Loi de 2011 sur les services de logement
Dispositions généraleS
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 275/24.
Historique législatif : 31/12, 38/12, 280/12, 422/12, 188/13, 317/13, 330/13, 101/14, 111/14, TMAR 5 SE 13 - 2, 238/14, 122/15, 415/15, 150/16, 250/16, 447/16, 472/16, 156/17, 175/17, 188/17, 340/17, 437/17, 459/17, 473/17, 568/17, 233/18, 328/18, 522/18, 1/19, 317/19, 318/19, 645/20, 692/20, 212/21, 478/21, 621/21, 775/21, 241/22, 242/22, 365/23, 275/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Programmes prescrits pour la définition de «programme de logement transféré» à l’art. 2 de la Loi | |
PARTIE III | |
Exigences des plans de logement et de lutte contre l’itinérance, par. 6 (4) de la Loi | |
Date d’approbation du plan initial, par. 6 (7) de la Loi | |
Commentaires du ministre, par. 8 (2) de la Loi | |
PARTIE III.1 | |
Formes d’aide prescrites | |
Exigences prescrites pour le mécanisme | |
PARTIE IV | |
Gestionnaires de services et aires de service, art. 11 de la Loi | |
Directives des conseils gestionnaires de services relativement aux débentures, par. 16 (2) de la Loi | |
Services en français et en anglais, par. 18 (2) de la Loi | |
Rapports périodiques remis au ministre, al. 20 (1) a) de la Loi | |
Rapports périodiques remis au ministre, art. 20 de la Loi | |
Rapport fait au public, art. 22 de la Loi | |
Idem : renseignements se rapportant au calcul de la prestation de logement transférable | |
PARTIE V | |
Définition | |
Règles de fonctionnement, alinéa 27 (1) a) de la Loi | |
Subside versé par le gestionnaire de services lié, article 28 de la Loi | |
Restrictions applicables à certaines modifications de structure | |
Restriction applicable à l’émission d’actions, al. 32 b) de la Loi | |
Restriction applicable au transfert d’actions, al. 33 (1) b) de la Loi | |
Restriction applicable aux fusions, al. 34 b) de la Loi | |
Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires, al. 35 b) de la Loi | |
Contenu de l’avis, par. 35.1 (2) de la Loi | |
Disposition transitoire : consentements donnés avant le 1er janvier 2017 | |
PARTIE VI | |
Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés, art. 38 de la Loi | |
Programmes prescrits pour l’application d’une partie, par. 39 (1) de la Loi | |
Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, par. 40 (1) de la Loi | |
Ménages ne pouvant pas être inclus pour répondre aux exigences de niveaux de service, par. 40 (2) de la Loi | |
Aide financière précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la Loi | |
Programmes prescrits pour l’application d’une partie, art. 41 de la Loi | |
Niveaux de services : logements modifiés, disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles d’admissibilité | |
Règles d’admissibilité provinciales, disp. 1 du par. 42 (1) de la Loi | |
Conditions de base : âge, autonomie et citoyenneté | |
Inadmissibilité : mesure de renvoi | |
Inadmissibilité : sommes dues par le ménage | |
Cessation de l’admissibilité : conditions d’admissibilité initiales | |
Cessation de l’admissibilité : défaut d’aviser d’un changement ou d’un événement | |
Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements | |
Cessation de l’admissibilité : défaut de produire des déclarations de revenus | |
Cessation de l’admissibilité : période de loyer normal | |
Cessation de l’admissibilité : défaut d’obtenir un revenu | |
Cessation de l’admissibilité : défaut de se dessaisir d’un bien résidentiel | |
Cessation de l’admissibilité — aide financière prévue à l’art. 20.1 | |
Cessation de l’admissibilité — refus des offres | |
Règles d’admissibilité locales exigées | |
Règle locale exigée — revenu maximal du ménage | |
Règle locale exigée : valeur maximale des biens du ménage | |
Règles d’admissibilité locales facultatives | |
Règle locale : certaines déclarations de culpabilité | |
Règle locale : absence du logement | |
Règle locale : non-respect des normes d’occupation | |
Règles locales : motif de la résidence non valable | |
Règles locales : aucune distinction relative à la durée de la réception d’une aide | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Normes d’occupation | |
Exigences relatives aux normes d’occupation, par. 43 (2) de la Loi | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Demande et décision | |
Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 44 (3) de la Loi | |
Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 45 (2) de la Loi | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Mécanisme de sélection | |
Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 47 (3) de la Loi | |
Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente centralisée | |
Exigences relatives au mécanisme – préférences du ménage | |
Exigences relatives au mécanisme de sélection pour les logements vacants | |
Exigences relatives au mécanisme : choix de ménages déjà logés | |
Exigences relatives au mécanisme : fournisseur de logements aux ménages non conventionnels | |
Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements | |
Exigences relatives au mécanisme : logements adaptés | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles de priorité | |
Règles de priorité provinciales, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi | |
Catégorie des ménages prioritaires, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi | |
Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur des mauvais traitements autres que la traite | |
Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur la traite | |
Catégorie des ménages prioritaires : restriction concernant la remise en question | |
Catégorie des ménages prioritaires : exigences relatives à la demande | |
Catégorie des ménages prioritaires : autorisation de communiquer avec un particulier désigné | |
Catégorie des ménages prioritaires : restrictions relatives aux renseignements et aux documents exigés | |
Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de mauvais traitements autres que la traite | |
Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de traite | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Dispositions diverses | |
Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 52 (1) de la Loi | |
Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 52 (3) de la Loi | |
Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 53 (1) de la Loi | |
Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 54 (1) de la Loi | |
Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 54 (3) de la Loi | |
Restriction concernant le remboursement exigé, par. 56 (2) de la Loi | |
Restrictions concernant le recouvrement par augmentation du loyer, par. 56 (5) de la Loi | |
Pouvoirs des agents de révision de l’admissibilité, par. 57 (3) de la Loi | |
Pouvoirs des agents d’aide au recouvrement, par. 58 (2) de la Loi | |
Règles d’admissibilité provinciales, art. 59 de la Loi | |
Admissibilité : exigence relative au besoin | |
Cessation de l’admissibilité : défaut de remettre un avis de changement | |
Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements | |
Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 60 (3) de la Loi | |
Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 61 (2) de la Loi | |
Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 62 (2) de la Loi | |
Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente | |
Exigences relatives au mécanisme : sélection des ménages admissibles à un logement adapté | |
Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements | |
Règles de priorité provinciales, par. 63 (2) de la Loi | |
Catégorie des ménages prioritaires, par. 63 (2) de la Loi | |
Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 65 (1) de la Loi | |
Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 65 (3) de la Loi | |
Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 66 (1) de la Loi | |
Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 67 (1) de la Loi | |
Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services, par. 67 (3) de la Loi | |
Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 67 (4) de la Loi | |
Dispositions transitoires : partie VI | |
Idem : renseignements mis à la disposition du public | |
PARTIE VII | |
Règles et critères applicables aux programmes et aux ensembles domiciliaires, al. 68 (2) a) de la Loi | |
Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire | |
Avis au ministre | |
Liste des anciens ensembles domiciliaires désignés | |
Plans du fournisseur de logements, par. 69 (5) de la Loi | |
Dossiers, art. 70 de la Loi | |
Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 72 (4) de la Loi | |
PARTIE VIII | |
Ensembles domiciliaires visés par la partie VII, art. 73 de la Loi | |
Exigences provinciales prescrites, al. 75 (1) a) de la Loi | |
Statut corporatif | |
Exercice d’activités à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisation à but non lucratif | |
Distribution du reliquat à la liquidation pour certains fournisseurs de logements | |
Aucun versement fait aux membres de certains fournisseurs de logements | |
Dommages qui rendent le logement inhabitable | |
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu | |
Frais et charges des coopératives de logement sans but lucratif | |
Réserve | |
Assurance | |
Limites des normes locales, par. 75 (2) de la Loi | |
Restrictions relatives à la modification des cibles par le gestionnaire de services, disp. 2 du par. 77 (5) de la Loi | |
Dossiers, par. 79 (1) de la Loi | |
Contenu des rapports annuels, par. 80 (2) de la Loi | |
Pouvoirs du séquestre ou de l’administrateur-séquestre nommé par le gestionnaire de services, par. 95 (9) de la Loi | |
Date de l’examen exigé, art. 100 de la Loi | |
PARTIE VIII.1 | |
Ensembles domiciliaires | |
Avis au ministre | |
Liste des ensembles domiciliaires | |
Résiliation de l’accord de services : al. 101.5 (4) b) de la Loi | |
Accord de cessation | |
Avis au ministre | |
PARTIE IX | |
Périodes de facturation, par. 104 (2) de la Loi | |
Coûts recouvrables : exclusion, art. 105 de la Loi | |
Répartition des coûts recouvrables entre les gestionnaires de services, par. 106 (1) de la Loi | |
Coûts des gestionnaires de services en matière de logement — Exclusion | |
Coûts des gestionnaires de services en matière de logement : exclusion, par. 109 (2) de la Loi | |
Coûts des municipalités gestionnaires de services en matière de logement — Répartition | |
Définition | |
Méthode de répartition pour certaines municipalités gestionnaires de services, par. 111 (3) de la Loi | |
Accord prévoyant la répartition | |
Arbitrage concernant la répartition | |
Disposition transitoire : accords et arbitrages régis par l’ancienne loi | |
Coûts des conseils gestionnaires de services en matière de logement — Répartition | |
Méthode de répartition : conseils gestionnaires de services, par. 112 (3) de la Loi | |
Méthode de répartition par défaut | |
Autre méthode de répartition approuvée par la majorité | |
Renseignements sur les sommes attribuées au territoire non érigé en municipalité | |
Rapports au ministre sur les montants estimatifs | |
Paiement des montants, par. 112 (5) de la Loi | |
Municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité, art. 112 de la Loi | |
Disposition transitoire : rapprochements exigés par l’ancienne loi | |
Avis de modification, par. 114 (3) de la Loi | |
Paiements liés à un territoire non érigé en municipalité, par. 114 (6) de la Loi | |
Intérêts et pénalités, par. 115 (1) de la Loi | |
PARTIE X | |
Activités obligatoires, art. 124 de la Loi | |
Membres de la Société, art. 127 de la Loi | |
Choix des administrateurs, par. 128 (2) de la Loi | |
Mandats des administrateurs, par. 129 (1) de la Loi | |
Disposition transitoire : conseil d’administration | |
Consultation préalable au remplacement d’un administrateur, par. 134 (2) de la Loi | |
Disposition transitoire : limite du mandat du président, par. 135 (3) de la Loi | |
Politique relative au remboursement des frais des administrateurs, par. 138 (2) de la Loi | |
Participation obligatoire des membres, par. 151 (1) de la Loi | |
Contenu du rapport annuel, par. 152 (2) de la Loi | |
PARTIE XI | |
Exigences relatives au processus de traitement des révisions, par. 155 (4) de la Loi | |
Révision des décisions du gestionnaire de services | |
Date de prise d’effet des décisions, art. 159 de la Loi | |
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES ET À CERTAINS BIENS-FONDS | |
Exceptions relatives aux ensembles domiciliaires désignés transférés aux termes d’un décret, par. 161 (4) de la Loi | |
Disposition transitoire : consentements donnés en application de l’art. 161 de la Loi avant le 1er janvier 2017 | |
Exceptions relatives à certains ensembles domiciliaires, par. 162 (4) de la Loi | |
Disposition transitoire : consentement donné en application du par. 162 (3) de la Loi avant le 1er janvier 2017 | |
Contenu de l’avis, par. 163 (3) de la Loi | |
Restrictions applicables à certaines modifications de structure | |
Contenu de l’avis, par. 166 (9) de la Loi | |
Transferts prescrits, disp. 2 du par. 167 (2) de la Loi | |
Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 169 (1) de la Loi | |
Renseignements personnels : normes prescrites, par. 169 (1) de la Loi | |
Restriction : renseignements personnels prescrits, article 175 de la Loi | |
Règlements pris en vertu de l’art. 181.3 de la Loi : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire | |
Programmes de logement prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» (article 2) | |
Gestionnaires de services et aires de service (article 6) | |
Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés (article 17) | |
Niveaux de service prescrits pour les gestionnaires de services (articles 19 et 22) | |
Autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a) | |
Autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 (b) | |
Autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 c) | |
Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés (article 86) | |
Membres de la société des services de logement personnes morales sans but lucratif (article 129) | |
Membres de la société des services de logement coopératives de logement sans but lucratif (article 129) |
PartIe I
Définitions s’appliquant au présent règlement
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi. («rent-geared-to-income assistance»)
«catégorie des ménages prioritaires» La catégorie visée aux articles 53 et 79. («special priority household category»)
«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)
«enfant» Relativement à un particulier, s’entend notamment d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé en famille d’accueil chez le particulier moyennant rétribution. («child»)
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)
«loyer» S’entend :
a) relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;
b) dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («rent»)
«mauvais traitements» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend :
a) de l’une ou l’autre des choses suivantes qu’un particulier mentionné au paragraphe (2) fait subir au membre :
(i) un ou plusieurs incidents, selon le cas :
(A) de violence physique ou sexuelle,
(B) de comportement dominateur,
(C) de destruction intentionnelle ou de dommage intentionnel de biens;
ii) propos, actes ou gestes qui menacent le membre ou l’amènent à craindre pour sa sécurité;
b) de la traite du membre par tout particulier. («abuse»)
«prestation de logement transférable» Prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a). («portable housing benefit»)
«traite» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend d’un ou de plusieurs incidents de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil du membre par des moyens illicites, dont le recours à la force, l’enlèvement, la fraude, la contrainte ou la tromperie, ainsi que la fourniture répétée d’une substance désignée, à une fin illégale, notamment l’exploitation sexuelle ou le travail forcé. («trafficking») Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 340/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 328/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/22, art. 1.
(2) Relativement à un membre d’un ménage, les particuliers visés à l’alinéa a) de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Un particulier qui est lié au membre ou à un autre membre du ménage.
2. Un particulier qui est ou a été dans une relation intime avec le membre ou un autre membre du ménage.
3. Un particulier dont le membre ou un autre membre du ménage dépend sur le plan émotif, physique ou financier.
4. Un particulier qui dépend du membre ou d’un autre membre du ménage sur le plan émotif, physique ou financier.
5. Un particulier qui parraine le membre ou un autre membre du ménage en tant qu’immigrant. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 1 (3).
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 437/17, par. 1 (3).
PartIE ii
InterprÉtation — PartIE I de la loi
Programmes prescrits pour la définition de «programme de logement transféré» à l’art. 2 de la Loi
2. (1) Les programmes de logement qui figurent à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe 1.
«commissions locales de logement» Personnes morales constituées en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement en tant que commissions de logement pour des zones géographiques données. («Local Housing Authorities»)
«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry») Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
PartIE iii
politiques provinciales et plans locaux — Partie II de la loi
Plans de logement et de lutte contre l’itinérance
Exigences des plans de logement et de lutte contre l’itinérance, par. 6 (4) de la Loi
3. (1) Les exigences énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 6 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les plans doivent contenir ce qui suit à l’égard de chacun des besoins en matière de logement énoncés au paragraphe (3) :
1. Une évaluation des besoins actuels et futurs en matière de logement dans l’aire de service du gestionnaire de services.
2. Les objectifs et les cibles relatifs aux besoins en matière de logement.
3. Une description des mesures proposées pour atteindre les objectifs et les cibles.
4. Une description de la façon de mesurer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et les cibles. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Les besoins en matière de logement visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. Les besoins en matière de logement des victimes de violence familiale.
2. Les besoins en matière de logement accessible des personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Date d’approbation du plan initial, par. 6 (7) de la Loi
4. Le 1er janvier 2014 est la date prescrite, pour l’application du paragraphe 6 (7) de la Loi, comme date à laquelle le gestionnaire de services doit, au plus tard, approuver le plan initial. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Commentaires du ministre, par. 8 (2) de la Loi
5. La période qui se termine 90 jours après le jour où le ministre reçoit, en application du paragraphe 8 (1) de la Loi, une copie du plan proposé constitue le délai prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Partie III.1
niveaux de service et mécanisme d’accès — Partie II.1 de la Loi
Formes d’aide prescrites
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une forme d’aide pour l’application de l’alinéa 10.2 (2) b) de la Loi consiste en toute forme d’aide financière qui est à la fois :
a) fournie à l’égard de ménages et qui soit réduit le loyer qu’un ménage doit autrement payer ou aide le ménage à payer le loyer;
b) financée ou administrée, ou les deux, par le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 2.
Exception
(2) L’aide visée au paragraphe (1) ne comprend pas l’aide financière fournie dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 2.
Exigences prescrites pour le mécanisme
5.2 Pour l’application du paragraphe 10.2 (3) de la Loi, les exigences prescrites pour le mécanisme d’accès du gestionnaire de services sont les suivantes :
1. Les renseignements suivants sont mis à la disposition du public dans le cadre du mécanisme d’accès :
i. Une description de chaque forme d’aide fournie au moyen du mécanisme d’accès.
ii. Pour chaque forme d’aide qu’un membre du public peut demander, une description de la façon de présenter une demande.
iii. Pour chaque forme d’aide qui est administrée par le gestionnaire de services, une description de ce qui suit :
A. les règles d’admissibilité à l’aide,
B. la façon dont l’ordre de priorité des ménages est établi et celle dont ils sont choisis pour recevoir l’aide.
2. Si une forme d’aide administrée par le gestionnaire de services au moyen du mécanisme d’accès est offerte à un ménage, le gestionnaire de services doit communiquer au ménage et, s’il y a lieu, son représentant autorisé, par écrit ce qui suit :
i. Sauf si l’aide est fournie sous forme de réduction de loyer, le montant initial de l’aide et une description de la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci.
ii. Si l’aide est fournie sous forme de réduction de loyer, une description de la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci.
iii. Une description des critères utilisés pour évaluer la continuation de l’admissibilité à l’aide.
iv. L’effet que la réception de la prestation aura sur l’aide financière de base qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou sur le soutien du revenu qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 2.
PartIe iv
gestionnaires de services — Partie III de la loi
Gestionnaires de services et aires de service, art. 11 de la Loi
6. (1) Les municipalités et les conseils d’administration de district des services sociaux indiqués à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignés comme gestionnaires de services en application du paragraphe 11 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) L’aire de service indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 pour un gestionnaire de services est précisée comme l’aire de service de ce gestionnaire de services en application du paragraphe 11 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Il est entendu que la mention d’une municipalité à la colonne 2 de l’annexe 2 vaut mention du territoire de cette municipalité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Directives des conseils gestionnaires de services relativement aux débentures, par. 16 (2) de la Loi
7. Les municipalités indiquées au tableau suivant sont prescrites, pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, pour le conseil gestionnaire de services indiqué en regard.
TABLEAU
Point | Conseil gestionnaire de services | Municipalités prescrites |
1. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | Ville de Kapuskasing |
2. | Conseil des services du district de Kenora | Cité de Dryden |
3. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Ville d’Espanola |
4. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Cité de Thunder Bay |
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Services en français et en anglais, par. 18 (2) de la Loi
8. Les fournisseurs de logements indiqués au tableau suivant sont prescrits, pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, pour le gestionnaire de services indiqué en regard.
TABLEAU
Point | Gestionnaire de services | Fournisseurs de logement |
1. | Ville du Grand Sudbury | La Ruche de Coniston |
2. | Comtés unis de Prescott et Russell | Longueuil/L’Orignal Municipal Non-Profit Housing Corporation |
|
| Centre d’accueil Roger-Séguin |
3. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Habitations Suprêmes North Bay Inc. |
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Rapports périodiques remis au ministre, al. 20 (1) a) de la Loi
8.1 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de services remet au ministre le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) a) de la Loi et qui concerne l’année précédente. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 1.
(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme renseignements qui doivent figurer dans le rapport d’une année donnée :
1. Des précisions sur ce qui suit :
i. les mesures qu’a prises le gestionnaire de services pour atteindre les objectifs et les cibles de son plan de logement et de lutte contre l’itinérance,
ii. les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs et ces cibles, mesurés conformément au plan.
2. Des précisions sur la façon dont le gestionnaire de services a fait un rapport au public concernant cette même année, comme le prévoit l’article 22 de la Loi et comme l’exige l’article 9.1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 1.
(3) Le premier rapport est remis en 2015 et vise l’année 2014. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 1.
Rapports périodiques remis au ministre, art. 20 de la Loi
9. (1) Le gestionnaire de services remet au ministre le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi au plus tard le 15 mars de chaque année. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les renseignements suivants, relatifs à la période visée par le rapport, sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme renseignements qui doivent figurer dans le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi :
1. Les renseignements sur l’observation par le gestionnaire de services des exigences prévues par la Loi.
2. Les renseignements financiers cumulatifs sur les fonds de réserve pour immobilisations, les arriérés d’hypothèque et les déficits accumulés des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires visés par les programmes de logement transférés du gestionnaire de services.
3. Les renseignements financiers sur l’utilisation des fonds municipaux et fédéraux pour les programmes de logement.
4. Les données statistiques sur les ménages qui résident dans les ensembles domiciliaires désignés et ceux qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«période visée par le rapport» S’entend, relativement à un rapport à remettre au plus tard le 15 mars d’une année donnée, de l’année allant du 1er janvier au 31 décembre précédents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le premier rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi doit être remis en 2013 et vise l’année 2012. Cependant, l’article 20 de l’ancienne loi continue de s’appliquer au gestionnaire de services jusqu’à ce que celui-ci remette un rapport pour l’année 2011 en application de cet article. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Rapport fait au public, art. 22 de la Loi
9.1 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de services fait rapport au public concernant l’année précédente, comme le prévoit l’article 22 de la Loi. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 2.
(2) Lorsqu’il fait rapport au public, le gestionnaire de services rend publics les renseignements suivants :
1. Des précisions sur ce qui suit :
i. les mesures qu’il a prises pour atteindre les objectifs et les cibles de son plan de logement et de lutte contre l’itinérance,
ii. les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs et ces cibles, mesurés conformément au plan. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 2.
(3) Le premier rapport au public est fait en 2015 et vise l’année 2014. Règl. de l’Ont. 317/13, art. 2.
Idem : renseignements se rapportant au calcul de la prestation de logement transférable
9.2 (1) Le gestionnaire de services qui offre ou fournit une prestation de logement transférable met les renseignements mentionnés au paragraphe (2) à la disposition du public en les affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 340/17, art. 2.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Les données sur le loyer moyen du marché visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 que le gestionnaire de services utilise aux fins du calcul d’une prestation de logement transférable.
2. Les renseignements sur lesquels le gestionnaire de services se fonde pour faire la détermination visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 dans le cadre du calcul d’une prestation de logement transférable. Règl. de l’Ont. 340/17, art. 2.
PartIE V
sociétés locales de logement — Partie IV de la loi
Définition
10. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«ensemble domiciliaire visé par un programme 1 a)» Ensemble domiciliaire visé par un programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 1 a) indiqué à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Règles de fonctionnement, alinéa 27 (1) a) de la Loi
11. (1) Les règles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 27 (1) a) de la Loi :
1. La société locale de logement fait les versements exigés aux termes d’une hypothèque qui lui est transférée par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.
2. La société locale de logement fait ce qui suit :
i. elle tient des dossiers et des comptes exacts,
ii. elle établit et suit un calendrier de conservation et de destruction des dossiers,
iii. elle donne au gestionnaire de services lié et aux représentants qu’il désigne accès à ses dossiers à toute heure raisonnable,
iv. elle présente au gestionnaire de services lié, aux moments qu’il précise, des rapports contenant les renseignements qu’il précise.
3. La société locale de logement présente au gestionnaire de services lié, au plus tard à la date qu’il précise, ses prévisions budgétaires pour l’année civile suivante, contenant les renseignements qu’il précise.
4. La société locale de logement présente, au moment que précise le gestionnaire de services lié, un plan d’immobilisations pour les ensembles domiciliaires dont elle est propriétaire, lequel doit couvrir une période allant au-delà de l’année civile suivante.
5. La société locale de logement ne peut réduire le nombre de logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi dans un ensemble domiciliaire visé par un programme 1 a) qu’après en avoir obtenu, par écrit, l’autorisation du gestionnaire de services.
6. Les règles du présent paragraphe s’appliquent à une entité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi qui est propriétaire d’un ensemble domiciliaire ayant été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi. Toutefois, ces règles s’appliquent à l’entité :
i. uniquement à l’égard de l’ensemble domiciliaire,
ii. uniquement à l’égard de la période au cours de laquelle l’entité est propriétaire de l’ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Une règle établie par le gestionnaire de services lié peut modifier l’application de la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ou prévoir que l’une ou l’autre de ces dispositions ne s’applique pas. Toutefois, elle ne s’applique pas à la société locale de logement ou à l’entité visée tant que celle-ci n’en a pas reçu un avis écrit de la part du gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Subside versé par le gestionnaire de services lié, article 28 de la Loi
12. (1) Le subside exigé en application du paragraphe 28 (1) de la Loi doit être assez élevé pour permettre à la société locale de logement de faire ce qui suit :
a) garder les ensembles domiciliaires visés par les programmes 1 a) dont elle est propriétaire dans un état satisfaisant et habitable;
b) mettre les logements des ensembles domiciliaires visés par les programmes 1 a) dont elle est propriétaire à la disposition des ménages admissibles;
c) faire les versements exigés aux termes d’une hypothèque qui lui est transférée par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un subside auquel a droit une entité en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restrictions applicables à certaines modifications de structure
Restriction applicable à l’émission d’actions, al. 32 b) de la Loi
13. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 32 b) de la Loi :
1. La société locale de logement doit rester une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi après l’émission des actions. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restriction applicable au transfert d’actions, al. 33 (1) b) de la Loi
14. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 33 (1) b) de la Loi :
1. Dans le cas d’un transfert, la société locale de logement doit rester une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi après le transfert.
2. Dans le cas d’un grèvement :
i. le grèvement doit être en faveur d’une entité ou d’une personne morale visée au paragraphe 30 (1) de la Loi,
ii. le grèvement ne doit pas être transférable, sauf si ce n’est à une autre entité ou personne morale visée au paragraphe 30 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restriction applicable aux fusions, al. 34 b) de la Loi
15. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 34 b) de la Loi :
1. La personne morale résultant de la fusion doit être une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires, al. 35 b) de la Loi
16. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 35 b) de la Loi :
1. Lorsque les premières mesures ont été prises pour liquider ou dissoudre la personne morale, celle-ci ne devait pas être propriétaire d’un bien immeuble qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Contenu de l’avis, par. 35.1 (2) de la Loi
16.1 Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 35.1 (2) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 35.1 (1) de la Loi :
1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.
2. L’avis doit indiquer quelle incidence aura l’opération ou l’activité sur la société locale de logement. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 1.
Disposition transitoire : consentements donnés avant le 1er janvier 2017
16.2 Tout consentement visé à l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a) de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2017, donné avant cette date par le ministre, est réputé, à compter de cette date, un consentement donné par le gestionnaire de services lié en application de l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a), respectivement, et le gestionnaire de services lié peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de cette disposition. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 1.
PartIE VI
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS — PartIE V DE LA LOI
Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés, art. 38 de la Loi
17. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «administrateur de logements adaptés» à l’article 38 de la Loi, chaque fournisseur de logements indiqué à l’annexe 3 est l’administrateur de logements adaptés des ensembles domiciliaires qu’il exploite dans l’aire de service du gestionnaire de services indiqué en regard. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Champ d’application d’une partie de la Loi
Programmes prescrits pour l’application d’une partie, par. 39 (1) de la Loi
18. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 6 a) et 6 b) indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, par. 40 (1) de la Loi
19. Pour chaque gestionnaire de services qui figure à l’annexe 4 :
a) le nombre indiqué à la colonne 2 est prescrit pour l’application de l’alinéa 40 (1) a) de la Loi;
b) le nombre indiqué à la colonne 3 est prescrit pour l’application de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Ménages ne pouvant pas être inclus pour répondre aux exigences de niveaux de service, par. 40 (2) de la Loi
20. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 3, 4 et 5 indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 40 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, art. 3.
Aide financière précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la Loi
20.1 L’aide financière fournie par un gestionnaire de services à un ménage est précisée comme étant une autre forme d’aide financière se rapportant au logement pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 40 (3.1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’aide financière prend la forme d’une prestation mensuelle visée à l’article 1 de l’annexe 4.1;
b) l’aide financière est visée à l’article 1 de l’annexe 4.2;
c) l’aide financière est visée à l’article 1 de l’annexe 4.3. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 4.
Programmes prescrits pour l’application d’une partie, art. 41 de la Loi
21. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 6 a) et 6 b) indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de l’article 41 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Niveaux de services : logements modifiés, disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi
22. Pour chaque gestionnaire de services qui figure à l’annexe 4, le nombre indiqué à la colonne 4 est prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles d’admissibilité
Règles d’admissibilité provinciales, disp. 1 du par. 42 (1) de la Loi
23. Les règles énoncées aux articles 24 à 32.2 sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 42 (1) de la Loi comme règles d’admissibilité provinciales à suivre pour décider de l’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 340/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 1.
Conditions de base : âge, autonomie et citoyenneté
24. (1) Pour être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, un ménage doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) au moins un de ses membres est âgé de 16 ans ou plus et est en mesure de vivre de façon autonome;
b) chacun de ses membres répond à au moins un des critères suivants :
(i) il est citoyen canadien,
(ii) il a demandé le statut de résident permanent en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
(iii) il a demandé l’asile en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un particulier est en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure d’accomplir les activités essentielles et normales de la vie quotidienne par lui-même ou avec l’aide de certains services de soutien et qu’il démontre que ces services lui seront fournis au moment où il en aura besoin. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Inadmissibilité : mesure de renvoi
25. Un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si une mesure de renvoi est devenue exécutoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) contre un de ses membres. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Inadmissibilité : sommes dues par le ménage
26. (1) Un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un de ses membres doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement transféré :
a) soit des arriérés de loyer;
b) soit une somme exigée par un gestionnaire de services en vertu de l’article 56 de la Loi ou de l’article 86 de l’ancienne loi;
c) soit une somme à l’égard de dommages causés par un de ses membres. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des arriérés ou de sommes que doit un membre du ménage si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes;
b) un membre du ménage a conclu, avec la personne à qui les arriérés ou les sommes sont dus, un accord pour leur remboursement ou a fait des efforts raisonnables en ce sens, et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait tous les efforts raisonnables pour effectuer le remboursement ou qu’il en a l’intention. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Les arriérés ou sommes que doit un membre du ménage sont réputés, pour l’application de l’alinéa (2) b), correspondre à la moitié de leur montant réel si les conditions suivantes sont remplies :
a) une demande de placement du ménage dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée et il y a été accédé ou le sera;
b) les arriérés ou sommes dus se rapportent à un logement dont le membre et le particulier maltraitant sont des locataires conjoints. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité : conditions d’admissibilité initiales
27. Il est entendu qu’un ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il n’y est plus admissible en application de l’article 24;
b) il cesse d’y être admissible en application de l’article 25 ou 26. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité : défaut d’aviser d’un changement ou d’un événement
28. (1) Un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il n’avise pas le gestionnaire de services, conformément au présent article, d’un changement décrit au paragraphe (2) ou de la survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (1).
(2) Le changement visé au paragraphe (1) est celui qui touche tout renseignement ou document que le ménage a déjà fourni au gestionnaire de services et qu’il était tenu de lui fournir soit aux fins de la décision concernant son admissibilité ou la continuation de son admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit, si le gestionnaire de services continue à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu de la manière prévue au paragraphe (2.2), aux fins de la détermination du montant de son loyer. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (2).
(2.1) Les événements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Un changement permanent dans la composition du ménage.
2. Un membre du ménage dont le revenu n’était pas inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu parce qu’il fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement reconnu a cessé de fréquenter à plein temps cet établissement.
3. Un membre du ménage commence à recevoir ou cesse de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
4. Une augmentation permanente du revenu mensuel d’un membre d’un groupe de prestataires, exception faite des membres qui fréquentent à temps plein un établissement d’enseignement reconnu, qui fait en sorte que le revenu total du groupe de prestataires, autre que l’aide financière de base ou le soutien du revenu visés à la disposition 3, dépasse le seuil du revenu hors prestations mensuel applicable énoncé à la colonne 3 des tableaux 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi.
5. Une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul du loyer indexé sur le revenu :
i. depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 316/19,
ii. depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 316/19, si aucune révision annuelle n’a été effectuée. Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (3).
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à un ménage tant que le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19. Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (3).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de changement visé au paragraphe (2) ou de survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1) doit être donné au gestionnaire de services dans les 30 jours qui suivent le changement ou la survenance de l’événement, ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (4).
(4) Le gestionnaire de services peut proroger le délai de remise de l’avis avant ou après son expiration. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Le ménage doit informer le gestionnaire de services :
a) d’un changement à un document, en fournissant une copie de la nouvelle version de ce document;
b) d’un changement à un renseignement, en fournissant un avis indiquant ce changement;
c) de la survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1), en fournissant un avis détaillé de l’événement. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (5).
(6) Le présent article ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement fourni par un fournisseur de logements dans le cadre de son mandat, visé à l’article 76 de la Loi, qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(7) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(8) Au présent article, «établissement d’enseignement reconnu», «fréquenter à temps plein» et «groupe de prestataires» s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 316/19. Règl. de l’Ont. 317/19, par. 2 (3).
Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements
29. (1) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il omet de fournir les renseignements demandés par le gestionnaire de services à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) la prise d’une décision, en application du paragraphe 52 (1) de la Loi ou d’une règle prévue par la disposition 6 du paragraphe 46 (1), relative à la continuation de son admissibilité à l’aide;
b) la détermination, en application du paragraphe 50 (1) de la Loi, du montant de son loyer. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité : défaut de produire des déclarations de revenus
29.1 (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible si un membre du ménage, dont le revenu doit être inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, n’a pas produit de déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition du membre visée au paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi avant le jour où débute une révision annuelle du loyer indexé sur le revenu du ménage. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.
(2) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.
(3) Le gestionnaire de services peut décider que le ménage qui est inadmissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu aux termes du paragraphe (1) cesse d’être inadmissible une fois que la déclaration de revenu visée au paragraphe (1) a été produite. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un ménage tant que le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 3.
Cessation de l’admissibilité : période de loyer normal
30. Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si le loyer qu’il paie est le même que celui qu’il paierait s’il ne recevait pas d’aide pendant :
a) soit 24 mois consécutifs;
b) soit 12 mois consécutifs, si le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 4.
Cessation de l’admissibilité : défaut d’obtenir un revenu
31. (1) Si le gestionnaire de services est d’avis qu’un membre du ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut être admissible à un revenu d’un type mentionné au paragraphe (2), mais que le membre ne reçoit pas ce revenu, il peut donner au ménage un avis écrit :
a) indiquant que le membre peut être admissible à un revenu du type qu’il précise dans l’avis;
b) demandant au membre de faire une demande en vue de recevoir ce revenu et de faire des efforts raisonnables pour faire le nécessaire afin d’obtenir une décision au sujet de sa demande et de recevoir le revenu;
c) accordant au ménage un délai raisonnable, que précise l’avis, pour informer le gestionnaire de services du résultat de sa demande. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les types de revenu visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. L’aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
2. Les aliments versés en application de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.
3. Les prestations de chômage prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).
4. La prestation prévue à l’article 2 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.
5. La pension ou le supplément prévus à la partie I ou II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
6. Le soutien ou l’entretien fourni dans le cadre d’un engagement pris à l’égard du membre en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le ménage à qui un avis a été donné en application du paragraphe (1) cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si le gestionnaire de services :
a) soit ne reçoit aucune réponse du ménage dans le délai que précise l’avis;
b) soit conclut, à la suite de la réponse reçue du ménage dans le délai que précise l’avis, que le membre n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir le revenu du type que précise l’avis. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Malgré le paragraphe (3), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité : défaut de se dessaisir d’un bien résidentiel
32. (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible à moins que chaque membre du ménage qui a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien résidentiel qui est situé en Ontario ou ailleurs et qui peut être occupé à longueur d’année s’en dessaisisse et donne au gestionnaire de services une confirmation écrite du dessaisissement. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le dessaisissement doit avoir lieu et la confirmation être donnée :
a) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois à l’égard duquel le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le membre a l’intérêt sur le bien au moment où le ménage commence à recevoir l’aide;
b) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois au cours duquel le membre acquiert l’intérêt sur le bien, s’il l’acquiert après que le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le gestionnaire de services peut proroger de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage.
2. Le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
3. L’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et le particulier maltraitant.
4. Le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 2.
(4.1) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative à la traite d’un membre du ménage.
2. Le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
3. L’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et un particulier qui se livre à la traite du membre.
4. Le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 2.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien résidentiel» S’entend :
a) de tout ou partie d’un bien utilisé à des fins résidentielles;
b) dans le cas d’un bien utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à d’autres fins, de la partie utilisée à des fins résidentielles. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité — aide financière prévue à l’art. 20.1
32.1 Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il a accepté une offre d’aide financière visée à l’article 20.1 et qu’il commence à recevoir une telle aide. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 5.
Cessation de l’admissibilité — refus des offres
32.2 (1) Un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il refuse l’offre d’une telle aide de la part du gestionnaire de services relativement à un logement situé dans l’aire de service de ce gestionnaire qui :
a) d’une part, respecte les normes d’occupation du gestionnaire de services;
b) d’autre part, est situé dans un ensemble domiciliaire pour lequel le ménage a fait part de sa préférence. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.
(2) Le refus par un ménage d’une offre de prestation de logement transférable ne doit pas être considéré comme un refus au sens du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.
(3) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/22, art. 6.
(5) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages des règles d’admissibilité provinciales énoncées aux paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.
(6) Dans le cas d’un ménage inscrit sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour l’aviser des règles d’admissibilité provinciales énoncées aux paragraphes (1) à (3) avant la date à laquelle les règles commencent à s’appliquer. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 2.
Règles d’admissibilité locales exigées
32.3 (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services établit des règles d’admissibilité en vertu des articles 32.4 et 32.5 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(2) Les exigences énoncées aux articles 32.4 et 32.5 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
Règle locale exigée — revenu maximal du ménage
32.4 (1) Le gestionnaire de services établit une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que son revenu ne dépasse pas un seuil maximal précisé. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(2) Aux fins de la règle d’admissibilité locale, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le revenu du ménage correspond au revenu net de ses membres, exception faite du revenu des membres qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.
2. Le revenu net d’un membre d’un ménage est calculé comme suit :
i. Prendre le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant que la décision relative à l’admissibilité soit prise ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré pour l’année d’imposition, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré.
ii. Soustraire du montant visé à la sous-disposition i le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition.
iii. Ajouter à la somme obtenue à la sous-disposition ii le total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.
iv. Soustraire de la somme obtenue à la sous-disposition iii les autres paiements exclus conformément à la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différents revenus maximaux pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(4) Le revenu maximal pour un logement précisé dans la règle d’admissibilité locale doit correspondre au moins au seuil de revenu des ménages prescrit pour un tel logement par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(5) La règle d’admissibilité locale prévoit qu’elle ne doit être appliquée par le gestionnaire de services que pour décider si un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui attend de recevoir une telle aide est admissible pour l’application de l’article 45 de la Loi et non pour décider si un ménage continue d’être admissible à une telle aide pour l’application de l’article 52 de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(6) Malgré le paragraphe (1), la règle d’admissibilité locale prévoit que, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, le gestionnaire de services peut décider que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(7) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(8) La règle d’admissibilité locale commence à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 34, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer :
a) une date choisie par le gestionnaire de services qui n’est pas postérieure au 1er juillet 2023;
b) si aucune date n’est choisie, le 1er juillet 2023. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(9) Le gestionnaire de services revoit périodiquement la règle d’admissibilité locale exigée par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :
a) d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;
b) d’une université;
c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;
d) d’un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario;
e) d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)
«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 % du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 % de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance») Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7; Règl. de l’Ont. 365/23, art. 1.
Règle locale exigée : valeur maximale des biens du ménage
32.5 (1) Le gestionnaire de services établit une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que la valeur des biens du ménage correspond à la valeur totale des biens de ses membres, à l’exception des biens exclus conformément à la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différentes valeurs maximales pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les ménages de différents types et de différentes tailles, ainsi que pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(4) La valeur maximale précisée dans la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 50 000 $. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(5) Sans préjudice des autres éléments qu’elle peut exclure, la règle d’admissibilité locale doit exclure ce qui suit de la valeur des biens du ménage :
1. Sous réserve du paragraphe (6), la valeur de l’intérêt qu’a un membre du ménage sur un véhicule automobile qui n’est pas utilisé principalement pour l’exploitation d’une entreprise par un membre du ménage.
2. La valeur des outils d’un métier qui sont essentiels au travail d’un membre du ménage en qualité d’employé.
3. Sous réserve du paragraphe (7), la valeur des biens d’un membre du ménage qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise que celui-ci exploite ou sur laquelle il a un intérêt.
4. La valeur de services funéraires prépayés.
5. Sous réserve du paragraphe (8), la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie.
6. Le produit d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie qui sera utilisé pour des articles ou des services liés à une déficience.
7. Si un membre du ménage a reçu un paiement en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour sa participation réussie à un programme d’activités qui l’aidera à l’égard de l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, de l’acquisition de compétences liées à l’emploi et de l’accroissement de ses compétences parentales, la valeur de toute partie de ce paiement qui, dans un délai que le gestionnaire de services juge raisonnable, sera utilisée pour l’éducation postsecondaire du membre.
8. La valeur de fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour le compte d’un enfant d’un membre du ménage.
9. La valeur des vêtements, bijoux et autres effets personnels d’un membre du ménage.
10. La valeur de l’ameublement du logement qu’occupe le ménage, qui comprend les objets décoratifs ou artistiques mais rien de ce qui est utilisé principalement pour exploiter une entreprise.
11. Sous réserve du paragraphe (9), la valeur de l’intérêt bénéficiaire dans une fiducie qu’a un membre du ménage atteint d’une déficience si le capital de la fiducie provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.
12. La valeur des fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le bénéficiaire du régime est un membre du ménage.
13. La valeur de fonds détenus dans un compte d’un membre du ménage relativement à une initiative dans le cadre de laquelle le gestionnaire de services ou une entité approuvée par celui-ci s’engage à verser des fonds pour contribuer aux objectifs d’épargne du membre.
14. La valeur des fonds détenus par un membre du ménage dans un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 146.3 de cette loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure l’intérêt d’un membre sur un seul véhicule, et non sur tout autre véhicule sur lequel le membre a un intérêt. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure :
a) la valeur des biens d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour ce membre;
b) la valeur des biens nécessaires à l’exploitation d’une entreprise jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour cette entreprise Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(8) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur de rachat de polices d’assurance-vie jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le ménage. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(9) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur des intérêts bénéficiaires d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour ce membre. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(10) La règle d’admissibilité locale prévoit qu’elle ne doit pas être appliquée par le gestionnaire de services pour décider si un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui attend de recevoir une telle aide est admissible à cette aide en application de l’article 45 de la Loi ou si un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu continue d’être admissible à une telle aide en application de l’article 52 de la Loi, si chaque membre du ménage reçoit une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou reçoit un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(11) Malgré le paragraphe (1), la règle d’admissibilité locale prévoit, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, le gestionnaire de services peut décider que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(12) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(13) La règle d’admissibilité locale commence à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 35, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer :
a) une date choisie par le gestionnaire de services qui n’est pas postérieure au 1er juillet 2023;
b) si aucune date n’est choisie, le 1er juillet 2023. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
(14) Le gestionnaire de services revoit périodiquement la règle d’admissibilité locale exigée par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/22, art. 7.
Règles d’admissibilité locales facultatives
33. (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales en vertu des articles 36 à 38 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 8.
(2) Les exigences énoncées aux articles 36 à 41 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/22, art. 8.
34. et 35. Abrogés : Règl. de l’Ont. 242/22, art. 8.
Règle locale : certaines déclarations de culpabilité
36. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un de ses membres a été déclaré coupable de ce qui suit :
a) soit d’une infraction prévue à l’article 55 de la Loi ou à l’article 85 de l’ancienne loi;
b) soit d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) La règle d’admissibilité locale ne doit pas prévoir qu’un ménage n’est pas admissible en raison d’une déclaration de culpabilité qui date de plus de deux ans au moment où est prise la décision relative à l’admissibilité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Règle locale : absence du logement
37. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si tous ses membres sont absents du logement pour lequel le ménage reçoit une telle aide pendant un nombre de jours qui dépasse le nombre maximal que précise la règle. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) La règle d’admissibilité locale peut prévoir un nombre maximal de jours consécutifs, un nombre maximal de jours par année ou les deux. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le nombre maximal de jours consécutifs que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 60. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le nombre maximal de jours par année que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 90. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) La règle d’admissibilité locale doit prévoir qu’un membre du ménage qui s’absente pour des raisons médicales est réputé ne pas être absent. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Règle locale : non-respect des normes d’occupation
38. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il occupe un logement dont la grandeur dépasse la grandeur maximale permise par les normes d’occupation du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que le ménage ne cesse pas d’être admissible tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins un an après que le gestionnaire de services l’a informé qu’il occupait un logement dont la grandeur dépasse la grandeur maximale permise par les normes d’occupation du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que le ménage ne cesse pas d’être admissible s’il respecte la marche à suivre que précise la règle ou le gestionnaire de services pour être transféré dans un logement permis par les normes d’occupation du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) La marche à suivre visée au paragraphe (3) doit prévoir que :
a) le ménage cesse d’être admissible si, après l’expiration du délai visé au paragraphe (2), il refuse une offre de transfert dans un logement permis par les normes d’occupation du gestionnaire de services;
b) le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 4.
39. Abrogé : Règl. de l’Ont. 318/19, art. 5.
Règles locales : motif de la résidence non valable
40. Une règle d’admissibilité locale ne peut pas prévoir qu’un ménage soit traité différemment des autres parce qu’il réside, ou a déjà résidé, à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Règles locales : aucune distinction relative à la durée de la réception d’une aide
41. Une règle d’admissibilité locale ne peut pas prévoir qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit traité différemment des autres ménages qui reçoivent une telle aide selon la période pendant laquelle il a reçu cette aide. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Normes d’occupation
Exigences relatives aux normes d’occupation, par. 43 (2) de la Loi
42. (1) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 43 (2) de la Loi comme exigences auxquelles sont assujetties les normes d’occupation prévues au paragraphe 43 (1) de la Loi :
1. Les normes doivent permettre à un ménage d’occuper un logement plus grand que celui qui serait normalement permis si ce logement est raisonnablement nécessaire en raison d’une déficience ou de l’état de santé d’un des membres du ménage.
2. Les normes d’occupation doivent prévoir que l’enfant d’un membre du ménage est traité comme un membre du ménage, pour l’application des normes, s’il satisfait aux conditions suivantes :
i. il fréquente un établissement d’enseignement reconnu et ne vit pas avec le ménage pendant qu’il fréquente cet établissement,
ii. il vit avec le ménage pendant qu’il ne fréquente pas cet établissement,
iii. il dépend financièrement du ménage, totalement ou en partie. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1).
«établissement d’enseignement reconnu» S’entend de l’un ou l’autre des établissements suivants ou d’un établissement semblable en dehors de l’Ontario :
1. Une école, au sens de la Loi sur l’éducation.
2. Une université.
3. Un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
4. Un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.
5. Une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 365/23, art. 2.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Demande et décision
Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 44 (3) de la Loi
43. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 44 (3) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à ce que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.
2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande d’aide dans un logement qu’un fournisseur de logements fournit dans le cadre de son mandat, visé à l’article 76 de la Loi, qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger les renseignements ou les documents en question.
3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
4. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 3.
Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 45 (2) de la Loi
44. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 45 (2) de la Loi :
1. Si le gestionnaire de services décide qu’une demande n’est pas complète, il avise le ménage sans délai de ce qui manque à la demande.
2. Si une demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services avise, en application de la disposition 1, uniquement le membre du ménage qui a présenté la demande, et aucun autre membre.
2.1 Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé à la disposition 2, le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, le gestionnaire de services :
i. fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier,
ii. demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services,
iii. ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.
3. Une fois que la demande est complète, le gestionnaire de services décide sans délai si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
4. En ce qui concerne les demandes accompagnées d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services décide, dans les 14 jours qui suivent celui où la demande a été complétée, s’il accède à cette demande et, le cas échéant, il décide aussi, dans le même délai, si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 4.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Mécanisme de sélection
Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 47 (3) de la Loi
45. Les exigences énoncées aux articles 46 à 51 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 47 (3) de la Loi, comme exigences auxquelles est assujetti le mécanisme mis en place par le gestionnaire de services pour choisir des ménages parmi ceux qui sont en attente d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente centralisée
46. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre une liste d’attente centralisée pour l’aire de service ainsi que des règles prévoyant ce qui suit :
1. Un ménage est inscrit sur la liste d’attente dès que le gestionnaire de services décide qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
2. et 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 318/19, art. 6.
4. Un ménage est retiré de la liste dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. il demande d’être retiré,
ii. il cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. il a accepté une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans l’aire de service.
4.1 La sous-disposition 4 ii ne s’applique pas au ménage qui cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application de l’article 32.1 si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes qui justifient qu’il ne retire pas le ménage de la liste.
5. La sous-disposition 4 iii ne s’applique pas à l’acceptation de l’une ou l’autre des offres suivantes :
i. une offre de refuge d’urgence,
ii. une offre de logement temporaire pendant qu’un ou plusieurs des membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling.
5.1 À moins que le gestionnaire de services ne soit convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, un ménage est retiré de la liste si, à la fois :
i. il ne reçoit pas d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
ii. il a accepté une offre de prestation de logement transférable faite par le gestionnaire de services.
6. Au moins tous les 24 mois après l’inscription d’un ménage sur la liste, le gestionnaire de services décide si celui-ci continue d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
7. Le gestionnaire de services peut, à la demande d’un ménage, retirer temporairement celui-ci de la liste pour une période convenue entre eux.
8. Le gestionnaire de services replace sur la liste un ménage qui en avait été temporairement retiré en vertu de la disposition 7 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. la période visée à la disposition 7 a pris fin,
ii. le ménage demande d’être replacé sur la liste d’attente.
9. Le gestionnaire de services retire un ménage de la liste pour une période maximale d’un an si les conditions suivantes sont remplies :
i. le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,
ii. le ménage demande d’être temporairement retiré de la liste,
iii. le membre qui a fait la demande informe le gestionnaire de services que le membre maltraité vit ou vivra avec le particulier maltraitant,
iv. le gestionnaire de services n’a pas déjà retiré le ménage en application de la présente disposition.
10. Le gestionnaire de services replace sur la liste un ménage qui en avait été temporairement retiré en application de la disposition 9 à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
i. la date à laquelle le ménage fait la demande pour être replacé sur la liste,
ii. un an après que le ménage a été retiré de la liste en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 340/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 6.
(2) Le gestionnaire de services veille à ce que les ménages qui étaient inscrits sur la liste d’attente centralisée tenue en application de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article figurent sur la liste d’attente centralisée initiale exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme – préférences du ménage
46.1 (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant qu’un ménage indique ses préférences pour des ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.
(2) Les règles doivent prévoir que, tant que le ménage n’a pas indiqué de préférence pour un ensemble domiciliaire, la préférence du ménage doit être pour un ensemble domiciliaire situé dans l’aire de service du gestionnaire de services ou dans une partie de cette aire déterminée par le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.
(3) Les règles doivent permettre à un ménage de modifier ou de retirer sa préférence pour un ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.
(4) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de ses règles prévues aux paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 318/19, art. 7.
Exigences relatives au mécanisme de sélection pour les logements vacants
47. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement à la sélection, pour un logement vacant, d’un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :
1. Sous réserve des dispositions 5, 5.1 et 7, le ménage est choisi :
i. à partir de la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46,
ii. conformément à l’ordre de priorité établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi.
2. Pour l’application de la disposition 1, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services :
i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,
ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.
3. Si la méthode prévue à la sous-disposition 2 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
4. Si la méthode prévue à la sous-disposition 2 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
5. Le fournisseur de logements peut choisir un ménage, que celui-ci figure ou non sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, si ce ménage satisfait aux conditions suivantes :
i. il occupe un autre logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service,
ii. il reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. il a demandé un transfert à un autre logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service.
5.1 Le fournisseur de logements peut choisir un ménage, avec l’approbation du gestionnaire de services, que celui-ci figure ou non sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, si ce ménage satisfait aux conditions suivantes :
i. il occupe un logement qu’exploite un autre fournisseur de logements dans l’aire de service,
ii. il reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. il a demandé un transfert à un logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service.
6. Lorsqu’il choisit un ménage conformément à la disposition 5 ou 5.1, le fournisseur de logements accorde la priorité aux ménages qui appartiennent à la catégorie des ménages prioritaires.
7. Si les règles le prévoient, le fournisseur de logements peut choisir un ménage si les conditions suivantes sont réunies :
i. le ménage occupe un logement situé dans une autre aire de service,
ii. le ménage reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. le ménage a demandé un transfert dans un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services,
iv. le gestionnaire de services a décidé que le ménage était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
v. le choix s’effectue dans le cadre d’une entente d’échange permettant le transfert entre différentes aires de service de ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
8. Un ménage peut être choisi seulement si le logement vacant est de la grandeur et du type qui sont permis dans son cas en application de l’article 46 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, par. 8 (1) à (3).
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«ménage pertinent» Relativement à un logement vacant, ménage qui a fait part de sa préférence pour l’ensemble domiciliaire où est situé le logement et pour lequel sont permis la grandeur et le type du logement en application de l’article 46 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Il est entendu que l’article 48 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un choix fait en vertu de la disposition 5, 5.1 ou 7 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, par. 8 (4).
Exigences relatives au mécanisme : choix de ménages déjà logés
48. Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit :
1. Le fournisseur de logements peut, avec l’approbation du gestionnaire de services, choisir un ménage qui occupe déjà un logement situé dans un ensemble domiciliaire désigné pour qu’il reçoive une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
2. Le choix visé à la disposition 1 se fait, conformément à l’ordre de priorité des ménages établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi, parmi les ménages qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 et qui occupent déjà un logement situé dans l’ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : fournisseur de logements aux ménages non conventionnels
49. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit prévoir que les règles visées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un logement pour ménages non conventionnels si le fournisseur de logements aux ménages non conventionnels y consent. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les règles visées au paragraphe (1) sont les règles prévues par les dispositions suivantes :
1. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 47 (1).
2. Les dispositions 2 à 4 du paragraphe 47 (1). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fournisseur de logements aux ménages non conventionnels» Fournisseur de logements qui a le mandat, en application de l’article 76 de la Loi, de fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger. («alternative housing provider»)
«logement pour ménages non conventionnels» Logement situé dans un ensemble domiciliaire qu’exploite un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels et qui est mis à la disposition de ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger («alternative housing unit») Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements
50. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles qui permettent au fournisseur de logements, malgré toute autre règle, de refuser d’offrir à un ménage un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il serait contraire au mandat qu’a le fournisseur de logements en application de l’article 76 de la Loi d’offrir le logement.
2. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur les antécédents du ménage en matière de logement, que celui-ci pourrait ne pas s’acquitter de l’obligation d’en payer le loyer selon le montant exigible et aux moments prévus.
3. Le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif et le ménage n’accepte pas ses responsabilités de membre du fournisseur de logements, ou le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le ménage n’accepterait pas ces responsabilités ou serait incapable de les accepter.
4. Il s’agit d’un logement que des particuliers occuperaient ensemble et le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que son occupation partagée par le ménage serait déraisonnable.
5. Tous les critères suivants sont remplis :
i. Au cours des cinq dernières années :
A. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée la location d’un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,
B. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif par un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 5 de l’article 94.2 de cette loi.
ii. La location ou l’occupation qui a été résiliée par ordonnance se faisait dans un ensemble domiciliaire désigné.
iii. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation n’a pas été annulée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou annulée en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
iv. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation reposait sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant un ou plusieurs des actes suivants :
A. Un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou 94.4 (4) a) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
B. La production, la distribution ou la vente illicites de cannabis.
C. La traite de personnes.
D. Le recours ou la tentative de recours à la violence physique contre autrui.
E. Un préjudice physique infligé à autrui, ou une tentative ou un risque de préjudice physique à l’endroit d’autrui.
F. Le recours aux menaces contre autrui ou l’intimidation ou le harcèlement d’autrui.
v. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le fait de loger le ménage présenterait un risque pour la sécurité d’une ou de plusieurs autres personnes dans l’ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 9.
(2) L’ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) est un ensemble domiciliaire désigné auquel s’applique le programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 6 a) ou 6 b) indiqué à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit si le fournisseur de logements refuse, en vertu d’une règle prévue par le paragraphe (1), d’offrir un logement à un ménage auquel il aurait normalement été tenu d’en offrir un :
1. Le fournisseur de logements avise le ménage de son refus.
2. À la demande du ménage, le fournisseur de logements révise sa décision de refuser d’offrir le logement.
3. Les règles prévues par les dispositions 1 et 2 s’appliquent seulement à la première fois que le fournisseur de logements refuse de faire une offre à un ménage et non aux fois suivantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : logements adaptés
51. Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement aux logements adaptés :
1. Aucune des règles prévues par les articles 47 à 50 ne s’applique à l’égard des logements adaptés.
2. Un ménage qui occupe un logement adapté est choisi pour recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu lorsque le gestionnaire de services décide que le ménage est admissible à une telle aide. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles de priorité
Règles de priorité provinciales, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi
52. (1) Les règles suivantes sont prescrites comme règles de priorité provinciales pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2) de la Loi :
1. Un ménage qui appartient à la catégorie des ménages prioritaires a priorité sur un ménage qui n’appartient pas à cette catégorie.
2. L’ordre de priorité des ménages dont il a été décidé qu’ils pouvaient être placés dans la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle ceux-ci ont présenté une demande écrite en application de l’article 56 pour être placés dans cette catégorie, que la demande ait satisfait ou non à toutes les exigences de cet article au moment où elle a été présentée.
3. Sauf si la règle de priorité établie par un gestionnaire de services prévoit autrement conformément au paragraphe (2), l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle un ménage a présenté une demande complète d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 318/19, art. 10.
(2) La règle de priorité établie par le gestionnaire de services peut prévoir un résultat différent de celui qui est obtenu en application de la disposition 3 du paragraphe (1), mais seulement si elle prévoit que le temps qu’a passé un ménage sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 est pris en compte dans l’établissement de l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Catégorie des ménages prioritaires, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi
53. Les règles énoncées aux articles 54 à 58.1 sont prescrites, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2) de la Loi, comme règles de priorité provinciales servant à décider si un ménage appartient à la catégorie des ménages prioritaires. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 7.
Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur des mauvais traitements autres que la traite
54. (0.1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre d’un ménage. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 8 (1).
(1) Un ménage peut être placé dans la catégorie des ménages prioritaires si les conditions suivantes sont remplies :
a) un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier;
b) le particulier maltraitant vit ou vivait avec le membre maltraité ou le parraine en tant qu’immigrant;
c) le membre maltraité a l’intention de ne plus vivre avec le particulier maltraitant. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Si le membre maltraité et le particulier maltraitant ne vivent plus ensemble, le ménage ne peut pas être inclus dans la catégorie des ménages prioritaires à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
1. Une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois après que le membre maltraité et le particulier maltraitant ont cessé de vivre ensemble, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.
2. Le gestionnaire de services est convaincu que les mauvais traitements se poursuivaient au moment où une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.
3. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait qu’une demande écrite de placement n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 8 (2).
(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 3 du paragraphe (2), le gestionnaire de services examine la question de savoir si, selon le cas :
a) un des membres du ménage savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;
b) un des membres du ménage était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (2);
c) le membre maltraité risque de faire l’objet d’autres mauvais traitements de la part du particulier maltraitant;
d) le membre maltraité risque de vivre de nouveau avec le particulier maltraitant par suite de difficultés financières que pourrait atténuer une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;
e) le membre maltraité a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative aux mauvais traitements dont il a déjà fait l’objet;
f) le membre maltraité tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire;
g) le membre maltraité remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il vit dans un refuge d’urgence,
(ii) il vit dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;
h) il existe d’autres circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 8 (3).
Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur la traite
54.1 (1) Un ménage peut être placé dans la catégorie des ménages prioritaires si un de ses membres fait l’objet ou a fait l’objet de la traite. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 9.
(2) Si le membre ne fait plus l’objet de la traite, le ménage ne peut pas être placé dans la catégorie des ménages prioritaires à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
1. Une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois après que la traite a cessé, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.
2. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait qu’une demande écrite de placement n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 9.
(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 2 du paragraphe (2), le gestionnaire de services examine la question de savoir si, selon le cas :
a) un des membres du ménage savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;
b) un des membres du ménage était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (2);
c) le membre qui a fait l’objet de la traite est exposé aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite, notamment le risque découlant de difficultés financières que pourrait atténuer une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;
d) le membre qui a fait l’objet de la traite a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative à la traite dont il a fait l’objet;
e) le membre qui a fait l’objet de la traite tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire;
f) le membre qui a fait l’objet de la traite remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il vit dans un refuge d’urgence,
(ii) il vit dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;
g) il existe d’autres circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 9.
Catégorie des ménages prioritaires : restriction concernant la remise en question
55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois qu’il décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services ne doit pas remettre en question sa décision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le gestionnaire de services peut retirer un ménage de la catégorie des ménages prioritaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage et le membre qui a présenté la demande avise le gestionnaire de services :
(i) qu’il veut que le particulier maltraitant fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
(ii) que le particulier maltraitant est décédé;
(a.1) la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapporte à la traite d’un membre du ménage et le membre qui a présenté la demande avise le gestionnaire de services :
(i) qu’il veut qu’un particulier qui se livre ou s’est livré à cette traite fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
(ii) si un seul particulier se livre ou s’est livré à cette traite, qu’il est décédé;
b) le ménage accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que l’offre vienne ou non d’un fournisseur de logements situé dans l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 10.
Catégorie des ménages prioritaires : exigences relatives à la demande
56. Les exigences suivantes s’appliquent à une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires :
1. La demande doit être présentée par écrit.
2. La demande doit être présentée par un membre du ménage âgé d’au moins 16 ans.
3. Si la demande se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, elle doit comprendre le consentement écrit du membre maltraité, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a).
4. Si la demande est liée à la traite d’un membre du ménage, elle doit comprendre le consentement écrit du membre qui fait ou a fait l’objet de la traite, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par le paragraphe 54.1 (1) et, s’il y a lieu, pour vérifier les conditions exigées par la disposition 1 du paragraphe 54.1 (2). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 11.
Catégorie des ménages prioritaires : autorisation de communiquer avec un particulier désigné
56.1 (1) Si la demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services demande ce qui suit au membre du ménage qui a présenté la demande :
a) l’autorisation de communiquer, à la seule fin mentionnée au paragraphe (2), avec un particulier désigné par le membre, dans les cas où le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec le membre;
b) si le membre donne une telle autorisation au gestionnaire de services, les coordonnées du particulier. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 12.
(2) La seule fin visée à l’alinéa (1) a) est de demander que le particulier avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 12.
Catégorie des ménages prioritaires : restrictions relatives aux renseignements et aux documents exigés
57. Les restrictions suivantes visent les renseignements et les documents que le gestionnaire de services peut exiger pour décider si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.
2. Dans le cas d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, le gestionnaire de services :
i. ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents,
ii. ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre maltraité a introduit ou non une instance contre le particulier maltraitant ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci.
3. Dans le cas d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, le gestionnaire de services :
i. ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents,
ii. ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre qui fait ou a fait l’objet de la traite a introduit ou non une instance contre un particulier qui se livre à la traite ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 13.
Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de mauvais traitements autres que la traite
58. (1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre d’un ménage. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (1).
(2) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a), selon laquelle un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un particulier mentionné au paragraphe 1 (2), est remplie et cette condition ne peut être vérifiée par aucune autre méthode. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (1).
(2.1) Le document doit comprendre les renseignements suivants :
1. Le nom du membre maltraité.
2. Un énoncé de la part de la personne qui prépare le document portant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un particulier mentionné au paragraphe 1 (2).
3. Une description des circonstances qui indiquent que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de mauvais traitements.
4. Des renseignements au sujet de la personne qui a préparé le document, notamment son nom, son métier ou sa profession, ainsi que ses désignations professionnelles, le cas échéant.
5. La date à laquelle le document a été préparé. Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (1).
(3) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services est convaincu :
a) soit qu’un membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si l’un ou l’autre des membres du ménage tente d’obtenir le document sous forme écrite;
b) soit que la personne qui prépare le document risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si elle le produit sous forme écrite;
c) soit qu’un document écrit ne devrait pas être exigé en raison de circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le document doit être :
a) soit préparé par une personne mentionnée au paragraphe (5), dans l’exercice de sa profession;
a.1) soit préparé, dans l’exercice de sa profession, par une personne employée par un organisme qui fournit des services de soutien social dans la collectivité, et signé à la fois par la personne qui l’a préparé et par une personne qui a l’autorité de lier l’organisme;
b) soit préparé par une personne qui est au courant des mauvais traitements s’il est accompagné, dans les cas où le gestionnaire de services l’exige, d’une déclaration attestant de sa véracité faite devant un commissaire aux affidavits. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (2).
(5) Les personnes visées à l’alinéa (4) a) sont les suivantes :
1. Un médecin.
2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.
3. Un avocat.
4. Un agent d’exécution de la loi.
5. Un ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages.
6. Un éducateur de la petite enfance inscrit.
7. Un enseignant.
8. Un conseiller en orientation.
9. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.
10. Un aîné autochtone, un Autochtone traditionnel ou un gardien du savoir autochtone.
11. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.
12. Un Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme.
13. Un travailleur social inscrit.
14. Un technicien en travail social inscrit.
15. Un psychothérapeute, un psychothérapeute autorisé ou un thérapeute autorisé en santé mentale. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 14 (3).
Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de traite
58.1 (1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements qui consistent en la traite. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.
(2) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par le paragraphe 54.1 (1), selon laquelle un membre du ménage fait l’objet ou a fait l’objet de la traite, est remplie et cette condition ne peut être vérifiée par aucune autre méthode. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.
(3) Le document doit comprendre les renseignements suivants :
1. Le nom du membre qui fait ou a fait l’objet de la traite.
2. Un énoncé de la part de la personne qui prépare le document portant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.
3. Une description des circonstances qui indiquent que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.
4. Des renseignements au sujet de la personne qui a préparé le document, notamment son nom, son métier ou sa profession, ainsi que ses désignations professionnelles, le cas échéant.
5. La date à laquelle le document a été préparé. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.
(4) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services est convaincu :
a) soit qu’un membre du ménage sera exposé aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite si l’un ou l’autre des membres du ménage tente d’obtenir le document sous forme écrite;
b) soit que la personne qui prépare le document sera exposée aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite si elle le produit sous forme écrite;
c) soit qu’un document écrit ne devrait pas être exigé en raison de circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.
