Introduction

La présente directive a trait aux dispositions pertinentes du règlement relatif aux établissements industriels (Règl. 851) lorsque des travaux sont effectués sur une plateforme de travail élévatrice dans un établissement industriel, ainsi que du règlement relatif aux chantiers de construction (Règl. de l'Ont. 213/91) (en anglais seulement) lorsque des travaux sont effectués sur une plateforme de travail élévatrice sur un chantier. La présente directive comprend également des pratiques exemplaires, des procédures et des renseignements relatifs à l'utilisation de plateformes de travail élévatrices dans l'industrie du spectacle de scène.

Le règlement relatif aux chantiers de construction s'applique à tous les projets de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Le déchargement ou la mise en place (installation, montage), la suspension des dispositifs d'éclairage et le chargement ou le rangement (démontage, désinstallation) comptent parmi les activités auxquelles s'applique le Règlement relatif aux projets de construction dans l'industrie du spectacle de scène. Le règlement relatif aux établissements industriels s'applique à tous les établissements industriels au sens de la LSST. Les exigences du Règlement relatif aux établissements industriels s'appliquent à des activités plus prévisibles, stables et répétitives des ateliers de décors, d'accessoires ou de costumes, des séances de mise au point de l'éclairage, des répétitions, des représentations, des changements de scène, des changements de décor, etc.

Il faut lire la présente directive conjointement avec les directives de sécurité relatives au travail en hauteur et à l'application des règlements relatifs aux établissements industriels et aux chantiers de construction.

Définitions

Remarque : Ces définitions ne sont fournies qu'à des fins de clarté et à titre de conseils. Sauf indication contraire, ce ne sont pas celles de la LSST ou de ses règlements.

  • s'est révélé efficace pour prévenir les blessures et les maladies en milieu de travail;
  • a été mis en œuvre, tenu à jour et évalué;
  • repose sur les renseignements les plus récents;
  • est utile à d'autres organismes ou peut leur être transférée à titre d'exemple (p. ex., le Hazard Assessment Safe Stages Glossary de Theatre Alberta).
Pratique exemplaire :
Programme, processus, méthode, technique, stratégie ou activité qui :
Personne compétente :
S'entend d'une personne qui satisfait aux conditions suivantes : elle possède, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail; elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s'appliquent au travail exécuté et elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs (paragraphe 1 [1] de la LSST).
Plateformes de travail élévatrices :
Dispositifs hydrauliques, électriques ou mécaniques qui permettent de hisser des travailleurs ou du matériel. Dans l'industrie du spectacle de scène, il peut s'agir de tables d'élévation à ciseaux, de nacelles à flèche articulée, de monte-personnes individuels, de nacelles élévatrices automotrices, de nacelles à déplacement manuel, de plateformes de travail élévatrices mobiles, de plateformes de travail élévatrices automotrices, de plateformes de travail élévatrices à flèche articulée, d'engins élévateurs montés sur véhicule et de plateformes de travail élévatrices (définition fondée sur les renseignements présentés dans la Directive sur le travail en hauteur; consulter aussi le paragraphe  143 [1] du Règl. de l'Ont. 213/91).
Bouton d'arrêt d'urgence :
Système conçu pour limiter ou prévenir les dommages matériels ou les dangers en situation d'urgence. La plupart des plateformes de travail élévatrices sont munies d'un bouton d'arrêt d'urgence permettant d'arrêter immédiatement la plateforme en cas de fonctionnement imprévu ou accidentel.
Protection contre les chutes :
Méthode ayant pour objet de réduire le plus possible les possibilités de chute.
Baudrier complet :
Élément d'un système antichute ou d'un système de retenue composé de sangles aux jambes et aux épaules et d'une suspension dorsale supérieure pouvant diriger et répartir les forces d'impact en cas de chute.
Longe :
Corde, câble ou sangle souple généralement muni d'un connecteur à chaque extrémité qui sert à attacher la ceinture de travail ou le baudrier à un dispositif de ralentissement, un cordage de sécurité ou un ancrage. (Consulter la Directive sur le travail en hauteur.)
Appareil de levage :
S'entend d'un appareil, y compris ses rails et autres supports, servant à lever ou à baisser tout matériau ou objet. Sont toutefois exclus de cette définition les appareils auxquels s'applique le Règlement de l'Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
Stabilisateur :
Dispositif servant à stabiliser une plateforme de travail élévatrice.
Système de retenue :
Assemblage de composants capable de limiter le déplacement d'un travailleur sur une surface de travail pour empêcher ce dernier d'atteindre un emplacement où il risque de chuter (Directive sur le travail en hauteur et paragraphe 1 [1] du Règl. de l'Ont. 213/91).
Dispositif pour travaux en élévation :
Plateforme de travail élévatrice ou aérienne, échelle et sellette (Directive sur le travail en hauteur).

