Règl. de l'Ont. 193/10: RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
Recettes affectées à une fin donnée
Période de codification : du 12 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’enfance en difficulté» par «spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 452/24, art. 1)
Dernière modification : 452/24.
Historique législatif : 365/10, 157/11, 270/12, 116/13, 82/14, 205/15, 27/16, 221/16, 409/16, 550/17, 220/18, 380/18, 56/19, 285/19, 562/20, 663/21, 384/22, 264/23, 27/24, 355/24, 452/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions | |
Interprétation | |
Dépenses non engagées | |
Vérifications internes | |
Réfection des écoles | |
Amélioration de l’état des écoles | |
Installations d’accueil temporaires pour les élèves | |
Réaménagement de l’espace scolaire pour la garde d’enfants | |
Éducation de l’enfance en difficulté | |
Formation en ACA | |
Programmes de perfectionnement des compétences après l’école | |
Redressement pour le Nord | |
Programmes d’aide à l’apprentissage | |
Personnel de bibliothèque | |
Plan d’action du conseil scolaire concernant l’éducation autochtone | |
Langues autochtones et plan d’action du conseil scolaire | |
Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits et plan d’action du conseil scolaire | |
Allocation au titre du transport pour les écoles provinciales ou les écoles d’application | |
Transport scolaire et installations scolaires : plafond | |
Allocation pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord | |
Travailleurs en santé mentale | |
Santé mentale et mieux-être | |
Sécurité et bien-être des élèves | |
Français langue seconde : somme liée aux axes d’intervention | |
Équipement personnalisé | |
Redevances d’aménagement scolaires | |
Aliénations de biens immeubles | |
Assurance en faveur des employés | |
Recettes reportées | |
Recettes provenant d’autres sources : fonds de réserve |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coût d’immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» ou de «ajout d’immobilisation», selon le cas, dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)
«dépense de réfection des écoles» Dépense du conseil ayant trait aux choses énoncées au paragraphe 6.2 (2). («school renewal expenditure»)
«recettes provenant d’autres sources» Pour un exercice donné, s’entend au sens des règlements sur les subventions générales de cet exercice. («revenue from other sources»)
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 193/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 157/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/16, art. 1.
Interprétation
2. Sauf indication contraire, le présent règlement ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut utiliser à une fin qui y est précisée. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 355/24, art. 1.
Dépenses non engagées
2.1 (1) Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au présent règlement qui est calculée en application d’un règlement sur les subventions générales est rajustée, s’il y a lieu, en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable à la fin à laquelle la somme était affectée dans le cadre du présent règlement. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 1.
Vérifications internes
3. Le conseil scolaire de district utilise, à la seule fin des vérifications internes effectuées par une équipe régionale de vérification interne, le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :
1. Prendre les sommes liées aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion du conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. S’il y a lieu, ajouter la portion des sommes liées au supplément de cotisation à OMERS — volet de la subvention payable au conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, qui est imputable aux vérifications internes effectuées par une équipe régionale de vérification interne.
3. S’il y a lieu, soustraire la portion des sommes liées aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, qui est imputable aux vérifications internes effectuées par une équipe régionale de vérification interne.
4. Ajouter les sommes liées au volet Équipe de vérification interne régionale calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 355/24, art. 2.
Réfection des écoles
4. (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :
l’élément réfection des écoles − le moindre du montant du déficit et du montant que le conseil a choisi d’utiliser pour remédier au déficit, le cas échéant
où :
«élément réfection des écoles» représente le montant de l’élément réfection des écoles calculé à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«montant du déficit» correspond à B − C
où :
«B» représente le montant de l’amortissement du conseil, calculé pour l’exercice, des immobilisations corporelles acquises à la suite de dépenses du conseil qui constituent des dépenses de réfection des écoles,
«C» représente le montant des apports en capital reportés du conseil comptabilisés à titre de recettes pour l’exercice relativement aux immobilisations visées dans l’élément B.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 550/17, art. 1.
(2) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles la somme détenue dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves le 31 août 2010 qui est imputable à la réfection des écoles. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 82/14, par. 1 (2).