(5) Le document doit être :
a) soit préparé par une personne mentionnée au paragraphe (6), dans l’exercice de sa profession;
b) soit préparé, dans l’exercice de sa profession, par une personne employée par un organisme qui fournit des services de soutien social dans la collectivité, et signé à la fois par la personne qui l’a préparé et par une personne qui a l’autorité de lier l’organisme;
c) soit préparé par une personne qui est au courant de la traite s’il est accompagné, dans les cas où le gestionnaire de services l’exige, d’une déclaration attestant de sa véracité faite devant un commissaire aux affidavits. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.
(6) Les personnes visées à l’alinéa (5) a) sont les suivantes :
1. Un médecin.
2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.
3. Un avocat.
4. Un agent d’exécution de la loi.
5. Un ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages.
6. Un éducateur de la petite enfance inscrit.
7. Un enseignant.
8. Un conseiller en orientation.
9. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.
10. Un aîné autochtone, un Autochtone traditionnel ou un gardien du savoir autochtone.
11. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.
12. Un Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme.
13. Un travailleur social inscrit.
14. Un technicien en travail social inscrit.
15. Un psychothérapeute, un psychothérapeute autorisé ou un thérapeute autorisé en santé mentale. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 15.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Dispositions diverses
Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 52 (1) de la Loi
59. (1) Pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi :
a) l’intervalle régulier visé à ce paragraphe est une fois tous les 12 mois après que le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;
b) les autres moments visés à ce paragraphe sont ceux que le gestionnaire de services estime appropriés. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 437/17, art. 16.
Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 52 (3) de la Loi
60. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 52 (3) de la Loi, comme exigences que le gestionnaire de services doit respecter lorsqu’il prend la décision prévue au paragraphe 52 (1) de la Loi :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le faire.
2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un logement qu’un fournisseur de logements fournit dans le cadre de son mandat visé à l’article 76 de la Loi qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger les renseignements ou les documents en question.
3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,
ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
4. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait à la traite d’un membre du ménage,
ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 17.
Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 53 (1) de la Loi
61. (1) Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’un avis prévu au paragraphe 53 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) L’avis de décision est donné dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision ou dans l’autre délai que fixe le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) L’avis de décision doit comprendre ce qui suit :
1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision.
2. Si une révision de la décision peut être demandée en vertu de l’article 156 de la Loi :
i. un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision,
ii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision,
iii. un énoncé des motifs de la décision.
3. S’il n’est pas permis de demander une révision de la décision en vertu de l’article 156 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision ne peut faire l’objet d’une révision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Si une décision a trait à une demande qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’avis de la décision est donné uniquement au membre du ménage qui a présenté la demande, et à aucun autre membre du ménage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé au paragraphe (4), le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, le gestionnaire de services :
a) fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier;
b) demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services;
c) ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 18.
Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 54 (1) de la Loi
62. Les renseignements, les documents et toute autre chose que le gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (1) de la Loi le sont :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, en les affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 54 (3) de la Loi
63. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 8 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (3) de la Loi sont mis à la disposition des membres du public en permettant à ceux-ci, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Malgré le paragraphe (1), les seuls renseignements énoncés à la disposition 5 du paragraphe 54 (1) de la Loi que le fournisseur de logements est tenu de mettre à la disposition du public sont les renseignements concernant les ensembles domiciliaires qu’il exploite. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restriction concernant le remboursement exigé, par. 56 (2) de la Loi
64. (1) Le gestionnaire de services ne peut pas exiger, en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi, qu’un ménage lui rembourse une différence qui résulte d’une erreur. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une erreur commise par un membre du ménage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restrictions concernant le recouvrement par augmentation du loyer, par. 56 (5) de la Loi
65. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 56 (5) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à l’augmentation du loyer indexé sur le revenu par le gestionnaire de services :
1. L’augmentation ne peut pas dépasser 10 pour cent du loyer indexé sur le revenu qui serait normalement payable.
2. Le gestionnaire de services doit remettre au ménage un avis d’augmentation, le cas échéant, et l’augmentation ne prend pas effet avant le commencement du deuxième mois suivant celui de la remise de l’avis.
3. Le gestionnaire de services doit donner au fournisseur de logements un avis d’augmentation, le cas échéant.
4. Malgré la disposition 2, si une augmentation de loyer devait par ailleurs prendre effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation ne prend pas effet avant le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 692/20, art. 1.
Pouvoirs des agents de révision de l’admissibilité, par. 57 (3) de la Loi
66. Les pouvoirs suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, comme pouvoirs dont est investi l’agent de révision de l’admissibilité qui mène une enquête en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi :
1. L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur les questions qui peuvent être liées à l’enquête.
2. L’agent de révision de l’admissibilité peut pénétrer dans un lieu si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
i. le lieu est ouvert au public,
ii. il est consenti à ce que l’agent pénètre dans le lieu,
iii. l’agent pénètre dans le lieu en vertu d’un mandat de perquisition. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Pouvoirs des agents d’aide au recouvrement, par. 58 (2) de la Loi
67. (1) Les pouvoirs suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 58 (2) de la Loi, comme pouvoirs dont est investi l’agent d’aide au recouvrement qui aide un membre du ménage à prendre les mesures nécessaires pour obtenir du soutien financier :
1. L’agent d’aide au recouvrement peut :
i. aider un membre d’un ménage en ce qui concerne les instances judiciaires relatives au soutien financier ou introduire et poursuivre de telles instances judiciaires au nom du membre,
ii. aider un membre du ménage à conclure une entente prévoyant l’octroi de soutien financier à un membre du ménage, y compris un contrat familial au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et déposer une telle entente au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée.
2. Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 1, l’agent d’aide au recouvrement peut :
i. effectuer des enquêtes,
ii. recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’agent d’aide au recouvrement à faire quoi que ce soit qui lui serait interdit en application de la Loi sur le Barreau. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Logements adaptés — Règles d’admissibilité
Règles d’admissibilité provinciales, art. 59 de la Loi
68. Les règles énoncées aux articles 69 à 71 sont prescrites, pour l’application de l’article 59 de la Loi, comme règles d’admissibilité provinciales à suivre pour décider de l’admissibilité à un logement adapté. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Admissibilité : exigence relative au besoin
69. (1) Pour qu’un ménage soit admissible à un logement adapté, au moins un de ses membres doit avoir besoin de modifications concernant l’accessibilité ou de services de soutien financés par la Province pour vivre de façon autonome dans la collectivité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le ménage qui compte un ou plusieurs membres qui avaient besoin de services de soutien financés par la Province et dont il avait été décidé qu’il était admissible à un logement adapté ne cesse pas d’y être admissible en application du paragraphe (1) parce que ces membres n’ont plus besoin des services, à moins que l’état qui nécessitait la fourniture des services n’existe plus chez aucun de ces membres. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité : défaut de remettre un avis de changement
70. (1) Un ménage cesse d’être admissible à un logement adapté s’il n’avise pas l’administrateur de logements adaptés, conformément au présent article, d’un changement décrit au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le changement visé au paragraphe (1) est celui qui touche tout renseignement ou document que le ménage a déjà fourni à l’administrateur de logement adapté et qu’il était tenu de lui fournir aux fins de la décision concernant son admissibilité ou la continuation de son admissibilité à un logement adapté. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de changement doit être donné à l’administrateur de logements adaptés dans les 30 jours qui suivent le changement ou dans le délai plus long que fixe l’administrateur. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) L’administrateur de logements adaptés peut proroger le délai de remise de l’avis soit avant soit après son expiration. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Le ménage doit aviser l’administrateur de logements adaptés :
a) d’un changement à un document, en fournissant une copie de la nouvelle version du document;
b) d’un changement à un renseignement, en fournissant un avis indiquant ce changement. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur de logements adaptés peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements
71. (1) Le ménage dont il avait été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’y être admissible s’il omet de fournir les renseignements demandés par l’administrateur de logements adaptés aux fins de la prise d’une décision, en application du paragraphe 65 (1) de la Loi ou d’une règle prévue par la disposition 5 du paragraphe 75 (1), relative à la continuation de l’admissibilité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur de logements adaptés peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Logements adaptés — Demande et décision
Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 60 (3) de la Loi
72. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 60 (3) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à ce que l’administrateur de logement adapté peut exiger en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi :
1. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.
2. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 19.
Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 61 (2) de la Loi
73. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi :
1. Si l’administrateur de logements adaptés décide qu’une demande n’est pas complète, il avise le ménage sans délai de ce qui manque à la demande.
2. Si une demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’administrateur de logements adaptés avise, en application de la disposition 1, uniquement le membre du ménage qui a présenté la demande, et aucun autre.
2.1 Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé à la disposition 2, l’administrateur de logements adaptés ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, l’administrateur :
i. fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier,
ii. demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec l’administrateur,
iii. ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.
3. Une fois que la demande est complète, l’administrateur de logements adaptés décide sans délai si le ménage est admissible à un logement adapté.
4. En ce qui concerne les demandes accompagnées d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’administrateur de logements adaptés décide, dans les 14 jours qui suivent celui où la demande a été complétée, s’il accède à cette demande et, le cas échéant, il décide aussi, dans le même délai, si le ménage est admissible à un logement adapté. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 20.
Logements adaptés — Mécanisme de sélection
Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 62 (2) de la Loi
74. Les exigences énoncées aux articles 75 à 77 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 62 (2) de la Loi, comme exigences auxquelles est assujetti le mécanisme mis en place par l’administrateur de logements adaptés pour choisir des ménages parmi ceux qui sont en attente d’un logement adapté. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente
75. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre une liste d’attente pour chaque ensemble domiciliaire ainsi que des règles prévoyant ce qui suit :
1. Un ménage est inscrit sur la liste de chacun des ensembles domiciliaires pour lesquels il a indiqué une préférence dès que l’administrateur décide qu’il est admissible à un logement adapté.
2. Un ménage est aussi inscrit sur la liste s’il remplit les conditions suivantes :
i. il occupe un logement adapté situé dans un des ensembles domiciliaires de l’administrateur,
ii. il a présenté une demande pour être inscrit sur la liste parce qu’il souhaite être transféré à un ensemble domiciliaire auquel se rapporte la liste.
3. La demande visée à la sous-disposition 2 ii est présentée à l’administrateur et elle doit, d’une part, être accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige et, d’autre part, être présentée sur le formulaire qu’il autorise.
4. Un ménage est retiré de la liste dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. il demande d’en être retiré,
ii. il cesse d’être admissible à un logement adapté,
iii. il a accepté une offre de logement adapté dans un des ensembles domiciliaires de l’administrateur.
5. L’administrateur décide, à certains moments, si un ménage inscrit sur la liste est toujours admissible à un logement adapté. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) L’administrateur de logements adaptés veille à ce que les ménages qui étaient inscrits sur la liste d’attente pour les logements adaptés d’un ensemble domiciliaire tenue en application de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article figurent sur la liste d’attente initiale exigée par le présent article pour le même ensemble. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : sélection des ménages admissibles à un logement adapté
76. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement à la sélection d’un ménage qui occupera un logement vacant situé dans un ensemble domiciliaire :
1. Le ménage est choisi parmi ceux qui figurent sur la liste d’attente pour l’ensemble domiciliaire qui est exigée par l’article 75.
2. S’il fournit des services de soutien financés par la Province à l’égard du logement, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin de ces services.
3. Si le logement est doté de modifications concernant l’accessibilité, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin de ces modifications.
4. S’il fournit des services de soutien financés par la Province à l’égard d’un logement et que ce logement est doté de modifications concernant l’admissibilité, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin tant des services que des modifications.
5. Le choix visé à la disposition 2, 3 ou 4 se fait, conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi, parmi les ménages pertinents.
6. Pour l’application de la disposition 5, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur :
i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,
ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.
7. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
8. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 101/14, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«ménage pertinent» Relativement à un logement vacant, ménage qui est inscrit sur la liste d’attente pour l’ensemble domiciliaire exigée par l’article 75 et qui peut être choisi en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements
77. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles qui permettent au fournisseur de logements, malgré toute autre règle, de refuser d’offrir à un ménage un logement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il serait contraire au mandat qu’a le fournisseur de logements en application de l’article 76 de la Loi d’offrir le logement.
2. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur les antécédents du ménage en matière de logement, que celui-ci pourrait ne pas s’acquitter de l’obligation d’en payer le loyer selon le montant exigible et aux moments prévus.
3. Le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif et le ménage n’accepte pas ses responsabilités de membre du fournisseur de logements ou le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le ménage n’accepterait pas ces responsabilités ou serait incapable de les accepter.
4. Il s’agit d’un logement que des particuliers occuperaient ensemble et le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que son occupation partagée par le ménage serait déraisonnable.
5. Le niveau des services de soutien fournis à l’égard du logement est considérablement supérieur ou inférieur à celui dont a besoin le ménage.
6. Tous les critères suivants sont remplis :
i. Au cours des cinq dernières années :
A. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée la location d’un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,
B. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif par un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 5 de l’article 94.2 de cette loi.
ii. La location ou l’occupation qui a été résiliée par ordonnance se faisait dans un ensemble domiciliaire désigné.
iii. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation n’a pas été annulée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou annulée en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
iv. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation reposait sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant un ou plusieurs des actes suivants :
A. Un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou 94.4 (4) a) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
B. La production, la distribution ou la vente illicites de cannabis.
C. La traite de personnes.
D. Le recours ou la tentative de recours à la violence physique contre autrui.
E. Un préjudice physique infligé à autrui, ou une tentative ou un risque de préjudice physique à l’endroit d’autrui.
F. Le recours aux menaces contre autrui ou l’intimidation ou le harcèlement d’autrui.
v. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le fait de loger le ménage présenterait un risque pour la sécurité d’une ou de plusieurs autres personnes dans l’ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 318/19, .art. 11.
(2) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit si le fournisseur de logements refuse, en vertu du paragraphe (1), d’offrir un logement à un ménage auquel il aurait normalement été tenu d’en offrir un :
1. Le fournisseur de logements avise le ménage de son refus.
2. À la demande du ménage, le fournisseur de logements révise sa décision de refuser d’offrir le logement.
3. Les règles prévues par les dispositions 1 et 2 s’appliquent seulement à la première fois que le fournisseur de logements refuse de faire une offre à un ménage et non aux fois suivantes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Logements adaptés — Règles de priorité
Règles de priorité provinciales, par. 63 (2) de la Loi
78. Pour l’application du paragraphe 63 (2) de la Loi, la règle suivante est prescrite comme règle de priorité provinciale :
1. Un ménage qui appartient à la catégorie des ménages prioritaires a priorité sur un ménage qui n’appartient pas à cette catégorie. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Catégorie des ménages prioritaires, par. 63 (2) de la Loi
79. (1) Les règles énoncées aux articles 54 à 58.1 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 63 (2) de la Loi, comme règles de priorité provinciales servant à décider si un ménage appartient à la catégorie des ménages prioritaires. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 21 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les articles 54 à 58.1 s’appliquent avec les adaptations suivantes :
1. Les mentions du gestionnaire de services sont réputées valoir mention de l’administrateur de logements adaptés.
2. Les mentions d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu sont réputées valoir mention d’un logement adapté. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, par. 21 (2).
Logements adaptés — Dispositions diverses
Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 65 (1) de la Loi
80. (1) Pour l’application du paragraphe 65 (1) de la Loi :
a) l’intervalle régulier visé à ce paragraphe est une fois tous les 12 mois après que le ménage a commencé à occuper un logement adapté;
b) les autres moments visés à ce paragraphe sont ceux que l’administrateur de logements adaptés estime appropriés. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 437/17, art. 22.
Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 65 (3) de la Loi
81. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 65 (3) de la Loi, comme exigences que l’administrateur de logements adaptés doit respecter lorsqu’il prend la décision prévue au paragraphe 65 (1) de la Loi :
1. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le faire.
2. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que les renseignements et les documents déjà fournis sont suffisants pour permettre de décider si le ménage continue d’être admissible à un logement adapté.
3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si les conditions suivantes sont réunies :
i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,
ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
4. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si les conditions suivantes sont réunies :
i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait à la traite d’un membre du ménage,
ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 23.
Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 66 (1) de la Loi
82. (1) Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’un avis prévu au paragraphe 66 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) L’avis de décision est donné dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision ou dans l’autre délai que fixe l’administrateur de logements adaptés. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) L’avis de décision doit comprendre ce qui suit :
1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision.
2. Si une révision de la décision peut être demandée en vertu de l’article 156 de la Loi :
i. un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision,
ii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision,
iii. un énoncé des motifs de la décision.
3. S’il n’est pas permis de demander une révision de la décision en vertu de l’article 156 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision ne peut faire l’objet d’une révision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Si une décision a trait à une demande qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’avis de la décision est donné uniquement au membre du ménage qui a présenté la demande, et à aucun autre membre du ménage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé au paragraphe (4), l’administrateur de logements adaptés ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, l’administrateur :
a) fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier;
b) demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec l’administrateur;
c) ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 24.
Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 67 (1) de la Loi
83. Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi le sont :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, si l’administrateur est le gestionnaire de services, en les affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services, par. 67 (3) de la Loi
84. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 6 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 67 (3) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (3) de la Loi le sont :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, en les affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 67 (4) de la Loi
85. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 6 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 67 (4) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (4) de la Loi sont mis à la disposition des membres du public en permettant à ceux-ci, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Malgré le paragraphe (1), les seuls renseignements énoncés à la disposition 3 du paragraphe 67 (1) de la Loi que le fournisseur de logements est tenu de mettre à la disposition du public sont les renseignements concernant les ensembles domiciliaires qu’il exploite. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le paragraphe 67 (4) de la Loi ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un administrateur de logements adaptés. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Dispositions transitoires : partie VI
85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gestionnaire de services ou l’administrateur de logements adaptés peut choisir une date qui n’est pas postérieure au 1er avril 2018 comme date du changement à compter de laquelle il sera régi par la présente partie, dans sa version en vigueur à la date du changement ou par la suite. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.
(2) Le gestionnaire de services ou l’administrateur qui n’a pas choisi de date en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 mars 2018 est réputé avoir choisi le 1er avril 2018 comme date du changement. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.
(3) En ce qui a trait aux demandes de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui ont été présentées avant la date du changement, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive au plus tard à cette date, le gestionnaire de services ou l’administrateur décide :
a) d’une part, la mesure dans laquelle la présente partie, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 437/17, s’applique à ces demandes, et la façon dont elle s’y applique;
b) d’autre part, la mesure dans laquelle la présente partie, dans sa version en vigueur à la date du changement ou par la suite, s’applique à ces demandes, et la façon dont elle s’y applique. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.
Idem : renseignements mis à la disposition du public
85.2 (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 54 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que le gestionnaire de services met à la disposition du public :
1. La date du changement.
2. Les décisions visées aux alinéas 85.1 (3) a) et b). Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.
(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 67 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que l’administrateur de logements adaptés met à la disposition du public :
1. La date du changement.
2. Les décisions visées aux alinéas 85.1 (3) a) et b). Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.
(3) Les dispositions du présent règlement relatives à la mise de renseignements à la disposition du public ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements mis à la disposition du public en application du présent article. Règl. de l’Ont. 437/17, art. 25.
PartIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS — PartIe VI de la loi
Règles et critères applicables aux programmes et aux ensembles domiciliaires, al. 68 (2) a) de la Loi
86. (1) Pour l’application de l’alinéa 68 (2) a) de la Loi, les règles et les critères énoncés à l’annexe 5 sont prescrits pour les programmes de logement correspondants indiqués à cette annexe. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe 5.
«de propriété publique» Qui appartient :
a) soit à une personne morale qui a le pouvoir d’acquérir et d’aménager un bien-fonds aux fins d’un ensemble domiciliaire ou de construire ou d’acquérir et d’exploiter un tel ensemble et qui est possédé en propriété exclusive :
(i) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes,
(ii) par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux,
(iii) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes et par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux;
b) soit à une municipalité, à un conseil d’administration de district des services sociaux ou à une société locale de logement. («publicly owned»)
«ensemble domiciliaire sans but lucratif» Ensemble domiciliaire dont est propriétaire ou locataire une personne morale sans but lucratif, y compris une coopérative de logement sans but lucratif, ou une société locale de logement. («non-profit housing project»)
«ménage autochtone» Ménage constitué :
a) soit d’une personne membre des Premières Nations, d’un Métis ou d’un Inuit;
b) soit de deux personnes ou plus dont au moins la moitié sont membres des Premières Nations, sont des Métis ou sont des Inuits. («aboriginal household»)
«seuil de revenu des ménages applicable» Le seuil de revenu des ménages prescrit par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi. («applicable household income limit») Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/19, art. 6.
Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire
86.1 (1) Pour l’application du paragraphe 68.1 (1) de la Loi, si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies, la date à laquelle un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné est la date précisée dans l’accord de cessation. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.
(2) Les critères prescrits auxquels l’ensemble domiciliaire désigné doit satisfaire pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) a) de la Loi sont les suivants :
1. L’ensemble domiciliaire n’est pas visé par un accord d’exploitation antérieur à la réforme qui demeure en vigueur.
2. L’ensemble domiciliaire n’est pas grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario en lien avec un programme de logement transféré. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.
(3) Pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) b) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites comme exigences auxquelles l’accord de cessation doit être conforme :
1. L’accord doit indiquer que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.
2. L’accord doit :
i. entrer en vigueur au moins 30 jours après la date à laquelle le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi,
ii. préciser sa date d’entrée en vigueur.
3. L’accord doit comprendre un plan prévoyant ce qui suit :
i. L’hébergement des ménages qui occupent des logements dans l’ensemble domiciliaire, y compris un plan pour la prestation continue de l’une des aides suivantes à chaque ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :
A. Une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
B. Si le ménage y consent, une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.
ii. Au moins l’une des situations suivantes :
A. Le fonctionnement continu de l’ensemble domiciliaire assuré par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
B. Le réaménagement de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
C. Le réinvestissement du produit de la vente de l’ensemble domiciliaire dans des logements abordables.
4. L’accord exige que le fournisseur de logements mette en oeuvre le plan visé à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.
Avis au ministre
86.2 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
2. Le gestionnaire de services.
3. Le fournisseur de logements.
4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.
5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites en application de l’alinéa 68.1 (1) b) de la Loi.
6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de cessation.
7. Un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire satisfait aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.
(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.
Liste des anciens ensembles domiciliaires désignés
86.3 Pour l’application du paragraphe 68.1 (3) de la Loi, le ministre tient, conformément aux exigences suivantes, une liste des ensembles domiciliaires qui ont cessé d’être des ensembles domiciliaires désignés conformément à l’article 68.1 de la Loi :
1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné, le ministre l’ajoute à la liste.
2. La liste comprend les renseignements suivants pour chaque ensemble domiciliaire :
i. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
ii. Le gestionnaire de services.
iii. La date à laquelle l’ensemble domiciliaire a cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 1.
Plans du fournisseur de logements, par. 69 (5) de la Loi
87. Les plans suivants sont exigés du fournisseur de logements pour l’application du paragraphe 69 (5) de la Loi :
1. Un plan de formation des employés et des bénévoles qui contribuent au fonctionnement de l’ensemble domiciliaire désigné.
2. Si le fournisseur de logements est doté d’un conseil d’administration, un plan de relève pour ce conseil.
3. Si le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif, un plan d’information des membres sur la gouvernance de la coopérative. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Dossiers, art. 70 de la Loi
88. (1) Le présent article régit les dossiers qu’un gestionnaire de services doit tenir en application de l’article 70 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le présent article s’applique seulement à l’égard des dossiers relatifs aux programmes de logement transférés et les ensembles domiciliaires désignés que visent ces programmes. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Si le gestionnaire de services reçoit un dossier du ministre et qu’il s’agit d’un accord, le gestionnaire de services doit le conserver pendant au moins sept ans à compter de la résiliation ou de l’expiration de l’accord. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le gestionnaire de services doit tenir des dossiers qui comprennent ce qui suit :
a) une copie des rapports qu’il a remis au ministre en application de l’article 20 de la Loi;
b) une copie des rapports, des documents et des renseignements qu’il a remis au ministre en application de l’article 21 de la Loi;
c) une copie de chaque document ayant servi à préparer un rapport, un document ou des renseignements visés à l’alinéa a) ou b). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Un dossier exigé en application du paragraphe (4) doit être conservé pendant au moins sept ans après que le rapport, le document ou les renseignements visés à l’alinéa (4) a) ou b) ont été remis au ministre. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(6) Si plus d’un paragraphe du présent article s’applique à l’égard d’un dossier, celui-ci doit être conservé suffisamment longtemps pour satisfaire à toutes les exigences des paragraphes qui s’appliquent. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 72 (4) de la Loi
89. Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 72 (4) de la Loi, comme renseignements à inclure dans l’avis écrit indiquant qu’un ensemble domiciliaire connaît des difficultés :
1. Le nom de l’ensemble domiciliaire et du fournisseur de logements.
2. Une description de la situation à l’égard de laquelle le gestionnaire de services est tenu de donner l’avis.
3. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le ministre au nom du gestionnaire de services.
4. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le fournisseur de logements au nom du gestionnaire de services.
5. Si le fournisseur de logements ne reçoit pas de copie de l’avis, la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire qu’il en reçoive une en application du paragraphe 72 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
PartIE VIII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES — PartIE VII de la loi
Ensembles domiciliaires visés par la partie VII, art. 73 de la Loi
90. Les ensembles domiciliaires désignés dans le Règlement de l’Ontario 368/11 (Ensembles domiciliaires désignés — Article 68 de la Loi), pris en vertu de la Loi, que vise un programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 6 a) ou 6 b) indiqué à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de la définition de «ensemble domiciliaire visé par la partie VII» à l’article 73 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exigences provinciales prescrites, al. 75 (1) a) de la Loi
91. Les exigences énoncées aux articles 92 à 99 sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 75 (1) a) de la Loi, comme exigences provinciales qui s’appliquent à l’exploitation des ensembles domiciliaires visés par la partie VII et à la gouvernance du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Statut corporatif
92. (1) Le fournisseur de logements doit être :
1. Soit une organisation en règle en application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
2. Soit une coopérative de logement sans but lucratif en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5 et par. 148 (1).
(2) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui était une personne morale régie par la Loi sur les sociétés par actions ou par la Loi canadienne sur les sociétés par actions au moment de l’abrogation de l’ancienne loi et qu’il exploitait un ensemble domiciliaire visé par la partie VI de cette loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux sociétés locales de logement. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un gestionnaire de services ou une personne morale possédée en propriété exclusive par un gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 1.
Exercice d’activités à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisation à but non lucratif
93. (1) Le fournisseur de logements exerce ses activités uniquement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’organisation à but non lucratif exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149 (1) l) de cette loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un gestionnaire de services ou une personne morale possédée en propriété exclusive par un gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 2.
Distribution du reliquat à la liquidation pour certains fournisseurs de logements
94. (1) Le présent article s’applique seulement à un fournisseur de logements régi par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Règl. de l’Ont. 31/12, par. 148 (2).
(2) Les statuts du fournisseur de logements doivent prévoir que, à la liquidation ou à la dissolution de ce dernier, tout reliquat de ses biens existant après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations est distribué uniquement à une ou à plusieurs des entités suivantes :
1. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui exerce ses activités seulement au Canada et dont les objets sont semblables à ceux du fournisseur de logements.
2. Un autre fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.
3. Un gestionnaire de services.
4. Une municipalité située dans une aire de service où le fournisseur de logements a exercé ses activités. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5 et par. 148 (3).
Aucun versement fait aux membres de certains fournisseurs de logements
94.1 (1) Le présent article s’applique seulement à un fournisseur de logements régi par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui n’est pas une organisation d’intérêt public au sens de cette loi. Règl. de l’Ont. 31/12, par. 148 (4).
(2) Les statuts ou les règlements administratifs du fournisseur de logements doivent prévoir que celui-ci ne doit verser aucune somme à un membre dont l’adhésion prend fin. Règl. de l’Ont. 31/12, par. 148 (4).
Dommages qui rendent le logement inhabitable
95. Si un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII est endommagé au point d’être inhabitable, le fournisseur de logements procède avec diligence pour le réparer et le rendre habitable. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
96. (1) Un ménage ne doit pas recevoir d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII à moins qu’il n’ait, au moment où il commence à recevoir une telle aide, conclu un bail ou, si le logement est un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, conclu un accord d’occupation. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Avant qu’un ménage ne commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le fournisseur de logements l’informe du loyer qui serait payable sans cette aide. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le fournisseur de logements ne doit pas refuser de conclure un bail ou un accord d’occupation avec un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif que ce ménage ne sera pas en mesure de payer tout ou partie d’un montant dû, sauf le loyer, au moment où il conclut le bail ou l’accord d’occupation si le ménage consent à effectuer des versements au titre du montant impayé conformément à un échéancier raisonnable que le fournisseur de logements estime acceptable. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le fournisseur de logements établit des règles concernant l’hébergement temporaire d’invités dans les logements occupés par des ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et en fournit une copie au gestionnaire de services et à ces ménages. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Frais et charges des coopératives de logement sans but lucratif
97. (1) Le présent article s’applique aux fournisseurs de logements qui sont des coopératives de logement sans but lucratif. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le fournisseur de logements ne peut imposer, à l’égard d’un logement réservé aux membres situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, que les frais et les charges suivants :
1. Le loyer.
2. Les frais ou charges qui seraient permis en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation si cette loi s’appliquait au logement.
3. Les droits d’adhésion initiale à titre de membre du fournisseur de logements.
4. Le montant annuel du prélèvement au titre du soutien du secteur coopératif.
5. Les frais raisonnables fixés par les membres d’une coopérative dans un règlement administratif sur l’exécution des politiques et règlements de celle-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le fournisseur de logements donne au ménage qui occupe un logement réservé aux membres un avis écrit de toute augmentation du montant qu’il peut imposer en vertu du paragraphe (2) au moins 60 jours avant qu’elle ne prenne effet. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une augmentation attribuable à une augmentation du revenu du ménage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Réserve
98. (1) Le fournisseur de logements qui reçoit un subside d’un gestionnaire de services en application de l’article 78 de la Loi constitue une réserve pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII situé dans l’aire de service du gestionnaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les revenus provenant du placement des sommes qui se trouvent dans la réserve sont conservés dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Pour chacun de ses exercices, le fournisseur de logements affecte à la réserve constituée pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII une somme correspondant au produit de celle qu’il y a affectée l’exercice précédent multipliée par l’indice des frais fixé par le ministre pour l’exercice afin de tenir compte de l’évolution des frais que la réserve peut servir à payer. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) À condition d’obtenir l’approbation du gestionnaire de services, le fournisseur de logements peut affecter, pour un exercice, à la réserve constituée pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, une somme qui s’ajoute à celle exigée par le paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Les sommes affectées pour un exercice peuvent l’être pendant l’exercice ou dans les cinq mois qui suivent la fin de celui-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(6) Le fournisseur de logements ne peut utiliser les fonds d’une réserve que pour engager des dépenses de construction, de rénovation ou de réparation majeure de l’ensemble domiciliaire visé par la partie VII pour lequel la réserve est constituée, y compris les dépenses raisonnables qu’il engage pour planifier ces travaux et en établir le budget. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(7) Les règles suivantes s’appliquent si des sommes affectées à une réserve ont été fournies par un gestionnaire de services :
1. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de ces sommes.
2. Le fournisseur de logements ne peut utiliser ces sommes que conformément aux conditions ou aux exigences imposées par le gestionnaire de services au moment où celui-ci les a fournies. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(8) Sauf permission du gestionnaire de services à l’effet contraire, le fournisseur de logements tient des dossiers et des comptes distincts pour chaque réserve. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(9) Le fonds de réserve pour immobilisations maintenu en application de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en vertu de l’ancienne loi est prorogé en tant que réserve exigée par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(10) Le Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en vertu de l’ancienne loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’abrogation de celle-ci, continue de s’appliquer, au lieu des paragraphes (3) à (5), à l’égard des contributions faites à un fonds de réserve pour immobilisations pour un exercice qui commence avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Assurance
99. Le fournisseur de logements doit assurer ses ensembles domiciliaires visés par la partie VII. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Limites des normes locales, par. 75 (2) de la Loi
100. Les questions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 75 (2) de la Loi, comme questions à l’égard desquelles un gestionnaire de services peut établir des normes locales :
1. Les conflits d’intérêts des administrateurs, des employés et des représentants d’un fournisseur de logements.
2. Le nombre minimal de réunions que doit tenir le conseil d’administration d’un fournisseur de logements.
3. La rémunération des administrateurs d’un fournisseur de logements.
4. La gestion immobilière relative aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII, y compris l’obtention de services de gestion immobilière et les contrats à cet égard.
5. Les baux relatifs à des logements situés dans des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.
6. Les plans financiers pluriannuels. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Restrictions relatives à la modification des cibles par le gestionnaire de services, disp. 2 du par. 77 (5) de la Loi
101. (1) Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 77 (5) de la Loi, comme restrictions aux modifications qu’un gestionnaire de services peut apporter à une cible sans avoir obtenu l’accord du fournisseur de logements :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas modifier une cible visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi pour un ensemble domiciliaire si cette modification aurait pour effet de modifier le nombre de logements dont le loyer n’est pas indexé sur le revenu situés dans l’ensemble domiciliaire de plus de 10 pour cent par rapport à la cible initiale fixée pour ces logements pour l’ensemble domiciliaire en application du paragraphe 77 (6) de la Loi ou par rapport à la dernière cible convenue dans les cas où le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont modifié la cible en vertu du paragraphe 77 (4) de la Loi au moyen d’un accord.
