Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 1 janvier 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
15 septembre 2023 31 décembre 2023
1 juillet 2023 14 septembre 2023
8 juin 2023 30 juin 2023
1 janvier 2023 7 juin 2023
1 juillet 2022 31 décembre 2022
12 juin 2022 30 juin 2022
14 avril 2022 11 juin 2022
1 avril 2022 13 avril 2022
13 mars 2022 31 mars 2022
3 mars 2022 12 mars 2022
1 mars 2022 2 mars 2022
29 novembre 2021 28 février 2022
28 novembre 2021 28 novembre 2021
1 novembre 2021 27 novembre 2021
12 septembre 2021 31 octobre 2021
1 juillet 2021 11 septembre 2021
3 juin 2021 30 juin 2021
12 mai 2021 2 juin 2021
1 mars 2021 11 mai 2021
1 janvier 2021 28 février 2021
8 décembre 2020 31 décembre 2020
1 décembre 2020 7 décembre 2020
30 novembre 2020 30 novembre 2020
1 septembre 2020 29 novembre 2020
1 juillet 2020 31 août 2020
1 janvier 2020 30 juin 2020
31 décembre 2019 31 décembre 2019
12 décembre 2019 30 décembre 2019
10 décembre 2019 11 décembre 2019
1 décembre 2019 9 décembre 2019
29 novembre 2019 30 novembre 2019
1 juillet 2019 28 novembre 2019
6 juin 2019 30 juin 2019
29 mai 2019 5 juin 2019
3 avril 2019 28 mai 2019
26 mars 2019 2 avril 2019
1 janvier 2019 25 mars 2019
16 novembre 2018 31 décembre 2018
17 octobre 2018 15 novembre 2018
1 septembre 2018 16 octobre 2018
1 juillet 2018 31 août 2018
1 mai 2018 30 juin 2018
8 mars 2018 30 avril 2018
14 décembre 2017 7 mars 2018
12 décembre 2017 13 décembre 2017
1 juillet 2017 11 décembre 2017
30 mai 2017 30 juin 2017
1 mai 2017 29 mai 2017
22 mars 2017 30 avril 2017
1 janvier 2017 21 mars 2017
2 octobre 2016 31 décembre 2016
19 avril 2016 1 octobre 2016
1 avril 2016 18 avril 2016
5 février 2016 31 mars 2016
1 janvier 2016 4 février 2016
31 décembre 2015 31 décembre 2015
3 décembre 2015 30 décembre 2015
1 septembre 2015 2 décembre 2015
1 juillet 2015 31 août 2015
8 juin 2015 30 juin 2015
2 juin 2015 7 juin 2015
20 novembre 2014 1 juin 2015
1 juillet 2014 19 novembre 2014
31 décembre 2012 30 juin 2014
20 juin 2012 30 décembre 2012
31 mars 2012 19 juin 2012
31 décembre 2011 30 mars 2012
17 juillet 2011 30 décembre 2011
1 juillet 2011 16 juillet 2011
12 mai 2011 30 juin 2011
1 janvier 2011 11 mai 2011
1 décembre 2010 31 décembre 2010
25 octobre 2010 30 novembre 2010
1 août 2010 24 octobre 2010
1 juillet 2010 31 juillet 2010
1 janvier 2010 30 juin 2010
15 décembre 2009 31 décembre 2009
26 octobre 2009 14 décembre 2009
3 octobre 2009 25 octobre 2009
1 juillet 2009 2 octobre 2009
5 juin 2009 30 juin 2009
1 mai 2009 4 juin 2009
23 avril 2009 30 avril 2009
6 mars 2009 22 avril 2009
1 janvier 2009 5 mars 2009
1 décembre 2008 31 décembre 2008
27 novembre 2008 30 novembre 2008
18 juin 2008 26 novembre 2008
16 juin 2008 17 juin 2008
20 février 2008 15 juin 2008
30 septembre 2007 19 février 2008
25 juillet 2007 29 septembre 2007
1 juillet 2007 24 juillet 2007
15 juin 2007 30 juin 2007
4 juin 2007 14 juin 2007
1 janvier 2007 3 juin 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
1 décembre 2006 19 décembre 2006
2 novembre 2006 30 novembre 2006
19 octobre 2006 1 novembre 2006
22 juin 2006 18 octobre 2006
12 juin 2006 21 juin 2006
28 avril 2006 11 juin 2006
31 mars 2006 27 avril 2006
15 mars 2006 30 mars 2006
1 mars 2006 14 mars 2006
15 février 2006 28 février 2006
1 janvier 2006 14 février 2006
15 décembre 2005 31 décembre 2005
1 décembre 2005 14 décembre 2005
21 novembre 2005 30 novembre 2005
1 septembre 2005 20 novembre 2005
13 juin 2005 31 août 2005
1 janvier 2005 12 juin 2005
16 décembre 2004 31 décembre 2004
9 décembre 2004 15 décembre 2004
1 août 2004 8 décembre 2004
2 janvier 2004 31 juillet 2004
1 janvier 2004 1 janvier 2004
117 autre(s)
Règl. de l'Ont. 411/22 PROJET PILOTE - GRANDS QUADRICYCLES
Règl. de l'Ont. 355/22 PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - CONTRAVENTIONS DÉTECTÉES AU MOYEN DE SYSTÈMES PHOTOGRAPHIQUES
Règl. de l'Ont. 354/22 CAMÉRAS DE TRAMWAY
Règl. de l'Ont. 185/22 SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PORTABLES
Règl. de l'Ont. 174/22 CATÉGORIES DE VÉHICULES NÉCESSITANT L'OBJET D'INSPECTIONS ANNUELLES ET SEMI-ANNUELLES
Règl. de l'Ont. 170/22 CENTRES D'INSPECTION DES VÉHICULES
Règl. de l'Ont. 169/22 ÉMISSIONS DES VÉHICULES
Règl. de l'Ont. 503/21 PROGRAMME DES DEMANDEURS AUTORISÉS
Règl. de l'Ont. 418/21 VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS
Règl. de l'Ont. 407/21 PROJET PILOTE - VOITURETTES DE GOLF
Règl. de l'Ont. 325/21 PROJET PILOTE - ZONES RESTREINTES DE DÉPANNAGE
Règl. de l'Ont. 141/21 PROJET PILOTE - VÉLOS CARGOS ASSISTÉS
Règl. de l'Ont. 133/21 DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Règl. de l'Ont. 757/20 MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE
Règl. de l'Ont. 424/20 CAMÉRAS D'AUTOBUS SCOLAIRE
Règl. de l'Ont. 398/19 CONTRÔLE AUTOMATISÉ DE LA VITESSE
Règl. de l'Ont. 389/19 PROJET PILOTE - TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Règl. de l'Ont. 331/18 DÉFINITION DE MATÉRIEL DE DÉTECTION DES DROGUES APPROUVÉ
Règl. de l'Ont. 215/18 ACCOMPAGNATEURS DE VÉHICULES DE DIMENSIONS EXCESSIVES
Règl. de l'Ont. 215/17 PROJET PILOTE - VÉHICULES À BASSE VITESSE
Règl. de l'Ont. 398/16 MACHINES À CONSTRUIRE DES ROUTES
Règl. de l'Ont. 419/15 DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE
Règl. de l'Ont. 369/09 BICYCLETTES ASSISTÉES
Règl. de l'Ont. 366/09 ÉCRANS ET APPAREILS PORTATIFS
Règl. de l'Ont. 484/07 FEUX - USAGE DE FEUX ROUGES, VERTS OU BLEUS CLIGNOTANTS)
Règl. de l'Ont. 455/07 COURSES, CONCOURS ET MANOEUVRES PÉRILLEUSES
Règl. de l'Ont. 273/07 PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Règl. de l'Ont. 199/07 INSPECTION DES VÉHICULES UTILITAIRES
Règl. de l'Ont. 555/06 HEURES DE SERVICE
Règl. de l'Ont. 34/06 DISPOSITIFS DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION DE LA CIRCULATION
Règl. de l'Ont. 620/05 VOIES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES MULTIOCCUPANTS
Règl. de l'Ont. 618/05 DÉSIGNATION DE VOIES D'ACCOTEMENT SUR LA ROUTE PRINCIPALE COMME VOIES D'ÉVITEMENT POUR AUTOBUS
Règl. de l'Ont. 11/04 ENTENTE APPELÉE INTERNATIONAL REGISTRATION PLAN
Règl. de l'Ont. 631/98 MISE EN FOURRIÈRE À LONG TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 55.1 DU CODE
Règl. de l'Ont. 381/98 AUTORISATIONS SPÉCIALES
Règl. de l'Ont. 103/97 NORMES VISANT À FIXER LE POIDS BRUT ADMIS POUR LES VÉHICULES SUR LES PONTS
Règl. de l'Ont. 340/94 PERMIS DE CONDUIRE
R.R.O. 1990, Règl. 629 VÉHICULES ACCESSIBLES
R.R.O. 1990, Règl. 628 CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES
R.R.O. 1990, Règl. 625 NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DES PNEUS
R.R.O. 1990, Règl. 621 LIMITES DE VITESSE DANS LE TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ
R.R.O. 1990, Règl. 620 LIMITES DE VITESSE DANS LES PARCS PROVINCIAUX
R.R.O. 1990, Règl. 618 NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DES ATTELAGES DE REMORQUES
R.R.O. 1990, Règl. 616 PANNEAU DE VÉHICULE LENT
R.R.O. 1990, Règl. 613 CEINTURES DE SÉCURITÉ
R.R.O. 1990, Règl. 612 AUTOBUS SCOLAIRES
R.R.O. 1990, Règl. 611 INSPECTIONS DE SÉCURITÉ
R.R.O. 1990, Règl. 610 CASQUES PROTECTEURS
R.R.O. 1990, Règl. 609 UTILISATION RESTREINTE DE LA ROUTE PRINCIPALE ET DES VOIES PUBLIQUES À PÉAGE
R.R.O. 1990, Règl. 607 SUSPENSION RÉCIPROQUE DES PERMIS
R.R.O. 1990, Règl. 605 STATIONNEMENT DES VÉHICULES DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ
R.R.O. 1990, Règl. 604 STATIONNEMENT
R.R.O. 1990, Règl. 603 VÉHICULES AGRICOLES DE DIMENSIONS EXCESSIVES
R.R.O. 1990, Règl. 596 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
R.R.O. 1990, Règl. 595 PERMIS DE GARAGE
R.R.O. 1990, Règl. 587 ÉQUIPEMENT
R.R.O. 1990, Règl. 581 STATIONNEMENT ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
R.R.O. 1990, Règl. 579 DÉSIGNATION DE VOIES PUBLIQUES
R.R.O. 1990, Règl. 577 COUVERTURES POUR LES CHARGES

Code de la route

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.8

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2016 au 1er octobre 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 5, annexe 12.

Historique législatif : 1992, chap. 20, art. 2; 1993, chap. 8; 1993, chap. 13, art. 1; 1993, chap. 18; 1993, chap. 27, annexe; 1993, chap. 31, art. 2; 1993, chap. 34; 1993, chap. 40; 1994, chap. 27, art. 138; 1994, chap. 28; 1994, chap. 29; 1994, chap. 35; 1996, chap. 1, annexe E, art. 2; 1996, chap. 9, art. 26; 1996, chap. 20 (Voir toutefois 2009, chap. 5, art. 58 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011); 1996, chap. 31, art. 68-71 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011); 1996, chap. 32, art. 71; 1996, chap. 33, art. 1-17; 1997, chap. 4, art. 81; 1997, chap. 12; 1997, chap. 26, annexe; 1997, chap. 41, art. 120; 1998, chap. 5, art. 25-27; 1998, chap. 6; 1998, chap. 18, annexe G, art. 56; 1998, chap. 28, art. 67; 1998, chap. 35, art. 103; 1998, chap. 38; 1999, chap. 8, art. 7; 1999, chap. 12, annexe B, art. 9; 1999, chap. 12, annexe G, art. 24; 1999, chap. 12, annexe R, art. 1-19 (Voir toutefois 2009, chap. 5, art. 57 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011); 1999, chap. 13; 2000, chap. 15; 2000, chap. 26, annexe O; 2000, chap. 29; 2000, chap. 30, art. 10; 2000, chap. 35; 2001, chap. 4, art. 4; 2001, chap. 9, annexe O; 2001, chap. 13, art. 18; 2001, chap. 32, art. 26; 2002, chap. 4, art. 64; 2002, chap. 5, art. 32 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2012); 2002, chap. 17, annexe C, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe P, art. 1-39 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2012); 2002, chap. 21; 2002, chap. 22, art. 95-100 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2012); 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2002, chap. 30, annexe E, art. 7; 2004, chap. 22, art. 1-6; 2004, chap. 31, annexe 18; 2005, chap. 14; 2005, chap. 26, annexe A (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2015); 2005, chap. 31, annexe 10; 2005, chap. 32, art. 2; 2006, chap. 11, annexe B, art. 6; 2006, chap. 19, annexe D, art. 9; 2006, chap. 19, annexe T, art. 4-7; 2006, chap. 20; 2006, chap. 21, annexe F, art. 115, 136 (1), 139; 2006, chap. 25; 2006, chap. 32, annexe C, art. 24; 2006, chap. 32, annexe D, art. 4; 2006, chap. 33, annexe M; 2007, chap. 13, art. 1-24; 2008, chap. 8; 2008, chap. 17, art. 28-48; 2009, chap. 4, art. 1, 2; 2009, chap. 5, art. 1-56; 2009, chap. 19, art. 68; 2009, chap. 33, annexe 4, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 3; 2010, chap. 16, annexe 12, art. 2; 2011, chap. 9, annexe 41, art. 3; 2012, chap. 8, annexe 22, art. 20; 2014, chap. 9, annexe 2; 2015, chap. 14, art. 4-59, 61; 2015, chap. 27, annexe 7; 2016, chap. 5, annexe 12; TMAL 20 SE 10 - 4; TMAL 20 SE 10 - 5; Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives et générales

1.1

Application du Code à d’autres endroits

1.2

Modification d’application du Code ou des règlements

PARTIE I
ADMINISTRATION

2.

Attributions du ministère

3.

Registrateur des véhicules automobiles

4.

Registrateur adjoint

4.0.1

Formules

4.1

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

5.

Règlements relatifs aux droits

5.1

Amendes administratives

5.2

Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement faux est fourni

5.3

Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement est erroné

5.4

Immunité

PARTIE II
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

6.

Dispositions interprétatives : partie II

7.

Exigences en matière de permis

7.1

Entente appelée International Registration Plan

7.2

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d’immatriculation IRP

7.3

Examen et inspection

7.4

Communication des constatations de l’examen et de l’inspection aux autres membres de l’IRP

7.5

Frais de l’inspecteur de l’IRP

7.6

Établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des droits et taxes

7.7

Intérêts

7.8

Oppositions

7.9

Appel ou révision de la décision du ministre

7.10

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.11

Certificat d’immatriculation refusé ou annulé

7.12

Collecte et divulgation de renseignements

7.13

Attribution à un autre ministre

7.14

Divulgation au ministre des Finances en ce qui concerne des lois fiscales

7.15

Règlements

7.16

Indemnité journalière

8.

Limitations relatives au certificat d’immatriculation

9.

Fausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé

10.

Numéro d’identification du fabricant

11.

Transfert de propriété ou expiration de la location

11.1

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

12.

Violations relatives aux plaques d’immatriculation

13.

Plaques d’immatriculation, autres infractions

14.

Plaques d’immatriculation irrégulières et certificats d’immatriculation non valides

15.

Exceptions relatives au résident d’une autre province : exigences en matière de permis

16.

Véhicules utilitaires

17.

Délivrance et renouvellement de certificats d’immatriculation UVU

17.0.1

Révocation d’un certificat pour paiement refusé

17.0.2

Refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU

17.1

Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires

18.

Changements au certificat d’immatriculation UVU

19.

Personne réputée l’utilisateur du véhicule

20.

Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23

21.

Infractions : véhicules utilitaires

21.1

Pénalités administratives

22.

Règlements et droits : véhicules utilitaires

23.

Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires

23.1

Assurance

PARTIE III
PERMIS DE STATIONNEMENT

26.

Permis de stationnement accessible

27.

Infraction : permis de stationnement accessible

28.

Inspection : permis de stationnement accessible

30.

Règlements : permis de stationnement accessible

PARTIE IV
PERMIS DE CONDUIRE

Conducteur, moniteur de conduite automobile

31.

Conduire est un privilège

32.

Permis de conduire

32.1

Carte-photo combinée à la place d’une carte de permis de conduire

32.2

Technologie de comparaison de photos

33.

Port du permis de conduire et présentation sur demande

34.

Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis

35.

Présentation d’un permis suspendu, modifié

36.

Conduite interdite pendant la suspension du permis

37.

Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans

38.

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs et des bicyclettes assistées

39.

Interdiction de louer un véhicule automobile

39.1

Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis d’exploitation

40.

Ententes avec d’autres autorités législatives

41.

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité

41.1

Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d’une condamnation

41.2

Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage

41.3

Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions

41.4

Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage

42.

Suspension pendant l’interdiction

43.

Suspension pendant le délai d’interdiction

44.

Prorogation du délai de suspension

44.1

Permis assorti d’une condition : taux d’alcoolémie de zéro

45.

Inaptitude à être titulaire d’un permis de conduire

46.

Amende impayée

47.

Suspension ou annulation du permis : dispositions générales

47.1

Avis : mesure envisagée visée à l’art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité

48.

Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,05

48.0.1

Suspension administrative à court terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool

48.1

Test-haleine : conducteurs débutants

48.2

Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant

48.2.1

Test-haleine : jeunes conducteurs

48.3

Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine

48.3.1

Suspension administrative à long terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool

48.4

Mise en fourrière administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine

49.

Instances introduites devant le Tribunal

50.

Appel

50.1

Appel de la suspension de 90 jours

50.2

Appel d’une mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension

50.3

Appel d’une mise en fourrière : véhicules utilitaires

51.

Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l’annulation du certificat d’immatriculation

52.

Signification de l’avis de suspension du permis

53.

Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis

54.

Suspension : la personne n’est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation

55.

Appel de la suspension

55.1

Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension

55.2

Mise en fourrière à court terme : conduite pendant une suspension

56.

Système de points d’inaptitude

57.

Programmes d’examen de la conduite

57.1

Règlements : conducteurs débutants

57.1.1

Demande de la police : identification d’un passager du conducteur débutant

57.2

Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants

58.

Moniteurs de conduite automobile

58.1

Auto-écoles

58.2

Inspecteurs

PARTIE V
PERMIS DE GARAGE ET DE REMISAGE

59.

Permis de commerce de véhicules automobiles

60.

Véhicules d’occasion : infractions

PARTIE VI
ÉQUIPEMENT

61.

Définitions : partie VI

62.

Feux

63.

Véhicule équipé de la conduite à droite

64.

Freins

65.

Liquide pour frein et système hydrauliques

66.

Autre équipement

67.

Rétroviseurs extérieurs

68.

Indicateur de vitesse exigé dans un autobus

68.1

Systèmes limiteurs de vitesse

69.

Pneus et roues

70.

Règlements et infractions : pneus

71.

Pneus rechapés

72.

Verre de sécurité

73.

Équipement qui gêne la vue

74.

Les glaces permettent une vue dégagée

75.

Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs

76.

Panneau de véhicule lent

77.

Grelots

78.

Interdiction : écrans se trouvant dans le champ de vision des conducteurs

78.1

Interdiction : appareils portatifs

79.

Avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse

79.1

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

79.2

Pouvoirs d’un agent de police : dispositif de verrouillage du système de démarrage

80.

Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique

81.

Règlements relatifs aux pare-chocs

82.

Inspections : véhicules défectueux

82.1

Inspections : véhicules utilitaires défectueux

83.

Règlements relatifs à l’inspection de certains véhicules automobiles

84.

Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état

84.1

Infraction en cas de détachement d’une roue

84.2

Infraction en cas de détachement d’une pièce

84.3

Infraction : causer le détachement d’une pièce

85.

Preuve de l’inspection exigée

86.

Certificats et vignettes fournis par le ministère

87.

Règlements relatifs à l’inspection des véhicules

88.

Définitions : articles 88 à 100

89.

Directeur

90.

Certificat de sécurité et vignette d’inspection du véhicule

91.

Permis du centre d’inspection des véhicules automobiles

92.

Mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

93.

Révocation de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

94.

Audience relative aux conditions du permis

95.

Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription

96.

Audiences devant le Tribunal : dispositions générales

97.

Signification de l’avis

98.

Inspecteurs

99.

Infractions : art. 88 à 98

100.

Règlements : certificats de sécurité et centres d’inspection des véhicules automobiles

100.1

Disposition transitoire

100.2

Programme du ministère pour l’inspection des véhicules et la délivrance de certificats

100.3

Immunité de la Couronne à l’égard des actes accomplis par un centre d’inspection des véhicules ou un fournisseur de services

100.4

Interdictions

100.5

Inspecteurs

100.6

Infractions

100.7

Directives

100.8

Règlements

101.

Règlements : accessoires et ornements

102.

Règlements : dispositif de sécurité

103.

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

103.1

Bicyclettes assistées

104.

Casques de motocyclette et de bicyclette

104.1

Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d’équitation

105.

Vente de véhicules neufs

106.

Ceintures de sécurité

107.

Inspection et entretien des véhicules utilitaires

PARTIE VII
CHARGE ET DIMENSIONS

108.

Définitions : partie VII

109.

Dimensions du véhicule

110.

Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement)

110.1

Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids

110.2

Port et présentation de l’autorisation spéciale

110.3

Suspension de l’autorisation spéciale

110.4

Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales

111.

Charge de véhicules

112.

Règlements : transport d’explosifs

113.

Véhicules agricoles

PARTIE VIII
POIDS

114.

Dispositions interprétatives : partie VIII

115.

Limitations relatives au poids exercé sur les pneus

116.

Poids maximal admis de l’unité d’essieu

117.

Poids maximal admis d’ensemble d’essieux

118.

Poids brut maximal admis d’un véhicule

119.

Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel

120.

Interdiction de conduire sur une route de catégorie B

121.

Conduite dans les limites de poids admises

122.

Périodes de charge réduite

123.

Poids d’un véhicule sur un pont

124.

L’agent peut ordonner la pesée et l’examen du véhicule

125.

Infraction et peine : partie VIII

126.

Consignateur responsable de la surcharge

127.

Règlements : normes relativement au poids

PARTIE IX
VITESSE

128.

Vitesse

128.1

Maintien du statu quo

129.

Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal

130.

Conduite imprudente

131.

Territoire non érigé en municipalité

132.

Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite

PARTIE X
RÈGLES DE CIRCULATION

133.

Définitions : partie X

134.

Direction de la circulation par un agent de police

134.1

Enlèvement d’un véhicule : débris bloquant une voie publique

135.

Priorité aux intersections non dotées d’un panneau d’arrêt

136.

Arrêt à une route à priorité

137.

Panneaux d’arrêt placés à une intersection

138.

Panneaux de cession de passage

139.

Cession du passage à l’entrée d’une voie publique

140.

Passage pour piétons

141.

Virages aux intersections

142.

Signalisation des virages ou des arrêts

142.1

Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus

143.

Demi-tour interdit

144.

Signalisations de la circulation et signaux pour piétons

145.

Encombrement à une intersection

146.

Feu de signalisation temporaire

146.1

Panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation

147.

Véhicules lents sur le côté droit

148.

Règles relativement au rattrapage et au dépassement

149.

Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions

150.

Dépassement à droite

151.

Voies publiques désignées : utilisation de l’accotement stabilisé

152.

Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154

153.

Circulation à sens unique

154.

Voie publique à plusieurs voies

154.1

Règlements : voies réservées aux véhicules multioccupants

154.2

Utilisation restreinte des voies d’accès à la frontière

155.

Heures où s’applique la désignation

156.

Changement de voie

157.

Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l’heure

158.

Distance entre deux véhicules

159.

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

160.

Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges

161.

Ne remorquer qu’un seul véhicule sur la voie publique

162.

Encombrement du siège du conducteur

163.

Arrêt à un passage à niveau

164.

Interdiction de conduire un véhicule sous les barrières d’un passage à niveau

165.

Ouverture des portes d’un véhicule automobile

166.

Dépassement des tramways

167.

Véhicule qui s’approche d’un animal

168.

Feux de croisement

169.

Feux de route à lumière blanche intermittente

170.

Stationnement sur la chaussée

171.

Services de dépannage

172.

Interdiction : courses et manoeuvres périlleuses

172.1

Circuits d’alimentation à oxyde nitreux interdits

173.

Course de chevaux sur une voie publique

174.

Passages à niveau

175.

Autobus scolaires

176.

Passages pour élèves

177.

Pratiquer de l’auto-stop ou solliciter des affaires

178.

Bicyclette ou personne qui s’attache à un véhicule, passagers d’une bicyclette

179.

Piéton qui longe une voie publique

180.

Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique

181.

Action de déposer de la neige sur la chaussée

182.

Règlements : panneaux et marques

183.

Règlements : tunnels

184.

Action d’abîmer ou d’enlever les avis ou les obstacles

185.

Utilisation de la voie publique par les piétons

186.

Interdiction aux véhicules utilitaires d’emprunter la voie de gauche

187.

Aéronefs sur des voies publiques

188.

Interdiction d’utiliser un véhicule si la remorque est occupée

189.

Interdiction de conduire un aéroglisseur sur une voie publique

189.1

Machines à construire des routes

190.

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

191.

Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires

191.

Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires

191.0.1

Contrats de transport

PARTIE X.1
VOIES PUBLIQUES À PÉAGE

191.1

Définitions : partie X.1

191.2

Appareil à péage obligatoire

191.3

Contournement d’un système de péage électronique

191.4

Règlements : appareils à péage

PARTIE X.2
SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

191.5

Définitions : partie X.2

191.6

Services de transport médical

191.7

Règlements : services de transport médical

PARTIE X.3
VÉHICULES TOUT-TERRAIN

191.8

Véhicules tout-terrain conduits sur les voies publiques réglementées

PARTIE XI
INSTANCE CIVILE

191.9

Définition

191.9

Définitions

192.

Responsabilité en cas de perte ou de dommages

193.

Charge de réfuter la négligence

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

195.

Effet des règlements municipaux

PARTIE XIII
SUSPENSION POUR DÉFAUT DE SATISFAIRE À UN JUGEMENT OU DE SE CONFORMER À UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE

196.

Sens de «véhicule automobile» : partie XIII

198.

Suspension du permis si la personne ne satisfait pas au jugement

198.1

Suspension du permis par suite d’un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales

198.2

Renseignements personnels

198.3

Immunité

PARTIE XIV
DOSSIERS ET RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

199.

Obligation de déclarer un accident

199.1

Véhicules irréparables et autres

200.

Obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident

201.

Déclaration des dommages causés aux arbres, clôtures

202.

Rapports établis par une personne ou un organisme

203.

Rapport du médecin

203.

Rapport médical

204.

Rapport d’un optométriste

204.

Règles générales concernant les rapports médicaux

205.

Fonctions du registrateur

205.0.1

Collecte et divulgation de renseignements

PARTIE XIV.1
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE RADAR PHOTOGRAPHIQUE

205.1

Preuve au moyen d’un système de radar photographique

205.2

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.3

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.4

Preuve du titre de propriété

205.5

Signification par courrier

205.6

Équivalent photographique

205.7

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

205.8

Contestation de la preuve de l’opérateur

205.9

Contestation de la preuve de l’agent

205.10

Procès-verbal admissible en preuve

205.11

Défaut de comparaître au procès

205.12

Ajournement

205.13

Réouverture

205.14

Règlements : preuve au moyen d’un système de radar photographique

PARTIE XIV.2
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX FEUX ROUGES

205.15

Preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

205.16

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.17

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.18

Preuve du titre de propriété

205.19

Défendeur réputé ne pas contester l’accusation

205.20

Contestation de la preuve de l’agent

205.21

Procès-verbal admissible en preuve

205.22

Défaut de comparaître au procès

205.23

Réouverture

205.24

Limitations de la peine

205.25

Règlements : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

PARTIE XV
PROCÉDURE, ARRESTATIONS ET PEINES

207.

Le propriétaire du véhicule peut être condamné

208.

Recouvrement

209.

Le droit aux dommages-intérêts est maintenu

210.

Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur

210.1

Preuves extraprovinciales : titre de propriété d’un véhicule

211.

Les permis suspendus sont remis au registrateur

212.

Un agent de police peut se saisir du permis suspendu

213.

Le propriétaire peut comparaître devant un juge de paix

214.

Peine générale

214.1

Zones de sécurité communautaire

216.

Pouvoir d’un agent de police

216.1

Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux

217.

Pouvoirs d’arrestation

218.

Obligation de décliner son identité

219.

Suspension du permis sur déclaration de culpabilité

220.

Mise en fourrière d’un véhicule automobile

221.

Véhicules abandonnés ou sans plaques d’immatriculation

222.

Mise en fourrière d’un véhicule sur appel

223.

Nomination d’agents chargés de faire appliquer la présente loi

224.

Signification au conducteur du véhicule utilitaire

225.

Examen des dossiers

227.

Audition d’une instance relative à une infraction : véhicules utilitaires utilisés au cours d’un voyage

PARTIE XVI
PROJETS PILOTES

228.

Projets pilotes

Annexe

Attestation du juge de paix

 

Dispositions interprétatives et générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ambulance» S’entend notamment :

a) d’une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances;

b) d’un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque utilisé par un hôpital ou sous son autorité;

c) d’un véhicule d’intervention en cas d’urgence, sauf une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances, qui est utilisé par un service d’ambulance aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence et auquel le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assigne un numéro. («ambulance»)

«agent de la paix» S’entend notamment d’un maire, gardien, préfet, shérif, shérif adjoint, agent du shérif, juge de paix, gardien de prison, agent de police ou huissier, ou d’une autre personne chargée d’assurer et de maintenir la paix publique, de signifier ou d’exécuter des brefs en matière civile, ou d’un agent chargé de faire observer ou d’appliquer les dispositions de la présente loi. («peace officer»)

«agglomération» Territoire contigu à une voie publique et situé en dehors d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003, si, selon le cas :

a) au moins 50 pour cent du terrain sis sur un côté de la voie publique sur une distance minimale de 200 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

b) au moins 50 pour cent du terrain sis sur les deux côtés de la voie publique sur une distance minimale de 100 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

c) au plus 200 mètres de la voie publique séparent un territoire décrit à l’alinéa a) ou b) d’un autre territoire décrit à l’un de ces alinéas,

et que des panneaux sont mis en place comme l’exigent les règlements. («built-up area»)

«arrêt» En cas d’interdiction, s’entend de l’immobilisation même momentanée d’un véhicule, occupé ou non, sauf pour éviter d’entraver la circulation, pour obéir aux ordres d’un agent de police ou aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une signalisation de la circulation. («stop», «stopping»)

«autobus» Véhicule automobile conçu pour le transport de dix passagers ou plus et utilisé pour transporter des personnes. («bus»)

«avant-train à sellette» Appareil formé d’un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure de la sellette d’attelage et d’une barre d’attelage. («trailer converter dolly»)

«bicyclette» S’entend notamment d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette assistée, mais non d’un cyclomoteur. («bicycle»)

«bicyclette assistée» Bicyclette qui, à la fois :

a) est une bicyclette assistée au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b) porte une étiquette, apposée par le fabricant, qui est conforme à la définition visée à l’alinéa a);

c) est équipée de pédales qui peuvent être actionnées;

d) peut être propulsée uniquement par la force musculaire. («power-assisted bicycle»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 1 (2) et art. 47)

«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«certificat d’immatriculation UVU» Certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de l’article 17. («CVOR certificate»)

«chauffeur» Personne qui conduit un véhicule automobile moyennant rémunération. («chauffeur»)

«chaussée» Section de voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l’exception de l’accotement. Si la voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme «chaussée» s’entend de l’une des chaussées et non de leur ensemble. («roadway»)

«conducteur» Personne qui conduit un véhicule sur une voie publique. («driver»)

«cyclomoteur» Bicyclette :

a) munie de pédales qui peuvent être actionnées pour mouvoir la bicyclette;

b) dont le poids ne dépasse pas cinquante-cinq kilogrammes;

c) dépourvue d’un embrayage actionné à l’aide de la main ou du pied, ou d’une boîte de vitesses actionnée par le moteur et transmettant la puissance à la roue menée;

d) dotée d’un moteur fonctionnant à l’électricité ou d’une cylindrée d’au plus cinquante centimètres cubes;

e) dépourvue d’une puissance suffisante pour permettre à la bicyclette d’atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure sur une surface plane à moins de 2 kilomètres d’un départ arrêté. («motor assisted bicycle»)

«déclaration de culpabilité» S’entend notamment d’une décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou d’une peine imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («conviction»)

«essieu relevable» Appareil mécanique formé d’un essieu simple conçu pour transformer un véhicule à deux essieux en un véhicule à trois essieux. («conversion unit»)

«État des États-Unis d’Amérique» S’entend notamment du District de Columbia. («state of the United States of America»)

«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, conduit au moyen de la force musculaire ou d’une autre force, qui est conçu pour une personne dont la mobilité est limitée en raison d’une ou de plusieurs affections ou déficiences fonctionnelles et qui est utilisé par une telle personne. («wheelchair»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 1 (2) et art. 47)

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d’un utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1), établie conformément aux règlements pris en vertu de l’article 22. («safety record»)

«garage» Lieu ou local où un véhicule automobile est laissé pour être remisé, entreposé ou réparé moyennant rémunération. («garage»)

«immobilisation» En cas d’interdiction, action d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf durant le temps nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers. («stand», «standing»)

«intersection» Superficie comprise dans le prolongement ou la réunion des lignes de bordure ou, s’il n’y en a pas, des lignes de démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se joignent à un angle, qu’une voie publique croise l’autre ou non. («intersection»)

«machine à construire des routes» Véhicule automoteur, autre qu’un véhicule utilitaire, d’un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l’entretien des voies publiques, y compris :

a) une goudronneuse, une bétonnière, une finisseuse, une niveleuse, un rouleau compresseur, un tracteur-niveleur et une aplanisseuse;

b) un tracteur à chenilles ou à roues équipé d’une faucheuse, d’une bêche-tarière, d’un compacteur, d’un équipement de pulvérisation d’herbicide, d’une souffleuse et d’un chasse-neige, d’un chargeur à chaînes, d’une pelle rétrocaveuse ou d’une perforatrice;

c) une pelle mécanique et une grue à benne traînante sur chenilles. («road-building machine»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 1 (1))

«machine à construire des routes» Véhicule automoteur d’un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l’entretien des voies publiques qui, selon le cas :

a) fait partie d’une catégorie de véhicules que prescrivent les règlements;

b) possède les caractéristiques ou l’équipement que prescrivent les règlements;

c) est utilisé, au moment considéré, de la manière que prescrivent les règlements. («road-building machine»)

«maison mobile» Véhicule, autre qu’un véhicule automobile, conçu et utilisé comme habitation ou comme logement à l’intention d’un travailleur et d’une largeur supérieure à 2,6 mètres ou d’une longueur supérieure à onze mètres. («mobile home»)

«matériel agricole automoteur» Véhicule automoteur fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit pour un usage agricole déterminé. («self-propelled implement of husbandry»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«motocyclette» Véhicule automoteur muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour circuler sur trois roues au plus, y compris un vélomoteur, mais non un cyclomoteur. («motorcycle»)

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«panneau officiel» Panneau approuvé par le ministère. («official sign»)

«passage pour piétons» Section de chaussée nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou d’autres marques sur la surface de la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)

«passage protégé pour piétons» Selon le cas :

a) section de route qui, à une intersection, est comprise dans la réunion des lignes latérales raccordant les trottoirs des côtés opposés de la voie publique et mesurée à partir des bordures des trottoirs ou, s’il n’y a pas de bordures, à partir des côtés de la chaussée;

b) section de chaussée qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux, des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons. («crosswalk»)

«permis de conduire» Permis délivré en vertu de l’article 32 qui autorise à conduire un véhicule automobile sur une voie publique. («driver’s licence»)

«poids brut» Poids combiné du véhicule et de la charge. («gross weight»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu de la présente loi. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«remorque» Véhicule tracté sur une voie publique par un véhicule automobile, à l’exception d’un matériel agricole, d’une maison mobile, d’un autre véhicule automobile, ou d’un dispositif ou d’un appareil qui n’est pas conçu pour transporter des personnes ou des biens, et tracté, mû ou actionné temporairement sur cette voie publique, et à l’exception aussi d’un side-car fixé à une motocyclette. La remorque est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur. («trailer»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 1 (2) et art. 47)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables, qui ont été promis, qui ont été reçus ou qui ont été demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

«route à priorité» Voie publique ou section de voie publique désignée comme telle par le ministre ou par règlement municipal et pourvue d’un panneau d’arrêt ou de cession du passage conformément aux règlements du ministère. («through highway»)

«route principale» S’entend en outre d’une route secondaire et d’une route tertiaire désignées en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («King’s Highway»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Transports. («Deputy Minister»)

«stationnement» En cas d’interdiction, immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, à l’exception de l’immobilisation provisoire durant le temps nécessaire pour permettre le chargement ou le déchargement de marchandises ou la montée ou la descente de passagers. («park», «parking»)

«terre-plein central» Section de voie publique construite de façon à séparer la voie destinée à la circulation dans un sens de celle qui est destinée à la circulation dans l’autre sens au moyen d’une barrière ou d’une bande pavée ou non pavée, creuse ou surélevée, qui a été mise en place pour empêcher le passage d’une voie à l’autre. («median strip»)

«tracteur agricole» Véhicule automoteur conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tracter une charrue, une faucheuse ou d’autre matériel agricole, mais non conçu ou utilisé pour transporter une charge. («farm tractor»)

«tramway» S’entend en outre d’une voiture de chemin de fer électrique ou à vapeur. («street car»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette et d’un véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, à l’exception d’une motoneige ou d’un tramway. («vehicle»)

«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire de la présente loi, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway ou d’un autre véhicule automobile sur rails, d’une bicyclette assistée, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d’une machine à construire des routes. («motor vehicle»)

«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu’il sert à l’entretien des voies publiques, utilisé par une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard de la voie publique, ou pour leur compte. («road service vehicle»)

«véhicule de pompiers» S’entend notamment d’un véhicule de secours en cas d’accident qui appartient à un organisme de secours qui l’exploite et qui est agréé par écrit par le ministre pour l’application de la présente loi ainsi que d’un véhicule que le Commissaire des incendies de l’Ontario désigne par écrit comme véhicule de pompiers. («fire department vehicle»)

«véhicule de transport en commun» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun. («public vehicle»)

«véhicule utilitaire» Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de livraison. Sont inclus dans la présente définition les ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les engins d’incendie, les autobus et les tracteurs utilisés à des fins de remorquage sur les voies publiques. («commercial motor vehicle»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule utilitaire» est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 1 (1) et art. 47)

«véhicule utilitaire» Sauf définition contraire dans les règlements, véhicule automobile auquel est fixée une carrosserie de camion ou de livraison. S’entend notamment d’une ambulance, d’un corbillard, d’un fourgon funéraire, d’un engin d’incendie, d’un autobus et d’un tracteur utilisé à des fins de remorquage sur une voie publique. («commercial motor vehicle»)

«verre de sécurité» Produit composé de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre ne se brise et ne vole en éclats en cas de choc ou de bris et approuvé par le ministère, ou encore tout autre produit approuvé par le ministère. («safety glass»)

«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (1); 2009, chap. 5, par. 1 (1) à (7); 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (1) et (2); 2015, chap. 27, annexe 7, par. 1 (1) et (2).

Suspension ou annulation de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation

(2) Si, dans la présente loi, le ministre, un juge provincial, un juge de paix ou un autre fonctionnaire est requis de suspendre ou d’annuler le permis de conduire d’une personne ou le certificat d’immatriculation de son véhicule, ou qu’il a l’autorisation de ce faire, alors que cette personne est titulaire à la fois d’un permis et d’un certificat délivrés en vertu de la présente loi, ces autorités ont un pouvoir qui s’étend à la fois au permis et au certificat et chacune de ces directives peut, à la discrétion de ces autorités, s’appliquer au permis et au certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (2).

Passage supérieur et inférieur

(3) Pour l’application de la partie IX et des règlements même municipaux adoptés sous son régime, un passage supérieur ou inférieur est réputé constituer une section de la voie publique qu’il relie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (3).

Renvois au Code criminel

(4) Dans la présente loi, le renvoi au Code criminel (Canada) est réputé un renvoi à ce même code, tel qu’il est modifié ou adopté de nouveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (4).

Idem

(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d’une déclaration de culpabilité, d’une absolution ou d’une libération prononcée à la suite d’une infraction au Code criminel (Canada) recouvre également une déclaration de culpabilité, une absolution ou une libération prononcée à la suite d’une infraction correspondante à la Loi sur la défense nationale (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (5).

Réhabilitation

(6) La présente loi et les règlements s’appliquent à une personne à qui une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) de la même façon que si elle n’avait pas reçu cette réhabilitation. 2001, chap. 9, annexe O, art. 1.

Disposition transitoire : villages partiellement autonomes

(7) La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 2002, continue de s’appliquer aux villages partiellement autonomes qui sont prorogés aux termes du paragraphe 456 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Calcul des jours

(8) Lorsqu’une suspension ou une mise en fourrière est imposée en application de l’article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172, la période de suspension ou de mise en fourrière est fixée en comptant 24 heures pour chaque jour. 2009, chap. 5, par. 1 (8).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (8) du Code est modifié par remplacement de «l’article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172» par «l’article 41.4, 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172». (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 1 (3))

Définition : «résident de l’Ontario»

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire qui est un résident de l’Ontario à toute fin prévue par la présente loi. 2008, chap. 17, art. 28.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 1 (3) et art. 47)

Définition : «véhicule utilitaire»

(10) Pour l’application de toute partie ou disposition du présent code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir «véhicule utilitaire» différemment de la façon dont ce terme est défini au paragraphe (1) et ces règlements peuvent inclure ou exclure des véhicules ou des catégories de véhicules pour l’application de cette définition, notamment en fonction de la ou des utilisations qu’il peut en être fait. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 1 (2))

Définition de «machine à construire des routes»

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l’application de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe (1) :

a) les catégories de véhicules qui sont ou ne sont pas des machines à construire des routes;

b) les caractéristiques et l’équipement qu’un véhicule doit ou ne doit pas avoir pour être une machine à construire des routes;

c) les utilisations qui doivent ou ne doivent pas être faites d’un véhicule pour que celui-ci soit une machine à construire des routes. 2016, chap. 5, annexe 12, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (1) - 01/07/2010; 1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (1, 2) - 01/04/2000

2001, chap. 9, annexe O, art. 1 - 29/06/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe D, art. 9 (1) - 22/06/2006

2007, chap. 13, art. 1 - 04/06/2007

2008, chap. 17, art. 28 - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 1 (1, 3, 4, 6, 8) -23/04/2009; 2009, chap. 5, art. 1 (2, 5, 7) - 03/10/2009; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (1, 2) - 15/12/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 1 (1-3) - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 1 (1) - 01/04/2016; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 1 (2) - 03/12/2015; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 1 (3) - 02/10/2016

2016, chap. 5, annexe 12, art. 1 (1, 2) - non en vigueur

Application du Code à d’autres endroits

1.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le présent code ou une disposition quelconque de celui-ci ou d’un règlement s’applique à un endroit précisé ou à une catégorie d’endroits précisée qui n’est pas une voie publique. 2007, chap. 13, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 2 - 04/06/2007

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, art. 2)

Modification d’application du Code ou des règlements

1.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir que toute partie ou disposition du présent code ou tout règlement ou toute disposition d’un règlement s’applique à une catégorie précisée de véhicules ou aux conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules en plus des véhicules, conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires auxquels cette partie ou disposition ou ce règlement s’applique par ailleurs, prescrire les modifications à apporter à cette partie ou disposition ou à ce règlement à l’égard d’une telle application, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle application;

b) soustraire une catégorie précisée de véhicules, ou les conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules, à l’application d’une partie ou d’une disposition du présent code ou d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption;

c) définir «utilisateur» et «propriétaire» pour l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) ou b). 2016, chap. 5, annexe 12, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 12, art. 2 - non en vigueur

PARTIE I
ADMINISTRATION

Attributions du ministère

2. Si, en application de la présente loi, des pouvoirs sont conférés au ministère ou des fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et fonctions peuvent être exercés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 2.

Registrateur des véhicules automobiles

3. (1) Le registrateur des véhicules automobiles est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (1).

Fonctions

(2) Le registrateur agit sous les directives du ministre et du sous-ministre et il exerce une surveillance générale sur les questions relatives à la circulation routière en Ontario. Il assume les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (2).

Délégation des pouvoirs au sous-ministre et au registrateur

(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre et le registrateur, ou l’un ou l’autre, à exercer et à assumer à sa place les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou des règlements. Si le sous-ministre et le registrateur reçoivent tous les deux une telle autorisation, l’un ou l’autre peut exercer et assumer ces pouvoirs et ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (3).

Délégation des pouvoirs du registrateur

(4) Le sous-ministre peut, avec le consentement du ministre, autoriser un ou des fonctionnaires du ministère à exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs et fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (4); 1996, chap. 20, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 1 - 29/11/1996

Registrateur adjoint

4. Le registrateur adjoint, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, possède les pouvoirs et peut exercer les fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 4.

Formules

4.0.1 Le ministre peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi. 2008, chap. 17, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 29 - 06/03/2009

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

4.1 (1) Toute chose que le présent code oblige ou autorise le ministre, le ministère ou le registrateur à faire ou à fournir peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique. 2007, chap. 13, art. 3.

Idem

(2) Toute chose que le présent code oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au ministre, au ministère ou au registrateur peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère. 2007, chap. 13, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 3 - 04/06/2007

Règlements relatifs aux droits

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement ou le transfert des permis de conduire et des certificats et plaques d’immatriculation en vertu de la présente loi, et en prescrire le montant;

b) prévoir le paiement de droits pour l’obtention de copies d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés au ministère conformément à la présente loi ou pour y avoir accès, ou pour l’obtention d’un relevé contenant des renseignements qui proviennent des dossiers du ministère, et en prescrire le montant;

c) prévoir le paiement de droits lors d’une demande adressée au ministère pour obtenir l’approbation exigée en vertu de la présente loi à l’égard d’un équipement devant être utilisé sur un véhicule, et en prescrire le montant;

d) prévoir et régir l’imposition et le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus;

  d.1) prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits administratifs prescrits en application de l’alinéa d) et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption;

e) prévoir le paiement de droits administratifs pour le traitement des paiements refusés qui sont présentés pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement, le transfert, la validation ou le rétablissement des permis de conduire et des certificats et plaques d’immatriculation;

f) prescrire un taux d’intérêt pour l’application du paragraphe (2), le moment où l’intérêt prend cours et la méthode de calcul de l’intérêt;

g) prescrire les pénalités pour l’application des paragraphes (2) et 5.1 (2) et le mode de fixation du montant de la pénalité;

h) prescrire des droits pour tout acte accompli ou toute chose fournie par le ministre, le ministère ou le registrateur, ou en leur nom, en vertu du présent code;

i) prescrire des conséquences en ce qui concerne les permis, les certificats d’immatriculation ou les plaques d’immatriculation en cas de non-paiement de droits ou de pénalités qu’exige ou impose le présent code ou de refus de leur paiement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (2); 1996, chap. 20, art. 2; 2006, chap. 33, annexe M, par. 1 (1); 2007, chap. 13, art. 4.

Intérêts et pénalités

(2) Si le paiement d’un droit ou d’une taxe est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement, et une pénalité peut être imposée. 1994, chap. 27, par. 138 (3).

Droits : recouvrement des coûts

(3) Les droits prescrits ou fixés en vertu du présent code pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation ou pour la validation de ce dernier peuvent comprendre un montant pour le recouvrement des coûts d’infrastructure liés aux voies publiques. 2006, chap. 33, annexe M, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (2, 3) - 01/03/1995; 1996, chap. 20, art. 2 - 26/01/1998

2006, chap. 33, annexe M, art. 1 (1, 2) - 20/12/2006

2007, chap. 13, art. 4 - 04/06/2007

Amendes administratives

5.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir et régir l’imposition et le paiement d’amendes administratives payables par les personnes dont le permis de conduire a été suspendu, et notamment prescrire des amendes différentes selon le nombre de suspensions imposées par le passé et les motifs de celles-ci;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «d’amendes administratives» par «de pénalités administratives» et de «amendes différentes» par «pénalités différentes». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 2 (1) et art. 47)

b) prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des amendes administratives et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2007, chap. 13, art. 5.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «amendes administratives» par «pénalités administratives». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 2 (2) et art. 47)

Intérêts et pénalités

(2) Si le paiement d’une amende administrative est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement et une autre pénalité peut être imposée. 2007, chap. 13, art. 5.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «d’une amende administrative» par «d’une pénalité administrative». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 2 (3) et art. 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 5 - 04/06/2007

2014, chap. 9, annexe 2, art. 2 (1-3) - 01/01/2017

Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement faux est fourni

5.2 (1) S’il est convaincu qu’un renseignement que le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou d’un permis de conduire a fourni au ministère ou à son délégué est faux, le ministre peut, sans préavis au titulaire, prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1. Annuler le certificat ou le permis.

2. Apporter des corrections et des modifications aux dossiers du ministère. 2008, chap. 17, art. 30.

Annulation des avantages obtenus au moyen d’un renseignement faux

(2) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou d’un permis de conduire qui est annulé en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux exigences de la présente loi, sans qu’il bénéficie de quoi que ce soit qui a été fait en application de celle-ci sur la foi du renseignement faux. 2008, chap. 17, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 30 - 06/03/2009

Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement est erroné

5.3 (1) Le ministre peut annuler un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire s’il est convaincu qu’un renseignement y figurant est erroné. 2008, chap. 17, art. 30.

Avis au titulaire

(2) Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (1), le ministre fait donner au titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire un avis de son intention d’annuler le certificat ou le permis. Cet avis doit préciser que le titulaire a 60 jours, à compter de la date de l’avis, pour fournir le renseignement correct au ministre. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 2 (1).

Idem

(2.1) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné au titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire s’il lui est remis à personne ou envoyé par la poste soit à sa dernière adresse ou à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère, soit à une autre adresse s’il existe des motifs de croire que le titulaire peut s’y trouver. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 2 (1).

Renseignements corrects fournis par le titulaire

(3) Le ministre ne doit pas prendre la mesure prévue au paragraphe (1) si le titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire lui fournit un renseignement révisé, sous la forme et de la manière qu’il exige, dans les 60 jours suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (2) et s’il est convaincu que ce renseignement est correct. 2008, chap. 17, art. 30.

