Le 27 novembre 2017, la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois est devenue loi, entraînant un certain nombre de modifications à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le présent guide sera révisé à mesure que les nouvelles règles entreront en vigueur. Lire un résumé complet des modifications à la Loi.

L’Ontario a adopté une loi, la Loi sur l’équité salariale, qui garantit aux hommes et aux femmes un salaire égal pour un travail qui peut être différent mais qui a une valeur égale.

Cependant, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi contient des dispositions qui garantissent un salaire égal aux hommes et aux femmes qui exécutent un travail essentiellement semblable. En d’autres termes, ils ont le droit de recevoir un salaire égal pour un « travail égal », c’est-à-dire un travail essentiellement semblable, dans des conditions comparables, dans le même établissement, et exigeant un effort et des compétences essentiellement semblables et comprenant des responsabilités essentiellement semblables.

En vertu de la Loi, une femme ne peut pas recevoir un salaire inférieur à celui d’un homme si elle effectue un « travail égal ». L’inverse vaut également :  un homme ne peut pas recevoir un salaire inférieur à celui d’une femme s'il effectue un « travail égal ».

Travail essentiellement semblable

On entend par travail essentiellement semblable un travail qui pourrait raisonnablement se trouver dans la même classification d’emploi. Il n'est pas nécessaire que le travail soit identique à tous égards ni qu'il soit interchangeable.

Compétences, efforts et responsabilités essentiellement semblables

Les compétences s'entendent du degré de compétences ou des capacités motrices ou physiques nécessaires pour effectuer le travail.

L’effort est l’activité physique ou mentale requise pour effectuer le travail.

La responsabilité se mesure par le nombre d’obligations de l’employé et la nature de celles-ci, le degré de responsabilisation et le niveau d’autorité exercé par l’employé dans son travail.

Conditions de travail semblables

Les conditions de travail s'entendent de l’exposition aux éléments, aux risques pour la santé et la sécurité, au milieu de travail, aux heures de travail.

Le même établissement

On entend par même établissement l’emplacement où l’employeur mène ses activités. Deux emplacements ou plus peuvent néanmoins être considérés comme un même établissement dans les conditions suivantes :

  • ces endroits sont situés dans la même municipalité;
    ou
  • au moins un employé bénéficie de droits de supplantation sans égard aux limites municipales.

Exemple : Deux personnes exécutent un travail essentiellement semblable

André et Karine travaillent tous deux sur une chaîne de fabrication. André emballe des cuillères en plastique dans de petites boîtes et Karine emballe les petites boîtes dans de grosses boîtes. Ces deux emplois n'exigent pas plus d’efforts, de compétences ou de responsabilités l’un que l’autre.

André et Karine font un travail essentiellement semblable et doivent donc toucher le même salaire (à moins que l’une des exceptions ci-dessous s'applique).

Exemple : L’entreprise mène ses activités dans deux emplacements

Un employeur possède deux magasins de vêtements dans la même ville, soit un magasin de vêtements pour femmes dont les membres du personnel sont des femmes et un magasin de vêtements pour hommes dont les membres du personnel sont des hommes. Au sens de la Loi, les deux magasins sont considérés comme un seul établissement parce qu'ils sont situés dans la même municipalité.

Comme les membres du personnel des deux magasins font essentiellement le même travail (vente de vêtements), ils doivent recevoir le même taux de salaire.

Si les employés ne touchent pas le même salaire pour un travail égal, les mesures qui s'imposent doivent être prises pour corriger la situation. L’employeur doit augmenter le salaire inférieur pour qu'il corresponde au salaire supérieur. Il ne peut pas réduire le salaire supérieur.

Exceptions

Même si un homme et une femme font un travail essentiellement semblable, ils peuvent toucher un salaire différent pour les raisons suivantes :

  • Il existe une échelle d’ancienneté. Un employé ayant plus d’ancienneté qu’un autre employé du sexe opposé peut toucher un salaire supérieur à celui de l’autre employé même si les deux effectuent essentiellement le même travail si les taux de salaire différents sont fondés sur une échelle d’ancienneté.
  • Il existe une distinction fondée sur le mérite. Un employé peut toucher un salaire plus élevé qu’un autre employé du sexe opposé même si les deux effectuent essentiellement le même travail si les taux de salaire différents sont fondés sur un système permettant d’évaluer le mérite de façon objective.
  • Il existe un système qui détermine le salaire en fonction de la quantité ou de la qualité de la production. Un employé peut toucher un salaire plus élevé qu’un autre employé du sexe opposé même si les deux effectuent essentiellement le même travail si les taux de salaire différents sont fondés sur un système qui mesure la quantité produite les employés ou la qualité de ce qu’ils produisent.
  • Il existe une distinction qui n'est pas fondée sur le sexe. Un employé peut toucher un salaire supérieur à celui d’un autre employé du sexe opposé même s’ils effectuent essentiellement le même travail si les taux de salaire différents sont fondés sur un facteur autre que le sexe. Par exemple, l’employé A peut avoir occupé à un moment donné un poste qui exigeait plus de compétences que celui de l’employé B et, par conséquent, l’employé A a touché une rémunération plus élevée. Cependant, lorsque le poste initial de l’employé A a été aboli, ce dernier a été rétrogradé au même poste que l’employé B, mais son salaire a été bloqué, c’est-à-dire qu’il a conservé le même taux de salaire qu’il avait lorsqu’il occupait son poste initial. Cela est permis par la Loi parce que la raison pour laquelle l’employé A touche une rémunération plus élevée que l’employé B n’a rien à voir avec le sexe de l’un ou l’autre employé.