Guide de la TVD 205F
Date de publication : août 2006
Dernière mise à jour : juillet 2010
ISBN: 1-4249-1986-X (Imprimé), 1-4249-1988-6 (PDF), 1-4249-1987-8 (HTML)

Depuis le 1er juillet 2010, la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) a été remplacée par la taxe de vente harmonisée (TVH) administrée par le gouvernement fédéral. Suite à ce changement, les dispositions prescrites sur cette page et autres publications ont pris fin le 30 juin 2010 incluant toutes exemptions de la TVD, les exemptions temporaires et autres remboursements dont la date de fin était prévue à une date ultérieure. Apprenez d'advantage sur la TVH.

  • Ce Guide explique les pénalités, les amendes et les autres sanctions pouvant être imposées si vous ne vous conformez pas à la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi) et ses règlements. Veuillez noter que ce Guide remplace la version précédente publiée en janvier 2001.

Penalités imposées par le ministère

Nonperception de la taxe de vente au détail (TVD)

Si vous ne percevez pas la TVD, vous êtes passible d'une pénalité égale au montant de la taxe qui aurait dû être perçue. Si la non-perception de la taxe est attribuable à de la négligence, un manque d'attention, une omission volontaire ou une fraude, vous pouvez être passible d'une pénalité supplémentaire égale à 25 % (minimum de 25 $) de la TVD qui aurait dû être perçue.

Non-production ou production tardive des déclarations

Si vous ne produisez pas de déclaration ou si vous produisez une déclaration tardive, vous êtes passible d'une pénalité égale à 10 % de la Taxe perceptible sur les ventes (Ligne 2 de la déclaration) plus 5 % de la Taxe exigible pour usage personnel (Ligne 3 de la déclaration), sans maximum. Par « usage personnel » on entend tout produit ou service consommé par l'entreprise. Les déclarations doivent être produites pour la date d'échéance, même s'il n'y a aucune vente ou TVD à déclarer.

Non-versement de la TVD

Si vous ne versez pas la totalité de la TVD exigible avec une déclaration, vous êtes passible d'une pénalité égale à 10 % de la taxe perceptible sur les ventes non versée (Ligne 2 de la déclaration) plus 5 % de la Taxe exigible pour usage personnel non versée (Ligne 3 de la déclaration), sans maximum. Si le moins-perçu est attribuable à de la négligence, un manque d'attention, une omission volontaire ou une fraude, vous pouvez être passible d'une pénalité supplémentaire égale à 25 % (minimum de 100 $) du montant impayé, même si le total de la TVD était correctement indiqué dans la déclaration.

Taxe payable sur des articles destinés au propre usage d'entrepreneurs-fabricants

Les entrepreneurs-fabricants doivent produire des déclarations et remettre la TVD sur tous les produits fabriqués ou achetés, destinés à leur propre usage, pour l'exécution de contrats portant sur des biens immeubles. S'ils ne produisent pas de déclaration ou ne remettent pas la TVD exigible, ils sont passibles d'une pénalité égale à 5 % de la TVD exigible pour usage personnel (Ligne 3 de la déclaration), sans maximum.

Remarque : Par entrepreneur-fabricant on entend tout entrepreneur qui fabrique ou produit des articles taxables pour l'exécution de contrats portant sur des biens immeubles, et les installe afin qu'ils soient fixés en permanence au bien immeuble, à la condition que le coût de la fabrication des articles s'élève à plus de 50 000 $ au cours d'un exercice. Si le coût de fabrication de ces articles est inférieur à 50 000 $ (par exercice), l'entrepreneur n'est pas considéré comme un entrepreneur-fabricant et il est tenu de payer la TVD de 8 % sur l'achat de tous les matériaux et l'équipement de fabrication.

Administrateurs de compagnies

Le ministère peut établir une cotisation à l'égard d'une compagnie qui omet de percevoir la TVD ou qui omet de la remettre, y compris l'intérêt et les pénalités se rapportant à une telle cotisation. Quand la cotisation est imposée, les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables du paiement, même si la compagnie a déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

Dissolution d'une société

A compter du 1er mai 2006, lorsqu'une société se trouve en défaut de conformité avec la Loi sur la taxe de vente au détail, un avis peut être envoyé par recommandation postale ou publié dans la Gazette de l'Ontario à l'effet qu'une ordonnance portant sur la dissolution de la société sera émise, à moins que la société ne se conforme à la loi dans les 90 jours suivant l'avis.

