Les employeurs ne sont pas tenus d’offrir un régime d’avantages sociaux. Le cas échéant, ils doivent respecter les règles de Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) interdisant la discrimination.

Règle interdisant la discrimination

La Loi interdit toute discrimination à l’égard des employés ou de leurs bénéficiaires, survivants ou personnes à charge fondée sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial de l’employé.

Ces règles complexes prévoient certaines exceptions. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler le Centre d’information sur les normes d’emploi, au 1 800 531-5551.

Régimes visés

Les règles interdisant la discrimination visent les régimes offrant notamment les avantages ci-dessous.

  • Prestations de retraite
  • Indemnités de licenciement
  • Prestations de décès (y compris les prestations prévues dans le cadre d’un régime d’assurance-vie)
  • Prestations d’invalidité (y compris les prestations prévues dans le cadre de régimes d’invalidité de longue et de courte durée)
  • Prestations de maladie
  • Prestations pour accidents
  • Prestations pour soins médicaux, hospitaliers, infirmiers ou dentaires ou pour des médicaments

La règle interdisant la discrimination s’applique à la fois aux conditions de cotisation aux régimes et au versement des prestations (il existe toutefois des exceptions, comme on l’a mentionné).

Motifs de discrimination interdits

Il est interdit de faire une distinction entre les employés et leurs personnes à charge, leurs bénéficiaires ou leurs survivants en raison de l’âge, du sexe ou de l’état matrimonial des employés.

Âge

Un employeur ne peut faire de la discrimination en raison de l’âge d’un employé si ce dernier est âgé entre 18 et 65 ans.

Sexe

Un employeur ne peut faire de distinction entre ses employés de sexe masculin et féminin ni faire preuve de discrimination à l’égard d’une employée enceinte. De même, il ne peut établir de distinction entre les employés en raison du fait qu’ils sont ou ne sont pas chefs de ménage ou principaux pourvoyeurs.

État matrimonial

Un employeur ne peut établir de distinction entre les employés célibataires et les employés, mariés (qu’il s’agisse de couples de même sexe ou de sexe opposé), y compris ceux qui vivent en union de fait, et ne peut faire preuve de discrimination à l’égard d’employés non mariés qui ont des enfants à charge.

Employé en congé : régimes d’avantages sociaux en particulier

Tout employé en congé de maternité, en congé parental, en congé d’urgence personnelle, en congé familial pour les aidants naturels, en congé familial pour raison médicale, en congé en cas de maladie grave, en congé pour don d’organe ou en congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles peut continuer de participer aux régimes de retraite, d’assurance-vie, d’assurance-décès accidentel, d’assurance-maladie complémentaire et d’assurance-dentaire pendant son congé.

Dans le cas d’un congé de réserviste, l’employé n’a pas le droit de continuer à participer à ces régimes durant son congé. Cependant, si l’employeur reporte la date de réintégration de l’employé, il doit payer sa part des primes pour certains régimes d’avantages sociaux liés à l’emploi et permettre à l’employé de participer à ces régimes pendant la période où la date de retour de l’employé est reportée.

Une employée peut avoir droit à des prestations d’invalidité pendant la période de son congé où elle n’aurait pas été en mesure de travailler pour des raisons de santé liées à sa grossesse ou à la naissance de son enfant.

D’autres régimes permettent aux employés prenant d’autres types de congé que ceux prévus par la Loi de poursuivre leur participation pendant leur congé. Dans ces cas, les employés en congé de maternité, en congé parental, en congé d’urgence personnelle, en congé familial pour les aidants naturels, en congé familial pour raison médicale, en congé en cas de maladie grave, en congé pour don d’organe, en congé de réserviste ou en congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles peuvent également poursuivre leur participation pendant leur congé (notamment tout congé négocié entre un employé ou un syndicat et un employeur, d’une durée supérieure à celle prévue par la Loi).