Formation

  1. L'employeur doit fournir à l'opérateur d'une plateforme de travail élévatrice la formation et la supervision nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a] de la LSST).
  2. L'employeur doit informer le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent l'utilisation d'une plateforme de travail élévatrice ainsi que la manipulation, l'entreposage, l'utilisation et le transport de cette plateforme (alinéa 25 [2] d] de la LSST).

Généralités

  1. Les opérateurs doivent recevoir des renseignements et des directives concernant la manière de faire fonctionner en toute sécurité la catégorie de plateforme de travail élévatrice qu'ils utiliseront. Les directives du fabricant doivent être comprises dans la formation.
  2. Des cours périodiques de perfectionnement sont recommandés afin que l'opérateur puisse mettre ses compétences à jour.
  3. Les opérateurs doivent conserver une copie de leur attestation de formation sur le lieu de travail, que ce soit sur eux ou dans un endroit adéquat situé à proximité.
  4. Les employeurs doivent conserver sur les lieux de travail les dossiers de formation des opérateurs et des travailleurs.

Si les travaux sont effectués sur un chantier :

  1. Le règlement sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et la formation (Règl. de l'Ont.  297/13) exige que les employeurs veillent à ce que tout travailleur d'un chantier de construction termine avec succès une formation sur le travail en hauteur si, en vertu du règlement sur les chantiers de construction, il est tenu d'utiliser des méthodes précises de prévention des chutes (système de retenue, système de limitation de chute, système antichute, filet de sécurité, ceinture de travail ou ceinture de sécurité). Le programme doit être approuvé par le directeur général de la prévention et être offert par un fournisseur de services de formation agréé par le directeur général de la prévention (articles 6 et 7 du Règl. de l'Ont.  297/13).  En outre, les employeurs doivent tenir un registre de la formation dispensée en matière de travail en hauteur et mettre ce registre à la disposition d'un inspecteur sur demande (article 10 du Règl. de l'Ont.  297/13).
  2. Un employeur doit s'assurer que les employés susceptibles d'utiliser un système de protection contre les chutes reçoivent une formation adéquate à l'égard de l'utilisation de ce dernier ainsi que des directives orales et écrites appropriées de la part d'une personne compétente (paragraphe 26.2 [1] du Règl. de l'Ont. 213/91).
  3. Avant d'utiliser pour la première fois une plateforme de travail élévatrice, chaque travailleur doit recevoir des directives orales et écrites relatives à son utilisation et doit avoir suivi une formation sur l'utilisation de cette catégorie de plateforme (paragraphe 147 [1] du Règl. de l'Ont. 213/91).
  4. La formation et les directives fournies relativement aux plateformes de travail élévatrices doivent comprendre ce qui suit (paragraphe 147 [2] du Règl. de l'Ont. 213/91) :
    • les directives du fabricant;
    • des directives sur les limites de charge;
    • des directives sur l'utilisation adéquate de toutes les commandes ainsi qu'une démonstration pratique à ce propos;
    • des directives sur les limites à respecter relativement aux types de surfaces pour lesquelles une plateforme de travail élévatrice est conçue.
    Remarque : La formation doit en outre comprendre des directives portant sur les dangers propres aux lieux de travail ainsi qu'une démonstration évaluée des aptitudes du travailleur à utiliser une plateforme de façon sécuritaire.

Si les travaux sont effectués dans un établissement industriel :

  1. Avant de porter ou d'utiliser du matériel ou un appareil de protection tel qu'un dispositif de protection contre les chutes, les travailleurs doivent avoir reçu des renseignements et une formation sur son entretien et son utilisation (article 79 du Règl. 851).
  2. Un appareil de levage peut être utilisé uniquement par une personne compétente ou un travailleur en cours de formation accompagné d'une personne compétente (alinéa 51 [2] a] du Règl. 851).

Matériel, inspection et entretien

  1. Les plateformes de travail élévatrices que fournit l'employeur doivent être maintenues en bon état (alinéa 25 [1] b] de la LSST).
  2. Les réparations effectuées sur les plateformes de travail élévatrices doivent l'être par une société approuvée par le fabricant et conformément aux directives de ce dernier.
  3. Une plateforme de travail élévatrice dont l'utilisation n'est pas sécuritaire et qui constitue un danger pour les travailleurs doit être mise hors service (par verrouillage) et porter une étiquette décrivant le problème en question et indiquant que ce matériel ne doit pas être utilisé.

