Règl. de l'Ont. 329/04: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, protection des renseignements personnels sur la santé (Loi de 2004 sur la)
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 17 novembre 2021 au 30 novembre 2021.
Dernière modification : 778/21.
Historique législatif : 245/06, 537/06, 322/07, 340/08, 447/08, 424/09, 127/10, 141/11, 331/11 (modifié par 367/13, 269/14, 396/15, 475/16, 538/17, 377/19, 62/20), 397/15, 117/17, 224/17, TMAR 18 JL 17 - 2, 538/17, 181/18, 260/19, 377/19 (modifié par 62/20), 62/20, 429/20, 534/20, TMAR 05 OC 20 - 1, 569/20, 180/21, 209/21, 778/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions pour l’application de la Loi |
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Exemptions : «praticien de la santé» |
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Dépositaires de renseignements sur la santé |
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Primauté sur la Loi |
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Personnes fournissant des services aux dépositaires |
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Santé Ontario |
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Avis au commissaire : par. 12 (3) de la Loi |
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Rapport annuel : vol ou perte de renseignements |
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Exception : par. 17 (2) de la Loi |
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Al. 18 (4) c) de la Loi |
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Avis, absence de consentement |
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Financement |
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Collecte du numéro de la carte Santé |
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Divulgation du numéro de la carte Santé |
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Registres de renseignements personnels sur la santé |
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Archives |
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Commission d’éthique de la recherche |
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Exigences relatives aux plans de recherche |
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Divulgation par le chercheur |
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Entités prescrites pour l’application du par. 45 (1) de la Loi |
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Organisation prescrite |
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Éléments de données |
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Alinéa 55.5 (7) b) de la Loi |
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Directives en matière de consentement |
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Dispositions transitoires : directives en matière de consentement |
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Exigences en matière d’avis : par. 55.7 (6) de la Loi |
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Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) a) de la Loi |
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Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) b) de la Loi |
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Exemption |
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Fourniture à un coroner |
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Accès par les coroners : registre, vérification et surveillance |
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Ministère prescrit |
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Renseignements reçus avant l’entrée en vigueur |
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Exceptions aux restrictions imposées aux destinataires |
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Portée de l’utilisation ou de la divulgation par le destinataire |
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Lois sur l’accès à l’information |
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Non-application des dispositions sur l’accès |
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Société canadienne du sang |
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Spécifications d’interopérabilité : définitions |
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Agence et spécifications |
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Application des spécifications |
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Mise à la disposition du public |
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Conformité aux spécifications |
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Processus d’agrément |
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Rapports |
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Surveillance |
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Exécution |
Définitions pour l’application de la Loi
1. (1) La définition qui suit concerne la définition de «soins de santé» à l’article 2 de la Loi.
«acte médical accompli à une fin reliée à la santé» S’entend notamment du don de sang ou de produits sanguins que fait un particulier. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (1).
(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi.
«commercialisation» Sont exclues les communications suivantes :
a) les communications d’un praticien de la santé qui fournit des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé à un particulier ou à un membre de sa famille ou de son ménage, dans lesquelles il lui propose, moyennant le paiement d’honoraires forfaitaires ou le paiement à l’acte, de conclure un arrangement lui permettant de recevoir des services accessoires non assurés;
b) les communications de la Société canadienne du sang destinées à attirer des donneurs de sang, de produits sanguins ou de progéniteurs hématopoïétiques. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (2).
(3) Dans la définition de «divulguer» à l’article 2 de la Loi, l’expression «du fait de les mettre à la disposition d’un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d’une autre personne ou de les lui communiquer» exclut le fait pour une personne de fournir des renseignements personnels sur la santé à quiconque les lui a fournis ou divulgués, que ces renseignements aient été ou non traités ou modifiés à condition qu’ils ne comprennent pas d’autres renseignements identificatoires. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (3).
(3.1) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 4 i de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi.
«quiconque exploite» S’entend notamment, à l’égard d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, de son dirigeant responsable au sens de cette loi. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 1.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/07, par. 1 (1).
(5) Pour l’application du paragraphe 7 (3) de la Loi, si la Loi ou ses règlements prévoient la prise d’une mesure, y compris une collecte, une utilisation ou une divulgation, qu’interdisent une autre loi ou ses règlements, «il n’est pas possible de se conformer à la fois» aux deux lois ou à leurs règlements. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (5).
(5.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 13 (1) de la Loi.
«éliminés de manière sécuritaire» S’il s’agit de l’élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé, s’entend uniquement de dossiers qui sont détruits de façon telle qu’il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils seront impossibles à reconstituer. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 1.
(6) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’alinéa 18 (4) c) de la Loi.
«renseignements sur l’état de santé d’un particulier» Sont exclus les renseignements sur les médicaments ou les biens et services connexes qu’un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario a fournis au particulier et qu’il divulgue à un tiers qui a reçu une demande de remboursement des médicaments ou des biens ou services connexes. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (6).
(7) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la disposition 5 du paragraphe 23 (1) de la Loi.
«la personne qu’une loi de l’Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier» S’entend notamment de la personne qui est mandataire pour l’application de l’article 157 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies lorsque le consentement prévu à l’article 23 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé porte sur une ordonnance à remplir qui est présentée à un pharmacien. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (7).
(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre des paragraphes 34 (2) et (3) de la Loi.
«une personne autre qu’un dépositaire de renseignements sur la santé» Est exclu :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/07, par. 1 (2).
b) le particulier ou son mandataire spécial, en ce qui concerne le numéro de la carte Santé du particulier. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (8); Règl. de l’Ont. 322/07, par. 1 (2).
(8.1) La définition qui suit s’applique au sous-alinéa 36 (1) b) (i) de la Loi.
«exacts» S’entend, à l’égard de renseignements personnels sur la santé, du fait qu’ils soient corrects et suffisants aux fins auxquelles ils sont raisonnablement nécessaires. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 1.
(8.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/07, par. 1 (3).
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/07, par. 1 (4).
(10) Pour l’application des paragraphes 42 (1) et (2) de la Loi, «successeur éventuel» et «successeur» s’entendent d’un successeur éventuel ou d’un successeur qui est dépositaire de renseignements sur la santé ou qui le sera s’il devient successeur. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 1 (10).
(11) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 51 (3) de la Loi.
«dépositaire de renseignements sur la santé agissant comme mandataire d’une institution» S’entend d’un praticien de la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 1.
Exemptions : «praticien de la santé»
2. Les personnes suivantes ne sont pas des praticiens de la santé au sens de l’alinéa d) de la définition de «praticien de la santé» à l’article 2 de la Loi :
1. Les personnes qui offrent des services dans le domaine de la forme physique ou de la gestion du poids. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 2.
Dépositaires de renseignements sur la santé
3. (1) La Société canadienne du sang est prescrite comme dépositaire de renseignements sur la santé et, à l’égard de toutes ses fonctions, comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 3 (1).
(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi est réputé inclus dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 424/09, art. 1.
(3) L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé, à la fois :
a) est prescrite comme dépositaire de renseignements sur la santé;
b) est prescrite comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions;
c) est réputée incluse dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 447/08, art. 1.