(3) Le conseil ne doit pas utiliser un montant supérieur à celui calculé selon la formule suivante, à l’égard d’un exercice, aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations :
[(A + B + C) × 1,05]/3+ D + E − F
où :
«A» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2012-2013 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«B» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2011-2012 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«C» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2010-2011 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«D» représente :
a) à l’égard des exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019, la somme liée à l’entretien (fonctionnement) calculée au titre de l’élément réfection des écoles à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
b) à l’égard de l’exercice 2018-2019, la somme indiquée pour le conseil dans le tableau du présent paragraphe.
«E» représente le total des sommes liées à l’entretien (fonctionnement), le cas échéant, calculées à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour les exercices précédents que le conseil n’a pas utilisées au cours de ces exercices,
«F» représente la somme liée à l’entretien (fonctionnement) que le conseil a utilisée au cours de l’exercice aux fins de dépenses de réfection des écoles qui sont des coûts d’immobilisations.
TableAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Algoma District School Board | 120 884 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 97 512 |
3. | Avon Maitland District School Board | 151 619 |
4. | Bluewater District School Board | 151 364 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 73 020 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 39 923 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 92 559 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 129 903 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 135 357 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 85 996 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 108 150 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 17 537 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 102 021 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 173 148 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 87 300 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 36 744 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 34 059 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 49 814 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 122 942 |
20. | District School Board of Niagara | 295 975 |
21. | District School Board Ontario North East | 134 321 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 516 050 |
23. | Durham Catholic District School Board | 141 920 |
24. | Durham District School Board | 496 179 |
25. | Grand Erie District School Board | 217 110 |
26. | Greater Essex County District School Board | 272 285 |
27. | Halton Catholic District School Board | 227 409 |
28. | Halton District School Board | 457 058 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 208 114 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 355 810 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 144 468 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 33 682 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 53 306 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 255 760 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 89 297 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 12 696 |
37. | Lakehead District School Board | 92 704 |
38. | Lambton Kent District School Board | 193 076 |
39. | Limestone District School Board | 177 910 |
40. | London District Catholic School Board | 146 329 |
41. | Near North District School Board | 112 683 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 159 197 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 31 899 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 37 695 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 19 075 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 606 443 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 323 161 |
48. | Peel District School Board | 1 002 362 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 105 221 |
50. | Rainbow District School Board | 136 403 |
51. | Rainy River District School Board | 46 393 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 46 037 |
53. | Renfrew County District School Board | 107 282 |
54. | Simcoe County District School Board | 378 822 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 143 668 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 68 855 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 57 341 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 51 205 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 23 825 |
60. | Thames Valley District School Board | 618 419 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 73 223 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 704 708 |
63. | Toronto District School Board | 2 211 584 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 149 880 |
65. | Upper Canada District School Board | 258 513 |
66. | Upper Grand District School Board | 250 159 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 160 542 |
68. | Waterloo Region District School Board | 448 147 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 50 577 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 151 547 |
71. | York Catholic District School Board | 340 478 |
72. | York Region District School Board | 793 345 |
Règl. de l’Ont. 82/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 409/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 380/18, art. 1.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 27/16, par. 3 (2).
Amélioration de l’état des écoles
4.1 (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses d’amélioration de l’état des écoles, au sens du paragraphe (2), la somme liée à l’amélioration de l’état des écoles — volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 4.
(2) Constitue une dépense d’amélioration de l’état des écoles la dépense du conseil qui remplit tous les critères suivants :
1. La dépense est une dépense de réfection des écoles.
2. La dépense remplit les critères énoncés aux sous-dispositions 1 i, ii et iii du paragraphe 6.2 (1). Règl. de l’Ont. 27/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 221/16, art. 1.
Installations d’accueil temporaires pour les élèves
4.1.1 (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses en installations d’accueil temporaires pour les élèves, au sens du paragraphe (2), la somme liée aux installations d’accueil temporaires pour les élèves — volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 221/16, art. 2.
(2) Constitue une dépense en installations d’accueil temporaires pour les élèves la dépense du conseil qui remplit l’un des critères suivants :
1. Il s’agit de frais que le conseil a engagés au titre de contrats de location-exploitation visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.
2. Il s’agit de frais que le conseil a engagés au titre du déplacement et du réaménagement d’installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.
3. Il s’agit de coûts d’immobilisations que le conseil a engagés au titre d’installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein. Règl. de l’Ont. 221/16, art. 2.
