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Travail en hauteur
Introduction
La présente ligne directrice renvoie aux dispositions relatives au travail en hauteur qui figurent dans le Règlement 851 : Établissements industriels et dans le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction et décrit les pratiques exemplaires, les procédures et le matériel utilisés pour les spectacles de scène.
Le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction s'applique aux activités d'installation/de construction et de retrait des plateaux, du décor, des systèmes audio et des systèmes d'éclairage utilisés pour les spectacles de scène (p. ex., les concerts et les pièces de théâtre). Pour sa part, le Règlement 851 : Établissements industriels s'applique à l'étape de la présentation des spectacles de scène et à celle du déplacement des décors et des plateaux préconstruits destinés à une production en cours. Il s'applique également à l'étape de la fabrication des décors en atelier, laquelle précède leur transport vers les lieux du spectacle.
Évaluation des risques
- La responsabilité d'évaluer les risques associés aux tâches à accomplir et d'identifier, maîtriser ou éliminer les risques de chute doit être confiée à une personne compétente.
- Le meilleur moyen d'éliminer un risque de chute est d'employer un garde-corps. Tout travailleur concerné doit être protégé adéquatement par un garde-corps conforme aux exigences applicables du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction ou du Règlement 851 : Établissements industriels.
- Lorsqu'un risque de chute ne peut être éliminé, le maîtriser en utilisant un système de protection contre les chutes conformément au Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction ou au Règlement 851 : Établissements industriels.
Reconnaissance des risques
Le Règlement 851 : Établissements industriels (y compris les articles 13, 14 et 85) s'applique après l'achèvement de la construction du décor/plateau. Plus précisément, l'article 85 s'applique aux situations dans lesquelles le travailleur est exposé à un risque de chute sur une surface qui est située à plus de trois mètres au-dessous de la surface sur laquelle il se trouve. Pour leur part, l'article 13 énonce les situations dans lesquelles des garde-corps doivent être utilisés et l'article 14 présente les spécifications auxquelles les garde-corps doivent se conformer.
De son côté, le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (y compris les articles 26.1 à 26.9) s'applique aux chantiers de construction, y compris à l'installation/la construction et au retrait des plateaux, décors, systèmes audio et systèmes d'éclairage. Il prévoit la protection des travailleurs exposés à des risques de chute, dont notamment les risques de chute suivants :
- les risques de chute d'une hauteur de plus de 3 mètres (environ 10 pieds);
- les risques de chute dans une machine en fonction;
- les risques de chute dans l'eau ou dans tout autre liquide;
- les risques de chute dans une substance dangereuse ou sur un objet dangereux;
- les risques de chute à travers une ouverture dans une surface de travail.
Formation
- Le Règlement de l'Ontario 297/13 : Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énonce les exigences de formation obligatoire pour le travail en hauteur. Apprenez-en davantage sur les exigences de formation précises pour la Formation pour le travail en hauteur – Chantiers de construction
- Le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (paragraphe 26.2 [1]) stipule ce qui suit : « L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d'une personne compétente une formation adéquate sur l'utilisation de ce dispositif de même que des instructions orales et écrites adéquates. » Parallèlement, le Règlement 851 : Établissements industriels (article 79) exige que les travailleurs qui doivent porter un dispositif de protection contre les chutes reçoivent au préalable des directives et une formation sur l'entretien et l'utilisation d'un tel type de dispositif.
- Les employeurs doivent veiller notamment :
- à ce que les dossiers relatifs à la formation soient conservés et à ce qu'il y figure les noms des participants et les dates auxquelles la formation a été donnée (paragraphes 26.2 [2] et 26.2 [3]);
- à ce que les inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, de la Formation et du Développement des compétences puissent accéder, sur demande, aux dossiers relatifs à la formation (paragraphe 26.2 [4]).
Plan de sauvetage
- En vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (paragraphe 26.1 [4]), des procédures de sauvetage écrites doivent être mises en place préalablement à l'utilisation de tout dispositif antichute ou de tout filet de sécurité. De plus, un plan de sauvetage, lequel doit être affiché à un endroit bien en vue, doit être mis en place chaque fois qu'un système de protection contre les chutes est utilisé. (Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, consulter la section ci-après intitulée « Plan de sauvetage ».)
Définitions des termes employés dans la présente ligne directrice
Remarque : Les définitions qui ne sont pas extraites du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles ne doivent pas être considérées comme ayant une portée juridique.