(4) Le ministre de la Promotion de la santé, de concert avec le ministère de la Promotion de la santé, si le contexte l’exige, est prescrit :
a) d’une part, comme dépositaire de renseignements sur la santé;
b) d’autre part, comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes les fonctions du ministre et du ministère. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 2.
(5) La société appelée Ontario Air Ambulance Services Corporation, à la fois :
a) est prescrite comme dépositaire de renseignements sur la santé;
b) est prescrite comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions;
c) est réputée incluse dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 2.
(6) Chaque municipalité qui exploite un service de communication au sens de la Loi sur les ambulances est prescrite :
a) d’une part, comme dépositaire de renseignements sur la santé;
b) d’autre part, comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions relatives à l’exploitation du service. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 2.
(7) Quiconque acquiert, en raison de la faillite ou de l’insolvabilité d’un dépositaire de renseignements sur la santé, la garde ou le contrôle complet des dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le dépositaire est prescrit comme dépositaire de renseignements sur la santé à leur égard. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 2.
(8) Chaque réseau local d’intégration des services de santé est, à la fois :
a) prescrit comme dépositaire de renseignements sur la santé;
b) prescrit comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions :
c) réputé inclus dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3), à l’alinéa 38 (1) a) et au sous-alinéa 39 (1) d) (i) de la Loi. Règl. de l’Ont. 117/17, art. 1.
(9) Le ministre des Soins de longue durée, de concert avec le ministère des Soins de longue durée, si le contexte l’exige, est prescrit comme dépositaire de renseignements sur la santé. Règl. de l’Ont. 260/19, art. 1.
(10) Le ministre des Soins de longue durée, le ministère des Soins de longue durée, le ministre de la Santé et le ministère de la Santé sont réputés être un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes les fonctions de ces ministres et de ces ministères. Règl. de l’Ont. 260/19, art. 1.
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 127/10, art. 1.
Primauté sur la Loi
5. (1) Les exigences relatives à la confidentialité qui sont énoncées dans les dispositions suivantes l’emportent sur la Loi :
1. L’article 227 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
2. Le paragraphe 85.3 (4) du Code des professions de la santé énoncé à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
3. Le paragraphe 19 (8) de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales.
3.1 Le paragraphe 44 (3) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
4. Le paragraphe 181 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 537/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 424/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 181/18, art. 1.
(2) En cas d’incompatibilité, l’article 5 de la Loi sur le don de vie l’emporte sur la Loi. Règl. de l’Ont. 537/06, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 209/21, art. 1.
Personnes fournissant des services aux dépositaires
6. (1) Sauf si la loi l’exige par ailleurs, les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 10 (4) de la Loi, à l’égard de quiconque fournit des services afin de permettre à un dépositaire de renseignements sur la santé dont il n’est pas mandataire d’utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé :
1. La personne ne doit pas utiliser de renseignements personnels sur la santé auxquels elle a accès lorsqu’elle fournit des services pour le dépositaire, sauf dans la mesure nécessaire à la fourniture de ces services.
2. La personne ne doit pas divulguer de renseignements personnels sur la santé auxquels elle a accès lorsqu’elle fournit des services pour le dépositaire.
3. La personne ne doit pas permettre à ses employés ou à quiconque agit en son nom d’avoir accès aux renseignements, sauf s’ils conviennent de satisfaire aux restrictions applicables à la personne assujettie au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 6 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«fournisseur d’un réseau d’information sur la santé» ou «fournisseur» Personne qui fournit des services à deux dépositaires de renseignements sur la santé ou plus principalement dans le but de leur permettre d’utiliser des moyens électroniques pour se divulguer entre eux des renseignements personnels sur la santé, que cette personne soit ou non mandataire de n’importe lequel d’entre eux. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 6 (2).
(3) Les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du fournisseur d’un réseau d’information sur la santé lorsqu’il fournit des services afin de permettre à un dépositaire de renseignements sur la santé d’utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé :
1. Le fournisseur avise chaque dépositaire de renseignements sur la santé concerné à la première occasion raisonnable si, selon le cas :
i. il a eu accès à des renseignements personnels sur la santé ou en a utilisés, divulgués ou éliminés d’une façon qui n’est pas conforme aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1),
ii. une personne non autorisée a eu accès aux renseignements.
2. Le fournisseur remet à chaque dépositaire de renseignements sur la santé concerné une description claire des services qu’il lui fournit, laquelle peut être partagée avec les particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé, y compris une description générale des mesures de précaution qui ont été mises en place pour éviter une utilisation et une divulgation non autorisées et protéger l’intégrité des renseignements.
3. Le fournisseur met ce qui suit à la disposition du public :
i. la description mentionnée à la disposition 2,
ii. ses directives, lignes directrices et politiques, le cas échéant, qui s’appliquent aux services qu’il fournit aux dépositaires de renseignements sur la santé dans la mesure où elles ne révèlent pas de secret industriel ni de renseignements confidentiels d’ordre scientifique, technique ou commercial ou qui ont trait aux relations de travail,
iii. la description générale des mesures de précaution qu’il a prises à l’égard de la protection et du caractère confidentiel des renseignements.
4. Dans la mesure où il est raisonnablement possible et pratique de le faire, le fournisseur tient un dossier électronique contenant les données suivantes et le met à la disposition de chaque dépositaire de renseignements sur la santé concerné qui le lui demande :
i. tous les cas d’accès à la totalité ou à une partie des renseignements personnels sur la santé confiés au dépositaire que contient l’équipement dont le fournisseur a le contrôle, avec indication du nom de la personne qui y a accédé et des date et heure de l’accès,
ii. tous les cas de transfert de la totalité ou d’une partie des renseignements confiés au dépositaire effectué en utilisant l’équipement dont le fournisseur a le contrôle, avec indication du nom de la personne qui les a transférés, du nom ou de l’adresse du destinataire et des date et heure du transfert.
5. Le fournisseur évalue les services qui ont été fournis aux dépositaires de renseignements sur la santé concernés à l’égard des points suivants et remet à chacun d’eux une copie des résultats obtenus :
i. les menaces, la vulnérabilité et les risques qui existent en matière de protection et d’intégrité des renseignements personnels sur la santé,
ii. l’impact possible des services sur la vie privée des particuliers que concernent les renseignements.
6. Le fournisseur veille à ce que les tiers qu’il engage pour l’aider à fournir des services aux dépositaires de renseignements sur la santé conviennent de satisfaire aux restrictions et aux conditions nécessaires pour lui permettre de se conformer au présent article.
7. Le fournisseur conclut avec chaque dépositaire de renseignements sur la santé un accord écrit sur les services qui ont été fournis à ce dernier, lequel réunit les conditions suivantes :
i. il décrit les services qu’il est tenu de lui fournir,
ii. il décrit les mesures de précaution d’ordre administratif, technique et physique qui existent afin d’assurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements,
iii. il exige que le fournisseur se conforme à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 6 (3).
