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Application du Règlement relatif aux établissements industriels et du Règlement relatif aux projets de construction
Introduction
La présente ligne directrice vise à aider les constructeurs, les propriétaires, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs de l'industrie du spectacle de scène à comprendre quand le Règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) et (ou) le Règlement relatif aux projets de construction (Règlement de l'Ontario 213/91) (en anglais seulement) peuvent s'appliquer à leur(s) lieu(x) de travail.
Même si le Règlement relatif aux établissements industriels régit normalement un lieu de travail, le Règlement relatif aux projets de construction s'applique aux projets de construction entrepris sur le lieu de travail.
Les règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) établissent les exigences légales minimales qui régissent l'exposition à divers dangers pour la santé et la sécurité. Il arrive parfois que, dans un milieu de travail, on veuille dépasser les exigences minimales des règlements pris en application de la LSST afin de bâtir une solide culture en matière de santé et de sécurité.
Pour les demandes générales sur la santé et la sécurité au travail ou pour signaler des blessures graves, des décès ou des refus d'effectuer un travail, communiquer avec le Centre d'information du ministère du Travail (MTFDC) au 1 877 202-0008.
Définitions
Les définitions suivantes se trouvent au paragraphe 1 (1) de la LSST :
- Personne compétente
- « Personne qui satisfait aux conditions suivantes :a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs. »
- Construction
- « S’entend en outre de l’élévation, de la transformation, de la réparation, du démantèlement, de la démolition, de l’entretien des structures, de la peinture, du dégagement d’un terrain, du déblayage du sol, du nivellement, de l’excavation, de l’ouverture de tranchées, du creusage, du sondage, du forage, du dynamitage ou du bétonnage, de l’installation des machines et de l’outillage, et des travaux ou entreprises se rapportant à un chantier. Sont exclus les travaux ou entreprises souterrains effectués dans une mine. »
- Constructeur
- « Personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur. »
- Employeur
- « Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services. »
- Établissement industriel
- « Immeuble de bureaux, usine, installation sportive, magasin ou bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent. » Propriétaire. « S’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué. »
- Propriétaire
- « S’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué. »
- Superviseur
- « Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. »
- Travailleur
- « Personne qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent [...] »
Définitions relatives aux spectacles de scène
Remarque : Ces définitions ne sont fournies qu'à des fins de clarté et à titre de conseils pour les présentes directives seulement. Ce ne sont pas des définitions de la LSST ou de ses règlements.
- Changements d'acte/de scène/rapides/entracte/intervalle
- Le déplacement d'éléments de production durant une répétition ou la réalisation d'une production.
- Pratique exemplaire
- Programme, processus, méthode, technique, stratégie ou activité qui :s'est révélé efficace pour prévenir les blessures et les maladies en milieu de travail;repose sur les renseignements les plus récents;revêt une importance pour d'autres organismes ou qui leur est transférable.
- Changement de décor
- Changement de scène ou d'autres éléments d'une production pour ceux d'une autre (généralement dans un théâtre de répertoire), qui ne demande ni déchargement ni chargement.
- Éclairage
- La focalisation et l'orientation, et possiblement la coloration, des luminaires destinés à une production.
- Suspension des dispositifs d'éclairage
- Mise en place des luminaires et (ou) des câbles pour un spectacle/événement.
- Déchargement ou mise en place (installation, montage)
- Livraison et installation initiales des éléments nécessaires à la production, dont le câblage, le matériel d'automatisation, le décor, le matériel électrique, l'équipement audio, etc. à l'endroit où la répétition ou le spectacle/l'événement aura lieu.
- Chargement ou rangement (démontage, désinstallation)
- Démontage et retrait des éléments nécessaires à la production, dont le câblage, le matériel d'automatisation, le décor, le matériel électrique, l'équipement audio, etc., à l'endroit où la répétition ou le spectacle/événement a eu lieu.
- Endroit du spectacle
- Tout lieu ou endroit où se tient un spectacle, par exemple :une salle louée;un théâtre de répertoire : établissement qui monte des productions à tour de rôle au cours d'une saison;une maison de production : établissement qui produit ses propres spectacles.