- Appareils de levage
- Plateformes de travail élévatrices ou aériennes.
- Ancrage
- Point d'attache certifié d'une corde d'assurance, d'un cordon d'assujettissement ou d'un dispositif de ralentissement.
- Certifié
- Certifié par un ingénieur professionnel.
- Connecteur
- Dispositif à fermeture automatique utilisé pour raccorder plusieurs parties d'un système personnel de protection contre les chutes ou d'un dispositif pour travaux en élévation.
- Corde d'assurance
- Corde souple munie d'un ancrage à une extrémité, à des fins de suspension verticale (corde d'assurance vertical), ou d'un ancrage à chaque extrémité, à des fins d'étirement horizontal (cordage horizontal), qui sert à fixer les autres éléments d'un système personnel de protection contre les chutes à l'ancrage.
- Cordon d'assujettissement
- Corde, câble ou sangle souple généralement muni d'un connecteur à chaque extrémité qui sert à attacher la ceinture de travail ou le harnais de sécurité à un dispositif de ralentissement, une corde d'assurance ou un ancrage.
- Corde d'assurance ou cordon d'assujettissement autorétractable
- Dispositif de ralentissement dont la longueur s'ajuste automatiquement sous une tension modérée et qui permet d'interrompre une chute.
- Coulisseau de sécurité
- Dispositif de ralentissement qui se déplace sur une corde d'assurance et s'enclenche automatiquement par friction pour interrompre la chute d'un travailleur.
- Dispositif antichute
- Assemblage d'éléments reliés de sorte qu'une fois raccordé à un support fixe, il peut arrêter la chute d'un travailleur (paragraphe 1 [1] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction).
- Dispositif pour travaux en élévation
- Plateforme élévatrice ou aérienne, échelle, sellette ou échafaudage.
- Échelle parisienne mobile
- Échelle parisienne adéquatement fixée sur un chariot. Les roues pivotantes blocables doivent se trouver à l'extérieur de la structure de l'échelle. Si l'on doit s'étirer pour effectuer des tâches au-delà de la structure de l'échelle, il convient d'utiliser un dispositif antichute.
- Élément surplombant
- Élément qui se trouve au-dessus d'un premier point d'ancrage.
- Garde-corps
- Assemblage d'éléments reliés pour former une barrière qui empêche un travailleur de tomber du bord d'une surface (paragraphe 1 [1] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction).
- Harnais de sécurité
- Dispositif qui peut arrêter la chute accidentelle verticale ou quasi verticale d'un travailleur et qui peut diriger et répartir les forces d'impact de la chute au moyen de sangles aux jambes et aux épaules et d'une suspension dorsale supérieure qui, après l'arrêt, ne permet pas à elle seule de libérer ou d'abaisser davantage le travailleur (paragraphe 1 [1] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction).
- Limiteur de chute
- Type de dispositif antichute conçu pour limiter la chute d'un travailleur à une distance déterminée (paragraphe 1 [1] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction).
- Limiteur de déplacement
- Assemblage de composants capable de limiter le déplacement d'un travailleur sur une surface de travail pour empêcher ce dernier d'atteindre un emplacement où il risque de chuter (paragraphe 1 [1] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction).
- Protection contre les chutes
- Méthode ayant pour objet de réduire le plus possible les possibilités de chute.
- Plateforme de travail élévatrice automotrice, plateforme de travail automotrice ou table à ciseaux
- Station de travail portative que l'on déplace sur le sol, le plancher ou le plateau au moyen de dispositifs mécaniques.
- Plateformes de travail élévatrices ou aériennes
- Dispositifs hydrauliques ou électriques qui permettent de hisser des personnes ou du matériel à un poste de travail en hauteur et de les faire redescendre. Dans l'industrie du spectacle de scène, il peut s'agir de tables d'élévation à ciseaux, de nacelles à flèche articulée, de monte-personnes individuels, de nacelles élévatrices automotrices, de nacelles à déplacement manuel, de plateformes de travail élévatrices mobiles, de plateformes de travail élévatrices automotrices, de plateformes de travail élévatrices à mât articulé ou d'engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule.
