Règl. de l'Ont. 486/01: PROROGATION, TERRITOIRES DE COMPÉTENCE ET NOMS DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

rÈglement de l’ontario 486/01

Prorogation, territoires de compétence et noms des conseils scolaires de district

Période de codification : du 29 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 314/24.

Historique législatif : 470/05, 72/06, 274/06, 114/07, 107/08, 177/08, 212/09, 309/09, 2/10, 353/11, 344/13, TMAR 17 SE 09 - 1, 343/17, 361/17, 799/21, TMAR 22 JL 22 - 1; 314/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Conseils scolaires de district publics de langue anglaise

2.

Prorogation

3.

Noms

4.

Territoires de compétence

Conseils scolaires de district séparés de langue anglaise

5.

Prorogation

6.

Noms

7.

Territoires de compétence

Conseils scolaires de district publics de langue française

8.

Prorogation

9.

Noms

10.

Territoires de compétence

Conseils scolaires de district séparés de langue française

11.

Prorogation

12.

Noms

13.

Territoires de compétence

Dispositions transitoires : modification des limites territoriales le 1er septembre 2009

13.4

Définitions

13.5

Restrictions imposées aux conseils isolés

13.6

Fusion et mutation d’employés

13.6.1

Transfert des actifs et passifs

13.6.2

Impôts scolaires

13.10

Contribuables des conseils scolaires

13.11

Règlement des différends

Application et interprétation

14.

Mention des anciens noms

15.

Date d’effet des descriptions

16.

Élections de 2006

Annexe 1

Anciens noms créés par le règlement de l’ontario 185/97

Annexe 2

Autres anciens noms

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«Règlement de l’Ontario 185/97» Le Règlement de l’Ontario 185/97 tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation. («Ontario Regulation 185/97»)  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 1.

Conseils scolaires de district publics de langue anglaise

Prorogation

2. Les 31 conseils scolaires de district publics de langue anglaise créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 2.

Noms

3. Les noms des conseils scolaires de district publics de langue anglaise sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «English-language Public District School Board», suivis des numéros 1 à 29, dans la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 2.

Territoires de compétence

4. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise sont les suivants :

1. Le territoire de compétence du conseil appelé District School Board Ontario North East se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armstrong, Brethour, Casey, Chamberlain, Charlton, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, New Liskeard, Opasatika, Smooth Rock Falls, Temagami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,

iii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Ebbs et Templeton,

B. dans le district territorial de Cochrane :

Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson, Stoddard, Studholme, Teefy et Way,

C. dans le district territorial de Nipissing :

Eldridge, Flett, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Kenny, McCallum, McLaren et Thistle,

D. dans le district territorial de Timiskaming :

Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,

iv. dans le district territorial de Cochrane :

A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,

B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,

C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,

iv.1 dans le district territorial de Sudbury :

A. les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

B. l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama,

v. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.

2. Le territoire de compétence du conseil appelé Algoma District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Blind River; Bruce Mines; Chapleau; Dubreuilville; Elliot Lake; Hilton; Hilton Beach; Hornepayne; Huron Shores; Jocelyn; Johnson; Laird; MacDonald, Meredith and Aberdeen Additional; Michipicoten; Plummer Additional; Prince; St. Joseph; Sault Ste. Marie; Shedden; The North Shore; Thessalon; White River; et Tarbutt and Tarbutt Additional,

ii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Aberdeen, Archibald, Aweres, Bridgland, Chenard, Dennis, Deroche, Dunphy, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Galbraith, Gaudette, Gould, Grasett, Haughton, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Kirkwood, Ley, McMahon, Montgomery, Morin, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Rose, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper, VanKoughnet et Wells,

B. dans le district territorial de Sudbury :

Bracken, Caverley, Chapleau, de Gaulle, Eisenhower, Gallagher, Genier, Halsey, Kaplan, Leeson, Panet, Rennie et Stover,

iii. dans le district territorial d’Algoma :

A. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,

B. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition A,

C. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,

D. la partie du canton géographique d’Echum délimitée comme suit :

commençant à un point de la limite est du canton géographique d’Echum situé plein est de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique de Dalton, la limite de la circonscription scolaire suit celle du canton sur une distance de deux milles en direction nord, de là elle se poursuit plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein sud jusqu’à un point situé sur la même ligne droite que les points de la limite nord de la circonscription scolaire no 1 d’Echum, de là plein est sur une distance de cinq milles, de là en direction nord, le long de la limite est du canton, jusqu’au point de départ,

E. la partie du canton géographique de West délimitée comme suit :

commençant à un point situé à un mille plein nord de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique, la ligne de démarcation se poursuit plein est sur une distance de deux milles et demi, de là plein sud sur une distance de cinq milles, de là plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein nord sur une distance de cinq milles, de là plein est sur une distance de deux milles et demi jusqu’au point de départ.

3. Le territoire de compétence du conseil appelé Rainbow District School Board se compose de ce qui suit :

i. le district territorial de Manitoulin,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Baldwin; Espanola; Grand Sudbury; Killarney; Markstay-Warren; Nairn and Hyman; Rivière des Français; Sables-Spanish Rivers; et St.-Charles,

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Sudbury :

Asquith, Burwash, Cartier, Cascaden, Churchill, Cox, Curtin, Davis, Fawcett, Foster, Foy, Garibaldi, Garvey, Hart, Harty, Hendrie, Hennessy, Hess, Laura, Macmurchy, Miramichi, Moncrieff, Mongowin, Roosevelt, Secord, Servos et Truman,

iv. dans le district territorial de Sudbury :

A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,

B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,

C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren.

4. Le territoire de compétence du conseil appelé Near North District School Board se compose de ce qui suit :

i. la partie du district territorial de Parry Sound qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Killarney,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Bonfield, Calvin, Chisholm, East Ferris, Kearney, Mattawa, Mattawan, Nipissing Ouest, North Bay et Papineau-Cameron,

iii. le quartier Freeman de la municipalité locale de Georgian Bay,

iv. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Nipissing :

Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, French, Jocko, Lauder, Lyman, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras et Wyse.

5. Le territoire de compétence du conseil appelé Keewatin-Patricia District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Dryden, Ear Falls, Ignace, Kenora, Machin, Pickle Lake, Red Lake et Sioux Lookout,

ii. le quartier no 1 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Kenora :

Boys, Britton, Buller, Colenso, Dome, Eton, Hartman, Ilsley, Kirkup, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Pellatt, Redditt, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,

iv. dans le district territorial de Kenora :

A. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake,

B. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,

C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :

commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,

D. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,

E. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane du chemin tertiaire numéro 804 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de ladite ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls,

F. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la partie de la route principale connue sous le numéro 105 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de la ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, dans la direction générale nord-nord-ouest, depuis son intersection avec la ligne médiane de Pickerel Creek jusqu’à son intersection avec la limite sud de la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls ni visées à la sous-sous-disposition E,

G. l’étendue de terrain sise dans le district territorial de Kenora qui se trouve dans une zone de 4 milles de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la route secondaire numéro 599 et qui s’étend sur 2 milles, mesurés perpendiculairement à cette partie de ladite ligne médiane, depuis la limite est de la zone géographique de la municipalité locale d’Ignace sur une distance de 45 milles en direction nord-est,

v. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Savant Lake et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance d’un mille et au sud sur une distance de quatre milles,

B. en utilisant comme ligne de base une ligne tracée plein est-ouest commençant à la borne milliaire 54 située à proximité d’Allanwater Bridge sur la ligne des Chemins de fer nationaux du Canada et se poursuivant sur une distance de deux milles et demi de chaque côté de la borne, la circonscription scolaire no 1 d’Allanwater Bridge, constituée de l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance,

C. dans le canton géographique d’Upsala, les concessions I, II et III, la moitié sud de la concession IV et les lots 1 à 10 inclusivement de la moitié nord des concessions IV, V et VI.