(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des biens ou des services que lui a fournis quiconque en application du paragraphe 10 (4) de la Loi, à l’exception d’un mandataire du dépositaire, afin d’utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé ne doit pas être considéré comme mettant les renseignements à la disposition de cette personne ou les lui communiquant pour l’application de la définition de «divulguer» à l’article 2 de la Loi si :
a) d’une part, la personne fournit les services conformément aux paragraphes (1) et (3), s’il y a lieu;
b) d’autre part, en cas de fourniture de biens au dépositaire, celui-ci ne permet à la personne à qui il retourne les biens d’avoir accès aux renseignements personnels sur la santé que si le paragraphe (1) s’applique et qu’il est respecté. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 6 (4).
6.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 62/20, art. 1.
Santé Ontario
6.1.1 Santé Ontario met en place des mesures de précaution, des pratiques et des procédures d’ordre administratif, technique et physique afin de protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels elle fournit des services touchant leurs renseignements personnels sur la santé et de protéger la confidentialité de ces renseignements, lesquels :
a) d’une part, permettent aux dépositaires de renseignements sur la santé qui comptent sur les services fournis par Santé Ontario de se conformer à la Loi lorsqu’ils utilisent des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé;
b) d’autre part, permettent à Santé Ontario de se conformer à l’article 6 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 377/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 62/20, art. 2.
6.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 534/20, art. 1.
6.2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 62/20, art. 4.
Avis au commissaire : par. 12 (3) de la Loi
6.3 (1) Les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser le commissaire pour l’application du paragraphe 12 (3) de la Loi sont les suivantes :
1. Le dépositaire de renseignements sur la santé a des motifs raisonnables de croire que des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle ont été utilisés ou divulgués sans autorisation par une personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle les utilisait ou les divulguait sans autorisation.
2. Le dépositaire de renseignements sur la santé a des motifs raisonnables de croire que des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle ont été volés.
3. Le dépositaire de renseignements sur la santé a des motifs raisonnables de croire qu’après la perte initiale de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle, ou leur utilisation ou divulgation initiales sans autorisation, ces renseignements ont été à nouveau utilisés ou divulgués, ou le seront à nouveau, sans autorisation.
4. La perte ou l’utilisation ou la divulgation sans autorisation de renseignements personnels sur la santé s’inscrit dans un contexte de pertes similaires, ou d’utilisations ou de divulgations similaires sans autorisation, de renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle.
5. Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de donner un avis à un ordre d’un événement visé à l’article 17.1 de la Loi qui a trait à la perte ou à l’utilisation ou la divulgation sans autorisation de renseignements personnels sur la santé.
6. Le dépositaire de renseignements sur la santé serait tenu de donner un avis à un ordre, si un de ses mandataires était membre de l’ordre, d’un événement visé à l’article 17.1 de la Loi qui a trait à la perte ou à l’utilisation ou la divulgation sans autorisation de renseignements personnels sur la santé.
7. Le dépositaire de renseignements sur la santé établit que la perte ou l’utilisation ou la divulgation sans autorisation de renseignements personnels sur la santé est importante, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, notamment :
i. La question de savoir si les renseignements personnels sur la santé qui ont été perdus ou utilisés ou divulgués sans autorisation sont d’une nature délicate.
ii. La question de savoir si la perte ou l’utilisation ou la divulgation sans autorisation de renseignements personnels sur la santé concernait un volume considérable de renseignements.
iii. La question de savoir si la perte ou l’utilisation ou la divulgation sans autorisation de renseignements personnels sur la santé concernait de nombreux particuliers.
iv. La question de savoir si plus d’un dépositaire de renseignements sur la santé ou mandataire était responsable de la perte ou de l’utilisation ou de la divulgation sans autorisation des renseignements personnels sur la santé. Règl. de l’Ont. 224/17, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ordre» Ordre au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 224/17, art. 1.
(3) À la première occasion raisonnable, le dépositaire de renseignements sur la santé avise le commissaire de l’existence d’une circonstance énoncée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 354/20, art. 2.
Rapport annuel : vol ou perte de renseignements
6.4 (1) À compter de 2019, un dépositaire de renseignements sur la santé présente au commissaire, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport précisant le nombre de fois, au cours de l’année civile précédente, où chacun des événements suivants s’est produit :
1. Des renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle ont été volés.
2. Des renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle ont été perdus.
3. Des renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle ont été utilisés sans autorisation.
4. Des renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle ont été divulgués sans autorisation.
5. Le dépositaire a recueilli sans autorisation des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique. Règl. de l’Ont. 224/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/20, par. 3 (1).
(2) Le rapport est transmis au commissaire selon les moyens électroniques et sous le format qu’établit ce dernier. Règl. de l’Ont. 224/17, art. 1.
(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué des renseignements recueillis sans autorisation au moyen du dossier de santé électronique n’est pas tenu d’inclure cette divulgation dans son rapport annuel. Règl. de l’Ont. 354/20, par. 3 (2).
Exception : par. 17 (2) de la Loi
7. Les exceptions suivantes au paragraphe 17 (2) de la Loi sont prescrites :
1. Le mandataire d’un dépositaire de renseignements sur la santé à qui celui-ci fournit des renseignements utilisables pour l’application de l’alinéa 37 (1) d) de la Loi peut les utiliser, ainsi que d’autres renseignements de ce genre utilisables pour l’application de cet alinéa qu’il a reçus d’autres dépositaires, aux fins de l’analyse de la gestion des risques systémiques si :
i. d’une part, il s’agit de l’Association canadienne de protection médicale ou de la Healthcare Insurance Reciprocal of Canada,
ii. d’autre part, il ne divulgue pas à un autre dépositaire des renseignements personnels sur la santé que lui a fournis un dépositaire de renseignements sur la santé.
2. Le mandataire d’un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer les renseignements personnels sur la santé qu’il a obtenus en agissant pour le dépositaire ou en son nom comme s’il était lui-même dépositaire :
i. pour l’application du paragraphe 40 (1) de la Loi,
ii. pour l’application des alinéas 43 (1) b), c) et d) de la Loi,
iii. à l’égard des divulgations au tuteur et curateur public ou à une société d’aide à l’enfance visé à l’alinéa 43 (1) e) de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 7.
Al. 18 (4) c) de la Loi
8. Les renseignements qu’un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario divulgue à un tiers qui a reçu une demande de remboursement des médicaments ou des biens ou services connexes fournis à un particulier constituent un genre prescrit de divulgation pour l’application de l’alinéa 18 (4) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 8.
Avis, absence de consentement
8.1 Pour l’application du paragraphe 20 (2) et de l’alinéa 37 (1) a) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi ou le dépositaire de renseignements sur la santé prescrit par le paragraphe 3 (3) ou (5) du présent règlement qui fournit à son mandataire des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans le but de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé à ce dernier et qui n’a pas le consentement du particulier de fournir tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu’il estime raisonnablement nécessaires dans ce but en avise le mandataire auquel il fournit les renseignements. Règl. de l’Ont. 537/06, art. 5.
9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/07, art. 3.
Financement
10. (1) Les genres suivants de coordonnées sont prescrits pour l’application de l’alinéa 32 (1) b) de la Loi :
1. L’adresse postale du particulier.
2. Le nom et l’adresse postale du mandataire spécial du particulier. Règl. de l’Ont. 537/06, par. 6 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi, les exigences et les restrictions prescrites sur le mode d’obtention du consentement et la collecte, l’utilisation ou la divulgation subséquente de renseignements personnels sur la santé sont les suivantes :
1. Les renseignements personnels sur la santé que détient un dépositaire de renseignements sur la santé ne peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués que dans le cadre d’activités de financement entreprises dans un but charitable ou philanthropique lié aux activités du dépositaire.