2. Les changements sont sans effet à moins que le gestionnaire de services n’en avise le fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le nombre de logements dont le loyer n’est pas indexé sur le revenu situés dans un ensemble domiciliaire correspond au nombre total de logements situés dans l’ensemble auquel est soustraite la cible visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Dossiers, par. 79 (1) de la Loi
102. (1) Le présent article régit les dossiers que doit tenir le fournisseur de logements en application du paragraphe 79 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le fournisseur de logements doit conserver chacun des dossiers suivants pendant au moins sept ans après la fin de l’exercice visé par le dossier :
1. Les dossiers financiers du fournisseur de logements.
2. Les dossiers du fournisseur de logements relatifs aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII, sauf ceux auxquels s’applique le paragraphe (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le fournisseur de logements doit conserver les dossiers relatifs au ménage qui occupe un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII pendant au moins cinq ans après que le ménage a quitté l’ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) S’il refuse d’offrir un logement à un ménage en vertu d’une règle prévue au paragraphe 50 (1) ou 77 (1), le fournisseur de logements conserve un dossier traitant de la décision à cet égard, qui comprend une copie de l’avis donné au ménage conformément à l’article pertinent ainsi que les renseignements dont il s’est servi pour prendre sa décision, pendant au moins sept ans après la remise de l’avis au ménage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Contenu des rapports annuels, par. 80 (2) de la Loi
103. Les renseignements et documents suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 80 (2) de la Loi, comme renseignements et documents que doit comprendre un rapport annuel pour un exercice donné :
1. Les renseignements financiers concernant le fournisseur de logements, y compris les états financiers vérifiés pour l’exercice.
2. Les renseignements nécessaires au gestionnaire de services pour calculer tout subside payable au fournisseur de logements pour l’exercice en application de l’article 78 de la Loi.
3. Des données statistiques sur les ménages résidant dans les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements visés par la partie VII qui sont situés dans l’aire de service. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Pouvoirs du séquestre ou de l’administrateur-séquestre nommé par le gestionnaire de services, par. 95 (9) de la Loi
104. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 95 (9) de la Loi, les pouvoirs du séquestre intérimaire ou de l’administrateur-séquestre intérimaire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le séquestre intérimaire ou l’administrateur-séquestre intérimaire a le pouvoir d’agir à titre de fournisseur de logements relativement aux éléments d’actif, aux éléments de passif et aux engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les pouvoirs que ce paragraphe confère comprennent ce qui suit :
1. Le pouvoir d’exercer et de gérer les activités et les affaires du fournisseur de logements.
2. Le pouvoir de prendre possession des éléments d’actif du fournisseur de logements, y compris des ensembles domiciliaires, de les préserver et de les protéger.
3. Le pouvoir d’introduire ou de mener une instance judiciaire ou de présenter une défense dans une telle instance.
4. Le pouvoir de contracter des emprunts.
5. Le pouvoir de recevoir, en acquittement d’une obligation envers le fournisseur de logements, des paiements ou toute autre chose et de transiger à l’égard d’une telle obligation.
6. Le pouvoir de conclure des contrats, de signer des documents ou d’accomplir tout acte accessoire à l’exercice de ses autres pouvoirs. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le séquestre intérimaire ou l’administrateur-séquestre intérimaire ne peut exercer ses pouvoirs que si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il a une assurance que le gestionnaire de services estime acceptable et il lui en a fourni une preuve.
2. Il a présenté au gestionnaire de services des engagements que ce dernier estime satisfaisants et aux termes desquels lui et toutes les personnes dont il obtient l’aide dans l’exercice de ses pouvoirs :
i. ne doivent rien faire qui entraînerait un conflit d’intérêts,
ii. satisfont aux exigences auxquelles était assujetti le fournisseur de logements relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, à la protection de leur caractère confidentiel ainsi qu’à l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Date de l’examen exigé, art. 100 de la Loi
105. Le 1er janvier 2017 est la date prescrite, pour l’application de l’article 100 de la Loi, comme date à laquelle l’examen exigé par cet article doit être entrepris au plus tard. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Partie VIII.1
Partie VII.1 de la Loi
Ensembles domiciliaires
105.1 (1) Pour l’application du paragraphe 101.2 (1) de la Loi, la date à laquelle un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, s’il est satisfait aux exigences de ce paragraphe, est la date précisée dans l’accord de services. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(2) Pour l’application de l’alinéa 101.2 (1) a) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites comme exigences auxquelles l’accord de services doit être conforme :
1. L’accord doit indiquer que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire soit régi par la partie VII.1 de la Loi.
2. L’accord doit :
i. entrer en vigueur au moins 30 jours après la date à laquelle le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi,
ii. préciser sa date d’entrée en vigueur.
3. L’accord doit :
i. être d’une durée d’au moins 10 ans à partir de sa date d’entrée en vigueur,
ii. préciser sa durée;
iii. prévoir qu’il demeure en vigueur après la fin de sa durée jusqu’à, selon le cas :
A. son remplacement par un nouvel accord de services,
B. la conclusion par le gestionnaire de services et le fournisseur de logement d’un accord de cessation et l’entrée en vigueur de cet accord.
4. L’accord doit préciser ce qui suit :
i. Le nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, ou un nombre cible ou une fourchette du nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, à l’égard desquels les ménages recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
ii. S’il y a lieu, le nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, ou un nombre cible ou une fourchette du nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, à l’égard desquels les ménages recevront une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.
5. L’accord doit prévoir ce qui suit à l’égard des logements visés à la sous-disposition 4 i :
i. Le fournisseur de logements choisit les ménages qui occuperont les logements et recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi, y compris les règles de priorité prévues à l’alinéa 47 (2) b) de la Loi.
ii. Pour le choix des ménages au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi, les mêmes règles s’appliquent comme si l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 73 de la Loi.
iii. Un ménage n’est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu que s’il satisfait aux règles d’admissibilité établies en application de l’article 42 de la Loi.
iv. Le montant du loyer indexé sur le revenu est déterminé de la manière prescrite par l’article 50 de la Loi.
6. Si l’ensemble domiciliaire comprend des logements adaptés, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 38 de la Loi, l’accord doit préciser la façon dont les ménages seront choisis pour occuper un logement adapté dans l’ensemble domiciliaire.
7. Si, le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’accord, un ou plusieurs ménages occupant des logements dans l’ensemble domiciliaire reçoivent l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V de la Loi, l’accord doit prévoir que ces ménages continuent de recevoir cette aide conformément à l’article 147.1 du présent règlement.
8. Malgré la disposition 5, si, le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’accord, un ou plusieurs ménages occupant un logement dans l’ensemble domiciliaire reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu autre que celle prévue à la partie V de la Loi dans l’ensemble, l’accord doit prévoir que ces ménages continuent de recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément à leurs droits existants.
9. L’accord doit préciser tout éventuel mandat attribué au fournisseur de logements de service auprès d’une population précisée.
10. Si l’accord précise un mandat visé à la disposition 9, l’accord doit indiquer que le mandat est traité de la même manière qu’un mandat visé à l’article 76 de la Loi pour le choix des ménages au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi.
11. L’accord doit comprendre une exigence selon laquelle le gestionnaire de services doit accorder au fournisseur de logements, à l’égard de tout logement de l’ensemble domiciliaire où le ménage paie un loyer indexé sur le revenu, un financement qui correspond à la différence entre le loyer indexé sur le revenu que le ménage doit payer et le loyer qui serait à payer si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’était accordée à l’égard du logement.
12. L’accord doit comprendre des dispositions prévoyant ce qui suit :
i. Un financement supplémentaire ou une autre aide financière dont le gestionnaire de services et le fournisseur de logements conviennent afin de réduire ou de couvrir le loyer des ménages autres que les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
ii. Un financement supplémentaire ou une autre aide financière que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements d’un commun accord estiment nécessaire pour garder l’ensemble domiciliaire dans un état satisfaisant et habitable.
13. L’accord doit comprendre un plan financier pour l’ensemble domiciliaire qui :
i. a été élaboré de façon conjointe par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services,
ii. précise la façon dont les recettes du fournisseur de logements couvriront les dépenses de l’ensemble domiciliaire, y compris les dépenses en immobilisations prévues,
iii. précise la façon dont sera fixé le loyer des logements de l’ensemble domiciliaire, autre que le loyer indexé sur le revenu,
iv. porte sur une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
14. L’accord doit prévoir que le plan financier visé à la disposition 13 fera l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans.
15. L’accord doit comprendre un processus de règlement des différends que doivent suivre le fournisseur de logements et le gestionnaire de services à l’égard de tout non-respect de l’accord reproché. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(3) Les critères prescrits auxquels l’ensemble domiciliaire désigné doit satisfaire pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (i) de la Loi sont les suivants :
1. L’ensemble domiciliaire n’est pas visé par un accord d’exploitation antérieur à la réforme qui demeure en vigueur.
2. L’ensemble domiciliaire n’est pas grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario en lien avec un programme de logement transféré. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(4) L’ensemble domiciliaire qui n’est pas un ensemble domiciliaire désigné est prescrit pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (ii) de la Loi si le fournisseur de logements est l’une des entités suivantes :
1. Une organisation à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
2. Une coopérative de logement sans but lucratif.
3. Une coopérative à laquelle s’applique la partie 20 de la Loi canadienne sur les coopératives.
4. Une société locale de logement.
5. Un fournisseur de logements qui a antérieurement exploité l’ensemble domiciliaire aux termes d’un accord de financement conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un de ses organismes, ou un gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
Avis au ministre
105.2 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
2. Le gestionnaire de services.
3. Le fournisseur de logements.
4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.
5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de services conforme aux exigences prescrites à l’alinéa 101.2 (1) a) de la Loi.
6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de services.
7. Si l’ensemble domiciliaire est un ensemble domiciliaire désigné, un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire répond aux critères prescrits pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (i) de la Loi.
8. Si l’ensemble domiciliaire n’est pas un ensemble domiciliaire désigné, un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire est un type d’ensemble domiciliaire prescrit pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (ii) de la Loi. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
Liste des ensembles domiciliaires
105.3 (1) Pour l’application du paragraphe 101.4 (1) de la Loi, un gestionnaire de services tient une liste des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 situés dans son aire de service conformément aux exigences suivantes :
1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le gestionnaire de services l’ajoute à la liste.
2. La liste comprend l’adresse de chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.
3. Pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 qui a un mandat de servir une population précisée, la liste doit indiquer le mandat de l’ensemble domiciliaire.
4. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le gestionnaire de services le retire de la liste. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(2) Le gestionnaire de services met la liste à la disposition du public :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de la consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, en l’affichant sur Internet. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(3) Pour l’application du paragraphe 101.4 (4) de la Loi, le ministre tient une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 conformément aux exigences suivantes :
1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le ministre l’ajoute à la liste.
2. La liste comprend les renseignements suivants pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 :
i. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
ii. Le gestionnaire de services.
iii. La date à laquelle l’ensemble domiciliaire est devenu un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.
3. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le ministre l’indique sur la liste, ainsi que la date à laquelle il a cessé d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
Résiliation de l’accord de services : al. 101.5 (4) b) de la Loi
105.4 Si un gestionnaire de services et un fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 101.7 (1) a), ils peuvent, d’un commun accord, résilier un accord de services à compter de sa date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
Accord de cessation
105.5 (1) Pour l’application du paragraphe 101.7 (1) de la Loi, si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies, la date à laquelle un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 est la date précisée dans l’accord de cessation. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(2) Les critères prescrits auxquels l’accord de cessation doit satisfaire pour l’application de l’alinéa 101.7 (1) a) de la Loi sont les suivants :
1. L’accord doit préciser que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 de la Loi.
2. L’accord doit préciser la date à laquelle il entre en vigueur, qui doit être au moins 30 jours après que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi,
3. L’accord de cessation doit comprendre un plan prévoyant ce qui suit :
i. L’hébergement des ménages qui occupent les logements de l’ensemble domiciliaire, y compris un plan pour la prestation continue de l’une des aides suivantes à chaque ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :
A. Une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
B. Si le ménage y consent, une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.
ii. Au moins l’une des situations suivantes :
A. L’exploitation continue de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
B. Le réaménagement de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
C. Le réinvestissement du produit de la vente de l’ensemble domiciliaire dans des logements abordables.
4. L’accord doit exiger que le fournisseur de logements mette en oeuvre le plan visé à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
Avis au ministre
105.6 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
2. Le gestionnaire de services.
3. Le fournisseur de logements.
4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.
5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites à l’alinéa 101.7 (1) a) de la Loi.
6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de cessation. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 2.
PartIe IX
paiement de certains coûts en matière de logement — Partie VIII de la loi
Coûts de la Province en matière de logement
Périodes de facturation, par. 104 (2) de la Loi
106. Pour l’application du paragraphe 104 (2) de la Loi, la période de facturation pour les coûts de la Province en matière de logement correspond au mois civil. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Coûts recouvrables : exclusion, art. 105 de la Loi
107. Pour l’application de l’article 105 de la Loi, les coûts relatifs au logement dans la ville de Moosonee ne font pas partie des coûts en matière de logement à recouvrer des gestionnaires de services. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Répartition des coûts recouvrables entre les gestionnaires de services, par. 106 (1) de la Loi
108. Pour l’application du paragraphe 106 (1) de la Loi, la partie des coûts recouvrables attribuée à un gestionnaire de services est la partie de ces coûts qui a trait au logement dans son aire de service. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Coûts des gestionnaires de services en matière de logement — Exclusion
Coûts des gestionnaires de services en matière de logement : exclusion, par. 109 (2) de la Loi
109. Pour l’application du paragraphe 109 (2) de la Loi, les coûts du gestionnaire de services ne comprennent pas les coûts de l’administration et du financement des programmes de logement transférés dans une municipalité qui est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 112 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Coûts des municipalités gestionnaires de services en matière de logement — Répartition
Définition
110. La définition qui suit s’applique aux articles 111 à 114.
«partie» La municipalité gestionnaire de services ou une municipalité qui est située dans son aire de service à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe 111 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Méthode de répartition pour certaines municipalités gestionnaires de services, par. 111 (3) de la Loi
111. Pour l’application du paragraphe 111 (3) de la Loi, les coûts en matière de logement d’une municipalité gestionnaire de services sont répartis entre les parties conformément à ce qui suit :
a) un accord conclu par les parties;
b) si aucun accord n’a été conclu, une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Accord prévoyant la répartition
112. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’accord visé à l’alinéa 111 a). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) L’accord entre en vigueur à la date suivante :
a) s’il précise une date d’entrée en vigueur :
(i) à la date qu’il précise, si celle-ci est le premier jour d’un mois,
(ii) le premier jour du mois qui suit la date qu’il précise, si celle-ci n’est pas le premier jour d’un mois;
b) s’il ne précise aucune date d’entrée en vigueur, le premier jour du mois qui suit la date de sa conclusion. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) L’accord peut avoir un effet rétroactif s’il prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Si l’accord expire ou est résilié au moyen d’un avis de résiliation donné de la manière qu’il prévoit, la date de l’expiration ou de la résiliation est la suivante :
a) la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis, si celle-ci est le dernier jour d’un mois;
b) le dernier jour du mois dans lequel tombe la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis, si celle-ci n’est pas le dernier jour d’un mois. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Arbitrage concernant la répartition
113. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’arbitrage visé à l’alinéa 111 b). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les conditions suivantes s’appliquent à l’égard de l’engagement d’un arbitrage :
1. Si les parties ont conclu un accord visé à l’alinéa 111 a), l’une ou l’autre peut engager un arbitrage dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. un avis de résiliation a été donné conformément à l’accord,
ii. l’accord expire au cours des 12 mois suivants.
2. Si une sentence arbitrale visée à l’alinéa 111 b) est en vigueur depuis au moins deux ans, une partie peut engager un nouvel arbitrage.
3. Une partie peut engager un arbitrage en vertu de la disposition 1 ou 2 en signifiant un avis aux autres parties.
4. Les parties sont réputées avoir engagé un arbitrage le jour de la résiliation ou de l’expiration de l’accord visé à l’alinéa 111 a), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. les parties ont conclu un autre accord visé à l’alinéa 111 a),
ii. une des parties a déjà engagé un arbitrage en vertu de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) L’arbitrage est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :
1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où l’arbitrage est engagé ou après ce jour.
2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre, mais qu’elles ne le font pas, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation en application de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige dans les trois mois qui suivent sa désignation.
4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence définitive ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.
5. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, mais, le cas échéant, elle doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties.
6. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.
7. À n’importe quel moment au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord visé à l’alinéa 111 a) qui comporte une convention relativement à la répartition des dépens de l’arbitrage entre les parties, auquel cas l’arbitrage prend fin.
8. Les parties peuvent, à n’importe quel moment, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par un accord visé à l’alinéa 111 a). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Si la sentence arbitrale doit remplacer un accord visé à l’alinéa 111 a), les règles suivantes s’appliquent, en plus de celles qui sont énoncées au paragraphe (3) :
1. Si l’accord est encore en vigueur au moment où la sentence définitive est rendue, la sentence entre en vigueur à l’expiration ou à la résiliation de l’accord.
2. Si l’accord expire ou est résilié avant que la sentence définitive ne soit rendue, il est réputé être en vigueur jusqu’à ce que soit rendue la sentence, et celle-ci doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties à l’égard de la période pendant laquelle l’accord est réputé être en vigueur. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Si la sentence arbitrale doit remplacer une sentence arbitrale antérieure visée à l’alinéa 111 b), les règles suivantes s’appliquent, en plus de celles qui sont énoncées au paragraphe (3) :
1. La sentence définitive entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
i. le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la sentence antérieure,
ii. le jour où est signifié l’avis d’engagement d’arbitrage, s’il s’agit du premier jour d’un mois ou, sinon, le premier jour du mois qui suit ce jour. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(6) Les règles suivantes s’appliquent si un arbitrage visé à l’alinéa 111 b) et un ou plusieurs arbitrages visés au paragraphe (7) sont engagés et que ces arbitrages concernent les mêmes parties, mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné :
1. Il est désigné un seul arbitre pour tous ces arbitrages.
2. Ces arbitrages sont tenus comme un seul arbitrage.
3. L’arbitrage est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5) qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la partie de l’arbitrage qui a trait à la répartition des coûts du gestionnaire de services en matière de logement. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(7) Les arbitrages visés au paragraphe (6) sont des arbitrages concernant la répartition des coûts dans le cadre des lois suivantes :
1. La Loi sur les ambulances.
2. La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
3. La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
4. La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 3.
Disposition transitoire : accords et arbitrages régis par l’ancienne loi
114. (1) Est prorogé comme accord visé à l’alinéa 111 a) tout accord traitant de la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été conclu avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Est prorogée comme sentence visée à l’alinéa 111 b) toute sentence arbitrale concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été rendue avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Est prorogé tout arbitrage concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été engagé avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui n’avait pas encore pris fin au moment de cette abrogation, et l’article 113 s’applique à l’égard de cet arbitrage. Il est entendu que la sentence définitive peut être rétroactive à une période précédant l’entrée en vigueur de l’article 113 et qu’elle peut prévoir un rapprochement pécuniaire à l’égard de cette période. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Coûts des conseils gestionnaires de services en matière de logement — Répartition
Méthode de répartition : conseils gestionnaires de services, par. 112 (3) de la Loi
115. (1) Pour l’application du paragraphe 112 (3) de la Loi, les coûts d’un conseil gestionnaire de services en matière de logement sont répartis entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans l’aire de service du gestionnaire conformément à l’article 116 ou 117. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Cependant, pour la période qui commence le 11 décembre 2017 et se termine le 31 décembre 2019, le conseil gestionnaire de services utilise la méthode de répartition des coûts en matière de logement qu’il utilisait le 10 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 473/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/18, art. 1.
Méthode de répartition par défaut
116. (1) Les coûts d’un conseil gestionnaire de services en matière de logement sont répartis conformément au présent article à moins qu’une autre méthode de répartition ne soit établie en vertu de l’article 117. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gestionnaire de services calcule :
a) le montant de ses coûts en matière de logement imputable aux parties de son aire de service qui constituent un territoire non érigé en municipalité;
b) le montant de ses coûts en matière de logement imputable aux parties de son aire de service qui sont situées dans des municipalités. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le ministre peut rejeter le calcul effectué par un gestionnaire de services en application de l’alinéa (2) a), auquel cas le gestionnaire fait un nouveau calcul en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le montant calculé en application de l’alinéa (2) a) est le montant attribué au territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Le montant calculé en application de l’alinéa (2) b) est réparti entre les municipalités conformément aux règles suivantes :
1. Lorsque le rôle d’évaluation d’une municipalité est déposé auprès du secrétaire de la municipalité en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire en remet une copie au gestionnaire de services.
2. Chaque municipalité remet au gestionnaire de services une copie du règlement municipal fixant ses coefficients d’impôt dans un délai raisonnable à la suite de l’adoption de ce règlement.
3. Le gestionnaire de services calcule le montant qui doit être attribué à chaque municipalité selon la formule suivante :
S = C × EPmun / EPens
où :
«S» représente la somme qui doit être attribuée à la municipalité;
«C» représente le montant des coûts calculé en application de l’alinéa (2) b);
«EPmun» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de la municipalité;
«EPens» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de l’ensemble des municipalités.
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«coefficient d’impôt» Relativement à un bien, s’entend du coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités et applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («tax ratio»)
«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’évaluation imposable du bien réduite du pourcentage applicable à l’évaluation en application de cet article et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;
b) dans tous les autres cas, l’évaluation imposable d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («weighted assessment») Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Autre méthode de répartition approuvée par la majorité
117. (1) Le conseil gestionnaire de services peut répartir ses coûts en matière de logement selon la méthode qu’il établit plutôt que selon celle qui est prévue au paragraphe 116 (2) ou (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la majorité des municipalités situées dans l’aire de service et des membres représentant le territoire non érigé en municipalité dans l’aire de service consentent au recours à la méthode établie par le gestionnaire de services;
b) les municipalités et les membres visés à l’alinéa a) qui sont consentants représentent la majorité des électeurs de l’aire de service;
c) le ministre a fait part par écrit de son approbation de toute méthode qui remplacerait la méthode prévue au paragraphe 116 (2). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), chacune des municipalités situées dans l’aire de service du gestionnaire de services ainsi que chacun des membres du gestionnaire de services représentant le territoire non érigé en municipalité dispose d’une voix. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si au moins deux membres du gestionnaire de services représentent un territoire non érigé en municipalité, chaque membre est réputé représenter le nombre d’électeurs que compte le territoire non érigé en municipalité divisé par le nombre total de membres qui représentent ce territoire. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Les exigences suivantes s’appliquent au consentement visé à l’alinéa (1) a) :
1. Le consentement d’une municipalité est fourni par résolution du conseil municipal.
2. Le consentement d’un membre qui représente un territoire non érigé en municipalité est fourni par écrit. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Une méthode choisie par le gestionnaire de services et acceptée en application du paragraphe 18 (5) du Règlement de l’Ontario 642/00 (Calcul, attribution, répartition et facturation des coûts du logement) pris en vertu de l’ancienne loi est réputée prorogée comme méthode choisie et acceptée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Renseignements sur les sommes attribuées au territoire non érigé en municipalité
118. Sans délai après avoir calculé les coûts en matière de logement attribués à un territoire non érigé en municipalité, le conseil gestionnaire de services informe le ministre de ce qui suit :
a) les coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité;
b) les coûts, relativement à une municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 112 de la Loi, qui ne sont pas inclus dans les coûts du gestionnaire de services en matière de logement en application du paragraphe 109 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Rapports au ministre sur les montants estimatifs
119. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le conseil gestionnaire de services remet au ministre un rapport comprenant une estimation du montant que doit payer le ministre en application du paragraphe 112 (5) de la Loi à l’égard de cette année. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) S’il engage des coûts supplémentaires en matière de logement qui ne figurent pas dans l’estimation fournie en application du paragraphe (1), le gestionnaire de services remet au ministre un autre rapport, qui contient un nouveau montant estimatif tenant compte des coûts supplémentaires. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Paiement des montants, par. 112 (5) de la Loi
120. (1) Le montant énoncé à l’alinéa 112 (5) a) de la Loi est payé au gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :
1. Le montant pour l’année est payé en versements trimestriels faits le premier mois de chaque trimestre.
2. Le montant d’un versement correspond :
i. soit, si le gestionnaire de services a informé le ministre, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre, au montant de ces coûts,
ii. soit, si le gestionnaire de services n’a pas encore informé le ministre, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre, au montant de ces coûts pour le dernier trimestre pour lequel le gestionnaire de services a communiqué ces renseignements au ministre.
3. Si un versement est fait conformément à la sous-disposition 2 ii, un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le gestionnaire de services à l’égard de ce versement après que le ministre a été informé, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le montant visé à l’alinéa 112 (5) b) de la Loi est versé au gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :
1. Le montant pour l’année est payé en versements trimestriels faits le premier mois de chaque trimestre.
2. Le montant d’un versement correspond :
i. soit, si le gestionnaire de services a informé le ministre, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie de ses coûts en matière de logement pour le trimestre en application du paragraphe 109 (2) de la Loi, au montant de ces coûts exclus,
ii. soit, si le gestionnaire de services n’a pas encore informé le ministre, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie de ses coûts en matière de logement pour le trimestre en application du paragraphe 109 (2) de la Loi, au montant de ces coûts exclus pour le dernier trimestre pour lequel le gestionnaire de services a communiqué ces renseignements au ministre.
3. Si un versement est fait conformément à la sous-disposition 2 ii, un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le gestionnaire de services à l’égard de ce versement après que le ministre a été informé, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie des coûts du gestionnaire de services en matière de logement en application du paragraphe 109 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité, art. 112 de la Loi
121. Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la ville de Moosonee est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Disposition transitoire : rapprochements exigés par l’ancienne loi
122. Tout rapprochement pécuniaire qui aurait été exigé par l’ancienne loi à l’égard de montants payés ou payables, en application de cette loi, à un conseil gestionnaire de services par une municipalité ou par le ministre est effectué comme si l’ancienne loi et ses règlements étaient restés en vigueur. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Révisions par les gestionnaires de services
Avis de modification, par. 114 (3) de la Loi
123. Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit contenir l’avis écrit visé au paragraphe 114 (3) de la Loi concernant une modification apportée, à la suite d’une révision, au montant attribué à une municipalité :
1. Le nouveau montant attribué à la municipalité.
2. Le montant de l’augmentation ou de la diminution.
3. S’il s’agit d’une augmentation, la date à laquelle la municipalité doit payer au gestionnaire de services le montant de l’augmentation. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Paiements liés à un territoire non érigé en municipalité, par. 114 (6) de la Loi
124. Les règles suivantes s’appliquent aux paiements exigés par le paragraphe 114 (6) de la Loi à la suite d’une révision visée au paragraphe 114 (1) de la Loi :
1. Le ministre paie le montant exigé par la disposition 1 du paragraphe 114 (6) de la Loi en ajoutant ce montant au versement trimestriel suivant qui est payable en application de l’article 120. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de payer ce montant avant que le gestionnaire de services ne lui ait donné un avis écrit indiquant le montant dû.
2. Le gestionnaire de services paie le montant exigé en application de la disposition 2 du paragraphe 114 (6) de la Loi de la façon suivante :
i. soit il le verse au ministre,
ii. soit il fait en sorte qu’il soit soustrait du versement trimestriel suivant qui lui est payable en application de l’article 120. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Intérêts et pénalités, par. 115 (1) de la Loi
125. Les intérêts et pénalités que peut imposer un gestionnaire de services en vertu du paragraphe 115 (1) de la Loi sont assujettis aux conditions suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, le gestionnaire de services peut fixer les intérêts et les pénalités qu’il impose sur les montants impayés.
2. La somme des intérêts et des pénalités imposés sur un montant impayé ne doit pas dépasser 1 pour cent par mois pour chaque mois ou partie de mois pendant lequel le paiement fait défaut. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
126.et 127. Abrogés : Règl. de l’Ont. 150/16, art. 4.
PartIE X
société des services de logement — Partie IX de la loi
Activités obligatoires, art. 124 de la Loi
128. (1) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c) et e) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c) et d) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c), d) et e) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Membres de la Société, art. 127 de la Loi
129. (1) Les fournisseurs de logements qui figurent à l’annexe 6 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 127 c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les fournisseurs de logements qui figurent à l’annexe 7 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 127 d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 127 e) de la Loi, comme exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de logements et les autres personnes pour être membres de la Société :
1. Ils ont présenté une demande à cet effet.
2. Le conseil d’administration de la Société leur a accordé le statut de membre. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un membre de la Société en application de l’alinéa 127 e) de la Loi de se retirer de la Société. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(5) Les fournisseurs de logements qui étaient membres de la Société en application de l’alinéa 140 (2) e) de l’ancienne loi sont réputés être membres de la Société en application de l’alinéa 127 e) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Choix des administrateurs, par. 128 (2) de la Loi
130. Les règles suivantes s’appliquent au choix des administrateurs fait en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe 128 (2) de la Loi :
1. La Société prend les dispositions nécessaires pour choisir ses administrateurs.
2. Les choix ne prennent effet qu’après le 31 mars auquel s’est terminé le mandat précédent en application du paragraphe 129 (1) de la Loi ou de l’article 132, ou auquel il se serait terminé si une vacance n’était pas survenue avant la fin de celui-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Mandats des administrateurs, par. 129 (1) de la Loi
131. Pour l’application du paragraphe 129 (1) de la Loi, le mandat prescrit d’un administrateur :
a) commence à la prise d’effet de sa nomination ou de sa sélection;
b) se termine le 31 mars, quatre ans après le 31 mars auquel s’est terminé le mandat précédant en application du paragraphe 129 (1) de la Loi ou de l’article 132 ou auquel il se serait terminé si une vacance n’était pas survenue avant la fin de celui-ci. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Disposition transitoire : conseil d’administration
132. Le mandat des administrateurs en fonction immédiatement avant l’abrogation de l’ancienne loi est prorogé conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe 129 (2) et des articles 130 à 133 de la Loi :
1. Le mandat des administrateurs nommés par le ministre en application du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2014.
2. Le mandat des administrateurs choisis en application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2015.
3. Le mandat des administrateurs choisis en application des dispositions 6 et 7 du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2013. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Consultation préalable au remplacement d’un administrateur, par. 134 (2) de la Loi
133. Les exigences suivantes sont prescrites comme exigences en matière de consultation autres que celles qui seraient autrement requises en application du paragraphe 134 (2) de la Loi :
1. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 6 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des conseils gestionnaires de services, la cité de Toronto et un organisme qui représente les intérêts des municipalités, ou faire des efforts raisonnables pour consulter de telles entités.
2. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 7 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des fournisseurs de logements qui sont des personnes morales sans but lucratif, ou faire des efforts raisonnables pour consulter un tel organisme.
3. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 8 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des coopératives de logement sans but lucratif, ou faire des efforts raisonnables pour consulter un tel organisme. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Disposition transitoire : limite du mandat du président, par. 135 (3) de la Loi
134. Le mandat du président du conseil d’administration prévu par l’ancienne loi est réputé être le mandat du président pour l’application du paragraphe 135 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Politique relative au remboursement des frais des administrateurs, par. 138 (2) de la Loi
135. Les politiques visées au paragraphe 138 (2) de la Loi doivent traiter de ce qui suit :
1. Les frais qui peuvent être remboursés.
2. La mesure dans laquelle les frais peuvent être remboursés.
3. Les preuves exigées relativement aux frais.
4. Les approbations nécessaires au remboursement des frais. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Participation obligatoire des membres, par. 151 (1) de la Loi
136. (1) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application de l’alinéa 127 c) de la Loi sont tenus, en application du paragraphe 151 (1) de la Loi, de participer aux programmes d’assurance visés à l’alinéa 124 a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application de l’alinéa 127 b), c) ou d) de la Loi sont tenus, en application du paragraphe 151 (1) de la Loi, de participer aux régimes de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations visés à l’alinéa 124 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (2) :
1. Ottawa Community Housing Corporation/La Société de logement communautaire d’Ottawa.
2. La Peel Housing Corporation.
3. La Toronto Community Housing Corporation. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Les fournisseurs de logements sont tenus de participer, en application du paragraphe (1) ou (2), seulement à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l’article 73 de la Loi et à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 au sens de l’article 101.1 de la Loi qui étaient dans le passé des ensembles domiciliaires visés par la partie VII. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 241/22, art. 3.
Contenu du rapport annuel, par. 152 (2) de la Loi
137. (1) Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 152 (2) de la Loi, comme renseignements que doit comprendre un rapport annuel pour un exercice donné :
1. Pour chaque administrateur et dirigeant :
i. son nom,
ii. la rémunération qui lui est versée pendant l’exercice,
iii. les indemnités qui lui ont été versées pendant l’exercice en remboursement de ses dépenses.
2. Pour chacun des cinq employés, à l’exception des dirigeants, qui ont reçu les indemnités les plus élevées en remboursement de leurs dépenses pendant l’exercice :
i. son nom,
ii. les indemnités qui lui ont été versées pendant l’exercice en remboursement de ses dépenses.