6. Le territoire de compétence du conseil appelé Rainy River District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Alberton, Atikokan, Chapple, Dawson, Emo, Fort Frances, Lake of the Woods, La Vallee, Morley et Rainy River,

ii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Rainy River :

Asmussen, Baker, Bennett, Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Hutchinson, Kingsford, McCaul, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland, Tanner, Trottier et Watten,

iv. dans le district territorial de Kenora, toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

A. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,

B. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,

de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

C. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,

D. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :

E. à G. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 1 (3).

v. dans le district territorial de Rainy River :

A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :

commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Bennett,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Baker,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Baker,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,

B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :

commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de McCaul,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,

C. la réserve Wild Land,

D. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :

1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,

de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

de là plein sud, en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" 17de latitude nord,

de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,

2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,

3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,

4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord,

E. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

1. au sud, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers l’ouest, le long de la limite sud des claims A1-101, A1-108, AL-134, AL-135, etc., jusqu’au point central du claim AL-174,

2. à l’ouest, une ligne allant vers le nord à partir du point central du claim AL-174 le long de la limite ouest des claims HP-99 et HP-187, puis passant au milieu de l’une des trois petites îles K-656 du lac Little Turtle jusqu’au point où une ligne perpendiculaire divise K-659 en deux,

3. au nord, une ligne commençant au point susmentionné et allant vers l’est, le long de la limite nord du claim K-610,

4. à l’est, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers le nord, le long de la limite est du claim HP-138 jusqu’à son point d’intersection avec la ligne de démarcation nord de la circonscription scolaire.

7. Le territoire de compétence du conseil appelé Lakehead District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Conmee, Gillies, Neebing, O’Connor, Oliver Paipoonge, Shuniah et Thunder Bay,

ii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :

Blackwell, Conacher, Devon, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Hagey, Laurie, Lismore, Lybster, Marks, Michener, Robson, Sibley, Strange et Ware,

iii. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. les lots du chemin Dawson,

B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin),

C. le territoire désigné sous le nom de «Public School Section Number One, Kashabowie» dans l’ordre pris le 17 mai 1927 par l’inspecteur des écoles publiques du district de Thunder Bay, et délimité comme suit :

La limite ouest est la longitude ouest 90o 30' et la limite sud est le prolongement de la limite sud du canton géographique d’Ames.

À partir du point d’intersection de ces deux lignes, les limites continuent 5 milles vers l’est, de là 5 milles vers le nord, de là 5 milles vers l’ouest et de là 5 milles vers le sud jusqu’au point de départ.

Le claim X.L.1 est inclus, jouxtant la limite nord; les claims K.67, K.66, K.34 et J.1 sont inclus, jouxtant la limite ouest; et les claims T.B.6213, X.832, X.523, X.530 et X.534 sont inclus, jouxtant la limite est.

La limite sud de la circonscription scolaire suit la limite sud du claim 539 X,

D. l’étendue de terrain d’une superficie d’un mille carré délimitée comme suit :

au nord, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein nord astronomique, du point milliaire 21 de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada dans le hameau de Collins; à l’est, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein est astronomique, du point milliaire; au sud, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein sud astronomique, du point milliaire; à l’ouest, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein ouest astronomique, du point milliaire,

E. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare de la Grand Trunk Pacific Railway (maintenant connue sous le nom de Chemins de fer nationaux du Canada) d’Armstrong et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance constitue la circonscription scolaire no 1 d’Armstrong,

F. en utilisant une ligne commençant au pont de la Grand Trunk Pacific Railway qui enjambe la rivière Ombabika et se prolongeant plein est sur une distance de trois milles, la circonscription scolaire no 1 d’Auden est constituée de l’ensemble du territoire s’étendant plein nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et plein sud sur la même distance, à l’est de la rivière Ombabika,

G. à Ferland, en Ontario, un carré dont chaque côté mesure cinq milles de long et suit la direction plein nord-sud ou est-ouest et dont le centre consiste en un point de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada situé à un demi-mille à l’ouest, le long du chemin de fer, du point médian du pont des Chemins de fer nationaux du Canada qui enjambe le ruisseau Seymour.

8. Le territoire de compétence du conseil appelé Superior-Greenstone District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Dorion, Manitouwadge, Marathon, Nipigon, Red Rock, Schreiber et Terrace Bay,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :

Atikameg, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Corrigal, Cotte, Davies, Flood, Foote, Grain, Grenville, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Lecours, Lyon, McCron, McGill, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Shabotik, Spooner, Stirling, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Wiggins et Yesno,

iv. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :

1. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,

2. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

3. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,

4. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

B. la partie de la circonscription scolaire MacDiarmid no 1 qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Kilkenny.

9. Le territoire de compétence du conseil appelé Bluewater District School Board se compose de la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Bruce et Grey.

10. Le territoire de compétence du conseil appelé Avon Maitland District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Huron et Perth,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

St. Marys et Stratford.

11. Le territoire de compétence du conseil appelé Greater Essex County District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur d’Essex,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Pelee et Windsor.

12. Le territoire de compétence du conseil appelé Lambton Kent District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Lambton,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Chatham-Kent.

13. Le territoire de compétence du conseil appelé Thames Valley District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Elgin, Middlesex et Oxford,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

London et St. Thomas.

14. Le territoire de compétence du conseil appelé Toronto District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Toronto.

15. Le territoire de compétence du conseil appelé Durham District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Durham, à l’exclusion de la zone géographique de la municipalité locale de Clarington.

16. Le territoire de compétence du conseil appelé Kawartha Pine Ridge District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Northumberland et Peterborough,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Clarington et Peterborough,

iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.

17. Le territoire de compétence du conseil appelé Trillium Lakelands District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Haliburton,

ii. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Muskoka, à l’exclusion du quartier Freeman de la municipalité locale de Georgian Bay,

iii. la zone géographique de la municipalité locale de Kawartha Lakes.

18. Le territoire de compétence du conseil appelé York Region District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de York.

19. Le territoire de compétence du conseil appelé Simcoe County District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Simcoe,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Barrie et Orillia.

20. Le territoire de compétence du conseil appelé Upper Grand District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Dufferin et Wellington,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Guelph.

21. Le territoire de compétence du conseil appelé Peel District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Peel.

22. Le territoire de compétence du conseil appelé Halton District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Halton.

23. Le territoire de compétence du conseil appelé Hamilton-Wentworth District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Hamilton.

24. Le territoire de compétence du conseil appelé District School Board of Niagara se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Niagara.

25. Le territoire de compétence du conseil appelé Grand Erie District School Board se compose de la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Brantford et les comtés de Brant, de Haldimand et de Norfolk.

26. Le territoire de compétence du conseil appelé Waterloo Region District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Waterloo.

27. Le territoire de compétence du conseil appelé Ottawa-Carleton District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale d’Ottawa.

28. Le territoire de compétence du conseil appelé Upper Canada District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Lanark; Leeds et Grenville; Prescott et Russell; et Stormont, Dundas et Glengarry,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Brockville, Cornwall, Gananoque, Prescott et Smiths Falls.

29. Le territoire de compétence du conseil appelé Limestone District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Lennox and Addington,

ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

iii. la zone géographique de la municipalité locale de Kingston.

30. Le territoire de compétence du conseil appelé Renfrew County District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Renfrew,

ii. la zone géographique des municipalités locales de Pembroke et de South Algonquin,

iii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 212/09, par. 1 (9).

31. Le territoire de compétence du conseil appelé Hastings and Prince Edward District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Belleville et le comté de Prince Edward,

iii. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 177/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/09, art. 1.

Conseils scolaires de district séparés de langue anglaise

Prorogation

5. Les 29 conseils scolaires de district séparés de langue anglaise créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 5.

Noms

6. Les noms des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «English-language Separate District School Board», suivis des numéros 30A à 55, dans la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 6; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 3.