Une société peut aussi faire l'objet d'une dissolution si elle n'est pas en conformité avec la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi sur les droits de cession immobilière, la Loi sur l'impôt-santé des employeurs et la Loi de la taxe sur le tabac.

Entrepreneurs non résidents

Une personne faisant affaires avec un entrepreneur non résident qui omet de se conformer à la Loi peut se voir imposer une cotisation à l'égard de la TVD, ou tout montant établi à la satisfaction du ministre comme étant celui de TVD exigible de l'entrepreneur non résident.

Acheteurs

Tout acheteur à l'égard duquel un avis de cotisation a été émis pour le paiement de la TVD peut aussi être passible d'une pénalité si le non-paiement de la TVD exigible est attribuable à de la négligence, un manque d'attention, une omission volontaire ou une fraude. La pénalité est égale à 100 $ ou 25 % de la TVD établie, soit le plus élevé des deux montants. Cette pénalité s'ajoute à la TVD exigible.

Chèques non négociables

La pénalité imposée pour un paiement effectué au moyen d'un chèque non négociable est de 10 % de la Taxe perceptible sur les ventes (Ligne 2 de la déclaration) plus 5 % de la Taxe exigible pour usage personnel (Ligne 3 de la déclaration), sans maximum. De plus, des frais de 35 $ seront imputés sur chaque chèque retourné par une institution financière comme étant non négociable.

Sous-évaluation de la juste valeur

Si la juste valeur des produits taxables est sous-évaluée dans toute déclaration ou document écrit vous êtes passible d'une pénalité égale au montant de TVD sous-évalué. La pénalité est de 50 $ minimum et 2 500 $ maximum. Cette pénalité vient s'ajouter à la taxe exigible.

Exemple : Une personne achète des produits taxables pour son propre usage d'une valeur de 1 000 $. L'acheteur ne déclare qu'une juste valeur de 300 $ pour les produits et paie une TVD de 24 $. La différence entre la juste valeur (1 000 $) et la valeur déclarée (300 $) est de 700 $. Dans ce cas l'acheteur est passible d'un montant de TVD exigible de 56 $ sur la différence de 700 $, plus une autre pénalité de 56 $ pour avoir sous-évalué la juste valeur des produits, soit une cotisation totale de 112 $.

Amendes imposées par la cour

Outre les amendes administratives décrites ci-dessus, le ministère peut porter des accusations pour fausses déclarations, pour évasion ou tentative d'évasion de paiement de la TVD ou pour défaut de s'être acquitté de tout devoir exigé par la Loi et ses règlements. Les poursuites judiciaires sont intentées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales au moyen d'un procèsverbal (Partie I de la Loi sur les infractions provinciales) ou d'une assignation (Partie III de la Loi sur les infractions provinciales). Si vous êtes reconnu coupable, vous pouvez être passible d'amendes substantielles ou d'emprisonnement tel que décrit ci-après :

Défaut d'obtenir un permis de vendeur

Une personne qui désire vendre des produits, des services, de l'assurance ou des billets d'entrée taxables d'une valeur supérieure à 4 $ à un lieu de divertissement doit obtenir un permis de vendeur. Une personne qui agit à titre d'entrepreneur-fabricant doit aussi obtenir un permis de vendeur. Une personne qui exploite sans permis de vendeur s'expose à une amende de 100 $ ou plus pour chaque jour où elle exerce ses activités sans un tel permis.

Pour savoir si vous êtes tenu de posséder un permis de vendeur, veuillez communiquer avec le bureau fiscal du ministère des Finances de l'Ontario le plus proche de votre localité.

Défaut de percevoir la TVD

L'amende pour ne pas percevoir la TVD exigible est égale à la TVD qui aurait dû être perçue, plus une pénalité minimum de 50 $ pouvant aller jusqu'à un maximum de 2 000 $.

Défaut de produire des déclarations

L'amende pour ne pas produire une déclaration à la date d'échéance est de 50 $ ou plus pour chaque jour de retard. Les déclarations doivent être produites pour la date d'échéance, même s'il n'y a aucune vente ou TVD à déclarer.