Omission de fournir un renseignement correct

(4) Si le titulaire omet de fournir le renseignement correct qu’exige le paragraphe (3), le ministre peut prendre la mesure prévue au paragraphe (1), à condition qu’il se soit écoulé au moins 60 jours depuis la date de l’avis. Le ministre envoie par la poste au titulaire, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, un avis de la mesure prise. 2008, chap. 17, art. 30; 2015, chap. 27, annexe 7, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 30 - 06/03/2009

2015, chap. 27, annexe 7, art. 2 (1, 2) - 03/12/2015

Immunité

5.4 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue l’article 5.2 ou 5.3. 2008, chap. 17, art. 30.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2008, chap. 17, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 30 - 06/03/2009

PARTIE II
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

Dispositions interprétatives : partie II

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de police» S’entend en outre d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. («police officer»)

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation ECIV ou d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

«certificat d’immatriculation ECIV» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère conformément à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules. («CAVR cab card»)

«certificat d’immatriculation IRP» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère ou une autre autorité législative compétente conformément à l’entente appelée International Registration Plan. («IRP cab card»)

«inspecteur de l’IRP» Personne nommée inspecteur de l’IRP en vertu du paragraphe 7.3 (1). («IRP inspector»)

«locataire» Personne qui a loué un véhicule pour une période minimale d’un an. («lessee»)

«numéro» À propos d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation, un numéro, une série de lettres ou une combinaison de lettres et de numéros. Le mot «numéroté» a le même sens. («number», «numbered»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«titulaire» À propos d’un certificat d’immatriculation, personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque. («holder»)

«valider» Mettre en vigueur pour le délai prescrit. Les mots «validation» et «valide» ont le même sens. («validate», «validation», «validated»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 6 (1); 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (2) et (3); 2002, chap. 22, art. 95.

Personne autorisée par le ministre

(2) S’il est précisé dans la présente partie qu’un acte peut être accompli par le ministère, il peut l’être par une personne autorisée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 1 (1, 4) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011;1999, chap. 12, annexe R, art. 1 (2, 3) - 01/01/2001

2002, chap. 22, art. 95 - 09/12/2002

Exigences en matière de permis

7. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

a) le certificat d’immatriculation du véhicule est valide;

b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :

(i) soit, les plaques d’immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule,

(ii) soit, les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d’immatriculation valide du véhicule;

c) l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée sur le véhicule de la manière prescrite :

(i) soit, sur une des plaques d’immatriculation visées au sous-alinéa b) (i) qui sont posées sur le véhicule,

(ii) soit, sur une mini-plaque apposée sur la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule, si les plaques d’imma­triculation visées au paragraphe (7.2) sont posées sur le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (1); 2000, chap. 29, par. 1 (1).

Véhicules anciens

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule ancien» Véhicule automobile qui :

a) compte au moins 30 ans d’âge;

b) n’a pas fait l’objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).

Matériel agricole automoteur

(2) Le paragraphe (1) vise le matériel agricole automoteur qui est utilisé sur une voie publique pour un motif autre que celui de se déplacer d’une ferme à une autre relativement à l’usage précis pour lequel il a été fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, aménagé ou réaménagé, ou pour se rendre à un endroit où il peut être nécessaire d’aller pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revenir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (2).

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (1).

Certificat d’immatriculation de remorque

(4) Nul ne doit tracter une remorque sur une voie publique à moins :

a) d’une part, que ne soit délivré un certificat d’immatriculation de la remorque;

b) d’autre part, que ne soit posée sur la remorque, de la manière prescrite, une plaque d’immatriculation présentant le numéro du certificat d’immatriculation de la remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (4).

Port du certificat

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique doit porter :

a) d’une part, le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie conforme de ce certificat;

b) d’autre part, si le véhicule automobile tracte une remorque, le certificat d’immatriculation de la remorque ou une copie conforme de ce certificat,

et, à la demande d’un agent de police, présenter pour inspection ces certificats ou ces copies. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (5).

Idem

(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (3).

Délivrance de certificat et de plaques d’immatriculation

(7) Le ministère peut délivrer un certificat d’immatriculation d’une catégorie prescrite, des plaques d’immatriculation ainsi qu’une attestation de validation à quiconque remplit les exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (7).

Certificat d’immatriculation pour un véhicule ancien

(7.1) Si le ministère délivre un certificat d’immatriculation à une personne qui en fait la demande et que celle-ci soit en possession de plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2), le numéro du certificat d’immatriculation doit être le même que le numéro indiqué sur ces plaques d’immatriculation. 2000, chap. 29, par. 1 (2).

Plaques d’immatriculation pour un véhicule ancien

(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique aux plaques d’immatriculation :

a) qui sont des plaques d’immatriculation de l’Ontario délivrées pendant l’année de fabrication du véhicule automobile;

b) qui sont dans un état jugé satisfaisant par le ministère;

c) qui ne portent aucun numéro qui fasse double emploi avec le numéro de tout autre certificat d’immatriculation existant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).

Usage de plaques d’immatriculation

(8) Le ministère peut autoriser quiconque en fait la demande à poser sur un véhicule les plaques d’immatriculation qu’il possède. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (8).

Refus de validation

(9) La validation d’un certificat d’immatriculation peut être refusée au titulaire du certificat qui est redevable au ministre des Finances d’une taxe ou d’un droit relatifs à un véhicule ou d’une pénalité imposée en vertu du présent code. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (9); 1994, chap. 27, par. 138 (4); 2006, chap. 33, annexe M, par. 2 (1).

Aucune validation du certificat en cas de non-paiement d’une amende

(10) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement ou celle imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la validation de son certificat d’immatriculation et la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation lui soient refusées jusqu’à ce que l’amende soit payée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (10) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (1))

Aucun certificat d’immatriculation : non-paiement d’une amende pour des infractions précisées

(10) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (11), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que :

a) d’une part, un certificat d’immatriculation dont est titulaire la personne déclarée coupable ne doit pas être validé jusqu’à ce que l’amende soit payée;

b) d’autre part, aucun certificat d’immatriculation ne doit lui être délivré jusqu’à ce que l’amende soit payée. 2015, chap. 14, par. 4 (1).

Aucune délivrance du certificat en cas de non-paiement d’une amende

(11) Si une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement ou celle imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la délivrance d’un certificat d’immatriculation lui soit refusée jusqu’à ce que l’amende soit payée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (11) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (1))

Idem : infractions précisées

(11) Les infractions visées au paragraphe (10) sont les suivantes :

1. Une infraction de stationnement.

2. Une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2).

3. Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique.

4. Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges.

5. Une infraction prévue au paragraphe 175 (19) ou (20). 2015, chap. 14, par. 4 (1).

Certificat non délivré

(11.1) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;

b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 1993, chap. 31, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (11.1) du Code de la route est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (1))

Certificat non délivré

(11.2) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;

b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 1998, chap. 38, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (11.2) du Code de la route est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (1))

Certificat non délivré

(11.3) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 175 (19) ou (20), une ordonnance peut être rendue ou une directive peut être donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que soit refusée jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;

b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 2004, chap. 22, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (11.3) du Code de la route est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (1))

Exception au refus relatif au certificat

(12) Si une personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation et qu’une ordonnance est rendue ou une directive est donnée à son égard en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au présent article, cette ordonnance ou cette directive ne doit pas avoir pour effet d’empêcher la validation de tout certificat d’immatriculation à l’égard duquel la plaque d’immatriculation attestant la validité actuelle du certificat n’avait pas été posée sur le véhicule impliqué dans l’infraction. 2004, chap. 22, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (12) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (1))

Idem : validation de plus d’un certificat d’immatriculation

(12) Pour l’application de l’alinéa (10) a), si la personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation, l’ordonnance ou la directive peut, à quelque moment que ce soit, avoir pour effet d’empêcher la validation d’un seul de ses certificats d’immatriculation. 2015, chap. 14, par. 4 (1).

Aucun certificat d’immatriculation : non-paiement d’une amende pour une infraction prévue au par. 46 (1)

(12.0.1) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 46 (1) (sauf une infraction prévue au paragraphe (11)), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que :

a) d’une part, aucun certificat d’immatriculation dont est titulaire la personne déclarée coupable ne doit être validé jusqu’à ce que l’amende soit payée;

b) d’autre part, aucun certificat d’immatriculation ne doit lui être délivré jusqu’à ce que l’amende soit payée. 2015, chap. 14, par. 4 (1).

Pompiers

(12.1) Sur demande d’une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qui est un pompier visé à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, le ministère ou une personne autorisée par le ministère peut lui délivrer une vignette indiquant que le véhicule est enregistré au pompier ou loué par celui-ci, apposée au coin inférieur gauche de la plaque d’immatriculation avant de tout véhicule automobile dont la personne est le propriétaire enregistré ou le locataire. 1993, chap. 8, art. 1; 2006, chap. 19, annexe T, par. 4 (1).

(12.2) Abrogé : 2009, chap. 5, art. 2.

Idem

(12.3) La personne à qui la vignette a été délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne doit pas afficher la vignette lorsqu’elle cesse d’être un pompier visé à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou cesse de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements. 1993, chap. 8, art. 1; 2006, chap. 19, annexe T, par. 4 (2).

Règlements

(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la délivrance, du remplacement et de l’annulation des vignettes visées au paragraphe (12.1). 1993, chap. 8, art. 1.

Répertoires

(13) Le ministère garde :

a) un répertoire numérique des certificats d’immatriculation délivrés et valides aux termes du présent article;

b) un répertoire alphabétique des nom et adresse des personnes à qui des certificats d’immatriculation actuellement valides ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (13).

Durée de la validité du certificat d’immatriculation

(14) Le certificat d’immatriculation délivré ou validé demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (14).

Un seul certificat

(15) Nul ne doit demander, obtenir ni conserver en sa possession plus d’un certificat portant le même numéro de plaque d’immatriculation ou décrivant le même véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (15).

Refus du ministre

(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d’immatriculation ou il peut l’annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d’un permis d’exploitation exigé par cette loi. 2002, chap. 18, annexe P, art. 1.

(17) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 97 (1).

(18) à (20) Abrogés : 2002, chap. 22, par. 97 (2).

Retenue d’une partie des droits

(21) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre des certificats d’immatriculation ou fournit des services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés un montant qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (21).

Documentation relative au certificat d’immatriculation

(22) Avant la délivrance ou à la validation d’un certificat d’immatriculation aux termes du présent article, le ministre peut exiger la production de la documentation qu’il estime nécessaire pour lui permettre de décider si un certificat d’immatriculation peut être délivré ou validé. Cette documentation peut varier dans sa teneur à l’égard de véhicules ou de catégories de véhicules différents ou lorsqu’elle concerne des véhicules ou catégories de véhicules identiques utilisés à des fins différentes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (22).

Déclarations et affidavits

(23) Les déclarations ou affidavits relatifs à la délivrance de permis de conduire et de certificats d’immatriculation en vertu de la présente loi ou exigés par le ministère à cet effet peuvent être faits devant une personne habilitée à faire prêter serment, ou devant une personne autorisée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais la personne ainsi autorisée ne doit pas exiger d’honoraires dans l’exercice de cette fonction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (23).

Règlements relatifs aux certificats et plaques d’immatriculation

(24) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions de la présente partie à l’égard des certificats et plaques d’immatriculation. Il peut notamment :

a) prescrire les formules pour l’application du présent article et prévoir les modalités de leur emploi;

b) traiter de questions concernant la délivrance et la validation des certificats d’immatriculation ainsi que la délivrance des plaques d’immatriculation;

c) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les certificats d’immatriculation délivrés ou validés pour les véhicules automobiles, les remorques ou une catégorie ou un type de l’un ou l’autre de ces véhicules demeurent valides;

d) prescrire les droits à verser pour la délivrance, la validation et le remplacement des certificats et plaques d’immatriculation et l’attestation de la validation des certificats d’immatriculation;

e) régir la façon de poser les plaques d’immatriculation sur les véhicules automobiles et les remorques ou une catégorie ou un type de l’un ou l’autre de ces véhicules;

f) régir la façon de valider les certificats d’immatriculation ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence l’attestation de la validation des certificats sur les véhicules automobiles;

g) réglementer les certificats et plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession :

(i) soit des fabricants des véhicules,

(ii) soit des concessionnaires des véhicules,

si les véhicules ne sont gardés que pour la vente, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules sur la voie publique;

h) réglementer les certificats et les plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession des personnes dont l’entreprise consiste à réparer, à faire des essais sur route, à personnaliser, à modifier ou à transporter des véhicules si ceux-ci ne sont pas gardés pour usage personnel ou location, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules sur la voie publique;

i) fixer la date où un certificat entre en vigueur;

j) classer les personnes et les véhicules et soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules à l’application d’une exigence de la présente partie ou d’un règlement pris en application de celle-ci, et prescrire les conditions de cette exemption;

k) exiger la remise des plaques d’immatriculation;

l) classer les certificats d’immatriculation, prévoir la délivrance ou la validation d’une catégorie de certificats d’immatriculation et les exigences y afférentes ainsi que la délivrance des plaques d’immatriculation et de l’attestation de la validation, et les exigences qui s’y rapportent;

m) prescrire les exigences pour l’application des paragraphes 11 (3) et (4);

n) prescrire les conditions préalables ou subséquentes à la délivrance ou à la validation de toute catégorie de certificats ou plaques d’immatriculation, ou à la délivrance d’une attestation de validation;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (24) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (2))

  n.1) prévoir des exemptions à l’application des ordonnances rendues ou des directives données en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au paragraphe (12.0.1), y compris des exemptions de la totalité ou d’une partie d’une ordonnance ou d’une directive, et prévoir les conditions ou les limitations applicables à ces exemptions;

o) prescrire les critères applicables à la délivrance, au maintien et au retour d’une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (24); 1994, chap. 27, par. 138 (5); 2006, chap. 33, annexe M, par. 2 (2); 2015, chap. 27, annexe 7, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 4 (3))

Application des par. (10) et (12.0.1)

(25) Sous réserve de toute exemption prévue par les règlements, les paragraphes (10) et (12.0.1) s’appliquent à l’égard d’une infraction même si cette infraction, la déclaration de culpabilité, l’imposition de l’amende ou le non-paiement de l’amende a eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario). 2015, chap. 14, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 20, art. 2 - 01/09/1993; 1993, chap. 8, art. 1 - 21/07/1993; 1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1993, chap. 31, art. 2 (1-4) - 15/08/1994; 1994, chap. 27, art. 138 (4) - 01/03/1995; 1994, chap. 27, art. 138 (5) - 01/04/1995; 1998, chap. 38, art. 1 (1, 2) - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 1 (3) - 01/08/2002 (voir 2002, chap. 15); 1999, chap. 12, annexe R, art. 2 (1, 3) - 01/01/2001; 1999, chap. 12, annexe R, art. 2 (2, 4) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2000, chap. 29, art. 1 (1, 2) - 21/12/2000

2002, chap. 18, annexe P, art. 1 - 01/01/2006; 2002, chap. 22, art. 96 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 2002, chap. 22, art. 97 (1, 2) - 09/12/2002

2004, chap. 22, art. 1 (1, 2) - 01/09/2005

2005, chap. 26, annexe A, art. 1 - 01/01/2006

2006, chap. 19, annexe T, art. 4 (1, 2) - 22/06/2006; 2006, chap. 33, annexe M, art. 2 (1, 2) - 20/12/2006

2009, chap. 5, art. 2 - 23/04/2009

2015, chap. 14, art. 4 (1-3) - non en vigueur; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 3 - 03/12/2015

7.0.1

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 2 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Entente appelée International Registration Plan

7.1 (1) Le ministre peut présenter une demande pour que l’Ontario devienne membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Effet de l’adhésion à l’entente

(2) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les dispositions de la présente partie et les règlements pris en application de celle-ci sont assujettis aux dispositions de l’entente à l’égard de ce qui suit :

a) la délivrance de certificats d’immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux;

b) les droits relatifs à l’immatriculation et aux permis de conduire à l’égard de tels véhicules, lesquels droits sont répartis, selon ce qui est prévu dans l’entente, en fonction de la distance parcourue par les véhicules dans un territoire de chaque autorité législative qui est membre de l’entente. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Exemptions

(3) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les personnes qui résident ou sont installées dans un territoire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente sont exemptées, si l’entente comporte une disposition en ce sens, des exigences de la présente partie et des droits prescrits aux termes de la présente partie à l’égard des véhicules utilitaires dont elles sont propriétaires ou locataires. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Idem

(4) Une personne n’a droit à une exemption visée au paragraphe (3) que si elle se conforme aux lois relatives aux véhicules automobiles en vigueur dans le territoire de l’autorité législative compétente où est immatriculé le véhicule utilitaire dont elle est propriétaire ou locataire. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (3), le lieu où réside ou est installée une personne est déterminé conformément aux termes de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 3 - 21/02/2000

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d’immatriculation IRP

7.2 (1) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) tient et conserve les dossiers prescrits pendant cinq ans après l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle le certificat lui a été délivré. 2002, chap. 22, art. 98; 2004, chap. 31, annexe 18, art. 1.

Infraction

(2) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

2004, chap. 31, annexe 18, art. 1 - 16/12/2004

Examen et inspection

7.3 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du gouvernement de l’Ontario inspecteurs de l’IRP. 2002, chap. 22, art. 98.

Identification

(2) L’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination. 2002, chap. 22, art. 98.

Pouvoirs

(3) Aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, l’inspecteur de l’IRP peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout lieu dans lequel des activités liées à l’utilisation de véhicules utilitaires par le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP sont exercées ou dans lequel quoi que ce soit est gardé ou fait relativement à une telle utilisation ou des dossiers sont conservés en application de la présente partie. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(4) L’inspecteur de l’IRP peut effectuer un examen et une inspection dans le lieu où il est entré en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, il peut faire ce qui suit :

a) examiner et inspecter les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents;

b) exiger la production des dossiers ou des autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

c) enlever aux fins d’examen, d’inspection ou de copie les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans ce lieu et obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable pour utiliser ces dispositifs ou systèmes;

e) obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de l’examen et de l’inspection;

f) interroger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, sur toute question qui peut être pertinente à son avis, et exiger des réponses orales ou écrites;

g) obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire ou un conducteur engagé par celui-ci, à être présent sur les lieux avec lui pour l’application de l’alinéa d), e) ou f). 2002, chap. 22, art. 98.

Demande de dossiers

(5) L’inspecteur de l’IRP peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, remettre à personne au titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, à un associé, à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un représentant ou à un employé du titulaire ou à un conducteur engagé par celui-ci, ou envoyer par courrier à une telle personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les dossiers ou les autres choses dont la production pourrait être exigée en vertu de l’alinéa (4) b). 2002, chap. 22, art. 98; 2009, chap. 5, par. 3 (1).

Idem

(6) La demande envoyée par courrier est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçue pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98; 2009, chap. 5, par. 3 (2).

Production de dossiers et aide obligatoires

(7) Si l’inspecteur de l’IRP exige que des dossiers ou d’autres choses soient produits en vertu de l’alinéa (4) b) ou lui soient remis en vertu du paragraphe (5), la personne visée les produit ou les remet et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2002, chap. 22, art. 98.

Enlèvement des dossiers et des choses

(8) L’inspecteur de l’IRP qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (4) c) ou à qui des dossiers ou d’autres choses sont remis conformément à une demande visée au paragraphe (5) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable. 2002, chap. 22, art. 98; 2009, chap. 5, par. 3 (3).

Exercice des pouvoirs pour aider d’autres membres de l’IRP

(9) L’inspecteur de l’IRP, accompagné par un fonctionnaire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente appelée International Registration Plan, peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente par l’autre autorité législative. Les paragraphes (2) et (3), l’alinéa (12) c) et le paragraphe (13) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du fonctionnaire de l’autre autorité législative qui accompagne l’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection en vertu du présent article. 2002, chap. 22, art. 98.

Copie admissible en preuve

(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par l’inspecteur de l’IRP ou l’autre employé du gouvernement de l’Ontario qui l’a faite est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(11) La copie tirée d’un dossier électronique qui se présente comme étant certifiée, par l’inspecteur de l’IRP ou l’autre employé du gouvernement de l’Ontario qui l’a faite, en tant que copie papier du dossier et présentation exacte et fidèle de celui-ci ou des renseignements qui y figurent est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 22, art. 98.

Infraction

(12) Nul ne doit :

a) omettre de se conformer à une directive ou à une exigence d’un inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection;

b) donner à l’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection des renseignements dont la personne sait qu’ils sont faux, trompeurs ou mensongers;

c) entraver ni gêner l’action d’un inspecteur de l’IRP dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article. 2002, chap. 22, art. 98.

Peine

(13) Quiconque contrevient au paragraphe (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

2009, chap. 5, art. 3 (1-3) - 23/04/2009

Communication des constatations de l’examen et de l’inspection aux autres membres de l’IRP

7.4 Le ministre fournit, conformément aux termes de l’entente appelée International Registration Plan, les constatations de chaque examen et inspection effectués en vertu de l’article 7.3 :

a) aux autres autorités législatives membres de l’entente qui ont un intérêt dans les constatations, ou à leurs délégués;

b) au corps dirigeant de l’entente ou à son délégué. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Frais de l’inspecteur de l’IRP

7.5 Si un inspecteur de l’IRP se déplace à l’extérieur de l’Ontario pour effectuer un examen et une inspection en vertu de l’article 7.3 relativement au titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7), le titulaire paie au ministre les frais de déplacement de l’inspecteur et une indemnité journalière pour le travail de ce dernier. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des droits et taxes

7.6 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits que le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) doit, conformément à l’entente appelée International Registration Plan, au ministre et aux autres autorités législatives membres de l’entente et à l’égard des taxes qu’il doit aux autres autorités législatives membres de l’entente et que l’Ontario est tenu de percevoir conformément à celle-ci, en tout temps dans les trois ans qui suivent l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle les droits et les taxes sont devenus exigibles. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il établit que le titulaire a fait une présentation inexacte des faits, par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en fournissant des renseignements en application de la présente partie à l’égard de l’entente ou en ne divulguant pas des renseignements, le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes visés au paragraphe (1). 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(3) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1) ou (2), établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes en utilisant la méthode qu’il estime appropriée si, par suite d’un examen et d’une inspection prévus à l’article 7.3, l’inspecteur de l’IRP détermine que, selon le cas :

a) les renseignements que le titulaire a déposés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux qui figurent dans les dossiers examinés et inspectés;

b) le titulaire n’a pas tenu ou conservé les dossiers exigés par l’article 7.2;

c) un dossier ou une autre chose n’a pas été produit ou remis ou des renseignements n’ont pas été divulgués contrairement à l’article 7.3. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(4) La cotisation ou la nouvelle cotisation se fonde sur les renseignements pertinents auxquels le ministre a accès, notamment les renseignements au sujet de titulaires de certificats d’immatriculation semblables. 2002, chap. 22, art. 98.

Pénalité

(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité égale à 10 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. 2002, chap. 22, art. 98.

Remboursement au titulaire

(6) Si, par suite d’un examen et d’une inspection prévus à l’article 7.3, il est déterminé que le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP a payé des droits ou des taxes supérieurs à ceux qu’il devait conformément à l’entente appelée International Registration Plan, le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes exigibles en conséquence et peut rembourser le trop-payé au titulaire. 2002, chap. 22, art. 98.

Avis

(7) Le ministre remet un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à personne au titulaire du certificat d’immatriculation IRP ou le lui envoie par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(8) L’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le titulaire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.

Paiement

(9) Quiconque fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition. 2002, chap. 22, art. 98.

Inclusion dans la cotisation ou nouvelle cotisation

(10) Pour l’application du présent article, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l’égard des droits et des taxes comprend les frais de déplacement et les droits dus en application de l’article 7.5, les pénalités imposées en vertu du présent article et les intérêts dus en application de l’article 7.7. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Intérêts

Application

7.7 (1) Le présent article s’applique à l’égard des années d’immatriculation qui se terminent le 9 décembre 2002 ou par la suite. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Intérêts payables sur les droits et les pénalités impayés

(2) Des intérêts sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les droits et les taxes impayés qui sont dus à une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et qui sont perçus par l’Ontario conformément à celle-ci. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Idem

(3) Les intérêts courent pour la période qui commence le lendemain du dernier jour de l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle le montant impayé est dû et qui se termine à la date à laquelle ce montant, y compris les intérêts, est payé. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Taux d’intérêt

(4) Les intérêts sont calculés aux taux fixés conformément aux règlements. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Renonciation aux intérêts

(5) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter une personne du paiement de tout ou partie des intérêts dus à l’égard d’une année d’immatriculation s’il estime que des circonstances spéciales font qu’il serait inéquitable d’exiger et de percevoir le plein montant. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Décision définitive

(6) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) sur la question de savoir s’il doit exempter une personne du paiement d’intérêts et sur le montant de l’exemption, le cas échéant, est définitive et n’est pas susceptible de révision. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Disposition transitoire

(7) Les intérêts relatifs à une période antérieure à la date à laquelle la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale sont calculés conformément au présent article tel qu’il existe à partir de cette date et non tel qu’il existait avant cette date. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

2004, chap. 31, annexe 18, art. 2 - 16/12/2004

Oppositions

7.8 (1) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP qui s’oppose à une cotisation, à une nouvelle cotisation ou à une pénalité peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 22, art. 98.

Décision

(2) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la cotisation, la nouvelle cotisation ou la pénalité faisant l’objet de l’opposition. 2002, chap. 22, art. 98.

Prorogation

(3) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l’opposition n’aurait pas pu être signifiée à temps. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Appel ou révision de la décision du ministre

7.9 (1) La décision visée au paragraphe 7.8 (2) n’est pas susceptible d’appel ou d’autre révision, à l’exclusion de ce que prévoit l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.

Obligation des parties

(2) Si un appel ou une révision est prévu par l’entente appelée International Registration Plan et a lieu aux termes de celle-ci, le ministre et le titulaire du certificat d’immatriculation IRP qui était partie à l’appel ou à la révision sont liés par la décision rendue dans le cadre de celui-ci. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande ou un autre document déposé auprès du ministère à l’égard d’un certificat d’immatriculation IRP ou y a participé, consenti ou acquiescé. 2002, chap. 22, art. 98.

Peines

(2) La personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les cotisations, les pénalités ou les intérêts prévus à l’article 7.6 ou 7.7 :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, si la somme ainsi calculée est supérieure à la somme déterminée en application de la sous-disposition i.

2. Un emprisonnement d’au plus six mois. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Certificat d’immatriculation refusé ou annulé

7.11 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l’égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé :

a) soit a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) soit n’a pas payé tous les montants qu’il doit en application de la présente partie à l’égard du certificat d’immatriculation IRP;

c) soit n’a pas payé tous les montants qu’il doit en application de l’article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l’égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé est lié à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) toute personne qui n’a pas payé tous les montants qu’elle doit en application de la présente partie à l’égard du certificat d’immatriculation IRP;

c) toute personne qui n’a pas payé tous les montants qu’elle doit en application de l’article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.

Interprétation

(3) Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule est lié à une personne pour l’application du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lui-même et la personne sont des particuliers liés;

b) lui-même ou la personne est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) lui-même ou la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d) lui-même et la personne ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires. 2002, chap. 22, art. 98.

Modification du certificat d’immatriculation

(4) Le ministre peut, à la demande d’une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et conformément aux termes de celle-ci, radier l’autorité d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7). 2002, chap. 22, art. 98.

Avis

(5) Le ministre donne un avis de l’annulation ou de la modification d’un certificat d’immatriculation IRP ou du refus de délivrer un tel certificat en le remettant à personne au titulaire du certificat ou à l’auteur de la demande ou en le lui envoyant par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(6) L’avis envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.

Opposition

(7) La personne qui a reçu un avis portant que le ministre a annulé un certificat d’immatriculation IRP ou refusé de délivrer un tel certificat peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 22, art. 98.

Décision

(8) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la décision faisant l’objet de l’opposition. 2002, chap. 22, art. 98.

Décision définitive

(9) La décision que prend le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou d’autre révision. 2002, chap. 22, art. 98.

Prorogation

(10) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l’opposition n’aurait pas pu être signifiée à temps. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Collecte et divulgation de renseignements

7.12 (1) Le ministre peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, recueillir des renseignements, directement ou indirectement, et conserver et utiliser de tels renseignements, y compris les renseignements suivants :

a) les renseignements qu’un autre ministre, une autre autorité législative membre de l’entente ou son délégué ou le corps dirigeant de l’entente ou son délégué a recueillis et lui a divulgués;

b) les renseignements au sujet des employés et des mandataires du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP ou de l’auteur d’une demande d’un tel certificat. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Les autres ministres de la Couronne divulguent au ministre les renseignements qu’ils recueillent et qui sont susceptibles de l’aider à exercer ses fonctions relativement à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Attribution à un autre ministre

7.13 Si des pouvoirs ou des fonctions que la présente partie attribue au ministre, en ce qui concerne l’entente appelée International Registration Plan ou le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, sont attribués à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l’article 7.12 à la fois s’applique à l’autre ministre de la Couronne comme s’il était le ministre et continue de s’appliquer au ministre. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Divulgation au ministre des Finances en ce qui concerne des lois fiscales

7.14 Le ministre divulgue, au ministre des Finances ou à tout employé du ministère des Finances, les renseignements qu’il recueille à l’égard de l’entente appelée International Registration Plan ou du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP et qui sont susceptibles d’aider le ministre des Finances ou l’employé à exercer ses fonctions relativement à l’application ou à l’exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l’essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

Règlements

7.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements à inclure dans une demande de certificat d’immatriculation IRP;

b) prescrire les dossiers à tenir et à conserver en application de l’article 7.2;

c) prescrire les renseignements et les rapports à déposer auprès du ministère à l’égard d’un certificat d’immatriculation IRP;

d) régir le calcul des intérêts pour l’application de l’article 7.7;

e) prescrire le mode de signification des oppositions visées aux paragraphes 7.8 (1) et 7.11 (7). 2002, chap. 22, art. 98; 2004, chap. 31, annexe 18, par. 3 (1).

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de titulaires de certificats d’immatriculation IRP et peuvent comprendre des dispositions et des exigences différentes pour des catégories différentes. 2002, chap. 22, art. 98.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 9 décembre 2002. 2004, chap. 31, annexe 18, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

2004, chap. 31, annexe 18, art. 3 (1, 2) - 16/12/2004

Indemnité journalière

7.16 Pour l’application de l’article 7.5, le ministre peut fixer une indemnité journalière pour le travail que les inspecteurs de l’IRP effectuent à l’extérieur de l’Ontario. 2002, chap. 22, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

7.17 Abrogé : 2008, chap. 17, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 98 - 09/12/2002

2008, chap. 17, art. 31 - 06/03/2009

Limitations relatives au certificat d’immatriculation

8. (1) Si les droits prescrits par les règlements concernant le certificat d’immatriculation même validé d’un véhicule automobile sont calculés en tenant compte de limitations ou de restrictions précises s’appliquant à l’usage d’un véhicule, le propriétaire de celui-ci ne doit pas conduire le véhicule, ni faire en sorte ou permettre qu’il soit conduit sur une voie publique, sauf d’une façon conforme à ces limitations ou restrictions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 8 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 8 (2).

Fausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé

Peine pour fausse déclaration ou renseignement inexact

9. (1) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le ministère ou aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou certificat d’immatriculation peut être suspendu pour au plus six mois. 2008, chap. 17, par. 32 (1).

Défense

(1.1) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact. 2005, chap. 26, annexe A, art. 2.

Changement de nom ou d’adresse

(2) Si le propriétaire d’un véhicule automobile ou le titulaire d’une plaque d’immatriculation change le nom ou l’adresse qui sont indiqués dans la demande de certificat d’immatriculation ou de validation du certificat, ou dans un avis antérieur déposé en vertu du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère un avis de sa nouvelle adresse ou de son nouveau nom dans les six jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (2).

Idem

(3) Si le nom ou l’adresse du locataire figure sur un certificat d’immatriculation et que ce locataire change d’adresse ou de nom de sorte que ceux-ci ne correspondent plus à ceux qui figurent sur le certificat d’immatriculation ou à ceux qui sont déposés en vertu du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère un avis de sa nouvelle adresse ou de son nouveau nom dans les six jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (3).

Dépôt

(4) Cet avis peut être déposé en vertu du paragraphe (2) ou (3) en l’adressant au ministère par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (4).

Le numéro d’identification du véhicule est effacé

(5) Nul certificat d’immatriculation ne peut être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque dont le poids brut est supérieur à 1 360 kilogrammes, si le numéro d’identification du fabricant du véhicule ou une marque similaire ont été effacés ou abîmés. Le certificat d’immatriculation ne peut être délivré que lorsque le propriétaire a déposé auprès du ministère une preuve satisfaisante du titre de propriété du véhicule ou de la remorque et indiqué, si elle est connue, la raison pour laquelle le numéro ou la marque ont été effacés ou abîmés. S’il juge suffisantes les déclarations faites, le ministre peut accorder l’autorisation de découper, graver, même en relief, ou fixer de façon permanente sur le véhicule ou la remorque un numéro d’identification particulier ou une marque particulière qui, par la suite, seront réputés suffisants pour la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (5).

Réserve

(6) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au paragraphe (1) plus de six ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu. 2008, chap. 17, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 2 - 15/03/2006

2008, chap. 17, art. 32 (1, 2) - 06/03/2009

Numéro d’identification du fabricant

10. (1) Nul propriétaire de véhicule automobile ne doit conduire ni permettre que son véhicule automobile soit conduit sur une voie publique à moins que le numéro d’identification du fabricant du véhicule n’y soit fixé de façon permanente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 10 (1).

Idem

(2) Le propriétaire, selon le cas :

a) d’une remorque dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est supérieur à 1 360 kilogrammes;

b) d’un essieu relevable;

c) d’un avant-train à sellette,

ne doit pas tracter ni permettre que soient tractés sur une voie publique ces engins à moins qu’ils ne portent un numéro d’identification fixé de façon permanente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 10 (2); 2009, chap. 5, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 4 - 23/04/2009

Transfert de propriété ou expiration de la location

11. (1) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation qui cesse d’être propriétaire ou locataire du véhicule automobile ou de la remorque visés dans le certificat :

a) enlève les plaques d’immatriculation du véhicule;

b) conserve la partie du certificat relative à la plaque;

c) à la livraison du véhicule :

(i) s’il s’agit d’un nouveau propriétaire, remplit et signe la demande de transfert de la partie du certificat relative au véhicule, y compris la date de la livraison, et remet cette partie du certificat au nouveau propriétaire,

(ii) s’il s’agit d’un locateur, remet à ce dernier la partie du certificat relative au véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (1).

Redélivrance du certificat d’immatriculation

(2) Toute personne, dans les six jours où elle devient propriétaire d’un véhicule automobile ou d’une remorque pour lesquels un certificat d’immatriculation a été délivré, doit demander au ministère, au moyen de la formule appropriée, un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (2).

Usage temporaire des plaques

(3) Malgré l’article 12, la personne à qui des plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du paragraphe 7 (7) pour un véhicule dont elle n’est plus propriétaire ni locataire peut poser ces plaques sur un véhicule de catégorie similaire dont elle est propriétaire ou locataire si elle le fait de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (3).

Idem

(4) Malgré l’article 7 et les alinéas 12 (1) d) et e), toute personne peut conduire un véhicule automobile ou tracter une remorque sur une voie publique dans les six jours qui suivent le jour où elle en devient propriétaire, si elle le fait de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 4 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

11.1 (1) Toute personne qui vend, met en vente ou transfère un véhicule automobile d’occasion fournit un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion valide à l’égard du véhicule aux fins d’examen par les acheteurs ou cessionnaires éventuels et remet le dossier à l’acheteur ou au cessionnaire au moment de la vente ou du transfert. 1993, chap. 13, art. 1.

Délivrance du dossier

(2) Le ministère délivre un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion à toute personne qui en fait la demande et paie les droits prescrits. 1993, chap. 13, art. 1.

Certificat d’immatriculation du véhicule

(3) L’acheteur ou le cessionnaire du véhicule automobile d’occasion remet au ministère le dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion mentionné au paragraphe (1) avant d’obtenir du ministère un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. 1993, chap. 13, art. 1.

Règlements

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule automobile d’occasion» et «dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion»;

b) prescrire la durée de validité des dossiers de renseignements sur les véhicules d’occasion qui sont délivrés;

c) prescrire et prévoir le paiement de droits pour la délivrance des dossiers de renseignements sur les véhicules d’occasion;

d) soustraire à l’application du paragraphe (1) toute catégorie de vendeurs ou de cédants ou à l’application du paragraphe (3) toute catégorie d’acheteurs ou de cessionnaires. 1993, chap. 13, art. 1.

Infraction

(5) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 1993, chap. 13, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 13, art. 1 - 04/10/1993

Violations relatives aux plaques d’immatriculation

12. (1) Quiconque, selon le cas :

a) efface ou modifie une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation;

b) utilise une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation effacés ou modifiés, ou en permet l’utilisation;

c) enlève une plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque sans l’autorisation du titulaire du certificat d’immatriculation;

d) utilise sur un véhicule une plaque d’immatriculation autre que celle qui est autorisée pour ce véhicule, ou en permet l’utilisation;

e) utilise une attestation de validation pour une plaque d’immatriculation posée sur un véhicule automobile autre que l’attestation fournie par le ministère pour ce véhicule automobile, ou en permet l’utilisation;

f) utilise une plaque d’immatriculation ou une attestation de validation de façon non conforme à la présente loi et aux règlements, ou en permet l’utilisation,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une suspension pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 12 (1).

Propriété de la Couronne

(2) Toutes les plaques d’immatriculation sont la propriété de la Couronne et sont retournées au ministère lorsque ce dernier l’exige. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (1).

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d’immatriculation;

d) un certificat d’immatriculation ECIV;

e) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 5 (1) - 01/01/2001; 1999, chap. 12, annexe R, art. 5 (2) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Plaques d’immatriculation, autres infractions

Aucun autre numéro ne doit apparaître

13. (1) Aucun numéro autre que celui qui figure sur la plaque d’immatriculation fournie par le ministère ne doit apparaître sur une partie du véhicule automobile ou de la remorque dans une position ou d’une façon telle qu’il puisse être confondu avec l’identification de la plaque d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 13 (1).

La plaque d’immatriculation est tenue propre

(2) La plaque d’immatriculation est tenue propre et dégagée de tout obstacle. Elle est posée de telle façon que la plaque entière, y compris les numéros, soit clairement visible en tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée ni cachée par un pneu de rechange, un pare-chocs, une partie du véhicule ou un accessoire, ou par la charge transportée. 1994, chap. 27, par. 138 (7).

Obstacle interdit

(3) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (5).

Idem

(3.0.1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, par. 2 (1).

Idem

(3.1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun dispositif ou matériel qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être identifiés par un système de péage électronique. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (1).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2), (3), (3.0.1) ou (3.1) est coupable d’une infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (5); 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (2); 1998, chap. 38, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (5) - 15/08/1994; 1994, chap. 27, art. 138 (7) - 01/03/1995; 1996, chap. 1, annexe E, art. 2 (1, 2) - 06/03/1996; 1998, chap. 38, art. 2 (1, 2) - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 2 (3) - 01/08/2002 (voir 2002, chap. 15)

Plaques d’immatriculation irrégulières et certificats d’immatriculation non valides

Plaque d’immatriculation irrégulière

14. (1) Si un agent de police ou un agent nommé en vertu de la présente loi a des motifs de croire qu’un des cas suivants se présente :

a) une plaque d’immatriculation fixée à un véhicule automobile ou à une remorque, selon le cas :

(i) n’a pas été autorisée en vertu de la présente loi pour ce véhicule,

(ii) a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration,

(iii) a été effacée ou modifiée;

b) l’attestation de validation du certificat d’immatriculation posée sur un véhicule automobile, selon le cas :

(i) n’a pas été fournie en vertu de la présente loi pour ce véhicule automobile,

(ii) a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration,

(iii) a été effacée ou modifiée;

c) le certificat d’immatriculation que détient le conducteur d’un véhicule automobile, selon le cas :

(i) n’a pas été autorisé en vertu de la présente loi pour ce véhicule automobile,

(ii) a été obtenu au moyen d’une fausse déclaration,

(iii) a été effacé ou modifié,

il peut se saisir de la plaque d’immatriculation, de l’attestation de validation ou du certificat et les conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits s’y rapportant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 14 (1); 2015, chap. 27, annexe 7, art. 4.

Certificat d’immatriculation non valide

(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation ECIV ou le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule peut se saisir de l’un ou l’autre de ces certificats et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :

a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié. 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 6 (1) - 01/01/2001; 1999, chap. 12, annexe R, art. 6 (2) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2015, chap. 27, annexe 7, art. 4 - 03/12/2015

Exceptions relatives au résident d’une autre province : exigences en matière de permis

15. (1) L’article 7 et le paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont est propriétaire une personne qui ne réside pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant plus de six mois consécutifs par année, si ce propriétaire réside dans une autre province du Canada et qu’il s’est conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans la province où il réside en ce qui concerne l’immatriculation d’un véhicule automobile et la pose du numéro d’immatriculation sur ce véhicule. Ce qui précède ne vaut que si la province où la personne réside accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont les propriétaires sont résidents de l’Ontario et pour lesquels des certificats d’immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (1).

Dispense de l’art. 7 pendant trente jours

(2) Lorsque le propriétaire d’un véhicule automobile établit sa résidence en Ontario, il est soustrait à l’application des dispositions de l’article 7 pendant les trente jours qui suivent, à condition qu’il se soit conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le territoire où il résidait immédiatement avant l’établissement de sa résidence en Ontario en ce qui concerne l’immatriculation du véhicule automobile et la pose du numéro d’immatriculation, et à condition qu’il continue de poser ce numéro conformément à cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (2).

Exceptions relatives aux résidents d’autres pays

(3) L’article 7 et le paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont est propriétaire une personne qui ne réside pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant plus de trois mois par année, si ce propriétaire réside dans un pays ou un État qui accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont les propriétaires sont résidents de l’Ontario et pour lesquels des certificats d’immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la présente loi et des règlements. Le propriétaire doit s’être aussi conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le pays ou l’État où il réside en ce qui concerne l’immatriculation du véhicule automobile et la pose de plaques d’immatriculation. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à un véhicule utilitaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (3).

Immatriculation des véhicules de certains non-résidents

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’article 7 et le paragraphe 13 (1) s’appliquent au véhicule automobile dont est propriétaire une personne ne résidant pas en Ontario, sur lequel sont posées des plaques d’immatriculation qui ne sont pas celles de l’Ontario et qui :

a) soit a son port d’attache en Ontario et y est utilisé par cette personne;

b) soit est utilisé par un résident de l’Ontario pendant plus de trente jours au cours d’une année civile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (4).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des véhicules ou catégories de véhicules soient exemptés temporairement de l’article 7 ou de l’une de ses dispositions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (5).

Véhicules utilitaires

Définitions : articles 16 à 23.1

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (1) du Code est modifié par remplacement de «Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.1» par «Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 22» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 5 (1))

«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «biens» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (1) et art. 47)

«certificat d’immatriculation UVU» Certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de la présente loi. («CVOR certificate»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d’immatriculation UVU» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (1) et art. 47)

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d’un utilisateur établie conformément aux règlements. («safety record»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fiche de sécurité» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (1) et art. 47)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «rémunération» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (1) et art. 47)

«utilisateur» Personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. («operator»)

«véhicule utilitaire» Tout véhicule utilitaire à l’exclusion :

a) d’un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus, dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes, d’une ambulance, d’un engin d’incendie, d’un corbillard ou d’un fourgon funéraire, d’une grue mobile, d’une caravane motorisée ou d’un véhicule communément appelé dépanneuse;

b) d’un véhicule utilitaire loué par un particulier pour une période maximale de trente jours pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport gratuit de passagers;

c) d’un véhicule utilitaire utilisé en vertu d’un certificat et de plaques d’immatriculation qui ont été délivrés conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 7 (24) g) ou h) et qui ne transporte pas de passagers ni de biens;

d) d’un véhicule utilitaire dont l’utilisation est régie par un permis de transit;

e) d’un autobus qui sert à des fins personnelles non lucratives. («commercial motor vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (8); 1996, chap. 33, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (1) à (3); 2009, chap. 5, art. 5.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule utilitaire» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (1) et art. 47)

Certificat d’immatriculation UVU obligatoire

(2) Nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule utilitaire sur une voie publique à moins que l’utilisateur soit titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (2); 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 5 (2))

Idem

(2.1) Nul ne doit prétendre être titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU à moins d’être effectivement titulaire d’un tel certificat. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 5 (2)

Documents à porter sur soi

(3) En plus du certificat de limite de parc qui lui a été délivré, le cas échéant, le conducteur d’un véhicule utilitaire porte sur lui les documents originaux suivants, ou une copie de ces documents :

a) le certificat d’immatriculation UVU délivré à l’utilisateur du véhicule;

b) le contrat de location, s’il s’agit d’un véhicule loué, qui respecte les conditions requises au paragraphe (5).

c) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (5).

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (3); 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (2) et art. 47)

Documents que doit avoir le conducteur

(3) Le conducteur d’un véhicule utilitaire doit avoir avec lui les documents suivants :

a) l’original ou une copie du certificat d’immatriculation UVU délivré à l’utilisateur du véhicule ou, dans le cas d’un véhicule loué, l’original ou une copie du contrat de location qui respecte les exigences prévues au paragraphe (5);

b) l’original du certificat de limite de parc, si de tels certificats ont été délivrés à l’utilisateur;

c) l’original ou une copie, selon ce qui est prescrit, de tout autre document prescrit. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 3 (2).

Documents à remettre

(4) À la demande d’un agent de police, le conducteur d’un véhicule utilitaire remet, aux fins d’inspection, les documents qu’il est tenu de porter sur lui en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (4).

Exigences relatives au contrat de location

(5) Chaque contrat de location que porte le titulaire en application du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l’utilisateur du véhicule et son certificat d’immatriculation UVU. 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6).

(6) et (7) Abrogés : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (8) - 01/03/1995; 1996, chap. 33, art. 1 - 28/11/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 3 (1-6) - 01/01/2006

2009, chap. 5, art. 5 - 23/04/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 3 (1, 2) - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Délivrance et renouvellement de certificats d’immatriculation UVU

17. (1) Le registrateur délivre et renouvelle un certificat d’immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre et répond aux exigences de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1).

Conditions

(1.1) Le registrateur peut assortir des conditions qu’il estime appropriées la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1).

Refus de délivrer le certificat

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation UVU à l’auteur d’une demande s’il a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, il n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière. 1996, chap. 33, art. 2.

Idem

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation UVU à l’auteur d’une demande si celui-ci est lié à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une personne dont le certificat d’immatriculation UVU a été annulé ou fait ou a déjà fait l’objet d’une suspension ou d’une limite de parc;

b) une personne dont l’annulation ou la suspension du certificat d’immatriculation UVU ou la limite de parc à l’égard d’un tel certificat fait l’objet d’un appel;

c) une personne dont le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière. 1996, chap. 33, art. 2.

Idem

(3.1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU si l’auteur de la demande est redevable au ministre des Finances à l’égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits non payés, ou d’une pénalité ou d’intérêts non payés relatifs à des droits, et dus en application de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) soit des droits non payés relatifs à un véhicule de transport en commun, ou d’une pénalité ou d’intérêts non payés relatifs à ces droits, et dus en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada). 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3.1) est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 4 et 47)

Idem

(3.2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d’immatriculation UVU, selon le cas :

a) dont la délivrance était assortie de conditions;

b) qui est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3.2) est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 4 et 47)

Interprétation

(4) L’auteur d’une demande est lié à une personne pour l’application du paragraphe (3) dans les cas suivants :

a) les deux sont des particuliers liés;

b) un des deux est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d) les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires. 1996, chap. 33, art. 2.

Expiration

(5) Le certificat d’immatriculation UVU délivré ou renouvelé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou après ce jour expire comme le prévoient les règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 6)

Expiration

(5) Le certificat d’immatriculation UVU expire comme le prévoient les règlements. 2015, chap. 27, annexe 7, art. 6.

Attribution d’une date d’expiration aux certificats en vigueur

(5.1) Le registrateur peut en tout temps attribuer une date d’expiration à un certificat d’immatriculation UVU qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (5.1) du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 6)

Avis

(5.2) Le registrateur donne au titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de l’attribution d’une date d’expiration en vertu du paragraphe (5.1). 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (5.2) du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 6)

Un seul certificat

(6) Aucune personne, seule ou associée dans une société en nom collectif, n’a le droit d’être titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation UVU. 1996, chap. 33, art. 2.

Certificat non transférable

(7) Le certificat d’immatriculation UVU n’est pas transférable. 1996, chap. 33, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 2 - 28/11/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 4 (1-3) - 01/12/2008

2014, chap. 9, annexe 2, art. 4 - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 6 - non en vigueur

Révocation d’un certificat pour paiement refusé

17.0.1 (1) Le registrateur peut révoquer un certificat d’immatriculation UVU si le paiement des droits de délivrance, de renouvellement ou de remplacement à son égard a été refusé. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.

Avis

(2) Le registrateur donne au titulaire du certificat d’immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de la révocation envisagée en vertu du paragraphe (1). Sous réserve du paragraphe (3), la révocation prend effet le 30e jour qui suit le jour de la remise de l’avis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.

Paiement accepté

(3) Si le montant du paiement refusé ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont payés au registrateur avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis, la révocation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 5 - 01/12/2008

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 5 et 47)

Refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU

Non-paiement des droits, amendes ou pénalités

17.0.2 (1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU si l’auteur de la demande est redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application du présent code, de la Loi sur les infractions provinciales, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada). 2014, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Certificat assorti de conditions ou non valide depuis plus de 12 mois

(2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d’immatriculation UVU si, selon le cas :

a) sa délivrance était assortie de conditions en application du paragraphe 17 (1.1);

b) il est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Motif prescrit

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU pour tout autre motif prescrit. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 2, art. 5 - 01/01/2017

Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires

17.1 (1) Le registrateur attribue une cote de sécurité à chaque utilisateur conformément aux règlements. 1996, chap. 33, art. 3.

Avis de cotation remis à l’utilisateur

(2) Lorsqu’il projette soit d’attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois, soit de modifier la cote d’un utilisateur, le registrateur avise l’utilisateur de la cote proposée. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 7 (1).

Modes de remise de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné à l’utilisateur s’il lui est, selon le cas :

a) remis à personne;

b) livré par messagerie;

c) envoyé par la poste à la dernière adresse qu’il a fournie au ministère;

d) transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu’il a fourni au ministère;

e) envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 7 (1).

Opposition, première ou nouvelle cote

(4) L’utilisateur peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au registrateur des documents, dossiers et observations écrites susceptibles de convaincre le registrateur qu’il ne devrait pas lui attribuer la cote de sécurité proposée. 1996, chap. 33, art. 3.

Confirmation ou modification de la cote par le registrateur

(5) Dès l’expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (4) et après avoir examiné les documents, dossiers et observations présentés en vertu de ce paragraphe, le registrateur attribue à l’utilisateur la cote de sécurité proposée ou une cote différente. 1996, chap. 33, art. 3.