Réaménagement de l’espace scolaire pour la garde d’enfants
4.2 Le conseil utilise les sommes liées à l’agrandissement, au réaménagement et aux rénovations importantes d’espaces scolaires pour la garde d’enfants — qui fait partie du volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves du conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 uniquement pour les dépenses qui remplissent l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Les dépenses qui, à la fois :
i. se rapportent aux frais que le conseil a engagés au titre de l’agrandissement, du réaménagement et des rénovations importantes d’espaces dans des bâtiments ou des biens immeubles dont il est propriétaire, qu’il loue à bail ou qu’il a acquis d’une autre façon, afin de fournir des services de garde pour les enfants âgés de moins de 44 mois;
ii. remplissent les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle ou de réduction d’une obligation liée à la mise hors services d’immobilisations figurant dans la version la plus récente du document intitulé Immobilisations corporelles des conseils scolaires de district et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en œuvre provincial, révisé en avril 2024, qui est disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Les dépenses qui se rapportent aux frais que le conseil a engagés au titre d’un projet d’immobilisations pour la garde d’enfants ou d’un projet d’immobilisation pour les centres pour l’enfant et la famille ON y va indiqué pour le conseil en application du règlement sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 3.
Éducation de l’enfance en difficulté
5. Le conseil utilise à la seule fin de l’éducation de l’enfance en difficulté le total des sommes suivantes :
1. Les sommes liées à l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculées à son égard en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. S’il y a lieu, les sommes liées au supplément de cotisation à OMERS — volet de la subvention payable au conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté.
3. La somme liée au fonds pour l’éducation de l’enfance en difficulté calculée à son égard en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents.
4. Toute somme affectée en application de l’article 5.0.1, 5.0.2 ou 6 qui n’a pas été dépensée avant le 1er septembre 2024 à une fin prévue à ces articles. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 3.
Formation en ACA
5.0.1 Avant le 1er septembre 2024, le conseil scolaire de district utilise à la seule fin de la formation en analyse comportementale appliquée la somme liée à la formation en ACA — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 3.
Programmes de perfectionnement des compétences après l’école
5.0.2 Avant le 1er septembre 2024, le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des programmes de perfectionnement des compétences après l’école la somme liée aux programmes de perfectionnement des compétences après l’école — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 3.
Redressement pour le Nord
5.0.3 Le conseil scolaire de district qui est un responsable dans une coopérative régionale utilise à la seule fin de la coopérative régionale le total des sommes suivantes :
1. Les sommes liées au Redressement pour le Nord — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. Les sommes liées aux soutiens aux élèves du Nord — volet Mesures de variabilité — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents.
3. Les sommes liées aux soutiens intégrés — volet Mesures de variabilité — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 3.
5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/22, art. 1.
Programmes d’aide à l’apprentissage
5.2 (1) et (1.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 355/24, par. 4 (1).
(1.2) Le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2022-2023 :
1. L’aide aux programmes de littératie et de numératie.
2. Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.
3. La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.
4. Le tutorat. Règl. de l’Ont. 562/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 27/24, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 355/24, par. 4 (2).
(1.2.1) Le conseil utilise, à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants, le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2023-2024 :
1. L’aide aux programmes de littératie et de numératie.
2. Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.
3. La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.
4. Le tutorat.
5. L’Apprentissage pendant l’été. Règl. de l’Ont. 27/24, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 355/24, par. 4 (3).
(1.3) Le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 :
1. Le programme de majeure haute spécialisation.
2. L’enseignement en plein air.
3. L’apprentissage par l’expérience. Règl. de l’Ont. 562/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (1).
(1.4) Toute somme affectée en application du paragraphe (1.2), (1.2.1) ou (1.3) qui n’a pas été dépensée à une fin prévue à ces paragraphes avant le 1er septembre 2024 n’est plus affectée après cette date. Règl. de l’Ont. 355/24, par. 4 (5).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (2).
Personnel de bibliothèque
5.3 (1) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du personnel de bibliothèque la somme liée au personnel de bibliothèque — volet de l’élément éducation de base pour les écoles — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 5.
(2) Toute somme affectée en application du paragraphe (1) qui n’a pas été dépensée à une fin prévue à ce paragraphe avant le 1er septembre 2024 n’est plus affectée après cette date. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 5.
5.4 Abrogé: Règl. de l’Ont. 355/24, art. 5.
Plan d’action du conseil scolaire concernant l’éducation autochtone
5.5 (1) Le conseil scolaire de district utilise le total des sommes calculées ou prises en application du présent article à la seule fin d’un plan d’action du conseil scolaire. Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (1).
