Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 16, annexe A

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application
à jour 28 octobre 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
1 mai 2024 27 octobre 2024
1 avril 2024 30 avril 2024
21 mars 2024 31 mars 2024
6 mars 2024 20 mars 2024
1 janvier 2024 5 mars 2024
8 juin 2023 31 décembre 2023
22 mars 2023 7 juin 2023
8 septembre 2022 21 mars 2023
1 janvier 2022 7 septembre 2022
31 décembre 2021 31 décembre 2021
2 décembre 2021 30 décembre 2021
19 octobre 2021 1 décembre 2021
19 avril 2021 18 octobre 2021
14 avril 2021 18 avril 2021
1 juillet 2020 13 avril 2021
1 juillet 2019 30 juin 2020
6 juin 2019 30 juin 2019
29 mai 2019 5 juin 2019
26 mars 2019 28 mai 2019
1 juillet 2018 25 mars 2019
8 mai 2018 30 juin 2018
7 mai 2018 7 mai 2018
30 avril 2018 6 mai 2018
6 avril 2018 29 avril 2018
8 mars 2018 5 avril 2018
1 janvier 2018 7 mars 2018
31 décembre 2017 31 décembre 2017
14 décembre 2017 30 décembre 2017
12 décembre 2017 13 décembre 2017
1 juin 2017 11 décembre 2017
17 mai 2017 31 mai 2017
10 mai 2017 16 mai 2017
6 avril 2016 9 mai 2017
10 décembre 2015 5 avril 2016
20 novembre 2014 9 décembre 2015
1 janvier 2013 19 novembre 2014
1 avril 2012 31 décembre 2012
1 janvier 2012 31 mars 2012
31 décembre 2011 31 décembre 2011
1 juin 2011 30 décembre 2011
30 mars 2011 31 mai 2011
8 décembre 2010 29 mars 2011
25 octobre 2010 7 décembre 2010
15 décembre 2009 24 octobre 2010
26 janvier 2009 14 décembre 2009
27 novembre 2008 25 janvier 2009
1 juillet 2007 26 novembre 2008
17 mai 2007 30 juin 2007
4 mai 2007 16 mai 2007
30 juin 2006 3 mai 2007
22 juin 2006 29 juin 2006
20 juin 2006 21 juin 2006
12 décembre 2005 19 juin 2006
1 novembre 2005 11 décembre 2005
9 mars 2005 31 octobre 2005
30 novembre 2004 8 mars 2005
17 juin 2004 29 novembre 2004
15 mars 2003 16 juin 2004
56 autre(s)

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

L.O. 1997, chapitre 16
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 55.

Historique législatif : 1997, chap. 26, annexe; 1998, chap. 36; 1999, chap. 6, art. 67; 2000, chap. 26, annexe I; 2001, chap. 9, annexe I, art. 4; 2002, chap. 8, annexe P, art. 8; 2002, chap. 18, annexe J, art. 5; 2004, chap. 8, art. 46, 47 (2); 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 5, art. 73; 2005, chap. 29, art. 7; 2006, chap. 13, art. 4; 2006, chap. 19, annexe M, art. 7; 2007, chap. 3; 2007, chap. 7, annexe 41; 2008, chap. 20; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 91; 2009, chap. 33, annexe 20, art. 4; 2010, chap. 15, art. 248; 2010, chap. 16, annexe 9, art. 2; 2010, chap. 26, annexe 21; 2011, chap. 1, annexe 7, art. 3; 2011, chap. 11, art. 19-28; TMAL 30 SE 11 - 2; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; 2014, chap. 10, annexe 5; 2015, chap. 34, annexe 3; 2015, chap. 38, annexe 23; 2016, chap. 4, art. 1, 2; 2017, chap. 7, art. 6; 2017, chap. 8, annexe 33; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 36; 2017, chap. 24, art. 82; 2017, chap. 34, annexe 452017, chap. 34, annexe 46, art. 55.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet

2.

Définitions

2.1

Code des droits de la personne

2.2

Aide médicale à mourir

PARTIE III
RÉGIME D’ASSURANCE

Emplois, lésions et maladies couverts

11.

Travailleurs assurés

12.

Assurance facultative

12.1

Définition de «exploitant indépendant» aux art. 12.2, 12.3 et 182.1

12.2

Assurance obligatoire : construction

12.3

Inscription

13.

Lésions couvertes

13.1

Règles transitoires concernant le stress mental

14.

État de stress post-traumatique : premiers intervenants et autres travailleurs

15.

Maladies professionnelles

15.1

Présomptions concernant les pompiers et enquêteurs

15.2

Demande fondée sur une présomption

16.

Aucune renonciation au droit

17.

Inconduite grave et volontaire

18.

Emploi hors de l’Ontario

19.

Accident hors de l’Ontario

20.

Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l’Ontario

Avis d’accident et demande de prestations

21.

Avis d’accident

22.

Demande de prestations

22.1

Interdiction : suppression des demandes de prestations

23.

Obligation continue de fournir des renseignements

Salaire et avantages rattachés à l’emploi

24.

Versement du salaire pour le jour de l’accident

25.

Avantages rattachés à l’emploi

Droits d’action

26.

Irrecevabilité de l’action en vue d’obtenir des prestations

27.

Champ d’application de certains articles

28.

Extinction de certains droits d’action

29.

Responsabilité en cas de faute ou de négligence

30.

Choix, droits concomitants

31.

Décision

PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ

32.

Définition

33.

Droit aux soins de santé

34.

Obligation de collaborer

35.

Demande d’examen de santé de la part de la Commission

36.

Demande d’examen de santé de la part de l’employeur

37.

Rapports

38.

Transport à l’hôpital

39.

Réparation d’appareils ou accessoires fonctionnels

PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL

40.

Obligation de collaborer

41.

Obligation de réemployer

42.

Réintégration sur le marché du travail

PARTIE VI
VERSEMENTS ASSURÉS

Indemnisation

43.

Versements pour perte de gains

44.

Réexamen : perte de gains

45.

Versements pour perte de revenu de retraite

46.

Indemnité pour perte non financière

47.

Degré de déficience permanente

48.

Prestations de décès

48.1

Gains moyens : prestations de décès

Rajustements annuels

49.

Facteur d’indexation général

49.

Facteur d’indexation

50.

Deuxième facteur d’indexation

51.

Indexation de montants figurant dans la Loi

52.

Rajustement annuel des versements

52.

Rajustement annuel des montants payables

52.1

Règlements : facteur d’indexation temporaire et rajustement supplémentaire

52.1

Augmentations

52.2

Disposition transitoire

Questions accessoires

53.

Gains moyens

54.

Montant maximal des gains moyens

55.

Gains moyens nets

Administration

56.

Versements par l’employeur

57.

Accès aux dossiers par le travailleur

58.

Accès aux dossiers par l’employeur

59.

Accès aux dossiers de santé par l’employeur

60.

Versements aux incapables

61.

Versements dus aux travailleurs décédés

62.

Fréquence des versements

63.

Ententes : versements

64.

Prestations non cessibles

65.

Retenue au titre des aliments

66.

Suspension des versements

PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS

Employeurs participants

67.

Employeurs participants

68.

«Métier»

69.

Organismes de formation et personnes en formation

70.

Entité réputée employeur, certains travailleurs auxiliaires

71.

Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d’urgence

72.

Employeur réputé employeur, travailleur détaché

73.

Employeur assimilé, emploi illégal d’un mineur

74.

Déclaration, employeur assimilé

Exigences relatives à l’inscription et aux renseignements

75.

Inscription

76.

Avis de changement

77.

Changement important

78.

États annuels

79.

Exigence en matière de certification

80.

Tenue des dossiers

Calcul des versements par les employeurs

81.

Primes, employeurs mentionnés à l’annexe 1

82.

Rajustement des primes pour certains employeurs

83.

Programmes de tarification par incidence

84.

Transfert des coûts

85.

Versements par les employeurs mentionnés à l’annexe 2

86.

Pénalité, absence de collaboration

87.

Avis aux employeurs

Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 1 en matière de versement

88.

Versement des primes

89.

Primes non payées

Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 2 en matière de versement

90.

Versement de prestations

91.

Versements relatifs aux dépenses de la Commission

92.

Dépôt par les employeurs mentionnés à l’annexe 2

93.

Assurance des travailleurs

Obligations dans des circonstances particulières

94.

Employeurs mentionnés à l’annexe 2, maladie professionnelle

95.

Augmentation des prestations

Aucune contribution de la part des travailleurs

95.1

Aucune contribution de la part des travailleurs

PARTIE VIII
CAISSE D’ASSURANCE

96.

Caisse d’assurance

96.1

Plan : actif suffisant

96.2

Actif insuffisant après la date prescrite

96.3

Disposition transitoire

97.

Fonds de réserve

98.

Fonds de réserve spécial

99.

Insuffisance du montant des primes

100.

Règlements

PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES

Interprétation

101.

Définitions

Lésions d’avant 1998

102.

Application de la Loi d’avant 1997

103.

Réadaptation médicale

103.1

Définition de «conjoint»

104.

Prestations de décès

105.

Invalidité partielle à caractère temporaire

106.

Perte non économique en cas de déficience permanente

107.

Indemnité pour perte de gains future

107.1

Indexation de l’indemnité pour perte de gains future

108.

Réadaptation professionnelle

109.

Rétablissement des droits

110.

Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent

111.

Indexation de l’indemnité

111.

Indexation de l’indemnité payable à compter du 1er janvier 2018

148.

Indexation

111.1

Disposition transitoire : indexation de l’indemnité payable avant le 1er janvier 2018

112.

Compétence du Tribunal d’appel

PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT

113.

Champ d’application

114.

Responsabilité de l’employeur

115.

Responsabilité du propriétaire

116.

Risque délibérément encouru

117.

Produit de l’assurance

PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS

Décisions de la Commission

118.

Compétence

119.

Commission : règles diverses

120.

Opposition à la décision de la Commission

121.

Pouvoir de réexamen

122.

Médiation

Tribunal d’appel

123.

Compétence

124.

Tribunal d’appel : règles diverses

125.

Appel

126.

Politiques de la Commission

127.

Délai pour rendre la décision

128.

Versements périodiques en attendant la décision

129.

Pouvoir de réexamen

130.

Médiation

Pouvoirs en matière de procédure et autres pouvoirs

131.

Pratique et procédure

132.

Certains pouvoirs

133.

Paiement des dépenses des témoins

134.

Professionnels de la santé

PARTIE XII
EXÉCUTION

Pouvoirs d’examen et d’enquête

135.

Examen et enquête

136.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

Exécution des obligations en matière de versement

137.

Sûreté

138.

Recours

139.

Exécution par les tribunaux

140.

Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux

141.

Entrepreneurs et sous-traitants, sauf dans la construction

141.1

Entrepreneurs et sous-traitants, dans la construction

141.2

Travaux de construction : obligations concernant les certificats

142.

Titulaire d’un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

143.

Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

144.

Préférence

145.

Privilège sur les biens

146.

Obligations des employeurs qui succèdent

147.

Montants excédentaires

148.

Politiques en matière d’application

Infractions et peines

149.

Infractions

150.

Infraction, renseignements confidentiels

151.

Infractions : art. 75 et 76

151.1

Infraction : par. 12.3 (1) à (3)

151.2

Infractions : art. 141.2

152.

Infractions : art. 21, 78 et 80

153.

Infraction, entrave

154.

Infraction, sûreté

155.

Infraction, retenues sur le salaire

155.1

Infraction : suppression des demandes de prestations

156.

Infraction, règlements

157.

Infraction d’un administrateur ou d’un dirigeant

157.1

Restriction

158.

Peine

PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

159.

Commission

160.

Entente relative à la duplication des primes

161.

Fonctions de la Commission

162.

Conseil d’administration

163.

Fonctions du conseil d’administration

164.

Délégation

165.

Bureaux de la Commission

166.

Protocole d’entente

168.

Vérification d’optimisation

169.

Vérification des comptes

170.

Rapport annuel

170.

Rapport annuel

170.1

Dépôt du rapport annuel

171.

Maintien du régime de retraite des employés

172.

Mines

172.1

Paiement des travailleurs de la construction

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

173.

Tribunal d’appel

173.1

Tribunal d’appel habilité à conclure des contrats

174.

Audition des appels

175.

Continuation du mandat

Bureaux des conseillers des travailleurs et des employeurs

176.

Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs

Commissaire aux pratiques équitables

176.1

Nomination du commissaire aux pratiques équitables

Dispositions générales

177.

Comité d’employeurs

178.

Services en français

179.

Immunité

180.

Témoins et documents

181.

Non-divulgation de renseignements

182.

Preuve

182.1

Préinscription volontaire

182.2

Personne réputée s’être inscrite

183.

Règlements

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Objet

1 La présente loi a pour objet d’accomplir ce qui suit en pratiquant une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre des comptes :

1. Promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail.

2. Faciliter le retour au travail et le rétablissement des travailleurs qui subissent une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l’emploi ou qui souffrent d’une maladie professionnelle.

3. Faciliter la réintégration sur le marché du travail des travailleurs ainsi que des conjoints des travailleurs décédés.

4. Indemniser les travailleurs ainsi que les survivants des travailleurs décédés et leur fournir d’autres prestations.  1997, chap. 16, annexe A, art. 1; 1999, chap. 6, par. 67 (1); 2005, chap. 5, par. 73 (1); 2011, chap. 11, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (1) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (1) - 09/03/2005

2011, chap. 11, art. 19 - 01/04/2012

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accident» S’entend en outre de ce qui suit :

a) l’acte volontaire et intentionnel qui n’est pas le fait du travailleur;

b) l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;

c) l’incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi.  («accident»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 10, annexe 5, art. 1 et 3)

«agence de placement temporaire» Employeur visé à l’article 72 dont l’activité principale consiste à prêter ou à louer temporairement, à titre onéreux, les services de ses travailleurs à d’autres employeurs. («temporary help agency»)

«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)

«caisse d’assurance» Caisse visée à l’article 96.  («insurance fund»)

«Commission» La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.  («Board»)

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«construction» L’un ou l’autre des secteurs d’activité énumérés à la catégorie G de l’annexe 1. («construction»)

«déficience» Toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique, résultant d’une lésion et tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte.  («impairment»)

«déficience permanente» Toute déficience qui persiste après que le travailleur a atteint son rétablissement maximal. («permanent impairment»)

«employeur» S’entend de quiconque a à son service, aux termes d’un contrat de service ou d’apprentissage, une personne exerçant un travail dans un secteur d’activité ou dans des activités connexes, et s’entend notamment :

a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic, du liquidateur, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur d’une succession qui oeuvre dans un secteur d’activité;

b) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans un secteur d’activité ou dans des activités connexes ou le lui permet pour recevoir une formation ou exercer un travail à l’essai;

c) d’une personne assimilée à un employeur.  («employer»)

«employeur mentionné à l’annexe 1» Employeur appartenant à une catégorie ou un groupe de secteurs d’activité compris dans l’annexe 1. Est exclu de la présente définition l’employeur qui est un employeur mentionné à l’annexe 2 (autre qu’un employeur mentionné à l’annexe 2 que la Commission déclare en vertu de l’article 74 comme étant réputé être un employeur mentionné à l’annexe 1).  («Schedule 1 employer»)

«employeur mentionné à l’annexe 2» Employeur appartenant à une catégorie de secteurs d’activité comprise dans l’annexe 2.  («Schedule 2 employer»)

«enfant» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («child»)

«étudiant» Quiconque poursuit ses études à temps plein ou à temps partiel et est employé par un employeur pour les fins de son secteur d’activité, mais pas à titre de stagiaire ni d’apprenti. («student»)

«exploitant indépendant» Sous réserve de l’article 12.1, quiconque oeuvre dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et n’emploie pas de travailleurs à cette fin. («independent operator»)

«gains» ou «salaire» S’entendent en outre de toute rémunération qui peut être évaluée en argent, mais n’incluent pas les cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi versées aux termes de l’article 25. («earnings» or «wages»)

«maladie professionnelle» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d’activité;

b) une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d’activité, ou qui en est caractéristique;

c) un état de santé qui, selon la Commission, exige que l’exposition d’un travailleur à une substance cesse temporairement ou de façon permanente parce que l’état peut être un signe précurseur d’une maladie professionnelle;

d) une maladie mentionnée à l’annexe 3 ou 4;  («occupational disease»)

e) une maladie prescrite en application de l’alinéa 15.1 (8) d).

«ministre» Le ministre du Travail.  («Minister»)

«personnes à charge» S’entend des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvées dans cette situation :

1. Le père ou la mère, le beau-père ou la belle-mère ou la personne qui agissait à titre de père ou de mère à l’égard du travailleur.

2. Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.

3. Le grand-père ou la grand-mère.

4. Le petit-fils ou la petite-fille.  («dependants»)

«praticien de la santé» Professionnel de la santé, praticien ne prescrivant pas de médicaments réglementé aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou travailleur social.  («health care practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi.  («prescribed»)

«procureur» Personne autorisée à agir en vertu d’une procuration relative aux biens donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.  («attorney»)

«professionnel de la santé» Membre de l’ordre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  («health professional»)

«régime d’assurance» Les prestations et obligations énoncées aux parties III à IX.  («insurance plan»)

«représentant successoral» Représentant successoral au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions.  («personal representative»)

«secteur d’activité» S’entend en outre d’un établissement, d’une entreprise, d’un métier, d’un commerce ou d’un service, de même qu’un ménage si des domestiques y sont employés.  («industry»)

«silicose» Fibrose pulmonaire causée par l’inhalation de poussière de silice et suffisante pour diminuer la capacité au travail.  («silicosis»)

«stagiaire» Personne qui, bien qu’elle ne soit pas visée par un contrat de service ou d’apprentissage, est exposée aux risques pouvant exister dans un secteur d’activité dans le cadre d’une formation ou d’un travail à l’essai.  («learner»)

«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la charge d’un travailleur décédé.  («survivor»)

«travailleur» S’entend de quiconque a conclu un contrat de service ou d’apprentissage ou est employé aux termes d’un tel contrat, notamment :

1. Un stagiaire.

2. Un étudiant.

3. Le membre auxiliaire d’un corps de police.

4. Le membre d’un corps d’ambulanciers auxiliaires.

5. Le membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires dont l’affiliation a été approuvée par le chef du service d’incendie ou par une personne autorisée à ce faire par l’entité chargée du corps de pompiers.

6. La personne à qui une autorité compétente ordonne d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie.

7. La personne qui prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

8. La personne qui prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal en vertu de l’article 4 de cette loi.

9. La personne qui est réputée être un travailleur d’un employeur par une directive ou une ordonnance de la Commission.

10. La personne qui est réputée être un travailleur aux termes de l’article 12 ou 12.2.

11. L’élève qui est réputé être un travailleur aux termes de la Loi sur l’éducation.  («worker»)

«travailleur dans une situation d’urgence» Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de la définition de «travailleur» qui est blessée pendant qu’elle exerce l’activité visée à cette disposition.  («emergency worker»)

«Tribunal d’appel» Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.  («Appeals Tribunal»)

«tuteur» Sauf aux paragraphes 30 (7) et 60 (4), s’entend d’un tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou d’un tuteur légal aux biens désigné par cette loi ou nommé en vertu de celle-ci.  («guardian»).  1997, chap. 16, annexe A, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 67 (2) à (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (1); 2005, chap. 5, par. 73 (2) à (4); 2006, chap. 13, par. 4 (1); 2007, chap. 3, art. 1; 2008, chap. 20, art. 1; 2017, chap. 7, par. 6 (1).

Annexes

(2) Toute mention dans la présente loi de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 s’entend des annexes créées par les règlements pris en application de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (2-4) - 01/03/2000

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (1) - 26/11/2002

2005, chap. 5, art. 73 (2-4) - 09/03/2005

2006, chap. 13, art. 4 (1) - 30/06/2006

2007, chap. 3, art. 1 - 04/05/2007

2008, chap. 20, art. 1 (1-3) - 01/01/2013

2014, chap. 10, annexe 5, art. 1 - non en vigueur

2017, chap. 7, art. 6 (1) - 10/05/2017

Code des droits de la personne

2.1 (1) Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, ou les décisions ou les politiques prises, rendues ou établies sous leur régime, qui exigent ou permettent d’établir une distinction fondée sur l’âge s’appliquent malgré les articles 1 et 5 du Code des droits de la personne.  2005, chap. 29, art. 7.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute loi que la présente loi remplace ou à ses règlements d’application, ou aux décisions ou politiques prises, rendues ou établies sous leur régime.  2005, chap. 29, art. 7.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les faits visés par l’exigence ou la distinction se sont produits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2005, chap. 29, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 29, art. 7 - 12/12/2005

Aide médicale à mourir

2.2 Pour l’application de la présente loi, le travailleur qui reçoit l’aide médicale à mourir est réputé être décédé par suite de la blessure ou de la maladie pour laquelle il a été reconnu admissible à recevoir l’aide médicale à mourir conformément à l’alinéa 241.2 (3) a) du Code criminel (Canada). 2017, chap. 7, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 7, art. 6 (2) - 10/05/2017

PARTIE II (art. 3 à 10) Abrogée : 2011, chap. 11, art. 20.

3 Abrogé : 2011, chap. 11, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

4 Abrogé : 2011, chap. 11, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 2 - sans effet - voir 2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

2010, chap. 16, annexe 9, art. 2 - 25/10/2010

2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

5. à 7 Abrogés : 2011, chap. 11, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

8 Abrogé : 2011, chap. 11, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 248 (1) - sans effet - voir 2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

9 Abrogé : 2011, chap. 11, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

10 Abrogé : 2011, chap. 11, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 16, annexe A, art. 10 (2) - sans effet - voir 2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

2011, chap. 11, art. 20 - 01/04/2012

PARTIE III
RÉGIME D’ASSURANCE

Emplois, lésions et maladies couverts

Travailleurs assurés

11 (1) Le régime d’assurance s’applique à chaque travailleur qui est employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, à l’exclusion des travailleurs qui sont, selon le cas :

a) des personnes dont l’emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur;

b) des personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu’elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis.  1997, chap. 16, annexe A, par. 11 (1).

Exception

(2) Sous réserve des articles 12 et 12.2, le régime d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs qui sont des dirigeants d’une personne morale.  1997, chap. 16, annexe A, par. 11 (2); 2008, chap. 20, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 3 - 01/01/2013

Assurance facultative

Personnes réputées être des travailleurs

12 (1) N’importe laquelle des personnes suivantes peut demander à la Commission de déclarer qu’elle est réputée être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance :

1. Un exploitant indépendant qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

2. Un propriétaire unique qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

3. Un associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.  2008, chap. 20, art. 4.

Exception : construction

(2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (1), un associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction peut demander, en vertu du paragraphe (1), une déclaration selon laquelle il est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance pour toute période pendant laquelle il n’est pas réputé être un travailleur aux termes du paragraphe 12.2 (1).  2008, chap. 20, art. 4.

Dirigeant réputé être un travailleur

(3) La personne morale qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 peut demander à la Commission de déclarer qu’un de ses dirigeants est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance.  2008, chap. 20, art. 4.

Exception concernant les dirigeants : construction

(4) Malgré le paragraphe (3), la personne morale qui exerce des activités dans la construction peut demander à la Commission de déclarer qu’un de ses dirigeants est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance pour toute période pendant laquelle ce dirigeant n’est pas réputé être un travailleur aux termes du paragraphe 12.2 (1).  2008, chap. 20, art. 4.

Consentement du dirigeant

(5) La demande visée au paragraphe (3) ne peut être présentée que si le dirigeant y consent.  2008, chap. 20, art. 4.

Conditions

(6) La Commission peut faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) ou (3) aux conditions qu’elle estime appropriées. La déclaration peut prévoir que la personne est réputée être un travailleur seulement pour la période qui y est précisée.  2008, chap. 20, art. 4.

Personne réputée être l’employeur

(7) Lorsque la Commission fait une déclaration en vertu du paragraphe (1) ou (3), l’exploitant indépendant, le propriétaire unique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, est réputé être l’employeur aux fins du régime d’assurance.  2008, chap. 20, art. 4.

Versement à l’avance

(8) La Commission peut exiger que l’employeur verse à l’avance tout ou partie des primes payables à l’égard de la personne.  2008, chap. 20, art. 4.

Révocation

(9) La Commission peut révoquer une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) ou (3) si l’employeur ne verse pas, à quelque moment que ce soit, les primes exigées à l’égard de la personne.  2008, chap. 20, art. 4.

Compensation

(10) Si l’employeur ne verse pas les primes exigées à l’égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut déduire de ces paiements le montant dû par l’employeur.  2008, chap. 20, art. 4.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(11) Malgré toute autre disposition du présent article, les paragraphes (1) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques visés à l’alinéa 12.2 (8) a);

b) les associés et les dirigeants visés à l’alinéa 12.2 (8) b).  2008, chap. 20, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 4 - 01/01/2013

Définition de «exploitant indépendant» aux art. 12.2, 12.3 et 182.1

12.1 La définition qui suit s’applique aux articles 12.2, 12.3 et 182.1.

«exploitant indépendant» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui réunit les conditions suivantes :

(i) il n’emploie pas de travailleurs,

(ii) il se déclare comme travaillant à son compte pour l’application d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

(iii) plus d’une personne retient ses services à titre d’entrepreneur ou de sous-traitant pendant la période indiquée dans une politique de la Commission;

b) d’un particulier qui est un dirigeant d’une personne morale réunissant les conditions suivantes :

(i) elle n’emploie pas de travailleurs autres que le particulier,

(ii) plus d’une personne retient ses services à titre d’entrepreneur ou de sous‑traitant pendant la période indiquée dans une politique de la Commission.  2008, chap. 20, art. 4; 2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 4 - 01/01/2013

2011, chap. 1, annexe 7, art. 3 (1, 2) - 01/01/2013

Assurance obligatoire : construction

Personnes réputées être des travailleurs

12.2 (1) Les personnes suivantes sont réputées être des travailleurs auxquels s’applique le régime d’assurance :

1. Les exploitants indépendants qui exercent des activités dans la construction.

2. Les propriétaires uniques qui exercent des activités dans la construction.

3. Sauf disposition contraire des règlements, les associés d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction.

4. Sauf disposition contraire des règlements, les dirigeants d’une personne morale qui exerce des activités dans la construction.  2008, chap. 20, art. 4.

Personne réputée être l’employeur

(2) Lorsqu’une personne est réputée être un travailleur aux termes du paragraphe (1), l’exploitant indépendant, le propriétaire unique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, est réputé être l’employeur aux fins du régime d’assurance.  2008, chap. 20, art. 4.

Versement à l’avance

(3) La Commission peut exiger que l’employeur verse à l’avance tout ou partie des primes payables à l’égard de la personne.  2008, chap. 20, art. 4.

Compensation

(4) Si l’employeur ne verse pas les primes exigées à l’égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut déduire de ces paiements le montant dû par l’employeur.  2008, chap. 20, art. 4.

Règlements : associés et dirigeants

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dispenser un associé ou un dirigeant de l’application des paragraphes (1) à (4);

b) prescrire les conditions que doit remplir l’associé, la société de personnes, le dirigeant ou la personne morale, selon le cas, pour que la dispense s’applique.  2008, chap. 20, art. 4.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prescrire des conditions ayant trait notamment à ce qui suit :

a) le nombre minimal de dirigeants de la personne morale;

b) la nature du travail qu’exécute un associé ou un dirigeant;

c) la taille de la société de personnes ou de la personne morale et la façon de déterminer la taille de chacune;

d) le nombre ou la façon de déterminer le nombre d’associés d’une société de personnes ou de dirigeants d’une personne morale auxquels s’applique la dispense.  2008, chap. 20, art. 4.

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent :

a) prescrire des conditions différentes ayant trait aux associés et aux dirigeants et ayant trait aux sociétés de personnes et aux personnes morales;

b) prescrire les exigences nécessaires pour permettre à la Commission d’appliquer les règlements et de déterminer si, à un moment donné, un associé ou un dirigeant est dispensé de l’application des paragraphes (1) à (4).  2008, chap. 20, art. 4.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(8) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques qui n’effectuent pas de travaux de construction autres que des travaux de rénovation domiciliaire exemptés;

b) les associés des sociétés de personnes et les dirigeants des personnes morales qui n’effectuent pas de travaux de construction autres que des travaux de rénovation domiciliaire exemptés.  2008, chap. 20, art. 4.

Changement important

(9) La personne à l’égard de laquelle l’exemption prévue au paragraphe (8) s’applique avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne l’exemption.  2008, chap. 20, art. 4.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«membre de sa famille» Relativement à une personne, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) son conjoint;

b) son enfant, son petit-fils ou sa petite-fille;

c) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son beau-père ou sa belle-mère;

d) son frère ou sa soeur;

e) toute personne dont le lien de parenté avec elle est le même lien par alliance que celui visé à l’alinéa b), c) ou d). («member of the person’s family»)

«résidence privée» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une résidence privée utilisée de façon saisonnière ou à des fins de loisirs;

b) les structures qui sont à la fois :

(i) normalement accessoires ou annexes à la résidence privée,

(ii) situées sur le même emplacement,

(iii) utilisées exclusivement à des fins non commerciales. («private residence»)

«travaux de rénovation domiciliaire exemptés» Travaux de construction qui sont effectués :

a) d’une part, par un exploitant indépendant, un propriétaire unique, un associé d’une société de personnes ou un dirigeant d’une personne morale;

b) d’autre part, sur une résidence privée existante qui est ou doit être occupée par la personne qui retient directement les services de l’exploitant indépendant, du propriétaire unique, de la société de personnes ou de la personne morale, ou par un membre de sa famille. («exempt home renovation work»)  2008, chap. 20, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 4 - 01/01/2013

Inscription

12.3 (1) Chaque exploitant indépendant qui exerce des activités dans la construction s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après être devenu un tel exploitant indépendant.  2008, chap. 20, art. 4.

Idem

(2) Chaque propriétaire unique qui exerce des activités dans la construction et qui n’emploie pas de travailleurs s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après être devenu un tel propriétaire unique.  2008, chap. 20, art. 4.

Idem

(3) Chaque associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction et qui n’emploie pas de travailleurs s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après être devenu un tel associé, à moins que les paragraphes 12.2 (1) à (4) ne s’appliquent pas à son égard.  2008, chap. 20, art. 4.

Renseignements

(4) Au moment de l’inscription et à tout autre moment que précise la Commission, la personne qui s’inscrit auprès d’elle en application du présent article, fait et dépose auprès de la Commission une déclaration qui contient les renseignements dont celle-ci a besoin pour appliquer l’article 12.2.  2008, chap. 20, art. 4.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques visés à l’alinéa 12.2 (8) a);

b) les associés visés à l’alinéa 12.2 (8) b).  2008, chap. 20, art. 4; 2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (3).

Changement important

(6) La personne qui s’inscrit auprès de la Commission en application du présent article avise celle-ci dans les 10 jours de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4).  2008, chap. 20, art. 4.

Idem : exemption

(7) La personne à l’égard de laquelle l’exemption prévue au paragraphe (5) s’applique avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne l’exemption.  2008, chap. 20, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 4 - 01/01/2013

2011, chap. 1, annexe 7, art. 3 (3) - 01/01/2013

Lésions couvertes

13 (1) Le travailleur qui subit une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 13 (1).

Présomptions

(2) Si l’accident survient du fait de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. S’il survient au cours de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. 1997, chap. 16, annexe A, par. 13 (2).

Exception, emploi hors de l’Ontario

(3) Sous réserve des articles 18 à 20, le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario. 1997, chap. 16, annexe A, par. 13 (3).

Exception : stress

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et 14 (3), le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance relativement au stress. 1997, chap. 16, annexe A, par. 13 (4); 2016, chap. 4, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 33, art. 1)

Stress mental

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un stress mental chronique ou traumatique survenant du fait et au cours de son emploi. 2017, chap. 8, annexe 33, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 45, art. 1)

Lésion corporelle

(4.1) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si le stress mental était une lésion corporelle accidentelle. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 1.