Audience écrite

(6) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le registrateur examine la question visée au paragraphe (5) par le biais d’une audience écrite à moins qu’il ne consente à une audience orale ou électronique. 1996, chap. 33, art. 3.

Parties, confidentialité

(7) Seuls le registrateur et l’utilisateur dont la cote de sécurité est en litige sont parties à l’audience. À moins qu’ils ne conviennent du contraire, celle-ci se tient à huis clos. 1996, chap. 33, art. 3.

Aucun appel

(8) La cote de sécurité attribuée par le registrateur est définitive et sans appel. 1996, chap. 33, art. 3.

Accès public

(9) Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée. 1996, chap. 33, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17.1 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 7 (2))

Accès public

(9) Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs, et tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public, à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 7 (2).

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confère le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1996, chap. 33, art. 3.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (10). 1996, chap. 33, art. 3.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres moyens de transmission électronique pour la remise d’un avis;

b) régir l’envoi d’un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l’alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 3 - 31/05/1999

2015, chap. 27, annexe 7, art. 7 (1, 3) - 03/12/2015; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 7 (2) - non en vigueur

Changements au certificat d’immatriculation UVU

18. (1) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur par écrit de tout changement de nom, d’adresse ou de numéro de télécopieur du titulaire ou de tout changement de son adresse ou de son numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique ou, le cas échéant, de tout changement de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés du titulaire, dans les 15 jours du changement. 1996, chap. 33, art. 4; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 8.

Idem

(2) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur de tout changement du nombre de véhicules utilitaires dans son parc ou de la distance totale que ceux-ci ont parcourue au cours d’une période précise, conformément aux règlements. 1996, chap. 33, art. 4.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 6 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 4 - 28/11/1997

2014, chap. 9, annexe 2, art. 6 - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 8 - 03/12/2015

Personne réputée l’utilisateur du véhicule

19. En l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation de ce véhicule est réputé l’utilisateur du véhicule pour l’application des articles 18 et 20. 2002, chap. 18, annexe P, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est modifié par remplacement de «des articles 18 et 20» par «de l’article 20» à la fin de l’article. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 7 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 6 - 01/01/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 7 - 01/01/2017

Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23

Conservation du contrat de location

20. (1) Quiconque renonce à la possession d’un véhicule utilitaire en vertu d’un contrat de location, conserve une copie du contrat à son établissement pour une période d’un an après l’expiration du contrat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (1); 2002, chap. 18, annexe P, art. 7.

Contravention au par. 16 (2) ou 47 (8)

(2) L’agent de police qui a des raisons de croire qu’un véhicule utilitaire est utilisé d’une manière qui contrevient au paragraphe 16 (2) ou 47 (8) peut, jusqu’à ce que le véhicule puisse être déplacé sans contrevenir à la présente loi :

a) d’une part, détenir le véhicule dans un endroit convenable dans les circonstances;

b) d’autre part, saisir les certificats et plaques d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (2).

Suspension du certificat d’immatriculation

(3) Les certificats d’immatriculation saisis en vertu du paragraphe (2) sont réputés suspendus pour l’application de l’article 51 tant que l’agent de police qui les a saisis en a la garde. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (3).

Privilège

(4) Les frais engagés pour la détention d’un véhicule en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (4).

Requête présentée au tribunal

(5) Quiconque a droit à la possession d’un véhicule détenu ou dont les certificats ou plaques d’immatriculation ont été saisis en vertu du paragraphe (2), peut demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice d’ordonner la mainlevée du véhicule ou que les certificats et plaques d’immatriculation soient retournés, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (5); 2009, chap. 5, art. 6.

Cautionnement

(6) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut rendre l’ordonnance demandée à la condition que soit consigné à la Cour, pour le paiement d’une amende imposée, un cautionnement dont la Cour fixe le montant, qui n’excède pas 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (6).

Remboursement du cautionnement

(7) Le cautionnement déposé en vertu du paragraphe (6) est remboursé, selon le cas :

a) après l’acquittement définitif relativement à toute accusation qui résulte de la saisie ou de la détention du véhicule;

b) si aucune accusation n’est déposée dans les six mois qui suivent la saisie ou la détention, à l’expiration de cette période;

c) lors d’une condamnation qui résulte de la saisie ou de la détention du véhicule, après avoir retenu le montant de l’amende. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 7 - sans effet - voir 2009, chap. 5, art. 57 (1) - 01/05/2009

2002, chap. 18, annexe P, art. 7 - 01/01/2006

2009, chap. 5, art. 6 - 23/04/2009

Infractions : véhicules utilitaires

21. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l’article 18 ou 20 ou à un règlement pris en application de l’article 22, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 21 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 8 et 47)

Infractions : véhicules utilitaires

(1) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l’article 20 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 22 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 8.

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 21 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 9)

Idem

(2.1) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. 2015, chap. 27, annexe 7, art. 9.

Idem

(3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une condition d’un certificat d’immatriculation UVU qui lui a été délivré est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 33, art. 5.

Idem

(4) Quiconque fournit, utilise ou permet que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude, ou utilise improprement un tel certificat, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe P, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 5 - 28/11/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 8 - 01/01/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 8 - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 9 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9 et 47)

Pénalités administratives

But

21.1 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d’encourager l’observation du présent code et des règlements. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Ordonnance d’imposition de pénalités administratives

(2) La personne autorisée prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si la personne autorisée est convaincue soit que la personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite du présent code ou des règlements soit qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Imposition aux personnes prescrites seulement

(3) Une pénalité administrative ne peut être imposée qu’à une personne faisant partie d’une catégorie prescrite. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Pénalité administrative et autres mesures

(4) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire prévue par le présent code ou par une autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu’elle vise est accusée d’une infraction au présent code à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Durée limitée

(5) Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Aucun droit d’audience

(6) Nul n’a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Appel

(7) La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, en interjeter appel auprès de toute personne prescrite pour l’application du présent paragraphe. La personne ainsi prescrite peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Idem

(8) L’appel interjeté en vertu paragraphe (7) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de la question. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Parties à une révision judiciaire

(9) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne visée par l’ordonnance imposant une pénalité administrative. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Pénalité administrative maximale

(10) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 20 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Exécution

(11) Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le ministre peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Idem

(12) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordonnance. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Idem

(13) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives pouvant être imposées en application du présent article, notamment :

a) prescrire des personnes autorisées pour l’application du paragraphe (2);

b) prescrire des dispositions du présent code et des règlements pour l’application du paragraphe (2);

c) prescrire des catégories de personnes pouvant être visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2);

d) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe (7);

e) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations et en fonction des critères précisés;

f) autoriser une personne prescrite en vertu de l’alinéa a) à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes;

g) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;

h) autoriser des pénalités plus élevées (ne dépassant pas le maximum fixé au paragraphe (10) ou prescrit en vertu de l’alinéa k)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente;

i) régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le registrateur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite;

j) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution;

k) prescrire, pour l’application du paragraphe (10), une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions du présent code ou des règlements auxquelles elle s’applique;

l) prescrire et régir la façon de rendre et de signifier une ordonnance en vertu du présent article, notamment prescrire les règles de signification et le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue et prévoir la signification d’une ordonnance à des personnes à l’extérieur de l’Ontario;

m) régir l’appel d’une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe (7), notamment :

(i) établir la procédure d’appel,

(ii) fixer les délais applicables à chaque étape d’un appel et autoriser la personne prescrite en vertu de l’alinéa d) à proroger un délai,

(iii) prescrire que l’appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit ou autoriser la personne prescrite en vertu de l’alinéa d) à prendre une décision à ce sujet,

(iv) prescrire les droits pour interjeter appel,

(v) établir les critères dont doit tenir compte la personne prescrite en vertu de l’alinéa d) et ceux dont elle ne doit pas tenir compte lorsqu’elle décide s’il faut confirmer, modifier ou annuler une ordonnance. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 2, art. 9 - non en vigueur

Règlements et droits : véhicules utilitaires

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (1) et art. 47)

a) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l’utilisation et à l’entretien des véhicules utilitaires, ou d’une catégorie de ceux-ci;

b) prescrire des modes de délivrance des certificats d’immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, et régir la délivrance de ces certificats au moyen de ces modes;

c) classifier des personnes et des véhicules et exempter toute classe de personnes ou de véhicules de l’article 16, et prescrire les conditions relatives à cette exemption;

d) prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir, renouveler et conserver un certificat d’immatriculation UVU et autoriser le registrateur à renoncer aux exigences précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (2) et art. 47)

d) prescrire les exigences et les normes que doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d’une catégorie de ceux-ci, de même que les qualités requises qu’ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l’obtention, au renouvellement et à la détention d’un certificat d’immatriculation UVU, et autoriser le registrateur à renoncer à toute exigence, qualité requise ou norme précisée dans les règlements dans les circonstances qui y sont précisées;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 10 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 10 (2))

d)  prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou toute catégorie de ceux-ci ou toute autre personne ou catégorie de personnes, de même que les qualités requises qu’ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l’obtention, au renouvellement et à la détention d’un certificat d’immatriculation UVU;

d.0.1)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires, ou à toute catégorie de ceux-ci, exiger et régir l’utilisation de tout matériel ou de toute autre chose dans ces véhicules, ou dans toute catégorie de ceux-ci;

d.0.2)  régir l’utilisation des véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, notamment prescrire, d’une part, les exigences, qualités requises et normes applicables à l’utilisation de ces véhicules et, d’autre part, les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l’utilisation de ces véhicules;

d.0.3)  exiger des propriétaires et utilisateurs de véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, qu’ils souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions de cette assurance de même que les exigences applicables à la preuve de cette assurance;

  d.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (2) et art. 47)

  d.1) prescrire les motifs applicables au refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU pour l’application du paragraphe 17.0.2 (3);

e) régir la suspension ou l’annulation de certificats d’immatriculation UVU en vertu du paragraphe 47 (1) ou la limitation du nombre de véhicules dans un parc exploité aux termes de tels certificats en vertu du paragraphe 47 (2);

f) prévoir les documents et les renseignements que les titulaires de certificats d’immatriculation UVU doivent déposer ou fournir au ministère avant la délivrance ou le renouvellement de ces certificats ou relativement au maintien de ces certificats;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (3) et art. 47)

f) prévoir les documents et les renseignements que les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires doivent déposer auprès du ministère ou lui fournir, prescrire le ou les délais ou les circonstances dans lesquels ces renseignements doivent être fournis, régir la forme et la manière selon lesquelles ils doivent être fournis et, dans le cas des propriétaires qui demandent un certificat d’immatriculation UVU et des utilisateurs, exiger les renseignements avant la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat ou comme condition de maintien de celui-ci;

f.1) prescrire et régir les documents et dossiers que doivent tenir les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d’une catégorie de ceux-ci, et régir le maintien de ces documents et dossiers;

g) définir «nombre de véhicules dans un parc» pour l’application du paragraphe 18 (2), et exempter une ou plusieurs catégories de titulaires de certificat d’immatriculation UVU de la totalité ou d’une partie des exigences du paragraphe 18 (2);

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (3) et art. 47)

g) prescrire des documents pour l’application de l’alinéa 16 (3) c) et prescrire si chaque document prescrit peut ou doit être un original ou une copie;

h) prescrire les modalités d’établissement de la fiche de sécurité d’un utilisateur;

i) prescrire les modalités d’attribution des cotes de sécurité aux utilisateurs;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (4) et art. 47)

i.1) exiger de catégories précisées de propriétaires ou d’utilisateurs qu’ils installent ou aient dans leurs véhicules utilitaires, ou dans certains d’entre eux, selon ce que précise le règlement, un dispositif capable d’enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement des véhicules et le comportement du conducteur, prescrire les normes et les caractéristiques de ce dispositif, et exiger et régir son utilisation;

j) prévoir la reconnaissance réciproque des cotes de sécurité, des fiches de sécurité et des fiches similaires des territoires, des autres provinces et d’États des États-Unis d’Amérique;

k) régir l’expiration des certificats d’immatriculation UVU, y compris établir des catégories de titulaires de certificat d’immatriculation UVU et prévoir des dates d’expiration différentes, ou des modalités différentes d’établissement de ces dates, pour les certificats détenus par différentes catégories de titulaires;

l) prescrire les modes de remise d’un l’avis et régir la remise d’un avis au moyen de ces modes, notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 22; 1996, chap. 33, par. 6 (1) à (3); 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (1) à (4); 2015, chap. 27, annexe 7, par. 10 (1) et (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 10 (4))

l.1) autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa d), d.0.1) ou d.0.2);

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 10 (4) et art. 47)

m) dispenser une catégorie de propriétaires, d’utilisateurs, de conducteurs ou de véhicules à l’application d’une exigence des articles 16 à 23 ou d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, et prescrire les circonstances et les conditions de cette dispense.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (1) m) du Code, tel qu’il est édicté par le paragraphe 10 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, est modifié par remplacement de «articles 16 à 23» par «articles 16 à 22». (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 10 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 10 (6))

n) prescrire et régir des règles transitoires pour traiter des services de transport régis par la partie X.2 avant son abrogation, notamment les exemptions de l’application de toute disposition du présent code ou d’un règlement pris en vertu du présent article pour une période précisée ou jusqu’à la survenance d’un événement précisé.

Droits

(2) Le registrateur peut fixer les droits, sous réserve de l’approbation du ministre, à acquitter pour la demande de certificats d’immatriculation UVU et pour le renouvellement et le remplacement de ces certificats. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 10 (7).

Idem

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le registrateur peut soustraire une catégorie de personnes à l’obligation de payer les droits fixés en vertu du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 6 (1-4) - 28/11/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 9 (1-5) - 01/12/2008

2014, chap. 9, annexe 2, art. 10 (1-4) - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 10 (1, 3, 7) - 03/12/2015; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 10 (2, 4-6) - non en vigueur

Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires

23. (1) Nul utilisateur ou propriétaire d’un véhicule utilitaire ne doit utiliser le véhicule, le faire utiliser ou autoriser qu’il soit utilisé sur une voie publique à moins de souscrire, en plus de l’assurance de responsabilité minimale exigée aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, de l’assurance de responsabilité automobile du véhicule pour le montant prescrit par les règlements, auprès d’un assureur agréé aux termes de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (1).

Non-résidents

(2) Si l’utilisateur ou le propriétaire d’un véhicule utilitaire ne réside pas en Ontario, il peut souscrire l’assurance exigée au paragraphe (1) auprès d’un assureur qui est autorisé à faire souscrire de l’assurance dans l’État ou la province où réside l’utilisateur ou le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (2).

Preuve de l’assurance

(3) Le conducteur d’un véhicule utilitaire porte sur lui la preuve prescrite par les règlements que le véhicule est assuré de la façon prévue au présent article et la remet à l’agent de police qui la lui demande pour procéder à une inspection suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (3).

Infraction

(4) L’utilisateur ou le propriétaire qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (4).

Idem

(5) Le conducteur qui contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le montant d’assurance de responsabilité automobile à souscrire pour les véhicules utilitaires;

b) prescrire les documents pouvant être acceptés comme preuve qu’un véhicule utilitaire est assuré de la façon prévue au présent article;

c) prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions de l’assurance exigée par l’article 23.1 ainsi que la nature de la preuve de cette assurance qui doit être à bord du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (6); 2002, chap. 18, annexe P, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 11)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 10 - 01/01/2006

2015, chap. 27, annexe 7, art. 11 - non en vigueur

Assurance

23.1 Quiconque transporte des biens pour le compte d’une autre personne moyennant rémunération obtient et souscrit l’assurance que les règlements exigent et fait en sorte que la preuve de l’assurance soit à bord de chacun des véhicules utilitaires de l’utilisateur qui est utilisé pour transporter des biens moyennant rémunération. 2002, chap. 18, annexe P, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23.1 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 11)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 11 - 01/01/2006

2015, chap. 27, annexe 7, art. 11 - non en vigueur

24. et 25. Abrogés : 2002, chap. 22, art. 99.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 99 - 09/12/2002

PARTIE III
PERMIS DE STATIONNEMENT

Permis de stationnement accessible

26. (1) Le ministre délivre un permis de stationnement accessible à toutes les personnes et à tous les organismes qui en font la demande et qui satisfont aux exigences des règlements. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (3).

Durée de validité

(2) Le permis de stationnement accessible est valide pendant la période qui y est indiquée. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (3).

Annulation du permis

(3) Le ministre peut annuler un permis de stationnement accessible ou refuser de délivrer un permis de remplacement si l’utilisation qui en a été faite n’est pas conforme à la présente partie, aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (3).

Refus de délivrer un nouveau permis

(4) Le ministre peut refuser de délivrer un nouveau permis de stationnement accessible au titulaire du permis qui a été annulé. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17,annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 24 (1) - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (3) - 15/12/2009

Infraction : permis de stationnement accessible

27. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) avoir en sa possession un permis de stationnement accessible qui est factice, a été modifié ou a été obtenu par fraude;

b) afficher, si ce n’est conformément aux règlements, un permis de stationnement accessible;

c) négliger ou refuser de remettre un permis de stationnement accessible conformément à la présente partie ou aux règlements;

d) utiliser, si ce n’est conformément aux règlements, un permis de stationnement accessible sur des terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;

e) donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement accessible ou permettre son utilisation par une autre personne, si ce n’est conformément aux règlements;

f) fabriquer, permettre que soit fabriqué, donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement accessible factice ou modifié. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (4).

Peine

(2) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a), b), c), d), e) ou f) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $. 2001, chap. 32, par. 26 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 32, art. 26 (1, 2) - 30/09/2002

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (4) - 15/12/2009

Inspection : permis de stationnement accessible

28. (1) Quiconque est en possession d’un permis de stationnement accessible remet son permis à l’agent de police, au cadet de la police, à l’agent municipal d’exécution de la loi ou à l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui lui en fait la demande en vue de s’assurer, par une inspection raisonnable, que les dispositions de la présente partie, des règlements et de tout règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sont observées. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (5); 2015, chap. 27, annexe 7, par. 12 (1).

Remise du permis

(2) L’agent ou le cadet auquel le permis de stationnement accessible a été remis peut le conserver jusqu’à ce que l’affaire soit réglée, s’il a des motifs raisonnables de croire que le permis, selon le cas :

a) n’a pas été délivré en vertu de la présente partie;

b) a été obtenu au moyen d’une fausse déclaration;

c) a été effacé ou modifié;

d) est expiré ou a été annulé;

e) est ou a été utilisé d’une façon qui n’est pas conforme aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 28 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 24 (3); 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (6); 2015, chap. 27, annexe 7, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 24 (2, 3) - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (5, 6) - 15/12/2009

2015, chap. 27, annexe 7, art. 12 (1, 2) - 03/12/2015

TMAL 20 SE 10 - 4

29. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Règlements : permis de stationnement accessible

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l’application de la présente partie et prévoir les modalités de leur emploi;

b) traiter de la délivrance, du renouvellement, de l’annulation, du remplacement et de la destruction des permis de stationnement accessible;

c) prescrire les exigences à respecter pour obtenir un permis de stationnement accessible;

d) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les permis de stationnement accessible demeurent valables;

e) régir la façon d’afficher un permis de stationnement accessible sur ou dans un véhicule;

f) exiger la signalisation, au moyen de panneaux et de marques, des places de stationnement désignées pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible et en prescrire la forme, le contenu et l’emplacement;

g) prescrire les conditions d’utilisation des permis de stationnement accessible sur les terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;

h) exiger et régir la remise des permis de stationnement accessible;

i) prévoir et régir la reconnaissance des permis, plaques d’immatriculation et autres marques et dispositifs délivrés par d’autres autorités compétentes, comme étant des équivalents des permis de stationnement accessible qui sont délivrés en vertu de la présente partie. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (7) - 15/12/2009

PARTIE IV
PERMIS DE CONDUIRE

Conducteur, moniteur de conduite automobile

Conduire est un privilège

31. L’objet de la présente partie est de protéger le public en s’assurant :

a) d’une part, que seules les personnes qui démontrent qu’elles conduiront vraisemblablement avec prudence bénéficient du privilège de conduire sur une voie publique et le conservent;

b) d’autre part, que les pleins privilèges de conduire ne sont accordés aux conducteurs débutants et aux conducteurs stagiaires qu’après que ceux-ci ont acquis de l’expérience et ont appris ou perfectionné des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées. 1993, chap. 40, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 1 - 06/06/1994

Permis de conduire

32. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que ce véhicule automobile n’appartienne à une catégorie de véhicules automobiles pour laquelle la personne est titulaire d’un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (1).

Idem

(2) Nul ne doit conduire un tramway sur une voie publique à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (2).

Inscription exigée

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules pour lesquels les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire ou dans des circonstances pour lesquelles les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire, à moins que le permis de conduire de la personne ne l’autorise à conduire cette catégorie de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules et ne contienne une inscription l’autorisant à conduire ce type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules ou à conduire dans ces circonstances, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).

(4) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).

Délivrance du permis de conduire : inscriptions

(5) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de permis de conduire ou d’une demande d’inscription ou du titulaire d’un permis de conduire qu’il se soumette aux examens qu’autorisent les règlements aux dates et lieux que le ministre exige et qu’il satisfasse aux autres exigences prescrites. Le ministre peut :

a) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de conduire :

(i) soit délivrer le permis de conduire de la catégorie et sous réserve des conditions qu’autorisent les règlements et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l’auteur de la demande ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

b) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire :

(i) soit imposer les conditions qu’autorisent les règlements, annuler des conditions ou des inscriptions ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne, conformément aux résultats des examens et aux autres exigences prescrites,

(ii) soit imposer les conditions qu’autorisent les règlements, annuler des inscriptions ou suspendre ou annuler le permis de conduire ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne si elle ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

c) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire qui demande une inscription :

(i) soit accorder les inscriptions qu’autorisent les règlements et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser d’accorder les inscriptions demandées si la personne ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).

Retenue d’une partie des droits

(6) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre des permis ou fournit des services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés, un montant qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (6).

Validité éventuelle

(7) Si un permis de conduire délivré en vertu du paragraphe (5) a été suspendu, il n’est pas valide aux fins du paragraphe (1) tant que n’ont pas été versés les droits administratifs prescrits pour son rétablissement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (7).

(8) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (2).

Conduite interdite en cas de contravention à une condition

(9) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique s’il contrevient à une condition énoncée dans son permis de conduire ou imposée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (9).

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules à laquelle appartient le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).

Idem

(10.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique si, ce faisant, il contrevenait à une condition énoncée dans son permis de conduire. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).

Idem

(11) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire contenant des inscriptions qui sont exigées pour conduire ce véhicule automobile ou cet ensemble de véhicules dans les circonstances dans lesquelles la personne le conduira. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).

Idem, conducteurs débutants

(11.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l’article 57.1, à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par la présente loi ou les règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (4); 2009, chap. 5, art. 7.

(12) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (5).

Photographie exigible

(13) Le ministre peut exiger, comme condition à la délivrance du permis de conduire, que l’auteur de la demande soit photographié à l’aide du matériel fourni par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (13).

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement relatif au présent article :

a) prescrire les catégories de véhicules automobiles;

b) prescrire la durée de validité des permis de conduire;

c) prescrire les conditions qui peuvent être imposées relativement à un permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

d) prescrire les catégories de permis de conduire;

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris les examens de la vue et de l’ouïe, à l’intention des personnes qui demandent un permis de conduire et une inscription et de celles qui en sont titulaires;

f) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conduire ou une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

g) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur de la demande d’un permis de conduire;

h) prescrire les types de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules pour lesquels des inscriptions sont exigés et prescrire ces inscriptions;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles des inscriptions sont exigées et prescrire ces inscriptions;

j) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour demander une inscription;

k) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour que soit annulée une condition énoncée dans son permis de conduire;

l) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent une inscription ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités requises précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

m) traiter des documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d’un permis de conduire ou d’une ou de plusieurs catégories de ceux-ci ou avant l’attribution d’une inscription ou encore comme condition à la conservation du permis ou de l’inscription par le titulaire du permis de conduire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 11 (1) et art. 47)

m.1) prévoir qu’un permis de conduire ou une inscription ne peut pas être délivré ou renouvelé si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’un ou de l’autre n’a pas payé une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 21.1;

n) prescrire les genres de décisions prises en vertu du paragraphe (5) dont l’auteur d’une demande ou une personne qui est titulaire d’un permis de conduire peut interjeter appel en vertu de l’article 50;

o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (14); 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (6) à (8).

Documents privilégiés

(15) Les documents déposés auprès du ministère relatifs à l’examen mental et physique, y compris l’examen de la vue et de l’ouïe, conformément au présent article, sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (15).

Peine

(16) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (9).

Peine – véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque contrevient au paragraphe (1), (3), (9), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (10).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 11 (2) et art. 47)

Restriction sur le permis de conduire

(18) Il est entendu que le droit du titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut être réduit à la conduite d’un type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules dans cette catégorie de véhicules automobiles :

a) soit par une condition prescrite en vertu de l’alinéa (14) c) qui est imposée relativement à son permis de conduire;

b) soit par l’absence d’une inscription prescrite en vertu de l’alinéa (14) h) ou i) sur son permis de conduire. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 2 (1, 2) - 06/06/1994

1996, chap. 20, art. 3 - 28/10/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 12 (1, 3-11) - 16/08/2008; 2002, chap. 18, annexe P, art. 12 (2) - 26/11/2002

2009, chap. 5, art. 7 - 23/04/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 11 (1) - non en vigueur; 2014, chap. 9, annexe 2, art. 11 (2) - 01/01/2017

Carte-photo combinée à la place d’une carte de permis de conduire

32.1 (1) La carte de permis de conduire délivrée en vertu de la présente loi peut être remplacée par une carte-photo combinée délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. Toutefois, les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui imposent une obligation aux titulaires de permis de conduire, notamment l’exigence de porter, de présenter ou de remettre un tel permis, s’appliquent à une carte-photo combinée et à son titulaire comme si cette carte était un permis de conduire. 2008, chap. 17, art. 33.

Carte-photo combinée assimilée à un permis de conduire

(2) La carte-photo combinée délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est également le permis de conduire du titulaire à toutes fins et constitue à la fois sa carte-photo Plus aux termes de cette loi et son permis de conduire. 2008, chap. 17, art. 33.

Validité du permis de conduire en cas d’invalidité d’une carte-photo

(3) Si la carte-photo du titulaire d’une carte-photo combinée cesse d’être valide en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo pour une raison quelconque, le permis de conduire du titulaire demeure valide, sauf exigence contraire de la présente loi, et le titulaire peut se faire délivrer une carte de permis de conduire de rechange. 2008, chap. 17, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 33 - 06/03/2009

Technologie de comparaison de photos

32.2 (1) Le ministre peut utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes ou de titulaires de permis de conduire ou de cartes-photo. 2008, chap. 17, art. 34.

Inadmissibilité

(2) Ni la technologie de comparaison de photos utilisée par le ministre, ni les méthodes de comparaison de photos et les mesures et résultats utilisés aux fins de cette comparaison ne sont admissibles en preuve à une fin quelconque et leur présentation ne peut pas être exigée lors d’une instance civile devant un tribunal judiciaire ou administratif. 2008, chap. 17, art. 34.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«carte-photo» S’entend au sens de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. («photo card»)

«technologie de comparaison de photos» S’entend d’une application logicielle qui mesure les caractéristiques du visage d’une personne figurant sur une photographie et qui compare les résultats de cette mesure avec ceux d’autres photographies. («photo-comparison technology»)  2008, chap. 17, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 34 - 06/03/2009

Port du permis de conduire et présentation sur demande

33. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway porte sur lui en tout temps son permis de conduire lorsqu’il a la charge du véhicule automobile ou du tramway. Il le présente pour inspection légitime, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 33 (1).

Idem, règles relatives aux conducteurs débutants

(2) Le conducteur accompagnateur, au sens de l’article 57.1, porte son permis de conduire sur lui et le présente pour inspection légitime à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap. 40, art. 3.

Identité en cas de non-présentation du permis

(3) Quiconque n’est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu’un agent de police ou un agent chargé de l’application de la présente loi le lui demande, de s’identifier de façon suffisante. Pour l’application du présent paragraphe, le nom et l’adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante. 1993, chap. 40, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 3 - 06/06/1994

Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis

34. (1) L’article 32 et les règlements pris en application de cet article ne s’appliquent pas à la personne qui :

a) soit réside dans une autre province du Canada, est âgée d’au moins seize ans et s’est conformée à la loi de la province où elle réside en ce qui concerne les conducteurs de véhicules automobiles;

b) soit réside dans un autre pays ou État et, selon le cas :

(i) est âgée d’au moins seize ans et est titulaire d’un permis de conduire international valide,

(ii) est âgée d’au moins seize ans et n’a pas résidé en Ontario pendant plus de trois mois par année et s’est conformée à la loi du pays ou de l’État où elle réside en ce qui concerne la délivrance de permis de conduire aux conducteurs de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 34 (1).

Exemption accordée au nouveau résident

(2) L’article 32 et les règlements pris en application de cet article ne s’appliquent pas à une personne, dans les soixante jours qui suivent le début de sa résidence en Ontario, si elle est titulaire pendant ce laps de temps d’un permis de conduire valide conformément aux lois de la province, du pays ou de l’État où elle résidait immédiatement avant de devenir résident de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 34 (2).

Présentation d’un permis suspendu, modifié

35. (1) Nul ne doit :

a) présenter, autoriser à présenter ou faire en sorte que soit présenté, ni avoir en sa possession, un permis de conduire factice, faux, modifié ou obtenu par fraude;

b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé ou suspendu ou modifié quant à sa catégorie, à l’exception d’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur;

c) prêter son permis de conduire, ou une partie de celui-ci, à une autre personne ni l’autoriser à en faire usage;

d) présenter ou faire valoir comme sien un permis de conduire qui n’est pas délivré en son nom;

e) demander, obtenir ou garder en sa possession plus d’un permis de conduire;

e.1) obtenir ou conserver en sa possession un permis de conduire, s’il est titulaire d’une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo;

f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (1); 1996, chap. 20, art. 4; 2005, chap. 26, annexe A, par. 3 (1); 2008, chap. 17, par. 35 (1) à (5).

Idem

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«permis» S’entend du permis ou d’une partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (2).

Saisie du permis

(3) L’agent de police qui a des motifs de croire qu’une personne est en possession d’un permis de conduire visé au paragraphe (1) peut prendre possession de ce permis et, dans ce cas, le ou la transmettre au registrateur, lorsque l’affaire est réglée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (3); 2008, chap. 17, par. 35 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 14, art. 5)

Présentation ou possession d’un permis suspendu

(3.1) Malgré l’alinéa (1) b), une personne peut présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire qui a été suspendu en vertu d’une disposition ou pour un motif prévus au présent code et prescrits par un règlement pris en vertu du paragraphe 211 (5). 2015, chap. 14, art. 5.

Autorisation de posséder un deuxième permis

(4) Malgré l’alinéa (1) e), une personne peut être titulaire d’un deuxième permis de conduire s’il est délivré, selon le cas :

a) seulement pour permettre au titulaire du permis d’acquérir de l’expérience dans la conduite d’une motocyclette afin de remplir les conditions requises pour l’obtention d’un permis de conduire l’autorisant à conduire une motocyclette;

b) pour répondre aux exigences d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou d’un État des États-Unis d’Amérique, et conformément à la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (4).

Demande d’un permis de conduire présentée par le titulaire d’une carte-photo

(4.0.1) Le titulaire d’une carte-photo générale ou d’une carte-photo Plus délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo peut demander un permis de conduire s’il remet la carte-photo lorsqu’il présente sa demande. 2008, chap. 17, par. 35 (7).

Infraction

(4.1) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 50 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, par. 3 (2).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis délivré par une autre province ou un territoire du Canada, ou un État des États-Unis d’Amérique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 4 - 17/07/2011

2005, chap. 26, annexe A, art. 3 (1, 2) - 15/03/2006

2008, chap. 17, art. 35 (1, 3, 4, 6, 7) - 06/03/2009; 2008, chap. 17, art. 35 (2, 5) - 17/07/2011

2015, chap. 14, art. 5 - non en vigueur

Conduite interdite pendant la suspension du permis

36. Nulle personne dont le permis de conduire ou le privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario a été suspendu ne doit conduire un véhicule automobile ou un tramway dans cette province en vertu d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation qui lui a été délivré par une autre autorité au cours de cette suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 36.

Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans

37. (1) Nulle personne âgée de moins de seize ans ne doit conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à construire des routes, un matériel agricole automoteur ou un tracteur agricole sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (1).

Interdiction d’employer un conducteur de moins de seize ans

(2) Nul ne doit employer une personne âgée de moins de seize ans pour conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à construire des routes, un matériel agricole automoteur ou un tracteur agricole sur une voie publique, ni l’autoriser à ce faire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la conduite ou à l’utilisation d’un matériel agricole automoteur ou d’un tracteur agricole pour traverser directement une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (3).

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs et des bicyclettes assistées

38. (1) Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur ou une bicyclette assistée sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 8.

Idem

(2) Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette assistée ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler sur le cyclomoteur ou la bicyclette assistée ou de conduire ou d’utiliser l’un ou l’autre sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 8 - 03/10/2009

Interdiction de louer un véhicule automobile

39. (1) Nul ne doit louer ni autoriser à louer un véhicule automobile à moins que la personne qui doit le conduire ne soit titulaire d’un permis l’autorisant à conduire un véhicule automobile tel que l’exige la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (1).

Permis d’un non-résident

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident d’une autre province du Canada qui ne réside pas ou ne fait pas des affaires en Ontario pendant plus de six mois consécutifs par année, ou au résident d’un pays ou d’un État accordant des exemptions et des privilèges semblables aux résidents de l’Ontario et qui ne réside pas dans cette province pendant plus de trois mois consécutifs par année, à la condition que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire délivré par la province, le pays ou l’État où elle réside. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (2).

Présentation du permis lors de la location d’un véhicule automobile

(3) Quiconque réside ou non en Ontario et loue un véhicule automobile, est tenu de présenter son permis de conduire, pour inspection, à la personne qui lui loue le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (3).

Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis d’exploitation

39.1 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit pas prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération si un permis d’exploitation, une licence ou une autorisation est exigé à cette fin par l’un des textes législatifs suivants ou l’une des autorités suivantes, si ce n’est en vertu d’un tel permis ou d’une telle licence ou autorisation :

a) la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) un règlement municipal adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

d) un aéroport ou une administration aéroportuaire. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 13 (1).

Idem

(2) Nul propriétaire d’un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit autoriser une personne à conduire le véhicule s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a l’intention de contrevenir au paragraphe (1). 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Idem

(3) Nul ne doit prendre ou offrir de prendre des arrangements pour faire prendre un passager dans un véhicule automobile, sauf un autobus, afin de le transporter moyennant rémunération, si ce n’est en vertu du permis d’exploitation, de la licence ou de l’autorisation exigé pour le faire, comme le précise le paragraphe (1). 2015, chap. 27, annexe 7, par. 13 (2).

Documents à porter sur soi et à remettre

(4) Le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, qui prend un passager pour le transporter moyennant rémunération et qui doit, comme le précise le paragraphe (1), avoir un permis d’exploitation, une licence ou une autorisation pour le faire :

a) d’une part, porte sur soi l’original ou une copie du permis, de la licence ou de l’autorisation;

b) d’autre part, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code, remet, aux fins d’inspection raisonnable, l’original ou la copie du permis, de la licence ou de l’autorisation. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 13 (2).

Pouvoir de l’agent d’exiger l’identification

(5) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe (3) peut lui demander de décliner son identité. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Idem

(6) La personne tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) obtempère. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Idem

(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (6). 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 20 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Consentement à la poursuite

(9) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) dispenser toute région de l’Ontario de l’application du présent article;

b) dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle dispense;

c) dispenser tout véhicule automobile ou toute catégorie ou tout type de véhicules automobiles de l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle dispense;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles toute personne ou catégorie de personnes, tout véhicule automobile ou toute catégorie ou tout type de véhicules automobiles est dispensé de l’application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» En l’absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de sa partie plaque. («owner»)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)  2005, chap. 26, annexe A, art. 4.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 12 et 47)

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» En l’absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de sa partie plaque. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 4 - 01/01/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 12 - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 13 (1) - 03/12/2015

Ententes avec d’autres autorités législatives

40. (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou celui d’un État des États-Unis d’Amérique des ententes de réciprocité qui prévoient :

a) la pénalisation, par la compétence qui leur a délivré un permis de conduire, des conducteurs qui ont commis une infraction dans l’autre compétence;

b) en cas de changement de résidence d’un conducteur, la délivrance, par la nouvelle compétence, d’un permis de conduire en échange du permis de conduire délivré par l’ancienne compétence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 40 (1); 2009, chap. 5, art. 9

Effet de l’entente

(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant la délivrance des permis de conduire sont assujetties aux ententes conclues en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 40 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 9 - 23/04/2009

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité

41. (1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3), le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une des infractions suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (1) du Code est modifié par suppression de «Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3),» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 14, par. 6 (1))

a) infraction visée à l’article 220, 221 ou 236 du Code criminel (Canada) commise au moyen d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige;

b) infraction visée à l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4 ou 252 du Code criminel (Canada) commise alors qu’elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;

  b.1) infraction visée à l’article 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu’elle :

(i) conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de l’article 48 ou en avait la garde ou le contrôle;

c) infraction visée à l’article 254 du Code criminel (Canada) commise relativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige,

(ii) à la conduite, à la garde ou au contrôle d’un bateau au sens de l’article 48;

d) infraction visée à une disposition qui est adoptée par une autre autorité législative, y compris par une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40;

e) infraction visée à un paragraphe que le présent paragraphe remplace,

est suspendu :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (1) du Code est modifié par remplacement de «est suspendu» par «est suspendu, sous réserve de la prolongation de sa suspension en application du paragraphe (4.1) ou de son rétablissement anticipé en application de l’article 57» dans le passage qui précède l’alinéa f). (Voir : 2015, chap. 14, par. 6 (1))

f) pour un an, à la première déclaration de culpabilité;

g) pour trois ans, à la première déclaration de culpabilité subséquente;

h) pour une période indéterminée, à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle. 1997, chap. 12, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe O, art. 2; 2006, chap. 20, art. 1; 2007, chap. 13, par. 6 (1); 2009, chap. 5, art. 10.

Remarque : Les périodes de suspension prévues au paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant le 30 septembre 1998, continuent de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant cette date. Voir : 1997, chap. 12, par. 1 (3).

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente ou d’une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle, selon le cas, pour l’application des alinéas (1) g) et h), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (2).

Restriction

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s’appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de 10 ans après la déclaration de culpabilité précédente. 1997, chap. 12, par. 1 (2).

Remarque : La période de cinq ans prévue au paragraphe (3), tel qu’il existait immédiatement avant le 30 septembre 1998, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant cette date. Voir : 1997, chap. 12, par. 1 (4).

Exception

(3.0.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application des alinéas (1) g) et h). 1997, chap. 12, par. 1 (2).

Disposition transitoire

(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus de cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l’application des alinéas (1) g) et h). 1997, chap. 12, par. 1 (2).

Suspension concurrente avec celle prévue à l’art. 48.3

(3.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec la portion restante, le cas échéant, d’une suspension prévue à l’article 48.3. 1996, chap. 20, art. 5.

Ordonnance de prorogation de suspension

(4) Si le tribunal ou le juge, selon le cas, qui reconnaît la personne coupable conformément au paragraphe (1), est d’avis qu’une telle mesure est opportune pour la protection du public circulant sur les voies publiques, il peut rendre une ordonnance prorogeant la suspension du permis :

a) soit pour une période qui s’ajoute à celle qui est mentionnée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge estime appropriée, si la personne est passible d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction commise;

b) soit pour une période qui s’ajoute à celle précisée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge estime appropriée mais n’excédant pas trois ans, si la personne n’est pas passible d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction commise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (4).

Suspension réduite : dispositif de verrouillage du système de démarrage

(4.1) La personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes du paragraphe (1) pour une infraction indiquée à l’alinéa (1) b.1) ou c) peut en demander le rétablissement au registrateur avant la fin de la période de suspension et le registrateur peut rétablir le permis avant la fin de cette période si la personne a été avisée en application de l’article 57 qu’elle est tenue de participer à un programme d’examen de la conduite, prévu à cet article, qui est constitué, en tout ou en partie, d’un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage. 2007, chap. 13, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (4.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 6 (2))

Suspension prolongée jusqu’à la réussite du programme d’examen de la conduite

(4.1) La suspension du permis de conduire d’une personne en application de l’alinéa (1) f) ou g) est prolongée au-delà de la période de suspension d’un an ou de trois ans imposée en vertu de ces alinéas jusqu’à ce que la personne ait terminé avec succès le programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57 auquel elle était tenue de participer. 2015, chap. 14, par. 6 (2).

Idem : disposition transitoire

(4.2) Malgré l’abrogation de l’article 41.1 en application de l’article 7 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario), la suspension du permis de conduire d’une personne qui a été imposée en application du paragraphe 41.1 (3) avant son abrogation et qui était en vigueur le jour de l’abrogation de cet article est réputée prolongée jusqu’à ce que le titulaire du permis de conduire termine avec succès tout programme correctif auquel il était tenu de participer en application de l’article 41.1 ou tout programme d’examen de la conduite auquel il était tenu de participer en application de l’article 57, selon le cas. 2015, chap. 14, par. 6 (2).

Disposition transitoire : dispositif de verrouillage du système de démarrage

(4.3) Malgré l’abrogation de l’article 41.2 en application de l’article 7 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario), une condition dont est assorti un permis de conduire en application du paragraphe 41.2 (1), (5) ou (9) avant son abrogation et qui était en vigueur le jour de l’abrogation de cet article est réputée prolongée jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou remplacée dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57. 2015, chap. 14, par. 6 (2).

Ordonnance d’absolution

(5) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable d’une infraction, si cette personne plaide coupable ou est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et si, selon le cas :

a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada) ou aux termes d’une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;

b) une décision est rendue en application l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), une peine spécifique est imposée en application de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une confirmation ou une modification de la décision ou de la peine. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (5); 2000, chap. 26, annexe O, art. 1; 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (2).

Appel

(6) Un appel peut être interjeté d’une ordonnance de suspension additionnelle rendue en vertu du paragraphe (4), et les dispositions du Code criminel (Canada) qui s’appliquent à un appel de la déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) s’appliquent à un appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (6).

Le tribunal peut surseoir à l’ordonnance

(7) Si un appel est interjeté aux termes du paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner de surseoir à l’ordonnance frappée d’appel en attendant la conclusion définitive de l’appel ou la décision du tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (7).

Aucun droit d’action

(8) Nulle personne dont le permis est ou a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition que celui-ci remplace n’a un droit d’action contre le registrateur des véhicules automobiles ni contre Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario en raison d’une mauvaise application de la période de suspension visée au paragraphe (1) ou à une disposition qu’il remplace, ou en raison de renseignements inexacts sur cette période. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 5 - 29/11/1996; 1997, chap. 12, art. 1 (1, 2) - 30/09/1998; 1999, chap. 12, annexe R, art. 8 - sans effet - voir 2006, chap. 20, art. 1

2000, chap. 26, annexe O, art. 1 - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe O, art. 2 - 29/06/2001

2006, chap. 19, annexe D, art. 9 (2) - 22/06/2006; 2006, chap. 20, art. 1 - 22/06/2006

2007, chap. 13, art. 6 (1, 2) - 04/06/2007

2009, chap. 5, art. 10 - 23/04/2009

2015, chap. 14, art. 6 (1, 2) - non en vigueur

Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d’une condamnation

Rétablissement d’un permis suspendu

41.1 (1) S’il est convaincu qu’une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) f) ou g) a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur rétablit le permis de conduire à l’expiration de la suspension, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1997, chap. 12, art. 2.

Réduction d’une suspension de durée indéterminée et rétablissement du permis

(2) S’il est convaincu qu’une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) h) pour une deuxième déclaration de culpabilité subséquente a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur ramène la période de suspension à 10 ans et rétablit le permis de conduire à l’expiration de la suspension réduite, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1997, chap. 12, art. 2.

Suspension ultérieure

(3) Si, à l’expiration d’une suspension prévue au paragraphe 41 (1), la personne dont le permis de conduire est suspendu n’a pas convaincu le registrateur qu’elle a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur suspend son permis de conduire jusqu’à ce qu’il en soit convaincu. 1997, chap. 12, art. 2.

Date de prise d’effet

(4) La suspension prévue au paragraphe (3) prend effet à partir du moment où l’avis de suspension est donné, conformément à l’article 52, à la personne dont le permis de conduire est suspendu. 1997, chap. 12, art. 2.

Parties à une révision judiciaire

(5) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est suspendu. 1997, chap. 12, art. 2.

Documents privilégiés

(6) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application du présent article sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. 1997, chap. 12, art. 2.

Personnes autorisées à offrir des programmes

(6.1) Le ministre peut autoriser ou obliger une personne ou une catégorie de personnes à offrir ou à effectuer des évaluations et à offrir ou à mener des programmes pour l’application du présent article. Il peut également exiger qu’elles préparent et conservent les rapports que précise le ministère et qu’elles les présentent à ce dernier de la manière qu’il précise. 2007, chap. 13, par. 7 (1).

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne qui est autorisée ou obligée à effectuer une évaluation ou à mener un programme ou à présenter un rapport pour l’application du présent article, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence en effectuant l’évaluation ou en menant le programme ou en préparant ou en présentant le rapport. 1997, chap. 12, art. 2; 2007, chap. 13, par. 7 (2).

Idem

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension ou le rétablissement de bonne foi d’un permis de conduire dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui attribue le présent article. 1997, chap. 12, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe. 1997, chap. 12, art. 2.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les évaluations et les programmes correctifs exigés aux termes du présent article et prescrire en quoi consiste leur passage;

b) prescrire des droits pour les évaluations et les programmes correctifs;

c) Abrogé : 2007, chap. 13, par. 7 (3).

d) traiter des documents qui doivent être déposés auprès du registrateur pour le convaincre du passage des évaluations et des programmes correctifs;

e) prescrire les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour faire réduire sa suspension ou rétablir son permis de conduire aux termes du présent article;

f) prescrire les conditions auxquelles le ministre peut assujettir un permis de conduire rétabli aux termes du présent article;

g) prescrire la période d’application des conditions auxquelles est assujetti un permis de conduire rétabli aux termes du présent article, ou la méthode permettant de la déterminer;

h) exiger d’une personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe 41 (1) ou rétabli aux termes du présent article qu’elle assiste à une entrevue en présence d’un fonctionnaire du ministère et prescrire les circonstances dans lesquelles l’entrevue est exigée ainsi que les buts de celle-ci;

i) définir des catégories de personnes en fonction de la nature de l’infraction ou des infractions pour lesquelles un permis de conduire peut être suspendu aux termes de l’article 41 et du nombre de déclarations de culpabilité qu’une personne a accumulées pour des infractions prévues au paragraphe 41 (1);

j) prévoir que tout ou partie du présent article s’applique à une ou plusieurs catégories de personnes ou soustraire une ou plusieurs catégories de personnes à l’application de tout ou partie du présent article, prescrire les conditions de ces applications ou exemptions et prescrire les circonstances dans lesquelles ces applications ou exemptions s’appliquent. 1997, chap. 12, art. 2; 2007, chap. 13, par. 7 (3) et (4).

Idem

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario. 1997, chap. 12, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41.1 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 2 - 30/09/1998

2007, chap. 13, art. 7 (1-4) - 04/06/2007

2015, chap. 14, art. 7 - non en vigueur

Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage

Permis rétabli assorti d’une condition : première déclaration de culpabilité

41.2 (1) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une première déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1, et non aux termes du paragraphe 41 (4.1), est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (1); 2007, chap. 13, par. 8 (1).

Demande de suppression de la condition

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Délai

(3) La demande visée au paragraphe (2) ne peut être présentée moins d’un an après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1. 2000, chap. 35, art. 1.

Critères prescrits

(4) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (2) et (3), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.

Permis rétabli assorti d’une condition : deuxième déclaration de culpabilité

(5) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (2).

Demande de suppression de la condition

(6) La personne visée au paragraphe (5) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Délai

(7) La demande visée au paragraphe (6) ne peut être présentée moins de trois ans après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1. 2000, chap. 35, art. 1.

Critères prescrits

(8) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (6) et (7), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.

Permis rétabli assorti d’une condition permanente

(9) Si, conformément au paragraphe 41.1 (2), le registrateur réduit une suspension de permis de durée indéterminée qui a été imposée par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou d’une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qu’il rétablit le permis de conduire d’une personne, celui-ci est assorti d’une condition permanente interdisant à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2007, chap. 13, par. 8 (2).

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit sciemment permettre de le conduire à une personne à qui il est interdit de conduire un tel véhicule automobile. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (3).

Interdiction de trafiquer

(11) Nul ne doit trafiquer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si ce n’est conformément à une autorisation donnée en vertu du paragraphe (14). 2000, chap. 35, art. 1.

Inspections

(12) Si, comme l’y autorise la présente loi, un agent de police arrête un véhicule automobile, inspecte le permis de conduire d’une personne et constate qu’il est interdit à celle-ci de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vérifier :

a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;

b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit. 2000, chap. 35, art. 1.

Peine

(13) Quiconque conduit un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé alors qu’il lui est interdit de ce faire ou qui contrevient au paragraphe (10) ou (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1);

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 13 et 47)

Remarque : Si l’article 7 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2015 entre en vigueur avant l’article 13 de l’annexe 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2014, l’article 13 de l’annexe 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2014 est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2015. (Voir : 2015, chap. 14, par. 61 (4))

b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans les autres cas. 2000, chap. 35, art. 1.

Autorisation d’installer des dispositifs

(14) Le ministre peut, par écrit, autoriser quiconque à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés. 2000, chap. 35, art. 1.

Autorisation d’exiger des frais

(15) Lorsqu’en vertu du paragraphe (14), il a autorisé une personne à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés, le ministre peut, par écrit, l’autoriser à exiger des frais pour ce faire. 2000, chap. 35, art. 1.

Règlements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage pour l’application du présent article;

b) traiter des normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés pour l’application du présent article et de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils et exiger des personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) qu’elles s’y conforment;

c) prévoir, pour l’application du présent article, que le terme «véhicule automobile» s’entend en outre d’un tramway ou d’une motoneige;

d) prescrire des exemptions de l’application du paragraphe (1), (5) ou (9) et prévoir qu’une exemption est assujettie aux restrictions ou conditions que précisent les règlements et, notamment, que celles-ci sont réputées une condition dont est assorti le permis de conduire d’une personne;

e) prescrire des critères pour l’application des paragraphes (4) et (8);

f) exiger que les conducteurs à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé se rendent chez une personne autorisée en vertu du paragraphe (14) afin de lui permettre de recueillir des renseignements tirés du dispositif;

g) régir les rapports que les personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) doivent présenter au ministère relativement aux renseignements recueillis aux termes de l’alinéa f);

h) traiter des programmes de surveillance des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;

i) traiter de toute autre question nécessaire à l’application du présent article. 2000, chap. 35, art. 1; 2007, chap. 13, par. 8 (3).