2. En ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé recueillis le 1er novembre 2004 ou par la suite, le consentement visé à l’alinéa 32 (1) b) de la Loi ne doit être déduit que dans les circonstances suivantes :
i. le dépositaire a affiché ou mis à la disposition du particulier, au moment de lui fournir un service et d’une façon susceptible de lui permettre d’en prendre connaissance, une brève déclaration indiquant que, sauf demande à l’effet contraire de sa part, son nom et ses coordonnées peuvent être divulgués et utilisés dans le cadre d’activités de financement entreprises au nom du dépositaire, ainsi que des renseignements sur la façon dont le particulier peut facilement refuser de recevoir de telles sollicitations à l’avenir,
ii. le particulier n’a pas refusé de recevoir de telles sollicitations dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la déclaration visée à la sous-disposition i a été mise à sa disposition.
2.1 En ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé recueillis avant le 1er novembre 2004, le dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de présumer qu’il a le consentement implicite du particulier à l’utilisation ou à la divulgation de son nom et de ses coordonnées dans le cadre d’activités de financement, sauf s’il sait que ce dernier a expressément refusé ou retiré son consentement.
3. Toutes les sollicitations faites dans le cadre d’activités de financement doivent donner au particulier la possibilité de refuser facilement de recevoir de telles sollicitations à l’avenir.
4. Le dépositaire ou les personnes exerçant des activités de financement en son nom qui communiquent avec le particulier dans ce but ne doivent pas faire état de renseignements sur les soins de santé qui lui ont été fournis ou sur son état de santé. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 537/06, par. 6 (2) et (3).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 537/06, par. 6 (4).
Collecte du numéro de la carte Santé
11. Sont des personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 34 (2) d) de la Loi :
1. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
2. Les personnes prescrites en application de l’article 13.
3. Les entités prescrites en application de l’article 18.
4. Le chercheur mentionné à la disposition 2 de l’article 12, dans le cadre de sa recherche.
5. La personne qui effectue une recherche en santé, dans la mesure où le particulier à qui a été attribué le numéro de carte Santé a donné un consentement valable à la collecte ou à l’utilisation de son numéro aux fins de cette recherche. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 11; Règl. de l’Ont. 537/06, art. 7.
Divulgation du numéro de la carte Santé
12. Les exceptions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 34 (3) de la Loi :
1. Une personne autre qu’un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer un numéro de carte Santé à une fin reliée à la fourniture de ressources en matière de santé subventionnées par la province.
2. Le chercheur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé, y compris un numéro de carte Santé, en raison d’une divulgation autorisée par l’article 44 de la Loi peut divulguer le numéro à une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi, à une entité prescrite pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi ou à un autre chercheur si la divulgation, selon le cas :
i. est prévue dans un plan de recherche approuvé en application de l’article 44 de la Loi,
ii. est nécessaire pour confirmer ou valider les renseignements ou la recherche.
3. Les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi peuvent divulguer le numéro de la carte Santé dans le cadre des fonctions que leur attribue cet alinéa.
4. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut divulguer le numéro de la carte Santé dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 159 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 12; Règl. de l’Ont. 537/06, art. 8.
Registres de renseignements personnels sur la santé
13. (1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (2) :
1. Cardiac Care Network of Ontario en ce qui concerne son registre de services cardiologiques et vasculaires.
Remarque : Le 1er décembre 2021, la disposition 1 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Cardiac Care Network of Ontario» par «Santé Ontario» au début de la disposition (Voir : Règl. de l’Ont. 778/21, art. 1)
2. INSCYTE (Information System for Cytology etc.) Corporation en ce qui concerne sa base de données CytoBase.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 537/06, par. 9 (2).
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 397/15, par. 1 (2).
5. Hamilton Health Sciences Corporation en ce qui concerne le Système d’information sur les soins aux malades en phase critique.
6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 62/20, art. 5.
6.1 Santé Ontario en ce qui concerne le Registre ontarien de dépistage du cancer.
7. Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — Centre de traitement pour enfants d’Ottawa en ce qui concerne le Registre et réseau des Bons résultats dès la naissance.
8. L’Institut ontarien de recherche sur le cancer en ce qui concerne la Banque de tumeurs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 537/06, par. 9 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 322/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 424/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 141/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 397/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 62/20, art. 5.
(2) Les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi mettent en place des règles de pratique et de procédure :
a) d’une part, qui visent à protéger la vie privée des particuliers dont elles reçoivent les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
b) d’autre part, que le commissaire approuve tous les trois ans. Règl. de l’Ont. 537/06, par. 9 (5).
(3) Les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi mettent à la disposition du public une description claire des fonctions des registres qu’elles ont dressés ou qu’elles tiennent, y compris un sommaire des règles de pratique et de procédure mentionnées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 329/04, par. 13 (3).
(4) Les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi peuvent utiliser des renseignements personnels sur la santé comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l’application de l’alinéa 37 (1) j) ou du paragraphe 37 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 13 (4).
(5) Les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi peuvent divulguer des renseignements personnels sur la santé comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l’application des articles 44, 45 et 47 de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 13 (5).
Archives
14. (1) Sous réserve de l’alinéa 42 (3) b) de la Loi, un dépositaire de renseignements sur la santé peut, en vertu de cet alinéa, transférer des dossiers de renseignements personnels sur la santé à une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a appliqué des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont elle a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination non autorisée;
b) elle a appliqué des mesures donnant au particulier un accès raisonnable au dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qu’elle détient;
c) elle a mis à la disposition du public une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :
(i) la déclaration expose, d’une manière générale, ses propres pratiques relatives aux renseignements,
(ii) elle précise la façon dont le particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant et dont elle a la garde ou le contrôle,
(iii) elle décrit le mandat de la personne responsable des archives, ses rapports avec d’autres organisations et ses affiliations,
(iv) elle précise la façon de porter plainte devant elle et le commissaire en vertu de la Loi;
d) elle a fait part au commissaire de son intention d’agir en qualité de destinataire des renseignements en vertu du présent article et lui a remis la déclaration prévue à l’alinéa c) ainsi que les autres renseignements que le commissaire a des motifs raisonnables de lui demander. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 14 (1).
(2) La personne qui, ayant reçu des dossiers en application de l’alinéa 42 (3) b) de la Loi, cesse d’exercer les fonctions de collecte et de préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique ou cesse de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1) transfère immédiatement les dossiers, y compris les numéros de carte Santé qui y figurent, à une autre personne qui est autorisée à les recevoir en vertu de l’alinéa 42 (3) a) ou b) de la Loi, sous réserve de l’accord de cette dernière. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 14 (2).
(3) Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi et sous réserve de l’accord de la personne devant recevoir les dossiers par transfert, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé et qui n’est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer des dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé, y compris les numéros de carte Santé qui y figurent :
a) soit aux Archives publiques de l’Ontario;
b) soit à une personne prescrite en application du paragraphe (1) si les renseignements sont divulgués à cette fin. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 14 (3).