(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (1).
(5) Pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, calculer une somme comme suit :
A − B
où :
«A» représente la somme maximale pour le responsable de l’éducation autochtone, calculée au titre de l’élément responsables en matière de programmes du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«B» représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel du responsable de l’éducation autochtone, s’il y en a un, calculées au titre de l’élément responsables en matière de programmes en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (2).
(6) Pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, calculer une somme comme suit :
A + B + C − D
où :
«A» représente la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«B» représente la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«C» représente la somme liée aux études des Premières Nations, des Métis et des Inuits — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil— calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«D» représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements et les avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone ou des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (3).
(7) Pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, prendre la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (4).
(8) Pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents, calculer une somme comme suit :
A – B
où :
«A» représente la somme maximale liée au responsable de l’éducation autochtone calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«B» représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel du responsable de l’éducation autochtone, s’il y en a un.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (4).
(9) Pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents, calculer une somme comme suit :
A + B + C – D
où :
«A» représente la somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves de l’élémentaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«B» représente la somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves du secondaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«C» représente la somme liée au volet Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«D» représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements et les avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone ou des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (4).
(10) Pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents, prendre la somme liée au plan d’action du conseil scolaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 355/24, par. 6 (4).
Langues autochtones et plan d’action du conseil scolaire
5.5.1 Le conseil scolaire de district utilise le total des sommes suivantes à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone et aux fins du plan d’action du conseil scolaire :
1. La somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. La somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
3. La somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves de l’élémentaire calculé en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents.
4. La somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves du secondaire calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 7.
Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits et plan d’action du conseil scolaire
5.5.2 Le conseil scolaire de district utilise le total des sommes suivantes à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits et aux fins du plan d’action du conseil scolaire :
1. La somme liée aux études des Premières Nations, des Métis et des Inuits — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. La somme liée au volet Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits calculé en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 7.
Allocation au titre du transport pour les écoles provinciales ou les écoles d’application
5.5.3 (1) Le conseil scolaire de district n’utilise la somme liée à l’allocation au titre du transport pour les écoles provinciales ou les écoles d’application calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents que pour les dépenses admissibles engagées à l’égard du transport des élèves à destination et en provenance d’une école du Consortium Centre Jules-Léger, de l’École provinciale pour aveugles, d’une école provinciale pour sourds ou d’une école d’application ouverte ou dirigée, en vertu d’une entente conclue avec le ministre, au profit d’élèves qui ont de graves anomalies de communication. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 7.
(2) Une dépense est admissible au cours d’une année pour l’application du paragraphe (1) si elle est approuvée par le ministre au titre de l’allocation au titre du transport pour les écoles provinciales ou les écoles d’application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 7.
Transport scolaire et installations scolaires : plafond
5.5.4 Pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents, un conseil scolaire de district ne doit pas utiliser aux fins du transport scolaire et des installations scolaires une somme supérieure à la somme calculée comme suit :
1. Prendre la somme liée au fonds pour le transport des élèves calculée en application des règlements sur les subventions générales.
2. Ajouter la somme liée au fonds pour les installations scolaires calculée en application des règlements sur les subventions générales.
3. Ajouter le produit de 0,05 par la somme totale liée au fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe, au fonds pour les ressources d’apprentissage et au fonds pour l’éducation de l’enfance en difficulté calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 7.
Allocation pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord
5.6 (1) Le conseil scolaire de district utilise le total des sommes suivantes à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord, révisé en août 2024 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école ajoutée à ce document dans le cadre d’une modification entrée en vigueur après cet exercice fiscal :
1. Les sommes liées à l’allocation pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. Les sommes liées à l’allocation pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 8.
(1.1) à (1.3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 264/23, par. 1 (1).
(2) Les dépenses visées au paragraphe (1) sont des dépenses engagées à l’une des fins suivantes :
a) l’amélioration des programmes d’éducation ou des services de soutien relatifs à des programmes d’éducation;
b) l’amélioration du transport des élèves;
c) le maintien du fonctionnement d’une école visée au paragraphe (1) qui fermerait si la dépense n’était pas engagée. Règl. de l’Ont. 550/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 562/20, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 264/23, par. 1 (2).