Si les travaux sont effectués sur un chantier :

  1. Une plateforme de travail élévatrice ne peut être utilisée que si un ingénieur a certifié par écrit qu'elle est conforme aux normes applicables des Normes nationales du Canada pour ce type de plateforme (paragraphe 144 [4] du Règl. de l'Ont. 213/91).
  2. Ne pas apporter de modifications à une plateforme de travail élévatrice à moins d'avoir obtenu l'autorisation du fabricant et la certification d'un ingénieur.
  3. Le manuel d'utilisation d'une plateforme de travail élévatrice doit être conservé sur celle-ci (article 149 du Règl. de l'Ont. 213/91).
  4. Suivre les directives du fabricant pour procéder au ravitaillement en carburant ou pour charger la batterie. Utiliser du matériel de protection individuelle approprié pendant ces tâches.
  5. Pour chaque plateforme de travail élévatrice qu'il possède, le propriétaire doit tenir un dossier permanent relatif aux inspections, aux réparations, aux modifications et à l'entretien effectués sur celle-ci (paragraphe 145 [2] du Règl. de l'Ont. 213/91).

Si les travaux sont effectués dans un établissement industriel :

  1. Les plateformes de travail élévatrices doivent être inspectées au moins une fois par année et doivent être entretenues par une société approuvée par le fabricant et conformément aux directives de ce dernier (article 51 du Règl. 851).

Procédures

Inspections préalables à l'utilisation

  1. La plateforme de travail élévatrice doit être inspectée quotidiennement avant son utilisation conformément aux directives du fabricant.
  2. La liste de vérification doit être remplie et doit inclure une inspection visuelle, un essai de fonctionnement ainsi que des vérifications d'entretien quotidiennes.
  3. Ces renseignements doivent être conservés au dossier par le superviseur pendant une période d'au moins six mois.
  4. Toute défectuosité doit être signalée immédiatement à l'employeur ou au superviseur, puis corrigée avant d'utiliser le matériel (alinéa 28 [1] [d] de la LSST). 

Matériel de protection individuelle (MPI)

  1. Sur un chantier, lorsque des travailleurs se trouvent sur une plateforme de travail élévatrice en mouvement, ils doivent être protégés contre toute éjection en étant attachés à un point d'ancrage adéquat sur la plateforme au moyen d'une méthode de protection contre les chutes (paragraphe 148 [1] [d] du Règl. de l'Ont. 213/91).
  2. Dans un établissement industriel, lorsque des travailleurs courent un risque de chute de plus de trois mètres, ils doivent être protégés au moyen d'un système antichute (article 85 du Règl. 851).
  3. S'il y a lieu, un casque de protection doit être porté conformément au règlement applicable. Consulter les directives relatives à l'application du règlement relatif aux établissements industriels et du Règlement relatif aux chantiers de construction pour obtenir de plus amples renseignements.

Évaluation de la zone de travail

  1. Avant d'utiliser la plateforme de travail élévatrice, l'opérateur doit tenir compte de la tâche à accomplir et évaluer la zone de travail afin de déterminer la présence de dangers potentiels (comme la présence de débris, de lignes électriques aériennes ou d'obstacles) ou d'autres types de dangers (comme l'obscurité ou des sons forts qui nuisent à la communication).
  2. À moins que le fabricant l'autorise (consulter les directives du fabricant), toute plateforme de travail élévatrice ne doit être utilisée que sur une surface ferme, stable, horizontale et de niveau.
  3. Une plateforme de travail élévatrice ne doit être utilisée que sur une surface de travail pouvant supporter le poids de la plateforme, des travailleurs, des matériaux, de leur matériel et de leurs outils (alinéa 25 [1] e] de la LSST).
  4. Les plateformes de travail élévatrices ne sont pas destinées à être utilisées près de lignes électriques aériennes. Lorsqu'il faut utiliser une plateforme de travail élévatrice à proximité de lignes électriques aériennes, cette plateforme ne doit alors pas empiéter sur la distance minimale prescrite à l'article 188 du Règl. de l'Ont. 213/91 et à l'article 60 du Règl. 851, selon le cas. Sur un chantier, des mesures et des procédures écrites doivent être en vigueur.
  5. Il ne faut pas utiliser de plateforme de travail élévatrice dans des conditions venteuses. Pour connaître les vitesses de vent sécuritaires, consulter les directives du fabricant.