(4) La personne qui reçoit, par transfert, des dossiers de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (3) ou de l’alinéa 42 (3) b) de la Loi peut faire ce qui suit :
a) recueillir les numéros de carte Santé qui y figurent accessoirement dans le cadre du transfert des dossiers;
b) utiliser les renseignements personnels sur la santé qui y figurent, y compris les numéros de carte Santé, comme si elle était elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé pour l’application de l’alinéa 37 (1) j) et du paragraphe 37 (3) de la Loi;
c) divulguer les renseignements personnels sur la santé qui y figurent, y compris les numéros de carte Santé, comme si elle était elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé pour l’application des articles 44, 45 et 47 de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 14 (4).
(5) La personne qui, avant le 1er novembre 2004, a reçu, par transfert, un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel le paragraphe (4) se serait appliqué à compter de cette date peut divulguer et utiliser ce dossier dans le cadre d’une recherche, y compris les numéros de carte Santé qui y figurent, comme si elle était elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 14 (5).
Commission d’éthique de la recherche
15. Les exigences suivantes auxquelles doit satisfaire une commission d’éthique de la recherche sont prescrites :
1. La commission compte au moins cinq membres, notamment :
i. au moins un membre qui n’est pas affilié aux personnes ayant créé la commission d’éthique de la recherche,
ii. au moins un membre qui connaît bien l’éthique de la recherche parce qu’il a reçu une formation en la matière ou qu’il possède de l’expérience pratique ou universitaire dans ce domaine,
iii. au moins deux membres qui connaissent les méthodes ou les domaines applicables à la recherche envisagée,
iv. au moins un membre qui connaît bien les enjeux en matière de protection de la vie privée.
2. La commission ne peut agir à l’égard d’une proposition visant à faire approuver un plan de recherche que s’il n’existe aucun conflit d’intérêts réel ou pouvant vraisemblablement être perçu comme tel entre les fonctions que lui attribue le paragraphe 44 (3) de la Loi et l’intérêt personnel d’un membre de la commission concerné pour la divulgation des renseignements personnels sur la santé ou la réalisation de sa recherche. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 15.
15.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/07, art. 5.
Exigences relatives aux plans de recherche
16. Les exigences additionnelles suivantes qui doivent être énoncées dans les plans de recherche pour l’application de l’alinéa 44 (2) c) de la Loi sont prescrites :
1. La description de la recherche devant être menée ainsi que sa durée.
2. La description des renseignements personnels sur la santé exigés et leurs sources possibles.
3. La description du mode d’utilisation des renseignements personnels sur la santé dans le cadre de la recherche et, si des liens doivent être établis entre ceux-ci et d’autres renseignements, la description de ces derniers et du mode d’établissement des liens.
4. L’explication des raisons pour lesquelles il n’est pas raisonnablement possible d’effectuer la recherche sans les renseignements personnels sur la santé et, si des liens doivent être établis entre ceux-ci et d’autres renseignements, des raisons pour lesquelles l’établissement de tels liens est exigé.
5. L’explication des raisons pour lesquelles le consentement à la divulgation des renseignements personnels sur la santé n’est pas demandé aux particuliers qu’ils concernent.
6. La description des préjudices et des avantages raisonnablement prévisibles que l’utilisation des renseignements personnels sur la santé peut entraîner et les moyens que les chercheurs comptent prendre pour compenser ces préjudices.
7. La description de toutes les personnes qui auront accès aux renseignements, des raisons pour lesquelles leur accès est nécessaire, de leurs rôles respectifs dans le cadre de la recherche et de leurs compétences en la matière.
8. Les mesures de précaution que le chercheur prendra afin d’assurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements personnels sur la santé, y compris l’estimation et la justification de la durée de leur conservation sous une forme qui permette d’identifier les personnes concernées.
9. La description de la façon dont les renseignements personnels sur la santé seront éliminés ou retournés au dépositaire de renseignements sur la santé et les délais prévus pour le faire.
10. Les sources de financement de la recherche.
11. La question de savoir si le chercheur a demandé l’approbation d’une autre commission d’éthique de la recherche et, dans l’affirmative, la réponse reçue ou l’état de la demande.
12. La probabilité d’un conflit d’intérêts réel ou perçu entre l’intérêt manifesté par le chercheur pour la divulgation des renseignements personnels sur la santé ou la réalisation de sa recherche et ses autres fonctions. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 16.
Divulgation par le chercheur
17. Malgré l’alinéa 44 (6) d) de la Loi, le chercheur peut divulguer les renseignements à une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi, à une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) de la Loi, afin qu’ils soient utilisés dans un registre qu’a dressé ou que tient cette personne, ou à un autre chercheur si la divulgation, selon le cas :
a) est prévue dans un plan de recherche approuvé en application de l’article 44 de la Loi;
b) est nécessaire pour confirmer ou valider les renseignements ou la recherche. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 17.
Entités prescrites pour l’application du par. 45 (1) de la Loi
18. (1) Les entités suivantes, notamment les registres qu’elles tiennent, sont prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi :
1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 62/20, par. 6 (1).
2. L’Institut canadien d’information sur la santé.
3. L’Institut de recherche en services de santé.
4. Le groupe appelé Pediatric Oncology Group of Ontario.
5. Santé Ontario. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 377/19, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 62/20, par. 6 (1).
(2) Les entités prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi mettent à la disposition du public une description claire de leurs fonctions, y compris un sommaire des règles de pratique et de procédure mentionnées au paragraphe 45 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (2).
(3) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi, les entités prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi peuvent utiliser des renseignements personnels sur la santé comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l’application de l’alinéa 37 (1) j) et du paragraphe 37 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (3).
(4) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi, les entités prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi peuvent divulguer des renseignements personnels sur la santé comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l’application de l’alinéa 39 (1) c) et des articles 44, 45 et 47 de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (4).
(5) Les entités prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi peuvent divulguer les renseignements qu’elles reçoivent en vertu de ce paragraphe aux dépositaires de renseignements sur la santé qui les ont fournis ou divulgués, directement ou indirectement, aux personnes auprès desquelles elles les ont recueillis, que ces renseignements aient été ou non traités ou modifiés, à condition qu’ils ne comprennent pas d’autres renseignements identificatoires. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (5).
(6) Les entités prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi peuvent divulguer les renseignements qu’elles reçoivent en vertu de ce paragraphe aux institutions du gouvernement de l’Ontario ou du Canada comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l’application de l’alinéa 43 (1) h) de la Loi. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (6).
(7) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi, l’Institut canadien d’information sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à une personne de l’extérieur de l’Ontario si les conditions suivantes sont réunies :
a) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l’administration de la santé;
b) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d’une autre province ou d’un territoire au Canada;
c) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province ou de ce territoire. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 18 (7).
(8) Les entités prescrites pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi peuvent divulguer les renseignements qu’elles reçoivent en vertu de ce paragraphe au ministre et à toute personne qu’il désigne aux fins de l’établissement et du maintien pour le secteur de la santé de la province de l’Ontario d’un répertoire électronique central de renseignements personnels qui permette d’identifier et d’organiser avec exactitude les dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Règl. de l’Ont. 245/06, art. 1.
