Règl. de l'Ont. 367/11: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, services de logement (Loi de 2011 sur les)

Loi de 2011 sur les services de logement

RÈglement de l’ontario 367/11

Dispositions généraleS

Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 275/24.

Historique législatif : 31/12, 38/12, 280/12, 422/12, 188/13, 317/13, 330/13, 101/14, 111/14, TMAR 5 SE 13 - 2, 238/14, 122/15, 415/15, 150/16, 250/16, 447/16, 472/16, 156/17, 175/17, 188/17, 340/17, 437/17, 459/17, 473/17, 568/17, 233/18, 328/18, 522/18, 1/19, 317/19, 318/19, 645/20, 692/20, 212/21, 478/21, 621/21, 775/21, 241/22, 242/22, 365/23, 275/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS S’APPLIQUANT AU PRÉSENT RÈGLEMENT

1.

Définitions

PARTIE II
INTERPRÉTATION — PARTIE I DE LA LOI

2.

Programmes prescrits pour la définition de «programme de logement transféré» à l’art. 2 de la Loi

PARTIE III
POLITIQUES PROVINCIALES ET PLANS LOCAUX — PARTIE II DE LA LOI

Plans de logement et de lutte contre l’itinérance

3.

Exigences des plans de logement et de lutte contre l’itinérance, par. 6 (4) de la Loi

4.

Date d’approbation du plan initial, par. 6 (7) de la Loi

5.

Commentaires du ministre, par. 8 (2) de la Loi

PARTIE III.1
NIVEAUX DE SERVICE ET MÉCANISME D’ACCÈS — PARTIE II.1 DE LA LOI

5.1

Formes d’aide prescrites

5.2

Exigences prescrites pour le mécanisme

PARTIE IV
GESTIONNAIRES DE SERVICES — PARTIE III DE LA LOI

6.

Gestionnaires de services et aires de service, art. 11 de la Loi

7.

Directives des conseils gestionnaires de services relativement aux débentures, par. 16 (2) de la Loi

8.

Services en français et en anglais, par. 18 (2) de la Loi

8.1

Rapports périodiques remis au ministre, al. 20 (1) a) de la Loi

9.

Rapports périodiques remis au ministre, art. 20 de la Loi

9.1

Rapport fait au public, art. 22 de la Loi

9.2

Idem : renseignements se rapportant au calcul de la prestation de logement transférable

PARTIE V
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT — PARTIE IV DE LA LOI

Définitions

10.

Définition

Dispositions générales

11.

Règles de fonctionnement, alinéa 27 (1) a) de la Loi

12.

Subside versé par le gestionnaire de services lié, article 28 de la Loi

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

13.

Restriction applicable à l’émission d’actions, al. 32 b) de la Loi

14.

Restriction applicable au transfert d’actions, al. 33 (1) b) de la Loi

15.

Restriction applicable aux fusions, al. 34 b) de la Loi

16.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires, al. 35 b) de la Loi

16.1

Contenu de l’avis, par. 35.1 (2) de la Loi

16.2

Disposition transitoire : consentements donnés avant le 1er janvier 2017

PARTIE VI
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS — PARTIE V DE LA LOI

Définition

17.

Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés, art. 38 de la Loi

Champ d’application d’une partie de la Loi

18.

Programmes prescrits pour l’application d’une partie, par. 39 (1) de la Loi

Niveaux de service minimaux

19.

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, par. 40 (1) de la Loi

20.

Ménages ne pouvant pas être inclus pour répondre aux exigences de niveaux de service, par. 40 (2) de la Loi

20.1

Aide financière précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la Loi

21.

Programmes prescrits pour l’application d’une partie, art. 41 de la Loi

22.

Niveaux de services : logements modifiés, disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles d’admissibilité

23.

Règles d’admissibilité provinciales, disp. 1 du par. 42 (1) de la Loi

24.

Conditions de base : âge, autonomie et citoyenneté

25.

Inadmissibilité : mesure de renvoi

26.

Inadmissibilité : sommes dues par le ménage

27.

Cessation de l’admissibilité : conditions d’admissibilité initiales

28.

Cessation de l’admissibilité : défaut d’aviser d’un changement ou d’un événement

29.

Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements

29.1

Cessation de l’admissibilité : défaut de produire des déclarations de revenus

30.

Cessation de l’admissibilité : période de loyer normal

31.

Cessation de l’admissibilité : défaut d’obtenir un revenu

32.

Cessation de l’admissibilité : défaut de se dessaisir d’un bien résidentiel

32.1

Cessation de l’admissibilité — aide financière prévue à l’art. 20.1

32.2

Cessation de l’admissibilité — refus des offres

32.3

Règles d’admissibilité locales exigées

32.4

Règle locale exigée — revenu maximal du ménage

32.5

Règle locale exigée : valeur maximale des biens du ménage

33.

Règles d’admissibilité locales facultatives

36.

Règle locale : certaines déclarations de culpabilité

37.

Règle locale : absence du logement

38.

Règle locale : non-respect des normes d’occupation

40.

Règles locales : motif de la résidence non valable

41.

Règles locales : aucune distinction relative à la durée de la réception d’une aide

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Normes d’occupation

42.

Exigences relatives aux normes d’occupation, par. 43 (2) de la Loi

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Demande et décision

43.

Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 44 (3) de la Loi

44.

Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 45 (2) de la Loi

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Mécanisme de sélection

45.

Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 47 (3) de la Loi

46.

Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente centralisée

46.1

Exigences relatives au mécanisme – préférences du ménage

47.

Exigences relatives au mécanisme de sélection pour les logements vacants

48.

Exigences relatives au mécanisme : choix de ménages déjà logés

49.

Exigences relatives au mécanisme : fournisseur de logements aux ménages non conventionnels

50.

Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements

51.

Exigences relatives au mécanisme : logements adaptés

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles de priorité

52.

Règles de priorité provinciales, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi

53.

Catégorie des ménages prioritaires, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi

54.

Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur des mauvais traitements autres que la traite

54.1

Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur la traite

55.

Catégorie des ménages prioritaires : restriction concernant la remise en question

56.

Catégorie des ménages prioritaires : exigences relatives à la demande

56.1

Catégorie des ménages prioritaires : autorisation de communiquer avec un particulier désigné

57.

Catégorie des ménages prioritaires : restrictions relatives aux renseignements et aux documents exigés

58.

Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de mauvais traitements autres que la traite

58.1

Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de traite

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Dispositions diverses

59.

Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 52 (1) de la Loi

60.

Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 52 (3) de la Loi

61.

Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 53 (1) de la Loi

62.

Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 54 (1) de la Loi

63.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 54 (3) de la Loi

64.

Restriction concernant le remboursement exigé, par. 56 (2) de la Loi

65.

Restrictions concernant le recouvrement par augmentation du loyer, par. 56 (5) de la Loi

66.

Pouvoirs des agents de révision de l’admissibilité, par. 57 (3) de la Loi

67.

Pouvoirs des agents d’aide au recouvrement, par. 58 (2) de la Loi

Logements adaptés — Règles d’admissibilité

68.

Règles d’admissibilité provinciales, art. 59 de la Loi

69.

Admissibilité : exigence relative au besoin

70.

Cessation de l’admissibilité : défaut de remettre un avis de changement

71.

Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements

Logements adaptés — Demande et décision

72.

Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 60 (3) de la Loi

73.

Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 61 (2) de la Loi

Logements adaptés — Mécanisme de sélection

74.

Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 62 (2) de la Loi

75.

Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente

76.

Exigences relatives au mécanisme : sélection des ménages admissibles à un logement adapté

77.

Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements

Logements adaptés — Règles de priorité

78.

Règles de priorité provinciales, par. 63 (2) de la Loi

79.

Catégorie des ménages prioritaires, par. 63 (2) de la Loi

Logements adaptés — Dispositions diverses

80.

Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 65 (1) de la Loi

81.

Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 65 (3) de la Loi

82.

Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 66 (1) de la Loi

83.

Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 67 (1) de la Loi

84.

Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services, par. 67 (3) de la Loi

85.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 67 (4) de la Loi

Dispositions transitoires

85.1

Dispositions transitoires : partie VI

85.2

Idem : renseignements mis à la disposition du public

PARTIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS — PARTIE VI DE LA LOI

86.

Règles et critères applicables aux programmes et aux ensembles domiciliaires, al. 68 (2) a) de la Loi

86.1

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire

86.2

Avis au ministre

86.3

Liste des anciens ensembles domiciliaires désignés

87.

Plans du fournisseur de logements, par. 69 (5) de la Loi

88.

Dossiers, art. 70 de la Loi

89.

Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 72 (4) de la Loi

PARTIE VIII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES — PARTIE VII DE LA LOI

Définition

90.

Ensembles domiciliaires visés par la partie VII, art. 73 de la Loi

Exploitation des ensembles

91.

Exigences provinciales prescrites, al. 75 (1) a) de la Loi

92.

Statut corporatif

93.

Exercice d’activités à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisation à but non lucratif

94.

Distribution du reliquat à la liquidation pour certains fournisseurs de logements

94.1

Aucun versement fait aux membres de certains fournisseurs de logements

95.

Dommages qui rendent le logement inhabitable

96.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

97.

Frais et charges des coopératives de logement sans but lucratif

98.

Réserve

99.

Assurance

100.

Limites des normes locales, par. 75 (2) de la Loi

101.

Restrictions relatives à la modification des cibles par le gestionnaire de services, disp. 2 du par. 77 (5) de la Loi

Dossiers et rapports

102.

Dossiers, par. 79 (1) de la Loi

103.

Contenu des rapports annuels, par. 80 (2) de la Loi

Exécution

104.

Pouvoirs du séquestre ou de l’administrateur-séquestre nommé par le gestionnaire de services, par. 95 (9) de la Loi

105.

Date de l’examen exigé, art. 100 de la Loi

PARTIE VIII.1
PARTIE VII.1 DE LA LOI

105.1

Ensembles domiciliaires

105.2

Avis au ministre

105.3

Liste des ensembles domiciliaires

105.4

Résiliation de l’accord de services : al. 101.5 (4) b) de la Loi

105.5

Accord de cessation

105.6

Avis au ministre

PARTIE IX
PAIEMENT DE CERTAINS COÛTS EN MATIÈRE DE LOGEMENT — PARTIE VIII DE LA LOI

Coûts de la Province en matière de logement

106.

Périodes de facturation, par. 104 (2) de la Loi

107.

Coûts recouvrables : exclusion, art. 105 de la Loi

108.

Répartition des coûts recouvrables entre les gestionnaires de services, par. 106 (1) de la Loi

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement — Exclusion

109.

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement : exclusion, par. 109 (2) de la Loi

Coûts des municipalités gestionnaires de services en matière de logement — Répartition

110.

Définition

111.

Méthode de répartition pour certaines municipalités gestionnaires de services, par. 111 (3) de la Loi

112.

Accord prévoyant la répartition

113.

Arbitrage concernant la répartition

114.

Disposition transitoire : accords et arbitrages régis par l’ancienne loi

Coûts des conseils gestionnaires de services en matière de logement — Répartition

115.

Méthode de répartition : conseils gestionnaires de services, par. 112 (3) de la Loi

116.

Méthode de répartition par défaut

117.

Autre méthode de répartition approuvée par la majorité

118.

Renseignements sur les sommes attribuées au territoire non érigé en municipalité

119.

Rapports au ministre sur les montants estimatifs

120.

Paiement des montants, par. 112 (5) de la Loi

121.

Municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité, art. 112 de la Loi

122.

Disposition transitoire : rapprochements exigés par l’ancienne loi

Révisions par les gestionnaires de services

123.

Avis de modification, par. 114 (3) de la Loi

124.

Paiements liés à un territoire non érigé en municipalité, par. 114 (6) de la Loi

Intérêts et pénalités

125.

Intérêts et pénalités, par. 115 (1) de la Loi

PARTIE X
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT — PARTIE IX DE LA LOI

Objets et pouvoirs

128.

Activités obligatoires, art. 124 de la Loi

Membres

129.

Membres de la Société, art. 127 de la Loi

Administrateurs

130.

Choix des administrateurs, par. 128 (2) de la Loi

131.

Mandats des administrateurs, par. 129 (1) de la Loi

132.

Disposition transitoire : conseil d’administration

133.

Consultation préalable au remplacement d’un administrateur, par. 134 (2) de la Loi

134.

Disposition transitoire : limite du mandat du président, par. 135 (3) de la Loi

135.

Politique relative au remboursement des frais des administrateurs, par. 138 (2) de la Loi

Divers

136.

Participation obligatoire des membres, par. 151 (1) de la Loi

137.

Contenu du rapport annuel, par. 152 (2) de la Loi

PARTIE XI
DIVERS — PARTIE X DE LA LOI

Révisions de certaines décisions

138.

Exigences relatives au processus de traitement des révisions, par. 155 (4) de la Loi

138.1

Révision des décisions du gestionnaire de services

139.

Date de prise d’effet des décisions, art. 159 de la Loi

RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES ET À CERTAINS BIENS-FONDS

140.

Exceptions relatives aux ensembles domiciliaires désignés transférés aux termes d’un décret, par. 161 (4) de la Loi

140.1

Disposition transitoire : consentements donnés en application de l’art. 161 de la Loi avant le 1er janvier 2017

141.

Exceptions relatives à certains ensembles domiciliaires, par. 162 (4) de la Loi

141.1

Disposition transitoire : consentement donné en application du par. 162 (3) de la Loi avant le 1er janvier 2017

142.

Contenu de l’avis, par. 163 (3) de la Loi

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

143.

Contenu de l’avis, par. 166 (9) de la Loi

Exclusions pour certains transferts

144.

Transferts prescrits, disp. 2 du par. 167 (2) de la Loi

Traitement des renseignements

145.

Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 169 (1) de la Loi

146.

Renseignements personnels : normes prescrites, par. 169 (1) de la Loi

147.

Restriction : renseignements personnels prescrits, article 175 de la Loi

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire

147.1

Règlements pris en vertu de l’art. 181.3 de la Loi : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire

Annexe 1

Programmes de logement prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» (article 2)

Annexe 2

Gestionnaires de services et aires de service (article 6)

Annexe 3

Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés (article 17)

Annexe 4

Niveaux de service prescrits pour les gestionnaires de services (articles 19 et 22)

Annexe 4.1

Autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a)

Annexe 4.2

Autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 (b)

Annexe 4.3

Autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 c)

Annexe 5

Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés (article 86)

Annexe 6

Membres de la société des services de logement personnes morales sans but lucratif (article 129)

Annexe 7

Membres de la société des services de logement coopératives de logement sans but lucratif (article 129)

 

PartIe I
Définitions s’appliquant au présent règlement

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi. («rent-geared-to-income assistance»)

«catégorie des ménages prioritaires» La catégorie visée aux articles 53 et 79. («special priority household category»)

«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)

«enfant» Relativement à un particulier, s’entend notamment d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé en famille d’accueil chez le particulier moyennant rétribution. («child»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

«loyer» S’entend :

a) relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;

b) dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («rent»)

«mauvais traitements» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend :

a) de l’une ou l’autre des choses suivantes qu’un particulier mentionné au paragraphe (2) fait subir au membre :

(i) un ou plusieurs incidents, selon le cas :

(A) de violence physique ou sexuelle,

(B) de comportement dominateur,

(C) de destruction intentionnelle ou de dommage intentionnel de biens;

ii) propos, actes ou gestes qui menacent le membre ou l’amènent à craindre pour sa sécurité;

b) de la traite du membre par tout particulier. («abuse»)

«prestation de logement transférable» Prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a). («portable housing benefit»)

«traite» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend d’un ou de plusieurs incidents de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil du membre par des moyens illicites, dont le recours à la force, l’enlèvement, la fraude, la contrainte ou la tromperie, ainsi que la fourniture répétée d’une substance désignée, à une fin illégale, notamment l’exploitation sexuelle ou le travail forcé. («trafficking») Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 340/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 328/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/22, art. 1.

(2) Relativement à un membre d’un ménage, les particuliers visés à l’alinéa a) de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un particulier qui est lié au membre ou à un autre membre du ménage.

2. Un particulier qui est ou a été dans une relation intime avec le membre ou un autre membre du ménage.

3. Un particulier dont le membre ou un autre membre du ménage dépend sur le plan émotif, physique ou financier.

4. Un particulier qui dépend du membre ou d’un autre membre du ménage sur le plan émotif, physique ou financier.

5. Un particulier qui parraine le membre ou un autre membre du ménage en tant qu’immigrant. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 1 (3).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 437/17, par. 1 (3).

PartIE ii
InterprÉtation — PartIE I de la loi

Programmes prescrits pour la définition de «programme de logement transféré» à l’art. 2 de la Loi

2. (1) Les programmes de logement qui figurent à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» à l’article 2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe 1.

«commissions locales de logement» Personnes morales constituées en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement en tant que commissions de logement pour des zones géographiques données. («Local Housing Authorities»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

PartIE iii
politiques provinciales et plans locaux — Partie II de la loi

Plans de logement et de lutte contre l’itinérance

Exigences des plans de logement et de lutte contre l’itinérance, par. 6 (4) de la Loi

3. (1) Les exigences énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 6 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les plans doivent contenir ce qui suit à l’égard de chacun des besoins en matière de logement énoncés au paragraphe (3) :

1. Une évaluation des besoins actuels et futurs en matière de logement dans l’aire de service du gestionnaire de services.

2. Les objectifs et les cibles relatifs aux besoins en matière de logement.

3.   Une description des mesures proposées pour atteindre les objectifs et les cibles.

4. Une description de la façon de mesurer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et les cibles.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Les besoins en matière de logement visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Les besoins en matière de logement des victimes de violence familiale.

2. Les besoins en matière de logement accessible des personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Date d’approbation du plan initial, par. 6 (7) de la Loi

4. Le 1er janvier 2014 est la date prescrite, pour l’application du paragraphe 6 (7) de la Loi, comme date à laquelle le gestionnaire de services doit, au plus tard, approuver le plan initial.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Commentaires du ministre, par. 8 (2) de la Loi

5. La période qui se termine 90 jours après le jour où le ministre reçoit, en application du paragraphe 8 (1) de la Loi, une copie du plan proposé constitue le délai prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Partie III.1
niveaux de service et mécanisme d’accès — Partie II.1 de la Loi

Formes d’aide prescrites

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une forme d’aide pour l’application de l’alinéa 10.2 (2) b) de la Loi consiste en toute forme d’aide financière qui est à la fois :

a) fournie à l’égard de ménages et qui soit réduit le loyer qu’un ménage doit autrement payer ou aide le ménage à payer le loyer;

b) financée ou administrée, ou les deux, par le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 2.

Exception

(2) L’aide visée au paragraphe (1) ne comprend pas l’aide financière fournie dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 2.

Exigences prescrites pour le mécanisme

5.2 Pour l’application du paragraphe 10.2 (3) de la Loi, les exigences prescrites pour le mécanisme d’accès du gestionnaire de services sont les suivantes :

1. Les renseignements suivants sont mis à la disposition du public dans le cadre du mécanisme d’accès :

i. Une description de chaque forme d’aide fournie au moyen du mécanisme d’accès.

ii. Pour chaque forme d’aide qu’un membre du public peut demander, une description de la façon de présenter une demande.

iii. Pour chaque forme d’aide qui est administrée par le gestionnaire de services, une description de ce qui suit :

A. les règles d’admissibilité à l’aide,

B. la façon dont l’ordre de priorité des ménages est établi et celle dont ils sont choisis pour recevoir l’aide.

2. Si une forme d’aide administrée par le gestionnaire de services au moyen du mécanisme d’accès est offerte à un ménage, le gestionnaire de services doit communiquer au ménage et, s’il y a lieu, son représentant autorisé, par écrit ce qui suit :

i. Sauf si l’aide est fournie sous forme de réduction de loyer, le montant initial de l’aide et une description de la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci.

ii. Si l’aide est fournie sous forme de réduction de loyer, une description de la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci.

iii. Une description des critères utilisés pour évaluer la continuation de l’admissibilité à l’aide.

iv. L’effet que la réception de la prestation aura sur l’aide financière de base qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou sur le soutien du revenu qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 2.

PartIe iv
gestionnaires de services — Partie III de la loi

Gestionnaires de services et aires de service, art. 11 de la Loi

6. (1) Les municipalités et les conseils d’administration de district des services sociaux indiqués à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignés comme gestionnaires de services en application du paragraphe 11 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) L’aire de service indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 pour un gestionnaire de services est précisée comme l’aire de service de ce gestionnaire de services en application du paragraphe 11 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Il est entendu que la mention d’une municipalité à la colonne 2 de l’annexe 2 vaut mention du territoire de cette municipalité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Directives des conseils gestionnaires de services relativement aux débentures, par. 16 (2) de la Loi

7. Les municipalités indiquées au tableau suivant sont prescrites, pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, pour le conseil gestionnaire de services indiqué en regard.

TABLEAU

 

Point

Conseil gestionnaire de services

Municipalités prescrites

1.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Ville de Kapuskasing

2.

Conseil des services du district de Kenora

Cité de Dryden

3.

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Ville d’Espanola

4.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Cité de Thunder Bay

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Services en français et en anglais, par. 18 (2) de la Loi

8. Les fournisseurs de logements indiqués au tableau suivant sont prescrits, pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, pour le gestionnaire de services indiqué en regard.

TABLEAU

 

Point

Gestionnaire de services

Fournisseurs de logement

1.

Ville du Grand Sudbury

La Ruche de Coniston

2.

Comtés unis de Prescott et Russell

Longueuil/L’Orignal Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

Centre d’accueil Roger-Séguin

3.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Habitations Suprêmes North Bay Inc.

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Rapports périodiques remis au ministre, al. 20 (1) a) de la Loi

8.1 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de services remet au ministre le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) a) de la Loi et qui concerne l’année précédente. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 1.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme renseignements qui doivent figurer dans le rapport d’une année donnée :

1. Des précisions sur ce qui suit :

i. les mesures qu’a prises le gestionnaire de services pour atteindre les objectifs et les cibles de son plan de logement et de lutte contre l’itinérance,

ii. les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs et ces cibles, mesurés conformément au plan.

2. Des précisions sur la façon dont le gestionnaire de services a fait un rapport au public concernant cette même année, comme le prévoit l’article 22 de la Loi et comme l’exige l’article 9.1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 1.

(3) Le premier rapport est remis en 2015 et vise l’année 2014. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 1.

Rapports périodiques remis au ministre, art. 20 de la Loi

9. (1) Le gestionnaire de services remet au ministre le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi au plus tard le 15 mars de chaque année.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les renseignements suivants, relatifs à la période visée par le rapport, sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme renseignements qui doivent figurer dans le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi :

1. Les renseignements sur l’observation par le gestionnaire de services des exigences prévues par la Loi.

2. Les renseignements financiers cumulatifs sur les fonds de réserve pour immobilisations, les arriérés d’hypothèque et les déficits accumulés des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires visés par les programmes de logement transférés du gestionnaire de services.

3. Les renseignements financiers sur l’utilisation des fonds municipaux et fédéraux pour les programmes de logement.

4. Les données statistiques sur les ménages qui résident dans les ensembles domiciliaires désignés et ceux qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«période visée par le rapport» S’entend, relativement à un rapport à remettre au plus tard le 15 mars d’une année donnée, de l’année allant du 1er janvier au 31 décembre précédents.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le premier rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi doit être remis en 2013 et vise l’année 2012. Cependant, l’article 20 de l’ancienne loi continue de s’appliquer au gestionnaire de services jusqu’à ce que celui-ci remette un rapport pour l’année 2011 en application de cet article.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Rapport fait au public, art. 22 de la Loi

9.1 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de services fait rapport au public concernant l’année précédente, comme le prévoit l’article 22 de la Loi. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 2.

(2) Lorsqu’il fait rapport au public, le gestionnaire de services rend publics les renseignements suivants :

1. Des précisions sur ce qui suit :

i. les mesures qu’il a prises pour atteindre les objectifs et les cibles de son plan de logement et de lutte contre l’itinérance,

ii. les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs et ces cibles, mesurés conformément au plan. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 2.

(3) Le premier rapport au public est fait en 2015 et vise l’année 2014. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 2.

Idem : renseignements se rapportant au calcul de la prestation de logement transférable

9.2 (1) Le gestionnaire de services qui offre ou fournit une prestation de logement transférable met les renseignements mentionnés au paragraphe (2) à la disposition du public en les affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 340/17, art. 2.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les données sur le loyer moyen du marché visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 que le gestionnaire de services utilise aux fins du calcul d’une prestation de logement transférable.

2. Les renseignements sur lesquels le gestionnaire de services se fonde pour faire la détermination visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 dans le cadre du calcul d’une prestation de logement transférable. Règl. de l’Ont. 340/17, art. 2.

PartIE V
sociétés locales de logement — Partie IV de la loi

Définitions

Définition

10. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«ensemble domiciliaire visé par un programme 1 a)» Ensemble domiciliaire visé par un programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 1 a) indiqué à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Dispositions générales

Règles de fonctionnement, alinéa 27 (1) a) de la Loi

11. (1) Les règles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 27 (1) a) de la Loi :

1. La société locale de logement fait les versements exigés aux termes d’une hypothèque qui lui est transférée par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.

2. La société locale de logement fait ce qui suit :

i. elle tient des dossiers et des comptes exacts,

ii. elle établit et suit un calendrier de conservation et de destruction des dossiers,

iii. elle donne au gestionnaire de services lié et aux représentants qu’il désigne accès à ses dossiers à toute heure raisonnable,

iv. elle présente au gestionnaire de services lié, aux moments qu’il précise, des rapports contenant les renseignements qu’il précise.

3. La société locale de logement présente au gestionnaire de services lié, au plus tard à la date qu’il précise, ses prévisions budgétaires pour l’année civile suivante, contenant les renseignements qu’il précise.

4. La société locale de logement présente, au moment que précise le gestionnaire de services lié, un plan d’immobilisations pour les ensembles domiciliaires dont elle est propriétaire, lequel doit couvrir une période allant au-delà de l’année civile suivante.

5. La société locale de logement ne peut réduire le nombre de logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi dans un ensemble domiciliaire visé par un programme 1 a) qu’après en avoir obtenu, par écrit, l’autorisation du gestionnaire de services.

6. Les règles du présent paragraphe s’appliquent à une entité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi qui est propriétaire d’un ensemble domiciliaire ayant été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi. Toutefois, ces règles s’appliquent à l’entité :

i. uniquement à l’égard de l’ensemble domiciliaire,

ii. uniquement à l’égard de la période au cours de laquelle l’entité est propriétaire de l’ensemble domiciliaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Une règle établie par le gestionnaire de services lié peut modifier l’application de la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ou prévoir que l’une ou l’autre de ces dispositions ne s’applique pas. Toutefois, elle ne s’applique pas à la société locale de logement ou à l’entité visée tant que celle-ci n’en a pas reçu un avis écrit de la part du gestionnaire de services lié.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Subside versé par le gestionnaire de services lié, article 28 de la Loi

12. (1) Le subside exigé en application du paragraphe 28 (1) de la Loi doit être assez élevé pour permettre à la société locale de logement de faire ce qui suit :

a) garder les ensembles domiciliaires visés par les programmes 1 a) dont elle est propriétaire dans un état satisfaisant et habitable;

b) mettre les logements des ensembles domiciliaires visés par les programmes 1 a) dont elle est propriétaire à la disposition des ménages admissibles;

c) faire les versements exigés aux termes d’une hypothèque qui lui est transférée par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un subside auquel a droit une entité en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Restriction applicable à l’émission d’actions, al. 32 b) de la Loi

13. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 32 b) de la Loi :

1. La société locale de logement doit rester une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi après l’émission des actions.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restriction applicable au transfert d’actions, al. 33 (1) b) de la Loi

14. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 33 (1) b) de la Loi :

1. Dans le cas d’un transfert, la société locale de logement doit rester une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi après le transfert.

2. Dans le cas d’un grèvement :

i. le grèvement doit être en faveur d’une entité ou d’une personne morale visée au paragraphe 30 (1) de la Loi,

ii. le grèvement ne doit pas être transférable, sauf si ce n’est à une autre entité ou personne morale visée au paragraphe 30 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restriction applicable aux fusions, al. 34 b) de la Loi

15. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 34 b) de la Loi :

1. La personne morale résultant de la fusion doit être une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires, al. 35 b) de la Loi

16. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 35 b) de la Loi :

1. Lorsque les premières mesures ont été prises pour liquider ou dissoudre la personne morale, celle-ci ne devait pas être propriétaire d’un bien immeuble qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Contenu de l’avis, par. 35.1 (2) de la Loi

16.1 Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 35.1 (2) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 35.1 (1) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.

2. L’avis doit indiquer quelle incidence aura l’opération ou l’activité sur la société locale de logement. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 1.

Disposition transitoire : consentements donnés avant le 1er janvier 2017

16.2 Tout consentement visé à l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a) de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2017, donné avant cette date par le ministre, est réputé, à compter de cette date, un consentement donné par le gestionnaire de services lié en application de l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a), respectivement, et le gestionnaire de services lié peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de cette disposition. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 1.

PartIE VI
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS — PartIE V DE LA LOI

Définition

Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés, art. 38 de la Loi

17. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «administrateur de logements adaptés» à l’article 38 de la Loi, chaque fournisseur de logements indiqué à l’annexe 3 est l’administrateur de logements adaptés des ensembles domiciliaires qu’il exploite dans l’aire de service du gestionnaire de services indiqué en regard.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Champ d’application d’une partie de la Loi

Programmes prescrits pour l’application d’une partie, par. 39 (1) de la Loi

18. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 6 a) et 6 b) indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Niveaux de service minimaux

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, par. 40 (1) de la Loi

19. Pour chaque gestionnaire de services qui figure à l’annexe 4 :

a) le nombre indiqué à la colonne 2 est prescrit pour l’application de l’alinéa 40 (1) a) de la Loi;

b) le nombre indiqué à la colonne 3 est prescrit pour l’application de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Ménages ne pouvant pas être inclus pour répondre aux exigences de niveaux de service, par. 40 (2) de la Loi

20. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 3, 4 et 5 indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 40 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, art. 3.

Aide financière précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la Loi

20.1 L’aide financière fournie par un gestionnaire de services à un ménage est précisée comme étant une autre forme d’aide financière se rapportant au logement pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 40 (3.1) de la Loi si, selon le cas :

a) l’aide financière prend la forme d’une prestation mensuelle visée à l’article 1 de l’annexe 4.1;

b) l’aide financière est visée à l’article 1 de l’annexe 4.2;

c) l’aide financière est visée à l’article 1 de l’annexe 4.3. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 4.

Programmes prescrits pour l’application d’une partie, art. 41 de la Loi

21. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 6 a) et 6 b) indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de l’article 41 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Niveaux de services : logements modifiés, disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi

22. Pour chaque gestionnaire de services qui figure à l’annexe 4, le nombre indiqué à la colonne 4 est prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles d’admissibilité

Règles d’admissibilité provinciales, disp. 1 du par. 42 (1) de la Loi

23. Les règles énoncées aux articles 24 à 32.2 sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 42 (1) de la Loi comme règles d’admissibilité provinciales à suivre pour décider de l’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 340/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 1.

Conditions de base : âge, autonomie et citoyenneté

24. (1) Pour être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, un ménage doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) au moins un de ses membres est âgé de 16 ans ou plus et est en mesure de vivre de façon autonome;

b) chacun de ses membres répond à au moins un des critères suivants :

(i) il est citoyen canadien,

(ii) il a demandé le statut de résident permanent en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii) il a demandé l’asile en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un particulier est en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure d’accomplir les activités essentielles et normales de la vie quotidienne par lui-même ou avec l’aide de certains services de soutien et qu’il démontre que ces services lui seront fournis au moment où il en aura besoin.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Inadmissibilité : mesure de renvoi

25. Un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si une mesure de renvoi est devenue exécutoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) contre un de ses membres.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Inadmissibilité : sommes dues par le ménage

26. (1) Un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un de ses membres doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement transféré :

a) soit des arriérés de loyer;

b) soit une somme exigée par un gestionnaire de services en vertu de l’article 56 de la Loi ou de l’article 86 de l’ancienne loi;

c) soit une somme à l’égard de dommages causés par un de ses membres.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des arriérés ou de sommes que doit un membre du ménage si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes;

b) un membre du ménage a conclu, avec la personne à qui les arriérés ou les sommes sont dus, un accord pour leur remboursement ou a fait des efforts raisonnables en ce sens, et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait tous les efforts raisonnables pour effectuer le remboursement ou qu’il en a l’intention.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Les arriérés ou sommes que doit un membre du ménage sont réputés, pour l’application de l’alinéa (2) b), correspondre à la moitié de leur montant réel si les conditions suivantes sont remplies :

a) une demande de placement du ménage dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée et il y a été accédé ou le sera;

b) les arriérés ou sommes dus se rapportent à un logement dont le membre et le particulier maltraitant sont des locataires conjoints.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité : conditions d’admissibilité initiales

27. Il est entendu qu’un ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’y est plus admissible en application de l’article 24;

b) il cesse d’y être admissible en application de l’article 25 ou 26.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité : défaut d’aviser d’un changement ou d’un événement

28. (1) Un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il n’avise pas le gestionnaire de services, conformément au présent article, d’un changement décrit au paragraphe (2) ou de la survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (1).