Idem

(5) Le travailleur a droit à des prestations relativement au stress si celui-ci est une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de son emploi. Toutefois, le travailleur n’a droit à aucune prestation relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier.  1997, chap. 16, annexe A, par. 13 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 33, art. 1)

Idem : exception

(5) Le travailleur n’a pas droit à des prestations pour un stress mental causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier. 2017, chap. 8, annexe 33, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 4, art. 1 - 06/04/2016

2017, chap. 8, annexe 33, art. 1 - 01/01/2018; 2017, chap. 34, annexe 45, art. 1 - non en vigueur

Remarque : Le 1er janvier 2018, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2)

Règles transitoires concernant le stress mental

13.1 (1) Les règles énoncées aux paragraphes (2) à (9) s’appliquent pour déterminer le droit à des prestations prévu au paragraphe 13 (4). 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Nouvelle demande

(2) Si le stress mental du travailleur survient le 29 avril 2014 ou après cette date et qu’il n’a pas déposé de demande à l’égard de son droit à des prestations pour stress mental avant le 1er janvier 2018, le travailleur ou son survivant peut en déposer une auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu’il existe au moment de sa décision. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Interdiction de déposer les demandes de nouveau

(3) Sous réserve du paragraphe (9), si un travailleur a déposé une demande de prestations pour stress mental et que la demande a été rejetée par la Commission ou par le Tribunal d’appel avant le 1er janvier 2018, il ne peut pas la déposer de nouveau en vertu du présent article. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Délais

(4) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande qui est déposée en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un stress mental survenu le 29 avril 2014 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Idem

(5) Toute demande déposée en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un stress mental survenu le 29 avril 2014 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 doit être déposée au plus tard le 1er juillet 2018. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Demande en instance

(6) Si le travailleur ou un survivant a déposé une demande de prestations pour stress mental dans les délais prévus au paragraphe 22 (1) ou 22 (2), ou conformément à une prorogation de délai accordée par la Commission en vertu du paragraphe 22 (3), et que, le 1er janvier 2018, la Commission n’a pas statué sur la demande qui a été déposée auprès d’elle, la Commission rend une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu’il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6), la Commission n’a pas statué sur la demande le 1er janvier 2018 si, selon le cas :

a) elle n’a pas encore rendu de décision à l’égard de la demande à cette date;

b) elle n’a pas encore rendu de décision définitive à l’égard de la demande à cette date.  2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Appel en instance

(8) Si un travailleur ou un survivant a déposé auprès de la Commission une demande de prestations pour stress mental dans les délais prévus au paragraphe 22 (1) ou 22 (2), ou conformément à une prorogation de délai accordée par la Commission en vertu du paragraphe 22 (3), et que, le 1er janvier 2018, le Tribunal d’appel n’a pas statué sur la demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu’il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Autre appel

(9) Si, le 1er janvier 2018 ou après cette date et dans le délai prévu au paragraphe 125 (2), un travailleur ou un survivant dépose auprès du Tribunal d’appel un avis d’appel d’une décision définitive de la Commission rendue avant le 1er janvier 2018 concernant une demande de prestations pour stress mental, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu’il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 45, art. 2 - 01/01/2018

État de stress post-traumatique : premiers intervenants et autres travailleurs

Définitions

14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«adolescent» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («young person»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «adolescent» au paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 4, art. 36)

«adolescent» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («young person»)

«agent de police» Chef de police, tout autre agent de police ou agent des Premières Nations, à l’exclusion toutefois d’une personne qui est nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, d’un agent spécial, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. («police officer»)

«agent de répartition» Agent de répartition pour l’application de la Loi sur les ambulances. («communications officer»)

«agent des services correctionnels» Employé qui participe directement aux soins et aux services de santé fournis à un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à sa discipline, à sa sécurité et à sa garde. Sont toutefois exclus les huissiers, les agents de probation et les agents de libération conditionnelle. («correctional services officer»)

«ambulancier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («emergency medical attendant»)

«auxiliaire médical» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («paramedic»)

«chef de service d’ambulance» Travailleur employé dans un service d’ambulance qui dirige ou supervise un ou plusieurs auxiliaires médicaux et dont les fonctions comprennent la fourniture d’un appui direct aux auxiliaires médicaux envoyés par un agent de répartition pour répondre à une demande de services d’ambulance. («ambulance service manager»)

«chef des opérations» Travailleur qui supervise directement un ou plusieurs agents des services correctionnels. («operational manager»)

«chef des services aux jeunes» Travailleur qui est employé dans un poste de gestion dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé et qui supervise directement des intervenants en services aux jeunes. Sont toutefois exclus les administrateurs d’un tel lieu et les chefs qui ne supervisent que les services éducatifs ou liés à la santé ou les services de counselling fournis à des adolescents dans ce lieu. («youth services manager»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«enquêteur sur les incendies» Selon le cas :

a) travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b) travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c) travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve. («fire investigator»)

«établissement correctionnel» Établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou établissement semblable servant à assurer la garde des détenus. («correctional institution»)

«état de stress post-traumatique» Sous réserve du paragraphe (15), s’entend au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association. («posttraumatic stress disorder»)

«lieu de détention provisoire en milieu fermé» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («place of secure temporary detention»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de détention provisoire en milieu fermé» au paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 4, art. 36)

«lieu de détention provisoire en milieu fermé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («place of secure temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («place of secure custody»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de garde en milieu fermé» au paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 4, art. 36)

«lieu de garde en milieu fermé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («place of secure custody»)

«membre d’une équipe d’intervention d’urgence» Personne qui fournit les premiers soins ou une aide médicale dans une situation d’urgence, soit à titre de bénévole, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service, et qui est envoyée par un agent de répartition pour fournir cette aide. Sont toutefois exclus les ambulanciers, les pompiers, les auxiliaires médicaux et les agents de police. («member of an emergency response team»)

«pompier» Selon le cas :

a) pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) travailleur qui, selon le cas :

(i) est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit à titre de bénévole, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («firefighter»)

«pompier à temps partiel» Travailleur qui est pompier, mais non pompier volontaire ou pompier à temps plein. («part-time firefighter»)

«pompier à temps plein» Travailleur qui est pompier, qui est employé sur une base permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine. («full-time firefighter»)

«psychiatre» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale. («psychiatrist»)

«psychologue» Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou particulier qui a un statut analogue dans une autre province ou un territoire du Canada. («psychologist»)

«réserve» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«service d’ambulance» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («ambulance service»)

«travailleur des services aux jeunes» Travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé et qui supervise directement des adolescents qui sont sous garde ou en détention dans ce lieu, y compris les activités quotidiennes et les programmes. Sont toutefois exclus les travailleurs qui ne fournissent à des adolescents dans ce lieu que des services éducatifs ou liés à la santé ou des services de counselling. («youth services worker»)

«travailleur d’un établissement correctionnel» Agent des services correctionnels, chef des opérations ou travailleur qui est employé dans un établissement correctionnel pour fournir des services de soins de santé directs consistant à évaluer un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à le traiter, à le surveiller et à lui administrer des médicaments. («worker in a correctional institution»)

«travailleur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé» Travailleur des services aux jeunes, chef des services aux jeunes ou travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour fournir des services de soins de santé directs consistant à évaluer un adolescent qui est sous garde ou en détention dans ce lieu, à le traiter, à le surveiller et à lui administrer des médicaments. («worker in a place of secure custody or place of secure temporary detention»)

«travailleur s’occupant de répartition» Agent de répartition ou travailleur dont les fonctions comprennent la répartition de pompiers ou d’agents de police, ou travailleur qui reçoit des appels d’urgence déclenchant l’envoi de services d’ambulance, de pompiers et d’agents de police. («worker involved in dispatch») 2016, chap. 4, art. 2.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique à l’égard des travailleurs suivants :

1. Les pompiers à temps plein.

2. Les pompiers à temps partiel.

3. Les pompiers volontaires.

4. Les enquêteurs sur les incendies.

5. Les agents de police.

6. Les membres d’une équipe d’intervention d’urgence.

7. Les auxiliaires médicaux.

8. Les ambulanciers.

9. Les chefs de service d’ambulance.

10. Les travailleurs d’un établissement correctionnel.

11. Les travailleurs d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé.

12. Les travailleurs s’occupant de répartition. 2016, chap. 4, art. 2.

Droit aux prestations

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un état de stress post-traumatique survenant du fait et au cours de son emploi si les exigences suivantes sont remplies :

a) le travailleur est un employé visé au paragraphe (2), ou l’a été pendant au moins un jour, à la date de transition ou après cette date;

b) le travailleur reçoit ou a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique établi par un psychiatre ou un psychologue;

c) le diagnostic est établi :

(i) dans le cas d’un travailleur qui est un travailleur visé au moment de déposer une demande, à la date de transition ou après cette date,

(ii) dans le cas d’un travailleur qui cesse d’être un travailleur visé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) ou par la suite, à la date de transition ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour de la cessation de son emploi à titre de travailleur visé,

(iii) dans le cas d’un travailleur qui a cessé d’être un travailleur visé après la date de transition, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), à la date de transition ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique). 2016, chap. 4, art. 2.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«date de transition» Le jour qui tombe 24 mois avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique). 2016, chap. 4, art. 2.

Idem

(5) Le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations comme si l’état de stress post-traumatique était une lésion corporelle. 2016, chap. 4, art. 2.

Présomption : état survenu en cours d’emploi

(6) Pour l’application du paragraphe (3), l’état de stress post-traumatique est présumé être survenu du fait et au cours de son emploi, sauf si le contraire est démontré. 2016, chap. 4, art. 2.

Aucun droit à des prestations : décisions ou mesures prises par l’employeur

(7) Le travailleur n’a pas droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance pour un état de stress post-traumatique s’il est démontré que cet état a été causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier. 2016, chap. 4, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2018, la version anglaise du paragraphe 14 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her employer’s decisions or actions» par «decisions or actions of the worker’s employer». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 33, art. 2)

Droit prévu à l’art. 13

(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit à des prestations prévu à l’article 13 pour un état de stress post-traumatique qui remplit les exigences de cet article. 2016, chap. 4, art. 2.

Interdiction de déposer les demandes de nouveau

(9) Le travailleur qui a déposé à l’égard d’un état de stress post-traumatique une demande que la Commission ou le Tribunal d’appel a rejetée ne peut pas la déposer de nouveau au titre du présent article. 2016, chap. 4, art. 2.

Délais

(10) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande présentée au titre du présent article à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique). 2016, chap. 4, art. 2.

Idem

(11) La demande présentée au titre du présent article à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) doit être déposée dans les six mois qui suivent le jour de cette entrée en vigueur. 2016, chap. 4, art. 2.

Demande en instance

(12) Si un travailleur visé au paragraphe (2) a déposé une demande de prestations pour un état de stress post-traumatique et que, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), la Commission n’a pas statué sur la demande qui a été déposée auprès d’elle, la Commission rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies. 2016, chap. 4, art. 2.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), une demande est en instance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La Commission n’a pas encore statué sur la demande ce jour-là.

2. Il existe, ce jour-là, un droit de déposer un avis d’opposition à l’égard de la demande au titre de l’article 120, et un avis d’opposition est déposé, ce jour-là ou par la suite, conformément à cet article.

3. Il existe, ce jour-là, un droit d’appel à l’égard de la demande au titre de l’article 125, et un avis d’appel est déposé, ce jour-là ou par la suite, conformément à cet article. 2016, chap. 4, art. 2.

Appel en instance

(14) Si un travailleur visé au paragraphe (2) a déposé une demande de prestations pour un état de stress post-traumatique et que, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), le Tribunal d’appel n’a pas statué sur la demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies. 2016, chap. 4, art. 2.

Disposition transitoire : diagnostic antérieur

(15) Pour les besoins des demandes et appels en instance et des nouvelles demandes présentées au titre du présent article dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), «état de stress post-traumatique» s’entend en outre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), publié par l’American Psychiatric Association. 2016, chap. 4, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2016, chap. 4, art. 2 - 06/04/2016

2017, chap. 8, annexe 33, art. 2 - 01/01/2018; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 36 - non en vigueur

Maladies professionnelles

15 (1) Le présent article s’applique si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui résulte de la nature d’un ou de plusieurs emplois qu’il occupait, et que cette maladie le rend déficient.

Droit aux prestations

(2) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si la maladie était une lésion corporelle accidentelle et comme si la déficience était le fait de l’accident.

Présomption quant à la cause

(3) Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 3 et qu’il contracte la maladie précisée à l’annexe, il est présumé que la maladie a résulté de la nature de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.

Cause de la maladie

(4) Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 4 et qu’il contracte la maladie précisée à l’annexe, la maladie est réputée avoir résulté de la nature de l’emploi du travailleur.

Restriction, silicose

(5) Le travailleur et ses survivants n’ont droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance relativement à une déficience causée par la silicose à moins que le travailleur n’ait été effectivement exposé à la poussière de silice pendant au moins deux ans au cours de son emploi en Ontario avant qu’il ne devienne déficient.

Restriction, pneumoconiose

(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une déficience causée par la pneumoconiose et la chalicose.

Autres maladies professionnelles

(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à une maladie professionnelle à laquelle le présent article ne s’applique pas si la maladie résulte d’une lésion qui lui donne droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, art. 15.

Présomptions concernant les pompiers et enquêteurs

Lésions cardiaques

15.1 (1) Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en application de l’alinéa (8) c), celle-ci est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.  2007, chap. 3, art. 2.

Date de la lésion

(2) La présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux lésions subies à compter du 1er  janvier 1960.  2007, chap. 3, art. 2.

Lésion subie avant 1998

(3) Si la présomption énoncée au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une lésion cardiaque subie avant le 1er  janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX.  2007, chap. 3, art. 2.

Maladie professionnelle

(4) Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a), qu’il souffre d’une maladie prescrite en application de l’alinéa (8) d) et que cette maladie le rend déficient, celle-ci est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.  2007, chap. 3, art. 2.

Date du diagnostic

(5) La présomption énoncée au paragraphe (4) ne s’applique qu’aux maladies diagnostiquées à compter du 1er  janvier 1960.  2007, chap. 3, art. 2.

Maladie diagnostiquée avant 1998

(6) Si la présomption énoncée au paragraphe (4) s’applique à l’égard d’une maladie diagnostiquée avant le 1er  janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX.  2007, chap. 3, art. 2.

Conditions et restrictions

(7) Les présomptions énoncées aux paragraphes (1) et (4) sont assujetties aux conditions et restrictions prescrites en application de l’alinéa (8) e).  2007, chap. 3, art. 2.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des pompiers, des enquêteurs sur les incendies ou des catégories de pompiers ou d’enquêteurs sur les incendies comme étant des travailleurs auxquels s’applique le paragraphe (1) ou (4);

b) définir «pompier» et «enquêteur sur les incendies»;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les circonstances dans lesquelles le travailleur subit une lésion cardiaque;

d) prescrire des maladies pour l’application du paragraphe (4);

e) prescrire les conditions et restrictions applicables aux présomptions créées par les paragraphes (1) et (4), notamment celles qui concernent la nature de l’emploi, sa durée et la ou les périodes pendant lesquelles le travailleur a été employé, ainsi que son âge;

f) prévoir que la totalité ou une partie de l’article 15.2 ne s’applique pas dans les circonstances précisées dans le règlement;

g) si un règlement est pris en application de l’alinéa f), prévoir d’autres règles pour régir les demandes auxquelles la totalité ou une partie de l’article 15.2 se serait appliqué;

h) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables à l’égard du présent article, de ses règlements d’application et de l’article 15.2.  2007, chap. 3, art. 2.

Idem

(9) Le règlement pris en application de l’alinéa (8) b) peut définir le terme «pompier» comme s’entendant en outre :

a) des pompiers volontaires;

b) de travailleurs qui ne sont pas compris dans la définition de «pompier» dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.  2007, chap. 3, art. 2.

Idem

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2007, chap. 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 3, art. 2 - 04/05/2007

Demande fondée sur une présomption

15.2 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un règlement prévu à l’article 15.1 est pris ou modifié, et que, par conséquent, une présomption créée aux termes de l’article 15.1 s’applique à la lésion subie par le travailleur ou à la maladie diagnostiquée chez lui.  2007, chap. 3, art. 2.

Nouvelle demande

(2) Le travailleur ou son survivant qui n’a jamais déposé de demande à l’égard de sa lésion ou de sa maladie peut en déposer une auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision.  2007, chap. 3, art. 2.

Demande déposée de nouveau

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le travailleur ou son survivant qui a déposé à l’égard de sa lésion ou de sa maladie une demande que la Commission ou le Tribunal d’appel a rejetée peut la déposer de nouveau auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision.  2007, chap. 3, art. 2.

Délais

(4) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande déposée de nouveau en vertu du paragraphe (3).  2007, chap. 3, art. 2.

Appel en instance

(5) S’il n’a pas statué sur une demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel la renvoie à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision.  2007, chap. 3, art. 2.

Demande en instance devant la Commission

(6) Si elle n’a pas statué sur une demande qui a été déposée auprès d’elle, la Commission rend une décision à l’égard de celle-ci conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision.  2007, chap. 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 3, art. 2 - 04/05/2007

Aucune renonciation au droit

16 Est nulle l’entente conclue entre un travailleur et son employeur qui prévoit la renonciation aux prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir droit dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, art. 16.

Inconduite grave et volontaire

17 Si la lésion est due seulement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation ne peut être fournie dans le cadre du régime d’assurance, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion.  1997, chap. 16, annexe A, art. 17.

Emploi hors de l’Ontario

18 (1) Le présent article s’applique si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario, que le travailleur réside et est habituellement employé en Ontario et que l’établissement de l’employeur se trouve en Ontario.

Emploi hors de l’Ontario pendant moins de six mois

(2) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance si l’emploi hors de l’Ontario a duré moins de six mois.

Idem, six mois ou plus

(3) Sur présentation d’une demande par l’employeur, la Commission peut déclarer que le régime d’assurance s’applique au travailleur dont l’emploi hors de l’Ontario dure ou durera vraisemblablement six mois ou plus.  1997, chap. 16, annexe A, art. 18.

Accident hors de l’Ontario

19 (1) Le travailleur qui réside hors de l’Ontario a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance si l’établissement de son employeur se trouve en Ontario, que le lieu de travail habituel du travailleur se trouve en Ontario et que l’accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l’Ontario dans un but temporaire lié à son emploi.

Idem, employeur de l’extérieur

(2) Si l’accident survient hors de l’Ontario, que l’établissement de l’employeur se trouve hors de l’Ontario et que le travailleur a droit à une indemnisation aux termes des lois de l’endroit où l’accident survient, le travailleur n’a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance que si le lieu de travail du travailleur se trouve en Ontario et que l’accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l’Ontario dans un but occasionnel ou accessoire lié à son emploi.

Idem, sur un navire

(3) Si l’accident survient hors de l’Ontario sur un navire, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et que, selon le cas :

a) le navire est immatriculé au Canada;

b) l’établissement principal de son propriétaire ou de l’affréteur est situé en Ontario.

Idem, certains véhicules

(4) Si l’accident survient hors de l’Ontario à bord d’un train, d’un aéronef ou d’un navire ou à bord d’un véhicule servant au transport de passagers ou de marchandises, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et qu’il est tenu d’exercer son emploi à la fois en Ontario et hors de cette province.  1997, chap. 16, annexe A, art. 19.

Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l’Ontario

20 (1) Le présent article s’applique si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à un accident et qu’il a également droit à une indemnisation aux termes des lois d’une autre autorité législative à l’égard de l’accident, quel que soit le lieu où est survenu l’accident. Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, si les survivants du travailleur ont ces mêmes droits.

Idem

(2) Le travailleur choisit soit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance soit d’être indemnisé aux termes des lois de l’autre autorité législative et avise la Commission de son choix. S’il est employé par un employeur mentionné à l’annexe 2, le travailleur avise également l’employeur.

Délai

(3) Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la Commission peut autoriser un délai plus long pour ce faire.

Choix non effectué

(4) Si aucun choix n’est effectué ou qu’aucun avis du choix n’est donné, il est présumé que le travailleur a choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance, sauf si le contraire est démontré.  1997, chap. 16, annexe A, art. 20.

Avis d’accident et demande de prestations

Avis d’accident

21 (1) L’employeur avise la Commission dans les trois jours qui suivent le moment où il apprend qu’un travailleur qu’il emploie a eu un accident si l’accident nécessite des soins de santé ou empêche le travailleur de toucher son plein salaire.

Idem

(2) L’avis est rédigé selon la formule approuvée par la Commission, et l’employeur donne à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne l’accident.

Non-conformité

(3) L’employeur qui ne se conforme pas au présent article paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue au paragraphe 152 (3).

Copie au travailleur

(4) L’employeur donne une copie de l’avis au travailleur en même temps qu’il avise la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, art. 21.

Demande de prestations

Demande de prestations, travailleur

22 (1) Le travailleur dépose une demande dès que possible après l’accident qui donne lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après la date de l’accident ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, après le moment où le travailleur apprend qu’il souffre de la maladie.

Idem, survivant

(2) Le survivant qui a droit à des prestations en raison du décès d’un travailleur dépose une demande dès que possible après le décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après le décès du travailleur.

Prorogation du délai

(3) La Commission peut autoriser le dépôt d’une demande au-delà du délai de six mois si, à son avis, il est juste de le faire.

Forme et contenu

(4) La demande est rédigée selon la formule approuvée par la Commission et elle est accompagnée des renseignements et documents que celle-ci exige.

Consentement : habileté fonctionnelle

(5) Lorsqu’il dépose une demande, le travailleur consent à ce que soient divulgués à son employeur les renseignements fournis par un professionnel de la santé aux termes du paragraphe 37 (3) concernant son habileté fonctionnelle. La divulgation a pour seul but de faciliter le retour au travail du travailleur.

Manquement

(6) Si l’auteur de la demande ne dépose pas celle-ci auprès de la Commission conformément au présent article ou ne donne pas le consentement exigé par le paragraphe (5), aucune prestation ne lui est fournie dans le cadre du régime d’assurance à moins que la Commission ne soit d’avis et ne décide qu’il est juste de le faire.

Avis à l’employeur

(7) L’auteur de la demande remet une copie de celle-ci à l’employeur du travailleur au moment où la demande est remise à la Commission.

Idem, maladie professionnelle

(8) Une copie de la demande relative à une maladie professionnelle est donnée au dernier employeur chez qui le travailleur occupait l’emploi dont la nature a causé la maladie.  1997, chap. 16, annexe A, art. 22.

Interdiction : suppression des demandes de prestations

22.1 (1) Aucun employeur ne doit prendre une mesure quelconque, notamment une de celles indiquées au paragraphe (2), à l’égard d’un travailleur dans le but, selon le cas :

a) de le dissuader ou de l’empêcher de déposer une demande de prestations au titre de l’article 22;

b) de l’inciter ou de le pousser à retirer ou à abandonner une demande de prestations présentée au titre de l’article 22. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 1.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures suivantes sont interdites :

1. Congédier ou menacer de congédier un travailleur.

2. Imposer une mesure disciplinaire à un travailleur ou le suspendre, ou menacer de le faire.

3. Prendre des sanctions contre un travailleur.

4. Intimider ou contraindre un travailleur, directement ou indirectement, par des menaces, par des promesses, par la persuasion ou par d’autres moyens. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 1.

Pénalité administrative

(3) L’employeur qui contrevient au paragraphe (1) paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 155.1. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 34, annexe 3, art. 1 - 10/12/2015

Obligation continue de fournir des renseignements

23 (1) Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit donne à la Commission les renseignements qu’elle exige en ce qui concerne la demande de la personne.

Effet de la non-conformité

(2) Si la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait tant qu’il ne s’y conforme pas.

Avis de changement important dans les circonstances

(3) Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.  1997, chap. 16, annexe A, art. 23.

Salaire et avantages rattachés à l’emploi

Versement du salaire pour le jour de l’accident

24 (1) L’employeur verse au travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance le salaire et lui accorde les avantages rattachés à l’emploi pour le jour où le travailleur a été blessé, comme si l’accident n’était pas survenu.

Versement par la Commission

(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission verse le salaire et accorde les avantages rattachés à l’emploi au travailleur ou pour son compte.

Inobservation

(3) S’il n’observe pas le paragraphe (1), l’employeur verse à la Commission un montant correspondant au salaire et aux avantages rattachés à l’emploi qui sont dus aux termes de ce paragraphe. Cette exigence s’ajoute à toute autre pénalité qui est imposée à l’employeur en raison de l’inobservation ou à toute autre obligation de l’employeur découlant de celle-ci.  1997, chap. 16, annexe A, art. 24.

Avantages rattachés à l’emploi

25 (1) Pendant l’année qui suit la date où un travailleur a été blessé, l’employeur verse des cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur lorsque celui-ci est absent du travail en raison de la lésion. Toutefois, les cotisations ne sont exigées que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employeur versait déjà des cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur au moment où la lésion est survenue;

b) le travailleur continue à verser ses cotisations, le cas échéant, pour les avantages rattachés à l’emploi pendant son absence du travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (1).

Non-conformité

(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1) :

a) l’employeur est responsable envers le travailleur des pertes que subit celui-ci en conséquence;

b) la Commission peut imposer à l’employeur une pénalité ne dépassant pas l’équivalent d’une année de cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (2).

Cotisations : travailleurs dans une situation d’urgence

(3) L’employeur réel d’un travailleur dans une situation d’urgence verse les cotisations prévues au paragraphe (1) à la place de l’employeur qui est réputé l’employeur du travailleur. Celui-ci rembourse les cotisations à l’employeur réel.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (3).

Certains auxiliaires

(3.1) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (2).

Régimes interentreprises d’avantages rattachés à l’emploi

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur qui participe à un régime interentreprises d’avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur si, lorsque le travailleur s’absente de son travail, en raison de la lésion, au cours de l’année qui suit la date où il a été blessé, les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime continue d’offrir au travailleur les avantages auxquels il aurait par ailleurs droit;

b) le régime n’exige pas que, pendant l’absence du travailleur, l’employeur verse des cotisations et que le travailleur utilise ses crédits d’avantages prévus par le régime, le cas échéant.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (4).

Idem

(5) Chaque régime interentreprise d’avantages rattachés à l’emploi contient ou est réputé contenir des dispositions qui sont suffisantes :

a) d’une part, pour permettre à tous les employeurs qui participent au régime d’être exemptés aux termes du paragraphe (4) de l’obligation de verser des cotisations;

b) d’autre part, pour offrir à chaque travailleur les avantages visés au paragraphe (4) dans les cas qui y sont décrits.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (5).

Droit aux termes d’un régime d’avantages rattachés à l’emploi

(6) Pour déterminer le droit d’un travailleur à des avantages rattachés à l’emploi dans le cadre d’un arrangement, d’une caisse ou d’un régime d’avantages rattachés à l’emploi, le travailleur est réputé avoir été continuellement employé par l’employeur pendant l’année qui suit la date où la lésion est survenue.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (6).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» Sommes versées en tout ou en partie par l’employeur pour le compte du travailleur ou de son conjoint, de son enfant ou de la personne à sa charge pour les soins de santé, l’assurance-vie et les prestations de retraite.  1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (7); 1999, chap. 6, par. 67 (5); 2005, chap. 5, par. 73 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 36, art. 1- 01/01/1998; 1999, chap. 6, art. 67 (5) - 01/03/2000

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (1) - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (2) - 26/11/2002

2005, chap. 5, art. 73 (5) - 09/03/2005

Droits d’action

Irrecevabilité de l’action en vue d’obtenir des prestations

26 (1) Est irrecevable l’action en vue d’obtenir des prestations dans le cadre du régime d’assurance, mais la Commission entend toutes les demandes de prestations et en décide.  1997, chap. 16, annexe A, par. 26 (1).

Droits d’action remplacés par des prestations

(2) Le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance remplace tous les droits d’action, d’origine législative ou autre, qu’a ou que peut avoir le travailleur, un survivant du travailleur ou le conjoint, l’enfant ou la personne à la charge du travailleur contre l’employeur du travailleur, ou un de ses dirigeants, en raison d’un accident que le travailleur a subi ou d’une maladie professionnelle qu’il a contractée au cours de son emploi auprès de l’employeur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 26 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (6); 2005, chap. 5, par. 73 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (6) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (6) - 09/03/2005

Champ d’application de certains articles

27 (1) Les articles 28 à 31 s’appliquent à l’égard du travailleur qui subit une lésion ou contracte une maladie qui lui donne droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance et à l’égard des survivants du travailleur décédé qui ont droit à des prestations dans le cadre du régime.  1997, chap. 16, annexe A, par. 27 (1).

Idem

(2) Si le droit d’action est retiré au travailleur aux termes de l’article 28 ou 29, le conjoint, l’enfant, la personne à charge ou les survivants du travailleur n’ont pas, eux non plus, le droit d’intenter une action en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille.  1997, chap. 16, annexe A, par. 27 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (7); 2005, chap. 5, par. 73 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (7) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (7) - 09/03/2005

Extinction de certains droits d’action

28 (1) Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1, ni les survivants du travailleur, ni l’employeur mentionné à l’annexe 1 n’ont le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ou d’une maladie qu’il a contractée :

1. Un employeur mentionné à l’annexe 1.

2. Un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1.

Idem, employeur mentionné à l’annexe 2

(2) Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ni les survivants du travailleur n’ont le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ou d’une maladie qu’il a contractée :

1. L’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur.

2. Un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur.

Restriction

(3) Si les travailleurs d’un ou de plusieurs employeurs ont été impliqués dans les circonstances dans lesquelles le travailleur a été blessé, le paragraphe (1) ne s’applique que si les travailleurs agissaient au cours de leur emploi.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un autre employeur que celui du travailleur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement.  1997, chap. 16, annexe A, art. 28.

Responsabilité en cas de faute ou de négligence

29 (1) Le présent article s’applique dans les circonstances suivantes :

1. Dans une action intentée par le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou par un survivant du travailleur, ou pour le compte de l’un ou l’autre, la faute ou la négligence d’un employeur mentionné à l’annexe 1 ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’un autre travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 est constatée à l’égard de l’accident ou de la maladie qui donne lieu au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.

2. Dans une action intentée par le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ou par un survivant du travailleur, ou pour le compte de l’un ou l’autre, la faute ou la négligence de l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’un autre travailleur employé par l’employeur est constatée à l’égard de l’accident ou de la maladie qui donne lieu au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.

Idem

(2) L’employeur, l’administrateur, le dirigeant ou l’autre travailleur n’est pas tenu de payer des dommages-intérêts au travailleur ou à ses survivants, ou de verser une contribution à une autre personne qui est tenue de payer de tels dommages-intérêts ou d’indemniser celle-ci.

Détermination quant à la faute

(3) Le tribunal détermine quelle partie de la perte ou du dommage a été causée par la faute ou la négligence de l’employeur, de l’administrateur, du dirigeant ou de l’autre travailleur, que celui-ci soit ou non partie à l’action.

Idem

(4) Aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité ne sont recouvrables dans l’action en ce qui concerne le montant déterminé aux termes du paragraphe (3).  1997, chap. 16, annexe A, art. 29.

Choix, droits concomitants

30 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un travailleur ou un survivant d’un travailleur décédé a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance à l’égard d’une lésion ou d’une maladie et qu’il a également le droit d’intenter une action contre une personne à l’égard de la lésion ou de la maladie.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (1).

Choix

(2) Le travailleur ou le survivant choisit soit de demander les prestations, soit d’intenter l’action, et avise la Commission de son choix.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (2).

Idem

(3) Si le travailleur est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 2, le travailleur ou le survivant avise également l’employeur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (3).

Idem

(4) Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (4).

Idem

(5) La Commission peut autoriser un délai plus long pour effectuer le choix si, à son avis, il est juste de le faire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (5).

Idem

(6) Si aucun choix n’est effectué ou qu’aucun avis du choix n’est donné, le travailleur ou le survivant est réputé, en l’absence de preuve contraire, avoir choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (6).

Idem, mineur

(7) Si le travailleur ou le survivant a moins de 18 ans, son père ou sa mère, son tuteur ou l’avocat des enfants peut faire le choix en son nom.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (7).

Idem, incapable

(8) Si un travailleur est mentalement incapable de faire le choix ou est inconscient par suite de la lésion :

a) son tuteur ou son procureur peut faire le choix en son nom;

b) si le travailleur n’a ni tuteur ni procureur, son conjoint peut faire le choix en son nom;

c) si le travailleur n’a ni tuteur ni procureur et que le choix n’est pas fait dans les 60 jours qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, le tuteur et curateur public fait le choix en son nom.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (8); 1999, chap. 6, par. 67 (8); 2005, chap. 5, par. 73 (8).

Idem

(9) Si un survivant est mentalement incapable de faire le choix :

a) son tuteur ou son procureur peut faire le choix en son nom;

b) si le survivant n’a ni tuteur ni procureur et que le choix n’est pas fait dans les 60 jours qui suivent le décès du travailleur, le tuteur et curateur public fait le choix au nom du survivant.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (9).

Subrogation, employeur mentionné à l’annexe 1

(10) Si le travailleur ou le survivant choisit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance et si le travailleur est employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou que le travailleur décédé l’était, la Commission est subrogée dans les droits du travailleur ou du survivant en ce qui concerne l’action. La Commission a seule le droit de décider si elle intente, continue ou abandonne l’action ou non et si elle opte pour le règlement de l’action et à quelles conditions.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (10).

Idem, employeur mentionné à l’annexe 2

(11) Si le travailleur ou le survivant choisit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance et si le travailleur est employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ou que le travailleur décédé l’était, l’employeur est subrogé dans les droits du travailleur ou du survivant en ce qui concerne l’action. L’employeur a seul le droit de décider s’il intente, continue ou abandonne l’action ou non et s’il opte pour le règlement de l’action et à quelles conditions.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (11).

Excédent

(12) Si la Commission ou l’employeur poursuit l’action et reçoit un montant supérieur à celui qui a été déboursé pour poursuivre l’action et fournir au travailleur ou au survivant les prestations dans le cadre du régime d’assurance, la Commission ou l’employeur, selon le cas, verse l’excédent au travailleur ou au survivant.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (12).

Effet de l’excédent

(13) Les versements faits par la suite au travailleur ou au survivant dans le cadre du régime d’assurance sont réduits du montant de l’excédent qui lui a été versé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (13).

Cas où le travailleur choisit d’intenter l’action

(14) Les règles suivantes s’appliquent si le travailleur ou le survivant choisit d’intenter l’action au lieu de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance :

1. Le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance dans la mesure où, à la suite d’un jugement rendu dans l’action, il lui est accordé un montant inférieur à celui visé à la disposition 3.

2. S’il règle l’action et que la Commission approuve le règlement au préalable, le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance dans la mesure où le montant du règlement est inférieur au montant visé à la disposition 3.