Territoires de compétence

7. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise sont les suivants :

1. Le territoire de compétence du conseil appelé Northeastern Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armstrong, Brethour, Casey, Chamberlain, Charlton, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, Moosonee, New Liskeard, Opasatika, Smooth Rock Falls, Temagami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,

iii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Ebbs et Templeton,

B. dans le district territorial de Cochrane :

Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson Stoddard, Studholme, Teefy et Way,

C. dans le district territorial de Nipissing :

Eldridge, Flett, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Kenny, McCallum, McLaren et Thistle,

D. dans le district territorial de Timiskaming :

Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,

iv. dans le district territorial de Cochrane :

A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,

B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,

C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,

iv.1 dans le district territorial de Sudbury :

A. les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

B. l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama,

v. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.

2. Le territoire de compétence du conseil appelé Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armour, Bonfield, Burk’s Falls, Calvin, Chisholm, East Ferris, Joly, Kearney, Machar, Mattawa, Mattawan, McMurrich/Monteith, Nipissing, Nipissing Ouest, North Bay, North Himsworth, Papineau-Cameron, Perry, Powassan, Ryerson, South River, Strong et Sundridge,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Magnetawan qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Croft ou de Spence,

iii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial de Nipissing :

Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, French, Jocko, Lauder, Lyman, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras et Wyse,

B. dans le district territorial de Parry Sound :

Laurier, Lount, Patterson et Pringle.

3. Le territoire de compétence du conseil appelé Huron-Superior Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Baldwin; Blind River; Chapleau; Dubreuilville; Elliot Lake; Espanola; Hornepayne; Johnson; Laird; Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional; Michipicoten; Nairn and Hyman; Prince; Sables-Spanish Rivers; Sault Ste. Marie; Shedden; Tarbutt and Tarbutt Additional; The North Shore et White River,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Huron Shores qui, le 31 décembre 1998, n’était pas comprise dans la zone géographique de l’ancien canton de Thessalon,

iii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Northeastern Manitoulin and the Islands,

iv. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Archibald, Aweres, Chenard, Dennis, Deroche, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Gaudette, Grasett, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Ley, Montgomery, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper et VanKoughnet,

B. dans le district territorial de Sudbury :

Caverley, Chapleau, Curtin, de Gaulle, Eisenhower, Foster, Gallagher, Genier, Halsey, Kaplan, Mongowin, Panet, Roosevelt et Truman,

v. dans le district territorial d’Algoma :

A. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,

B. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,

C. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition B.

4. Le territoire de compétence du conseil appelé Sudbury Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Grand Sudbury; Killarney; Markstay-Warren; Rivière des Français; et St.-Charles,

ii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial de Parry Sound :

Henvey et Wallbridge,

B. dans le district territorial de Sudbury :

Burwash, Cartier, Cascaden, Cox, Davis, Foy, Hart, Harty, Hendrie, Hess, Laura, Moncrieff, Secord et Servos,

iii. dans le district territorial de Sudbury :

A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,

B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,

C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren.

5. Le territoire de compétence du conseil appelé Northwest Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Alberton, Atikokan, Chapple, Dawson, Dryden, Emo, Fort Pleines, Ignace, Lake of the Woods, La Vallee, Machin, Morley, Rainy River et Sioux Lookout,

ii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,

iii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial de Kenora :

Britton, Buller, Colenso, Eton, Hartman, Ilsley, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,

B. dans le district territorial de Rainy River :

Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Kingsford, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland et Watten,

iv. dans le district territorial de Kenora :

A. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,

B. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

1. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,

2. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est, en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,

de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

3. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,

4. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :

5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 2 (2).

v. dans le district territorial de Rainy River :

A. la réserve Wild Land,

B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :

1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est, en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois, jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,

de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

de là plein sud en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" de latitude nord,

de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,

2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,

3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,

4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord.

6. Le territoire de compétence du conseil appelé Kenora Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales d’Ear Falls, de Kenora et de Red Lake,

ii. le quartier no 1 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Kenora :

Boys, Kirkup, Pellatt et Redditt,

iv. dans le district territorial de Kenora :

A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :

commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,

B. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora.

C. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake.

7. Le territoire de compétence du conseil appelé Thunder Bay Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Conmee, Gillies, Neebing, O’Connor, Oliver Paipoonge, Shuniah et Thunder Bay,

ii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :

Blackwell, Conacher, Devon, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Hagey, Laurie, Lismore, Lybster, Marks, Michener, Robson, Sibley, Strange et Ware,

iii. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. les lots du chemin Dawson,

B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin).

8. Le territoire de compétence du conseil appelé Superior North Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Dorion, Manitouwadge, Marathon, Nipigon, Red Rock, Schreiber et Terrace Bay,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,

iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :

Atikameg, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Corrigal, Cotte, Davies, Flood, Foote, Grain, Grenville, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Lecours, Lyon, McCron, McGill, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Shabotik, Spooner, Stirling, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Wiggins et Yesno,

iv. dans le district territorial de Thunder Bay, toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :

A. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,

B. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

C. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,

D. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

9. Le territoire de compétence du conseil appelé Bruce-Grey Catholic District School Board se compose de la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Bruce et Grey.

10. Le territoire de compétence du conseil appelé Huron Perth Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Huron et Perth,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

St. Marys et Stratford.

11. Le territoire de compétence du conseil appelé Windsor-Essex Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur d’Essex,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Pelee et Windsor.

12. Le territoire de compétence du conseil appelé London District Catholic School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Elgin, Middlesex et Oxford,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

London et St. Thomas.

13. Le territoire de compétence du conseil appelé St. Clair Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Lambton,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Chatham-Kent.

14. Le territoire de compétence du conseil appelé Toronto Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Toronto.

15. Le territoire de compétence du conseil appelé Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Northumberland et Peterborough,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Clarington, Kawartha Lakes et Peterborough,

iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.

16. Le territoire de compétence du conseil appelé York Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de York.

17. Le territoire de compétence du conseil appelé Dufferin-Peel Catholic District School Board se compose de la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Dufferin et Peel.

18. Le territoire de compétence du conseil appelé Simcoe Muskoka Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Muskoka et Simcoe,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Barrie, Carling, McDougall, McKellar, Orillia, Parry Sound et Seguin.

19. Le territoire de compétence du conseil appelé Durham Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Durham, à l’exclusion de la zone géographique de la municipalité locale de Clarington.

20. Le territoire de compétence du conseil appelé Halton Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Halton.

21. Le territoire de compétence du conseil appelé Hamilton-Wentworth Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Hamilton.

22. Le territoire de compétence du conseil appelé Wellington Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Wellington,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Guelph.

23. Le territoire de compétence du conseil appelé Waterloo Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Waterloo.

24. Le territoire de compétence du conseil appelé Niagara Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Niagara.

25. Le territoire de compétence du conseil appelé Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board se compose de la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Brantford et les comtés de Brant, de Haldimand et de Norfolk.

26. Le territoire de compétence du conseil appelé Catholic District School Board of Eastern Ontario se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Lanark; Leeds et Grenville; Prescott et Russell; et Stormont, Dundas et Glengarry,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Brockville, Cornwall, Gananoque, Prescott et Smiths Falls.

27. Le territoire de compétence du conseil appelé Ottawa Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale d’Ottawa.

28. Le territoire de compétence du conseil appelé Renfrew County Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Renfrew,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Pembroke.

29. Le territoire de compétence du conseil appelé Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Hastings; et Lennox and Addington,

ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Belleville, le comté de Prince Edward, Highlands East, Kingston et South Algonquin,

iv. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 470/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 114/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 212/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 309/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 2/10, art. 1.

Conseils scolaires de district publics de langue française

Prorogation

8. Les quatre conseils scolaires de district publics de langue française créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 8.

Noms

9. Les noms des conseils scolaires de district publics de langue française sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «Conseil de district des écoles publiques de langue française», suivis des numéros 56 à 59, dans la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 5.