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 62/20, par. 6 (2).
(10) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi, Santé Ontario peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à une personne de l’extérieur de l’Ontario si les conditions suivantes sont réunies :
a) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l’administration de la santé;
b) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) la divulgation est faite à une entité qui est chargée de la fourniture, de la planification, de l’analyse ou du paiement des services de lutte contre le cancer dans cette province ou dans ce territoire. Règl. de l’Ont. 377/19, par. 4 (2).
(11) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi et sous réserve du paragraphe (12), l’Institute for Clinical Evaluative Sciences et Santé Ontario, lorsque le ministre le leur demande, lui divulguent des renseignements personnels sur la santé si le ministre a décidé qu’une telle divulgation est nécessaire :
a) soit à des fins de recherche, d’analyse, d’enquête, de prévention ou d’intervention relativement à la COVID-19 ou d’atténuation des effets de cette maladie;
b) soit à des fins d’évaluation ou de surveillance des répercussions de la COVID-19 sur la gestion ou la planification de tout ou partie du système de santé ou l’affectation de ressources à tout ou partie du système de santé. Règl. de l’Ont. 429/20, par. 1 (1).
Remarque : Le 30 juillet 2022, le paragraphe 18 (11) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 429/20, par. 1 (2))
(12) L’Institute for Clinical Evaluative Sciences et Santé Ontario ne sont pas tenus de divulguer des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (11) si la divulgation de ces renseignements fait autrement l’objet soit d’une interdiction légale, soit d’une interdiction prévue aux termes d’une entente à laquelle est partie l’Institute for Clinical Evaluative Sciences ou Santé Ontario, selon le cas. Règl. de l’Ont. 429/20, par. 1 (1).
Remarque : Le 30 juillet 2022, le paragraphe 18 (12) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 429/20, par. 1 (2))
Organisation prescrite
18.1 L’Agence est l’organisation prescrite pour l’application de la partie V.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Éléments de données
18.2 Les éléments de données suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 55.5 (2) de la Loi :
1. Le numéro de la carte Santé.
2. Soit le numéro soit le code de version, ou les deux, attribué à un assuré par une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pour les besoins d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé.
3. Le numéro de dossier médical ou l’autre numéro unique attribué par un dépositaire de renseignements sur la santé pour permettre l’identification, de manière unique, des particuliers qui reçoivent des soins de santé de sa part.
4. Le numéro unique relatif à un particulier et figurant sur une pièce d’identité qui réunit les conditions suivantes :
i. elle a été délivrée par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;
ii. elle comporte le nom du particulier.
5. Le ou les noms d’un particulier, incluant son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.
6. La date de naissance d’un particulier.
7. Le genre administratif d’un particulier.
8. L’adresse d’un particulier.
9. Le numéro de téléphone d’un particulier.
10. La langue première ou préférée d’un particulier.
11. Une valeur binaire indiquant si un particulier est décédé.
12. La date de décès d’un particulier. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Alinéa 55.5 (7) b) de la Loi
18.3 (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser le commissaire pour l’application de l’alinéa 55.5 (7) b) de la Loi dans toutes les circonstances où il serait tenu de l’aviser si la collecte de renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique avait été faite pour une utilisation ou une divulgation à laquelle s’appliquerait l’article 6.3 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(2) À la première occasion raisonnable, le dépositaire de renseignements sur la santé informe le commissaire d’une collecte sans autorisation à laquelle s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Directives en matière de consentement
18.4 (1) Le présent article s’applique aux directives en matière de consentement formulées en vertu de l’article 55.6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(2) Pour l’application de la disposition 17 de l’article 55.3 de la Loi, l’organisation prescrite met en place des règles de pratique et de procédure qui visent à gérer les directives en matière de consentement qu’approuve le commissaire en vertu de la disposition 14 de l’article 55.3 de la Loi et de l’article 55.12 de la Loi et s’y conforme. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(3) La directive en matière de consentement que formule un particulier s’applique à tous les renseignements personnels sur la santé du particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique, à moins qu’il ne soit raisonnablement possible pour l’organisation prescrite de n’appliquer la directive qu’aux renseignements personnels sur la santé précis que le particulier a indiqués, auquel cas la directive ne s’applique qu’à ces renseignements. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(4) Malgré le paragraphe (3), les éléments de données prescrits en vertu de l’article 18.2 ne peuvent pas être visés par une directive en matière de consentement. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(5) Si un particulier a formulé une directive en matière de consentement et que des renseignements personnels sur la santé additionnels ont été ajoutés par la suite aux renseignements personnels sur la santé du particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique, l’organisation prescrite met en oeuvre la directive à l’égard des renseignements additionnels conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Dispositions transitoires : directives en matière de consentement
18.5 (1) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 55.6 de la Loi, un particulier a formulé une directive selon laquelle il refuse ou retire, en tout ou en partie, son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite, l’organisation continue à mettre en oeuvre la directive du particulier, telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur de l’article, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(2) Si un particulier a formulé la directive visée au paragraphe (1) et qu’il a par la suite formulé une directive en matière de consentement en vertu du paragraphe 55.6 (1) de la Loi, l’organisation prescrite met en oeuvre la directive en matière de consentement. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Exigences en matière d’avis : par. 55.7 (6) de la Loi
18.6 Si l’organisation prescrite est tenue de donner un avis écrit conformément au paragraphe 55.7 (6) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
a) le nom du particulier que concernent les renseignements;
b) le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements, s’il y en a un;
c) la description générale du genre de renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis;
d) le ou les motifs de la préséance du consentement visés au paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3) de la Loi;
e) la date et l’heure de la collecte. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) a) de la Loi
18.7 (1) Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.7 (7) a) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
a) le nom du particulier que concernent les renseignements;
b) la description générale du genre de renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis;
c) la date et l’heure de la collecte;
d) le ou les motifs de la préséance du consentement visés au paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3) de la Loi;
e) le nom du particulier, y compris celui du mandataire spécial, qui a donné le consentement exprès visé au paragraphe 55.7 (1) de la Loi, le cas échéant;
f) le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a autorisé la préséance du consentement;
g) les coordonnées du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;
h) les coordonnées du commissaire et une mention selon laquelle le particulier peut porter plainte devant le commissaire en application de la partie VI de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le dépositaire a recueilli des renseignements personnels sur la santé dans les circonstances visées au paragraphe 55.7 (3) de la Loi, il peut, à sa discrétion, décider de n’inclure dans l’avis aucun renseignement identificatoire concernant une personne autre que le particulier que concernent les renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de ne pas fournir de renseignements identificatoires pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) b) de la Loi
18.8 Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de donner un avis écrit conformément à l’alinéa 55.7 (7) b) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
a) l’identité de tout dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements;
b) la description du risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes autres que le particulier que concernent les renseignements;
c) le motif pour lequel les renseignements personnels sur la santé étaient nécessaires pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave;
d) le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;
e) la description des renseignements personnels sur la santé qu’a recueillis le dépositaire;
f) la date et l’heure de la collecte. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Exemption
18.9 Si le dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli des renseignements personnels sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.5 (7) a) ou d’aviser le commissaire conformément à l’alinéa 55.5 (7) b) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements personnels sur la santé est exempté des obligations en matière d’avis prévues aux paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi à l’égard des renseignements personnels sur la santé. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Fourniture à un coroner
