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Loi sur les permis d’alcool

R.R.O. 1990, règlement 719

Permis de vente d’alcool

Version telle qu’elle existait du 19 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Dernière modification : 730/20.

Historique législatif : 74/91, 347/92, 348/92, 399/92, 760/92, 346/93, 347/93, 31/94, 161/94, 249/94, 261/94, 336/94, 696/94, 773/94, 195/95, 196/95, 198/95, 369/95, 491/95, 155/96, 163/96, 231/96, 392/96, 482/96, 560/96, 562/96, 171/97, 305/97, 347/97, 522/97, 63/98, 244/98, 367/98, 655/98, 656/98, 122/99 252/99, 354/99, 591/99, 311/00, 603/00, 604/00, 157/01, 158/01, 476/01, 247/02, 284/02, 396/02, 230/03, 24/04, 8/05, 191/06, 563/06, 196/07, 218/07, 354/07, 285/08, 369/08, 342/09, 481/09, 144/11, 181/11, 299/15, 31/16, 95/16, 104/18, 89/19, 321/19, 425/19, 86/20, 198/20, 260/20 (voir toutefois 727/20), 377/20, 727/20, 730/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1

 

Possession d’alcool

1.1

 

permis liés à un fabricant

2-2.1

 

Demande, délivrance et renouvellement de permis

3-5

 

Avis public d’une demande

6-7.1

 

Catégories de permis

8

 

Normes applicables aux locaux

9-14.1

 

Service d’alcool : pratiques et méthodes interdites

15-21.1

 

Conditions des permis de vente d’alcool

22-56.2

 

Conditions des avenants relatifs aux brasseries et aux vinibars

57-58

 

Conditions des avenants relatifs aux traiteurs

59-66.1

 

Conditions des avenants relatifs au service à l’étage

67

 

Conditions des permis mini bar et des avenants relatifs aux mini bars

68-75

 

Conditions des avenants relatifs aux terrains de golf

75.1-85

 

Conditions des avenants permettant d’apporter son propre vin

86.1-86.2

 

Réclame de l’alcool et de sa disponibilité

87

 

Renseignements et rapports

88. à 90-93

 

Cession de permis

94-96

 

Agrandissement temporaire d’un local

97

 

Non-application de dispositions de la Loi

98-105. à 107

 

Dispositions transitoires

108. à 111-113

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bateau» Navire, construction flottante ou bateau destiné au transport de passagers et utilisé à cette fin, et loué pour de courts trajets. Est toutefois exclu de la présente définition l’hydravion. («boat»)

«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la distillation et de la production de spiritueux, de la fermentation et de la production de la bière ou de la fermentation alcoolique et de la production de vin de l’Ontario. S’entend notamment des vignobles dont il est propriétaire si une quantité importante de raisin sert à la production du vin. («manufacturing site»)

«restaurant» Local ou partie de local auquel s’applique un permis d’alcool et qui est utilisé principalement aux fins de vente et de service de repas que consomment des clients assis à des tables. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

a)  les salles de réception;

b)  les locaux où de l’alcool est servi en vertu d’un avenant relatif au traiteur;

c)  les locaux situés sur la propriété d’un établissement d’enseignement postsecondaire;

d)  les locaux où sont présentés des divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques, comme l’énonce le paragraphe 23 (1.2). («restaurant»)

«salle de réception» Local autonome ou aire précise d’un local pourvu d’un permis qui sert principalement aux réceptions privées réservées à l’avance. («banquet room»)

«stade» Local pourvu de gradins permanents où se déroulent des manifestations sportives et des spectacles devant un auditoire. («stadium»)

«théâtre» Lieu où le public accède sur invitation et qui sert principalement à la présentation de productions sur scène des arts d’interprétation. («theatre»)

«vin produit dans le commerce» Vin fabriqué par un fabricant. Est toutefois exclu de la présente définition le vin fabriqué dans un centre de fermentation libre-service, le vin fabriqué dans un établissement pourvu d’un avenant relatif au vinibar, le vin fortifié au sens du Règlement de l’Ontario 659/00 (Content of Wine) pris en application de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin ou le vin maison. («commercially-made wine»)

«voiture de chemin de fer» Matériel roulant d’une compagnie de chemin de fer servant au transport de passagers. Est toutefois exclu de la présente définition le matériel roulant servant comme tramway, métro ou véhicule de transport en commun similaire. («railway car»)  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 285/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/20, art. 1.

Possession d’alcool

1.1 Pour l’application de l’article 33.1 de la Loi, la quantité prescrite d’alcool est de zéro millilitre.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

permis liés à un fabricant

2. (1) Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, une personne peut, sous réserve du paragraphe (2), obtenir un permis pour vendre de l’alcool d’un fabricant dans un local précisé qui partage la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds qu’un lieu de fabrication du fabricant. Règl. de l’Ont. 260/20, art. 2.

(2) Un seul permis peut être délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un lieu de fabrication. Règl. de l’Ont. 260/20, art. 2.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur d’exiger la fourniture des renseignements qu’il précise concernant l’emplacement du local visé à ce paragraphe afin d’établir si les exigences de ce paragraphe sont remplies. Règl. de l’Ont. 260/20, art. 2.

2.1 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 260/20, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, le titulaire d’un permis de fabricant l’autorisant à vendre de la bière, du vin de l’Ontario ou des spiritueux, ou plusieurs de ces produits, à la Régie des alcools de l’Ontario peut obtenir un permis de vente d’alcool l’autorisant à vendre, conformément au présent article, un ou plusieurs de ces produits fabriqués par lui.  Règl. de l’Ont. 104/18, par. 1 (1).

(3) Un permis peut être délivré aux termes du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il ne s’applique qu’aux aires dont le fabricant a le contrôle exclusif et qui se trouvent dans un de ses lieux de fabrication ou qui sont contigus à ce lieu;

b)  la vente d’alcool vise principalement à promouvoir le produit du fabricant et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif;

c)  le conseil de la municipalité, s’il en est, s’est déclaré, par résolution, en faveur de la délivrance d’un permis.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3.

(4) Le permis délivré en vertu du présent article est assorti de la condition selon laquelle le titulaire de permis ne doit ni vendre ni servir d’alcool avant 9 heures ou après minuit, quel que soit le jour. Règl. de l’Ont. 89/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 321/19, art. 1.

(5) Aucun des avenants visés au paragraphe 8 (2) ne peut être ajouté au permis délivré aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3.

(6) L’article 13 ne s’applique pas au local auquel s’applique le permis et les articles 21, 23, 32, 35 et 36 ne s’appliquent pas au titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3.

Demande, délivrance et renouvellement de permis

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 1.

4. Sous réserve de l’article 13 de la Loi, le permis de vente d’alcool expire à la date y figurant que fixe le registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 1.

5. (1) La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de vente d’alcool doit être rédigée sur la formule que fournit le registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 247/02, s. 3.

Avis public d’une demande

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) (a) de la Loi, il est donné avis d’une demande de permis de vente d’alcool dans un journal de la manière prévue au présent article.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) L’annonce publicitaire doit indiquer qu’une demande de permis a été présentée ainsi que l’emplacement du local visé par la demande.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Si une demande est présentée à l’égard d’un local extérieur, l’annonce publicitaire doit l’indiquer.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) L’annonce publicitaire doit indiquer la date limite à laquelle les objections écrites à la délivrance du permis doivent être reçues par le registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 1.

(5) Aucun avis dans un journal n’est exigé si le local visé par la demande de permis est une voiture de chemin de fer.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

7. Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 3.

7.1 (1) En l’absence de preuve contraire, le registrateur considère une résolution du conseil de la municipalité, dans laquelle est situé le local à l’égard duquel une personne demande un permis de vente d’alcool ou détient un tel permis, comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité pour l’application de l’alinéa 6 (2) h) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 2.

(2) En l’absence de preuve contraire, le registrateur considère une déclaration écrite d’un fonctionnaire autorisé du ministère des Finances, portant que l’auteur d’une demande de permis ou de cession de permis ou le titulaire d’un permis a omis de payer une taxe aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail, comme preuve qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre que la personne pratique une saine gestion financière dans l’exercice de son commerce pour l’application de l’alinéa 6 (2) (a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 2.