Territoires de compétence

10. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue française sont les suivants :

1. Le territoire de compétence du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Muskoka,

ii. la partie du district territorial de Parry Sound qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Killarney,

iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armstrong, Bonfield, Brethour, Calvin, Casey, Chamberlain, Charlton, Chisholm, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, East Ferris, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hornepayne, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kearney, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattawa, Mattawan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, New Liskeard, Nipissing Ouest, North Bay, Opasatika, Papineau-Cameron, Smooth Rock Falls, Temegami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,

iv. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,

v. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Ebbs et Templeton,

B. dans le district territorial de Cochrane :

Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson, Stoddard, Studholme, Teefy et Way,

C. dans le district territorial de Nipissing :

Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, Eldridge, Flett, French, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Jocko, Kenny, Lauder, Lyman, McCallum, McLaren, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras, Thistle et Wyse,

D. dans le district territorial de Timiskaming :

Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,

vi. dans le district territorial de Cochrane :

A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,

B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,

C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,

vi.1 dans le district territorial de Sudbury, les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

vi.2 l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama.

vii. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.

2. Le territoire de compétence du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario se compose de ce qui suit :

i. le district territorial de Manitoulin,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Alberton; Atikokan; Baldwin; Blind River; Bruce Mines; Chapleau; Chapple; Conmee; Dawson; Dorion; Dryden; Dubreuilville; Ear Falls; Elliot Lake; Emo; Espanola; Fort Frances; Gillies; Grand Sudbury; Hilton; Hilton Beach; Huron Shores; Ignace; Jocelyn; Johnson; Kenora; Killarney; Laird; Lake of the Woods; La Vallee; MacDonald, Meredith and Aberdeen Additional; Machin; Manitouwadge; Marathon; Markstay-Warren; Michipicoten; Morley; Nairn and Hyman; Neebing; Nipigon; O’Connor; Oliver Paipoonge; Pickle Lake; Plummer Additional; Prince; Rainy River; Red Lake; Red Rock; Rivière des Français; Sables-Spanish Rivers; St.-Charles; St. Joseph; Sault Ste. Marie; Schreiber; Shedden; Shuniah; Sioux Lookout; Sioux Narrows-Nestor Falls; Tarbutt and Tarbutt Additional; Terrace Bay; The North Shore; Thessalon; Thunder Bay; et White River,

iii. et iv. Abrogées :Règl. de l’Ont. 72/06, par. 3 (1).

v. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,

vi. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Aberdeen, Archibald, Aweres, Bridgland, Chenard, Dennis, Deroche, Dunphy, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Galbraith, Gaudette, Gould, Grasett, Haughton, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Kirkwood, Ley, McMahon, Montgomery, Morin, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Rose, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper, VanKoughnet et Wells,

B. dans le district territorial de Kenora :

Boys, Britton, Buller, Colenso, Dome, Eton, Hartman, Ilsley, Kirkup, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Pellatt, Redditt, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,

C. dans le district territorial de Rainy River :

Asmussen, Baker, Bennett, Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Hutchinson, Kingsford, McCaul, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland, Tanner, Trottier et Watten,

D. dans le district territorial de Sudbury :

Asquith, Bracken, Burwash, Cartier, Cascaden, Caverley, Chapleau, Churchill, Cox, Curtin, Davis, de Gaulle, Eisenhower, Fawcett, Foster, Foy, Gallagher, Garibaldi, Garvey, Genier, Halsey, Hart, Harty, Hendrie, Hennessy, Hess, Kaplan, Laura, Leeson, Macmurchy, Miramichi, Moncrieff, Mongowin, Panet, Rennie, Roosevelt, Secord, Servos, Stover et Truman,

E. dans le district territorial de Thunder Bay :

Atikameg, Blackwell, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Conacher, Corrigal, Cotte, Davies, Devon, Flood, Foote, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Grain, Grenville, Hagey, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Laurie, Lecours, Lismore, Lybster, Lyon, Marks, McCron, McGill, Michener, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Robson, Shabotik, Sibley, Spooner, Stirling, Strange, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Ware, Wiggins et Yesno,

vii. dans le district territorial d’Algoma :

A. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,

B. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition A,

C. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,

D. la partie du canton géographique d’Echum délimitée comme suit :

commençant à un point de la limite est du canton géographique d’Echum situé plein est de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique de Dalton, la limite de la circonscription scolaire suit celle du canton sur une distance de deux milles en direction nord, de là elle se poursuit plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein sud jusqu’à un point situé sur la même ligne droite que les points de la limite nord de la circonscription scolaire no 1 d’Echum, de là plein est sur une distance de cinq milles, de là en direction nord, le long de la limite est du canton, jusqu’au point de départ,

E. la partie du canton géographique de West délimitée comme suit :

commençant à un point situé à un mille plein nord de la gare du Chemin de fer Canadien Pacifique, la ligne de démarcation se poursuit plein est sur une distance de deux milles et demi, de là plein sud sur une distance de cinq milles, de là plein ouest sur une distance de cinq milles, de là plein nord sur une distance de cinq milles, de là plein est sur une distance de deux milles et demi jusqu’au point de départ.

viii. dans le district territorial de Kenora :

A. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake,

B. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,

C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :

commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,

D. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,

E. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane du chemin tertiaire numéro 804 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de ladite ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls,

F. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la partie de la route principale connue sous le numéro 105 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de la ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, dans la direction générale nord-nord-ouest, depuis son intersection avec la ligne médiane de Pickerel Creek jusqu’à son intersection avec la limite sud de la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls ni visées à la sous-sous-disposition E,

G. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

1. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,

2. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,

de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

3. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,

4. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :

5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 3 (3).

H. l’étendue de terrain sise dans le district territorial de Kenora qui se trouve dans une zone de 4 milles de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la route secondaire numéro 599 et qui s’étend sur 2 milles, mesurés perpendiculairement à cette partie de ladite ligne médiane, depuis la limite est de la zone géographique de la municipalité locale d’Ignace sur une distance de 45 milles en direction nord-est,

ix. dans le district territorial de Rainy River :

A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :

commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Bennett,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Baker,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Baker,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,

B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :

commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de McCaul,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,

C. la réserve Wild Land,

D. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :

1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,

de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

de là plein sud, en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" de latitude nord,

de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,

2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,

3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,

4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord,

E. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

1. au sud, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers l’ouest, le long de la limite sud des claims A1-101, A1-108, AL-134, AL-135, etc., jusqu’au point central du claim AL-174,

2. à l’ouest, une ligne allant vers le nord à partir du point central du claim AL-174 le long de la limite ouest des claims HP-99 et HP-187, puis passant au milieu de l’une des trois petites îles K-656 du lac Little Turtle jusqu’au point où une ligne perpendiculaire divise K-659 en deux,

3. au nord, une ligne commençant au point susmentionné et allant vers l’est, le long de la limite nord du claim K-610,

4. à l’est, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers le nord, le long de la limite est du claim HP-138 jusqu’à son point d’intersection avec la ligne de démarcation nord de la circonscription scolaire,

x. dans le district territorial de Sudbury :

A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,

B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,

C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren,

xi. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. les lots du chemin Dawson,

B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin),

C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :

1. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,

2. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

3. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,

4. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

D. la partie de la circonscription scolaire MacDiarmid no 1 qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Kilkenny,

E. le territoire désigné sous le nom de «Public School Section Number One, Kashabowie» dans l’ordre pris le 17 mai 1927 par l’inspecteur des écoles publiques du district de Thunder Bay, et délimité comme suit :

La limite ouest est la longitude ouest 90o 30' et la limite sud est le prolongement de la limite sud du canton géographique d’Ames.

À partir du point d’intersection de ces deux lignes, les limites continuent 5 milles vers l’est, de là 5 milles vers le nord, de là 5 milles vers l’ouest et de là 5 milles vers le sud jusqu’au point de départ.

Le claim X.L.1 est inclus, jouxtant la limite nord; les claims K.67, K.66, K.34 et J.1 sont inclus, jouxtant la limite ouest; et les claims T.B.6213, X.832, X.523, X.530 et X.534 sont inclus, jouxtant la limite est.