3. Pour l’application des dispositions 1 et 2, le montant correspond au coût des prestations que la Commission aurait fournies dans le cadre du régime au travailleur ou au survivant, si l’un ou l’autre avait choisi de demander des prestations dans le cadre du régime au lieu d’intenter l’action.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (14).

Calcul du montant

(15) Aux fins du calcul du montant des prestations auquel le travailleur ou le survivant a droit aux termes du paragraphe (14), le montant d’un jugement rendu dans une action ou le montant d’un règlement est calculé de façon à inclure le montant de toute prestation que le travailleur ou le survivant a reçue ou qu’il recevra d’une autre source si cette prestation :

a) soit a réduit le montant que le défendeur est tenu de payer au travailleur ou au survivant dans l’action;

b) soit aurait été payable par le défendeur si ce n’était une immunité accordée à celui-ci par quelque loi que ce soit.  1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (8) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (8) - 09/03/2005

Décision

31 (1) Une partie à une action ou l’assureur à qui des indemnités d’accident légales sont demandées aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’appel de décider si, selon le cas :

a) en raison de la présente loi, le droit d’intenter une action est retiré;

b) le montant qu’une personne peut être tenue de payer dans une action est limité par la présente loi;

c) le demandeur a le droit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance.

Idem

(2) Le Tribunal d’appel a compétence exclusive pour décider d’une question visée au paragraphe (1).

Décision définitive

(3) La décision rendue par le Tribunal d’appel aux termes du présent article est définitive et ne peut être remise en question ni faire l’objet d’une révision devant un tribunal judiciaire.

Demande de prestations

(4) Malgré les paragraphes 22 (1) et (2), le travailleur ou le survivant peut déposer une demande de prestations dans les six mois qui suivent la décision du Tribunal visée au paragraphe (1).

Prorogation du délai

(5) La Commission peut autoriser le dépôt d’une demande au-delà du délai de six mois si, à son avis, il est juste de le faire.  1997, chap. 16, annexe A, art. 31.

PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ

Définition

32 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«soins de santé» S’entend de ce qui suit :

a) les services professionnels fournis par un praticien de la santé;

b) les services fournis par les hôpitaux et les établissements de santé ou dans ceux-ci;

c) les médicaments;

d) les services fournis par un auxiliaire;

e) les modifications apportées au domicile ou au véhicule d’une personne et les autres mesures visant à promouvoir l’autonomie qui, de l’avis de la Commission, sont appropriées;

f) les appareils ou accessoires fonctionnels et les prothèses;

g) les frais de transport extraordinaires engagés pour obtenir des soins de santé;

h) les mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs gravement déficients que la Commission estime appropriées.  1997, chap. 16, annexe A, art. 32.

Droit aux soins de santé

33 (1) Le travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion et a le droit de choisir lui-même, en premier, un professionnel de la santé pour l’application du présent article.

Obtention de soins de santé

(2) La Commission peut prendre des dispositions pour les soins de santé du travailleur ou approuver de telles dispositions et elle paie les soins de santé en question.

Idem

(3) La Commission peut fixer les barèmes d’honoraires qu’elle estime appropriés à l’égard des soins de santé.

Pénalité en cas de facturation tardive

(4) Si elle ne reçoit aucune facture relativement aux soins de santé dans le délai qu’elle fixe, la Commission peut réduire le montant payable à l’égard des soins de santé selon le pourcentage qu’elle estime approprié à titre de pénalité.

Interdiction

(5) Aucun praticien de la santé ne doit demander au travailleur de payer les soins de santé ou les services connexes qui lui sont fournis dans le cadre du régime d’assurance.

Aucun droit d’action

(6) Sont irrecevables les actions intentées contre la Commission en recouvrement de montants supérieurs à ceux fixés dans le barème d’honoraires applicable à l’égard des soins de santé fournis au travailleur, ainsi que les actions intentées contre une personne autre que la Commission en recouvrement du paiement des soins de santé fournis au travailleur.

Questions relatives aux soins de santé

(7) La Commission règle toutes les questions concernant ce qui suit :

a) la nécessité et la pertinence des soins de santé fournis ou pouvant être fournis au travailleur et la question de savoir s’ils sont suffisants;

b) le paiement des soins de santé fournis au travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, art. 33.

Obligation de collaborer

34 (1) Le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance collabore à la mise en oeuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées.

Non-conformité

(2) Si le travailleur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait dans le cadre du régime d’assurance tant qu’il ne s’y conforme pas.  1997, chap. 16, annexe A, art. 34.

Demande d’examen de santé de la part de la Commission

35 (1) À la demande de la Commission, le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance se soumet à un examen de santé effectué par un professionnel de la santé que choisit et paie la Commission.

Inobservation

(2) Si le travailleur n’observe pas le paragraphe (1) ou qu’il fait obstruction à l’examen sans motif ou excuse raisonnable, la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait dans le cadre du régime d’assurance tant que dure l’inobservation ou l’obstruction.  1997, chap. 16, annexe A, art. 35.

Demande d’examen de santé de la part de l’employeur

36 (1) À la demande de son employeur, le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance se soumet à un examen de santé effectué par un professionnel de la santé que choisit et paie l’employeur.

Opposition

(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut s’opposer à l’examen ou à la nature et à l’étendue de l’examen demandé par l’employeur. Le travailleur avise l’employeur de son opposition.

Demande présentée à la Commission

(3) Au plus tard 14 jours après avoir reçu avis de l’opposition du travailleur, l’employeur peut demander à la Commission d’enjoindre au travailleur de se soumettre à l’examen et, au besoin, il peut lui demander de décider de la nature et de l’étendue de l’examen.

Décision définitive

(4) La décision que rend la Commission aux termes du présent article est définitive et ne peut être portée en appel devant le Tribunal d’appel.

Non-conformité

(5) Si le travailleur ne se conforme pas à une directive que donne la Commission aux termes du paragraphe (3), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait dans le cadre du régime d’assurance tant qu’il ne s’y conforme pas.  1997, chap. 16, annexe A, art. 36.

Rapports

Rapports concernant les soins de santé

37 (1) Le praticien de la santé qui fournit des soins de santé à un travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d’assurance, ou qui est consulté au sujet des soins de santé de ce dernier, donne promptement à la Commission les renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne le travailleur.

Idem

(2) L’hôpital ou l’établissement de santé qui fournit des soins de santé à un travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d’assurance donne promptement à la Commission les renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne le travailleur.

Rapport concernant l’habileté fonctionnelle

(3) À la demande du travailleur blessé ou de l’employeur, le professionnel de la santé qui traite le travailleur donne à la Commission, au travailleur et à l’employeur les renseignements prescrits concernant l’habileté fonctionnelle du travailleur. Les renseignements exigés sont fournis sur la formule prescrite.

Caractère confidentiel du rapport

(4) Ni l’employeur ni son représentant ne doivent divulguer les renseignements concernant l’habileté fonctionnelle figurant sur la formule si ce n’est à une personne qui aide l’employeur à faciliter le retour au travail du travailleur aux termes de l’article 40 ou 41.

Paiement

(5) La Commission paie le praticien de la santé, l’hôpital ou l’établissement de santé qui lui fournit les renseignements exigés et fixe le montant du paiement.  1997, chap. 16, annexe A, art. 37.

Transport à l’hôpital

38 (1) Au moment où survient une lésion, l’employeur du travailleur blessé fournit à celui-ci, s’il en a besoin, le transport à un hôpital ou au cabinet d’un médecin qui sont situés à une distance raisonnable ou au domicile du travailleur. L’employeur paie le transport.

Non-conformité

(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut lui ordonner de payer le transport que le travailleur se procure ou qui lui est procuré par quelqu’un d’autre ou qui lui est fourni par la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, art. 38.

Réparation d’appareils ou accessoires fonctionnels

39 (1) La Commission peut payer la réparation ou le remplacement d’un appareil ou accessoire fonctionnel ou d’une prothèse du travailleur s’ils sont endommagés par suite d’un accident au cours de l’emploi du travailleur.

Admissibilité aux prestations

(2) S’il est incapable de travailler en raison du dommage causé à son appareil ou accessoire fonctionnel ou à sa prothèse, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si l’incapacité de travail avait été causée par une lésion corporelle.

Allocation

(3) Si la Commission paie pour un appareil ou accessoire fonctionnel ou une prothèse, elle peut, sur demande, verser au travailleur une allocation annuelle pour la réparation ou le remplacement de vêtements que l’appareil, l’accessoire ou la prothèse use ou endommage.  1997, chap. 16, annexe A, art. 39.

PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL

Obligation de collaborer

40 (1) L’employeur du travailleur blessé collabore au retour au travail rapide et sans danger du travailleur en faisant ce qui suit :

a) il communique avec le travailleur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience;

b) il tente de trouver pour le travailleur un emploi disponible et approprié qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui, si possible, lui permette de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion;

c) il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant le retour au travail du travailleur;

d) il prend toute autre mesure prescrite.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (1).

Idem, travailleur

(2) Le travailleur collabore à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :

a) il communique avec son employeur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience;

b) s’il est tenu ou s’il lui est demandé de le faire, il aide l’employeur à lui trouver un emploi disponible et approprié qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui, si possible, lui permette de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion;

c) il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant son retour au travail;

d) il prend toute autre mesure prescrite.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (2).

Idem, industrie de la construction

(3) Les employeurs qui oeuvrent principalement dans la construction et les travailleurs qui y travaillent collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément aux exigences prescrites. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ces employeurs ni à ces travailleurs.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (3).

Idem, travailleurs dans une situation d’urgence

(4) Si un travailleur dans une situation d’urgence est blessé, l’employeur réputé être son employeur n’est pas tenu de se conformer au présent article. L’employeur réel du travailleur, le cas échéant, est toutefois tenu de ce faire et l’employeur réputé être l’employeur est tenu d’assumer les frais engagés par l’employeur réel pour se conformer au présent article.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (4).

Certains auxiliaires

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (2); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (3).

Aide de la Commission

(5) La Commission peut communiquer avec l’employeur et le travailleur pour surveiller leur progrès en vue du retour au travail du travailleur, pour déterminer s’ils respectent leurs obligations en matière de collaboration et pour déterminer s’ils ont besoin d’aide pour faciliter le retour au travail du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (5).

Avis de différend

(6) L’employeur ou le travailleur avise la Commission de toute difficulté ou de tout différend concernant leur collaboration mutuelle au retour au travail rapide et sans danger du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (6).

Règlement du différend

(7) La Commission tente de résoudre le différend par la médiation et, en cas d’échec, décide de la question au plus tard 60 jours après avoir reçu l’avis ou dans le délai plus long qu’elle fixe.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (7).

Disposition transitoire, réadaptation professionnelle

(8) Jusqu’à ce que le présent article s’applique à l’employeur et aux travailleurs qu’il emploie, les paragraphes 53 (1) à (3) de la Loi sur les accidents du travail, tels qu’ils sont réputés modifiés par la présente loi, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, malgré leur abrogation.  1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 36, art. 2 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (2) - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (3) - 26/11/2002

Obligation de réemployer

41 (1) L’employeur offre de réemployer conformément au présent article le travailleur qui s’est trouvé dans l’incapacité de travailler en raison d’une lésion et qui, à la date où la lésion est survenue, avait été employé par lui sans interruption pendant au moins un an.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux employeurs qui emploient régulièrement moins de 20 travailleurs ni aux catégories d’employeurs qui sont prescrites.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (2).

Décision quant au retour au travail

(3) La Commission peut décider des questions suivantes de sa propre initiative ou doit le faire si le travailleur et l’employeur ne s’entendent pas sur la capacité du travailleur de retourner au travail :

1. Dans le cas du travailleur qui n’est pas retourné travailler pour l’employeur, la Commission décide si le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion ou d’accomplir un travail approprié.

2. Dans le cas du travailleur au sujet duquel elle a précédemment décidé qu’il était capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié, la Commission décide si le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (3).

Obligation de réemployer

(4) Lorsque le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion, l’employeur, selon le cas :

a) offre de réemployer le travailleur dans le poste qu’il occupait à la date où la lésion est survenue;

b) offre de fournir au travailleur un autre emploi dont la nature et les gains sont comparables à ceux de l’emploi qu’il occupait à la date où la lésion est survenue.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (4).

Idem

(5) Lorsque le travailleur qui est dans l’incapacité de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié, l’employeur lui offre en priorité l’occasion d’accepter un emploi approprié qui devient disponible auprès de l’employeur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (5).

Devoir d’adapter le travail ou le lieu de travail

(6) L’employeur adapte le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur, dans la mesure où cela ne lui cause aucun préjudice injustifié.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (6).

Durée de l’obligation

(7) L’obligation qu’impose le présent article à l’employeur prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) le deuxième anniversaire de la date où la lésion est survenue;

b) un an après que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion;

c) la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (7); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (3).

Exigences concernant l’industrie de la construction

(8) L’employeur qui oeuvre principalement dans la construction se conforme aux exigences prescrites pour ce qui est du réemploi des travailleurs qui travaillent dans la construction. L’application du présent paragraphe n’est pas subordonnée à la durée de la période pendant laquelle le travailleur avait été employé sans interruption qu’exige le paragraphe (1). Les paragraphes (2), (4) à (7) et (10) ne s’appliquent pas à ces travailleurs et employeurs.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (8).

Disposition transitoire

(9) Jusqu’à ce que soient prescrites les exigences visées au paragraphe (8), le paragraphe 54 (9) de la Loi sur les accidents du travail et le Règlement de l’Ontario 259/92 continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux employeurs et travailleurs visés au paragraphe (8), et ce, malgré l’abrogation du paragraphe 54 (9).  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (9).

Effet du licenciement

(10) S’il réemploie un travailleur conformément au présent article, puis le licencie dans les six mois, l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent article. L’employeur peut réfuter la présomption en démontrant que le licenciement du travailleur n’était pas lié à la lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (10).

Décision concernant la conformité

(11) À la demande d’un travailleur ou de sa propre initiative, la Commission décide si l’employeur a rempli les obligations que lui impose le présent article à l’égard du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (11).

Restriction

(12) La Commission n’est pas tenue d’étudier une demande faite en vertu du paragraphe (11) par un travailleur qui a été réemployé puis licencié dans les six mois si la demande est faite plus de trois mois après la date du licenciement.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (12).

Non-conformité

(13) Si elle décide que l’employeur n’a pas rempli ses obligations à l’égard du travailleur, la Commission peut :

a) imposer à l’employeur une pénalité ne dépassant pas le montant des gains moyens nets du travailleur pendant l’année précédant la date où la lésion est survenue;

b) faire des versements au travailleur pendant un an au maximum comme si celui-ci avait droit à des versements aux termes de l’article 43 (perte de gains).  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (13).

Idem

(14) La pénalité payable aux termes du paragraphe (13) est un montant dû à la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (14).

Incompatibilité avec une convention collective

(15) Si le présent article est incompatible avec une convention collective qui lie l’employeur et que les obligations que le présent article impose à l’employeur procurent au travailleur de meilleures conditions de réemploi que celles offertes par la convention collective, le présent article l’emporte sur la convention collective. Cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet de remplacer les dispositions de la convention collective qui se rapportent à l’ancienneté.  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (15).

Travailleurs dans une situation d’urgence

(16) Si un travailleur dans une situation d’urgence est blessé, l’employeur qui est réputé être son employeur n’est pas tenu de se conformer au présent article. L’employeur réel du travailleur, le cas échéant, est tenu de ce faire. Cependant, l’employeur qui est réputé être l’employeur est tenu de payer les frais engagés par l’employeur réel pour se conformer au paragraphe (6).  1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (16).

Certains auxiliaires

(17) Le paragraphe (16) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 36, art. 3 - 01/01/1998

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (3) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (4) - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (4) - 26/11/2002

Réintégration sur le marché du travail

Évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail

42 (1) La Commission fournit au travailleur une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Il est peu probable que le travailleur soit réemployé par son employeur en raison de la nature de la lésion.

2. L’employeur du travailleur n’a pas été en mesure de procurer au travailleur un travail qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui lui permette de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion.

3. L’employeur du travailleur ne collabore pas au retour au travail rapide et sans danger du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (1).

Programme de réintégration sur le marché du travail

(2) La Commission décide, en se fondant sur les résultats de l’évaluation, si le travailleur a besoin d’un programme de réintégration sur le marché du travail pour lui permettre de réintégrer le marché du travail et pour diminuer ou éliminer toute perte de gains pouvant résulter de sa lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (2).

Emploi ou entreprise approprié

(3) Lorsqu’elle décide si le travailleur a besoin d’un programme, la Commission détermine l’emploi ou l’entreprise approprié pour lui et disponible.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (3); 2007, chap. 7, annexe 41, par. 1 (1).

Préparation du programme

(4) La Commission prend des dispositions pour qu’un programme de réintégration sur le marché du travail soit préparé pour le travailleur si elle détermine que le travailleur a besoin d’un tel programme.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (4).

Consultation obligatoire

(5) Le programme de réintégration sur le marché du travail est préparé en consultation avec les personnes suivantes :

a) le travailleur et, à moins que la Commission ne l’estime inapproprié, son employeur;

b) les praticiens de la santé du travailleur si la Commission l’estime nécessaire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (5).

Contenu du programme

(6) Le programme comprend les mesures nécessaires pour permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail dans l’emploi ou l’entreprise approprié pour lui et disponible.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (6); 2007, chap. 7, annexe 41, par. 1 (2).

Devoir de collaborer

(7) Le travailleur collabore à tous les aspects de l’évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou du programme de réintégration sur le marché du travail qui lui sont fournis.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (7).

Frais

(8) La Commission acquitte les frais du programme qu’elle estime appropriés pour permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 42 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 41, art. 1 (1, 2) - 01/07/2007

PARTIE VI
versements assurÉs

Indemnisation

Versements pour perte de gains

43 (1) Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des versements aux termes du présent article à compter du moment où débute la perte de gains. Les versements se poursuivent jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où la perte de gains du travailleur prend fin;

b) le jour où le travailleur atteint l’âge de 65 ans, s’il avait moins de 63 ans à la date où la lésion est survenue;

c) le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, si le travailleur avait au moins 63 ans à cette date-là;

d) le jour où le travailleur n’est plus déficient par suite de la lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (1).

Montant

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2), (3) et (4), le montant des versements correspond à 85 % de la différence entre :

a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;

b) les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (1).

Montant minimal : perte de gains totale

(2.1) Le montant minimal des versements pour une perte de gains totale correspond au moindre de 22 904,44 $ et du montant des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (1).

Montant minimal : perte de gains partielle

(2.2) Le montant minimal des versements pour une perte de gains partielle correspond à celui des montants suivants qui s’applique :

a) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont inférieurs à 17 559,88 $, la différence entre ces gains et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue;

b) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont supérieurs ou égaux à 17 559,88 $, mais que la somme représentant 85 % des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion est inférieure à 17 559,88 $, le plus élevé des montants suivants :

(i) la différence entre 17 559,88 $ et les gains moyens nets que le travailleur touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue,

(ii) 85 % de la différence entre les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (2).

Versements en cas de collaboration

(3) Le montant des versements correspond à 85 pour cent de la différence entre les gains moyens nets que le travailleur touchait avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche par la suite, s’il collabore à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de soins de santé et, selon le cas :

a) à son retour au travail rapide et sans danger;

b) à tous les aspects d’une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou d’un programme de réintégration sur le marché du travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (6).

Gains touchés après la lésion

(4) La Commission détermine que les gains que touche le travailleur après que la lésion est survenue sont les gains qu’il est en mesure de toucher dans l’emploi ou l’entreprise approprié pour lui déterminé aux termes de l’article 42 et disponible, et ces gains sont déterminés à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) si un programme de réintégration sur le marché du travail est fourni au travailleur, à la date où celui-ci termine le programme;

b) si la Commission décide que le travailleur n’a pas besoin d’un programme de réintégration sur le marché du travail, à la date où elle prend sa décision.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 2 (2).

Calcul du montant

(5) Le calcul du montant des versements est assujetti aux règles suivantes :

1. Le montant des gains moyens nets avant que ne survienne la lésion est rajusté selon le deuxième facteur d’indexation pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue.

2. Le montant visé à l’alinéa (2) b) reflète les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion.

3. Si le montant visé à l’alinéa (2) b) n’est pas nul et qu’il ne comprend pas seulement des versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion, le montant du versement est rajusté :

i. d’une part, en le multipliant, pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue, par la somme de un plus le facteur d’indexation général exprimé en fraction,

ii. d’autre part, en le divisant, pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue, par la somme de un plus le deuxième facteur d’indexation exprimé en fraction.  1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 43 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 1)

Calcul du montant

(5) Le calcul du montant des versements est assujetti aux règles suivantes :

1. Le montant du versement est rajusté selon le facteur d’indexation pour chaque 1er janvier à compter du 1er janvier 2018.

2. Le montant visé à l’alinéa (2) b) reflète les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 1.

Rajustement annuel

(6) La Commission rajuste chaque année au 1er janvier le montant des versements payables par ailleurs à un travailleur selon l’un ou l’autre des facteurs suivants :

a) le deuxième facteur d’indexation, si le montant visé à l’alinéa (2) b) est nul ou qu’il comprend seulement des versements d’invalidité à l’égard de la lésion que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;

b) le facteur d’indexation général, dans les autres cas.  1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (6).

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 43 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 1)

Absence de collaboration

(7) La Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle fait au travailleur pendant toute période où celui-ci ne collabore pas, selon le cas :

a) à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de soins de santé;

b) à son retour au travail rapide et sans danger;

c) à tous les aspects de l’évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou du programme de réintégration sur le marché du travail qui lui sont fournis.  1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (7).

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (3))

Disposition transitoire : perte de gains totale

(8) Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant :

1. Le montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2), dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajusté conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, continue de s’appliquer pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard de l’année civile au cours de laquelle la lésion a été subie.

2. Le montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2), dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajusté conformément au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, continue de s’appliquer pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard des années suivantes. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (3).

Idem : lésions subies en 2017

(9) Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard de lésions subies entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant :

1. Le montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2), dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajusté conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, continue de s’appliquer pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard de l’année civile 2017.

2. Pour calculer le rajustement annuel des montants payables à effectuer le 1er janvier 2018 qui est exigé par l’article 52, la Commission calcule les montants payables à l’aide du montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2.1). 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (3).

Disposition transitoire : perte de gains partielle

(10) Les versements faits pour une perte de gains partielle en application du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 qui ont été calculés de la manière prévue au paragraphe (11) ne sont pas invalidés pour le seul motif qu’ils ont été calculés de cette manière. Nul n’a le droit de s’opposer à une décision ou de la porter en appel ni d’introduire une action ou une autre instance judiciaire pour ce seul motif. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (4).

Idem

(11) Les montants payables ont été calculés conformément aux règles d’établissement du montant minimal des versements pour une perte de gains partielle, énoncées au paragraphe (2.2), avec les adaptations suivantes :

1. Les calculs étaient fondés sur un montant de 15 312,51 $, à compter du 1er janvier 1998.

2. Le montant indiqué à la disposition 1 a été rajusté annuellement conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (5) - 01/01/1998; 2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (6) - 06/12/2000

2007, chap. 7, annexe 41, art. 2 (1, 2) - 01/07/2007

2015, chap. 38, annexe 23, art. 1 - 01/01/2018

2017, chap. 8, annexe 33, art. 3 (1) - 31/12/2017; 2017, chap. 8, annexe 33, art. 3 (2, 4) - 17/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 33, art. 3 (3) - 01/01/2018

Réexamen : perte de gains

44 (1) Chaque année ou chaque fois qu’un changement important dans les circonstances se produit, la Commission peut réexaminer les versements qui sont faits au travailleur pour une perte de gains et peut confirmer ou modifier les versements ou y mettre fin.  1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (1).

Aucun réexamen après la période de 72 mois

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).

Exception

(2.1) La Commission peut réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) avant l’expiration de la période de 72 mois, le travailleur ne l’avise pas d’un changement important dans les circonstances ou il commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance;

b) un programme de réintégration sur le marché du travail a été fourni au travailleur et il n’est pas achevé à l’expiration de la période de 72 mois;

c) après l’expiration de la période de 72 mois, l’état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l’article 47;

d) après l’expiration de la période de 72 mois, l’état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à la détermination d’une déficience permanente effectuée en application de l’article 47;

e) après l’expiration de la période de 72 mois, l’état du travailleur connaît une détérioration importante qui, de l’avis de la Commission, donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l’article 47;

f) après l’expiration de la période de 72 mois, l’état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante qui est liée à la lésion;

g) à l’expiration de la période de 72 mois :

(i) soit le travailleur et son employeur collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément à l’article 40,

(ii) soit le travailleur collabore à la mise en oeuvre de mesures en matière de soins de santé conformément à l’article 34.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5); 2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (1) et (2).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) a)

(2.2) Si l’alinéa (2.1) a) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements à n’importe quel moment.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) b)

(2.3) Si l’alinéa (2.1) b) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé;

b) à n’importe quel moment, si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé, n’avise pas la Commission d’un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) c)

(2.4) Si l’alinéa (2.1) c) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle a déterminé à nouveau le degré de déficience permanente;

  a.1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine à nouveau le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n’est pas achevé à l’expiration de la période de 24 mois visée à l’alinéa a);

b) à n’importe quel moment, si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de l’alinéa a), n’avise pas la Commission d’un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5); 2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (3).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) d)

(2.4.1) Si l’alinéa (2.1) d) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle détermine le degré de déficience permanente en application de l’article 47;

b) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n’est pas achevé à l’expiration de la période de 24 mois visée à l’alinéa a).  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (4).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) e)

(2.4.2) Si l’alinéa (2.1) e) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements pendant la période qui débute le jour où elle détermine que la détérioration importante de l’état du travailleur donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente et qui se termine le jour où elle fait cette nouvelle détermination ou détermine qu’il n’y a pas lieu d’en faire une.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (4).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) f)

(2.4.3) Si l’alinéa (2.1) f) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) à tout moment qu’elle estime approprié au cours de la période pendant laquelle l’état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante;

b) lorsqu’elle détermine que le travailleur s’est remis de la détérioration temporaire importante de son état.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (4).

Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) g)

(2.4.4) Si l’alinéa (2.1) g) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements au plus tard 24 mois après l’expiration de la période de 72 mois.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (4).

Réexamen supplémentaire

(2.4.5) La Commission peut réexaminer les versements à n’importe quel moment :

a) en cas d’application de l’alinéa (2.4) a.1) ou (2.4.1) b), si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, n’avise pas la Commission d’un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance;

b) en cas d’application de l’alinéa (2.4.1) a) ou du paragraphe (2.4.2), (2.4.3) ou (2.4.4), si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de cet alinéa ou de ce paragraphe, n’avise pas la Commission d’un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (4).

Disposition transitoire

(2.5) L’alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s’appliquent à l’égard des travailleurs suivants :

a) le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n’est pas achevé avant le 26 novembre 2002;

b) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 26 novembre 2002 ou par la suite.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem

(2.6) Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a) et b) s’appliquent à l’égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 26 novembre 2002 ou par la suite.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem

(2.7) Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) s’appliquent à l’égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 1er juillet 2007 ou par la suite.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem

(2.8) Les alinéas (2.1) d) et e) et les paragraphes (2.4.1) et (2.4.2) s’appliquent à l’égard des travailleurs suivants :

a) le travailleur dont l’état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration importante qui a commencé après l’expiration de la période de 72 mois et qui, selon le cas :

(i) donne lieu à la détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l’article 47,

(ii) donnera vraisemblablement lieu, de l’avis de la Commission, à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l’article 47;

b) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n’est pas achevé avant le 1er juillet 2007;

c) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 1er juillet 2007 ou par la suite.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem

(2.9) L’alinéa (2.1) f) et le paragraphe (2.4.3) s’appliquent à l’égard du travailleur dont l’état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration temporaire importante qui a commencé après l’expiration de la période de 72 mois.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem

(2.10) L’alinéa (2.1) g) et le paragraphe (2.4.4) s’appliquent à l’égard du travailleur si la période de 72 mois expire avant le 1er juillet 2007.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Rajustements

(2.11) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application des alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) à l’égard d’une période antérieure au 1er juillet 2007.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem

(2.12) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application de l’alinéa (2.1) d), e), f) ou g) à l’égard d’une période antérieure au 1er juillet 2007.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 3 (5).

Idem, certains travailleurs plus âgés

(3) Le travailleur peut donner à la Commission la directive de ne pas réexaminer les versements qui lui sont faits pour une perte de gains si les conditions suivantes sont réunies :

a) le travailleur a au moins 55 ans lorsque la Commission détermine qu’il a droit à des versements pour une perte de gains;

b) il a atteint son rétablissement maximal;

c) un programme de réintégration sur le marché du travail préparé pour le travailleur a été achevé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (3); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (6).

Idem

(4) La directive est donnée au plus tard 30 jours après celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle le travailleur atteint son rétablissement maximal;

b) la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail préparé pour le travailleur est achevé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (7).

Effet de la directive

(5) S’il donne la directive à la Commission, le travailleur a droit à des versements jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans. La directive est irrévocable.  1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (5).

Idem

(6) Si le travailleur donne la directive à la Commission, la Commission ne réexamine les versements qui lui sont faits que si, avant que la directive ne soit donnée, le travailleur ne l’a pas avisée d’un changement important dans les circonstances ou qu’il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (5-7) - 26/11/2002

2007, chap. 7, annexe 41, art. 3 (1-5) - 01/07/2007

Versements pour perte de revenu de retraite

45 (1) Le présent article s’applique à l’égard du travailleur qui reçoit des versements dans le cadre du régime d’assurance pour une perte de gains. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard du travailleur qui avait au moins 64 ans à la date où est survenue la lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (1).

Montant mis en réserve

(2) Si un travailleur a reçu des versements pour une perte de gains pendant 12 mois consécutifs, la Commission met en réserve à son intention un montant correspondant à 5 pour cent de chaque versement qui lui est fait par la suite pour la perte de gains. (Les versements faits à une autre personne aux termes de l’article 65 sont réputés avoir été faits au travailleur).  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (2).

Cotisation par le travailleur

(3) Si des montants sont mis en réserve à son intention aux termes du paragraphe (2), le travailleur peut choisir de cotiser un montant correspondant à 5 pour cent de chaque versement qui lui est fait pour la perte de gains. Le choix est irrévocable et il est effectué par écrit sous la forme approuvée par la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (3).

Idem

(4) Si le travailleur fait le choix visé au paragraphe (3), la Commission déduit sa cotisation de chaque versement qu’elle lui fait pour la perte de gains.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (4).

Droit à une prestation

(5) Dès qu’il atteint l’âge de 65 ans, le travailleur a le droit de recevoir une prestation de retraite aux termes du présent article.  Le montant de la prestation correspond à la somme du montant mis en réserve par la Commission et la cotisation du travailleur, le cas échéant, majoré du revenu de placements accumulé sur ces montants. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (5).

Mode de versement

(6) Le travailleur peut choisir le mode de versement de la prestation parmi les modes de versement prescrits, sous réserve des restrictions prescrites.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (4).

Somme forfaitaire

(6.1) Malgré le paragraphe (6), la Commission paie la prestation sous forme de somme forfaitaire si :

a) le montant de la prestation est inférieur à 3 000 $ par année, dans le cas d’un travailleur qui atteint l’âge de 65 ans avant la date précisée;

b) le montant de la prestation est inférieur ou égal au montant maximal des gains moyens calculé en application de l’article 54 pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, dans le cas d’un travailleur qui atteint l’âge de 65 ans à la date précisée ou après cette date.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (4).

Date précisée

(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), la date précisée est le jour qui tombe un mois après le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (4).

Prestations prescrites : survivants

(7) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l’égard des montants mis en réserve pour le travailleur aux termes du paragraphe (2). Toutefois, le survivant qui reçoit des prestations aux termes de l’article 48 n’a droit à aucune prestation aux termes du présent paragraphe.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).

Prestations prescrites : bénéficiaire ou succession

(7.1) Si le travailleur ne laisse aucun survivant et qu’il a désigné un bénéficiaire, ce dernier a droit aux prestations prescrites. S’il n’a pas désigné de bénéficiaire, c’est sa succession qui y a droit.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).

Aucun droit aux prestations prescrites

(7.2) S’il n’existe pas de droit aux prestations prescrites visées au paragraphe (7) ou (7.1), la Commission retire de la caisse maintenue en application du paragraphe (12) les montants mis en réserve pour le travailleur et le revenu de placements accumulé sur ces montants, et elle transfère le total :

a) à l’employeur du travailleur, s’il s’agit d’un employeur mentionné à l’annexe 2 qui est personnellement tenu de verser des prestations à l’égard du travailleur dans le cadre du régime d’assurance;

b) à la caisse d’assurance, dans les autres cas.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).

Champ d’application

(7.3) Les paragraphes (7) à (7.2) s’appliquent à l’égard du travailleur qui décède le 1er janvier 1998 ou après cette date.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).

Idem

(8) Le montant des prestations prévues au paragraphe (7) est fondé sur les montants mis en réserve pour le travailleur, majorés du revenu de placements accumulé sur ces montants.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (8).

Idem, cotisations du travailleur

(9) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l’égard des cotisations qu’il a versées aux termes du paragraphe (3). Si le travailleur ne laisse aucun survivant, le bénéficiaire qu’il a désigné ou, s’il n’en a désigné aucun, sa succession a droit aux prestations prévues au présent paragraphe.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (9).