- Réinstallation
- Déplacement des éléments de production afin de préparer la scène à une répétition ou à une représentation.
- Évaluation des risques :
- Évaluation minutieuse de l'ensemble du matériel, des machines, des aires de travail et des processus dans le but de détecter les dangers potentiels auxquels les travailleurs pourraient être exposés et évaluation de l'incidence des dangers cernés sur les personnes travaillant dans la zone. L'évaluation des risques consiste à déterminer les probabilités que le danger entraîne une blessure ou une maladie ainsi que la gravité de cette blessure ou de cette maladie éventuelle.
- Appels de travail/d'entretien/de retouche
- Intervention prévue en dehors des heures de représentation en vue de prendre des notes, d'entretenir des éléments de production ou d'y apporter des retouches.
Application
- La Loi sur la santé et la sécurité au travail s'applique à tous les « travailleurs » (au sens de la LSST) de l'industrie du spectacle de scène en Ontario, qu'il s'agisse d'employés ou de travailleurs autonomes, contractuels ou à honoraires. La LSST s'applique même si le travailleur ou la société qui l'emploie vient de l'extérieur de la province ou du pays.
- La LSST énonce les obligations de toutes les parties du lieu de travail, dont les propriétaires, les constructeurs, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs. En reconnaissance du fait que les employeurs sont les principaux responsables de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs, la LSST leur impose des obligations générales et particulières et prévoit la prescription d'autres obligations par voie de règlement. Au-delà des exigences de la LSST, les propriétaires/employeurs de l'industrie du spectacle de scène doivent assurer la protection de la santé et la sécurité de toutes les personnes participant à un spectacle sur scène. Cela peut comprendre l'application des politiques établies pour les travailleurs aux visiteurs, aux bénévoles et aux enfants, le cas échéant.
- La réglementation de chaque secteur régi par la LSST énonce des exigences réglementaires spécifiques afin de protéger les travailleurs des dangers sur le lieu de travail dans ce secteur. En conséquence, un danger donné peut être visé à la fois par les exigences du Règlement relatif aux projets de construction et par celles du Règlement relatif aux établissements industriels. Les exigences peuvent être ou ne pas être exactement les mêmes selon chaque règlement, car elles sont propres au secteur particulier. Les propriétaires, les constructeurs, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs, entre autres, ont l'obligation de connaître et de respecter la réglementation qui régit leur lieu de travail.
- La LSST et ses règlements d'application énoncent les normes minimales que toutes les parties du lieu de travail doivent suivre afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les employeurs prudents peuvent aller au-delà des exigences minimales afin de bâtir une solide culture en matière de santé et de sécurité dans l'industrie du spectacle de scène.
- Les pratiques exemplaires doivent être examinées et modifiées régulièrement afin d'en évaluer la validité, la précision et l'applicabilité. Elles peuvent dépasser les exigences de la législation sur la santé et la sécurité au travail.
Application du Règlement relatif aux projets de construction
Le Règlement relatif aux projets de construction s'applique à tous les projets de construction au sens de la LSST. Le déchargement ou la mise en place (installation, montage), la suspension des dispositifs d'éclairage et le chargement ou le rangement (démontage, désinstallation) comptent parmi les activités auxquelles s'applique le Règlement relatif aux projets de construction dans l'industrie du spectacle de scène.
Application du Règlement relatif aux établissements industriels
Le Règlement relatif aux établissements industriels s'applique à tous les établissements industriels au sens de la LSST. Les exigences du Règlement relatif aux établissements industriels s'appliquent à des activités plus prévisibles, stables et répétitives des ateliers de décors, d'accessoires ou de costumes, des séances de mise au point de l'éclairage, des répétitions, des représentations, des changements de scène, des changements de décor, etc.