Idem

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 35, art. 1.

Adoption de codes dans les règlements

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (16) b) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation. 2000, chap. 35, art. 1.

Modification des codes

(19) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique et d’en exiger l’observation qui est prévu au paragraphe (18) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives. 2000, chap. 35, art. 1.

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 41.3.

«approuvé» Approuvé en vertu de l’alinéa (16) a). («approved»)

«dispositif de verrouillage du système de démarrage» Dispositif conçu pour déceler la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour l’empêcher de faire démarrer un véhicule automobile si son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite prescrite. («ignition interlock device»)

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre compétence. («driver’s licence»)  2000, chap. 35, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41.2 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 35, art. 1 - 23/12/2001

2002, chap. 18, annexe P, art. 13 (1-3) - 01/01/2003

2007, chap. 13, art. 8 (1-3) - 04/06/2007

2014, chap. 9, annexe 2, art. 13 -01/01/2017

2015, chap. 14, art. 7 - non en vigueur; 2015, chap. 14, art. 61 (4) - 02/06/2015

Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions

Parties à une révision judiciaire

41.3 (1) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard de l’article 41.2 sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Documents privilégiés

(2) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application de l’article 41.2 sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. 2000, chap. 35, art. 1.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne autorisée, en vertu du paragraphe 41.2 (14), à installer ou à entretenir un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 41.2. 2000, chap. 35, art. 1.

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suppression ou la non-suppression d’une condition interdisant à une personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue l’article 41.2. 2000, chap. 35, art. 1.

Responsabilité de la Couronne

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (3) et (4) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41.3 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 35, art. 1 - 23/12/2001

2015, chap. 14, art. 7 - non en vigueur

Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage

41.4 (1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile en contravention à une condition dont est assorti son permis de conduire en application de l’article 41.2 ou conformément à un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57 qui lui interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41.4 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 8)

Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage

(1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile en contravention à une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis de conduire dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu. 2009, chap. 5, art. 11; 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (1).

Restitution du véhicule

(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 11.

Restitution anticipée du véhicule

(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 5, art. 11.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur. 2009, chap. 5, art. 11.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 11.

Autre avis au propriétaire

(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 11.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 11.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 11.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 11.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 11.

Idem

(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 11.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 11.

Aucun appel ni droit à une audience

(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 11.

Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution

(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 11.

Privilège : frais de mise en fourrière

(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 11.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 11.

Recouvrement par le propriétaire

(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 11.

Créance de la police ou de la Couronne

(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 11.

Infraction

(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 11.

But de la mise en fourrière

(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 11.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 11.

Formules

(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 11.

Règlements

(23) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;

c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, de la façon prévue au paragraphe (1), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente;

d) désigner les dispositions des mesures législatives édictées par une autre province, un territoire du Canada ou un État des États-Unis d’Amérique qui sont comparables à celles mentionnées au paragraphe (1) et prévoir que le présent article s’applique à quiconque conduit un véhicule automobile d’une manière qui contrevient à une condition ou à une exigence imposée en vertu de telles dispositions. 2009, chap. 5, art. 11.

Contravention : gamme différente

(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 11.

Définition

(25) La définition qui suit s’applique au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. 2009, chap. 5, art. 11.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 14 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 11 - 01/12/2010

2010, chap. 16, annexe 12, art. 2 (1) - 25/10/2010

2014, chap. 9, annexe 2, art. 14 - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 8 - non en vigueur

Suspension pendant l’interdiction

42. (1) Le permis de conduire d’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 259 (4) du Code criminel (Canada) ou à une disposition qui est adoptée par une autre autorité législative, y compris une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40 est immédiatement suspendu pour une période :

a) d’un an, à la première déclaration de culpabilité;

b) de deux ans, à chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Ces périodes s’ajoutent à toute autre période de suspension du permis et y sont consécutives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (1); 2009, chap. 5, par. 12 (1).

Décision relative à la déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (2).

Limitation

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la déclaration de culpabilité précédente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (3).

Ordonnance d’absolution

(4) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable d’une infraction, si cette personne plaide coupable ou est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et si :

a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada) ou aux termes d’une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;

b) une décision est rendue en application de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), une peine spécifique est imposée en application de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une confirmation ou une modification de la décision ou de la peine. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (4); 2000, chap. 26, annexe O, art. 2; 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (3).

(5) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2000, chap. 26, annexe O, art. 2 - 06/12/2000

2006, chap. 19, annexe D, art. 9 (3) - 22/06/2006

2009, chap. 5, art. 12 (1, 2) - 23/04/2009

Suspension pendant le délai d’interdiction

43. (1) Dans le cas d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada) à la suite d’une infraction commise pendant la conduite d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, d’un bateau au sens de l’article 48 ou d’une motoneige, et dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1), cette suspension se poursuivra pendant la période d’interdiction indiquée dans l’ordonnance et ce, malgré l’expiration de toute autre période de suspension. 2006, chap. 20, art. 2; 2009, chap. 5, art. 13.

Portée étendue de l’ordonnance

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada)» S’entend notamment d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 238 (1) du Code criminel (Canada) avant le 26 avril 1976. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 20, art. 2 - 22/06/2006

2009, chap. 5, art. 13 - 23/04/2009

Prorogation du délai de suspension

44. (1) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada) ou du paragraphe 41 (4) de la présente loi et que le tribunal ou le juge, lors du prononcé de la sentence ou de la déclaration de culpabilité, ordonne l’emprisonnement du contrevenant et si la période d’interdiction ou de suspension, selon le cas, commence à la fin de la période d’emprisonnement, celle-ci s’ajoute à la suspension imposée par le paragraphe 41 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 44 (1).

Modification apportée à la suspension

(2) Si la période d’emprisonnement visée au paragraphe (1) est inférieure à celle qu’ordonne le tribunal ou le juge, la durée de la suspension prorogée qui est imposée par le paragraphe (1) est, à la requête du contrevenant, réduite d’une période égale à celle de la réduction de l’emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 44 (2).

Permis assorti d’une condition : taux d’alcoolémie de zéro

Conducteurs débutants

44.1 (1) Le permis de conduire de chaque conducteur débutant est assorti de la condition que celui-ci ait un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 14.

Jeunes conducteurs

(2) Le permis de conduire de chaque jeune conducteur est assorti de la condition que celui-ci ait un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 14.

Peine : conducteurs débutants

(3) Le conducteur débutant qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $. 2009, chap. 5, art. 14.

Idem

(4) Si un conducteur débutant est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (3), le registrateur peut suspendre, annuler ou modifier son permis de conduire conformément aux règlements. 2009, chap. 5, art. 14.

Idem : jeunes conducteurs

(5) Le jeune conducteur qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et son permis de conduire est immédiatement suspendu pendant 30 jours. 2009, chap. 5, art. 14.

But de la suspension

(6) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but d’assurer que les conducteurs débutants et les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 14.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la suspension ou l’annulation du permis de conduire d’un conducteur débutant ou la modification du permis quant à sa catégorie pour l’application du paragraphe (4). 2009, chap. 5, art. 14.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en application de l’article 57.1. («novice driver»)

«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)  2009, chap. 5, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 14 - 01/08/2010

Inaptitude à être titulaire d’un permis de conduire

45. Le juge provincial ou le juge de paix devant lequel une personne est reconnue coupable d’une contravention à la présente loi peut, si la personne reconnue coupable n’est pas titulaire du permis de conduire nécessaire, déclarer que cette personne ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d’un tel permis pendant la période qu’il estime appropriée. Le juge ou le juge de paix fait mention de cette déclaration lorsqu’il adresse le certificat de condamnation au ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 45.

Amende impayée

46. (1) Le présent article s’applique si une amende est imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction et que l’infraction en est une :

a) aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) aux termes d’une autre loi figurant à l’annexe du présent article ou aux termes des règlements pris en application de cette loi;

c) aux termes de l’alinéa 17 (1) a) ou du paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la Loi sur les permis d’alcool;

e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada). 1993, chap. 31, par. 2 (6); 1997, chap. 41, art. 120; 2001, chap. 9, annexe O, art. 3; 2002, chap. 18, annexe P, par. 14 (1); 2007, chap. 13, art. 9.

Ordonnance ou directive

(2) Si une amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction est impayée, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que le permis de conduire de la personne déclarée coupable soit suspendu et qu’il ne soit pas délivré à celle-ci de permis de conduire jusqu’au paiement de l’amende. 1993, chap. 31, par. 2 (6).

Suspension par le registrateur

(3) Lorsqu’il est informé d’une ordonnance ou directive en cours visée au paragraphe (2), le registrateur suspend le permis de conduire de la personne si ce dernier ne fait pas déjà l’objet d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2). 1993, chap. 31, par. 2 (6).

Rétablissement

(4) Lorsqu’il est informé du paiement de l’amende et des droits administratifs applicables pour le rétablissement du permis de conduire de la personne, le registrateur rétablit celui-ci, sauf s’il a également été informé, selon le cas :

a) qu’il existe une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2);

b) que le permis est suspendu en vertu d’une autre ordonnance, d’une autre directive ou d’une autre loi;

c) que l’intérêt ou la pénalité imposé en vertu du paragraphe 5 (2) n’a pas été payé;

d) que les droits administratifs prescrits à verser dans le cas d’un chèque impayé ne sont pas payés. 1993, chap. 31, par. 2 (6).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et les modalités à suivre et traiter des questions jugées nécessaires ou opportunes afin de réaliser efficacement l’objet du présent article. 1993, chap. 31, par. 2 (6).

ANNEXE

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

Loi sur le transport de matières dangereuses

Loi sur les motoneiges

Loi sur les véhicules tout-terrain

Loi sur les véhicules de transport en commun

1993, chap. 31, par. 2 (6); 2002, chap. 18, annexe P, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (6) - 15/08/1994; 1996, chap. 20, art. 6 (1, 2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 1997, chap. 41, art. 120 - 01/01/1999

2001, chap. 9, annexe O, art. 3 - 29/06/2001

2002, chap. 18, annexe P, art. 14 (1, 2) - 01/01/2006

2007, chap. 13, art. 9 - 04/06/2007

Suspension ou annulation du permis : dispositions générales

47. (1) Sous réserve de l’article 47.1, le registrateur peut suspendre ou annuler, selon le cas :

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (1) et art. 47)

Suspension et annulation du permis : dispositions générales

(1) Sous réserve de l’article 47.1, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler, selon le cas :

a) la partie plaque d’un certificat d’immatriculation au sens de la partie II;

b) un permis de conduire;

c) un certificat d’immatriculation UVU,

pour l’un des motifs suivants :

d) une inconduite dont le titulaire est directement ou indirectement responsable en ce qui concerne l’utilisation ou la conduite d’un véhicule automobile;

e) la condamnation du titulaire pour une infraction visée au paragraphe 210 (1) ou (2);

f) le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de la fiche de sécurité du titulaire ou d’une personne qui lui est liée et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, le titulaire n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière;

g) tout autre motif suffisant non visé à l’alinéa d), e) ou f). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (1); 1996, chap. 33, par. 7 (1) et (2).

Restriction

(2) Plutôt que d’ordonner la suspension ou l’annulation prévue au paragraphe (1), le registrateur peut, sous réserve de l’article 47.1, restreindre le nombre de véhicules utilitaires que peut utiliser le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU pendant la période que fixe le registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (2); 1996, chap. 33, par. 7 (3).

Interprétation

(2.1) Le paragraphe 17 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de décider si une personne est une personne liée pour l’application de l’alinéa (1) f). 1996, chap. 33, par. 7 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (2) et art. 47)

Suspension ou annulation immédiate du certificat d’immatriculation UVU

(2.2) Le registrateur peut, par ordonnance, prévoir que la suspension ou l’annulation d’un certificat d’immatriculation UVU ou de la partie plaque d’un certificat d’immatriculation prévue au paragraphe (1) a un effet immédiat s’il a des motifs de croire :

a) d’une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou de sa partie plaque ou l’inobservation, par le titulaire, du présent code ou d’une autre loi rend manifeste l’existence d’un danger important pour la sécurité routière ou pour les usagers de la route;

b) d’autre part, qu’il est dans l’intérêt public que l’utilisateur cesse immédiatement d’utiliser tous les véhicules utilitaires. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (2).

Idem

(2.3) Le titulaire du certificat d’immatriculation UVU visé par l’ordonnance prévue au paragraphe (2.2) doit immédiatement, conformément à l’ordonnance et à tout règlement, cesser d’utiliser le véhicule utilitaire. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (2).

Délivrance interdite : certificat d’immatriculation

(3) La personne dont le certificat d’immatriculation fait l’objet d’une suspension ou est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit d’obtenir la partie plaque d’un certificat d’immatriculation pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Délivrance interdite : nouveau permis de conduire

(3.1) La personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension ou est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit d’en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Délivrance interdite : nouveau certificat d’immatriculation UVU

(3.2) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou est révoqué en vertu de l’article 17.0.1 n’a pas le droit d’en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de la révocation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Idem

(3.3) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU a été annulé en vertu du présent article perd à jamais le droit d’en obtenir un nouveau. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Certificats de limite de parc

(4) Si une restriction est imposée en vertu du paragraphe (2), le registrateur délivre au titulaire du certificat d’immatriculation UVU des certificats de limite de parc correspondant au nombre de véhicules qu’il lui est permis d’utiliser. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (4).

Infraction

(5) Quiconque dont le certificat d’immatriculation de véhicule automobile est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de faire immatriculer ce véhicule automobile à son nom, demande ou obtient la délivrance de la partie plaque du certificat d’immatriculation qui lui a été délivré, ou a en sa possession la partie plaque d’un tel certificat, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ pour tout véhicule autre qu’un véhicule utilitaire;

b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ pour un véhicule utilitaire,

et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (5); 1996, chap. 33, par. 7 (5).

Idem

(6) Quiconque dont le permis de conduire est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, demande ou obtient la délivrance d’une partie du permis de conduire qui lui a été délivré, autre qu’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur, ou qui a en sa possession une telle partie, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours. 2008, chap. 17, art. 36.

Idem

(7) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU est suspendu ou annulé demande et obtient la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (7); 1996, chap. 33, par. 7 (6); 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (2).

Idem

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines quiconque :

a) soit fait l’objet d’une restriction imposée en vertu du paragraphe (2) et utilise un véhicule utilitaire à bord duquel ne se trouve pas un certificat de limite de parc valide;

b) soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d’immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l’un ou l’autre de ceux-ci est suspendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (8); 1996, chap. 33, par. 7 (7).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (3) et art. 47)

b) soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d’immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l’un ou l’autre de ceux-ci est suspendu ou annulé.

Pouvoir de saisir les plaques d’immatriculation

(8.1) Si la partie plaque d’un certificat d’immatriculation est suspendue ou annulée en vertu de l’alinéa (1) a), le registrateur peut en ordonner la saisie ainsi que celle des plaques d’immatriculation délivrées relativement à la partie plaque du certificat d’immatriculation. Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi peut saisir la partie plaque du certificat et les plaques d’immatriculation pour les remettre au ministère. 1996, chap. 33, par. 7 (8).

Définitions : «véhicule utilitaire»

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 47.1.

«fiche de sécurité», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens du paragraphe 16 (1). («safety record», «operator», «commercial motor vehicle»)  1996, chap. 33, par. 7 (9); 2001, chap. 9, annexe O, art. 4.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (4) et art. 47)

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 47.1.

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (4).

Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d’immatriculation délivrés hors de la province

(10) Dans le cas d’inconduite ou de contravention à la présente loi ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d’application, de la part du propriétaire ou du locataire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d’immatriculation ont été délivrés à l’extérieur de l’Ontario, le registrateur peut, à tout moment, ordonner la saisie du certificat et des plaques d’immatriculation délivrés pour ces véhicules. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3).

Idem

(11) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun peut saisir le certificat et les plaques d’immatriculation conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (10) pour les remettre au ministère, qui les retourne à l’autorité qui les a délivrés. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (5) et art. 47)

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la cessation des activités par les titulaires de certificats d’immatriculation UVU qui sont visés par une ordonnance prévue au paragraphe (2.2). 2014, chap. 9, annexe 2, par. 15 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 7 (1-9) - 28/11/1997

2001, chap. 9, annexe O, art. 4 - 29/06/2001

2002, chap. 18, annexe P, art. 15 (1-3) - 01/01/2006

2008, chap. 17, art. 36 - 06/03/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 15 (1-5) - 01/01/2017

Avis : mesure envisagée visée à l’art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité

Avis d’une mesure envisagée : art. 47

47.1 (1) Avant de prendre une mesure visée à l’alinéa 47 (1) a) ou c) ou au paragraphe 47 (2), le registrateur avise la personne dont la partie plaque du certificat d’immatriculation ou du certificat d’immatriculation UVU sera touché par la mesure envisagée. 1996, chap. 33, art. 8.

Avis relativement à la fiche de sécurité

(1.1) Le registrateur peut également aviser l’utilisateur d’un véhicule utilitaire en tout temps s’il a des motifs de croire qu’il peut ne pas utiliser celui-ci avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements ou aux autres lois portant sur la sécurité routière. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (1).

Modes de remise de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est valablement donné à la personne s’il lui est, selon le cas :

a) remis à personne;

b) livré par messagerie;

c) envoyé par la poste à la dernière adresse qu’elle a fournie au ministère;

d) transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu’elle a fourni au ministère;

e) envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 14 (1).

(3) Abrogé : 2015, chap. 27, annexe 7, par. 14 (1).

Restrictions s’appliquant au transfert de véhicules

(4) Si un avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est donné à un utilisateur dont le nom figure sur la partie relative au véhicule ou la partie plaque du certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque, nul ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou donner à bail le véhicule utilitaire ou la remorque ou prendre toute autre mesure qui aurait pour effet de changer un tel nom. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Durée des restrictions

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1) pendant la période commençant à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis ou à la date à laquelle il est réputé l’avoir reçu en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (7), selon la première de ces dates, et se prolongeant :

a) jusqu’à la fin de la suspension ou de la restriction, relative à la limite de parc, dans le cas d’une suspension ou d’une limite de parc proposée;

b) indéfiniment, dans le cas d’une annulation proposée. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3); 2015, chap. 27, annexe 7, par. 14 (2).

Idem

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1) si l’une ou l’autre des circonstances suivantes survient :

a) le registrateur retire sa proposition de suspendre ou d’annuler la partie plaque du certificat d’immatriculation ou du certificat d’immatriculation UVU ou d’imposer une limite de parc;

b) la suspension, l’annulation ou la restriction relative à la limite de parc est révoquée en appel. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Idem

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1.1) pendant la période commençant à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis ou à la date à laquelle il est réputé l’avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :

a) jusqu’à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis prévu au paragraphe (1) ou à la date à laquelle il est réputé avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1) en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (7), selon la première de ces dates, si l’avis prévu au paragraphe (1) lui est donné au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné;

b) jusqu’à la date à laquelle le registrateur retire l’avis prévu au paragraphe (1.1) ou jusqu’au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné, selon la première de ces dates, si l’avis prévu au paragraphe (1) n’est pas donné à l’utilisateur au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3); 2015, chap. 27, annexe 7, par. 14 (3).

Consentement du registrateur

(6) Le registrateur ne doit pas refuser d’accorder le consentement prévu au paragraphe (4) si l’utilisateur le convainc que le transfert, la location ou l’autre mesure n’a pas pour but d’éviter qu’une mesure soit prise en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou c) ou du paragraphe 47 (2). 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres moyens de transmission électronique pour la remise d’un avis;

b) régir l’envoi d’un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l’alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu. 2015, chap. 27, annexe 7, par. 14 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 8 - 28/11/1997

2001, chap. 9, annexe O, art. 5 (1-3) - 29/06/2001

2015, chap. 27, annexe 7, art. 14 (1-4) - 03/12/2015

47.2

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 16 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,05

Décision de faire une demande

48. (1) Un agent de police aisément reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code criminel (Canada). 2007, chap. 13, art. 10.

Test-haleine à l’aide d’un appareil de détection

(2) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule automobile ou l’utilisateur d’un bateau fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de cet article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire. 2007, chap. 13, art. 10; 2009, chap. 5, par. 15 (2).

Épreuve de l’alcootest

(3) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule automobile ou l’utilisateur d’un bateau fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire. 2007, chap. 13, art. 10; 2009, chap. 5, par. 15 (4).

Suspension du permis

(4) À la suite de la demande visée au paragraphe (2) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant la période fixée en application du paragraphe (14) à compter du moment de la demande. 2007, chap. 13, art. 10.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.1, 48.2.1 ou 48.3. 2009, chap. 5, par. 15 (6).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48 (5) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48.1, 48.2.1 ou 48.3» par «à l’article 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 14, par. 9 (1))

Possibilité d’une deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, la personne qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée si elle demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de ce paragraphe. 2009, chap. 5, par. 15 (8).

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, par. 15 (8).

Primauté de la deuxième analyse

(6.2) Si la personne, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, par. 15 (8).

Étalonnage de l’appareil de détection

(7) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou pour indiquer par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang. 2007, chap. 13, art. 10.

Idem

(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (7). 2007, chap. 13, art. 10.

Aucun appel ni aucune audience

(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2007, chap. 13, art. 10; 2009, chap. 5, par. 15 (9).

But de la suspension

(10) La suspension d’un permis visée au présent article a pour but de protéger le titulaire du permis ainsi que le public et n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2007, chap. 13, art. 10.

Obligations de l’agent

(11) L’agent qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais prescrits par les règlements;

b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;

c) dès que possible après avoir reçu le permis, il remet à son titulaire un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci. 2007, chap. 13, art. 10.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 9 (2))

Obligations de l’agent

(11) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;

c) il remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;

d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements. 2015, chap. 14, par. 9 (2).

Enlèvement du véhicule

(12) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne légalement autorisée à enlever le véhicule n’est disponible, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire en sorte qu’une telle mesure soit prise et il avise l’intéressé du lieu de remisage. 2007, chap. 13, art. 10.

Frais d’enlèvement

(13) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage d’un véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2007, chap. 13, art. 10.

Durée des suspensions

(14) Le permis de conduire suspendu en application du paragraphe (4) est suspendu pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article. 2007, chap. 13, art. 10.

Idem

(15) Les suspensions antérieures suivantes ne sont pas prises en compte lorsqu’il est déterminé si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (14) :

1. Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle.

2. Une suspension antérieure qui a pris effet avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr. 2007, chap. 13, art. 10.

Pouvoirs inchangés de l’agent de police

(16) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à empêcher un agent de police d’exiger d’un conducteur qui s’est arrêté en application de ce paragraphe qu’il remette tout permis de conduire, certificat d’immatriculation, carte ou autre document que la présente loi ou la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire autorise par ailleurs l’agent à demander ou d’exiger d’un conducteur qu’il présente un véhicule aux examens et aux vérifications prévus au paragraphe 82 (2) de la présente loi. 2007, chap. 13, art. 10.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la forme sous laquelle le registrateur doit être avisé aux termes du paragraphe (11), de la façon dont il doit l’être et des délais à respecter;

b) prescrire d’autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (11). 2007, chap. 13, art. 10.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 9 (3))

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (11) d). 2015, chap. 14, par. 9 (3).

Définitions

(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)  2007, chap. 13, art. 10; 2009, chap. 5, par. 15 (11).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 9 (4))

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)

Permis délivré hors de l’Ontario

(19) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable déterminée aux termes du paragraphe (14). 2009, chap. 5, par. 15 (13).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48 (19) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 9 (5))

Permis délivré hors de l’Ontario

(19) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable déterminée en application du paragraphe (14). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège. 2015, chap. 14, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 4 (3) - 31/12/1991; 1993, chap. 40, art. 4 (1, 2, 4, 5) - 06/06/1994; 1996, chap. 20, art. 7 - 28/11/1997

2006, chap. 20, art. 3 (1, 2) - 22/06/2006

2007, chap. 13, art. 10 - 01/05/2009

2008, chap. 17, art. 37 (1) - sans effet - voir 2008, chap. 17, art. 37 (2) - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 15 (1, 3) - 23/04/2009; 2009, chap. 5, art. 15 (2, 4, 8) - 01/05/2009; 2009, chap. 5, art. 15 (5, 7, 10, 12) - sans effet - 01/05/2009; 2009, chap. 5, art. 15 (6, 9, 11, 13) - 01/08/2010

2015, chap. 14, art. 9 (1-5) - 02/10/2016

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 14, art. 10)

Suspension administrative à court terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool

Permis remis

48.0.1 (1) Si un agent de police, d’une part, est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou qui utilise un bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle, satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et, d’autre part, croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et eu égard à toutes les circonstances, notamment les critères énoncés au paragraphe (2), que la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool, il demande à la personne de remettre son permis de conduire. 2015, chap. 14, art. 10.

Critères

(2) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La personne a subi des épreuves de coordination des mouvements conformément à l’alinéa 254 (2) a) du Code criminel (Canada) en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau.

2. La personne a subi les tests, épreuves ou examens prescrits par règlement pour l’application du présent article, le cas échéant, en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau, ou s’est soumise à ces tests, épreuves ou examens. 2015, chap. 14, art. 10.

Suspension du permis de conduire

(3) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article. 2015, chap. 14, art. 10.

Idem

(4) Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est déterminé si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (3). 2015, chap. 14, art. 10.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1. 2015, chap. 14, art. 10.

Aucun droit d’être entendu

(6) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article. 2015, chap. 14, art. 10.

Application de l’art. 48

(7) Les paragraphes 48 (10) à (13) et (17) à (19) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires. 2015, chap. 14, art. 10.

Règlements

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire et régir les tests, épreuves et examens prévus sous le régime du Code criminel (Canada). 2015, chap. 14, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 10 - 02/10/2016

Test-haleine : conducteurs débutants

Champ d’application des par. (2), (3) et (4)

48.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent et le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’agent de police qui oblige un conducteur débutant à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Le paragraphe (4) s’applique et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.

Appareil de détection, conducteurs débutants

(2) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après avoir été analysé, indique «Pass» («réussi») ou indique par ailleurs l’absence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, il peut, aux fins de déterminer l’observation des règlements relatifs aux conducteurs débutants, demander que le conducteur débutant lui fournisse dans des délais raisonnables l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, qu’il accompagne l’agent de police pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (1).

Remise du permis

(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le conducteur débutant ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou fournit un échantillon d’haleine qui, après l’analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, l’agent de police peut demander au conducteur débutant de lui remettre son permis de conduire. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (2).

Idem

(4) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après avoir été analysé, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, ou, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), il ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine, l’agent de police peut demander au conducteur débutant de lui remettre son permis de conduire. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (3); 2009, chap. 5, par. 16 (1).

Suspension du permis

(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande. 2009, chap. 5, par. 16 (3).

Idem

(5.1) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :

a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, pendant 24 heures à compter du moment de la demande;

b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, pendant la période déterminée aux termes du paragraphe 48 (14). 2009, chap. 5, par. 16 (3).

Idem

(5.2) La suspension prévue à l’alinéa (5.1) b) est réputée une suspension prévue à l’article 48. 2009, chap. 5, par. 16 (4).

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(5.3) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.2.1 ou 48.3. 2009, chap. 5, par. 16 (5).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.1 (5.3) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48, 48.2.1 ou 48.3» par «à l’article 48, 48.0.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 14, par. 11 (1))

Possibilité d’une deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3) ou (4) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le conducteur débutant qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de l’un ou l’autre de ceux-ci. 2009, chap. 5, par. 16 (7).

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, par. 16 (7).

Primauté de la deuxième analyse

(6.2) Si le conducteur débutant, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3) ou (4) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, par. 16 (7).

Étalonnage de l’appareil de détection

(7) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 10 milligrammes par 100 millilitres de sang, et malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens. 2009, chap. 5, par. 16 (8).

Idem

(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (7). 2009, chap. 5, par. 16 (8).

Aucun appel ni droit à une audience

(8.1) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, par. 16 (8).

But de la suspension

(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but d’assurer que les conducteurs débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1993, chap. 40, art. 5.

Obligations de l’agent

(10) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article garde un document écrit de la remise du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré. 2008, chap. 17, art. 38.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.1 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 11 (2))

Obligations de l’agent

(10) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;

c) il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;

d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements. 2015, chap. 14, par. 11 (2).

Enlèvement du véhicule

(11) Si, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1993, chap. 40, art. 5.

Frais d’enlèvement

(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1993, chap. 40, art. 5.

Infraction

(13) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 11 (3))

Règlements

(13.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (10) d). 2015, chap. 14, par. 11 (3).

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :

a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);

b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en application de l’article 57.1. («novice driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)  1993, chap. 40, art. 5; 2009, chap. 5, par. 16 (9) et (10).

Permis délivré hors de l’Ontario

(15) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable précisée au paragraphe (5) ou déterminée aux termes du paragraphe (5.1). 2009, chap. 5, par. 16 (11).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.1 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 11 (4))

Permis délivré hors de l’Ontario

(15) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable précisée au paragraphe (5) ou déterminée en application du paragraphe (5.1). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège. 2015, chap. 14, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 5 - 06/06/1994

2007, chap. 13, art. 11 (1-5) - 01/05/2009

2008, chap. 17, art. 38 - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 16 (1) - 23/04/2009; 2009, chap. 5, art. 16 (2) - sans effet - voir 2009, chap. 5, art. 16 (12) - 01/05/2009; 2009, chap. 5, art. 16 (3-5, 8-11) - 01/08/2010; 2009, chap. 5, art. 16 (6) - sans effet - voir 2009, chap. 5, art. 16 (13) - 01/05/2009; 2009, chap. 9, art. 16 (7) - 01/05/2009

2015, chap. 14, art. 11 (1-4) - 02/10/2016

Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant

48.2 (1) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur accompagnateur, il peut, aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les conditions et restrictions que le présent code et les règlements imposent aux conducteurs débutants, exiger que le conducteur accompagnateur lui fournisse sans délai un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé visé à l’article 254 du Code criminel (Canada), comme si le conducteur accompagnateur était le conducteur du véhicule automobile. 1993, chap. 40, art. 5; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 15.

Directive au conducteur débutant

(2) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (1), le conducteur accompagnateur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou fournit un échantillon d’haleine qui, après une analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de l’article 254 du Code criminel (Canada), indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut donner une directive au conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhicule automobile sur une voie publique, sauf conformément aux règlements relatifs aux conducteurs débutants. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 12 (1).

Possibilité d’une deuxième analyse

(3) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, le conducteur accompagnateur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police donne une directive au conducteur débutant en vertu de ce paragraphe. 2009, chap. 5, par. 17 (2).

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(3.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, par. 17 (2).

Primauté de la deuxième analyse

(3.2) Si le conducteur accompagnateur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (3), le résultat de cette analyse prévaut et la directive donnée par l’agent de police en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, par. 17 (2).

Étalonnage de l’appareil de détection

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé visé à ce paragraphe n’est pas étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang. 1993, chap. 40, art. 5.

Idem

(5) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (4). 1993, chap. 40, art. 5.

But de la directive

(6) La directive donnée en vertu du présent article à un conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhicule automobile sur une voie publique a pour but d’assurer que les conducteurs débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1993, chap. 40, art. 5.

Enlèvement du véhicule

(7) Si, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne qui fait l’objet d’une directive donnée en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1993, chap. 40, art. 5.

Frais d’enlèvement

(8) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1993, chap. 40, art. 5.

Infraction

(9) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur accompagnateur» et «conducteur débutant» S’entendent aux sens prescrits par les règlements pris en application de l’article 57.1. 1993, chap. 40, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 5 - 06/06/1994

2007, chap. 13, art. 12 (1, 2) - 01/05/2009

2009, chap. 5, art. 17 (1) - sans effet - voir - 2009, chap. 5, art. 17 (3) - 01/05/2009; 2009, chap. 5, art. 17 (2) - 01/05/2009

2015, chap. 27, annexe 7, art. 15 - 03/12/2015

Test-haleine : jeunes conducteurs

Champ d’application des par. (2), (3), (4) et (5)

48.2.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, contrairement aux paragraphes (4) et (5), si l’agent de police qui oblige un jeune conducteur à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, contrairement aux paragraphes (2) et (3), si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article. 2009, chap. 5, art. 18.

Demande d’une deuxième analyse : analyse indiquant «Pass» («réussi»)

(2) Lorsqu’un agent de police oblige un jeune conducteur à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après analyse, indique «Pass» («réussi») ou indique par ailleurs l’absence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, il peut, afin de déterminer le taux d’alcoolémie de celui-ci, lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, de l’accompagner pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé. 2009, chap. 5, art. 18.

Remise du permis : analyse indiquant «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»)

(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, art. 18.

Remise du permis : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)

(4) Lorsqu’un agent de police oblige un jeune conducteur à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un aux termes de l’article 48 qui, après analyse, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis. 2009, chap. 5, art. 18.

Remise du permis : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)

(5) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de ce même article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, art. 18.

Remise du permis : analyse indiquant la présence d’alcool

(6) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, art. 18.

Possibilité d’une deuxième analyse

(7) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3), (4) ou (5) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le jeune conducteur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de n’importe lequel de ceux-ci. 2009, chap. 5, art. 18.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(8) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, art. 18.

Primauté de la deuxième analyse

(9) Si le jeune conducteur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (7), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, art. 18.

Suspension du permis

(10) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le jeune conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande. 2009, chap. 5, art. 18.

Idem

(11) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), (5) ou (6), le jeune conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :

a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, pendant 24 heures à compter du moment de la demande;

b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, pendant la période déterminée aux termes du paragraphe 48 (14). 2009, chap. 5, art. 18.

Idem

(12) La suspension prévue à l’alinéa (11) b) est réputée une suspension prévue à l’article 48. 2009, chap. 5, art. 18.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(13) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.3. 2009, chap. 5, art. 18.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.2.1 (13) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48, 48.1 ou 48.3» par «à l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 14, par. 12 (1))

Étalonnage de l’appareil de détection

(14) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est de moins de 10 milligrammes par 100 millilitres de sang, et malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») sur un tel appareil peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens. 2009, chap. 5, art. 18.

Idem

(15) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (14). 2009, chap. 5, art. 18.

Aucun appel ni droit à une audience

(16) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 18.

But de la suspension

(17) La suspension du permis visée au présent article a pour but d’assurer que les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 18.

Obligation de l’agent

(18) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré. 2009, chap. 5, art. 18.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.2.1 (18) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 12 (2))

Obligations de l’agent

(18) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;

c) il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;

d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements. 2015, chap. 14, par. 12 (2).

Enlèvement du véhicule

(19) Si, à son avis, le véhicule automobile du jeune conducteur dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 2009, chap. 5, art. 18.

Frais d’enlèvement

(20) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 18.

Infraction

(21) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 2009, chap. 5, art. 18.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48.2.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 12 (3))

Règlements

(21.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (18) d). 2015, chap. 14, par. 12 (3).

Définitions

(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :

a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);

b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)  2009, chap. 5, art. 18.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48.2.1 (22) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 12 (4))

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)

Permis délivré hors de l’Ontario

(23) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable précisée au paragraphe (10) ou déterminée aux termes du paragraphe (11). 2009, chap. 5, art. 18.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.2.1 (23) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 12 (5))

Permis délivré hors de l’Ontario

(23) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable précisée au paragraphe (10) ou déterminée en application du paragraphe (11). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège. 2015, chap. 14, par. 12 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 18 - 01/08/2010

2015, chap. 14, art. 12 (1-5) - 02/10/2016

Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine

Permis remis

48.3 (1) Si un agent de police est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise un bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), il lui demande de remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Suspension pendant 90 jours

(2) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 90 jours à compter du moment de la demande. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

(2.1) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Critères

(3) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Il est démontré que la personne a un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel (Canada) ou conformément à l’article 256 de celui-ci. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

2. La personne n’a pas fait ce qui suit à la suite d’un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) ou a refusé de le faire :

i. fournir un échantillon d’haleine, de sang, de liquide buccal ou d’urine,

ii. subir des épreuves de coordination des mouvements,

iii. se soumettre à une évaluation. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Aucun droit d’audience

(3.1) Nul n’a droit à une audience avant de remettre son permis en application du paragraphe (2). 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (3.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (1))

Aucun droit d’être entendu

(3.1) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article. 2015, chap. 14, par. 13 (1).

Obligation de l’agent

(4) L’agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l’agent :

a) d’une part, remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci;

b) d’autre part, envoie une copie de l’avis au registrateur. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (2))

Obligations de l’agent

(4) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;

c) il remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;

d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements. 2015, chap. 14, par. 13 (2).

Avis du registrateur

(5) Le registrateur peut remettre un avis de suspension, qui donne les renseignements compris dans l’avis de suspension requis aux termes du paragraphe (4), à la personne dont le permis est suspendu en l’envoyant par courrier à l’adresse indiquée sur son permis de conduire ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Idem

(6) S’il n’est pas en mesure de demander à une personne de remettre son permis de conduire en application du paragraphe (1), l’agent en avise le registrateur et ce dernier envoie un avis de suspension, qui donne les renseignements compris dans l’avis de suspension requis aux termes du paragraphe (4), à la personne dont le permis est suspendu en le lui envoyant par courrier à l’adresse indiquée sur son permis de conduire ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Date de prise d’effet

(7) Malgré le paragraphe (2), le permis de conduire de la personne qui est avisée de la suspension aux termes du paragraphe (6) est suspendu à compter de la date indiquée dans l’avis. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(7.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.2.1. 2009, chap. 5, par. 19 (1).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (7.1) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48, 48.1 ou 48.2.1» par «à l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (3))

(8) Abrogé : 2008, chap. 17, par. 39 (2).

Transmission du permis au registrateur

(9) L’agent de police qui a avisé le registrateur aux termes du paragraphe (1) ou qui a remis l’avis de suspension entre les mains de la personne transmet le plus tôt possible au registrateur les pièces suivantes :

a) le permis de conduire de la personne, s’il a été remis à l’agent de police;

b) tout autre document ou renseignement que prescrivent les règlements. 1996, chap. 20, art. 8; 2008, chap. 17, par. 39 (3).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (9) du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (4))

But de la suspension

(10) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but de protéger le public et ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1996, chap. 20, art. 8.

Enlèvement du véhicule

(11) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis est suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1996, chap. 20, art. 8.

Frais d’enlèvement

(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1996, chap. 20, art. 8.

Immunité

(13) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension de bonne foi d’un permis dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction en vertu du présent article. 1996, chap. 20, art. 8.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (13) du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (4))

Responsabilité de la Couronne

(14) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (13) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (13). 1996, chap. 20, art. 8.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (14) du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (4))

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 19 (2).

b) traiter des renseignements devant être fournis aux personnes dont le permis est suspendu en vertu du présent article;

c) prescrire d’autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (9). 1996, chap. 20, art. 8; 2009, chap. 5, par. 19 (2).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (5))

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (4) d). 2015, chap. 14, par. 13 (5).

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 50.1.

«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)  1996, chap. 20, art. 8; 2006, chap. 20, par. 4 (2).

Permis délivré hors de l’Ontario

(17) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant une période de 90 jours. Le présent article et l’article 50.1 s’appliquent à la suspension de ce privilège avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 20, art. 8.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.3 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 13 (6))

Permis délivré hors de l’Ontario

(17) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant une période de 90 jours. Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège. 2015, chap. 14, par. 13 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 8 - 29/11/1996; 1997, chap. 12, art. 3 (1, 2) - 01/08/1997

2006, chap. 20, art. 4 (1, 2) - 22/06/2006

2007, chap. 13, art. 13 - 01/05/2009

2008, chap. 17, art. 39 (1-3) - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 19 (1, 2) - 01/07/2011

2015, chap. 14, art. 13 (1-6) - 02/10/2016

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 14, art. 14)

Suspension administrative à long terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool

Permis remis

48.3.1 (1) Si un agent de police, d’une part, est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou qui utilise un bateau ou qui en a la garde ou le contrôle, satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et, d’autre part, croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et eu égard à toutes les circonstances, notamment les critères énoncés au paragraphe (2), que la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool ou qu’elle l’était au moment où la personne conduisait le véhicule ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, ou utilisait le bateau ou en avait la garde ou le contrôle, il demande à la personne de remettre son permis de conduire. 2015, chap. 14, art. 14.

Critères

(2) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La personne s’est soumise à une évaluation par un agent évaluateur conformément au paragraphe 254 (3.1) du Code criminel (Canada) en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau.

2. La personne a subi les tests, épreuves ou examens prescrits par règlement pour l’application du présent article, le cas échéant, en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau, ou s’est soumise à ces tests, épreuves ou examens. 2015, chap. 14, art. 14.

Suspension pendant 90 jours

(3) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 90 jours à compter du moment de la demande. 2015, chap. 14, art. 14.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(4) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1 ou 48.3. 2015, chap. 14, art. 14.

Aucun droit d’être entendu

(5) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article. 2015, chap. 14, art. 14.

Confirmation ou annulation de la suspension à court terme sur la base de l’évaluation

(6) Si un agent évaluateur procède à l’évaluation d’une personne conformément au paragraphe 254 (3.1) du Code criminel (Canada), sa décision quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool ou si elle l’était au moment où la personne conduisait le véhicule ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, ou utilisait le bateau ou en avait la garde ou le contrôle, prévaut et toute suspension imposée en application de l’article 48.0.1 dans le cadre des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à l’évaluation se poursuit ou cesse en conséquence. 2015, chap. 14, art. 14.

Application de l’art. 48.3

(7) Les paragraphes 48.3 (4) à (7), (10) à (12), (15) et (17) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires. 2015, chap. 14, art. 14.

Règlements

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire et régir les tests, épreuves et examens prévus sous le régime du Code criminel (Canada). 2015, chap. 14, art. 14.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent évaluateur» S’entend au sens du paragraphe 254 (1) du Code criminel (Canada). («evaluating officer»)

«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et du permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle») 2015, chap. 14, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 14 - 02/10/2016

Mise en fourrière administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine

48.4 (1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3), il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 48.4 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 15)

Mise en fourrière administrative : capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool, taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut de fournir un échantillon d’haleine ou de se soumettre à des tests

(1) Si un agent de police est convaincu que le paragraphe 48.3 (1) ou 48.3.1 (1) lui impose de demander à une personne de remettre son permis de conduire, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu. 2009, chap. 5, art. 20.

Restitution du véhicule

(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 20.

Restitution anticipée du véhicule

(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 5, art. 20.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur. 2009, chap. 5, art. 20.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 20.

Autre avis au propriétaire

(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 20.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 20.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 20.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 20.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 20.

Idem

(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 20.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 20.

Aucun appel ni droit à une audience

(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 20.

Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution

(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 20.

Privilège : frais de mise en fourrière

(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 20.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 20.

Recouvrement par le propriétaire

(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 20.

Créance de la police ou de la Couronne

(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 20.

Infraction

(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 20.

But de la mise en fourrière

(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 20.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 20.

Formules

(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 20.

Règlements

(23) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;

c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente. 2009, chap. 5, art. 20.

Contravention : gamme différente

(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 20.

Définitions

(25) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre du permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)  2009, chap. 5, art. 20.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 16 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 20 - 01/12/2010

2014, chap. 9, annexe 2, art. 16 - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 15 - 02/10/2016

Instances introduites devant le Tribunal

49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant lui en vertu du présent code. 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (3).

Remarque : Malgré la réédiction de l’article 49 par le paragraphe 24 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des suspensions de permis immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (3) - 01/04/2000

Appel

50. (1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 32 (14) n) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal. 2002, chap. 18, annexe P, art. 17.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «une décision prise par le registrateur» par «une décision prise ou une ordonnance rendue par le registrateur». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (1) et art. 47)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (2) et art. 47)

Aucun sursis : suspension ou annulation immédiate du certificat d’immatriculation UVU

(1.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (1) relativement à une ordonnance suspendant ou annulant immédiatement un certificat d’immatriculation UVU conformément au paragraphe 47 (2.2) n’a pas pour effet de surseoir à l’ordonnance, sauf ordonnance contraire du Tribunal. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (2).

Pouvoir du Tribunal

(2) Le Tribunal peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du ministre ou du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (6).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de «ou l’ordonnance» après «la décision». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (3) et art. 47)

Appel interjeté devant un juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 32 (14) n) ou d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice. 2002, chap. 18, annexe P, art. 17.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «ou d’une décision prise par le registrateur» par «ou d’une ordonnance rendue par le registrateur». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (4) et art. 47)

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

(3.1) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47, à l’exception d’une décision prise en vertu de l’alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (5) et art. 47)

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

(3.1) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise ou d’une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47, à l’exception d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 17 (5).

Aucun sursis

(3.2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de surseoir à la décision du Tribunal qui fait l’objet de l’appel, à moins que la Cour divisionnaire n’ordonne un sursis. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).

Prorogation du délai d’appel

(3.3) Un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire, selon le cas, peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) ou (3.1) pour interjeter appel d’une décision, et ce, avant ou après l’expiration du délai visé à ces paragraphes. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 3.

Pouvoir du juge

(4) Le juge peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Champ d’application de l’art. 55

(5) L’article 55 ne s’applique pas à la suspension ou à l’annulation d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation en vertu de l’article 47. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (6-8) - 01/04/2000; 1999, chap. 12, annexe R, art. 9 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2001, c. 9, Sched. O, s. 6 (1, 2) - 29/06/2001

2002, chap. 18, annexe P, art. 17 - 16/06/2008

2014, chap. 9, annexe 2, art. 17 (1-5) - 01/01/2017

2016, chap. 5, annexe 12, art. 3 - 19/04/2016

Appel de la suspension de 90 jours

50.1 (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu de l’article 48.3 peut interjeter appel de la suspension devant le Tribunal. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 50.1 (1) du Code est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 48.3» par «en application de l’article 48.3 ou 48.3.1». (Voir : 2015, chap. 14, par. 16 (1))

Motifs d’appel

(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel d’une suspension visée à l’article 48.3 et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :

a) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre, sur qui un échantillon a été prélevé ou qui a subi des épreuves de coordination des mouvements ou s’est soumise à une évaluation, selon le cas, en vertu de l’article 254 ou 256 du Code criminel (Canada);

b) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales. 2009, chap. 5, art. 21.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 50.1 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 16 (2))

Motifs d’appel

(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel d’une suspension imposée en application de l’article 48.3 ou 48.3.1 et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :

a) dans le cas d’une suspension imposée en application de l’article 48.3 :

(i) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre en vertu de l’article 254 ou 256 du Code criminel (Canada),

(ii) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales;

b) dans le cas d’une suspension imposée en application de l’article 48.3.1 :

(i) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle qui s’est soumise à une évaluation conformément à l’article 254 du Code criminel (Canada),

(ii) soit la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau n’était pas affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool et la personne avait un état pathologique, au moment de l’activité pour laquelle la suspension a été imposée, qui a affecté les résultats de l’évaluation effectuée conformément à l’article 254 du Code criminel (Canada). 2015, chap. 14, par. 16 (2).

Documents

(3) La personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l’appui de l’appel qu’exige le Tribunal, accompagnés de tout autre document que la personne désire présenter. Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience tant que tous les documents à l’appui ne sont pas déposés. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8); 2015, chap. 27, annexe 7, art. 16.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 50.1 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 16 (3))

Documents

(3) La personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l’appui de l’appel. Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience tant que tous les documents à l’appui ne sont pas déposés. 2015, chap. 14, par. 16 (3).

Pouvoirs du Tribunal

(4) Le Tribunal peut confirmer la suspension ou ordonner son annulation. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Rétablissement du permis

(5) Si le Tribunal ordonne l’annulation de la suspension, il en avise par écrit l’appelant et le registrateur et, sur réception de cet avis, le registrateur rétablit le permis de conduire de l’appelant, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Décision définitive

(6) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Aucun sursis

(7) La suspension prévue à l’article 48.3 continue de s’appliquer malgré le dépôt de l’appel interjeté en vertu du présent article sauf si le registrateur rétablit le permis conformément à l’ordonnance du Tribunal annulant la suspension. Le présent paragraphe l’emporte sur la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (9).

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 50.1 (7) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48.3» par «à l’article 48.3 ou 48.3.1». (Voir : 2015, chap. 14, par. 16 (4))

Audience orale exigée

(8) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience orale aux termes du présent article à moins que l’appelant n’en fasse la demande au moment de déposer l’appel et qu’il ne fonde l’appel sur un des motifs énoncés au paragraphe (2). 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (10).

Exception

(9) Malgré la demande d’audience orale de l’appelant, le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sans tenir d’audience orale en se fondant sur les documents déposés auprès de lui. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (10).

(10) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 10 - 29/11/1996; 1997, chap. 12, art. 4 - 01/08/1997; 1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (8-11) - 01/04/2000

2009, chap. 5, art. 21 - 01/07/2011

2015, chap. 14, art. 16 (1-4) - 02/10/2016; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 16 - 03/12/2015

Appel d’une mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension

50.2 (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application de l’article 55.1 peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci. 2009, chap. 5, art. 22.

Parties

(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 12, art. 5.

Motifs d’appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :

a) soit le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d’être mis en fourrière;

b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 50.2 (3) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 17 (1))

  b.1) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile au moment où le véhicule a été détenu afin d’être mis en fourrière n’était pas alors assorti de la condition visée à la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1);

c) soit le propriétaire du véhicule a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 50.2 (3) c) du Code est modifié par insertion de «ou n’était pas assorti de la condition visée à la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1)» après «ne faisait pas l’objet d’une suspension». (Voir : 2015, chap. 14, par. 17 (2))

d) soit la mise en fourrière causera un préjudice excessif. 2009, chap. 5, art. 22.

Exception

(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une mise en fourrière prévue à l’article 55.1 a eu lieu antérieurement à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire. 2009, chap. 5, art. 22.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile. 2009, chap. 5, art. 22.

Avis de la décision

(6) Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution du Tribunal

(7) Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule automobile, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;

c) il paie à l’utilisateur ou au propriétaire le montant que l’un ou l’autre a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l’exception du montant des pertes financières. 2009, chap. 5, art. 22.

Décision définitive

(8) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Aucun sursis

(9) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière prévue à l’article 55.1. 2009, chap. 5, art. 22.

La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte

(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si le véhicule fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils. 2007, chap. 13, art. 14.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend de chaque personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Cependant, au paragraphe (4), «propriétaire» s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation dans les cas où le certificat d’enregistrement se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque et où le nom de différentes personnes figure sur chaque partie. («owner»)

«utilisateur» S’entend au sens de l’article 55.1. («operator»)  1997, chap. 12, art. 5; 2000, chap. 26, annexe O, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 5 - 16/02/1999; 1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (12, 13) - 01/04/2000

2000, chap. 26, annexe O, art. 3 (1, 2) - 06/12/2000

2007, chap. 13, art. 14 - 20/02/2008

2009, chap. 5, art. 22 - 01/07/2011

2015, chap. 14, art. 17 (1, 2) - non en vigueur

Appel d’une mise en fourrière : véhicules utilitaires

50.3 (1) Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui est mis en fourrière en application de l’article 82.1 peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci. 2009, chap. 5, art. 23.