Idem

(10) Le montant des prestations prévues au paragraphe (9) est fondé sur les cotisations que le travailleur a versées, majorées du revenu de placements accumulé sur ces cotisations.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (10).

États annuels

(11) La Commission fournit au travailleur un état annuel où figurent les renseignements suivants :

a) les montants que la Commission a mis en réserve dans l’année au nom du travailleur;

b) les cotisations que le travailleur a versées dans l’année, le cas échéant;

c) le revenu de placements accumulé dans l’année sur les montants visés aux alinéas a) et b);

d) la date à laquelle le travailleur acquiert le droit à une prestation;

e) le nom des bénéficiaires qu’il a désignés;

f) tout autre renseignement que la Commission estime approprié.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (11); 1999, chap. 6, par. 67 (9); 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (1).

Caisse

(12) La Commission maintient une caisse dans laquelle les montants mis en réserve aux termes du paragraphe (2) ou les cotisations versées aux termes du paragraphe (3) sont déposés.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (12).

Placement

(13) Les paragraphes 97 (4) à (7) s’appliquent à l’égard du placement des fonds de la caisse.  1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (9) - 01/03/2000

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (7) - 01/01/1998

2001, chap. 9, annexe I, art. 4 (1) - 29/06/2001

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (8) - 15/03/2003

2007, chap. 7, annexe 41, art. 4 - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 7, art. 3 (4) - 30/03/2011

Indemnité pour perte non financière

46 (1) Si la lésion d’un travailleur entraîne une déficience permanente, le travailleur a droit à une indemnité aux termes du présent article pour perte non financière.  1997, chap. 16, annexe A, par. 46 (1).

Montant

(2) Le montant de l’indemnité est calculé en multipliant le pourcentage de la déficience permanente du travailleur résultant de la lésion, tel qu’il est déterminé par la Commission, par l’un ou l’autre des montants suivants :

a) 59 095,26 $ plus 1 313,71 $ pour chaque année qui restait au travailleur, au moment où la lésion est survenue, pour atteindre l’âge de 45 ans;

b) 59 095,26 $ moins 1 313,71 $ pour chaque année qu’avait le travailleur au-delà de 45 ans au moment où la lésion est survenue.

Toutefois, les montants maximal et minimal qui doivent être multipliés par le pourcentage de la déficience du travailleur sont de 85 359,27 $ et de 32 831,21 $ respectivement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 46 (2); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 4 (1).

Somme forfaitaire ou versement mensuel

(3) Si le travailleur acquiert le droit à une indemnité aux termes du présent article avant la date précisée, les règles suivantes s’appliquent au versement de l’indemnité :

1. Si le montant de l’indemnité est supérieur à 13 132,01 $, il est payable sous forme de versements mensuels durant la vie du travailleur. S’il est inférieur ou égal à 13 132,01 $, il est payable sous forme de somme forfaitaire.

2. Malgré la disposition 1, le travailleur peut choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire un montant qui lui serait payable par ailleurs sous forme de versements mensuels s’il le fait dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant par la Commission. 2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (5); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 4 (2).

Idem

(4) Si le travailleur acquiert le droit à une indemnité aux termes du présent article à la date précisée ou après cette date, l’indemnité est payable sous forme de somme forfaitaire sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le montant de l’indemnité est supérieur à 13 132,01 $.

2. Le travailleur choisit, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant par la Commission, de recevoir l’indemnité sous forme de versements mensuels durant sa vie. 2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (5); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 4 (3).

Date précisée

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), la date précisée est le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (5).

Choix

(6) Le choix visé au paragraphe (3) ou (4) est irrévocable.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 33, par. 4 (4))

Disposition transitoire

(7) Le montant de l’indemnité payable à un travailleur pour perte non financière aux termes du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 est calculé à l’aide des montants figurant au présent article, dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajustés conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (8) - 01/01/1998

2011, chap. 1, annexe 7, art. 3 (5) - 30/03/2011

2017, chap. 8, annexe 33, art. 4 (1-3) - 31/12/2017; 2017, chap. 8, annexe 33, art. 4 (4) - 01/01/2018

Degré de déficience permanente

47 (1) Si le travailleur souffre d’une déficience permanente par suite de la lésion, la Commission détermine le degré de déficience permanente, exprimé en pourcentage de déficience permanente totale.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (1).

Idem

(2) La détermination est faite conformément au barème de taux prescrit (ou, si le barème ne tient pas compte de la déficience, conformément aux critères prescrits) et tient compte de ce qui suit :

a) les évaluations médicales effectuées aux termes du présent article, le cas échéant;

b) des renseignements sur la santé que la Commission a dans ses dossiers au sujet du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (2).

Évaluation médicale

(3) La Commission peut exiger que le travailleur se soumette à une évaluation médicale après qu’il a atteint son rétablissement maximal.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (3).

Choix du médecin

(4) Le travailleur choisit un médecin, à partir d’un tableau tenu par la Commission, pour effectuer l’évaluation. S’il ne le fait pas dans les 30 jours qui suivent le moment où elle lui remet une copie du tableau, la Commission choisit le médecin.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (4).

Idem

(5) Le médecin choisi pour effectuer l’évaluation examine le travailleur et évalue l’importance de sa déficience permanente. Lorsqu’il effectue l’évaluation, il tient compte de tout rapport rédigé par le professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (5).

Rapport

(6) Le médecin remet promptement un rapport de l’évaluation à la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (6).

Remise d’une copie du rapport au travailleur et à l’employeur

(7) La Commission remet une copie du rapport au travailleur et à l’employeur qui l’employait à la date où la lésion est survenue.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (6).

Avis

(7.1) Malgré le paragraphe (7), avant de remettre une copie du rapport à l’employeur, la Commission avise le travailleur de son intention de le faire et lui donne l’occasion de s’opposer à la divulgation. Les paragraphes 59 (2) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (6).

Demande de nouvelle évaluation

(8) La Commission peut demander à un médecin d’effectuer une deuxième évaluation du travailleur si elle estime que l’évaluation initiale ou le rapport à son sujet est incomplet ou inexact.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (8).

Demande de nouvelle détermination

(9) Si le degré de déficience permanente du travailleur est supérieur à zéro et que l’état du travailleur connaît une détérioration importante, celui-ci peut demander à la Commission de déterminer à nouveau son degré de déficience permanente.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (9).

Restriction

(10) Le travailleur n’a le droit de demander qu’une nouvelle détermination soit effectuée que si 12 mois se sont écoulés depuis la détermination la plus récente de la Commission quant à son degré de déficience.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (10).

Nouvelle détermination

(11) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent à l’égard de la nouvelle détermination.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (11).

Paiement des évaluations médicales

(12) La Commission paie le médecin pour effectuer l’évaluation médicale et lui en fournir le rapport et fixe le montant du paiement.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (12).

Déficience permanente

(13) Pour l’application de la présente loi, le travailleur est réputé ne pas souffrir d’une déficience permanente s’il est déterminé que son degré de déficience permanente est nul.  1997, chap. 16, annexe A, par. 47 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 7, art. 3 (6) - 30/03/2011

Prestations de décès

48 (1) Le présent article s’applique lorsque le décès d’un travailleur résulte d’une lésion pour laquelle le travailleur aurait par ailleurs eu droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (1).

Conjoint, somme forfaitaire

(2) Le conjoint survivant qui cohabitait avec le travailleur au moment du décès de celui-ci a droit au versement d’une somme forfaitaire de 80 673,30 $ :

a) plus 2 016,83 $ pour chaque année qui reste au conjoint, à la date du décès du travailleur, pour atteindre l’âge de 40 ans;

b) moins 2 016,83 $ pour chaque année qu’a le conjoint au-delà de 40 ans à la date du décès du travailleur.

Toutefois, les montants maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 121 009,87 $ et de 40 336,60 $ respectivement.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (10); 2005, chap. 5, par. 73 (9); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (1).

Versements périodiques au conjoint sans enfants

(3) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint qui cohabitait avec lui au moment de son décès mais pas d’enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 40 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé :

a) plus un pour cent des gains moyens nets pour chaque année qu’a le conjoint au-delà de 40 ans à la date du décès du travailleur;

b) moins un pour cent des gains moyens nets pour chaque année qui reste au conjoint, à la date du décès du travailleur, pour atteindre l’âge de 40 ans.

Toutefois, les pourcentages maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 60 pour cent et de 20 pour cent respectivement. Si les gains moyens nets du travailleur décédé sont inférieurs à 22 904,44 $, ils sont réputés correspondre à ce montant.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (3); 1999, chap. 6, par. 67 (11); 2005, chap. 5, par. 73 (10); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (2).

Versements périodiques au conjoint avec enfants

(4) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé jusqu’à ce que le plus jeune enfant atteigne l’âge de 19 ans. Toutefois, le montant minimal payable aux termes du présent paragraphe est de 22 904,44 $ par année.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (4); 1999, chap. 6, par. 67 (12); 2005, chap. 5, par. 73 (11); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (3).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la Commission détermine que le conjoint et les enfants n’habitent pas ensemble ou que les enfants ne sont pas confiés à la garde du conjoint ou à ses soins et à sa surveillance. Dans ce cas, la Commission répartit le montant par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4) de la manière qu’elle estime appropriée entre les enfants, le conjoint et toute autre personne aux soins, à la surveillance ou à la garde de qui les enfants sont confiés.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (5); 1999, chap. 6, par. 67 (13); 2005, chap. 5, par. 73 (12).

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (19), le conjoint qui n’a plus droit à des versements aux termes du paragraphe (4) acquiert le droit à des versements aux termes du paragraphe (3) comme si le travailleur était décédé immédiatement après le jour où le plus jeune enfant a atteint l’âge de 19 ans.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (6); 1999, chap. 6, par. 67 (14); 2005, chap. 5, par. 73 (13).

Conjoint séparé

(7) Si, immédiatement avant son décès, le travailleur décédé était tenu de verser des aliments aux termes d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire à une personne qui avait été son conjoint, la personne a droit à des prestations aux termes du présent article comme un conjoint. Malgré l’absence d’accord de séparation et d’ordonnance judiciaire, la Commission peut verser des prestations aux termes du présent article à une personne qui avait été un conjoint du travailleur décédé comme si cette personne était son conjoint si elle était à la charge du travailleur au moment de son décès.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (7); 1999, chap. 6, par. 67 (15); 2005, chap. 5, par. 73 (14).

Répartition entre conjoints

(8) Si plus d’une personne a droit à des versements aux termes du présent article comme un conjoint du travailleur décédé, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les versements de sommes forfaitaires faits aux conjoints ne doivent pas dépasser au total 121 009,87 $.

2. Les versements périodiques faits aux conjoints ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.

3. La Commission répartit les versements entre les conjoints conformément aux éléments suivants :

i. le degré relatif de dépendance de chaque conjoint, aux points de vue financier et affectif, vis-à-vis du travailleur décédé au moment du décès,

ii. la période de séparation, le cas échéant, entre le travailleur décédé et chaque conjoint au moment du décès,

iii. l’importance des droits relatifs de chaque conjoint à des versements aux termes du présent article sans tenir compte du présent paragraphe.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (8); 1999, chap. 6, par. 67 (16); 2005, chap. 5, par. 73 (15); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (4).

Programme de réintégration sur le marché du travail à l’intention du conjoint

(9) Sur demande, la Commission fournit au conjoint une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail. La demande est présentée au plus tard un an après le décès du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (9); 1999, chap. 6, par. 67 (17); 2005, chap. 5, par. 73 (16).

Idem

(10) Les paragraphes 42 (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme de réintégration sur le marché du travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (10).

Idem

(11) Si le conjoint ne se conforme pas au paragraphe 42 (7), la Commission peut ne plus lui fournir d’évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de programme de réintégration sur le marché du travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (11); 1999, chap. 6, par. 67 (18); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (9); 2005, chap. 5, par. 73 (17).

Deuil

(12) Sur demande, la Commission peut payer les coûts de services de counselling relativement au deuil pour le conjoint ou les enfants du travailleur. La demande doit être reçue au plus tard un an après le décès du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (12); 1999, chap. 6, par. 67 (19); 2005, chap. 5, par. 73 (18).

Versement d’une somme forfaitaire aux enfants à charge, aucun conjoint

(13) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit collectivement au versement d’une somme forfaitaire de 80 673,30 $.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (13); 1999, chap. 6, par. 67 (20); 2005, chap. 5, par. 73 (19); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (5).

Versements périodiques aux enfants à charge, aucun conjoint

(14) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse un seul enfant à charge, ce dernier a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé. Toutefois, si ces gains sont inférieurs à 22 904,44 $, ils sont réputés correspondre à ce montant.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (14); 1999, chap. 6, par. 67 (21); 2005, chap. 5, par. 73 (20); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (6).

Idem

(15) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse plus d’un enfant à charge, ces derniers ont le droit collectivement de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé plus 10 pour cent de ces gains pour chaque enfant à charge, sauf un. Toutefois, si ces gains sont inférieurs à 22 904,44 $, ils sont réputés correspondre à ce montant et le montant total payable aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser 85 pour cent des gains moyens nets que touchait le travailleur au moment de l’accident.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (15); 1999, chap. 6, par. 67 (22); 2005, chap. 5, par. 73 (21); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (7).

Fin des versements à l’égard des enfants

(16) Les versements périodiques à l’égard d’un enfant prennent fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 19 ans, sauf dans les circonstances visées aux paragraphes (17) et (18).  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (16).

Versements périodiques, éducation des enfants

(17) Si la Commission est convaincue qu’il est souhaitable qu’un enfant de plus de 19 ans poursuive ses études, l’enfant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 10 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé jusqu’au moment que la Commission estime approprié.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (17).

Versements périodiques, enfants incapables

(18) Les versements périodiques à l’égard d’un enfant physiquement ou mentalement incapable de toucher un salaire continuent jusqu’à ce qu’il soit capable d’en toucher un ou jusqu’à son décès.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (18).

Montant maximal payable au conjoint et aux enfants

(19) Les versements périodiques faits au conjoint et aux enfants du travailleur décédé ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets de ce dernier.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (19); 1999, chap. 6, par. 67 (23); 2005, chap. 5, par. 73 (22).

Père ou mère (autre que le conjoint)

(20) Malgré les paragraphes (14) et (15), les règles suivantes s’appliquent si le père ou la mère qui n’est pas le conjoint du travailleur décédé ou une autre personne qui agit à titre de père ou de mère subvient aux besoins d’un ou de plusieurs enfants qui ont droit à des versements aux termes du présent article :

1. Le père ou la mère ou l’autre personne a droit aux versements périodiques auxquels le conjoint du travailleur décédé aurait droit aux termes du paragraphe (4).

2. Dans le cas visé à la disposition 1, les versements faits au père ou à la mère ou à l’autre personne à l’égard des enfants remplacent les versements périodiques auxquels les enfants auraient par ailleurs droit aux termes du présent article.

3. S’il y a plus d’une personne qui est un père ou une mère ou une autre personne et qu’il y a plus d’un enfant, la Commission répartit les versements entre eux.

4. Les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (20); 1999, chap. 6, par. 67 (24); 2005, chap. 5, par. 73 (23).

Personnes à charge, aucun conjoint ni enfant

(21) Au décès du travailleur qui ne laisse ni conjoint ni enfant, mais qui laisse d’autres personnes à charge, celles-ci ont droit à une indemnité raisonnable proportionnelle à la perte causée à chacune d’elles. Les règles suivantes s’appliquent à cette indemnité :

1. La Commission fixe le montant de l’indemnité.

2. Les versements périodiques faits aux personnes à charge ne doivent pas dépasser au total 50 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.

3. Les versements périodiques en faveur d’une personne à charge ne sont payables que pour la période au cours de laquelle le travailleur, selon toute attente raisonnable, aurait continué de subvenir aux besoins de cette personne s’il n’avait pas subi de lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (21); 1999, chap. 6, par. 67 (25); 2005, chap. 5, par. 73 (24).

Frais d’inhumation

(22) La Commission fixe et paie les frais nécessaires d’inhumation ou de crémation du travailleur décédé, et elle paie au moins 3 025,25 $. Si, compte tenu des circonstances, la dépouille du travailleur est transportée sur une distance importante pour l’inhumation ou la crémation, la Commission peut également payer les frais de transport nécessaires.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (22); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (8).

Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec

(23) Dans le calcul de l’indemnité payable sous forme de versements périodiques aux termes du présent article, la Commission tient compte des paiements reçus, à l’égard du travailleur décédé, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à titre de prestations de survivant par suite du décès du travailleur résultant d’une lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (23).

Gains moyens nets

(24) Pour l’application du présent article, les gains moyens nets du travailleur décédé doivent être déterminés à la date où le travailleur subit la lésion.  1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (24).

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (9))

Disposition transitoire

(25) Le montant d’un versement payable à une personne aux termes du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 est calculé à l’aide des montants figurant au présent article, dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajustés conformément au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que la personne a droit au montant. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (10-25) - 01/03/2000

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (9) - 01/01/1998

2005, chap. 5, art. 73 (9-24) - 09/03/2005

2017, chap. 8, annexe 33, par. 5 (1-8) - 31/12/2017; 2017, chap. 8, annexe 33, art. 5 (9) - 01/01/2018

Gains moyens : prestations de décès

Champ d’application

48.1 (1) Le présent article s’applique aux versements payables aux termes de l’article 48 par suite d’une lésion subie par un travailleur le 1er janvier 1998 ou après cette date. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Détermination des gains moyens

(2) Malgré l’article 53 et les montants minimaux prévus aux paragraphes 48 (3), (14) et (15), pour déterminer les montants à verser au titre de l’article 48, la Commission peut, dans les circonstances qu’elle estime appropriées, déterminer le montant des gains moyens du travailleur décédé en tenant compte des gains moyens, au moment où est survenue la lésion du travailleur, d’une personne qui exerçait le métier ou la profession qu’exerçait le travailleur et qui a donné lieu à sa lésion. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Réexamen de la décision de la Commission

(3) Malgré l’article 121, si, avant le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, un travailleur ou son survivant a déposé une demande à l’égard d’une lésion ayant entraîné le décès du travailleur et que la Commission a rendu une décision portant sur la détermination des gains moyens pour l’application de l’article 48, et si le survivant demande à la Commission de réexaminer sa décision, la Commission le fait conformément au paragraphe (2). 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Demande déposée de nouveau

(4) Si, avant le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, un travailleur ou son survivant a déposé une demande à l’égard d’une lésion ayant entraîné le décès du travailleur et que le Tribunal d’appel a rendu une décision portant sur la détermination, par la Commission, des gains moyens pour l’application de l’article 48, le survivant peut déposer de nouveau la demande auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe (2). 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Délais

(5) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande déposée de nouveau en vertu du paragraphe (4). 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Appel en instance

(6) Si, le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, le Tribunal d’appel n’a pas statué sur une demande de versements payables aux termes de l’article 48 dont il a été saisi, il la renvoie à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe (2). 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Demande en instance

(7) Si, le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, la Commission n’a pas statué sur une demande de versements payables aux termes de l’article 48 qui a été déposée auprès d’elle, elle rend une décision à l’égard de celle-ci conformément au paragraphe (2). 2015, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 34, annexe 3, art. 2 - 10/12/2015

Rajustements annuels

Facteur d’indexation général

49 (1) Un facteur d’indexation général pour l’année est calculé le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :

(1/2 × A) – 1

où «A» correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Toutefois, le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent ni supérieur à 4 pour cent.

1997, chap. 16, annexe A, par. 49 (1).

Champ d’application

(2) Le facteur d’indexation général s’applique au calcul de tous les montants payables aux termes de la présente partie autres que les versements suivants :

a) les versements faits aux travailleurs dont la perte de gains est de 100 pour cent;

b) les versements faits aux survivants aux termes de l’article 48;

c) les versements faits à l’autre personne visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu’au père ou à la mère ou à l’autre personne visés au paragraphe 48 (20).  1997, chap. 16, annexe A, par. 49 (2).

Suspension temporaire

(3) Le facteur d’indexation général :

a) ne s’applique pas, malgré le paragraphe (2), au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009;

b) s’applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour l’année qui commence le 1er janvier 2010 et les années suivantes.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 5.

Facteur d’indexation temporaire

(4) Pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, un facteur d’indexation temporaire de 2,5 pour cent s’applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie qui, autrement, auraient été rajustés selon le facteur d’indexation général conformément au paragraphe (2).  2007, chap. 7, annexe 41, art. 5.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 2)

Facteur d’indexation

49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facteur d’indexation est calculé le 1er janvier de chaque année. Il correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 2.

Idem : minimum

(2) Le facteur d’indexation calculé en application du paragraphe (1) ne doit pas être inférieur à 0 %. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 2.

Champ d’application

(3) Le facteur d’indexation s’applique au calcul de tous les montants payables aux termes de la présente partie. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 41, art. 5 - 01/07/2007

2015, chap. 38, annexe 23, art. 2 - 01/01/2018

Deuxième facteur d’indexation

50 (1) Un deuxième facteur d’indexation pour l’année est calculé le 1er janvier de chaque année. Ce facteur correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Toutefois, le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent.

Champ d’application

(2) Le deuxième facteur d’indexation s’applique au calcul des versements suivants :

a) les versements faits aux travailleurs dont la perte de gains est de 100 pour cent;

b) les versements faits aux survivants aux termes de l’article 48;

c) les versements faits à l’autre personne visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu’au père ou à la mère ou à l’autre personne visés au paragraphe 48 (20).  1997, chap. 16, annexe A, art. 50.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 50 de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 3)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 23, art. 3 - 01/01/2018

Indexation de montants figurant dans la Loi

51 (1) Le 1er janvier de chaque année, les montants figurant dans la présente loi (tels qu’ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1).  1997, chap. 16, annexe A, par. 51 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «facteur d’indexation général» par «facteur d’indexation» (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (1))

Règlements

(1.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).  2007, chap. 7, annexe 41, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (2))

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants prévus au paragraphe 158 (1).  1997, chap. 16, annexe A, par. 51 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (10).

Versements antérieurs à 2018

(2.1) Les versements antérieurs au 1er janvier 2018 qui ont été calculés à l’aide des montants figurant dans la présente loi qui devaient être rajustés conformément au présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, mais qui, à la place, ont été rajustés conformément au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, ne sont pas invalidés pour le seul motif que les montants utilisés pour calculer les versements n’ont pas été rajustés conformément au présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017. Nul n’a le droit de s’opposer à une décision ou de la porter en appel ni d’introduire une action ou une autre instance judiciaire pour ce seul motif. 2017, chap. 8, annexe 33, art. 6.

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

(3) Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, les montants figurant dans la présente loi (tels qu’ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d’indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4).  2007, chap. 7, annexe 41, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (2))

Idem

(4) Les paragraphes 49 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indexation des montants figurant dans la présente loi.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (2))

Rajustement annuel : facteur d’indexation temporaire prescrit

(5) Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l’année civile que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) a), les montants figurant dans la présente loi (tels qu’ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) qui, autrement, seraient rajustés selon le facteur d’indexation général le sont selon le facteur d’indexation temporaire prescrit dans le règlement.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (2))

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

(6) Les montants figurant dans la présente loi qui ont été rajustés selon le facteur d’indexation général le 1er janvier 2007 sont rajustés à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, le 1er juillet 2007.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (2))

Rajustement supplémentaire prescrit

(7) À la date que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) b), les montants figurant dans la présente loi (tels qu’ils ont été rajustés le plus récemment en application de la présente loi) sont rajustés selon le rajustement supplémentaire prescrit.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 51 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, par. 4 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (10) - 06/12/2000

2007, chap. 7, annexe 41, art. 6 - 01/07/2007

2015, chap. 38, annexe 23, art. 4 (1, 2) - 01/01/2018

2017, chap. 8, annexe 33, art. 6 - 17/05/2017

Rajustement annuel des versements

52 (1) Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste les gains moyens en appliquant le facteur d’indexation général ou le deuxième facteur d’indexation, selon le cas, aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Règlements

(1.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).  2007, chap. 7, annexe 41, par. 7 (1).

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

(1.2) Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d’indexation général en appliquant le facteur d’indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4) aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 7 (1).

Rajustement annuel : facteur d’indexation temporaire prescrit

(1.3) Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l’année civile que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) a), la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d’indexation général en appliquant le facteur d’indexation temporaire prescrit dans le règlement aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 7 (1).

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

(1.4) Le 1er juillet 2007, la Commission rajuste à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, les gains moyens qui ont été rajustés le 1er janvier 2007 selon le facteur d’indexation général et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 7 (1).

Rajustement supplémentaire prescrit

(1.5) À la date que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) b), la Commission rajuste les gains moyens selon le rajustement supplémentaire prescrit et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 7 (1).

Augmentations

(2) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnisation supplémentaire à l’égard d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’un rajustement ou à l’égard d’une prestation ou d’une indemnité rachetée ou payée sous forme de somme forfaitaire avant la date d’entrée en vigueur.

Arrondissement du montant maximal des gains moyens

(3) Lorsqu’elle applique les paragraphes (1), (1.2), (1.3), (1.4) et (1.5) au montant maximal des gains moyens prévu à l’article 54, la Commission arrondit le montant rajusté à la centaine de dollars la plus proche.  1997, chap. 16, annexe A, art. 52; 2007, chap. 7, annexe 41, par. 7 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 5)

Rajustement annuel des montants payables

52 Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste les montants payables aux termes de la présente partie en appliquant le facteur d’indexation aux montants payables rajustés le 1er janvier précédent. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 41, art. 7 (1, 2) - 01/07/2007

2015, chap. 38, annexe 23, art. 5 - 01/01/2018

Règlements : facteur d’indexation temporaire et rajustement supplémentaire

52.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un facteur d’indexation temporaire en remplacement du facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1) pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) et préciser l’année civile à laquelle il s’applique;

b) prescrire un rajustement supplémentaire pour l’application des paragraphes 51 (7) et 52 (1.5) et préciser la date à laquelle il s’applique.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 8.

Idem

(2) Le facteur d’indexation temporaire prescrit en vertu de l’alinéa (1) a) peut être :

a) supérieur mais non inférieur au facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

b) supérieur ou inférieur au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1).  2007, chap. 7, annexe 41, art. 8.

Idem

(3) Le rajustement supplémentaire prescrit en vertu de l’alinéa (1) b) peut être supérieur ou inférieur à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

a) le facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

b) le deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1).  2007, chap. 7, annexe 41, art. 8.

Conditions, etc.

(4) L’application du facteur d’indexation temporaire prescrit ou du rajustement supplémentaire prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 8.

Catégories

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de travailleurs et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l’égard de chaque catégorie.  2007, chap. 7, annexe 41, art. 8.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 52.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 5)

Augmentations

52.1 (1) Les articles 51 et 52 n’ont pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnité supplémentaire aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 5.

Idem : rajustements

(2) Les articles 51 et 52 n’ont pas pour effet d’autoriser la Commission à rajuster les montants payables à quiconque aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 5.

Disposition transitoire

52.2 Les montants payables aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 sont rajustés conformément aux articles 49, 50, 51 et 52, dans leur version du 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 41, art. 8 - 01/07/2007

2015, chap. 38, annexe 23, art. 5 - 01/01/2018

Questions accessoires

Gains moyens

53 (1) La Commission détermine le montant des gains moyens du travailleur aux fins du régime d’assurance et, à cette fin, tient compte de ce qui suit :

a) le taux hebdomadaire auquel le travailleur était rémunéré par chacun des employeurs pour lesquels il travaillait lorsque la lésion est survenue;

b) toute tendance de l’emploi du travailleur qui entraîne un changement dans ses gains;

c) tout autre renseignement qu’elle estime approprié.

Exception

(2) Les gains moyens ne comprennent pas les sommes versées au travailleur pour couvrir des dépenses particulières engagées en raison de la nature du travail.

Nouveau calcul

(3) La Commission calcule à nouveau le montant des gains moyens du travailleur si elle détermine qu’il ne serait pas équitable de continuer à faire des versements dans le cadre du régime d’assurance en se fondant sur la détermination faite aux termes du paragraphe (1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte de tout renseignement qu’elle estime approprié.

Apprentis

(4) La Commission tient compte des critères prescrits lorsqu’elle détermine les gains moyens d’un apprenti, d’un stagiaire ou d’un étudiant.

Travailleurs dans une situation d’urgence

(5) Les gains d’un travailleur dans une situation d’urgence correspondent à ceux de son emploi réel. Si le travailleur ne touche pas de tels gains, la Commission fixe le montant de ses gains aux fins du régime d’assurance.

Gains moyens, perte de gains périodique

(6) Lorsque le travailleur acquiert le droit à des versements pour une perte de gains qui résulte d’un accident à l’égard duquel il a déjà reçu des prestations dans le cadre du régime d’assurance, ses gains moyens, aux fins du calcul du montant payable au titre de la perte de gains, correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) ses gains moyens à la date de l’accident;

b) ses gains moyens au cours de son emploi le plus récent.  1997, chap. 16, annexe A, art. 53.

Montant maximal des gains moyens

54 (1) Si les gains moyens du travailleur dépassent 175 pour cent du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année, ses gains moyens sont réputés correspondre à ce pourcentage.

Salaire moyen par activité économique

(2) Le calcul du salaire moyen par activité économique en Ontario pour une année civile donnée est fondé sur les données publiées les plus récentes qui sont disponibles au 1er juillet de l’année précédente à l’égard de l’estimation de la rémunération hebdomadaire moyenne pour l’ensemble des activités économiques de l’Ontario, publiée par Statistique Canada.  1997, chap. 16, annexe A, art. 54.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 6)

Indexation

(3) Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste le montant qui, l’année où le travailleur a été blessé, était réputé correspondre à ses gains moyens en application du paragraphe (1) en appliquant le facteur d’indexation au montant initialement calculé, ou rajusté le mois de janvier précédent, selon le cas, et arrondit le montant rajusté à la centaine de dollars la plus proche. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 23, art. 6 - 01/01/2018

Gains moyens nets

55 (1) La Commission détermine le montant des gains moyens nets du travailleur en déduisant de ses gains les montants suivants :

a) l’impôt sur le revenu qu’il devra probablement payer sur ses gains;

b) les cotisations qu’il devra probablement verser au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec;

c) les cotisations d’assurance-emploi qu’il devra probablement verser.

Détermination annuelle

(2) Le 1er janvier de chaque année, la Commission détermine à nouveau le montant des gains moyens nets du travailleur.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 55 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 7)

Barème des gains moyens nets

(3) Le 1er janvier de chaque année, la Commission établit un barème des gains moyens nets déterminés conformément au présent article. Le barème est définitif.  1997, chap. 16, annexe A, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 23, art. 7 - 01/01/2018

Administration

Versements par l’employeur

56 (1) Lorsqu’elle fixe le montant des versements qui doivent être faits dans le cadre du régime d’assurance à un travailleur ou à ses survivants, la Commission tient compte des versements ou prestations qui sont payés à l’égard de l’accident par l’employeur du travailleur ou qui sont offerts entièrement aux frais de l’employeur.

Versement à l’employeur

(2) Si les versements faits au travailleur ou aux survivants sont prélevés sur la caisse d’assurance, la Commission peut prélever sur la caisse et verser à l’employeur tout montant déduit des versements aux termes du paragraphe (1).  1997, chap. 16, annexe A, art. 56.

Accès aux dossiers par le travailleur

57 (1) Si une question est en litige, la Commission donne sur demande au travailleur accès au dossier qu’elle garde relativement à sa demande et lui donne une copie des documents qui sont versés au dossier. Si le travailleur est décédé, la Commission donne l’accès et les copies en question aux personnes qui peuvent avoir droit à des versements aux termes de l’article 48.  1997, chap. 16, annexe A, par. 57 (1).

Idem

(2) Si une question est en litige et que le travailleur est décédé, la Commission donne, sur demande aux personnes qui peuvent avoir droit à des versements aux termes des paragraphes 45 (7), (7.1) et (9), accès aux documents qu’elle estime pertinents et une copie de ces documents.  1997, chap. 16, annexe A, par. 57 (2); 2011, chap. 1, annexe 7, par. 3 (7).

Idem

(3) La Commission donne le même accès au dossier ainsi qu’une copie des documents qui y sont versés au représentant d’une personne qui y a droit, s’il a une autorisation écrite de la personne à cet effet.  1997, chap. 16, annexe A, par. 57 (3).

Exception

(4) La Commission ne doit pas donner au travailleur ou à son représentant accès à un document qui contient des renseignements sur la santé ou autres qui, à son avis, seraient préjudiciables au travailleur s’ils lui étaient donnés. La Commission donne par contre une copie du document au professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur, et en avise le travailleur ou le représentant.  1997, chap. 16, annexe A, par. 57 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 7, art. 3 (7) - 30/03/2011

Accès aux dossiers par l’employeur

58 (1) Si une question est en litige, la Commission donne sur demande à l’employeur du travailleur accès aux documents qu’elle a dans le dossier du travailleur au sujet de la demande qu’elle estime pertinents et donne une copie de ces documents à l’employeur.

Idem

(2) La Commission donne le même accès aux documents et les mêmes copies au représentant de l’employeur, s’il a une autorisation écrite de celui-ci à cet effet.

Avis au travailleur

(3) Si elle a donné l’accès et les copies en question à l’employeur ou à son représentant, la Commission en avise le travailleur ou son représentant et donne au travailleur une copie des mêmes documents.  1997, chap. 16, annexe A, art. 58.