Exemple : Protection de la tête
Règlement relatif aux projets de construction
Lorsqu'une activité constitue une activité de « construction » au sens de la LSST qui comprend, sans toutefois s'y limiter, le déchargement ou la mise en place (installation, montage), la suspension de dispositifs d'éclairage et le chargement ou le rangement (démontage, désinstallation), les exigences suivantes de l'article 22 du Règlement relatif aux projets de construction sur la protection de la tête s'appliquent :
- Article 22 :
(1) Tout travailleur doit porter du matériel de protection de la tête en tout temps lorsqu'il se trouve sur un chantier. - (2) Le matériel de protection de la tête doit être un casque de sécurité qui :
- a) est constitué d'une coquille et d'une coiffe et qui permet de protéger adéquatement la tête d'une personne des chocs et des petits objets volants ou tombants;
- b) a une coquille qui peut résister à un essai de rigidité diélectrique à une phase de 20 000 volts à la terre. [traduction]
Règlement relatif aux établissements industriels
Lorsqu'une activité dans un établissement industriel comprend, sans toutefois s'y limiter, du travail dans des ateliers de décors, d'accessoires ou de costumes, des séances de mise au point de l'éclairage, des répétitions, des représentations, des changements de scène et des changements de décor, les exigences suivantes de l'article 80 du Règlement relatif aux établissements industriels sur la protection de la tête s'appliquent :
- Article 80 :
Les travailleurs exposés à des risques de blessures à la tête portent une protection pour la tête qui est appropriée dans les circonstances.
Exemple
Selon l'évaluation du risque d'une séance de mise au point d'éclairage, un danger en surplomb comme la chute d'outils expose les travailleurs au sol à un risque de blessure à la tête; en conséquence, l'utilisation de matériel de protection de la tête est requise pour assurer la sécurité de ces derniers. Dans cet exemple, étant donné que le Règlement relatif aux établissements industriels s'applique à la séance de mise au point, les travailleurs porteront du matériel de protection en vertu de l'article 80 de ce règlement.
Exemple : protection des pieds
Règlement relatif aux projets de construction
Lorsqu'une activité comprend, sans toutefois s'y limiter, le déchargement ou la mise en place (installation, montage), la suspension de dispositifs d'éclairage et le chargement ou le rangement (démontage, désinstallation), les exigences suivantes de l'article 23 du Règlement relatif aux projets de construction sur la protection des pieds s'appliquent :
- Article 23 :
(1) Tout travailleur doit porter du matériel de protection des pieds en tout temps lorsqu'il se trouve sur un chantier. - (2) Le matériel de protection des pieds doit consister en des chaussures de sécurité ou des bottes de sécurité :
- a) avec un embout rigide suffisant pour protéger les orteils du travailleur des blessures dues à l'impact et pouvant résister à un impact d'au moins 125 joules;
- b) avec une semelle ou une semelle intérieure adéquate pour protéger les pieds du travailleur des blessures dues aux perforations et pouvant résister à une charge de pénétration de 1,2 kilonewton à l'essai avec une épingle selon la norme D.I.N.. [traduction]
Règlement relatif aux établissements industriels
Lorsqu'une activité dans un établissement industriel comprend, sans toutefois s'y limiter, du travail dans des ateliers de décors, d'accessoires ou de costumes, des séances de mise au point de l'éclairage, des répétitions, des représentations, des changements de scène et des changements de décor, les exigences suivantes de l'article 82 du Règlement relatif aux établissements industriels sur la protection des pieds s'applique :
- Article 82 :
Les travailleurs exposés à des risques de blessures aux pieds portent une protection pour les pieds qui est appropriée dans les circonstances.
Exemple
Selon l'évaluation des risques d'un changement de scène particulier, l'équipe de la scène chargée de déplacer les décors est exposée à des risques de blessures aux pieds; en conséquence, l'utilisation de protection pour les pieds est requise pour assurer la sécurité des travailleurs. Dans cet exemple, étant donné que le Règlement relatif aux établissements industriels s'applique au changement de scène, les travailleurs porteront du matériel de protection en vertu de l'article 82 de ce règlement.