18.10 (1) Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme, en ce qui concerne ces renseignements, à l’article 11.1, aux paragraphes 12 (1), (2) et (3), au paragraphe 13 (1) et aux articles 17, 17.1, 30 et 31 de la Loi comme s’il était un dépositaire de renseignements sur la santé. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(2) Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi ne peut les utiliser ou les divulguer qu’à la fin pour laquelle ils ont été fournis ou que pour l’exercice d’une obligation d’origine législative ou juridique. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(3) Si un coroner demande à l’organisation prescrite de lui transmettre des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique et que l’organisation transmet les renseignements ainsi demandés, le coroner se conforme aux obligations visées au paragraphe 12 (1) de la Loi à l’égard des renseignements transmis, qu’il les ait ou non consultés, employés ou traités d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(4) Si un coroner recueille sans autorisation des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au moyen du dossier de santé électronique, il prend les mesures suivantes :
a) il avise le particulier à la première occasion raisonnable de la collecte sans autorisation et inclut dans l’avis une déclaration portant que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI de la Loi;
b) il avise le commissaire de cette collecte à la première occasion raisonnable, s’il existe des circonstances dans lesquelles il serait tenu d’aviser le commissaire s’il était un dépositaire auquel s’applique le paragraphe 18.3 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
(5) Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme, en ce qui concerne ces renseignements, à l’article 6.4 du présent règlement, avec les adaptations nécessaires, comme s’il était un dépositaire de renseignements sur la santé. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Accès par les coroners : registre, vérification et surveillance
18.11 Il est entendu que l’organisation prescrite se conforme, d’une part, à l’article 55.3 de la Loi en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé fournis à un coroner en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi comme si le coroner était un dépositaire de renseignements sur la santé et, d’autre part, aux règles de pratique et de procédure qu’approuve le commissaire en vertu de la disposition 14 de l’article 55.3 de la Loi et de l’article 55.12 de la Loi en ce qui concerne ces renseignements. Règl. de l’Ont. 354/20, art. 4.
Ministère prescrit
19. Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires est un ministère prescrit pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/21, art. 1.
Renseignements reçus avant l’entrée en vigueur
20. Pour l’application du paragraphe 49 (1) de la Loi, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé avant le 1er novembre 2004 et qui n’est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé peut, sauf interdiction légale, utiliser ou divulguer les renseignements aux fins mêmes de la divulgation initiale. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 20.
Exceptions aux restrictions imposées aux destinataires
21. (1) L’article 49 de la Loi ne s’applique pas :
a) à un particulier ou au mandataire spécial d’un particulier à l’égard des renseignements personnels sur la santé concernant ce dernier;
b) de façon à empêcher la personne qui a reçu des renseignements personnels sur la santé d’un dépositaire de renseignements sur la santé de les utiliser ou de les divulguer suite à l’obtention d’un consentement valable. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 21 (1).
(2) Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi, la personne qui n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé et qui offre des garanties de paiement à des particuliers, ou en leur nom, à l’égard de médicaments ou de biens ou services connexes peut, si un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario lui a présenté la demande de remboursement pour les particuliers ou en leur nom, lui divulguer les renseignements personnels sur la santé concernant le particulier afin de l’aider à fournir des conseils ou des soins de santé à ce dernier. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 21 (2).
(3) Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n’est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer ces renseignements si la divulgation fait l’objet d’une interdiction légale. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 21 (3).
Portée de l’utilisation ou de la divulgation par le destinataire
22. Le paragraphe 49 (2) de la Loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux ordres visés par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à l’Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou au bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;
b) à une société d’aide à l’enfance ou aux fournisseurs de services qui agissent au nom ou à la demande d’une société d’aide à l’enfance;
c) au père ou à la mère d’une famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 329/04, art. 22.
Lois sur l’accès à l’information
23. (1) Les paragraphes 49 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui sont employés par une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou qui agissent en son nom dans la mesure où ces personnes agissent conformément à l’une ou l’autre de ces lois. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 23 (1).
(2) Le paragraphe 49 (3) de la Loi ne s’applique pas aux institutions, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui sont des dépositaires de renseignements sur la santé. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 23 (2).
Non-application des dispositions sur l’accès
24. (1) La partie V de la Loi ne s’applique pas aux genres suivants de renseignements personnels sur la santé dont les genres suivants de dépositaires de renseignements sur la santé ont la garde ou le contrôle :
1. Les renseignements personnels sur la santé qu’un chercheur utilise uniquement dans le cadre de sa recherche, à condition qu’elle soit menée conformément à un plan de recherche approuvé en application du paragraphe 44 (4) de la Loi ou qu’elle ait été approuvée en application de l’alinéa 44 (10) b) de la Loi.
2. Les renseignements personnels sur la santé dont un laboratoire a la garde ou le contrôle à l’égard d’un examen demandé par un praticien de la santé afin de fournir des soins de santé à un particulier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
i. le particulier a le droit d’avoir accès aux renseignements par l’intermédiaire du praticien de la santé ou obtiendra ce droit lorsque le laboratoire les aura communiqués, dans un délai raisonnable, au praticien,
ii. le praticien de la santé n’a pas enjoint au laboratoire de communiquer les renseignements directement au particulier. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 24 (1).
(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la disposition 2 du paragraphe (1).
«laboratoire» S’entend, selon le cas :
a) d’un laboratoire ou d’un centre de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement;
b) d’un laboratoire exploité par un ministère de la Couronne du chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 24 (2).
(3) La partie V de la Loi n’a pas pour effet d’accorder à une personne un droit d’accès aux renseignements la concernant qui figurent dans un dossier contenant principalement des renseignements personnels sur la santé qui concernent une autre personne. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 24 (3).
24.1 et 24.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 322/07, art. 7.
Société canadienne du sang
25. (1) La Société canadienne du sang peut indirectement recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui fait ou tente de faire un don de sang ou de produits sanguins, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires afin d’assurer la sécurité du système de collecte et de distribution du sang et qu’il n’est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès de lui des renseignements personnels sur la santé :
a) soit qui sont raisonnablement exacts;
b) soit en temps opportun. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 25 (1).
(2) La Société canadienne du sang peut utiliser les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui fait ou tente de faire un don de sang ou de produits sanguins afin d’assurer la sécurité du système de collecte et de distribution du sang. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 25 (2).
(3) La Société canadienne du sang peut, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en sang et en produits sanguins, recueillir d’Héma-Québec des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui fait ou tente de faire un don de sang ou de produits sanguins et les lui divulguer. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 25 (3).
(4) Malgré le paragraphe 18 (2) de la Loi, la Société canadienne du sang ne doit pas divulguer de renseignements personnels sur la santé sans le consentement exprès des particuliers qu’ils concernent afin d’attirer des donneurs de sang, de produits sanguins ou de progéniteurs hématopoïétiques. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 25 (4).
(5) La Société canadienne du sang peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier décédé qui a reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins à un parent du particulier ou à l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral de sa succession afin d’établir son droit à une indemnisation. Règl. de l’Ont. 329/04, par. 25 (5).