Catégories de permis

8. (1) Les catégories de permis de vente d’alcool suivantes sont établies :

1.  Le permis de vente d’alcool, qui autorise la vente et le service d’alcool pour la consommation dans le local auquel s’applique le permis.

2.  Le permis mini bar, qui autorise la vente et le service d’alcool à partir d’un distributeur se trouvant dans une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Les avenants suivants pouvant être ajoutés aux permis de vente d’alcool sont établis :

1.  L’avenant relatif à une brasserie, qui autorise la vente et le service, pour la consommation dans le local auquel s’applique le permis, de bière fabriquée par l’auteur de la demande.

2.  L’avenant relatif à un vinibar, qui autorise la vente et le service, pour la consommation dans le local auquel s’applique le permis, de vin fabriqué par l’auteur de la demande.

3.  L’avenant relatif à un traiteur, qui autorise l’auteur de la demande à vendre et à servir de l’alcool lors d’une activité se déroulant dans un local autre que celui auquel s’applique le permis de vente d’alcool.

4.  L’avenant relatif au service à l’étage, qui autorise l’auteur de la demande à vendre et à servir de l’alcool aux personnes enregistrées comme clients dans un établissement qui loue des chambres pour la nuit et qui est contigu au local auquel s’applique le permis.

5.  L’avenant relatif à un mini bar, qui autorise la vente et le service d’alcool à partir d’un distributeur se trouvant dans une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit dans un établissement contigu au local auquel s’applique le permis de vente d’alcool.

6.  L’avenant relatif à un terrain de golf, qui autorise la vente et le service d’alcool aux personnes se trouvant sur le terrain aux fins de consommation sur l’aire de jeu du terrain.

7.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 2.

8.  L’avenant permettant d’apporter son propre vin, qui autorise le titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré à l’égard d’un restaurant ou à l’égard d’une salle de réception située dans un hôtel ou un motel à permettre aux clients d’y apporter, pour leur propre consommation, des bouteilles scellées de vin produit dans le commerce.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 2.

(3) Une chambre est considérée comme étant louée aux fins d’hébergement pour la nuit si elle est louée à court terme à des personnes qui n’y résident pas ordinairement.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Normes applicables aux locaux

9. Les normes prévues aux articles 10 à 14 s’appliquent aux locaux ou parties de locaux utilisés relativement à la vente et au service d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

10. (1) Aucun local qui sert de logement ne doit être utilisé pour la vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Aucun local extérieur utilisé de concert avec un logement ne doit être utilisé pour la vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 3.

11.1 à 11.4 Abrogés : O. Reg. 230/03, s. 8.

12. (1) La capacité maximale des locaux auxquels s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est celle déterminée en application de cette loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) La capacité maximale des locaux auxquels ne s’applique pas la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est celle déterminée en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie si cette loi s’applique aux locaux.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) La capacité maximale des locaux auxquels ni la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ni la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ne s’applique est déterminée en prévoyant 1,11 mètre carré par personne.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent ni aux voitures de chemin de fer, ni aux bateaux, ni à l’aire de jeu des terrains de golf.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

13. Le local auquel s’applique un permis, à l’exception de celui situé dans une voiture de chemin de fer ou sur un bateau, doit être facile à distinguer des locaux contigus auxquels ne s’applique pas le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/20, art. 4.

14. Le bateau auquel s’applique un permis de vente d’alcool doit avoir une capacité minimale de 12 personnes assises.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

14.1 Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 10.

service d’alcool : pratiques et méthodes interdites

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas sous-traiter la vente et le service d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/20, par. 1 (1).

(2) Le registrateur autorise le titulaire d’un permis à sous-traiter la vente et le service d’alcool à quiconque demande que lui soit cédé le permis en question si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande a déposé une demande de cession auprès du registrateur et acquitté les droits exigés;

b)  le titulaire de permis a signé et déposé auprès du registrateur un acte d’autorisation permettant à l’auteur de la demande d’exploiter le commerce.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 377/20, par. 1 (2).

(3) Le titulaire de permis demeure responsable aux termes du permis durant la période pendant laquelle il a sous-traité la vente et le service d’alcool, et l’acte d’autorisation en fait état.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/20, par. 1 (3).

(4) L’acte d’autorisation expire :

a)  soit à la délivrance de la cession de permis;

b)  soit à la délivrance d’un avis de proposition de refus de céder le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

16. (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas exercer les activités commerciales auxquelles s’applique le permis sous un autre nom que celui qui y est indiqué.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) S’il estime que le public ne sera pas induit en erreur quant aux obligations que la Loi impose au titulaire de permis, le registrateur peut autoriser celui-ci à exercer les activités commerciales sous un autre nom.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

17. (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas fournir d’alcool à une personne si ce n’est conformément aux conditions dont le permis est assorti.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que de l’alcool ne soit mis en vente, vendu et servi que sous la surveillance d’un employé qu’il autorise à cette fin.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun alcool ne soit vendu ni servi à partir de distributeurs automatiques.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

18. Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit substituer un type d’alcool à un autre dans la boisson d’un client que si ce dernier y consent.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

18.1 Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas exiger qu’une personne achète un nombre minimal de boissons pour pouvoir pénétrer ou demeurer dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

18.2 (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas permettre la tenue, dans le local auquel s’applique le permis, de concours qui nécessitent l’achat ou la consommation d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas permettre la tenue de concours qui exigent d’un client qu’il demeure sur les lieux afin de recevoir un prix, sauf s’il s’agit de billets à fenêtres, de tirages au sort ou de jeux de bingo auxquels il est joué dans un local situé dans une salle de bingo visée à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence), conformément à une licence de loterie délivrée à un organisme de bienfaisance ou organisme religieux en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 563/06, art. 1.

(3) Sauf dans la mesure permise au paragraphe 33 (2), le titulaire de permis ne doit pas permettre que soit offert ou donné gratuitement de l’alcool à un client comme prix dans un concours.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

19. (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas frelater de l’alcool en y ajoutant une substance ni conserver aux fins de vente ou vendre de l’alcool frelaté.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis peut ajouter une substance dans la boisson d’un client lorsque celui-ci le lui demande.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

20. (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«casino» Locaux maintenus pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie, au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada), qui est mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, sauf si la Société partage avec des organismes de bienfaisance une partie des recettes réalisées au moyen de la loterie. Règl. de l’Ont. 89/19, par. 2 (1).

(1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si les locaux du titulaire de permis ne sont pas un casino, le titulaire de permis ne doit pas annoncer la disponibilité d’alcool gratuit ou offrir de consommations gratuites, sauf dans des circonstances compatibles avec l’obligation de ne pas encourager la consommation immodérée d’alcool et uniquement dans le cadre des relations avec la clientèle. Règl. de l’Ont. 89/19, par. 2 (2).

(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si les locaux du titulaire de permis sont un casino, le titulaire de permis ne doit pas :

a)  annoncer la disponibilité d’alcool gratuit, sauf si est posée, dans un endroit bien en vue dans les aires des locaux où l’alcool est vendu, servi ou consommé, une affiche indiquant les dangers de la consommation abusive d’alcool;

b)  offrir de consommations d’alcool gratuites, sauf dans des circonstances compatibles avec l’obligation de ne pas encourager la consommation immodérée d’alcool. Règl. de l’Ont. 89/19, par. 2 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente des consommations d’alcool dont le prix d’achat total, y compris la taxe de vente au détail, la taxe sur les produits et les services et toutes les autres taxes applicables, est inférieur à deux dollars.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, art. 1)

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une consommation d’alcool dont le prix, y compris toutes les taxes applicables, est inférieur à :

1.  2,00 $, sous réserve de la disposition 2.

2.  1,34 $, dans le cas de spiritueux contenant plus de 14,8 % d’alcool par unité de volume. Règl. de l’Ont. 727/20, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une consommation d’alcool correspond aux quantités suivantes, selon le type d’alcool :

1.  341 ml (12 onces) de bière, de cidre ou de panaché.