Accès aux dossiers de santé par l’employeur

59 (1) Malgré l’article 58, avant de donner à l’employeur l’accès à un rapport ou à une opinion d’un praticien de la santé au sujet du travailleur, la Commission avise le travailleur ou tout autre auteur de la demande de son intention de le faire et lui donne l’occasion de s’opposer à la divulgation.

Opposition

(2) Si le travailleur ou l’auteur de la demande l’avise dans le délai qu’elle a fixé qu’il s’oppose à la divulgation du rapport ou de l’opinion, la Commission tient compte de l’opposition avant de décider s’il y a lieu de divulguer le rapport ou l’opinion.

Avis de décision

(3) La Commission avise le travailleur, l’auteur de la demande et l’employeur de sa décision, mais ne peut en aucun cas divulguer le rapport ou l’opinion jusqu’à celui des deux événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) l’expiration d’un délai de 21 jours après qu’elle a donné avis de sa décision;

b) s’il est interjeté appel de la décision, le jour où le Tribunal d’appel rend une décision définitive sur la question.

Appel

(4) Le travailleur, l’auteur de la demande ou l’employeur peut interjeter appel de la décision de la Commission devant le Tribunal d’appel, au plus tard 21 jours après que la Commission donne avis de sa décision.

Idem

(5) S’il décide de divulguer tout ou partie d’un rapport ou d’une opinion, la Commission ou le Tribunal d’appel peut assujettir l’accès de l’employeur aux conditions qu’il estime appropriées.

Renseignements confidentiels

(6) L’employeur et son représentant ne peuvent pas divulguer les renseignements sur la santé qu’ils ont obtenus de la Commission, sauf sous une forme conçue de façon à empêcher que les renseignements divulgués identifient un travailleur ou un cas donné.  1997, chap. 16, annexe A, art. 59.

Versements aux incapables

60 (1) Le présent article s’applique si une personne qui a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance est une personne que la Commission estime incapable de gérer ses propres affaires.  1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (1).

Versements

(2) Les versements auxquels la personne a droit sont faits pour son compte à son tuteur ou à son procureur. Si aucun tuteur ou procureur n’a été nommé, les versements peuvent être faits au conjoint du travailleur, à son père ou à sa mère ou à toute autre personne, aux fins que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de la personne. En l’absence de tuteur, de procureur ou de toute autre personne compétente, les versements sont faits au tuteur et curateur public.  1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (26); 2005, chap. 5, par. 73 (25).

Tuteur et curateur public

(3) Si des versements sont faits au tuteur et curateur public pour le compte de la personne, il incombe à celui-ci de les recevoir et de les administrer.  1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (3).

Idem, mineur

(4) Si une personne qui a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance est un mineur, les versements sont faits pour son compte à son conjoint, s’il n’est pas un mineur, à son père ou à sa mère, à son tuteur ou au comptable de la Cour supérieure de justice.  1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (4); 1999, chap. 6, par. 67 (27); 2005, chap. 5, par. 73 (26); 2009, chap. 33, annexe 20, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (26, 27) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (25, 26) - 09/03/2005

2009, chap. 33, annexe 20, art. 4 (1) - 15/12/2009

Versements dus aux travailleurs décédés

61 (1) Si des prestations dues dans le cadre du régime d’assurance sont payables à une succession et qu’il n’y a pas de représentant successoral auquel la Commission puisse faire le versement, la Commission :

a) soit fait des recherches raisonnables afin de déterminer à qui verser les sommes dues à la succession;

b) soit peut présenter une requête sans préavis au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de consignation de ces sommes au tribunal.

Ordonnance

(2) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa (1) b), le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée, après avoir donné le préavis, le cas échéant, qu’il estime nécessaire.

Versements à la personne appropriée

(3) Si la Commission conclut, aux termes de l’alinéa (1) a), qu’une personne devrait recevoir les prestations dues à la succession, elle verse les prestations à la personne appropriée.

Dépens

(4) Si la Commission fait une consignation au tribunal aux termes d’une ordonnance, le tribunal peut :

a) fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête ou l’ordonnance ou relativement à celles-ci;

b) ordonner que les dépens soient prélevés sur les prestations.

Dégagement de responsabilité

(5) Un versement fait à une personne aux termes du paragraphe (3) ou un versement fait conformément à une ordonnance du tribunal dégage la Commission de toute responsabilité jusqu’à concurrence de la somme versée.

Application

(6) Le présent article ne s’applique pas uniquement aux montants détenus par la Commission pour le compte des travailleurs qui décèdent après l’entrée en vigueur de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, art. 61.

Fréquence des versements

62 (1) Les versements périodiques prévus dans le cadre du régime d’assurance sont faits aux moments que fixe la Commission.

Rachat des versements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut racheter les versements payables au travailleur aux termes de l’article 43 (perte de gains) et lui verser à la place une somme forfaitaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant des versements correspond à au plus 10 pour cent de la perte de gains totale du travailleur;

b) le délai de 72 mois prévu pour réexaminer les versements payables au travailleur a expiré ou la Commission n’est pas autorisée à faire ce réexamen.

Choix

(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) peut choisir de recevoir des versements périodiques au lieu de la somme forfaitaire; la Commission lui fait alors les versements périodiques. Le choix est irrévocable.

Avances sur les versements

(4) Si une personne a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut lui avancer une somme (ou l’avancer au profit de celle-ci) si elle est d’avis qu’une telle mesure est dans l’intérêt ou répond à un besoin pressant de la personne.  1997, chap. 16, annexe A, art. 62.

Ententes : versements

63 (1) Ne lie pas le travailleur ou le survivant du travailleur, à moins d’être approuvé par la Commission, l’entente conclue entre un employeur mentionné à l’annexe 2 et le travailleur ou le survivant qui, selon le cas :

a) fixe le montant que l’employeur doit verser au travailleur ou au survivant dans le cadre du régime d’assurance;

b) prévoit que le travailleur ou le survivant convient d’accepter une somme précisée à la place ou en acquittement des versements auxquels il a droit dans le cadre du régime d’assurance.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des versements faits au travailleur pour une perte de gains qui dure moins de quatre semaines. Toutefois, la Commission peut annuler une telle entente aux conditions qu’elle estime équitables, de sa propre initiative ou à la demande du travailleur.

Effet

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la conclusion d’une entente, si ce n’est relativement à un accident qui est déjà survenu et au droit à des versements que le travailleur ou le survivant a acquis par suite de cet accident.  1997, chap. 16, annexe A, art. 63.

Prestations non cessibles

64 Sous réserve de l’article 65, les prestations ne peuvent faire l’objet d’une cession, d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, ou d’une charge sans l’autorisation de la Commission. Elles ne peuvent être transmises par l’effet de la loi, sauf au représentant successoral. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation.  1997, chap. 16, annexe A, art. 64.

Retenue au titre des aliments

65 (1) Le présent article s’applique si une personne a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance et que son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, ses enfants ou les personnes à sa charge ont droit à des aliments aux termes d’une ordonnance judiciaire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 65 (1); 1999, chap. 6, par. 67 (28); 2005, chap. 5, par. 73 (27).

Idem

(2) La Commission verse la totalité ou une partie du montant dû à la personne dans le cadre du régime d’assurance :

a) soit conformément à un avis de saisie-arrêt délivré par un tribunal en Ontario;

b) soit conformément à un avis d’ordonnance de retenue des aliments signifié à la Commission par le directeur du Bureau des obligations familiales.

Limites et procédures

(3) La saisie-arrêt de versements est assujettie aux limites et procédures énoncées aux paragraphes 7 (1) et (5) de la Loi sur les salaires. Les montants payables dans le cadre du régime d’assurance, autres que ceux mis en réserve aux termes de l’article 45 (perte de revenu de retraite), sont réputés être un salaire pour l’application de la Loi sur les salaires.

Idem

(4) La retenue des versements visée par un avis d’ordonnance de retenue des aliments est assujettie aux limites et procédures énoncées dans la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  1997, chap. 16, annexe A, par. 65 (2) à (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (28) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (27) - 09/03/2005

Suspension des versements

66 Si des versements sont suspendus dans le cadre du régime d’assurance, aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période visée par la suspension.  1997, chap. 16, annexe A, art. 66.

PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS

Employeurs participants

Employeurs participants

67 Le régime d’assurance s’applique à chaque employeur mentionné à l’annexe 1 et à chaque employeur mentionné à l’annexe 2, y compris la Couronne et une commission ou un conseil permanents nommés par elle.  1997, chap. 16, annexe A, art. 67.

«Métier»

68 L’exercice, par les entités suivantes, de leurs pouvoirs et de leurs fonctions est réputé constituer leur métier ou leur entreprise aux fins du régime d’assurance :

1. Une municipalité.

2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu’un conseil d’hôpital) qui dirige le travail ou le service appartenant à une municipalité ou exploité pour son compte.

3. Un conseil de bibliothèques publiques.

4. Le conseil de syndics d’un village partiellement autonome.

5. Un conseil scolaire.  1997, chap. 16, annexe A, art. 68.

Organismes de formation et personnes en formation

69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’accueil» Personne auprès de qui une personne en formation est placée par un organisme de formation afin d’acquérir des compétences et de l’expérience professionnelles. («placement host»)

«organisme de formation» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel;

b) d’un membre d’une catégorie prescrite qui fournit une formation professionnelle ou autre. («training agency»)  1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (1); 2002, chap. 8, annexe P, art. 8.

Choix

(2) L’organisme de formation qui place des personnes en formation auprès d’un agent d’accueil peut choisir de les faire considérer comme des travailleurs de l’organisme de formation pendant leur placement. Toutefois, seul un organisme de formation qui est dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou 2 peut effectuer un tel choix.  1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (2).

Effet du choix

(3) Dès que la Commission est avisée par écrit du choix effectué par un organisme de formation, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque personne en formation qui est placée auprès d’un agent d’accueil, à l’exclusion toutefois de celle à qui l’agent d’accueil verse un salaire :

1. L’agent d’accueil est réputé ne pas être un employeur de la personne en formation pour l’application de la présente loi. Toutefois, il demeure l’employeur de celle-ci pour l’application de l’article 28 (droits d’action).

2. L’organisme de formation est réputé être l’employeur de la personne en formation pour l’application de la présente loi.

3. La personne en formation est réputée être un stagiaire employé par l’organisme de formation.  1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (3).

Cas où la personne en formation subit une lésion

(4) Si une personne en formation à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe (3) subit une lésion corporelle accidentelle ou souffre d’une maladie professionnelle au cours d’un placement auprès d’un agent d’accueil :

a) d’une part, les prestations, dans le cadre du régime d’assurance, de la personne en formation sont déterminées comme si l’agent d’accueil était l’employeur de la personne en formation;

b) d’autre part, les articles 40 et 41 (retour au travail) ne s’appliquent pas à l’agent d’accueil ni à l’organisme de formation.  1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (4).

Révocation du choix

(5) L’organisme de formation peut révoquer un choix en en avisant la Commission par écrit. La révocation prend effet 120 jours après que la Commission en a été avisée.  1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (5).

Effet de la révocation

(6) Le choix qui est révoqué continue de s’appliquer à l’égard d’une lésion subie avant la prise d’effet de la révocation.  1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe P, art. 8 - 27/06/2002

Entité réputée employeur, certains travailleurs auxiliaires

70 Une des entités suivantes, selon ce qui est approprié, est réputée être l’employeur d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police :

1. Une municipalité.

2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu’un conseil d’hôpital) qui dirige le corps de pompiers ou d’ambulanciers pour une municipalité.

2.1 Toute autre personne qui dirige le corps d’ambulanciers auxiliaires pour une municipalité.

3. Le conseil de syndics d’un village partiellement autonome.

4. Un corps de police.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (11); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (9) et (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (11) - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (9, 10) - 26/11/2002

Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d’urgence

71 (1) L’autorité qui ordonne à quiconque d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie est réputée être son employeur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (1).

Idem, opération de recherche et de sauvetage

(2) La Couronne est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario.  1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (2).

Idem, déclaration d’une situation d’urgence

(3) La Couronne est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.  2006, chap. 13, par. 4 (2).

Idem

(4) La municipalité est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal.  1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (4); 2006, chap. 13, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 4 (2, 3) - 30/06/2006

Employeur réputé employeur, travailleur détaché

72. L’employeur qui prête ou loue temporairement les services d’un travailleur à un autre employeur est réputé être l’employeur du travailleur pendant que celui-ci travaille pour l’autre employeur.  1997, chap. 16, annexe A, art. 72.

Employeur assimilé, emploi illégal d’un mineur

73 (1) Le présent article s’applique si une demande de prestations est présentée à l’égard d’un travailleur qui est mineur et que la Commission détermine qu’un employeur mentionné à l’annexe 1 a employé le mineur contrairement à la loi.

Déclaration

(2) La Commission peut déclarer que l’employeur est responsable comme s’il était un employeur mentionné à l’annexe 2 à l’égard du travailleur. Toutefois, l’employeur continue d’être un employeur mentionné à l’annexe 1 pour l’application des articles 28 à 30.  1997, chap. 16, annexe A, art. 73.

Déclaration, employeur assimilé

74 (1) Sur demande, la Commission peut déclarer qu’un employeur est réputé être un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2 aux fins du régime d’assurance.

Exception

(2) Un employeur mentionné à l’annexe 1 ne peut pas être réputé être un employeur mentionné à l’annexe 2 aux termes du présent article.

Idem

(3) La déclaration peut se limiter à tout ou partie d’un secteur d’activité, ou à un genre de travail ou de service dans lequel oeuvre l’employeur.

Idem

(4) La Commission peut assujettir la déclaration aux conditions qu’elle estime appropriées.  1997, chap. 16, annexe A, art. 74.

Exigences relatives à l’inscription et aux renseignements

Inscription

75 (1) Chaque employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après qu’il est devenu un tel employeur.

Renseignements relatifs aux salaires

(2) Au moment de l’inscription, l’employeur mentionné à l’annexe 1 remet à la Commission un état du montant total estimatif des salaires qu’il est prévu que les travailleurs toucheront pendant l’année en cours.

Autres renseignements

(3) Au moment de l’inscription et à tout autre moment que précise la Commission, l’employeur mentionné à l’annexe 1 lui fournit les renseignements dont celle-ci a besoin pour affecter l’employeur à une catégorie, à une sous-catégorie ou à un groupe ainsi que les autres renseignements qu’elle demande.

Idem

(4) Au moment de l’inscription et à tout autre moment que précise la Commission, l’employeur mentionné à l’annexe 2 lui fournit les renseignements dont celle-ci a besoin pour déterminer tout montant dont le régime d’assurance exige le paiement à la Commission ainsi que les autres renseignements qu’elle demande.  1997, chap. 16, annexe A, art. 75.

Avis de changement

76 (1) L’employeur qui cesse d’être un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2 en avise la Commission dans les 10 jours qui suivent le changement.

Renseignements relatifs aux salaires

(2) L’avis de l’ancien employeur mentionné à l’annexe 1 est accompagné d’un état du montant total des salaires touchés pendant l’année par tous les travailleurs jusqu’à la date du changement.

Primes

(3) L’ancien employeur mentionné à l’annexe 1 verse promptement les primes qu’il est tenu de verser jusqu’à la date du changement.

Versements

(4) L’ancien employeur mentionné à l’annexe 2 verse promptement à la Commission tous les montants que celle-ci détermine comme étant dus jusqu’à la date du changement.  1997, chap. 16, annexe A, art. 76.

Changement important

77 L’employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que lui impose la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, art. 77.

États annuels

78 (1) Chaque année, l’employeur mentionné à l’annexe 1 remet à la Commission, au plus tard à la date qu’elle précise, un état énonçant le montant total des salaires touchés l’année précédente par tous les travailleurs et les autres renseignements qu’elle demande.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (1).

Idem

(2) À la demande de la Commission, l’état énonce également le montant total estimatif des salaires qu’il est prévu que les travailleurs toucheront pendant l’année en cours.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (2).

Idem, certains travailleurs auxiliaires

(3) S’il est remis par l’employeur réputé être l’employeur d’un corps municipal de pompiers auxiliaires, d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d’un corps de police, l’état énonce ce qui suit :

a) le nombre de membres du corps de pompiers ou d’ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police;

b) le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d’assurance.  2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (11).

États additionnels

(4) La Commission peut exiger que l’employeur mentionné à l’annexe 1 lui soumette à n’importe quel moment un état contenant les renseignements visés au paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard des autres périodes précisées par la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (4).

États distincts

(5) La Commission peut exiger que l’employeur lui soumette des états distincts à l’égard de différentes sections de son entreprise ou, si celui-ci exerce ses activités dans plus d’une catégorie de secteurs d’activité, à l’égard des différentes catégories.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (5).

Détermination des primes par la Commission

(6) Si l’employeur ne soumet pas d’état à la Commission, celle-ci peut déterminer le montant des primes qu’il aurait dû verser et, s’il est établi par la suite que le montant des primes déterminé par la Commission est inférieur au montant réel des primes qu’il aurait dû verser compte tenu du salaire de ses travailleurs, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre ces deux montants.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (6).

Effet de l’inobservation

(7) La Commission peut exiger que l’employeur qui ne soumet pas un état, ou qui ne le fait pas au plus tard à la date précisée par elle, paie, selon le cas :

a) des intérêts au taux fixé par la Commission sur les primes de l’employeur pour la période visée par l’état;

b) un pourcentage supplémentaire, fixé par la Commission, des primes de l’employeur pour cette période.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (7).

Idem

(8) Si l’employeur sous-estime le montant total des salaires qui doit être indiqué dans un état, la Commission peut exiger qu’il paie des intérêts comme le prévoit l’alinéa (7) a) ou un pourcentage supplémentaire comme le prévoit l’alinéa (7) b). 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (8).

Idem

(9) Le paiement exigé aux termes du paragraphe (7) ou (8) s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 152.  1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 36, art. 4 - 01/01/1998

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (12) - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (11) - 26/11/2002

Exigence en matière de certification

79 Les renseignements contenus dans un état remis à la Commission aux termes de l’article 75, 76 ou 78 sont certifiés exacts par l’employeur ou le directeur de son entreprise ou, si l’employeur est une personne morale, par l’un de ses dirigeants qui a une connaissance directe des questions auxquelles se rapporte cet état.  1997, chap. 16, annexe A, art. 79.

Tenue des dossiers

80 (1) L’employeur mentionné à l’annexe 1 tient des dossiers exacts sur tous les salaires payés à ses travailleurs et les conservent en Ontario.  1997, chap. 16, annexe A, art. 80.

Production des dossiers

(2) L’employeur produit les dossiers visés au paragraphe (1) lorsque la Commission ou un de ses dirigeants l’exige.  2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe I, art. 4 (2) - 29/06/2001

Calcul des versements par les employeurs

Primes, employeurs mentionnés à l’annexe 1

81 (1) La Commission détermine le montant total des primes que doivent verser les employeurs mentionnés à l’annexe 1 à l’égard de chaque année pour maintenir la caisse d’assurance aux termes de la présente loi.

Répartition entre les catégories

(2) La Commission répartit le montant total des primes entre les catégories, sous-catégories et groupes d’employeurs et tient compte de la mesure dans laquelle chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe est responsable ou bénéficie des frais engagés aux termes de la présente loi.

Taux des primes

(3) La Commission fixe les taux qui doivent être utilisés pour calculer les primes que les employeurs des catégories, sous-catégories ou groupes sont tenus de verser pour chaque année.

Idem

(4) La Commission peut fixer des taux de primes différents pour une catégorie, une sous-catégorie ou un groupe d’employeurs selon le risque qui existe dans chacun d’eux. Les taux peuvent également varier pour chaque secteur d’activité, usine ou installation.

Méthode de calcul des primes

(5) La Commission établit la méthode que les employeurs doivent utiliser pour calculer leurs primes. Cette méthode peut reposer sur les salaires touchés par les travailleurs de l’employeur.

Fondement des calculs

(6) En se fondant sur les facteurs qu’elle estime appropriés, la Commission peut établir des échéanciers des versements différents pour différents employeurs pour les primes qu’ils sont tenus de verser pour l’année.  1997, chap. 16, annexe A, art. 81.

Rajustement des primes pour certains employeurs

82 La Commission peut augmenter ou diminuer les primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances qu’elle estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :

1. Si, à son avis, l’employeur n’a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les travailleurs.

2. Si les antécédents de l’employeur en matière d’accidents ont constamment été positifs et que ses procédés, ses installations, ses machines et ses appareils répondent à des normes modernes de façon à réduire au minimum les risques d’accident.

3. Si l’employeur s’est conformé aux règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en matière de premiers soins.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par suppression de «de la présente loi ou».  Voir : 2011, chap. 11, art. 21 et par. 29 (2).

4. Si la fréquence et le coût des accidents du travail survenus aux travailleurs de l’employeur sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur d’activité dans lequel oeuvre l’employeur.  1997, chap. 16, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 21 - non en vigueur

Programmes de tarification par incidence

83 (1) La Commission peut établir des programmes de tarification par incidence afin d’encourager les employeurs à réduire les lésions et les maladies professionnelles et d’encourager le retour au travail des travailleurs.

Idem

(2) La Commission peut établir la méthode à utiliser pour déterminer la fréquence des accidents du travail et leur coût pour l’employeur.

Idem

(3) La Commission augmente ou diminue le montant des primes de l’employeur en se fondant sur la fréquence des accidents du travail ou leur coût, ou les deux.  1997, chap. 16, annexe A, art. 83.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 83 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 10, annexe 5, art. 2 et 3)

Règlements : travailleurs temporaires

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ce qu’est une agence de placement temporaire pour l’application du présent article;

b) exiger que, malgré l’article 72, si une agence de placement temporaire prête ou loue les services d’un travailleur à un autre employeur qui participe à un programme établi en vertu du paragraphe (1) et que le travailleur subit une lésion pendant qu’il exécute un travail pour l’autre employeur, la Commission :

(i) considère le montant total du salaire que l’agence de placement temporaire verse au travailleur durant l’année en cours pour un travail exécuté pour l’autre employeur comme étant versé par cet autre employeur,

(ii) attribue la lésion et le coût de l’accident du travail à l’autre employeur,

(iii) augmente ou diminue le montant des primes de l’autre employeur en se fondant sur la fréquence des accidents du travail ou leur coût, ou les deux,

(iv) considère l’autre employeur comme un employeur pour l’application des articles 58 et 59 dans les circonstances prescrites;

c) prescrire des circonstances pour l’application du sous-alinéa b) (iv);

d) exiger que, si une agence de placement temporaire prête ou loue les services d’un travailleur à un autre employeur qui participe à un programme établi en vertu du paragraphe (1) et que le travailleur subit une lésion pendant qu’il exécute un travail pour l’autre employeur, ce dernier avise la Commission de la lésion;

e) pour les besoins de tout avis exigé par un règlement pris en vertu de l’alinéa d), régir l’avis, notamment prescrire le mode et le délai de remise de l’avis de lésion et les parties auxquelles il doit être remis;

f) prescrire des pénalités pour l’inobservation des exigences prescrites en vertu des alinéas d) et e). 2014, chap. 10, annexe 5, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe 5, art. 2 - non en vigueur

Transfert des coûts

84 Dans le cas où le paragraphe 28 (1) s’applique et où la Commission est convaincue que l’accident donnant lieu à la lésion d’un travailleur était dû à la négligence d’un autre employeur mentionné à l’annexe 1 ou de ses travailleurs, la Commission peut ordonner que les prestations, ou une partie de celles-ci, soient, dans ce cas, imputés à la catégorie ou au groupe auquel appartient l’autre employeur et ajoutées au total du coût des accidents pour celui-ci.  1997, chap. 16, annexe A, art. 84.

Versements par les employeurs mentionnés à l’annexe 2

85 (1) La Commission détermine le montant total des versements que doivent faire les employeurs mentionnés à l’annexe 2 à l’égard de chaque année pour couvrir leur juste part (déterminée par la Commission) des dépenses de la Commission et des frais engagés pour l’application de la présente loi ainsi que des autres frais que toute loi oblige la Commission à payer.

Fonds spéciaux

(2) Si elle le juge opportun, la Commission peut ajouter au montant qu’un employeur doit payer aux termes du paragraphe (1) un pourcentage ou une somme en vue de recueillir des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces sommes pour couvrir une perte ou exempter un employeur mentionné à l’annexe 2 de tout ou partie des frais qui résultent d’un sinistre ou d’une autre circonstance si, de l’avis de la Commission, il est opportun de le faire.  1997, chap. 16, annexe A, art. 85.

Pénalité, absence de collaboration

86 (1) Si elle décide qu’un employeur n’a pas observé l’article 40 (retour au travail), la Commission peut lui imposer une pénalité correspondant au pourcentage qu’elle fixe de ce qu’il lui en coûte pour fournir des prestations au travailleur pendant la durée de l’inobservation.

Idem

(2) La pénalité est un montant dû à la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, art. 86.

Avis aux employeurs

87 (1) Chaque année, la Commission avise chaque employeur mentionné à l’annexe 1 de la méthode à utiliser pour calculer ses primes, du taux des primes et de l’échéancier des versements.

Idem, employeurs mentionnés à l’annexe 2

(2) Chaque année, la Commission avise chaque employeur mentionné à l’annexe 2 du montant de ses versements prévu à l’article 85 et de l’échéancier des versements.

Responsabilité en l’absence d’avis

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, il ne reçoit pas d’avis à l’égard d’une année donnée, l’employeur est tenu de verser le montant qu’il aurait été tenu de verser si l’avis avait été donné ou reçu.  1997, chap. 16, annexe A, art. 87.

Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 1 en matière de versement

Versement des primes

88 (1) Chaque employeur mentionné à l’annexe 1 calcule les primes et les verse à la Commission conformément à l’avis donné aux termes de l’article 87.

Aucune responsabilité pour les prestations

(2) L’employeur mentionné à l’annexe 1 n’est pas personnellement tenu de verser des prestations directement aux travailleurs ou à leurs survivants dans le cadre du régime d’assurance.

Montant maximal des gains

(3) La prime payable par l’employeur ne s’applique qu’à l’égard du montant maximal des gains moyens déterminé aux termes de l’article 54 pour chacun de ses travailleurs.

Erreur de calcul

(4) Si elle estime que l’employeur a mal calculé le montant des primes payables et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, la Commission peut exiger qu’il verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l’erreur. La Commission peut fixer le montant des primes supplémentaires à verser.

Pénalité en cas d’erreur

(5) S’il a mal calculé le montant des primes payables pour une année et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, l’employeur verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l’erreur et, à titre de pénalité, verse ce montant une seconde fois à la Commission.

Exemption

(6) La Commission peut exempter l’employeur du versement de tout ou partie du montant de la pénalité si elle est convaincue que le calcul erroné n’était pas intentionnel et que l’employeur avait honnêtement l’intention de verser le montant correct.  1997, chap. 16, annexe A, art. 88.

Primes non payées

89 (1) L’employeur qui ne verse pas les primes lorsqu’elles sont exigibles verse à la Commission le pourcentage supplémentaire du solde impayé qu’elle exige.

Coût des prestations

(2) L’employeur qui ne verse pas les primes lorsqu’elles sont exigibles verse à la Commission le montant ou la valeur capitalisée (que détermine la Commission) des prestations payables à l’égard d’un accident que subissent les travailleurs de l’employeur durant la période du défaut.

Exception

(3) La Commission peut, dans les circonstances qu’elle estime appropriées, exempter l’employeur de tout ou partie du paiement prévu au paragraphe (2).  1997, chap. 16, annexe A, art. 89.

Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 2 en matière de versement

Versement de prestations

90 (1) Chaque employeur mentionné à l’annexe 2 est personnellement tenu de verser les prestations prévues dans le cadre du régime d’assurance à l’égard des travailleurs qu’il employait à la date de l’accident.

Remboursement

(2) L’employeur rembourse à la Commission les versements que celle-ci a faits pour le compte de celui-ci dans le cadre du régime d’assurance. Le montant à rembourser est un montant dû à la Commission.

Paiement de la valeur de rachat

(3) La Commission peut exiger que l’employeur mentionné à l’annexe 2 lui verse un montant égal à la valeur de rachat des versements devant être faits aux termes de la partie VI (versements pour perte de gains et autres pertes) à l’égard d’un travailleur ou d’un survivant.

Idem

(4) Si le montant est insuffisant pour couvrir la totalité des versements, l’employeur est tenu malgré tout de verser à la Commission toute autre somme nécessaire pour couvrir les versements.

Idem

(5) La Commission remet à l’employeur tout montant qui lui reste après qu’elle cesse de faire des versements à l’égard du travailleur ou du survivant.  1997, chap. 16, annexe A, art. 90.

Versements relatifs aux dépenses de la Commission

91 Chaque employeur mentionné à l’annexe 2 fait des versements à la Commission conformément à l’avis donné aux termes de l’article 87.  1997, chap. 16, annexe A, art. 91.

Dépôt par les employeurs mentionnés à l’annexe 2

92 (1) Si elle l’estime nécessaire en vue du versement rapide des prestations, la Commission peut exiger de l’employeur mentionné à l’annexe 2 qu’il verse à titre de dépôt une somme qu’elle précise.

Utilisation de la somme déposée

(2) La Commission utilise la somme déposée pour verser les prestations au nom de l’employeur.

Placement

(3) Les paragraphes 97 (4) à (7) s’appliquent à l’égard du placement de la somme déposée et du placement du montant égal à la valeur de rachat versé aux termes du paragraphe 90 (3).  1997, chap. 16, annexe A, art. 92.

Assurance des travailleurs

93 (1) La Commission peut enjoindre à l’employeur mentionné à l’annexe 2 de souscrire une assurance contre les lésions à l’égard desquelles il peut être tenu de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance. L’assurance doit être d’un montant précisé par la Commission et être souscrite auprès d’un assureur approuvé par elle.

Non-conformité

(2) Si l’employeur ne se conforme pas à la directive de la Commission, celle-ci peut souscrire l’assurance exigée de l’employeur. L’employeur paie alors à la Commission le coût de l’assurance.

Avis donné à l’assureur

(3) Si une demande de prestations est présentée dans le cas où un employeur mentionné à l’annexe 2 est assuré contre la responsabilité de verser des prestations, un avis de la demande est donné à l’assureur ainsi qu’à l’employeur.

Versement à la Commission

(4) La Commission détermine le droit du travailleur ou du survivant à une indemnité et peut enjoindre à l’assureur de lui verser à elle plutôt qu’à l’employeur tout montant payable aux termes du contrat d’assurance lorsqu’un travailleur subit une lésion ou décède, et l’assureur agit en conséquence.  1997, chap. 16, annexe A, art. 93.

Obligations dans des circonstances particulières

Employeurs mentionnés à l’annexe 2, maladie professionnelle

94 (1) Le présent article s’applique si un travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance par suite d’une maladie professionnelle qui peut résulter de plus d’un emploi auprès d’employeurs mentionnés à l’annexe 2.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (1).

Employeur

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dernier employeur mentionné à l’annexe 2 chez qui le travailleur occupait l’emploi au cours duquel la maladie est survenue est l’employeur du travailleur aux fins du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (2).

Employeurs antérieurs

(3) Sur demande, le travailleur ou ses survivants donnent à l’employeur les nom et adresse des employeurs précédents au service desquels le travailleur aurait pu contracté la maladie.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (3).

Détermination par la Commission

(4) L’employeur peut demander à la Commission de déterminer si le travailleur a contracté la maladie au cours de son emploi chez un ou plusieurs autres employeurs. L’employeur qui présente la demande fournit à la Commission les preuves qui lui sont nécessaires pour décider de la question.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (4).

Effet de la détermination

(5) Si la Commission détermine qu’un autre employeur employait le travailleur lorsque celui-ci a contracté la maladie, l’autre employeur est l’employeur du travailleur aux fins du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (5).

Idem

(6) Si elle détermine que la maladie est de nature à se développer progressivement et que le travailleur était employé par plus d’un employeur dans l’emploi dont la nature a causé la maladie, la Commission détermine les obligations de chaque employeur aux fins du régime d’assurance. Les employeurs sont tenus de faire les versements que la Commission estime justes à l’employeur qui est tenu de verser les prestations dans le cadre du régime.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (6).

Exception, employeur mentionné à l’annexe 2

(7) Malgré les articles 15, 15.1 et 15.2, le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance et l’employeur mentionné à l’annexe 2 n’est pas tenu de faire de versements dans le cadre du régime d’assurance au travailleur ou à ses survivants ou pour eux si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Commission n’a pas suffisamment de renseignements au sujet des employeurs antérieurs du travailleur pour rendre la décision visée au paragraphe (4);

b) l’employeur prouve que le travailleur n’a pas contracté la maladie pendant qu’il était employé par lui.  1997, chap. 16, annexe A, par. 94 (7); 2007, chap. 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 3, art. 3 - 04/05/2007

Augmentation des prestations

95 La Commission peut exiger des employeurs mentionnés aux annexes 1 et 2 qui exploitent ou exploitaient des secteurs d’activité auxquels s’applique la présente loi qu’ils lui versent les montants additionnels nécessaires pour pourvoir aux augmentations des prestations versées à l’égard d’accidents survenus antérieurement.  1997, chap. 16, annexe A, art. 95.

