Le gouvernement a annoncé qu'il prévoit déposer un projet de loi qui, s'il est adopté, établira immédiatement un congé avec protection \de l'emploi pour les employés qui sont en isolement ou en quarantaine en raison de la COVID-19 ainsi que pour les personnes qui doivent s'absenter du travail afin de prendre soin d'un enfant à cause de la fermeture d'une école ou d'une garderie. Le projet de loi énonce clairement qu'un employé ne sera pas tenu de fournir une note médicale s'il s'absente du travail. Les mesures seront rétroactives au 25 janvier 2020, date à laquelle le premier cas présumé de la COVID-19 a été confirmé en Ontario.

La Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la Loi) énonce les règles de base en matière de travail qui s’appliquent à la plupart des employés de la province. Elle établit les droits et les responsabilités des employés et des employeurs dans la majorité des lieux de travail de l’Ontario.

Ce guide ne doit pas être utilisé ou considéré comme un avis légal. Vous pourriez avoir des droits étendus en vertu d’un contrat d’emploi, d’une convention collective, de la common law ou d’autres mesures législatives. Si vous êtes incertain de quoi que ce soit dans ce guide, veuillez parler à un avocat.

Le Guide de la Loi

Le présent guide est une source utile d’information sur les dispositions clés de la Loi. Il n’a pas force de loi, mais vous est fourni à titre d’information seulement. Pour plus de détails ou pour obtenir le libellé exact de la Loi, il convient de consulter le texte de la Loi et les règlements.

Que vise la Loi?

La Loi énonce un large éventail de normes d’emploi, y compris ce qui suit : les exigences minimales à l’égard du travail, des dispositions visant à aider les employés qui ont des responsabilités familiales, une souplesse accrue des diverses formules de travail et des mécanismes pour assurer l’application et l’observation de La Loi.

Les sujets visés par la Loi comprennent :

Droits et avantages supérieurs

Si la disposition d’une entente prévoit des droits ou des avantages supérieurs aux normes minimales s’appliquant en vertu de La Loi, c’est cette disposition plutôt que la norme d’emploi qui s’appliquera à l’employé.

Impossibilité de renoncer à des droits

Aucun employé ne peut accepter de renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la Loi (le droit à la rémunération de ses heures supplémentaires ou au salaire des jours fériés, par exemple). Toute entente qui prévoirait une telle renonciation serait nulle et non avenue.

Autres lois relatives aux lieux de travail

La Loi ne renferme que certaines des règles qui s'appliquent au travail en Ontario. D’autres lois provinciales et fédérales régissent des questions telles que la santé et la sécurité au travail, les droits de la personne et les relations de travail. Les lois pertinentes de l’Ontario sont : la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail , la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Loi sur l’équité salariale et le Code des droits de la personne. Pour plus de renseignements sur d’autres lois de l’Ontario, téléphonez à ServiceOntario au 416 326-1234 (de Toronto) ou au 1 800 267-8097 (sans frais d’ailleurs en Ontario), ou consultez leur site web.

Les lois fédérales qui régissent les lieux de travail portent notamment sur l’impôt sur le revenu, l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada. Pour tout renseignement sur les lois fédérales, veuillez téléphoner à la Ligne d’information du gouvernement du Canada, au 1 800 622-6232

Qui est exempté de la Loi?

La plupart des employés et des employeurs de la province sont visés par la Loi. Cependant, la Loi ne s’applique pas à certains particuliers ni aux personnes ou organisations qui les emploient, notamment :

  • les employés et les employeurs des secteurs qui relèvent de la législation fédérale en matière d’emploi, y compris les lignes aériennes, les banques, la fonction publique fédérale, les bureaux de poste, les stations de radio et de télévision et les chemins de fer;
  • les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université;
  • un élève d’une école secondaire qui effectue un travail dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire qui dirige l’école en question;
  • les personnes qui sont tenues de prendre part à une activité communautaire aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;
  • les agents de police (à l’exception des dispositions régissant les détecteurs de mensonges de la Loi, qui s'appliquent à la police);
  • les détenus qui participent à des programmes de travail ou de réadaptation ou les jeunes contrevenants qui effectuent des travaux aux termes d’une sentence ou d’une ordonnance d’un tribunal;
  • les titulaires d’une charge de nature politique, religieuse, judiciaire ou syndicale élective;
  • les employés de la Couronne--qui sont exclus de la plupart des dispositions de la Loi, mais pas de toutes.

Pour obtenir la liste complète des autres personnes qui ne sont pas visées par la Loi, veuillez consulter la Loi et ses règlements.