(2) Le changement visé au paragraphe (1) est celui qui touche tout renseignement ou document que le ménage a déjà fourni au gestionnaire de services et qu’il était tenu de lui fournir soit aux fins de la décision concernant son admissibilité ou la continuation de son admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit, si le gestionnaire de services continue à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu de la manière prévue au paragraphe (2.2), aux fins de la détermination du montant de son loyer.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (2).

(2.1) Les événements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un changement permanent dans la composition du ménage.

2. Un membre du ménage dont le revenu n’était pas inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu parce qu’il fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement reconnu a cessé de fréquenter à plein temps cet établissement.

3. Un membre du ménage commence à recevoir ou cesse de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

4. Une augmentation permanente du revenu mensuel d’un membre d’un groupe de prestataires, exception faite des membres qui fréquentent à temps plein un établissement d’enseignement reconnu, qui fait en sorte que le revenu total du groupe de prestataires, autre que l’aide financière de base ou le soutien du revenu visés à la disposition 3, dépasse le seuil du revenu hors prestations mensuel applicable énoncé à la colonne 3 des tableaux 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi.

5. Une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul du loyer indexé sur le revenu :

i. depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 316/19,

ii. depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 316/19, si aucune révision annuelle n’a été effectuée. Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (3).

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à un ménage tant que le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19. Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (3).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de changement visé au paragraphe (2) ou de survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1) doit être donné au gestionnaire de services dans les 30 jours qui suivent le changement ou la survenance de l’événement, ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (4).

(4) Le gestionnaire de services peut proroger le délai de remise de l’avis avant ou après son expiration.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Le ménage doit informer le gestionnaire de services :

a) d’un changement à un document, en fournissant une copie de la nouvelle version de ce document;

b) d’un changement à un renseignement, en fournissant un avis indiquant ce changement;

c) de la survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1), en fournissant un avis détaillé de l’événement.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (5).

(6) Le présent article ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement fourni par un fournisseur de logements dans le cadre de son mandat, visé à l’article 76 de la Loi, qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au présent article.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(7) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(8) Au présent article, «établissement d’enseignement reconnu», «fréquenter à temps plein» et «groupe de prestataires» s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 316/19. Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (3).

Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements

29. (1) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il omet de fournir les renseignements demandés par le gestionnaire de services à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) la prise d’une décision, en application du paragraphe 52 (1) de la Loi ou d’une règle prévue par la disposition 6 du paragraphe 46 (1), relative à la continuation de son admissibilité à l’aide;

b) la détermination, en application du paragraphe 50 (1) de la Loi, du montant de son loyer.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité : défaut de produire des déclarations de revenus

29.1 (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible si un membre du ménage, dont le revenu doit être inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, n’a pas produit de déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition du membre visée au paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi avant le jour où débute une révision annuelle du loyer indexé sur le revenu du ménage. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.

(3) Le gestionnaire de services peut décider que le ménage qui est inadmissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu aux termes du paragraphe (1) cesse d’être inadmissible une fois que la déclaration de revenu visée au paragraphe (1) a été produite. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un ménage tant que le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.

Cessation de l’admissibilité : période de loyer normal

30. Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si le loyer qu’il paie est le même que celui qu’il paierait s’il ne recevait pas d’aide pendant :

a) soit 24 mois consécutifs;

b) soit 12 mois consécutifs, si le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 4.

Cessation de l’admissibilité : défaut d’obtenir un revenu

31. (1) Si le gestionnaire de services est d’avis qu’un membre du ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut être admissible à un revenu d’un type mentionné au paragraphe (2), mais que le membre ne reçoit pas ce revenu, il peut donner au ménage un avis écrit :

a) indiquant que le membre peut être admissible à un revenu du type qu’il précise dans l’avis;

b) demandant au membre de faire une demande en vue de recevoir ce revenu et de faire des efforts raisonnables pour faire le nécessaire afin d’obtenir une décision au sujet de sa demande et de recevoir le revenu;

c) accordant au ménage un délai raisonnable, que précise l’avis, pour informer le gestionnaire de services du résultat de sa demande.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les types de revenu visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. L’aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. Les aliments versés en application de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

3. Les prestations de chômage prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

4. La prestation prévue à l’article 2 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.

5. La pension ou le supplément prévus à la partie I ou II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

6. Le soutien ou l’entretien fourni dans le cadre d’un engagement pris à l’égard du membre en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le ménage à qui un avis a été donné en application du paragraphe (1) cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si le gestionnaire de services :

a) soit ne reçoit aucune réponse du ménage dans le délai que précise l’avis;

b) soit conclut, à la suite de la réponse reçue du ménage dans le délai que précise l’avis, que le membre n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir le revenu du type que précise l’avis.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Malgré le paragraphe (3), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité : défaut de se dessaisir d’un bien résidentiel

32. (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible à moins que chaque membre du ménage qui a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien résidentiel qui est situé en Ontario ou ailleurs et qui peut être occupé à longueur d’année s’en dessaisisse et donne au gestionnaire de services une confirmation écrite du dessaisissement.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le dessaisissement doit avoir lieu et la confirmation être donnée :

a) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois à l’égard duquel le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le membre a l’intérêt sur le bien au moment où le ménage commence à recevoir l’aide;

b) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois au cours duquel le membre acquiert l’intérêt sur le bien, s’il l’acquiert après que le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le gestionnaire de services peut proroger de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage.

2. Le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. L’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et le particulier maltraitant.

4. Le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 2.

(4.1) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative à la traite d’un membre du ménage.

2. Le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. L’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et un particulier qui se livre à la traite du membre.

4. Le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 2.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien résidentiel» S’entend :

a) de tout ou partie d’un bien utilisé à des fins résidentielles;

b) dans le cas d’un bien utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à d’autres fins, de la partie utilisée à des fins résidentielles.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité — aide financière prévue à l’art. 20.1

32.1 Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il a accepté une offre d’aide financière visée à l’article 20.1 et qu’il commence à recevoir une telle aide. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 5.

Cessation de l’admissibilité — refus des offres

32.2 (1) Un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il refuse l’offre d’une telle aide de la part du gestionnaire de services relativement à un logement situé dans l’aire de service de ce gestionnaire qui :

a) d’une part, respecte les normes d’occupation du gestionnaire de services;

b) d’autre part, est situé dans un ensemble domiciliaire pour lequel le ménage a fait part de sa préférence. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.

(2) Le refus par un ménage d’une offre de prestation de logement transférable ne doit pas être considéré comme un refus au sens du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/22, art. 6.

(5) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages des règles d’admissibilité provinciales énoncées aux paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.

(6) Dans le cas d’un ménage inscrit sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour l’aviser des règles d’admissibilité provinciales énoncées aux paragraphes (1) à (3) avant la date à laquelle les règles commencent à s’appliquer. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.

Règles d’admissibilité locales exigées

32.3 (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services établit des règles d’admissibilité en vertu des articles 32.4 et 32.5 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(2) Les exigences énoncées aux articles 32.4 et 32.5 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

Règle locale exigée — revenu maximal du ménage

32.4 (1) Le gestionnaire de services établit une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que son revenu ne dépasse pas un seuil maximal précisé. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(2) Aux fins de la règle d’admissibilité locale, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le revenu du ménage correspond au revenu net de ses membres, exception faite du revenu des membres qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

2. Le revenu net d’un membre d’un ménage est calculé comme suit :

i. Prendre le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant que la décision relative à l’admissibilité soit prise ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré pour l’année d’imposition, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré.

ii. Soustraire du montant visé à la sous-disposition i le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition.

iii. Ajouter à la somme obtenue à la sous-disposition ii le total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

iv. Soustraire de la somme obtenue à la sous-disposition iii les autres paiements exclus conformément à la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différents revenus maximaux pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(4) Le revenu maximal pour un logement précisé dans la règle d’admissibilité locale doit correspondre au moins au seuil de revenu des ménages prescrit pour un tel logement par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(5) La règle d’admissibilité locale prévoit qu’elle ne doit être appliquée par le gestionnaire de services que pour décider si un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui attend de recevoir une telle aide est admissible pour l’application de l’article 45 de la Loi et non pour décider si un ménage continue d’être admissible à une telle aide pour l’application de l’article 52 de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(6) Malgré le paragraphe (1), la règle d’admissibilité locale prévoit que, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, le gestionnaire de services peut décider que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(7) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(8) La règle d’admissibilité locale commence à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 34, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer :

a) une date choisie par le gestionnaire de services qui n’est pas postérieure au 1er juillet 2023;

b) si aucune date n’est choisie, le 1er juillet 2023. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(9) Le gestionnaire de services revoit périodiquement la règle d’admissibilité locale exigée par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :

a) d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;

b) d’une université;

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) d’un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario;

e) d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)

«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 % du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 % de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance») Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7; Règl. de l’Ont. 365/23, art. 1.

Règle locale exigée : valeur maximale des biens du ménage

32.5 (1) Le gestionnaire de services établit une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que la valeur des biens du ménage correspond à la valeur totale des biens de ses membres, à l’exception des biens exclus conformément à la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différentes valeurs maximales pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les ménages de différents types et de différentes tailles, ainsi que pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(4) La valeur maximale précisée dans la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 50 000 $. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(5) Sans préjudice des autres éléments qu’elle peut exclure, la règle d’admissibilité locale doit exclure ce qui suit de la valeur des biens du ménage :

1. Sous réserve du paragraphe (6), la valeur de l’intérêt qu’a un membre du ménage sur un véhicule automobile qui n’est pas utilisé principalement pour l’exploitation d’une entreprise par un membre du ménage.

2. La valeur des outils d’un métier qui sont essentiels au travail d’un membre du ménage en qualité d’employé.

3. Sous réserve du paragraphe (7), la valeur des biens d’un membre du ménage qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise que celui-ci exploite ou sur laquelle il a un intérêt.

4. La valeur de services funéraires prépayés.

5. Sous réserve du paragraphe (8), la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie.

6. Le produit d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie qui sera utilisé pour des articles ou des services liés à une déficience.

7. Si un membre du ménage a reçu un paiement en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour sa participation réussie à un programme d’activités qui l’aidera à l’égard de l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, de l’acquisition de compétences liées à l’emploi et de l’accroissement de ses compétences parentales, la valeur de toute partie de ce paiement qui, dans un délai que le gestionnaire de services juge raisonnable, sera utilisée pour l’éducation postsecondaire du membre.

8. La valeur de fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour le compte d’un enfant d’un membre du ménage.

9. La valeur des vêtements, bijoux et autres effets personnels d’un membre du ménage.

10. La valeur de l’ameublement du logement qu’occupe le ménage, qui comprend les objets décoratifs ou artistiques mais rien de ce qui est utilisé principalement pour exploiter une entreprise.

11. Sous réserve du paragraphe (9), la valeur de l’intérêt bénéficiaire dans une fiducie qu’a un membre du ménage atteint d’une déficience si le capital de la fiducie provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.

12. La valeur des fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le bénéficiaire du régime est un membre du ménage.

13. La valeur de fonds détenus dans un compte d’un membre du ménage relativement à une initiative dans le cadre de laquelle le gestionnaire de services ou une entité approuvée par celui-ci s’engage à verser des fonds pour contribuer aux objectifs d’épargne du membre.

14. La valeur des fonds détenus par un membre du ménage dans un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 146.3 de cette loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure l’intérêt d’un membre sur un seul véhicule, et non sur tout autre véhicule sur lequel le membre a un intérêt. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure :

a) la valeur des biens d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour ce membre;

b) la valeur des biens nécessaires à l’exploitation d’une entreprise jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour cette entreprise Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(8) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur de rachat de polices d’assurance-vie jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le ménage. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(9) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur des intérêts bénéficiaires d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour ce membre. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(10) La règle d’admissibilité locale prévoit qu’elle ne doit pas être appliquée par le gestionnaire de services pour décider si un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui attend de recevoir une telle aide est admissible à cette aide en application de l’article 45 de la Loi ou si un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu continue d’être admissible à une telle aide en application de l’article 52 de la Loi, si chaque membre du ménage reçoit une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou reçoit un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(11) Malgré le paragraphe (1), la règle d’admissibilité locale prévoit, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, le gestionnaire de services peut décider que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(12) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(13) La règle d’admissibilité locale commence à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 35, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer :

a) une date choisie par le gestionnaire de services qui n’est pas postérieure au 1er juillet 2023;

b) si aucune date n’est choisie, le 1er juillet 2023. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

(14) Le gestionnaire de services revoit périodiquement la règle d’admissibilité locale exigée par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.

Règles d’admissibilité locales facultatives

33. (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales en vertu des articles 36 à 38 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 8.

(2) Les exigences énoncées aux articles 36 à 41 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 8.

34. et 35. Abrogés : Règl. de l’Ont. 242/22, art. 8.

Règle locale : certaines déclarations de culpabilité

36. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un de ses membres a été déclaré coupable de ce qui suit :

a) soit d’une infraction prévue à l’article 55 de la Loi ou à l’article 85 de l’ancienne loi;

b) soit d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) La règle d’admissibilité locale ne doit pas prévoir qu’un ménage n’est pas admissible en raison d’une déclaration de culpabilité qui date de plus de deux ans au moment où est prise la décision relative à l’admissibilité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Règle locale : absence du logement

37. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si tous ses membres sont absents du logement pour lequel le ménage reçoit une telle aide pendant un nombre de jours qui dépasse le nombre maximal que précise la règle.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) La règle d’admissibilité locale peut prévoir un nombre maximal de jours consécutifs, un nombre maximal de jours par année ou les deux.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le nombre maximal de jours consécutifs que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 60.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le nombre maximal de jours par année que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 90.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) La règle d’admissibilité locale doit prévoir qu’un membre du ménage qui s’absente pour des raisons médicales est réputé ne pas être absent.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Règle locale : non-respect des normes d’occupation

38. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il occupe un logement dont la grandeur dépasse la grandeur maximale permise par les normes d’occupation du gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que le ménage ne cesse pas d’être admissible tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins un an après que le gestionnaire de services l’a informé qu’il occupait un logement dont la grandeur dépasse la grandeur maximale permise par les normes d’occupation du gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que le ménage ne cesse pas d’être admissible s’il respecte la marche à suivre que précise la règle ou le gestionnaire de services pour être transféré dans un logement permis par les normes d’occupation du gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) La marche à suivre visée au paragraphe (3) doit prévoir que :

a) le ménage cesse d’être admissible si, après l’expiration du délai visé au paragraphe (2), il refuse une offre de transfert dans un logement permis par les normes d’occupation du gestionnaire de services;

b) le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 4.

39. Abrogé : Règl. de l’Ont. 318/19, art. 5.

Règles locales : motif de la résidence non valable

40. Une règle d’admissibilité locale ne peut pas prévoir qu’un ménage soit traité différemment des autres parce qu’il réside, ou a déjà résidé, à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Règles locales : aucune distinction relative à la durée de la réception d’une aide

41. Une règle d’admissibilité locale ne peut pas prévoir qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit traité différemment des autres ménages qui reçoivent une telle aide selon la période pendant laquelle il a reçu cette aide.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Normes d’occupation

Exigences relatives aux normes d’occupation, par. 43 (2) de la Loi

42. (1) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 43 (2) de la Loi comme exigences auxquelles sont assujetties les normes d’occupation prévues au paragraphe 43 (1) de la Loi :

1. Les normes doivent permettre à un ménage d’occuper un logement plus grand que celui qui serait normalement permis si ce logement est raisonnablement nécessaire en raison d’une déficience ou de l’état de santé d’un des membres du ménage.

2. Les normes d’occupation doivent prévoir que l’enfant d’un membre du ménage est traité comme un membre du ménage, pour l’application des normes, s’il satisfait aux conditions suivantes :

i. il fréquente un établissement d’enseignement reconnu et ne vit pas avec le ménage pendant qu’il fréquente cet établissement,

ii. il vit avec le ménage pendant qu’il ne fréquente pas cet établissement,

iii. il dépend financièrement du ménage, totalement ou en partie.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1).

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend de l’un ou l’autre des établissements suivants ou d’un établissement semblable en dehors de l’Ontario :

1. Une école, au sens de la Loi sur l’éducation.

2. Une université.

3. Un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

4. Un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

5. Une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 365/23, art. 2.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Demande et décision

Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 44 (3) de la Loi

43. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 44 (3) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à ce que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi :

1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.

2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande d’aide dans un logement qu’un fournisseur de logements fournit dans le cadre de son mandat, visé à l’article 76 de la Loi, qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger les renseignements ou les documents en question.

3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 3.

Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 45 (2) de la Loi

44. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 45 (2) de la Loi :

1. Si le gestionnaire de services décide qu’une demande n’est pas complète, il avise le ménage sans délai de ce qui manque à la demande.

2. Si une demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services avise, en application de la disposition 1, uniquement le membre du ménage qui a présenté la demande, et aucun autre membre.

2.1 Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé à la disposition 2, le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, le gestionnaire de services :

i. fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier,

ii. demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services,

iii. ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.

3. Une fois que la demande est complète, le gestionnaire de services décide sans délai si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. En ce qui concerne les demandes accompagnées d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services décide, dans les 14 jours qui suivent celui où la demande a été complétée, s’il accède à cette demande et, le cas échéant, il décide aussi, dans le même délai, si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 4.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Mécanisme de sélection

Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 47 (3) de la Loi

45. Les exigences énoncées aux articles 46 à 51 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 47 (3) de la Loi, comme exigences auxquelles est assujetti le mécanisme mis en place par le gestionnaire de services pour choisir des ménages parmi ceux qui sont en attente d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente centralisée

46. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre une liste d’attente centralisée pour l’aire de service ainsi que des règles prévoyant ce qui suit :

1. Un ménage est inscrit sur la liste d’attente dès que le gestionnaire de services décide qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

2. et 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 318/19, art. 6.

4. Un ménage est retiré de la liste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. il demande d’être retiré,

ii. il cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

iii. il a accepté une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans l’aire de service.

4.1 La sous-disposition 4 ii ne s’applique pas au ménage qui cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application de l’article 32.1 si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes qui justifient qu’il ne retire pas le ménage de la liste.

5. La sous-disposition 4 iii ne s’applique pas à l’acceptation de l’une ou l’autre des offres suivantes :

i. une offre de refuge d’urgence,

ii. une offre de logement temporaire pendant qu’un ou plusieurs des membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling.

5.1 À moins que le gestionnaire de services ne soit convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, un ménage est retiré de la liste si, à la fois :

i. il ne reçoit pas d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

ii. il a accepté une offre de prestation de logement transférable faite par le gestionnaire de services.

6. Au moins tous les 24 mois après l’inscription d’un ménage sur la liste, le gestionnaire de services décide si celui-ci continue d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

7. Le gestionnaire de services peut, à la demande d’un ménage, retirer temporairement celui-ci de la liste pour une période convenue entre eux.

8. Le gestionnaire de services replace sur la liste un ménage qui en avait été temporairement retiré en vertu de la disposition 7 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. la période visée à la disposition 7 a pris fin,

ii. le ménage demande d’être replacé sur la liste d’attente.

9. Le gestionnaire de services retire un ménage de la liste pour une période maximale d’un an si les conditions suivantes sont remplies :

i. le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,

ii. le ménage demande d’être temporairement retiré de la liste,

iii. le membre qui a fait la demande informe le gestionnaire de services que le membre maltraité vit ou vivra avec le particulier maltraitant,

iv. le gestionnaire de services n’a pas déjà retiré le ménage en application de la présente disposition.

10. Le gestionnaire de services replace sur la liste un ménage qui en avait été temporairement retiré en application de la disposition 9 à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

i. la date à laquelle le ménage fait la demande pour être replacé sur la liste,

ii. un an après que le ménage a été retiré de la liste en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 340/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 6.

(2) Le gestionnaire de services veille à ce que les ménages qui étaient inscrits sur la liste d’attente centralisée tenue en application de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article figurent sur la liste d’attente centralisée initiale exigée par le présent article.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme – préférences du ménage

46.1 (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant qu’un ménage indique ses préférences pour des ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.

(2) Les règles doivent prévoir que, tant que le ménage n’a pas indiqué de préférence pour un ensemble domiciliaire, la préférence du ménage doit être pour un ensemble domiciliaire situé dans l’aire de service du gestionnaire de services ou dans une partie de cette aire déterminée par le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.

(3) Les règles doivent permettre à un ménage de modifier ou de retirer sa préférence pour un ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.

(4) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de ses règles prévues aux paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.

Exigences relatives au mécanisme de sélection pour les logements vacants

47. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement à la sélection, pour un logement vacant, d’un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :

1. Sous réserve des dispositions 5, 5.1 et 7, le ménage est choisi :

i. à partir de la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46,

ii. conformément à l’ordre de priorité établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi.

2. Pour l’application de la disposition 1, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services :

i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,

ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.

3. Si la méthode prévue à la sous-disposition 2 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

4. Si la méthode prévue à la sous-disposition 2 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

5. Le fournisseur de logements peut choisir un ménage, que celui-ci figure ou non sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, si ce ménage satisfait aux conditions suivantes :

i. il occupe un autre logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service,

ii. il reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

iii. il a demandé un transfert à un autre logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service.

5.1 Le fournisseur de logements peut choisir un ménage, avec l’approbation du gestionnaire de services, que celui-ci figure ou non sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, si ce ménage satisfait aux conditions suivantes :

i. il occupe un logement qu’exploite un autre fournisseur de logements dans l’aire de service,

ii. il reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

iii. il a demandé un transfert à un logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service.

6. Lorsqu’il choisit un ménage conformément à la disposition 5 ou 5.1, le fournisseur de logements accorde la priorité aux ménages qui appartiennent à la catégorie des ménages prioritaires.

7. Si les règles le prévoient, le fournisseur de logements peut choisir un ménage si les conditions suivantes sont réunies :

i. le ménage occupe un logement situé dans une autre aire de service,

ii. le ménage reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

iii. le ménage a demandé un transfert dans un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services,

iv. le gestionnaire de services a décidé que le ménage était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

v. le choix s’effectue dans le cadre d’une entente d’échange permettant le transfert entre différentes aires de service de ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

8. Un ménage peut être choisi seulement si le logement vacant est de la grandeur et du type qui sont permis dans son cas en application de l’article 46 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, par. 8 (1) à (3).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«ménage pertinent» Relativement à un logement vacant, ménage qui a fait part de sa préférence pour l’ensemble domiciliaire où est situé le logement et pour lequel sont permis la grandeur et le type du logement en application de l’article 46 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Il est entendu que l’article 48 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un choix fait en vertu de la disposition 5, 5.1 ou 7 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, par. 8 (4).

Exigences relatives au mécanisme : choix de ménages déjà logés

48. Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit :

1. Le fournisseur de logements peut, avec l’approbation du gestionnaire de services, choisir un ménage qui occupe déjà un logement situé dans un ensemble domiciliaire désigné pour qu’il reçoive une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

2. Le choix visé à la disposition 1 se fait, conformément à l’ordre de priorité des ménages établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi, parmi les ménages qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 et qui occupent déjà un logement situé dans l’ensemble domiciliaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : fournisseur de logements aux ménages non conventionnels

49. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit prévoir que les règles visées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un logement pour ménages non conventionnels si le fournisseur de logements aux ménages non conventionnels y consent.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les règles visées au paragraphe (1) sont les règles prévues par les dispositions suivantes :

1. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 47 (1).

2. Les dispositions 2 à 4 du paragraphe 47 (1).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fournisseur de logements aux ménages non conventionnels» Fournisseur de logements qui a le mandat, en application de l’article 76 de la Loi, de fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger. («alternative housing provider»)

«logement pour ménages non conventionnels» Logement situé dans un ensemble domiciliaire qu’exploite un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels et qui est mis à la disposition de ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger («alternative housing unit»)  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements

50. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles qui permettent au fournisseur de logements, malgré toute autre règle, de refuser d’offrir à un ménage un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Il serait contraire au mandat qu’a le fournisseur de logements en application de l’article 76 de la Loi d’offrir le logement.

2. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur les antécédents du ménage en matière de logement, que celui-ci pourrait ne pas s’acquitter de l’obligation d’en payer le loyer selon le montant exigible et aux moments prévus.

3. Le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif et le ménage n’accepte pas ses responsabilités de membre du fournisseur de logements, ou le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le ménage n’accepterait pas ces responsabilités ou serait incapable de les accepter.

4. Il s’agit d’un logement que des particuliers occuperaient ensemble et le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que son occupation partagée par le ménage serait déraisonnable.

5. Tous les critères suivants sont remplis :

i. Au cours des cinq dernières années :

A. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée la location d’un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,

B. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif par un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 5 de l’article 94.2 de cette loi.

ii. La location ou l’occupation qui a été résiliée par ordonnance se faisait dans un ensemble domiciliaire désigné.

iii. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation n’a pas été annulée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou annulée en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

iv. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation reposait sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant un ou plusieurs des actes suivants :

A. Un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou 94.4 (4) a) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

B. La production, la distribution ou la vente illicites de cannabis.

C. La traite de personnes.

D. Le recours ou la tentative de recours à la violence physique contre autrui.

E. Un préjudice physique infligé à autrui, ou une tentative ou un risque de préjudice physique à l’endroit d’autrui.

F. Le recours aux menaces contre autrui ou l’intimidation ou le harcèlement d’autrui.

v. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le fait de loger le ménage présenterait un risque pour la sécurité d’une ou de plusieurs autres personnes dans l’ensemble domiciliaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 9.

(2) L’ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) est un ensemble domiciliaire désigné auquel s’applique le programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 6 a) ou 6 b) indiqué à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit si le fournisseur de logements refuse, en vertu d’une règle prévue par le paragraphe (1), d’offrir un logement à un ménage auquel il aurait normalement été tenu d’en offrir un :

1. Le fournisseur de logements avise le ménage de son refus.

2. À la demande du ménage, le fournisseur de logements révise sa décision de refuser d’offrir le logement.

3. Les règles prévues par les dispositions 1 et 2 s’appliquent seulement à la première fois que le fournisseur de logements refuse de faire une offre à un ménage et non aux fois suivantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : logements adaptés

51. Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement aux logements adaptés :

1. Aucune des règles prévues par les articles 47 à 50 ne s’applique à l’égard des logements adaptés.

2. Un ménage qui occupe un logement adapté est choisi pour recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu lorsque le gestionnaire de services décide que le ménage est admissible à une telle aide.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles de priorité

Règles de priorité provinciales, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi

52. (1) Les règles suivantes sont prescrites comme règles de priorité provinciales pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2) de la Loi :

1. Un ménage qui appartient à la catégorie des ménages prioritaires a priorité sur un ménage qui n’appartient pas à cette catégorie.

2. L’ordre de priorité des ménages dont il a été décidé qu’ils pouvaient être placés dans la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle ceux-ci ont présenté une demande écrite en application de l’article 56 pour être placés dans cette catégorie, que la demande ait satisfait ou non à toutes les exigences de cet article au moment où elle a été présentée.

3. Sauf si la règle de priorité établie par un gestionnaire de services prévoit autrement conformément au paragraphe (2), l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle un ménage a présenté une demande complète d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 10.

(2) La règle de priorité établie par le gestionnaire de services peut prévoir un résultat différent de celui qui est obtenu en application de la disposition 3 du paragraphe (1), mais seulement si elle prévoit que le temps qu’a passé un ménage sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 est pris en compte dans l’établissement de l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Catégorie des ménages prioritaires, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi

53. Les règles énoncées aux articles 54 à 58.1 sont prescrites, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2) de la Loi, comme règles de priorité provinciales servant à décider si un ménage appartient à la catégorie des ménages prioritaires.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 7.

Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur des mauvais traitements autres que la traite

54. (0.1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre d’un ménage. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 8 (1).

(1) Un ménage peut être placé dans la catégorie des ménages prioritaires si les conditions suivantes sont remplies :

a) un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier;

b) le particulier maltraitant vit ou vivait avec le membre maltraité ou le parraine en tant qu’immigrant;

c) le membre maltraité a l’intention de ne plus vivre avec le particulier maltraitant.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Si le membre maltraité et le particulier maltraitant ne vivent plus ensemble, le ménage ne peut pas être inclus dans la catégorie des ménages prioritaires à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

1. Une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois après que le membre maltraité et le particulier maltraitant ont cessé de vivre ensemble, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.

2. Le gestionnaire de services est convaincu que les mauvais traitements se poursuivaient au moment où une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.

3. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait qu’une demande écrite de placement n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 8 (2).

(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 3 du paragraphe (2), le gestionnaire de services examine la question de savoir si, selon le cas :

a) un des membres du ménage savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;

b) un des membres du ménage était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c) le membre maltraité risque de faire l’objet d’autres mauvais traitements de la part du particulier maltraitant;

d) le membre maltraité risque de vivre de nouveau avec le particulier maltraitant par suite de difficultés financières que pourrait atténuer une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

e) le membre maltraité a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative aux mauvais traitements dont il a déjà fait l’objet;

f) le membre maltraité tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire;

g) le membre maltraité remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) il vit dans un refuge d’urgence,

(ii) il vit dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;

h) il existe d’autres circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 8 (3).

Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur la traite

54.1 (1) Un ménage peut être placé dans la catégorie des ménages prioritaires si un de ses membres fait l’objet ou a fait l’objet de la traite. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 9.

(2) Si le membre ne fait plus l’objet de la traite, le ménage ne peut pas être placé dans la catégorie des ménages prioritaires à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

1. Une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois après que la traite a cessé, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.

2. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait qu’une demande écrite de placement n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 9.

(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 2 du paragraphe (2), le gestionnaire de services examine la question de savoir si, selon le cas :

a) un des membres du ménage savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;

b) un des membres du ménage était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c) le membre qui a fait l’objet de la traite est exposé aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite, notamment le risque découlant de difficultés financières que pourrait atténuer une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

d) le membre qui a fait l’objet de la traite a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative à la traite dont il a fait l’objet;

e) le membre qui a fait l’objet de la traite tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire;

f) le membre qui a fait l’objet de la traite remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) il vit dans un refuge d’urgence,

(ii) il vit dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;

g) il existe d’autres circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 9.

Catégorie des ménages prioritaires : restriction concernant la remise en question

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois qu’il décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services ne doit pas remettre en question sa décision.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le gestionnaire de services peut retirer un ménage de la catégorie des ménages prioritaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage et le membre qui a présenté la demande avise le gestionnaire de services :

(i) qu’il veut que le particulier maltraitant fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

(ii) que le particulier maltraitant est décédé;

(a.1) la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapporte à la traite d’un membre du ménage et le membre qui a présenté la demande avise le gestionnaire de services :

(i) qu’il veut qu’un particulier qui se livre ou s’est livré à cette traite fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

(ii) si un seul particulier se livre ou s’est livré à cette traite, qu’il est décédé;

b) le ménage accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que l’offre vienne ou non d’un fournisseur de logements situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 10.

Catégorie des ménages prioritaires : exigences relatives à la demande

56. Les exigences suivantes s’appliquent à une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires :

1. La demande doit être présentée par écrit.

2. La demande doit être présentée par un membre du ménage âgé d’au moins 16 ans.

3. Si la demande se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, elle doit comprendre le consentement écrit du membre maltraité, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a).

4. Si la demande est liée à la traite d’un membre du ménage, elle doit comprendre le consentement écrit du membre qui fait ou a fait l’objet de la traite, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par le paragraphe 54.1 (1) et, s’il y a lieu, pour vérifier les conditions exigées par la disposition 1 du paragraphe 54.1 (2). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 11.

Catégorie des ménages prioritaires : autorisation de communiquer avec un particulier désigné

56.1 (1) Si la demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services demande ce qui suit au membre du ménage qui a présenté la demande :

a) l’autorisation de communiquer, à la seule fin mentionnée au paragraphe (2), avec un particulier désigné par le membre, dans les cas où le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec le membre;

b) si le membre donne une telle autorisation au gestionnaire de services, les coordonnées du particulier. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 12.

(2) La seule fin visée à l’alinéa (1) a) est de demander que le particulier avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 12.

Catégorie des ménages prioritaires : restrictions relatives aux renseignements et aux documents exigés

57. Les restrictions suivantes visent les renseignements et les documents que le gestionnaire de services peut exiger pour décider si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires :

1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.

2. Dans le cas d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, le gestionnaire de services :

i. ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents,

ii. ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre maltraité a introduit ou non une instance contre le particulier maltraitant ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci.

3. Dans le cas d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, le gestionnaire de services :

i. ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents,

ii. ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre qui fait ou a fait l’objet de la traite a introduit ou non une instance contre un particulier qui se livre à la traite ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 13.

Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de mauvais traitements autres que la traite

58. (1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre d’un ménage. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (1).