- Système personnel de protection contre les chutes
- Système utilisé pour interrompre la chute d'un travailleur depuis un endroit élevé. Il est constitué d'un point d'ancrage, de connecteurs et d'un harnais de sécurité. Il peut comprendre un cordon d'assurance, un dispositif de ralentissement et (ou) une corde d'assurance.
Protection contre les chutes
- Tout travailleur concerné doit être protégé adéquatement par un garde-corps. Le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (article 26.1) comporte d'ailleurs des exigences en ce qui a trait à ce type de dispositif. Pour sa part, le Règlement 851 : Établissements industriels (articles 13 et 14) contient des dispositions en ce qui concerne les garde-corps permanents. De plus, le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction stipule que s'il n'est pas raisonnablement possible d'installer des garde-corps, tout travailleur concerné doit être protégé adéquatement à l'aide d'au moins l'un des dispositifs de protection contre les chutes suivants :
- un filet de sécurité;
- un limiteur de déplacement;
- un dispositif antichute;
- un limiteur de chute.
- Les éléments de dispositifs antichutes, de limiteurs de chute, de limiteurs de déplacement et de filet de sécurité indiqués ci-après doivent être conçus par un ingénieur professionnel conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie applicables et être conformes aux exigences des normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) énoncées ci-après (ou de normes équivalentes).
- Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (norme CSA-Z259.12)
- Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement (norme CSA-Z259.1)
- Harnais de sécurité (norme CSA-Z259.10)
- Dispositifs antichutes, cordes d'assurance verticales et guides (norme CSA-Z259.2.1)
- Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes (norme CSA-Z259.2.2)
- Dispositifs descenseurs (norme CSA-Z259.2.3)
- Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement (norme CSA-Z259.11)
- Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois (norme CSA-Z259.14)
Systèmes passifs
- Garde-corps et mains courantes : voir ci-dessus.
- Filets de sécurité : Les exigences relatives aux filets de sécurité sont énoncées à l'article 26.8 du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction.
- Couvertures de protection pour fosses d'orchestre (voir la ligne directrice relative aux fosses d'orchestre).
Limiteur de déplacement
Un limiteur de déplacement est un système qui empêche un travailleur d'atteindre un emplacement où il serait exposé à un risque de chute, éliminant ainsi efficacement ledit risque. Les principales exigences relatives à ce type de système sont énoncées à l'article 26.4 du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction.
Dispositif antichute
Un système personnel de protection contre les chutes est constitué d'un harnais de sécurité, d'un connecteur, d'une corde d'assurance ainsi que d'éléments d'ancrage certifiés. Les principales exigences relatives à ce type de dispositif sont énoncées à l'article 26.6 du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction et à l'article 85 du Règlement 851 : Établissements industriels.
Ancrage
Pour les câbles d'acier, les élingues synthétiques ou autres composants, se reporter aux recommandations d'installation du fabricant.
Tout point d'ancrage doit être indépendant du système de soutien ou de suspension utilisé par le travailleur.
Les ancrages utilisés pour les dispositifs antichutes verticaux doivent être installés directement au-dessus de l'aire de travail.
- Points d'ancrage permanents
Tout système d'ancrage permanent utilisé comme élément de soutien fixe d'un dispositif antichute, d'un limiteur de chute ou d'un limiteur de déplacement doit être conforme au Code du bâtiment et doit pouvoir être utilisé sans danger et avec facilité à cette fin (paragraphe 26.7 [1] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction). - Points d'ancrage temporaires
Dans le cas où les exigences relatives à un système d'ancrage permanent ne seraient pas respectées, se reporter aux exigences minimales relatives aux éléments de soutien temporaires qui sont énoncées dans le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (paragraphe 26.7 [2]) en ce qui a trait :- aux limiteurs de déplacement;
- aux dispositifs antichutes;
- aux limiteurs de chute.
Cordes d'assurance verticales
- Dans l'industrie du spectacle de scène, les cordes d'assurance verticales sont les dispositifs les plus souvent utilisés pour se déplacer à la verticale et se protéger lorsqu'on utilise une échelle. Pour connaître les exigences relatives aux cordons d'assujettissement ou aux cordes d'assurance, consulter l'article 26.9 du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction.
Voici deux exemples de cordes types :- corde en fibres synthétiques (corde à trois torons ou corde d'alpinisme) de 5/8 po de diamètre avec coulisseau de sécurité compatible;
- corde d'assurance autorétractable de 3/16 po de diamètre munie d'une âme centrale en acier et d'un mousqueton doté d'un indicateur de chute.