Parties

(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 12, art. 6.

Motifs d’appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule sont les suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque qui est mis en fourrière était volé au moment où le véhicule a été détenu en application de l’article 82.1;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque n’avait aucun défaut critique au moment de l’inspection prévue à l’article 82.1. 2009, chap. 5, art. 23.

Effet du retrait de l’appel

(4) Si le propriétaire retire l’appel après que le registrateur a ordonné la restitution du véhicule conformément à une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 82.1, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 2009, chap. 5, art. 23.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule. 2009, chap. 5, art. 23.

Avis de la décision

(6) Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Obligation du propriétaire de retourner le véhicule à la fourrière

(7) Si le Tribunal confirme la mise en fourrière, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la fourrière lui a déjà restitué le véhicule, de le retourner sans aucune charge à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, et ce pour la période fixée au paragraphe 82.1 (8) moins le nombre de jours pendant lesquels le véhicule est demeuré en fourrière avant sa restitution aux termes du paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 2009, chap. 5, art. 23.

Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution

(8) Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui a été suspendue en vertu du paragraphe 82.1 (12);

c) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;

d) il paie à l’utilisateur du véhicule le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières. 2009, chap. 5, art. 23.

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(9) Malgré qu’il soit ordonné au registrateur de restituer le véhicule, que l’ordonnance de suspension de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule soit annulée et que cette partie du certificat soit rétablie, nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique le véhicule qui faisait l’objet de l’ordonnance tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 2009, chap. 5, art. 23.

Décision définitive

(10) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Aucun sursis

(11) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière ou à l’ordonnance de suspension prévue à l’article 82.1. 2009, chap. 5, art. 23.

(12) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (15).

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’immatriculation», «propriétaire», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens de l’article 82.1. («permit», «owner», «operator», «commercial motor vehicle»)  1997, chap. 12, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 18 et 47)

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’immatriculation», «propriétaire» et «utilisateur» S’entendent au sens de l’article 82.1. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 6 - 02/02/1998; 1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (14, 15) - 01/04/2000; 1999, chap. 12, annexe R, art. 10 (1-3) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2009, chap. 5, art. 23 - 01/01/2011

2014, chap. 9, annexe 2, art. 18 - 01/01/2017

Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l’annulation du certificat d’immatriculation

51. Quiconque conduit un véhicule automobile lorsque son certificat d’immatriculation est suspendu ou annulé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 51.

Signification de l’avis de suspension du permis

52. (1) Lorsqu’il y a suspension du permis de conduire d’une personne, l’avis de suspension est considéré comme suffisant s’il est remis à personne ou :

a) dans le cas d’une suspension prévue à l’article 41 ou 42, s’il est envoyé par courrier recommandé à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

b) dans le cas de toutes les autres suspensions, s’il est envoyé par courrier à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.

Date réputée de la signification

(2) L’avis envoyé par courrier recommandé aux termes de l’alinéa (1) a) ou par courrier aux termes de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été remis le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif qui échappe à sa volonté. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres modes de signification qui peuvent être utilisées dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa (1) a) ou à l’alinéa (1) b) et prescrire le jour où l’avis envoyé ou délivré par ces autres modes est réputé avoir été remis;

b) prescrire des moyens de prouver qu’un avis a été remis par un mode permis par le paragraphe (1) ou par un mode permis par règlement. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 4 - 06/12/2000

Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis

53. (1) Quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente,

et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (1); 1997, chap. 12, par. 7 (1).

Idem

(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu aux termes de l’article 41 ou 42, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $, à chaque infraction subséquente,

et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, par. 7 (2).

Infraction subséquente

(2) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) est dès lors de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans de la première, la dernière infraction est réputée infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (2).

Idem

(2.1) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1.1) est de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans après la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1.1) b). 1998, chap. 5, par. 25 (1).

Suspension du permis

(3) Le permis de conduire d’une personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) ou (1.1) est dès lors suspendu pour une période de six mois. Cette période s’ajoute à toute autre période de suspension du permis et y est consécutive. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (3); 1998, chap. 5, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 7 (1, 2) - 30/11/1998; 1998, chap. 5, art. 25 (1, 2) - 30/11/1998

Suspension : la personne n’est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation

54. Si, en vertu ou aux termes d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation fait l’objet d’une suspension et que la personne à qui elle s’applique n’est pas titulaire d’un tel permis ou certificat, selon le cas, elle est réputée, aux fins de la présente loi ou des règlements, une personne dont le permis ou le certificat, selon le cas, fait l’objet d’une suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 54.

Section Amendments with date in force (d/m/y)

1996, chap. 20, art. 11 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2000, chap. 30, art. 10 - 31/05/2001

Appel de la suspension

55. Si la personne dont le permis a été suspendu fait appel de sa condamnation et signifie un avis de cet appel au registrateur, il est sursis à la suspension à partir de la date de la signification, à moins que la condamnation ne soit confirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 55; 1996, chap. 33, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 10 - 28/11/1997

Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension

Détention

55.1 (1) Lorsqu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, il détient le véhicule que conduisait la personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension. 2009, chap. 5, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 55.1 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 18 (1))

Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension, en contravention à une condition

Détention

(1) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code détient le véhicule automobile que conduisait une personne sur une voie publique s’il est convaincu que la personne conduisait le véhicule dans l’une des circonstances suivantes :

1. Le permis de conduire de la personne fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour un autre motif.

2. La personne conduit le véhicule automobile en contravention à une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis de conduire pour un motif prescrit dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57.

3. Le permis de conduire de la personne fait l’objet d’une suspension pour un motif prescrit dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour un autre motif. 2015, chap. 14, par. 18 (1).

Mise en fourrière

(2) Dès que le véhicule tracté et la charge, le cas échéant, ont été enlevés comme peut l’exiger le paragraphe (10), (11), (12) ou (13), le véhicule détenu, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d’autre part, demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (3) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (14) ou de l’article 50.2. 2009, chap. 5, art. 24.

Période de mise en fourrière

(3) Le véhicule automobile détenu en application du paragraphe (1) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 45 jours, si aucune mise en fourrière n’a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une mise en fourrière a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si deux mises en fourrière ou plus ont eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière. 2009, chap. 5, art. 24.

Restitution du véhicule

(4) Sous réserve du paragraphe (20), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière ou lorsque le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (14) ou de l’article 50.2. 2009, chap. 5, art. 24.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(5) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur;

c) il envoie une copie de l’avis au registrateur. 2009, chap. 5, art. 24.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(6) La signification de l’avis de mise en fourrière au conducteur du véhicule automobile en application de l’alinéa (5) b) est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 24.

Avis du registrateur

(7) Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule automobile en l’envoyant par courrier à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 24.

Aucun droit d’être entendu avant la mise en fourrière

(8) Nul n’a le droit d’être entendu avant la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule en application du présent article. 2015, chap. 27, annexe 7, art. 17.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(9) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 24.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(10) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (5), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 24.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(11) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 24.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(12) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (10) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 24.

Idem

(13) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 24.

Restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière

(14) Le registrateur peut, sur requête d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, ordonner que soit restitué un véhicule automobile mis en fourrière qui fait partie d’une catégorie prescrite avant la fin de la période de mise en fourrière, aux conditions qu’il estime justes. 2009, chap. 5, art. 24.

Conséquence de l’ordonnance de restitution

(15) Lorsqu’une ordonnance de restitution est rendue en vertu du paragraphe (14), la mise en fourrière ne doit pas être considérée comme une mise en fourrière antérieure pour l’application du paragraphe (3) ou du paragraphe 50.2 (4). 2009, chap. 5, art. 24.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(16) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 24.

Restitution du véhicule mis en fourrière

(17) À l’expiration de la période de mise en fourrière, le registrateur ordonne que la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire. 2009, chap. 5, art. 24.

Restitution au titulaire de la partie relative au véhicule

(18) Malgré le paragraphe (17), le titulaire de la partie relative au véhicule d’un certificat d’enregistrement peut, par voir de requête, demander au registrateur que le véhicule automobile lui soit restitué à l’expiration de la période de mise en fourrière plutôt qu’au titulaire de la partie plaque. Le registrateur peut ordonner que le véhicule soit restitué au requérant aux conditions qu’il estime appropriées. 2009, chap. 5, art. 24.

Obligations du titulaire de la partie relative au véhicule

(19) Une ordonnance prévue au paragraphe (18) a pour effet de rendre le requérant responsable des obligations du propriétaire prévues au paragraphe (22). 2009, chap. 5, art. 24.

Paiement des frais avant la restitution

(20) Malgré le paragraphe (15) et même si une ordonnance prévue au paragraphe (14) ou (18) lui est signifiée, l’exploitant de la fourrière n’est pas tenu de restituer le véhicule automobile tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 24.

Privilège grevant le véhicule

(21) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article constituent un privilège sur le véhicule automobile qui peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 24.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(22) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu en application du présent article et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 24.

Défense

(23) Constitue une défense à une action visée au paragraphe (22) le fait que le propriétaire ait vendu ou transféré le véhicule automobile à une autre personne avant que celui-ci ne soit détenu. 2009, chap. 5, art. 24.

Créance de la police ou de la Couronne

(24) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (12) ou (13) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 24.

La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte

(25) Malgré les paragraphes (14), (17) et (18), le véhicule qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils ne doit pas être libéré de sa détention ou restitué par la fourrière si ce n’est conformément aux conditions de l’ordonnance ou d’une autre ordonnance rendue en application de cette loi. 2009, chap. 5, art. 24.

Entrepreneurs indépendants

(26) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 2009, chap. 5, art. 24.

Recouvrement par le propriétaire

(27) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du présent article une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 24.

Recouvrement des frais par le titulaire de la partie relative au véhicule

(28) Le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation et la personne qui était le conducteur du véhicule automobile au moment de la mise en fourrière sont conjointement et individuellement responsables envers le titulaire de la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation qui obtient une ordonnance prévue au paragraphe (18) pour les frais engagés ou les pertes subies relativement à la mise en fourrière. Les frais et les pertes peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 24.

Immunité

(29) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2009, chap. 5, art. 24.

Responsabilité de la Couronne

(30) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (29) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2009, chap. 5, art. 24.

Infraction

(31) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou à une exigence que lui impose un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 24.

Idem

(32) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 24.

Idem

(33) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, art. 24.

Idem

(34) Quiconque gêne ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 24.

Décision définitive

(35) Le registrateur évalue les requêtes présentées en vertu des paragraphes (14) et (18) sans tenir d’audience et sa décision est définitive. 2009, chap. 5, art. 24.

But de la mise en fourrière

(36) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 24.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(37) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.2, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 24.

Règlements

(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police et les agents chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) prescrire la période pour l’application du paragraphe (3);

c) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;

d) prescrire la façon de donner en vertu du présent article les avis de mise en fourrière qui y sont prévus;

e) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de donner ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

f) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions de telles exemptions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 55.1 (38) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 18 (2))

f.1) prescrire des motifs pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (1);

g) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement;

h) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l’égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement, et prescrire les conditions de telles exemptions;

i) prescrire les catégories de personnes et de véhicules automobiles pour l’application du paragraphe (14) et préciser les critères d’admissibilité;

j) prescrire des droits pour l’application du présent article;

k) prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l’article 50.2 à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article, et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d’appel;

l) prescrire les critères dont le Tribunal doit tenir compte et ceux dont il ne doit pas tenir compte lorsqu’il détermine, dans le cadre d’un appel prévu à l’article 50.2, si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière prévue au présent article;

m) prescrire les règles, les délais et les procédures à respecter à l’égard des requêtes visées au paragraphe (14). 2009, chap. 5, art. 24.

Formules

(39) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 18 (3))

Disposition transitoire

(39.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la suspension du permis de conduire d’une personne qui a été imposée en application de l’article 41.1 avant son abrogation en application de l’article 7 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et qui était en vigueur le jour de l’abrogation de cet article est réputée une suspension prévue à l’article 41. 2015, chap. 14, par. 18 (3).

Définitions

(40) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque et si le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, s’entend :

a) aux paragraphes (2), (6) et (7), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;

b) aux paragraphes (2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (17), (19), (22), (23) et (27), de la personne dont le nom figure sur la partie plaque. («owner»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)  2009, chap. 5, art. 24.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 19 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 8 - 16/02/1999; 1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (16) - 01/04/2000; 1999, chap. 12, annexe R, art. 11 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2000, chap. 26, annexe O, art. 5 (1, 2, 4-9) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe O, art. 5 (3) - 30/11/2001

2002, chap. 18, annexe P, art. 18 - 01/01/2006

2007, chap. 13, art. 15 - 20/02/2008

2008, chap. 17, art. 40 - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 24 - 01/07/2011

2014, chap. 9, annexe 2, art. 19 - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 18 (1-3) - non en vigueur; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 17 - 03/12/2015

Mise en fourrière à court terme : conduite pendant une suspension

55.2 (1) Lorsqu’un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension, autre que celle prévue à l’article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 55.2 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 19)

Mise en fourrière à court terme : conduite pendant la suspension du permis

(1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension (autre que celle prévue à l’article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47 ou pour un motif prescrit en vertu de l’alinéa 55.1 (38) f.1)), il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu. 2009, chap. 5, art. 25.

Restitution du véhicule

(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 25.

Restitution anticipée du véhicule

(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 5, art. 25.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur. 2009, chap. 5, art. 25.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 25.

Autre avis au propriétaire

(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 25.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 25.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 25.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 25.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 25.

Idem

(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 25.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 25.

Aucun appel ni droit à une audience

(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 25.

Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution

(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 25.

Privilège : frais de mise en fourrière

(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 25.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 25.

Recouvrement par le propriétaire

(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 25.

Créance de la police ou de la Couronne

(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 25.

Infraction

(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 25.

But de la mise en fourrière

(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 25.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 25.

Formules

(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 25.

Règlements

(23) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;

c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, de la façon prévue au paragraphe (1), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente;

d) désigner les dispositions des mesures législatives édictées par une autre province, un territoire du Canada ou un État des États-Unis d’Amérique qui sont comparables à celles aux termes desquelles le permis de conduire d’une personne est suspendu en vertu de la présente loi et aux termes desquelles son véhicule automobile peut être mis en fourrière en vertu du présent article et prévoir que le présent article s’applique à la personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de telles dispositions. 2009, chap. 5, art. 25.

Contravention : gamme différente

(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 25.

Définition

(25) La définition qui suit s’applique au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. 2009, chap. 5, art. 25.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 20 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 25 - 01/12/2010

2014, chap. 9, annexe 2, art. 20 - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 19 - non en vigueur

Système de points d’inaptitude

56. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système de points d’inaptitude à l’égard des conducteurs de véhicules automobiles ou de tramways. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.

Idem

(2) Le système de points d’inaptitude peut prévoir l’annulation et la suspension des permis de conduire et exiger qu’un conducteur, afin d’exposer les motifs pour lesquels son permis de conduire ne devrait pas être annulé ou suspendu, comparaisse à une entrevue ou à une séance collective en présence d’un fonctionnaire du ministère ou fournisse des renseignements écrits au ministère, ou les deux. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.

Forme de l’entrevue ou de la séance collective

(3) L’entrevue ou la séance collective exigée dans le cadre du système de points d’inaptitude peut se tenir en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.

Droits

(4) Le ministre peut exiger le paiement de droits pour comparaître à une entrevue ou à une séance collective ou pour fournir des renseignements écrits dans le cadre du système de points d’inaptitude. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.

Idem

(5) Le ministre peut fixer le montant des droits exigés en vertu du paragraphe (4) et peut fixer des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 5 - 21/11/2005

Programmes d’examen de la conduite

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des programmes d’examen de la conduite pour les personnes qui demandent un permis, un certificat d’immatriculation ou un certificat en vertu de la présente loi ou qui en sont titulaires. 2007, chap. 13, art. 16.

Programmes différents

(2) Différents programmes d’examen de la conduite peuvent être créés pour les personnes suivantes :

a) celles dont le permis de conduire a été suspendu en application de la présente loi;

b) celles qui ont été impliquées dans plus d’un accident de véhicule automobile;

c) celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;

d) toute autre catégorie prescrite de personnes. 2007, chap. 13, art. 16.

Éléments des programmes

(3) Un programme d’examen de la conduite peut être constitué, en tout ou en partie, d’entrevues, d’évaluations, de programmes correctifs, de cours, de séances de formation individuelles ou collectives, d’examens, de l’installation et de l’utilisation obligatoires dans un véhicule automobile d’un dispositif tel un dispositif de verrouillage du système de démarrage et de tout autre élément qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, peut servir à améliorer la sécurité routière, notamment en perfectionnant les aptitudes à la conduite automobile des particuliers et en aidant ceux-ci à changer leur conduite antérieure. 2007, chap. 13, art. 16.

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent :

a) établir des critères et des conditions pour déterminer qui peut être tenu de participer à un programme d’examen de la conduite;

b) prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (2) d);

c) établir les éléments d’un programme d’examen de la conduite, notamment ceux qui ne peuvent s’appliquer à une personne qu’en fonction des résultats d’une entrevue, d’une évaluation ou d’un examen;

d) établir et régir des programmes d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, notamment pour l’application du paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada), et régir l’installation et l’utilisation obligatoires d’autres dispositifs dans un véhicule automobile;

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 57 (4) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 20 (1))

d) établir et régir des programmes d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, notamment pour l’application du paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada), et des programmes exigeant l’installation et l’utilisation d’autres dispositifs dans un véhicule automobile pouvant avoir des incidences sur l’utilisation du véhicule et pouvant enregistrer et transmettre des données à partir du véhicule;

e) prescrire en quoi consiste le fait de terminer avec succès un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque de celui-ci;

f) prescrire les circonstances dans lesquelles un participant à un programme d’examen de la conduite sera tenu d’abandonner celui-ci;

g) régir les exigences, les conditions et les circonstances devant être réunies pour que quiconque ne termine pas avec succès un programme d’examen de la conduite puisse participer de nouveau à un tel programme, et notamment prescrire la période pendant laquelle il doit attendre avant d’en recommencer un ou un élément ou une étape quelconque de celui-ci, ou avant de commencer un autre programme d’examen de la conduite;

h) prévoir et régir la suspension, l’annulation ou la modification d’une catégorie de permis, de certificats d’immatriculation ou de certificats dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme n’est pas terminé avec succès;

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 57 (4) h) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 20 (2))

h) prévoir et régir la suspension, l’annulation, le rétablissement ou la modification d’une catégorie de permis, de certificats d’immatriculation ou de certificats, ainsi que l’assujettissement des permis, certificats d’immatriculation ou certificats à toute condition, restriction, limitation ou inscription ou l’annulation de celles-ci, dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’une personne ne termine pas avec succès un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme, ou dans le cadre d’un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage visé au paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada);

i) prévoir et régir l’assujettissement des permis, des certificats d’immatriculation ou des certificats à des conditions, à des restrictions ou à des limitations précisées dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme n’est pas terminé avec succès;

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 57 (4) i) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 20 (2))

i) exiger ou interdire l’accomplissement de toute chose par des personnes participant à un programme d’examen de la conduite;

j) régir le rétablissement des permis, des certificats d’immatriculation ou des certificats qui ont été suspendus ou annulés dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite, le rétablissement d’une catégorie de tels permis ou de tels certificats qui est modifiée dans le cadre d’un tel programme et la suppression d’une condition, d’une restriction ou d’une limitation à laquelle ils ont été assujettis dans le cadre de celui-ci;

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 57 (4) j) du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 20 (2))

k) exiger que les participants à un programme d’examen de la conduite préparent ou obtiennent et tiennent des dossiers précisés et qu’ils les présentent au ministère de la manière précisée dans le règlement au cours du programme et à la fin de celui-ci. 2007, chap. 13, art. 16.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2015, chap. 14, par. 20 (3))

Idem

(4.1) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (4) h) ne peut pas prévoir le rétablissement d’un permis de conduire suspendu à la suite d’une ordonnance d’un tribunal, sauf une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 259 (1) du Code criminel (Canada). 2015, chap. 14, par. 20 (3).

Idem

(4.2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (4) h) ne peut pas prévoir le rétablissement d’un permis de conduire suspendu, sauf dans l’une des circonstances suivantes :

1. Le permis est suspendu dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite.

2. Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) à la suite d’une infraction énumérée à l’alinéa 41 (1) b.1) ou c) et son rétablissement vise à obliger le titulaire du permis à participer à un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage.

3. Le permis fait l’objet d’une deuxième suspension subséquente en vertu de l’alinéa 41 (1) h) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 10 ans avant la prise d’effet du rétablissement du permis. 2015, chap. 14, par. 20 (3).

Idem

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario. 2007, chap. 13, art. 16.

Personnes autorisées à offrir des programmes

(6) Le ministre peut autoriser ou obliger une personne ou une catégorie de personnes à offrir ou à mener un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme. Il peut également exiger qu’elles préparent et tiennent les dossiers et rapports que précise le ministère et qu’elles les présentent à ce dernier de la manière qu’il précise. 2007, chap. 13, art. 16.

Dossiers et rapports privilégiés

(7) Les dossiers et rapports qui sont déposés auprès du ministère pour l’application du présent article ne sont privilégiés que pour le ministère et ne sont pas accessibles au public. 2007, chap. 13, art. 16.

Format des cours et séances

(8) La participation à un cours, à une séance individuelle ou collective ou à tout autre élément ou étape d’un programme d’examen de la conduite peut se faire en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère. 2007, chap. 13, art. 16.

Droits

(9) Le ministre :

a) d’une part, peut exiger que tout participant à un programme d’examen de la conduite lui paie les droits ou qu’il les paie à la personne qui offre ou mène un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme ou qu’il les paie aux deux;

b) d’autre part, peut exiger des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes. 2007, chap. 13, art. 16.

Idem

(10) Le ministre peut exiger le paiement total ou partiel des droits :

a) avant la participation à un programme d’examen de la conduite;

b) en versements échelonnés au fur et à mesure que sont achevés différents éléments ou étapes d’un programme d’examen de la conduite;

c) lors de la présentation des dossiers exigés pendant le programme d’examen de la conduite ou à son achèvement;

d) selon toute combinaison des moyens prévus aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 13, art. 16.

Avis

(11) Le registrateur peut aviser quiconque satisfait aux conditions et aux critères prescrits qu’il est tenu de participer à un programme d’examen de la conduite. Toutefois, il n’avise pas toutes les personnes qui satisfont aux conditions et aux critères prescrits, la décision d’aviser ou non une personne étant laissée à sa discrétion. 2007, chap. 13, art. 16.

Idem

(12) L’avis est remis à personne à son destinataire ou lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2007, chap. 13, art. 16.

Présence obligatoire

(13) Quiconque reçoit un avis de participation à un programme d’examen de la conduite y participe comme le précise le ministère. La personne qui ne reçoit aucun avis de participation à un tel programme n’est pas autorisée à y participer. 2007, chap. 13, art. 16.

Pouvoir discrétionnaire du registrateur

(14) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (11), le registrateur tient compte de la sécurité routière, du dossier de conducteur et de la conduite antérieure de quiconque satisfait aux conditions et aux critères prescrits. Il tient également compte de la capacité d’un programme d’examen de la conduite d’accepter toutes les personnes qui satisfont à ces conditions et critères. 2007, chap. 13, art. 16.

Parties à une révision judiciaire

(15) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis, le certificat d’immatriculation ou le certificat est touché. 2007, chap. 13, art. 16.

Immunité

(16) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque est, en application du présent article, autorisé ou obligé à offrir ou à mener un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme, ou à présenter un dossier ou un rapport pour l’application du présent article, à moins que, ce faisant, il n’ait fait preuve de négligence. 2007, chap. 13, art. 16.

Idem

(17) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur ou un employé du ministère relativement aux mesures prises ou non prises de bonne foi, à l’égard d’un permis, d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat ou à l’égard de la participation d’une personne à un programme d’examen de la conduite, dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article, y compris la décision du registrateur d’aviser ou non une personne qu’elle est tenue de participer à un programme d’examen de la conduite. 2007, chap. 13, art. 16.

Responsabilité de la Couronne

(18) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (16) et (17) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (16) ou (17). 2007, chap. 13, art. 16.

Remarque : Le 2 octobre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2015, chap. 14, par. 20 (4))

Peine

(19) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement pris en vertu du présent article ou à une condition dont est assorti un permis de conduire dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite établi en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2015, chap. 14, par. 20 (4).

Peine : véhicule utilitaire

(20) Malgré le paragraphe (19), quiconque contrevient au présent article, à un règlement pris en vertu du présent article ou à une condition dont est assorti un permis de conduire dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite établi en vertu du présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), il est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2015, chap. 14, par. 20 (4).

Remarque : Le premier jour où le paragraphe 20 (4) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2015 et le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2014 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 57 (20) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2015, chap. 14, par. 61 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 6 - 6/06/1994; 1996, chap. 20, art. 12 - 21/11/2005

2005, chap. 26, annexe. A, art. 6 - 21/11/2005

2007, chap. 13, art. 16 - 04/06/2007

2015, chap. 14, art. 20 (1-4) - 02/10/2016 - voir 2015, chap. 14, art. 61 (3) - 02/06/2015

Règlements : conducteurs débutants

57.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des conducteurs débutants et peut notamment :

a) définir «conducteur débutant» et «conducteur accompagnateur»;

b) prescrire des permis de conduire de catégories et de niveaux différents pour les conducteurs débutants;

  b.1) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau ou qui en sont titulaires;

c) prescrire les qualités requises par les conducteurs accompagnateurs et les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, y compris le taux maximum d’alcoolémie;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d’un permis de conduire, peu importe la catégorie ou le niveau de celui-ci, soient accompagnés d’un conducteur accompagnateur lorsqu’ils conduisent;

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris de la vue et de l’ouïe, que les personnes qui demandent un permis de conduire de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau doivent subir;

f) prescrire la période de temps, ou la méthode par laquelle elle sera déterminée, pendant laquelle une personne est considérée comme conducteur débutant ou est obligée de rester à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;

g) prescrire les circonstances dans lesquelles le permis de conduire d’un conducteur débutant est annulé ou suspendu, et fixer la durée de la suspension;

h) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de se présenter devant un fonctionnaire du ministère pour subir une entrevue et prescrire les examens qui peuvent être exigés;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours de conduite automobile ou de perfectionnement en conduite automobile approuvés par le ministère;

j) Abrogé : 2005, chap. 26, annexe A, par. 7 (1).

k) prescrire des modifications au système de points d’inaptitude visé à l’article 56 dans la mesure où il s’applique aux conducteurs débutants, et exempter ces derniers ou toute catégorie ou tout niveau de permis de conduire de conducteur débutant des dispositions de ce système;

l) prescrire les conditions et les restrictions qui s’appliquent à une catégorie ou à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;

l.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le permis de conduire d’un conducteur débutant peut être modifié quant à sa catégorie par suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à la présente loi ou d’une contravention à une condition de son permis;

m) prescrire des marques ou des moyens d’identification devant être affichés sur ou dans le véhicule automobile conduit par le conducteur débutant ou un conducteur débutant titulaire d’un permis de conduire d’une catégorie ou d’un niveau, et régir les conditions d’emploi et le mode d’affichage de ceux-ci;

n) exempter les conducteurs débutants ou les conducteurs débutants titulaires d’un permis de conduire d’une catégorie ou d’un niveau de toute exigence de la présente partie ou de tout règlement pris en application de la présente partie, et prescrire les conditions de cette exemption;

o) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 26 (2).

1993, chap. 40, art. 7; 2004, chap. 22, art. 2; 2005, chap. 26, annexe A, par. 7 (1); 2009, chap. 5, art. 26.

Catégories

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à toute catégorie de permis de conduire de conducteur débutant. 1993, chap. 40, art. 7.

Cours approuvés

(3) Le ministre peut approuver des cours de conduite automobile et de perfectionnement en conduite automobile pour l’application de l’alinéa (1) i). 2005, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 7 - 06/06/1994

2004, chap. 22, art. 2 - 01/09/2005

2005, chap. 26, annexe A, art. 7 (1, 2) - 21/11/2005

2009, chap. 5, art. 26 - 01/08/2010

Demande de la police : identification d’un passager du conducteur débutant

57.1.1 (1) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui soupçonne que le conducteur débutant d’un véhicule automobile contrevient à un règlement pris en application de l’article 57.1 peut demander à son passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne ses nom et adresse exacts. 2004, chap. 22, art. 3.

Autres renseignements

(2) L’agent peut également demander d’autres renseignements prescrits au passager à qui il demande de s’identifier en vertu du paragraphe (1), auquel cas celui-ci les lui donne. 2004, chap. 22, art. 3.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les autres renseignements que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peut demander et que le passager est tenu de donner en application du paragraphe (2). 2004, chap. 22, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 22, art. 3 - 01/09/2005

Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants

57.2 (1) Est coupable d’une infraction le conducteur débutant qui contrevient à une condition ou à une restriction prescrite par un règlement pris en application de l’article 57.1. 1993, chap. 40, art. 7.

Défense-accusation relative au conducteur accompagnateur

(2) Constitue une défense à une accusation prévue au paragraphe (1) relativement aux qualités requises par un conducteur accompagnateur ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que le conducteur débutant accusé établit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements. 1993, chap. 40, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 7 - 06/06/1994

Moniteurs de conduite automobile

58. (1) Nul particulier ne doit donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite si ce n’est en vertu d’un permis de moniteur de conduite automobile qui est délivré en vertu du présent article et qui l’autorise à donner des cours de cette catégorie. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Délivrance du permis de moniteur de conduite automobile

(2) Sur présentation d’une demande à cet effet par un particulier qui satisfait aux exigences du présent article et de ses règlements d’application, le ministre peut lui délivrer un permis de moniteur de conduite automobile l’autorisant à donner des cours de conduite automobile d’une ou de plusieurs catégories prescrites. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Conditions

(3) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime appropriées le permis de moniteur de conduite automobile qu’il délivre. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Pouvoir et obligation du titulaire de permis

(4) Le moniteur de conduite automobile titulaire de permis peut donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile qui appartiennent aux catégories prescrites autorisées par son permis. Il les donne conformément au présent code et aux règlements pris en application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Non-transférabilité du permis

(5) Le permis de moniteur de conduite automobile n’est pas transférable. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Fausse représentation

(6) Nul ne doit prétendre avoir les qualités requises pour donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite à moins qu’un permis l’y autorisant lui ait été délivré en vertu du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Droits

(7) Le permis de moniteur de conduite automobile est conditionnel au paiement par son titulaire des droits prescrits de la manière et aux moments prescrits. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Coopération avec l’inspecteur

(8) Le permis de moniteur de conduite automobile est conditionnel à la coopération de son titulaire avec l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribue l’article 58.2. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de cours de conduite automobile qui ne peuvent être donnés moyennant rémunération qu’en vertu d’un permis de moniteur de conduite automobile et prescrire des catégories de tels permis;

b) prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que soient délivrés les permis de moniteur de conduite automobile ou des catégories de ceux-ci;

c) régir la délivrance et le renouvellement des permis de moniteur de conduite automobile;

d) prescrire les normes applicables aux cours de conduite automobile ou à des catégories prescrites de ceux-ci;

e) régir la sécurité et l’entretien des véhicules automobiles et des autres éléments de matériel utilisés par les moniteurs de conduite automobile titulaires de permis ou des catégories de ceux-ci;

f) prescrire les qualités requises des titulaires ou de catégories de titulaires de permis de moniteur de conduite automobile et les exigences qui s’appliquent à eux;

g) régir la suspension et la révocation des permis de moniteur de conduite automobile ou de catégories de ceux-ci;

h) régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis de moniteur de conduite automobile ou de la suspension ou de la révocation d’un tel permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;

i) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les moniteurs de conduite automobile titulaires de permis et exiger et régir la présentation de rapports par eux au ministère;

j) prescrire les droits exigibles pour les demandes et pour la délivrance et le renouvellement des permis;

k) établir un système de droits exigibles des titulaires de permis à l’égard des cours de conduite automobile qu’ils donnent;

l) régir le mode de paiement des droits prescrits et les moments auxquels ils doivent l’être;

m) dispenser des moniteurs de conduite automobile titulaires de permis de toute catégorie de l’application de toute disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Catégories

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile ou de permis. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Incompatibilité

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) l’emportent sur les règlements municipaux incompatibles d’un conseil municipal ou d’une commission de services policiers qui réglementent ou régissent les moniteurs de conduite automobile ou les cours de conduite automobile. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 21 et 47)

Interprétation

(13) Pour l’application du présent article :

a) quiconque donne des cours de conduite automobile dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions contractuelles le fait moyennant rémunération;

b) quiconque donne des cours de conduite automobile sous les auspices d’une auto-école titulaire de permis, notamment à titre d’employé ou de sous-traitant, le fait moyennant rémunération même si celle-ci est versée à l’auto-école. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 8 - 21/11/2005

2014, chap. 9, annexe 2, art. 21 - 01/01/2017

Auto-écoles

Définitions

58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 58.2.

«auto-école» Activité commerciale consistant à donner des cours de conduite automobile. («driving school»)

«auto-école titulaire de permis» Auto-école exploitée par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires d’un permis d’auto-école. («licensed driving school»)  2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Permis exigé

(2) Nul ne doit exploiter une auto-école offrant ou donnant un cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvé par le ministère si ce n’est en vertu d’un permis d’auto-école qui est délivré en vertu du présent article et qui autorise cette catégorie. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Délivrance du permis d’auto-école

(3) Sur présentation d’une demande à cet effet par quiconque satisfait aux exigences du présent article et de ses règlements d’application, le ministre peut lui délivrer un permis d’auto-école l’autorisant à donner des cours de conduite automobile d’une ou de plusieurs catégories prescrites approuvés par le ministère. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Conditions

(4) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime appropriées le permis d’auto-école qu’il délivre. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Pouvoir et obligation du titulaire de permis

(5) L’auto-école titulaire de permis peut offrir ou donner des cours de conduite automobile approuvés par le ministère qui appartiennent aux catégories prescrites autorisées par son permis. Elle les donne conformément au présent code et aux règlements pris en application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Certificat de cours de conduite automobile

(6) Nul ne doit délivrer un certificat de cours de conduite automobile prescrit par un règlement pris en application du présent article à moins qu’un permis d’auto-école lui ait été délivré en vertu de celui-ci et qu’il délivre le certificat conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Non-transférabilité du permis

(7) Le permis d’auto-école n’est pas transférable. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Avis de changement

(8) La société titulaire d’un permis d’auto-école et les personnes titulaires d’un tel permis à titre de société de personnes avisent le ministre par écrit dans les 15 jours de tout changement de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés, selon le cas, et de tout autre renseignement prescrit, conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Droits

(9) Le permis d’auto-école est conditionnel au paiement par son titulaire des droits prescrits de la manière et aux moments prescrits. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Coopération avec l’inspecteur

(10) Le permis d’auto-école est conditionnel à la coopération de son titulaire et de ses dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants avec l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribue l’article 58.2. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Fausse représentation

(11) Nul ne doit prétendre être une auto-école titulaire de permis ou avoir les qualités requises pour offrir ou donner un cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvé par le ministère à moins qu’un permis l’y autorisant lui ait été délivré en vertu du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Règlements

(12) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de cours de conduite automobile approuvés par le ministère qui ne peuvent être donnés qu’en vertu d’un permis d’auto-école;

b) prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que soient délivrés les permis d’auto-école ou des catégories de ceux-ci;

c) régir la délivrance et le renouvellement des permis d’auto-école;

d) prescrire les normes applicables aux cours de conduite automobile ou à des catégories de ceux-ci auxquelles doivent satisfaire les auto-écoles titulaires de permis ou des catégories de celles-ci;

e) régir la sécurité et l’entretien des locaux, des véhicules automobiles et des autres éléments de matériel utilisés par les auto-écoles titulaires de permis ou des catégories de celles-ci;

f) prescrire les qualités requises des titulaires ou de catégories de titulaires de permis d’auto-école et les exigences qui s’appliquent à eux;

g) régir la suspension et la révocation des permis d’auto-école ou de catégories de ceux-ci;

h) régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis d’auto-école ou de la suspension ou de la révocation d’un tel permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;

i) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe (8) et régir les avis exigés en application de ce paragraphe;

j) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les auto-écoles titulaires de permis et exiger et régir la présentation de rapports par elles au ministère;

k) prescrire les droits exigibles pour les demandes et pour la délivrance et le renouvellement des permis;

l) établir un système de droits exigibles des titulaires de permis à l’égard des cours de conduite automobile qu’ils donnent;

m) exiger que l’auteur d’une demande de permis paie des droits, fixés conformément au règlement, à l’égard des cours de conduite automobile donnés entre le 6 novembre 2004 et la date de délivrance du permis par l’auteur de la demande ou, s’il s’agit de deux ou de plusieurs personnes ou d’une société, par une des personnes ou un des actionnaires;

n) régir le mode de paiement des droits prescrits et les moments auxquels ils doivent l’être;

o) régir la délivrance des certificats de cours de conduite automobile par les auto-écoles titulaires de permis et la fourniture des formules de certificat de cours de conduite automobile par le ministère à ces auto-écoles, y compris prescrire les droits qu’elles doivent payer pour les formules et régir le retour des formules inutilisées au ministère et les modalités de leur remboursement;

p) dispenser toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile ou d’auto-écoles de l’application de toute disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Catégories

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile, d’auto-écoles ou de permis d’auto-école. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Incompatibilité

(14) Les règlements pris en application du paragraphe (12) l’emportent sur les règlements municipaux incompatibles d’un conseil municipal ou d’une commission de services policiers qui réglementent ou régissent les moniteurs de conduite automobile, les auto-écoles ou les cours de conduite automobile. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Cours approuvés

(15) Le ministre peut approuver des catégories de cours de conduite automobile pour l’application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 9 - 15/06/2007

Inspecteurs

58.2 (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs pour l’application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation à cet effet que l’inspecteur, dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, présente sur demande. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Pour appliquer les articles 58 et 58.1 et leurs règlements d’application et veiller à leur observation, l’inspecteur peut, sans mandat :

a) pénétrer dans les locaux d’une auto-école titulaire de permis;

b) pénétrer dans les locaux où sont conservés les dossiers d’un moniteur de conduite automobile titulaire de permis ou d’une auto-école titulaire de permis ou les véhicules automobiles, le matériel et les autres choses qu’ils utilisent pour donner des cours de conduite automobile;

c) examiner les dossiers, les véhicules automobiles, le matériel ou les autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) demander la production, aux fins d’inspection, des véhicules automobiles, du matériel, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) enlever, aux fins d’examen ou d’analyse, un véhicule automobile, du matériel ou une autre chose qui se rapporte à l’inspection;

f) enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en faire des copies;

g) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer des activités commerciales;

h) effectuer les examens, les analyses, les vérifications ou les enquêtes qui se rapportent à l’inspection;

i) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Logements

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter est exercé pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, à défaut, à toute heure où l’endroit est ouvert. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Demande par écrit

(6) La demande de production, aux fins d’inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de dossiers ou d’autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration quant à la nature des choses demandées. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Production et aide obligatoires

(7) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Enlèvement des choses

(8) L’inspecteur qui enlève des véhicules automobiles, du matériel, des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (3) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l’alinéa (3) d) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Copie admissible en preuve

(9) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Entrave

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ni lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur de tels sujets. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Règlements : coûts de l’inspection

(11) Le ministre peut, par règlement, exiger que les titulaires de permis paient au ministère les coûts de toute inspection effectuée en vertu du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«inspection» S’entend notamment d’un examen, d’une analyse, d’une vérification et d’une enquête. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 10 - 21/11/2005

PARTIE V
PERMIS DE GARAGE ET DE REMISAGE

Permis de commerce de véhicules automobiles

59. (1) Nul ne doit exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, ni une aire de remisage de voitures d’occasion, ni s’occuper de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules, sans avoir obtenu du ministère un permis à cet effet pour chaque local distinct utilisé aux fins de ce commerce. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (1).

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles conformément à la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (2); 2002, chap. 30, annexe E, art. 7.

Droits

(3) Les droits à acquitter pour le permis sont ceux que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (3).

Peine

(4) Quiconque exploite un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, une aire de remisage de voitures d’occasion, ou s’occupe de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules en contravention avec le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (4).

Droit d’entrée et inspection

(5) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente partie peut entrer dans tout lieu où sont remisés ou utilisés pour le commerce des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes, ou dans un garage, un atelier de réparations, une aire de remisage de voitures d’occasion ou un local utilisé pour la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules. Il peut faire l’enquête ou l’inspection qu’il estime opportune pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (5).

Peine pour entrave à l’action d’un agent de police

(6) Quiconque gêne ou entrave l’action d’un agent de police ou d’un autre agent ou l’importune dans l’exercice de ses fonctions en vertu du paragraphe (5), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (6).

Suspension ou annulation du permis par le ministre

(7) Le ministre peut suspendre ou annuler le permis délivré pour le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l’exploitation d’une aire de remisage de voitures d’occasion ou la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules si le titulaire de ce permis ou l’un de ses employés se rend coupable d’inconduite ou d’infraction à la présente loi ou aux règlements ou pour un autre motif que le ministre estime suffisant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (7).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, contrôler et régir le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l’exploitation d’un garage, d’un atelier de réparations, d’une aire de remisage de voitures d’occasion, la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» Ne comprend pas un cyclomoteur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 30, annexe E, art. 7 - 01/01/2010

Véhicules d’occasion : infractions

Répertoire

60. (1) Quiconque achète, vend ou met à la ferraille des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes d’occasion, ou en fait le commerce d’une autre façon, conserve un répertoire complet des véhicules automobiles, des remorques et des bicyclettes achetés, vendus ou mis à la ferraille et des renseignements qui permettent de les identifier facilement. Il fait parvenir au ministère, dans les six jours de cette opération, au moyen des formules fournies par le ministère, un relevé de chaque véhicule automobile ou remorque qu’il a achetés, vendus ou mis à la ferraille, contenant les renseignements relatifs à ces opérations que le ministère peut exiger. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (1).

Interdiction d’acheter un véhicule dont le numéro est effacé

(2) Nul ne doit acheter, vendre ou mettre à la ferraille un véhicule automobile, une bicyclette ou une remorque dont le poids brut dépasse 1 360 kilogrammes, ni en faire le commerce d’une autre façon, si le numéro d’identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire ont été effacés ou abîmés, ou s’ils ne sont pas facilement reconnaissables. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (2).

Interdiction d’abîmer le numéro d’identification d’un véhicule

(3) Nul ne doit abîmer ni enlever le numéro d’identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire d’un véhicule automobile ou de son moteur, ou d’une bicyclette ou d’une remorque dont le poids brut dépasse 1 360 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (3).

Rapport sur le remisage ou le stationnement des voitures

(4) Si un véhicule automobile est remis à une personne pour qu’elle en prenne possession et que cette personne répare, achète, vend, met à la ferraille ou remise des véhicules automobiles, ou exploite un garage, un poste de stationnement, un parc de stationnement ou une aire de remisage de voitures d’occasion et que ce véhicule demeure en sa possession pendant plus de deux semaines sans motif valable, cette personne présente sans délai, à l’expiration de cette période, un rapport à l’agent de police le plus proche, conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (4).

Rapport sur les voitures endommagées ou frappées d’une balle

(5) Si un véhicule automobile qui paraît avoir été impliqué dans un accident grave ou avoir été frappé d’une balle est amené dans un garage, un poste ou un parc de stationnement, une aire de remisage de voitures d’occasion ou un atelier de réparations, la personne responsable d’un tel service présente sans délai un rapport à l’agent de police le plus proche, conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (5).

Renseignements à fournir

(6) La personne qui présente un rapport aux termes du paragraphe (4) ou (5) doit décrire le véhicule et indiquer, s’il les connaît, le numéro d’identification du véhicule, le numéro du certificat d’immatriculation, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’utilisateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (6).

Infraction

(7) Quiconque contrevient :

a) au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $;

b) au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $;

c) au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $;

d) au paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (7).

PARTIE VI
ÉQUIPEMENT

Définitions : partie VI

61. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«véhicule» Outre la définition indiquée au paragraphe 1 (1), comprend un essieu relevable et un avant-train à sellette. («vehicle»)

«véhicule automobile» Ne comprend pas un cyclomoteur. («motor vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 61; 2009, chap. 5, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 27 - 23/04/2009

Feux

Feux requis sur les véhicules automobiles sauf les motocyclettes

62. (1) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules automobiles autres que les motocyclettes doivent être munis de trois feux allumés à un endroit bien visible, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière blanche ou jaune seulement, et un autre à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (1).

Phare et feu requis sur les motocyclettes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la motocyclette utilisée sur une voie publique doit être munie en tout temps, à un endroit bien visible, d’un phare émettant une lumière blanche seulement et d’un feu arrière émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (2).

Idem

(3) La motocyclette équipée d’un side-car et utilisée sur une voie publique doit être munie en tout temps d’un feu allumé à un endroit bien visible, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière blanche ou jaune seulement, et un autre à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (3).

Exigence relative aux feux

(4) Le phare ou le feu exigé au paragraphe (1), (2) ou (3) doit être nettement visible, lorsqu’il est allumé, à une distance minimale de 150 mètres de l’avant ou de l’arrière du véhicule, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (4).

Exception

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si une motocyclette fabriquée avant le 1er janvier 1970 est utilisée sur une voie publique, les phares ou les feux allumés qui sont exigés aux termes de ces mêmes paragraphes ne le sont que pendant la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil ou à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (5).

Puissance des phares

(6) Les phares d’un véhicule automobile sont construits, situés, disposés et réglés de façon que lorsqu’ils sont allumés tel que l’exigent les paragraphes (1), (2) et (3), ils émettent, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route plane, une lumière permettant à l’utilisateur du véhicule automobile de discerner nettement une personne ou un véhicule sur la voie publique à une distance de 110 mètres à l’avant de son véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (6).

Interdiction : dispositifs nuisibles aux phares

(7) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dont l’un ou l’autre des phares avant ou les deux qui sont exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) :

a) soit sont enduits ou recouverts d’un matériau teinté;

b) soit ont été modifiés au moyen d’un dispositif fixé au phare ou au véhicule automobile qui réduit la zone effective d’éclairage de la lentille ou l’intensité du faisceau du phare. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (1).

Exception

(7.1) L’alinéa (7) a) ne s’applique pas si les phares sont d’un type prescrit ou s’ils sont conformes aux normes prescrites. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (1).

Éclairage des rues

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au véhicule automobile stationné sur une voie publique. Les paragraphes (1), (2), (3), (10), (11), (13), (23), (24), (26) et (27) ne visent pas le véhicule stationné sur une voie publique où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 50 kilomètres à l’heure et qui est éclairée au moyen d’un système d’éclairage de rue ou de voie publique de façon que le véhicule soit nettement visible à une distance de soixante mètres. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (8).

Puissance des phares

(9) Nul véhicule automobile ne doit comporter plus de quatre phares allumés émettant un faisceau d’une intensité supérieure à 300 candelas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (9).

Feux de gabarit requis sur le véhicule de grande largeur

(10) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins :

a) le véhicule utilitaire et la remorque dont la largeur excède en un point quelconque 2,05 mètres, autre qu’un camion routier, doit être muni, en plus des feux exigés au paragraphe (1), de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière jaune, et de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge;

b) le camion routier dont la largeur excède en un point quelconque 2,05 mètres doit être muni, en plus des feux exigés au paragraphe (1), de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière jaune, et d’un feu de gabarit allumé du côté gauche à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge.

Le ministère peut, par règlement, permettre l’usage d’un réflecteur, approuvé par le ministère, à la place des feux de gabarit à l’arrière du véhicule. Ces feux sont placés de façon à indiquer la largeur hors tout du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (10).

Feux de hauteur

(11) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule utilitaire ou un ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque dont la longueur excède 9,2 mètres ou dont la largeur excède 2,05 mètres, doit être muni de trois feux allumés émettant une lumière verte ou jaune à l’avant. Toutefois, le véhicule de transport en commun doit être muni de feux jaunes à l’avant et de trois feux allumés émettant une lumière rouge à l’arrière. Les feux de chaque couleur doivent être éloignés l’un de l’autre d’au moins 150 millimètres et d’au plus 310 millimètres à une distance égale le long d’une ligne horizontale et le plus près possible du sommet du véhicule utilitaire ou de l’ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque, autant que le permet sa structure fixe. Ces feux doivent être visibles à une distance de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule utilitaire ou de l’ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (11).

Feux arrière de hauteur sur le tracteur sans remorque

(12) Malgré le paragraphe (11), le camion routier conduit sur une voie publique et non attelé d’une remorque ou d’une semi-remorque n’est pas requis d’être muni à l’arrière de trois feux émettant une lumière rouge. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (12).

Feux de gabarit

(13) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules dont la longueur excède 6,1 mètres doit être muni d’au moins quatre feux de gabarit allumés dont deux sont placés, un de chaque côté, près de l’avant du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et émettent une lumière verte ou jaune, et dont deux sont placés, un de chaque côté, près de l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et émettent une lumière rouge. Chacun de ces feux doit être visible à une distance de 150 mètres du côté du véhicule ou de l’ensemble de véhicules où il est disposé. Le véhicule ou l’ensemble de véhicules peuvent toutefois être munis de quatre réflecteurs approuvés par le ministère au lieu des feux de gabarit qu’exige le présent article. D’autre part, si les feux de gabarit situés du côté gauche du véhicule ou de l’ensemble de véhicules émettent une lumière visible à une distance de 150 mètres du côté gauche, il n’est pas nécessaire que le véhicule soit muni sur la gauche de feux de gabarit, tel que l’exige le présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (13).

Usage restreint du feu rouge clignotant

(14) Sous réserve des paragraphes (14.1), (15) et (17.1), nul ne doit utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente autre que le feu de détresse. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (14); 2007, chap. 13, par. 17 (1); 2015, chap. 14, par. 21 (1).

Usage restreint de feux rouge et bleu avant

(14.1) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule de police peut être muni de feux émettant une lumière rouge et bleu. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni de tels feux à l’avant. 2007, chap. 13, par. 17 (2).

Feu rouge avant

(15) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule visé au paragraphe (15.1) peut être muni de feux émettant une lumière rouge seulement ou une autre couleur qui peut, avec l’approbation du ministère, être désignée par un règlement municipal adopté par la municipalité dans laquelle le véhicule est utilisé. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni d’un feu émettant une lumière rouge à l’avant. 1998, chap. 35, art. 103.

Idem

(15.1) Le paragraphe (15) s’applique aux véhicules suivants :

1. Une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police, un véhicule de secours des services publics ou un autobus scolaire.

2. Un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

3. Un véhicule lorsqu’un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.

4. Un véhicule lorsqu’un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.

5. Une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules qui sont conduits par une catégorie prescrite de personnes ou utilisés pour exercer une activité prescrite ou dans des conditions ou des circonstances prescrites. 1998, chap. 35, art. 103; 2002, chap. 4, art. 64; 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (2); 2007, chap. 13, par. 17 (3) et (4); 2009, chap. 19, par. 68 (1).