2.  29 ml (1 once) de spiritueux.

3.  142 ml (5 onces) de vin.

4.  85 ml de vin fortifié.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3.

(5) Si le titulaire de permis met en vente une consommation d’alcool dont la quantité est différente de celle que prescrit le paragraphe (4), l’augmentation ou la réduction de son prix minimal est directement proportionnelle à la différence.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (3).

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis peut, lors d’une activité, offrir à un prix fixe un forfait comprenant la nourriture et l’alcool si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis et l’organisateur de l’activité ont conclu un contrat écrit qui indique séparément le prix de la composante nourriture et celui de la composante alcool du forfait;

b)  le prix de la composante nourriture est le juste prix et représente plus de 50 pour cent du prix total du forfait;

c)  l’activité est destinée uniquement aux invités de l’organisateur, aucune publicité n’en est faite dans le grand public et elle n’est pas publique;

d)  aucun droit n’est demandé aux personnes présentes pour l’admission à l’activité ou pour la nourriture ou l’alcool;

e)  l’organisateur de l’activité ou son délégué demeure dans le local en tout temps pendant son déroulement;

f)  la période de service gratuit des boissons alcoolisées ne dépasse pas huit heures;

g)  le titulaire de permis, ses employés et ses gérants ainsi que le personnel chargé de la sécurité, à l’exception des agents de police de service rémunérés qui agissent à titre de personnel chargé de la sécurité lors de l’activité, ont terminé un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil;

h)  le titulaire de permis conserve tous les contrats ayant trait à l’activité pendant un an au moins et, sur demande, les présente à une personne désignée en vertu de l’article 43 de la Loi ou à un agent de police.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 31/16, art. 2.

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis peut mettre en vente à un prix global un forfait comprenant, outre l’alcool, un voyage, un hébergement, de la nourriture et des services, ou un seul ou plusieurs de ces éléments.  Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (5).

20.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3.

21. Le titulaire d’un permis ne doit pas demander, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel d’un fabricant d’alcool ou d’un représentant ou employé de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

21.1 Le titulaire de permis ne doit pas avoir, dans le local pourvu d’un permis, d’appareil de type vaporisateur d’alcool sans liquide (AWOL) conçu et commercialisé pour vaporiser un mélange d’alcool et d’oxygène, ou d’alcool et d’un autre gaz, à inhaler, ni y permettre la présence d’un tel appareil.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 4.

Conditions des permis de vente d’alcool

22. Les conditions énoncées aux articles 23 à 56.2 s’appliquent aux permis de vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 727/20, art. 2.

23. (1) Le titulaire de permis ne doit pas exploiter ni permettre que soit exploité dans un local auquel s’applique le permis un commerce qui présente des divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques s’il s’agit notamment de divertissements présentés par une personne de moins de 18 ans.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 5.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques» S’entend notamment de divertissements qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  ils se distinguent ou se caractérisent par la nudité intégrale ou partielle d’une personne;

b)  le mot «nude», «naked», «topless», «bottomless», «sexy» ou «nu», ou tout autre mot ou toute image, tout symbole ou toute assertion ayant un même sens ou une même connotation, est utilisé dans une annonce à leur sujet.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 5.

(3) Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) et les paragraphes 42 (1) et (2) s’appliquent à l’égard de l’exécution du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 5.

24. Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 17.

25. (1) Il ne peut être vendu et servi d’alcool qu’entre 9 heures et 2 heures le lendemain, à l’exception du 31 décembre. Règl. de l’Ont. 425/19, art. 1.

(2) Il ne peut être vendu et servi d’alcool, le 31 décembre, qu’entre 9 heures et 3 heures le lendemain. Règl. de l’Ont. 425/19, art. 1.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’alcool vendu conformément au paragraphe 33 (8) dans un magasin du gouvernement visé à ce paragraphe ne doit être vendu que pendant les heures d’ouverture autorisées du magasin. Règl. de l’Ont. 425/19, art. 1.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), il peut être vendu et servi de l’alcool en tout temps dans un local pourvu d’un permis situé dans une zone stérile d’un aéroport désigné en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes (Canada) à titre d’aéroport d’entrée ou à titre d’aéroport d’entrée/15. Règl. de l’Ont. 425/19, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (4),

«zone stérile» s’entend au sens du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada). Règl. de l’Ont. 425/19, art. 1.

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente ou du service d’alcool à partir d’un mini bar. Règl. de l’Ont. 425/19, art. 1.

26. (1) Le registrateur peut prolonger les heures de vente d’alcool lors d’activités d’envergure provinciale, nationale ou internationale.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(2) Le registrateur peut prolonger les heures de vente d’alcool lors d’activités d’envergure municipale si le conseil de la municipalité, ou son délégué, a ainsi désigné l’activité.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

27. Il ne peut être vendu et servi d’alcool dans une voiture de chemin de fer que si celle-ci est utilisée principalement pour transporter ses passagers et qu’elle est en cours de route.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

28. Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/20, art. 3.

29. Le titulaire de permis s’assure que toute trace de service et de consommation d’alcool dans le local est enlevée dans les 45 minutes qui suivent la cessation de la période de temps pendant laquelle il peut être vendu et servi de l’alcool aux termes du permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

30. (1) Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 19.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas employer une personne âgée de moins de 18 ans pour vendre ou servir de l’alcool dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

31. (1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre et servir que de l’alcool :

a)  Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 20.

b)  qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin exploité par Brewers Retail Inc.;

c)  qu’il a acheté aux termes de son permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 1.

(2) Lorsqu’il achète de l’alcool aux termes de son permis, le titulaire de permis fournit son numéro de permis au magasin du gouvernement ou au magasin exploité par Brewers Retail Inc. Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin peut servir du vin produit dans le commerce aux clients qui ont apporté le vin au restaurant auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin peut servir du vin produit dans le commerce aux clients qui ont apporté le vin à la salle de réception à laquelle s’applique le permis, pendant que les clients sont assis à une table et consomment un repas.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

31.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas avoir ni permettre à quiconque d’avoir dans les locaux auxquels s’applique le permis ou qui sont utilisés relativement à la vente et au service d’alcool, y compris les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage, un contenant qui contient de l’alcool ou une autre substance que l’alcool qui y était contenu lorsque le titulaire de permis a acheté le contenant d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin exploité par Brewers Retail Inc. aux termes du permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 1.

(2) Le titulaire de permis peut utiliser un appareil de dosage automatique pour servir de l’alcool si tout l’alcool qui s’y trouve provient du contenant d’alcool qu’il a acheté d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin exploité par Brewers Retail Inc. aux termes d’un permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 1.

32. (1) Le titulaire de permis qui met en vente des spiritueux, de la bière ou du vin garde en réserve et met en vente une variété de produits d’alcool provenant d’une variété de fabricants.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de mettre en vente plus d’une marque de bière à la pression, sauf si le local auquel s’applique le permis est un stade.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 7.

33. (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre que de l’alcool, sauf de l’alcool qu’il a acheté d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin exploité par Brewers Retail Inc. aux termes d’un permis, soit apporté dans les locaux auxquels s’applique le permis ou qui sont utilisés relativement à la vente et au service d’alcool, y compris les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 peut apporter dans le local pourvu d’un permis, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools afin de le vendre à un client, si le magasin est situé sur le lieu de fabrication. Règl. de l’Ont. 31/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 260/20, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut être apporté de l’alcool dans les locaux auxquels s’applique le permis pour qu’il puisse être donné en prix à une loterie mise sur pied conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à un fabricant d’alcool, à un de ses représentants ou employés ou à la Régie des alcools de l’Ontario d’apporter de l’alcool dans les locaux auxquels s’applique le permis afin de le faire déguster au titulaire de permis ou à ses employés en présence du fabricant, du représentant ou de l’employé.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que :

a)  d’une part, la dégustation soit effectuée conformément aux lignes directrices en matière de dégustation d’alcool données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

b)  d’autre part, l’alcool se trouvant dans les locaux à la fin de la dégustation soit emporté immédiatement de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 299/15, par. 3 (1).