Aucune contribution de la part des travailleurs

Aucune contribution de la part des travailleurs

95.1 (1) Aucun employeur ne doit, selon le cas :

a) directement ou indirectement, retenir sur le salaire d’un travailleur une somme que l’employeur est ou peut être tenu de verser au travailleur dans le cadre du régime d’assurance;

b) exiger ou permettre qu’un travailleur contribue de quelque manière à l’indemnisation de l’employeur en ce qui concerne une obligation que ce dernier a contractée ou peut contracter dans le cadre du régime d’assurance.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (13).

Droit d’action

(2) Sans préjudice de tout autre recours dont peut se prévaloir le travailleur, celui-ci peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement d’une somme qui a été retenue sur son salaire ou qu’il a été tenu de contribuer ou autorisé à contribuer en contravention du paragraphe (1).  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (13).

Idem, certaines retenues précédant l’entrée en vigueur de l’article

(3) Sans préjudice de tout autre recours dont peut se prévaloir le travailleur, celui-ci peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement d’une somme qui a été retenue sur son salaire ou qu’il a été tenu de contribuer ou autorisé à contribuer si la retenue, l’exigence ou l’autorisation est survenue le 1er janvier 1998 ou par la suite, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, et qu’elle contrevenait au paragraphe 155 (1) ou (2), tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par le paragraphe 1 (21) de l’annexe I de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (13) - 06/12/2000

PARTIE VIII
CAISSE D’ASSURANCE

Caisse d’assurance

Définitions

96 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«prestations courantes» Prestations payables durant l’année civile en cours dans le cadre du régime d’assurance. («current benefits»)

«prestations futures» Valeur actualisée, calculée par l’actuaire de la Commission, des prestations qui deviendront exigibles à l’avenir dans le cadre du régime d’assurance à l’égard des demandes courantes ou antérieures. («future benefits»)  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Caisse d’assurance

(2) La Commission maintient une caisse d’assurance aux fins suivantes :

1. Verser les prestations courantes aux travailleurs employés par les employeurs mentionnés à l’annexe 1 et aux survivants de travailleurs décédés et pourvoir à leurs prestations futures dans le cadre du régime d’assurance.

2. Payer les dépenses de la Commission et les frais d’application de la présente loi.

3. Payer les autres frais qui doivent, aux termes d’une loi, être payés par la Commission ou prélevés sur la caisse d’assurance.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Actif suffisant

(3) Sous réserve des règlements, la Commission maintient la caisse d’assurance de sorte que le montant de son actif soit suffisant pour lui permettre de s’acquitter de l’obligation que lui impose la présente loi d’une part, de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles et, d’autre part, de pourvoir aux prestations futures.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Idem

(4) La Commission s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (3) conformément aux règlements.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Idem

(5) La Commission maintient la caisse d’assurance de façon à éviter d’imposer à une catégorie d’employeurs mentionnés à l’annexe 1 une charge injuste ou indue liée :

a) soit à des versements, au cours d’une année quelconque, au titre des prestations courantes;

b) soit à des versements, dans les années à venir, au titre des prestations futures.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 1 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 21, art. 1 (2) - 01/01/2013

Plan : actif suffisant

96.1 (1) Si l’actif de la caisse d’assurance est insuffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3) à un moment quelconque avant la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), la Commission élabore et met en oeuvre un plan, conforme aux exigences prescrites, visant à le rendre suffisant.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Idem

(2) La Commission veille à ce que le plan énonce les mesures qu’elle prendra pour faire en sorte que l’actif de la caisse d’assurance soit suffisant au plus tard à la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b).  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Révision du plan

(3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 100 d), la Commission peut réviser le plan.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Présentation du plan au ministre

(4) La Commission présente le plan et les révisions dont il a fait l’objet au ministre.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Rapport au ministre

(5) La Commission présente au ministre un rapport sur l’état d’avancement du plan aux moments qu’il fixe et y traite des questions qu’il précise.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Examen à l’initiative du ministre

(6) Si, à un moment quelconque avant la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), le ministre décide qu’il est peu probable que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant au plus tard à la date prescrite, il peut faire examiner ce qui suit :

1. La question de savoir si l’actif de la caisse est suffisant ou non.

2. Le plan élaboré en application du paragraphe (1) et sa mise en oeuvre par la Commission.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Idem

(7) L’examen est effectué par un actuaire ou un vérificateur nommé par le ministre.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Rapport sur les conclusions de l’examen

(8) L’actuaire ou le vérificateur :

a) présente à la Commission et au ministre, à l’issue de l’examen, un rapport écrit sur les conclusions de l’examen;

b) traite, dans le rapport, des questions que précise le ministre.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Plan révisé ou nouveau plan

(9) Si l’examen conclut notamment qu’il est peu probable que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant au plus tard à la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), la Commission révise son plan ou en élabore un nouveau. Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent alors au plan avec les adaptations nécessaires.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Coûts de l’examen

(10) Les coûts de l’examen sont des frais d’administration de la Commission.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 1 (2) - 01/01/2013

Actif insuffisant après la date prescrite

96.2 Si l’actif de la caisse d’assurance est insuffisant à un moment quelconque après la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), la Commission se conforme aux exigences prescrites pour le rendre suffisant.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 1 (2) - 01/01/2013

Disposition transitoire

96.3 La caisse des accidents maintenue aux termes de la Loi sur les accidents du travail est maintenue en tant que caisse d’assurance.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 1 (2) - 01/01/2013

Fonds de réserve

97 (1) Lorsque l’actif de la caisse d’assurance est suffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3), la Commission peut créer et maintenir un ou plusieurs fonds de réserve pour pourvoir aux prestations futures.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 2 (2).

Utilisation des fonds de réserve

(2) Si, avant que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3), il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour permettre à la Commission de s’acquitter de l’obligation que lui impose la présente loi de faire les versements dans le cadre du régime d’assurance au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles sans puiser dans les fonds de réserve, la Commission peut prélever les versements sur ceux-ci.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 2 (2).

Idem

(2.1) Sous réserve des règlements, si, après que l’actif de la caisse d’assurance est devenu suffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3), il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour permettre à la Commission de s’acquitter de l’obligation que lui impose la présente loi d’une part, de faire les versements dans le cadre du régime d’assurance au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles et, d’autre part, de pourvoir aux prestations futures sans puiser dans les fonds de réserve, la Commission peut prélever les versements sur ceux-ci.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 2 (2).

Idem

(3) La Commission peut prévoir des fonds de réserve plus importants pour certaines catégories de secteurs d’activité que pour d’autres.  1997, chap. 16, annexe A, par. 97 (3).

Placement

(4) Les sommes versées aux fonds de réserve ne doivent être placées que dans des placements autorisés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite aux fins du placement des sommes provenant des caisses de retraite et elles doivent l’être de la manière autorisée pour ces caisses de retraite.  1997, chap. 16, annexe A, par. 97 (4).

La Commission répond du mandataire

(5) Si elle désigne un mandataire pour effectuer les placements autorisés aux termes du paragraphe (4), la Commission choisit à ce titre une personne dont elle est convaincue qu’elle est apte à accomplir l’acte pour lequel elle a été désignée.  1997, chap. 16, annexe A, par. 97 (5).

Idem

(6) La Commission supervise son mandataire de façon prudente et raisonnable.  1997, chap. 16, annexe A, par. 97 (6).

Normes

(7) Les normes qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur d’un régime de retraite aux termes des paragraphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les régimes de retraite s’appliquent également au mandataire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 97 (7).

Caisse d’assurance

(8) Les fonds de réserve font partie de la caisse d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 97 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 2 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 21, art. 2 (2) - 01/01/2013

Fonds de réserve spécial

98 (1) La Commission peut créer un fonds de réserve spécial destiné à compenser les pertes susceptibles de résulter d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, à son avis, imposeraient une charge injuste aux employeurs d’une catégorie.

Idem

(2) Les paragraphes 97 (3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du fonds de réserve spécial.  1997, chap. 16, annexe A, art. 98.

Insuffisance du montant des primes

99 (1) Si le montant des primes dans une catégorie est insuffisant en raison du non-paiement par des employeurs de cette catégorie d’un montant dû ou d’une autre circonstance qui, de l’avis de la Commission, imposerait une charge injuste aux employeurs de cette catégorie, l’insuffisance est compensée par le versement de primes additionnelles par les employeurs de toutes les catégories.

Répartition du montant

(2) Si l’employeur responsable de l’insuffisance visée au paragraphe (1) verse à la Commission toute partie du montant dû, le montant ainsi versé est réparti entre les autres employeurs dans la proportion où ils ont compensé l’insuffisance.

Responsabilité continue de l’employeur

(3) Si l’insuffisance est comblée par les autres employeurs, l’employeur responsable de l’insuffisance reste dans l’obligation de payer le montant de l’insuffisance.  1997, chap. 16, annexe A, art. 99.

Règlements

100 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit;

b) prescrire la date à laquelle l’actif de la caisse d’assurance doit, au plus tard, être devenu suffisant et prescrire les dates intermédiaires auxquelles il doit, au plus tard, être devenu partiellement suffisant;

c) prescrire le montant que doit atteindre l’actif de la caisse d’assurance pour être suffisant au plus tard à la date prescrite ou partiellement suffisant au plus tard aux dates intermédiaires prescrites ou prescrire le mode de calcul de ces montants, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul;

d) prescrire les exigences relatives au plan pour l’application du paragraphe 96.1 (1), notamment son contenu ainsi que le délai dans lequel il doit être élaboré par la Commission et présenté au ministre;

e) prescrire les exigences auxquelles la Commission doit se conformer pour l’application de l’article 96.2, notamment le délai dans lequel elle doit le faire;

f) prescrire les conditions, restrictions ou exigences relatives à l’utilisation des fonds de réserve pour l’application du paragraphe 97 (2.1);

g) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables à l’égard de la présente partie et des règlements pris en application de celle-ci.  2010, chap. 26, annexe 21, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 3 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 21, art. 3 (2) - 01/01/2013

PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES

Interprétation

Définitions

101 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«lésion d’avant 1998» Lésion corporelle résultant d’un accident qui survient avant le 1er janvier 1998 ou maladie professionnelle qui survient avant cette date.  («pre-1998 injury»)

«Loi d’avant 1997» La Loi sur les accidents du travail telle qu’elle existait le 31 décembre 1997.  («pre-1997 Act»)  1997, chap. 16, annexe A, art. 101.

Lésions d’avant 1998

Application de la Loi d’avant 1997

102 La Loi d’avant 1997, telle qu’elle est réputée avoir été modifiée par la présente partie, continue à s’appliquer à l’égard des lésions d’avant 1998.  1997, chap. 16, annexe A, art. 102.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 30 SE 11 - 2

Réadaptation médicale

103 La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par substitution, à «profité autant que possible de la réadaptation médicale» partout où figure cette expression, de «atteint son rétablissement maximal».  1997, chap. 16, annexe A, art. 103.

Définition de «conjoint»

103.1 La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, au décès de celle qui était le travailleur, cohabitaient et :

a) soit étaient mariées ensemble;

b) soit vivaient ensemble dans une union conjugale hors du mariage et :

(i) ou bien avaient cohabité pendant au moins un an,

(ii) ou bien avaient eu un enfant ensemble,

(iii) ou bien avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.  2005, chap. 5, par. 73 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (29) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (28) - 09/03/2005

103.2 et 103.3 Abrogés : 2005, chap. 5, par. 73 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (29) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (28) - 09/03/2005

Prestations de décès

104 (0.1) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (29).

Idem

(1) L’alinéa 35 (1) c) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 104 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 35 (2) et (3) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :

Programme de réintégration sur le marché du travail à l’intention du conjoint

(2) Sur demande, la Commission fournit au conjoint une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail. La demande est faite au plus tard un an après le décès du travailleur.

Idem, disposition transitoire

(3) Si, avant le 1er janvier 1998, la Commission a fourni au conjoint d’un travailleur décédé une évaluation de ses besoins en matière de réadaptation professionnelle, mais ne lui a pas offert de programme de réadaptation professionnelle, la Commission décide s’il y lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention.

Idem

(3.1) Les paragraphes 42 (2) à (8) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant, à l’intention du conjoint.

Idem

(3.2) Si un programme de réadaptation professionnelle a été offert à un conjoint aux termes de la présente loi, il est réputé être un programme de réintégration sur le marché du travail pour l’application du présent article.

Non-conformité

(3.3) Si le conjoint ne se conforme pas au paragraphe 42 (7) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission peut ne plus fournir d’évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de programme de réintégration sur le marché du travail.

Deuil

(3.4) Sur demande du conjoint, la Commission peut payer les coûts de services de counselling relativement au deuil pour le conjoint ou les enfants du travailleur. La demande doit être reçue au plus tard un an après le décès du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 104 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (31) à (36); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (14); 2005, chap. 5, par. 73 (30) à (35).

(3) à (12) Abrogés : 2005, chap. 5, par. 73 (36).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (30-37) - 01/03/2000

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (14) - 01/01/1998

2005, chap. 5, art. 73 (29-36) - 09/03/2005

Invalidité partielle à caractère temporaire

105 Le sous-alinéa 37 (2) b) (i) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «à un programme de réadaptation professionnelle ou médicale qui» aux première, deuxième et troisième lignes, de «à un programme de réadaptation médicale, à un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail, selon les circonstances, qui».  1997, chap. 16, annexe A, art. 105.

105.1 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (37).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (38) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (37) - 09/03/2005

Perte non économique en cas de déficience permanente

106 (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versements

(3) Si l’indemnité pour perte non économique est supérieure à 10 000 $, elle est payable sous forme de versements mensuels pendant la vie du travailleur.

Idem

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le travailleur peut, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant de l’indemnité pour perte non économique, choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire le montant payable par ailleurs chaque mois. Le choix est irrévocable.

Idem

(2) Les paragraphes 42 (5) à (25) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés. À leur place, les paragraphes 47 (1) à (13) de la présente loi s’appliquent à l’égard de la détermination par la Commission du degré de déficience permanente d’un travailleur pour l’application de la Loi d’avant 1997.  1997, chap. 16, annexe A, art. 106.

Indemnité pour perte de gains future

107 (1) Le paragraphe 43 (6) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 43 (13) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 44 (1) à (2.9) de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 44 (2.1) g) et du paragraphe 44 (2.4.4), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une révision par la Commission du montant de l’indemnité pour perte de gains future payable aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997. Toutefois, la mention de «plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion» au paragraphe 44 (2) de la présente loi se lit «plus de 60 mois après la date à laquelle elle détermine l’indemnité pour perte de gains future aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997» et toute mention de «période de 72 mois» aux paragraphes 44 (2.1), (2.8) et (2.9) de la présente loi se lit «période de 60 mois».  2007, chap. 7, annexe 41, art. 9.

Idem

(3) Le paragraphe 43 (15) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 62 (2) et (3) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du versement de l’indemnité pour perte de gains future aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997. Toutefois, la mention du «délai de 72 mois» à la première ligne de l’alinéa 62 (2) b) se lit «délai de 60 mois».  1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (3).

Idem

(4) Les alinéas 43 (9) a) et b) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit  :

a) soit qui a débuté dans les 24 mois suivant la date à laquelle est déterminée l’indemnité pour perte de gains future aux termes du présent article;

b) soit qui a débuté dans les 12 mois suivant la détermination effectuée aux termes du paragraphe 47 (9) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 41, art. 9 - 01/07/2007

2002, chap. 18, annexe J, art. 5 (12) - 26/11/2002

107.1 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (38).

Remarque : Le 1er janvier 2018, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 8)

Indexation de l’indemnité pour perte de gains future

107.1 (1) Pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997 à compter du 1er janvier 2018, les paragraphes 43 (4) et (5) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 8.

Idem

(2) Pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997 à compter du 1er janvier 2018, le paragraphe 43 (6.1) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation

(6.1) Le montant de l’indemnité payable aux termes du présent article est rajusté le 1er janvier de chaque année au moyen du facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1). 2015, chap. 38, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (39) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (38) - 09/03/2005

2015, chap. 38, annexe 23, art. 8 - 01/01/2018

107.2 et 107.3 Abrogés : 2005, chap. 5, par. 73 (38).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (39) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (38) - 09/03/2005

Réadaptation professionnelle

108 (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle» aux deux dernières lignes, de «décider si une aide est nécessaire pour faciliter le retour au travail rapide et sans danger du travailleur ou si une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail doit être fournie au travailleur et l’article 42 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique».  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 53 (2.1) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle» aux trois dernières lignes, de «décider si une aide est nécessaire pour faciliter le retour au travail rapide et sans danger du travailleur ou si une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail doit être fournie au travailleur et l’article 42 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique».  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (2).

Idem

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide concernant le retour au travail

(3) Si elle l’estime approprié, la Commission aide le travailleur et l’employeur en vue du retour au travail rapide et sans danger du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (3).

Idem

(4) Les paragraphes 53 (4) à (10) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés. À leur place, les paragraphes 42 (3) à (8) de la présente loi s’appliquent à l’égard de la préparation d’un programme de réintégration sur le marché du travail à l’intention du travailleur.  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (4); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (15).

Idem

(5) Si, avant le 1er janvier 1998, la Commission a procédé à une évaluation des besoins d’un travailleur en matière de réadaptation professionnelle, mais ne lui a pas offert de programme de réadaptation professionnelle aux termes du paragraphe 53 (9) de la Loi d’avant 1997, elle décide s’il y a lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention. Les paragraphes 42 (3) à (8) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’appliquent en pareil cas.  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (5).

Idem

(6) Si un programme de réadaptation professionnelle a été offert à un travailleur aux termes de la Loi d’avant 1997, il est réputé être soit un programme de retour au travail rapide et sans danger, soit un programme de réintégration sur le marché du travail, selon les circonstances.  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (6).

Idem

(7) Les paragraphes 53 (10.1) à (13) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés.  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (7).

Idem

(8) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée comme suit :

a) par substitution, à «de la réadaptation médicale et professionnelle du travailleur» aux première, deuxième et troisième lignes de l’alinéa 43 (7) d), de «de la réadaptation médicale du travailleur et de son retour au travail ou de sa réintégration sur le marché du travail»;

b) par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa 43 (8) c), de «programme de réintégration sur le marché du travail»;

c) par substitution, à «programme de réadaptation médicale ou professionnelle approuvé» aux troisième et quatrième lignes du paragraphe 43 (9), de «programme de réadaptation médicale, à un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail approuvés»;

d) par substitution, à «des programmes ou services de réadaptation professionnelle fournis» aux deuxième et troisième lignes du paragraphe 103 (4.1) de «un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail qui est fourni au travailleur»;

e) par substitution, à «aux programmes et services de réadaptation professionnelle» aux sixième, septième et huitième lignes du paragraphe 103 (4.2), de «à un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail qui est fourni au travailleur».  1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (15) - 01/01/1998

108.1 à 108.5 Abrogés : 2005, chap. 5, par. 73 (39).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (40) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (39) - 09/03/2005

Rétablissement des droits

109 La personne dont il a été mis fin aux prestations par suite d’un mariage ou d’un remariage aux termes du paragraphe 36 (2) ou 37 (1) de la loi intitulée Workers’ Compensation Act, telle qu’elle existait le 31 mars 1985, peut présenter une requête à la Commission en vue de rétablir ses prestations, et la Commission rétablit celles-ci à compter du 1er avril 1985.  1997, chap. 16, annexe A, art. 109.

Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent

110 (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme de réintégration sur le marché du travail» Programme de réintégration sur le marché du travail préparé conformément à l’article 42 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («labour market re-entry plan»)

Idem

(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution :

a) à «programme de réadaptation professionnelle» aux quatrième et cinquième lignes, de «programme de réintégration sur le marché du travail»;

b) à «de la réadaptation professionnelle» aux huitième et neuvième lignes, de «du programme».

Idem

(3) Le paragraphe 147 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux troisième et quatrième lignes, de «programme de réintégration sur le marché du travail».

Idem

(4) Le paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié comme suit :

a) par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux troisième et quatrième lignes de l’alinéa a), de «programme de réintégration sur le marché du travail»;

b) par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa b), de «programme de réintégration sur le marché du travail».

Idem

(5) L’alinéa 147 (6) c) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le jour où le travailleur cesse de participer à un programme de réintégration sur le marché du travail.  1997, chap. 16, annexe A, art. 110.

Idem

(6) L’article 147 de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Montant rajusté annuellement

(8.1) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard du montant du supplément, rajusté annuellement en application de l’article 148.

Idem : disposition transitoire

(8.2) Malgré le paragraphe (8.1), le paragraphe (8) continue de s’appliquer au montant d’un supplément, rajusté annuellement en application de l’article 148 et payable en application du paragraphe (4) à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au supplément.

2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (1).

Idem

(7) Le paragraphe 147 (13) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par remplacement de «et recalcule» par «et peut recalculer». 2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (1).

Idem

(8) La disposition 4 du paragraphe 147 (16) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (2).

Idem

(9) La disposition 4 du paragraphe 147 (17) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (2).

Idem

(10) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent au travailleur qui, le 27 avril 2017 ou après cette date, a droit au versement additionnel prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi d’avant 1997, mais dont le versement a été réduit en application du paragraphe 147 (16) ou (17) de cette même loi, tel qu’il s’appliquait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires). 2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (2).

Idem

(11) Si la Commission a rendu une décision relativement au calcul d’une réduction effectuée en application du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d’avant 1997 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), le travailleur qui a reçu le versement réduit ou dont le versement a été réduit à zéro peut demander qu’elle réexamine la demande. La Commission fait ce qui suit :

1. La Commission détermine si le versement a été réduit par suite de l’application de la disposition 4 du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d’avant 1997, selon le cas, tel qu’il s’appliquait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).

2. Si elle détermine que le versement n’a pas été réduit de la manière mentionnée à la disposition 1, la Commission en avise le travailleur.

3. Si elle détermine que le versement a été réduit de la manière mentionnée à la disposition 1, la Commission recalcule la réduction conformément au paragraphe (8) ou (9), selon le cas, et paie au travailleur toute différence qui lui est due. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (2).

Idem

(12) Si le Tribunal d’appel a rendu une décision relativement à une décision de la Commission concernant le calcul d’une réduction effectuée en application du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d’avant 1997 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), le travailleur qui a reçu le versement réduit ou dont le versement a été réduit à zéro peut demander qu’il renvoie la décision à la Commission. Le Tribunal d’appel renvoie alors la décision à la Commission et celle-ci procède comme le prévoient les dispositions 1 à 3 du paragraphe (11). 2017, chap. 8, annexe 33, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 33, art. 7 (1) - 31/12/2017; 2017, chap. 8, annexe 33, art. 7 (2) - 31/12/2017

Indexation de l’indemnité

111 (1) Les paragraphes 148 (1) et (1.1) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indexation

(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le facteur d’indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.

Idem

(2) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 qui précède la disposition 1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.2) Le deuxième facteur d’indexation calculé aux termes du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de ce qui suit :

. . . . .

Idem

(3) La disposition 6 du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée.

Idem

(4) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.

Idem

(5) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par substitution, à «paragraphe 148 (1.3)» à la disposition 1 du paragraphe 43 (4), à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 43 (4), à la disposition 1 du paragraphe 43 (5) et à l’alinéa 43 (6.1) b), de «paragraphe 148 (1.2)».

Idem

(6) Le paragraphe 148 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «facteur d’indexation» aux alinéas a) et b), de «facteur d’indexation général» à l’alinéa a) et de «facteur d’indexation général ou du deuxième facteur d’indexation, selon le cas,» à l’alinéa b).  1997, chap. 16, annexe A, art. 111.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9)

Indexation de l’indemnité payable à compter du 1er janvier 2018

111 (1) Le présent article s’applique pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de la Loi d’avant 1997 à compter du 1er janvier 2018. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(2) L’article 148 de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation

148. (1) Le facteur d’indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.

Rajustement annuel

(2) Le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2018, la Commission prend les mesures suivantes :

a) elle rajuste les montants exprimés en dollars dans la présente loi et les dispositions maintenues en vigueur par la partie III au moyen du facteur d’indexation, qu’elle applique aux montants rajustés aux termes de la présente partie le mois de janvier précédent;

b) elle rajuste les montants payables aux termes de la présente loi et des dispositions maintenues en vigueur par la partie III au moyen du facteur d’indexation, qu’elle applique aux montants payables rajustés aux termes de la présente partie le mois de janvier précédent.

Augmentations

(3) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnité supplémentaire aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018.

Idem : rajustements

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à rajuster les montants payables à quiconque aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 23, art. 9 - 01/01/2018

Disposition transitoire : indexation de l’indemnité payable avant le 1er janvier 2018

111.1 (1) Le présent article s’applique pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de la Loi d’avant 1997 avant le 1er janvier 2018. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(2) Les paragraphes 148 (1) et (1.1) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indexation

(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le facteur d’indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, dans sa version du 31 décembre 2017, s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(3) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 qui précède la disposition 1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.2) Le deuxième facteur d’indexation calculé aux termes du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, dans sa version du 31 décembre 2017, s’applique au calcul de ce qui suit :

. . . . .

2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(4) La disposition 6 du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(5) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(6) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par remplacement de «paragraphe 148 (1.3)» par «paragraphe 148 (1.2)» à la disposition 1 du paragraphe 43 (4), à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 43 (4), à la disposition 1 du paragraphe 43 (5) et à l’alinéa 43 (6.1) b). 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Idem

(7) Le paragraphe 148 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par remplacement de «facteur d’indexation» aux alinéas a) et b) par «facteur d’indexation général,» à l’alinéa a) et «facteur d’indexation général ou du deuxième facteur d’indexation, selon le cas,» à l’alinéa b), respectivement. 2015, chap. 38, annexe 23, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 23, art. 9 - 01/01/2018

Compétence du Tribunal d’appel

112 (1) Le paragraphe 81 (1) et les articles 84 et 86 de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés.

Étude par le conseil d’administration

(2) L’article 93 de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.

Application

(3) Les articles 120 et 123, le paragraphe 125 (2), l’article 126 et les paragraphes 174 (1) à (5) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux lésions d’avant 1998 et aux décisions rendues par la Commission avant le 1er janvier 1998. Toutefois, les délais prévus à l’article 120 et au paragraphe 125 (2) s’appliquent uniquement à compter du 1er janvier 1998.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si, selon le cas :

a) un comité du Tribunal d’appel a commencé à entendre une audience ou l’étude d’une requête ou d’un appel conformément à l’article 17, 23, 71 ou 84 de la Loi sur les accidents du travail;

b) le conseil d’administration de la Commission a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, étudié une décision du Tribunal d’appel conformément à l’article 93 de la Loi sur les accidents du travail,

et qu’aucune décision définitive n’a été rendue avant l’entrée en vigueur du présent article, le comité ou le conseil d’administration, selon le cas, peut exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à la requête, à l’appel ou à l’étude comme si le présent article n’était pas entré en vigueur.  1997, chap. 16, annexe A, art. 112.

PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT

Champ d’application

113 (1) La présente partie s’applique aux secteurs d’activité qui ne sont pas compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et aux travailleurs qui sont employés dans ces secteurs d’activité.

Idem

(2) La présente partie s’applique aux genres suivants de travailleurs qui sont employés dans des secteurs d’activité qui sont compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 :

1. Les personnes dont l’emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur.

2. Les personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu’elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis.  1997, chap. 16, annexe A, art. 113.

Responsabilité de l’employeur

114 (1) Un travailleur peut intenter une action en dommages-intérêts contre son employeur pour une lésion qui survient dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le travailleur est blessé par suite d’un défaut dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, bâtiments ou lieux utilisés dans le cadre des activités de l’employeur ou reliés ou destinés à celles-ci.

2. Le travailleur est blessé par suite de la négligence de l’employeur.

3. Le travailleur est blessé par suite de la négligence d’une personne au service de l’employeur qui agit dans le cadre de son emploi.

Idem, travailleur décédé

(2) Si le travailleur décède par suite d’une lésion qui survient dans l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1), une action en dommages-intérêts peut être intentée contre l’employeur par la succession du travailleur ou par toute personne qui a droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille.  1997, chap. 16, annexe A, art. 114.

Responsabilité du propriétaire

115 (1) Un travailleur peut intenter une action en dommages-intérêts contre la personne pour laquelle un travail est effectué aux termes d’un contrat et contre l’entrepreneur et le sous-traitant, le cas échéant, pour une lésion qui survient dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La lésion survient par suite d’un défaut dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, bâtiments ou lieux, lesquels appartiennent à la personne pour laquelle le travail est effectué ou sont fournis par elle.

2. La lésion survient par suite de la négligence de la personne pour laquelle tout ou partie du travail est effectué.

3. La lésion survient par suite de la négligence d’une personne au service de la personne pour laquelle tout ou partie du travail est effectué et la personne qui a fait preuve de négligence agissait dans le cadre de son emploi.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou aux obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est effectué et l’entrepreneur ou le sous-traitant.

Idem

(3) Le travailleur n’a pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts aux termes du présent article de même qu’aux termes de l’article 114 pour la même lésion.  1997, chap. 16, annexe A, art. 115.

Risque délibérément encouru

116 (1) Le travailleur blessé ne doit pas être considéré comme ayant délibérément encouru le risque de lésion au cours de son emploi pour le seul motif qu’avant d’être blessé, il avait connaissance du défaut ou de la négligence qui a causé la lésion.

Abrogation de certaines règles de la common law

(2) Le travailleur blessé ne doit pas être considéré comme ayant délibérément encouru le risque de lésion qui est causé par la négligence de ses compagnons de travail.

Négligence concourante

(3) Dans une action en dommages-intérêts intentée pour une lésion qui survient lorsqu’un travailleur est au service d’un employeur, la négligence concourante du travailleur ne constitue pas un obstacle au recouvrement de dommages-intérêts par les personnes suivantes :

a) le travailleur blessé;

b) si le travailleur décède par suite de la lésion, toute personne qui a droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille.

Idem

(4) La négligence concourante du travailleur, le cas échéant, entre en ligne de compte dans l’évaluation des dommages-intérêts dans une telle action.  1997, chap. 16, annexe A, art. 116.

Produit de l’assurance

117 (1) Est réputée s’appliquer au profit du travailleur l’assurance souscrite par l’employeur contre sa responsabilité envers ce travailleur à l’égard de dommages-intérêts.

Idem

(2) Tant que n’a pas été acquittée la demande en dommages-intérêts du travailleur qui subit une lésion à l’égard de laquelle il a le droit de recouvrer des dommages-intérêts de l’employeur, l’assureur ne doit pas verser à l’employeur, sans le consentement du travailleur, la somme dont il est redevable à l’employeur relativement à cette lésion.  1997, chap. 16, annexe A, art. 117.

PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS

Décisions de la Commission

Compétence

118 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider des questions qui découlent de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci.  1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission a compétence exclusive pour décider des questions suivantes :

1. Si un secteur d’activité, ou une partie, une division ou un service d’un tel secteur, appartient à une catégorie ou un groupe de secteurs d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et, si c’est le cas, à quelle catégorie ou à quel groupe.

2. Si la lésion corporelle ou le décès a été causé par un accident.

3. Si l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi auprès d’un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2.

4. Si une personne collabore à son rétablissement maximal, à son retour au travail ou à la préparation et à la mise en oeuvre d’un programme de réintégration sur le marché du travail.

5. Si un employeur a rempli l’obligation qui lui incombe dans le cadre du régime d’assurance de réintégrer le travailleur dans ses fonctions ou de le réemployer.

6. Si un programme de réintégration sur le marché du travail doit être préparé et mis en oeuvre à l’intention d’une personne.

7. Si la perte de gains a résulté d’une lésion.

8. Si la déficience permanente a résulté d’une lésion, et le degré de déficience.

9. Le montant des gains moyens et des gains moyens nets d’une personne.

10. Si, aux fins du régime d’assurance, une personne est un conjoint, un enfant ou une personne à charge d’un travailleur blessé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (41); 2005, chap. 5, par. 73 (40).

Décisions définitives

(3) La mesure prise ou la décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi est définitive et ne peut être remise en question ni faire l’objet de révision judiciaire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (3).

Idem

(4) Aucune instance introduite par la Commission ou devant elle ne peut faire l’objet de restrictions par voie d’injonction, de prohibition ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire ni être portée à un tribunal judiciaire, notamment par voie de requête en révision judiciaire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 67 (41) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (40) - 09/03/2005

Commission : règles diverses

Principe régissant la décision

119 (1) La Commission rend sa décision selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas et n’est pas liée par la jurisprudence.

Idem

(2) Si, relativement à une demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance, il n’est pas possible dans les circonstances de décider d’une question parce que les preuves pour ou contre ont approximativement le même poids, la question est réglée en faveur de la personne qui demande les prestations.

Audience

(3) La Commission offre la possibilité d’une audience.

Audiences

(4) La Commission peut tenir ses audiences oralement, électroniquement ou par écrit.  1997, chap. 16, annexe A, art. 119.

Opposition à la décision de la Commission

120 (1) Le travailleur, le survivant, l’employeur, le père ou la mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère aux termes du paragraphe 48 (20) ou le bénéficiaire désigné par le travailleur aux termes du paragraphe 45 (9) qui s’oppose à une décision de la Commission dépose un avis d’opposition auprès de celle-ci dans les délais suivants :

a) dans les 30 jours qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise la Commission, dans le cas d’une décision concernant le retour au travail ou un programme de réintégration sur le marché du travail;

b) dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise la Commission, dans les autres cas.

Avis d’opposition

(2) L’avis d’opposition est sous forme écrite et indique pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée.  1997, chap. 16, annexe A, art. 120.