Utilisation d'une plateforme de travail élévatrice

  1. Suivre en tout temps les directives d'utilisation fournies par le fabricant.
  2. Veiller à ce que le poids combiné des travailleurs, des matériaux, de leur matériel et (ou) de leurs outils sur la plateforme n'excède pas la capacité indiquée par le fabricant (alinéa 51 [1] c] du Règl. 851). 
  3. Arrimer les charges à la plateforme lorsqu'elle est en mouvement afin d'empêcher que les outils, les matériaux, le matériel ou d'autres objets en tombent. Veiller à ce que les outils manuels et les objets lâches soient fixés aux travailleurs ou à la plateforme (article 45 du Règl. 851).
  4. Transporter les matériaux conformément aux directives du fabricant. Veiller à ce que toute charge à transporter puisse tenir à l'intérieur des garde-corps. Durant l'utilisation d'une plateforme, veiller à ce qu'aucun matériau ne soit en porte-à-faux au-delà des distances permises dans les directives du fabricant.
  5. En tout temps pendant l'utilisation d'une plateforme, un autre travailleur doit être présent au sol en cas d'urgence et afin d'assurer le déplacement sécuritaire de la plateforme.  Le travailleur au sol doit avoir reçu une formation sur la façon d'abaisser la plateforme en cas d'urgence, conformément aux directives du fabricant.  Un système de communication ainsi qu'un plan de sauvetage écrit doivent être mis en place.
  6. Lorsqu'une plateforme est munie de stabilisateurs, ne pas élever la plateforme avant que tous ses stabilisateurs soient installés adéquatement, conformément aux directives du fabricant.
  7. Le travailleur se trouvant sur la plateforme de travail élévatrice doit la commander en tout temps.  Aucune commande au sol ne doit être utilisée sans son autorisation, sauf en cas d'urgence.
  8. Déplacer ou repositionner une plateforme de travail élévatrice déployée conformément aux directives du fabricant pour ce type précis de plateforme. Il est recommandé d'abaisser une plateforme de travail élévatrice automotrice lorsqu'elle doit parcourir une distance continue de plus de 6 m (20 pi) ou lorsque le trajet présente certains dangers (p. ex., la présence de transitions ou de joints de dilatation au sol).
  9. Pendant le repositionnement d'une plateforme de travail élévatrice, un travailleur doit être présent au sol pour veiller à ce qu'aucun obstacle n'entrave le chemin à parcourir. La plateforme de travail élévatrice ne doit pas être déplacée jusqu'à ce que son opérateur ait déterminé, par inspection visuelle, qu'aucun danger, obstacle ou travailleur n'est présent dans la direction vers laquelle il souhaite la déplacer.
  10. Pendant le déplacement d'une plateforme de travail élévatrice, limiter la vitesse en fonction des conditions environnantes.
  11. Empêcher que des cordes, des cordons électriques, des tuyaux souples ou d'autres objets ne s'emmêlent durant l'abaissement ou l'élévation de la plateforme.
  12. Une fois la plateforme de travail élévatrice en position, la désactiver pour empêcher tout fonctionnement non voulu en actionnant le ou les boutons d'arrêt d'urgence ou en coupant l'alimentation.
  13. Ne pas contourner les dispositifs de sécurité. Lorsque l'un des dispositifs de sécurité d'une plateforme de travail élévatrice est défectueux, celle-ci doit être mise hors service (par verrouillage) afin d'empêcher son utilisation.
  14. Lorsqu'on travaille en hauteur à l'aide d'une plateforme élévatrice, celle-ci ne doit être ancrée ou fixée à aucune structure permanente.
  15. Ne pas assujettir une plateforme de travail élévatrice à une force horizontale ou à une charge latérale. Cela inclut les conditions venteuses, le fait de pousser ou de tirer à partir de la plateforme, la suspension d'objets sur les côtés de la plateforme ou le fait d'appuyer des objets contre celle-ci.
  16. À moins qu'elle ne soit conçue spécialement à cette fin, ne pas utiliser de plateforme de travail élévatrice comme grue.
  17. Ne pas quitter une plateforme en élévation à moins de le faire conformément aux directives du fabricant.
  18. Ne pas grimper, s'asseoir ou se tenir sur les garde-corps de la plateforme, ni se suspendre à ceux-ci ou se pencher par-dessus ceux-ci.
  19. Ne pas apporter de modifications (p. ex., ajout de planches ou d'échelles pour accroître la hauteur de la plateforme) à une plateforme de travail élévatrice à moins d'avoir obtenu l'autorisation du fabricant et la certification d'un ingénieur.
  20. Avant de laisser sans surveillance une plateforme de travail élévatrice, verrouiller celle-ci ou empêcher par ailleurs qu'on l'utilise sans autorisation.

Arrêt et rangement sécuritaires

  1. Déplacer la plateforme de travail élévatrice jusqu'à un espace de stationnement approprié.
  2. Mettre la plateforme en position rentrée.
  3. Arrêter la plateforme et la verrouiller ou empêcher par ailleurs qu'on l'utilise sans autorisation.

Références et ressources

  1. Sécurité des plateformes élévatrices de travail dans la construction
    Ministère du Travail
  2. Plateformes de travail élévatrices – Manuel de santé et sécurité de l'industrie de la construction [PDF]
    Association de santé et sécurité dans les infrastructures