(5) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin peut permettre aux clients d’apporter des bouteilles scellées de vin produit dans le commerce au restaurant ou à la salle de réception auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à ses clients d’apporter dans les locaux, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’ils ont acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools s’il est destiné à leur usage personnel ailleurs que dans les locaux ou que dans un endroit adjacent.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 299/15, par. 3 (2).

(7) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre que de l’alcool soit apporté dans le local pourvu d’un permis, dans des contenants scellés et intacts, dans le cadre d’une vente aux enchères autorisée par le registrateur et tenue par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par un administrateur successoral, un exécuteur testamentaire ou un agent d’exécution de la loi qui agit dans le cadre de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 31/16, art. 4.

(8) Malgré le paragraphe (1), le fabricant qui détient un permis obtenu en vertu de l’article 2 peut, pour le compte d’un client, apporter dans le local auquel s’applique le permis, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté pour le compte du client auprès d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools qui est situé sur le lieu de fabrication du fabricant. Règl. de l’Ont. 31/16, art. 4.

34. (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter de l’alcool du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut être emporté de l’alcool du local auquel s’applique le permis s’il a été donné en prix à une loterie mise sur pied conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre au client qui a acheté une bouteille de vin produit dans le commerce de lui ou qui en a apporté une à un restaurant ou à une salle de réception, mais qui n’a pas consommé tout le vin d’une bouteille ouverte, d’emporter la bouteille du local pourvu d’un permis s’il a bouché de nouveau la bouteille avec un bouchon qui est au même niveau que le haut de la bouteille.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis permet au client qui a apporté une bouteille de vin produit dans le commerce à un restaurant ou à une salle de réception, mais qui ne l’a pas ouverte, d’emporter la bouteille du restaurant ou de la salle de réception lorsque ce dernier quitte les lieux.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis permet au client qui a apporté dans les locaux conformément au paragraphe 33 (6), dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools de l’emporter des locaux lorsqu’il quitte les lieux si les contenants n’ont pas été ouverts. Règl. de l’Ont. 299/15, art. 4.

(4.2) Malgré le paragraphe (1), l’enchérisseur le plus offrant pour de l’alcool dans une vente aux enchères autorisée tenue dans le local pourvu d’un permis peut emporter du local l’alcool obtenu à la vente aux enchères. Règl. de l’Ont. 31/16, art. 5.

(4.3) Malgré le paragraphe (1), il peut être emporté de l’alcool du local pourvu d’un permis d’un fabricant qui détient un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 s’il est apporté :

a)  soit dans un autre local pourvu d’un permis du fabricant qui est situé sur le lieu de fabrication du fabricant ou qui partage la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds, selon le cas;

b)  soit dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools et qui est situé sur le lieu de fabrication du fabricant. Règl. de l’Ont. 260/20, art. 6.

(4.4) Malgré le paragraphe (1), si un fabricant apporte, pour le compte d’un client conformément au paragraphe 33 (8), de l’alcool dans un local et que les contenants n’ont pas été ouverts, le titulaire de permis permet au client d’emporter l’alcool du local lorsqu’il quitte les lieux. Règl. de l’Ont. 31/16, art. 5.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client qui est ou semble être en état d’ivresse d’emporter du vin du local pourvu d’un permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

34.1 (1) Malgré les paragraphes 33 (1) et 34 (1), le titulaire de permis peut autoriser les clients assistant à un événement public pour lequel un permis de circonstance a été délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi à apporter la totalité ou une partie d’une consommation d’alcool visée au paragraphe 20 (4) dans les locaux auxquels s’applique le permis et à l’emporter hors de ces locaux si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il s’agit d’un événement en plein air qui a lieu à la fois dans les locaux auxquels s’applique le permis et dans des locaux auxquels il ne s’applique pas;

b)  l’auteur de la demande de permis de circonstance a demandé que les clients y soient autorisés;

c)  le conseil de la municipalité ou son délégué a désigné l’événement comme activité d’envergure municipale;

d)  l’alcool n’est pas emporté hors des locaux auxquels s’applique le permis de circonstance;

e)  le titulaire de permis et le titulaire de permis de circonstance ont conclu l’un avec l’autre une entente afin qu’il n’y ait aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique, l’intérêt public et le public ni aucun risque déraisonnable que l’une ou l’autre des parties ne se conforme pas à la Loi et aux règlements;

f)  les parties à l’entente visée à l’alinéa e) l’ont déposée auprès du registrateur au moins 30 jours avant l’événement.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 8.

(2) Malgré les paragraphes 33 (1) et 34 (1), le titulaire d’un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 peut permettre aux clients d’apporter une consommation d’alcool achetée aux termes du permis dans un autre local pourvu d’un permis du titulaire ou dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools et d’emporter la totalité ou une partie de la consommation d’alcool de l’autre local pourvu d’un permis ou du magasin si, à la fois :

a)  l’autre local pourvu d’un permis ou le magasin, selon le cas, est situé sur le lieu de fabrication du titulaire;

b)  la consommation d’alcool demeure dans une aire qui fait partie de l’autre local pourvu d’un permis ou qui est autorisée en vertu de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 31/16, art. 6.

35. (1) Le titulaire de permis veille à ce que des repas légers soient disponibles pour être vendus aux clients dans le local.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire d’un permis délivré à l’égard d’un local situé dans un théâtre n’est pas tenu de faire en sorte que des repas légers soient à vendre s’il est vendu et servi de l’alcool pendant au plus une heure avant le spectacle, durant l’entracte et pendant au plus une heure après le spectacle.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

36. Le titulaire de permis veille à ce que les repas vendus et servis dans le local auquel s’applique le permis soient préparés sur les lieux ou dans un local avoisinant dont il a le contrôle.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

37. Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 22.

38. Le titulaire de permis veille à ce qu’une variété de boissons non alcoolisées soient à vendre à des prix modérés par rapport aux prix demandés pour de l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

39. À compter du 1er janvier 2008, toutes les personnes qui sont alors titulaires de permis ou qui le deviennent par la suite veillent à ce que tous les gérants, toutes les personnes qui vendent ou servent de l’alcool et tout le personnel chargé de la sécurité qu’elles emploient ou dont elles utilisent les services, dans le cas d’un stade, obtiennent un certificat indiquant qu’ils ont réussi le cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 9; Règl. de l’Ont. 31/16, art. 7.

40. Le titulaire de permis veille à ce que lui-même et toute personne qui vend ou sert de l’alcool, a des fonctions de sécurité ou de gestion, y compris les gérants du local, aient réussi tout cours ou programme de formation lui correspondant, approuvé par le conseil dans les délais qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 5.

41. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans soit examinée avant qu’il lui soit vendu ou servi de l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Si le permis de vente d’alcool est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans dans le local auquel s’applique le permis, le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité soit examinée avant de permettre à quiconque d’y entrer.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) La pièce d’identité doit comprendre la photo de la personne et indiquer sa date de naissance et doit sembler raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la pièce d’identité peut correspondre à l’un quelconque des types prescrits au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(5) Les types de pièces d’identité suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 30 (6) de la Loi :

1.  Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de son titulaire.

2.  Un passeport canadien.

3.  Une carte de citoyenneté canadienne avec photo de son titulaire.

4.  Une carte d’identité des Forces armées canadiennes.

5.  Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada.

6.  Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario.

7.  Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada.

8.  Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 10.

(6) Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 23 (2).

42. (1) À la demande d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 43 de la Loi, le titulaire de permis ou un de ses employés demande une preuve de l’âge de quiconque se trouve dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/07, art. 8.