Usage restreint du feu vert clignotant

(16) Les personnes suivantes peuvent avoir à bord de leur véhicule ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et peuvent l’utiliser :

1. Un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, lorsqu’il se rend sur le lieu d’un incendie ou d’une autre urgence.

2. Une catégorie prescrite de secouristes bénévoles, lorsqu’ils conduisent une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules ou exercent une activité prescrite, ou dans des conditions ou des circonstances prescrites. 2007, chap. 13, par. 17 (5).

Idem

(16.1) Seule l’une des personnes visées au paragraphe (16) peut utiliser un feu vert à lumière intermittente. 1994, chap. 35, art. 1.

Feux et réflecteurs sur les bicyclettes

(17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes, autres que les monocycles, doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur. En outre, la fourche avant d’un tel moyen de transport doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche, tandis que l’arrière de celui-ci doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large. 2015, chap. 14, par. 21 (2).

Idem

(17.1) Une bicyclette peut être munie en tout temps, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière clignotante intermittente rouge. Au cours des périodes prévues au paragraphe (17), elle peut être munie de ce feu en plus du feu allumé émettant une lumière rouge ou du réflecteur exigé par ce paragraphe, ou à la place de ce feu ou de ce réflecteur. 2015, chap. 14, par. 21 (2).

(18) Abrogé : 2015, chap. 14, par. 21 (3).

Feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation

(19) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le feu arrière d’un véhicule automobile ou d’une remorque doit avoir une puissance d’au moins trois candelas et doit être placé de façon à éclairer les numéros de la plaque d’immatriculation. Si une disposition est prévue concernant la plaque d’immatriculation ou le dispositif de fixation que fournit ou exige le ministère, le feu est fixé dans la position ou à l’endroit prévus, fait face à l’arrière du véhicule et réfléchit sur la plaque d’immatriculation une lumière blanche seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (19).

Feux de position

(20) Le véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilitaire, qui est immobilisé sur une voie publique à un moment où les feux sont exigés par le présent article, peut être muni, à la place du dispositif d’éclairage précisé au présent article, d’un seul feu à gauche du véhicule de façon à être nettement visible à l’avant et à l’arrière à une distance d’au moins soixante mètres et de façon à émettre une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière. Toutefois, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (20).

Règlements relatifs aux feux sur les véhicules

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le type et la puissance maximale des feux sur les véhicules et réglementer l’emplacement, la direction, le réglage et l’usage de ces feux;

b) réglementer ou interdire l’usage des feux sur les véhicules qui émettent automatiquement une lumière clignotante intermittente;

c) prescrire les types de phares enduits ou recouverts d’un matériau teinté qui peuvent être utilisés ou prescrire les normes s’y appliquant, pour l’application du paragraphe (7.1);

d) prescrire des catégories ou types de véhicules, des catégories de conducteurs, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (15.1);

e) prescrire des catégories de secouristes bénévoles, des catégories ou types de véhicules, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (16);

f) régir la formation et les qualités requises des personnes prescrites sous le régime de l’alinéa d) ou e) ou de celles qui peuvent conduire des véhicules prescrits en vertu de ces alinéas, ainsi que les certificats qu’elles doivent détenir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (21); 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (3); 2007, chap. 13, par. 17 (6).

Idem

(21.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (21) c) peuvent prescrire différents types de phares et différentes normes pour différentes catégories de véhicules automobiles. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (4).

Idem

(21.2) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes, différents types ou catégories de véhicules ou différentes activités, conditions ou circonstances. 2007, chap. 13, par. 17 (7).

Projecteur

(22) Nul véhicule automobile, autre qu’un véhicule de secours des services publics, ne doit être muni de plus d’un projecteur. Le projecteur allumé, lorsque le véhicule s’approche d’un autre véhicule ou qu’un autre véhicule s’en approche, doit être orienté de façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soit projetée à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule auquel il est fixé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (22).

Feux sur un tracteur

(23) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les tracteurs doivent être munis à un endroit visible de deux feux allumés dont l’un à l’avant qui émet une lumière blanche ou verte seulement, l’autre à l’arrière du tracteur ou du véhicule qui peut lui être attelé et qui émet une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (23).

Feu requis à l’arrière d’une remorque

(24) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les remorques et les objets ou dispositifs tractés doivent être munis à l’arrière d’un feu allumé émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (24).

Feux sur un véhicule, un objet ou un dispositif de plus de 2,6 mètres de large

(25) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule et l’objet ou le dispositif tracté dont la largeur excède en un point 2,6 mètres doivent être munis à l’arrière de deux feux allumés émettant une lumière rouge ou de deux réflecteurs rouges, dont l’un est fixé aussi près que possible de l’extrémité gauche et l’autre aussi près que possible de l’extrémité droite du véhicule. Ces feux ou réflecteurs doivent être clairement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’arrière du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (25).

Feux sur un véhicule autre qu’un véhicule automobile

(26) Sous réserve du paragraphe (28), au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules autres que les véhicules automobiles, les cyclomoteurs, les bicyclettes à l’exception des monocycles et les véhicules visés au paragraphe (24), (25) ou (27) doivent être munis à un endroit bien visible, sur le côté gauche, d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière, ou d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et d’un feu allumé émettant une lumière rouge à l’arrière. Ces feux doivent être nettement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule, selon le cas. 2009, chap. 5, par. 28 (2).

Feux sur un tracteur agricole

(27) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le tracteur agricole et la machine ou le matériel agricole automoteur équipés d’un système d’éclairage électrique doivent être munis des feux allumés exigés pour les véhicules automobiles aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (27).

Usage d’un réflecteur

(28) Le ministère peut, par règlement, permettre l’usage d’un réflecteur qu’il a approuvé, au lieu d’un feu allumé sur le véhicule utilisé habituellement pour le transport de produits inflammables ou sur le véhicule dont la structure ne permet pas qu’il soit muni de feux allumés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (28).

Dispositifs de signalisation exigés sur un camion, un autobus

(29) Le véhicule automobile ou l’ensemble composé d’un véhicule automobile et d’une remorque dont la largeur excède en un point 2,05 mètres ou dont la longueur excède 6,1 mètres doivent être munis de dispositifs de signalisation mécaniques ou électriques conformes aux paragraphes 142 (6) et (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (29).

Visibilité des feux

(30) Si une disposition de la présente loi exige qu’un feu soit visible à une distance déterminée, cette exigence est réputée s’appliquer pendant les périodes que précise cette disposition, sur une surface plane et dans des conditions atmosphériques normales. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (30).

Feu bleu clignotant sur un engin de déneigement

(31) Nul ne doit, lorsqu’il utilise un véhicule de la voirie sur une voie publique, déneiger ou déglacer la voie publique, y étendre du sel ou y appliquer des produits chimiques ou abrasifs aux fins d’élimination de la neige ou de la glace, à moins que le véhicule ne soit muni d’un feu bleu clignotant visible à une distance de 150 mètres dans toutes les directions. 1996, chap. 33, art. 11.

Usage restreint du feu bleu clignotant

(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu à lumière intermittente sur une voie publique, sauf :

a) quiconque utilise un véhicule de la voirie dans les circonstances visées au paragraphe (31);

b) quiconque utilise un véhicule de police ainsi qu’un feu rouge à lumière intermittente, comme le permet le paragraphe (14.1). 2007, chap. 13, par. 17 (8).

Peine – véhicule utilitaire

(33) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (14.1), (15), (16.1), (22), (24), (25), (26), (29), (31) ou (32) ou à un règlement pris en application du paragraphe (21) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 13; 2007, chap. 13, par. 17 (9).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (33) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 22 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 35, art. 1 - 09/12/1994; 1996, chap. 20, art. 13 - 28/10/1996; 1996, chap. 33, art. 11 - 03/03/1997; 1997, chap. 4, art. 81 - 29/10/1997; 1998, chap. 35, art. 103 - 01/02/1998

2002, chap. 4, art. 65 - 01/07/2003; 2002, chap. 18, annexe P, art. 19 (1, 3, 4) - 01/06/2003; 2002, chap. 18, annexe P, art. 19 (2) - 01/01/2006

2007, chap. 13, art. 17 (1-3, 7-9) - 04/06/2007; 2007, chap. 13, art. 17 (4-6) - 30/09/2007

2009, chap. 5, art. 28 (1, 2) - 23/04/2009; 2009, chap. 19, art. 68 (1) - 01/01/2010

2014, chap. 9, annexe 2, art. 22 - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 21 (1, 2) - 02/06/2015; 2015, chap. 14, art. 21 (3) - 01/09/2015

Véhicule équipé de la conduite à droite

63. Sauf s’il est muni d’un dispositif de signalisation mécanique ou électrique tel qu’il est décrit au paragraphe 142 (6), le véhicule équipé de la conduite à droite doit être muni à l’arrière, écrits bien en vue en caractères gras d’une hauteur minimale de 50 millimètres et d’une couleur qui se détache de celle du véhicule, des mots :

«RIGHT HAND DRIVE VEHICLE»
(«VÉHICULE À CONDUITE À DROITE»).

L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 63.

Freins

Deux dispositifs de freinage exigés

64. (1) Lorsqu’il est conduit sur une voie publique, le véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, doit être muni d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes et efficaces sur deux roues au moins. L’un de ces dispositifs doit suffire à arrêter le véhicule comme l’exigent les règlements pris par le ministère, et l’autre à le maintenir à l’arrêt. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (1).

Motocyclettes

(2) La motocyclette, le cyclomoteur et la bicyclette assistée conduits sur une voie publique doivent être munis d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes. L’un de ces dispositifs doit être efficace pour le freinage de la roue avant et l’autre pour celui de la roue arrière. 2009, chap. 5, par. 29 (1).

Bicyclette munie de freins

(3) Nul ne doit circuler à bicyclette sur une voie publique, à moins que la bicyclette ne soit munie d’au moins un dispositif de freinage agissant sur la roue arrière et permettant à son conducteur de bloquer la roue sur une chaussée dégagée, sèche et plane. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (3).

Sens du terme «bicyclette»

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«bicyclette» Exclut le monocycle, le tricycle et la bicyclette assistée. 2009, chap. 5, par 29 (2).

Remorque ou semi-remorque

(5) La remorque ou semi-remorque dont le poids brut est de 1 360 kilogrammes ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (5).

Freins additionnels

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger qu’un véhicule, ou un type ou une catégorie de véhicules soient munis de freins ou de dispositifs de freinage, outre les freins exigés au paragraphe (1), (2), (3) ou (5);

b) prescrire les normes et les caractéristiques des freins et des dispositifs de freinage ou un type ou une catégorie de ces freins qu’exigent le présent article ou les règlements pris en application de l’alinéa a);

c) soustraire à l’application du paragraphe (3) des personnes ou des catégories de personnes ou de bicyclettes et prescrire les conditions de cette dispense. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (6).

État des freins

(7) Ces freins et dispositifs de freinage doivent être maintenus en bon état de marche et être conformes aux règlements pris en application du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (7).

(8) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 12.

Peine

(9) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du paragraphe (6) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d’une remorque au sens du paragraphe (5) qui est tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 14.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 23 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 14 - 28/10/1996; 1999, chap. 12, annexe R, art. 12 - 01/07/2003

2009, chap. 5, art. 29 (1, 2) - 03/10/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 23 - 01/01/2017

Liquide pour frein et système hydrauliques

65. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni placer :

a) soit un liquide pour freins hydrauliques;

b) soit une huile minérale pour système hydraulique,

destinés aux véhicules circulant sur la voie publique, si ces produits ne sont pas conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou dont le contenant porte une inscription non conforme à ces règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques du liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits destinés aux véhicules;

b) prévoir l’identification et l’étiquetage du contenant du liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (2).

Adoption de codes par renvoi

(3) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code de normes ou de caractéristiques de liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (4).

Autre équipement

Essuie-glace, rétroviseur

66. (1) Le véhicule automobile autre qu’une motocyclette doit être muni :

a) d’un dispositif qui enlève la pluie, la neige ou la buée du pare-brise et qui est fabriqué de façon à être contrôlé ou actionné par le conducteur;

b) d’un ou de plusieurs rétroviseurs fixés solidement au véhicule et placés de façon que le conducteur puisse voir clairement la chaussée à l’arrière ou un véhicule qui approche de l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (1).

Exception

(2) L’alinéa (1) b) s’applique à toutes les motocyclettes, à l’exclusion de celles fabriquées ou importées au Canada avant le 1er janvier 1971. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (2).

Garde-boue

(3) Les véhicules automobiles et les remorques doivent être munis d’ailes, de garde-boue ou d’un autre dispositif propre à réduire efficacement les éclaboussures de l’eau de la chaussée que projettent les roues arrière, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque, même tractée par le véhicule automobile, n’offre une protection suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux véhicules automobiles ni aux remorques dont la construction n’est pas achevée et qui sont en route vers un atelier en vue de leur finition. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (4).

Compteur kilométrique

(5) Le véhicule automobile autre qu’une motocyclette doit être muni d’un compteur kilométrique en bon état de marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d’une remorque tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 15.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 24 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 15 - 28/10/1996

2014, chap. 9, annexe 2, art. 24 - 01/01/2017

Rétroviseurs extérieurs

67. Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilitaire, sur lequel sont fixés un ou des rétroviseurs qui s’étendent sur plus de 305 millimètres du côté du véhicule, sauf lorsque le véhicule automobile remorque un autre véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 67.

Indicateur de vitesse exigé dans un autobus

68. L’autobus conduit sur une voie publique doit être muni d’un indicateur de vitesse maintenu en bon état de marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 68.

Systèmes limiteurs de vitesse

Utilisation obligatoire dans les véhicules utilitaires

68.1 (1) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique ni en permettre l’utilisation sur celle-ci à moins que le véhicule ne soit muni d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements. 2008, chap. 8, art. 1.

Idem

(2) Sauf selon ce qu’autorisent les règlements, nul ne doit, selon le cas :

a) désactiver ou permettre à quiconque de désactiver le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire;

b) modifier ou permettre à quiconque de modifier le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire de sorte qu’il cesse de fonctionner conformément aux règlements. 2008, chap. 8, art. 1.

Interdiction : dispositifs pour trafiquer

(3) Nul ne doit conduire sur une voie publique, ni permettre que soit utilisé sur celle-ci, un véhicule utilitaire qui est muni de l’un ou l’autre des dispositifs ou équipements suivants, qui en transporte un ou sur lequel est fixé l’un ou l’autre d’entre eux :

a) un dispositif prescrit ou un équipement prescrit;

b) un autre dispositif ou équipement qui est conçu pour dissimuler le fait que le véhicule n’est pas muni d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements. 2008, chap. 8, art. 1.

Vérification de la conformité

(4) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 82 ou 216.1, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur ou l’autre personne responsable d’un véhicule utilitaire :

a) lui donne accès au système informatique du véhicule afin que soient extraits et lus les renseignements pertinents quant à l’activation et au fonctionnement du système limiteur de vitesse du véhicule;

b) lui remette tout dispositif ou équipement que transporte le véhicule et qui fonctionne comme élément du système limiteur de vitesse du véhicule;

c) lui remette les dossiers que les règlements obligent le conducteur à apporter avec lui lorsqu’il conduit le véhicule. 2008, chap. 8, art. 1.

Idem

(5) Le conducteur ou l’autre personne responsable d’un véhicule utilitaire se conforme à toute exigence que formule en vertu du paragraphe (4) un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. 2008, chap. 8, art. 1.

Saisie du dispositif

(6) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui trouve un dispositif ou un équipement interdit par le paragraphe (3) au cours de l’inspection d’un véhicule utilitaire peut détacher le dispositif ou l’équipement, au besoin, et le saisir. 2008, chap. 8, art. 1.

Interdiction de vendre les dispositifs

(7) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer en vue de sa vente un dispositif ou un équipement interdit par le paragraphe (3). 2008, chap. 8, art. 1.

Infraction

(8) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1), (2), (3), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2008, chap. 8, art. 1.

Présomption en matière de preuve

(9) Dans une instance prévue au présent article et en l’absence de preuve contraire, la preuve qu’un véhicule utilitaire était conduit sur une voie publique à une vitesse égale ou supérieure à la vitesse prescrite pour l’application du présent paragraphe constitue la preuve que le véhicule n’était pas muni d’un système limiteur de vitesse qui était activé et qui fonctionnait comme l’exige le paragraphe (1). 2008, chap. 8, art. 1.

Confiscation du dispositif

(10) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (3), tout dispositif ou équipement saisi en vertu du paragraphe (6) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué au profit de la Couronne. 2008, chap. 8, art. 1.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule utilitaire» pour l’application du présent article;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 25 et 47)

b) prescrire les normes applicables aux systèmes limiteurs de vitesse;

c) régir l’activation et le fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse, et notamment prescrire et régir la vitesse à laquelle ils doivent être réglés et prescrire des réglages de vitesse différents pour différentes circonstances;

d) prescrire des dispositifs et de l’équipement pour l’application de l’alinéa (3) a);

e) régir les méthodes de vérification de la conformité au présent article et aux règlements, et notamment prescrire les dispositifs et logiciels à utiliser afin d’extraire et de lire les renseignements consignés dans les systèmes informatiques;

f) prescrire la vitesse pour l’application du paragraphe (9);

g) exiger et régir l’inspection et l’entretien des systèmes limiteurs de vitesse;

h) régir les dossiers à tenir et à présenter relativement à l’inspection, à l’entretien, à l’activation et au fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse;

i) régir les dossiers que les conducteurs doivent tenir et apporter avec eux relativement à l’activation et au fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse;

j) soustraire toute personne ou catégorie de personnes ou tout véhicule utilitaire ou catégorie de véhicules utilitaires à une exigence ou à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les circonstances et conditions d’une telle exemption. 2008, chap. 8, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 8, art. 1 - 01/01/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 25 - 01/01/2017

Pneus et roues

Pneus

69. (1) Le véhicule automoteur autre qu’un tracteur ainsi que la remorque d’un poids brut excédant 1 820 kilogrammes doivent être munis de pneus en caoutchouc ou de pneus d’une autre matière également élastique. Nul ne doit utiliser un tel véhicule sur une voie publique si l’un des pneus est délabré ou défectueux au point de causer des chocs ou des cognements additionnels à la voie publique, ou d’en entamer le revêtement. Dans le cas de véhicules automobiles et de remorques dotés de pneus pleins en caoutchouc, il doit y avoir une couche de caoutchouc d’au moins 31,5 millimètres entre la jante et la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (1).

Saillies et crampons

(2) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ni déplacer un objet dont les roues sont munies de saillies, d’arêtes, de crampons ou d’autres dispositifs qui leur sont fixés ou en font partie et qui endommagent la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (2).

Sabot de frein

(3) Il est interdit à quiconque conduit un véhicule tracté par un cheval ou autre animal et utilisé pour le transport de fardeaux, d’objets ou de marchandises et qui descend une pente sur une voie publique, de bloquer une roue de ce véhicule, sauf au moyen du dispositif connu habituellement sous le nom de sabot de frein. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (3).

Règlements et infractions : pneus

70. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus ou une ou des catégories de ceux-ci utilisés sur les véhicules ou une ou des catégories de véhicules;

b) prescrire les catégories de pneus;

c) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus usagés ou rechapés mis en vente, et interdire la vente de tels pneus ou d’un type de pneus non conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui ne sont pas marqués conformément à ces règlements;

d) prévoir et exiger l’identification et le marquage des pneus usagés ou rechapés;

e) interdire l’usage d’un type de pneus sur une voie publique en tout temps ou pendant une période de l’année et désigner cette période;

e.1) dispenser des véhicules et des catégories ou types de véhicules et des personnes ou des catégories de personnes de l’interdiction prévue à l’alinéa e) et réglementer l’utilisation d’un type de pneus par ailleurs interdit en application de cet alinéa pour les besoins de la dispense, y compris prescrire la période de l’année et les régions géographiques où la dispense s’applique, ainsi que les autres conditions et circonstances qui doivent exister pour qu’elle s’applique;

f) prescrire la façon de procéder à l’examen des pneus aux fins de déterminer si les normes et les caractéristiques prescrites ont été respectées;

g) réglementer l’installation et la pose de pneus à utiliser sur les véhicules ou une ou des catégories de ceux-ci;

h) réglementer les ensembles de pneus installés sur les véhicules ou une ou des catégories de ceux-ci;

i) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe T, art. 5.

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (1); 2005, chap. 26, annexe A, art. 11; 2006, chap. 19, annexe T, art. 5.

Codes

(2) Un règlement peut adopter un code par renvoi, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (2).

Infraction

(3) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique, un véhicule muni :

a) soit d’un pneu non conforme aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements;

b) soit de pneus posés d’une façon, à un endroit ou selon un ensemble non conforme aux caractéristiques que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (4).

Peine – véhicule utilitaire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 16.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4.1) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 26 et 47)

(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 13.

(6) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 16 - 28/10/1996; 1999, chap. 12, annexe R, art. 13 - 01/07/2003

2005, chap. 26, annexe A, art. 11 - 01/12/2005

2006, chap. 19, annexe T, art. 5 - 22/06/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 26 - 01/01/2017

Pneus rechapés

71. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rechaper» S’entend de l’action de poser une nouvelle bande de roulement ou une nouvelle surface de roulement à un pneu usagé ou d’en modifier la surface d’une autre façon, de sorte qu’il ressemble à un pneu neuf, en posant une nouvelle pièce, en ajoutant du caoutchouc à la surface du pneu ou en pratiquant cette double opération. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (1); 2009, chap. 5, art. 30.

Marquage obligatoire d’un pneu rechapé

(2) Nul ne doit rechaper un pneu destiné à être utilisé sur un véhicule automobile à moins de faire porter une indication à cet effet au moyen de lettres d’une hauteur minimale de six millimètres, nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (2).

Idem

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente, étaler ni avoir en sa possession avec l’intention de le vendre, un pneu rechapé et destiné à être utilisé sur un véhicule automobile, à moins qu’il ne porte une indication à cet effet, en lettres d’une hauteur minimale de six millimètres, nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (4); 1996, chap. 20, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 17 - 28/10/1996

2009, chap. 5, art. 30 - 23/04/2009

71.1

2002, chap. 18, annexe P, art. 20 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (8) - 15/12/2009

Verre de sécurité

72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend en outre de l’appareil ou du dispositif fixé de façon permanente ou temporaire à un véhicule automobile à une fin autre que celle de le tracter, et où une personne peut prendre place. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (1).

Véhicule automobile muni de verre de sécurité

(2) Nul ne doit vendre un véhicule automobile neuf ni l’enregistrer auprès du ministère, à moins que ce véhicule ne soit muni de verre de sécurité là où le verre est utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (2).

Installation du verre de sécurité

(3) Nul ne doit installer du verre autre que du verre de sécurité pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (3).

Règlements relatifs au verre de sécurité

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et les caractéristiques du verre de sécurité utilisé ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile;

b) prévoir et exiger le marquage et l’identification du verre de sécurité utilisé ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (4).

Adoption d’un code par renvoi

(5) Un règlement pris en application du paragraphe (4) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code ou une norme sous réserve des adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ou la norme ainsi adoptés soient observés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (6).

Équipement qui gêne la vue

Enseignes, objets et autres

73. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile muni :

a) soit d’une enseigne, d’une affichette ou d’un dispositif ou d’un objet non transparent sur le pare-brise ou une glace;

b) soit d’un objet qui y est placé, suspendu ou fixé,

de façon à gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (1).

Enduit de couleur interdit

(2) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou d’une glace a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une autre couche de couleur, de façon à gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (2).

Enduit de couleur qui obscurcit l’intérieur du véhicule

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou de la glace située directement à la gauche ou à la droite du siège du conducteur a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une matière colorée ou réfléchissante qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule automobile lorsqu’on le regarde de l’extérieur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (3).

Panneaux exigés par la loi ou les règlements

(4) Le présent article n’empêche pas l’usage de panneaux, de marques ou d’accessoires qu’exigent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (4).

Les glaces permettent une vue dégagée

74. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins :

a) d’une part, que le pare-brise et les glaces situées de chaque côté du compartiment où est situé le volant ne soient dans un état tel qu’ils permettent au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’avant et sur le côté du véhicule automobile;

b) d’autre part, que la lunette arrière ne soit dans un état tel qu’elle permette au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’arrière du véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 74 (1).

Champ d’application de l’al. (1) b)

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au véhicule automobile muni d’un ou de plusieurs rétroviseurs solidement fixés, placés dans une position et maintenus dans un état tel qu’ils permettent au conducteur d’avoir, autrement que par la lunette arrière, une vue clairement réfléchie de la chaussée ou d’un véhicule qui s’approche par l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 74 (2).

Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs

Silencieux

75. (1) Les véhicules automobiles ou les cyclomoteurs doivent être munis d’un silencieux en bon état et qui fonctionne constamment de manière à empêcher un bruit excessif ou anormal et l’échappement excessif de fumée. Nul ne doit utiliser, sur un véhicule automobile ou un cyclomoteur, un coupe-silencieux, un échappement droit ou à forte sonorité, un silencieux crevé, une dérivation ou un dispositif semblable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au cyclomoteur muni d’un moteur mû entièrement par l’électricité;

b) au véhicule automobile mû entièrement par l’électricité. 2009, chap. 5, art. 31.

Vapeurs provenant du moteur

(3) Le moteur et le mécanisme de commande d’un véhicule automobile sont équipés et réglés de façon à empêcher l’échappement excessif d’émanations ou de fumée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (3).

Bruit superflu

(4) La personne qui a le contrôle ou la charge d’un véhicule automobile ne doit pas utiliser une sonnerie, un avertisseur ni un autre dispositif de signalisation de façon à produire un bruit excessif. Le conducteur ne doit pas permettre un échappement déraisonnable de fumée de son véhicule automobile. Il doit faire en sorte que son véhicule automobile n’émette pas de bruit superflu. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au véhicule automobile d’un service municipal des pompiers lorsque ceux-ci se rendent sur le lieu d’un incendie ou répondent à une alerte. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (4).

Usage d’une sonnerie d’alarme

(5) Les véhicules automobiles, les cyclomoteurs et les bicyclettes doivent être munis d’une sonnerie d’alarme, d’un timbre ou d’un avertisseur maintenus en bon état de marche et utilisés chaque fois qu’il paraît raisonnablement nécessaire d’avertir les piétons ou d’autres personnes de leur approche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (5).

Usage d’une sirène

(6) Nul véhicule autre qu’une ambulance, un véhicule de pompiers ou de police, un véhicule de secours des services publics ou un véhicule utilisé par le ministère, ne doit être muni d’une sirène ou d’un dispositif émettant un son ressemblant à tel point à celui d’une sirène qu’il peut prêter à confusion ou induire en erreur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 31 - 23/04/2009

Panneau de véhicule lent

76. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule lent sur une voie publique à moins que celui-ci ne porte un panneau de véhicule lent fixé conformément aux règlements :

a) à l’arrière du véhicule, si aucune remorque, aucun matériel agricole ou aucun autre dispositif n’est tracté par celui-ci;

b) à l’arrière de la dernière remorque ou du dernier matériel agricole ou autre dispositif qui est tracté par le véhicule, si un ou plusieurs de ceux-ci sont tractés. 1994, chap. 28, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (1).

Véhicules lents

(2) Les véhicules suivants sont des véhicules lents :

1. Les tracteurs agricoles et le matériel agricole automoteur.

2. Les véhicules (autres que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les véhicules automobiles en panne tractés) qui ne peuvent atteindre et conserver une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure sur une surface plane lorsqu’ils sont utilisés sur une voie publique.

3. Les véhicules automobiles qui tractent du matériel agricole. 1994, chap. 28, art. 1; 2009, chap. 5, art. 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 76 (2) du Code est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, art. 4)

4. Les machines à construire des routes.

Exception

(3) Le panneau de véhicule lent n’est pas exigé si le véhicule lent n’est utilisé sur la voie publique que pour la traverser directement. 1994, chap. 28, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (2).

Interdiction

(4) Nul ne doit poser le panneau de véhicule lent sur un objet fixe et qui peut être facilement aperçu à partir de la voie publique, ou à proximité d’un tel objet. 1994, chap. 28, art. 1.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un fac-similé d’un panneau de véhicule lent qui est affiché afin de renseigner les utilisateurs de la voie publique. 1994, chap. 28, art. 1.

Interdiction

(6) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule qui n’est pas un véhicule lent si un panneau de véhicule lent y est fixé ou est fixé à une remorque, au matériel agricole ou à un autre dispositif qu’il tracte. 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (3).

Idem

(6.1) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent ou dont la remorque, le matériel agricole ou l’autre dispositif qu’il tracte porte un tel panneau à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure. 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (3).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le type et les caractéristiques du panneau de véhicule lent et l’endroit où il doit être posé sur le véhicule;

b) prévoir que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule tracté par un cheval si les convictions ou croyances religieuses de son conducteur lui interdisent l’affichage de dispositifs tels que le panneau de véhicule lent;

c) prescrire le type et les caractéristiques d’une marque ou d’un dispositif et exiger qu’il soit affiché, au lieu du panneau de véhicule lent, sur un véhicule tracté par un cheval lorsque le véhicule est conduit par une personne visée à l’alinéa b), et prescrire l’endroit où la marque ou le dispositif doit être posé sur le véhicule;

d) traiter des matières jugées nécessaires ou opportunes afin d’appliquer efficacement l’objet du présent article. 1994, chap. 28, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 28, art. 1 - 01/12/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 21 (1-3) - 29/08/2003

2009, chap. 5, art. 32 - 01/07/2009

Grelots

77. (1) Quiconque est à bord d’un traîneau tracté par un cheval ou par un autre animal sur une voie publique doit doter ce traîneau d’au moins deux grelots fixés au harnais ou au traîneau, de façon à émettre un signal avertisseur suffisant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 77 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 77 (2).

Interdiction : écrans se trouvant dans le champ de vision des conducteurs

78. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile si l’écran d’un téléviseur, d’un ordinateur ou d’un autre appareil dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. 2009, chap. 4, art. 1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’écran des appareils suivants :

a) l’appareil de navigation du système GPS utilisé pour donner des renseignements aux fins de navigation;

b) l’appareil portatif de télécommunications sans fil ou l’appareil qui est prescrit pour l’application du paragraphe 78.1 (1);

c) l’appareil relié à un système de suivi pour la logistique des transports utilisé à des fins commerciales pour suivre la localisation du véhicule, le statut du conducteur ou la livraison de colis ou d’autres biens;

d) l’appareil relié à un système anticollision dont la seule fonction consiste à accéder au système;

e) le tableau de bord, l’instrument calibré ou le système utilisé pour donner des renseignements au conducteur quant au statut des divers systèmes du véhicule automobile. 2009, chap. 4, art. 1.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police. 2009, chap. 4, art. 1.

Exemption par règlement

(4) Le ministre peut, par règlement, soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules ou un appareil à l’application du présent article et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2009, chap. 4, art. 1.

Peine

(5) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $. 2015, chap. 14, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 4, art. 1 - 26/10/2009

2015, chap. 14, art. 22 - 01/09/2015

Interdiction : appareils portatifs

Appareils de télécommunications sans fil

78.1 (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil portatif de télécommunications sans fil ou un autre appareil prescrit qui est capable de recevoir ou de transmettre des communications téléphoniques, des données électroniques, du courrier électronique ou des textos. 2009, chap. 4. art. 2; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 18.

Appareils de divertissement

(2) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil électronique portatif de divertissement ou un autre appareil prescrit dont l’usage principal n’est pas lié à l’utilisation sécuritaire du véhicule. 2009, chap. 4. art. 2.

Mode mains libres

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en utilisant un appareil mentionné à ces paragraphes en mode mains libres. 2009, chap. 4. art. 2.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) au conducteur d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police;

b) à toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite;

c) à une personne qui tient ou utilise un appareil prescrit pour l’application du présent paragraphe;

d) à une personne qui exerce une activité prescrite, ou dans les conditions ou circonstances prescrites. 2009, chap. 4. art. 2.

Idem

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’utilisation d’un appareil pour contacter les services d’urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers. 2009, chap. 4. art. 2.

Idem

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le véhicule automobile se trouve hors de la chaussée ou est stationné légalement sur celle-ci.

2. Le véhicule automobile n’est pas en marche.

3. Le véhicule automobile n’entrave pas la circulation. 2009, chap. 4. art. 2.

Peine

(6.1) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $. 2015, chap. 14, art. 23.

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des appareils pour l’application des paragraphes (1) et (2);

b) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des appareils, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application du paragraphe (4). 2009, chap. 4. art. 2.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend notamment d’un tramway, d’une motoneige, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes. 2009, chap. 4. art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 4, art. 2 - 26/10/2009

2015, chap. 14, art. 23 - 01/09/2015

Avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse

79. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«avertisseur d’appareil de mesure de vitesse» S’entend d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin d’avertir le conducteur de la présence dans les environs d’un appareil de mesure de vitesse. S’entend en outre d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin de nuire au bon fonctionnement d’un appareil de mesure de vitesse. 1996, chap. 33, art. 12.

Avertisseur interdit

(2) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile qui est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou qui en transporte ou en contient un. 1996, chap. 33, art. 12.

Pouvoirs d’un agent de police

(3) Un agent de police peut, à n’importe quel moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou en transporte ou en contient un en contravention avec le paragraphe (2). Il peut saisir et emporter l’avertisseur trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci. 1996, chap. 33, art. 12.

Confiscation de l’avertisseur radar

(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, l’avertisseur radar saisi en vertu du paragraphe (3) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (4).

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (5).

Exception

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui transporte dans un véhicule automobile un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, dans un paquet scellé, d’un fabricant à un destinataire. 1996, chap. 33, art. 12.

Vente interdite

(7) Nul ne doit vendre ni mettre en vente au détail un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, ni en annoncer la vente. 1996, chap. 33, art. 12.

Peine

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 1 000 $, pour une première infraction;

b) d’une amende d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 12 - 30/06/2003

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

79.1 (1) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui est muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte ou en contient un ou sur lequel un de ces dispositifs est fixé. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

(2) Abrogé : 2005, chap. 26, annexe A, par. 12 (1).

Pouvoirs d’un agent de police

(3) Un agent de police peut, à tout moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou en transporte ou en contient un ou qu’un de ces dispositifs y est fixé en contravention avec le paragraphe (1). Il peut détacher, si nécessaire, saisir et emporter un tel dispositif trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Confiscation du dispositif

(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, le dispositif saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué par la Couronne. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Règlements

(5.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dispenser une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules de l’application du paragraphe (1) et prescrire les conditions d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, par. 12 (2).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif de modification de la signalisation de la circulation» S’entend d’un dispositif ou d’un appareil qui peut annuler ou élargir provisoirement la programmation actuelle d’une indication de signalisation de la circulation. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Idem

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«indication» et «signalisation de la circulation» S’entendent au sens de l’article 133. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 22 - 14/02/2003

2005, chap. 26, annexe A, art. 12 (1, 2) - 15/02/2006

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 14, art. 24)

Pouvoirs d’un agent de police : dispositif de verrouillage du système de démarrage

79.2 Si un agent de police détermine que le permis de conduire du conducteur d’un véhicule automobile est assorti d’une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, il peut, sans mandat, arrêter le véhicule, y entrer et l’inspecter pour déterminer :

a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;

b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit. 2015, chap. 14, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 24 - non en vigueur

Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique

80. (1) Nul véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile dans lequel se trouve une personne qui est titulaire d’un permis pour conduire un tel véhicule sur la voie publique, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doivent être tractés par un véhicule automobile ou un tracteur agricole sur une voie publique, à moins d’être munis de deux éléments distincts de fixation construits et fixés de sorte que la rupture de l’un de ces éléments n’entraîne pas le détachement du véhicule automobile, de la remorque, de l’objet ou du dispositif tractés. Cependant, le présent article ne s’applique pas à la remorque, à l’objet ou au dispositif fixés ou accouplés au véhicule remorqueur au moyen d’une sellette d’attelage, ni à la remorque, à un autre objet ou à un dispositif tirés par un tracteur agricole pour traverser directement une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 80.

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 18.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 27 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 18 - 28/10/1996

2014, chap. 9, annexe 2, art. 27 - 01/01/2017

Règlements relatifs aux pare-chocs

81. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un type ou une catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques soient munis de pare-chocs arrière, et prescrire l’emplacement et l’élément de fixation des pare-chocs ainsi que leurs caractéristiques. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 81.

Inspections : véhicules défectueux

82. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 28 (2) et art. 47)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle»)  1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule utilitaire» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 28 (1) et art. 47)

Examen du véhicule

(2) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du conducteur d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur qu’il s’arrête, déplace le véhicule à un endroit sûr là où l’ordonne l’agent de police ou l’autre agent et présente le véhicule, ainsi que son équipement et tout véhicule qu’il tracte, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 82 (2) du Code est modifié par remplacement de «d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur» par «d’un véhicule, autre qu’une bicyclette,». (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 5 (1))

Idem

(3) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du propriétaire d’un véhicule automobile, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule tracté par un véhicule automobile et de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire qu’ils présentent le véhicule, ainsi que son équipement et, dans le cas d’un véhicule utilitaire, tout véhicule tracté par ce dernier, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 82 (3) du Code est modifié par remplacement de «du propriétaire d’un véhicule automobile, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule tracté par un véhicule automobile» par «du propriétaire d’un véhicule, autre qu’une bicyclette,». (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 5 (2))

Obligation de rendre le véhicule conforme

(4) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou tout équipement du véhicule est jugé non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui-ci et qu’il :

a) soit présente le véhicule à des examens et à des vérifications supplémentaires pour convaincre l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements;

b) soit présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Idem

(5) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes de l’alinéa (4) a) ou tout équipement du véhicule est jugé toujours non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui-ci et qu’il présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Avis exigé

(6) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code signifie un avis écrit, rédigé selon la formule approuvée, d’une exigence visée au paragraphe (3), (4) ou (5). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Avis réputé signifié

(7) La signification de l’avis visé au paragraphe (6) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur, le cas échéant, du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Obligation d’aider

(8) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code leur en donne l’ordre, le conducteur qui présente un véhicule à des examens et à des vérifications tel que l’exige le paragraphe (2), (3) ou (4) et toute autre personne responsable du véhicule et qui est sur les lieux aident à effectuer les examens et les vérifications du véhicule et de son équipement. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, quiconque :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Idem : véhicule utilitaire

(10) Malgré le paragraphe (9), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $, quiconque, à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Défense en cas de non réception d’avis

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), une personne n’est pas coupable d’une infraction pour avoir refusé ou omis de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) à moins que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code ne lui ait donné un avis écrit tel que l’exige le paragraphe (6). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Utilisation interdite d’un véhicule

(12) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) ou tout équipement du véhicule est jugé avoir un défaut prescrit ou être dangereux ou en mauvais état, avec ou sans un défaut prescrit, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui procède aux examens ou aux vérifications peut :

a) exiger du conducteur, du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le défaut prescrit et qu’il fasse remettre le véhicule et son équipement en bon état;

b) ordonner que le véhicule soit enlevé de la voie publique;

c) interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique jusqu’à ce que le défaut prescrit ait été réparé et que le véhicule et son équipement soient en bon état. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Saisie des plaques et de la vignette d’inspection

(13) Si l’utilisation d’un véhicule a été interdite en vertu du paragraphe (12), l’agent de police ou l’autre agent peut :

a) d’une part, saisir les plaques d’immatriculation du véhicule;

b) d’autre part, enlever du véhicule la vignette d’inspection du véhicule ou l’attestation semblable délivrée par une autre autorité législative compétente. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 82 (13) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 25)

b) d’autre part, enlever du véhicule la ou les vignettes d’inspection du véhicule ou l’autre type de preuve d’inspection prescrit par les règlements ou l’attestation semblable délivrée par une province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements.

(14) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 41.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formes et les genres de preuves qui peuvent être exigées en vertu de l’alinéa (4) b) et du paragraphe (5) et prescrire les règles relatives à la présentation de la preuve à la personne ou au bureau précisés;

b) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

c) prescrire les genres de défauts pour l’application du paragraphe (12);

d) classer les personnes et les véhicules, soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules à toute exigence ou à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article, prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 14 - 01/07/2003

2008, chap. 17, art. 41 - 06/03/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 28 (1, 2) - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 25 - non en vigueur

2016, chap. 5, annexe 12, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Inspections : véhicules utilitaires défectueux

82.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«centre d’inspection désigné» Endroit désigné par le registrateur aux fins de l’inspection des véhicules utilitaires. («designated inspection station»)

«certificat d’immatriculation» S’entend du certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7). («permit»)

«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque, s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule. («owner»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «utilisateur» est modifiée par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 29 (2) et art. 47)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle»)  1997, chap. 12, art. 10; 2002, chap. 18, annexe P, art. 23; 2009, chap. 5, par. 33 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule utilitaire» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 29 (1) et art. 47)

Obligation d’arrêter un véhicule utilitaire aux fins d’inspection

(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 82, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment exiger du conducteur d’un véhicule utilitaire qui est conduit sur une voie publique qu’il s’arrête aux fins d’inspection. Le conducteur du véhicule obéit immédiatement à l’agent facilement identifiable comme tel qui lui signale ou lui demande de s’arrêter. 1997, chap. 12, art. 10.

Ordre de déplacer le véhicule

(3) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment, avant, pendant ou après l’inspection d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque, ordonner au conducteur du véhicule de le conduire et de tracter la remorque qui y est attelée, le cas échéant, à un autre endroit pour y faire effectuer ou continuer l’inspection ou pour y faire enlever la charge du véhicule, ou l’une ou l’autre de ces mesures. 1997, chap. 12, art. 10.

Inspection

(4) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut, à l’endroit où le véhicule utilitaire a été arrêté à l’origine ou à l’endroit vers lequel il a été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque pour voir s’ils comportent des défauts critiques. 1997, chap. 12, art. 10.

Obligation d’assister l’inspecteur

(5) Le conducteur et toute autre personne responsable du véhicule utilitaire qui est sur les lieux prêtent assistance à l’agent de police ou à l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui inspecte le véhicule et sa remorque. 1997, chap. 12, art. 10.

Constatation d’un défaut critique

(6) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi inspecte le véhicule utilitaire et sa remorque à un centre d’inspection désigné et constate que le véhicule ou la remorque comporte un ou plusieurs défauts critiques, le véhicule est réputé avoir été jugé dangereux ou en mauvais état aux termes de l’article 82. Toutefois, au lieu d’exercer les pouvoirs que lui confèrent cet article, l’un ou l’autre agent fait sans délai ce qui suit :

a) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève la vignette d’inspection du véhicule ou autre vignette semblable délivrée par une autre autorité législative;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 82.1 (6) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 26)

a) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève du véhicule la ou les vignettes d’inspection du véhicule ou l’autre type de preuve d’inspection prescrit par les règlements ou l’attestation semblable délivrée par une province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements;

b) il détient le véhicule qui comporte le ou les défauts critiques. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Mise en fourrière

(7) Dès que la charge, s’il y en a une, a été enlevée comme peut l’exiger le paragraphe (15), (16), (17) ou (18), le véhicule détenu, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d’autre part, demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (8) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (23) ou (24) ou de l’article 50.3. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Période de mise en fourrière

(8) Le véhicule détenu en application du paragraphe (6) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n’a pas été mis en fourrière antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été mis en fourrière une fois antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été mis en fourrière deux fois ou plus antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Restitution du véhicule

(9) Sous réserve du paragraphe (20), la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière ou lorsque le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (23) ou (24) ou de l’article 50.3. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(10) L’agent qui détient un véhicule en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur;

c) il envoie une copie de l’avis au registrateur. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(11) La signification d’une copie de l’avis de mise en fourrière au conducteur du véhicule en application de l’alinéa (10) b) est réputée constituer une signification au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Suspension du certificat d’immatriculation

(12) Dès qu’il reçoit l’avis visé à l’alinéa (10) c), le registrateur peut, par ordonnance, suspendre la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule mis en fourrière en l’envoyant par courrier au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule utilitaire à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. Dès qu’il rend l’ordonnance, le registrateur suspend la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, et la suspension prend effet à partir du moment où l’ordonnance est rendue. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Avis du registrateur

(13) Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule en l’envoyant par courrier à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Enlèvement de la charge par l’utilisateur

(15) Dès que l’avis de la mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (10), l’utilisateur enlève sans délai la charge du véhicule utilitaire ou de la remorque, ou des deux, et du lieu de l’inspection. 2009, chap. 5, par. 33 (2).

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(16) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur les enlève conformément à cette loi. 1997, chap. 12, art. 10.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(17) Si, à son avis, l’utilisateur n’enlève pas la charge comme l’exige le paragraphe (15) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever et remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 2009, chap. 5, par. 33 (3).

Idem

(18) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est d’avis que l’utilisateur n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever la charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou qu’il semble s’agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent peut faire enlever ou remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 1997, chap. 12, art. 10.

(19) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 33 (4).

Biens personnels accessibles au propriétaire

(20) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ou à la remorque ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 1997, chap. 12, art. 10.

Présentation d’une requête à la Cour

(21) Le propriétaire d’un véhicule mis en fourrière en vertu du présent article peut, sur préavis donné au registrateur, demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de restituer le véhicule et de rétablir la partie de son certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10; 2009, chap. 5, par 33 (5).

Demande du registrateur

(22) Le registrateur peut, à sa demande, devenir partie à une requête présentée en vertu du paragraphe (21). 1997, chap. 12, art. 10.

Ordonnance de restitution du véhicule, cautionnement exigé

(23) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (21), la Cour peut rendre l’ordonnance demandée :

a) d’une part, si le propriétaire a également interjeté un appel en vertu de l’article 50.3;

b) d’autre part, à la condition que le propriétaire consigne à la Cour, sous la forme prescrite, un cautionnement dont celle-ci fixe le montant et qui n’est pas inférieur à 5 000 $ ou supérieur à 10 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.

Restitution du véhicule

(24) Si la Cour rend l’ordonnance demandée, le registrateur, dès que le propriétaire du véhicule lui en signifie une copie :

a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(25) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (24), mais que le registrateur ordonne plus tard que le véhicule soit retourné à la fourrière aux termes de l’article 50.3, celui-ci, à l’expiration du reste de la période de mise en fourrière :

a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 2009, chap. 5, par. 33 (6).

Enlèvement et mise en fourrière aux frais du propriétaire

(26) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le propriétaire du véhicule, la personne qui exploite la fourrière n’est pas tenue de lui restituer le véhicule tant qu’il ne paie pas les frais d’enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur. 1997, chap. 12, art. 10.

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(27) Malgré la restitution du véhicule et le rétablissement de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser le véhicule sur une voie publique tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 1997, chap. 12, art. 10.

Privilège grevant le véhicule

(28) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1997, chap. 12, art. 10.

Créance de la police ou de la Couronne

(29) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser une charge d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (17) ou (18) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, par. 33 (7).

Entrepreneurs indépendants

(30) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 1997, chap. 12, art. 10.

Immunité

(31) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 12, art. 10.

Responsabilité de la Couronne

(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (31) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 1997, chap. 12, art. 10.

Infraction

(33) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui donne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une chose qu’il lui exige de faire en vertu de l’un ou l’autre paragraphe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pendant au plus six mois. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule utilitaire ou une remorque qui est mis en fourrière en application du présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule ou une telle remorque soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, par. 33 (8).

Idem

(35) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(36) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 10.

But de la mise en fourrière et de la suspension

(36.1) La mise en fourrière et la suspension prévues au présent article ont pour but de favoriser l’observation des normes de sécurité énoncées dans la présente loi et sous son régime et de protéger ainsi le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, par. 33 (9).

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(36.2) La mise en fourrière d’un véhicule utilitaire prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2 ou 172. 2009, chap. 5, par. 33 (9).

Règlements

(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un défaut critique;

b) régir la formation que doivent avoir les agents de police et les agents chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi pour effectuer une inspection en vertu du présent article ainsi que les certificats qu’ils doivent détenir;

c) prescrire les modalités d’inspection, les exigences en la matière ainsi que les normes d’équipement et de fonctionnement dont il faut tenir compte lors des inspections prévues au présent article;

c.1) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

d) prescrire la période pour l’application du paragraphe (8);

e) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;

f) prescrire la forme de cautionnement qui peut être consignée conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (23) et régir la confiscation et le remboursement des cautionnements;

g) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;

h) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

i) classer les véhicules utilitaires et les remorques et soustraire toute catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions. 1997, chap. 12, art. 10; 2009, chap. 5, par. 33 (10) et (11).

(38) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 10 - 02/02/1998; 1999, chap. 12, annexe R, art. 15 (1, 3) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 1999, chap. 12, annexe R, art. 15 (2) - voir 2009, chap. 5, art. 57 (3) - 23/04/2009

2002, chap. 18, annexe P, art. 23 - 01/01/2006

2008, chap. 17, art. 42 - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 33 (1-4, 6-11) - 01/01/2011; 2009, chap. 5, art. 33 (5) - 23/04/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 29 (1, 2) - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 26 - non en vigueur

Règlements relatifs à l’inspection de certains véhicules automobiles

83. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les propriétaires de véhicules utilitaires ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci, de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs non assurés ainsi que de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs impliqués dans des accidents devant être déclarés en vertu de l’article 199 les soumettent à l’inspection;

b) prescrire la marche à suivre et les exigences en matière d’inspection ainsi que les normes de fonctionnement exigées à l’égard de ces véhicules automobiles et cyclomoteurs;

c) interdire l’utilisation, sur une voie publique, d’un véhicule automobile et d’un cyclomoteur qui ne répondent pas à ces normes et exigences, et prévoir la saisie de leurs plaques d’immatriculation et leur détention jusqu’à ce que le véhicule automobile soit conforme à ces normes et exigences. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 83.

Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état

84. (1) Nul ne doit conduire, utiliser ni autoriser à conduire ou à utiliser sur une voie publique un véhicule, un tramway ou un ensemble de véhicules qui est dangereux ou en mauvais état. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 84; 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (9).

Véhicule réputé en mauvais état

(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remorque a un ou plusieurs défauts critiques prescrits par les règlements, il est réputé être dangereux ou en mauvais état. 1997, chap. 12, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (10).

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 19.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 30 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 19 - 28/10/1996; 1997, chap. 12, art. 11 - 02/02/1998

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (9, 10) - 15/12/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 30 - 01/01/2017

Infraction en cas de détachement d’une roue

84.1 (1) Lorsqu’une roue se détache d’un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule, l’utilisateur du véhicule utilitaire et le propriétaire du véhicule duquel la roue s’est détachée sont coupables d’une infraction. 1997, chap. 12, art. 12.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant qu’une roue est détachée en vue de réparations sur le bord de la route. 2005, chap. 26, annexe A, par. 13 (1).

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $. 1997, chap. 12, art. 12.