Inscription et avis de projet
Conformément à l'article 5 du Règlement relatif aux projets de construction, les constructeurs et les employeurs associés à des travaux de construction doivent remplir un formulaire d'inscription (Formulaire 1000).
- Article 5 :
(1) les constructeurs et les employeurs associés à des travaux de construction doivent remplir un formulaire officiel d'inscription avant de commencer leurs travaux. Règlement de l'Ontario 145/00, art. 3 - (2) le constructeur doit s'assurer que
- a) chaque employeur associé au chantier remet au constructeur un formulaire d'inscription approuvé rempli;
- b) une copie du formulaire rempli par l'employeur doit être conservée sur le chantier tant que l'employeur y travaille. [traduction]
De plus, un Avis relatif à un chantier de construction est exigé pour certains chantiers, qui peut comprendre quelques activités à l'emplacement de spectacles de scène. Il n'existe aucune exigence équivalente en vertu du Règlement relatif aux établissements industriels.
Un avis relatif à un chantier de construction doit, aux termes de l'article 6 du Règlement relatif aux projets de construction, être transmis s'il est prévu que le coût total de la main-d'œuvre et des matériaux d'un projet dépassera 50 000 $. En cas de doute, communiquer avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008.
- Article 6 :
(1) Cet article s'applique à un chantier- a) s'il est prévu que le coût total de la main-d'œuvre et des matériaux pour le chantier dépassera 50 000 $;
- (2) Le constructeur doit se conformer au paragraphe (3) ou (4) avant de commencer les travaux sur le chantier;
- (3) Le constructeur doit remplir un formulaire d'avis approuvé et le déposer auprès du bureau du ministère situé le plus près du chantier;
- (4) S'il croit que les travaux sur le chantier ne prendront pas plus de 14 jours, le constructeur peut communiquer les renseignements pertinents à un inspecteur du bureau du ministère situé le plus près du chantier,
- a) en télécopiant le formulaire dûment rempli à l'inspecteur;
- b) en communiquant par téléphone à l'inspecteur les renseignements qui seraient requis pour remplir le formulaire. [traduction]
On peut obtenir des renseignements additionnels et le formulaire Avis électronique de projet en ligne.
Appelez sans frais, n'importe quand
Composez n'importe quand le 1 877 202-0008 pour signaler des incidents en matière de santé et de sécurité au travail. Pour des renseignements de nature générale sur la santé et la sécurité au travail, composez ce numéro du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Dans le cas d'une situation d'urgence, il faut toujours composer immédiatement le 911.
Pour de plus amples renseignements
Industrie du domaine du spectacle
ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Ontario.ca/travail
Santé et sécurité Ontario (en anglais seulement)
www.healthandsafetyontario.ca
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
www.wsib.on.ca
Normes de la CSA mentionnées dans les lois sur la santé et la sécurité au travail
Annexe – Risques généraux et comparaison des exigences prévues par la loi
L'annexe renvoie à des dangers spécifiques et à quelques-unes des exigences correspondantes de la LSST, du Règlement relatif aux établissements industriels et du Règlement relatif aux projets de construction. Elle renvoie également à d'autres questions qui pourraient être soulevées dans le contexte des spectacles sur scène. L'annexe peut servir de ressource dans le cadre d'une évaluation des risques
Remarque : Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Pour connaître vos obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements d'application, veuillez communiquer avec votre avocat ou consulter la Loi. Les circonstances propres au chantier peuvent influer sur l'applicabilité des règlements.