Pouvoir de réexamen

121 La Commission peut réexaminer sa décision et la confirmer ou la révoquer. Elle peut le faire à n’importe quel moment si elle le juge souhaitable.  1997, chap. 16, annexe A, art. 121.

Médiation

122 (1) La Commission peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu’elle estime appropriées.

Délai, retour au travail

(2) Si la médiation porte sur une opposition à une décision de la Commission concernant le retour au travail ou un programme de réintégration sur le marché du travail et qu’elle échoue, la Commission décide de la question au plus tard 60 jours après avoir reçu l’avis d’opposition ou dans le délai plus long qu’elle autorise.

Rôle du médiateur

(3) Le médiateur ne doit participer à aucune requête, demande ou instance ayant trait à la question faisant l’objet de la médiation sauf si les parties à la requête, à la demande ou à l’instance y consentent  1997, chap. 16, annexe A, art. 122.

Tribunal d’appel

Compétence

123 (1) Le Tribunal d’appel a compétence exclusive pour entendre et décider de ce qui suit :

a) les appels des décisions définitives que la Commission a rendues à l’égard du droit à des soins de santé, du retour au travail, de la réintégration sur le marché du travail et du droit à d’autres prestations dans le cadre du régime d’assurance;

b) les appels des décisions définitives que la Commission a rendues à l’égard du transfert des coûts de la classification d’un employeur dans le cadre du régime d’assurance, du montant des primes et pénalités payables par un employeur mentionné à l’annexe 1 et des montants et pénalités payables par un employeur mentionné à l’annexe 2;

c) toute autre question qui lui est confiée aux termes de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, par. 123 (1).

Idem

(2) Il est entendu que la compétence du Tribunal d’appel prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la compétence pour entendre et décider d’un appel des décisions rendues en vertu des parties ou dispositions suivantes :

1. Abrogée : 2011, chap. 11, art. 22.

2. Les articles 26 à 30 (droits d’action) et l’article 36 (examen de santé).

3. L’article 60, les paragraphes 62 (1) à (3) et les articles 64 et 65 (versement des prestations).

4. Les paragraphes 81 (1) à (6), 83 (1) et (2) et l’article 85 (affectation des versements).

5. La partie VIII (caisse d’assurance).

6. La partie XII (exécution), sauf les décisions concernant la question de savoir si une sûreté doit être fournie aux termes de l’article 137 ou si une personne est tenue aux termes du paragraphe 146 (2) de faire des versements.  1997, chap. 16, annexe A, par. 123 (2); 2011, chap. 11, art. 22.

Décisions rendues en appel

(3) Lors d’un appel, le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 123 (3).

Décision définitive

(4) La mesure prise ou la décision rendue par le Tribunal d’appel aux termes de la présente loi est définitive et ne peut être remise en question ni faire l’objet d’une révision devant un tribunal judiciaire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 123 (4).

Idem

(5) Aucune instance introduite par le Tribunal d’appel ou devant lui ne peut faire l’objet de restrictions par voie d’injonction, de prohibition ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire ni être portée à un tribunal judiciaire, notamment par voie de requête en révision judiciaire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 123 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 22 - 01/04/2012

Tribunal d’appel : règles diverses

Principe régissant la décision

124 (1) Le Tribunal d’appel rend sa décision selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas et n’est pas lié par la jurisprudence.

Idem

(2) Si, relativement à une demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance, il n’est pas possible dans les circonstances de décider d’une question parce que les preuves pour ou contre ont approximativement le même poids, la question est réglée en faveur de la personne qui demande les prestations.

Audiences

(3) Le Tribunal d’appel peut tenir ses audiences oralement, électroniquement ou par écrit.  1997, chap. 16, annexe A, art. 124.

Appel

125 (1) Un travailleur, un employeur, un survivant, un père ou une mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère aux termes du paragraphe 48 (20) ou un bénéficiaire désigné par le travailleur aux termes du paragraphe 45 (9) peut interjeter appel d’une décision définitive de la Commission devant le Tribunal d’appel.

Avis d’appel

(2) La personne dépose un avis d’appel auprès du Tribunal d’appel dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise le Tribunal. L’avis d’appel est sous forme écrite et indique pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée.

Avis du Tribunal d’appel

(3) Le Tribunal d’appel avise promptement la Commission et les parties en cause de l’appel et des questions sur lesquelles porte l’appel et leur remet des copies des observations écrites présentées relativement à l’appel.

Dossiers de la Commission

(4) Promptement après avoir été avisée d’un appel, la Commission remet au Tribunal d’appel une copie de ses dossiers se rapportant à l’appel.  1997, chap. 16, annexe A, art. 125.

Politiques de la Commission

126 (1) Si une politique de la Commission s’applique à l’égard de la question qui fait l’objet d’un appel, le Tribunal d’appel applique celle-ci lorsqu’il rend sa décision.

Avis des politiques de la Commission

(2) La Commission indique par écrit quelle politique, le cas échéant, s’applique à la question qui fait l’objet d’un appel après avoir reçu l’avis d’appel prévu au paragraphe 125 (3).

Idem

(3) Si la Commission n’indique pas qu’une politique particulière s’applique à l’égard de la question qui fait l’objet d’un appel, le Tribunal peut lui demander de l’aviser si une politique s’applique et la Commission agit en conséquence aussitôt que possible dans les circonstances.

Renvoi par le Tribunal d’appel

(4) S’il conclut, dans un cas particulier, qu’une politique de la Commission dont il a été avisé est incompatible avec la Loi ou n’est pas autorisée par celle-ci, ou ne s’applique pas au cas en question, le Tribunal ne rend aucune décision avant d’avoir renvoyé la politique à la Commission pour examen et avant que cette dernière n’ait donné une directive aux termes du paragraphe (8).

Idem

(5) Le Tribunal fait le renvoi par écrit et indique les motifs à l’appui de sa conclusion.

Examen par la Commission

(6) Si un renvoi est fait aux termes du paragraphe (4), la Commission examine la politique pour décider si elle est compatible avec la Loi ou autorisée par celle-ci, ou si elle s’applique au cas concerné.

Observations

(7) La Commission fournit aux parties à l’appel à l’égard duquel un renvoi est fait l’occasion de présenter des observations écrites au sujet de la politique.

Directive de la Commission

(8) Dans les 60 jours qui suivent la réception d’un renvoi, la Commission donne au Tribunal une directive écrite motivée dans laquelle elle décide de la question soulevée dans le renvoi fait par le Tribunal aux termes du paragraphe (4).  1997, chap. 16, annexe A, art. 126.

Délai pour rendre la décision

127 (1) Le Tribunal d’appel décide de l’appel dans les 120 jours qui suivent la fin de l’audition de l’appel ou dans le délai plus long qu’il autorise.

Disposition transitoire

(2) Si un avis d’appel est déposé avant le 1er janvier 1998 et que le Tribunal d’appel entend mais ne décide pas de l’appel avant cette date, il le fait au plus tard le 30 avril 1998 ou à la date ultérieure qu’il autorise.

Idem

(3) Si un avis d’appel est déposé avant le 1er janvier 1998 et que le Tribunal d’appel n’entend pas l’appel avant cette date, il décide de l’appel au plus tard 120 jours après la fin de l’audition de l’appel ou dans le délai plus long qu’il autorise.  1997, chap. 16, annexe A, art. 127.

Versements périodiques en attendant la décision

128 Les versements périodiques exigés par une décision qui est portée en appel continuent d’être faits en attendant l’issue de l’appel.  1997, chap. 16, annexe A, art. 128.

Pouvoir de réexamen

129 Le Tribunal d’appel peut réexaminer sa décision et peut la confirmer, la modifier ou la révoquer. Il peut le faire à n’importe quel moment s’il le juge souhaitable.  1997, chap. 16, annexe A, art. 129.

Médiation

130 Le Tribunal d’appel peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu’il estime appropriées.  1997, chap. 16, annexe A, art. 130.

Pouvoirs en matière de procédure et autres pouvoirs

Pratique et procédure

131 (1) La Commission établit sa pratique et sa procédure relativement aux demandes, aux requêtes, aux instances et à la médiation. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut établir des règles relativement à sa pratique et à sa procédure.

Idem, Tribunal d’appel

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au Tribunal d’appel.

Non-application

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions ni aux instances de la Commission ou du Tribunal d’appel.

Avis de décision

(4) La Commission ou le Tribunal d’appel, selon le cas, avise promptement par écrit les parties en cause de sa décision et de ses motifs. Le Tribunal d’appel avise également la Commission de la décision.  1997, chap. 16, annexe A, art. 131.

Certains pouvoirs

Pouvoirs concernant les instances

132 (1) La Commission et le Tribunal d’appel peuvent faire ce qui suit relativement à une instance :

1. Assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à témoigner oralement ou par écrit sous serment ou affirmation solennelle. Ils peuvent exercer ces pouvoirs comme une cour d’archives dans les instances civiles.

2. Exiger que des personnes produisent les documents ou choses que la Commission ou le Tribunal estime nécessaires pour rendre sa décision. Ils peuvent exercer ce pouvoir comme une cour d’archives dans les instances civiles.

3. Accepter les témoignages oraux ou écrits que la Commission ou le Tribunal estime appropriés, qu’ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Pouvoirs d’entrée et d’inspection

(2) La Commission et le Tribunal d’appel peuvent faire ce qui suit dans l’exercice de leur pouvoir de rendre des décisions :

1. Pénétrer dans des lieux où un travailleur exécute ou a exécuté un travail ou dans lequel un employeur exerce des activités, que ces lieux soient ou non ceux de l’employeur.

2. Inspecter quoi que ce soit dans les lieux.

3. Se renseigner auprès de quiconque se trouve dans les lieux.

4. Afficher des avis dans les lieux.

Affichage d’avis

(3) La Commission ou le Tribunal d’appel peut exiger qu’une personne affiche un avis dans un endroit bien en vue dans ses lieux et le garde affiché, si la Commission ou le Tribunal l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.

Autorisation

(4) La Commission ou le Tribunal d’appel peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs de la Commission ou du Tribunal prévus au présent article et peut exiger qu’elle lui fasse un rapport en pareil cas.  1997, chap. 16, annexe A, art. 132.

Paiement des dépenses des témoins

133 (1) La Commission ou le Tribunal d’appel peut payer les frais de déplacement et de subsistance raisonnables des personnes suivantes de même que d’autres allocations pour celles-ci :

a) un travailleur et ses témoins;

b) les survivants d’un travailleur décédé et leurs témoins;

c) le père ou la mère ou l’autre personne visés au paragraphe 48 (20);

d) un bénéficiaire désigné visé au paragraphe 45 (9).

Idem

(2) Les montants payés en vertu du paragraphe (1) sont des dépenses de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon le cas.  1997, chap. 16, annexe A, art. 133.

Professionnels de la santé

134 (1) Le président du Tribunal d’appel peut dresser une liste des professionnels de la santé auxquels le Tribunal peut faire appel pour l’aider à juger une question de fait au cours d’une instance. La liste ne doit pas comprendre d’employés du Tribunal ou de la Commission.

Rémunération

(2) Le président détermine la rémunération du professionnel de la santé qui aide le Tribunal d’appel et, à cette fin, tient compte de tout barème d’honoraires établi par la Commission pour les services que fournissent les professionnels de la santé.

Idem

(3) Le Tribunal d’appel verse au professionnel de la santé le montant déterminé par le président.

Aide du professionnel de la santé

(4) Le Tribunal d’appel peut faire appel à un professionnel de la santé dont le nom figure sur la liste pour l’aider avant ou pendant une instance.

Restriction

(5) Le Tribunal d’appel ne peut pas faire appel à un professionnel de la santé en particulier pour l’aider dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sauf avec le consentement écrit des parties à l’instance :

1. Le professionnel de la santé a déjà examiné le travailleur dont la demande fait l’objet de l’instance.

2. Le professionnel de la santé a déjà traité le travailleur ou un membre de sa famille.

3. Le professionnel de la santé a agi en tant qu’expert-conseil en ce qui concerne le traitement du travailleur ou en tant qu’expert-conseil auprès de l’employeur.

4. Le professionnel de la santé est un associé de celui visé à la disposition 1, 2 ou 3.

Examen sur la santé

(6) S’il détermine qu’une question sur laquelle porte un appel concerne la décision de la Commission au sujet d’un rapport ou d’une opinion sur la santé, le président ou un vice-président du Tribunal d’appel peut exiger que le travailleur se soumette à un examen qui doit être effectué par un professionnel de la santé (choisi par le président ou le vice-président), et le travailleur agit en conséquence.

Idem

(7) Le professionnel de la santé remet au Tribunal d’appel un rapport écrit de l’examen qu’il a fait subir au travailleur et le tribunal en remet une copie aux parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations à son sujet.

Inobservation

(8) Si un travailleur n’observe pas le paragraphe (6) ou qu’il fait obstruction à l’examen sans motif raisonnable, le Tribunal d’appel peut suspendre les versements que reçoit le travailleur dans le cadre du régime d’assurance et peut suspendre le droit de ce dernier à une décision définitive de sa part tant que dure l’inobservation ou l’obstruction.  1997, chap. 16, annexe A, art. 134.

PARTIE XII
EXÉCUTION

Pouvoirs d’examen et d’enquête

Examen et enquête

Examen des dossiers

135 (1) La Commission ou une personne qu’elle autorise peut examiner les livres et les comptes de l’employeur et effectuer les enquêtes qu’elle estime nécessaires aux fins suivantes :

1. Vérifier l’exactitude d’un état remis à la Commission par l’employeur.

2. Vérifier la masse salariale de l’employeur.

3. Vérifier si l’employeur est un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2. 

4. Vérifier si l’employeur a contrevenu à l’article 22.1. 1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (1); 2015, chap. 34, annexe 3, par. 3 (1).

Inspection des lieux

(2) La Commission peut pénétrer aux fins suivantes dans l’établissement de l’employeur et les lieux qui y sont rattachés :

1. Vérifier si les procédés, installations, machines ou appareils qui se trouvent dans l’établissement ou les lieux sont sûrs, adéquats et suffisants.

2. Vérifier si toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter des accidents aux travailleurs employés dans l’établissement ou les lieux ou aux alentours.

3. Vérifier si les dispositifs de sécurité ou les mesures de protection exigés par la loi sont utilisés dans l’établissement ou les lieux.

4. Toute autre fin que la Commission estime nécessaire pour déterminer la part que l’employeur devrait verser aux termes de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (2).

5. Vérifier si l’employeur a contrevenu à l’article 22.1. 1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (2); 2015, chap. 34, annexe 3, par. 3 (2).

Ordonnance de perquisition et saisie

(3) La Commission peut, par voie de requête et sans préavis, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant une ou plusieurs personnes désignées par la Commission (de même que les agents de police dont elles peuvent demander l’aide) à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu pour y chercher les livres et les comptes de l’employeur, en utilisant la force au besoin;

b) enlever les livres et les comptes afin de les examiner;

c) garder les livres et les comptes jusqu’à ce que l’examen soit terminé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (16).

Idem

(4) Le tribunal peut rendre une telle ordonnance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (16) - 06/12/2000

2015, chap. 34, annexe 3, art. 3 (1, 2) - 10/12/2015

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

136 (1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’examen, à l’enquête et à l’inspection effectués par la Commission ou une personne qu’elle nomme.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 91.

Identification

(2) La personne nommée par la Commission pour effectuer un examen, une enquête ou une inspection présente sur demande la preuve de sa nomination lorsqu’elle l’effectue.  1997, chap. 16, annexe A, par. 136 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 91 - 01/06/2011

Exécution des obligations en matière de versement

Sûreté

137 (1) La Commission peut exiger que l’employeur lui fournisse une sûreté pour le versement des montants qui sont ou peuvent devenir exigibles dans le cadre du régime d’assurance.

Idem

(2) La Commission peut préciser le genre et le montant de la sûreté à fournir et elle peut les modifier si elle l’estime approprié.

Idem

(3) L’employeur fournit la sûreté au plus tard 15 jours après qu’elle est exigée.

Exécution

(4) La Commission peut faire respecter l’obligation de fournir une sûreté comme s’il s’agissait d’une obligation de l’employeur de faire un versement aux termes de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, art. 137.

Recours

Droit de compensation

138 (1) La Commission peut déduire des sommes qu’elle doit payer à une personne tout ou partie d’un montant que cette dernière doit aux termes de la présente loi.

Autres recours

(2) La Commission peut employer les autres recours qu’elle estime appropriés pour recouvrer une somme qui lui est due.  1997, chap. 16, annexe A, art. 138.

Exécution par les tribunaux

139 (1) Si une personne ne verse pas les montants qu’elle doit aux termes de la présente loi lorsqu’ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat indiquant que la personne est en défaut relativement à la présente loi ainsi que le montant impayé et le nom de la personne à qui il est dû.  1997, chap. 16, annexe A, par. 139 (1).

Idem

(2) La Commission peut déposer le certificat auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu’une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Commission peut déposer le certificat par courrier sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal.  1997, chap. 16, annexe A, par. 139 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (17) - 06/12/2000

Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux

140 (1) Si un employeur ne verse pas les montants dus aux termes de la présente loi au plus tard 30 jours après qu’ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat énonçant le statut de l’employeur aux termes de la présente loi et l’adresse de son établissement et indiquant que l’employeur est en défaut relativement à la présente loi depuis plus de 30 jours ainsi que le montant dû.

Idem

(2) La Commission peut remettre le certificat au secrétaire de la municipalité où est situé l’établissement de l’employeur. Le secrétaire porte le montant dû par l’employeur au rôle de perception comme s’il s’agissait d’impôts dus par l’employeur à l’égard de l’établissement.

Idem

(3) Le percepteur perçoit le montant comme s’il s’agissait d’impôts dus par l’employeur et le verse à la Commission. Il peut percevoir de la même manière 5 pour cent en sus du montant dû et garde ce pourcentage à titre de paiement pour ses services.

Idem

(4) La Commission peut délivrer des certificats en vertu du présent article et de l’article 139 à l’égard du même montant et peut employer les deux genres de recours.  1997, chap. 16, annexe A, art. 140.

Entrepreneurs et sous-traitants, sauf dans la construction

Application

141 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer un travail dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.  2008, chap. 20, art. 5.

Personne réputée être l’employeur

(2) La Commission peut décider que la personne est réputée être l’employeur des travailleurs employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour effectuer le travail, auquel cas cette personne est tenue de verser les primes payables par l’entrepreneur ou le sous-traitant à l’égard de leurs travailleurs comme si elle était l’entrepreneur ou le sous-traitant.  2008, chap. 20, art. 5.

Droit au remboursement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l’entrepreneur ou le sous-traitant les sommes versées en application du paragraphe (2) à l’égard des travailleurs qu’il emploie.  2008, chap. 20, art. 5.

Idem

(4) La Commission détermine le montant que l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).  2008, chap. 20, art. 5.

Droit de compensation

(5) La personne peut déduire des sommes payables à l’entrepreneur ou au sous-traitant, le montant qu’il est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).  2008, chap. 20, art. 5.

Obligation de payer

(6) Si elle n’est pas réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (2), la personne :

a) d’une part, veille à ce que l’entrepreneur ou le sous-traitant se conforme à ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance en tant qu’employeur;

b) d’autre part, est tenue de s’acquitter de ces obligations dans la mesure où l’entrepreneur ou le sous-traitant ne s’y conforme pas.  2008, chap. 20, art. 5.

Droit d’être indemnisé

(7) La personne a le droit d’être indemnisée par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour les sommes versées en application du paragraphe (6).  2008, chap. 20, art. 5.

Rôle de la Commission

(8) La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (6) et (7).  2008, chap. 20, art. 5.

Responsabilité de l’entrepreneur ou du sous-traitant

(9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’exiger que l’entrepreneur ou le sous-traitant verse des primes ou rembourse la Commission à l’égard des travailleurs dont une personne est réputée être l’employeur aux termes du présent article.  2008, chap. 20, art. 5.

Certificats

(10) Pour l’application du présent article, la Commission peut délivrer à la personne qui retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, ou à l’entrepreneur ou au sous-traitant, aux conditions qu’elle estime appropriées, un certificat confirmant qu’il s’est conformé à ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance.  2008, chap. 20, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 5 - 01/01/2013

Entrepreneurs et sous-traitants, dans la construction

Application

141.1 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de construction.  2008, chap. 20, art. 5.

Obligation de la personne qui retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant

(2) La personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de construction :

a) d’une part, veille à ce que l’entrepreneur ou le sous-traitant se conforme aux obligations en matière de versement que lui impose la présente loi à l’égard des travaux;

b) d’autre part, est tenue de s’acquitter de ces obligations dans la mesure où l’entrepreneur ou le sous-traitant ne s’y conforme pas.  2008, chap. 20, art. 5.

Droit au remboursement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l’entrepreneur ou le sous-traitant les sommes versées en application du paragraphe (2).  2008, chap. 20, art. 5.

Idem

(4) La Commission détermine le montant que l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).  2008, chap. 20, art. 5.

Droit de compensation

(5) La personne peut déduire des sommes payables à l’entrepreneur ou au sous-traitant, le montant qu’il est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).  2008, chap. 20, art. 5.

Droit d’être indemnisé

(6) La personne a le droit d’être indemnisée par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour les sommes versées en application du paragraphe (2).  2008, chap. 20, art. 5.

Rôle de la Commission

(7) La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (2) et (6).  2008, chap. 20, art. 5.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(8) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de rénovation domiciliaire exemptés au sens du paragraphe 12.2 (10).  2008, chap. 20, art. 5.

Exception : conformité avec l’art. 141.2

(9) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui se conforme à l’article 141.2.  2008, chap. 20, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 5 - 01/01/2013

Travaux de construction : obligations concernant les certificats

Demande de certificat

141.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour qu’il effectue des travaux de construction.  2008, chap. 20, art. 5.

Obtention d’un certificat

(2) Avant d’autoriser l’entrepreneur ou le sous-traitant à commencer des travaux de construction, la personne obtient un certificat délivré en application du paragraphe (3) ou sa copie.  2008, chap. 20, art. 5.

Délivrance par la Commission

(3) Si elle est convaincue que l’entrepreneur ou le sous-traitant s’est inscrit auprès d’elle et s’est conformé aux obligations en matière de versement que lui impose la présente loi, la Commission, sur demande, lui délivre ou délivre à la personne un certificat qui :

a) d’une part, confirme l’inscription et la conformité;

b) d’autre part, indique sa période de validité.  2008, chap. 20, art. 5.

Révocation

(4) La Commission peut, à n’importe quel moment, révoquer le certificat en donnant un avis écrit de la révocation à l’entrepreneur ou au sous-traitant.  2008, chap. 20, art. 5.

Avis

(5) Sur réception de l’avis de révocation prévu au paragraphe (4), l’entrepreneur ou le sous-traitant en informe la personne immédiatement.  2008, chap. 20, art. 5.

Nouveau certificat

(6) La personne obtient un nouveau certificat auprès de la Commission ou auprès de l’entrepreneur ou du sous-traitant si, avant l’achèvement des travaux de construction :

a) le certificat expire;

b) le certificat est révoqué et la personne en a connaissance.  2008, chap. 20, art. 5.

Interdiction

(7) L’entrepreneur ou le sous-traitant ne doit pas effectuer de travaux de construction pour la personne pendant une période où il n’y a pas de certificat valide.  2008, chap. 20, art. 5.

Idem

(8) La personne ne doit pas autoriser l’entrepreneur ou le sous-traitant à effectuer des travaux de construction pour elle pendant une période où elle sait qu’il n’y a pas de certificat valide.  2008, chap. 20, art. 5.

Conservation du certificat ou de sa copie

(9) La personne conserve le certificat obtenu en application du présent article ou sa copie pendant au moins trois ans après sa date d’obtention et le présente aux fins d’inspection à la demande de la Commission ou d’une personne nommée ou autorisée par celle-ci.  2008, chap. 20, art. 5.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(10) Les paragraphes (1) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de rénovation domiciliaire exemptés au sens du paragraphe 12.2 (10).  2008, chap. 20, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 5 - 01/01/2013

Titulaire d’un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

142 (1) Le présent article s’applique si un employeur mentionné à l’annexe 1 a droit à un privilège aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction à l’égard de lieux. 1997, chap. 16, annexe A, par. 142 (1); 2017, chap. 24, par. 82 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 142 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction». (Voir : 2017, chap. 24, par. 82 (3))

Responsabilité du propriétaire

(2) Il incombe au propriétaire, au sens de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, des lieux de veiller à ce que l’employeur verse les primes à la Commission à l’égard du travail ou du service fourni au propriétaire. S’il ne le fait pas, il devient lui-même redevable de ces versements envers la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 142 (2); 2017, chap. 24, par. 82 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 142 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction». (Voir : 2017, chap. 24, par. 82 (3))

Exécution

(3) La Commission peut faire respecter l’obligation par le propriétaire comme s’il s’agissait d’une obligation d’un employeur de verser des primes dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 142 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 82 (1, 2) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 82 (3) - non en vigueur

Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

143 (1) Si un permis est accordé en vertu de la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et que des ressources forestières sont récoltées ou utilisées à une fin désignée aux termes de cette loi par une personne qui n’est pas le titulaire du permis, ce dernier veille à ce que soient versées les primes, le cas échéant, que l’autre personne est tenue de verser dans le cadre du régime d’assurance. Le titulaire du permis est tenu de verser les primes dans la mesure où l’autre personne ne le fait pas.

Indemnisation

(2) Le titulaire du permis a le droit d’être indemnisé par l’autre personne pour les primes qu’il a versées et peut déduire des sommes payables à l’autre personne le montant de ces primes.

Idem

(3) La Commission décide de toutes les questions relatives aux droits du titulaire de permis prévus au paragraphe (2) et détermine le montant auquel il a droit.

Exécution

(4) La Commission peut faire respecter l’obligation du titulaire de permis de verser les primes comme si celui-ci était un employeur.  1997, chap. 16, annexe A, art. 143.

Préférence

144 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne doit une somme aux termes de la présente loi à la Commission ou à une autre personne et que, selon le cas :

a) la personne qui doit la somme est un particulier qui décède;

b) la personne qui doit la somme est une personne morale qui est en cours de liquidation;

c) tout ou partie des éléments d’actif de la personne qui doit la somme fait l’objet d’une cession.  1997, chap. 16, annexe A, par. 144 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur les cessions et préférences, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les fiduciaires, les montants exigibles aux termes de la présente loi immédiatement avant la date d’effet visée au paragraphe (4) sont réputés être des montants qui doivent être payés en priorité par rapport à toutes les autres dettes.  1997, chap. 16, annexe A, par. 144 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les fiduciaires» à «de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les fiduciaires».  Voir : 2010, chap. 15, par. 248 (2) et art. 249.

Valeur de rachat

(3) Si la personne qui doit une somme aux termes de la présente loi est tenue de faire des versements périodiques aux termes de la présente loi après la date d’effet, la Commission calcule la valeur de rachat des versements périodiques. Celle-ci est réputée être exigible immédiatement avant la date d’effet.  1997, chap. 16, annexe A, par. 144 (3).

Date d’effet

(4) Pour l’application du présent article, la date d’effet est la date de décès du particulier, la date à laquelle débute la liquidation de la personne morale ou la date à laquelle les éléments d’actif sont cédés.  1997, chap. 16, annexe A, par. 144 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 248 (2) - non en vigueur

Privilège sur les biens

145 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant indiqué dans un certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 139 (2) constitue un privilège de premier rang, après les impôts municipaux, sur tous les biens de l’employeur qui sont utilisés en rapport avec le secteur d’activité à l’égard duquel l’employeur est tenu de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance.

Avis de privilège

(2) Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis du privilège est déposé au moyen d’un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;

b) une copie du bref est remise par le shérif ou expédiée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  1997, chap. 16, annexe A, art. 145.

Obligations des employeurs qui succèdent

146 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un employeur vend, loue ou transfère tout ou partie de son entreprise, ou qu’il en dispose d’une autre façon, directement ou indirectement, à une autre personne, sauf si celle-ci est un syndic de faillite visé à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre, un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou une personne qui acquiert tout ou partie de l’entreprise de l’employeur conformément à un arrangement pris en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). 1997, chap. 16, annexe A, art. 146 (1); 2017, chap. 34, annexe 45, art. 3.

Responsabilité de la personne

(2) La personne est tenue de verser les montants exigibles aux termes de la présente loi par l’employeur immédiatement avant la disposition. 1997, chap. 16, annexe A, art. 146 (2).

Exécution

(3) La Commission peut faire respecter l’obligation par la personne comme si celle-ci avait été l’employeur aux moments pertinents.  1997, chap. 16, annexe A, art. 146 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 45, art. 3 - 14/12/2017

Montants excédentaires

147 (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à une personne aux termes de la présente loi devient un montant dû à la Commission au moment où il est versé.

Montant

(2) Le montant excédentaire est tel que le détermine la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, art. 147.

Politiques en matière d’application

148 (1) La Commission élabore des politiques régissant les circonstances dans lesquelles les pouvoirs conférés par les paragraphes 12 (8) et (9), le paragraphe 12.2 (3) et les articles 76, 137, 139 et 146 doivent être exercés et énonçant les critères qui régissent l’exercice juste, raisonnable et opportun de ces pouvoirs.  1997, chap. 16, annexe A, par. 148 (1); 2008, chap. 20, art. 6.

Idem

(2) La Commission est liée par les politiques lorsqu’elle applique ces articles.  1997, chap. 16, annexe A, par. 148 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 6 - 01/01/2013

Infractions et peines

Infractions

Infraction, déclaration fausse ou trompeuse

149 (1) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne la demande de prestations d’une personne dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (1).

Idem, changement important

(2) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.  1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (2).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction l’employeur qui omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne une obligation que lui impose la présente loi, dans les 10 jours qui suivent le changement.  1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (3).

Idem, fournisseur

(4) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non.  1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (4).

Idem : changement important, par. 12.2 (9)

(4.1) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément de se conformer au paragraphe 12.2 (9).  2008, chap. 20, art. 7.

Idem : déclaration fausse ou trompeuse, par. 12.3 (4)

(4.2) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans une déclaration faite en application du paragraphe 12.3 (4).  2008, chap. 20, art. 7.

Idem : changement important, par. 12.3 (6) ou (7)

(4.3) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément de se conformer au paragraphe 12.3 (6) ou (7).  2008, chap. 20, art. 7.

Ordonnance de restitution

(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut également lui ordonner de verser à la Commission les sommes qu’elle a reçues ou qu’elle a obtenues pour le compte d’une autre personne par suite de la commission de l’infraction. Les sommes payables à la Commission sont réputées être un montant dû aux termes de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (5).

(6) abrogé : 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (3).

Autres recours

(7) Le paragraphe (5) ne limite pas le droit de la Commission de prendre les autres mesures qu’elle estime appropriées pour recouvrer une somme qui lui est due.  1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe I, art. 4 (3) - 29/06/2001

2008, chap. 20, art. 7 - 01/01/2013

Infraction, renseignements confidentiels

150 (1) Est coupable d’une infraction l’employeur ou son représentant qui contrevient au paragraphe 37 (4), 59 (6) ou 181 (3).

Idem, employés de la Commission

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 181 (1).  1997, chap. 16, annexe A, art. 150.

Infractions : art. 75 et 76

Infraction, inscription de l’employeur

151 (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne s’inscrit pas ou ne fournit pas les renseignements exigés aux termes de l’article 75.  1997, chap. 16, annexe A, par. 151 (1).

Idem, renseignements faux

(1.1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui, sciemment, fournit aux termes de l’article 75 des renseignements faux ou trompeurs.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (18).

Idem, changement de statut

(2) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à l’article 76.  1997, chap. 16, annexe A, par. 151 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (18) - 06/12/2000

Infraction : par. 12.3 (1) à (3)

151.1 Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 12.3 (1), (2) ou (3).  2008, chap. 20, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 8 - 01/01/2013

Infractions : art. 141.2

151.2 (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 141.2 (2), (6) ou (9) ou contrevient au paragraphe 141.2 (8).  2008, chap. 20, art. 8.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’entrepreneur ou le sous-traitant qui ne se conforme pas au paragraphe 141.2 (5) ou qui contrevient au paragraphe 141.2 (7).  2008, chap. 20, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 8 - 01/01/2013

Infractions : art. 21, 78 et 80

Infraction, états et dossiers

152 (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 78 (1), (2) ou (3) ou 80 (1).  2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (4).

Idem

(1.1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission visée au paragraphe 78 (4) ou 80 (2).  2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (4).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’employeur qui fournit un état aux termes du paragraphe 78 (1), (2), (3) ou (4) qui n’est pas un état exact d’un point qui doit y être indiqué.  1997, chap. 16, annexe A, par. 152 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (20).

Idem, avis d’accident

(3) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à l’article 21.  1997, chap. 16, annexe A, par. 152 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (19, 20) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe I, art. 4 (4) - 29/06/2001

Infraction, entrave

153 (1) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave un examen ou une enquête autorisés par le paragraphe 135 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave une inspection autorisée par le paragraphe 135 (2).  1997, chap. 16, annexe A, art. 153.

Infraction, sûreté

154 Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission prévue à l’article 137.  1997, chap. 16, annexe A, art. 154.

Infraction, retenues sur le salaire

155 (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui contrevient au paragraphe 95.1 (1).  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (21).