La limite sud de la circonscription scolaire suit la limite sud du claim 539 X,

F. l’étendue de terrain d’une superficie d’un mille carré délimitée comme suit :

au nord, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein nord astronomique, du point milliaire 21 de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada dans le hameau de Collins; à l’est, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein est astronomique, du point milliaire; au sud, par une ligne tracée plein est-ouest astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein sud astronomique, du point milliaire; à l’ouest, par une ligne tracée plein nord-sud astronomique et passant par un point situé à un demi-mille, selon une course plein ouest astronomique, du point milliaire,

G. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Savant Lake et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance d’un mille et au sud sur une distance de quatre milles,

H. commençant à la borne milliaire 54 située à proximité d’Allanwater Bridge sur la ligne des Chemins de fer nationaux du Canada, une ligne est tracée plein est-ouest sur une distance de deux milles et demi de chaque côté de la borne en tant que ligne de base, la circonscription scolaire no 1 d’Allanwater Bridge étant constituée de l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance,

I. en utilisant comme ligne de base une ligne est-ouest passant par la gare de la Grand Trunk Pacific Railway (maintenant connue sous le nom de Chemins de fer nationaux du Canada) d’Armstrong et se prolongeant vers l’est de la gare sur une distance de deux milles et demi et vers l’ouest sur la même distance, l’ensemble du territoire s’étendant au nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et au sud sur la même distance constitue la circonscription scolaire no 1 d’Armstrong,

J. en utilisant une ligne commençant au pont de la Grand Trunk Pacific Railway qui enjambe la rivière Ombabika et se prolongeant plein est sur une distance de trois milles, la circonscription scolaire no 1 d’Auden est constituée de l’ensemble du territoire s’étendant plein nord de la ligne de base sur une distance de deux milles et demi et plein sud sur la même distance, à l’est de la rivière Ombabika,

K. à Ferland, en Ontario, un carré dont chaque côté mesure cinq milles de long et suit la direction plein nord-sud ou est-ouest et dont le centre consiste en un point de la ligne principale des Chemins de fer nationaux du Canada situé à un demi-mille à l’ouest, le long du chemin de fer, du point médian du pont des Chemins de fer nationaux du Canada qui enjambe le ruisseau Seymour,

L. dans le canton géographique d’Upsala, les concessions I, II et III, la moitié sud de la concession IV et les lots 1 à 10 inclusivement de la moitié nord des concessions IV, V et VI.

3. Le territoire de compétence du Conseil scolaire Viamonde se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Bruce, Dufferin, Durham, Elgin, Essex, Grey, Haliburton, Halton, Huron, Lambton, Middlesex, Niagara, Northumberland, Oxford, Peel, Perth, Peterborough, Simcoe, Waterloo, Wellington et York,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Barrie, Brantford, Chatham-Kent, le comté de Brant. Guelph, le comté de Haldimand, Hamilton, Kawartha Lakes, London, le comté de Norfolk, Orillia, Pelee, Peterborough, St. Marys, St. Thomas, Stratford, Toronto et Windsor,

iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.

4. Le territoire de compétence du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Hastings; Lanark; Leeds et Grenville; Lennox and Addington; Prescott et Russell; Renfrew; et Stormont, Dundas et Glengarry,

ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Belleville, Cornwall, le comté de Prince Edward, Gananoque, Kingston, Ottawa, Pembroke, Prescott, Smiths Falls et South Algonquin,

iv. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton,

v. Abrogée : Règl. de l’Ont. 212/09, par. 3 (8).

Règl. de l’Ont. 486/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 177/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 212/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 343/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 799/21, art. 1.

Conseils scolaires de district séparés de langue française

Prorogation

11. Les huit conseils scolaires de district séparés de langue française créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 11.

Noms

12. Les noms des conseils scolaires de district séparés de langue française sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «Conseil de district des écoles séparées de langue française», suivis des numéros 60A à 66, dans la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 486/01, art. 12; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 7.

Territoires de compétence

13. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue française sont les suivants :

1. Le territoire de compétence du Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armstrong, Brethour, Casey, Chamberlain, Charlton, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, Moosonee, New Liskeard, Opasatika, Smooth Rock Falls, Temagami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,

iii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Ebbs et Templeton,

B. dans le district territorial de Cochrane :

Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson, Stoddard, Studholme, Teefy et Way,

C. dans le district territorial de Nipissing :

Eldridge, Flett, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Kenny, McCallum, McLaren et Thistle,

D. dans le district territorial de Timiskaming :

Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,

iv. dans le district territorial de Cochrane :

A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,

B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,

C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,

iv.1 dans le district territorial de Sudbury :

A. les lots 1 à 12 inclusivement de chacune des concessions IV, V, VI et VII du canton géographique de Foleyet,

B. l’ensemble des biens situés dans un rayon de deux milles de la gare des Chemins de fer nationaux du Canada de Gogama,

v. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.

2. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Armour, Bonfield, Burk’s Falls, Calvin, Chisholm, East Ferris, Joly, Kearney, Machar, Mattawa, Mattawan, McMurrich/Monteith, Nipissing, Nipissing Ouest, North Bay, North Himsworth, Papineau-Cameron, Perry, Powasson, Ryerson, South River, Strong et Sundridge,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Magnetawan qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Croft ou de Spence,

iii. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial de Nipissing :

Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, French, Jocko, Lauder, Lyman, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras et Wyse,

B. dans le district territorial de Parry Sound :

Laurier, Lount, Patterson et Pringle.

3. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Baldwin; Blind River; Chapleau; Dubreuilville; Elliot Lake; Espanola; Rivière des Français; Grand Sudbury; Hornepayne; Johnson; Killarney; Laird; Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional; Markstay-Warren; Michipicoten; Nairn and Hyman; Prince; Sables-Spanish Rivers; St.-Charles; Sault Ste. Marie; Shedden; Tarbutt and Tarbutt Additional; The North Shore et White River,

ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Huron Shores qui, le 31 décembre 1998, n’était pas comprise dans la zone géographique de l’ancien canton de Thessalon,

iii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Northeastern Manitoulin and the Islands,

iv. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial d’Algoma :

Archibald, Aweres, Chenard, Dennis, Deroche, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Gaudette, Grasett, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Ley, Montgomery, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper et VanKoughnet,

B. dans le district territorial de Parry Sound :

Henvey et Wallbridge,

C. dans le district territorial de Sudbury :

Burwash, Cartier, Cascaden, Caverley, Chapleau, Cox, Curtin, Davis, de Gaulle, Eisenhower, Foster, Foy, Gallagher, Genier, Halsey, Hart, Harty, Hendrie, Hess, Kaplan, Laura, Moncrieff, Mongowin, Panet, Roosevelt, Secord, Servos et Truman,

v. dans le district territorial d’Algoma :

A. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,

B. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,

C. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition B,

vi. dans le district territorial de Sudbury :

A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,

B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,

C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren.

4. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Alberton, Atikokan, Chapple, Conmee, Dawson, Dorion, Dryden, Ear Falls, Emo, Fort Frances, Gillies, Ignace, Kenora, Lake of the Woods, La Vallee, Machin, Manitouwadge, Marathon, Morley, Neebing, Nipigon, O’Connor, Oliver Paipoonge, Rainy River, Red Lake, Red Rock, Schreiber, Shuniah, Sioux Lookout, Sioux Narrows-Nestor Falls, Terrace Bay et Thunder Bay,

ii. et iii. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 4 (1).

iv. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,

v. les cantons géographiques suivants :

A. dans le district territorial de Kenora :

Boys, Britton, Buller, Colenso, Eton, Hartman, Ilsley, Kirkup, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Pellatt, Redditt, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,

B. dans le district territorial de Rainy River :

Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Kingsford, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland et Watten,

C. dans le district territorial de Thunder Bay :

Atikameg, Blackwell, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Conacher, Corrigal, Cotte, Davies, Devon, Flood, Foote, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Grain, Grenville, Hagey, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Laurie, Lecours, Lismore, Lybster, Lyon, Marks, McCron, McGill, Michener, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Robson, Shabotik, Sibley, Spooner, Stirling, Strange, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Ware, Wiggins et Yesno,

vi. dans le district territorial de Kenora :

A. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,

B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :

commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,

de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,

de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,

C. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,

D. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

1. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,

2. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,

de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

3. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,

4. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls,

5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 4 (3).

E. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake.

vii. dans le district territorial de Rainy River :

A. la réserve Wild Land,

B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :

1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,

de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,

de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,

de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,

de là plein sud, en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" de latitude nord,

de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,

2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,

3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,

4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord,

viii. dans le district territorial de Thunder Bay :

A. les lots du chemin Dawson,

B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin),

C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :

1. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,

2. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

3. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,

4. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

5. Le territoire de compétence du Conseil scolaire catholique Providence se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Bruce, Elgin, Essex, Grey, Huron, Lambton, Middlesex, Oxford et Perth,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Chatham-Kent, London, Pelee, St. Marys, St. Thomas, Stratford et Windsor.

6. Le territoire de compétence du Conseil scolaire catholique MonAvenir se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Dufferin, Durham, Halton, Muskoka, Niagara, Northumberland, Peel, Peterborough, Simcoe, Waterloo, Wellington et York,

ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Barrie, Brantford, Carling, le comté de Brant, Guelph, le comté de Haldimand, Hamilton, Kawartha Lakes, McDougall, McKellar, le comté de Norfolk, Orillia, Parry Sound, Peterborough, Seguin et Toronto,

iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.

7. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Prescott et Russell; et Stormont, Dundas et Glengarry,

ii. la zone géographique de la municipalité locale de Cornwall.

8. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario se compose de ce qui suit :

i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :

Hastings; Lanark; Lennox and Addington; Leeds et Grenville; et Renfrew,

ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :

Belleville, Brockville, le comté de Prince Edward, Gananoque, Highlands East, Kingston, Ottawa, Pembroke, Prescott, Smiths Falls et South Algonquin,

iv. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 13; Règl. de l’Ont. 470/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 212/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 309/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 344/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 343/17, par. 1 (2) et art. 2; Règl. de l’Ont. 314/24, art. 1.

13.1 à 13.3 Abrogés : Règl. de l’Ont. 343/17, art. 4.

Dispositions transitoires : modification des limites territoriales le 1er septembre 2009

Définitions

13.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles articles 13.5 à 13.11.

«conseil bénéficiaire» Conseil figurant à la colonne 3 du tableau du présent article. («receiving board»)

«conseil isolé» Conseil figurant à la colonne 1 du tableau du présent article. («isolate board»)

«conseil successeur» Conseil figurant à la colonne 2 du tableau du présent article. («successor board»)  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 309/09, par. 5 (2).

(2) Pour l’application des articles 13.5 à 13.11, le conseil successeur d’un conseil isolé et son conseil bénéficiaire, s’il en a un, sont ceux qui figurent aux colonnes 2 et 3 du tableau du présent article en regard du nom du conseil isolé à la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 309/09, par. 5 (3).

Tableau

Point

Colonne 1
Conseil isolé

Colonne 2
Conseil successeur

Colonne 3
Conseil bénéficiaire

1.

Conseil du secteur de district d’Airy and Sabine

Renfrew County District School Board

Aucun

2.

Conseil du secteur de district d’Asquith-Garvey

Rainbow District School Board

Aucun

3.

Conseil des écoles séparées catholiques d’Atikokan

Northwest Catholic District School Board

Aucun

4.

Conseil du secteur de district de Caramat

Superior-Greenstone District School Board

Aucun

5.

Conseil du secteur de district de Collins

Lakehead District School Board

Aucun

6.

Conseil du secteur de district de Connell and Ponsford

Keewatin-Patricia District School Board

Aucun

7.

Conseil des écoles séparées catholiques de Dubreuilville

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Aucun

8.

Conseil du secteur de district de Foleyet

District School Board Ontario North East

Aucun

9.

Conseil des écoles séparées catholiques de Foleyet

Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

Aucun

10.

Conseil du secteur de district de Gogama

District School Board Ontario North East

Aucun

11.

Conseil des écoles séparées catholiques de Gogama

Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

Aucun

12.

Conseil des écoles séparées catholiques d’Hornepayne

Huron-Superior Catholic District School Board

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

13.

Conseil du secteur de district de Missarenda

Algoma District School Board

Aucun

14.

Conseil des écoles séparées catholiques de Moosonee

Northeastern Catholic District School Board

Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

15.

Conseil du secteur de district de Murchison and Lyell

Renfrew County District School Board

Aucun

16.

Conseil du secteur de district de Nakina

Superior-Greenstone District School Board

Aucun

17.

The Northern District School Area Board

Lakehead District School Board

Keewatin-Patricia District School Board

18.

Conseil unifié des écoles séparées catholiques de Parry Sound

Simcoe-Muskoka Catholic District School Board

Aucun

19.

Conseil unifié des écoles séparées catholiques de Red Lake Area

Kenora Catholic District School Board

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

20.

Conseil du secteur de district d’Upsala

Keewatin-Patricia District School Board

Aucun

Règl. de l’Ont. 361/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 314/24, art. 1.

Restrictions imposées aux conseils isolés

13.5 (1) Après le 31 mai 2009, un conseil isolé ne doit faire aucune des choses suivantes sans l’approbation préalable du ministre ou sans que cela se fasse conformément aux prévisions budgétaires du conseil préparées en application du paragraphe 231 (1) de la Loi pour l’année scolaire 2008-2009, telles que le ministre les a révisées :

1. Adopter un règlement administratif ou une résolution concernant un paiement.

2. Céder ou acquérir un intérêt sur un bien.

3. Transférer des sommes d’argent entre des fonds de réserve, ou modifier les fins ou la désignation de tels fonds.

4. Conclure un contrat, effectuer un paiement lorsqu’un contrat prend fin ou contracter une obligation financière.

5. Nommer une personne à un poste, engager un nouvel employé ou accorder une promotion à un employé déjà en poste.

6. Effectuer un paiement dans le cadre de la résiliation d’un contrat de travail ou d’une entente informelle de services ou convenir de le faire.  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6.

(2) Le ministre peut approuver les choses énumérées au paragraphe (1) pour l’application de celui-ci et il peut imposer toutes les conditions qu’il estime nécessaires.  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6.

(3) Malgré le paragraphe (1), un conseil isolé peut, en cas d’urgence, faire une des choses qui y sont énumérées.  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6.

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil isolé de s’acquitter de ses obligations aux termes des contrats qu’il a conclus avant le 1er juin 2009.  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6.

(5) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) n’ont pas d’incidence sur la relation d’emploi entre un employé et un conseil ou sur les droits respectifs qu’ils ont l’un contre l’autre et les obligations respectives qu’ils ont l’un envers l’autre, notamment aux termes d’une convention collective.  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6.

(6) Les membres, les agents, les employés et les mandataires d’un conseil isolé doivent, sur demande, permettre au ministre ou à un représentant de son conseil successeur :

a) de pénétrer dans les lieux et de les inspecter, et de rencontrer les membres, les agents, les employés et les mandataires du conseil isolé;

b) d’examiner tout document, dossier ou autre renseignement que le conseil a en sa possession et d’en faire des copies.  Règl. de l’Ont. 212/09, art. 6.

Fusion et mutation d’employés

13.6 (1) Le 1er septembre 2009 :

a) dans le cas du Conseil des écoles séparées catholiques d’Hornepayne :

(i) la totalité des employés qui occupaient un poste au sein du module scolaire de langue française du conseil sont mutés au Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario,

(ii) la totalité des autres employés du conseil sont mutés au Huron-Superior Catholic District School Board;

b) dans le cas du Conseil des écoles séparées catholiques de Moosonee :

(i) la totalité des employés qui occupaient un poste au sein du module scolaire de langue française du conseil sont mutés au Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières,

(ii) la totalité des autres employés du conseil sont mutés au Northeastern Catholic District School Board;

c) dans le cas du Northern District School Area Board :

(i) la totalité des employés qui occupaient un poste à l’école située dans le canton d’Armstrong sont mutés au Lakehead District School Board,

(ii) la totalité des employés qui occupaient un poste à l’école située dans le lotissement urbain de Savant Lake sont mutés au Keewatin-Patricia District School Board;

d) dans le cas du Conseil unifié des écoles séparées catholiques de Red Lake Area :

(i) la totalité des employés qui occupaient un poste au sein du module scolaire de langue française du conseil sont mutés au Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales,

(ii) la totalité des autres employés du conseil sont mutés au Kenora Catholic District School Board;

e) dans le cas de tout autre conseil isolé, la totalité des employés sont mutés à son conseil successeur.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 314/24, art. 1.