(2) L’inspecteur peut faire la demande s’il croit que la personne peut être âgée de moins de 19 ans.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

43. Le titulaire de permis veille à ce que le nombre de personnes qui se trouvent dans le local auquel s’applique le permis, y compris ses employés, ne dépasse pas la capacité du local indiquée sur le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

44. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, aux heures où il est vendu ou servi de l’alcool, seules entrent derrière le bar du local auquel s’applique le permis les personnes suivantes :

a)  l’employé qu’il a autorisé à y entrer;

b)  le représentant d’un fabricant qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

c)  un employé de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

d)  un inspecteur du gouvernement qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

e)  un agent de police.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au local auquel s’applique le permis et aux toilettes, aux aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et aux aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

45. (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’ivrognerie, le jeu illicite ou une conduite turbulente, querelleuse, violente ou désordonnée dans le local ou dans les toilettes, les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou de consommer une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans le local ou dans les toilettes, les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

45.1 Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts raisonnables soient prodigués pour prévenir toute conduite désordonnée sur des biens adjacents au local ou à proximité et à réduire le plus possible les préjudices, qu’il s’agisse notamment des dommages ou de nuisance, que leur causerait une telle conduite de la part de ses clients ou des personnes qui veulent entrer dans le local ou qui attendent de ce faire, ou qui en sortent.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 9.

45.2 Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du local, notamment en décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 9.

46. Le titulaire d’un permis qui s’applique à un local extérieur ne doit pas permettre que du bruit causé directement ou indirectement du fait de divertissements qui y sont présentés ou de la vente et du service d’alcool ne dérange les personnes qui habitent à proximité du local.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

47. (1) L’alcool appartenant au titulaire de permis doit être entreposé dans un endroit adjacent au local visé par le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’alcool peut être entreposé dans un endroit facilement accessible situé à proximité du local si celui-ci consiste en une voiture de chemin de fer ou un bateau ou qu’il n’est pas pratique de l’entreposer dans un endroit adjacent au local.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Le titulaire de permis avise le registrateur de l’endroit où se trouve l’alcool si celui-ci est entreposé ailleurs que dans le local conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

48. S’il est délivré un permis de vente d’alcool à l’égard de plus d’un local, la cave du jour d’un local peut desservir un second local. Toutefois, seuls le titulaire de permis ou ses employés peuvent apporter de l’alcool dans le second local en traversant une aire dont le titulaire de permis n’a pas le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 11.

49. Le titulaire de permis ne doit pas modifier la superficie du local auquel s’applique le permis ni y ajouter des gradins sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 12.

50. Le titulaire d’un permis qui s’applique à un autre local qu’une voiture de chemin de fer ou un bateau veille à ce que le local soit conforme à ce qui suit :

a)  les règlements municipaux de zonage applicables à l’égard de l’usage du local;

b)  la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

c)  la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

d)  la Loi sur la protection et la promotion de la santé.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

51. Le titulaire d’un permis qui s’applique à un bateau doit avoir un certificat d’inspection valide délivré en application de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada) attestant la navigabilité du bateau.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

52. Le titulaire de permis affiche le permis dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

53. Le titulaire de permis met à la disposition des personnes qui se trouvent dans le local, ou affiche dans des endroits bien en vue, des listes décrivant de qui suit :

a)  les variétés d’alcool à vendre;

b)  le volume d’alcool dans chaque type de boisson mis en vente;

c)  les variétés de boissons non alcoolisées à vendre;

d)  le prix d’achat de l’alcool ou des boissons non alcoolisées.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

54. (1) Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres suivants :

a)  ceux indiquant les achats d’alcool mis en vente dans le local auquel s’applique le permis;

b)  ceux indiquant les ventes d’alcool dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Les registres doivent comprendre les factures d’achat.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

55. (1) Si un permis est suspendu, le titulaire de permis pose l’affiche que lui fournit le registrateur concernant la suspension et veille à ce qu’elle demeure en place pendant la durée de la suspension.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(2) L’affiche doit être posée dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

56. (1) Le titulaire de permis qui cesse d’exploiter le commerce rend immédiatement le permis au registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une demande de cession de permis est présentée.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

56.1 (1) Malgré le paragraphe 34 (1) et sous réserve du paragraphe (1.1), un client peut emporter du local auquel s’applique le permis de l’alcool dans des contenants scellés et intacts si le titulaire de permis veille à ce qui suit :

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «dans des contenants scellés et intacts» par «dans des contenants hermétiquement fermés» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 4 (1))

a)  de la nourriture est achetée avec l’alcool vendu par le titulaire de permis, et la nourriture et l’alcool sont emportés du local ensemble;

Remarque : Le 1er janvier 2021, l’alinéa 56.1 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «de la nourriture est achetée avec l’alcool vendu par le titulaire de permis» par «de la nourriture vendue par le titulaire de permis au local pourvu du permis est achetée avec l’alcool» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 4 (2))

b)  une pièce d’identité visée au paragraphe (2) de tout client apparemment âgé de moins de 19 ans est examinée avant que ne lui soit fourni l’alcool pour emporter du local;

c)  le client à qui l’alcool est fourni est le même client que celui qui a acheté l’alcool. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 730/20, par. 1 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

1.  Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis a été délivré ou cédé à l’égard d’un local avant le 9 décembre 2020, le local est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.

2.  Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un local le 9 décembre 2020 ou après ce jour,

i.  soit le local est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou d’alcool pour la consommation dans le local,

ii.  soit le local est situé dans un autre établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial. Règl. de l’Ont. 730/20, par. 1 (2).

(2) La pièce d’identité exigée pour l’application de l’alinéa (1) b) doit être une pièce d’identité acceptable pour l’application des paragraphes 41 (3) et (4). Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(3) Malgré les paragraphes 25 (1) et (2), de l’alcool peut être vendu à un client pour être emporté du local, et peut être emporté du local par ce client, uniquement entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(3.1) Malgré l’article 20, correspond à 1,34 $, taxes comprises, le prix minimum auquel le titulaire de permis peut mettre en vente une consommation de spiritueux contenant plus de 14,8 pour cent d’alcool par unité de volume pour être emportée du local par un client. Règl. de l’Ont. 198/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.1 (3.1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 4 (3))

(4) Malgré le paragraphe 17 (2), la mise en vente et la vente d’alcool devant être emporté du local par un client peuvent être surveillées par un mandataire du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.1 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 4 (3))

(5) Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres indiquant les ventes d’alcool emporté du local par les clients en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(6) Les paragraphes 57 (3) et 58 (3) sont subordonnés au présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(7) Les relevés quotidiens qu’exigent les paragraphes 57 (7) et 58 (7) doivent comprendre les quantités de bière ou de vin fabriquées par le titulaire de permis, selon le cas, qui sont vendues à un client pour être emportées du local en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 4 (4).

56.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«livraison» Exclut la livraison en vertu d’un permis de livraison d’alcool. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (1))

(2) Le titulaire de permis veille à ce que la vente d’alcool en vue de sa livraison à un autre local n’ait lieu que conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(3) Malgré les paragraphes 25 (1) et (2), de l’alcool peut être vendu en vue de sa livraison, y compris être livré, uniquement entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(3.1) Malgré l’article 20, correspond à 1,34 $, taxes comprises, le prix minimum auquel le titulaire de permis peut mettre en vente une consommation de spiritueux contenant plus de 14,8 pour cent d’alcool par unité de volume en vue de sa livraison. Règl. de l’Ont. 198/20, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (3.1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (1))

(4) Malgré le paragraphe 17 (2), la mise en vente et la vente d’alcool en vue de sa livraison peuvent être surveillées par un mandataire du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (2))

(4) Malgré le paragraphe 17 (2), la mise en vente et la vente d’alcool en vue de sa livraison peuvent être surveillées par le titulaire d’un permis de livraison d’alcool avec qui le titulaire d’un permis de vente d’alcool a conclu un arrangement à cette fin, ou par un employé ou un sous-traitant du titulaire du permis de livraison d’alcool qui y est autorisé par ce dernier. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (2).

(5) La vente d’alcool qui doit être livré est soumise aux exigences suivantes :

1.  L’alcool doit se trouver dans un contenant scellé et intact.

2.  De la nourriture doit être achetée avec l’alcool vendu par le titulaire de permis au local pourvu du permis.

3.  La commande de nourriture et d’alcool doit comporter les renseignements suivants et le titulaire de permis veille à ce qu’ils soient consignés sur un bon de commande :

i.  Le nom et l’adresse du titulaire de permis.

ii.  Le nom et l’adresse de l’acheteur.

iii.  Les types et quantités d’alcool à acheter.

iv.  L’adresse personnelle où l’alcool et la nourriture doivent être livrés.