Dangers sur le lieu de travail
Danger / exigence | Article du Règlement relatif aux projets de construction | Article du Règlement relatif aux établissements industriels | Article de la LSST | Exemples de l'industrie du spectacle de scène et information connexe |
---|---|---|---|---|
Manutention et entreposage des matériaux | 37 à 43, 113 | 45 à 49, 74, 121 et 122 | S.O. | Stockage et manutention de tous les types de matériaux |
Âge minimum | 16 | 4 | S.O. | Âge minimal pour travailler sur un chantier ou le visiter |
Dangers de nature électrique / sécurité | 181 à 195.3 | 40 à 44, 60 | S.O. | Raccordements électriques, câbles usés, verrouillage Travail à proximité de lignes électriques. Événements à l'extérieur – camions à proximité de lignes électriques En guise de pratique exemplaire, voir également la norme CSA Z460 – Maîtrise des énergies dangereuses – Cadenassage et la norme CSA Z462-08 sur la sécurité électrique en milieu de travail. |
Risques chimiques / sécurité / manutention | 41, 42, 43, 58 | 22, 23, 124 à 128, 130, 131 | 25 (2) d), 37 à 39, 41, 42 | Peinture, glace sèche, pistolets à vaporiser, utilisation de produits chimiques Le Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) (Règlement 860) établit les devoirs de l'employeur à l'égard des étiquettes, des fiches signalétiques santé-sécurité et de la sensibilisation des travailleurs. Les limites d'exposition aux substances dangereuses sont énoncées au Règlement 833 (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques) |
Ergonomie / efforts excessifs | S.O. | S.O. | 25 (2) h) | Travail informatique, soulèvement correct, hauteur de la table, etc. |
Risques d'écrasement | 31, 34, 37, 39, 108 | 12, 72 | 25 (1) e) | Dégagement entre des pièces mobiles – atelier de décors, scène, exigences structurales |
Protection / risques d'incendie | 17, 41 à 43, 52 à 58 | 22, 23, 62 à 65, 123 | S.O. | Accès/évacuation, décor bloquant les sorties de secours, tenue des lieux, matériel d'extinction d'incendie, stockage de matériaux inflammables |
Eau potable | 28 | 132 | S.O. | Accès à l'eau, stress dû à la chaleur Théâtre d'été extérieur |
Structures | 31, 75 à 77 | 120 | 25 (1) e) | Caractère adéquat de la structure (permanente et temporaire), notamment du décor, des plates-formes et du chargement |
Ouvertures dans les planchers | 26, 31 à 33 | 13 à 15 | S.O. | Ouverture de trappe ou de monte-charge de scène |
Garde-corps | 26, 77 | 13 à 15 | S.O. | Ouverture de trappe, escaliers de secours et contremarches |
Matériel mobile et fonctionnement | 47, 93 à 112 | 54, 56 à 61 | S.O. | Une certaine pertinence avec le levage et le déplacement des décors |
Éclairage | 45 | 21 | S.O. | Éclairage des répétitions, procédure sous éclairage réduit ou au noir, diligence raisonnable |
Supervision | 14, 15 | S.O. | 27 | Devoirs du superviseur |
Premiers soins | S.O. | S.O. | S.O. | Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail Règlement 1101(en anglais seulement) |
Signalement des accidents, dossiers | 8 à 12, 19 | 5, 6 | 51 à 53 | Signalement d'un accident au SIMDUT et au comité mixte sur la santé et la sécurité et dossiers |
Procédures d'urgence et évacuation | 17, 18, 70, 71, 72 | 16, 123, 130 | S.O. | Procédures d'urgente écrites et formation des employés |
Formation sur le SIMDUT et fiches signalétiques santé-sécurité | S.O. | S.O. | S.O. | SIMDUT, Règlement 860 |
Chutes et tenue des lieux | 35 à 48 | 11, 126 | S.O. | Câbles, tenue des lieux, poids en câble servant de butée de porte |
Matériel de protection individuelle
Danger / exigence | Article du Règlement relatif aux projets de construction | Article du Règlement relatif aux établissements industriels | Article de la LSST | Exemples de l'industrie du spectacle de scène et information connexe |
---|---|---|---|---|
Manutention et entreposage des matériaux | 37 à 43, 113 | 45 à 49, 74, 121 et 122 | S.O. | Stockage et manutention de tous les types de matériaux |