3. Une copie des politiques visées au paragraphe 138 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«dirigeant» Le chef de la direction de la Société et tout autre employé nommé par le conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(3) Le premier rapport annuel visé au paragraphe 152 (1) de la Loi doit être remis en 2013 pour l’année 2012. Toutefois, l’article 153 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à la Société jusqu’à ce que celle-ci prépare un rapport annuel en application de cet article pour l’année 2011 et se conforme aux autres exigences de cet article. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
PartIE XI
Divers — Partie X de la loi
Révisions de certaines décisions
Exigences relatives au processus de traitement des révisions, par. 155 (4) de la Loi
138. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 155 (4) de la Loi, comme exigences relatives au processus de traitement des révisions mis en place par le gestionnaire de services :
1. Les règles comprises dans le processus doivent :
i. prévoir le moment où une révision peut être demandée,
ii. prévoir le moment où l’organe de révision doit prendre sa décision,
iii. exiger qu’aucun des particuliers ayant participé à la prise de la décision faisant l’objet de la révision ne puisse participer à la révision en qualité de membre de l’organe de révision,
iv. exiger qu’un particulier ne puisse participer à une révision en qualité de membre de l’organe de révision que s’il est bien renseigné sur les dispositions de la Loi et des règlements qui se rapportent à la décision faisant l’objet de la révision,
v. exiger qu’aucun des particuliers ayant au préalable discuté de la décision faisant l’objet d’une révision avec le décideur ne participe à la révision en qualité de membre de l’organe de révision et que, pendant la révision, aucun des membres de l’organe de révision ne discute de la décision avec le décideur en dehors du processus de révision.
2. En ce qui a trait à la décision visée au paragraphe 48 (1) ou 63 (1) de la Loi qui concerne la non-inclusion d’un ménage dans la catégorie des ménages prioritaires, les règles comprises dans le processus doivent exiger ce qui suit :
i. la révision doit être terminée et la décision de l’organe de révision doit être prise dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de révision,
ii. un avis de la décision et des motifs de l’organe de révision doit être donné dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision,
iii. l’avis de la décision de l’organe de révision ne doit être donné à aucun autre membre du ménage que celui qui a demandé la révision.
3. En ce qui a trait à la révision visée à l’article 157 de la Loi, les règles comprises dans le processus doivent prévoir ce qui suit :
i. le gestionnaire de services doit nommer, pour agir à titre d’organe de révision, un particulier qu’il choisit conjointement avec le fournisseur de logements ou, s’ils ne peuvent s’entendre, qu’il choisit à partir d’une liste de particuliers présélectionnés par le ministre,
ii. le gestionnaire de services et le fournisseur de logements doivent se partager également le coût de la rémunération versée à l’organe de révision pour effectuer la révision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 5.
Révision des décisions du gestionnaire de services
138.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions suivantes du gestionnaire de services sont prescrites pour l’application de l’article 157 de la Loi :
1. La décision, prise en vertu de la disposition 1 de l’article 85 de la Loi, de cesser ou de suspendre le versement, au fournisseur de logements, du subside prévu à l’article 78 de la Loi.
2. La décision, prise en vertu de la disposition 2 de l’article 85 de la Loi, de réduire le montant du subside prévu à l’article 78 de la Loi à verser au fournisseur de logement.
3. La décision, prise en vertu de la disposition 3 de l’article 85 de la Loi, de faire des déductions sur le subside prévu à l’article 78 de la Loi à verser au fournisseur de logements.
4. La décision, prise en vertu de la disposition 4 de l’article 85 de la Loi, d’exercer tout pouvoir ou toute fonction du fournisseur de logements ou d’agir à titre de fournisseur de logements.
5. La décision, prise en vertu de la disposition 5 de l’article 85 de la Loi, de nommer un conseiller auprès du fournisseur de logements.
6. La décision, prise en vertu de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi, de nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire pour le fournisseur de logements.
7. La décision, prise en vertu de la disposition 8 de l’article 85 de la Loi, de destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements.
8. La décision, prise en vertu de la disposition 9 de l’article 85 de la Loi, de nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 6.
(2) Le fournisseur de logements ne peut pas demander la révision d’une décision mentionnée au paragraphe (1), sauf à la disposition 6 de ce paragraphe, si l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe 90 (5) de la Loi s’applique à l’égard de la décision. Règl. de l’Ont. 150/16, art. 6.
Date de prise d’effet des décisions, art. 159 de la Loi
139. (1) Pour l’application de l’article 159 de la Loi, la date à laquelle une décision prend effet est fixée conformément à ce qui suit :
1. Sous réserve de la sous-disposition 3 ii, une décision pour laquelle une révision peut être demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi prend effet le dernier en date du jour précisé par le décideur et du lendemain du dernier jour fixé pour demander une révision.
2. Malgré la disposition 1 ou la sous-disposition 3 ii, la détermination que fait le gestionnaire de services, en application du paragraphe 50 (1) de la Loi, du montant du loyer payable par un ménage au moment où celui-ci commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement prend effet le jour fixé par le gestionnaire de services.
3. Si une révision est demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi le 1er juillet 2014 ou après cette date :
i. la décision rendue par l’organe de révision prend effet le dernier en date du jour déterminé en application de la disposition 1 et du jour précisé par l’organe de révision, que ce dernier jour soit celui où il rend sa décision ou avant ou après ce jour,
ii. la décision faisant l’objet d’une révision prend effet seulement si l’organe de révision prévoit sa prise d’effet et, le cas échéant, elle prend effet le jour où prend effet la décision rendue par l’organe de révision. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 101/14, art. 2.
(2) Les articles 10 et 11 du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 7.
(3) Si le gestionnaire de services, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, continue à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19, les articles 52 et 53 du Règlement de l’Ontario 298/01 l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article. Règl. de l’Ont. 317/19, art. 7.
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES ET À CERTAINS BIENS-FONDS
Exceptions relatives aux ensembles domiciliaires désignés transférés aux termes d’un décret, par. 161 (4) de la Loi
140. (1) Les opérations et les activités suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 161 (4) de la Loi, comme opérations et activités liées à un ensemble domiciliaire désigné visé au paragraphe 161 (1) de la Loi ou liées au bien-fonds où il est situé qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 161 (2) de la Loi :
1. La location d’un logement situé dans l’ensemble domiciliaire désigné, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.
2. Sous réserve du paragraphe (2), la location d’une partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, à l’exception d’un logement.
3. Le transfert ou le grèvement par hypothèque de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé si le destinataire ou le bénéficiaire est, selon le cas :
i. le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire désigné est situé,
ii. une municipalité située dans l’aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales,
iii. une personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d’une entité visée à la sous-disposition i ou ii.
4. Sous réserve du paragraphe (2), le transfert de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, aux fins de l’élargissement d’une route, à une entité investie du pouvoir d’exproprier des biens-fonds.
5. Sous réserve du paragraphe (2), la concession d’une servitude ou d’un droit de passage si, selon le cas :
i. l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à l’ensemble domiciliaire désigné ou à un autre ensemble domiciliaire,
ii. la servitude ou le droit de passage ne réduira pas le nombre de logements situés dans l’ensemble domiciliaire désigné qui sont occupés par des ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui sont des logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi et n’aura aucune incidence majeure sur tout autre aspect de l’exploitation de l’ensemble domiciliaire désigné,
iii. la concession est faite à une entité qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds.
6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aménagement de tout ou partie du bien-fonds où l’ensemble domiciliaire désigné est situé, si cet aménagement est nécessaire pour faire en sorte que l’ensemble domiciliaire désigné respecte une loi ou un règlement autre que la Loi ou ses règlements. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 3.
(2) Les dispositions 2, 4, 5 et 6 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’un ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé seulement si un document a été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l’article 43 de l’ancienne loi. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 3.
(3) Il est entendu que la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un transfert ou à un grèvement par hypothèque, même si le transfert ou le grèvement se rapporte à l’aménagement auquel s’applique cette disposition. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 3.
Disposition transitoire : consentements donnés en application de l’art. 161 de la Loi avant le 1er janvier 2017
140.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des consentements suivants donnés avant le 1er janvier 2017 pour une opération ou une activité liée à un bien immeuble mais seulement dans la mesure où ils ont été donnés à un fournisseur de logements pour une opération ou une activité liée à un ensemble domiciliaire désigné ou au bien-fonds où il est situé, selon le cas :
1. Le consentement visé au paragraphe 161 (2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le gestionnaire de services pour le grèvement par hypothèque ou l’aménagement du bien immeuble.
2. Le consentement visé au paragraphe 161 (3) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le ministre pour le transfert du bien immeuble.
3. Le consentement visé au paragraphe 161 (6) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le gestionnaire de services pour tous les aménagements et grèvements par hypothèque futurs du bien immeuble.
4. Le consentement visé au paragraphe 161 (7) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le ministre pour tous les transferts futurs du bien immeuble. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.
(2) Tout consentement pour un grèvement par hypothèque ou un aménagement visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour le grèvement par hypothèque ou l’aménagement de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas, au fournisseur de logements par le gestionnaire de services en application du paragraphe 161 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.
(3) Tout consentement pour un transfert visé à la disposition 2 du paragraphe (1) est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour le transfert de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas, au fournisseur de logements par le gestionnaire de services en application du paragraphe 161 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.
(4) Si un consentement pour tous les aménagements et grèvements par hypothèque futurs visé à la disposition 3 du paragraphe (1) a été enregistré avant le 1er janvier 2017 conformément au paragraphe 161 (6) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, le paragraphe 161 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des aménagements et grèvements par hypothèque futurs de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.
(5) Si un consentement pour tous les transferts futurs visé à la disposition 4 du paragraphe (1) a été enregistré avant le 1er janvier 2017 conformément au paragraphe 161 (7) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, le paragraphe 161 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des transferts futurs de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien immeuble» Bien immeuble visé au paragraphe 161 (1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. («real property»)
«ensemble domiciliaire désigné» Ensemble domiciliaire désigné visé au paragraphe 161 (1) de la Loi. («designated housing project») Règl. de l’Ont. 472/16, art. 4.
Exceptions relatives à certains ensembles domiciliaires, par. 162 (4) de la Loi
141. Les opérations suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 162 (4) de la Loi, comme opérations liées à un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi ou au bien-fonds où il est situé qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 162 (2) de la Loi :
1. La location d’un logement situé dans l’ensemble domiciliaire, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.
2. La location d’une partie de l’ensemble domiciliaire ou du bien-fonds où il est situé, à l’exception d’un logement.
3. Si l’ensemble domiciliaire est exploité par une coopérative de logement sans but lucratif :
i. l’octroi du droit d’occuper un logement réservé aux membres,
ii. l’octroi du droit d’occuper un logement qui n’est pas réservé aux membres pour une durée qui ne dépasse pas un an.
4. Le renouvellement ou le remplacement d’une hypothèque, si celui-ci est conforme à un mécanisme ou à un processus établi par le ministre et qu’il n’a pas pour effet d’augmenter le principal impayé ou de modifier le reste de la période d’amortissement. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 5.
Disposition transitoire : consentement donné en application du par. 162 (3) de la Loi avant le 1er janvier 2017
141.1 Tout consentement visé au paragraphe 162 (3) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné avant cette date par le ministre pour le transfert d’un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi ou du bien-fonds où il est situé, est réputé, à compter de cette date, un consentement donné pour ce transfert par le gestionnaire de services en application du paragraphe 162 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Toutefois, si le paragraphe 162 (3) de la Loi s’applique au transfert, le consentement est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour ce transfert par le ministre en application du paragraphe 162 (2) de la Loi, et le ministre peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 6.
Contenu de l’avis, par. 163 (3) de la Loi
142. (1) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (3) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (1) de la Loi :
1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné par le gestionnaire de services.
2. L’avis doit préciser la façon dont le gestionnaire de services a, aux fins du consentement, respecté les politiques ou directives applicables visées à l’article 19 de la Loi.
3. L’avis doit indiquer :
i. le nom des parties à l’opération ou à l’activité,
ii. l’adresse municipale de l’ensemble domiciliaire,
iii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération ou l’activité,
iv. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 7.
(2) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (3) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (2) de la Loi :
1. L’avis doit indiquer l’opération pour laquelle le consentement doit être donné par le gestionnaire de services.
2. L’avis doit préciser la façon dont le gestionnaire de services a l’intention, aux fins du consentement, de respecter les politiques ou directives applicables visées à l’article 19 de la Loi.
3. L’avis doit indiquer :
i. le nom des parties à l’opération,
ii. l’adresse municipale de l’ensemble domiciliaire,
iii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération,
iv. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération. Règl. de l’Ont. 472/16, art. 7.
Restrictions applicables à certaines modifications de structure
Contenu de l’avis, par. 166 (9) de la Loi
143. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 166 (9) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 166 (8) de la Loi :
1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.
2. L’avis doit indiquer quelle incidence aura l’opération ou l’activité sur le fournisseur de logements.
3. L’avis doit donner des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Exclusions pour certains transferts
Transferts prescrits, disp. 2 du par. 167 (2) de la Loi
144. (1) Les transferts suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi :
1. Le transfert, d’une personne morale visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 167 (2) de la Loi à une société locale de logement, de l’ensemble des biens, des dettes, des droits et des obligations de la personne morale.
2. Le transfert, de la société Fengate Property Management Ltd., liquidateur nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Slovak Villa, à la société Victoria Park Community Homes Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 284 Clyde Road, Cambridge (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
3. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des engagements et des biens de la société Matthew Co-operative Housing Inc., à la société Simcoe County Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 201 Matthew Way, Collingwood (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
4. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Moshav Noam Non-Profit Co-operative Housing Corporation, à la société Moshav Orr Non-Profit Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 525, av. Lawrence Ouest, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
5. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Kawartha Native Housing Society Incorporated, à la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués aux tableaux de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :
Tableau 1
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 1 |
1. | 579 Ashburnham Dr. |
2. | 519, rue Bolivar |
3. | 732, rue Chamberlain |
4. | 697 Crawford Dr. |
5. | 1197, av. Kenneth |
6. | 220, av. Maxwell |
7. | 489, rue Park Nord |
8. | 437 Parkhill Rd. West |
9. | 439 Parkhill Rd. West |
10. | 335, rue Rogers |
11. | 470, av. Rose |
12. | 48A Springbrook Dr. |
13. | 18 Stornoway Pl. |
14. | 2057, av. Walker |
15. | 916, av. Webber |
TABLEau 2
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 2 |
1. | 585, av. Douglas |
2. | 2168 Easthill Dr. |
3. | 140, av. Fradette |
4. | 509, rue George Sud |
5. | 548, rue Harvey |
6. | 134, rue Hazlitt |
7. | 592, av. McCannan |
8. | 600, rue McKellar |
9. | 684, rue McKellar |
10. | 720 Monaghan Rd. |
11. | 689, rue Park Nord |
12. | 200, av. Rutherford |
13. | 202, av. Rutherford |
14. | 533, rue Sherbrooke |
15. | 587, av. Simmons |
TABLEau 3
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 3 |
1. | 539 Crystal Dr. |
2. | 930 Dainard Dr. |
3. | 2096 Foxfarm Rd. |
4. | 64, boul. Kawartha Heights |
5. | 66, boul. Kawartha Heights |
6. | 282, rue McFarlane |
7. | 2141 Springwood Rd. |
8. | 857 Stocker Rd. |
9. | 2056, av. Walker |
10. | 2060, av. Walker |
TABLEau 4
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Kawartha phase 4 |
1. | 30 Applewood Crt. |
2. | 2032 Foxfarm Rd. |
3. | 2064 Foxfarm Rd. |
4. | 1992, av. Walker |
6. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Otonabee Native Homes Inc., à la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués aux tableaux de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :
TABLEau 1
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 1 |
1. | 599, av. Braidwood |
2. | 5, rue Bruce |
3. | 928 Dainard Dr. |
4. | 243 Denne Cres. |
5. | 573, av. Douglas |
6. | 570, av. Hopkins |
7. | 446, rue McKellar |
8. | 423 Parkhill Rd. West |
9. | 337, rue Rogers |
10. | 256, rue Romaine |
11. | 223, av. Sherin |
12. | 248 Spencley’s Ln. |
13. | 46A Springbrook Dr. |
14. | 653, rue Stewart |
15. | 1009, rue St. Paul’s |
16. | 1026 Sydenham Rd. |
17. | 1028, av. Western |
TABLEau 2
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 2 |
1. | 464, av. Brioux |
2. | 529 Crystal Dr. |
3. | 942 Dainard Dr. |
4. | 944 Dainard Dr. |
5. | 748, rue Duffus |
6. | 2088 Foxfarm Rd. |
7. | 662, av. Gillespie |
8. | 688 Monaghan Rd. |
9. | 714 Mountain Ash Rd. |
10. | 287 Parkhill Rd. West |
11. | 580, rue Paterson |
12. | 480, av. Rose |
13. | 282, rue Sherbrooke |
14. | 501 ½, rue Sherbrooke |
15. | 876, rue Sherbrooke |
16. | 109, rue Sophia |
17. | 111, rue Stewart |
18. | 2077, av. Walker |
TABLEau 3
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 3 |
1. | 17A Beechwood Dr. |
2. | 279, rue Caddy |
3. | 460 Crystal Dr. |
4. | 613, rue Downie |
5. | 353, av. Euclid |
6. | 771, rue Frank |
7. | 1070, rue High |
8. | 45B, boul. Kawartha Heights |
9. | 286, rue McFarlane |
10. | 831 Milford Dr. |
11. | 995 Monaghan Rd. |
12. | 715 Mountain Ash Rd. |
13. | 859 Stocker Rd. |
14. | 2121, av. Walker |
15. | 727, rue Young |
TABLEau 4
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 4 |
1. | 563 Armour Rd. |
2. | 337, rue Caddy |
3. | 1435 Clearview Dr. |
4. | 537 Crystal Dr. |
5. | 551 Crystal Dr. |
6. | 249 Denne Cres. |
7. | 618, av. Gillespie |
8. | 630, rue Little |
9. | 821 Milford Dr. |
10. | 208, av. Rutherford |
11. | 246 Spencley’s Ln. |
12. | 2076, av. Walker |
TABLEau 5
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Otonabee phase 5 |
1. | 1679 Applewood Cres. |
2. | 2707, av. Farmcrest |
3. | 2711, av. Farmcrest |
4. | 32, rue Lisburn |
5. | 12, rue Moir |
6. | 759 Mountain Ash Rd. |
7. Le transfert, de la société Penewobecong Native Non-Profit Homes Inc. à la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués aux tableaux de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :
Tableau 1
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Penewobecong phase 1 |
1. | 14, av. Bayridge, Blind River |
2. | 15, av. Bayridge, Blind River |
3. | 16, av. Bayridge, Blind River |
4. | 17, av. Bayridge, Blind River |
5. | 11 Mountain Glen Rd., Blind River |
6. | 14 Mountain Glen Rd., Blind River |
7. | 15 Mountain Glen Rd., Blind River |
8. | 17 Mountain Glen Rd., Blind River |
9. | 16, rue Solomon, Blind River |
10. | 18, rue Solomon, Blind River |
11. | 22, rue Solomon, Blind River |
12. | 24, rue Solomon, Blind River |
TABLEau 2
Point | Adresse municipale du bien immeuble : Penewobecong phase 2 |
1. | 27, rue Solomon, Blind River |
2. | 29, rue Solomon, Blind River |
8. Le transfert, de la société Nipigon Housing Corporation à la société Thunder Bay District Housing Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :
Tableau
Point | Adresse municipale du bien immeuble |
1. | 102 A Wade Cres., Nipigon |
2. | 102 B Wade Cres., Nipigon |
3. | 104 A Wade Cres., Nipigon |
4. | 104 B Wade Cres., Nipigon |
5. | 106 Wade Cres., Nipigon |
6. | 131 Wadsworth Dr., Nipigon |
9. Le transfert, de la société Port Elgin Rotary Non-Profit Accommodations à la société Bruce County Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 539 Ivings Drive, Port Elgin (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
10. Le transfert, de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, à la société Fred Victor Centre, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 20, rue Palace, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
11. Le transfert, de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, à la société Wigwamen Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 75, rue Cooperage, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
12. Le transfert, de la société Thunder Bay District Housing Corporation au conseil d’administration de district des services sociaux appelé The District of Thunder Bay Social Services Administration Board, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles.
TABLEAU
Point | Adresse municipale du bien immeuble |
1. | 366-368, rue Arundel, Thunder Bay |
2. | 927-929, rue Athabasca, Thunder Bay |
3. | 700-702, av. Atlantic, Thunder Bay |
4. | 80-82, av. Blucher, Thunder Bay |
5. | 84-86, av. Blucher, Thunder Bay |
6. | 118, av. Blucher, Thunder Bay |
7. | 120-122, av. Blucher, Thunder Bay |
8. | 124-126, av. Blucher, Thunder Bay |
9. | 136A-136B, av. Blucher, Thunder Bay |
10. | 138-140, av. Blucher, Thunder Bay |
11. | 211-213, av. Blucher, Thunder Bay |
12. | 215-217, av. Blucher, Thunder Bay |
13. | 218-220, av. Blucher, Thunder Bay |
14. | 219-221, av. Blucher, Thunder Bay |
15. | 222-224, av. Blucher, Thunder Bay |
16. | 223-225, av. Blucher, Thunder Bay |
17. | 226-228, av. Blucher, Thunder Bay |
18. | 227-229, av. Blucher, Thunder Bay |
19. | 230, av. Blucher, Thunder Bay |
20. | 231-233, av. Blucher, Thunder Bay |
21. | 232-234, av. Blucher, Thunder Bay |
22. | 235-237, av. Blucher, Thunder Bay |
23. | 236-238, av. Blucher, Thunder Bay |
24. | 239-241, av. Blucher, Thunder Bay |
25. | 240-242, av. Blucher, Thunder Bay |
26. | 243-245, av. Blucher, Thunder Bay |
27. | 244-246, av. Blucher, Thunder Bay |
28. | 248-250, av. Blucher, Thunder Bay |
29. | 322-324, rue Conyers, Thunder Bay |
30. | 538, boul. County, Thunder Bay |
31. | 540, boul. County, Thunder Bay |
32. | 76, rue Cumberland Sud, Thunder Bay |
33. | 382-384, rue Cuyler, Thunder Bay |
34. | 170, rue Donald Ouest, Thunder Bay |
35. | 430 Erindale Cres., Thunder Bay |
36. | 432 Erindale Cres., Thunder Bay |
37. | 315-317, 1re Avenue, Thunder Bay |
38. | 319-321, 1re Avenue, Thunder Bay |
39. | 365-367, av. Grenville, Thunder Bay |
40. | 1200 Jasper Dr., Thunder Bay |
41. | 108-110, av. Kenwood, Thunder Bay |
42. | 112-114, av. Kenwood, Thunder Bay |
43. | 617 Lanark Cres., Thunder Bay |
44. | 619 Lanark Cres., Thunder Bay |
45. | 620 Lanark Cres., Thunder Bay |
46. | 622 Lanark Cres., Thunder Bay |
47. | 700-702, rue McLaughlin, Thunder Bay |
48. | 704-706, rue McLaughlin, Thunder Bay |
49. | 824-826, rue McLaughlin, Thunder Bay |
50. | 104-106, av. Melvin, Thunder Bay |
51. | 108-110, av. Melvin, Thunder Bay |
52. | 1512, av. Neebing, Thunder Bay |
53. | 112 Newberry Cres., Thunder Bay |
54. | 114 Newberry Cres., Thunder Bay |
55. | 144, rue Hill Nord, Thunder Bay |
56. | 146, rue Hill Nord, Thunder Bay |
57. | 148, rue May Nord, Thunder Bay |
58. | 425, rue Vickers Nord, Thunder Bay |
59. | 162-164, av. Windemere Nord, Thunder Bay |
60. | 110-112, av. Parsons, Thunder Bay |
61. | 118-120, av. Parsons, Thunder Bay |
62. | 128-130, av. Parsons, Thunder Bay |
63. | 131-133, av. Parsons, Thunder Bay |
64. | 219, rue Pearl, Thunder Bay |
65. | 283, rue Pearl, Thunder Bay |
66. | 209-211, av. Piccadilly, Thunder Bay |
67. | 68-70, av. Picton, Thunder Bay |
68. | 69-71, av. Picton, Thunder Bay |
69. | 72-74, av. Picton, Thunder Bay |
70. | 73-75, av. Picton, Thunder Bay |
71. | 76-78, av. Picton, Thunder Bay |
72. | 77-79, av. Picton, Thunder Bay |
73. | 80-82, av. Picton, Thunder Bay |
74. | 81-83, av. Picton, Thunder Bay |
75. | 84-86, av. Picton, Thunder Bay |
76. | 85-87, av. Picton, Thunder Bay |
77. | 88-90, av. Picton, Thunder Bay |
78. | 89-91, av. Picton, Thunder Bay |
79. | 92-94, av. Picton, Thunder Bay |
80. | 93-95, av. Picton, Thunder Bay |
81. | 96-98, av. Picton, Thunder Bay |
82. | 97-99, av. Picton, Thunder Bay |
83. | 100-102, av. Picton, Thunder Bay |
84. | 101-103, av. Picton, Thunder Bay |
85. | 104-106, av. Picton, Thunder Bay |
86. | 105-107, av. Picton, Thunder Bay |
87. | 108-110, av. Picton, Thunder Bay |
88. | 109-111, av. Picton, Thunder Bay |
89. | 112-114, av. Picton, Thunder Bay |
90. | 113-115, av. Picton, Thunder Bay |
91. | 116-118, av. Picton, Thunder Bay |
92. | 117-119, av. Picton, Thunder Bay |
93. | 120-122, av. Picton, Thunder Bay |
94. | 121-123, av. Picton, Thunder Bay |
95. | 124-126, av. Picton, Thunder Bay |
96. | 125-127, av. Picton, Thunder Bay |
97. | 128-130, av. Picton, Thunder Bay |
98. | 129-131, av. Picton, Thunder Bay |
99. | 132-134, av. Picton, Thunder Bay |
100. | 133-135, av. Picton, Thunder Bay |
101. | 136-138, av. Picton, Thunder Bay |
102. | 137-139, av. Picton, Thunder Bay |
103. | 140-142, av. Picton, Thunder Bay |
104. | 141-143, av. Picton, Thunder Bay |
105. | 144-146, av. Picton, Thunder Bay |
106. | 145-147, av. Picton, Thunder Bay |
107. | 148-150, av. Picton, Thunder Bay |
108. | 149-151, av. Picton, Thunder Bay |
109. | 228-230, av. Picton, Thunder Bay |
110. | 229-231, av. Picton, Thunder Bay |
111. | 232-234, av. Picton, Thunder Bay |
112. | 233-235, av. Picton, Thunder Bay |
113. | 212-214, av. Regina, Thunder Bay |
114. | 443-445 River Rd., Thunder Bay |
115. | 210, rue Ross, Thunder Bay |
116. | 7-9, av. Ryde, Thunder Bay |
117. | 366-368, rue Shuniah, Thunder Bay |
118. | 247-247B, rue Stephens, Thunder Bay |
119. | 300-302 Tamarack Pl., Thunder Bay |
120. | 301-303 Tamarack Pl., Thunder Bay |
121. | 304-306 Tamarack Pl., Thunder Bay |
122. | 305-307 Tamarack Pl., Thunder Bay |
123. | 308-310 Tamarack Pl., Thunder Bay |
124. | 309-311 Tamarack Pl., Thunder Bay |
125. | 312-314 Tamarack Pl., Thunder Bay |
126. | 313-315 Tamarack Pl., Thunder Bay |
127. | 316-318 Tamarack Pl., Thunder Bay |
128. | 317-319 Tamarack Pl., Thunder Bay |
129. | 320-322 Tamarack Pl., Thunder Bay |
130. | 321-323 Tamarack Pl., Thunder Bay |
131. | 102 Wade Cres., Nipigon |
132. | 104 Wade Cres., Nipigon |
133. | 106 Wade Cres., Nipigon |
134. | 131 Wadsworth Dr., Nipigon |
135. | 501-503, rue Walkover, Thunder Bay |
136. | 507-509, rue Walkover, Thunder Bay |
137. | 513-515, rue Walkover, Thunder Bay |
138. | 519-521, rue Walkover, Thunder Bay |
139. | 1908, rue Frederica Ouest, Thunder Bay |
140. | 1930, rue Frederica Ouest, Thunder Bay |
141. | 1940, rue Frederica Ouest, Thunder Bay |
142. | 515, rue Gore Ouest, Thunder Bay |
143. | 113A-113, av. Redwood Ouest, Thunder Bay |
13. Le transfert, de la société Open Door Concepts Welland Inc à la société Gateway Residential and Community Support Services of Niagara Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 60, rue King Ouest, Welland (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
14. Le transfert, de la société Mount Forest Non-Profit Housing Corporation à la société Wellington Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 440, rue King Est, Mount Forest (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
15. Le transfert, de la société The Five Arches Non-Profit Housing Corporation à la société Mills Community Support Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 178 Five Arches Drive, Pakenham (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
16. Le transfert, de la société Restructuration Deloitte Inc., administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Vila Gaspar Corte Real Inc., à la société Project Esperance/Project Hope Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 33 Gabian Way, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
17. Le transfert, de la société New Frontiers Aboriginal Residential Corporation à la société Wigwamen Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 3087, avenue Danforth, Toronto (Ontario), de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 3738, avenue St. Clair Est, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles.
18. Le transfert, de la société Sunshine Homes Non-Profit Inc. à la société Peterborough Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 572 Crystal Drive, Peterborough (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
19. Le transfert, de la société Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc. à la société Union Housing Opportunities Brampton Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 116, rue Railroad, Brampton (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
20. Le transfert, de la société Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc. à la société Halton Community Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 2021 & 2031 Merchants Gate, Oakville (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
21. Le transfert, de la société Restructuration Deloitte Inc., administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société New Canadians from the Soviet Union Inc., à la société St. Clare’s Multifaith Housing Society, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à l’intérêt sur les biens immeubles ou à leur fonctionnement :
Tableau
Point | Adresse municipale du bien immeuble |
1. | 5 Hahn Place, Unités 301 - 316, Toronto |
2. | 7 Hahn Place, Toronto |
3. | 9 Hahn Place, Toronto |
4. | 11 Hahn Place, Toronto |
5. | 13 Hahn Place, Toronto |
6. | 15 Hahn Place, Toronto |
7. | 17 Hahn Place, Toronto |
8. | 19 Hahn Place, Toronto |
9. | 21 Hahn Place, Toronto |
10. | 114, av. Longboat, Toronto |
11. | 116, av. Longboat, Toronto |
12. | 118, av. Longboat, Toronto |
13. | 120, av. Longboat, Toronto |
14. | 122, av. Longboat, Toronto |
15. | 124, av. Longboat, Toronto |
16. | 126, av. Longboat, Toronto |
17. | 128, av. Longboat, Toronto |
22. Le transfert, de la société Restructuration Deloitte Inc., administrateur-séquestre nommé par le tribunal des biens et des engagements de la société Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc., à la société Wigwamen Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 525 Markham Road, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
23. Le transfert, de la société Kirkland Lake Non-Profit Housing Corporation à la société Timiskaming District Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 60 Fifth Street, Kirkland Lake (Ontario) et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
24. Le transfert, de la société Kirkland Lake Non-Profit Housing Corporation à la société Timiskaming District Housing Corporation, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 165, 175, 180 et 190 Pollock Avenue, Kirkland Lake (Ontario) et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
25. Le transfert, de la société Local 175 UFCW Residences Inc. à la société Niagara Regional Housing, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 725, avenue Welland, St. Catharines (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
26. Le transfert, de la société Kingston Municipal Non-Profit Housing Corporation à la société Kingston & Frontenac Housing Corporation, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :
Tableau
Point | Adresse municipale du bien immeuble |
1. | 205, rue Rideau, Kingston |
2. | 257, rue Rideau, Kingston |
3. | 2075 Battersea Road, Kingston |
4. | 375, rue Patrick, Kingston |
5. | 710, rue Division, Kingston |
6. | 37, rue Cassidy, Kingston |
7. | 35 Eldon Hall Place, Kingston |
27. Le transfert, de la société Cornwall and Area Housing Corporation à la société Corporation of the City of Cornwall, de tout intérêt sur les biens immeubles indiqués au tableau de la présente disposition, et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement des biens immeubles :
Tableau
Point | Adresse municipale du bien immeuble |
1. | 107, rue Lochiel, Alexandria |
2. | 845, rue Marlborough, Cornwall |
3. | 550, rue Lemay, Cornwall |
4. | 1700, rue Walton, Cornwall |
5. | 1600, rue Birmingham, Cornwall |
6. | 222, 6e Rue Est, Cornwall |
7. | 550, 9e Rue Est, Cornwall |
8. | 43 Dickinson Drive, Ingleside |
28. Le transfert, de la société Eagleson Co-operative Homes Inc. à la société Kanata Baptist Place Incorporated, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 485 Eagleson Road, Kanata (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.
Règl. de l’Ont. 38/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 280/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 188/13, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 330/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 111/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 238/14, art. 1;Règl. de l’Ont. 122/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 415/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 447/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 156/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 175/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 188/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 568/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 233/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 1/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 645/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 775/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 275/24, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pendant les deux années qui suivent l’abrogation de l’ancienne loi, les transferts prescrits à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 368/01 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, tel que cet article existait immédiatement avant son abrogation, sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 188/13, par. 1 (2).
(3) Les transferts prescrits aux dispositions 20 et 21 de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 368/01 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, tel que cet article existait immédiatement avant son abrogation, ne sont pas prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 188/13, par. 1 (2).
Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 169 (1) de la Loi
145. Les programmes de logement prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» à l’article 2 de la Loi sont prescrits pour l’application du paragraphe 169 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Renseignements personnels : normes prescrites, par. 169 (1) de la Loi
146. (1) Le présent article prescrit des normes, pour l’application du paragraphe 169 (1) de la Loi, pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Le fournisseur ne doit pas divulguer les renseignements personnels qu’il obtient en fournissant les services visés au paragraphe 169 (1) de la Loi, sauf, selon le cas :
a) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements consent à leur divulgation;
b) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide et que le consentement est donné par un autre particulier qui, selon le cas :
(i) est son parent, si la personne est âgée de moins de 16 ans,
(ii) est son tuteur,
(iii) est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,
(iv) est, pour une autre raison, autorisé à donner son consentement au nom de la personne;
c) si la divulgation est permise par la Loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci ou si elle sert à se conformer à l’un ou l’autre d’entre eux;
d) si la divulgation est légalement autorisée;
e) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
f) si la divulgation est faite à un administrateur, à un dirigeant, à un employé, à un consultant, à un représentant ou à un bénévole du fournisseur à qui le document concerné est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions;
g) si la divulgation est faite, d’une part, pour faciliter une enquête menée par une personne ou entité chargée de l’exécution de la loi en vue d’une instance ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance et, d’autre part, à une personne ou à un organisme visés au paragraphe 174 (1) ou (2) de la Loi ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
h) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’une personne, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder à la personne à laquelle se rapportent les renseignements à sa dernière adresse connue;
i) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec un proche parent ou un ami d’une personne blessée, malade ou décédée. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, par. 9 (1).
(3) Le fournisseur ne doit pas recueillir ni utiliser des renseignements personnels sauf :
a) dans la mesure nécessaire aux fins liées à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la Loi ou un règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les pouvoirs et fonctions délégués au fournisseur en vertu de l’article 17 de la Loi;
b) dans la mesure où cela est légalement autorisé. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(4) Le fournisseur qui recueille auprès d’une personne des renseignements personnels qui la concernent veille à ce que cette personne reçoive un avis écrit qui précise ce qui suit :
a) la ou les fins auxquelles les renseignements sont recueillis;
b) le fait qu’il peut communiquer les renseignements dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l’admissibilité à une aide en application de la Loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou conformément à une entente conclue en vertu de l’article 171 ou 172 de la Loi;
c) les nom, titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’une personne qui peut la renseigner au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 7.
(5) Le fournisseur prend les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle même lorsqu’il en dispose. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(6) Le fournisseur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels donne à la personne qui le lui demande accès aux renseignements qui la concernent, sur présentation d’une pièce d’identité satisfaisante. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les renseignements personnels auxquels la personne demande d’avoir accès contiennent ou révèlent des renseignements personnels sur une autre personne qui, conformément au paragraphe (2), ne peuvent lui être divulgués;
b) il serait excessivement difficile pour le fournisseur de récupérer les renseignements personnels et d’y donner accès;
c) la divulgation des renseignements personnels aurait pour effet probable de porter atteinte à la santé mentale ou physique ou à la sécurité mentale ou physique d’une personne, y compris celle qui demande accès aux renseignements. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(8) La personne à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels qui la concernent en application du paragraphe (6) a le droit, sur demande :
a) soit d’exiger que le fournisseur rectifie les renseignements personnels;
b) soit d’exiger que le fournisseur annexe aux renseignements personnels une déclaration de désaccord qui fait mention des rectifications demandées mais non effectuées. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(9) Le fournisseur veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et bénévoles se conforment aux normes prescrites par le présent article. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(10) Le paragraphe (11) s’applique à l’égard des renseignements personnels suivants :
1. Les renseignements personnels recueillis pour décider si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.
2. Les renseignements personnels, qu’ils soient ou non recueillis à la fin visée à la disposition 1, relatifs aux mauvais traitements infligés à un membre d’un ménage. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 26.
(11) Ce qui suit s’applique à l’égard des renseignements personnels visés au paragraphe (10) :
1. Malgré tout autre paragraphe du présent article, les renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou utilisés si ce n’est, selon le cas :
i. aux fins auxquelles ils ont été recueillis,
ii. avec le consentement à la divulgation ou à l’utilisation visé à la disposition 2.
2. Le consentement mentionné à la sous-disposition 1 ii est celui de la personne maltraitée ou, si elle a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide, celui d’un particulier qui, selon le cas :
i. est son parent, si la personne est âgée de moins de 16 ans,
ii. est son tuteur,
iii. est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,
iv. est par ailleurs autorisé à donner le consentement en son nom.
3. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, par. 9 (2).
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«exécution de la loi» S’entend :
a) du maintien de l’ordre;
b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;
c) de la tenue des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)
«fournisseur» Toute personne à qui s’applique l’article 169 de la Loi. («provider»)
«parent» Relativement à un particulier, s’entend d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclue la personne chez qui il a été placé en famille d’accueil moyennant rétribution. («parent»). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 242/22, par. 9 (3) et (4).
Restriction : renseignements personnels prescrits, article 175 de la Loi
147. (1) Les renseignements personnels que recueille le gestionnaire de services ou l’administrateur de logements adaptés, au sens de l’article 38 de la Loi, afin de décider si un ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sont prescrits pour l’application de l’article 175 de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
(2) Les renseignements personnels prescrits en application du paragraphe (1) peuvent être divulgués ou communiqués en vertu de l’article 171, 172 ou 174 de la Loi à la seule fin de décider si un ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires. Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire
Règlements pris en vertu de l’art. 181.3 de la Loi : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire
147.1 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un ensemble domiciliaire qui cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3 de la Loi :
1. Si l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l’article 73 de la Loi, les paragraphes 80 (1) à (3) de la Loi et les règlements pris en vertu de ces paragraphes continuent de s’appliquer au fournisseur de logements jusqu’à ce qu’il remette au gestionnaire de services son rapport annuel pour le dernier exercice au cours duquel l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.
2. Si un ménage recevait l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V de la Loi pour un logement de l’ensemble domiciliaire avant que celui-ci cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné, les dispositions suivantes de la Loi continuent de s’appliquer à l’égard du ménage tant que celui-ci continue d’occuper le logement :
i. L’article 50 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la détermination du loyer indexé sur le revenu du ménage et pour lier le fournisseur de logements à cette détermination.
ii. L’article 52 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la prise d’une décision relative à la continuation de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
iii. L’article 53 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la remise d’avis des décisions prises à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i et ii.
iv. Les articles 155, 156 et 158 de la Loi et les règlements pris en vertu de ces articles continuent de s’appliquer à la révision d’une décision prise à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i et ii.
v. L’article 159 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer pour fixer la date de prise d’effet des décisions prises à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i, ii et iv. Règl. de l’Ont. 241/22, art. 4.
148. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
149. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 621/21, art. 1.
ANNEXE 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT PRESCRITS POUR L’APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «PROGRAMME DE LOGEMENT TRANSFÉRÉ» (ARTICLE 2)
Numéro de catégorie de programmes 1 (a)
Description
1. Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.
Numéro de catégorie de programmes 1 (b)
Description
2. Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.
Numéro de catégorie de programmes 2 (a)
Description
3. Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux compris dans la disposition 4, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. Supplément au loyer — ordinaire.
ii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL.
iii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO.
iv. Programme de logements locatifs intégrés.
v. Logements locatifs subventionnés.
vi. Dividendes limités.
vii. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé.
viii. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario.
ix. Régime canadien de construction de logements locatifs.
x. Programme de conversion en logements locatifs.
xi. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs.
xii. Entreprise-location.
xiii. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs.
xiv. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario.
xv. Programme de logements locatifs subventionnés.
xvi. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario.
Numéro de catégorie de programmes 2 (b)
Description
4. À l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif sont propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administrent, les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés à la disposition 3, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. Programme de logement communautaire (1978-1985).
ii. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985).
iii. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985).
Numéro de catégorie de programmes 3
Description
5. Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 26 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation en 1999.
Numéro de catégorie de programmes 4
Description
6. Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 26 et 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tels qu’ils existaient avant leur abrogation en 1999.
Numéro de catégorie de programmes 5
Description
7. Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
Numéro de catégorie de programmes 6 (a)
Description
8. À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. boulotOntario Logement.
ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).
iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).
iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).
v. Maisons pour de bon.
vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).
Numéro de catégorie de programmes 6 (b)
Description
9. À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. boulotOntario Logement.
ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).
iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).
iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).
v. Maisons pour de bon.
vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).
Numéro de catégorie de programmes 6 (c)
Description
10. Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985).
Numéro de catégorie de programmes 7
Description
11. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
Numéro de catégorie de programmes 8
Description
12. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
Règl. de l’Ont. 101/14, art. 5.
ANNEXE 2
GESTIONNAIRES DE SERVICES ET AIRES DE SERVICE (ARTICLE 6)
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Cité de Brantford | Comté de Brant et cité de Brantford |
2. | Comté de Bruce | Comté de Bruce |
3. | Municipalité de Chatham-Kent | Municipalité de Chatham-Kent |
4. | Cité de Cornwall | Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry |
5. | Comté de Dufferin | Comté de Dufferin |
6. | Municipalité régionale de Durham | Municipalité régionale de Durham |
7. | Ville du Grand Sudbury | Ville du Grand Sudbury |
8. | Comté de Grey | Comté de Grey |
9. | Municipalité régionale de Halton | Municipalité régionale de Halton |
10. | Cité de Hamilton | Cité de Hamilton |
11. | Comté de Hastings | Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West |
12. | Comté de Huron | Comté de Huron |
13. | Cité de Kawartha Lakes | Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton |
14. | Cité de Kingston | Cité de Kingston et comté de Frontenac |
15. | Comté de Lambton | Comté de Lambton |
16. | Comté de Lanark | Comté de Lanark et ville de Smiths Falls |
17. | Comtés unis de Leeds et Grenville | Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott |
18. | Comté de Lennox et Addington | Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward |
19. | Cité de London | Cité de London et comté de Middlesex |
20. | Municipalité de district de Muskoka | Municipalité de district de Muskoka |
21. | Municipalité régionale de Niagara | Municipalité régionale de Niagara |
22. | Comté de Norfolk | Comté de Norfolk et comté de Haldimand |
23. | Comté de Northumberland | Comté de Northumberland |
24. | Ville d’Ottawa | Ville d’Ottawa |
25. | Comté d’Oxford | Comté d’Oxford |
26. | Municipalité régionale de Peel | Municipalité régionale de Peel |
27. | Cité de Peterborough | Comté de Peterborough et cité de Peterborough |
28. | Comtés unis de Prescott et Russell | Comtés unis de Prescott et Russell |
29. | Comté de Renfrew | Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke |
30. | Comté de Simcoe | Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia |
31. | Cité de St. Thomas | Cité de St. Thomas et comté d’Elgin |
32. | Cité de Stratford | Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys |
33. | Cité de Toronto | Cité de Toronto |
34. | Municipalité régionale de Waterloo | Municipalité régionale de Waterloo |
35. | Comté de Wellington | Comté de Wellington et cité de Guelph |
36. | Cité de Windsor | Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee |
37. | Municipalité régionale de York | Municipalité régionale de York |
38. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
39. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
40. | Conseil des services du district de Kenora | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
41. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
42. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
43. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
44. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
45. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
46. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
47. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
Règl. de l’Ont. 101/14, art. 5.
ANNEXE 3
fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés (article 17)
Point | Gestionnaire de services | Fournisseur de logements/administrateur de logements adaptés |
1. | Municipalité de Chatham-Kent | Riverway Non-Profit Housing Corporation |
2. | Cité de Cornwall | Cornwall and Area Housing Corporation |
3. | Cité de Cornwall | Finch & District Seniors Housing Corporation |
4. | Cité de Cornwall | Logement Marguerite d’Youville Inc. |
5. | Cité de Cornwall | Williamsburg Non-Profit Housing Corporation |
6. | Municipalité régionale de Durham | Borelia Co-operative Homes Inc. |
7. | Municipalité régionale de Durham | Cornerstone Community Association Durham Inc. |
8. | Municipalité régionale de Durham | Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc. |
9. | Municipalité régionale de Durham | Durham Christian Homes Inc. |
10. | Municipalité régionale de Durham | Durham Region Non-Profit Housing Corporation |
11. | Municipalité régionale de Durham | Gateway Community Homes (Durham) Inc. |
12. | Municipalité régionale de Durham | Harmony-King Co-operative Homes Inc. |
13. | Municipalité régionale de Durham | Heritage Community Housing Corporation |
14. | Municipalité régionale de Durham | Maple Glen Housing Co-Operative |
15. | Municipalité régionale de Durham | Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc. |
16. | Comté de Grey | Lutheran Social Services (Hanover) Inc. |
17. | Comté de Grey | Lutheran Social Services (Owen Sound) |
18. | Comté de Grey | Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corp. |
19. | Comté de Grey | The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc. |
20. | Municipalité régionale de Halton | Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation |
21. | Municipalité régionale de Halton | Halton Community Housing Corporation |
22. | Municipalité régionale de Halton | Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation |
23. | Cité de Hamilton | Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc. |
24. | Cité de Hamilton | Hamilton Housing Corporation |
25. | Cité de Hamilton | Local 1005 Community Homes Inc. |
26. | Cité de Hamilton | McMaster Community Homes Corp. |
27. | Cité de Hamilton | Stoney Creek Community Homes Inc. |
28. | Cité de Hamilton | Victoria Park Community Homes Inc. |
29. | Cité de Hamilton | Wesley Community Homes Inc. |
30. | Comté de Hastings | Trenton Non-Profit Housing Corporation |
31. | Comté de Huron | Women’s Shelter, Second Stage Housing and Counselling Services of Huron |
32. | Comté de Huron | Vanastra Lions Club Apartments Inc. |
33. | Cité de Kingston | Bridge House (Kingston) Incorporated |
34. | Cité de Kingston | Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc. |
35. | Cité de Kingston | The Elizabeth Fry Society of Kingston |
36. | Comté de Lanark | The Mills Community Support Corporation |
37. | Cité de London | Cheshire Homes of London Inc. |
38. | Cité de London | London & Middlesex Housing Corporation |
39. | Cité de London | Lutheran Independent Living (London) |
40. | Cité de London | Mission Services of London |
41. | Cité de London | Sherwood Forest (Trinity) Housing |
42. | Cité de London | Windy Woods Co-operative Homes of London Inc. |
43. | Cité de London | Women’s Community House |
44. | Municipalité de district de Muskoka | Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation |
45. | Municipalité régionale de Niagara | Faith Lutheran Social Services (St. Catharines) |
46. | Municipalité régionale de Niagara | Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church |
47. | Municipalité régionale de Niagara | Open Door Concepts Welland Inc. |
48. | Municipalité régionale de Niagara | Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc. |
49. | Municipalité régionale de Niagara | Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc. |
50. | Municipalité régionale de Niagara | The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara |
51. | Comté de Norfolk | South & Metcalfe Non-Profit Housing Corporation |
52. | Comté de Northumberland | Campbellford Memorial Multicare Lodge |
53. | Ville d’Ottawa | Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation |
54. | Ville d’Ottawa | Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation |
55. | Municipalité régionale de Peel | Aghabi Non-Profit Housing Inc. |
56. | Municipalité régionale de Peel | Armagh House |
57. | Municipalité régionale de Peel | Britannia Glen Housing Co-operative Homes Inc. |
58. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1). |
|
59. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1). |
|
60. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1). |
|
61. | Municipalité régionale de Peel | Forum Italia Non-Profit Housing Corporation |
62. | Municipalité régionale de Peel | Kimbermount Place Inc. |
63. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (1). |
|
64. | Municipalité régionale de Peel | Lom Nava Housing Co-operative Inc. |
64.1 | Municipalité régionale de Peel | Neelands Place Inc. |
65. | Municipalité régionale de Peel | Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel |
66. | Municipalité régionale de Peel | Peel Housing Corporation |
67. | Municipalité régionale de Peel | St. Mary's Senior Citizen’s Residence Brampton Inc. |
68. | Municipalité régionale de Peel | Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc. |
69. | Municipalité régionale de Peel | Tinimint Housing Non-Profit Inc. |
70. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (4). |
|
71. | Municipalité régionale de Peel | Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation |
72. | Cité de Peterborough | Kawartha Participation Projects |
73. | Cité de Peterborough | St. John’s Retirement Homes Inc. |
74. | Cité de Peterborough | Sunshine Homes Non-Profit Inc. |
75. | Cité de St. Thomas | Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc. |
76. | Cité de St. Thomas | Elgin & St. Thomas Housing Corporation |
77. | Cité de Stratford | Emily Murphy Second Stage Residences |
78. | Cité de Toronto | 1630 Lawrence Avenue West Residences Inc. |
79. | Cité de Toronto | Abbeyfield Houses Society of Toronto |
80. | Cité de Toronto | ACLI Etobicoke Community Homes Inc. |
81. | Cité de Toronto | Ahmadiyya Abode of Peace Inc. |
82. | Cité de Toronto | Aldebrain Attendant Care Services of Toronto |
83. | Cité de Toronto | Almise Co-operative Homes Inc. |
84. | Cité de Toronto | Anduhyaun Inc. |
85. | Cité de Toronto | Ascot Co-operative Homes Inc. |
86. | Cité de Toronto | Atahualpa Housing Co-operative Inc. |
87. | Cité de Toronto | Avenel Non-Profit Housing Corporation |
88. | Cité de Toronto | Barsa Kelly/Cari Can Co-Op Homes Inc. |
89. | Cité de Toronto | Bazaar Non-Profit Housing Corporation |
90. | Cité de Toronto | Birmingham Homes Co-operative Inc. |
91. | Cité de Toronto | Blue Danube Housing Development |
92. | Cité de Toronto | B’Nai Brith Canada Family Housing Project (Torresdale) Inc. |
93. | Cité de Toronto | Bonar-Parkdale Senior Citizen Non-Profit Housing Corp. |
94. | Cité de Toronto | Brookbanks Non-Profit Homes Inc. |
95. | Cité de Toronto | Canrise Non-Profit Housing Inc. |
96. | Cité de Toronto | Casa Abruzzo Benevolent Corporation |
97. | Cité de Toronto | Central King Seniors Residence |
98. | Cité de Toronto | Chord Housing Co-operative Incorporated |
99. | Cité de Toronto | Courtland Mews Co-operative Homes Inc. |
100. | Cité de Toronto | Deep Quong Non-Profit (Metro Toronto) Homes Inc. |
101. | Cité de Toronto | Dixon Neighbourhood Homes Incorporated |
102. | Cité de Toronto | Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc. |
103. | Cité de Toronto | Edgeview Housing Co-operative Inc. |
104. | Cité de Toronto | Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc. |
105. | Cité de Toronto | Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation |
106. | Cité de Toronto | Family Action Network Housing Corporation (Ontario) |
107. | Cité de Toronto | Fred Victor Centre |
108. | Cité de Toronto | Gardenview Co-operative Homes Inc. |
109. | Cité de Toronto | Glen Gardens Housing Co-operative Inc. |
110. | Cité de Toronto | Glen Park Co-operative Homes Inc. |
111. | Cité de Toronto | Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation |
112. | Cité de Toronto | Harbour Channel Housing Co-operative Inc. |
113. | Cité de Toronto | Harmony Co-operative Homes Inc. |
114. | Cité de Toronto | Hellenic Home for the Aged Inc. |
115. | Cité de Toronto | Hickory Tree Road Co-operative Homes |
116. | Cité de Toronto | Homes First Society |
117. | Cité de Toronto | Hospital Workers’ Housing Co-operative Inc. |
118. | Cité de Toronto | Houses Opening Today Toronto Inc. |
119. | Cité de Toronto | Humbervale Christian Outreach Foundation Inc. |
120. | Cité de Toronto | Inter Faith Homes (Centenary) Corporation |
121. | Cité de Toronto | Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corp. |
122. | Cité de Toronto | Jarvis-George Housing Co-operative Inc. |
123. | Cité de Toronto | Jenny Green Co-operative Homes Inc. |
124. | Cité de Toronto | Kingsway-Lambton Homes For Seniors Inc. |
125. | Cité de Toronto | Knights Village Non-Profit Homes Inc. |
126. | Cité de Toronto | La Paz Co-operative Homes Inc. |
127. | Cité de Toronto | Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc. |
128. | Cité de Toronto | Lakeshore Village Artists Co-operative Inc. |
129. | Cité de Toronto | Las Flores Non-Profit Housing Corporation |
130. | Cité de Toronto | Loyola Arrupe Corporation |
131. | Cité de Toronto | Loyola Arrupe Phase II Inc. |
132. | Cité de Toronto | Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residence |
133. | Cité de Toronto | Margaret Laurence Housing Co-operative |
134. | Cité de Toronto | Marketview Housing Co-operative |
135. | Cité de Toronto | Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc. |
136. | Cité de Toronto | Masaryktown Non-Profit Residences Inc. |
137. | Cité de Toronto | Maurice Coulter Housing Co-operative Inc. |
138. | Cité de Toronto | McClintock Manor |
139. | Cité de Toronto | Metta Housing Co-operative Inc. |
140. | Cité de Toronto | Micah Homes Non-Profit Housing Corporation |
141. | Cité de Toronto | Mimico Co-operative Homes Incorporated |
142. | Cité de Toronto | Muriel Collins Housing Co-operative Inc. |
143. | Cité de Toronto | Myrmex Non-Profit Homes Inc. |
144. | Cité de Toronto | Nakiska Co-operative Homes Inc. |
145. | Cité de Toronto | Neighborhood Link Homes |
146. | Cité de Toronto | New Hibret Co-operative Inc. |
147. | Cité de Toronto | Niagara Neighbourhood Housing Co-operative |
148. | Cité de Toronto | Nishnawbe Homes Incorporated |
149. | Cité de Toronto | Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing. Inc. |
150. | Cité de Toronto | Operation Springboard |
151. | Cité de Toronto | Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge |
152. | Cité de Toronto | Palisades Housing Co-operative Inc. |
153. | Cité de Toronto | Peggy and Andrew Brewin Co-operative |
154. | Cité de Toronto | Peregrine Co-operative Homes Inc. |
155. | Cité de Toronto | Performing Arts Lodges of Canada |
156. | Cité de Toronto | Project Esperance/Project Hope Corporation |
157. | Cité de Toronto | Rakoczi Villa |
158. | Cité de Toronto | Richview Baptist Foundation |
159. | Cité de Toronto | Riverdale Housing Action Group Corporation |
160. | Cité de Toronto | Riverdale United Non-Profit Homes Inc. |
161. | Cité de Toronto | Robert Cooke Co-operative Homes Inc. |
162. | Cité de Toronto | Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc. |
163. | Cité de Toronto | Scarborough Heights Co-operative Homes Inc. |
164. | Cité de Toronto | Secord Avenue Co-operative Homes Inc. |
165. | Cité de Toronto | St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residence Corp. |
166. | Cité de Toronto | St. Margaret Community Homes Inc. |
167. | Cité de Toronto | St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corporation |
168. | Cité de Toronto | Tahanan Non-Profit Homes Corporation |
169. | Cité de Toronto | Tamil Co-operative Homes |
170. | Cité de Toronto | Terra Bella Non-Profit Housing Corp. |
171. | Cité de Toronto | The St. Margaret’s Towers Inc. |
172. | Cité de Toronto | Tobias House of Toronto — Caring for People in the Spirit of Saint Francis Incorporated |
173. | Cité de Toronto | Toronto Refugee Community Non-Profit Homes & Services |
174. | Cité de Toronto | Ujamaa Housing Co-operative Inc. |
175. | Cité de Toronto | Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc. |
176. | Cité de Toronto | Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation |
177. | Cité de Toronto | Vila Gaspar Corte Real Inc. |
178. | Cité de Toronto | Villa Otthon (Lambton) |
179. | Cité de Toronto | Vincent Paul Family Homes Corporation |
180. | Cité de Toronto | Walton Place (Scarborough) Inc. |
181. | Cité de Toronto | West Rouge Housing Co-operative Inc. |
182. | Cité de Toronto | Westminster Church Seniors’ Housing |
183. | Cité de Toronto | Wilcox Creek Co-operative Homes Inc. |
184. | Cité de Toronto | Wilmar Heights Housing Co-operative Inc. |
185. | Cité de Toronto | Woodgreen Community Housing Inc. |
186. | Cité de Toronto | Yee Hong Chinese Evergreen Homes (Metro Toronto) Corporation |
187. | Municipalité régionale de Waterloo | Better Canada Homes Non-Profit Corporation |
188. | Municipalité régionale de Waterloo | Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation |
189. | Comté de Wellington | Gerousia Inc. |
190. | Comté de Wellington | Guelph Independent Living |
191. | Comté de Wellington | Guelph Non-Profit Housing Corporation |
192. | Comté de Wellington | Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc. |
193. | Cité de Windsor | Belle River Co-operative Homes Inc. |
194. | Cité de Windsor | Glengarry Non-Profit Housing Corporation |
195. | Cité de Windsor | Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II) |
196. | Cité de Windsor | Grachanica Non-Profit Housing Corporation |
197. | Cité de Windsor | John Moynahan Co-operative Homes Inc. |
198. | Cité de Windsor | Labour Community Service Centre |
199. | Cité de Windsor | Windsor Essex Community Housing Corporation |
200. | Cité de Windsor | Windsor Y Residence Inc. |
201. | Municipalité régionale de York | Hagerman Corners Community Homes |
202. | Municipalité régionale de York | Housing York Inc. |
203. | Municipalité régionale de York | Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill) |
204. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (4). |
|
205. | Municipalité régionale de York | Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation |
206. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/14, par. 6 (4). |
|
207. | Municipalité régionale de York | Thornhill St. Luke’s Senior Homes Inc. |
208. | Municipalité régionale de York | Water Street Non-Profit Homes Inc. |
209. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation |
210. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | Access Better Living Inc. |
211. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | Cochrane District Housing Support Services Inc. |
212. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | Riverside Acres of Toronto |
213. | Conseil des services du district de Kenora | Dryden MNP Housing Corporation |
214. | Conseil des services du district de Kenora | Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation |
215. | Conseil des services du district de Kenora | Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation |
216. | Conseil des services du district de Kenora | Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation |
217. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound |
218. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Temagami Non-Profit Housing Corporation |
219. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | West Nipissing Non-Profit Housing Corporation/La Corporation de logement à but non lucratif de Nipissing Ouest |
220. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Golden Age Manor (Emo) Inc. |
221. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation |
222. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay |
223. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Nipigon Housing Corporation |
224. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Thunder Bay District Housing Corporation |
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 101/14, art. 6.
ANNEXE 4
niveaux de service prescrits pour les gestionnaires de services (articles 19 et 22)
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | Cité de Brantford | 1 645 | 963 | 61 |
2. | Comté de Bruce | 601 | 380 | 22 |
3. | Municipalité de Chatham-Kent | 1 365 | 747 | 63 |
4. | Cité de Cornwall | 1 843 | 1 172 | 136 |
5. | Comté de Dufferin | 456 | 255 | 19 |
6. | Municipalité régionale de Durham | 4 446 | 2 109 | 237 |
7. | Ville du Grand Sudbury | 3 603 | 2 151 | 155 |
8. | Comté de Grey | 1 210 | 778 | 52 |
9. | Municipalité régionale de Halton | 2 953 | 1 638 | 205 |
10. | Cité de Hamilton | 9 257 | 5 174 | 332 |
11. | Comté de Hastings | 1 980 | 1 197 | 55 |
12. | Comté de Huron | 529 | 352 | 15 |
13. | Cité de Kawartha Lakes | 871 | 522 | 32 |
14. | Cité de Kingston | 2 003 | 1 368 | 74 |
15. | Comté de Lambton | 1 075 | 683 | 66 |
16. | Comté de Lanark | 771 | 376 | 31 |
17. | Comtés unis de Leeds et Grenville | 987 | 640 | 18 |
18. | Comté de Lennox et Addington | 497 | 348 | 12 |
19. | Cité de London | 5 939 | 3 380 | 289 |
20. | Municipalité de district de Muskoka | 476 | 270 | 21 |
21. | Municipalité régionale de Niagara | 5 471 | 2 973 | 232 |
22. | Comté de Norfolk | 656 | 385 | 20 |
23. | Comté de Northumberland | 677 | 377 | 22 |
24. | Ville d’Ottawa | 16 502 | 9 559 | 602 |
25. | Comté d’Oxford | 1 020 | 605 | 22 |
26. | Municipalité régionale de Peel | 8 424 | 3 506 | 412 |
27. | Cité de Peterborough | 1 569 | 944 | 63 |
28. | Comtés unis de Prescott et Russell | 682 | 390 | 44 |
29. | Comté de Renfrew | 1 275 | 837 | 28 |
30. | Comté de Simcoe | 2 801 | 1 442 | 111 |
31. | Cité de St. Thomas | 946 | 517 | 39 |
32. | Cité de Stratford | 993 | 648 | 40 |
33. | Cité de Toronto | 73 346 | 31 329 | 1 573 |
34. | Municipalité régionale de Waterloo | 5 882 | 3 139 | 348 |
35. | Comté de Wellington | 2 342 | 1 320 | 149 |
36. | Cité de Windsor | 5 726 | 3 381 | 175 |
37. | Municipalité régionale de York | 3 988 | 1 757 | 326 |
38. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | 464 | 308 | 10 |
39. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | 1 959 | 1 264 | 92 |
40. | Conseil des services du district de Kenora | 867 | 562 | 56 |
41. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | 323 | 186 | 14 |
42. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | 1 522 | 807 | 56 |
43. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | 278 | 129 | 5 |
44. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | 438 | 264 | 18 |
45. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | 1 869 | 1 102 | 71 |
46. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | 3 601 | 1 987 | 263 |
47. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | 589 | 241 | 11 |
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
annexe 4.1
autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a)
Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 a)
1. La prestation mensuelle visée à l’alinéa 20.1 a) est une prestation mensuelle qui satisfait aux conditions suivantes :
1. La prestation est fournie par un gestionnaire de services à un ménage décrit à l’article 2 de la présente annexe.
2. La prestation est offerte et fournie à un ménage sans aucune exigence qu’elle soit utilisée pour un logement précisé ou un logement d’une grandeur ou d’un type précisés.
3. Lorsque la prestation lui est offerte, le ménage et, s’il y a lieu, son représentant autorisé, sont informés par écrit de ce qui suit :
i. les critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,
ii. le montant initial de la prestation et la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci dans le cadre d’une demande de prestation et dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe,
iii. l’effet que la réception de la prestation aura sur l’aide financière de base qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou sur le soutien du revenu qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
4. L’acceptation d’une offre de prestation prend effet 10 jours après son acceptation par écrit à moins qu’elle ne soit révoquée pendant ce délai.
5. Sous réserve de la disposition 6, la prestation est versée au membre du ménage choisi par le ménage pour la recevoir en son nom.
6. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 5 si les conditions suivantes sont remplies :
i. le membre visé à la disposition 5 demande par écrit au gestionnaire de services de verser tout ou partie de la prestation au nom du ménage à son locateur,
ii. le gestionnaire de services verse tout ou partie de la prestation au locateur conformément à la demande du membre.
7. Le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage est calculé de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe.
8. La continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage font l’objet de révisions de la manière indiquée à l’article 5 de la présente annexe.
9. Sous réserve de la disposition 10, un membre d’un ménage n’est pas tenu de faire ce qui suit comme condition de réception, ou de continuation de réception, de la prestation par le ménage :
i. communiquer un revenu ou un revenu prévu,
ii. fournir des renseignements ou des documents si le gestionnaire de services est convaincu que le membre n’est pas en mesure de le faire,
iii. fournir des renseignements ou des documents si :
A. d’une part, le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires lorsqu’il a présenté une demande de prestation ou a commencé à recevoir la prestation,
B. d’autre part, le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
10. Il n’est pas contrevenu à une condition énoncée à la disposition 9 si le gestionnaire de services exige qu’un membre d’un ménage, selon le cas :
i. communique un revenu ou un revenu prévu dans le cadre d’une demande de prestation,
ii. communique un revenu dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe,
iii. communique un revenu prévu dans le cadre d’une révision visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe,
iv. fournisse les renseignements ou les documents dont le gestionnaire de services a besoin pour déterminer, selon le cas, dans le cadre d’une demande de prestation ou d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe :
A. l’adresse du ménage,
B. la taille et la composition du ménage,
C. le revenu net de tout membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage.
11. Le gestionnaire de services établit un processus pour la révision des décisions suivantes qu’il prend, et de leur date de prise d’effet, par un organe de révision qui n’a pas participé à la prise de la décision initiale :
i. les décisions prises dans le cadre d’une demande de prestation,
ii. les décisions prises dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe.
12. La prestation n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.
Conditions relatives au ménage : disp. 1 de l’art. 1
2. (1) Un ménage visé à la disposition 1 de l’article 1 de la présente annexe est un ménage qui est choisi pour recevoir une offre de prestation mensuelle visée à l’article 20.1 selon un processus de sélection qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Un ménage est choisi pour recevoir une offre de prestation uniquement parmi les ménages suivants :
i. les ménages qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services visée à l’article 46 et qui, à la fois :
A. satisfont aux conditions énoncées à la disposition 4,
B. ont présenté une demande de prestation,
ii. les ménages qui ne sont pas inscrits sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services visée à l’article 46 et qui, à la fois :
A. satisfont aux conditions énoncées à la disposition 4,
B. occupent un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services,
C. reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
D. ont présenté une demande de prestation.
2. Le choix d’un ménage parmi ceux qui sont visés à la sous-disposition 1 i satisfait aux conditions suivantes :
i. Les règles de priorité pour choisir un ménage sont les mêmes que les règles pour décider de la priorité des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visées à l’article 48 de la Loi.
ii. Sous réserve de la sous-disposition iii, le gestionnaire de services choisit le ménage prioritaire parmi les ménages visés à la sous-disposition 1 i.
iii. Le choix d’un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire ne contrevient pas à la condition énoncée à la sous-disposition ii si tous les autres ménages qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre de prestation, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
3. Le choix d’un ménage parmi ceux qui sont visés à la sous-disposition 1 ii satisfait aux conditions suivantes :
i. le gestionnaire de services n’est pas tenu de décider de la priorité des ménages,
ii. le gestionnaire de services est autorisé à choisir, à sa discrétion et à n’importe quel moment, un des ménages visés à la sous-disposition 1 ii sans égard aux ménages visés à la sous-disposition 1 i,
iii. le choix d’un ménage n’est pas fondé uniquement sur le type de revenu qu’il reçoit.