4.  L’alcool doit être livré par le titulaire de permis ou un de ses employés ou mandataires avec la nourriture qui a été achetée avec l’alcool, à l’adresse personnelle précisée dans la commande.

5.  L’alcool doit être livré à l’acheteur ou à une autre personne qui réside au lieu de livraison et qui a au moins 19 ans.

6.  Avant que l’alcool ne soit livré à une personne apparemment âgée de moins de 19 ans, une pièce d’identité de celle-ci visée au paragraphe (6) doit être examinée. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (2))

(5) La vente d’alcool en vue de sa livraison est soumise aux exigences suivantes :

1.  L’alcool doit se trouver dans des contenants hermétiquement fermés.

2.  De la nourriture vendue par le titulaire de permis dans le local pourvu d’un permis doit être achetée avec l’alcool.

3.  L’alcool peut uniquement être vendu pour être livré à une habitation ou à un lieu privé, au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (2).

(5.1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque commande d’alcool vendu en vue de sa livraison en vertu du présent article satisfasse aux exigences suivantes, à l’exception d’une commande passée auprès du titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou d’un de ses employés ou sous-traitants :

1.  La commande doit comporter les renseignements suivants, qui doivent être consignés avec le nom et l’adresse du titulaire de permis :

i.  Le nom et l’adresse du client.

ii.  La date à laquelle l’alcool est acheté et celle à laquelle il doit être livré.

iii.  Les types et quantités d’alcool à livrer et leur prix d’achat.

iv.  L’adresse où l’alcool doit être livré.

v.  Le nom du livreur et, si celui-ci est titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou est un employé ou un sous-traitant de ce titulaire, le numéro de permis du titulaire.

2.  L’alcool doit être livré, avec la nourriture qui a été achetée avec l’alcool, à l’adresse fournie lors de la commande.

3.  Malgré la disposition 2, il ne doit pas être livré d’alcool à un patient d’un établissement indiqué à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), ou à un patient d’un établissement de traitement des alcooliques.

4.  L’alcool doit être livré à une personne qui a au moins 19 ans à l’adresse fournie lors de la commande.

5.  Avant que l’alcool ne soit livré à une personne apparemment âgée de moins de 19 ans, une pièce d’identité de celle-ci visée au paragraphe (6) doit être examinée. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (2).

(6) La pièce d’identité exigée pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (5) doit être une pièce d’identité acceptable pour l’application des paragraphes 41 (3) et (4). Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «la disposition 6 du paragraphe (5)» par «la disposition 5 du paragraphe (5.1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (3))

(7) Il ne doit pas être livré d’alcool à un patient d’un établissement indiqué à l’annexe 1 du Règlement 718 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, ou à un patient d’un établissement de traitement des alcooliques. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (7) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (4))

(8) Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres des ventes d’alcool ayant fait l’objet d’une livraison en vertu du présent article, lesquels comportent les renseignements suivants pour chaque vente :

a)  le nom et l’adresse de l’acheteur;

b)  la date de la livraison;

c)  les types et quantités d’alcool livrés;

d)  le prix d’achat de l’alcool;

e)  les frais de livraison éventuels;

f)  le nom du livreur. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (5))

(8) Le titulaire de permis conserve chaque relevé d’une commande exigé par la disposition 1 du paragraphe (5.1) pendant un an après la date de livraison de l’alcool. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (5).

(9) Les paragraphes 57 (3) et 58 (3) sont subordonnés au présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (5))

(9) Dans le cas de commandes d’alcool vendu en vue de sa livraison en vertu du présent article qui sont passées auprès du titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou d’un de ses employés ou sous-traitants, le titulaire de permis conserve, pendant un an après la date de livraison de l’alcool, les relevés des ventes d’alcool qui comportent les renseignements suivants pour chaque vente :

a)  les types et quantités d’alcool livrés;

b)  le numéro de permis du titulaire d’un permis de livraison d’alcool qui a livré l’alcool, ou dont l’employé ou le sous-traitant l’a livré. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (5).

(10) Les relevés quotidiens qu’exigent les paragraphes 57 (7) et 58 (7) doivent comprendre les quantités de bière ou de vin fabriquées par le titulaire de permis, selon le cas, qui sont vendues pour être livrées en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (10) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (5))

(11) L’article 39 commence à s’appliquer à l’égard des mandataires qui participent à la vente d’alcool en vue de sa livraison en vertu du présent article le 30e jour qui suit le jour où le présent article commence à s’appliquer. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 56.2 (11) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (5))

(12) L’article 10 n’a pas d’incidence sur l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(13) La mention au présent règlement de la vente d’alcool comprend la vente d’alcool en vue de sa livraison en vertu du présent article et il est entendu que la livraison d’alcool est également comprise. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 1.

(14) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 5 (6).

Conditions des avenants relatifs aux brasseries et aux vinibars

57. (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à une brasserie veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions de l’avenant énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) La bière fabriquée par le titulaire de permis doit l’être dans un établissement situé dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit être vendue et consommée que, selon le cas :

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 57 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «La bière» par «Sous réserve de l’article 56.2, la bière» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 6 (1))

a)  dans le local auquel s’applique le permis;

b)  dans un autre local que celui où la bière est fabriquée si :

(i)  d’une part, le titulaire de permis détient un intérêt d’au moins 51 pour cent dans le commerce exploité dans l’autre local,

(ii)  d’autre part, un permis de vente d’alcool s’applique à l’autre local;

c)  conformément à l’avenant relatif au traiteur dont est assorti son permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(4) La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit pas contenir plus de 6,5 pour cent d’alcool par unité de volume.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(5) L’affiche indiquant le pourcentage d’alcool que contient la bière fabriquée par le titulaire de permis doit être posée dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(6) La bière fabriquée par le titulaire de permis doit l’être conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(7) Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de bière fabriquée aux fins de vente de même que la quantité vendue à chaque endroit mentionné au paragraphe (3) et conserve les relevés pendant deux ans.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 57 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 6 (2))

(7) Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de bière fabriquée aux fins de vente de même que la quantité vendue à chaque endroit mentionné au paragraphe (3), y compris la bière vendue en vue de sa livraison en vertu de l’article 56.2, et conserve les relevés pendant deux ans. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 6 (2).

58. (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à un vinibar veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions de l’avenant énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le vin fabriqué par le titulaire de permis doit l’être dans un établissement situé dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit être vendu et consommé que dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 58 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le vin» par «Sous réserve de l’article 56.2, le vin» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 7 (1))

(4) Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit pas contenir plus de 14 pour cent d’alcool par unité de volume.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(5) L’affiche indiquant le pourcentage d’alcool que contient le vin fabriqué par le titulaire de permis doit être posée dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(6) Le vin fabriqué par le titulaire de permis doit l’être conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(7) Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de vin fabriquée aux fins de vente de même que la quantité vendue dans le local auquel s’applique le permis et conserve les relevés pendant deux ans.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 58 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 727/20, par. 7 (2))

(7) Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de vin fabriquée aux fins de vente de même que la quantité vendue dans le local auquel s’applique le permis, y compris le vin vendu en vue de sa livraison en vertu de l’article 56.2, et conserve les relevés pendant deux ans. Règl. de l’Ont. 727/20, par. 7 (2).