(2) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a), selon laquelle un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un particulier mentionné au paragraphe 1 (2), est remplie et cette condition ne peut être vérifiée par aucune autre méthode. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (1).

(2.1) Le document doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du membre maltraité.

2. Un énoncé de la part de la personne qui prépare le document portant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un particulier mentionné au paragraphe 1 (2).

3. Une description des circonstances qui indiquent que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de mauvais traitements.

4. Des renseignements au sujet de la personne qui a préparé le document, notamment son nom, son métier ou sa profession, ainsi que ses désignations professionnelles, le cas échéant.

5. La date à laquelle le document a été préparé. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (1).

(3) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services est convaincu :

a) soit qu’un membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si l’un ou l’autre des membres du ménage tente d’obtenir le document sous forme écrite;

b) soit que la personne qui prépare le document risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si elle le produit sous forme écrite;

c) soit qu’un document écrit ne devrait pas être exigé en raison de circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le document doit être :

a) soit préparé par une personne mentionnée au paragraphe (5), dans l’exercice de sa profession;

  a.1) soit préparé, dans l’exercice de sa profession, par une personne employée par un organisme qui fournit des services de soutien social dans la collectivité, et signé à la fois par la personne qui l’a préparé et par une personne qui a l’autorité de lier l’organisme;

b) soit préparé par une personne qui est au courant des mauvais traitements s’il est accompagné, dans les cas où le gestionnaire de services l’exige, d’une déclaration attestant de sa véracité faite devant un commissaire aux affidavits.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (2).

(5) Les personnes visées à l’alinéa (4) a) sont les suivantes :

1. Un médecin.

2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.

3. Un avocat.

4. Un agent d’exécution de la loi.

5. Un ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages.

6. Un éducateur de la petite enfance inscrit.

7. Un enseignant.

8. Un conseiller en orientation.

9. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.

10. Un aîné autochtone, un Autochtone traditionnel ou un gardien du savoir autochtone.

11. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.

12. Un Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme.

13. Un travailleur social inscrit.

14. Un technicien en travail social inscrit.

15. Un psychothérapeute, un psychothérapeute autorisé ou un thérapeute autorisé en santé mentale. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (3).

Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de traite

58.1 (1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements qui consistent en la traite. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.

(2) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par le paragraphe 54.1 (1), selon laquelle un membre du ménage fait l’objet ou a fait l’objet de la traite, est remplie et cette condition ne peut être vérifiée par aucune autre méthode. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.

(3) Le document doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du membre qui fait ou a fait l’objet de la traite.

2. Un énoncé de la part de la personne qui prépare le document portant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.

3. Une description des circonstances qui indiquent que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.

4. Des renseignements au sujet de la personne qui a préparé le document, notamment son nom, son métier ou sa profession, ainsi que ses désignations professionnelles, le cas échéant.

5. La date à laquelle le document a été préparé. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.

(4) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services est convaincu :

a) soit qu’un membre du ménage sera exposé aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite si l’un ou l’autre des membres du ménage tente d’obtenir le document sous forme écrite;

b) soit que la personne qui prépare le document sera exposée aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite si elle le produit sous forme écrite;

c) soit qu’un document écrit ne devrait pas être exigé en raison de circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.

(5) Le document doit être :

a) soit préparé par une personne mentionnée au paragraphe (6), dans l’exercice de sa profession;

b) soit préparé, dans l’exercice de sa profession, par une personne employée par un organisme qui fournit des services de soutien social dans la collectivité, et signé à la fois par la personne qui l’a préparé et par une personne qui a l’autorité de lier l’organisme;

c) soit préparé par une personne qui est au courant de la traite s’il est accompagné, dans les cas où le gestionnaire de services l’exige, d’une déclaration attestant de sa véracité faite devant un commissaire aux affidavits. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.

(6) Les personnes visées à l’alinéa (5) a) sont les suivantes :

1. Un médecin.

2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.

3. Un avocat.

4. Un agent d’exécution de la loi.

5. Un ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages.

6. Un éducateur de la petite enfance inscrit.

7. Un enseignant.

8. Un conseiller en orientation.

9. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.

10. Un aîné autochtone, un Autochtone traditionnel ou un gardien du savoir autochtone.

11. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.

12. Un Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme.

13. Un travailleur social inscrit.

14. Un technicien en travail social inscrit.

15. Un psychothérapeute, un psychothérapeute autorisé ou un thérapeute autorisé en santé mentale. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Dispositions diverses

Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 52 (1) de la Loi

59. (1) Pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi :

a) l’intervalle régulier visé à ce paragraphe est une fois tous les 12 mois après que le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

b) les autres moments visés à ce paragraphe sont ceux que le gestionnaire de services estime appropriés.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 437/17, art. 16.

Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 52 (3) de la Loi

60. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 52 (3) de la Loi, comme exigences que le gestionnaire de services doit respecter lorsqu’il prend la décision prévue au paragraphe 52 (1) de la Loi :

1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le faire.

2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un logement qu’un fournisseur de logements fournit dans le cadre de son mandat visé à l’article 76 de la Loi qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger les renseignements ou les documents en question.

3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait à la traite d’un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 17.

Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 53 (1) de la Loi

61. (1) Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’un avis prévu au paragraphe 53 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) L’avis de décision est donné dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision ou dans l’autre délai que fixe le gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) L’avis de décision doit comprendre ce qui suit :

1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision.

2. Si une révision de la décision peut être demandée en vertu de l’article 156 de la Loi :

i. un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision,

ii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision,

iii. un énoncé des motifs de la décision.

3. S’il n’est pas permis de demander une révision de la décision en vertu de l’article 156 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision ne peut faire l’objet d’une révision.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Si une décision a trait à une demande qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’avis de la décision est donné uniquement au membre du ménage qui a présenté la demande, et à aucun autre membre du ménage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé au paragraphe (4), le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, le gestionnaire de services :

a) fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier;

b) demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services;

c) ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 18.

Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 54 (1) de la Loi

62. Les renseignements, les documents et toute autre chose que le gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (1) de la Loi le sont :

a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;

b) d’autre part, en les affichant sur Internet.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 54 (3) de la Loi

63. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 8 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (3) de la Loi sont mis à la disposition des membres du public en permettant à ceux-ci, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Malgré le paragraphe (1), les seuls renseignements énoncés à la disposition 5 du paragraphe 54 (1) de la Loi que le fournisseur de logements est tenu de mettre à la disposition du public sont les renseignements concernant les ensembles domiciliaires qu’il exploite.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restriction concernant le remboursement exigé, par. 56 (2) de la Loi

64. (1) Le gestionnaire de services ne peut pas exiger, en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi, qu’un ménage lui rembourse une différence qui résulte d’une erreur.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une erreur commise par un membre du ménage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restrictions concernant le recouvrement par augmentation du loyer, par. 56 (5) de la Loi

65. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 56 (5) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à l’augmentation du loyer indexé sur le revenu par le gestionnaire de services :

1. L’augmentation ne peut pas dépasser 10 pour cent du loyer indexé sur le revenu qui serait normalement payable.

2. Le gestionnaire de services doit remettre au ménage un avis d’augmentation, le cas échéant, et l’augmentation ne prend pas effet avant le commencement du deuxième mois suivant celui de la remise de l’avis.

3. Le gestionnaire de services doit donner au fournisseur de logements un avis d’augmentation, le cas échéant.

4. Malgré la disposition 2, si une augmentation de loyer devait par ailleurs prendre effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation ne prend pas effet avant le 1er janvier 2022.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 692/20, art. 1.

Pouvoirs des agents de révision de l’admissibilité, par. 57 (3) de la Loi

66. Les pouvoirs suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, comme pouvoirs dont est investi l’agent de révision de l’admissibilité qui mène une enquête en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi :

1. L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur les questions qui peuvent être liées à l’enquête.

2. L’agent de révision de l’admissibilité peut pénétrer dans un lieu si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. le lieu est ouvert au public,

ii. il est consenti à ce que l’agent pénètre dans le lieu,

iii. l’agent pénètre dans le lieu en vertu d’un mandat de perquisition.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Pouvoirs des agents d’aide au recouvrement, par. 58 (2) de la Loi

67. (1) Les pouvoirs suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 58 (2) de la Loi, comme pouvoirs dont est investi l’agent d’aide au recouvrement qui aide un membre du ménage à prendre les mesures nécessaires pour obtenir du soutien financier :

1. L’agent d’aide au recouvrement peut :

i. aider un membre d’un ménage en ce qui concerne les instances judiciaires relatives au soutien financier ou introduire et poursuivre de telles instances judiciaires au nom du membre,

ii. aider un membre du ménage à conclure une entente prévoyant l’octroi de soutien financier à un membre du ménage, y compris un contrat familial au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et déposer une telle entente au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée.

2. Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 1, l’agent d’aide au recouvrement peut :

i. effectuer des enquêtes,

ii. recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’agent d’aide au recouvrement à faire quoi que ce soit qui lui serait interdit en application de la Loi sur le Barreau.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Logements adaptés — Règles d’admissibilité

Règles d’admissibilité provinciales, art. 59 de la Loi

68. Les règles énoncées aux articles 69 à 71 sont prescrites, pour l’application de l’article 59 de la Loi, comme règles d’admissibilité provinciales à suivre pour décider de l’admissibilité à un logement adapté.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Admissibilité : exigence relative au besoin

69. (1) Pour qu’un ménage soit admissible à un logement adapté, au moins un de ses membres doit avoir besoin de modifications concernant l’accessibilité ou de services de soutien financés par la Province pour vivre de façon autonome dans la collectivité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le ménage qui compte un ou plusieurs membres qui avaient besoin de services de soutien financés par la Province et dont il avait été décidé qu’il était admissible à un logement adapté ne cesse pas d’y être admissible en application du paragraphe (1) parce que ces membres n’ont plus besoin des services, à moins que l’état qui nécessitait la fourniture des services n’existe plus chez aucun de ces membres.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité : défaut de remettre un avis de changement

70. (1) Un ménage cesse d’être admissible à un logement adapté s’il n’avise pas l’administrateur de logements adaptés, conformément au présent article, d’un changement décrit au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le changement visé au paragraphe (1) est celui qui touche tout renseignement ou document que le ménage a déjà fourni à l’administrateur de logement adapté et qu’il était tenu de lui fournir aux fins de la décision concernant son admissibilité ou la continuation de son admissibilité à un logement adapté.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de changement doit être donné à l’administrateur de logements adaptés dans les 30 jours qui suivent le changement ou dans le délai plus long que fixe l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) L’administrateur de logements adaptés peut proroger le délai de remise de l’avis soit avant soit après son expiration.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Le ménage doit aviser l’administrateur de logements adaptés :

a) d’un changement à un document, en fournissant une copie de la nouvelle version du document;

b) d’un changement à un renseignement, en fournissant un avis indiquant ce changement.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur de logements adaptés peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements

71. (1) Le ménage dont il avait été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’y être admissible s’il omet de fournir les renseignements demandés par l’administrateur de logements adaptés aux fins de la prise d’une décision, en application du paragraphe 65 (1) de la Loi ou d’une règle prévue par la disposition 5 du paragraphe 75 (1), relative à la continuation de l’admissibilité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur de logements adaptés peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Logements adaptés — Demande et décision

Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 60 (3) de la Loi

72. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 60 (3) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à ce que l’administrateur de logement adapté peut exiger en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi :

1. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.

2. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 19.

Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 61 (2) de la Loi

73. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi :

1. Si l’administrateur de logements adaptés décide qu’une demande n’est pas complète, il avise le ménage sans délai de ce qui manque à la demande.

2. Si une demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’administrateur de logements adaptés avise, en application de la disposition 1, uniquement le membre du ménage qui a présenté la demande, et aucun autre.

2.1 Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé à la disposition 2, l’administrateur de logements adaptés ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, l’administrateur :

i. fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier,

ii. demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec l’administrateur,

iii. ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.

3. Une fois que la demande est complète, l’administrateur de logements adaptés décide sans délai si le ménage est admissible à un logement adapté.

4. En ce qui concerne les demandes accompagnées d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’administrateur de logements adaptés décide, dans les 14 jours qui suivent celui où la demande a été complétée, s’il accède à cette demande et, le cas échéant, il décide aussi, dans le même délai, si le ménage est admissible à un logement adapté.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 20.

Logements adaptés — Mécanisme de sélection

Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 62 (2) de la Loi

74. Les exigences énoncées aux articles 75 à 77 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 62 (2) de la Loi, comme exigences auxquelles est assujetti le mécanisme mis en place par l’administrateur de logements adaptés pour choisir des ménages parmi ceux qui sont en attente d’un logement adapté.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente

75. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre une liste d’attente pour chaque ensemble domiciliaire ainsi que des règles prévoyant ce qui suit :

1. Un ménage est inscrit sur la liste de chacun des ensembles domiciliaires pour lesquels il a indiqué une préférence dès que l’administrateur décide qu’il est admissible à un logement adapté.

2. Un ménage est aussi inscrit sur la liste s’il remplit les conditions suivantes :

i. il occupe un logement adapté situé dans un des ensembles domiciliaires de l’administrateur,

ii. il a présenté une demande pour être inscrit sur la liste parce qu’il souhaite être transféré à un ensemble domiciliaire auquel se rapporte la liste.

3. La demande visée à la sous-disposition 2 ii est présentée à l’administrateur et elle doit, d’une part, être accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige et, d’autre part, être présentée sur le formulaire qu’il autorise.

4. Un ménage est retiré de la liste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. il demande d’en être retiré,

ii. il cesse d’être admissible à un logement adapté,

iii. il a accepté une offre de logement adapté dans un des ensembles domiciliaires de l’administrateur.

5. L’administrateur décide, à certains moments, si un ménage inscrit sur la liste est toujours admissible à un logement adapté.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) L’administrateur de logements adaptés veille à ce que les ménages qui étaient inscrits sur la liste d’attente pour les logements adaptés d’un ensemble domiciliaire tenue en application de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article figurent sur la liste d’attente initiale exigée par le présent article pour le même ensemble.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : sélection des ménages admissibles à un logement adapté

76. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement à la sélection d’un ménage qui occupera un logement vacant situé dans un ensemble domiciliaire :

1. Le ménage est choisi parmi ceux qui figurent sur la liste d’attente pour l’ensemble domiciliaire qui est exigée par l’article 75.

2. S’il fournit des services de soutien financés par la Province à l’égard du logement, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin de ces services.

3. Si le logement est doté de modifications concernant l’accessibilité, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin de ces modifications.

4. S’il fournit des services de soutien financés par la Province à l’égard d’un logement et que ce logement est doté de modifications concernant l’admissibilité, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin tant des services que des modifications.

5. Le choix visé à la disposition 2, 3 ou 4 se fait, conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi, parmi les ménages pertinents.

6. Pour l’application de la disposition 5, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur :

i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,

ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.

7. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

8. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 101/14, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«ménage pertinent» Relativement à un logement vacant, ménage qui est inscrit sur la liste d’attente pour l’ensemble domiciliaire exigée par l’article 75 et qui peut être choisi en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements

77. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles qui permettent au fournisseur de logements, malgré toute autre règle, de refuser d’offrir à un ménage un logement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Il serait contraire au mandat qu’a le fournisseur de logements en application de l’article 76 de la Loi d’offrir le logement.

2. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur les antécédents du ménage en matière de logement, que celui-ci pourrait ne pas s’acquitter de l’obligation d’en payer le loyer selon le montant exigible et aux moments prévus.

3. Le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif et le ménage n’accepte pas ses responsabilités de membre du fournisseur de logements ou le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le ménage n’accepterait pas ces responsabilités ou serait incapable de les accepter.

4. Il s’agit d’un logement que des particuliers occuperaient ensemble et le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que son occupation partagée par le ménage serait déraisonnable.

5. Le niveau des services de soutien fournis à l’égard du logement est considérablement supérieur ou inférieur à celui dont a besoin le ménage.

6. Tous les critères suivants sont remplis :

i. Au cours des cinq dernières années :

A. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée la location d’un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,

B. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif par un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 5 de l’article 94.2 de cette loi.

ii. La location ou l’occupation qui a été résiliée par ordonnance se faisait dans un ensemble domiciliaire désigné.

iii. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation n’a pas été annulée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou annulée en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

iv. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation reposait sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant un ou plusieurs des actes suivants :

A. Un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou 94.4 (4) a) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

B. La production, la distribution ou la vente illicites de cannabis.

C. La traite de personnes.

D. Le recours ou la tentative de recours à la violence physique contre autrui.

E. Un préjudice physique infligé à autrui, ou une tentative ou un risque de préjudice physique à l’endroit d’autrui.

F. Le recours aux menaces contre autrui ou l’intimidation ou le harcèlement d’autrui.

v. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le fait de loger le ménage présenterait un risque pour la sécurité d’une ou de plusieurs autres personnes dans l’ensemble domiciliaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, .art. 11.

(2) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit si le fournisseur de logements refuse, en vertu du paragraphe (1), d’offrir un logement à un ménage auquel il aurait normalement été tenu d’en offrir un :

1. Le fournisseur de logements avise le ménage de son refus.

2. À la demande du ménage, le fournisseur de logements révise sa décision de refuser d’offrir le logement.

3. Les règles prévues par les dispositions 1 et 2 s’appliquent seulement à la première fois que le fournisseur de logements refuse de faire une offre à un ménage et non aux fois suivantes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Logements adaptés — Règles de priorité

Règles de priorité provinciales, par. 63 (2) de la Loi

78. Pour l’application du paragraphe 63 (2) de la Loi, la règle suivante est prescrite comme règle de priorité provinciale :

1. Un ménage qui appartient à la catégorie des ménages prioritaires a priorité sur un ménage qui n’appartient pas à cette catégorie.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Catégorie des ménages prioritaires, par. 63 (2) de la Loi

79. (1) Les règles énoncées aux articles 54 à 58.1 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 63 (2) de la Loi, comme règles de priorité provinciales servant à décider si un ménage appartient à la catégorie des ménages prioritaires.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 21 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les articles 54 à 58.1 s’appliquent avec les adaptations suivantes :

1. Les mentions du gestionnaire de services sont réputées valoir mention de l’administrateur de logements adaptés.

2. Les mentions d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu sont réputées valoir mention d’un logement adapté.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 21 (2).

Logements adaptés — Dispositions diverses

Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 65 (1) de la Loi

80. (1) Pour l’application du paragraphe 65 (1) de la Loi :

a) l’intervalle régulier visé à ce paragraphe est une fois tous les 12 mois après que le ménage a commencé à occuper un logement adapté;

b) les autres moments visés à ce paragraphe sont ceux que l’administrateur de logements adaptés estime appropriés.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 437/17, art. 22.

Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 65 (3) de la Loi

81. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 65 (3) de la Loi, comme exigences que l’administrateur de logements adaptés doit respecter lorsqu’il prend la décision prévue au paragraphe 65 (1) de la Loi :

1. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le faire.

2. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que les renseignements et les documents déjà fournis sont suffisants pour permettre de décider si le ménage continue d’être admissible à un logement adapté.

3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait à la traite d’un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 23.

Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 66 (1) de la Loi

82. (1) Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’un avis prévu au paragraphe 66 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) L’avis de décision est donné dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision ou dans l’autre délai que fixe l’administrateur de logements adaptés.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) L’avis de décision doit comprendre ce qui suit :

1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision.

2. Si une révision de la décision peut être demandée en vertu de l’article 156 de la Loi :

i. un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision,

ii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision,

iii. un énoncé des motifs de la décision.

3. S’il n’est pas permis de demander une révision de la décision en vertu de l’article 156 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision ne peut faire l’objet d’une révision.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Si une décision a trait à une demande qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’avis de la décision est donné uniquement au membre du ménage qui a présenté la demande, et à aucun autre membre du ménage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé au paragraphe (4), l’administrateur de logements adaptés ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, l’administrateur :

a) fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier;

b) demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec l’administrateur;

c) ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 24.

Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 67 (1) de la Loi

83. Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi le sont :

a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;

b) d’autre part, si l’administrateur est le gestionnaire de services, en les affichant sur Internet.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services, par. 67 (3) de la Loi

84. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 6 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 67 (3) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (3) de la Loi le sont :

a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;

b) d’autre part, en les affichant sur Internet.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 67 (4) de la Loi

85. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 6 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 67 (4) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (4) de la Loi sont mis à la disposition des membres du public en permettant à ceux-ci, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Malgré le paragraphe (1), les seuls renseignements énoncés à la disposition 3 du paragraphe 67 (1) de la Loi que le fournisseur de logements est tenu de mettre à la disposition du public sont les renseignements concernant les ensembles domiciliaires qu’il exploite.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le paragraphe 67 (4) de la Loi ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un administrateur de logements adaptés.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires : partie VI

85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gestionnaire de services ou l’administrateur de logements adaptés peut choisir une date qui n’est pas postérieure au 1er avril 2018 comme date du changement à compter de laquelle il sera régi par la présente partie, dans sa version en vigueur à la date du changement ou par la suite. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.

(2) Le gestionnaire de services ou l’administrateur qui n’a pas choisi de date en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 mars 2018 est réputé avoir choisi le 1er avril 2018 comme date du changement. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.

(3) En ce qui a trait aux demandes de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui ont été présentées avant la date du changement, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive au plus tard à cette date, le gestionnaire de services ou l’administrateur décide :

a) d’une part, la mesure dans laquelle la présente partie, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 437/17, s’applique à ces demandes, et la façon dont elle s’y applique;

b) d’autre part, la mesure dans laquelle la présente partie, dans sa version en vigueur à la date du changement ou par la suite, s’applique à ces demandes, et la façon dont elle s’y applique. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.

Idem : renseignements mis à la disposition du public

85.2 (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 54 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que le gestionnaire de services met à la disposition du public :

1. La date du changement.

2. Les décisions visées aux alinéas 85.1 (3) a) et b). Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.

(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 67 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que l’administrateur de logements adaptés met à la disposition du public :

1. La date du changement.

2. Les décisions visées aux alinéas 85.1 (3) a) et b). Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.

(3) Les dispositions du présent règlement relatives à la mise de renseignements à la disposition du public ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements mis à la disposition du public en application du présent article. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.

PartIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS — PartIe VI de la loi

Règles et critères applicables aux programmes et aux ensembles domiciliaires, al. 68 (2) a) de la Loi

86. (1) Pour l’application de l’alinéa 68 (2) a) de la Loi, les règles et les critères énoncés à l’annexe 5 sont prescrits pour les programmes de logement correspondants indiqués à cette annexe.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe 5.

«de propriété publique» Qui appartient :

a) soit à une personne morale qui a le pouvoir d’acquérir et d’aménager un bien-fonds aux fins d’un ensemble domiciliaire ou de construire ou d’acquérir et d’exploiter un tel ensemble et qui est possédé en propriété exclusive :

(i) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes,

(ii) par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux,

(iii) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes et par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux;

b) soit à une municipalité, à un conseil d’administration de district des services sociaux ou à une société locale de logement. («publicly owned»)

«ensemble domiciliaire sans but lucratif» Ensemble domiciliaire dont est propriétaire ou locataire une personne morale sans but lucratif, y compris une coopérative de logement sans but lucratif, ou une société locale de logement. («non-profit housing project»)

«ménage autochtone» Ménage constitué :

a) soit d’une personne membre des Premières Nations, d’un Métis ou d’un Inuit;

b) soit de deux personnes ou plus dont au moins la moitié sont membres des Premières Nations, sont des Métis ou sont des Inuits. («aboriginal household»)

«seuil de revenu des ménages applicable» Le seuil de revenu des ménages prescrit par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi. («applicable household income limit»)  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/19, art. 6.

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire

86.1 (1) Pour l’application du paragraphe 68.1 (1) de la Loi, si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies, la date à laquelle un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné est la date précisée dans l’accord de cessation. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.

(2) Les critères prescrits auxquels l’ensemble domiciliaire désigné doit satisfaire pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) a) de la Loi sont les suivants :

1. L’ensemble domiciliaire n’est pas visé par un accord d’exploitation antérieur à la réforme qui demeure en vigueur.

2. L’ensemble domiciliaire n’est pas grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario en lien avec un programme de logement transféré. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) b) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites comme exigences auxquelles l’accord de cessation doit être conforme :

1. L’accord doit indiquer que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

2. L’accord doit :

i. entrer en vigueur au moins 30 jours après la date à laquelle le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi,

ii. préciser sa date d’entrée en vigueur.

3. L’accord doit comprendre un plan prévoyant ce qui suit :

i. L’hébergement des ménages qui occupent des logements dans l’ensemble domiciliaire, y compris un plan pour la prestation continue de l’une des aides suivantes à chaque ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :

A. Une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

B. Si le ménage y consent, une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.

ii. Au moins l’une des situations suivantes :

A. Le fonctionnement continu de l’ensemble domiciliaire assuré par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.

B. Le réaménagement de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.

C. Le réinvestissement du produit de la vente de l’ensemble domiciliaire dans des logements abordables.

4. L’accord exige que le fournisseur de logements mette en oeuvre le plan visé à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.

Avis au ministre

86.2 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :

1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.

2. Le gestionnaire de services.

3. Le fournisseur de logements.

4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.

5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites en application de l’alinéa 68.1 (1) b) de la Loi.

6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de cessation.

7. Un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire satisfait aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.

(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.

Liste des anciens ensembles domiciliaires désignés

86.3 Pour l’application du paragraphe 68.1 (3) de la Loi, le ministre tient, conformément aux exigences suivantes, une liste des ensembles domiciliaires qui ont cessé d’être des ensembles domiciliaires désignés conformément à l’article 68.1 de la Loi :

1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné, le ministre l’ajoute à la liste.

2. La liste comprend les renseignements suivants pour chaque ensemble domiciliaire :

i. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.

ii. Le gestionnaire de services.

iii. La date à laquelle l’ensemble domiciliaire a cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.

Plans du fournisseur de logements, par. 69 (5) de la Loi

87. Les plans suivants sont exigés du fournisseur de logements pour l’application du paragraphe 69 (5) de la Loi :

1. Un plan de formation des employés et des bénévoles qui contribuent au fonctionnement de l’ensemble domiciliaire désigné.

2. Si le fournisseur de logements est doté d’un conseil d’administration, un plan de relève pour ce conseil.

3. Si le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif, un plan d’information des membres sur la gouvernance de la coopérative.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Dossiers, art. 70 de la Loi

88. (1) Le présent article régit les dossiers qu’un gestionnaire de services doit tenir en application de l’article 70 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le présent article s’applique seulement à l’égard des dossiers relatifs aux programmes de logement transférés et les ensembles domiciliaires désignés que visent ces programmes.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Si le gestionnaire de services reçoit un dossier du ministre et qu’il s’agit d’un accord, le gestionnaire de services doit le conserver pendant au moins sept ans à compter de la résiliation ou de l’expiration de l’accord.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le gestionnaire de services doit tenir des dossiers qui comprennent ce qui suit :

a) une copie des rapports qu’il a remis au ministre en application de l’article 20 de la Loi;

b) une copie des rapports, des documents et des renseignements qu’il a remis au ministre en application de l’article 21 de la Loi;

c) une copie de chaque document ayant servi à préparer un rapport, un document ou des renseignements visés à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Un dossier exigé en application du paragraphe (4) doit être conservé pendant au moins sept ans après que le rapport, le document ou les renseignements visés à l’alinéa (4) a) ou b) ont été remis au ministre.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(6) Si plus d’un paragraphe du présent article s’applique à l’égard d’un dossier, celui-ci doit être conservé suffisamment longtemps pour satisfaire à toutes les exigences des paragraphes qui s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 72 (4) de la Loi

89. Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 72 (4) de la Loi, comme renseignements à inclure dans l’avis écrit indiquant qu’un ensemble domiciliaire connaît des difficultés :

1. Le nom de l’ensemble domiciliaire et du fournisseur de logements.

2. Une description de la situation à l’égard de laquelle le gestionnaire de services est tenu de donner l’avis.

3. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le ministre au nom du gestionnaire de services.

4. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le fournisseur de logements au nom du gestionnaire de services.

5. Si le fournisseur de logements ne reçoit pas de copie de l’avis, la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire qu’il en reçoive une en application du paragraphe 72 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

PartIE VIII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES — PartIE VII de la loi

Définition

Ensembles domiciliaires visés par la partie VII, art. 73 de la Loi

90. Les ensembles domiciliaires désignés dans le Règlement de l’Ontario 368/11 (Ensembles domiciliaires désignés — Article 68 de la Loi), pris en vertu de la Loi, que vise un programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 6 a) ou 6 b) indiqué à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de la définition de «ensemble domiciliaire visé par la partie VII» à l’article 73 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exploitation des ensembles

Exigences provinciales prescrites, al. 75 (1) a) de la Loi

91. Les exigences énoncées aux articles 92 à 99 sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 75 (1) a) de la Loi, comme exigences provinciales qui s’appliquent à l’exploitation des ensembles domiciliaires visés par la partie VII et à la gouvernance du fournisseur de logements.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Statut corporatif

92. (1) Le fournisseur de logements doit être :

1. Soit une organisation en règle en application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

2. Soit une coopérative de logement sans but lucratif en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5 et par. 148 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui était une personne morale régie par la Loi sur les sociétés par actions ou par la Loi canadienne sur les sociétés par actions au moment de l’abrogation de l’ancienne loi et qu’il exploitait un ensemble domiciliaire visé par la partie VI de cette loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux sociétés locales de logement.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un gestionnaire de services ou une personne morale possédée en propriété exclusive par un gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 1.

Exercice d’activités à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisation à but non lucratif

93. (1) Le fournisseur de logements exerce ses activités uniquement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’organisation à but non lucratif exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149 (1) l) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un gestionnaire de services ou une personne morale possédée en propriété exclusive par un gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 2.

Distribution du reliquat à la liquidation pour certains fournisseurs de logements

94. (1) Le présent article s’applique seulement à un fournisseur de logements régi par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Règl. de l’Ont. 31/12, par. 148 (2).

(2) Les statuts du fournisseur de logements doivent prévoir que, à la liquidation ou à la dissolution de ce dernier, tout reliquat de ses biens existant après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations est distribué uniquement à une ou à plusieurs des entités suivantes :

1. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui exerce ses activités seulement au Canada et dont les objets sont semblables à ceux du fournisseur de logements.

2. Un autre fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

3. Un gestionnaire de services.

4. Une municipalité située dans une aire de service où le fournisseur de logements a exercé ses activités.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5 et par. 148 (3).

Aucun versement fait aux membres de certains fournisseurs de logements

94.1 (1) Le présent article s’applique seulement à un fournisseur de logements régi par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui n’est pas une organisation d’intérêt public au sens de cette loi. Règl. de l’Ont. 31/12, par. 148 (4).

(2) Les statuts ou les règlements administratifs du fournisseur de logements doivent prévoir que celui-ci ne doit verser aucune somme à un membre dont l’adhésion prend fin. Règl. de l’Ont. 31/12, par. 148 (4).

Dommages qui rendent le logement inhabitable

95. Si un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII est endommagé au point d’être inhabitable, le fournisseur de logements procède avec diligence pour le réparer et le rendre habitable.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

96. (1) Un ménage ne doit pas recevoir d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII à moins qu’il n’ait, au moment où il commence à recevoir une telle aide, conclu un bail ou, si le logement est un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, conclu un accord d’occupation.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Avant qu’un ménage ne commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le fournisseur de logements l’informe du loyer qui serait payable sans cette aide.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le fournisseur de logements ne doit pas refuser de conclure un bail ou un accord d’occupation avec un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif que ce ménage ne sera pas en mesure de payer tout ou partie d’un montant dû, sauf le loyer, au moment où il conclut le bail ou l’accord d’occupation si le ménage consent à effectuer des versements au titre du montant impayé conformément à un échéancier raisonnable que le fournisseur de logements estime acceptable.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le fournisseur de logements établit des règles concernant l’hébergement temporaire d’invités dans les logements occupés par des ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et en fournit une copie au gestionnaire de services et à ces ménages.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Frais et charges des coopératives de logement sans but lucratif

97. (1) Le présent article s’applique aux fournisseurs de logements qui sont des coopératives de logement sans but lucratif.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le fournisseur de logements ne peut imposer, à l’égard d’un logement réservé aux membres situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, que les frais et les charges suivants :

1. Le loyer.

2. Les frais ou charges qui seraient permis en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation si cette loi s’appliquait au logement.