4. Les conditions visées aux sous-sous-dispositions 1 i A et 1 ii A sont les suivantes :
i. Le ménage consiste en la totalité du ménage qui :
A. soit est inscrit sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services, dans le cas d’un ménage visé à la sous-disposition 1 i,
B. soit occupe un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services et reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, dans le cas d’un ménage visé à la sous-disposition 1 ii.
ii. Le ménage satisfait aux exigences de toute règle supplémentaire qui, à la fois :
A. est établie par le gestionnaire de services,
B. se rapporte au revenu d’un ménage qui est inclus pour répondre aux exigences de l’alinéa 40 (1) a) ou b) de la Loi, compte tenu de la grandeur de logement qui convient à la taille et la composition du ménage et de la zone dans laquelle le ménage a l’intention de vivre.
iii. Le ménage n’est pas inadmissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :
A. est établie par le gestionnaire de services,
B. prévoit qu’un ménage est inadmissible s’il réside à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services pendant qu’il reçoit la prestation.
iv. Le ménage satisfait aux exigences de toute règle supplémentaire qui, à la fois :
A. satisfait aux conditions énoncées à la disposition 5,
B. est établie par le gestionnaire de services,
C. exige, pour qu’un ménage soit admissible, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée, qui est choisie par le gestionnaire de services, compte tenu de la taille et de la composition du ménage,
D. serait conforme aux paragraphes 35 (4) à (9) si elle s’appliquait à l’admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
v. Le ménage n’est pas inadmissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :
A. satisfait aux conditions énoncées à la disposition 5,
B. est établie par le gestionnaire de services,
C. prévoit qu’un ménage est inadmissible si un de ses membres a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé à l’alinéa 36 (1) a) ou b) dans les deux ans précédant la prise de la décision relative à l’admissibilité.
5. Les conditions se rapportant à une règle supplémentaire qui sont visées aux sous-sous-dispositions 4 iv A et 4 v A sont les suivantes :
i. la règle ne prévoit pas qu’un ménage soit traité différemment des autres parce qu’il réside, ou a déjà résidé, à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services,
ii. la règle ne prévoit pas qu’un ménage qui présente une demande de prestation soit traité différemment des autres ménages qui présentent une telle demande selon la période pendant laquelle il a reçu une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/19, par. 8 (2).
Critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité
3. (1) Les critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation qui sont visés à la sous-disposition 3 i de l’article 1 et aux sous-dispositions 3 ii et 6 ii de l’article 5 de la présente annexe sont les suivants :
1. Le ménage n’a pas cessé d’être admissible pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (2).
2. Le ménage n’a pas cessé d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :
i. est établie par le gestionnaire de services,
ii. se rapporte à la cessation de l’admissibilité d’un ménage par suite de son déménagement à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services.
3. Si un changement permanent est survenu dans la composition du ménage, un ménage qui en résulte continue d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui est établie par le gestionnaire de services et se rapporte à la continuation de l’admissibilité des ménages lorsqu’il survient un changement permanent dans leur composition.
4. Si un changement permanent est survenu dans la composition du ménage, un ménage qui en résulte n’a pas cessé d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui est établie par le gestionnaire de services et se rapporte à la cessation de l’admissibilité des ménages lorsqu’il survient un changement permanent dans leur composition.
(2) Un ménage cesse d’être admissible à la prestation pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
1. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à zéro pendant 24 mois consécutifs.
2. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un membre du ménage, dont le revenu doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe pour l’année d’imposition visée à la disposition 9 de ce paragraphe, n’a pas produit de déclaration de revenus pour cette année d’imposition au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle la révision annuelle doit être effectuée.
3. Sous réserve du paragraphe (3), un membre du ménage ne fournit pas au gestionnaire de services, dans un délai raisonnable, les renseignements ou les documents dont ce dernier a besoin pour déterminer, selon le cas, dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe :
i. l’adresse du ménage,
ii. la taille et la composition du ménage,
iii. le revenu net de tout membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage.
4. Le ménage cesserait d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application de l’alinéa 27 a) ou b) ou de l’article 31 ou 32 si, au lieu de recevoir la prestation, le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
5. Sous réserve du paragraphe (4), le ménage cesse de satisfaire à la condition énoncée à la sous-disposition 4 iv ou 4 v de l’article 2 de la présente annexe.
6. Le ménage accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
7. Le ménage accepte une offre de prestation de logement transférable d’un autre gestionnaire de services.
(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/19, par. 8 (4).
(3) Un ménage qui cesserait d’être admissible à la prestation pour un motif énoncé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) continue d’y être admissible si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
(4) Les motifs énoncés aux dispositions 2 et 5 du paragraphe (2) ne s’appliquent qu’à l’égard d’une évaluation de la continuation de l’admissibilité à la prestation effectuée dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe.
Calcul de la prestation mensuelle : disp. 7 de l’art. 1
4. (1) Pour l’application de la disposition 7 de l’article 1 de la présente annexe, le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage est calculé comme suit :
1. Sous réserve des dispositions 2, 12, 14, 15 et 16, le montant est calculé selon la formule suivante :
80 % LM – [(RNFR × 0,30)/12]
où :
«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4,
«RNFR» représente le revenu net familial rajusté du ménage déterminé de la manière indiquée à la disposition 6.
2. Il est permis d’utiliser un pourcentage supérieur à 80 % dans la formule énoncée à la disposition 1.
3. Les normes permettant de décider de la grandeur et du type de logement locatif qui conviennent à la taille et à la composition du ménage sont les mêmes que les normes d’occupation du gestionnaire de services établies en application de l’article 43 de la Loi pour les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
4. Le loyer moyen du marché pour un logement locatif visé à la disposition 3 qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services est déterminé comme suit :
i. Sous réserve de la sous-disposition ii, si l’aire de service est une aire pour laquelle les données de la SCHL sur le loyer moyen du marché sont affichées sur le site Web du ministère au moment du calcul de la prestation, le loyer moyen du marché pour le logement locatif correspond au loyer moyen du marché, tel qu’il figure dans les données affichées de la SCHL sur le loyer moyen du marché, pour un tel logement locatif situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.
ii. Si l’aire de service est une aire pour laquelle aucune donnée de la SCHL sur le loyer moyen du marché n’est affichée sur le site Web du ministère au moment du calcul de la prestation ou si le gestionnaire de services est d’avis que le loyer moyen du marché du logement local pertinent dans son aire de service est plus élevé que les données affichées de la SCHL sur le loyer moyen du marché, le loyer moyen du marché pour le logement locatif correspond au loyer moyen du marché pour un tel logement locatif situé dans le marché du logement local pertinent dans son aire de service, tel que ce loyer est déterminé par le gestionnaire de services pour l’application de la présente sous-disposition.
5. La définition qui suit s’applique à la disposition 4.
«données de la SCHL sur le loyer moyen du marché» S’entend des données sur le loyer moyen du marché par secteur du marché du logement locatif telles qu’elles sont déterminées par l’enquête sur le logement locatif effectuée chaque année par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
6. Le revenu familial net rajusté d’un ménage est déterminé en additionnant le revenu net de chaque membre du ménage, exception faite des particuliers qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.
7. La définition qui suit s’applique à la disposition 6.
«établissement d’enseignement reconnu» S’entend de l’un ou l’autre des établissements suivants :
i. une école, au sens de la Loi sur l’éducation,
ii. une université,
iii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,
iv. un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario,
v. une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi.
8. Aux fins du calcul initial du montant de la prestation, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :
i. le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant l’examen de la demande de prestation, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :
A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et les paiements au titre de la prestation de logement transférable que le membre a reçus au cours de cette même année d’imposition,
B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition,
ii. le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est examinée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la sous-disposition i en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.
9. Aux fins du calcul du montant de la prestation dans le cadre d’une révision annuelle visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 du présent paragraphe correspond au montant suivant :
i. le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le début du mois au cours duquel la révision doit être effectuée, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :
A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et les paiements au titre de la prestation de logement transférable que le membre a reçus membre au cours de cette même année d’imposition,
B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.
10. Aux fins du calcul du montant de la prestation dans le cadre d’une révision visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 du présent paragraphe correspond au montant suivant :
i. le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision est effectuée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la disposition 9 en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.
11. Aux fins du calcul initial du montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage ou du calcul de ce montant dans le cadre d’une révision annuelle visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe, le gestionnaire de services :
i. vérifie le revenu net d’un membre du ménage pour l’année d’imposition visée à la sous-disposition 8 i ou 9 i :
A. si possible, au moyen du dernier avis de cotisation délivré au membre en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour cette année d’imposition,
B. si l’avis de cotisation n’est pas disponible, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier le revenu net d’un membre,
ii. vérifie les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre du ménage a reçus ou remboursés au cours de l’année d’imposition visée à la sous-disposition 8 i ou 9 i :
A. si possible, au moyen des renseignements les plus récents mis à la disposition du membre par l'Agence du revenu du Canada à l’égard de cette année d’imposition,
B. si les renseignements ne sont pas disponibles, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre a reçus ou remboursés.
12. L’utilisation de fourchettes de revenu familial net rajusté est permise pour faciliter le calcul de la prestation payable à l’égard d’un ménage dont le revenu familial net rajusté est compris dans une fourchette, si ces fourchettes satisfont aux conditions suivantes :
i. les fourchettes couvrent tous les niveaux de revenu familial net rajusté et toutes les grandeurs de logements locatifs et ne se chevauchent pas,
ii. sous réserve de la disposition 13, le point médian de chaque fourchette correspond au revenu familial net rajusté qui donne lieu à une prestation égale au montant calculé selon la formule énoncée à la disposition 1,
iii. sous réserve de la disposition 13, le point le plus bas de la fourchette correspond au revenu familial net rajusté qui donne lieu à une prestation qui n’est pas inférieure au montant calculé selon la formule énoncée à la disposition 1, sauf qu’au lieu de multiplier le revenu familial net rajusté par 0,30, celui-ci est multiplié par 0,35.
13. Aux fins de la formule visée aux sous-dispositions 12 ii et iii, l’utilisation d’un pourcentage supérieur à 80 % est permise s’il est appliqué dans le cadre des deux sous-dispositions.
14. Si la méthode indiquée à la disposition 12 est utilisée, le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage dont le revenu familial net rajusté est compris dans une fourchette de revenu familial net rajusté correspond au montant calculé en fonction du revenu familial net rajusté situé au point médian de la fourchette.
15. Si le montant calculé à l’égard d’un ménage de la manière indiquée à la disposition 1 ou 14 dépasse le montant maximal applicable mentionné au paragraphe (2), le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à ce montant maximal.
16. Si le montant calculé à l’égard d’un ménage de la manière indiquée à la disposition 1 ou 14 est inférieur à 10 $, le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à zéro.
(2) Le montant maximal de la prestation payable à l’égard d’un ménage qui est visé à la disposition 15 du paragraphe (1) est déterminé comme suit :
1. Le montant maximal correspond au montant calculé selon la formule suivante :
X % LM – LIR minimal
où :
«X %» représente le pourcentage que le gestionnaire de services a utilisé à l’égard du ménage aux fins de la formule énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ou aux fins de la formule visée aux sous-dispositions 12 ii et iii du paragraphe (1), selon le cas,
«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1),
«LIR minimal» représente le loyer indexé sur le revenu minimal calculé aux termes du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi au moment de la décision du gestionnaire de services relativement aux prestations du ménage.
2. Malgré la disposition 1, si le membre du ménage qui a été choisi pour recevoir la prestation au nom du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou si ce membre est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit un montant payable pour le logement en application de ce paragraphe le montant maximal est égal à l’excédent du coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 42 (1) de ce règlement, sur le montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du même règlement.
3. Malgré la disposition 1, si le membre du ménage qui a été choisi pour recevoir la prestation au nom du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ou si ce membre est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit un montant payable pour le logement en application de ce paragraphe, le montant maximal est égal à l’excédent du coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 31 (1) de ce règlement, sur le montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2) du même règlement.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. («rental unit»)
«régime enregistré d’épargne-invalidité» S’entend au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered disability savings plan»)
Révision de l’admissibilité : disp. 8 de l’art. 1
5. Pour l’application de la disposition 8 de l’article 1 de la présente annexe, la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage font l’objet de révisions effectuées conformément à un processus qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard du ménage font l’objet d’une révision tous les 12 mois, et sous réserve des dispositions 4 et 5, pas plus d’une fois tous les 12 mois.
2. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 1 si la première révision annuelle de la continuation de l’admissibilité d’un ménage et du montant de la prestation payable à l’égard du ménage est effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le ménage a accepté l’offre de prestation.
3. La révision annuelle visée à la disposition 1 satisfait aux conditions suivantes :
i. la révision est effectuée au cours de la période qui commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre et elle est effectuée sans délai au cours du même mois chaque année,
ii. le gestionnaire de services évalue la continuation de l’admissibilité du ménage à la prestation en utilisant les critères mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,
iii. le gestionnaire de services calcule le montant de la prestation payable à l’égard du ménage de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe,
iv. aux fins énoncées aux sous-dispositions ii et iii, le gestionnaire de services, au minimum, détermine :
A. l’adresse du ménage,
B. la taille et la composition du ménage,
C. de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le loyer moyen du marché pour un logement locatif d’une grandeur et d’un type qui conviennent au ménage,
D. de la manière indiquée à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le revenu net de chaque membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 de ce paragraphe pour l’année d’imposition visée à la disposition 9 de ce même paragraphe.
4. Sous réserve de la disposition 5, une révision qui est effectuée, à la discrétion du gestionnaire de services, pas plus d’une fois entre les révisions annuelles ne contrevient pas à la condition énoncée à la disposition 1 si elle est effectuée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
i. elle est effectuée à la suite d’une demande de réévaluation faite par un ménage qui prévoit que l’un des résultats suivants sera obtenu si le revenu familial net rajusté du ménage est calculé de la manière indiquée à la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe :
A. le montant du revenu familial net rajusté du ménage ainsi calculé sera égal au plus à 80 % du montant de ce revenu applicable avant la demande,
B. la fourchette de revenu familial net rajusté visée à la disposition 12 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe applicable au ménage sera inférieure à celle applicable avant la demande,
ii. elle est effectuée par suite de la prise de connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes par le gestionnaire de services :
A. le ménage déménage à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services,
B. un changement permanent est survenu dans la composition du ménage,
C. il se peut que le ménage ait cessé d’être admissible pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à la disposition 4, 6 ou 7 du paragraphe 3 (2) de la présente annexe,
D. le membre qui reçoit la prestation ou le groupe de prestataires auquel il appartient commence à recevoir ou cesse de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,
E. les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul de la prestation ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :
1. depuis la dernière révision annuelle visée à la disposition 1,
2. depuis le calcul initial de la prestation, si aucune révision annuelle n’a été effectuée.
5. Une ou plusieurs révisions supplémentaires effectuées, à la discrétion du gestionnaire de services, après une révision visée à la disposition 4 et avant une révision annuelle, sont permises si, à la fois :
i. elles sont effectuées dans l’une ou l’autre des circonstances indiquées à la sous-disposition 4 ii,
ii. le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
6. Une révision visée à la disposition 4 et toute révision supplémentaire visée à la disposition 5 satisfont aux conditions suivantes :
i. la révision est effectuée sans délai après que le gestionnaire de services a décidé de l’effectuer,
ii. le gestionnaire de services évalue la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation en utilisant les critères mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,
iii. le gestionnaire de services calcule le montant de la prestation payable à l’égard du ménage de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe,
iv. aux fins énoncées aux sous-dispositions ii et iii, le gestionnaire de services, au minimum, détermine :
A. l’adresse du ménage,
B. la taille et la composition du ménage,
C. de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le loyer moyen du marché pour un logement locatif d’une grandeur et d’un type qui conviennent au ménage,
D. de la manière indiquée à la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le revenu net de chaque membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 de ce paragraphe pour la période de 12 mois visée à la disposition 10 de ce même paragraphe.
7. Sous réserve de la disposition 8, la détermination du montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage qui est faite par un gestionnaire de services dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 prend effet :
i. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision doit être effectuée, s’il s’agit d’une révision annuelle visée à la disposition 1,
ii. le premier jour du mois suivant la fin de la révision, s’il s’agit d’une révision visée à la disposition 4 ou 5.
8. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 7 si une décision visée à cette disposition fait l’objet d’une révision par un organe de révision visé à la disposition 11 de l’article 1 de la présente annexe et que la décision de l’organe de révision précise une date de prise d’effet qui est différente de celle indiquée à la disposition 7.
Règl. de l’Ont. 340/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 437/17, art. 27; Règl. de l’Ont. 328/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 317/19, art. 8; Règl. de l’Ont. 242/22, art. 10; Règl. de l’Ont. 365/23, art. 3.
annexe 4.2
Autre forme d’AIDE FINANCIÈRE se rapportant au logement précisée pour l’application de la Disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 (b)
Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 b)
1. (1) L’aide financière visée à l’alinéa 20.1 b) est une aide financière qui remplit les conditions suivantes :
1. L’aide financière est fournie par un gestionnaire de services :
i. soit directement à un ménage pour couvrir le coût de son loyer,
ii. soit par l’intermédiaire d’un fournisseur de logements pour réduire le montant du loyer que le ménage doit lui payer.
2. L’aide financière n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.
3. Le montant de l’aide financière a été calculé au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où l’aide est fournie.
4. Si aucun membre du ménage ne reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées :
i. soit la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le montant calculé conformément au paragraphe (2) du présent article,
ii. soit la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le montant du loyer minimal calculé en application du 2 (4) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi.
5. Si un membre du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le total de tous les montants payables aux membres du ménage pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 ou du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98.
(2) Le montant visé à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) est calculé comme suit :
1. Calculer le montant selon la formule suivante :
(RNFR × 0,30)/12
où,
«RNFR» représente le revenu net familial rajusté du ménage déterminé de la manière indiquée à la disposition 2.
2. Pour l’application de la définition de «RNFR» à la disposition 1, le revenu familial net rajusté d’un ménage est déterminé en additionnant le revenu net de chaque membre du ménage, exception faite des particuliers qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu, au sens de la définition donnée à ce terme à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1.
3. Pour l’application de la disposition 2, le revenu net d’un membre d’un ménage correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :
i. Le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le calcul du montant de l’aide financière, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :
A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et tout paiement d’aide financière visée à l’alinéa 20.1 b) qui était inclus dans le revenu net du membre au cours de cette année d’imposition,
B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.
ii. Le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le montant d’aide financière est fixé, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la sous-disposition i en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.
Règl. de l’Ont. 242/22, art. 11.
annexe 4.3
Autre forme d’AIDE FINANCIÈRE se rapportant au logement précisée pour l’application de la Disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 C)
Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 c)
1. (1) L’aide financière visée à l’alinéa 20.1 c) est une aide financière qui remplit les conditions suivantes :
1. La prestation est fournie par un gestionnaire de services à un ménage.
2. La prestation est offerte et fournie à un ménage sans aucune exigence qu’elle soit utilisée pour un logement précisé ou un logement d’une grandeur ou d’un type précisés.
3. La prestation n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.
4. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est calculé de la même façon que celle énoncée à l’article 4 de l’annexe 4.1, si la mention de «prestation de logement transférable» aux sous-sous-dispositions 8 i A et 9 i A du paragraphe 4 (1) de cette annexe valait mention de «prestation de logement transférable ou de l’aide financière visée à l’alinéa 20.1 c)».
5. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage fait l’objet d’une révision effectuée conformément au processus énoncé à l’article 5 de l’annexe 4.1.
Règl. de l’Ont. 242/22, art. 11.
ANNEXE 5
Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés (article 86)
Point | Programme de logement | Règles et critères |
1. | Logement public (Programmes décrits aux dispositions 1 et 2 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages. 2. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu et peut fournir des logements au loyer du marché aux ménages. 3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. 4. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
2. | Supplément au loyer (Programmes décrits aux dispositions 3 et 4 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. 2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. |
3. | Dividendes limités (Programme décrit à la disposition 5 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages. 2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services. 3. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
4. | Logement sans but lucratif à bas loyers (Programme décrit à la disposition 6 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages. 2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis. 3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services. 4. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
5. | Logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 7 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. 2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis. 3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. 4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi. 5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
6. | Logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes décrits aux dispositions 8, 9 et 10 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. 2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif et des ensembles domiciliaires qui appartiennent à des gestionnaires de services ou à des personnes morales possédées en propriété exclusive par des gestionnaires de services peuvent être fournis. 3. Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu. |
7. | Logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) (Programme décrit à la disposition 11 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones. 2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif pour autochtones auxquels s’applique le programme peuvent être fournis. 3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. 4. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu. |
8. | Logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 12 de l’annexe 1) | 1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones. 2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif auxquels s’applique le programme peuvent être fournis. 3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. 4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi. 5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
Règl. de l’Ont. 101/14, art. 7; Règl. de l’Ont. 150/16, art. 8.
ANNEXE 6
Membres de la Société des services de logement personnes morales sans but lucratif (article 129)
Point | Fournisseurs de logement membres qui sont des personnes morales sans but lucratif |
1. | “We Care” Non-Profit Homes (Barrie) Inc. |
2. | 1630 Lawrence Avenue West Residences Inc. |
3. | A.H.E. Affordable Housing East Non-Profit Housing Corporation |
4. | Aamikkowiish Non-Profit Housing (1994) Incorporated |
5. | Abbeyfield Houses Society of Guelph |
6. | Abbeyfield Houses Society of Toronto |
7. | ACLI Etobicoke Community Homes |
8. | Affordable Housing Now for Parry Sound Corporation |
9. | Aghabi Non-Profit Housing Inc. |
10. | Ahmadiyya Abode of Peace Inc. |
11. | Ajax Municipal Housing Corporation |
12. | AKWA Honsta (Non-Profit Aboriginal Homes) Inc. |
13. | Aldebrain Attendant Care Services of Toronto |
14. | Aldersgate Homes Incorporated |
15. | All Nations Family Housing Corporation (Sudbury) |
16. | All Saints Church Homes for Tomorrow Society |
17. | Ambassador Huron Non-Profit Housing Corporation |
18. | Amherstburg Non-Profit Seniors Housing Corporation |
19. | Ancaster Village Non-Profit Homes |
20. | Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc. |
21. | Anduhyaun Inc. |
22. | Angus Legion Gardens Senior Citizens Complex |
23. | Aots Community Homes Inc. |
24. | Argyle Manor (A Non-Profit Housing Corporation) |
25. | Arkona Lions Non-Profit Housing Inc. |
26. | Armagh |
27. | Artaban Non-Profit Homes Inc. |
28. | Artscape Non-Profit Homes Inc. |
29. | Asher Christian Seniors Inc. |
30. | Athens Villa Non-Profit Housing Corporation of Toronto |
31. | Atikokan Crisis Centre |
32. | Avenel Non-Profit Housing Corporation |
33. | Azilda Senior Citizen’s Non-Profit Housing Corporation |
34. | B’Nai Brith Canada Family Housing Program (Charles-Hayden) Inc. |
35. | B’Nai Brith Canada Senior Citizen’s Residential Program |
36. | Bancroft Bible Chapel Non-Profit Housing Corp. |
37. | Barrhaven Non-Profit Housing Inc. |
38. | Bazaar Non-Profit Housing Corporation |
39. | Beek Lindsay Seniors Residences Cornwall |
40. | Beendigen Incorporated |
41. | Belleville Emmanuel Residences for Senior Citizens Corporation |
42. | Belleville Non-Profit Housing Corporation |
43. | Bello Horizonte Non-Profit Homes Corp. |
44. | Belmore Non-Profit Housing Corporation |
45. | Bethany Christian Residences of London |
46. | Bethel Seniors’ Apartments Sarnia |
47. | Beth-Zuriel Non-Profit Housing Corporation |
48. | Better Canada Homes Non-Profit Corporation |
49. | Blue Danube Housing Development (Ontario) Inc. |
50. | Bonar-Parkdale Senior Citizens Non-Profit Housing Corporation |
51. | Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation |
52. | Branch 393, Royal Canadian Legion Senior Citizens Complex |
53. | Branch 414 Legion Village Non-Profit Housing Corporation |
54. | Brant Community Place Homes |
55. | Brantford Municipal Non-Profit Housing Corporation |
56. | Brantford YM-YWCA Non-Profit Homes Association |
57. | Brantwood Villa Non-Profit Housing Corporation |
58. | Bridge House (Kingston) Incorporated |
59. | Bristol Road Labourers’ Local 183 Non-Profit Homes Inc. |
60. | Brock Non-Profit Housing Corporation |
61. | Brookbanks Non-Profit Homes Inc. |
62. | Calvary House (Markham) Corp. |
63. | Calvary Seniors Non-Profit Housing Corporation |
64. | Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation |
65. | Cambridge Non-Profit Housing Corporation |
66. | Campbellford Memorial Multicare Lodge |
67. | Campbellford Non-Profit Housing Inc. |
68. | Canadian Martyrs Seniors’ Residence East York, Inc. |
69. | Canrise Non-Profit Housing Inc. |
70. | Capreol Non-Profit Housing Corporation |
71. | Cara Community Corporation |
72. | Carleton Place Municipal Non-Profit Housing Corporation |
73. | Casa Abruzzo Benevolent Corporation |
74. | Casa Bella Senior Citizen Apartments Inc. |
75. | Castle Arms Non-Profit Apartment Corporation |
76. | Central Gospel Community Homes Inc. |
77. | Central King Seniors Residence |
78. | Centretown Citizens Ottawa Corporation |
79. | Centreville 1 & 2 Non-Profit Housing Inc. |
80. | Cervantes Lions Non-Profit Housing Corporation |
81. | Chartwell Baptist Community Homes Inc. |
82. | Chateaulac Housing Incorporated |
83. | Chatham Hope Non-Profit Housing Inc. |
84. | Christian Senior Citizens Home of Chatham |
85. | Church of the Master Homes Corporation |
86. | City of Niagara Falls Non-Profit Housing Corporation |
87. | Clayton Seniors Housing Corporation |
88. | Clifford Housing Corporation |
89. | Cobourg Non-Profit Housing Corporation |
90. | Cochrane District Housing Support Services Inc. |
91. | Coldwater Seniors’ Apartments Inc. |
92. | Collingwood Non-Profit Housing Corporation |
93. | Columbus Estates of Chatham Inc. |
94. | Columbus Non-Profit Housing of Strathroy Inc. |
95. | Columbus Place for Seniors of Fort Frances Inc. |
96. | Communityworks Non-Profit Housing Corporation |
97. | Congress of Black Women (Mississauga) Non-Profit Housing Inc. |
98. | Coral Non-Profit Homes (Barrie) Inc. |
99. | Cornerstone Community Association Durham Inc. |
100. | Cornwall Non-Profit Housing Corporation |
101. | Corporal Harry Miner V.C. (Ont-185) Senior Citizens Corporation |
102. | Corporation de logement de Rockland |
103. | Credit River Non-Profit Housing Corporation |
104. | Croatian Housing Association of Sault Ste. Marie |
105. | Cumberland Housing Corporation/Corporation d’habitation de Cumberland |
106. | Cypriot Homes of The Kitchener-Waterloo Area |
107. | Davis Drive Non-Profit Homes Corp. |
108. | Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation |
109. | Daystar Community Homes |
110. | Deep Quong Non-Profit Homes Inc. |
111. | Delaware Lions Non-Profit Apartment Corporation |
112. | Deseronto Non-Profit Housing Corporation |
113. | Dixon Neighbourhood Homes Incorporated |
114. | Dorothy Klein Seniors Housing Incorporated |
115. | Drouillard Place Non-Profit Housing Inc. |
116. | Drumbo and District Housing Corporation |
117. | Dryden Municipal Non-Profit Housing Corporation |
118. | Dundas Valley Non-Profit Housing Corporation |
119. | Dunnville Non-Profit Housing Corporation |
120. | Durham Christian Homes Inc. |
121. | Durham Region Non-Profit Housing Corporation |
122. | Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc. |
123. | Ebony Group Community Homes of Hamilton |
124. | Ecuhome Corporation |
125. | Edenwood Seniors Village Inc. |
126. | EFBC Non-Profit Housing Corporation |
127. | Elizabeth Overend Non-Profit Housing Orillia Inc. |
128. | Ellwood House (Ottawa) Inc. |
129. | Embro and Area Seniors Housing Corporation |
130. | Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation |
131. | Emily Murphy Second Stage Residences |