Travailleurs en santé mentale
5.7 (1) Le conseil scolaire de district utilise le total des sommes suivantes à la seule fin du versement des traitements, des avantages sociaux ou des salaires des professionnels de la santé qui fournissent des services de santé mentale aux élèves du secondaire :
1. La somme liée aux travailleurs en santé mentale — volet de l’élément santé mentale et bien-être — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. La somme liée au volet Travailleurs en santé mentale calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 9.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 11 (2).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), «professionnel de la santé» s’entend d’un membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Règl. de l’Ont. 562/20, art. 5.
Santé mentale et mieux-être
5.8 Le conseil scolaire de district utilise le total des sommes suivantes à la seule fin de dotation en personnel, de programmes ou d’initiatives en matière de santé mentale dans les écoles ou le conseil scolaire :
1. Le total des sommes suivantes qui font toutes partie de l’allocation pour la santé mentale et le mieux-être — calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024:
i. La somme liée au volet Collecte de données et de renseignements.
ii. La somme liée au soutien aux élèves qui ont des besoins en santé mentale.
iii. La somme liée à la promotion de la résilience et du bien-être mental de tous les élèves.
iv. La somme liée à la mise en œuvre de programmes et de ressources en santé mentale fondés sur des données probantes.
2. La somme liée à l’allocation pour la santé mentale et le mieux-être calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 10.
Sécurité et bien-être des élèves
5.8.1 Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin de la sécurité et du bien-être des élèves la somme liée à l’allocation pour la sécurité et le bien-être des élèves calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 10.
Français langue seconde : somme liée aux axes d’intervention
5.9 (1) Le conseil scolaire de district de langue anglaise utilise le total des sommes suivantes— calculée en application des règlements sur les subventions générales à la seule fin des dépenses liées aux programmes ou initiatives de français langue seconde conformément au document indiqué au paragraphe (2) :
1. La somme liée aux axes d’intervention — qui fait partie de l’élément enseignement des langues — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.
2. La somme liée aux axes d’intervention — qui fait partie du volet FLS du FRA) —calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 10.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) pour l’exercice 2022-2023, le document est intitulé Financement du français langue seconde pour 2022-2023 – Axes d’intervention Activités et dépenses admissibles qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;
b) pour l’exercice 2023-2024, le document est intitulé Activités et dépenses admissibles de 2023-2024 – Allocation au titre du volet Français langue seconde : axes d’intervention qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;
c) pour l’exercice 2024-2025 et les exercices subséquents, le document est intitulé Activités et dépenses admissibles de 2024-2025 – Allocation au titre du volet Français langue seconde : axes d’intervention qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 355/24, art. 10.
Équipement personnalisé
6. (1) Avant le 1er septembre 2024, le conseil utilise, à la seule fin de l’équipement personnalisé, le montant calculé à l’égard des exercices 2022-2023 et 2023-2024 :
1. Prendre la somme liée à l’équipement personnalisé — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. Soustraire le total de toutes les demandes d’équipement personnalisé, au sens du règlement sur les subventions générales, qui ont été présentées par le conseil à l’égard de ses élèves pour l’exercice et qui ont été approuvées. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 355/24, art. 11.
(2) La somme calculée en application du paragraphe (1) ne doit pas être utilisée pour de l’équipement personnalisé qui fait l’objet d’une demande d’équipement personnalisé approuvée. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (2).
(3) La somme calculée en application du paragraphe (1) pour un exercice est utilisée conformément aux lignes directrices mentionnées dans les règlements sur les subventions générales de cet exercice qui portent sur l’équipement personnalisé. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (3).
Redevances d’aménagement scolaires
6.1 (1) S’il vend, loue ou aliène d’une autre façon un bien immeuble que lui-même ou une autre personne a acquis, en totalité ou en partie, au moyen de sommes retirées d’un compte de redevances d’aménagement scolaires, et que le bien ne servait pas à fournir des installations d’accueil pour les élèves, le conseil scolaire de district utilise le produit net (visé au paragraphe 6.2 (7)) de la vente, de la location ou de l’aliénation, selon la somme indiquée au paragraphe (2) ou (3), conformément aux règles suivantes :
1. Si un règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil s’applique au secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé au compte de redevances d’aménagement scolaires constitué à l’égard de ce règlement et est utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16 (2) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales).