3. Les droits d’adhésion initiale à titre de membre du fournisseur de logements.

4. Le montant annuel du prélèvement au titre du soutien du secteur coopératif.

5. Les frais raisonnables fixés par les membres d’une coopérative dans un règlement administratif sur l’exécution des politiques et règlements de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le fournisseur de logements donne au ménage qui occupe un logement réservé aux membres un avis écrit de toute augmentation du montant qu’il peut imposer en vertu du paragraphe (2) au moins 60 jours avant qu’elle ne prenne effet.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une augmentation attribuable à une augmentation du revenu du ménage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Réserve

98. (1) Le fournisseur de logements qui reçoit un subside d’un gestionnaire de services en application de l’article 78 de la Loi constitue une réserve pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII situé dans l’aire de service du gestionnaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les revenus provenant du placement des sommes qui se trouvent dans la réserve sont conservés dans celle-ci.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Pour chacun de ses exercices, le fournisseur de logements affecte à la réserve constituée pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII une somme correspondant au produit de celle qu’il y a affectée l’exercice précédent multipliée par l’indice des frais fixé par le ministre pour l’exercice afin de tenir compte de l’évolution des frais que la réserve peut servir à payer.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) À condition d’obtenir l’approbation du gestionnaire de services, le fournisseur de logements peut affecter, pour un exercice, à la réserve constituée pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, une somme qui s’ajoute à celle exigée par le paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Les sommes affectées pour un exercice peuvent l’être pendant l’exercice ou dans les cinq mois qui suivent la fin de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(6) Le fournisseur de logements ne peut utiliser les fonds d’une réserve que pour engager des dépenses de construction, de rénovation ou de réparation majeure de l’ensemble domiciliaire visé par la partie VII pour lequel la réserve est constituée, y compris les dépenses raisonnables qu’il engage pour planifier ces travaux et en établir le budget.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(7) Les règles suivantes s’appliquent si des sommes affectées à une réserve ont été fournies par un gestionnaire de services :

1. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de ces sommes.

2. Le fournisseur de logements ne peut utiliser ces sommes que conformément aux conditions ou aux exigences imposées par le gestionnaire de services au moment où celui-ci les a fournies.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(8) Sauf permission du gestionnaire de services à l’effet contraire, le fournisseur de logements tient des dossiers et des comptes distincts pour chaque réserve.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(9) Le fonds de réserve pour immobilisations maintenu en application de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en vertu de l’ancienne loi est prorogé en tant que réserve exigée par le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(10) Le Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en vertu de l’ancienne loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’abrogation de celle-ci, continue de s’appliquer, au lieu des paragraphes (3) à (5), à l’égard des contributions faites à un fonds de réserve pour immobilisations pour un exercice qui commence avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Assurance

99. Le fournisseur de logements doit assurer ses ensembles domiciliaires visés par la partie VII.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Limites des normes locales, par. 75 (2) de la Loi

100. Les questions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 75 (2) de la Loi, comme questions à l’égard desquelles un gestionnaire de services peut établir des normes locales :

1. Les conflits d’intérêts des administrateurs, des employés et des représentants d’un fournisseur de logements.

2. Le nombre minimal de réunions que doit tenir le conseil d’administration d’un fournisseur de logements.

3. La rémunération des administrateurs d’un fournisseur de logements.

4. La gestion immobilière relative aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII, y compris l’obtention de services de gestion immobilière et les contrats à cet égard.

5. Les baux relatifs à des logements situés dans des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.

6. Les plans financiers pluriannuels.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Restrictions relatives à la modification des cibles par le gestionnaire de services, disp. 2 du par. 77 (5) de la Loi

101. (1) Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 77 (5) de la Loi, comme restrictions aux modifications qu’un gestionnaire de services peut apporter à une cible sans avoir obtenu l’accord du fournisseur de logements :

1. Le gestionnaire de services ne doit pas modifier une cible visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi pour un ensemble domiciliaire si cette modification aurait pour effet de modifier le nombre de logements dont le loyer n’est pas indexé sur le revenu situés dans l’ensemble domiciliaire de plus de 10 pour cent par rapport à la cible initiale fixée pour ces logements pour l’ensemble domiciliaire en application du paragraphe 77 (6) de la Loi ou par rapport à la dernière cible convenue dans les cas où le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont modifié la cible en vertu du paragraphe 77 (4) de la Loi au moyen d’un accord.

2. Les changements sont sans effet à moins que le gestionnaire de services n’en avise le fournisseur de logements.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le nombre de logements dont le loyer n’est pas indexé sur le revenu situés dans un ensemble domiciliaire correspond au nombre total de logements situés dans l’ensemble auquel est soustraite la cible visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Dossiers et rapports

Dossiers, par. 79 (1) de la Loi

102. (1) Le présent article régit les dossiers que doit tenir le fournisseur de logements en application du paragraphe 79 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le fournisseur de logements doit conserver chacun des dossiers suivants pendant au moins sept ans après la fin de l’exercice visé par le dossier :

1. Les dossiers financiers du fournisseur de logements.

2. Les dossiers du fournisseur de logements relatifs aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII, sauf ceux auxquels s’applique le paragraphe (3) ou (4).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le fournisseur de logements doit conserver les dossiers relatifs au ménage qui occupe un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII pendant au moins cinq ans après que le ménage a quitté l’ensemble domiciliaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) S’il refuse d’offrir un logement à un ménage en vertu d’une règle prévue au paragraphe 50 (1) ou 77 (1), le fournisseur de logements conserve un dossier traitant de la décision à cet égard, qui comprend une copie de l’avis donné au ménage conformément à l’article pertinent ainsi que les renseignements dont il s’est servi pour prendre sa décision, pendant au moins sept ans après la remise de l’avis au ménage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Contenu des rapports annuels, par. 80 (2) de la Loi

103. Les renseignements et documents suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 80 (2) de la Loi, comme renseignements et documents que doit comprendre un rapport annuel pour un exercice donné :

1. Les renseignements financiers concernant le fournisseur de logements, y compris les états financiers vérifiés pour l’exercice.

2. Les renseignements nécessaires au gestionnaire de services pour calculer tout subside payable au fournisseur de logements pour l’exercice en application de l’article 78 de la Loi.

3. Des données statistiques sur les ménages résidant dans les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements visés par la partie VII qui sont situés dans l’aire de service.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exécution

Pouvoirs du séquestre ou de l’administrateur-séquestre nommé par le gestionnaire de services, par. 95 (9) de la Loi

104. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 95 (9) de la Loi, les pouvoirs du séquestre intérimaire ou de l’administrateur-séquestre intérimaire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le séquestre intérimaire ou l’administrateur-séquestre intérimaire a le pouvoir d’agir à titre de fournisseur de logements relativement aux éléments d’actif, aux éléments de passif et aux engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les pouvoirs que ce paragraphe confère comprennent ce qui suit :

1. Le pouvoir d’exercer et de gérer les activités et les affaires du fournisseur de logements.

2. Le pouvoir de prendre possession des éléments d’actif du fournisseur de logements, y compris des ensembles domiciliaires, de les préserver et de les protéger.

3. Le pouvoir d’introduire ou de mener une instance judiciaire ou de présenter une défense dans une telle instance.

4. Le pouvoir de contracter des emprunts.

5. Le pouvoir de recevoir, en acquittement d’une obligation envers le fournisseur de logements, des paiements ou toute autre chose et de transiger à l’égard d’une telle obligation.

6. Le pouvoir de conclure des contrats, de signer des documents ou d’accomplir tout acte accessoire à l’exercice de ses autres pouvoirs.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le séquestre intérimaire ou l’administrateur-séquestre intérimaire ne peut exercer ses pouvoirs que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Il a une assurance que le gestionnaire de services estime acceptable et il lui en a fourni une preuve.

2. Il a présenté au gestionnaire de services des engagements que ce dernier estime satisfaisants et aux termes desquels lui et toutes les personnes dont il obtient l’aide dans l’exercice de ses pouvoirs :

i. ne doivent rien faire qui entraînerait un conflit d’intérêts,

ii. satisfont aux exigences auxquelles était assujetti le fournisseur de logements relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, à la protection de leur caractère confidentiel ainsi qu’à l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Date de l’examen exigé, art. 100 de la Loi

105. Le 1er janvier 2017 est la date prescrite, pour l’application de l’article 100 de la Loi, comme date à laquelle l’examen exigé par cet article doit être entrepris au plus tard.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Partie VIII.1
Partie VII.1 de la Loi

Ensembles domiciliaires

105.1 (1) Pour l’application du paragraphe 101.2 (1) de la Loi, la date à laquelle un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, s’il est satisfait aux exigences de ce paragraphe, est la date précisée dans l’accord de services. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(2) Pour l’application de l’alinéa 101.2 (1) a) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites comme exigences auxquelles l’accord de services doit être conforme :

1. L’accord doit indiquer que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire soit régi par la partie VII.1 de la Loi.

2. L’accord doit :

i. entrer en vigueur au moins 30 jours après la date à laquelle le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi,

ii. préciser sa date d’entrée en vigueur.

3. L’accord doit :

i. être d’une durée d’au moins 10 ans à partir de sa date d’entrée en vigueur,

ii. préciser sa durée;

iii. prévoir qu’il demeure en vigueur après la fin de sa durée jusqu’à, selon le cas :

A. son remplacement par un nouvel accord de services,

B. la conclusion par le gestionnaire de services et le fournisseur de logement d’un accord de cessation et l’entrée en vigueur de cet accord.

4. L’accord doit préciser ce qui suit :

i. Le nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, ou un nombre cible ou une fourchette du nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, à l’égard desquels les ménages recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

ii. S’il y a lieu, le nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, ou un nombre cible ou une fourchette du nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, à l’égard desquels les ménages recevront une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.

5. L’accord doit prévoir ce qui suit à l’égard des logements visés à la sous-disposition 4 i :

i. Le fournisseur de logements choisit les ménages qui occuperont les logements et recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi, y compris les règles de priorité prévues à l’alinéa 47 (2) b) de la Loi.

ii. Pour le choix des ménages au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi, les mêmes règles s’appliquent comme si l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 73 de la Loi.

iii. Un ménage n’est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu que s’il satisfait aux règles d’admissibilité établies en application de l’article 42 de la Loi.

iv. Le montant du loyer indexé sur le revenu est déterminé de la manière prescrite par l’article 50 de la Loi.

6. Si l’ensemble domiciliaire comprend des logements adaptés, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 38 de la Loi, l’accord doit préciser la façon dont les ménages seront choisis pour occuper un logement adapté dans l’ensemble domiciliaire.

7. Si, le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’accord, un ou plusieurs ménages occupant des logements dans l’ensemble domiciliaire reçoivent l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V de la Loi, l’accord doit prévoir que ces ménages continuent de recevoir cette aide conformément à l’article 147.1 du présent règlement.

8. Malgré la disposition 5, si, le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’accord, un ou plusieurs ménages occupant un logement dans l’ensemble domiciliaire reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu autre que celle prévue à la partie V de la Loi dans l’ensemble, l’accord doit prévoir que ces ménages continuent de recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément à leurs droits existants.

9. L’accord doit préciser tout éventuel mandat attribué au fournisseur de logements de service auprès d’une population précisée.

10. Si l’accord précise un mandat visé à la disposition 9, l’accord doit indiquer que le mandat est traité de la même manière qu’un mandat visé à l’article 76 de la Loi pour le choix des ménages au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi.

11. L’accord doit comprendre une exigence selon laquelle le gestionnaire de services doit accorder au fournisseur de logements, à l’égard de tout logement de l’ensemble domiciliaire où le ménage paie un loyer indexé sur le revenu, un financement qui correspond à la différence entre le loyer indexé sur le revenu que le ménage doit payer et le loyer qui serait à payer si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’était accordée à l’égard du logement.

12. L’accord doit comprendre des dispositions prévoyant ce qui suit :

i. Un financement supplémentaire ou une autre aide financière dont le gestionnaire de services et le fournisseur de logements conviennent afin de réduire ou de couvrir le loyer des ménages autres que les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

ii. Un financement supplémentaire ou une autre aide financière que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements d’un commun accord estiment nécessaire pour garder l’ensemble domiciliaire dans un état satisfaisant et habitable.

13. L’accord doit comprendre un plan financier pour l’ensemble domiciliaire qui :

i. a été élaboré de façon conjointe par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services,

ii. précise la façon dont les recettes du fournisseur de logements couvriront les dépenses de l’ensemble domiciliaire, y compris les dépenses en immobilisations prévues,

iii. précise la façon dont sera fixé le loyer des logements de l’ensemble domiciliaire, autre que le loyer indexé sur le revenu,

iv. porte sur une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

14. L’accord doit prévoir que le plan financier visé à la disposition 13 fera l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans.

15. L’accord doit comprendre un processus de règlement des différends que doivent suivre le fournisseur de logements et le gestionnaire de services à l’égard de tout non-respect de l’accord reproché. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(3) Les critères prescrits auxquels l’ensemble domiciliaire désigné doit satisfaire pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (i) de la Loi sont les suivants :

1. L’ensemble domiciliaire n’est pas visé par un accord d’exploitation antérieur à la réforme qui demeure en vigueur.

2. L’ensemble domiciliaire n’est pas grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario en lien avec un programme de logement transféré. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(4) L’ensemble domiciliaire qui n’est pas un ensemble domiciliaire désigné est prescrit pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (ii) de la Loi si le fournisseur de logements est l’une des entités suivantes :

1. Une organisation à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

2. Une coopérative de logement sans but lucratif.

3. Une coopérative à laquelle s’applique la partie 20 de la Loi canadienne sur les coopératives.

4. Une société locale de logement.

5. Un fournisseur de logements qui a antérieurement exploité l’ensemble domiciliaire aux termes d’un accord de financement conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un de ses organismes, ou un gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

Avis au ministre

105.2 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :

1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.

2. Le gestionnaire de services.

3. Le fournisseur de logements.

4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.

5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de services conforme aux exigences prescrites à l’alinéa 101.2 (1) a) de la Loi.

6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de services.

7. Si l’ensemble domiciliaire est un ensemble domiciliaire désigné, un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire répond aux critères prescrits pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (i) de la Loi.

8. Si l’ensemble domiciliaire n’est pas un ensemble domiciliaire désigné, un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire est un type d’ensemble domiciliaire prescrit pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (ii) de la Loi. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

Liste des ensembles domiciliaires

105.3 (1) Pour l’application du paragraphe 101.4 (1) de la Loi, un gestionnaire de services tient une liste des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 situés dans son aire de service conformément aux exigences suivantes :

1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le gestionnaire de services l’ajoute à la liste.

2. La liste comprend l’adresse de chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

3. Pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 qui a un mandat de servir une population précisée, la liste doit indiquer le mandat de l’ensemble domiciliaire.

4. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le gestionnaire de services le retire de la liste. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(2) Le gestionnaire de services met la liste à la disposition du public :

a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de la consulter et d’en faire des copies à leurs frais;

b) d’autre part, en l’affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe 101.4 (4) de la Loi, le ministre tient une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 conformément aux exigences suivantes :

1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le ministre l’ajoute à la liste.

2. La liste comprend les renseignements suivants pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 :

i. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.

ii. Le gestionnaire de services.

iii. La date à laquelle l’ensemble domiciliaire est devenu un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

3. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le ministre l’indique sur la liste, ainsi que la date à laquelle il a cessé d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

Résiliation de l’accord de services : al. 101.5 (4) b) de la Loi

105.4 Si un gestionnaire de services et un fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 101.7 (1) a), ils peuvent, d’un commun accord, résilier un accord de services à compter de sa date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

Accord de cessation

105.5 (1) Pour l’application du paragraphe 101.7 (1) de la Loi, si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies, la date à laquelle un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 est la date précisée dans l’accord de cessation. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(2) Les critères prescrits auxquels l’accord de cessation doit satisfaire pour l’application de l’alinéa 101.7 (1) a) de la Loi sont les suivants :

1. L’accord doit préciser que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 de la Loi.

2. L’accord doit préciser la date à laquelle il entre en vigueur, qui doit être au moins 30 jours après que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi,

3. L’accord de cessation doit comprendre un plan prévoyant ce qui suit :

i. L’hébergement des ménages qui occupent les logements de l’ensemble domiciliaire, y compris un plan pour la prestation continue de l’une des aides suivantes à chaque ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :

A. Une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

B. Si le ménage y consent, une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.

ii. Au moins l’une des situations suivantes :

A. L’exploitation continue de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.

B. Le réaménagement de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.

C. Le réinvestissement du produit de la vente de l’ensemble domiciliaire dans des logements abordables.

4. L’accord doit exiger que le fournisseur de logements mette en oeuvre le plan visé à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

Avis au ministre

105.6 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :

1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.

2. Le gestionnaire de services.

3. Le fournisseur de logements.

4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.

5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites à l’alinéa 101.7 (1) a) de la Loi.

6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de cessation. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.

PartIe IX
paiement de certains coûts en matière de logement — Partie VIII de la loi

Coûts de la Province en matière de logement

Périodes de facturation, par. 104 (2) de la Loi

106. Pour l’application du paragraphe 104 (2) de la Loi, la période de facturation pour les coûts de la Province en matière de logement correspond au mois civil.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Coûts recouvrables : exclusion, art. 105 de la Loi

107. Pour l’application de l’article 105 de la Loi, les coûts relatifs au logement dans la ville de Moosonee ne font pas partie des coûts en matière de logement à recouvrer des gestionnaires de services.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Répartition des coûts recouvrables entre les gestionnaires de services, par. 106 (1) de la Loi

108. Pour l’application du paragraphe 106 (1) de la Loi, la partie des coûts recouvrables attribuée à un gestionnaire de services est la partie de ces coûts qui a trait au logement dans son aire de service.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement — Exclusion

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement : exclusion, par. 109 (2) de la Loi

109. Pour l’application du paragraphe 109 (2) de la Loi, les coûts du gestionnaire de services ne comprennent pas les coûts de l’administration et du financement des programmes de logement transférés dans une municipalité qui est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 112 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Coûts des municipalités gestionnaires de services en matière de logement — Répartition

Définition

110. La définition qui suit s’applique aux articles 111 à 114.

«partie» La municipalité gestionnaire de services ou une municipalité qui est située dans son aire de service à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe 111 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Méthode de répartition pour certaines municipalités gestionnaires de services, par. 111 (3) de la Loi

111. Pour l’application du paragraphe 111 (3) de la Loi, les coûts en matière de logement d’une municipalité gestionnaire de services sont répartis entre les parties conformément à ce qui suit :

a) un accord conclu par les parties;

b) si aucun accord n’a été conclu, une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Accord prévoyant la répartition

112. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’accord visé à l’alinéa 111 a).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) L’accord entre en vigueur à la date suivante :

a) s’il précise une date d’entrée en vigueur :

(i) à la date qu’il précise, si celle-ci est le premier jour d’un mois,

(ii) le premier jour du mois qui suit la date qu’il précise, si celle-ci n’est pas le premier jour d’un mois;

b) s’il ne précise aucune date d’entrée en vigueur, le premier jour du mois qui suit la date de sa conclusion.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) L’accord peut avoir un effet rétroactif s’il prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Si l’accord expire ou est résilié au moyen d’un avis de résiliation donné de la manière qu’il prévoit, la date de l’expiration ou de la résiliation est la suivante :

a) la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis, si celle-ci est le dernier jour d’un mois;

b) le dernier jour du mois dans lequel tombe la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis, si celle-ci n’est pas le dernier jour d’un mois.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Arbitrage concernant la répartition

113. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’arbitrage visé à l’alinéa 111 b).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les conditions suivantes s’appliquent à l’égard de l’engagement d’un arbitrage :

1. Si les parties ont conclu un accord visé à l’alinéa 111 a), l’une ou l’autre peut engager un arbitrage dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. un avis de résiliation a été donné conformément à l’accord,

ii. l’accord expire au cours des 12 mois suivants.

2. Si une sentence arbitrale visée à l’alinéa 111 b) est en vigueur depuis au moins deux ans, une partie peut engager un nouvel arbitrage.

3. Une partie peut engager un arbitrage en vertu de la disposition 1 ou 2 en signifiant un avis aux autres parties.

4. Les parties sont réputées avoir engagé un arbitrage le jour de la résiliation ou de l’expiration de l’accord visé à l’alinéa 111 a), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. les parties ont conclu un autre accord visé à l’alinéa 111 a),

ii. une des parties a déjà engagé un arbitrage en vertu de la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) L’arbitrage est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où l’arbitrage est engagé ou après ce jour.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre, mais qu’elles ne le font pas, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation en application de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige dans les trois mois qui suivent sa désignation.

4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence définitive ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, mais, le cas échéant, elle doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties.

6. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.

7. À n’importe quel moment au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord visé à l’alinéa 111 a) qui comporte une convention relativement à la répartition des dépens de l’arbitrage entre les parties, auquel cas l’arbitrage prend fin.

8. Les parties peuvent, à n’importe quel moment, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par un accord visé à l’alinéa 111 a).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Si la sentence arbitrale doit remplacer un accord visé à l’alinéa 111 a), les règles suivantes s’appliquent, en plus de celles qui sont énoncées au paragraphe (3) :

1. Si l’accord est encore en vigueur au moment où la sentence définitive est rendue, la sentence entre en vigueur à l’expiration ou à la résiliation de l’accord.

2. Si l’accord expire ou est résilié avant que la sentence définitive ne soit rendue, il est réputé être en vigueur jusqu’à ce que soit rendue la sentence, et celle-ci doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties à l’égard de la période pendant laquelle l’accord est réputé être en vigueur.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Si la sentence arbitrale doit remplacer une sentence arbitrale antérieure visée à l’alinéa 111 b), les règles suivantes s’appliquent, en plus de celles qui sont énoncées au paragraphe (3) :

1. La sentence définitive entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

i. le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la sentence antérieure,

ii. le jour où est signifié l’avis d’engagement d’arbitrage, s’il s’agit du premier jour d’un mois ou, sinon, le premier jour du mois qui suit ce jour.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(6) Les règles suivantes s’appliquent si un arbitrage visé à l’alinéa 111 b) et un ou plusieurs arbitrages visés au paragraphe (7) sont engagés et que ces arbitrages concernent les mêmes parties, mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné :

1. Il est désigné un seul arbitre pour tous ces arbitrages.

2. Ces arbitrages sont tenus comme un seul arbitrage.

3. L’arbitrage est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5) qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la partie de l’arbitrage qui a trait à la répartition des coûts du gestionnaire de services en matière de logement.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(7) Les arbitrages visés au paragraphe (6) sont des arbitrages concernant la répartition des coûts dans le cadre des lois suivantes :

1. La Loi sur les ambulances.

2. La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3. La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

4. La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 3.

Disposition transitoire : accords et arbitrages régis par l’ancienne loi

114. (1) Est prorogé comme accord visé à l’alinéa 111 a) tout accord traitant de la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été conclu avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Est prorogée comme sentence visée à l’alinéa 111 b) toute sentence arbitrale concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été rendue avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Est prorogé tout arbitrage concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été engagé avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui n’avait pas encore pris fin au moment de cette abrogation, et l’article 113 s’applique à l’égard de cet arbitrage. Il est entendu que la sentence définitive peut être rétroactive à une période précédant l’entrée en vigueur de l’article 113 et qu’elle peut prévoir un rapprochement pécuniaire à l’égard de cette période.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Coûts des conseils gestionnaires de services en matière de logement — Répartition

Méthode de répartition : conseils gestionnaires de services, par. 112 (3) de la Loi

115. (1) Pour l’application du paragraphe 112 (3) de la Loi, les coûts d’un conseil gestionnaire de services en matière de logement sont répartis entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans l’aire de service du gestionnaire conformément à l’article 116 ou 117.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Cependant, pour la période qui commence le 11 décembre 2017 et se termine le 31 décembre 2019, le conseil gestionnaire de services utilise la méthode de répartition des coûts en matière de logement qu’il utilisait le 10 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 473/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/18, art. 1.

Méthode de répartition par défaut

116. (1) Les coûts d’un conseil gestionnaire de services en matière de logement sont répartis conformément au présent article à moins qu’une autre méthode de répartition ne soit établie en vertu de l’article 117.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gestionnaire de services calcule :

a) le montant de ses coûts en matière de logement imputable aux parties de son aire de service qui constituent un territoire non érigé en municipalité;

b) le montant de ses coûts en matière de logement imputable aux parties de son aire de service qui sont situées dans des municipalités.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le ministre peut rejeter le calcul effectué par un gestionnaire de services en application de l’alinéa (2) a), auquel cas le gestionnaire fait un nouveau calcul en application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le montant calculé en application de l’alinéa (2) a) est le montant attribué au territoire non érigé en municipalité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Le montant calculé en application de l’alinéa (2) b) est réparti entre les municipalités conformément aux règles suivantes :

1. Lorsque le rôle d’évaluation d’une municipalité est déposé auprès du secrétaire de la municipalité en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire en remet une copie au gestionnaire de services.

2. Chaque municipalité remet au gestionnaire de services une copie du règlement municipal fixant ses coefficients d’impôt dans un délai raisonnable à la suite de l’adoption de ce règlement.

3. Le gestionnaire de services calcule le montant qui doit être attribué à chaque municipalité selon la formule suivante :

S = C × EPmun / EPens

où :

«S» représente la somme qui doit être attribuée à la municipalité;

«C» représente le montant des coûts calculé en application de l’alinéa (2) b);

«EPmun» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de la municipalité;

«EPens» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de l’ensemble des municipalités.

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient d’impôt» Relativement à un bien, s’entend du coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités et applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («tax ratio»)

«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’évaluation imposable du bien réduite du pourcentage applicable à l’évaluation en application de cet article et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;

b) dans tous les autres cas, l’évaluation imposable d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («weighted assessment»)  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Autre méthode de répartition approuvée par la majorité

117. (1) Le conseil gestionnaire de services peut répartir ses coûts en matière de logement selon la méthode qu’il établit plutôt que selon celle qui est prévue au paragraphe 116 (2) ou (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la majorité des municipalités situées dans l’aire de service et des membres représentant le territoire non érigé en municipalité dans l’aire de service consentent au recours à la méthode établie par le gestionnaire de services;

b) les municipalités et les membres visés à l’alinéa a) qui sont consentants représentent la majorité des électeurs de l’aire de service;

c) le ministre a fait part par écrit de son approbation de toute méthode qui remplacerait la méthode prévue au paragraphe 116 (2).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), chacune des municipalités situées dans l’aire de service du gestionnaire de services ainsi que chacun des membres du gestionnaire de services représentant le territoire non érigé en municipalité dispose d’une voix.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si au moins deux membres du gestionnaire de services représentent un territoire non érigé en municipalité, chaque membre est réputé représenter le nombre d’électeurs que compte le territoire non érigé en municipalité divisé par le nombre total de membres qui représentent ce territoire.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Les exigences suivantes s’appliquent au consentement visé à l’alinéa (1) a) :

1. Le consentement d’une municipalité est fourni par résolution du conseil municipal.

2. Le consentement d’un membre qui représente un territoire non érigé en municipalité est fourni par écrit.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Une méthode choisie par le gestionnaire de services et acceptée en application du paragraphe 18 (5) du Règlement de l’Ontario 642/00 (Calcul, attribution, répartition et facturation des coûts du logement) pris en vertu de l’ancienne loi est réputée prorogée comme méthode choisie et acceptée en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Renseignements sur les sommes attribuées au territoire non érigé en municipalité

118. Sans délai après avoir calculé les coûts en matière de logement attribués à un territoire non érigé en municipalité, le conseil gestionnaire de services informe le ministre de ce qui suit :

a) les coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité;

b) les coûts, relativement à une municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 112 de la Loi, qui ne sont pas inclus dans les coûts du gestionnaire de services en matière de logement en application du paragraphe 109 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Rapports au ministre sur les montants estimatifs

119. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le conseil gestionnaire de services remet au ministre un rapport comprenant une estimation du montant que doit payer le ministre en application du paragraphe 112 (5) de la Loi à l’égard de cette année.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) S’il engage des coûts supplémentaires en matière de logement qui ne figurent pas dans l’estimation fournie en application du paragraphe (1), le gestionnaire de services remet au ministre un autre rapport, qui contient un nouveau montant estimatif tenant compte des coûts supplémentaires.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Paiement des montants, par. 112 (5) de la Loi

120. (1) Le montant énoncé à l’alinéa 112 (5) a) de la Loi est payé au gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :

1. Le montant pour l’année est payé en versements trimestriels faits le premier mois de chaque trimestre.

2. Le montant d’un versement correspond :

i. soit, si le gestionnaire de services a informé le ministre, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre, au montant de ces coûts,

ii. soit, si le gestionnaire de services n’a pas encore informé le ministre, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre, au montant de ces coûts pour le dernier trimestre pour lequel le gestionnaire de services a communiqué ces renseignements au ministre.

3. Si un versement est fait conformément à la sous-disposition 2 ii, un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le gestionnaire de services à l’égard de ce versement après que le ministre a été informé, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le montant visé à l’alinéa 112 (5) b) de la Loi est versé au gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :

1. Le montant pour l’année est payé en versements trimestriels faits le premier mois de chaque trimestre.

2. Le montant d’un versement correspond :

i. soit, si le gestionnaire de services a informé le ministre, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie de ses coûts en matière de logement pour le trimestre en application du paragraphe 109 (2) de la Loi, au montant de ces coûts exclus,

ii. soit, si le gestionnaire de services n’a pas encore informé le ministre, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie de ses coûts en matière de logement pour le trimestre en application du paragraphe 109 (2) de la Loi, au montant de ces coûts exclus pour le dernier trimestre pour lequel le gestionnaire de services a communiqué ces renseignements au ministre.

3. Si un versement est fait conformément à la sous-disposition 2 ii, un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le gestionnaire de services à l’égard de ce versement après que le ministre a été informé, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie des coûts du gestionnaire de services en matière de logement en application du paragraphe 109 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité, art. 112 de la Loi

121. Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la ville de Moosonee est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Disposition transitoire : rapprochements exigés par l’ancienne loi

122. Tout rapprochement pécuniaire qui aurait été exigé par l’ancienne loi à l’égard de montants payés ou payables, en application de cette loi, à un conseil gestionnaire de services par une municipalité ou par le ministre est effectué comme si l’ancienne loi et ses règlements étaient restés en vigueur.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Révisions par les gestionnaires de services

Avis de modification, par. 114 (3) de la Loi

123. Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit contenir l’avis écrit visé au paragraphe 114 (3) de la Loi concernant une modification apportée, à la suite d’une révision, au montant attribué à une municipalité :

1. Le nouveau montant attribué à la municipalité.

2. Le montant de l’augmentation ou de la diminution.

3. S’il s’agit d’une augmentation, la date à laquelle la municipalité doit payer au gestionnaire de services le montant de l’augmentation.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Paiements liés à un territoire non érigé en municipalité, par. 114 (6) de la Loi

124. Les règles suivantes s’appliquent aux paiements exigés par le paragraphe 114 (6) de la Loi à la suite d’une révision visée au paragraphe 114 (1) de la Loi :

1. Le ministre paie le montant exigé par la disposition 1 du paragraphe 114 (6) de la Loi en ajoutant ce montant au versement trimestriel suivant qui est payable en application de l’article 120. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de payer ce montant avant que le gestionnaire de services ne lui ait donné un avis écrit indiquant le montant dû.

2. Le gestionnaire de services paie le montant exigé en application de la disposition 2 du paragraphe 114 (6) de la Loi de la façon suivante :

i. soit il le verse au ministre,

ii. soit il fait en sorte qu’il soit soustrait du versement trimestriel suivant qui lui est payable en application de l’article 120.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Intérêts et pénalités

Intérêts et pénalités, par. 115 (1) de la Loi

125. Les intérêts et pénalités que peut imposer un gestionnaire de services en vertu du paragraphe 115 (1) de la Loi sont assujettis aux conditions suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, le gestionnaire de services peut fixer les intérêts et les pénalités qu’il impose sur les montants impayés.

2. La somme des intérêts et des pénalités imposés sur un montant impayé ne doit pas dépasser 1 pour cent par mois pour chaque mois ou partie de mois pendant lequel le paiement fait défaut.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

126.et 127. Abrogés : Règl. de l’Ont. 150/16, art. 4.

PartIE X
société des services de logement — Partie IX de la loi

Objets et pouvoirs

Activités obligatoires, art. 124 de la Loi

128. (1) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c) et e) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c) et d) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c), d) et e) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Membres

Membres de la Société, art. 127 de la Loi

129. (1) Les fournisseurs de logements qui figurent à l’annexe 6 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 127 c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les fournisseurs de logements qui figurent à l’annexe 7 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 127 d) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 127 e) de la Loi, comme exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de logements et les autres personnes pour être membres de la Société :

1. Ils ont présenté une demande à cet effet.

2. Le conseil d’administration de la Société leur a accordé le statut de membre.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un membre de la Société en application de l’alinéa 127 e) de la Loi de se retirer de la Société.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(5) Les fournisseurs de logements qui étaient membres de la Société en application de l’alinéa 140 (2) e) de l’ancienne loi sont réputés être membres de la Société en application de l’alinéa 127 e) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Administrateurs

Choix des administrateurs, par. 128 (2) de la Loi

130. Les règles suivantes s’appliquent au choix des administrateurs fait en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe 128 (2) de la Loi :

1. La Société prend les dispositions nécessaires pour choisir ses administrateurs.

2. Les choix ne prennent effet qu’après le 31 mars auquel s’est terminé le mandat précédent en application du paragraphe 129 (1) de la Loi ou de l’article 132, ou auquel il se serait terminé si une vacance n’était pas survenue avant la fin de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Mandats des administrateurs, par. 129 (1) de la Loi

131. Pour l’application du paragraphe 129 (1) de la Loi, le mandat prescrit d’un administrateur :

a) commence à la prise d’effet de sa nomination ou de sa sélection;

b) se termine le 31 mars, quatre ans après le 31 mars auquel s’est terminé le mandat précédant en application du paragraphe 129 (1) de la Loi ou de l’article 132 ou auquel il se serait terminé si une vacance n’était pas survenue avant la fin de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Disposition transitoire : conseil d’administration

132. Le mandat des administrateurs en fonction immédiatement avant l’abrogation de l’ancienne loi est prorogé conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe 129 (2) et des articles 130 à 133 de la Loi :

1. Le mandat des administrateurs nommés par le ministre en application du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2014.