(2) Les conseils successeurs et les conseils bénéficiaires prennent en charge et maintiennent le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient leur employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6.

(3) Immédiatement après la mutation des employés d’un conseil isolé à son conseil successeur ou à son conseil bénéficiaire, le conseil isolé et le conseil successeur sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil successeur.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6.

Transfert des actifs et passifs

13.6.1 (1) Les actifs et passifs d’un conseil isolé sont transférés comme suit à son conseil successeur et à son conseil bénéficiaire, s’il en a un, dès sa fusion avec son conseil successeur :

1. Dans le cas du Conseil des écoles séparées catholiques d’Hornepayne :

i. les actifs que le conseil a acquis au moyen de fonds reçus dans le cadre de l’entente intitulée «Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2005-2006 à 2008-2009», conclue entre la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada, sont transférés au Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario,

ii. la valeur de l’emplacement scolaire du conseil est transférée à parts égales au Huron-Superior Catholic District School Board et au Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario,

iii. les autres actifs et passifs du conseil sont transférés au Huron-Superior Catholic District School Board, qui les détient en fiducie jusqu’à ce qu’il s’entende avec le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario sur la façon de les répartir entre eux.

2. Dans le cas du Conseil des écoles séparées catholiques de Moosonee :

i. les actifs que le conseil a acquis au moyen de fonds reçus dans le cadre de l’entente intitulée «Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2005-2006 à 2008-2009», conclue entre la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada, sont transférés au Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières,

ii. la valeur de l’emplacement scolaire du conseil est transférée au Northeastern Catholic District School Board et au Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières à raison de 95 pour cent et de 5 pour cent respectivement,

iii. les autres actifs et passifs du conseil sont transférés au Northeastern Catholic District School Board, qui les détient en fiducie jusqu’à ce qu’il s’entende avec le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières sur la façon de les répartir entre eux.

3. Dans le cas du Northern District School Area Board :

i. l’emplacement scolaire de l’école située dans le canton d’Armstrong, la totalité des biens situés dans l’école et la totalité des actifs et passifs associés à celle-ci sont transférés au Lakehead District School Board,

ii. l’emplacement scolaire de l’école située dans le lotissement urbain de Savant Lake, la totalité des biens situés dans l’école et la totalité des actifs et passifs associés à celle-ci sont transférés au Keewatin-Patricia District School Board,

iii. les autres actifs et passifs du conseil sont transférés au Lakehead District School Board, qui les détient en fiducie jusqu’à ce qu’il s’entende avec le Keewatin-Patricia District School Board sur la façon de les répartir entre eux.

4. Dans le cas du Conseil unifié des écoles séparées catholiques de Red Lake Area :

i. les actifs que le conseil a acquis au moyen de fonds reçus dans le cadre de l’entente intitulée «Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2005-2006 à 2008-2009», conclue entre la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada, sont transférés au Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales,

ii. la valeur de l’emplacement scolaire du conseil est transférée au Kenora Catholic District School Board et au Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales à raison de 75 pour cent et de 25 pour cent respectivement,

iii. les autres actifs et passifs du conseil sont transférés au Kenora Catholic District School Board, qui les détient en fiducie jusqu’à ce qu’il s’entende avec le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales sur la façon de les répartir entre eux.

5. Dans le cas de tout autre conseil isolé, la totalité de ses actifs et passifs sont transférés à son conseil successeur.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 314/24, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le 1er septembre 2009, les obligations financières des conseils qui découlent de leur adhésion à la Northern School Resource Alliance sont transférées au Lakehead District School Board, qui les détient en fiducie pour leur compte.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6.

(3) À compter du 1er septembre 2009, le Lakehead District School Board veille à ce que la Northern School Resource Alliance offre des services aux conseils dont les obligations financières lui ont été transférées en application du paragraphe (2) jusqu’à ce que ces services ne soient plus requis, après quoi le Lakehead District School Board doit procéder à la liquidation de l’alliance.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6.

Impôts scolaires

13.6.2 (1) Les sommes à remettre à un conseil isolé au plus tard le 31 août 2009 aux termes du paragraphe 257.11 (1.1) ou 257.11.1 (1) de la Loi à l’égard de l’année d’imposition 2009 sont traitées comme suit après cette date :

1. Dans le cas d’un conseil isolé qui compte à la fois un conseil successeur et un conseil bénéficiaire, les sommes que le conseil bénéficiaire a reçues à l’égard du conseil isolé pour l’exercice 2008-2009, calculées en application de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires) pris en application de la Loi, sont versées au conseil successeur.

2. Dans le cas de tout autre conseil isolé, la totalité des sommes sont versées à son conseil successeur.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année d’imposition» L’année pour laquelle les impôts scolaires sont prélevés.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 6.

13.6.3 à 13.9 Abrogés : Règl. de l’Ont. 343/17, art. 4.

Contribuables des conseils scolaires

13.10 Le parent ou le tuteur d’une personne qui, le 31 août 2009, a le droit de fréquenter une école d’un conseil isolé figurant à la colonne 1 du point 7, 9, 11, 12, 14 ou 19 du tableau de l’article 13.4 en vertu du paragraphe 32 (1) ou 290 (2) de la Loi est réputé un contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française pour l’application de la partie II de la Loi pour la période qui commence le 1er septembre 2009 et qui se termine le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le parent ou le tuteur dépose un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante auprès de la Société d’évaluation foncière des municipalités;

b) le jour où le parent, le tuteur ou la personne cesse de résider dans le territoire de compétence du conseil successeur ou conseil bénéficiaire de langue française du conseil isolé;

c) le 31 août 2010. Règl. de l’Ont. 309/09, art. 9.

Règlement des différends

13.11 Tout différend relatif aux questions suivantes est renvoyé à l’arbitre que choisit le ministre :

1. Un différend entre le conseil successeur d’un conseil isolé et son conseil bénéficiaire, s’il en a un, quant à la propriété des actifs et la prise en charge des passifs à la suite de la fusion du conseil isolé et du conseil successeur.

2. Un différend entre des conseils qui étaient membres, ou qui ont fusionné avec un conseil qui était membre, de la Northern School Resource Alliance quant aux activités de celle-ci après la fusion des conseils isolés et de leurs conseils successeurs mentionnée au paragraphe 13.6 (3) ou la répartition des actifs de l’alliance par suite de sa dissolution.  Règl. de l’Ont. 309/09, art. 9.

Application et interprétation

Mention des anciens noms

14. (1) La mention d’un conseil scolaire de district sous le nom qui figure dans la colonne 1 de l’annexe 1 ou 2 vaut mention de ce conseil sous le nom qui figure en regard dans la colonne 2.  Règl. de l’Ont. 107/08, art. 8.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute mention qui est faite dans un document à valeur juridique avant la date indiquée dans la colonne 3 de l’annexe 1 ou 2, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 107/08, art. 8.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document s’entend notamment d’un règlement, d’une directive, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une convention ou d’une entente.  Règl. de l’Ont. 107/08, art. 8.

Date d’effet des descriptions

15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la description du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district énoncée dans une disposition du présent règlement prend effet le 1er janvier 2002. Règl. de l’Ont. 486/01, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 344/13, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique quels que soient les changements qui se produisent dans les limites, le nom ou le statut des entités municipales ou zones géographiques.  Règl. de l’Ont. 486/01, par. 15 (2).

