Règl. de l'Ont. 363/20: ÉTAPES DE LA RÉOUVERTURE, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
ÉTAPES DE LA RÉOUVERTURE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)
Dernière modification : 346/22.
Historique législatif : 420/20, 426/20, 444/20, 573/20, 577/20, 640/20 (voir toutefois 647/20), 646/20, 647/20, 657/20, 684/20, 706/20, 737/20, 774/20, 780/20, 99/21, 116/21, 128/21, 145/21, 161/21, 176/21, 190/21, 195/21, 215/21, 220/21, 224/21, 225/21, 240/21, 441/21, 487/21, 521/21, 542/21, 1/22, 26/22, 100/22, 346/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Étapes
1. (1) Les régions indiquées à l’annexe 1 sont à l’étape 1 de la réouverture. Règl. de l’Ont. 441/21, art. 2.
(2) Les régions indiquées à l’annexe 2 sont à l’étape 2 de la réouverture. Règl. de l’Ont. 487/21, art. 1.
(3) Les régions indiquées à l’annexe 3 sont à l’étape 3 de la réouverture. Règl. de l’Ont. 521/21, art. 1.
(4) Les régions indiquées à l’annexe 4 sont à l’étape postérieure au plan d’action de la réouverture. Règl. de l’Ont. 542/21, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/20, art. 1.
Interprétation
3. La définition qui suit s’applique au présent décret.
«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
ANNEXE 1
RÉGIONS DANS LA ZONE DE FERMETURE, RÉGIONS À L’ÉTAPE 1
Zone de fermeture
1. Aucune région n’est dans la zone de fermeture.
Étape 1
2. Aucune région n’est à l’étape 1.
Règl. de l’Ont. 441/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 487/21, art. 2.
annexe 2
régions à l’étape 2
Étape 2
1. Aucune région n’est à l’étape 2.
Règl. de l’Ont. 26/22, art. 1.
annexe 3
régions à l’étape 3
Étape 3
1. Aucune région n’est à l’étape 3.
Règl. de l’Ont. 26/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 100/22, art. 1.
annexe 4
régions à l’étape postérieure au plan d’action
Étape postérieure au plan d’action
1. Les régions suivantes sont à l’étape postérieure au plan d’action :
1. Circonscription sanitaire du comté de Brant.
2. Circonscription sanitaire de Chatham-Kent.
3. Circonscription sanitaire de la cité de Hamilton.
4. Circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa.
5. Circonscription sanitaire de la cité de Toronto.
6. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.
7. Circonscription sanitaire régionale de Durham.
8. Circonscription sanitaire de l’Est de l’Ontario.
9. Circonscription sanitaire de Grey Bruce.
10. Circonscription sanitaire de Haldimand-Norfolk.
11. Circonscription sanitaire du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge.
12. Circonscription sanitaire régionale de Halton.
13. Circonscription sanitaire des comtés de Hastings et de Prince Edward.
14. Circonscription sanitaire de Huron et Perth.
15. Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington.
16. Circonscription sanitaire de Lambton.
17. Circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark.
18. Circonscription sanitaire de Middlesex-London.
19. Circonscription sanitaire régionale de Niagara.
20. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.
21. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.
22. Circonscription sanitaire d’Oxford, Elgin et St. Thomas.
23. Circonscription sanitaire régionale de Peel.
24. Circonscription sanitaire du comté et de la cité de Peterborough.
25. Circonscription sanitaire de Porcupine.
26. Circonscription sanitaire du comté et du district de Renfrew.
27. Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka.
28. Circonscription sanitaire de Sudbury et son district.
29. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.
30. Circonscription sanitaire de Timiskaming.
31. Circonscription sanitaire de Waterloo.
32. Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph.
33. Circonscription sanitaire de Windsor-comté d’Essex.
34. Circonscription sanitaire régionale de York.
Règl. de l’Ont. 542/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 100/22, art. 2.