Conditions des avenants relatifs aux traiteurs

59. Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions de l’avenant énoncées aux articles 60 à 66.1.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

60. (1) Le titulaire de permis ne peut mettre de l’alcool en vente que lors d’activités qui ne durent pas plus de 10 jours de suite et qui sont commanditées par une autre personne que lui.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas mettre d’alcool en vente lors d’une série d’activités commanditées par une même personne si, ce faisant, il exploite ou semble exploiter continuellement un commerce avec cette personne.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

61. Il ne peut être vendu ou servi de l’alcool que lors d’activités où des repas légers sont également disponibles.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

62. Le titulaire de permis ne doit pas vendre d’alcool lors d’activités qui se déroulent dans des habitations.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

63. (1) Le local où se déroule une activité doit être conforme aux exigences du présent règlement qui ont trait aux locaux auxquels s’applique un permis de vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une habitation.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

63.1 (1) Au moins 10 jours avant la tenue d’une activité avec service de traiteur, le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur fournit au registrateur et aux services de police, d’incendie, de santé et du bâtiment locaux des précisions concernant ce qui suit :

a)  la nature de l’activité et le nom du commanditaire;

b)  l’adresse où l’activité aura lieu;

c)  les date et heures auxquelles se déroulera l’activité;

d)  le nombre de personnes attendues à l’activité;

e)  les limites de l’aire où de l’alcool sera vendu et servi et l’endroit où se trouvent les gradins dans l’aire, s’il y en a.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 13.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités qui se déroulent dans un local dont le titulaire de permis a le contrôle exclusif s’il donne au registrateur un préavis de son intention de tenir des activités avec service de traiteur dans le local qui y est précisé.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités qui se déroulent dans des habitations.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10.

63.2 Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur et ses employés sont soustraits à l’application du paragraphe 32 (1) de la Loi (transport d’alcool à bord d’un véhicule) lorsqu’ils transportent de l’alcool qui a été acheté en vertu du permis entre le local auquel s’applique le permis et l’endroit où se déroule une activité avec service de traiteur.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10.

64. (1) Seuls le titulaire de permis ou ses employés peuvent vendre et servir de l’alcool lors d’activités.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que ses employés suivent un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 6.

65. L’alcool qui n’est pas vendu lors d’une activité doit être ramené à l’inventaire du titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

66. Le titulaire de permis ne doit pas faire la promotion d’une activité lors de laquelle il met de l’alcool en vente ni inviter des personnes à y assister.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

66.1 (1) Aucun local ne doit servir à la vente et au service d’alcool en vertu d’un avenant relatif au traiteur que comporte un permis de vente d’alcool si, selon le cas :

a)  une demande de permis à l’égard du local a été rejetée parce que la délivrance du permis aurait été contraire à l’intérêt public;

b)  un permis à l’égard du local a été révoqué ou suspendu;

c)  le local a été exclu en vertu de l’article 20 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis qui détient à la fois un avenant relatif au traiteur et un avenant qui permet d’apporter son propre vin ne doit permettre à personne d’apporter du vin dans le local où s’applique l’avenant relatif au traiteur par l’effet de l’avenant qui permet d’apporter son propre vin.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Conditions des avenants relatifs au service à l’étage

67. Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au service à l’étage veille, comme condition de l’avenant, à ce que de la nourriture soit à vendre avec l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Conditions des permis mini bar et des avenants relatifs aux mini bars

68. Le titulaire d’un permis mini bar ou d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à un mini bar veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions du permis ou de l’avenant, selon le cas, énoncées aux articles 70 à 75.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

69. Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 30.

70. (1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre et servir que de l’alcool :

a)  Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 31.

b)  qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin exploité par Brewers Retail Inc.;

c)  qu’il a acheté aux termes de son permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 1.

(2) Lorsqu’il achète de l’alcool aux termes de son permis, le titulaire de permis fournit son numéro de permis au magasin du gouvernement ou au magasin exploité par Brewers Retail Inc. Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 2.

71. Le titulaire de permis dispose d’une aire sécuritaire pour l’entreposage de l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

72. (1) Une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit avec service mini bar doit être équipée d’un distributeur pour l’entreposage d’alcool et de boissons non alcoolisées.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) L’accès au contenu du distributeur doit être placé sous le contrôle du titulaire de permis ou être protégé par un dispositif de verrouillage.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

73. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune clé ni aucun autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du distributeur dans une chambre avec service mini bar ne soit remis à une personne âgée de moins de 19 ans.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) La clé ou l’autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du distributeur doit être séparé de la clé de la chambre.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

74. Le distributeur qui se trouve dans une chambre avec service mini bar peut être réapprovisionné à tout moment.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

75. Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres indiquant les ventes du contenu des mini bars.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Conditions des avenants relatifs aux terrains de golf

75.1 Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à un terrain de golf veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes de l’avenant :

1.  Les voiturettes motorisées servant à la vente et au service d’alcool doivent être conduites par un employé du titulaire qui est âgé de 18 ans ou plus.

2.  Les boissons non alcoolisées doivent être mises en vente à partir des voiturettes motorisées servant à la vente et au service d’alcool.

3.  Les employés qui vendent et servent de l’alcool à partir des voiturettes motorisées, ainsi que les patrouilleurs de terrain, doivent suivre un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.

4.  Nul ne doit boire d’alcool ni en tenir en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/07, art. 12; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 7.

75.2 Quiconque a obtenu de l’alcool à partir de toute aire d’un terrain de golf visée par un permis est soustrait à l’application du paragraphe 32 (1) de la Loi (transport d’alcool à bord d’un véhicule) lorsqu’il conduit une voiturette de golf ou qu’il en a la garde ou la surveillance sur l’aire de jeu d’un terrain.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 13.

76. à 78. Abrogés : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14.

79. (1) Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 34.

(2) Abrogé : O. Reg. 195/95, s. 1 (1).

(3) Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 34.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14.

80. Abrogé : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14.

80.1 Abrogé : O. Reg. 230/03, s. 35.

81. Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 16.

82. Abrogé : O. Reg. 247/02, s. 23.

83. Abrogé : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14.

84. Abrogé : O. Reg. 247/02, s. 25.

85. et 86. Abrogés : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14.

Conditions des avenants permettant d’apporter son propre vin

86.1 Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions de l’avenant énoncées à l’article 86.2.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

86.2 (1) Le titulaire de permis ne peut permettre à un client d’apporter au restaurant ou à la salle de réception auquel s’applique le permis que des bouteilles scellées de vin produit dans le commerce.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Seul le titulaire de permis ou un de ses employés peut ouvrir une bouteille de vin apportée par le client au restaurant ou à la salle de réception.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) S’il reste du vin dans une bouteille de vin apportée par le client au restaurant ou à la salle de réception à la fin de sa visite, le titulaire de permis en dispose à moins qu’il ne soit permis au client d’emporter la bouteille conformément au paragraphe 34 (3) ou (4).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Réclame de l’alcool et de sa disponibilité

87. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«publicité d’intérêt public» S’entend de toute publicité comportant un message ferme contre l’usage irresponsable d’alcool si le message n’appuie pas directement ou indirectement l’alcool, une marque d’alcool ou la consommation d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Sauf s’il s’agit d’une publicité d’intérêt public, le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne peut faire la réclame ou la promotion d’alcool ou de sa disponibilité que si la réclame satisfait aux conditions suivantes :

a)  elle est conforme au principe voulant que soit soulignée la responsabilité dans l’usage ou le service d’alcool;

b)  elle fait la promotion d’une marque ou d’un type général d’alcool et non de la consommation d’alcool en général;

c)  elle ne donne pas à penser que la consommation d’alcool est nécessaire à ce qui suit ou à son amélioration, selon le cas :

(i)  le succès sur les plans social, professionnel ou personnel,

(ii)  les prouesses athlétiques,

(iii)  les prouesses sexuelles, l’attrait sexuel ou les occasions de relations sexuelles,

(iv)  le plaisir qu’on trouve à faire une activité,

(v)  l’accomplissement d’un but,

(vi)  la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels;

d)  elle n’exerce pas, directement ou indirectement, un attrait sur les personnes qui n’ont pas l’âge légal pour consommer de l’alcool ou n’est pas placée dans un média qui cible spécifiquement de telles personnes;

e)  elle n’associe pas la consommation d’alcool avec la conduite d’un véhicule automobile ou avec toute autre activité qui nécessite des soins et de l’aptitude ou qui comporte des éléments de danger physique;

f)  elle n’illustre pas des véhicules automobiles en mouvement dans une réclame présentant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un véhicule de transport en commun;

g)  elle ne suggère aucunement la vente, l’achat, un cadeau, une manutention ou une consommation illégaux d’alcool;

h)  elle est conforme aux lignes directrices en la matière données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 299/15, art. 5.