2. Le mandat des administrateurs choisis en application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2015.

3. Le mandat des administrateurs choisis en application des dispositions 6 et 7 du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2013.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Consultation préalable au remplacement d’un administrateur, par. 134 (2) de la Loi

133. Les exigences suivantes sont prescrites comme exigences en matière de consultation autres que celles qui seraient autrement requises en application du paragraphe 134 (2) de la Loi :

1. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 6 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des conseils gestionnaires de services, la cité de Toronto et un organisme qui représente les intérêts des municipalités, ou faire des efforts raisonnables pour consulter de telles entités.

2. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 7 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des fournisseurs de logements qui sont des personnes morales sans but lucratif, ou faire des efforts raisonnables pour consulter un tel organisme.

3. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 8 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des coopératives de logement sans but lucratif, ou faire des efforts raisonnables pour consulter un tel organisme.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Disposition transitoire : limite du mandat du président, par. 135 (3) de la Loi

134. Le mandat du président du conseil d’administration prévu par l’ancienne loi est réputé être le mandat du président pour l’application du paragraphe 135 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Politique relative au remboursement des frais des administrateurs, par. 138 (2) de la Loi

135. Les politiques visées au paragraphe 138 (2) de la Loi doivent traiter de ce qui suit :

1. Les frais qui peuvent être remboursés.

2. La mesure dans laquelle les frais peuvent être remboursés.

3. Les preuves exigées relativement aux frais.

4. Les approbations nécessaires au remboursement des frais.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Divers

Participation obligatoire des membres, par. 151 (1) de la Loi

136. (1) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application de l’alinéa 127 c) de la Loi sont tenus, en application du paragraphe 151 (1) de la Loi, de participer aux programmes d’assurance visés à l’alinéa 124 a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application de l’alinéa 127 b), c) ou d) de la Loi sont tenus, en application du paragraphe 151 (1) de la Loi, de participer aux régimes de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations visés à l’alinéa 124 b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (2) :

1. Ottawa Community Housing Corporation/La Société de logement communautaire d’Ottawa.

2. La Peel Housing Corporation.

3. La Toronto Community Housing Corporation.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Les fournisseurs de logements sont tenus de participer, en application du paragraphe (1) ou (2), seulement à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l’article 73 de la Loi et à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 au sens de l’article 101.1 de la Loi qui étaient dans le passé des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 241/22, art. 3.

Contenu du rapport annuel, par. 152 (2) de la Loi

137. (1) Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 152 (2) de la Loi, comme renseignements que doit comprendre un rapport annuel pour un exercice donné :

1. Pour chaque administrateur et dirigeant :

i. son nom,

ii. la rémunération qui lui est versée pendant l’exercice,

iii. les indemnités qui lui ont été versées pendant l’exercice en remboursement de ses dépenses.

2. Pour chacun des cinq employés, à l’exception des dirigeants, qui ont reçu les indemnités les plus élevées en remboursement de leurs dépenses pendant l’exercice :

i. son nom,

ii. les indemnités qui lui ont été versées pendant l’exercice en remboursement de ses dépenses.

3. Une copie des politiques visées au paragraphe 138 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«dirigeant» Le chef de la direction de la Société et tout autre employé nommé par le conseil d’administration.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(3) Le premier rapport annuel visé au paragraphe 152 (1) de la Loi doit être remis en 2013 pour l’année 2012. Toutefois, l’article 153 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à la Société jusqu’à ce que celle-ci prépare un rapport annuel en application de cet article pour l’année 2011 et se conforme aux autres exigences de cet article.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

PartIE XI
Divers — Partie X de la loi

Révisions de certaines décisions

Exigences relatives au processus de traitement des révisions, par. 155 (4) de la Loi

138. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 155 (4) de la Loi, comme exigences relatives au processus de traitement des révisions mis en place par le gestionnaire de services :

1. Les règles comprises dans le processus doivent :

i. prévoir le moment où une révision peut être demandée,

ii. prévoir le moment où l’organe de révision doit prendre sa décision,

iii. exiger qu’aucun des particuliers ayant participé à la prise de la décision faisant l’objet de la révision ne puisse participer à la révision en qualité de membre de l’organe de révision,

iv. exiger qu’un particulier ne puisse participer à une révision en qualité de membre de l’organe de révision que s’il est bien renseigné sur les dispositions de la Loi et des règlements qui se rapportent à la décision faisant l’objet de la révision,

v. exiger qu’aucun des particuliers ayant au préalable discuté de la décision faisant l’objet d’une révision avec le décideur ne participe à la révision en qualité de membre de l’organe de révision et que, pendant la révision, aucun des membres de l’organe de révision ne discute de la décision avec le décideur en dehors du processus de révision.

2. En ce qui a trait à la décision visée au paragraphe 48 (1) ou 63 (1) de la Loi qui concerne la non-inclusion d’un ménage dans la catégorie des ménages prioritaires, les règles comprises dans le processus doivent exiger ce qui suit :

i. la révision doit être terminée et la décision de l’organe de révision doit être prise dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de révision,

ii. un avis de la décision et des motifs de l’organe de révision doit être donné dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision,

iii. l’avis de la décision de l’organe de révision ne doit être donné à aucun autre membre du ménage que celui qui a demandé la révision.

3. En ce qui a trait à la révision visée à l’article 157 de la Loi, les règles comprises dans le processus doivent prévoir ce qui suit :

i. le gestionnaire de services doit nommer, pour agir à titre d’organe de révision, un particulier qu’il choisit conjointement avec le fournisseur de logements ou, s’ils ne peuvent s’entendre, qu’il choisit à partir d’une liste de particuliers présélectionnés par le ministre,

ii. le gestionnaire de services et le fournisseur de logements doivent se partager également le coût de la rémunération versée à l’organe de révision pour effectuer la révision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 5.

Révision des décisions du gestionnaire de services

138.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions suivantes du gestionnaire de services sont prescrites pour l’application de l’article 157 de la Loi :

1. La décision, prise en vertu de la disposition 1 de l’article 85 de la Loi, de cesser ou de suspendre le versement, au fournisseur de logements, du subside prévu à l’article 78 de la Loi.

2. La décision, prise en vertu de la disposition 2 de l’article 85 de la Loi, de réduire le montant du subside prévu à l’article 78 de la Loi à verser au fournisseur de logement.

3. La décision, prise en vertu de la disposition 3 de l’article 85 de la Loi, de faire des déductions sur le subside prévu à l’article 78 de la Loi à verser au fournisseur de logements.

4. La décision, prise en vertu de la disposition 4 de l’article 85 de la Loi, d’exercer tout pouvoir ou toute fonction du fournisseur de logements ou d’agir à titre de fournisseur de logements.

5. La décision, prise en vertu de la disposition 5 de l’article 85 de la Loi, de nommer un conseiller auprès du fournisseur de logements.

6. La décision, prise en vertu de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi, de nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire pour le fournisseur de logements.

7. La décision, prise en vertu de la disposition 8 de l’article 85 de la Loi, de destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements.

8. La décision, prise en vertu de la disposition 9 de l’article 85 de la Loi, de nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 6.

(2) Le fournisseur de logements ne peut pas demander la révision d’une décision mentionnée au paragraphe (1), sauf à la disposition 6 de ce paragraphe, si l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe 90 (5) de la Loi s’applique à l’égard de la décision. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 6.

Date de prise d’effet des décisions, art. 159 de la Loi

139. (1) Pour l’application de l’article 159 de la Loi, la date à laquelle une décision prend effet est fixée conformément à ce qui suit :

1. Sous réserve de la sous-disposition 3 ii, une décision pour laquelle une révision peut être demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi prend effet le dernier en date du jour précisé par le décideur et du lendemain du dernier jour fixé pour demander une révision.

2. Malgré la disposition 1 ou la sous-disposition 3 ii, la détermination que fait le gestionnaire de services, en application du paragraphe 50 (1) de la Loi, du montant du loyer payable par un ménage au moment où celui-ci commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement prend effet le jour fixé par le gestionnaire de services.

3. Si une révision est demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi le 1er juillet 2014 ou après cette date :

i. la décision rendue par l’organe de révision prend effet le dernier en date du jour déterminé en application de la disposition 1 et du jour précisé par l’organe de révision, que ce dernier jour soit celui où il rend sa décision ou avant ou après ce jour,

ii. la décision faisant l’objet d’une révision prend effet seulement si l’organe de révision prévoit sa prise d’effet et, le cas échéant, elle prend effet le jour où prend effet la décision rendue par l’organe de révision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 101/14, art. 2.

(2) Les articles 10 et 11 du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 7.

(3) Si le gestionnaire de services, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, continue à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19, les articles 52 et 53 du Règlement de l’Ontario 298/01 l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 7.

RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES ET À CERTAINS BIENS-FONDS

Exceptions relatives aux ensembles domiciliaires désignés transférés aux termes d’un décret, par. 161 (4) de la Loi

140. (1) Les opérations et les activités suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 161 (4) de la Loi, comme opérations et activités liées à un ensemble domiciliaire désigné visé au paragraphe 161 (1) de la Loi ou liées au bien-fonds où il est situé qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 161 (2) de la Loi :

1. La location d’un logement situé dans l’ensemble domiciliaire désigné, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.

2. Sous réserve du paragraphe (2), la location d’une partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, à l’exception d’un logement.

3. Le transfert ou le grèvement par hypothèque de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé si le destinataire ou le bénéficiaire est, selon le cas :

i. le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire désigné est situé,

ii. une municipalité située dans l’aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales,

iii. une personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d’une entité visée à la sous-disposition i ou ii.

4.   Sous réserve du paragraphe (2), le transfert de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, aux fins de l’élargissement d’une route, à une entité investie du pouvoir d’exproprier des biens-fonds.

5.   Sous réserve du paragraphe (2), la concession d’une servitude ou d’un droit de passage si, selon le cas :

i. l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à l’ensemble domiciliaire désigné ou à un autre ensemble domiciliaire,

ii. la servitude ou le droit de passage ne réduira pas le nombre de logements situés dans l’ensemble domiciliaire désigné qui sont occupés par des ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui sont des logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi et n’aura aucune incidence majeure sur tout autre aspect de l’exploitation de l’ensemble domiciliaire désigné,

iii. la concession est faite à une entité qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds.

6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aménagement de tout ou partie du bien-fonds où l’ensemble domiciliaire désigné est situé, si cet aménagement est nécessaire pour faire en sorte que l’ensemble domiciliaire désigné respecte une loi ou un règlement autre que la Loi ou ses règlements. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 3.

(2) Les dispositions 2, 4, 5 et 6 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’un ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé seulement si un document a été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l’article 43 de l’ancienne loi. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 3.

(3) Il est entendu que la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un transfert ou à un grèvement par hypothèque, même si le transfert ou le grèvement se rapporte à l’aménagement auquel s’applique cette disposition. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 3.

Disposition transitoire : consentements donnés en application de l’art. 161 de la Loi avant le 1er janvier 2017

140.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des consentements suivants donnés avant le 1er janvier 2017 pour une opération ou une activité liée à un bien immeuble mais seulement dans la mesure où ils ont été donnés à un fournisseur de logements pour une opération ou une activité liée à un ensemble domiciliaire désigné ou au bien-fonds où il est situé, selon le cas :

1. Le consentement visé au paragraphe 161 (2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le gestionnaire de services pour le grèvement par hypothèque ou l’aménagement du bien immeuble.

2. Le consentement visé au paragraphe 161 (3) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le ministre pour le transfert du bien immeuble.

3. Le consentement visé au paragraphe 161 (6) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le gestionnaire de services pour tous les aménagements et grèvements par hypothèque futurs du bien immeuble.

4. Le consentement visé au paragraphe 161 (7) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le ministre pour tous les transferts futurs du bien immeuble. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.

(2) Tout consentement pour un grèvement par hypothèque ou un aménagement visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour le grèvement par hypothèque ou l’aménagement de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas, au fournisseur de logements par le gestionnaire de services en application du paragraphe 161 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.

(3) Tout consentement pour un transfert visé à la disposition 2 du paragraphe (1) est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour le transfert de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas, au fournisseur de logements par le gestionnaire de services en application du paragraphe 161 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.

(4) Si un consentement pour tous les aménagements et grèvements par hypothèque futurs visé à la disposition 3 du paragraphe (1) a été enregistré avant le 1er janvier 2017 conformément au paragraphe 161 (6) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, le paragraphe 161 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des aménagements et grèvements par hypothèque futurs de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.

(5) Si un consentement pour tous les transferts futurs visé à la disposition 4 du paragraphe (1) a été enregistré avant le 1er janvier 2017 conformément au paragraphe 161 (7) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, le paragraphe 161 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des transferts futurs de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» Bien immeuble visé au paragraphe 161 (1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. («real property»)

«ensemble domiciliaire désigné» Ensemble domiciliaire désigné visé au paragraphe 161 (1) de la Loi. («designated housing project») Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.

Exceptions relatives à certains ensembles domiciliaires, par. 162 (4) de la Loi

141. Les opérations suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 162 (4) de la Loi, comme opérations liées à un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi ou au bien-fonds où il est situé qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 162 (2) de la Loi :

1. La location d’un logement situé dans l’ensemble domiciliaire, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.

2. La location d’une partie de l’ensemble domiciliaire ou du bien-fonds où il est situé, à l’exception d’un logement.

3. Si l’ensemble domiciliaire est exploité par une coopérative de logement sans but lucratif :

i. l’octroi du droit d’occuper un logement réservé aux membres,

ii. l’octroi du droit d’occuper un logement qui n’est pas réservé aux membres pour une durée qui ne dépasse pas un an.

4. Le renouvellement ou le remplacement d’une hypothèque, si celui-ci est conforme à un mécanisme ou à un processus établi par le ministre et qu’il n’a pas pour effet d’augmenter le principal impayé ou de modifier le reste de la période d’amortissement. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 5.

Disposition transitoire : consentement donné en application du par. 162 (3) de la Loi avant le 1er janvier 2017

141.1 Tout consentement visé au paragraphe 162 (3) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné avant cette date par le ministre pour le transfert d’un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi ou du bien-fonds où il est situé, est réputé, à compter de cette date, un consentement donné pour ce transfert par le gestionnaire de services en application du paragraphe 162 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Toutefois, si le paragraphe 162 (3) de la Loi s’applique au transfert, le consentement est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour ce transfert par le ministre en application du paragraphe 162 (2) de la Loi, et le ministre peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 6.

Contenu de l’avis, par. 163 (3) de la Loi

142. (1) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (3) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (1) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné par le gestionnaire de services.

2. L’avis doit préciser la façon dont le gestionnaire de services a, aux fins du consentement, respecté les politiques ou directives applicables visées à l’article 19 de la Loi.

3. L’avis doit indiquer :

i. le nom des parties à l’opération ou à l’activité,

ii. l’adresse municipale de l’ensemble domiciliaire,

iii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération ou l’activité,

iv. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 7.

(2) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (3) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (2) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération pour laquelle le consentement doit être donné par le gestionnaire de services.

2. L’avis doit préciser la façon dont le gestionnaire de services a l’intention, aux fins du consentement, de respecter les politiques ou directives applicables visées à l’article 19 de la Loi.

3. L’avis doit indiquer :

i. le nom des parties à l’opération,

ii. l’adresse municipale de l’ensemble domiciliaire,

iii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération,

iv. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 7.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Contenu de l’avis, par. 166 (9) de la Loi

143. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 166 (9) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 166 (8) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.

2. L’avis doit indiquer quelle incidence aura l’opération ou l’activité sur le fournisseur de logements.

3. L’avis doit donner des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Exclusions pour certains transferts

Transferts prescrits, disp. 2 du par. 167 (2) de la Loi

144. (1) Les transferts suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi :

1. Le transfert, d’une personne morale visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 167 (2) de la Loi à une société locale de logement, de l’ensemble des biens, des dettes, des droits et des obligations de la personne morale.

2. Le transfert, de la société Fengate Property Management Ltd., liquidateur nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Slovak Villa, à la société Victoria Park Community Homes Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 284 Clyde Road, Cambridge (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

3. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des engagements et des biens de la société Matthew Co-operative Housing Inc., à la société Simcoe County Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 201 Matthew Way, Collingwood (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

4. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Moshav Noam Non-Profit Co-operative Housing Corporation, à la société Moshav Orr Non-Profit Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 525, av. Lawrence Ouest, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

5. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Kawartha Native Housing Society Incorporated, à la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués aux tableaux de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :

Tableau 1

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 1

1.

579 Ashburnham Dr.

2.

519, rue Bolivar

3.

732, rue Chamberlain

4.

697 Crawford Dr.

5.

1197, av. Kenneth

6.

220, av. Maxwell 

7.

489, rue Park Nord

8.

437 Parkhill Rd. West

9.

439 Parkhill Rd. West

10.

335, rue Rogers

11.

470, av. Rose

12.

48A Springbrook Dr.

13.

18 Stornoway Pl.

14.

2057, av. Walker

15.

916, av. Webber

TABLEau 2

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 2

1.

585, av. Douglas

2.

2168 Easthill Dr.

3.

140, av. Fradette

4.

509, rue George Sud

5.

548, rue Harvey

6.

134, rue Hazlitt

7.

592, av. McCannan

8.

600, rue McKellar

9.

684, rue McKellar

10.

720 Monaghan Rd.

11.

689, rue Park Nord

12.

200, av. Rutherford

13.

202, av. Rutherford

14.

533, rue Sherbrooke

15.

587, av. Simmons

TABLEau 3

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 3

1.

539 Crystal Dr.

2.

930 Dainard Dr.

3.

2096 Foxfarm Rd.

4.

64, boul. Kawartha Heights

5.

66, boul. Kawartha Heights

6.

282, rue McFarlane

7.

2141 Springwood Rd.

8.

857 Stocker Rd.

9.

2056, av. Walker

10.

2060, av. Walker

TABLEau 4

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 4

1.

30 Applewood Crt.

2.

2032 Foxfarm Rd.

3.

2064 Foxfarm Rd.

4.

1992, av. Walker

6. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Otonabee Native Homes Inc., à la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués aux tableaux de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :

TABLEau 1

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 1

1.

599, av. Braidwood

2.

5, rue Bruce

3.

928 Dainard Dr.

4.

243 Denne Cres.

5.

573, av. Douglas

6.

570, av. Hopkins

7.

446, rue McKellar

8.

423 Parkhill Rd. West

9.

337, rue Rogers

10.

256, rue Romaine

11.

223, av. Sherin

12.

248 Spencley’s Ln.

13.

46A Springbrook Dr.

14.

653, rue Stewart

15.

1009, rue St. Paul’s

16.

1026 Sydenham Rd.

17.

1028, av. Western

TABLEau 2

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 2

1.

464, av. Brioux

2.

529 Crystal Dr.

3.

942 Dainard Dr.

4.

944 Dainard Dr.

5.

748, rue Duffus

6.

2088 Foxfarm Rd.

7.

662, av. Gillespie

8.

688 Monaghan Rd.

9.

714 Mountain Ash Rd.

10.

287 Parkhill Rd. West

11.

580, rue Paterson

12.

480, av. Rose

13.

282, rue Sherbrooke

14.

501 ½, rue  Sherbrooke

15.

876, rue Sherbrooke

16.

109, rue Sophia

17.

111, rue Stewart

18.

2077, av. Walker

TABLEau 3

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 3

1.

17A Beechwood Dr.

2.

279, rue Caddy

3.

460 Crystal Dr.

4.

613, rue Downie

5.

353, av. Euclid

6.

771, rue Frank

7.

1070, rue High

8.

45B, boul. Kawartha Heights

9.

286, rue McFarlane

10.

831 Milford Dr.

11.

995 Monaghan Rd.

12.

715 Mountain Ash Rd.

13.

859 Stocker Rd.

14.

2121, av. Walker

15.

727, rue Young

TABLEau 4

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 4

1.

563 Armour Rd.

2.

337, rue Caddy

3.

1435 Clearview Dr.

4.

537 Crystal Dr.

5.

551 Crystal Dr.

6.

249 Denne Cres.

7.

618, av. Gillespie

8.

630, rue Little

9.

821 Milford Dr.

10.

208, av. Rutherford

11.

246 Spencley’s Ln.

12.

2076, av. Walker

TABLEau 5

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 5

1.

1679 Applewood Cres.

2.

2707, av. Farmcrest

3.

2711, av. Farmcrest

4.

32, rue Lisburn

5.

12, rue Moir

6.

759 Mountain Ash Rd.

7. Le transfert, de la société Penewobecong Native Non-Profit Homes Inc. à la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués aux tableaux de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :

Tableau 1

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Penewobecong phase 1

1.

14, av. Bayridge, Blind River

2.

15, av. Bayridge, Blind River

3.

16, av. Bayridge, Blind River

4.

17, av. Bayridge, Blind River

5.

11 Mountain Glen Rd., Blind River

6.

14 Mountain Glen Rd., Blind River

7.

15 Mountain Glen Rd., Blind River

8.

17 Mountain Glen Rd., Blind River

9.

16, rue Solomon, Blind River

10.

18, rue Solomon, Blind River

11.

22, rue Solomon, Blind River

12.

24, rue Solomon, Blind River

TABLEau 2

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble : Penewobecong phase 2

1.

27, rue Solomon, Blind River

2.

29, rue Solomon, Blind River

8. Le transfert, de la société Nipigon Housing Corporation à la société Thunder Bay District Housing Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :

Tableau

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble

1.

102 A Wade Cres., Nipigon

2.

102 B Wade Cres., Nipigon

3.

104 A Wade Cres., Nipigon

4.

104 B Wade Cres., Nipigon

5.

106 Wade Cres., Nipigon

6.

131 Wadsworth Dr., Nipigon

9. Le transfert, de la société Port Elgin Rotary Non-Profit Accommodations à la société Bruce County Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 539 Ivings Drive, Port Elgin (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

10. Le transfert, de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, à la société Fred Victor Centre, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 20, rue Palace, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

11. Le transfert, de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, à la société Wigwamen Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 75, rue Cooperage, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

12. Le transfert, de la société Thunder Bay District Housing Corporation au conseil d’administration de district des services sociaux appelé The District of Thunder Bay Social Services Administration Board, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles.

TABLEAU

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble

1.

366-368, rue Arundel, Thunder Bay

2.

927-929, rue Athabasca, Thunder Bay

3.

700-702, av. Atlantic, Thunder Bay

4.

80-82, av. Blucher, Thunder Bay

5.

84-86, av. Blucher, Thunder Bay

6.

118, av. Blucher, Thunder Bay

7.

120-122, av. Blucher, Thunder Bay

8.

124-126, av. Blucher, Thunder Bay

9.

136A-136B, av. Blucher, Thunder Bay

10.

138-140, av. Blucher, Thunder Bay

11.

211-213, av. Blucher, Thunder Bay

12.

215-217, av. Blucher, Thunder Bay

13.

218-220, av. Blucher, Thunder Bay

14.

219-221, av. Blucher, Thunder Bay

15.

222-224, av. Blucher, Thunder Bay

16.

223-225, av. Blucher, Thunder Bay

17.

226-228, av. Blucher, Thunder Bay

18.

227-229, av. Blucher, Thunder Bay

19.

230, av. Blucher, Thunder Bay

20.

231-233, av. Blucher, Thunder Bay

21.

232-234, av. Blucher, Thunder Bay

22.

235-237, av. Blucher, Thunder Bay

23.

236-238, av. Blucher, Thunder Bay

24.

239-241, av. Blucher, Thunder Bay

25.

240-242, av. Blucher, Thunder Bay

26.

243-245, av. Blucher, Thunder Bay

27.

244-246, av. Blucher, Thunder Bay

28.

248-250, av. Blucher, Thunder Bay

29.

322-324, rue Conyers, Thunder Bay

30.

538, boul. County, Thunder Bay

31.

540, boul. County, Thunder Bay

32.

76, rue Cumberland Sud, Thunder Bay

33.

382-384, rue Cuyler, Thunder Bay

34.

170, rue Donald Ouest, Thunder Bay

35.

430 Erindale Cres., Thunder Bay

36.

432 Erindale Cres., Thunder Bay

37.

315-317, 1re Avenue, Thunder Bay

38.

319-321, 1re Avenue, Thunder Bay

39.

365-367, av. Grenville, Thunder Bay

40.

1200 Jasper Dr., Thunder Bay

41.

108-110, av. Kenwood, Thunder Bay

42.

112-114, av. Kenwood, Thunder Bay

43.

617 Lanark Cres., Thunder Bay

44.

619 Lanark Cres., Thunder Bay

45.

620 Lanark Cres., Thunder Bay

46.

622 Lanark Cres., Thunder Bay

47.

700-702, rue McLaughlin, Thunder Bay

48.

704-706, rue McLaughlin, Thunder Bay

49.

824-826, rue McLaughlin, Thunder Bay

50.

104-106, av. Melvin, Thunder Bay

51.

108-110, av. Melvin, Thunder Bay

52.

1512, av. Neebing, Thunder Bay

53.

112 Newberry Cres., Thunder Bay

54.

114 Newberry Cres., Thunder Bay

55.

144, rue Hill Nord, Thunder Bay

56.

146, rue Hill Nord, Thunder Bay

57.

148, rue May Nord, Thunder Bay

58.

425, rue Vickers Nord, Thunder Bay

59.

162-164, av. Windemere Nord, Thunder Bay

60.

110-112, av. Parsons, Thunder Bay

61.

118-120, av. Parsons, Thunder Bay

62.

128-130, av. Parsons, Thunder Bay

63.

131-133, av. Parsons, Thunder Bay

64.

219, rue Pearl, Thunder Bay

65.

283, rue Pearl, Thunder Bay

66.

209-211, av. Piccadilly, Thunder Bay

67.

68-70, av. Picton, Thunder Bay

68.

69-71, av. Picton, Thunder Bay

69.

72-74, av. Picton, Thunder Bay

70.

73-75, av. Picton, Thunder Bay

71.

76-78, av. Picton, Thunder Bay

72.

77-79, av. Picton, Thunder Bay

73.

80-82, av. Picton, Thunder Bay

74.

81-83, av. Picton, Thunder Bay

75.

84-86, av. Picton, Thunder Bay

76.

85-87, av. Picton, Thunder Bay

77.

88-90, av. Picton, Thunder Bay

78.

89-91, av. Picton, Thunder Bay

79.

92-94, av. Picton, Thunder Bay

80.

93-95, av. Picton, Thunder Bay

81.

96-98, av. Picton, Thunder Bay

82.

97-99, av. Picton, Thunder Bay

83.

100-102, av. Picton, Thunder Bay

84.

101-103, av. Picton, Thunder Bay

85.

104-106, av. Picton, Thunder Bay

86.

105-107, av. Picton, Thunder Bay

87.

108-110, av. Picton, Thunder Bay

88.

109-111, av. Picton, Thunder Bay

89.

112-114, av. Picton, Thunder Bay

90.

113-115, av. Picton, Thunder Bay

91.

116-118, av. Picton, Thunder Bay

92.

117-119, av. Picton, Thunder Bay

93.

120-122, av. Picton, Thunder Bay

94.

121-123, av. Picton, Thunder Bay

95.

124-126, av. Picton, Thunder Bay

96.

125-127, av. Picton, Thunder Bay

97.

128-130, av. Picton, Thunder Bay

98.

129-131, av. Picton, Thunder Bay

99.

132-134, av. Picton, Thunder Bay

100.

133-135, av. Picton, Thunder Bay

101.

136-138, av. Picton, Thunder Bay

102.

137-139, av. Picton, Thunder Bay

103.

140-142, av. Picton, Thunder Bay

104.

141-143, av. Picton, Thunder Bay

105.

144-146, av. Picton, Thunder Bay

106.

145-147, av. Picton, Thunder Bay

107.

148-150, av. Picton, Thunder Bay

108.

149-151, av. Picton, Thunder Bay

109.

228-230, av. Picton, Thunder Bay

110.

229-231, av. Picton, Thunder Bay

111.

232-234, av. Picton, Thunder Bay

112.

233-235, av. Picton, Thunder Bay

113.

212-214, av. Regina, Thunder Bay

114.

443-445 River Rd., Thunder Bay

115.

210, rue Ross, Thunder Bay

116.

7-9, av. Ryde, Thunder Bay

117.

366-368, rue Shuniah, Thunder Bay

118.

247-247B, rue Stephens, Thunder Bay

119.

300-302 Tamarack Pl., Thunder Bay

120.

301-303 Tamarack Pl., Thunder Bay

121.

304-306 Tamarack Pl., Thunder Bay

122.

305-307 Tamarack Pl., Thunder Bay

123.

308-310 Tamarack Pl., Thunder Bay

124.

309-311 Tamarack Pl., Thunder Bay

125.

312-314 Tamarack Pl., Thunder Bay

126.

313-315 Tamarack Pl., Thunder Bay

127.

316-318 Tamarack Pl., Thunder Bay

128.

317-319 Tamarack Pl., Thunder Bay

129.

320-322 Tamarack Pl., Thunder Bay

130.

321-323 Tamarack Pl., Thunder Bay

131.

102 Wade Cres., Nipigon

132.

104 Wade Cres., Nipigon

133.

106 Wade Cres., Nipigon

134.

131 Wadsworth Dr., Nipigon

135.

501-503, rue Walkover, Thunder Bay

136.

507-509, rue Walkover, Thunder Bay

137.

513-515, rue Walkover, Thunder Bay

138.

519-521, rue Walkover, Thunder Bay

139.

1908, rue Frederica Ouest, Thunder Bay

140.

1930, rue Frederica Ouest, Thunder Bay

141.

1940, rue Frederica Ouest, Thunder Bay

142.

515, rue Gore Ouest, Thunder Bay

143.

113A-113, av. Redwood Ouest, Thunder Bay

13. Le transfert, de la société Open Door Concepts Welland Inc à la société Gateway Residential and Community Support Services of Niagara Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 60, rue King Ouest, Welland (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

14. Le transfert, de la société Mount Forest Non-Profit Housing Corporation à la société Wellington Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 440, rue King Est, Mount Forest (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

15. Le transfert, de la société The Five Arches Non-Profit Housing Corporation à la société Mills Community Support Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 178 Five Arches Drive, Pakenham (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

16. Le transfert, de la société Restructuration Deloitte Inc., administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Vila Gaspar Corte Real Inc., à la société Project Esperance/Project Hope Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 33 Gabian Way, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

17. Le transfert, de la société New Frontiers Aboriginal Residential Corporation à la société Wigwamen Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 3087, avenue Danforth, Toronto (Ontario), de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 3738, avenue St. Clair Est, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles.

18. Le transfert, de la société Sunshine Homes Non-Profit Inc. à la société Peterborough Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 572 Crystal Drive, Peterborough (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

19. Le transfert, de la société Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc. à la société Union Housing Opportunities Brampton Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 116, rue Railroad, Brampton (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

20. Le transfert, de la société Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc. à la société Halton Community Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 2021 & 2031 Merchants Gate, Oakville (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

21. Le transfert, de la société Restructuration Deloitte Inc., administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société New Canadians from the Soviet Union Inc., à la société St. Clare’s Multifaith Housing Society, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à l’intérêt sur les biens immeubles ou à leur fonctionnement :

Tableau

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble

1.

5 Hahn Place, Unités 301 - 316, Toronto

2.

7 Hahn Place, Toronto

3.

9 Hahn Place, Toronto

4.

11 Hahn Place, Toronto

5.

13 Hahn Place, Toronto

6.

15 Hahn Place, Toronto

7.

17 Hahn Place, Toronto

8.

19 Hahn Place, Toronto

9.

21 Hahn Place, Toronto

10.

114, av. Longboat, Toronto

11.

116, av. Longboat, Toronto

12.

118, av. Longboat, Toronto

13.

120, av. Longboat, Toronto

14.

122, av. Longboat, Toronto

15.

124, av. Longboat, Toronto

16.

126, av. Longboat, Toronto

17.

128, av. Longboat, Toronto

22. Le transfert, de la société Restructuration Deloitte Inc., administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc., à la société Wigwamen Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 525 Markham Road, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

23. Le transfert, de la société Kirkland Lake Non-Profit Housing Corporation à la société Timiskaming District Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 60 Fifth Street, Kirkland Lake (Ontario) et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

24. Le transfert, de la société Kirkland Lake Non-Profit Housing Corporation à la société Timiskaming District Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 165, 175, 180 et 190 Pollock Avenue, Kirkland Lake (Ontario) et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

25. Le transfert, de la société Local 175 UFCW Residences Inc. à la société Niagara Regional Housing, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 725, avenue Welland, St. Catharines (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

26. Le transfert, de la société Kingston Municipal Non-Profit Housing Corporation à la société Kingston & Frontenac Housing Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :

Tableau

Point

Adresse municipale du bien immeuble

1.