Défaut de tenir des dossiers

L'amende pour ne pas tenir de dossiers sur les achats et les ventes est de 50 $ pour chaque jour où ces transactions ne sont pas inscrites dans les dossiers.

Défaut de produire des dossiers

L'amende pour ne pas produire de dossiers ou les renseignements requis par le ministère est de 50 $ pour chaque jour où les renseignements requis ne sont pas fournis. Vos dossiers doivent être disponibles aux fins de vérification en Ontario.

Défaut de verser la TVD perçue *

L'amende pour ne pas verser la TVD perçue est :

  • d'un minimum de 100 $ ou 25 % de la TVD non versée, selon le plus élevé des deux montants; jusqu'à concurrence
  • d'un maximum du double du montant de TVD non versée, si le maximum est de plus de 100 $.

Faire de fausses déclarations, se soustraire au paiement de la TVD *

L'amende pour donner de l'information fausse ou mensongère dans les déclarations, les dossiers, les documents comptables, les certificats, les déclarations ou les réponses; ou pour se soustraire ou tenter de se soustraire au paiement de la TVD; ou pour l'inobservation délibérée de toute disposition de la Loi est :

  • d'un minimum de 1 000 $ ou 50 % de tout montant de TVD non déclarée, selon le plus élevé des deux montants; jusqu'à concurrence
  • d'un maximum du double du montant de TVD non déclarée, si le maximum est de plus de 1 000 $.

Remboursements ou rabais frauduleux *

L'amende pour obtenir ou tenter d'obtenir un remboursement ou un rabais de la TVD par tromperie, mensonge ou fraude
est :

  • d'un minimum de 500 $; jusqu'à concurrence
  • d'un maximum du double du montant du remboursement ou du rabais de TVD demandé.

* La Loi sur la TVD prévoit un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans pour les infractions graves. Un emprisonnement peut être imposé en plus ou au lieu d'une amende.

Suspension des privilèges de vendre des produits de loterie - détaillants

Depuis le 1er juin 1998, les détaillants reconnus coupables d'infractions en vertu de la Loi peuvent voir leur droit de vendre des produits de la Société des loteries de l'Ontario suspendus. La durée des suspensions variera selon l'infraction, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

Infraction - Défaut de verser la TVD

1re condamnation - 1 mois
2e condamnation - 6 mois
3e condamnation - Révocation des privilèges en permanence

Infraction - Fausses informations dans les déclarations de TVD, destruction ou falsification des dossiers, ou évasion de paiement de la TVD

1re condamnation - 3 mois
2e condamnation - 1 année
3e condamnation - Révocation des privilèges en permanence

Imputabilité aux administrateurs de compagnies

Si une compagnie est reconnue coupable d'une infraction en vertu de la Loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la compagnie, ou toute autre personne comme le conjoint d'un dirigeant ou d'un administrateur, un employé, un comptable ou un conseiller juridique de la compagnie ayant ordonné, autorisé ou approuvé la perpétration de l'infraction pour le compte de la compagnie, ou ayant donné toute autorisation, consentement ou acquiescement à cet effet, ou y ayant participé, peut aussi être accusée. Si la personne est reconnue coupable, elle est passible de la peine prévue pour l'infraction de la compagnie, que cette dernière ait été ou non poursuivie en justice ou condamnée.

Pénalité générale

L'amende pour infraction à l'une ou l'autre des dispositions de la Loi et de ses règlements, lorsqu'aucune autre pénalité n'est prévue pour l'infraction, est un minimum de 50 $, jusqu'à un maximum de 5 000 $, si vous êtes reconnu coupable.

Frais d'intérêts

Un intérêt sera imputé aux pénalités et à la TVD impayée à compter du premier jour du non-paiement jusqu'à la date du règlement du compte. L'intérêt est composé quotidiennement.

Références législatives

La loi sur la taxe de vente au détail, paragraphes 5(7), 20(3)(4)(6), 13(2), 15.1(3)(4)(5)(6), 19(1), 20(7), 21(1), 32(1)(2)(4)(4,1)(5), 41(1)(2), 43(1), 44(1), et 44(2)(3)(4).

Pour plus de renseignements

Les informations contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication. Pour plus de renseignements, adressez-vous au ministère des Finances de l'Ontario en composant le 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou visitez notre site Web à ontario.ca/finances.

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