Remarque : Puisque les deux types de cordes susmentionnés ne sont pas précisément mentionnés au paragraphe 26.7 (2) du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction, ils ne sont pas nécessairement réglementaires.
- Ne pas suspendre de cordes d'assurance verticales séparément de tout poste de travail ou de tout système à plateforme, à moins que cela ne soit autorisé par un ingénieur.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un système d'éclairage commercial à assemblage triangulaire comme premier point d'ancrage d'une corde d'assurance verticale, à moins que cela ne soit autorisé par un ingénieur.
- Aucun fabricant ne recommande de grimper au-dessus du point d'ancrage d'une corde d'assurance autorétractable.
- Ne pas utiliser de cordon d'assujettissement doté d'un absorbeur d'énergie avec quelque corde d'assuranceautorétractable que ce soit, à moins que le fabricant de la corde d'assurance employée en ait fourni une qui soit destinée à être utilisée au sein du système.
- Toute corde d'assurance autorétractable doit être fixée directement à l'anneau dorsal en D (le cas échéant) de tout harnais de sécurité. On peut également fixer ce type de corde à un anneau sternal en D, mais uniquement pour certaines applications d'ascension dans une échelle verticale.
- Ne pas utiliser de corde d'assurance synthétique à proximité de produits pyrotechniques ou de luminaires qui dégagent une chaleur élevée.
- À moins que le fabricant ne l'autorise, ne jamais entreposer une corde d'assurance autorétractable qui n'est pas complètement rétractée.
Cordes d'assurance horizontales
- Les cordes d'assurance horizontales peuvent être notamment fixés à des systèmes de câblage et à des systèmes d'éclairage. Pour connaître les principales exigences concernant les cordons d'assujettissement ou les cordes d'assurance, consulter l'article 26.9 du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction.
Voici deux exemples de cordes types :- corde en fibres synthétiques (corde à trois torons ou corde d'alpinisme) de 5/8 po de diamètre avec dispositif amortisseur, dispositif tendeur et joints toriques;
- corde de 3/8 po de diamètre muni d'une âme centrale en acier avec dispositif amortisseur et dispositif tendeur.
Remarque : Puisque les deux types de cordes susmentionnés ne sont pas précisément mentionnés à l'article 26.9 du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction, ils ne sont pas nécessairement réglementaires. - Les exigences minimales relatives aux ancrages et les résultats de calcul des forces vectorielles diffèrent selon le fabricant. L'interprétation des résultats de calcul des forces vectorielles doit être effectuée par un ingénieur professionnel. (Pour connaître les exigences relatives aux cordes d'assurance horizontales, consulter le paragraphe 26.9 [8] du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction.)
- Sur une corde d'assurance horizontale synthétique, les mousquetons doivent être raccordés au joint torique fourni.
- Les cordes d'assurance horizontales offertes sur le marché doivent toujours être utilisées conformément aux directives du fabricant.
- Le nombre de travailleurs utilisant une corde d'assurance horizontale ne doit pas être supérieur au nombre spécifié par le fabricant.
- Ne pas utiliser de corde d'assurance synthétique à proximité de produits pyrotechniques ou de luminaires qui dégagent une chaleur élevée.
Dispositifs pour travaux en élévation et systèmes d'accès
Il est possible d'éviter ou de réduire l'exposition à des risques de chute en utilisant un dispositif pour travaux en élévation. Toute personne qui travaille sur un tel dispositif doit avoir reçu au préalable une formation de la part d'une personne compétente.
Échafaudages/plateformes
Les échafaudages doivent être construits conformément aux recommandations applicables du fabricant. Les principales exigences relatives aux échafaudages sont énoncées dans le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (articles 125 à 142.8).
Tout travailleur qui procède à l'érection d'un échafaudage doit être raccordé à un point d'ancrage externe.
Plateformes de travail élévatrices
Pour connaître les principales exigences relatives aux plateformes de travail élévatrices, consulter le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (articles 143 à 149) et le Règlement 851 : Établissements industriels (article 52).
- Tous les employés doivent recevoir une formation sur l'utilisation sécuritaire de toute plateforme élévatrice avant l'utilisation et doivent utiliser cette dernière conformément aux instructions du fabricant.