Aucune peine d’emprisonnement ni ordonnance de probation

(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant. 1997, chap. 12, art. 12.

Infraction entraînant la responsabilité absolue

(5) Ne constitue pas une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que la roue se détache. 1997, chap. 12, art. 12.

Titulaire du certificat d’immatriculation réputé propriétaire

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la partie plaque de celui-ci est réputé le propriétaire du véhicule si la plaque d’immatriculation posée sur le véhicule au moment de l’infraction porte un numéro qui correspond à celui du certificat, à moins qu’il ne prouve que la plaque a été posée sans son consentement. 1997, chap. 12, art. 12.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«roue» S’entend notamment d’une pièce importante d’une roue, y compris une jante ou un assemblage, et d’un morceau de grandes dimensions d’une roue ou d’une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et leurs morceaux de grandes dimensions. («wheel»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)  2005, chap. 26, annexe A, par. 13 (2) et (3).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 31 et 47)

Idem

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 84.2 et 84.3.

«certificat d’immatriculation» Certificat délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou certificat d’immatriculation délivré par une autre province ou un État. («permit»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l’exclusion d’un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d’au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle»)  2005, chap. 26, annexe A, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 12 - 03/07/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 24 - 01/01/2006

2005, chap. 26, annexe A, art. 13 (1-3) - 15/03/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 31 - 01/01/2017

Infraction en cas de détachement d’une pièce

84.2 (1) Est coupable d’une infraction le conducteur d’un véhicule dont une pièce ou une chose qui y est fixée se détache pendant qu’il est sur une voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant qu’une pièce ou une chose est détachée d’un véhicule en vue de réparations sur le bord de la route. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.

Amende

(3) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (1), le conducteur du véhicule est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.

Idem

(4) Si la pièce ou la chose se détache d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule tracté par un véhicule utilitaire, d’une grue mobile ou d’une machine à construire des routes, le conducteur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ au lieu de celle prévue au paragraphe (3). 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.

Suspension du permis de conduire

(5) Outre l’amende prévue au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, le tribunal peut suspendre pour au plus 60 jours le permis de conduire de la personne. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 14- 15/03/2006

Infraction : causer le détachement d’une pièce

84.3 (1) Est coupable d’une infraction quiconque effectue des travaux de réparation ou d’entretien d’un véhicule ou d’une pièce de véhicule et fait quoi que ce soit qui cause le détachement d’une pièce du véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il se trouve sur une voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque exerce une activité commerciale consistant à réparer ou à entretenir des véhicules ou des pièces de véhicules et fait ou permet que soit fait quoi que ce soit qui cause le détachement d’une pièce d’un véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il se trouve sur une voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant qu’une pièce ou une chose est détachée d’un véhicule en vue de réparations sur le bord de la route. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.

Amende

(4) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), une personne est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.

Idem : véhicule utilitaire

(5) Si la pièce ou la chose se détache d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule tracté par un véhicule utilitaire, d’une grue mobile ou d’une machine à construire des routes, la personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ au lieu de celle prévue au paragraphe (4). 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 15- 15/03/2006

Preuve de l’inspection exigée

85. (1) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique un véhicule d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa 87 a), à moins que ce véhicule ne comporte, mise en évidence à l’endroit et de la façon prescrits par les règlements, une attestation délivrée par le ministère selon laquelle les exigences de l’inspection et les normes de fonctionnement prescrites par les règlements ont été observées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 85 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 27)

Preuve de l’inspection exigée

(1) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique un véhicule d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en vertu de l’alinéa 87 a), sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le véhicule comporte, mise en évidence à l’endroit et de la façon prescrits par les règlements, une vignette d’inspection annuelle et, si cela est prescrit, une vignette d’inspection semestrielle;

b) si les règlements l’autorisent, un autre type de preuve d’inspection, délivré par un centre d’inspection des véhicules dans la forme prescrite par les règlements, est apposé sur le véhicule ou y est associé. 2015, chap. 14, art. 27.

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisateur d’un véhicule d’une catégorie ou d’un type prescrits par les règlements qui fournit une attestation selon laquelle le véhicule est conforme aux exigences de l’inspection et aux normes de fonctionnement d’une province ou d’un État accordant la réciprocité et désignés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 85 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 27)

Exception : preuve émanant d’une autorité législative canadienne ou d’un État accordant la réciprocité

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule si le conducteur de ce véhicule fournit une attestation selon laquelle le véhicule a fait l’objet d’une inspection conformément aux modalités d’inspection d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements et est conforme aux normes d’équipement et de fonctionnement de cette province, de ce territoire ou de cet État, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans les règlements. 2015, chap. 14, art. 27.

Saisie des plaques par un agent

(3) Si l’attestation requise au paragraphe (1) n’est pas mise en évidence comme l’exigent les règlements, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut saisir les plaques d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 85 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 27)

Saisie des plaques par un agent

(3) Si, comme l’exige le paragraphe (1), la ou les vignettes ou l’autre type de preuve d’inspection ne sont pas mis en évidence comme le prescrivent les règlements, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut saisir la ou les vignettes ou l’autre type de preuve d’inspection ainsi que les plaques d’immatriculation du véhicule. 2015, chap. 14, art. 27.

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 20 - 28/10/1996

2015, chap. 14, art. 27 - non en vigueur

Certificats et vignettes fournis par le ministère

86. Nul ne doit délivrer un certificat de sécurité ni apposer une vignette d’inspection de véhicule, sauf lorsque ces pièces sont fournies par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 86.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 28)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 28 - non en vigueur

Règlements relatifs à l’inspection des véhicules

87. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels est exigée l’attestation mentionnée à l’article 85;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 87 a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 29)

a) régir, pour l’application de l’article 85, les vignettes d’inspection annuelle et semestrielle et d’autres types de preuve d’inspection;

b) désigner les provinces et les États accordant la réciprocité et prescrire les types et catégories de véhicules pour l’application du paragraphe 85 (2);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 87 b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 29)

b) prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels les vignettes d’inspection annuelle ou semestrielle ou les autres types de preuve d’inspection visés à l’article 85 sont exigés;

c) prescrire les méthodes et la marche à suivre relatives à l’usage ou à la délivrance de l’attestation selon laquelle la procédure et les exigences d’inspection ainsi que les normes de fonctionnement prescrites ont été observées;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 87 c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 29)

c) régir d’autres moyens de se conformer à l’article 85 en utilisant d’autres types de preuve d’inspection, notamment exiger ou autoriser un moyen autre que la mise en évidence de vignettes d’inspection annuelle et semestrielle;

d) prescrire la période où l’attestation visée à l’alinéa c) est valide ainsi que la façon d’apposer et de mettre en évidence cette attestation;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 87 d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 29)

d) désigner, pour l’application du paragraphe 85 (2), des provinces ou territoires du Canada ou des États des États-Unis accordant la réciprocité et établir les conditions ou restrictions relatives à la reconnaissance des preuves des résultats d’inspection;

e) prescrire les moments où les véhicules sont soumis à l’inspection;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 87 e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 29)

e) prescrire la période de validité des vignettes ou des autres types de preuve d’inspection visés à l’article 85 et toute condition relative à la validité de ces documents;

f) définir, pour l’application des règlements, un mot ou une expression dont il est fait usage dans la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 29 - non en vigueur

Définitions : articles 88 à 100

88. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89 à 100.

«centre d’inspection des véhicules automobiles» Locaux utilisés ou exploités pour l’inspection des véhicules automobiles et la délivrance de vignettes d’inspection des véhicules ou de certificats de sécurité pour ces véhicules automobiles. («motor vehicle inspection station»)

«directeur» Le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 89. («Director»)

«fiche d’inspection de véhicule» Formule devant être remplie conformément aux règlements, avant la délivrance d’une vignette d’inspection du véhicule. («vehicle inspection record»)

«mécanicien inscrit» Personne inscrite à titre de mécanicien d’un centre d’inspection des véhicules automobiles en vertu de l’article 92. («registrant»)

«mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles» Personne qui atteste, au moyen du certificat de sécurité, qu’un véhicule automobile répond aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements. («motor vehicle inspection mechanic»)

«titulaire de permis» Personne titulaire d’un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles délivré en vertu de l’article 91. («licensee»)

«vignette d’inspection de véhicule» L’attestation selon laquelle les exigences de l’inspection et les normes de fonctionnement visées à l’article 85 ont été observées. («vehicle inspection sticker»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 88.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Directeur

89. Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère pour exercer les fonctions de directeur des normes d’inspection des véhicules pour l’application des articles 88 à 100. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 89.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 89 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Certificat de sécurité et vignette d’inspection du véhicule

Délivrance du certificat de sécurité

90. (1) Nulle personne autre que le titulaire d’un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit ne doit délivrer un certificat de sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (1).

Pose de la vignette d’inspection du véhicule

(2) Nulle personne autre que le titulaire d’un permis, le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles ou la personne que le titulaire d’un permis autorise par écrit ne doit apposer sur un véhicule une vignette d’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (2).

Conditions de la délivrance du certificat de sécurité

(3) Nul ne doit délivrer un certificat de sécurité pour un véhicule automobile ni apposer une vignette d’inspection sur un véhicule à moins que :

a) d’une part, le véhicule n’ait été examiné par un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles au centre d’inspection des véhicules automobiles et que le véhicule ne soit reconnu conforme aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement prescrites par les règlements;

b) d’autre part, le certificat de sécurité ou la fiche d’inspection du véhicule ne soient à la fois :

(i) établis par le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a examiné le véhicule,

(ii) contresignés par le titulaire d’un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 90 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Permis du centre d’inspection des véhicules automobiles

91. (1) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir en service un centre d’inspection des véhicules automobiles à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le directeur en vertu de la présente loi. Le directeur peut délivrer un tel permis sous réserve des conditions qu’il peut préciser dans le permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (1).

Délivrance du permis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque adresse une demande de permis conformément à la présente loi et aux règlements en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir en service un centre d’inspection des véhicules automobiles, répond aux exigences de la présente loi et des règlements et acquitte les droits prescrits, a le droit de se voir délivrer le permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (2).

Motifs de refus

(3) Sous réserve de l’article 95, le directeur peut refuser de délivrer un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles s’il est d’avis que l’une des situations suivantes se présente :

a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si ce dernier est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le centre d’inspection des véhicules automobiles ne sera pas exploité de façon honnête et conforme à la loi;

b) le centre d’inspection des véhicules automobiles concerné, ou l’exploitation de ce centre, contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à toute autre loi ou à tout autre règlement, ou à un règlement municipal portant sur la création ou l’emplacement d’un tel centre;

c) l’auteur de la demande est inapte à exploiter un centre d’inspection des véhicules automobiles conformément à la présente loi et aux règlements;

d) le matériel et les locaux sont impropres à effectuer les inspections pour lesquelles le permis est demandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (3).

Expiration et renouvellement du permis

(4) Le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles prend fin le 31 décembre de l’année où il est délivré. Le renouvellement est accordé, sauf si l’auteur de la demande n’y a pas droit en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (4).

Permis incessible

(5) Le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles est incessible. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (5).

Personne responsable désignée dans le permis

(6) Un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles n’est délivré qu’à la condition que l’exploitation du centre soit placée sous la charge et le contrôle du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (6).

Avis de changement

(7) Si le titulaire du permis est une personne morale, celle-ci avise par écrit le directeur d’un changement qui affecte ses dirigeants ou administrateurs, dans les quinze jours qui suivent le changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (7).

Révocation du permis

(8) Le directeur peut révoquer ou refuser de renouveler le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles dans les cas suivants :

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, dans le certificat de sécurité signé par le titulaire du permis ou la personne qu’il a autorisée par écrit, ou dans un rapport, un document ou dans d’autres renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à ce centre;

b) l’inspection autorisée par le permis n’est pas effectuée avec compétence;

c) le titulaire du permis ou le mécanicien employé au centre et préposé à l’inspection des véhicules automobiles a fait une déclaration inexacte de l’état d’un véhicule relativement aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements à la suite de l’inspection du véhicule effectuée au centre pour déterminer s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat de sécurité, de signer la fiche d’inspection de véhicule ou d’apposer une vignette d’inspection de véhicule;

d) une condition du permis a été violée;

e) le titulaire du permis ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;

f) les inspections qui peuvent être effectuées par le centre font l’objet de déclarations inexactes;

g) un changement qui affecte les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale titulaire du permis justifierait le refus de lui délivrer le permis aux termes de l’alinéa (3)  a). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 91 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

92. (1) Nul ne doit signer une fiche d’inspection de véhicule en qualité de mécanicien ni attester, dans un certificat de sécurité, qu’un véhicule répond aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements, à moins d’être inscrit par le directeur au titre de mécanicien employé dans un centre et préposé à l’inspection des véhicules automobiles. Le directeur peut ainsi inscrire une personne pour laquelle une demande est présentée conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (1).

Inscription

(2) Si le titulaire d’un permis ou l’auteur d’une demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles présente une demande d’inscription d’une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans le centre d’inspection du titulaire du permis ou dans le centre d’inspection projeté de l’auteur de la demande, selon le cas, cette personne a le droit d’être inscrite à ce titre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (2).

Expiration de l’inscription

(3) L’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles prend fin en même temps que le permis du centre d’inspection auquel le mécanicien est inscrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (3).

Motifs de refus

(4) Sous réserve de l’article 95, le directeur peut refuser d’inscrire un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles s’il est d’avis que :

a) soit la conduite antérieure du mécanicien offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplira pas ses fonctions conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

b) soit le mécanicien est inapte à exercer les fonctions de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 92 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Révocation de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

93. Le directeur peut révoquer l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans les cas suivants :

a) le mécanicien inscrit ou le titulaire du permis a fait une fausse déclaration dans la demande d’inscription du mécanicien, dans un certificat de sécurité, ou dans un rapport, un document ou dans d’autres renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique au mécanicien inscrit;

b) le mécanicien inscrit n’effectue pas avec compétence l’inspection autorisée par l’inscription;

c) le mécanicien inscrit ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 93.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 93 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Audience relative aux conditions du permis

94. (1) Si le directeur délivre un permis en vertu de la présente loi et que le titulaire n’accepte pas les conditions afférentes prescrites par le directeur, le titulaire peut, au moyen d’un avis écrit donné au directeur et au Tribunal, demander d’être entendu devant le Tribunal, auquel cas celui-ci fixe une date pour l’audience et la tient. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 94 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Décision du Tribunal

(2) Après l’audience tenue en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut confirmer les conditions prescrites par le directeur ou les annuler. Il peut aussi prescrire d’autres conditions à la place de celles qui sont prescrites par le directeur, selon ce qu’il juge opportun. Ces nouvelles conditions seront alors afférentes au permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 94 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 94 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (16) - 01/04/2000

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription

95. (1) Le directeur, s’il projette, selon le cas :

a) de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

b) de refuser de faire une inscription;

c) de révoquer un permis ou une inscription,

signifie un avis de son intention accompagné des raisons par écrit qui la motivent :

d) à l’auteur de la demande, s’il projette de refuser de délivrer un permis;

e) au titulaire du permis, s’il projette de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler;

f) à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis et au mécanicien à inscrire, s’il projette de refuser de faire l’inscription;

g) au mécanicien inscrit et au titulaire du permis de centre d’inspection des véhicules automobiles où le mécanicien est employé, s’il projette de révoquer l’inscription. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (1).

Avis

(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) informe l’auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à inscrire, selon le cas, de son droit d’être entendu devant le Tribunal, s’il adresse par la poste ou remet, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), un avis par écrit au directeur et au Tribunal par lequel il demande d’être entendu. Il peut ainsi exiger d’être entendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Pouvoir du directeur à défaut d’audience

(3) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Pouvoir du Tribunal à l’audience

(4) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), celui-ci fixe une date pour l’audience et la tient. Il peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qu’il juge conformes à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Prorogation du délai pour demander une audience

(5) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour donner un avis par lequel l’auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience en vertu du présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés d’accorder la prorogation, à la suite d’une audience, et qu’il existe également des motifs valables de demander cette prorogation. Le Tribunal peut donner les directives qu’il estime pertinentes à la suite de cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Permis valide en attendant son renouvellement

(6) Si, dans le délai prescrit à cet effet ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le titulaire a présenté une demande de renouvellement du permis et acquitté les droits prescrits, le permis est réputé valide :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le directeur signifie au titulaire du permis un avis de son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à ce que le délai prévu pour donner l’avis de la demande d’audience devant le Tribunal se soit écoulé et, s’il y a une demande d’audience, jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 95 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (16) - 01/04/2000

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Audiences devant le Tribunal : dispositions générales

Parties

96. (1) Le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal peut préciser, sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 94 ou 95 donne à l’auteur de la demande, au titulaire du permis, ou au mécanicien inscrit ou à inscrire une occasion raisonnable, avant l’audience, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou à l’inscription ou au maintien de l’inscription, selon le cas, ou pour démontrer qu’ils s’y conforment. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Les parties à l’instance prévue à l’article 94 ou 95 doivent avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits et la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (3).

Non-participation à une enquête

(4) Les membres du Tribunal qui tiennent une audience ne doivent pas avoir participé, avant l’audience, à une étude ou à une enquête relative à la même question. Ils ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de la question en litige, sauf après en avoir avisé les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Cependant, le Tribunal peut solliciter l’avis juridique d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature de l’avis est communiquée aux parties de façon qu’elles puissent présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Procès-verbal du témoignage

(5) Le témoignage oral recueilli devant le Tribunal à une audience est consigné et, si la demande en est faite, une copie de la transcription est fournie aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16); 2009, chap. 5, par. 34 (1).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Seuls les membres présents à l’audience prennent part à une décision

(7) Aucun membre du Tribunal ne doit prendre part à une décision de celui-ci à la suite d’une audience, à moins d’avoir été présent pendant toute l’audience et d’avoir entendu les témoignages et plaidoiries des parties. Le Tribunal ne doit rendre aucune décision à moins que tous les membres présents à l’audience n’y aient pris part, sauf si les parties y consentent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Remise de la preuve documentaire

(8) À la demande de la personne qui les a produits, les documents et les pièces présentés en preuve à l’audience lui sont remis par le Tribunal dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement tranchée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (8); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Appel devant la Cour divisionnaire

(9) Les parties à l’instance devant le Tribunal peuvent en appeler de sa décision ou de son ordonnance à la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (9); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

(10) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 34 (2).

Droit du ministre d’être entendu

(11) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, aux plaidoiries d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (11).

Pouvoirs du tribunal en appel

(12) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du Tribunal et exercer les pouvoirs de celui-ci pour ordonner au directeur de prendre une mesure que le Tribunal peut lui ordonner de prendre et que le tribunal estime appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal ou renvoyer l’affaire pour une nouvelle audience devant le Tribunal, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (12); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (18).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 96 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 24 (16-18) - 01/04/2000; 1999, chap. 12, annexe R. art. 16 (1, 2) - sans effet - voir 2009, chap. 5, art. 57 (3) - 23/04/2009

2009, chap. 5, art. 34 (1, 2) - 23/04/2009

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Signification de l’avis

97. Sauf dispositions contraires, l’avis qui doit être signifié en application des articles 88 à 96 ou des règlements peut l’être à personne ou par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée faite le cinquième jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure par suite d’absence, d’accident, de maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 97.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 97 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Inspecteurs

98. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs pour l’application des articles 88 à 99 et des règlements. Ces nominations sont faites par écrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (1).

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation à cet effet que l’inspecteur, dans l’exercice de ses fonctions, en vertu du présent article et des règlements, présente sur demande. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (2).

Pouvoir de l’inspecteur

(3) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, examiner les locaux, les activités et les dossiers des centres d’inspection des véhicules automobiles pour s’assurer que les articles 88 à 92 et les règlements sont observés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (3).

Idem

(4) Lorsqu’une inspection est faite en vertu du présent article, l’inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les dossiers visés au paragraphe (3) et relatifs à l’objet de l’inspection pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite avec une diligence raisonnable et le document en question est remis promptement au titulaire du permis du centre d’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (4).

Admissibilité en preuve des copies

(5) La copie faite en application du paragraphe (4) et qui se présente comme certifiée conforme par l’inspecteur, est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite, comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (5).

Entrave

(6) Nul ne doit entraver l’action de l’inspecteur, ni garder, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets que l’inspecteur exige aux fins de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 98 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Infractions : art. 88 à 98

99. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient aux articles 88 à 98 ou aux règlements pris en application de l’article 100 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.

Idem

(1.1) Quiconque contrevient au paragraphe 90 (3), 91 (1), 92 (1) ou 98 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.

Idem

(2) Quiconque fait une fausse déclaration dans un certificat de sécurité est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.

Rapport de la déclaration de culpabilité envoyé au directeur

(3) Un juge provincial ou un juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 88 à 98 ou à un règlement pris en application de l’article 100, ou le greffier du tribunal auprès duquel la déclaration de culpabilité est établie, atteste celle-ci sans délai au directeur en indiquant les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable ainsi que la disposition de la présente loi faisant l’objet de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 99 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 99 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 21 - 28/10/1996

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Règlements : certificats de sécurité et centres d’inspection des véhicules automobiles

100. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des certificats de sécurité;

b) prescrire la marche à suivre et les exigences de l’inspection, ainsi que les normes d’équipement et de fonctionnement des articles à inspecter en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité, d’un certificat d’inspection structurelle ou d’une vignette d’inspection des véhicules;

c) régir la sécurité, l’équipement, les locaux, l’entretien et l’exploitation des centres d’inspection des véhicules automobiles;

d) prescrire des formules pour l’application des articles 88 à 98 et du présent article et prévoir les modalités de leur emploi;

e) prescrire les conditions qui accompagnent les permis des centres d’inspection des véhicules automobiles ou les inscriptions de mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles ou d’une catégorie de ces centres ou mécaniciens;

f) classer les véhicules, les centres d’inspection de véhicules automobiles et les mécaniciens qui y sont affectés pour l’application des articles 88 à 92;

g) prescrire les droits à acquitter lors d’une demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles et lors de la délivrance d’un tel permis ou de son renouvellement, ainsi que lors d’une demande d’inscription de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles et lors d’une telle inscription;

h) prescrire le montant à payer au ministère pour les formules de certificats de sécurité et les vignettes d’inspection des véhicules;

i) prescrire les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis;

j) régir les rapports et documents que les titulaires de permis et les mécaniciens inscrits doivent transmettre au directeur;

k) prescrire les qualités requises des mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles;

l) prescrire les autres fonctions des inspecteurs;

m) prescrire la forme, la dimension et le contenu des panneaux qui identifient les centres d’inspection des véhicules automobiles et en régir l’usage;

n) exiger et régir le renvoi au ministère des formules non utilisées de certificats de sécurité, de dossiers et de vignettes d’inspection des véhicules et prévoir le remboursement des montants payés pour ces formules;

o) exiger et régir le renvoi au ministère des panneaux fournis par le ministère pour identifier les centres d’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 100 (1); 2000, chap. 15, par. 1 (1).

Adoption par renvoi

(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 100 (2).

Exemptions

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’un certificat d’inspection structurelle n’est pas exigé à l’égard des catégories de véhicules ou dans les circonstances que décrit le règlement. 2000, chap. 15, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 100 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 15, art. 1 (1, 2) - 23/06/2000

2015, chap. 14, art. 30 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 31 (1))

Disposition transitoire

Règlements

100.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir le passage du système de centres d’inspection des véhicules automobiles, prévu aux articles 88 à 100, au système de centres d’inspection des véhicules, prévu aux articles 100.2 à 100.8;

b) régir, aux fins de ce passage, l’application complète ou partielle d’aspects du système de centres d’inspection des véhicules au système de centres d’inspection des véhicules automobiles. 2015, chap. 14, par. 31 (1).

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur le présent code en cas d’incompatibilité. 2015, chap. 14, par. 31 (1).

Avis

(3) Le ministère peut donner à toute personne titulaire d’un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles un avis qui :

a) exige que la personne remette au ministère les formulaires ou documents fournis par ce dernier;

b) indique le délai de remise des formulaires ou documents;

c) exige que la personne conserve les dossiers précisés dans l’avis pendant la période qui y est précisée. 2015, chap. 14, par. 31 (1).

Idem

(4) L’avis peut être signifié selon un mode prescrit par un règlement pris en vertu du paragraphe (1). Il est réputé être signifié dans le délai prescrit par un règlement pris en vertu du paragraphe (1). 2015, chap. 14, par. 31 (1).

Signification réputée faite

(5) En l’absence de preuve contraire, l’avis qui est réputé être signifié dans le délai prescrit par un règlement est réputé l’avoir été dans ce délai. 2015, chap. 14, par. 31 (1).

Conformité

(6) La personne à qui un avis est donné doit se conformer aux dispositions de cet avis. 2015, chap. 14, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 100.1 du Code est abrogé. (Voir : 2015, chap. 14, par. 31 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 31 (1, 2) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 14, art. 32)

Programme du ministère pour l’inspection des véhicules et la délivrance de certificats

100.2 (1) Le ministre peut mettre sur pied un programme prévoyant l’inspection des véhicules et la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d’inspection structurelle, de certificats et vignettes d’inspection annuelle et semestrielle, et d’autres types de preuve d’inspection. 2015, chap. 14, art. 32.

Directeur des normes d’inspection des véhicules

(2) Le ministre peut nommer un directeur des normes d’inspection des véhicules pour administrer le programme. 2015, chap. 14, art. 32.

Ententes avec des fournisseurs de services

(3) Le ministre peut conclure des ententes avec des fournisseurs de services en vue d’aider à administrer le programme. 2015, chap. 14, art. 32.

Ententes autorisant l’exploitation de centres d’inspection des véhicules

(4) Le ministre peut :

a) conclure des ententes autorisant des personnes à exploiter des centres d’inspection des véhicules dans le cadre du programme;

b) autoriser un ou plusieurs fournisseurs de services à conclure des ententes autorisant des personnes à exploiter des centres d’inspection des véhicules dans le cadre du programme. 2015, chap. 14, art. 32.

Non un mandataire de la Couronne

(5) Un centre d’inspection des véhicules n’est pas un mandataire de la Couronne. 2015, chap. 14, art. 32.

Idem

(6) Un fournisseur de services n’est pas un mandataire de la Couronne, sauf disposition contraire de l’entente de services qu’il a conclue. 2015, chap. 14, art. 32.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

(7) Un fournisseur de services est autorisé à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, afin de fournir des services en application du présent code, mais il ne doit exercer ce pouvoir que conformément à l’entente de services applicable qu’il a conclue. 2015, chap. 14, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 32 - non en vigueur

Immunité de la Couronne à l’égard des actes accomplis par un centre d’inspection des véhicules ou un fournisseur de services

100.3 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur des normes d’inspection des véhicules ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli par un centre d’inspection des véhicules ou un fournisseur de services ou par un employé ou un mandataire de l’un ou de l’autre dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités prévues par le présent code ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs, fonctions ou responsabilités. 2015, chap. 14, art. 32.

Immunité de la Couronne à l’égard des actes accomplis de bonne foi en vertu du présent code

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le directeur des normes d’inspection des véhicules ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue le présent code ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2015, chap. 14, art. 32.

Exception

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2). 2015, chap. 14, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 32 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 14, art. 33)

Interdictions

Fausses déclarations ou renseignements inexacts

100.4 (1) Nul ne doit faire une fausse déclaration ou inclure des renseignements inexacts ni permettre qu’une fausse déclaration soit faite ou que des renseignements inexacts soient inclus :

a) dans les certificats, vignettes ou autres types de preuve d’inspection visés au paragraphe 100.2 (1);

b) dans les demandes ou autres documents présentés, directement ou indirectement, au ministère ou fournis à un client. 2015, chap. 14, art. 33.

Techniciens inscrits

(2) Seul un technicien inscrit auprès du directeur des normes d’inspection des véhicules peut décider si un véhicule satisfait ou non aux normes applicables à la délivrance d’un certificat, d’une vignette ou d’un autre type de preuve d’inspection. 2015, chap. 14, art. 33.

Centre d’inspection des véhicules agréé

(3) Nul ne doit délivrer un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d’inspection ni en autoriser la délivrance, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le document est délivré par un technicien inscrit à l’issue d’une inspection réalisée conformément aux modalités d’inspection prescrites par règlement ou énoncées dans une directive donnée en application de l’article 100.7 dans un centre d’inspection des véhicules agréé par le directeur des normes d’inspection des véhicules;

b) le véhicule satisfait aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par règlement ou énoncées dans une directive donnée en application de l’article 100.7. 2015, chap. 14, art. 33.

Certificats et vignettes sous une forme fournie ou approuvée

(4) Nul ne doit utiliser une forme ou un type de certificat ou de vignette ou un autre type de preuve d’inspection autre qu’une forme, un type ou une preuve fourni ou approuvé par le ministère. 2015, chap. 14, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 33 - non en vigueur

Inspecteurs

100.5 (1) Le directeur des normes d’inspection des véhicules peut nommer, par écrit, une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs des normes d’inspection des véhicules. 2015, chap. 14, art. 33.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre à chaque inspecteur des normes d’inspection des véhicules une attestation de nomination que l’inspecteur, dans l’exercice de ses fonctions, présente sur demande. 2015, chap. 14, art. 33.

Admissibilité en preuve des copies

(3) La copie d’un dossier d’un centre d’inspection des véhicules qui se présente comme étant certifiée conforme par l’inspecteur des normes d’inspection des véhicules est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. 2015, chap. 14, art. 33.

Entrave

(4) Nul ne doit entraver l’action de l’inspecteur des normes d’inspection des véhicules, ni garder, détruire, dissimuler ou refuser de fournir les renseignements ou les choses que l’inspecteur exige dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. 2015, chap. 14, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 33 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 14, art. 34)

Infractions

100.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 100.1 (6), à l’article 100.4 ou au paragraphe 100.5 (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. 2015, chap. 14, art. 34.

Délai de prescription

(2) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu. 2015, chap. 14, art. 34.

Rapport de la déclaration de culpabilité envoyé au directeur

(3) Un juge provincial ou un juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité pour une infraction au présent article ou à un règlement pris en vertu du présent article, ou le greffier du tribunal auprès duquel la déclaration de culpabilité est établie, atteste celle-ci sans délai au directeur des normes d’inspection des véhicules en indiquant les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable ainsi que la disposition du présent code à laquelle il a été contrevenu. 2015, chap. 14, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 34 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 14, art. 35)

Directives

100.7 (1) Le directeur des normes d’inspection des véhicules peut donner des directives pour :

a) régir la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d’inspection structurelle, de certificats et vignettes d’inspection annuelle et semestrielle, et d’autres types de preuve d’inspection;

b) régir les modalités d’inspection;

c) régir les normes d’équipement et de fonctionnement devant être satisfaites avant qu’un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d’inspection visé à l’alinéa a) puisse être délivré. 2015, chap. 14, art. 35.

Idem

(2) Les directives données peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories. 2015, chap. 14, art. 35.

Documents accessibles au public

(3) Chaque directive :

a) est mise à la disposition du public, sur demande;

b) est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2015, chap. 14, art. 35.

Statut

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives. 2015, chap. 14, art. 35.

Condition de l’entente

(5) Le respect par l’exploitant de toutes les directives applicables est réputé être une condition de chaque entente autorisant l’exploitation d’un centre d’inspection des véhicules. 2015, chap. 14, art. 35.

Admissibilité en preuve des copies

(6) La copie d’une directive ou d’une partie d’une directive qui se présente comme étant certifiée conforme par le directeur ou par un inspecteur est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la directive ou de toute partie de celle-ci. 2015, chap. 14, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 35 - non en vigueur

Règlements

100.8 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir le paiement de droits au ministère pour tout acte accompli par le ministre ou le directeur des normes d’inspection des véhicules ou pour leur compte ou pour toute fin prévue par les articles 100.2 à 100.5 et par le présent article;

b) établir les conditions que doivent respecter les centres d’inspection des véhicules et les exigences qui s’appliquent à eux;

c) établir les qualités requises des techniciens de centres d’inspection des véhicules et les exigences qui s’appliquent à eux;

d) prévoir les modalités selon lesquelles le directeur des normes d’inspection des véhicules peut :

(i) soit refuser d’agréer une personne comme centre d’inspection des véhicules,

(ii) soit inscrire une personne en qualité de technicien de centre d’inspection des véhicules, refuser de renouveler l’inscription d’une personne en cette qualité ou révoquer une telle inscription;

e) régir :

(i) la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d’inspection structurelle, de certificats et vignettes d’inspection annuelle et semestrielle, et d’autres types de preuve d’inspection,

(ii) les modalités d’inspection,

(iii) les normes d’équipement et de fonctionnement devant être satisfaites avant qu’un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d’inspection visé au sous-alinéa (i) puisse être délivré;

f) définir tout terme employé aux articles 100.2 à 100.7. 2015, chap. 14, art. 35.

Modification des documents adoptés

(2) Chaque règlement pris en vertu de l’alinéa (1) e) qui adopte un document par renvoi peut adopter le document dans ses versions successives. 2015, chap. 14, art. 35.

Prise d’effet de l’adoption

(3) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès l’affichage du document modifié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2015, chap. 14, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 35 - non en vigueur

Règlements : accessoires et ornements

101. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger l’usage d’un accessoire, ou d’un type ou d’une catégorie d’accessoires sur des véhicules, en réglementer l’usage et en prescrire les caractéristiques;

b) interdire l’usage sur les véhicules d’un accessoire ou d’un ornement, ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci;

c) interdire la vente ou la mise en vente d’un accessoire ou d’un ornement, ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci, destinés à être utilisés sur des véhicules;

d) charger un organisme de vérifier et d’approuver au moyen d’une marque les accessoires que désignent les règlements, et interdire l’installation, la vente ou l’achat d’un accessoire désigné sur lequel l’organisme prévu n’a pas apposé sa marque d’approbation. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 101.

Règlements : dispositif de sécurité

102. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger l’usage ou l’adjonction d’un dispositif ou d’un équipement, dans ou sur un véhicule ou une catégorie de véhicules, qui peut accroître la sécurité de l’utilisation du véhicule sur la voie publique, réduire ou prévenir les lésions corporelles occasionnées aux personnes qui se trouvent sur la voie publique, prescrire les caractéristiques d’un tel dispositif et en réglementer l’installation;

b) désigner les dispositifs et charger un organisme de les vérifier et d’y apposer sa marque d’approbation, et interdire l’adjonction ou l’usage, dans ou sur un véhicule, d’un dispositif ainsi désigné sur lequel l’organisme prévu n’a pas apposé sa marque d’approbation;

c) prescrire les normes ou les caractéristiques des véhicules ou de catégories de ceux-ci;

d) prévoir et exiger l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci;

e) prescrire les types ou les catégories de véhicules auxquels le paragraphe (3) s’applique;

f) soustraire à l’application des dispositions des règlements pris en application du présent article un type ou une catégorie de véhicules ou une catégorie de conducteurs ou de passagers à bord d’un véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (1).

Code

(2) Un règlement peut, par renvoi, adopter un code en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (2).

Interdiction de vendre

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer aux fins de vente un véhicule neuf d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa (1) e) qui n’est pas conforme aux normes et aux caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui n’est pas marqué ou identifié de la façon que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (4).

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire

103. (1) Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire. Le ministère peut toutefois, par règlement, désigner un véhicule ou des catégories de véhicules auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 32 (1) et art. 47)

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire

(1) Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 32 (1).

Réflecteurs

(2) Le véhicule utilitaire et la remorque doivent être munis de deux réflecteurs rouges solidement fixés à l’arrière et approuvés par le ministère. Ces réflecteurs doivent être placés aussi éloignés que possible l’un de l’autre, à la même hauteur et situés de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule qui approche de l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (2).

Feux et réflecteurs exigés à l’arrière d’un véhicule utilitaire neuf ou d’une remorque neuve

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer aux fins de vente un véhicule utilitaire neuf ou une remorque neuve, à l’exclusion d’un camion routier, à moins que :

a) d’une part, il ne soit fixé de chaque côté, à l’arrière du véhicule, à un endroit bien visible, un feu émettant, lorsqu’il est allumé, une lumière rouge seulement, nettement visible à une distance minimale de 150 mètres de l’arrière du véhicule;

b) d’autre part, il ne soit fixé de chaque côté, à l’arrière du véhicule, et situé de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule automobile qui approche de l’arrière, un réflecteur rouge approuvé par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (3).

Nom et adresse du propriétaire d’une machine à construire des routes

(4) La machine à construire des routes qui se trouve sur une voie publique doit comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom et l’adresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (4).

Exemption du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la machine à construire des routes utilisée par ou pour le compte d’une autorité qui exerce sa compétence et son contrôle sur la voie publique lorsque cette machine sert à exécuter des travaux de construction ou d’entretien sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (6).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 103 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 32 (2) et art. 47)

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences, les normes et les caractéristiques applicables à l’identification des véhicules utilitaires, ou d’une catégorie de ceux-ci, y compris les indications et les feux, en plus des exigences en matière d’identification prévues au paragraphe (1);

b) exiger de l’équipement additionnel pour les véhicules utilitaires, ou une catégorie de ceux-ci, et prescrire les normes et les caractéristiques applicables à tout équipement exigé par le présent code ou les règlements ainsi que celles qui s’appliquent à l’utilisation et à l’entretien de cet équipement. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 32 (2).

Idem

(8) Le ministre peut, par règlement, désigner des véhicules, ou des catégories de véhicules, auxquels le paragraphe (1) ne s’applique pas. 2014, chap. 9, annexe 2, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 2, art. 32 (1, 2) - 01/01/2017

Bicyclettes assistées

Équipement

103.1 (1) Les bicyclettes assistées doivent être munies de l’équipement prescrit et être conformes aux exigences et normes prescrites. 2009, chap. 5, art. 35.

Casque obligatoire

(2) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette assistée ou en conduire ou en utiliser une à moins de porter un casque comme l’exige le paragraphe 104 (1) ou (2.1). 2009, chap. 5, art. 35.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire l’équipement des bicyclettes assistées;

b) prescrire des exigences et des normes à l’égard des bicyclettes assistées;

c) soustraire une catégorie de bicyclettes assistées à l’application du paragraphe (1) ou d’une disposition des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2009, chap. 5, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 35 - 03/10/2009

Casques de motocyclette et de bicyclette

Port d’un casque

104. (1) Nul ne doit, sur une voie publique circuler à motocyclette ou à cyclomoteur, ou utiliser une motocyclette ou un cyclomoteur, à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (1); 2015, chap. 14, par. 36 (1).

Idem

(2) Nul ne doit transporter, sur une voie publique, un passager âgé de moins de seize ans sur une motocyclette, à moins que le passager ne porte un casque qui est conforme aux règlements, et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (2).

Port d’un casque par les cyclistes

(2.1) Sous réserve du paragraphe 103.1 (2), nul ne doit, sur une voie publique, circuler à bicyclette ou utiliser une bicyclette, à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. 2009, chap. 5, par. 36 (1); 2015, chap. 14, par. 36 (2).

Devoir du parent ou tuteur

(2.2) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne doit pas autoriser cette personne à circuler à bicyclette, sauf une bicyclette assistée, sur une voie publique sans porter le casque de cycliste exigé par le paragraphe (2.1), ni lui permettre sciemment de le faire. 1993, chap. 18, art. 1; 2009, chap. 5, par. 36 (2); 2015, chap. 14, par. 36 (3).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques des casques visés aux paragraphes (1), (2) et (2.1);

b) prévoir et exiger l’identification et le marquage des casques;

c) exempter toute personne ou catégorie de personnes des exigences du présent article et prescrire les conditions dans lesquelles elles peuvent l’être. 1993, chap. 18, art. 1; 2009, chap. 5, par. 36 (3).

(4) Abrogé : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 18, art. 1 - 01/10/1995

2009, chap. 5, art. 36 (1, 2) - 03/10/2009; 2009, chap. 5, art. 36 (3) - 23/04/2009

2015, chap. 14, art. 36 (1-3) - 02/06/2015; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 19 - 03/12/2015

Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d’équitation

104.1 (1) Nulle personne âgée de moins de 18 ans ne doit monter à cheval sur une voie publique à moins d’avoir le matériel suivant et de l’utiliser de la manière appropriée :

1. Une casquette de cavalier qui est conforme aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers.

2. Des chaussures d’équitation qui sont conformes aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers. 2001, chap. 4, art. 4.

Exception

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne équipée d’étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d’étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d’étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier. 2001, chap. 4, art. 4.

Devoir du parent ou tuteur

(3) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser la personne à monter à cheval sur une voie publique contrairement au paragraphe (1), ni lui permettre sciemment de le faire. 2001, chap. 4, art. 4.

Obligation du cavalier de décliner son identité

(4) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe (1) peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité. 2001, chap. 4, art. 4.

Idem

(5) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (4) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité. 2001, chap. 4, art. 4.

Idem

(6) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2001, chap. 4, art. 4.

Idem

(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (5). 2001, chap. 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 4, art. 4 - 27/09/2001

Vente de véhicules neufs

Normes fédérales

105. (1) Nulle personne qui fait le commerce de véhicules automobiles, de remorques, d’essieux relevables ou d’avant-trains à sellette ne doit vendre ou mettre en vente des véhicules automobiles, des remorques, des essieux relevables ou des avant-trains à sellette neufs s’ils ne répondent pas aux normes exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ou s’ils ne portent pas la marque nationale de sécurité mentionnée dans cette loi. 1993, chap. 34, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 105 (1) du Code est modifié par suppression de «ou s’ils ne portent pas la marque nationale de sécurité mentionnée dans cette loi» à la fin du paragraphe. (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 6 (1))

Vente de cyclomoteurs

(2) Nulle personne qui fait le commerce de cyclomoteurs ne doit les vendre à l’état neuf, à moins qu’à la remise du véhicule à l’acheteur, le vendeur ne lui remette un document dans une forme approuvée par le ministère attestant que le véhicule répond à la définition d’un cyclomoteur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 105 (2).

Peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 105 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 105 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 6 (2))

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des catégories de véhicules automobiles, de remorques, d’essieux relevables et d’avant-trains à sellette à l’application du paragraphe (1), et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2016, chap. 5, annexe 12, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 34, art. 1 - 31/01/1994

2016, chap. 5, annexe 12, art. 6 (1, 2) - non en vigueur

Ceintures de sécurité

Interdiction d’enlever ou de modifier la ceinture de sécurité

106. (1) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel la ceinture de sécurité exigée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable ou modifiée de sorte que son efficacité en est diminuée, ou ne fonctionne pas normalement en raison d’un manque d’entretien. 2006, chap. 25, art. 1.

Usage de la ceinture de sécurité par le conducteur

(2) Quiconque, sur une voie publique, conduit un véhicule automobile muni d’une ceinture de sécurité à l’usage du conducteur porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5). 2006, chap. 25, art. 1.

Usage de la ceinture de sécurité par le passager

(3) Quiconque est âgé d’au moins 16 ans et est passager d’un véhicule automobile utilisé sur une voie publique :

a) d’une part, occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité;

b) d’autre part, porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5). 2006, chap. 25, art. 1.

Obligation pour le conducteur de s’assurer que le jeune passager porte la ceinture

(4) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager âgé de moins de 16 ans, sauf si :

a) soit ce passager :

(i) d’une part, occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité,

(ii) d’autre part, porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5);

b) soit les règlements exigent que le passager soit attaché au moyen d’un siège ou d’un mécanisme de retenue destiné aux enfants et il l’est. 2006, chap. 25, art. 1.

Manière de porter la ceinture de sécurité

(5) La ceinture de sécurité se porte comme suit :

a) la ceinture sous-abdominale est portée serrée contre le corps et en travers des hanches;

b) la ceinture diagonale, s’il y en a une, est portée étroitement contre le corps et par-dessus l’épaule et en travers du thorax;

c) la ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale, s’il y en a une, sont bien attachées;

d) une seule personne à la fois porte la ceinture de sécurité. 2006, chap. 25, art. 1.

Exception

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

a) conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) est titulaire d’un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que la personne est :

(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,

(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d’une autre caractéristique physique;

c) exerce réellement un travail l’obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment et le véhicule n’est pas conduit à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure. 2006, chap. 25, art. 1.

Idem

(7) L’alinéa (4) a) ne s’applique pas à l’égard d’un passager qui est titulaire d’un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant qu’il est :

a) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat;

b) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d’une autre caractéristique physique. 2006, chap. 25, art. 1.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les enfants ou toute catégorie de ceux-ci soient attachés dans des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants à bord des véhicules automobiles sur les voies publiques;

b) prescrire les caractéristiques des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants, prescrire différents sièges ou mécanismes de ce genre pour différentes catégories d’enfants et régir l’usage de ceux-ci, notamment prescrire la façon d’y attacher l’enfant;

c) prescrire les catégories d’enfants selon l’âge, la taille ou le poids de l’enfant ou selon le lien de l’enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile;

d) prescrire les catégories de véhicules automobiles, de conducteurs et de passagers;

e) soustraire les catégories suivantes à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci :

(i) une catégorie de véhicules automobiles,

(ii) une catégorie de conducteurs ou de passagers,

(iii) les conducteurs qui transportent une catégorie prescrite de passagers,

et prescrire les conditions d’une telle dispense;

f) prescrire les circonstances dans lesquelles les conducteurs, ou toute catégorie de ceux-ci, sont soustraits à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions d’une telle dispense. 2006, chap. 25, art. 1.

Identité du passager

(8.1) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut demander à un passager d’un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s’identifier s’il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci. 2006, chap. 25, art. 2.

Idem

(8.2) Le passager à qui un agent demande de s’identifier en vertu du paragraphe (8.1) est tenu de s’identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2006, chap. 25, art. 2.

Infraction

(8.3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, art. 37.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ceinture de sécurité» S’entend d’un dispositif ou d’un assemblage composé de courroies, de sangles ou d’éléments semblables qui retiennent le mouvement d’une personne afin de prévenir ou d’atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une ceinture sous-abdominale ou une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale. 2006, chap. 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 22 (1-4) - sans effet

2004, chap. 22, art. 4 (1-3) - 01/09/2005

2006, chap. 25, art. 1, 2 - 01/12/2006

2009, chap. 5, art. 37 - 01/01/2010

Inspection et entretien des véhicules utilitaires

107. (1) L’utilisateur établit un système pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques des véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent qui sont sous son contrôle et qui sont utilisés ou tractés sur une voie publique. En outre, il prépare et garde un dossier écrit sur le système. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Idem

(2) L’utilisateur veille à ce que l’inspection et l’entretien périodiques soient effectués conformément au système établi en application du paragraphe (1). 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Normes de fonctionnement

(3) L’utilisateur veille à ce que les véhicules utilitaires qu’il utilise sur une voie publique et les véhicules qu’ils tractent satisfassent aux normes de fonctionnement prescrites. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Inspections quotidiennes et du dessous et rapports

(4) L’utilisateur, pour chaque véhicule utilitaire qu’il utilise et chaque véhicule tracté par celui-ci :

a) remet au conducteur du véhicule utilitaire le calendrier d’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et du véhicule tracté;

b) veille à ce que l’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et du véhicule tracté soit effectuée de la manière prescrite;

c) veille à ce que toute inspection du dessous exigée par les règlements à l’égard du véhicule utilitaire et du véhicule tracté soit effectuée aux moments, dans les circonstances et de la manière prescrits;

d) veille à l’exactitude des rapports d’inspection quotidienne et des rapports d’inspection du dessous du véhicule utilitaire et du véhicule tracté. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Préparation des rapports d’inspection

(5) Quiconque effectue une inspection quotidienne ou une inspection du dessous prépare un rapport d’inspection exact sans délai après l’avoir terminée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Obligation du conducteur de porter le calendrier et les rapports d’inspection

(6) Le conducteur d’un véhicule utilitaire qui en a le contrôle sur une voie publique a en sa possession le calendrier d’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et de tout véhicule qu’il tracte, ainsi que les rapports d’inspection quotidienne et d’inspection du dessous, le cas échéant, préparés à leur égard. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Obligation du conducteur de remettre les rapports

(7) À la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code, le conducteur d’un véhicule utilitaire remet sans délai le calendrier et les rapports d’inspection qu’il doit avoir en sa possession en application du paragraphe (6). 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Rapport remis à l’utilisateur

(8) Le conducteur d’un véhicule utilitaire :

a) fait sans délai une inscription dans le rapport d’inspection quotidienne lorsqu’il prend connaissance de toute défectuosité après l’inspection quotidienne;

b) déclare sans délai à l’utilisateur, de la manière prescrite, toute défectuosité dans le véhicule utilitaire ou un véhicule tracté par celui-ci constaté au moment de l’inspection quotidienne ou dont il prend connaissance après celle-ci;

c) remet à l’utilisateur, de la manière prescrite, les rapports d’inspection quotidienne et d’inspection du dessous. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Interdiction de conduire sans inspection ou sans rapport

(9) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique à moins que celui-ci et tout véhicule qu’il tracte aient fait l’objet de l’inspection quotidienne et, si les règlements l’exigent, des inspections du dessous effectuées de la manière exigée par les règlements et que le rapport de chaque inspection ait été préparé. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Inspection effectuée par une autre personne que le conducteur

(10) Si une autre personne que le conducteur du véhicule utilitaire effectue l’inspection quotidienne ou l’inspection du dessous et remet le rapport d’inspection qu’elle a préparé au conducteur, celui-ci peut, pour l’application du paragraphe (9), se fonder sur le rapport pour prouver que l’inspection à laquelle il se rapporte a été effectuée de la manière exigée par les règlements, sauf s’il a des motifs de croire le contraire. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Interdiction de conduire avec une défectuosité prescrite

(11) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule utilitaire si celui-ci ou un véhicule qu’il tracte présente une défectuosité prescrite pour l’application du présent paragraphe. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Idem

(12) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule utilitaire si celui-ci ou un véhicule qu’il tracte présente une défectuosité prescrite pour l’application du présent paragraphe, sauf selon ce que permettent les règlements et conformément à ceux-ci. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Dossiers

(13) L’utilisateur d’un véhicule utilitaire tient ou fait en sorte que soient tenus les livres et les dossiers prescrits à l’endroit prescrit et les produit à la demande d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Documents électroniques

(14) Malgré la Loi de 2000 sur le commerce électronique, un document électronique ne peut être utilisé à une fin visée au présent article que conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Infraction

(15) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2), (3), (4), (11) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Idem

(16) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5), à l’alinéa (8) b) ou au paragraphe (9) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Immunité : autres infractions

(17) Le fait d’avoir observé les règlements pris en application du paragraphe (12) constitue une défense pour quiconque, sauf l’utilisateur, est accusé d’avoir commis une infraction prévue à un autre article du présent code à l’égard d’une défectuosité prescrite pour l’application de ce paragraphe. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Règlements

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour l’application du présent article;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 33 et 47)

a) définir «utilisateur» pour l’application du présent article;

b) traiter de la conduite ou de l’utilisation des véhicules utilitaires et de la traction de véhicules par ceux-ci;

c) prescrire les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système d’inspection et d’entretien périodiques exigé par le paragraphe (1), y compris la nature et la fréquence des inspections et de l’entretien;

d) prescrire des normes de fonctionnement pour l’application du paragraphe (3);

e) régir les inspections quotidiennes et les inspections du dessous, y compris prescrire leur nature, leurs modalités, leur fréquence et leur période de validité ainsi que les catégories ou types de véhicules qui doivent faire l’objet d’inspections du dessous;

f) prescrire les qualités requises des personnes qui peuvent inspecter des véhicules et prescrire des qualités requises différentes pour différents types d’inspection et pour des catégories ou types différents de véhicules;

g) prescrire le contenu des calendriers et rapports d’inspection quotidienne et des rapports d’inspection du dessous;

h) régir les inscriptions prévues à l’alinéa (8) a);

i) régir la déclaration prévue à l’alinéa (8) b), y compris les responsabilités de l’utilisateur à cet égard;

j) régir la remise des rapports d’inspection en application de l’alinéa (8) c);

k) prescrire des défectuosités pour l’application du paragraphe (11);

l) prescrire des défectuosités et des exigences pour l’application du paragraphe (12);

m) prescrire et régir les livres et les dossiers que les utilisateurs doivent tenir et prescrire l’endroit où ils doivent le faire;

n) régir l’utilisation de documents électroniques;

o) dispenser une personne, une catégorie de personnes, un véhicule ou une catégorie ou un type de véhicules de l’application d’une disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Idem

(19) Les règlements pris en application du paragraphe (18) peuvent s’appliquer à l’égard d’une catégorie ou d’un type de véhicules ou d’une catégorie d’utilisateurs ou de personnes et peuvent contenir différentes dispositions à l’égard de catégories ou de types différents de véhicules et de catégories différentes d’utilisateurs et de personnes. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 23 - 28/10/1996

2005, chap. 26, annexe A, art. 16 - 01/07/2007

2014, chap. 9, annexe 2, art. 33 - 01/01/2017

PARTIE VII
CHARGE ET DIMENSIONS

Définitions : partie VII

108. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«longueur de la caisse» Dans un ensemble de véhicules composé de plus d’une remorque, s’entend de la longueur extérieure, calculée à partir de l’avant de la première remorque avant jusqu’à l’arrière de la dernière remorque arrière, y compris la charge, mais à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant de la première remorque avant et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. («box length»)

«remorque autoporteuse» Remorque conçue de manière que son poids et sa charge reposent entièrement sur ses essieux. S’entend en outre d’un ensemble de véhicules constitué d’une semi-remorque et d’un avant-train à sellette. («full trailer»)

«semi-remorque» Remorque conçue de sorte que sa partie avant repose sur un autre véhicule ou un avant-train à sellette ou est portée par ce véhicule ou cet avant-train auquel elle est accouplée au moyen d’une sellette d’attelage. («semi-trailer»)

«véhicule agricole de dimensions excessives» Tracteur agricole, matériel agricole automoteur, matériel agricole ou ensemble de ces véhicules dont le poids, la largeur, la longueur ou la hauteur excèdent les limites admises à la présente partie ou à la partie VIII. («over-dimensional farm vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 108; 1993, chap. 34, art. 2; 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 34, art. 2 - 31/01/1994

2010, chap. 16, annexe 12, art. 2 (2) - 01/07/2011

Dimensions du véhicule

Largeur du véhicule

109. (1) Sous réserve des articles 110 et 110.1, nul véhicule, y compris sa charge ou son contenu, ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, à l’exception :

a) du tracteur dont la largeur hors tout n’excède pas 2,8 mètres;

b) du véhicule de la voirie, lequel, pour l’application de la présente partie, comprend un tel véhicule pendant ses trajets à destination et en provenance d’un centre d’entretien ou de réparation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (9); 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (1).