(3) Lorsque des locaux auxquels s’applique un permis sont utilisés comme décor en vue d’une émission de télévision ou de la réalisation d’un film, le titulaire de permis peut indiquer le nom de l’établissement s’il se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

Renseignements et rapports

88. à 90. Abrogés : O. Reg. 230/03, s. 36.

91. Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 16.

92. et 92.1 Abrogés : O. Reg. 230/03, s 36.

93. (1) Si une autre personne que le titulaire d’un permis de vente d’alcool ou d’un permis mini-bar a le droit de recevoir 15 pour cent ou plus des recettes brutes provenant de la vente d’alcool en vertu du permis, le titulaire fournit au registrateur une copie de l’accord ou, s’il ne s’agit pas d’un accord écrit, des précisions sur l’arrangement qui donne droit à la personne au paiement dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(2) Le titulaire de permis qui est inscrit comme propriétaire ou exploitant de salle de bingo aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) si les recettes provenant de la vente et du service d’alcool entrent dans le calcul des versements qui lui sont faits à titre de propriétaire ou d’exploitant en contrepartie de la prestation de services relatifs au jeu conformément aux conditions de la licence de loterie que le registrateur ou un conseil municipal délivre aux organismes de bienfaisance ou aux organismes religieux en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 563/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

Cession de permis

94. (1) Les changements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Loi :

1.  Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce. 

2.  Une personne devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société en nom collectif.

3.  Une personne ou une société en nom collectif acquiert un intérêt bénéficiaire dans le commerce du titulaire de permis notamment en détenant ou en contrôlant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.

4.  Une personne ou une société en nom collectif autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente d’alcool ou devient responsable des obligations contractées lors de la vente d’alcool dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 89/19, art. 4.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), constitue un changement  prescrit l’acquisition, par une personne ou une société en nom collectif, d’actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce du titulaire de permis lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 pour cent le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou contrôle la personne ou la société.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17.

(3) Malgré le paragraphe (1), les changements prescrits suivants donnent lieu, dans le cadre de la cession d’un permis, à des transferts automatiques par le registrateur, si les principaux responsables du commerce du titulaire de permis ne changent pas après :

1.  Le titulaire de permis qui est une entreprise à propriétaire unique devient une personne morale.

2.  Le titulaire de permis qui est une société en nom collectif devient une entreprise à propriétaire unique ou une personne morale.

3.  Le titulaire de permis qui est une personne morale devient une entreprise à propriétaire unique ou une société en nom collectif.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 285/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), lorsqu’un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale, celle-ci peut conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans un délai de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), lorsqu’un associé d’une société en nom collectif qui est titulaire de permis cesse de l’être, celle-ci peut conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans un délai de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

95. Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17.

96. Pour l’application du paragraphe 18 (1) de la Loi (cession temporaire d’un permis), le registrateur peut céder un permis lorsque, selon le cas :

a)  un syndic de faillite acquiert le commerce du titulaire de permis;

b)  un séquestre nommé par le tribunal acquiert le commerce du titulaire de permis;

c)  un créancier hypothécaire prend possession du local auquel s’applique le permis;

d)  un franchiseur prend possession du local auquel s’applique le permis;

e)  le locateur prend possession du local auquel s’applique le permis;

f)  les exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux de la succession d’un titulaire de permis décédé prennent possession du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

Agrandissement temporaire d’un local

97. (1) Le registrateur peut, sous réserve du paragraphe (2), approuver un agrandissement temporaire contigu au local auquel s’applique un permis de vente d’alcool, pour la période qu’il précise. Règl. de l’Ont. 727/20, art. 8.

(2) Dans le cas d’un local qui est un bateau, le registrateur ne peut approuver que ce qui suit comme étant l’agrandissement temporaire du bateau :

a)  le quai auquel le bateau est amarré, si les conditions suivantes sont remplies :

(i)  le quai est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  l’accès à l’eau entourant le quai est empêché par un obstacle physique;

b)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé, si l’accès à toute eau en bordure de la partie de terre précisée est empêché par un obstacle physique. Règl. de l’Ont. 727/20, art. 8.

Non-application de dispositions de la Loi

98. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le paragraphe 5 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la livraison d’alcool par une personne conformément à l’article 56.2. Règl. de l’Ont. 86/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 730/20, par. 2 (1).

(1.1) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la vente d’alcool par le titulaire d’un permis de vente d’alcool dans les circonstances suivantes :

1.  Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis a été délivré ou cédé à l’égard d’un local avant le 9 décembre 2020, le local est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.

2.  Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un local le 9 décembre 2020 ou après ce jour,

i.  soit le local est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou d’alcool pour la consommation dans le local,

ii.  soit le local est situé dans un autre établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial. Règl. de l’Ont. 730/20, par. 2 (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/20, art. 9.

98.1 à 98.2.6 Abrogés : O. Reg. 230/03, s. 38.

98.3 Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 6 (6) de la Loi à l’égard d’une demande de renouvellement ou de cession d’un permis de vente d’alcool que présente un syndic de faillite ou un séquestre nommé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

99. (1) Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande de permis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un permis précédent à l’égard du local était en vigueur moins de six mois avant la date de présentation de la demande;

b)  le permis précédent n’a pas été révoqué en raison de l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(2) Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande de permis visant un local pour lequel une demande précédente a été présentée si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’avis de la demande précédente a été donné pour la première fois en application du paragraphe 7 (1) de la Loi dans les sept mois qui précèdent la présentation de la demande actuelle;

b)  la demande précédente n’a pas été rejetée en raison de l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(3) Si un titulaire de permis présente une demande en vue d’ajouter des installations au local auquel s’applique le permis, d’augmenter la capacité du local ou d’en modifier la superficie, le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi :

a)  d’une part, à l’égard d’un local intérieur dont la capacité est diminuée ou augmentée :

(i)  soit de moins de 25 pour cent, si la capacité du local est de 80 personnes ou plus,

(ii)  soit de moins de 20 personnes, si la capacité du local est de moins de 80 personnes;

b)  d’autre part, à l’égard d’un local extérieur dont la capacité est diminuée ou augmentée de moins de 25 pour cent.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un changement dans la capacité d’un local est mesuré par rapport à la capacité maximale du local indiquée sur le permis qui a été délivré après que le plus récent avis a été donné en application du paragraphe 7 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(5) Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande de permis de vente d’alcool présentée par les Forces canadiennes.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(6) Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande d’un permis mini-bar.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3.

(7) Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard de la demande que le fabricant titulaire d’un permis de vente de bière, de vin de l’Ontario ou de spiritueux présente aux termes de l’article 2.1.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 260/20, art. 8.

100. et 100.1. Abrogés : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 18.

101. à 103. Abrogés : O. Reg. 247/02, s. 28.

104. Abrogé : O. Reg. 354/99, s. 2.

105. à 107. Abrogés : O. Reg. 247/02, s. 28.

Dispositions transitoires

108. à 111. Abrogés : O. Reg. 247/02, s. 28.

112. (1) Les conditions visées au présent article s’appliquent à chaque permis qui s’applique à l’égard de locaux :

a)  d’une part, qui étaient classés comme associations, cantines, centres de villégiature et installations de loisirs en vertu du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant le 15 septembre 1990;

b)  d’autre part, qui étaient, immédiatement avant le 15 septembre 1990, situés dans des municipalités qui interdisent la vente d’alcool dans d’autres catégories de locaux.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(2) Il ne peut être vendu et servi d’alcool qu’aux catégories de personnes qui avaient le droit d’utiliser les locaux immédiatement avant le 15 septembre 1990.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

(3) Le titulaire de permis ne peut vendre et servir que les types d’alcool qu’il était autorisé à vendre immédiatement avant le 15 septembre 1990.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.

113. Abrogé : O. Reg. 247/02, s. 28.