- N'utiliser une plateforme élévatrice que si celle-ci est conforme à la norme applicable contenue dans les normes nationales du Canada (Règlement de l'Ontario 213/91, alinéa 144 [1] a]).
- En vertu du paragraphe 148 (e) du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (Règlement de l'Ontario 213/91), tout travailleur se trouvant sur une plateforme qui effectue des déplacements horizontaux ou verticaux doit utiliser un limiteur de déplacement et ce dernier doit être fixé au point d'ancrage de la plateforme qui est prévu à cette fin. La présente ligne directrice recommande de toujours porter un harnais de sécurité lorsqu'on travaille sur une plateforme.
- À moins d'indication contraire par le fabricant, toute plateforme élévatrice ne doit être utilisée que sur une surface horizontale solide, stable et résistante (consulter le manuel d'utilisation).
- Ne pas apporter de modifications (p. ex., ajout de planches ou d'échelles pour accroître la hauteur de la plateforme) à une plateforme élévatrice à moins d'avoir obtenu l'autorisation du fabricant et la certification d'un ingénieur.
- Ne pas modifier une plateforme élévatrice de manière à en outrepasser les dispositifs de sécurité.
- Ne jamais dépasser la capacité nominale établie par le fabricant de la plateforme élévatrice utilisée.
- Un système de communication et un plan de sauvetage doivent être mis en place avant qu'un travailleur effectue des travaux en hauteur.
- Seul le travailleur se trouvant sur la plateforme élévatrice peut la commander; sauf en cas d'urgence, aucune commande au sol ne doit être utilisée sans son autorisation.
- Lorsqu'on travaille en hauteur à l'aide d'une plateforme élévatrice, celle-ci ne doit être ancrée ou fixée à aucune structure permanente.
- À moins qu'elle ne soit conçue spécialement à cette fin, ne pas utiliser de plateforme élévatrice comme grue.
- À moins d'avoir obtenu l'autorisation du fabricant ou d'un ingénieur professionnel (voir le point no 2), ne pas utiliser de chariot élévateur comme plateforme élévatrice. L'article 52 du Règlement 851 : Établissements industriels peut également s'appliquer à cette exigence.
Sellettes
- Utiliser uniquement des sellettes qui sont homologuées par la CSA.
- Se reporter aux principales exigences applicables du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (articles 137, 140 et 141) ou du Règlement de l'Ontario 859 : Nettoyage de vitres lorsqu'on utilise une sellette.
- Chaque élément de tout système de levage et de câblage doit être capable de supporter au moins 10 fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d'être soumis (Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction, paragraphe 137 [8]).
- Tout travailleur se trouvant sur une sellette doit porter un harnais de sécurité et ce dernier doit être raccordé à un dispositif antichute distinct (Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction, paragraphe 141 [1]).
Échelles
Pour connaître les principales exigences relatives aux échelles, consulter le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (articles 78 à 84) et le Règlement 851 : Établissements industriels (articles 18, 19 et 73).
- Choisir une échelle qui convient à l'utilisation envisagée.
- Inspecter toutes les échelles avant chaque utilisation pour s'assurer de leur intégrité structurelle et mettre hors service celles d'entre elles qui sont endommagées ou défectueuses.
- Veiller à utiliser toute échelle sur une surface ferme et plane. Afin d'éviter que l'échelle utilisée ne glisse et (ou) ne se déplace, stabiliser sa base. S'assurer que la surface sur laquelle se trouve l'échelle et que les échelons de cette dernière sont exempts de substances glissantes.
- Veiller à ce que la base de l'échelle soit dégagée pour en faciliter l'accès et pour gérer la circulation environnante. Au besoin, utiliser des cônes ou du ruban adhésif ou recourir à un surveillant afin de sécuriser les zones à fort achalandage.
- Ne pas laisser d'outils ou de matériaux sur quelque échelle que ce soit. S'assurer que ses outils sont solidement fixés lorsqu'on monte dans une échelle.
- Installer les échelles simples ou les échelles à coulisse selon un rapport de pente de 3:1 ou de 4:1 (ce qui signifie que chaque fois que l'on monte de quatre pieds dans l'échelle, il faut reculer celle-ci d'un pied au niveau de la base).