205, rue Rideau, Kingston

2.

257, rue Rideau, Kingston

3.

2075 Battersea Road, Kingston

4.

375, rue Patrick, Kingston

5.

710, rue Division, Kingston

6.

37, rue Cassidy, Kingston

7.

35 Eldon Hall Place, Kingston

27. Le transfert, de la société Cornwall and Area Housing Corporation à la société Corporation of the City of Cornwall, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :

Tableau

 

Point

Adresse municipale du bien immeuble

1.

107, rue Lochiel, Alexandria

2.

845, rue Marlborough, Cornwall

3.

550, rue Lemay, Cornwall

4.

1700, rue Walton, Cornwall

5.

1600, rue Birmingham, Cornwall

6.

222, 6e Rue Est, Cornwall

7.

550, 9e Rue Est, Cornwall

8.

43 Dickinson Drive, Ingleside

28. Le transfert, de la société Eagleson Co-operative Homes Inc. à la société Kanata Baptist Place Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 485 Eagleson Road, Kanata (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

Règl. de l’Ont. 38/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 280/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 188/13, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 330/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 111/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 238/14, art. 1;Règl. de l’Ont. 122/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 415/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 447/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 156/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 175/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 188/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 568/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 233/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 1/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 645/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 775/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 275/24, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pendant les deux années qui suivent l’abrogation de l’ancienne loi, les transferts prescrits à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 368/01 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, tel que cet article existait immédiatement avant son abrogation, sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 188/13, par. 1 (2).

(3) Les transferts prescrits aux dispositions 20 et 21 de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 368/01 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, tel que cet article existait immédiatement avant son abrogation, ne sont pas prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 188/13, par. 1 (2).

Traitement des renseignements

Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 169 (1) de la Loi

145. Les programmes de logement prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» à l’article 2 de la Loi sont prescrits pour l’application du paragraphe 169 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Renseignements personnels : normes prescrites, par. 169 (1) de la Loi

146. (1) Le présent article prescrit des normes, pour l’application du paragraphe 169 (1) de la Loi, pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Le fournisseur ne doit pas divulguer les renseignements personnels qu’il obtient en fournissant les services visés au paragraphe 169 (1) de la Loi, sauf, selon le cas :

a) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements consent à leur divulgation;

b) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide et que le consentement est donné par un autre particulier qui, selon le cas :

(i) est son parent, si la personne est âgée de moins de 16 ans,

(ii) est son tuteur,

(iii) est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,

(iv) est, pour une autre raison, autorisé à donner son consentement au nom de la personne;

c) si la divulgation est permise par la Loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci ou si elle sert à se conformer à l’un ou l’autre d’entre eux;

d) si la divulgation est légalement autorisée;

e) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

f) si la divulgation est faite à un administrateur, à un dirigeant, à un employé, à un consultant, à un représentant ou à un bénévole du fournisseur à qui le document concerné est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions;

g) si la divulgation est faite, d’une part, pour faciliter une enquête menée par une personne ou entité chargée de l’exécution de la loi en vue d’une instance ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance et, d’autre part, à une personne ou à un organisme visés au paragraphe 174 (1) ou (2) de la Loi ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

h) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’une personne, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder à la personne à laquelle se rapportent les renseignements à sa dernière adresse connue;

i) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec un proche parent ou un ami d’une personne blessée, malade ou décédée.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, par. 9 (1).

(3) Le fournisseur ne doit pas recueillir ni utiliser des renseignements personnels sauf :

a) dans la mesure nécessaire aux fins liées à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la Loi ou un règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les pouvoirs et fonctions délégués au fournisseur en vertu de l’article 17 de la Loi;

b) dans la mesure où cela est légalement autorisé.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(4) Le fournisseur qui recueille auprès d’une personne des renseignements personnels qui la concernent veille à ce que cette personne reçoive un avis écrit qui précise ce qui suit :

a) la ou les fins auxquelles les renseignements sont recueillis;

b) le fait qu’il peut communiquer les renseignements dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l’admissibilité à une aide en application de la Loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou conformément à une entente conclue en vertu de l’article 171 ou 172 de la Loi;

c) les nom, titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’une personne qui peut la renseigner au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 7.

(5) Le fournisseur prend les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle même lorsqu’il en dispose.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(6) Le fournisseur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels donne à la personne qui le lui demande accès aux renseignements qui la concernent, sur présentation d’une pièce d’identité satisfaisante.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les renseignements personnels auxquels la personne demande d’avoir accès contiennent ou révèlent des renseignements personnels sur une autre personne qui, conformément au paragraphe (2), ne peuvent lui être divulgués;

b) il serait excessivement difficile pour le fournisseur de récupérer les renseignements personnels et d’y donner accès;

c) la divulgation des renseignements personnels aurait pour effet probable de porter atteinte à la santé mentale ou physique ou à la sécurité mentale ou physique d’une personne, y compris celle qui demande accès aux renseignements.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(8) La personne à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels qui la concernent en application du paragraphe (6) a le droit, sur demande :

a) soit d’exiger que le fournisseur rectifie les renseignements personnels;

b) soit d’exiger que le fournisseur annexe aux renseignements personnels une déclaration de désaccord qui fait mention des rectifications demandées mais non effectuées.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(9) Le fournisseur veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et bénévoles se conforment aux normes prescrites par le présent article.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(10) Le paragraphe (11) s’applique à l’égard des renseignements personnels suivants :

1. Les renseignements personnels recueillis pour décider si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.

2. Les renseignements personnels, qu’ils soient ou non recueillis à la fin visée à la disposition 1, relatifs aux mauvais traitements infligés à un membre d’un ménage.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 26.

(11) Ce qui suit s’applique à l’égard des renseignements personnels visés au paragraphe (10) :

1. Malgré tout autre paragraphe du présent article, les renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou utilisés si ce n’est, selon le cas :

i. aux fins auxquelles ils ont été recueillis,

ii. avec le consentement à la divulgation ou à l’utilisation visé à la disposition 2.

2. Le consentement mentionné à la sous-disposition 1 ii est celui de la personne maltraitée ou, si elle a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide, celui d’un particulier qui, selon le cas :

i. est son parent, si la personne est âgée de moins de 16 ans,

ii. est son tuteur,

iii. est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,

iv. est par ailleurs autorisé à donner le consentement en son nom.

3. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, par. 9 (2).

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exécution de la loi» S’entend :

a) du maintien de l’ordre;

b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;

c) de la tenue des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)

«fournisseur» Toute personne à qui s’applique l’article 169 de la Loi. («provider»)

«parent» Relativement à un particulier, s’entend d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclue la personne chez qui il a été placé en famille d’accueil moyennant rétribution. («parent»). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, par. 9 (3) et (4).

Restriction : renseignements personnels prescrits, article 175 de la Loi

147. (1) Les renseignements personnels que recueille le gestionnaire de services ou l’administrateur de logements adaptés, au sens de l’article 38 de la Loi, afin de décider si un ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sont prescrits pour l’application de l’article 175 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

(2) Les renseignements personnels prescrits en application du paragraphe (1) peuvent être divulgués ou communiqués en vertu de l’article 171, 172 ou 174 de la Loi à la seule fin de décider si un ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire

Règlements pris en vertu de l’art. 181.3 de la Loi : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire

147.1 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un ensemble domiciliaire qui cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3 de la Loi :

1. Si l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l’article 73 de la Loi, les paragraphes 80 (1) à (3) de la Loi et les règlements pris en vertu de ces paragraphes continuent de s’appliquer au fournisseur de logements jusqu’à ce qu’il remette au gestionnaire de services son rapport annuel pour le dernier exercice au cours duquel l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.

2. Si un ménage recevait l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V de la Loi pour un logement de l’ensemble domiciliaire avant que celui-ci cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné, les dispositions suivantes de la Loi continuent de s’appliquer à l’égard du ménage tant que celui-ci continue d’occuper le logement :

i. L’article 50 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la détermination du loyer indexé sur le revenu du ménage et pour lier le fournisseur de logements à cette détermination.

ii. L’article 52 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la prise d’une décision relative à la continuation de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

iii. L’article 53 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la remise d’avis des décisions prises à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i et ii.

iv. Les articles 155, 156 et 158 de la Loi et les règlements pris en vertu de ces articles continuent de s’appliquer à la révision d’une décision prise à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i et ii.

v. L’article 159 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer pour fixer la date de prise d’effet des décisions prises à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i, ii et iv. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 4.

148. Omis (modification du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

149. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 621/21, art. 1.

ANNEXE 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT PRESCRITS POUR L’APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «PROGRAMME DE LOGEMENT TRANSFÉRÉ» (ARTICLE 2)

Numéro de catégorie de programmes 1 (a)
Description

1. Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.

Numéro de catégorie de programmes 1 (b)
Description

2. Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.

Numéro de catégorie de programmes 2 (a)
Description

3. Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux compris dans la disposition 4, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. Supplément au loyer — ordinaire.

ii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL.

iii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO.

iv. Programme de logements locatifs intégrés.

v. Logements locatifs subventionnés.

vi. Dividendes limités.

vii. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé.

viii. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario.

ix. Régime canadien de construction de logements locatifs.

x. Programme de conversion en logements locatifs.

xi. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs.

xii. Entreprise-location.

xiii. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs.

xiv. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario.

xv. Programme de logements locatifs subventionnés.

xvi. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario.

Numéro de catégorie de programmes 2 (b)
Description

4. À l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif sont propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administrent, les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés à la disposition 3, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. Programme de logement communautaire (1978-1985).

ii. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985).

iii. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985).

Numéro de catégorie de programmes 3
Description

5. Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 26 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation en 1999.

Numéro de catégorie de programmes 4
Description

6. Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 26 et 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tels qu’ils existaient avant leur abrogation en 1999.

Numéro de catégorie de programmes 5
Description

7. Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

Numéro de catégorie de programmes 6 (a)
Description

8. À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. boulotOntario Logement.

ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).

iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).

iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).

v. Maisons pour de bon.

vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).

Numéro de catégorie de programmes 6 (b)
Description

9. À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. boulotOntario Logement.

ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).

iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).

iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).

v. Maisons pour de bon.

vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).

Numéro de catégorie de programmes 6 (c)
Description

10. Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985).

Numéro de catégorie de programmes 7
Description

11. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

Numéro de catégorie de programmes 8
Description

12. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

Règl. de l’Ont. 101/14, art. 5.

ANNEXE 2
GESTIONNAIRES DE SERVICES ET AIRES DE SERVICE (ARTICLE 6)

Point

Colonne 1
Gestionnaire de services

Colonne 2
Aire de service

1.

Cité de Brantford

Comté de Brant et cité de Brantford

2.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

3.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

4.

Cité de Cornwall

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

5.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

6.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

7.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

8.

Comté de Grey

Comté de Grey

9.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

10.

Cité de Hamilton

Cité de Hamilton

11.

Comté de Hastings

Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West

12.

Comté de Huron

Comté de Huron

13.

Cité de Kawartha Lakes

Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton

14.

Cité de Kingston

Cité de Kingston et comté de Frontenac

15.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

16.

Comté de Lanark

Comté de Lanark et ville de Smiths Falls

17.

Comtés unis de Leeds et Grenville

Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott

18.

Comté de Lennox et Addington

Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward

19.

Cité de London

Cité de London et comté de Middlesex

20.

Municipalité de district de Muskoka

Municipalité de district de Muskoka

21.

Municipalité régionale de Niagara

Municipalité régionale de Niagara

22.

Comté de Norfolk

Comté de Norfolk et comté de Haldimand

23.

Comté de Northumberland

Comté de Northumberland

24.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

25.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

26.

Municipalité régionale de Peel

Municipalité régionale de Peel

27.

Cité de Peterborough

Comté de Peterborough et cité de Peterborough

28.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

29.

Comté de Renfrew

Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke

30.

Comté de Simcoe

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

31.

Cité de St. Thomas

Cité de St. Thomas et comté d’Elgin

32.

Cité de Stratford

Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys

33.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

34.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

35.

Comté de Wellington

Comté de Wellington et cité de Guelph

36.

Cité de Windsor

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

37.

Municipalité régionale de York

Municipalité régionale de York

38.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

39.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

40.

Conseil des services du district de Kenora

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

41.

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

42.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

43.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

44.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

45.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

46.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

47.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

Règl. de l’Ont. 101/14, art. 5.

ANNEXE 3
fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés (article 17)

Point

Gestionnaire de services

Fournisseur de logements/administrateur de logements adaptés

1.

Municipalité de Chatham-Kent

Riverway Non-Profit Housing Corporation

2.

Cité de Cornwall

Cornwall and Area Housing Corporation

3.

Cité de Cornwall

Finch & District Seniors Housing Corporation

4.

Cité de Cornwall

Logement Marguerite d’Youville Inc.

5.

Cité de Cornwall

Williamsburg Non-Profit Housing Corporation

6.

Municipalité régionale de Durham

Borelia Co-operative Homes Inc.

7.

Municipalité régionale de Durham

Cornerstone Community Association Durham Inc.

8.

Municipalité régionale de Durham

Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc.

9.

Municipalité régionale de Durham

Durham Christian Homes Inc.

10.

Municipalité régionale de Durham

Durham Region Non-Profit Housing Corporation

11.

Municipalité régionale de Durham

Gateway Community Homes (Durham) Inc.

12.

Municipalité régionale de Durham

Harmony-King Co-operative Homes Inc.

13.

Municipalité régionale de Durham

Heritage Community Housing Corporation

14.

Municipalité régionale de Durham

Maple Glen Housing Co-Operative

15.

Municipalité régionale de Durham

Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc.

16.

Comté de Grey

Lutheran Social Services (Hanover) Inc.

17.

Comté de Grey

Lutheran Social Services (Owen Sound)

18.

Comté de Grey

Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corp.

19.

Comté de Grey

The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc.

20.

Municipalité régionale de Halton

Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation

21.

Municipalité régionale de Halton

Halton Community Housing Corporation

22.

Municipalité régionale de Halton

Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation

23.

Cité de Hamilton

Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

24.

Cité de Hamilton

Hamilton Housing Corporation

25.

Cité de Hamilton

Local 1005 Community Homes Inc.

26.

Cité de Hamilton

McMaster Community Homes Corp.

27.

Cité de Hamilton

Stoney Creek Community Homes Inc.

28.

Cité de Hamilton

Victoria Park Community Homes Inc.

29.

Cité de Hamilton

Wesley Community Homes Inc.

30.

Comté de Hastings

Trenton Non-Profit Housing Corporation

31.

Comté de Huron

Women’s Shelter, Second Stage Housing and Counselling Services of Huron

32.

Comté de Huron

Vanastra Lions Club Apartments Inc.

33.

Cité de Kingston

Bridge House (Kingston) Incorporated

34.

Cité de Kingston

Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.

35.

Cité de Kingston

The Elizabeth Fry Society of Kingston

36.

Comté de Lanark

The Mills Community Support Corporation

37.

Cité de London

Cheshire Homes of London Inc.

38.

Cité de London

London & Middlesex Housing Corporation

39.

Cité de London

Lutheran Independent Living (London)

40.

Cité de London

Mission Services of London

41.

Cité de London

Sherwood Forest (Trinity) Housing

42.

Cité de London

Windy Woods Co-operative Homes of London Inc.

43.

Cité de London

Women’s Community House

44.

Municipalité de district de Muskoka

Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation

45.

Municipalité régionale de Niagara

Faith Lutheran Social Services (St. Catharines)

46.

Municipalité régionale de Niagara

Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church

47.

Municipalité régionale de Niagara

Open Door Concepts Welland Inc.

48.

Municipalité régionale de Niagara

Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc.

49.

Municipalité régionale de Niagara

Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

50.

Municipalité régionale de Niagara

The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara

51.

Comté de Norfolk

South & Metcalfe Non-Profit Housing Corporation

52.

Comté de Northumberland

Campbellford Memorial Multicare Lodge

53.

Ville d’Ottawa

Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation

54.

Ville d’Ottawa

Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation

55.

Municipalité régionale de Peel

Aghabi Non-Profit Housing Inc.

56.

Municipalité régionale de Peel

Armagh House

57.

Municipalité régionale de Peel

Britannia Glen Housing Co-operative Homes Inc.

58.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1).

 

59.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1).

 

60.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1).

 

61.

Municipalité régionale de Peel

Forum Italia Non-Profit Housing Corporation

62.

Municipalité régionale de Peel

Kimbermount Place Inc.

63.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1).

 

64.

Municipalité régionale de Peel

Lom Nava Housing Co-operative Inc.

64.1

Municipalité régionale de Peel

Neelands Place Inc.

65.

Municipalité régionale de Peel

Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel

66.

Municipalité régionale de Peel

Peel Housing Corporation

67.

Municipalité régionale de Peel

St. Mary's Senior Citizen’s Residence Brampton Inc.

68.

Municipalité régionale de Peel

Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc.

69.

Municipalité régionale de Peel

Tinimint Housing Non-Profit Inc.

70.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (4).

 

71.

Municipalité régionale de Peel

Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation

72.

Cité de Peterborough

Kawartha Participation Projects

73.

Cité de Peterborough

St. John’s Retirement Homes Inc.

74.

Cité de Peterborough

Sunshine Homes Non-Profit Inc.

75.

Cité de St. Thomas

Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc.

76.

Cité de St. Thomas

Elgin & St. Thomas Housing Corporation

77.

Cité de Stratford

Emily Murphy Second Stage Residences

78.

Cité de Toronto

1630 Lawrence Avenue West Residences Inc.

79.

Cité de Toronto

Abbeyfield Houses Society of Toronto

80.

Cité de Toronto

ACLI Etobicoke Community Homes Inc.

81.

Cité de Toronto

Ahmadiyya Abode of Peace Inc.

82.

Cité de Toronto

Aldebrain Attendant Care Services of Toronto

83.

Cité de Toronto

Almise Co-operative Homes Inc.

84.

Cité de Toronto

Anduhyaun Inc.

85.

Cité de Toronto

Ascot Co-operative Homes Inc.

86.

Cité de Toronto

Atahualpa Housing Co-operative Inc.

87.

Cité de Toronto

Avenel Non-Profit Housing Corporation

88.

Cité de Toronto

Barsa Kelly/Cari Can Co-Op Homes Inc.

89.

Cité de Toronto

Bazaar Non-Profit Housing Corporation

90.

Cité de Toronto

Birmingham Homes Co-operative Inc.

91.

Cité de Toronto

Blue Danube Housing Development

92.

Cité de Toronto

B’Nai Brith Canada Family Housing Project (Torresdale) Inc.

93.

Cité de Toronto

Bonar-Parkdale Senior Citizen Non-Profit Housing Corp.

94.

Cité de Toronto

Brookbanks Non-Profit Homes Inc.

95.

Cité de Toronto

Canrise Non-Profit Housing Inc.

96.

Cité de Toronto

Casa Abruzzo Benevolent Corporation

97.

Cité de Toronto

Central King Seniors Residence

98.

Cité de Toronto

Chord Housing Co-operative Incorporated

99.

Cité de Toronto

Courtland Mews Co-operative Homes Inc.

100.

Cité de Toronto

Deep Quong Non-Profit (Metro Toronto) Homes Inc.

101.

Cité de Toronto

Dixon Neighbourhood Homes Incorporated

102.

Cité de Toronto

Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc.

103.

Cité de Toronto

Edgeview Housing Co-operative Inc.

104.

Cité de Toronto

Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc.

105.

Cité de Toronto

Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation

106.

Cité de Toronto

Family Action Network Housing Corporation (Ontario)

107.

Cité de Toronto

Fred Victor Centre

108.

Cité de Toronto

Gardenview Co-operative Homes Inc.

109.

Cité de Toronto

Glen Gardens Housing Co-operative Inc.

110.

Cité de Toronto

Glen Park Co-operative Homes Inc.

111.

Cité de Toronto

Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation

112.

Cité de Toronto

Harbour Channel Housing Co-operative Inc.

113.

Cité de Toronto

Harmony Co-operative Homes Inc.

114.

Cité de Toronto

Hellenic Home for the Aged Inc.

115.

Cité de Toronto

Hickory Tree Road Co-operative Homes

116.

Cité de Toronto

Homes First Society

117.

Cité de Toronto

Hospital Workers’ Housing Co-operative Inc.

118.

Cité de Toronto

Houses Opening Today Toronto Inc.

119.

Cité de Toronto

Humbervale Christian Outreach Foundation Inc.

120.

Cité de Toronto

Inter Faith Homes (Centenary) Corporation

121.

Cité de Toronto

Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corp.

122.

Cité de Toronto

Jarvis-George Housing Co-operative Inc.

123.

Cité de Toronto

Jenny Green Co-operative Homes Inc.

124.

Cité de Toronto

Kingsway-Lambton Homes For Seniors Inc.

125.

Cité de Toronto

Knights Village Non-Profit Homes Inc.

126.

Cité de Toronto

La Paz Co-operative Homes Inc.

127.

Cité de Toronto

Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc.

128.

Cité de Toronto

Lakeshore Village Artists Co-operative Inc.

129.

Cité de Toronto

Las Flores Non-Profit Housing Corporation

130.

Cité de Toronto

Loyola Arrupe Corporation

131.

Cité de Toronto

Loyola Arrupe Phase II Inc.

132.

Cité de Toronto

Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residence

133.

Cité de Toronto

Margaret Laurence Housing Co-operative

134.

Cité de Toronto

Marketview Housing Co-operative

135.

Cité de Toronto

Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.

136.

Cité de Toronto

Masaryktown Non-Profit Residences Inc.

137.

Cité de Toronto

Maurice Coulter Housing Co-operative Inc.

138.

Cité de Toronto

McClintock Manor

139.

Cité de Toronto

Metta Housing Co-operative Inc.

140.

Cité de Toronto

Micah Homes Non-Profit Housing Corporation

141.

Cité de Toronto

Mimico Co-operative Homes Incorporated

142.

Cité de Toronto

Muriel Collins Housing Co-operative Inc.

143.

Cité de Toronto

Myrmex Non-Profit Homes Inc.

144.

Cité de Toronto

Nakiska Co-operative Homes Inc.

145.

Cité de Toronto

Neighborhood Link Homes

146.

Cité de Toronto

New Hibret Co-operative Inc.

147.

Cité de Toronto

Niagara Neighbourhood Housing Co-operative

148.

Cité de Toronto

Nishnawbe Homes Incorporated

149.

Cité de Toronto

Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing. Inc.

150.

Cité de Toronto

Operation Springboard

151.

Cité de Toronto

Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge

152.

Cité de Toronto

Palisades Housing Co-operative Inc.

153.

Cité de Toronto

Peggy and Andrew Brewin Co-operative

154.

Cité de Toronto

Peregrine Co-operative Homes Inc.

155.

Cité de Toronto

Performing Arts Lodges of Canada

156.

Cité de Toronto

Project Esperance/Project Hope Corporation

157.

Cité de Toronto

Rakoczi Villa

158.

Cité de Toronto

Richview Baptist Foundation

159.

Cité de Toronto

Riverdale Housing Action Group Corporation

160.

Cité de Toronto

Riverdale United Non-Profit Homes Inc.

161.

Cité de Toronto

Robert Cooke Co-operative Homes Inc.

162.

Cité de Toronto

Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc.

163.

Cité de Toronto

Scarborough Heights Co-operative Homes Inc.

164.

Cité de Toronto

Secord Avenue Co-operative Homes Inc.

165.

Cité de Toronto

St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residence Corp.

166.

Cité de Toronto

St. Margaret Community Homes Inc.

167.

Cité de Toronto

St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corporation

168.

Cité de Toronto

Tahanan Non-Profit Homes Corporation

169.

Cité de Toronto

Tamil Co-operative Homes

170.

Cité de Toronto

Terra Bella Non-Profit Housing Corp.

171.

Cité de Toronto

The St. Margaret’s Towers Inc.

172.

Cité de Toronto

Tobias House of Toronto — Caring for People in the Spirit of Saint Francis Incorporated

173.

Cité de Toronto

Toronto Refugee Community Non-Profit Homes & Services

174.

Cité de Toronto

Ujamaa Housing Co-operative Inc.

175.

Cité de Toronto

Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc.

176.

Cité de Toronto

Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation

177.

Cité de Toronto

Vila Gaspar Corte Real Inc.

178.

Cité de Toronto

Villa Otthon (Lambton)

179.

Cité de Toronto

Vincent Paul Family Homes Corporation

180.

Cité de Toronto

Walton Place (Scarborough) Inc.

181.

Cité de Toronto

West Rouge Housing Co-operative Inc.

182.

Cité de Toronto

Westminster Church Seniors’ Housing

183.

Cité de Toronto

Wilcox Creek Co-operative Homes Inc.

184.

Cité de Toronto

Wilmar Heights Housing Co-operative Inc.

185.

Cité de Toronto

Woodgreen Community Housing Inc.

186.

Cité de Toronto

Yee Hong Chinese Evergreen Homes (Metro Toronto) Corporation

187.

Municipalité régionale de Waterloo

Better Canada Homes Non-Profit Corporation

188.

Municipalité régionale de Waterloo

Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation

189.

Comté de Wellington

Gerousia Inc.

190.

Comté de Wellington

Guelph Independent Living

191.

Comté de Wellington

Guelph Non-Profit Housing Corporation

192.

Comté de Wellington

Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc.

193.

Cité de Windsor

Belle River Co-operative Homes Inc.

194.

Cité de Windsor

Glengarry Non-Profit Housing Corporation

195.

Cité de Windsor

Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)

196.

Cité de Windsor

Grachanica Non-Profit Housing Corporation

197.

Cité de Windsor

John Moynahan Co-operative Homes Inc.

198.

Cité de Windsor

Labour Community Service Centre

199.

Cité de Windsor

Windsor Essex Community Housing Corporation

200.

Cité de Windsor

Windsor Y Residence Inc.

201.

Municipalité régionale de York

Hagerman Corners Community Homes

202.

Municipalité régionale de York

Housing York Inc.

203.

Municipalité régionale de York

Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill)

204.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (4).

 

205.

Municipalité régionale de York

Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation

206.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (4).

 

207.

Municipalité régionale de York

Thornhill St. Luke’s Senior Homes Inc.

208.

Municipalité régionale de York

Water Street Non-Profit Homes Inc.

209.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation

210.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Access Better Living Inc.

211.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Cochrane District Housing Support Services Inc.

212.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Riverside Acres of Toronto

213.

Conseil des services du district de Kenora

Dryden MNP Housing Corporation

214.

Conseil des services du district de Kenora

Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation

215.

Conseil des services du district de Kenora

Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation

216.

Conseil des services du district de Kenora

Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation

217.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound

218.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Temagami Non-Profit Housing Corporation

219.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

West Nipissing Non-Profit Housing Corporation/La Corporation de logement à but non lucratif de Nipissing Ouest

220.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Golden Age Manor (Emo) Inc.

221.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation

222.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay

223.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Nipigon Housing Corporation

224.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Thunder Bay District Housing Corporation

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 101/14, art. 6.

ANNEXE 4
niveaux de service prescrits pour les gestionnaires de services (articles 19 et 22)

Point

Colonne 1
Gestionnaire de services

Colonne 2
Ménages dont le revenu n’est pas supérieur au seuil (alinéa 40 (1) a) de la Loi)

Colonne 3
Ménages ayant des besoins importants visés (alinéa 40 (1) b) de la Loi)

Colonne 4
Logements modifiés (disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi)

1.

Cité de Brantford

1 645

963

61

2.

Comté de Bruce

601

380

22

3.

Municipalité de Chatham-Kent

1 365

747

63

4.

Cité de Cornwall

1 843

1 172

136

5.

Comté de Dufferin

456

255

19

6.

Municipalité régionale de Durham

4 446

2 109

237

7.

Ville du Grand Sudbury

3 603

2 151

155

8.

Comté de Grey

1 210

778

52

9.

Municipalité régionale de Halton

2 953

1 638

205

10.

Cité de Hamilton

9 257

5 174

332

11.

Comté de Hastings

1 980

1 197

55

12.

Comté de Huron

529

352

15

13.

Cité de Kawartha Lakes

871

522

32

14.

Cité de Kingston

2 003

1 368

74

15.

Comté de Lambton

1 075

683

66

16.

Comté de Lanark

771

376

31

17.

Comtés unis de Leeds et Grenville

987

640

18

18.

Comté de Lennox et Addington

497

348

12

19.

Cité de London

5 939

3 380

289

20.

Municipalité de district de Muskoka

476

270

21

21.

Municipalité régionale de Niagara

5 471

2 973

232

22.

Comté de Norfolk

656

385

20

23.

Comté de Northumberland

677

377

22

24.

Ville d’Ottawa

16 502

9 559

602

25.

Comté d’Oxford

1 020

605

22

26.

Municipalité régionale de Peel

8 424

3 506

412

27.

Cité de Peterborough

1 569

944

63

28.

Comtés unis de Prescott et Russell

682

390

44

29.

Comté de Renfrew

1 275

837

28

30.

Comté de Simcoe

2 801

1 442

111

31.

Cité de St. Thomas

946

517

39

32.

Cité de Stratford

993

648

40

33.

Cité de Toronto

73 346

31 329

1 573

34.

Municipalité régionale de Waterloo

5 882

3 139

348

35.

Comté de Wellington

2 342

1 320

149

36.

Cité de Windsor

5 726

3 381

175

37.

Municipalité régionale de York

3 988

1 757

326

38.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

464

308

10

39.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

1 959

1 264

92

40.

Conseil des services du district de Kenora

867

562

56

41.

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

323

186

14

42.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

1 522

807

56

43.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

278

129

5

44.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

438

264

18

45.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

1 869

1 102

71

46.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

3 601

1 987

263

47.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

589

241

11

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

annexe 4.1
autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a)

Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 a)

1. La prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a) est une prestation mensuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

1. La prestation est fournie par un gestionnaire de services à un ménage décrit à l’article 2 de la présente annexe.

2. La prestation est offerte et fournie à un ménage sans aucune exigence qu’elle soit utilisée pour un logement précisé ou un logement d’une grandeur ou d’un type précisés.

3. Lorsque la prestation lui est offerte, le ménage et, s’il y a lieu, son représentant autorisé, sont informés par écrit de ce qui suit :

i. les critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,

ii. le montant initial de la prestation et la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci dans le cadre d’une demande de prestation et dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe,

iii. l’effet que la réception de la prestation aura sur l’aide financière de base qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou sur le soutien du revenu qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

4. L’acceptation d’une offre de prestation prend effet 10 jours après son acceptation par écrit à moins qu’elle ne soit révoquée pendant ce délai.

5. Sous réserve de la disposition 6, la prestation est versée au membre du ménage choisi par le ménage pour la recevoir en son nom.

6. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 5 si les conditions suivantes sont remplies :

i. le membre visé à la disposition 5 demande par écrit au gestionnaire de services de verser tout ou partie de la prestation au nom du ménage à son locateur,

ii. le gestionnaire de services verse tout ou partie de la prestation au locateur conformément à la demande du membre.

7. Le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage est calculé de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe.

8. La continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage font l’objet de révisions de la manière indiquée à l’article 5 de la présente annexe.

9. Sous réserve de la disposition 10, un membre d’un ménage n’est pas tenu de faire ce qui suit comme condition de réception, ou de continuation de réception, de la prestation par le ménage :

i. communiquer un revenu ou un revenu prévu,

ii. fournir des renseignements ou des documents si le gestionnaire de services est convaincu que le membre n’est pas en mesure de le faire,

iii. fournir des renseignements ou des documents si :

A. d’une part, le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires lorsqu’il a présenté une demande de prestation ou a commencé à recevoir la prestation,

B. d’autre part, le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

10. Il n’est pas contrevenu à une condition énoncée à la disposition 9 si le gestionnaire de services exige qu’un membre d’un ménage, selon le cas :

i. communique un revenu ou un revenu prévu dans le cadre d’une demande de prestation,

ii. communique un revenu dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe,

iii. communique un revenu prévu dans le cadre d’une révision visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe,

iv. fournisse les renseignements ou les documents dont le gestionnaire de services a besoin pour déterminer, selon le cas, dans le cadre d’une demande de prestation ou d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe :

A. l’adresse du ménage,

B. la taille et la composition du ménage,

C. le revenu net de tout membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage.

11. Le gestionnaire de services établit un processus pour la révision des décisions suivantes qu’il prend, et de leur date de prise d’effet, par un organe de révision qui n’a pas participé à la prise de la décision initiale :

i. les décisions prises dans le cadre d’une demande de prestation,

ii. les décisions prises dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe.