25.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 424/09, art. 5.
Spécifications d’interopérabilité : définitions
26. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 27 à 34.
«actif de soins de santé numérique» Produit ou service qui, à la fois :
a) est sélectionné, développé ou utilisé par un dépositaire de renseignements sur la santé;
b) permet au dépositaire d’utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, transmettre, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé afin de fournir des soins ou d’aider à la prestation de soins. («digital health asset»)
«spécification d’interopérabilité» Exigence opérationnelle ou technique qu’établit l’Agence et qui s’applique à un actif de soins de santé numérique ou à l’interaction d’un tel actif avec d’autres actifs de soins de santé numériques. La spécification peut notamment comprendre une exigence liée à l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) le contenu des données ou un ensemble commun de données pour les données électroniques;
b) le format ou la structure des messages échangés entre des actifs de soins de santé numériques;
c) la migration, la traduction ou le mappage des données d’un actif de soins de santé numérique à un autre actif de ce genre;
d) la terminologie, notamment le vocabulaire, les jeux de codes ou les systèmes de classification;
e) la protection de la vie privée ou la sécurité. («interoperability specification») Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Agence et spécifications
27. (1) Sous réserve de l’examen et de l’approbation du ministre, l’Agence établit, maintient et modifie les spécifications d’interopérabilité. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) L’Agence consulte, de la manière qu’elle estime appropriée, tous les organismes de prestation de soins de santé, particuliers, intervenants et autres parties qu’elle estime appropriés, dans le cadre de son processus décisionnel concernant l’établissement, le maintien ou la modification des spécifications d’interopérabilité. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(3) Le ministre peut ordonner à l’Agence d’établir ou de modifier des spécifications d’interopérabilité. Il peut notamment donner une directive relativement à ce qui suit :
a) l’objet de la spécification d’interopérabilité devant être établie ou modifiée;
b) les actifs de soins de santé numériques auxquels doit s’appliquer ou non une spécification d’interopérabilité;
c) les dépositaires de renseignements sur la santé ou les catégories de dépositaires qui doivent sélectionner, développer ou utiliser des actifs de soins de santé numériques conformes à la spécification d’interopérabilité;
d) le délai dans lequel la spécification doit être établie de même que le délai dans lequel elle entre en vigueur de manière à exiger que les dépositaires, ou des catégories de dépositaires, s’y conforment;
e) les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut être exempté de l’exigence de sélectionner, de développer ou d’utiliser un actif de soins de santé numérique conforme à la spécification;
f) toute autre question liée à une spécification d’interopérabilité que le ministre estime nécessaire ou souhaitable d’aborder dans une directive. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(4) Avant de donner une directive en vertu du paragraphe (3), le ministre consulte l’Agence en ce qui concerne le contenu de la directive et son effet sur l’Agence. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(5) Si le ministre donne à l’Agence la directive prévue au paragraphe (3), l’Agence s’y conforme. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(6) Si l’Agence établit ou modifie une spécification d’interopérabilité qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, à la vie privée des particuliers ou aux droits des particuliers d’accéder aux dossiers de renseignements personnels sur la santé qui les concernent ou de les corriger, elle fait ce qui suit :
a) elle consulte le commissaire, de la manière qu’elle et le commissaire estiment, d’un commun accord, appropriée dans les circonstances;
b) elle étudie les recommandations, le cas échéant, qu’a formulées le commissaire avant de présenter la spécification au ministre pour examen et approbation. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Application des spécifications
28. (1) Une spécification d’interopérabilité peut avoir une portée générale ou particulière et se limiter à la sélection, au développement ou à l’utilisation, par un dépositaire, d’actifs de soins de santé numériques particuliers ou de catégories particulières d’actifs de ce genre. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) L’Agence veille à ce que chaque spécification d’interopérabilité :
a) identifie ou décrive le dépositaire de renseignements sur la santé, ou la catégorie de dépositaires de renseignements sur la santé, qui doit sélectionner, développer ou utiliser les actifs de soins de santé numériques conformes à la spécification;
b) décrive les types d’actifs de soins de santé numériques auxquels elle s’applique;
c) précise la date de sa prise d’effet et, si elle est modifiée, la date de prise d’effet de la modification;
d) précise, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut être exempté de l’exigence de sélectionner, de développer ou d’utiliser des actifs de soins de santé numériques conformes à la spécification. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Mise à la disposition du public
29. (1) L’Agence met les spécifications d’interopérabilité à la disposition du public en les affichant sur son site Web ou par tout autre moyen qu’elle estime souhaitable. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) L’Agence veille à ce que les spécifications les plus à jour, notamment toutes les modifications qui y sont apportées, soient affichées conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Conformité aux spécifications
30. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que chaque actif de soins de santé numérique qu’il sélectionne, développe ou utilise soit conforme à chaque spécification d’interopérabilité applicable, dans ses versions successives, dans le délai que prévoit la spécification. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) Il est entendu que la conformité au paragraphe (1) ne dégage pas le dépositaire de son obligation de se conformer aux autres dispositions de la Loi et de ses règlements. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Processus d’agrément
31. (1) L’Agence établit un processus d’agrément de conformité des actifs de soins de santé numériques aux spécifications d’interopérabilité. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) L’Agence dresse une liste des actifs de soins de santé numériques qu’elle a agréés. Elle met cette liste à la disposition du public en l’affichant sur son site Web ou par tout autre moyen qu’elle estime souhaitable. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Rapports
32. (1) Sur demande de l’Agence, chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui sélectionne, développe ou utilise des actifs de soins de santé numériques lui fournit un rapport sur sa conformité à l’exigence de sélectionner, de développer ou d’utiliser des actifs de soins de santé numériques conformes aux spécifications applicables. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) Le dépositaire fournit le rapport à l’Agence selon les moyens, sous la forme et dans le délai que fixe l’Agence. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(3) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel sur la santé. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(4) Dès la réception du rapport, l’Agence établit, conformément au processus établi en application de l’article 33, si le dépositaire se conforme ou non à l’article 30 et elle en avise le dépositaire. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Surveillance
33. (1) L’Agence établit un processus de surveillance de la conformité des dépositaires de renseignements sur la santé aux exigences prévues à l’article 30. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé coopère avec l’Agence et l’aide à surveiller sa propre conformité aux exigences prévues au paragraphe 30 (1). Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, il fournit à l’Agence, sur demande, tout renseignement ou dossier. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(3) Les renseignements et dossiers fournis en application du paragraphe (2) ne doivent pas faire état de renseignements personnels sur la santé. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
(4) Si l’Agence a des motifs raisonnables de croire que le dépositaire ne se conforme pas aux exigences prévues au paragraphe 30 (1), elle peut consulter le dépositaire et le conseiller sur la façon de se conformer à ces exigences. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.
Exécution
34. Il est entendu que si l’Agence a des motifs raisonnables de croire que le dépositaire de renseignements sur la santé a contrevenu au paragraphe 30 (1) ou est sur le point de le faire, elle peut porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI de la Loi et lui fournir les renseignements et dossiers obtenus en vertu des articles 32 et 33 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 569/20, art. 1.