- Assujettir l'échelle utilisée lorsqu'on travaille à une hauteur supérieure à 3 mètres (10 pieds). Si l'on emploie une échelle simple ou une échelle à coulisse, fixer le haut de celle-ci à un ancrage indépendant afin d'éviter qu'elle ne se déplace latéralement.
- Lorsqu'on utilise une échelle comme poste de travail (et non pas pour accéder à un autre niveau) à une hauteur supérieure à trois mètres, l'emploi d'un dispositif antichute indépendant s'avère nécessaire. Les échelles parisiennes mobiles, entre autres, sont touchées par cette exigence.
- Lorsqu'on monte dans une échelle ou qu'on en descend, toujours faire face à celle-ci. De plus, toujours utiliser la méthode du contact en trois points et éviter d'aller au-delà des montants de l'échelle.
- Suivre les recommandations applicables du fabricant pour déterminer les échelons de l'échelle utilisée sur lesquels il est approprié de travailler.
- Utiliser des échelles faites d'un matériau non conducteur lorsqu'on travaille à proximité de câbles et de matériel sous tension.
- Prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsqu'on travaille à l'extérieur (consulter la ligne directrice relative aux sites extérieurs).
- Ne jamais utiliser une échelle à l'horizontale, en guise de planche d'échafaud ou de passerelle, à moins qu'elle ne soit conçue à cette fin.
Grues
Les principales exigences relatives à l'emploi de grues pour le levage de travailleurs sont énoncées dans le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (paragraphe 153 [2]) et dans le Règlement 851 : Établissements industriels (article 52).
Plan de sauvetage
En vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (paragraphe 26.1 [4]), des procédures de sauvetage écrites doivent être mises en place préalablement à l'utilisation de tout dispositif antichute ou de tout filet de sécurité. De plus, un plan de sauvetage doit être mis en place chaque fois que des employés travaillent en hauteur. Ce plan de sauvetage doit être affiché à un endroit bien en vue et communiqué à tous les travailleurs avant le début des travaux.
Le plan de sauvetage en question doit respecter les exigences ci-dessous.
- Il doit comprendre le nom de la personne ou des personnes formées qui sont responsables des opérations de sauvetage.
- Il doit comprendre le nom et le numéro de téléphone des employés qualifiés chargés de fournir les premiers soins sur les lieux ainsi que l'identité du matériel prévu à cette fin (conformément au Règlement 1101 : First aid requirements pris en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail).
- Il doit comprendre le nom et le numéro de téléphone des services médicaux d'urgence ou des services d'incendie du territoire de compétence concerné.
- Il doit prévoir la mise en place d'un accès d'urgence au lieu de travail.
- Il doit prévoir la mise en place d'un système de communication de réserve.
- Il doit comprendre des procédures de sauvetage ou de commande d'urgence pour tous les systèmes de levage mécaniques et tous les appareils élévateurs qui sont utilisés dans le lieu de travail.
- Il doit prévoir la réalisation annuelle d'un examen et d'une répétition des procédures de sauvetage.
- Il doit prévoir des procédures de verrouillage et de sécurisation pour les dispositifs de sécurité activés et les aires de travail non sécuritaires.
Inspection, entretien et entreposage du matériel
- En vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (paragraphe 26.6 [6]), l'inspection dont doit faire l'objet tout dispositif antichute avant chaque utilisation doit être réalisée par un travailleur compétent.
- Suivre les directives et les recommandations du fabricant du matériel concerné, y compris celles qui figurent dans la documentation et celles qui concernent le calendrier d'inspection, l'entretien et l'entreposage. Il incombe au propriétaire et (ou) à l'employeur de s'assurer que tout le matériel est inspecté et entretenu par une personne compétente. Suivre les avertissements du fabricant concernant le calendrier de mise hors service. Remplacer les articles, même s'ils n'ont pas été utilisés, conformément au calendrier de mise hors service du fabricant.
- Si l'on doute de l'intégrité de tout dispositif de protection contre les chutes, le mettre hors service de façon permanente ou le faire réparer et recertifier par le fabricant.
- Consulter les directives du fabricant avant d'utiliser du nettoyant, un marqueur, de la peinture ou des autocollants sur des matériaux ou du matériel synthétiques.
- Entreposer tout dispositif de protection contre les chutes dans un contenant approprié afin de le protéger de l'humidité, des risques d'abrasion, de la saleté, des rayons ultraviolets, des températures extrêmes et d'autres dangers.