12. La prestation n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.

Conditions relatives au ménage : disp. 1 de l’art. 1

2. (1) Un ménage visé à la disposition 1 de l’article 1 de la présente annexe est un ménage qui est choisi pour recevoir une offre de prestation mensuelle visée à l’article 20.1 selon un processus de sélection qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Un ménage est choisi pour recevoir une offre de prestation uniquement parmi les ménages suivants :

i. les ménages qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services visée à l’article 46 et qui, à la fois :

A. satisfont aux conditions énoncées à la disposition 4,

B. ont présenté une demande de prestation,

ii. les ménages qui ne sont pas inscrits sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services visée à l’article 46 et qui, à la fois :

A. satisfont aux conditions énoncées à la disposition 4,

B. occupent un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services,

C. reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

D. ont présenté une demande de prestation.

2. Le choix d’un ménage parmi ceux qui sont visés à la sous-disposition 1 i satisfait aux conditions suivantes :

i. Les règles de priorité pour choisir un ménage sont les mêmes que les règles pour décider de la priorité des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visées à l’article 48 de la Loi.

ii. Sous réserve de la sous-disposition iii, le gestionnaire de services choisit le ménage prioritaire parmi les ménages visés à la sous-disposition 1 i.

iii. Le choix d’un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire ne contrevient pas à la condition énoncée à la sous-disposition ii si tous les autres ménages qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre de prestation, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

3. Le choix d’un ménage parmi ceux qui sont visés à la sous-disposition 1 ii satisfait aux conditions suivantes :

i. le gestionnaire de services n’est pas tenu de décider de la priorité des ménages,

ii. le gestionnaire de services est autorisé à choisir, à sa discrétion et à n’importe quel moment, un des ménages visés à la sous-disposition 1 ii sans égard aux ménages visés à la sous-disposition 1 i,

iii. le choix d’un ménage n’est pas fondé uniquement sur le type de revenu qu’il reçoit.

4. Les conditions visées aux sous-sous-dispositions 1 i A et 1 ii A sont les suivantes :

i. Le ménage consiste en la totalité du ménage qui :

A. soit est inscrit sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services, dans le cas d’un ménage visé à la sous-disposition 1 i,

B. soit occupe un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services et reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, dans le cas d’un ménage visé à la sous-disposition 1 ii.

ii. Le ménage satisfait aux exigences de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. est établie par le gestionnaire de services,

B. se rapporte au revenu d’un ménage qui est inclus pour répondre aux exigences de l’alinéa 40 (1) a) ou b) de la Loi, compte tenu de la grandeur de logement qui convient à la taille et la composition du ménage et de la zone dans laquelle le ménage a l’intention de vivre.

iii. Le ménage n’est pas inadmissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. est établie par le gestionnaire de services,

B. prévoit qu’un ménage est inadmissible s’il réside à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services pendant qu’il reçoit la prestation.

iv. Le ménage satisfait aux exigences de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. satisfait aux conditions énoncées à la disposition 5,

B. est établie par le gestionnaire de services,

C. exige, pour qu’un ménage soit admissible, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée, qui est choisie par le gestionnaire de services, compte tenu de la taille et de la composition du ménage,

D. serait conforme aux paragraphes 35 (4) à (9) si elle s’appliquait à l’admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

v. Le ménage n’est pas inadmissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. satisfait aux conditions énoncées à la disposition 5,

B. est établie par le gestionnaire de services,

C. prévoit qu’un ménage est inadmissible si un de ses membres a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé à l’alinéa 36 (1) a) ou b) dans les deux ans précédant la prise de la décision relative à l’admissibilité.

5. Les conditions se rapportant à une règle supplémentaire qui sont visées aux sous-sous-dispositions 4 iv A et 4 v A sont les suivantes :

i. la règle ne prévoit pas qu’un ménage soit traité différemment des autres parce qu’il réside, ou a déjà résidé, à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services,

ii. la règle ne prévoit pas qu’un ménage qui présente une demande de prestation soit traité différemment des autres ménages qui présentent une telle demande selon la période pendant laquelle il a reçu une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/19, par. 8 (2).

Critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité

3. (1) Les critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation qui sont visés à la sous-disposition 3 i de l’article 1 et aux sous-dispositions 3 ii et 6 ii de l’article 5 de la présente annexe sont les suivants :

1. Le ménage n’a pas cessé d’être admissible pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (2).

2. Le ménage n’a pas cessé d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

i. est établie par le gestionnaire de services,

ii. se rapporte à la cessation de l’admissibilité d’un ménage par suite de son déménagement à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services.

3. Si un changement permanent est survenu dans la composition du ménage, un ménage qui en résulte continue d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui est établie par le gestionnaire de services et se rapporte à la continuation de l’admissibilité des ménages lorsqu’il survient un changement permanent dans leur composition.

4. Si un changement permanent est survenu dans la composition du ménage, un ménage qui en résulte n’a pas cessé d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui est établie par le gestionnaire de services et se rapporte à la cessation de l’admissibilité des ménages lorsqu’il survient un changement permanent dans leur composition.

(2) Un ménage cesse d’être admissible à la prestation pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à zéro pendant 24 mois consécutifs.

2. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un membre du ménage, dont le revenu doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe pour l’année d’imposition visée à la disposition 9 de ce paragraphe, n’a pas produit de déclaration de revenus pour cette année d’imposition au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle la révision annuelle doit être effectuée.

3. Sous réserve du paragraphe (3), un membre du ménage ne fournit pas au gestionnaire de services, dans un délai raisonnable, les renseignements ou les documents dont ce dernier a besoin pour déterminer, selon le cas, dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe :

i. l’adresse du ménage,

ii. la taille et la composition du ménage,

iii. le revenu net de tout membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage.

4. Le ménage cesserait d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application de l’alinéa 27 a) ou b) ou de l’article 31 ou 32 si, au lieu de recevoir la prestation, le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

5. Sous réserve du paragraphe (4), le ménage cesse de satisfaire à la condition énoncée à la sous-disposition 4 iv ou 4 v de l’article 2 de la présente annexe.

6. Le ménage accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

7. Le ménage accepte une offre de prestation de logement transférable d’un autre gestionnaire de services.

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/19, par. 8 (4).

(3) Un ménage qui cesserait d’être admissible à la prestation pour un motif énoncé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) continue d’y être admissible si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

(4) Les motifs énoncés aux dispositions 2 et 5 du paragraphe (2) ne s’appliquent qu’à l’égard d’une évaluation de la continuation de l’admissibilité à la prestation effectuée dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe.

Calcul de la prestation mensuelle : disp. 7 de l’art. 1

4. (1) Pour l’application de la disposition 7 de l’article 1 de la présente annexe, le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage est calculé comme suit :

1. Sous réserve des dispositions 2, 12, 14, 15 et 16, le montant est calculé selon la formule suivante :

80 % LM – [(RNFR × 0,30)/12]

où :

«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4,

«RNFR» représente le revenu net familial rajusté du ménage déterminé de la manière indiquée à la disposition 6.

2. Il est permis d’utiliser un pourcentage supérieur à 80 % dans la formule énoncée à la disposition 1.

3. Les normes permettant de décider de la grandeur et du type de logement locatif qui conviennent à la taille et à la composition du ménage sont les mêmes que les normes d’occupation du gestionnaire de services établies en application de l’article 43 de la Loi pour les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. Le loyer moyen du marché pour un logement locatif visé à la disposition 3 qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services est déterminé comme suit :

i. Sous réserve de la sous-disposition ii, si l’aire de service est une aire pour laquelle les données de la SCHL sur le loyer moyen du marché sont affichées sur le site Web du ministère au moment du calcul de la prestation, le loyer moyen du marché pour le logement locatif correspond au loyer moyen du marché, tel qu’il figure dans les données affichées de la SCHL sur le loyer moyen du marché, pour un tel logement locatif situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

ii. Si l’aire de service est une aire pour laquelle aucune donnée de la SCHL sur le loyer moyen du marché n’est affichée sur le site Web du ministère au moment du calcul de la prestation ou si le gestionnaire de services est d’avis que le loyer moyen du marché du logement local pertinent dans son aire de service est plus élevé que les données affichées de la SCHL sur le loyer moyen du marché, le loyer moyen du marché pour le logement locatif correspond au loyer moyen du marché pour un tel logement locatif situé dans le marché du logement local pertinent dans son aire de service, tel que ce loyer est déterminé par le gestionnaire de services pour l’application de la présente sous-disposition.

5. La définition qui suit s’applique à la disposition 4.

«données de la SCHL sur le loyer moyen du marché» S’entend des données sur le loyer moyen du marché par secteur du marché du logement locatif telles qu’elles sont déterminées par l’enquête sur le logement locatif effectuée chaque année par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

6. Le revenu familial net rajusté d’un ménage est déterminé en additionnant le revenu net de chaque membre du ménage, exception faite des particuliers qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

7. La définition qui suit s’applique à la disposition 6.

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend de l’un ou l’autre des établissements suivants :

i. une école, au sens de la Loi sur l’éducation,

ii. une université,

iii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iv. un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario,

v. une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi.

8. Aux fins du calcul initial du montant de la prestation, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :

i. le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant l’examen de la demande de prestation, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :

A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et les paiements au titre de la prestation de logement transférable que le membre a reçus au cours de cette même année d’imposition,

B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition,

ii. le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est examinée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la sous-disposition i en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

9. Aux fins du calcul du montant de la prestation dans le cadre d’une révision annuelle visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 du présent paragraphe correspond au montant suivant :

i. le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le début du mois au cours duquel la révision doit être effectuée, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :

A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et les paiements au titre de la prestation de logement transférable que le membre a reçus membre au cours de cette même année d’imposition,

B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

10. Aux fins du calcul du montant de la prestation dans le cadre d’une révision visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 du présent paragraphe correspond au montant suivant :

i. le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision est effectuée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la disposition 9 en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

11. Aux fins du calcul initial du montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage ou du calcul de ce montant dans le cadre d’une révision annuelle visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe, le gestionnaire de services :

i. vérifie le revenu net d’un membre du ménage pour l’année d’imposition visée à la sous-disposition 8 i ou 9 i :

A. si possible, au moyen du dernier avis de cotisation délivré au membre en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour cette année d’imposition,

B. si l’avis de cotisation n’est pas disponible, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier le revenu net d’un membre,

ii. vérifie les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre du ménage a reçus ou remboursés au cours de l’année d’imposition visée à la sous-disposition 8 i ou 9 i :

A. si possible, au moyen des renseignements les plus récents mis à la disposition du membre par l'Agence du revenu du Canada à l’égard de cette année d’imposition,

B. si les renseignements ne sont pas disponibles, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre a reçus ou remboursés.

12. L’utilisation de fourchettes de revenu familial net rajusté est permise pour faciliter le calcul de la prestation payable à l’égard d’un ménage dont le revenu familial net rajusté est compris dans une fourchette, si ces fourchettes satisfont aux conditions suivantes :

i. les fourchettes couvrent tous les niveaux de revenu familial net rajusté et toutes les grandeurs de logements locatifs et ne se chevauchent pas,

ii. sous réserve de la disposition 13, le point médian de chaque fourchette correspond au revenu familial net rajusté qui donne lieu à une prestation égale au montant calculé selon la formule énoncée à la disposition 1,

iii. sous réserve de la disposition 13, le point le plus bas de la fourchette correspond au revenu familial net rajusté qui donne lieu à une prestation qui n’est pas inférieure au montant calculé selon la formule énoncée à la disposition 1, sauf qu’au lieu de multiplier le revenu familial net rajusté par 0,30, celui-ci est multiplié par 0,35.

13. Aux fins de la formule visée aux sous-dispositions 12 ii et iii, l’utilisation d’un pourcentage supérieur à 80 % est permise s’il est appliqué dans le cadre des deux sous-dispositions.

14. Si la méthode indiquée à la disposition 12 est utilisée, le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage dont le revenu familial net rajusté est compris dans une fourchette de revenu familial net rajusté correspond au montant calculé en fonction du revenu familial net rajusté situé au point médian de la fourchette.

15. Si le montant calculé à l’égard d’un ménage de la manière indiquée à la disposition 1 ou 14 dépasse le montant maximal applicable mentionné au paragraphe (2), le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à ce montant maximal.

16. Si le montant calculé à l’égard d’un ménage de la manière indiquée à la disposition 1 ou 14 est inférieur à 10 $, le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à zéro.

(2) Le montant maximal de la prestation payable à l’égard d’un ménage qui est visé à la disposition 15 du paragraphe (1) est déterminé comme suit :

1. Le montant maximal correspond au montant calculé selon la formule suivante :

X % LM – LIR minimal

où :

«X %» représente le pourcentage que le gestionnaire de services a utilisé à l’égard du ménage aux fins de la formule énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ou aux fins de la formule visée aux sous-dispositions 12 ii et iii du paragraphe (1), selon le cas,

«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1),

  «LIR minimal» représente le loyer indexé sur le revenu minimal calculé aux termes du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi au moment de la décision du gestionnaire de services relativement aux prestations du ménage.

2. Malgré la disposition 1, si le membre du ménage qui a été choisi pour recevoir la prestation au nom du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou si ce membre est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit un montant payable pour le logement en application de ce paragraphe le montant maximal est égal à l’excédent du coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 42 (1) de ce règlement, sur le montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du même règlement.

3. Malgré la disposition 1, si le membre du ménage qui a été choisi pour recevoir la prestation au nom du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ou si ce membre est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit un montant payable pour le logement en application de ce paragraphe, le montant maximal est égal à l’excédent du coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 31 (1) de ce règlement, sur le montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2) du même règlement.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. («rental unit»)

«régime enregistré d’épargne-invalidité» S’entend au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered disability savings plan»)

Révision de l’admissibilité : disp. 8 de l’art. 1

5. Pour l’application de la disposition 8 de l’article 1 de la présente annexe, la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage font l’objet de révisions effectuées conformément à un processus qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard du ménage font l’objet d’une révision tous les 12 mois, et sous réserve des dispositions 4 et 5, pas plus d’une fois tous les 12 mois.

2. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 1 si la première révision annuelle de la continuation de l’admissibilité d’un ménage et du montant de la prestation payable à l’égard du ménage est effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le ménage a accepté l’offre de prestation.

3. La révision annuelle visée à la disposition 1 satisfait aux conditions suivantes :

i. la révision est effectuée au cours de la période qui commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre et elle est effectuée sans délai au cours du même mois chaque année,

ii. le gestionnaire de services évalue la continuation de l’admissibilité du ménage à la prestation en utilisant les critères mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,

iii. le gestionnaire de services calcule le montant de la prestation payable à l’égard du ménage de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe,

iv. aux fins énoncées aux sous-dispositions ii et iii, le gestionnaire de services, au minimum, détermine :

A. l’adresse du ménage,

B. la taille et la composition du ménage,

C. de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le loyer moyen du marché pour un logement locatif d’une grandeur et d’un type qui conviennent au ménage,

D. de la manière indiquée à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le revenu net de chaque membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 de ce paragraphe pour l’année d’imposition visée à la disposition 9 de ce même paragraphe.

4. Sous réserve de la disposition 5, une révision qui est effectuée, à la discrétion du gestionnaire de services, pas plus d’une fois entre les révisions annuelles ne contrevient pas à la condition énoncée à la disposition 1 si elle est effectuée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

i. elle est effectuée à la suite d’une demande de réévaluation faite par un ménage qui prévoit que l’un des résultats suivants sera obtenu si le revenu familial net rajusté du ménage est calculé de la manière indiquée à la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe :

A. le montant du revenu familial net rajusté du ménage ainsi calculé sera égal au plus à 80 % du montant de ce revenu applicable avant la demande,

B. la fourchette de revenu familial net rajusté visée à la disposition 12 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe applicable au ménage sera inférieure à celle applicable avant la demande,

ii. elle est effectuée par suite de la prise de connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes par le gestionnaire de services :

A. le ménage déménage à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services,

B. un changement permanent est survenu dans la composition du ménage,

C. il se peut que le ménage ait cessé d’être admissible pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à la disposition 4, 6 ou 7 du paragraphe 3 (2) de la présente annexe,

D. le membre qui reçoit la prestation ou le groupe de prestataires auquel il appartient commence à recevoir ou cesse de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

E. les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul de la prestation ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

1. depuis la dernière révision annuelle visée à la disposition 1,

2. depuis le calcul initial de la prestation, si aucune révision annuelle n’a été effectuée.

5. Une ou plusieurs révisions supplémentaires effectuées, à la discrétion du gestionnaire de services, après une révision visée à la disposition 4 et avant une révision annuelle, sont permises si, à la fois :

i. elles sont effectuées dans l’une ou l’autre des circonstances indiquées à la sous-disposition 4 ii,

ii. le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

6. Une révision visée à la disposition 4 et toute révision supplémentaire visée à la disposition 5 satisfont aux conditions suivantes :

i. la révision est effectuée sans délai après que le gestionnaire de services a décidé de l’effectuer,

ii. le gestionnaire de services évalue la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation en utilisant les critères mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,

iii. le gestionnaire de services calcule le montant de la prestation payable à l’égard du ménage de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe,

iv. aux fins énoncées aux sous-dispositions ii et iii, le gestionnaire de services, au minimum, détermine :

A. l’adresse du ménage,

B. la taille et la composition du ménage,

C. de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le loyer moyen du marché pour un logement locatif d’une grandeur et d’un type qui conviennent au ménage,

D. de la manière indiquée à la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le revenu net de chaque membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 de ce paragraphe pour la période de 12 mois visée à la disposition 10 de ce même paragraphe.

7. Sous réserve de la disposition 8, la détermination du montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage qui est faite par un gestionnaire de services dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 prend effet :

i. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision doit être effectuée, s’il s’agit d’une révision annuelle visée à la disposition 1,

ii. le premier jour du mois suivant la fin de la révision, s’il s’agit d’une révision visée à la disposition 4 ou 5.

8. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 7 si une décision visée à cette disposition fait l’objet d’une révision par un organe de révision visé à la disposition 11 de l’article 1 de la présente annexe et que la décision de l’organe de révision précise une date de prise d’effet qui est différente de celle indiquée à la disposition 7.

Règl. de l’Ont. 340/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 27; Règl. de l’Ont. 328/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, art. 8; Règl. de l’Ont. 242/22, art. 10; Règl. de l’Ont. 365/23, art. 3.

annexe 4.2
Autre forme d’AIDE FINANCIÈRE se rapportant au logement précisée pour l’application de la Disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 (b)

Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 b)

1. (1) L’aide financière visée à l’alinéa 20.1 b) est une aide financière qui remplit les conditions suivantes :

1. L’aide financière est fournie par un gestionnaire de services :

i. soit directement à un ménage pour couvrir le coût de son loyer,

ii. soit par l’intermédiaire d’un fournisseur de logements pour réduire le montant du loyer que le ménage doit lui payer.

2. L’aide financière n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.

3. Le montant de l’aide financière a été calculé au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où l’aide est fournie.

4. Si aucun membre du ménage ne reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées :

i. soit la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le montant calculé conformément au paragraphe (2) du présent article,

ii. soit la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le montant du loyer minimal calculé en application du 2 (4) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi.

5. Si un membre du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le total de tous les montants payables aux membres du ménage pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 ou du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98.

(2) Le montant visé à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) est calculé comme suit :

1. Calculer le montant selon la formule suivante :

(RNFR × 0,30)/12

où,

«RNFR» représente le revenu net familial rajusté du ménage déterminé de la manière indiquée à la disposition 2.

2. Pour l’application de la définition de «RNFR» à la disposition 1, le revenu familial net rajusté d’un ménage est déterminé en additionnant le revenu net de chaque membre du ménage, exception faite des particuliers qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu, au sens de la définition donnée à ce terme à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1.

3. Pour l’application de la disposition 2, le revenu net d’un membre d’un ménage correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :

i. Le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le calcul du montant de l’aide financière, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :

A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et tout paiement d’aide financière visée à l’alinéa 20.1 b) qui était inclus dans le revenu net du membre au cours de cette année d’imposition,

B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

ii. Le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le montant d’aide financière est fixé, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la sous-disposition i en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

Règl. de l’Ont. 242/22, art. 11.

annexe 4.3
Autre forme d’AIDE FINANCIÈRE se rapportant au logement précisée pour l’application de la Disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 C)

Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 c)

1. (1) L’aide financière visée à l’alinéa 20.1 c) est une aide financière qui remplit les conditions suivantes :

1. La prestation est fournie par un gestionnaire de services à un ménage.

2. La prestation est offerte et fournie à un ménage sans aucune exigence qu’elle soit utilisée pour un logement précisé ou un logement d’une grandeur ou d’un type précisés.

3. La prestation n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.

4. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est calculé de la même façon que celle énoncée à l’article 4 de l’annexe 4.1, si la mention de «prestation de logement transférable» aux sous-sous-dispositions 8 i A et 9 i A du paragraphe 4 (1) de cette annexe valait mention de «prestation de logement transférable ou de l’aide financière visée à l’alinéa 20.1 c)».

5. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage fait l’objet d’une révision effectuée conformément au processus énoncé à l’article 5 de l’annexe 4.1.

Règl. de l’Ont. 242/22, art. 11.

ANNEXE 5
Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés (article 86)

Point

Programme de logement

Règles et critères

1.

Logement public (Programmes décrits aux dispositions 1 et 2 de l’annexe 1)


1.  Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages.

  2. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu et peut fournir des logements au loyer du marché aux ménages.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

2.

Supplément au loyer (Programmes décrits aux dispositions 3 et 4 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.

  2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

3.

Dividendes limités (Programme décrit à la disposition 5 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages.

  2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services.

  3. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

4.

Logement sans but lucratif à bas loyers (Programme décrit à la disposition 6 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services.

  4. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

5.

Logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 7 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4.   Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi.

  5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

6.

Logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes décrits aux dispositions 8, 9 et 10 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif et des ensembles domiciliaires qui appartiennent à des gestionnaires de services ou à des personnes morales possédées en propriété exclusive par des gestionnaires de services peuvent être fournis.

  3. Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu.

7.

Logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) (Programme décrit à la disposition 11 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif pour autochtones auxquels s’applique le programme peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.

8.

Logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 12 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif auxquels s’applique le programme peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi.

  5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

Règl. de l’Ont. 101/14, art. 7; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 8.

ANNEXE 6
Membres de la Société des services de logement personnes morales sans but lucratif (article 129)

Point

Fournisseurs de logement membres qui sont des personnes morales sans but lucratif

1.

“We Care” Non-Profit Homes (Barrie) Inc.

2.

1630 Lawrence Avenue West Residences Inc.

3.

A.H.E. Affordable Housing East Non-Profit Housing Corporation

4.

Aamikkowiish Non-Profit Housing (1994) Incorporated

5.

Abbeyfield Houses Society of Guelph

6.

Abbeyfield Houses Society of Toronto

7.

ACLI Etobicoke Community Homes

8.

Affordable Housing Now for Parry Sound Corporation

9.

Aghabi Non-Profit Housing Inc.

10.

Ahmadiyya Abode of Peace Inc.

11.

Ajax Municipal Housing Corporation

12.

AKWA Honsta (Non-Profit Aboriginal Homes) Inc.

13.

Aldebrain Attendant Care Services of Toronto

14.

Aldersgate Homes Incorporated

15.

All Nations Family Housing Corporation (Sudbury)

16.

All Saints Church Homes for Tomorrow Society

17.

Ambassador Huron Non-Profit Housing Corporation

18.

Amherstburg Non-Profit Seniors Housing Corporation

19.

Ancaster Village Non-Profit Homes

20.

Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc.

21.

Anduhyaun Inc.

22.

Angus Legion Gardens Senior Citizens Complex

23.

Aots Community Homes Inc.

24.

Argyle Manor (A Non-Profit Housing Corporation)

25.

Arkona Lions Non-Profit Housing Inc.

26.

Armagh

27.

Artaban Non-Profit Homes Inc.

28.

Artscape Non-Profit Homes Inc.

29.

Asher Christian Seniors Inc.

30.

Athens Villa Non-Profit Housing Corporation of Toronto

31.

Atikokan Crisis Centre

32.

Avenel Non-Profit Housing Corporation

33.

Azilda Senior Citizen’s Non-Profit Housing Corporation

34.

B’Nai Brith Canada Family Housing Program (Charles-Hayden) Inc.

35.

B’Nai Brith Canada Senior Citizen’s Residential Program

36.

Bancroft Bible Chapel Non-Profit Housing Corp.

37.

Barrhaven Non-Profit Housing Inc.

38.

Bazaar Non-Profit Housing Corporation

39.

Beek Lindsay Seniors Residences Cornwall

40.

Beendigen Incorporated

41.

Belleville Emmanuel Residences for Senior Citizens Corporation

42.

Belleville Non-Profit Housing Corporation

43.

Bello Horizonte Non-Profit Homes Corp.

44.

Belmore Non-Profit Housing Corporation

45.

Bethany Christian Residences of London

46.

Bethel Seniors’ Apartments Sarnia

47.

Beth-Zuriel Non-Profit Housing Corporation

48.

Better Canada Homes Non-Profit Corporation

49.

Blue Danube Housing Development (Ontario) Inc.

50.

Bonar-Parkdale Senior Citizens Non-Profit Housing Corporation

51.

Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation

52.

Branch 393, Royal Canadian Legion Senior Citizens Complex

53.

Branch 414 Legion Village Non-Profit Housing Corporation

54.

Brant Community Place Homes

55.

Brantford Municipal Non-Profit Housing Corporation

56.

Brantford YM-YWCA Non-Profit Homes Association

57.

Brantwood Villa Non-Profit Housing Corporation

58.

Bridge House (Kingston) Incorporated

59.

Bristol Road Labourers’ Local 183 Non-Profit Homes Inc.

60.

Brock Non-Profit Housing Corporation

61.

Brookbanks Non-Profit Homes Inc.

62.

Calvary House (Markham) Corp.

63.

Calvary Seniors Non-Profit Housing Corporation

64.

Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation

65.

Cambridge Non-Profit Housing Corporation

66.

Campbellford Memorial Multicare Lodge

67.

Campbellford Non-Profit Housing Inc.

68.

Canadian Martyrs Seniors’ Residence East York, Inc.

69.

Canrise Non-Profit Housing Inc.

70.

Capreol Non-Profit Housing Corporation

71.

Cara Community Corporation

72.

Carleton Place Municipal Non-Profit Housing Corporation

73.

Casa Abruzzo Benevolent Corporation

74.

Casa Bella Senior Citizen Apartments Inc.

75.

Castle Arms Non-Profit Apartment Corporation

76.

Central Gospel Community Homes Inc.

77.

Central King Seniors Residence

78.

Centretown Citizens Ottawa Corporation

79.

Centreville 1 & 2 Non-Profit Housing Inc.

80.

Cervantes Lions Non-Profit Housing Corporation

81.

Chartwell Baptist Community Homes Inc.

82.

Chateaulac Housing Incorporated

83.

Chatham Hope Non-Profit Housing Inc.

84.

Christian Senior Citizens Home of Chatham

85.

Church of the Master Homes Corporation

86.

City of Niagara Falls Non-Profit Housing Corporation

87.

Clayton Seniors Housing Corporation

88.

Clifford Housing Corporation

89.

Cobourg Non-Profit Housing Corporation

90.

Cochrane District Housing Support Services Inc.

91.

Coldwater Seniors’ Apartments Inc.

92.

Collingwood Non-Profit Housing Corporation

93.

Columbus Estates of Chatham Inc.

94.

Columbus Non-Profit Housing of Strathroy Inc.

95.

Columbus Place for Seniors of Fort Frances Inc.

96.

Communityworks Non-Profit Housing Corporation

97.

Congress of Black Women (Mississauga) Non-Profit Housing Inc.

98.

Coral Non-Profit Homes (Barrie) Inc.

99.

Cornerstone Community Association Durham Inc.

100.

Cornwall Non-Profit Housing Corporation

101.

Corporal Harry Miner V.C. (Ont-185) Senior Citizens Corporation

102.

Corporation de logement de Rockland

103.

Credit River Non-Profit Housing Corporation

104.

Croatian Housing Association of Sault Ste. Marie

105.

Cumberland Housing Corporation/Corporation d’habitation de Cumberland

106.

Cypriot Homes of The Kitchener-Waterloo Area

107.

Davis Drive Non-Profit Homes Corp.

108.

Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation

109.

Daystar Community Homes

110.

Deep Quong Non-Profit Homes Inc.

111.

Delaware Lions Non-Profit Apartment Corporation

112.

Deseronto Non-Profit Housing Corporation

113.

Dixon Neighbourhood Homes Incorporated

114.

Dorothy Klein Seniors Housing Incorporated

115.

Drouillard Place Non-Profit Housing Inc.

116.

Drumbo and District Housing Corporation

117.

Dryden Municipal Non-Profit Housing Corporation

118.

Dundas Valley Non-Profit Housing Corporation

119.

Dunnville Non-Profit Housing Corporation

120.

Durham Christian Homes Inc.

121.

Durham Region Non-Profit Housing Corporation

122.

Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc.

123.

Ebony Group Community Homes of Hamilton

124.

Ecuhome Corporation

125.

Edenwood Seniors Village Inc.

126.

EFBC Non-Profit Housing Corporation

127.

Elizabeth Overend Non-Profit Housing Orillia Inc.

128.

Ellwood House (Ottawa) Inc.

129.

Embro and Area Seniors Housing Corporation

130.

Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation

131.

Emily Murphy Second Stage Residences

132.

Emmanual Lutheran Manor Victoria Village

133.

Estonian Relief Committee Non-Profit Residences Corp.

134.

Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation

135.

Faith Lutheran Social Services (St. Catharines)

136.

Faith Non-Profit Housing Corp. (Fort Frances)

137.

Family Action Network Housing Corporation (Ontario)

138.

Family Transition Place

139.

Federation of Chinese Canadian Professionals Non-Profit Housing Corporation

140.

Fenelon Area Independent Living Association

141.

Fiddleville (Shelburne) Non-Profit Housing Corporation

142.

Finch & District Seniors Housing Corporation

143.

First Erdelyi Non-Profit Housing Corp.

144.

First Place, Hamilton

145.

First Step Women’s Shelter

146.

Forest Quarter Family Residences Inc.

147.

Formosa Seniors Non-Profit Housing Corporation

148.

Fort Erie Municipal Non-Profit Housing Corporation

149.

Fort Frances Municipal Non-Profit Housing Corporation

150.

Fort William Legion Branch No. 6 Housing Corporation

151.

Foyer Richelieu Welland

152.

Fred Victor Centre

153.

Friendship Place d’Amitié Residence (Rayside Balfour)

154.

Friuli Benevolent Corporation

155.

G.T. Seniors Apartments of Arnprior Incorporated

156.

Gananoque Family Housing Incorporated

157.

Gananoque Housing Inc.

158.

Garafraxa Non-Profit Homes Inc.

159.

Gateway Community Homes (Durham) Inc.

160.

Geraldton Municipal Housing Corporation

161.

German-Canadian Housing of Newmarket Inc.

162.

Gerousia Inc.

163.

Glencoe District Lions Non-Profit Housing Inc.

164.

Glengarry Non-Profit Housing Corporation

165.

Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)

166.

Gloucester Non-Profit Housing Corporation

167.

Golden Age Manor (Emo) Inc.

168.

Golden Town Residential Community Inc.

169.

Good News Community Homes

170.

Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.

171.

Gore Bay Non-Profit Housing Corporation

172.

Grace Communities Corporation/Communautés Grace Corporation

173.

Grachanica Non-profit Housing Corporation

174.

Grand River Non-Profit Housing Corporation

175.

Gravenhurst Municipal Non-Profit Housing Corporation

176.

Greek Orthodox Community of the Holy Trinity (Fort William-Port Arthur)

177.

Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation

178.

Guelph Non-Profit Housing Corporation

179.

Guelph Services for Persons with Disabilities

180.

Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation

181.

Habitat Boreal Inc.

182.

Habitations Suprêmes North Bay Inc.

183.

Hagerman Corners Community Homes Inc.

184.

Haliburton Community Housing Corporation

185.

Hamilton Baptist Non-Profit Homes Corporation

186.

Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

187.

Harmony Non-Profit Housing Corporation

188.

Hawkesbury Non-Profit Housing Corporation

189.

Heimathof Retirement Home Inc.

190.

Hellenic Home for the Aged Inc.

191.

Heritage Community Housing Corporation

192.

Hilliard Park Non-Profit Homes Inc.

193.

Hiwhois Assistance Group

194.

Holcro Non-Profit Housing Corporation

195.

Holy Cross Villa of Thunder Bay

196.

Holy Name Community Non-Profit Housing Corporation

197.

Holy Protection Millennium Home

198.

Holy Trinity Non-Profit Residences York

199.

Homeland Non-Profit Housing Complex Inc.

200.

Homes First Society

201.

Hope Villa Non-Profit Residences of North York

202.

Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation

203.

Hotinohsioni Incorporated

204.

House of Compassion of Toronto

205.

House of Friendship of Kitchener

206.

Houses Opening Today Toronto Inc.

207.

Housing Our People Economically (Hope Hamilton) Inc.

208.

Humbervale Christian Outreach Foundation Inc.

209.

Huntsville Legion Seniors Manor

210.

Huron Sands Non-Profit Homes Incorporated

211.

Ibercan Homes Non-Profit Corporation

212.