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, mais que le conseil a un compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe 23 (4) du Règlement de l’Ontario 20/98 dont il peut retirer des sommes pour acquérir un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds dans le secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé à ce compte et utilisé aux fins indiquées au paragraphe 23 (6) ou (6.0.1) de ce Règlement, selon le cas.
3. Si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas, mais que le conseil a un ou plusieurs comptes de redevances d’aménagement scolaires dont il peut retirer des sommes pour acquérir un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds dans la région prescrite en vertu de l’alinéa 257.101 (1) d) de la Loi dans laquelle se trouve le bien, le produit est versé à ces comptes et utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16 (2), 23 (6) ou (6.0.1) du Règlement de l’Ontario 20/98, selon le cas.
4. Si les dispositions 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, le produit est versé aux comptes de redevances d’aménagement scolaires constitués en application de l’article 16.1 du Règlement de l’Ontario 20/98 et est utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16.1 (2) de ce Règlement. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 56/19, par. 1 (1).
(2) Dans le cas d’un bien immeuble que le conseil ou une autre personne a acquis avant le 29 mars 2019, la somme visée au paragraphe (1) est une somme qui n’est pas supérieure à la somme retirée pour l’acquisition du bien. Règl. de l’Ont. 56/19, par. 1 (2).
(3) Dans le cas d’un bien immeuble que le conseil ou une autre personne a acquis le 29 mars 2019 ou après cette date, la somme visée au paragraphe (1) est la somme calculée comme suit :
1. Prendre le coût total engagé par le conseil ou l’autre personne pour l’acquisition du bien immeuble.
2. Prendre les sommes retirées d’un compte de redevances d’aménagement scolaires pour l’acquisition du bien immeuble.
3. Diviser la somme établie en application de la disposition 2 par celle établie en application de la disposition 1.
4. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 3 par le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation. Règl. de l’Ont. 56/19, par. 1 (2).
Aliénations de biens immeubles
6.2 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit des ventes, des contrats de location-acquisition et des aliénations de biens immeubles aux seules fins suivantes :
1. L’acquisition notamment par voie d’achat ou de location-acquisition des choses énumérées au paragraphe (2), si le coût de leur acquisition remplit tous les critères suivants :
i. Le coût est un coût d’immobilisations.
ii. Le coût n’est pas engagé pour augmenter la surface de plancher hors oeuvre brute d’un immeuble.
iii. Le coût n’est pas engagé pour réaménager ou réparer des installations d’accueil temporaires pour les élèves.
2. Sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’acquisition, notamment par voie d’achat ou de location-acquisition, de biens immeubles dont le conseil se servira aux fins de son administration, ainsi que l’agrandissement des biens immeubles dont le conseil se sert à ces fins et leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées. Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (1).
(2) Sont visées à la disposition 1 du paragraphe (1) les choses suivantes :
1. Les améliorations apportées aux emplacements scolaires.
2. Les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ou leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.
3. Les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées.
4. L’agrandissement de bâtiments scolaires visant soit l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment soit des installations figurant à la disposition 3.
5. Les meubles et le matériel nécessaires à la dotation initiale des bâtiments scolaires.
6. Les meubles et le matériel qui sont des accessoires fixes de bâtiments scolaires.
7. Les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires.
8. La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 550/17, art. 5.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (4).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit de l’assurance visant des biens d’un genre visé au paragraphe (2) aux seules fins visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.
(4.1) Si le conseil scolaire de district utilise le produit visé aux paragraphes (1) à (4) au cours d’un exercice, il l’utilise conformément aux règles suivantes :
1. Le conseil utilise au moins 80 % du produit utilisé au cours de cet exercice pour payer les coûts qui se rapportent à l’un ou l’autre des groupes majeurs d’éléments suivants :
i. Infrastructure.
ii. Superstructure et enveloppe.
iii. Services.
2. Le conseil ne doit pas utiliser plus de 20 % du produit utilisé au cours de cet exercice pour payer les coûts qui se rapportent à l’un ou l’autre des groupes majeurs d’éléments suivants :
i. Aménagement intérieur.
ii. Équipement et ameublement (à l’exclusion de l’ameublement mobile).
iii. Construction spéciale et démolition.
iv. Aménagement d’emplacement. Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (5).