132. | Emmanual Lutheran Manor Victoria Village |
133. | Estonian Relief Committee Non-Profit Residences Corp. |
134. | Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation |
135. | Faith Lutheran Social Services (St. Catharines) |
136. | Faith Non-Profit Housing Corp. (Fort Frances) |
137. | Family Action Network Housing Corporation (Ontario) |
138. | Family Transition Place |
139. | Federation of Chinese Canadian Professionals Non-Profit Housing Corporation |
140. | Fenelon Area Independent Living Association |
141. | Fiddleville (Shelburne) Non-Profit Housing Corporation |
142. | Finch & District Seniors Housing Corporation |
143. | First Erdelyi Non-Profit Housing Corp. |
144. | First Place, Hamilton |
145. | First Step Women’s Shelter |
146. | Forest Quarter Family Residences Inc. |
147. | Formosa Seniors Non-Profit Housing Corporation |
148. | Fort Erie Municipal Non-Profit Housing Corporation |
149. | Fort Frances Municipal Non-Profit Housing Corporation |
150. | Fort William Legion Branch No. 6 Housing Corporation |
151. | Foyer Richelieu Welland |
152. | Fred Victor Centre |
153. | Friendship Place d’Amitié Residence (Rayside Balfour) |
154. | Friuli Benevolent Corporation |
155. | G.T. Seniors Apartments of Arnprior Incorporated |
156. | Gananoque Family Housing Incorporated |
157. | Gananoque Housing Inc. |
158. | Garafraxa Non-Profit Homes Inc. |
159. | Gateway Community Homes (Durham) Inc. |
160. | Geraldton Municipal Housing Corporation |
161. | German-Canadian Housing of Newmarket Inc. |
162. | Gerousia Inc. |
163. | Glencoe District Lions Non-Profit Housing Inc. |
164. | Glengarry Non-Profit Housing Corporation |
165. | Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II) |
166. | Gloucester Non-Profit Housing Corporation |
167. | Golden Age Manor (Emo) Inc. |
168. | Golden Town Residential Community Inc. |
169. | Good News Community Homes |
170. | Good Shepherd Non-Profit Homes Inc. |
171. | Gore Bay Non-Profit Housing Corporation |
172. | Grace Communities Corporation/Communautés Grace Corporation |
173. | Grachanica Non-profit Housing Corporation |
174. | Grand River Non-Profit Housing Corporation |
175. | Gravenhurst Municipal Non-Profit Housing Corporation |
176. | Greek Orthodox Community of the Holy Trinity (Fort William-Port Arthur) |
177. | Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation |
178. | Guelph Non-Profit Housing Corporation |
179. | Guelph Services for Persons with Disabilities |
180. | Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation |
181. | Habitat Boreal Inc. |
182. | Habitations Suprêmes North Bay Inc. |
183. | Hagerman Corners Community Homes Inc. |
184. | Haliburton Community Housing Corporation |
185. | Hamilton Baptist Non-Profit Homes Corporation |
186. | Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc. |
187. | Harmony Non-Profit Housing Corporation |
188. | Hawkesbury Non-Profit Housing Corporation |
189. | Heimathof Retirement Home Inc. |
190. | Hellenic Home for the Aged Inc. |
191. | Heritage Community Housing Corporation |
192. | Hilliard Park Non-Profit Homes Inc. |
193. | Hiwhois Assistance Group |
194. | Holcro Non-Profit Housing Corporation |
195. | Holy Cross Villa of Thunder Bay |
196. | Holy Name Community Non-Profit Housing Corporation |
197. | Holy Protection Millennium Home |
198. | Holy Trinity Non-Profit Residences York |
199. | Homeland Non-Profit Housing Complex Inc. |
200. | Homes First Society |
201. | Hope Villa Non-Profit Residences of North York |
202. | Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation |
203. | Hotinohsioni Incorporated |
204. | House of Compassion of Toronto |
205. | House of Friendship of Kitchener |
206. | Houses Opening Today Toronto Inc. |
207. | Housing Our People Economically (Hope Hamilton) Inc. |
208. | Humbervale Christian Outreach Foundation Inc. |
209. | Huntsville Legion Seniors Manor |
210. | Huron Sands Non-Profit Homes Incorporated |
211. | Ibercan Homes Non-Profit Corporation |
212. | Immaculate Conception Senior Citizens’ Residence, Port Perry |
213. | Indo-Canadian Non-Profit Housing Corporation of Peel |
214. | Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc. |
215. | Inter Faith Homes (Centenary) Corporation |
216. | Inter Faith Homes (London) Corporation |
217. | Inter-Organization Resources Network Non-Profit Homes |
218. | Iroquois Falls Seniors Apartment Corporation |
219. | Isles of Innisfree Non-Profit Homes Inc. |
220. | Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corporation |
221. | Italian Housing Corporation Sault Ste. Marie |
222. | ITCA Community Involvement Incorporated |
223. | Ja’fari Islamic Housing Corporation |
224. | Jack Goodlad Senior Citizens |
225. | Jaycees Brantford Non-Profit Homes Corporation |
226. | John Howard Society of Durham Region |
227. | Jubilee Garden Non-Profit Housing Corporation |
228. | KA WAH Community Housing Windsor |
229. | Kairos Non-Profit Housing of Peterborough |
230. | Kakabeka Legion Seniors Development Corporation |
231. | Kanata Baptist Place Incorporated |
232. | Kancro Non-Profit Homes Corporation |
233. | Kashadaying Residence |
234. | Kawartha Participation Projects |
235. | Kay Bee Seniors Non-Profit Housing Corporation |
236. | Keewatin Municipal Non-Profit Housing Corporation |
237. | Kenneth Crescent Non-Profit Homes Inc. |
238. | Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation |
239. | Kent Park Community Homes, Simcoe Inc. |
240. | Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc. |
241. | Kingston Municipal Non-Profit Housing Corporation |
242. | Kingsway-Lambton Homes for Seniors Inc. |
243. | Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc. |
244. | Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill) |
245. | Kinwell Place Non-Profit Housing Corporation |
246. | Kirkland Lake Non-Profit Housing Corp. |
247. | Kitchener Alliance Community Homes Inc. |
248. | Kitchener Housing Inc. |
249. | Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association |
250. | Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc. |
251. | Kiwanis Non-Profit Homes of Rodney Inc. |
252. | Knight’s Village Non-Profit Homes Inc. |
253. | La Commission de logement de Vanier Non-Profit Housing Authority Corporation |
254. | La Résidence des aînés canadiens français de St. Catharines Inc. |
255. | La Résidence Lajoie à but non lucratif de St-Albert Inc. |
256. | La Résidence Richelieu Windsor Inc. |
257. | La Société des bons amis de la Vallée Inc. |
258. | La Société Nolin de Sudbury Inc. |
259. | Labour Community Service Centre of Windsor & Essex County Inc. |
260. | Lakehead Christian Senior Citizens Apartments, Inc. |
261. | Lancaster & District Non-Profit Housing Inc. |
262. | Las Flores Non-Profit Housing Corporation |
263. | Latin-American/Canadian Non-Profit Housing Corporation (London) Inc. |
264. | Le Centre d’habitation de Chelmsford Inc. |
265. | Le Foyer des aînés francophones de Timmins Inc. |
266. | Leamington Non-Profit Housing Corporation |
267. | Leeds & Brockville Housing Corporation |
268. | Legion Senior Housing (Kingsville) Inc. |
269. | Legion Village 96 Seniors Residence Brockville Inc. |
270. | Life Centre Non-Profit Housing Corporation (Ajax) |
271. | LIFT Non-Profit Housing of London Inc. |
272. | Lighthouse Non-Profit Homes/Habitations à but non lucratif le Phare Inc. |
273. | Lindsay Non-Profit Housing Corporation |
274. | Lions Douglas Heights Seniors Residence Inc. |
275. | Lions Freelton Villa Non-Profit Housing |
276. | Little Current Place Non-Profit Housing and Elderly Citizens Centre Corporation |
277. | Liuna (Hamilton) Association |
278. | LIUNA Local 527 Non-Profit Housing Corporation |
279. | Local 1005 Community Homes Inc. |
280. | Local 175 UFCW Residences Inc. |
281. | Logement à but non lucratif de la corporation du village d’Alfred |
282. | Logement Marguerite d’Youville Inc. |
283. | London Non-Profit Multicultural Residences |
284. | London Polonia Towers Inc. |
285. | Long Point Area Non-Profit Housing Corporation |
286. | Loughborough Housing Corporation |
287. | Loyola Arrupe Corporation |
288. | Loyola Arrupe Phase II Inc. |
289. | Lucan Community Non-Profit Apartment Corporation |
290. | Lusitania Villas of Cambridge Incorporated |
291. | Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay |
292. | Lutheran Homes Niagara |
293. | Lutheran Independent Living (London) |
294. | Lutheran Social Services (Hanover) Inc. |
295. | Lutheran Social Services (Owen Sound) |
296. | Machin Municipal Housing Corporation |
297. | Mactier and District Community Housing |
298. | Manitouwadge Municipal Housing Corporation |
299. | Maple Heights Non-Profit Housing Corporation |
300. | Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residential Corporation |
301. | Marathon Municipal Non-Profit Housing Corporation |
302. | Marconi Non-Profit Housing Corporation |
303. | Marcrest at Inglewood (Peterborough) Seniors’ Residence |
304. | Marmora District Housing Commission |
305. | Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc. |
306. | Masaryktown Non-Profit Residences Inc. |
307. | Matawa Non-Profit Housing Corporation |
308. | Matrix Affordable Homes for the Disadvantaged Inc. |
309. | McClintock Manor — Nisbet Lodge |
310. | McGivney Community Homes Inc. |
311. | McMaster Community Homes Corporation |
312. | Melbourne Housing Corporation |
313. | Menno Lodge of Aylmer Inc. |
314. | Micah Homes Non-Profit Housing Corporation |
315. | MICBA Forum Italia Community Services |
316. | Michipicoten Non-Profit Housing Corporation |
317. | Millbrook Non-Profit Housing Corporation |
318. | Mills Community Support Corporation |
319. | Milton Community Homes Inc. |
320. | Mission Services of London |
321. | Mocreebec Housing Association |
322. | Monmouth Township Non-Profit Housing Corporation |
323. | Moosonee Non-Profit Housing Corporation Inc. |
324. | Morley Municipal Housing Corporation |
325. | Mount Forest Non-Profit Housing Corporation |
326. | Mount Lakeview Non-Profit Housing Corporation |
327. | Municipal Non-Profit (Hamilton) Housing Corporation |
328. | Myrmex Non-Profit Homes Inc. |
329. | National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation |
330. | Neighbourhood Housing in Lindsay |
331. | Neighbourhood Link Homes |
332. | Nepean Housing Corporation |
333. | New Beginnings Housing Project of Chatham |
334. | New Hope N.P.H.C. (Rural North Wellington) |
335. | New Hope Non-Profit Dwellings (Durham) Inc. |
336. | New Liskeard Non-Profit Housing Corporation |
337. | Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church |
338. | Nipigon Housing Corporation |
339. | Niska Non-Profit Homes Inc. |
340. | North Bay Municipal Non-Profit Housing Corporation |
341. | North Frontenac Non-Profit Housing Corporation |
342. | North Hastings Non-Profit Housing Corporation |
343. | Northminster Residences of Toronto |
344. | Northumberland Supportive Non-Profit Housing Corporation |
345. | Nrudysfy Hillside Manor Senior Citizen Housing |
346. | Oakville Community Homes Inc. |
347. | Oakwil Non-Profit Homes Corporation |
348. | OCISO Non-Profit Housing Corporation |
349. | Odell-Jalna Residences of London |
350. | Odessa Non-Profit Housing Corporation |
351. | OHR Somayach Residential Centre Inc. |
352. | OHSTO:SERI Urban Aboriginal Homes Inc. |
353. | Old York Tower Non-Profit Seniors Housing |
354. | Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation |
355. | Open Door Concepts Welland Inc. |
356. | Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc. |
357. | Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing Inc. |
358. | Operation Springboard |
359. | Orillia Christian Fellowship Non-Profit Housing Corporation |
360. | Orillia Community Non-Profit Housing Corporation |
361. | Oshawa Branch 43 Legion Senior Citizens Manor |
362. | Otonabee Municipal Non-Profit Housing Corporation |
363. | Our Lady of Smolensk Russian Orthodox Retirement Centre |
364. | Our Lady Of Victory Senior Citizens Residence (York) Inc. |
365. | Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge |
366. | Owen Sound Br. 6 Legion Non-Profit Housing Corp. |
367. | Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation |
368. | Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton |
369. | P.A.M. Gardens, Non-Profit Housing Inc. |
370. | Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation |
371. | Paderewski Society Home (Niagara) |
372. | Park Street United Church (Chatham) Non-Profit Housing Corporation |
373. | Parkwood Non-Profit Housing Corporation (Windsor) |
374. | Parry Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation |
375. | Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel |
376. | Peel Multicultural Council Housing Project Inc. |
377. | Percy Township Non-Profit Housing Corporation |
378. | Performing Arts Lodges (Ontario) Inc. |
379. | Phoenix Stage 2 Housing (Victims of Family Violence) of Huron County |
380. | Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound |
381. | Picton Seniors Non-Profit Housing Corporation |
382. | Pillette Green Community Housing Corporation |
383. | Place Bonne Entente des aînés de Chelmsford |
384. | Place Cartier Habitation à but non lucratif de Dowling Inc. |
385. | Port Burwell Family Residences |
386. | Port Burwell Non-Profit Housing Corporation |
387. | Port Elgin Rotary Non-Profit Accommodations |
388. | Port Hope Non-Profit Housing Corporation |
389. | Porto Village Non-Profit Homes Inc. |
390. | Prisma Non-Profit Residences Corporation |
391. | Project 441 Non-Profit Home Corporation |
392. | Project Esperance / Project Hope Corporation |
393. | Prophetic Non-Profit (Richmond Hill) Inc. |
394. | Quinte’s Isle Non-Profit Housing Corporation |
395. | Rakoczi Villa |
396. | Red Lake Municipal Non-Profit Housing Corporation |
397. | Red Rock Municipal Non-Profit Housing Corporation |
398. | Religious Hospitallers of St. Joseph Housing Corporation |
399. | Résidences Mutuelles (Légion 225) Inc. |
400. | Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation |
401. | Richview Baptist Foundation |
402. | Ridgetown Community Estates (Non-Profit) Inc. |
403. | Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc. |
404. | River Park Non-Profit Housing Corporation (Windsor) |
405. | Riverdale Housing Action Group Corporation |
406. | Riverdale United Non-Profit Homes |
407. | Riverway Non-Profit Housing Corporation |
408. | Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc. |
409. | Robinson Street Non-Profit Homes (Markham) Inc. |
410. | Rockcliffe Seniors Complex |
411. | Royal Canadian Legion Villa Kingston |
412. | Royal Canadian Legion Zone K 1 and Area Veterans Home Corporation |
413. | Russell Meadows Non-Profit Accommodations Inc. |
414. | Ryegate (Tecumseh) Co-Operative Homes Inc. |
415. | Saint Basil (Brantford) Community Homes Inc. |
416. | Sarnia-Lambton Berean Community Housing |
417. | Sault Moose Lodge Housing Corporation |
418. | Schomberg Lions Club Non-Profit Housing Corporation |
419. | Senioren Haus Concordia Inc. |
420. | Serson Clarke Non-Profit Housing Corporation |
421. | Shalimar International Housing Corporation Inc. |
422. | Shamrock Non-Profit Homes Inc. |
423. | Sherwood Forest (Trinity) Housing Corp. |
424. | Slavonia-Croatian Non-Profit Homes Inc. |
425. | Slovak Village Non-Profit Housing Inc. |
426. | Slovenian Society of St. Joseph Hamilton |
427. | Solidarity Lodge Senior Apartments (Sudbury) Inc. |
428. | Sons of Italy (Hamilton) Housing Corporation |
429. | South & Metcalf Non-Profit Housing Corporation |
430. | South Crosby Non-Profit Housing Corporation |
431. | South Niagara Gateway Family Homes |
432. | Spruce Lodge Non-Profit Housing Corporation |
433. | St. Andrew-Thomas Senior Citizens Residences Kingston Township Inc. |
434. | St. Angela Non-Profit Housing Corp. of Windsor |
435. | St. Catharines Senior Citizens Residence Inc. |
436. | St. James Court Non-Profit Apartments Corporation |
437. | St. John’s Anglican Non-Profit Housing Corporation |
438. | St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residential Corp. |
439. | St. John’s Retirement Homes Inc. |
440. | St. John’s Senior Citizens’ Home |
441. | St. Joseph Non-Profit Housing (Pembroke) Corporation |
442. | St. Luke’s Close of Burlington Inc. |
443. | St. Margaret Community, Scarborough |
444. | St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corp. |
445. | St. Mary’s Senior Citizen’s Residence Brampton Inc. |
446. | St. Mary’s Seniors Residence Barrie Inc. |
447. | St. Matthew’s House |
448. | St. Paul’s Presbyterian Church (Simcoe) Non-Profit Housing Corp. |
449. | St. Paul’s United Church Non-Profit Housing Corporation |
450. | St. Peter’s Seniors’ Residence Woodbridge Inc. |
451. | St. Vladimir’s Russian Residence of Ottawa Inc. |
452. | Staanworth Non-Profit Housing Corporation |
453. | Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc. |
454. | St-Isidore Non-Profit Housing Corporation/Corporation de logement à but non lucratif de St-Isidore |
455. | Stoney Creek Community Homes |
456. | Strathroy & District Christian Retirement Association Incorporated |
457. | Sudbury Finnish Rest Home Society Inc. |
458. | Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments |
459. | Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc. |
460. | Sunshine Homes Non-Profit Inc. |
461. | Suomi Koti of Thunder Bay Inc. |
462. | Swansea Town Hall Residences |
463. | Tahanan Non-Profit Homes Corporation |
464. | Taiga Non-Profit Housing Corporation |
465. | Tansley Park Community Homes Inc. |
466. | Taras Shevchenko Non-Profit Housing Inc. |
467. | Tatry Non-Profit Housing Corporation |
468. | Tay Valley Non-Profit Housing Corporation |
469. | Tayside Community Residential & Support Options |
470. | Temagami Non-Profit Housing Corporation |
471. | Terra Bella Non-Profit Housing Corporation of Ontario |
472. | The Alexandria Non-Profit Housing Corporation |
473. | The Appanea Wynds Non-Profit Housing Corporation |
474. | The Barrie Municipal Non-Profit Housing Corporation |
475. | The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara |
476. | The Chelsea Green Home Society |
477. | The City of Orillia Municipal Non-Profit Housing Corporation |
478. | The City of Timmins Non-Profit Housing Corporation |
479. | The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation |
480. | The Elizabeth Fry Society of Kingston |
481. | The Five Arches Non-Profit Housing Corporation |
482. | The Golden Sunshine Municipal Non-Profit Housing Corporation |
483. | The Governing Council of the Salvation Army in Canada/Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada |
484. | The Hellenic Community of Kitchener-Waterloo and Suburbs Housing Inc. |
485. | The Lions Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation |
486. | The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa-Carleton |
487. | The Niagara Falls Y.W.C.A. Non-Profit Housing Corporation |
488. | The Oshawa Young Women’s Christian Association |
489. | The Participation House Project (Durham Region) |
490. | The St. Andrews Niagara Housing Development Corporation |
491. | The St. Hilda’s Towers’ Lewis Garnsworthy Residence |
492. | The St. Margaret’s Towers Inc. |
493. | The Township of Atikokan Non-Profit Housing Corporation |
494. | The Township of Osgoode Non-Profit Housing Corporation |
495. | The Township of Roxborough Non-Profit Housing Corporation |
496. | The Township of White River Municipal Housing Corporation |
497. | The Ukrainian Villa of the Resurrection Church In Hamilton |
498. | The Women’s Centre (Grey & Bruce) Inc. |
499. | Thedford Non-Profit Housing Inc. |
500. | Thessalon Non-Profit Housing Corporation |
501. | Thornhill St. Luke’s Seniors Home Inc. |
502. | Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation |
503. | Thunder Bay Deaf Housing Inc. |
504. | Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation |
505. | Timmins Finnish Seniors’ Home Incorporated |
506. | Tinimint Housing Non-Profit Inc. |
507. | Tobias House of Toronto — Caring for People in the Spirit of Saint Francis Incorporated |
508. | Tomken Grove Non-Profit Homes |
509. | Toronto Christian Resource Centre Self-Help Inc. |
510. | Toronto Refugee Community Non-Profit Homes and Services |
511. | Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation |
512. | Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation |
513. | Town of Huntsville Non-Profit Housing Corporation |
514. | Town Of Simcoe Non-Profit Housing Corporation |
515. | Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation |
516. | Town of Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation |
517. | Township of Bastard and South Burgess Non-Profit Housing Corporation |
518. | Township of St. Joseph Municipal Non-Profit Housing Corporation |
519. | Transitional and Supportive Housing Service of York Region |
520. | Trenton Memorial Lodge |
521. | Trenton Non-Profit Housing Corporation |
522. | Trenton Ontario Branch 110 Legion Non-Profit Housing Inc. |
523. | Trinity (Huntsville) Non-Profit Housing Corporation |
524. | Trinity Housing of Cobourg Corporation |
525. | Triple Link Senior Citizen Homes North Bay Inc. |
526. | U.N.H. Incorporated |
527. | Ukrainian Non-Profit Homes Corporation of Niagara |
528. | Ukrainian Senior Citizens’ Complex of Sudbury Inc. |
529. | Unicorn Non-Profit Homes Inc. |
530. | Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc. |
531. | United Achievers Non-Profit Housing Corporation |
532. | United Church Developments (York Presbytery) |
533. | Unity Village Local 183 Non-Profit Homes Inc. |
534. | Upbuilding Non-Profit Homes (Guelph) Inc. |
535. | URCA Housing Corp. |
536. | Van Kleek Senior Citizens Manor |
537. | Van Norman Community Homes Inc. |
538. | Vanastra Lions Club Apartments Inc. |
539. | Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc. |
540. | Victoria Park Community Homes Inc. |
541. | Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation |
542. | Vila Gaspar Corte Real Inc. |
543. | Villa Ciociara Senior Citizens Apartments Corporation |
544. | Villa d’accueil Sainte-Thérèse de Marionville, Inc. |
545. | Villa Otthon |
546. | Village Lifestyles Non-Profit Homes Inc. |
547. | Vincent Paul Family Homes Corporation |
548. | Vineyard Village Non-Profit Homes of Stratford |
549. | Walden Municipal Non-Profit Housing Corporation |
550. | Walton Place (Scarborough) Inc. |
551. | Water Street Non-Profit Homes Inc. |
552. | Watford Optimist Non-Profit Housing Corporation |
553. | Wawel Villa, Incorporated |
554. | Weller Arms Non-Profit Homes Inc. |
555. | Wesley Community Homes Inc. |
556. | Wesley Urban Ministries Inc. |
557. | West Carleton Non-Profit Housing Corporation |
558. | West Nipissing Non-Profit Housing Corporation/La Corporation de logement à but non lucratif de Nipissing Ouest |
559. | Westminster Court Senior Citizens Housing Corporation of East York |
560. | Whitby Christian Non-Profit Housing Corporation |
561. | Whitewater Seniors Residence (Legion 553) Inc. |
562. | Wigwamen Incorporated |
563. | William Mercer Wilson Non-Profit Centre (London) Inc. |
564. | Williamsburg Non-Profit Housing Corporation |
565. | Wilmar Heights United Church Non-Profit Homes |
566. | Windsor Coalition Non-Profit Homes Inc. |
567. | Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation |
568. | Windsor Y Residence Inc. |
569. | WISMA Mega Indah Inc. |
570. | Women’s Community House |
571. | Wonderland Non-Profit Housing Corporation |
572. | Woodgreen Community Housing Inc. |
573. | Woodgreen Settlement Corporation |
574. | Woodstock Non-Profit Housing Corporation |
575. | Yee Hong Chinese Evergreen Homes (Metro Toronto) Corporation |
576. | Young Women’s Christian Association of Greater Toronto |
577. | Young Women’s Christian Association of Peterborough, Victoria and Haliburton |
578. | YSM Genesis Place Homes Inc. |
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.
ANNEXE 7
Membres de la Société des services de logement coopératives de logement sans but lucratif (article 129)
Point | Fournisseurs de logement membres qui sont des coopératives de logement sans but lucratif |
1. | 2 Mascot Place Co-operative Homes Incorporated |
2. | 15 Thorncliffe Park Co-operative Homes Inc. |
3. | 50 Plus Housing Co-operative of London, Ontario Inc. |
4. | 55 Howard Park Avenue Co-operative Homes Inc. |
5. | 91 Spencer Avenue Co-operative Homes Incorporated |
6. | Adam Oliver Housing Co-operative Inc. |
7. | Agnes MacPhail Women’s Co-operative Homes Inc. |
8. | Ahneen Co-operative Homes Inc. |
9. | Almise Co-operative Homes Inc. |
10. | Andes Heritage Co-operative Inc. |
11. | Arbour Village Co-operative Homes Inc. |
12. | Artisan Co-operative Homes Inc. |
13. | Ascot Co-operative Homes Inc. |
14. | Ashwood Co-operative Homes Incorporated |
15. | Atahualpa Housing Co-operative Inc. |
16. | Balfour Co-operative Homes Inc. |
17. | Banbury Cross Housing Co-operative Inc. |
18. | Barbertown Co-operative Homes Inc. |
19. | Bard-of-Avon Housing Co-operative Inc. |
20. | Barsa Kelly/Cari-Can Co-operative Homes Inc. |
21. | Bayanihan Non-Profit Co-operative Homes Inc. |
22. | Beechwood Co-operative Homes Inc. |
23. | Bellamy Housing Co-operative Inc. |
24. | Belle River Co-operative Homes Inc. |
25. | Bethany Co-operative Homes Inc. |
26. | Bethune Housing Co-operative Inc. |
27. | Better Living Residential Co-operative Inc. |
28. | Birch Glen Co-operative Homes Inc. |
29. | Birmingham Homes Co-operative Inc. |
30. | Birtch Place Co-operative Homes Inc. |
31. | Bogart Creek Co-operative Homes Inc. |
32. | Bonaventure Place Housing Co-operative Inc. |
33. | Border Towne Co-operative Homes Inc. |
34. | Borelia Co-operative Homes Incorporated |
35. | Bowmanville Valley Co-operative Homes Inc. |
36. | Briar Rose Co-operative Homes Inc. |
37. | Bridge End Housing Co-operative Inc. |
38. | Brimell Court Co-operative Housing Inc. |
39. | Britannia Glen Co-operative Homes Inc. |
40. | Broadview Housing Co-operative Inc. |
41. | Brookside Village Co-operative Homes Inc. |
42. | Cardinus Housing Co-operative Inc. |
43. | Carpenter Housing Co-operative Inc. |
44. | Carpenters Local 27 Housing Co-operative Inc. |
45. | Cartier Square Housing Co-operative Inc. |
46. | Centre Green Co-operative Homes Inc. |
47. | Changemakers Co-operative Homes (Kitchener) Inc. |
48. | Charles Darrow Housing Co-operative Inc. |
49. | Chegoggin Co-operative Homes Inc. |
50. | Chord Housing Co-operative Incorporated |
51. | City Park Co-operative Apartments Inc. |
52. | Clairvue Housing Co-operative Inc. |
53. | Clarion Co-operative Homes Inc. |
54. | Clintwood Non-Profit Housing Co-operative Inc. |
55. | Cobblehill Homes Co-operative Inc. |
56. | Cole Road Co-operative Community Inc. |
57. | Commonwealth Co-operative Homes Inc. |
58. | Conservation Co-operative Homes Incorporated |
59. | Consideration Co-operative Homes Inc. |
60. | Coopérative d’habitation Beauparlant Inc. |
61. | Coopérative d’habitation Côte Est Inc. |
62. | Coopérative d’habitation Desloges Inc. |
63. | Coopérative d’habitation St. Georges Housing Co-operative Inc. |
64. | Coopérative d’habitation Voisins Inc. |
65. | Co-operative Homes of Prosperity and Equality Inc. |
66. | Corktown Co-operative Homes Inc. |
67. | Country Spirit Co-operative Homes of London Inc. |
68. | Courtland Mews Co-operative Homes Inc. |
69. | Crystal Beach Co-operative Homes Inc. |
70. | Dalhousie Non-Profit Housing Co-operative Inc. |
71. | Dan Benedict Co-operative Homes Corporation |
72. | Delta Place Co-operative Homes of London Inc. |
73. | Dereham Forge Housing Co-operative Inc. |
74. | Dobbin Housing Co-operative Incorporated |
75. | Don Quixote Co-operative Homes Inc. |
76. | Dove Co-operative Homes Inc. |
77. | Dufferin Gardens Co-operative Homes Inc. |
78. | Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc. |
79. | Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc. |
80. | Eagleson Co-operative Homes Inc. |
81. | Edgeview Housing Co-operative Inc. |
82. | Elmview Estates Housing Co-operative Inc. |
83. | Erin Court Co-operative Homes Inc. |
84. | Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc. |
85. | Exandarea Meadows Housing Co-operative Inc. |
86. | Faethorne Place Housing Co-operative Inc. |
87. | Festival City Co-operative Homes Inc. |
88. | Fife Road Co-operative Homes Inc. |
89. | Fletchers’ Creek Co-operative Homes Inc. |
90. | Forestwood Co-operative Homes Inc. |
91. | Forty-Third Housing Co-operative Inc. |
92. | Gardenview Co-operative Homes Inc. |
93. | Gateway Co-operative Homes Inc. |
94. | Genesis (London) Housing Co-operative Inc. |
95. | Gilzean’s Creek Housing Co-operative Inc. |
96. | Glen Gardens Housing Co-operative Inc. |
97. | Glen Oaks Co-operative Homes Inc. |
98. | Glen Park Co-operative Homes Inc. |
99. | Glenn Haddrell Housing Co-operative Inc. |
100. | Grace Hartman Housing Co-operative Inc. |
101. | Greenvale Co-operative Homes Inc. |
102. | Guhbawin Co-operative Housing Incorporated |
103. | Halam Park Housing Co-operative Inc. |
104. | Haldimand Co-operative Housing Corporation |
105. | Harbour Channel Housing Co-operative Inc. |
106. | Harmony Co-operative Homes Inc. |
107. | Harmony-King Co-operative Homes Inc. |
108. | Harry Sherman Crowe Housing Co-operative Inc. |
109. | Hazeldean Housing Co-operative Inc. |
110. | Hickory Tree Road Co-operative Homes Inc. |
111. | Highland Homes Co-operative Inc. |
112. | Horizon Co-operative Homes Inc. |
113. | Hospital Workers Housing Co-operative Inc. |
114. | Innstead Co-operative Inc. |
115. | International Ladies Garment Workers Union Housing Co-operative Inc. |
116. | Jarvis-George Housing Co-operative Inc. |
117. | Javelin Co-operative Homes Inc. |
118. | Jenny Green Co-operative Homes Inc. |
119. | John Fitzpatrick Steelworkers Housing Co-operative Inc. |
120. | John Moynahan Co-operative Homes Inc. |
121. | Kaleidoscope Co-operative Homes Inc. |
122. | Kanata Co-operative Homes Inc. |
123. | Kingston Co-operative Homes Inc. |
124. | La Coopérative d’habitation Antigonish Inc. |
125. | La Coopérative d’habitation La Chaumière Inc. |
126. | La Paz Co-operative Homes Inc. |
127. | Labourview Co-operative Homes Inc. |
128. | Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc. |
129. | Lakeshore Village Artists’ Co-operative Inc. |
130. | Landsberg/Lewis Housing Co-operative Inc. |
131. | Lao Village Housing Co-operative Inc. |
132. | Las Americas Co-operative Homes Inc. |
133. | Lavender Lane Co-operative Homes Inc. |
134. | Les Maisons coopératives des Pins Gris Inc. |
135. | Les Maisons coopérative Val Caron Inc. |
136. | LETA Brownscombe Co-operative Homes Inc. |
137. | Liberty Housing Co-operative Inc. |
138. | Little Falls Co-operative Homes Inc. |
139. | Lois Miller Co-operative Homes Inc. |
140. | Lom Nava Housing Co-operative Inc. |
141. | London Town Co-operative Homes Inc. |
142. | Los Andes of Hamilton Co-operative Inc. |
143. | Machell’s Corners Housing Co-operative Inc. |
144. | Maisons coopératives St-Jacques Inc. |
145. | Maple Glen Housing Co-operative Inc. |
146. | Margaret Laurence Housing Co-operative Inc. |
147. | Marigold Co-operative Homes Incorporated |
148. | Mariner’s Co-operative Homes (Leamington) Inc. |
149. | Mario de Giovanni Housing Co-operatives Inc. |
150. | Mariposa Co-operative Homes Inc. |
151. | Marketview Housing Co-operative Inc. |
152. | Matthew Co-operative Housing Inc. |
153. | Maurice Coulter Housing Co-operative Inc. |
154. | Max Saltsman Community Co-operative Inc. |
155. | Meadowdale Community Housing Co-operative Inc. |
156. | Meadowgreen Co-operative Homes Inc. |
157. | Mel Swart Co-operative Homes Inc. |
158. | Meridian Co-operative Homes Inc. |
159. | Metta Housing Co-operative Inc. |
160. | Mimico Co-operative Homes Incorporated |
161. | Moonstone Co-operative Homes |
162. | Moshav Noam Non-Profit Co-operative Housing Corporation |
163. | Muriel Collins Housing Co-operative Inc. |
164. | Nakiska Co-operative Homes Inc. |
165. | Needlewood Glen Housing Co-operative Inc. |
166. | Nelson Co-operative Homes Inc. |
167. | New Generation Co-operative Homes Inc. |
168. | New Hibret Co-operative Homes Inc. |
169. | Niagara Neighbourhood Housing Co-operative Incorporated |
170. | Northtown Co-operative Homes Inc. |
171. | Northview Meadow Co-operative Homes Inc. |
172. | Northwood Park Co-operative Homes Inc. |
173. | Nottawasaga Co-operative Homes Inc. |
174. | Orchard Grove Housing Co-operative Inc. |
175. | Orion Co-operative Housing Corporation |
176. | Otter Creek Co-operative Homes Inc. |
177. | Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge |
178. | OWN Housing Co-operative Inc. |
179. | Palace Place Co-operative Homes Inc. |
180. | Palisades Housing Co-operative Inc. |
181. | Pawating Co-operative Homes Inc. |
182. | Peggy and Andrew Brewin Housing Co-operative Inc. |
183. | People’s Choice Co-operative Homes Inc. |
184. | Percy Heights Co-operative Inc. |
185. | Peregrine Co-operative Homes Inc. |
186. | Pinafore Station Co-operative Homes Inc. |
187. | Pinecroft Co-operative Homes |
188. | Port Colborne Co-operative Homes Inc. |
189. | Prism Co-operative Homes Inc. |
190. | Quaker Hill Co-operative Homes Inc. |
191. | Raiffeisen Co-operative Homes Inc. |
192. | Regatta Place Co-operative Homes Inc. |
193. | Richmond Hill Co-operative Homes Inc. |
194. | Ridelle Co-operative Homes Inc. |
195. | River Park NPHC (Windsor) |
196. | Riverdale Co-operative Houses |
197. | Robert Cooke Co-operative Homes Inc. |
198. | Rockview Seniors Co-operative Homes Incorporated |
199. | Rougemount Co-operative Homes Inc. |
200. | Royal City Housing Co-operative Inc. |
201. | Royal Oaks Housing Co-operative Inc. |
202. | Sand Hills Co-operative Homes Inc. |
203. | Saorsie Co-operative Homes Inc. |
204. | Scarborough Heights Co-operative Homes Inc. |
205. | Secord Avenue Co-operative Homes Inc. |
206. | Seven Maples Co-operative Homes Incorporated |
207. | Shamrock Co-operative Homes Inc. |
208. | Shepherd’s Green Co-operative Homes Inc. |
209. | Shriner’s Creek Co-operative Homes Inc. |
210. | Silo Co-operative Homes/Coopérative d’habitation Silo Inc. |
211. | Skyline Co-operative Homes Inc. |
212. | Southern Lights Co-operative Homes Inc. |
213. | Springhill Co-operative Homes Inc. |
214. | St. Charles Co-operative Homes Inc. |
215. | St. Martin’s Co-operative Homes of London Inc. |
216. | Stoa Co-operative Homes |
217. | Stoneworth Co-operative Homes Inc. |
218. | Sunrise Place Housing Co-operative Incorporated |
219. | Sutherland Place Co-operative Homes Inc. |
220. | Tabby Town Urban Housing Co-operative Corporation |
221. | Tamil Co-operative Homes |
222. | Tanglewood Orchard Co-operative Homes Inc. |
223. | Tannenhof Co-operative Homes Inc. |
224. | Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc. |
225. | Taylor Creek Co-operative Homes Inc. |
226. | Terrace Housing Co-operative Inc. |
227. | The Frank Long Co-operative Homes Inc. |
228. | The Oaklands Housing Co-operative Inc. |
229. | The Shefford Heritage Housing Co-operative Incorporated |
230. | The Spirit of 1919 Housing Co-operative Inc. |
231. | Thorne View Co-operative Homes Inc. |
232. | Tisdale Whitney Housing Co-operative Inc. |
233. | Tolpuddle Housing Co-operative Inc. |
234. | Trent-Moira Co-operative Estates Inc. |
235. | Troy Village Housing Co-op Incorporated |
236. | Ujamaa Housing Co-operative Inc. |
237. | Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc. |
238. | Vesta Co-operative Homes Inc. |
239. | Village Glen Co-operative Homes Inc. |
240. | Vineyard Co-operative Homes Inc. |
241. | Watermark Co-operative Homes Inc. |
242. | West Rouge Housing Co-operative Inc. |
243. | Westglen Co-operative Homes of Brantford Inc. |
244. | Westwood Place Co-operative Homes Inc. |
245. | Whiteoak Heritage Housing Co-operative Inc. |
246. | Wilcox Creek Co-operative Homes Inc. |
247. | William Peak Co-operative Homes Inc. |
248. | Willmar Eight Housing Co-operative Inc. |
249. | Willow Glen Co-operative Inc. |
250. | Willow Park Co-operative Homes Inc. |
251. | Willowside Housing Co-operative Inc. |
252. | Windy Woods Co-operative Homes of London Inc. |
253. | Woburn Village Co-operative Homes Inc. |
254. | Women’s Community Co-operative Inc. |
255. | Wood Tree Co-operative Incorporated |
256. | Woodrose Co-operative Homes Inc. |
257. | Wyndham Hill Co-operative Homes Inc. |
258. | Yarl Co-operative Homes Inc. |
259. | Yule Manor Co-operative Homes Inc. |
Règl. de l’Ont. 31/12, art. 5.