Annexe (termes utiles)
- Chute libre
- Partie d'une chute survenant avant qu'un système personnel de protection contre les chutes ne se déclenche.
- Dispositif de ralentissement
- Tout mécanisme, tel qu'un coulisseau de sécurité, un cordon d'assujettissement indéchirable, un cordon d'assujettissement équipé, une dégaine ou un cordon déformable, un cordon d'assujettissement ou corde d'assurance autorétractable, etc., qui sert à atténuer une importante partie de l'énergie cinétique produite lors d'une chute et à limiter ainsi la force d'arrêt.
- Distance de chute libre
- Distance verticale qui sépare le point de début de chute du point où le dispositif d'arrêt commence à exercer la force nécessaire pour interrompre la chute.
- Distance de décélération
- Distance qui sépare le point d'attache du harnais de sécurité d'un travailleur, lorsque celui-ci déclenche le dispositif de ralentissement pendant une chute, de l'endroit où se trouve le point d'attache une fois que le travailleur est complètement immobilisé.
- Faces et bordures non protégées
- Faces ou bordures (sauf celles situées aux points d'accès) d'une surface de marche / de travail (p. ex., plancher, toit, rampe d'accès ou passerelle) au niveau desquelles on ne trouve aucun mur ou garde-corps d'au moins 0,9 m (36 pouces) de hauteur.
- Garde-pieds
- Barrière protectrice basse qui fait partie intégrante d'un garde-corps et qui empêche la chute de pièces d'équipement ou de matériel à un niveau inférieur.
- Ligne d'avertissement
- Démarcation temporaire mise en place pour avertir les travailleurs qu'ils s'approchent d'un bord non protégé. Cette ligne doit délimiter une bande d'au moins deux mètres de largeur située à une distance d'au moins 2 mètres d'une zone de chute potentielle où il y a risque que des personnes travaillent sans utiliser de garde-corps ou de filet de sécurité pour se protéger (est également appelée « bande de démarcation en dos d'âne »).
- Mousqueton
- Connecteur constitué d'une pièce en forme de crochet munie d'une fermeture automatique ou d'un dispositif semblable, que l'on peut ouvrir pour insérer un objet et qui se referme automatiquement pour retenir cet objet lorsqu'on la relâche.
- Niveau inférieur
- Zone ou surface sur laquelle peut tomber un travailleur. Il peut s'agir, sans toutefois s'y limiter, du niveau du sol, d'un plancher, d'une plateforme, d'une rampe d'accès, d'une passerelle, d'une fosse d'orchestre, d'une trappe, d'un point d'eau, de matériel, de structures ou d'éléments de structure.
- Ouverture
- Trou ou vide de 30 pouces (76 cm) ou plus de profondeur et de 18 pouces (48 cm) ou plus de largeur, pratiqué dans un mur ou une partie de mur, à travers lequel un travailleur peut chuter à un niveau inférieur.
- Surface de marche / de travail
- Toute surface, qu'elle soit horizontale ou verticale sur laquelle un travailleur marche ou travaille, telle qu'un plancher, un toit, une rampe d'accès, un pont, une passerelle. N'inclus pas les échelles.
- Système pour travaux en élévation
- Harnais de sécurité fixé à un dispositif de sécurité destiné à soutenir une personne travaillant en hauteur afin qu'elle puisse utiliser ses deux mains.
Remarque : Bon nombre des termes indiqués ci-dessus sont mentionnés dans le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction et dans le Règlement 851 : Établissements industriels; ils n'y sont toutefois pas définis. Les définitions ci-dessus ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles ne doivent pas être considérées comme ayant une portée juridique.
Appelez sans frais, n'importe quand
Composez n'importe quand le 1 877 202-0008 pour signaler des blessures critiques, des décès ou des refus de travailler. Pour des renseignements de nature générale sur la santé et la sécurité au travail et pour signaler des conditions de travail qui pourraient être dangereuses, composez ce numéro du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Dans le cas d'une situation d'urgence, il faut toujours composer immédiatement le 911.
Pour de plus amples renseignements
Industrie du domaine du spectacle
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Ontario.ca/travail
Santé et sécurité Ontario (en anglais seulement)
www.healthandsafetyontario.ca
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
www.wsib.on.ca
Normes de la CSA mentionnées dans les lois sur la santé et la sécurité au travail
ohsviewaccess.csa.ca