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les groupes majeurs d’éléments sont fixés et classés conformément à la norme E1557 intitulée Standard Classification for Building Elements and Related Sitework - Uniformat II de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), dans sa version du 1er septembre 2015. Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (5).
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le produit que le conseil est tenu d’utiliser conformément aux règles énoncées au paragraphe 6.1 (1);
b) le produit que le conseil est tenu de verser à un autre conseil conformément à une entente approuvée par l’ancienne Commission d’amélioration de l’éducation;
c) le produit que le conseil est tenu de verser à la Couronne du chef du Canada conformément à une entente prévue au paragraphe 188 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 56/19, art. 2.
(6) La somme provenant du produit visé aux paragraphes (1) et (4) que le conseil scolaire de district peut utiliser à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le produit net total que le conseil tire de la vente, de la location-acquisition et de l’aliénation des biens immeubles qui, immédiatement avant le 1er janvier 1998, comprenaient des bâtiments dont un ancien conseil se servait aux fins de son administration. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (6).
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation est, pour l’application du paragraphe (6), égal au produit de la vente, de la location ou de l’aliénation, déduction faite des dépenses engagées au titre des commissions, des frais juridiques, des frais d’évaluation, des frais d’enregistrement et des ajustements des notes d’impôts et de services publics à l’égard de la vente, de la location ou de l’aliénation. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un bien qui comprend un bien-fonds de plus de deux hectares est calculé selon la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
«A» représente le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation calculé conformément au paragraphe (7);
«B» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de la partie du bien, d’une superficie de deux hectares ou moins, qui comprend ce qui suit :
a) le bien-fonds où se trouvaient les bâtiments dont l’ancien conseil se servait aux fins de son administration,
b) toute autre partie du bien dont l’ancien conseil devait se servir pour pouvoir se servir de ces bâtiments aux fins de son administration;
«C» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de l’ensemble du bien.
Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.
(9) Le conseil scolaire de district ne peut utiliser le produit visé au paragraphe (1) à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1) que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le conseil publie ce qui suit sur un site Web accessible au public ou dans un journal qui a, selon son secrétaire, une grande diffusion dans son territoire de compétence :
i. L’avis de l’intention du conseil d’utiliser le produit à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1).
ii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les motifs de son intention d’utiliser ainsi le produit, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.
iii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les projets du conseil en ce qui a trait à l’utilisation du produit, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.
iv. L’avis de l’heure, de la date et du lieu auxquels se tiendra une réunion des contribuables du conseil à laquelle il sera discuté de l’intention du conseil.
v. Un avis selon lequel les contribuables du conseil auront l’occasion de présenter des observations à la réunion.
2. Le conseil tient la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 au moins 21 jours après celui où il s’est conformé aux exigences de cette disposition et donne l’occasion de présenter les observations visées à la sous-disposition v de la même disposition.
3. Au cours de la période qui commence trois mois après la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 et qui se termine un an après cette réunion, le conseil adopte une résolution qui :
i. d’une part, cadre avec les avis et les renseignements fournis en application de la disposition 1,
ii. d’autre part, ordonne l’utilisation du produit visé au paragraphe (1) à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (7) à (9).
Assurance en faveur des employés
6.3 Le conseil utilise tout montant qui lui est remboursé par des assureurs ou des associations à l’égard de paiements qu’il a effectués aux termes de l’alinéa 177 (1) b) de la Loi à la seule fin de souscrire une assurance ou d’offrir des services en vertu du paragraphe 177 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 270/12, art. 1.
Recettes reportées
7. Sauf indication contraire d’un règlement pris en vertu de la Loi, l’obligation, prévue par le présent règlement, d’utiliser une somme à une fin donnée ne doit pas être interprétée de façon à exiger du conseil qu’il le fasse pendant l’exercice pour lequel elle a été versée ou pendant lequel elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 157/11, art. 8.
Recettes provenant d’autres sources : fonds de réserve
8. (1) Les recettes provenant d’autres sources que le conseil reçoit et qu’il utilise à une fin précisée dans le présent règlement s’ajoutent à la somme qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par celui-ci. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (1).
(2) La somme détenue dans un fonds de réserve du conseil le 31 août 2010 à une fin précisée dans le présent règlement qui est réputée une somme affectée à la même fin dans le cadre du paragraphe 233.2 (1) de la Loi s’ajoute à celle qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (2).
9. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 193/10, art. 9.