Ordonnance de restitution

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal lui ordonne également de verser à la Commission pour le compte d’un travailleur concerné toute somme qui a été retenue sur le salaire de celui-ci ou toute somme que le travailleur a été tenu de payer ou autorisé à payer en contravention du paragraphe 95.1 (1). La somme payable à la Commission est réputée être un montant dû aux termes de la présente loi.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (21).

Idem

(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme déterminée aux termes de l’or­donnance.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (21) - 06/12/2000

Infraction : suppression des demandes de prestations

155.1 Est coupable d’une infraction l’employeur qui contrevient à l’article 22.1. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 34, annexe 3, art. 4 - 10/12/2015

Infraction, règlements

156 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de la présente loi.

Restriction

(2) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article sans le consentement écrit de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, art. 156.

Infraction d’un administrateur ou d’un dirigeant

157 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a consenti est coupable d’une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.  1997, chap. 16, annexe A, art. 157.

Restriction

157.1 (1) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue à la présente loi plus de deux ans après le jour où l’acte ou l’omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance de la Commission.  2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (5).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas de délai de prescription pour intenter une poursuite pour une infraction prévue à l’article 149.  2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe I, art. 4 (5) - 29/06/2001

Peine

158 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible des peines suivantes :

1. S’il s’agit d’une personne physique, une amende d’au plus 25 000 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.

2. S’il ne s’agit pas d’une personne physique, une amende d’au plus 500 000 $.1997, chap. 16, annexe A, art. 158; 2015, chap. 34, annexe 3, art. 5.

Amendes

(2) Les amendes payées à titre de peine pour une déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, art. 158.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 34, annexe 3, art. 5 - 10/12/2015

PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Commission

Maintien de la Commission

159 (1) La personne morale appelée Commission des accidents du travail est maintenue sous le nom de Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en français et Workplace Safety and Insurance Board en anglais, et se compose des membres de son conseil d’administration.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (1).

Pouvoirs de la Commission

(2) Sous réserve de la présente loi, la Commission possède les pouvoirs d’une personne physique. Elle peut notamment :

a) établir des politiques concernant les primes payables par les employeurs dans le cadre du régime d’assurance;

  a.1) établir des politiques concernant l’interprétation et l’application de la présente loi;

  a.2) établir des politiques concernant les exigences en matière de preuve à respecter pour établir le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance;

  a.3) établir des politiques concernant les principes décisionnels à appliquer pour établir le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance;

b) revoir la présente loi et les règlements et recommander des modifications ou des révisions;

c) étudier et approuver les budgets annuels de fonctionnement et des immobilisations;

d) examiner et approuver ses politiques en matière de placements;

e) examiner et approuver les changements importants à apporter à ses programmes;

f) adopter des règlements administratifs et des résolutions pour l’adoption d’un sceau et la conduite de ses affaires;

g) créer, maintenir et réglementer des conseils ou comités consultatifs, et en déterminer la composition et les fonctions;

h) fournir, aux conditions qu’elle juge appropriées, une aide financière à un employeur qui modifie le travail ou le lieu de travail de sorte qu’un travailleur blessé ou le conjoint d’un travailleur décédé puisse réintégrer la population active;

i) créer un programme pour désigner les fournisseurs de services relatifs au retour au travail et à la réintégration sur le marché du travail, surveiller le rendement de ces fournisseurs de services et exiger qu’ils versent des droits pour couvrir le coût du programme.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (42); 2005, chap. 5, par. 73 (41); 2017, chap. 8, annexe 33, par. 8 (1).

Idem

(2.1) Toute politique établie en vertu de l’alinéa (2) a.2) ou a.3) peut prévoir l’application d’exigences différentes en matière de preuve ou de principes décisionnels différents selon les types de droits, lorsque cela est approprié, compte tenu du fondement particulier et des caractéristiques de chaque droit. 2017, chap. 8, annexe 33, par. 8 (2).

Employés

(3) La Commission peut employer, aux conditions qu’elle approuve, les personnes qu’elle estime nécessaires à ses fins.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (3).

(4) Périmé : 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (4).

Enquêtes, recherches et formation

(5) La Commission peut entreprendre et mener des enquêtes, des recherches et des activités de formation et, à ces fins, elle peut accorder des subventions à des particuliers, à des établissements et à des organismes, selon les montants et aux conditions qu’elle juge acceptables. Elle peut également publier les résultats de ses enquêtes et de ses recherches.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (5).

Exigences en matière de premiers soins

(5.1) La Commission peut exiger que les employeurs des secteurs d’activité qu’elle estime appropriés aient les dispositifs et services de premiers soins prescrits.  2011, chap. 11, par. 23 (1).

Abrogation

(5.2) Le paragraphe (5.1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2011, chap. 11, par. 23 (1).

Acquisition de biens immeubles

(6) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut acquérir les biens immeubles qu’elle estime nécessaires à ses fins et elle peut en disposer.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (6).

Ententes de collaboration

(7) La Commission peut conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’administration compétente d’un tel gouvernement, des ententes prévoyant la collaboration en ce qui concerne l’indemnisation et le retour au travail des travailleurs et visant l’élimination de la duplication de l’indemnisation.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (7); 2011, chap. 11, par. 23 (2).

Idem

(8) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec un État, un gouvernement ou une administration de l’extérieur du Canada des ententes prévoyant la collaboration en ce qui concerne l’indemnisation et le retour au travail des travailleurs et visant l’élimination de la duplication de l’indemnisation.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (8); 2011, chap. 11, par. 23 (3).

Ententes visant le partage de renseignements

(9) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou un de leurs ministères, conseils, commissions ou organismes, des ententes aux termes desquelles :

a) le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission ou l’organisme aura accès aux renseignements obtenus par la Commission aux termes de la présente loi;

b) le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission ou l’organisme donnera à la Commission accès aux renseignements qu’il a obtenus en vertu d’un pouvoir conféré par une loi.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (9).

Exception

(9.1) L’obligation, prévue au paragraphe (9), d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ne s’applique pas à une entente conclue entre la Commission et le ministère du Travail pour partager les renseignements visés au paragraphe (9).  2011, chap. 11, par. 23 (4).

Ententes visant le partage des frais

(10) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut conclure une entente avec l’administration compétente de toute autre autorité législative au Canada afin de prévoir le partage des frais concernant les demandes relatives aux maladies professionnelles des travailleurs qui ont occupé des emplois comportant une exposition professionnelle dans plus d’une autorité législative au Canada.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (10).

Idem, demandes relatives au bruit industriel

(11) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut conclure une entente avec l’administration compétente d’une autre province ou d’un territoire du Canada afin de prévoir le partage des frais concernant les demandes des travailleurs relatives à la perte d’acuité auditive causée par le bruit industriel. La part de la Commission doit être proportionnelle à l’exposition réelle ou estimative des travailleurs au bruit industriel en Ontario qui a contribué à leur perte d’acuité auditive.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (11).

Loi sur les personnes morales

(12) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application des lois relatives aux personnes morales

(12) La Loi sur les personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Commission.  2010, chap. 15, par. 248 (3).

Voir : 2010, chap. 15, par. 248 (3) et art. 249.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 16, annexe A, art. 159 (3) - 10/04/1995 - voir 1997, chap. 16, annexe A, art. 159 (4) - 01/01/1998; 1999, chap. 6, art. 67 (42) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 73 (41) - 09/03/2005

2010, chap. 15, art. 248 (3) - non en vigueur

2011, chap. 11, art. 23 (1-3) - 01/04/2012; 2011, chap. 11, art. 23 (4) - 01/06/2011

2017, chap. 8, annexe 33, art. 8 (1, 2) - 17/05/2017

Entente relative à la duplication des primes

160 (1) La Commission peut conclure une entente avec l’organisme des accidents du travail d’une autre province ou d’un territoire du Canada dans le but d’éviter la duplication des primes qu’un employeur peut être tenu de verser sur les gains des travailleurs qui sont employés une partie du temps en Ontario et une partie du temps dans l’autre province ou le territoire.

Idem

(2) L’entente peut prévoir le rajustement équitable des primes que les employeurs doivent verser dans le cadre du régime d’assurance.

Exemption

(3) La Commission peut exempter un employeur du paiement de tout ou partie des primes qu’il doit verser à l’égard de ces travailleurs.

Remboursement

(4) La Commission peut rembourser l’organisme des accidents du travail de tout versement qu’il a fait aux termes de l’entente au titre de l’indemnisation, de la réadaptation ou des soins de santé.  1997, chap. 16, annexe A, art. 160.

Fonctions de la Commission

161 (1) La Commission administre le régime d’assurance et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.  2011, chap. 11, par. 24 (1).

Obligation d’évaluer les changements proposés

(2) La Commission évalue les conséquences que pourrait avoir tout changement proposé dans les prestations, les services, les programmes et les politiques pour faire en sorte que soient réalisés les objets de la présente loi.  1997, chap. 16, annexe A, par. 161 (2).

Surveillance

(3) La Commission surveille les progrès accomplis sur le plan de la compréhension des relations entre l’assurance contre les accidents du travail et les lésions et les maladies professionnelles aux fins suivantes :

a) de sorte que les progrès généralement reconnus dans le domaine des sciences de la santé et dans les disciplines connexes soient reflétés dans les prestations, les services, les programmes et les politiques d’une façon qui est compatible avec les objets de la présente loi;

b) de façon à améliorer l’efficience et l’efficacité du régime d’assurance.  2011, chap. 11, par. 24 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 24 (1, 2) - 01/04/2012

Conseil d’administration

162 (1) Un conseil d’administration doit être constitué pour diriger la Commission et exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi confère à la Commission. Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :

a) le président du conseil d’administration, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le président de la Commission, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de sept à neuf membres qui représentent les travailleurs, les employeurs et les autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, nommés par ce dernier.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (1); 2007, chap. 7, annexe 41, par. 10 (1).

Idem

(1.1) Il est entendu que des personnes différentes occupent les charges de président du conseil d’administration et de président de la Commission.  2007, chap. 7, annexe 41, par. 10 (2).

Consultation au sujet du président de la Commission

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte le président du conseil d’administration et les membres visés à l’alinéa (1) c) avant de nommer le président de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (2).

Rémunération et dépenses

(3) La Commission verse aux membres du conseil d’administration la rémunération et leur accorde les avantages que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et elle leur rembourse les dépenses raisonnables que fixe celui-ci. La rémunération et les dépenses sont des frais d’administration de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (3).

Réunions du conseil

(4) Le président du conseil convoque les réunions du conseil d’administration, lesquelles ont lieu au moins tous les deux mois.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (4).

Quorum

(5) La majorité des membres du conseil d’administration qui occupent leur charge constituent le quorum et la décision de la majorité des membres qui constituent le quorum constitue la décision du conseil d’administration.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (5).

Vacance

(6) Le conseil d’administration peut exercer ses activités malgré une vacance parmi ses membres.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (6).

Absence du président du conseil

(7) Le président du conseil décide lequel des membres du conseil d’administration doit le remplacer en son absence. S’il ne le fait pas, le conseil d’administration peut prendre cette décision.  1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (7).

(8) à (12) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (22) - 06/12/2000

2007, chap. 7, annexe 41, art. 10 (1) - 26/01/2009; 2007, chap. 7, annexe 41, art. 10 (2) - 01/07/2007

Fonctions du conseil d’administration

163 (1) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre des comptes lorsqu’il exerce ses pouvoirs et fonctions.

Idem, membres du conseil

(2) Les membres du conseil d’administration agissent de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne d’une prudence raisonnable.  1997, chap. 16, annexe A, art. 163.

Délégation

164 Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions de la Commission à un de ses membres ou à un dirigeant ou employé de la Commission et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. La délégation doit être faite par écrit.  1997, chap. 16, annexe A, art. 164.

Bureaux de la Commission

165 (1) Les bureaux principaux de la Commission sont situés dans la cité de Toronto.  1997, chap. 16, annexe A, par. 165 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Lieu des réunions

(2) Le conseil d’administration peut tenir des réunions n’importe où en Ontario, selon ce qu’il juge opportun.  1997, chap. 16, annexe A, par. 165 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

Protocole d’entente

166 (1) Tous les cinq ans, la Commission et le ministre concluent un protocole d’entente ne contenant que les conditions qu’ordonne le ministre.

Contenu

(2) Le protocole d’entente impose les obligations suivantes :

1. La Commission remet chaque année au ministre un plan stratégique énonçant ses projets pour les cinq années suivantes.

2. La Commission remet au ministre un énoncé annuel des priorités qu’elle entend établir aux fins de l’application de la présente loi et des règlements.

3. La Commission remet au ministre un énoncé annuel de ses politiques et objectifs en matière de placement.

Idem

(3) Le protocole d’entente traite de toute question qu’exige par décret le lieutenant-gouverneur en conseil ou, par directive, le Conseil de gestion du gouvernement.

Idem

(4) Le protocole d’entente peut traiter des questions suivantes :

1. Toute directive du ministre concernant les programmes qui doivent être examinés aux termes de l’article 168.

2. Toute question que propose la Commission et dont le ministre a convenu.

3. Toute autre question que le ministre estime appropriée.

Conformité

(5) La Commission se conforme au protocole d’entente.  1997, chap. 16, annexe A, art. 166.

167 Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 21, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 21, art. 4 - 08/12/2010

Vérification d’optimisation

168 (1) Le conseil d’administration fait en sorte que chaque année au moins un des programmes offerts aux termes de la présente loi soit examiné au plan des coûts, de l’efficience et de l’efficacité.  1997, chap. 16, annexe A, par. 168 (1).

Idem

(2) Le ministre peut déterminer le programme qui doit faire l’objet de l’examen et avise le conseil d’administration s’il choisit un programme à cette fin.  1997, chap. 16, annexe A,par. 168 (2).

Idem

(3) L’examen est effectué, sous la direction du vérificateur général, par un ou plusieurs experts-comptables qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.  1997, chap. 16, annexe A, par. 168 (3); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, 47 (2) - 01/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Vérification des comptes

169 (1) Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général ou, sous sa direction, par un vérificateur nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1997, chap. 16, annexe A, par. 169 (1); 2004, chap. 17, art. 32.

Rémunération

(2) La Commission verse la rémunération et couvre les dépenses raisonnables du vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. La rémunération et les dépenses sont des frais d’administration de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 169 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

170 (1) La Commission remet chaque année au ministre un rapport sur ses activités.

Dépôt

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1997, chap. 16, annexe A, art. 170.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 55)

Rapport annuel

170 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 55.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 55.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 55.

Dépôt du rapport annuel

170.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 55 - 01/01/2018

Maintien du régime de retraite des employés

171 (1) La Caisse de retraite des membres et des employés de la Commission des accidents du travail est maintenue sous le nom de Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Le régime a pour objet de verser des rentes de retraite et des allocations en cas de décès ou d’invalidité des membres à temps plein du conseil d’administration et des employés de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (1).

Dépenses

(2) Le coût du maintien et de l’administration du régime de retraite est imputable à la caisse d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (2).

Conditions du régime de retraite

(3) Les conditions du régime de retraite sont les conditions prescrites.  1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (3).

Personnes réputées être des employés

(4) Les personnes suivantes sont réputées être des employés de la Commission aux fins du régime de retraite :

1. Les employés des associations pour la sécurité au travail qui étaient désignées en vertu de l’article 6 avant son abrogation par l’article 20 de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

1.1 Les employés des associations pour la sécurité au travail désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

2. Les personnes qui, le 1er janvier 1998, sont réputées être des employés de la Commission des accidents du travail aux termes de la disposition 2 du paragraphe 68 (3) de la Loi sur les accidents du travail.

3. Les personnes qui, le 1er janvier 1998, sont réputées être des employés de la Commission des accidents du travail aux termes du paragraphe 68 (5) de la Loi sur les accidents du travail.

4. Les employés des associations pour la sécurité et la prévention des accidents qui, le 1er janvier 1998, sont désignées en vertu du sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.  1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (4); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (23); 2011, chap. 11, art. 25.

(5) et (6) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (24).

Accords de réciprocité

(7) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada ou avec une municipalité au Canada ou un conseil, une commission ou un établissement public créés en vertu d’une loi du Canada ou d’une province du Canada pour prévoir des mesures de réciprocité en vue du transfert des cotisations et des crédits entre les régimes de retraite.  1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (7).

Idem

(8) Malgré le paragraphe (1) et les conditions du régime de retraite, les transferts de sommes et de crédits avec le régime de retraite doivent être effectués conformément à l’accord applicable, le cas échéant, conclu en vertu du paragraphe (7).  1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (23) - 01/01/1998; 2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (24) - 06/12/2000

2011, chap. 11, art. 25 - 01/04/2012

Mines

Postes de secours dans les mines

172 (1) La Commission assume les frais raisonnables d’établissement, de maintien et de fonctionnement des postes de secours dans les mines prévus par la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Examens médicaux pour les travailleurs dans les mines

(2) La Commission peut payer la rémunération et les dépenses des médecins-hygiénistes qui examinent les travailleurs et les candidats à un emploi dans une mine ou une installation minière conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Idem

(3) La Commission peut tenir compte des montants versés en vertu du paragraphe (2) lorsqu’elle détermine les primes que doivent verser dans le cadre du régime d’assurance les employeurs mentionnés à l’annexe 1 ou les versements que doivent faire les employeurs mentionnés à l’annexe 2 dont des travailleurs reçoivent des prestations dans le cadre du régime d’assurance pour la silicose.  1997, chap. 16, annexe A, art. 172.

Paiement des travailleurs de la construction

172.1 La Commission paie les personnes qui sont régulièrement employées dans l’industrie de la construction pendant qu’elles font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle ne doit pas payer les personnes qui peuvent représenter la direction en tant que membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.  2011, chap. 11, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 11, art. 26 - 01/04/2012

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Tribunal d’appel

173 (1) Le Tribunal d’appel des accidents du travail est maintenu sous le nom de Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en français et Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal en anglais.  1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (1).

Rémunération et dépenses

(2) Le Tribunal d’appel verse aux personnes nommées au Tribunal la rémunération et leur accorde les avantages que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et leur rembourse les dépenses raisonnables que fixe celui-ci.  1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (2).

Président et directeur général

(3) Un président du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil entend les appels et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal et en décide et agit à titre de directeur général du Tribunal.  1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (25).

Absence du président

(4) Le président décide lequel des vice-présidents doit le remplacer en son absence. S’il ne le fait pas, le ministre peut prendre cette décision.  1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (4).

Employés

(5) Le président peut, au nom du Tribunal d’appel, employer les personnes que le président estime nécessaires aux fins du Tribunal. Leurs conditions d’emploi doivent être conformes aux lignes directrices qu’établit le Conseil de gestion du gouvernement.  1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (5).

Frais de fonctionnement

(6) Les frais de fonctionnement du Tribunal d’appel sont des dépenses de la Commission.  1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (6).

(7) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (26).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (25) - 01/01/1998; 2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (26) - 06/12/2000

Tribunal d’appel habilité à conclure des contrats

173.1 (1) Le Tribunal d’appel peut conclure un contrat avec une autre personne aux fins que le président estime nécessaires. Il est alors réputé être une personne pour les besoins du contrat et est partie au contrat. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 4.

Personnes nommées et employés non parties au contrat

(2) Les personnes nommées au Tribunal d’appel et les employés de celui-ci ne sont pas parties au contrat conclu en vertu du paragraphe (1) et nulle personne avec laquelle le Tribunal d’appel conclut un contrat ne peut intenter une action contre eux pour violation de contrat. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 4.

Tribunal d’appel partie à une action

(3) Le Tribunal d’appel peut intenter une action contre une personne avec laquelle il conclut un contrat et il peut être nommé partie à une action intentée par une telle personne. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 4.

Dommages-intérêts

(4) Les dommages-intérêts ou les dépens dont le Tribunal d’appel est tenu responsable par un tribunal dans une action visée au paragraphe (3) sont des frais de fonctionnement du Tribunal d’appel et sont payés par la Commission. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 4.

Disposition transitoire : contrats précédents

(5) Tout contrat dans lequel le Tribunal d’appel est nommé en tant que partie qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 45 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et dont une personne nommée au Tribunal d’appel ou un employé de celui-ci est signataire est réputé être un contrat que le Tribunal d’appel a conclu en tant que personne et auquel il est partie. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 45, art. 4 - 14/12/2017

Audition des appels

174 (1) Outre le président nommé aux termes du paragraphe 173 (3), les personnes suivantes nommées au Tribunal d’appel par le lieutenant-gouverneur en conseil entendent les appels et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal et en décident :

1. Un ou plusieurs vice-présidents.

2. Le nombre de membres représentant les employeurs et les travailleurs que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié.  1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (1); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (27).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président, ou le vice-président qu’il charge de la tâche, entend seul les appels et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal et en décide.  1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (2).

Exception

(3) S’il l’estime approprié dans les circonstances, le président peut constituer un comité de trois ou de cinq membres pour entendre un appel ou une autre question que la présente loi confie au Tribunal d’appel et en décider. La composition du comité est la suivante :

1. Un comité de trois membres est composé du président ou d’un vice-président, d’un membre du Tribunal qui représente les employeurs et d’un autre qui représente les travailleurs.

2. Un comité de cinq membres est composé des personnes suivantes :

i. le président et deux vice-présidents, ou trois vice-présidents,

ii. un membre du Tribunal qui représente les employeurs et un autre qui représente les travailleurs. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 5.

Décision

(4) La décision de la majorité des membres d’un comité de trois ou de cinq membres constitue la décision du Tribunal d’appel. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 5.

Comités

(5) Un membre siégeant seul ou un comité de trois ou de cinq membres a toute la compétence et tous les pouvoirs du Tribunal d’appel. 2017, chap. 34, annexe 45, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (27, 28) - 01/01/1998

2017, chap. 34, annexe 45, art. 5 - 14/12/2017

Continuation du mandat

175 Si un membre du Tribunal d’appel cesse d’occuper sa charge avant d’avoir terminé d’exercer ses fonctions à l’égard d’une instance, il peut terminer de les exercer.  1997, chap. 16, annexe A, art. 175.

Bureaux des conseillers des travailleurs et des employeurs

Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs

Maintien du Bureau

176 (1) Le Bureau des conseillers des travailleurs est maintenu. Il a pour mission d’éduquer, de conseiller et de représenter les travailleurs qui ne font pas partie d’un syndicat ainsi que leurs survivants.  1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (1).

Idem

(2) Le Bureau des conseillers des employeurs est maintenu. Il a pour mission d’éduquer, de conseiller et de représenter principalement les employeurs qui ont moins de 100 employés.  1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (2); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.

Frais

(3) Le ministre fixe le montant des frais que peut engager chaque bureau dans l’exercice de ses fonctions et la Commission assume ces frais.  1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (3).

(4) Abrogé : 2011, chap. 11, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe M, art. 7 - 22/06/2006

2011, chap. 11, art. 27 - 01/06/2011

Commissaire aux pratiques équitables

Nomination du commissaire aux pratiques équitables

176.1 (1) Le conseil d’administration nomme un commissaire aux pratiques équitables à titre d’ombudsman de la Commission. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 6.

Fonctions

(2) Le conseil d’administration précise les fonctions du commissaire aux pratiques équitables, lesquelles consistent notamment à enquêter sur les plaintes et à faire des recommandations. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 6.

Rapport annuel

(3) Chaque année, le commissaire aux pratiques équitables :

a) établit un rapport sur ses activités au cours de l’année précédente;

b) fournit une copie du rapport au conseil d’administration et met le rapport à la disposition du public. 2015, chap. 34, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 34, annexe 3, art. 6 - 10/12/2015

Dispositions générales

Comité d’employeurs

177 (1) Les employeurs mentionnés à l’annexe 1 au sein d’une catégorie peuvent créer un comité dans le but de veiller à leurs intérêts en ce qui concerne les questions auxquelles touche le régime d’assurance.

Composition

(2) Le comité se compose d’au plus cinq membres dont chacun doit être un employeur appartenant à la catégorie.

Fonction

(3) Le comité peut servir de moyen de communication entre la Commission et les employeurs appartenant à la catégorie.

Certificat relatif à la demande

(4) Le comité peut certifier à la Commission qu’une personne qui demande des prestations dans le cadre du régime d’assurance y a droit, si les prestations concernent un travailleur employé par un membre de la catégorie.

Effet

(5) La Commission peut donner suite au certificat si elle est convaincue que le comité représente suffisamment les employeurs appartenant à la catégorie.

Certificat relatif au montant

(6) Le comité peut également certifier à la Commission le montant des versements auxquels la personne a droit dans le cadre du régime d’assurance, et la Commission peut donner suite au certificat si la personne est satisfaite du montant certifié par le comité.  1997, chap. 16, annexe A, art. 177.

Services en français

178 Lorsque cela est approprié, les services prévus en vertu de la présente loi sont offerts en français.  1997, chap. 16, annexe A, art. 178.

Immunité

179 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte ou une omission qu’elle a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi :

1. Les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les employés de la Commission.

2. Le président, les vice-présidents, les membres et les employés du Tribunal d’appel.

3. Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs.

4. Abrogée : 2011, chap. 11, par. 28 (1).

5. Les médecins qui effectuent une évaluation aux termes de l’article 47 (degré de déficience permanente).

6. Les personnes engagées par la Commission pour effectuer un examen, une enquête, une inspection ou un essai ou autorisées à exercer toute fonction.  1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (1); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7; 2011, chap. 11, par. 28 (1).

Disposition transitoire

(1.1) Malgré l’abrogation de la disposition 4 du paragraphe (1) par le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne employée par une association pour la sécurité au travail, une clinique médicale ou un centre de formation désignés en vertu de l’article 6 pour un acte ou une omission qu’elle a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe 28 (1).  2011, chap. 11, par. 28 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une personne visée à la disposition 1, 4, 5 ou 6 du paragraphe (1).  1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).  1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (3).

Immunité des praticiens de la santé

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un praticien de la santé, un hôpital ou un établissement de santé parce qu’il a fourni des renseignements aux termes de l’article 37 ou 47, à moins qu’il n’ait agi dans l’intention de nuire.  1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe M, art. 7 - 22/06/2006

2011, chap. 11, art. 28 (1, 2) - 01/04/2012

Témoins et documents

Contraignabilité

180 (1) Les personnes suivantes ne sont pas contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles obtiennent, rédigent ou reçoivent dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi :

1. Les membres du conseil d’administration de la Commission.

2. Le président, les vice-présidents et les membres du Tribunal d’appel.

3. Les employés de la Commission ou du Tribunal d’appel.

4. Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs.

5. Les personnes engagées par la Commission ou le Tribunal d’appel pour effectuer un examen, une enquête, une inspection ou un essai ou autorisées par la Commission ou le Tribunal d’appel à exercer toute fonction.

6. Les praticiens de la santé qui fournissent des renseignements aux termes de l’article 37.  1997, chap. 16, annexe A, par. 180 (1); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 20, par. 4 (2).

Production de documents

(2) La Commission, les membres de son conseil d’administration et ses employés ainsi que les personnes engagées ou autorisées par elle ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle la Commission n’est pas partie, les renseignements ou les documents qui sont fournis, obtenus, rédigés ou reçus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, si le Tribunal d’appel, le Bureau des conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers des employeurs n’est pas partie à une instance.  2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (29); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.

Exception

(3) Si la Commission est partie à une instance, les membres de son conseil d’administration et ses employés ainsi que les personnes engagées ou autorisées par elle peuvent être reconnus comme étant contraignables à témoigner. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, si le Tribunal d’appel, le Bureau des conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers des employeurs est partie à une instance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 180 (3); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.

Rapports privilégiés

(4) Les renseignements fournis aux termes de l’article 37 ou 47 sont privilégiés et ne peuvent être produits dans une action ou une instance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 180 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe I, art. 1 (29) - 06/12/2000

2006, chap. 19, annexe M, art. 7 - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 20, art. 4 (2) - 15/12/2009

Non-divulgation de renseignements

181 (1) Aucun membre du conseil d’administration ou employé de la Commission et aucune personne autorisée à effectuer une enquête aux termes de la présente loi ne doivent divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance lors d’un examen, d’une enquête ou d’une inspection effectué aux termes de la présente loi, ni ne doivent en permettre la divulgation.

Exception

(2) Le membre du conseil, l’employé ou la personne peut divulguer les renseignements ou en permettre la divulgation dans l’exercice de ses fonctions ou avec l’autorisation de la Commission.

Idem

(3) Aucun employeur ou représentant d’un employeur ne doit divulguer les renseignements sur la santé qu’il a reçus d’un praticien de la santé, d’un hôpital, d’un établissement de santé ou d’une autre personne ou d’un autre organisme au sujet d’un travailleur qui a présenté une demande de prestations, sauf si la Loi l’autorise expressément.  1997, chap. 16, annexe A, art. 181.

Preuve

182 Le document ou l’extrait qui se présente comme étant une copie certifiée conforme au nom de la Commission est recevable dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du document ou de l’extrait sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité du présumé signataire du certificat.  1997, chap. 16, annexe A, art. 182.

Préinscription volontaire

182.1 (1) Avant le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les personnes suivantes peuvent faire et déposer auprès de la Commission une déclaration sous la forme qu’elle approuve, pour lui permettre de se préparer à la mise en oeuvre des articles 12.2 et 12.3 :

1. Les exploitants indépendants qui exercent des activités dans la construction.

2. Les propriétaires uniques qui exercent des activités dans la construction et qui n’emploient pas de travailleurs.

3. Les associés d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction et qui n’emploie pas de travailleurs.  2008, chap. 20, art. 9.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques visés à l’alinéa 12.2 (8) a);

b) les associés et les dirigeants visés à l’alinéa 12.2 (8) b).  2008, chap. 20, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 9 - 01/01/2012

Personne réputée s’être inscrite

182.2 La personne qui a fait et déposé une déclaration en vertu du paragraphe 182.1 (1) est réputée s’être inscrite auprès de la Commission en application de l’article 12.3 au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  2008, chap. 20, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 20, art. 10 - 01/01/2013

Règlements

183 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut prendre les règlements qu’elle estime utiles à l’application de la présente loi. Elle peut notamment, par règlement :

a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, sauf tout ce à l’égard de quoi elle autorise expressément le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement;

b) prescrire la façon de tenir compte des versements reçus par une personne dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec lors du calcul du montant des versements auxquels la personne a droit dans le cadre du régime d’assurance.  1997, chap. 16, annexe A, par. 183 (1); 2007, chap. 3, art. 4 et 5; 2007, chap. 7, annexe 41, art. 11; 2008, chap. 20,  par. 11 (1).

Idem : questions transitoires

(1.1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui découlent de la mise en oeuvre de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  2008, chap. 20,  par. 11 (2).

Idem : identification des travailleurs de la construction

(1.2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, mettre sur pied un système pour identifier les travailleurs qui effectuent des travaux de construction.  2008, chap. 20,  par. 11 (2).

Idem

(1.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), la Commission peut, par règlement, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) exiger des employeurs exerçant des activités dans la construction qu’ils lui fournissent aux intervalles prescrits :

(i) le nom de chaque travailleur employé pendant une période prescrite,

(ii) le numéro d’identification, le symbole ou l’autre signe individuel que l’employeur attribue au travailleur,

(iii) des renseignements concernant les gains du travailleur pendant la période prescrite,

(iv) tout autre renseignement, concernant l’emploi du travailleur pendant la période prescrite, que précise le règlement;

b) exiger des travailleurs de la construction :

(i) qu’ils portent ou soient en mesure de présenter aux fins d’inspection une carte d’identité approuvée par la Commission en tout temps lorsqu’ils effectuent des travaux de construction,

(ii) qu’ils présentent la carte d’identité aux fins d’inspection à la demande de la Commission ou d’une personne nommée ou autorisée par celle-ci,

(iii) qu’ils accomplissent relativement au système d’identification toute autre chose que précise le règlement.  2008, chap. 20,  par. 11 (2).

Idem, annexes 1 et 2

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, établir les annexes 1 et 2 et faire ce qui suit :

a) ajouter des catégories de secteurs d’activité à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, retirer des catégories d’une annexe, redéfinir des catégories au sein d’une annexe ou transférer des catégories d’une annexe à l’autre;

b) inclure tout ou partie d’un secteur d’activité dans une catégorie ou l’en exclure;

c) exclure un métier, un emploi, une profession, un travail ou un service d’un secteur d’activité aux fins du régime d’assurance;

d) subdiviser une catégorie d’employeurs en sous-catégories ou groupes selon le risque pouvant exister dans le secteur d’activité.  1997, chap. 16, annexe A, par. 183 (2).

Idem, annexes 3 et 4

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, établir les annexes 3 et 4, y énoncer des descriptions de procédés et préciser la maladie professionnelle à laquelle se rapporte chaque procédé.  1997, chap. 16, annexe A, par. 183 (3).

Déclaration

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut déclarer qu’une maladie est une maladie professionnelle pour l’application de la présente loi et modifier l’annexe 3 ou 4 en conséquence.  1997, chap. 16, annexe A, par. 183 (4).

Catégories

(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories de personnes, de secteurs d’activité ou de choses et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l’égard de chaque catégorie.  1997, chap. 16, annexe A, par. 183 (5).

Rétroactivité

(6) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au 1er janvier 1998.  1997, chap. 16, annexe A, par. 183 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 3, art. 4 - 04/05/2007; 2007, chap. 3, art. 5 (3) - 01/07/2007; 2007, chap. 7, annexe 41, art. 11 - 01/07/2007

2008, chap. 20, art. 11 (1, 2) - 01/01/2013

2010, chap. 26, annexe 21, art. 5 (1) - 01/01/2013

184 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 16, annexe A, art. 184.

185 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 16, annexe A, art. 185.

______________