(3) Les descriptions énoncées dans les dispositions 21 et 22 de l’article 4 et dans les dispositions 17 et 20 de l’article 7 prennent effet le 1er janvier 2010. Règl. de l’Ont. 344/13, par. 2 (2).

(4) Les descriptions énoncées dans la disposition 18 de l’article 4 et dans la disposition 16 de l’article 7 prennent effet le 1er juillet 2007. Règl. de l’Ont. 344/13, par. 2 (2).

Élections de 2006

16. Malgré l’article 5 du Règlement de l’Ontario 72/06, les modifications énoncées dans ce règlement sont réputées être entrées en vigueur et avoir pris effet le 1er janvier 2006 à toutes fins liées à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou à l’élection de leurs membres.  Règl. de l’Ont. 274/06, art. 1.

17. Abrogé : Règl. de l’Ont. 274/06, art. 1.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 107/08, art. 9.

annexe 1
anciens noms créés par le règlement de l’ontario 185/97

Point

Colonne 1
Ancien nom

Colonne 2
Nouveau nom

Colonne 3
Date

1.

English-language Public District School Board No. 1

District School Board Ontario North East

1er janvier 1999

2.

English-language Public District School Board No. 2

Algoma District School Board

1er janvier 1999

3.

English-language Public District School Board No. 3

Rainbow District School Board

1er janvier 1999

4.

English-language Public District School Board No. 4

Near North District School Board

1er janvier 1999

5.

English-language Public District School Board No. 5A

Keewatin-Patricia District School Board

1er janvier 1999

6.

English-language Public District School Board No. 5B

Rainy River District School Board

1er janvier 1999

7.

English-language Public District School Board No. 6A

Lakehead District School Board

1er janvier 1999

8.

English-language Public District School Board No. 6B

Superior-Greenstone District School Board

1er janvier 1999

9.

English-language Public District School Board No. 7

Bluewater District School Board

1er janvier 1999

10.

English-language Public District School Board No. 8

Avon Maitland District School Board

1er janvier 1999

11.

English-language Public District School Board No. 9

Greater Essex County District School Board

1er janvier 1999

12.

English-language Public District School Board No. 10

Lambton Kent District School Board

1er janvier 1999

13.

English-language Public District School Board No. 11

Thames Valley District School Board

1er janvier 1999

14.

English-language Public District School Board No. 12

Toronto District School Board

1er janvier 1999

15.

English-language Public District School Board No. 13

Durham District School Board

1er janvier 1999

16.

English-language Public District School Board No. 14

Kawartha Pine Ridge District School Board

1er janvier 1999

17.

English-language Public District School Board No. 15

Trillium Lakelands District School Board

1er janvier 1999

18.

English-language Public District School Board No. 16

York Region District School Board

1er janvier 1999

19.

English-language Public District School Board No. 17

Simcoe County District School Board

1er janvier 1999

20.

English-language Public District School Board No. 18

Upper Grand District School Board

1er janvier 1999

21.

English-language Public District School Board No. 19

Peel District School Board

1er janvier 1999

22.

English-language Public District School Board No. 20

Halton District School Board

1er janvier 1999

23.

English-language Public District School Board No. 21

Hamilton-Wentworth District School Board

1er janvier 1999

24.

English-language Public District School Board No. 22

District School Board of Niagara

1er janvier 1999

25.

English-language Public District School Board No. 23

Grand Erie District School Board

1er janvier 1999

26.

English-language Public District School Board No. 24

Waterloo Region District School Board

1er janvier 1999

27.

English-language Public District School Board No. 25

Ottawa-Carleton District School Board

1er janvier 1999

28.

English-language Public District School Board No. 26

Upper Canada District School Board

1er janvier 1999

29.

English-language Public District School Board No. 27

Limestone District School Board

1er janvier 1999

30.

English-language Public District School Board No. 28

Renfrew County District School Board

1er janvier 1999

31.

English-language Public District School Board No. 29

Hastings and Prince Edward District School Board

1er janvier 1999

32.

English-language Separate District School Board No. 30A

Northeastern Catholic District School Board

1er janvier 1999

33.

English-language Separate District School Board No. 30B

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1er janvier 1999

34.

English-language Separate District School Board No. 31

Huron-Superior Catholic District School Board

1er janvier 1999

35.

English-language Separate District School Board No. 32

Sudbury Catholic District School Board

1er janvier 1999

36.

English-language Separate District School Board No. 33A

Northwest Catholic District School Board

1er janvier 1999

37.

English-language Separate District School Board No. 33B

Kenora Catholic District School Board

1er janvier 1999

38.

English-language Separate District School Board No. 34A

Thunder Bay Catholic District School Board

1er janvier 1999

39.

English-language Separate District School Board No. 34B

Superior North Catholic District School Board

1er janvier 1999

40.

English-language Separate District School Board No. 35

Bruce-Grey Catholic District School Board

1er janvier 1999

41.

English-language Separate District School Board No. 36

Huron Perth Catholic District School Board

1er janvier 1999

42.

English-language Separate District School Board No. 37

Windsor-Essex Catholic District School Board

1er janvier 1999

43.

English-language Separate District School Board No. 38

London District Catholic School Board

23 avril 2008

44.

English-language Separate District School Board No. 39

St. Clair Catholic District School Board

1er janvier 1999

45.

English-language Separate District School Board No. 40

Toronto Catholic District School Board

1er janvier 1999

46.

English-language Separate District School Board No. 41

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1er janvier 1999

47.

English-language Separate District School Board No. 42

York Catholic District School Board

1er janvier 1999

48.

English-language Separate District School Board No. 43

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1er janvier 1999

49.

English-language Separate District School Board No. 44

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1er janvier 1999

50.

English-language Separate District School Board No. 45

Durham Catholic District School Board

1er janvier 1999

51.

English-language Separate District School Board No. 46

Halton Catholic District School Board

1er janvier 1999

52.

English-language Separate District School Board No. 47

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1er janvier 1999

53.

English-language Separate District School Board No. 48

Wellington Catholic District School Board

1er janvier 1999

54.

English-language Separate District School Board No. 49

Waterloo Catholic District School Board

1er janvier 1999

55.

English-language Separate District School Board No. 50

Niagara Catholic District School Board

1er janvier 1999

56.

English-language Separate District School Board No. 51

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

1er janvier 1999

57.

English-language Separate District School Board No. 52

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1er janvier 1999

58.

English-language Separate District School Board No. 53

Ottawa Catholic District School Board

1er janvier 1999

59.

English-language Separate District School Board No. 54

Renfrew County Catholic District School Board

1er janvier 1999

60.

English-language Separate District School Board No. 55

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1er janvier 1999

61.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 56

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

1er janvier 1999

62.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 57

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

1er janvier 1999

63.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

Conseil scolaire Viamonde

1er janvier 1999

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

23 avril 2008

65.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 60A

Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

1er janvier 1999

66.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 60B

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1er janvier 1999

67.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 61

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1er janvier 1999

68.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 62

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1er janvier 1999

69.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 63

Conseil scolaire catholique Providence

1er janvier 1999

70.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64

Conseil scolaire catholique MonAvenir

1er janvier 1999

71.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 65

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1er janvier 1999

72.

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 66

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1er janvier 1999

Règl. de l’Ont. 107/08, art. 10; Règl. de l’Ont. 353/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 344/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 343/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 799/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 314/24, art. 1.

annexe 2
autres anciens noms

Point

Colonne 1
Ancien nom

Colonne 2
Nouveau nom

Colonne 3
Date

1.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

1er janvier 2002

2.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

Ottawa Catholic District School Board

27 mars 2007

3.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Conseil scolaire Viamonde

22 juillet 2011

4.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Conseil scolaire catholique Providence

16 décembre 2013

5.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

31 août 2017

6.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Conseil scolaire catholique MonAvenir

31 août 2017

7.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

26 novembre 2021

8.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

29 juillet 2024

Règl. de l’Ont. 107/08, art. 10; Règl. de l’Ont. 353/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 344/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 343/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 799/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 314/24, art. 2.