Immaculate Conception Senior Citizens’ Residence, Port Perry

213.

Indo-Canadian Non-Profit Housing Corporation of Peel

214.

Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc.

215.

Inter Faith Homes (Centenary) Corporation

216.

Inter Faith Homes (London) Corporation

217.

Inter-Organization Resources Network Non-Profit Homes

218.

Iroquois Falls Seniors Apartment Corporation

219.

Isles of Innisfree Non-Profit Homes Inc.

220.

Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corporation

221.

Italian Housing Corporation Sault Ste. Marie

222.

ITCA Community Involvement Incorporated

223.

Ja’fari Islamic Housing Corporation

224.

Jack Goodlad Senior Citizens

225.

Jaycees Brantford Non-Profit Homes Corporation

226.

John Howard Society of Durham Region

227.

Jubilee Garden Non-Profit Housing Corporation

228.

KA WAH Community Housing Windsor

229.

Kairos Non-Profit Housing of Peterborough

230.

Kakabeka Legion Seniors Development Corporation

231.

Kanata Baptist Place Incorporated

232.

Kancro Non-Profit Homes Corporation

233.

Kashadaying Residence

234.

Kawartha Participation Projects

235.

Kay Bee Seniors Non-Profit Housing Corporation

236.

Keewatin Municipal Non-Profit Housing Corporation

237.

Kenneth Crescent Non-Profit Homes Inc.

238.

Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation

239.

Kent Park Community Homes, Simcoe Inc.

240.

Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.

241.

Kingston Municipal Non-Profit Housing Corporation

242.

Kingsway-Lambton Homes for Seniors Inc.

243.

Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc.

244.

Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill)

245.

Kinwell Place Non-Profit Housing Corporation

246.

Kirkland Lake Non-Profit Housing Corp.

247.

Kitchener Alliance Community Homes Inc.

248.

Kitchener Housing Inc.

249.

Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association

250.

Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc.

251.

Kiwanis Non-Profit Homes of Rodney Inc.

252.

Knight’s Village Non-Profit Homes Inc.

253.

La Commission de logement de Vanier Non-Profit Housing Authority Corporation

254.

La Résidence des aînés canadiens français de St. Catharines Inc.

255.

La Résidence Lajoie à but non lucratif de St-Albert Inc.

256.

La Résidence Richelieu Windsor Inc.

257.

La Société des bons amis de la Vallée Inc.

258.

La Société Nolin de Sudbury Inc.

259.

Labour Community Service Centre of Windsor & Essex County Inc.

260.

Lakehead Christian Senior Citizens Apartments, Inc.

261.

Lancaster & District Non-Profit Housing Inc.

262.

Las Flores Non-Profit Housing Corporation

263.

Latin-American/Canadian Non-Profit Housing Corporation (London) Inc.

264.

Le Centre d’habitation de Chelmsford Inc.

265.

Le Foyer des aînés francophones de Timmins Inc.

266.

Leamington Non-Profit Housing Corporation

267.

Leeds & Brockville Housing Corporation

268.

Legion Senior Housing (Kingsville) Inc.

269.

Legion Village 96 Seniors Residence Brockville Inc.

270.

Life Centre Non-Profit Housing Corporation (Ajax)

271.

LIFT Non-Profit Housing of London Inc.

272.

Lighthouse Non-Profit Homes/Habitations à but non lucratif le Phare Inc.

273.

Lindsay Non-Profit Housing Corporation

274.

Lions Douglas Heights Seniors Residence Inc.

275.

Lions Freelton Villa Non-Profit Housing

276.

Little Current Place Non-Profit Housing and Elderly Citizens Centre Corporation

277.

Liuna (Hamilton) Association

278.

LIUNA Local 527 Non-Profit Housing Corporation

279.

Local 1005 Community Homes Inc.

280.

Local 175 UFCW Residences Inc.

281.

Logement à but non lucratif de la corporation du village d’Alfred

282.

Logement Marguerite d’Youville Inc.

283.

London Non-Profit Multicultural Residences

284.

London Polonia Towers Inc.

285.

Long Point Area Non-Profit Housing Corporation

286.

Loughborough Housing Corporation

287.

Loyola Arrupe Corporation

288.

Loyola Arrupe Phase II Inc.

289.

Lucan Community Non-Profit Apartment Corporation

290.

Lusitania Villas of Cambridge Incorporated

291.

Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay

292.

Lutheran Homes Niagara

293.

Lutheran Independent Living (London)

294.

Lutheran Social Services (Hanover) Inc.

295.

Lutheran Social Services (Owen Sound)

296.

Machin Municipal Housing Corporation

297.

Mactier and District Community Housing

298.

Manitouwadge Municipal Housing Corporation

299.

Maple Heights Non-Profit Housing Corporation

300.

Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residential Corporation

301.

Marathon Municipal Non-Profit Housing Corporation

302.

Marconi Non-Profit Housing Corporation

303.

Marcrest at Inglewood (Peterborough) Seniors’ Residence

304.

Marmora District Housing Commission

305.

Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.

306.

Masaryktown Non-Profit Residences Inc.

307.

Matawa Non-Profit Housing Corporation

308.

Matrix Affordable Homes for the Disadvantaged Inc.

309.

McClintock Manor — Nisbet Lodge

310.

McGivney Community Homes Inc.

311.

McMaster Community Homes Corporation

312.

Melbourne Housing Corporation

313.

Menno Lodge of Aylmer Inc.

314.

Micah Homes Non-Profit Housing Corporation

315.

MICBA Forum Italia Community Services

316.

Michipicoten Non-Profit Housing Corporation

317.

Millbrook Non-Profit Housing Corporation

318.

Mills Community Support Corporation

319.

Milton Community Homes Inc.

320.

Mission Services of London

321.

Mocreebec Housing Association

322.

Monmouth Township Non-Profit Housing Corporation

323.

Moosonee Non-Profit Housing Corporation Inc.

324.

Morley Municipal Housing Corporation

325.

Mount Forest Non-Profit Housing Corporation

326.

Mount Lakeview Non-Profit Housing Corporation

327.

Municipal Non-Profit (Hamilton) Housing Corporation

328.

Myrmex Non-Profit Homes Inc.

329.

National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation

330.

Neighbourhood Housing in Lindsay

331.

Neighbourhood Link Homes

332.

Nepean Housing Corporation

333.

New Beginnings Housing Project of Chatham

334.

New Hope N.P.H.C. (Rural North Wellington)

335.

New Hope Non-Profit Dwellings (Durham) Inc.

336.

New Liskeard Non-Profit Housing Corporation

337.

Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church

338.

Nipigon Housing Corporation

339.

Niska Non-Profit Homes Inc.

340.

North Bay Municipal Non-Profit Housing Corporation

341.

North Frontenac Non-Profit Housing Corporation

342.

North Hastings Non-Profit Housing Corporation

343.

Northminster Residences of Toronto

344.

Northumberland Supportive Non-Profit Housing Corporation

345.

Nrudysfy Hillside Manor Senior Citizen Housing

346.

Oakville Community Homes Inc.

347.

Oakwil Non-Profit Homes Corporation

348.

OCISO Non-Profit Housing Corporation

349.

Odell-Jalna Residences of London

350.

Odessa Non-Profit Housing Corporation

351.

OHR Somayach Residential Centre Inc.

352.

OHSTO:SERI Urban Aboriginal Homes Inc.

353.

Old York Tower Non-Profit Seniors Housing

354.

Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation

355.

Open Door Concepts Welland Inc.

356.

Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc.

357.

Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing Inc.

358.

Operation Springboard

359.

Orillia Christian Fellowship Non-Profit Housing Corporation

360.

Orillia Community Non-Profit Housing Corporation

361.

Oshawa Branch 43 Legion Senior Citizens Manor

362.

Otonabee Municipal Non-Profit Housing Corporation

363.

Our Lady of Smolensk Russian Orthodox Retirement Centre

364.

Our Lady Of Victory Senior Citizens Residence (York) Inc.

365.

Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge

366.

Owen Sound Br. 6 Legion Non-Profit Housing Corp.

367.

Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation

368.

Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton

369.

P.A.M. Gardens, Non-Profit Housing Inc.

370.

Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation

371.

Paderewski Society Home (Niagara)

372.

Park Street United Church (Chatham) Non-Profit Housing Corporation

373.

Parkwood Non-Profit Housing Corporation (Windsor)

374.

Parry Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation

375.

Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel

376.

Peel Multicultural Council Housing Project Inc.

377.

Percy Township Non-Profit Housing Corporation

378.

Performing Arts Lodges (Ontario) Inc.

379.

Phoenix Stage 2 Housing (Victims of Family Violence) of Huron County

380.

Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound

381.

Picton Seniors Non-Profit Housing Corporation

382.

Pillette Green Community Housing Corporation

383.

Place Bonne Entente des aînés de Chelmsford

384.

Place Cartier Habitation à but non lucratif de Dowling Inc.

385.

Port Burwell Family Residences

386.

Port Burwell Non-Profit Housing Corporation

387.

Port Elgin Rotary Non-Profit Accommodations

388.

Port Hope Non-Profit Housing Corporation

389.

Porto Village Non-Profit Homes Inc.

390.

Prisma Non-Profit Residences Corporation

391.

Project 441 Non-Profit Home Corporation

392.

Project Esperance / Project Hope Corporation

393.

Prophetic Non-Profit (Richmond Hill) Inc.

394.

Quinte’s Isle Non-Profit Housing Corporation

395.

Rakoczi Villa

396.

Red Lake Municipal Non-Profit Housing Corporation

397.

Red Rock Municipal Non-Profit Housing Corporation

398.

Religious Hospitallers of St. Joseph Housing Corporation

399.

Résidences Mutuelles (Légion 225) Inc.

400.

Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation

401.

Richview Baptist Foundation

402.

Ridgetown Community Estates (Non-Profit) Inc.

403.

Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc.

404.

River Park Non-Profit Housing Corporation (Windsor)

405.

Riverdale Housing Action Group Corporation

406.

Riverdale United Non-Profit Homes

407.

Riverway Non-Profit Housing Corporation

408.

Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc.

409.

Robinson Street Non-Profit Homes (Markham) Inc.

410.

Rockcliffe Seniors Complex

411.

Royal Canadian Legion Villa Kingston

412.

Royal Canadian Legion Zone K 1 and Area Veterans Home Corporation

413.

Russell Meadows Non-Profit Accommodations Inc.

414.

Ryegate (Tecumseh) Co-Operative Homes Inc.

415.

Saint Basil (Brantford) Community Homes Inc.

416.

Sarnia-Lambton Berean Community Housing

417.

Sault Moose Lodge Housing Corporation

418.

Schomberg Lions Club Non-Profit Housing Corporation

419.

Senioren Haus Concordia Inc.

420.

Serson Clarke Non-Profit Housing Corporation

421.

Shalimar International Housing Corporation Inc.

422.

Shamrock Non-Profit Homes Inc.

423.

Sherwood Forest (Trinity) Housing Corp.

424.

Slavonia-Croatian Non-Profit Homes Inc.

425.

Slovak Village Non-Profit Housing Inc.

426.

Slovenian Society of St. Joseph Hamilton

427.

Solidarity Lodge Senior Apartments (Sudbury) Inc.

428.

Sons of Italy (Hamilton) Housing Corporation

429.

South & Metcalf Non-Profit Housing Corporation

430.

South Crosby Non-Profit Housing Corporation

431.

South Niagara Gateway Family Homes

432.

Spruce Lodge Non-Profit Housing Corporation

433.

St. Andrew-Thomas Senior Citizens Residences Kingston Township Inc.

434.

St. Angela Non-Profit Housing Corp. of Windsor

435.

St. Catharines Senior Citizens Residence Inc.

436.

St. James Court Non-Profit Apartments Corporation

437.

St. John’s Anglican Non-Profit Housing Corporation

438.

St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residential Corp.

439.

St. John’s Retirement Homes Inc.

440.

St. John’s Senior Citizens’ Home

441.

St. Joseph Non-Profit Housing (Pembroke) Corporation

442.

St. Luke’s Close of Burlington Inc.

443.

St. Margaret Community, Scarborough

444.

St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corp.

445.

St. Mary’s Senior Citizen’s Residence Brampton Inc.

446.

St. Mary’s Seniors Residence Barrie Inc.

447.

St. Matthew’s House

448.

St. Paul’s Presbyterian Church (Simcoe) Non-Profit Housing Corp.

449.

St. Paul’s United Church Non-Profit Housing Corporation

450.

St. Peter’s Seniors’ Residence Woodbridge Inc.

451.

St. Vladimir’s Russian Residence of Ottawa Inc.

452.

Staanworth Non-Profit Housing Corporation

453.

Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

454.

St-Isidore Non-Profit Housing Corporation/Corporation de logement à but non lucratif de St-Isidore

455.

Stoney Creek Community Homes

456.

Strathroy & District Christian Retirement Association Incorporated

457.

Sudbury Finnish Rest Home Society Inc.

458.

Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments

459.

Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc.

460.

Sunshine Homes Non-Profit Inc.

461.

Suomi Koti of Thunder Bay Inc.

462.

Swansea Town Hall Residences

463.

Tahanan Non-Profit Homes Corporation

464.

Taiga Non-Profit Housing Corporation

465.

Tansley Park Community Homes Inc.

466.

Taras Shevchenko Non-Profit Housing Inc.

467.

Tatry Non-Profit Housing Corporation

468.

Tay Valley Non-Profit Housing Corporation

469.

Tayside Community Residential & Support Options

470.

Temagami Non-Profit Housing Corporation

471.

Terra Bella Non-Profit Housing Corporation of Ontario

472.

The Alexandria Non-Profit Housing Corporation

473.

The Appanea Wynds Non-Profit Housing Corporation

474.

The Barrie Municipal Non-Profit Housing Corporation

475.

The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara

476.

The Chelsea Green Home Society

477.

The City of Orillia Municipal Non-Profit Housing Corporation

478.

The City of Timmins Non-Profit Housing Corporation

479.

The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation

480.

The Elizabeth Fry Society of Kingston

481.

The Five Arches Non-Profit Housing Corporation

482.

The Golden Sunshine Municipal Non-Profit Housing Corporation

483.

The Governing Council of the Salvation Army in Canada/Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada

484.

The Hellenic Community of Kitchener-Waterloo and Suburbs Housing Inc.

485.

The Lions Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation

486.

The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa-Carleton

487.

The Niagara Falls Y.W.C.A. Non-Profit Housing Corporation

488.

The Oshawa Young Women’s Christian Association

489.

The Participation House Project (Durham Region)

490.

The St. Andrews Niagara Housing Development Corporation

491.

The St. Hilda’s Towers’ Lewis Garnsworthy Residence

492.

The St. Margaret’s Towers Inc.

493.

The Township of Atikokan Non-Profit Housing Corporation

494.

The Township of Osgoode Non-Profit Housing Corporation

495.

The Township of Roxborough Non-Profit Housing Corporation

496.

The Township of White River Municipal Housing Corporation

497.

The Ukrainian Villa of the Resurrection Church In Hamilton

498.

The Women’s Centre (Grey & Bruce) Inc.

499.

Thedford Non-Profit Housing Inc.

500.

Thessalon Non-Profit Housing Corporation

501.

Thornhill St. Luke’s Seniors Home Inc.

502.

Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation

503.

Thunder Bay Deaf Housing Inc.

504.

Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation

505.

Timmins Finnish Seniors’ Home Incorporated

506.

Tinimint Housing Non-Profit Inc.

507.

Tobias House of Toronto — Caring for People in the Spirit of Saint Francis Incorporated

508.

Tomken Grove Non-Profit Homes

509.

Toronto Christian Resource Centre Self-Help Inc.

510.

Toronto Refugee Community Non-Profit Homes and Services

511.

Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation

512.

Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation

513.

Town of Huntsville Non-Profit Housing Corporation

514.

Town Of Simcoe Non-Profit Housing Corporation

515.

Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation

516.

Town of Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation

517.

Township of Bastard and South Burgess Non-Profit Housing Corporation

518.

Township of St. Joseph Municipal Non-Profit Housing Corporation

519.

Transitional and Supportive Housing Service of York Region

520.

Trenton Memorial Lodge

521.

Trenton Non-Profit Housing Corporation

522.

Trenton Ontario Branch 110 Legion Non-Profit Housing Inc.

523.

Trinity (Huntsville) Non-Profit Housing Corporation

524.

Trinity Housing of Cobourg Corporation

525.

Triple Link Senior Citizen Homes North Bay Inc.

526.

U.N.H. Incorporated

527.

Ukrainian Non-Profit Homes Corporation of Niagara

528.

Ukrainian Senior Citizens’ Complex of Sudbury Inc.

529.

Unicorn Non-Profit Homes Inc.

530.

Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc.

531.

United Achievers Non-Profit Housing Corporation

532.

United Church Developments (York Presbytery)

533.

Unity Village Local 183 Non-Profit Homes Inc.

534.

Upbuilding Non-Profit Homes (Guelph) Inc.

535.

URCA Housing Corp.

536.

Van Kleek Senior Citizens Manor

537.

Van Norman Community Homes Inc.

538.

Vanastra Lions Club Apartments Inc.

539.

Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc.

540.

Victoria Park Community Homes Inc.

541.

Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation

542.

Vila Gaspar Corte Real Inc.

543.

Villa Ciociara Senior Citizens Apartments Corporation

544.

Villa d’accueil Sainte-Thérèse de Marionville, Inc.

545.

Villa Otthon

546.

Village Lifestyles Non-Profit Homes Inc.

547.

Vincent Paul Family Homes Corporation

548.

Vineyard Village Non-Profit Homes of Stratford

549.

Walden Municipal Non-Profit Housing Corporation

550.

Walton Place (Scarborough) Inc.

551.

Water Street Non-Profit Homes Inc.

552.

Watford Optimist Non-Profit Housing Corporation

553.

Wawel Villa, Incorporated

554.

Weller Arms Non-Profit Homes Inc.

555.

Wesley Community Homes Inc.

556.

Wesley Urban Ministries Inc.

557.

West Carleton Non-Profit Housing Corporation

558.

West Nipissing Non-Profit Housing Corporation/La Corporation de logement à but non lucratif de Nipissing Ouest

559.

Westminster Court Senior Citizens Housing Corporation of East York

560.

Whitby Christian Non-Profit Housing Corporation

561.

Whitewater Seniors Residence (Legion 553) Inc.

562.

Wigwamen Incorporated

563.

William Mercer Wilson Non-Profit Centre (London) Inc.

564.

Williamsburg Non-Profit Housing Corporation

565.

Wilmar Heights United Church Non-Profit Homes

566.

Windsor Coalition Non-Profit Homes Inc.

567.

Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation

568.

Windsor Y Residence Inc.

569.

WISMA Mega Indah Inc.

570.

Women’s Community House

571.

Wonderland Non-Profit Housing Corporation

572.

Woodgreen Community Housing Inc.

573.

Woodgreen Settlement Corporation

574.

Woodstock Non-Profit Housing Corporation

575.

Yee Hong Chinese Evergreen Homes (Metro Toronto) Corporation

576.

Young Women’s Christian Association of Greater Toronto

577.

Young Women’s Christian Association of Peterborough, Victoria and Haliburton

578.

YSM Genesis Place Homes Inc.

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.

ANNEXE 7
Membres de la Société des services de logement coopératives de logement sans but lucratif (article 129)

Point

Fournisseurs de logement membres qui sont des coopératives de logement sans but lucratif

1.

2 Mascot Place Co-operative Homes Incorporated

2.

15 Thorncliffe Park Co-operative Homes Inc.

3.

50 Plus Housing Co-operative of London, Ontario Inc.

4.

55 Howard Park Avenue Co-operative Homes Inc.

5.

91 Spencer Avenue Co-operative Homes Incorporated

6.

Adam Oliver Housing Co-operative Inc.

7.

Agnes MacPhail Women’s Co-operative Homes Inc.

8.

Ahneen Co-operative Homes Inc.

9.

Almise Co-operative Homes Inc.

10.

Andes Heritage Co-operative Inc.

11.

Arbour Village Co-operative Homes Inc.

12.

Artisan Co-operative Homes Inc.

13.

Ascot Co-operative Homes Inc.

14.

Ashwood Co-operative Homes Incorporated

15.

Atahualpa Housing Co-operative Inc.

16.

Balfour Co-operative Homes Inc.

17.

Banbury Cross Housing Co-operative Inc.

18.

Barbertown Co-operative Homes Inc.

19.

Bard-of-Avon Housing Co-operative Inc.

20.

Barsa Kelly/Cari-Can Co-operative Homes Inc.

21.

Bayanihan Non-Profit Co-operative Homes Inc.

22.

Beechwood Co-operative Homes Inc.

23.

Bellamy Housing Co-operative Inc.

24.

Belle River Co-operative Homes Inc.

25.

Bethany Co-operative Homes Inc.

26.

Bethune Housing Co-operative Inc.

27.

Better Living Residential Co-operative Inc.

28.

Birch Glen Co-operative Homes Inc.

29.

Birmingham Homes Co-operative Inc.

30.

Birtch Place Co-operative Homes Inc.

31.

Bogart Creek Co-operative Homes Inc.

32.

Bonaventure Place Housing Co-operative Inc.

33.

Border Towne Co-operative Homes Inc.

34.

Borelia Co-operative Homes Incorporated

35.

Bowmanville Valley Co-operative Homes Inc.

36.

Briar Rose Co-operative Homes Inc.

37.

Bridge End Housing Co-operative Inc.

38.

Brimell Court Co-operative Housing Inc.

39.

Britannia Glen Co-operative Homes Inc.

40.

Broadview Housing Co-operative Inc.

41.

Brookside Village Co-operative Homes Inc.

42.

Cardinus Housing Co-operative Inc.

43.

Carpenter Housing Co-operative Inc.

44.

Carpenters Local 27 Housing Co-operative Inc.

45.

Cartier Square Housing Co-operative Inc.

46.

Centre Green Co-operative Homes Inc.

47.

Changemakers Co-operative Homes (Kitchener) Inc.

48.

Charles Darrow Housing Co-operative Inc.

49.

Chegoggin Co-operative Homes Inc.

50.

Chord Housing Co-operative Incorporated

51.

City Park Co-operative Apartments Inc.

52.

Clairvue Housing Co-operative Inc.

53.

Clarion Co-operative Homes Inc.

54.

Clintwood Non-Profit Housing Co-operative Inc.

55.

Cobblehill Homes Co-operative Inc.

56.

Cole Road Co-operative Community Inc.

57.

Commonwealth Co-operative Homes Inc.

58.

Conservation Co-operative Homes Incorporated

59.

Consideration Co-operative Homes Inc.

60.

Coopérative d’habitation Beauparlant Inc.

61.

Coopérative d’habitation Côte Est Inc.

62.

Coopérative d’habitation Desloges Inc.

63.

Coopérative d’habitation St. Georges Housing Co-operative Inc.

64.

Coopérative d’habitation Voisins Inc.

65.

Co-operative Homes of Prosperity and Equality Inc.

66.

Corktown Co-operative Homes Inc.

67.

Country Spirit Co-operative Homes of London Inc.

68.

Courtland Mews Co-operative Homes Inc.

69.

Crystal Beach Co-operative Homes Inc.

70.

Dalhousie Non-Profit Housing Co-operative Inc.

71.

Dan Benedict Co-operative Homes Corporation

72.

Delta Place Co-operative Homes of London Inc.

73.

Dereham Forge Housing Co-operative Inc.

74.

Dobbin Housing Co-operative Incorporated

75.

Don Quixote Co-operative Homes Inc.

76.

Dove Co-operative Homes Inc.

77.

Dufferin Gardens Co-operative Homes Inc.

78.

Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc.

79.

Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc.

80.

Eagleson Co-operative Homes Inc.

81.

Edgeview Housing Co-operative Inc.

82.

Elmview Estates Housing Co-operative Inc.

83.

Erin Court Co-operative Homes Inc.

84.

Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc.

85.

Exandarea Meadows Housing Co-operative Inc.

86.

Faethorne Place Housing Co-operative Inc.

87.

Festival City Co-operative Homes Inc.

88.

Fife Road Co-operative Homes Inc.

89.

Fletchers’ Creek Co-operative Homes Inc.

90.

Forestwood Co-operative Homes Inc.

91.

Forty-Third Housing Co-operative Inc.

92.

Gardenview Co-operative Homes Inc.

93.

Gateway Co-operative Homes Inc.

94.

Genesis (London) Housing Co-operative Inc.

95.

Gilzean’s Creek Housing Co-operative Inc.

96.

Glen Gardens Housing Co-operative Inc.

97.

Glen Oaks Co-operative Homes Inc.

98.

Glen Park Co-operative Homes Inc.

99.

Glenn Haddrell Housing Co-operative Inc.

100.

Grace Hartman Housing Co-operative Inc.

101.

Greenvale Co-operative Homes Inc.

102.

Guhbawin Co-operative Housing Incorporated

103.

Halam Park Housing Co-operative Inc.

104.

Haldimand Co-operative Housing Corporation

105.

Harbour Channel Housing Co-operative Inc.

106.

Harmony Co-operative Homes Inc.

107.

Harmony-King Co-operative Homes Inc.

108.

Harry Sherman Crowe Housing Co-operative Inc.

109.

Hazeldean Housing Co-operative Inc.

110.

Hickory Tree Road Co-operative Homes Inc.

111.

Highland Homes Co-operative Inc.

112.

Horizon Co-operative Homes Inc.

113.

Hospital Workers Housing Co-operative Inc.

114.

Innstead Co-operative Inc.

115.

International Ladies Garment Workers Union Housing Co-operative Inc.

116.

Jarvis-George Housing Co-operative Inc.

117.

Javelin Co-operative Homes Inc.

118.

Jenny Green Co-operative Homes Inc.

119.

John Fitzpatrick Steelworkers Housing Co-operative Inc.

120.

John Moynahan Co-operative Homes Inc.

121.

Kaleidoscope Co-operative Homes Inc.

122.

Kanata Co-operative Homes Inc.

123.

Kingston Co-operative Homes Inc.

124.

La Coopérative d’habitation Antigonish Inc.

125.

La Coopérative d’habitation La Chaumière Inc.

126.

La Paz Co-operative Homes Inc.

127.

Labourview Co-operative Homes Inc.

128.

Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc.

129.

Lakeshore Village Artists’ Co-operative Inc.

130.

Landsberg/Lewis Housing Co-operative Inc.

131.

Lao Village Housing Co-operative Inc.

132.

Las Americas Co-operative Homes Inc.

133.

Lavender Lane Co-operative Homes Inc.

134.

Les Maisons coopératives des Pins Gris Inc.

135.

Les Maisons coopérative Val Caron Inc.

136.

LETA Brownscombe Co-operative Homes Inc.

137.

Liberty Housing Co-operative Inc.

138.

Little Falls Co-operative Homes Inc.

139.

Lois Miller Co-operative Homes Inc.

140.

Lom Nava Housing Co-operative Inc.

141.

London Town Co-operative Homes Inc.

142.

Los Andes of Hamilton Co-operative Inc.

143.

Machell’s Corners Housing Co-operative Inc.

144.

Maisons coopératives St-Jacques Inc.

145.

Maple Glen Housing Co-operative Inc.

146.

Margaret Laurence Housing Co-operative Inc.

147.

Marigold Co-operative Homes Incorporated

148.

Mariner’s Co-operative Homes (Leamington) Inc.

149.

Mario de Giovanni Housing Co-operatives Inc.

150.

Mariposa Co-operative Homes Inc.

151.

Marketview Housing Co-operative Inc.

152.

Matthew Co-operative Housing Inc.

153.

Maurice Coulter Housing Co-operative Inc.

154.

Max Saltsman Community Co-operative Inc.

155.

Meadowdale Community Housing Co-operative Inc.

156.

Meadowgreen Co-operative Homes Inc.

157.

Mel Swart Co-operative Homes Inc.

158.

Meridian Co-operative Homes Inc.

159.

Metta Housing Co-operative Inc.

160.

Mimico Co-operative Homes Incorporated

161.

Moonstone Co-operative Homes

162.

Moshav Noam Non-Profit Co-operative Housing Corporation

163.

Muriel Collins Housing Co-operative Inc.

164.

Nakiska Co-operative Homes Inc.

165.

Needlewood Glen Housing Co-operative Inc.

166.

Nelson Co-operative Homes Inc.

167.

New Generation Co-operative Homes Inc.

168.

New Hibret Co-operative Homes Inc.

169.

Niagara Neighbourhood Housing Co-operative Incorporated

170.

Northtown Co-operative Homes Inc.

171.

Northview Meadow Co-operative Homes Inc.

172.

Northwood Park Co-operative Homes Inc.

173.

Nottawasaga Co-operative Homes Inc.

174.

Orchard Grove Housing Co-operative Inc.

175.

Orion Co-operative Housing Corporation

176.

Otter Creek Co-operative Homes Inc.

177.

Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge

178.

OWN Housing Co-operative Inc.

179.

Palace Place Co-operative Homes Inc.

180.

Palisades Housing Co-operative Inc.

181.

Pawating Co-operative Homes Inc.

182.

Peggy and Andrew Brewin Housing Co-operative Inc.

183.

People’s Choice Co-operative Homes Inc.

184.

Percy Heights Co-operative Inc.

185.

Peregrine Co-operative Homes Inc.

186.

Pinafore Station Co-operative Homes Inc.

187.

Pinecroft Co-operative Homes

188.

Port Colborne Co-operative Homes Inc.

189.

Prism Co-operative Homes Inc.

190.

Quaker Hill Co-operative Homes Inc.

191.

Raiffeisen Co-operative Homes Inc.

192.

Regatta Place Co-operative Homes Inc.

193.

Richmond Hill Co-operative Homes Inc.

194.

Ridelle Co-operative Homes Inc.

195.

River Park NPHC (Windsor)

196.

Riverdale Co-operative Houses

197.

Robert Cooke Co-operative Homes Inc.

198.

Rockview Seniors Co-operative Homes Incorporated

199.

Rougemount Co-operative Homes Inc.

200.

Royal City Housing Co-operative Inc.

201.

Royal Oaks Housing Co-operative Inc.

202.

Sand Hills Co-operative Homes Inc.

203.

Saorsie Co-operative Homes Inc.

204.

Scarborough Heights Co-operative Homes Inc.

205.

Secord Avenue Co-operative Homes Inc.

206.

Seven Maples Co-operative Homes Incorporated

207.

Shamrock Co-operative Homes Inc.

208.

Shepherd’s Green Co-operative Homes Inc.

209.

Shriner’s Creek Co-operative Homes Inc.

210.

Silo Co-operative Homes/Coopérative d’habitation Silo Inc.

211.

Skyline Co-operative Homes Inc.

212.

Southern Lights Co-operative Homes Inc.

213.

Springhill Co-operative Homes Inc.

214.

St. Charles Co-operative Homes Inc.

215.

St. Martin’s Co-operative Homes of London Inc.

216.

Stoa Co-operative Homes

217.

Stoneworth Co-operative Homes Inc.

218.

Sunrise Place Housing Co-operative Incorporated

219.

Sutherland Place Co-operative Homes Inc.

220.

Tabby Town Urban Housing Co-operative Corporation

221.

Tamil Co-operative Homes

222.

Tanglewood Orchard Co-operative Homes Inc.

223.

Tannenhof Co-operative Homes Inc.

224.

Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc.

225.

Taylor Creek Co-operative Homes Inc.

226.

Terrace Housing Co-operative Inc.

227.

The Frank Long Co-operative Homes Inc.

228.

The Oaklands Housing Co-operative Inc.

229.

The Shefford Heritage Housing Co-operative Incorporated

230.

The Spirit of 1919 Housing Co-operative Inc.

231.

Thorne View Co-operative Homes Inc.

232.

Tisdale Whitney Housing Co-operative Inc.

233.

Tolpuddle Housing Co-operative Inc.

234.

Trent-Moira Co-operative Estates Inc.

235.

Troy Village Housing Co-op Incorporated

236.

Ujamaa Housing Co-operative Inc.

237.

Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc.

238.

Vesta Co-operative Homes Inc.

239.

Village Glen Co-operative Homes Inc.

240.

Vineyard Co-operative Homes Inc.

241.

Watermark Co-operative Homes Inc.

242.

West Rouge Housing Co-operative Inc.

243.

Westglen Co-operative Homes of Brantford Inc.

244.

Westwood Place Co-operative Homes Inc.

245.

Whiteoak Heritage Housing Co-operative Inc.

246.

Wilcox Creek Co-operative Homes Inc.

247.

William Peak Co-operative Homes Inc.

248.

Willmar Eight Housing Co-operative Inc.

249.

Willow Glen Co-operative Inc.

250.

Willow Park Co-operative Homes Inc.

251.

Willowside Housing Co-operative Inc.

252.

Windy Woods Co-operative Homes of London Inc.

253.

Woburn Village Co-operative Homes Inc.

254.

Women’s Community Co-operative Inc.

255.

Wood Tree Co-operative Incorporated

256.

Woodrose Co-operative Homes Inc.

257.

Wyndham Hill Co-operative Homes Inc.

258.

Yarl Co-operative Homes Inc.

259.

Yule Manor Co-operative Homes Inc.

Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.