Âge minimum | 16 | 4 | S.O. | Âge minimal pour travailler sur un chantier ou le visiter |
Dangers de nature électrique / sécurité | 181 à 195.3 | 40 à 44, 60 | S.O. | Raccordements électriques, câbles usés, verrouillage Travail à proximité de lignes électriques. Événements à l'extérieur – camions à proximité de lignes électriques En guise de pratique exemplaire, voir également la norme CSA Z460 – Maîtrise des énergies dangereuses – Cadenassage et la norme CSA Z462-08 sur la sécurité électrique en milieu de travail. |
Risques chimiques / sécurité / manutention | 41, 42, 43, 58 | 22, 23, 124 à 128, 130, 131 | 25 (2) d), 37 à 39, 41, 42 | Peinture, glace sèche, pistolets à vaporiser, utilisation de produits chimiques Le Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) (Règlement 860) établit les devoirs de l'employeur à l'égard des étiquettes, des fiches signalétiques santé-sécurité et de la sensibilisation des travailleurs. Les limites d'exposition aux substances dangereuses sont énoncées au Règlement 833 (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques) |
Ergonomie / efforts excessifs | S.O. | S.O. | 25 (2) h) | Travail informatique, soulèvement correct, hauteur de la table, etc. |
Risques d'écrasement | 31, 34, 37, 39, 108 | 12, 72 | 25 (1) e) | Dégagement entre des pièces mobiles – atelier de décors, scène, exigences structurales |
Protection / risques d'incendie | 17, 41 à 43, 52 à 58 | 22, 23, 62 à 65, 123 | S.O. | Accès/évacuation, décor bloquant les sorties de secours, tenue des lieux, matériel d'extinction d'incendie, stockage de matériaux inflammables |
Eau potable | 28 | 132 | S.O. | Accès à l'eau, stress dû à la chaleur Théâtre d'été extérieur |
Structures | 31, 75 à 77 | 120 | 25 (1) e) | Caractère adéquat de la structure (permanente et temporaire), notamment du décor, des plates-formes et du chargement |
Ouvertures dans les planchers | 26, 31 à 33 | 13 à 15 | S.O. | Ouverture de trappe ou de monte-charge de scène |
Garde-corps | 26, 77 | 13 à 15 | S.O. | Ouverture de trappe, escaliers de secours et contremarches |
Matériel mobile et fonctionnement | 47, 93 à 112 | 54, 56 à 61 | S.O. | Une certaine pertinence avec le levage et le déplacement des décors |
Éclairage | 45 | 21 | S.O. | Éclairage des répétitions, procédure sous éclairage réduit ou au noir, diligence raisonnable |
Supervision | 14, 15 | S.O. | 27 | Devoirs du superviseur |
Premiers soins | S.O. | S.O. | S.O. | Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail Règlement 1101(en anglais seulement) |
Signalement des accidents, dossiers | 8 à 12, 19 | 5, 6 | 51 à 53 | Signalement d'un accident au MTFDC et au comité mixte sur la santé et la sécurité et dossiers |
Procédures d'urgence et évacuation | 17, 18, 70, 71, 72 | 16, 123, 130 | S.O. | Procédures d'urgente écrites et formation des employés |
Formation sur le SIMDUT et fiches signalétiques santé-sécurité | S.O. | S.O. | S.O. | SIMDUT, Règlement 860 |
Chutes et tenue des lieux | 35 à 48 | 11, 126 | S.O. | Câbles, tenue des lieux, poids en câble servant de butée de porte |
Sécurité des outils et du matériel
Danger / exigence | Article du Règlement relatif aux projets de construction | Article du Règlement relatif aux établissements industriels | Article de la LSST | Exemples de l'industrie du spectacle de scène et information connexe |
---|---|---|---|---|
Échelles et passerelles | 70, 78 à 84, 115 | 17 à 20, 73 | S.O. | Cadres en A, échelles à coulisse, échelles portables, échelles à hauteur réglable |
Généralités – sécurité des outils et du matériel / risques | 93 à 96 | 7, 29, 30, 38, 66, 75, 76 | 25 (1) a), b) et d) | Exigences générales de fonctionnement – matériel et machines |
Dispositifs de protection des machines | 109 | 24 à 26, 28, 31, 32, 34 | S.O. | Bancs de scie, scies à bras radial, courroies de ventilateur, ventilateurs |
Outils actionnés par des explosifs | 117 à 121 | 36, 37 | S.O. | Travail avec des cloueuses actionnées par des explosifs, etc. |
Sécurité / dangers du soudage | 42, 43, 46, 52,122 à 124 | 49, 84, 127, 128 | S.O. | Soudage, bouteilles de gaz, ventilation et stockage Règlement 833 relatif aux limites d'exposition aux contaminants produits |
Échafaudages et plates-formes | 44, 73, 74, 125 à 142 | 11, 13, 14, 17, 120 | S.O. | Montage, démontage, escaliers de secours, passerelle de cintres |
Plates-formes de travail élévatrices | 44, 143 à 149 | 52 | S.O. | Chariots élévateurs et monte-personnes |
Grues, levage et arrimage (matériel mobile) | 44, 150 à 156 | 20, 52 à 61 | S.O. | Certaine pertinence à l'arrimage motorisé, systèmes volants et arrimage |
Élingues de câble et arrimage | 168 à 180 | 51 | S.O. | Décor suspendu, éclairage, etc. |
Élévation des personnes | 169 d) | S.O. | S.O. | Artiste survolant la scène |
Autres dangers
Armes à feu (accessoires et à blanc)
Pour obtenir de l'information sur l'utilisation des armes à feu dans l'industrie du spectacle de scène, veuillez consulter le site Combats de scène/Cascades et utilisation d'armes – Directive de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène en Ontario.
Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) supervise l'administration de la Loi sur les armes à feu et de ses règlements d'application.
Les employeurs doivent connaître les exigences de la Loi sur les armes à feu en matière de délivrance de permis. Consultez le site Web du Programme canadien des armes à feu pour obtenir des renseignements sur le permis de possession et d'acquisition (PPA) et le permis d'armes à feu pour entreprise.
Pour plus d'information sur les exigences d'obtention d'un permis, communiquez avec la :
Gendarmerie royale du Canada
Programme canadien des armes à feu
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
1-800-731-4000
Courriel : cfp-pcaf@rcmp-grc.gc.ca
Dispositifs pyrotechniques
Pour obtenir de l'information sur l'utilisation de dispositifs pyrotechniques dans l'industrie du spectacle de scène, veuillez consulter le site Effets spéciaux pyrotechniques – Directive de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène en Ontario.
La Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada est responsable de l’administration et de l'application de la Loi sur les explosifs.
Pour obtenir de l'information sur la Loi sur les explosifs du Canada, communiquez avec :
Ressources naturelles Canada
Division de la réglementation des explosifs
580, rue Booth, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A OE9
Site web : www.rncan.gc.ca
Récipients, conduites d'air et réservoirs sous pression
En Ontario, la Division de la sécurité des chaudières et des appareils sous pression (en anglais seulement) de la Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS) (en anglais seulement) régit ce qui touche les chaudières et les appareils sous pression ainsi que leur utilisation.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, communiquez avec :
Commission des normes techniques et de la sécurité – Division de la sécurité des chaudières et des appareils sous pression
Commission des normes techniques et de la sécurité
14e étage, Tour centrale
3300, rue Bloor Ouest
Toronto (Ontario)
M8X 2X4
Site web : www.tssa.org (en anglais seulement)
Combustibles gazeux
En Ontario, la Division de la sécurité des combustibles (en anglais seulement) de la Commission des normes techniques et de la sécurité régit ce qui touche les combustibles gazeux ainsi que leur utilisation. L'utilisation de combustibles gazeux en vue d'obtenir des effets spéciaux doit se faire conformément à une demande d'effets spéciaux approuvée par la CNTS ainsi qu'aux règlements et aux codes applicables.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, communiquez avec :
Commission des normes techniques et de la sécurité – Division de la sécurité des combustibles
Commission des normes techniques et de la sécurité
14e étage, Tour centrale
3300, rue Bloor Ouest
Toronto (Ontario)
M8X 2X4
Site web : www.tssa.org (en anglais seulement)