Largeur de la charge

(2) Sous réserve des articles 110 et 110.1, nulle charge sur un véhicule ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, sauf en ce qui concerne :

a) des charges de bois brut dont la largeur hors tout n’excède pas 2,7 mètres au point de chargement et 2,8 mètres au cours du déplacement;

b) des charges de fourrage en vrac. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (2); 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (2).

Rétroviseurs non compris dans la largeur

(3) Si un véhicule automobile est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie d’au plus 30 centimètres sur un côté ou l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur du véhicule aux termes du paragraphe (1). 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (3).

Équipement et dispositifs auxiliaires non compris dans la largeur

(4) Si un véhicule automobile ou une remorque est muni d’un équipement ou dispositif auxiliaire qui est monté sur le véhicule et qui fait saillie sur un côté ou l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur du véhicule aux termes du paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’équipement ou le dispositif n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin;

b) d’autre part, l’équipement ou le dispositif ne fait pas saillie de plus de 10 centimètres sur le côté du véhicule. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (3).

(5) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (3).

Longueur du véhicule

(6) Sous réserve des articles 110 et 110.1, nul véhicule, y compris la charge, ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (6); 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (3); 2009, chap. 5, art. 38; 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (4).

Exception

(6.1) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un engin d’incendie, à une remorque, à un autobus, à un véhicule de tourisme ou à un véhicule de la voirie visé à l’alinéa (1) b). 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (5) à (7).

Idem

(6.2) Sous réserve des articles 110 et 110.1 et malgré le paragraphe (6.1), nulle remorque autoporteuse, y compris sa charge, ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique, à moins qu’elle ne fasse partie d’un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (8) et (9).

Longueur de l’ensemble de véhicules

(7) Nul ensemble de véhicules, y compris la charge formant un attelage, ne doit excéder en longueur totale vingt-trois mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (7).

Exception

(7.1) Malgré le paragraphe (7), un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements peut avoir une longueur totale, y compris la charge, n’excédant pas 27,5 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (1); 2015, chap. 14, art. 37.

Longueur de la caisse maximale

(8) La longueur de la caisse d’un ensemble de véhicules composé de plus d’une remorque ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la longueur de la caisse d’un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements ne peut excéder 20 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

(8.2) à (9) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (11).

Longueur maximale de la semi-remorque

(10) Sous réserve des articles 110 et 110.1, la longueur extérieure d’une semi-remorque ne doit pas excéder 14,65 mètres sur une voie publique, à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant ou l’arrière de celle-ci et qui n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin. 1993, chap. 34, par. 3 (2); 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (4); 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (10).

Exception

(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une semi-remorque destinée au transport de véhicules. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Idem

(10.2) Malgré le paragraphe (10), la longueur extérieure d’une semi-remorque utilisée sur une voie publique dans un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements ne doit pas excéder 16,2 mètres, à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant de la semi-remorque et qui n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin. 1993, chap. 34, par. 3 (2); 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (11).

Longueur d’un autobus ou d’un véhicule de tourisme

(11) Nul autobus ou véhicule de tourisme ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique, mais il n’est pas tenu compte de la saillie causée par l’adjonction d’un pare-chocs empli d’un liquide ou d’un autre pare-chocs absorbant l’énergie dans le calcul de la longueur de l’autobus ou du véhicule de tourisme. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (12).

Idem

(11.1) Malgré le paragraphe (11) :

a) le véhicule de tourisme ou l’autobus, autre qu’un autobus articulé, qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements peut excéder en longueur 12,5 mètres, mais non 14 mètres;

b) l’autobus articulé qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements peut excéder en longueur 12,5 mètres, mais non 25 mètres. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (12).

Longueur limitée d’un ensemble de véhicules

(12) Le conseil d’une municipalité qui était une cité le 31 décembre 2002 peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation d’un ensemble de véhicules dont la longueur hors tout, y compris la charge, excède 15,25 mètres sur une voie publique ou une section de voie publique relevant de sa compétence et précisée dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (12); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Rétroviseur non compris dans la longueur

(13) Si un véhicule est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie à l’avant du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la longueur du véhicule aux termes du paragraphe (6), (11), (11.1) ou (12). 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (13).

Dispositif aérodynamique non compris dans le calcul de la longueur

(13.1) Si un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus ou un véhicule de tourisme, ou une remorque est équipé d’un dispositif aérodynamique qui fait saillie à l’arrière du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la longueur aux termes du paragraphe (6), (6.2), (7), (7.1), (8), (8.1), (10), (10.2) ou (12) si, à la fois :

a) toute partie du dispositif qui est située à 1,9 mètre ou moins au-dessus du sol ne fait pas saillie de plus de 0,305 mètre à l’arrière du véhicule ou de la remorque;

b) toute partie du dispositif qui est située à plus de 1,9 mètre au-dessus du sol ne fait pas saillie de plus de 0,61 mètre à l’arrière du véhicule ou de la remorque;

c) le dispositif n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin;

d) le dispositif n’a pas pour effet que le véhicule ou la remorque cesse d’être conforme à une norme prévue au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (13).

Hauteur du véhicule

(14) Sous réserve des articles 110 et 110.1, nul véhicule, y compris la charge, ne doit excéder en hauteur 4,15 mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (14); 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (6).

Exception

(14.1) Malgré le paragraphe (14), un véhicule utilisé dans un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements peut excéder en hauteur 4,15 mètres sur une voie publique, mais non 4,3 mètres. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (14).

Peine

(15) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. De plus, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l’article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (15).

Idem – véhicule utilitaire

(15.1) Malgré le paragraphe (15), quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. De plus, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l’article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois. 1996, chap. 20, art. 24.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15.1) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 34 et 47)

Règlements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule de tourisme» pour l’application du présent article;

b) prescrire de l’équipement et des dispositifs qui sont ou ne sont pas auxiliaires pour l’application du paragraphe (4);

c) prescrire la configuration, le poids et les dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules;

d) établir des limites quant aux dimensions de véhicules et d’ensembles de véhicules, à l’exception des dimensions déjà énoncées dans la présente loi;

e) prescrire des exigences relatives aux pièces et à l’équipement des véhicules et des ensembles de véhicules;

f) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe (11.1), et notamment prescrire :

(i) la longueur maximale,

(ii) les types d’autobus et de véhicules de tourisme et leur utilisation,

(iii) la distribution de la charge,

(iv) les configurations,

(v) les exigences se rattachant aux pièces, à l’équipement et aux dispositifs de sécurité;

g) soustraire un dispositif aérodynamique à l’application de l’alinéa (13.1) a) ou b) et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (15).

(17) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 2 (15).

Idem

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de véhicules à l’application du paragraphe (10), et prescrire les conditions de cette exemption. 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 34, art. 3 (1-5) - 31/01/1994; 1994, chap. 27, art. 138 (9) - 01/07/2010; 1996, chap. 20, art. 24 - 28/10/1996

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe P, art. 25 (1-4, 6, 7) - 01/07/2010; 2002, chap. 18, annexe P, art. 25 (5) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

2009, chap. 5, art. 38 - 23/04/2009; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (11) - 15/12/2009

2010, chap. 16, annexe 12, art. 2 (3-5, 9-11, 13-15) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 12, art. 2 (6-8, 12) - 01/07/2011

2014, chap. 9, annexe 2, art. 34 - 01/01/2017

2015, chap. 14, art. 37 - 05/02/2015

Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement)

110. (1) Une municipalité ou une autre administration qui a compétence sur la voie publique peut, sur demande écrite, accorder l’autorisation, pour un véhicule ou un ensemble de véhicules dont les dimensions excèdent les limites précisées à l’article 109 ou dont le poids excède les limites précisées à la partie VIII, afin de permettre le déplacement de ce qui suit :

a) une charge, un objet ou une construction qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites;

b) un véhicule qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites et qui ne transporte pas une charge, un objet ou une construction ou qui ne remorque pas ou ne transporte pas un véhicule;

c) un véhicule ou un ensemble de véhicules qui est utilisé exclusivement pour déplacer une charge, un objet ou une construction ou pour remorquer ou transporter un véhicule visé aux alinéas a) et b). 2000, chap. 26, annexe O, art. 6.

Autorisation générale ou limitée

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être générale ou limitée à une période et à une voie publique déterminées. Elle peut imposer des conditions relatives à la protection des personnes et des biens contre des lésions corporelles ou des dommages. La municipalité ou une autre administration peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (2).

Qui délivre l’autorisation

(3) Un conseil municipal peut, par règlement municipal, prévoir que l’autorisation visée au paragraphe (1) soit délivrée par un agent de la municipalité qui y est désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (3).

Autorisation du ministère

(4) Si une autorisation est exigée aux termes du présent article pour circuler sur une ou plusieurs voies publiques relevant de deux municipalités ou plus, ou de deux autres administrations ou plus, l’autorisation peut être accordée par le ministère et remplacer les différentes autorisations qui doivent normalement être obtenues des municipalités ou d’autres administrations. L’autorisation peut être limitée à une période et à des voies publiques déterminées. Elle peut imposer des conditions ou contenir les dispositions spéciales qui peuvent être jugées nécessaires afin de protéger les voies publiques contre des dommages. Le ministère peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (4).

Responsabilité en matière de dommages causés à la voie publique

(5) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule lourd, d’une charge, d’un objet ou d’une construction, ou celui qui en assure le déplacement, pour lesquels une autorisation est accordée aux termes du présent article, demeurent responsables des dommages qui peuvent être causés à la voie publique en raison de la conduite, de l’utilisation ou du déplacement de ce véhicule lourd, de cette charge, de cet objet ou de cette construction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (5).

Condition de l’autorisation

(6) L’autorisation visée au présent article est accordée à la condition que l’original soit déposé à bord du véhicule pour lequel l’autorisation a été accordée et qu’il soit présenté à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (6).

Peine

(7) Quiconque utilise un véhicule ou un ensemble de véhicules, ou en permet l’utilisation, à l’encontre des conditions de l’autorisation, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, si la contravention porte sur un poids permis par l’autorisation, l’amende est imposée comme si le contrevenant n’avait pas l’autorisation accordée en vertu du présent article et avait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 116, 117 ou 118 au sujet du poids brut d’un véhicule, de celui d’une unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux excédant les poids maximaux admis par la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (7); 1996, chap. 20, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 25 - 28/10/1996

2000, chap. 26, annexe O, art. 6 - 01/01/2001

Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids

110.1 (1) Aux fins énoncées au paragraphe (2), le registrateur peut, sur demande écrite, délivrer une autorisation permettant l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules qui ne respecte pas, selon le cas :

a) une ou plusieurs des limites dimensionnelles précisées à l’article 109 ou un règlement qui prescrit la configuration, le poids et les dimensions pris en application du paragraphe 109 (7.1), (8.1) ou (10.2);

b) une ou plusieurs des limites de poids précisées à la partie VIII ou d’un règlement pris en application de cette partie. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Fins visées par la délivrance d’autorisations spéciales

(2) Une autorisation peut être délivrée en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :

a) harmoniser les règles et les limites relatives aux configurations, aux poids et aux dimensions applicables à une catégorie de véhicules ou d’un ensemble de véhicules avec celles d’autres autorités législatives;

b) permettre l’essai d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules;

c) permettre la dérogation à une limite dans une région géographique ou le long d’un parcours que précise le registrateur en vue de la circulation de produits;

d) permettre l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules à des fins ou dans des circonstances que visent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Catégories d’autorisations

(3) Le registrateur peut établir différentes catégories d’autorisations pour différentes catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Admissibilité à une autorisation visée à l’art. 110

(4) Le registrateur peut refuser de délivrer une autorisation visée au paragraphe (1) si le véhicule ou l’ensemble de véhicules est considéré admissible à une autorisation visée au paragraphe 110 (1), qu’une autorisation prévue à ce paragraphe ait été refusée ou non à l’auteur d’une demande. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Qualités requises

(5) Le registrateur peut établir les qualités requises des auteurs d’une demande d’autorisation spéciale visée au paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Nombre limité d’autorisations

(6) Le registrateur peut limiter le nombre d’autori­sations d’une catégorie, avoir recours à tout mécanisme raisonnable pour attribuer les autorisations d’une catégorie et il peut refuser de délivrer une autorisation parce que le nombre maximal d’autorisations pour la catégorie a déjà été atteint ou conformément aux conditions du mécanisme d’attribution. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Conditions

(7) Le registrateur peut assortir une autorisation qu’il délivre des conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Fardeau

(8) Il incombe à l’auteur d’une demande d’établir qu’une autorisation devrait être accordée. Le registrateur peut refuser une demande à moins qu’il ne soit convaincu que l’autorisation devrait être accordée. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Observations et décision

(9) Le registrateur tient compte des observations de l’auteur d’une demande relativement à la délivrance d’une autorisation et des conditions dont celle-ci est assortie. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Droits

(10) Le registrateur peut fixer des droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des autorisations délivrées en vertu du présent article. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Idem

(11) Le registrateur peut fixer différents droits et différentes durées de validité pour différentes catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes et peut soustraire au paiement des droits des catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 7 - 01/01/2001

Port et présentation de l’autorisation spéciale

110.2 (1) Le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’égard duquel une autorisation est délivrée en vertu de l’article 110.1 porte l’autorisation ou une copie de celle-ci, comme le précise l’autorisation, dans le véhicule ou l’ensemble de véhicules et la présente à la demande d’un agent de police ou d’un autre agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 20.

Effet de ne pas présenter l’autorisation

(2) Si l’autorisation ou une copie de celle-ci n’est pas présentée à la suite d’une demande faite aux termes du paragraphe (1), l’autorisation ne s’applique pas au véhicule ou à l’ensemble de véhicules, auquel cas le véhicule ou l’ensemble est assujetti aux limites relatives aux dimensions et au poids qui s’appliquent comme si aucune autorisation n’avait été délivrée. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Infractions

(3) Quiconque utilise ou permet que soit utilisé un véhicule ou un ensemble de véhicules contrairement aux conditions de l’autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, si aucune condition relative au poids n’est violée;

b) d’une amende établie conformément à l’article 125, si la seule condition violée se rapporte au poids;

c) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, en plus de toute amende établie conformément à l’article 125, si plus d’une condition est violée et qu’une de ces conditions se rapporte au poids. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 7 - 01/01/2001

2015, chap. 27, annexe 7, art. 20 - 03/12/2015

Suspension de l’autorisation spéciale

110.3 (1) Le registrateur peut suspendre, refuser de renouveler, modifier ou annuler une autorisation délivrée en vertu de l’article 110.1 pour l’un des motifs suivants :

a) la violation des conditions de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;

b) des renseignements faux ou incomplets dans la demande présentée en vue d’obtenir l’autorisation ou son renouvellement ou toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;

c) des droits non payés à l’égard de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article, ou une peine ou des intérêts non payés à l’égard des droits. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Avis d’une mesure envisagée

(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise le titulaire de l’autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Mode de remise de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :

a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;

c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Idem

(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;

b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;

c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Observations et décision

(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres moyens pour la remise d’un avis;

b) régir la remise d’un avis par un moyen prescrit en vertu de l’alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu. 2015, chap. 27, annexe 7, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 7 - 01/01/2001

2015, chap. 27, annexe 7, art. 21 - 03/12/2015

Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales

110.4 (1) En plus d’une mesure qu’il peut prendre en vertu du paragraphe 110.3 (1) pour l’un des motifs énumérés à ce paragraphe, le registrateur peut prendre une mesure prévue à ce paragraphe à l’égard de toutes les autorisations d’une catégorie donnée, si à son avis :

a) soit la mesure élimine ou réduit un danger à la sécurité de la voie publique;

b) soit la mesure élimine ou réduit toute usure ou tout dommage déraisonnable causé aux voies publiques et à l’infrastructure qui la supporte;

c) soit le motif initial pour lequel des autorisations de cette catégorie ont été accordées en vertu du paragraphe 110.1 (1) n’existe plus ou a changé en raison de nouvelles circonstances. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Avis d’une mesure envisagée

(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise chaque titulaire d’une autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Mode de remise de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :

a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;

c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Idem

(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;

b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;

c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Observations et décision

(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres moyens pour la remise d’un avis;

b) régir la remise d’un avis par un moyen prescrit en vertu de l’alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu. 2015, chap. 27, annexe 7, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 7 - 01/01/2001

2015, chap. 27, annexe 7, art. 22 - 03/12/2015

Charge de véhicules

Charge faisant saillie à l’arrière du véhicule

111. (1) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, ou à un autre moment où la lumière est insuffisante ou les conditions atmosphériques sont défavorables, le véhicule qui transporte sur une voie publique une charge faisant saillie à l’arrière de 1,5 mètre ou plus doit être muni d’un feu rouge à l’extrémité arrière de cette charge. À tout autre moment, un fanion ou une marque rouges doit indiquer suffisamment la saillie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (1).

Chargement adéquat

(2) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule automobile qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu’aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s’envoler du véhicule. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Idem : véhicule utilitaire

(2.1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte conformément aux règlements. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Inspections

(2.2) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si les inspections prescrites ont été effectuées. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la manière de charger, d’arrimer, d’assujettir, de contenir ou de recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires utilisés sur les voies publiques;

b) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l’équipement et au matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires;

c) régir l’inspection de ce qui suit :

(i) les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci,

(ii) l’équipement et le matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci;

d) exiger que les utilisateurs et conducteurs de véhicules utilitaires conservent les documents et dossiers que précisent les règlements et exiger qu’ils soient produits, sur demande, à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi;

e) prescrire les choses qui sont comprises dans une charge pour l’application du présent article, y compris le matériel utilisé pour la charger, l’arrimer, l’assujettir, la contenir ou la recouvrir;

f) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes à l’application du présent article ou de toute disposition des règlements pris en application de ce dernier. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Catégories

(3.1) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent désigner des catégories de véhicules, de voies publiques ou de personnes et prévoir qu’ils s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une catégorie particulière ou qu’ils s’appliquent différemment à différentes catégories. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Exemptions

(3.2) Le registrateur peut soustraire, aux conditions qu’il estime appropriées, des personnes, des véhicules ou des voies publiques à l’application de toute disposition des règlements. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Incorporation par renvoi

(3.3) Le règlement pris en application de l’alinéa (3) a), b) ou c) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 et son certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de soixante jours. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (4).

Idem – véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 et son certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de 60 jours. 1996, chap. 20, art. 26.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 35 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 26 - 28/10/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 26 - 01/01/2005

2014, chap. 9, annexe 2, art. 35 - 01/01/2017

Règlements : transport d’explosifs

112. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer et définir les explosifs et les matières dangereuses;

b) réglementer ou interdire le transport par véhicule, sur une voie publique, d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci;

c) réglementer la préparation et l’emballage d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci devant être transportés par véhicule sur une voie publique;

d) exiger l’étiquetage des paquets et des conteneurs d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci, et prescrire les étiquettes à apposer sur ces paquets et conteneurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (1).

Adoption d’un code par renvoi

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter en tout ou en partie, par renvoi, un code, une norme ou un règlement établis par le gouvernement du Canada, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (2).

Peine

(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (3).

Véhicules agricoles

Véhicule agricole de dimensions excessives

113. (1) La présente partie, à l’exclusion des règlements pris en application du présent article, ne s’applique pas au véhicule agricole de dimensions excessives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 113 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire la circulation de véhicules agricoles de dimensions excessives ou de catégories de ceux-ci sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;

b) exiger que des véhicules d’accompagnement ou catégories de ceux-ci accompagnent des véhicules agricoles de dimensions excessives ou catégories de ceux-ci sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;

c) prescrire les types, les caractéristiques et l’emplacement des marques, panneaux et feux dont doivent être munis les véhicules agricoles de dimensions excessives et les véhicules d’accompagnement, ou les catégories de l’un ou l’autre de ces véhicules ou des deux, sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;

d) prescrire les conditions de circulation des véhicules agricoles de dimensions excessives sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques relativement à la protection des personnes et des biens contre des lésions corporelles ou des dommages. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 113 (2).

PARTIE VIII
POIDS

Dispositions interprétatives : partie VIII

114. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«camion-citerne» Véhicule utilitaire auquel est fixée ou sur lequel a été placée, en permanence ou non, une citerne fermée d’une capacité de 2,3 kilolitres ou plus. («tank-truck»)

«ensemble de deux essieux» Deux essieux simples consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui possèdent les caractéristiques suivantes :

a) ils sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;

b) ils sont espacés de moins de deux mètres;

c) ils ne font pas partie d’un ensemble de trois essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de trois essieux», ni d’un ensemble de quatre essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de quatre essieux». («two axle group»)

«ensemble de quatre essieux» Quatre essieux consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui :

a) d’une part, sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;

b) d’autre part, sont espacés d’au plus 2,5 mètres. («four axle group»)

«ensemble de trois essieux» Trois essieux consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui possèdent les caractéristiques suivantes :

a) ils ne forment pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple»;

b) ils sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;

c) ils sont espacés d’au plus 2,5 mètres;

d) ils ne font pas partie d’un ensemble de quatre essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de quatre essieux». («three axle group»)

«essieu» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal et qui transmettent le poids à la voie publique. («axle»)

«essieu avant» Unité d’essieu avant d’un véhicule automobile. («front axle»)

«essieu double» Deux essieux consécutifs dont les parties centrales sont espacées de plus d’un mètre et qui sont :

a) soit articulés à partir d’une même fixation au véhicule;

b) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les deux essieux. («dual axle»)

«essieu relevable» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal qui est muni d’un dispositif servant à modifier (autrement que par un mouvement longitudinal de l’assemblage seulement) le poids transmis à la surface de la voie publique et qui peut relever ses pneus pour qu’ils ne touchent pas à cette surface. («liftable axle»)

«essieu simple» Un ou plusieurs essieux dont les parties centrales sont comprises entre deux plans parallèles, verticaux et transversaux, espacés d’un mètre. («single axle»)

«essieu triple» Trois essieux consécutifs :

a) d’une part, dont les parties centrales sont également espacées;

b) d’autre part, dont les parties centrales sont séparées de plus d’un mètre,

et qui sont :

c) soit articulés à partir d’une fixation au véhicule, commune aux essieux consécutifs;

d) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les trois essieux, quelles que soient les conditions de chargement. («triple axle»)

«poids brut du véhicule» Poids total en kilogrammes transmis à la voie publique par un véhicule ou un ensemble de véhicules, y compris la charge. («gross vehicle weight»)

«poids d’un ensemble d’essieux» La partie du poids brut du véhicule, en kilogrammes, qui est transmise à la voie publique par un ensemble de deux, trois ou quatre essieux. («axle group weight»)

«poids d’unité d’essieu» La partie du poids brut d’un véhicule, en kilogrammes, qui est transmise à la voie publique par une unité d’essieu. («axle unit weight»)

«route de catégorie A» Voie publique désignée comme telle par le ministre. («Class A Highway»)

«route de catégorie B» Voie publique que le ministre ne désigne pas comme route de catégorie A. («Class B Highway»)

«semi-remorque» A le même sens qu’à la partie VII. («semi-trailer»)

«unité d’essieu» Essieu simple, double ou triple. («axle unit»)

«véhicule agricole de dimensions excessives» A le même sens qu’à la partie VII. («over-dimensional farm vehicles»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (1); 2000, chap. 26, annexe O, art. 8.

Désignation par le ministre

(2) Le ministre peut désigner une voie publique comme route de catégorie A. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (2).

Champ d’application de la présente partie

(3) La présente partie ne s’applique pas aux véhicules agricoles de dimensions excessives, aux véhicules automobiles ou aux machines à construire des routes utilisés par une municipalité ou une autre administration qui exerce une compétence sur des voies publiques, ou en leur nom, lorsque le véhicule ou la machine sont équipés d’un dispositif de déneigement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (3).

Essieux consécutifs

(4) Si trois essieux consécutifs articulés à partir d’une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple», étant donné que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, celui des trois essieux consécutifs qui est le plus éloigné de l’essieu central est réputé un essieu simple, et les deux autres sont réputés un essieu double. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (4).

Idem

(5) Si trois essieux consécutifs non articulés à partir d’une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple», étant donné que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, n’importe lesquels des deux essieux articulés à partir d’une fixation au véhicule commune à ces deux essieux sont réputés un essieu double, et le troisième est réputé un essieu simple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (5).

Espacement entre les essieux

(6) L’espacement entre les essieux est la distance la plus courte entre leurs centres de rotation respectifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (6).

Espacement des essieux

(7) Pour l’application des tableaux 1 et 2, l’espacement des essieux est la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment une unité d’essieu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (7).

Idem

(8) Pour l’application des tableaux 3, 4 et 5, l’espacement d’un ensemble d’essieux est la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment un ensemble de deux, trois ou quatre essieux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 8 - 01/01/2001

Limitations relatives au poids exercé sur les pneus

115. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule :

a) soit équipé de pneus de moins de 150 millimètres de large si le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse neuf kilogrammes;

b) soit équipé de pneus de 150 millimètres de large ou plus si le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse onze kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 115 (1).

Évaluation de la largeur d’un pneu

(2) Pour l’application du présent article, si le fabricant a apposé sur un pneu une marque indiquant sa largeur, celle-ci est réputée celle qui y est indiquée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 115 (2).

Poids maximal admis de l’unité d’essieu

116. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids d’unité d’essieu exercé sur une unité d’essieu, qu’elle fasse ou non partie d’un ensemble d’essieux, dépasse l’un des poids suivants :

a) 9 000 kilogrammes dans le cas d’un essieu simple avec des pneus simples;

b) 10 000 kilogrammes dans le cas d’un essieu simple avec des pneus doubles;

c) le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement des essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 1, dans le cas d’un essieu double;

d) le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement des essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 2, dans le cas d’un essieu triple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (1); 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (1).

Autres poids fixés par règlement

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’unités d’essieu autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour toute unité d’essieu prescrite fixée à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les unités d’essieu et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (2).

Application des limites fixées par règlement

(1.2) Une limite relative à une unité d’essieu prescrite en vertu du paragraphe (1.1) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour une unité d’essieu prescrite fixée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (1.1). 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (2).

Limitations relatives au poids admis en vertu du par. (1)

(2) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu double ne dépasse pas 18 000 kilogrammes, à moins que l’essieu ne soit muni de pneus doubles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu triple ne dépasse pas 27 000 kilogrammes, à moins que l’essieu ne soit muni de pneus doubles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu avant simple ne dépasse pas 5 000 kilogrammes, à moins que le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules ne porte sur lui une vérification écrite du fabricant relative à la spécification du poids brut de l’essieu concernant cet essieu avant simple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (4).

Présentation de la vérification

(5) Le conducteur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules utilisé sur une route de catégorie A qui porte sur lui la vérification visée au paragraphe (4), la présente à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. Le conducteur qui ne présente pas la vérification demandée est réputé ne pas l’avoir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (5).

Poids maximal admis d’unité d’essieu

(6) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas, en raison du fait que le conducteur porte sur lui la vérification prévue à ce même paragraphe, le poids maximal admis d’unité d’essieu exercée sur l’essieu avant simple, sous réserve du paragraphe (1), ne dépasse pas la spécification du fabricant relative au poids brut de l’essieu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 9 (1, 2) - 01/01/2001

Poids maximal admis d’ensemble d’essieux

117. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids d’un ensemble d’essieux dépasse l’un des poids suivants :

a) dans le cas d’un ensemble de deux essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 3;

b) dans le cas d’un ensemble de trois essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 4;

c) dans le cas d’un ensemble de quatre essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 5. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 117; 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (1).

Autres poids fixés par règlement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’un ensemble d’essieux autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour tout ensemble d’essieux prescrit fixé à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les ensembles d’essieux et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (2).

Application des limites fixées par règlement

(3) Une limite relative à un ensemble d’essieux prescrite en vertu du paragraphe (2) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour un ensemble d’essieux prescrit fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (2). 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 10 (1, 2) - 01/01/2001

Poids brut maximal admis d’un véhicule

118. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids brut du véhicule dépasse l’un des poids suivants :

a) le poids d’unité d’essieu exercé sur l’essieu avant, qui ne dépasse pas le poids maximal admis sur cet essieu aux termes de l’article 116, plus la somme des poids maximaux admis pour les autres unités d’essieux du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, tels qu’ils sont indiqués à l’article 116;

b) le poids d’unité d’essieu exercé sur l’essieu avant, qui ne dépasse pas le poids maximal admis sur cet essieu aux termes de l’article 116, plus la somme des poids maximaux admis pour un ensemble de deux, trois ou quatre essieux, ou réunion de ceux-ci, tels qu’ils sont indiqués à l’article 117, plus le poids maximal admis pour une ou plusieurs unités d’essieux, à l’exclusion de l’essieu avant et d’une ou plusieurs unités d’essieux qui font partie d’un ensemble d’essieux, tels qu’ils sont indiqués à l’article 116;

c) le poids que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 118; 2000, chap. 26, annexe O, par. 11 (1).

Interprétation

(2) Dans les cas où le paragraphe (1) mentionne un poids prévu ou fixé à l’article 116 ou 117, la mention s’entend notamment d’un poids précisé par règlement pris en application du paragraphe 116 (1.1) ou 117 (2). 2000, chap. 26, annexe O, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe O, art. 11 (1, 2) - 01/01/2001

Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel

119. (1) Malgré les articles 116, 117 et 118 et le paragraphe 121 (1), le poids brut maximal admis en période de gel pour un véhicule ou un ensemble de véhicules, alors qu’ils sont utilisés exclusivement pour le transport de produits forestiers bruts, est de 110 pour cent du poids pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7, à la condition que le poids d’unité d’essieu, le poids de l’ensemble d’essieux ou le poids brut du véhicule ne dépasse pas de plus de 10 pour cent le poids prescrit dans la présente loi ou les règlements pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (1).

Désignation de la période de gel

(2) Pour l’application du présent article, le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner la date où commence la période de gel et celle où elle prend fin, et la partie de la province où s’applique cette désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (2).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(3) La désignation faite aux termes du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Interdiction

(4) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ni un ensemble de véhicules dont le poids dépasse celui qui est admis au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Interdiction de conduire sur une route de catégorie B

120. Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie B, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids exercé sur un essieu dépasse 8 200 kilogrammes ou, si les essieux sont espacés de moins de 2,4 mètres, si ce poids dépasse 5 500 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 120.

Conduite dans les limites de poids admises

121. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7 de la présente loi, certificat pour lequel les droits à acquitter sont fixés selon le poids brut du véhicule, si le poids brut du véhicule dépasse celui pour lequel le certificat a été délivré. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (1); 1996, chap. 9, art. 26.

Exception aux dispositions du par. (1)

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des articles 116, 117 et 118, si un essieu relevable est utilisé pour transformer un tracteur à deux essieux en un tracteur à trois essieux et que les droits que prescrivent les règlements à cet égard sont acquittés, le véhicule ou l’ensemble de véhicules auxquels l’essieu relevable est fixé peuvent être utilisés sur une voie publique à un poids brut maximal dépassant de 7 000 kilogrammes le poids brut du véhicule pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7. Le ministère délivre alors un récépissé pour les droits ainsi prescrits et acquittés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (2).

Le conducteur porte sur lui le récépissé

(3) Lorsque le véhicule équipé de l’essieu relevable visé au paragraphe (2) se trouve sur une voie publique, le récépissé délivré par le ministère conformément au paragraphe (2) est porté par le conducteur ou placé à un endroit facilement accessible à bord du véhicule. Il est remis à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (3); 2002, chap. 18, annexe P, art. 27.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende, de la même façon que s’il avait été reconnu coupable aux termes de l’article 125. Le registrateur peut suspendre le certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 pour le ou les véhicules concernés. Cette suspension se poursuit jusqu’à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation correspondant au poids brut maximal admis du ou des véhicules et après paiement des droits relatifs à ce certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 26 - 30/05/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 27 - 01/01/2006

Périodes de charge réduite

122. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser ni tracter un véhicule utilitaire ou une remorque autre qu’un véhicule de transport en commun ou le véhicule visé au paragraphe (2), si le poids exercé sur un essieu dépasse 5 000 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser les véhicules suivants si le poids exercé sur un essieu dépasse 7 500 kilogrammes :

a) un camion-citerne à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport d’un combustible de chauffage liquide ou gazeux;

b) un camion à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport de provende à bétail;

c) un véhicule qui transporte de la volaille vivante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser un véhicule dont la capacité de transport dépasse 1 000 kilogrammes, à l’exclusion d’un véhicule automobile ou d’une remorque, si le poids exercé sur un millimètre de large d’un pneu dépasse cinq kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (3).

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

a) au véhicule utilisé par une municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur une voie publique, ou en leur nom, si ce véhicule y effectue des travaux d’entretien, y compris le transport et la pose de produits abrasifs ou chimiques, l’emmagasinage de ces produits destinés à être utilisés sur une voie publique ou le déneigement d’une voie publique;

b) au véhicule utilisé exclusivement pour le transport du lait;

c) à l’engin d’incendie;

d) au véhicule utilisé par une municipalité, ou en son nom, et transportant des déchets;

e) au véhicule de secours des services publics. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (4); 2009, chap. 5, art. 39.

Désignation

(5) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que la route principale ou la voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, ou section de celle-ci, à laquelle s’applique la désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (5).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) La désignation visée au paragraphe (5) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Désignation par la municipalité

(7) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur une voie publique peut, par règlement municipal, désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que la voie publique ou section de voie publique à laquelle s’applique la désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2009, chap. 5, art. 39 - 23/04/2009

Poids d’un véhicule sur un pont

Règlement limitant le poids d’un véhicule sur un pont

123. (1) Le ministre peut, par règlement, limiter le poids brut d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules qui circulent sur un pont faisant partie de la route principale ou d’une voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité. Un avis, en caractères d’imprimerie lisibles, indiquant la limite du poids fixé par ce règlement est affiché à un endroit visible à chaque extrémité du pont. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 123 (1).

Règlements municipaux limitant le poids d’un véhicule sur un pont

(2) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur un pont, peut, par règlement municipal, limiter le poids brut d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules qui circulent sur ce pont. Les exigences visées au paragraphe (1) relatives à l’affichage d’un avis s’appliquent dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 123 (2); 1996, chap. 33, par. 13 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem, voies de jonction

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le pont fait partie d’une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le règlement municipal n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé par le ministère. 1996, chap. 33, par. 13 (2).

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir des normes permettant de fixer le poids brut admis pour tout véhicule ou toute catégorie de véhicules pour l’application du paragraphe (2). 1996, chap. 33, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 13 (1, 2) - 01/04/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

L’agent peut ordonner la pesée et l’examen du véhicule

124. (1) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut arrêter un véhicule ou un ensemble de véhicules, ordonner au conducteur de le conduire à un endroit convenable dans les circonstances, ordonner au conducteur de le conduire à un poste de pesée afin de le peser au moyen d’une bascule mobile ou fixe, et mesurer et examiner le véhicule ou l’ensemble de véhicules pour en déterminer la nature et les dimensions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Retranchement ou nouvelle répartition de la charge

(2) S’il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l’unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu’il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d’immatriculation. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Peine

(3) Le conducteur qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) d’arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Idem

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $, le conducteur qui :

a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Peine – véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (3), le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) d’arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 36 (1) et art. 47)

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 36 (2) et art. 47)

a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 27 - 28/10/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 28 - 01/01/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 36 (1, 2) - 01/01/2017

Infraction et peine : partie VIII

125. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 115 (1), à l’article 116, 117 ou 118, au paragraphe 119 (4), à l’article 120, au paragraphe 122 (1), (2) ou (3), à un règlement pris en application du paragraphe 123 (1) ou à un règlement administratif pris en application du paragraphe 123 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de :

a) 5 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est inférieur à 2 500 kilogrammes, l’amende ne pouvant en aucun cas être inférieure à 100 $;

b) 10 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 2 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 5 000 kilogrammes;

c) 12 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 5 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 7 500 kilogrammes;

d) 15 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 7 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 10 000 kilogrammes;

e) 20 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 10 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 15 000 kilogrammes;

f) 25 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 15 000 kilogrammes ou plus. 1996, chap. 20, art. 28.

Circonstances où s’appliquent des amendes supplémentaires

(2) Toute personne est passible, en plus des amendes dont elle est passible aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa 110.2 (3) b) ou c), d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, dans les circonstances prévues au paragraphe (3) ou (4), sauf si le véhicule en cause fait partie d’une catégorie de véhicules ou d’ensembles de véhicules que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.

Idem

(3) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :

a) un essieu relevable fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules est relevé;

b) la personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c),

sauf si, selon le cas :

c) l’infraction a eu lieu pendant que le véhicule ou l’ensemble de véhicules faisait marche arrière;

d) aucune roue n’était fixée à l’essieu;

e) l’essieu était relevé conformément à un règlement;

f) l’essieu devait raisonnablement être relevé afin de préparer et de compléter en toute sécurité un virage à une intersection ou pour s’engager dans une rampe d’accès à une voie publique ou en sortir. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.

Idem

(4) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :

a) la personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c);

b) un essieu relevable fixé au véhicule ou à l’ensemble de véhicules était utilisé d’une façon si irrégulière qu’il a causé ou aggravé l’infraction. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 28 - 28/10/1996

2000, chap. 26, annexe O, art. 12 - 01/01/2001

Consignateur responsable de la surcharge

126. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de la même façon que s’il avait été déclaré coupable en vertu de l’article 125 le consignateur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont le consignateur n’est pas le propriétaire de sorte que, lorsqu’ils sont utilisés sur une voie publique, selon le cas :

a) le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse un poids limite indiqué au paragraphe 115 (1) ou aux règlements;

b) le poids d’unité d’essieu exercé sur une unité d’essieu dépasse un poids limite indiqué à l’article 116 ou 119 ou aux règlements;

c) le poids d’un ensemble d’essieux dépasse un poids limite indiqué à l’article 117 ou 119 ou aux règlements;

d) le poids brut du véhicule dépasse un poids limite indiqué à l’article 118 ou 119 ou aux règlements;

e) le poids brut du véhicule dépasse celui indiqué dans le certificat visé à l’article 121. 1994, chap. 29, art. 1; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 29, art. 1 - 09/12/1994

2015, chap. 27, annexe 7, art. 23 - 03/12/2015

Règlements : normes relativement au poids

127. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) décrire les fins et les circonstances pour l’application de l’alinéa 110.1 (2) d);

b) prescrire d’autres modes de remise des avis pour l’application des paragraphes 110.3 (3) et 110.4 (3), prescrire les règles relatives à la remise des avis par ces modes et prescrire le jour où l’avis est réputé avoir été reçu lorsque ces modes de remise sont utilisés;

c) prescrire le poids brut maximal admis des véhicules pour l’application de l’article 118;

d) soustraire des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules à l’application de dispositions de la présente partie et prescrire le poids qui leur est applicable;

e) exempter des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules pour l’application du paragraphe 125 (2);

f) préciser les véhicules ou les ensembles de véhicules auxquels l’article 118 ne s’applique pas et prescrire une autre méthode pour calculer le poids brut maximal admis;

g) prescrire le poids maximal admis d’une partie d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, y compris le poids d’un véhicule qui fait partie d’un ensemble de véhicules;

h) prescrire les charges maximales admises sur les véhicules ou les pièces de véhicules conformément aux spécifications du fabricant concernant le véhicule ou les pièces de véhicules;

i) prévoir l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci et préciser quelles catégories de personnes peuvent effectuer l’identification ou le marquage. 2000, chap. 26, annexe O, art. 13.

TABLEAU 1
Poids maximal admis pour véhicule à essieu double

 

Colonne un

Espacement des essieux (en

mètres)

Colonne deux

Poids maximal admis (en

kilogrammes)

1,0 jusqu’à moins de 1,2

15 400

1,2 jusqu’à moins de 1,3

17 000

1,3 jusqu’à moins de 1,4

17 200

1,4 jusqu’à moins de 1,5

17 500

1,5 jusqu’à moins de 1,6

17 900

1,6 jusqu’à moins de 1,7

18 300

1,7 jusqu’à moins de 1,8

18 700

1,8 ou plus

19 100

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 1; 1993, chap. 34, par. 5 (1).

TABLEAU 2
Poids maximal admis pour véhicule à essieu triple

 

Colonne un

Espacement des essieux (en

mètres)

Colonne deux

Poids maximal admis (en

kilogrammes)

2,0 jusqu’à moins de 2,4

19 500

2,4 jusqu’à moins de 2,8

21 300

2,8 jusqu’à moins de 2,9

21 700

2,9 jusqu’à moins de 3,0

22 000

3,0 jusqu’à moins de 3,2

23 000

3,2 jusqu’à moins de 3,3

23 100

3,3 jusqu’à moins de 3,4

23 400

3,4 jusqu’à moins de 3,5

23 800

3,5 jusqu’à moins de 3,6

24 100

3,6 jusqu’à moins de 3,7

24 400

3,7 jusqu’à moins de 3,8

24 800

3,8 jusqu’à moins de 3,9

25 100

3,9 jusqu’à moins de 4,0

25 500

4,0 jusqu’à moins de 4,1

25 800

4,1 jusqu’à moins de 4,2

26 200

4,2 jusqu’à moins de 4,3

26 500

4,3 jusqu’à moins de 4,4

26 900

4,4 jusqu’à moins de 4,5

27 200

4,5 jusqu’à moins de 4,6

27 600

4,6 jusqu’à moins de 4,7

27 900

4,7 jusqu’à moins de 4,8

28 300

4,8 ou plus

28 600

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 2; 1993, chap. 34, par. 5 (2).

TABLEAU 3
Poids maximal admis pour véhicule équipé d’un ensemble de deux essieux

 

Colonne un

Espacement des ensembles

d’essieux (en mètres)

Colonne deux

Poids maximal admis (en

kilogrammes)

1,0 jusqu’à moins de 1,2

15 000

1,2 jusqu’à moins de 1,3

16 300

1,3 jusqu’à moins de 1,4

16 700

1,4 jusqu’à moins de 1,5

17 000

1,5 jusqu’à moins de 1,6

17 400

1,6 jusqu’à moins de 1,7

17 800

1,7 jusqu’à moins de 1,8

18 200

1,8 jusqu’à moins de 1,9

18 600

1,9 jusqu’à moins de 2,0

19 100

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 3.

TABLEAU 4
Poids maximal admis pour véhicule équipé d’un ensemble de trois essieux

 

Colonne un

Espacement des ensembles

d’essieux (en mètres)

Colonne deux

Poids maximal admis (en

kilogrammes)

2,0 jusqu’à moins de 2,4

19 000

2,4 jusqu’à moins de 2,6

20 400

2,6 jusqu’à moins de 2,8

21 000

2,8 jusqu’à moins de 2,9

21 400

2,9 jusqu’à moins de 3,0

21 700

3,0 jusqu’à moins de 3,1

22 000

3,1 jusqu’à moins de 3,2

22 400

3,2 jusqu’à moins de 3,3

22 700

3,3 jusqu’à moins de 3,4

23 000

3,4 jusqu’à moins de 3,5

23 400

3,5 jusqu’à moins de 3,6

23 700

3,6 jusqu’à moins de 3,7

24 000

3,7 jusqu’à moins de 3,8

24 400

3,8 jusqu’à moins de 3,9

24 700

3,9 jusqu’à moins de 4,0

25 000

4,0 jusqu’à moins de 4,1

25 400

4,1 jusqu’à moins de 4,2

25 700

4,2 jusqu’à moins de 4,3

26 000

4,3 jusqu’à moins de 4,4

26 400

4,4 jusqu’à moins de 4,5

26 700

4,5 jusqu’à moins de 4,6

27 000

4,6 jusqu’à moins de 4,7

27 400

4,7 jusqu’à moins de 4,8

27 700

4,8 jusqu’à moins de 4,9

28 000

4,9 jusqu’à moins de 5,0

28 300

5,0 ou plus

28 600

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 4.

TABLEAU 5
Poids maximal admis pour véhicule équipé d’un ensemble de quatre essieux

 

Colonne un

Espacement des ensembles

d’essieux (en mètres)

Colonne deux

Poids maximal admis (en

kilogrammes)

Moins de 3,6

23 500

3,6 jusqu’à moins de 3,7

23 900

3,7 jusqu’à moins de 3,8

24 200

3,8 jusqu’à moins de 3,9

24 600

3,9 jusqu’à moins de 4,0

24 900

4,0 jusqu’à moins de 4,1

25 300

4,1 jusqu’à moins de 4,2

25 700

4,2 jusqu’à moins de 4,3

26 000

4,3 jusqu’à moins de 4,4

26 400

4,4 jusqu’à moins de 4,5

26 700

4,5 jusqu’à moins de 4,6

27 100

4,6 jusqu’à moins de 4,7

27 500

4,7 jusqu’à moins de 4,8

27 800

4,8 jusqu’à moins de 4,9

28 200

4,9 jusqu’à moins de 5,0

28 500

5,0 jusqu’à moins de 5,1

28 900

5,1 jusqu’à moins de 5,2

29 300

5,2 jusqu’à moins de 5,3

29 600

5,3 jusqu’à moins de 5,4

30 000

5,4 jusqu’à moins de 5,5

30 300

5,5 jusqu’à moins de 5,6

30 700

5,6 jusqu’à moins de 5,7

31 100

5,7 jusqu’à moins de 5,8

31 400

5,8 jusqu’à moins de 5,9

31 800

5,9 jusqu’à moins de 6,0

32 100

6,0 jusqu’à moins de 6,1

32 500

6,1 jusqu’à moins de 6,2

32 900

6,2 jusqu’à moins de 6,3

33 200

6,3 jusqu’à moins de 6,4

33 600

6,4 jusqu’à moins de 6,5

33 900

6,5 jusqu’à moins de 6,6

34 300

6,6 jusqu’à moins de 6,7

34 700

6,7 jusqu’à moins de 6,8

35 000

6,8 jusqu’à moins de 6,9

35 400

6,9 jusqu’à moins de 7,0

35 700

7,0 jusqu’à moins de 7,1

36 100

7,1 jusqu’à moins de 7,2

36 500

7,2 jusqu’à moins de 7,3

36 800

7,3 jusqu’à moins de 7,4

37 200

7,4 jusqu’à moins de 7,5

37 600

7,5 ou plus

38 000

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 34, art. 5 (1, 2) - 31/01/1994

2000, chap. 26, annexe O, art. 13 - 01/01/2001

PARTIE IX
VITESSE

Vitesse

128. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :

a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération;

b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une agglomération mais est située dans une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement;

c) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non dans une municipalité locale ou une agglomération;

d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (5), (6), (6.1) ou (7);

e) à la vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (10) et affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1);

f) à la vitesse maximale affichée sur une voie publique ou section de voie publique conformément à l’article 128.0.1. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (1); 2006, chap. 11, annexe B, par. 6 (2); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (1).

Règlement

(1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire les municipalités auxquelles s’applique l’alinéa (1) b). 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (2).

Vitesse prescrite par règlement municipal

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire à l’égard des véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence une vitesse différente de celle énoncée au paragraphe (1) qui n’est pas supérieure à 100 kilomètres à l’heure. Il peut également prescrire des vitesses différentes qui s’appliquent à des moments différents de la journée. 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (3).

Idem

(3) La vitesse fixée en vertu du paragraphe (10) peut être une vitesse qui n’est pas supérieure à 100 kilomètres à l’heure. 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (4).

(3.1) et (4) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (5).

Vitesse dans une zone d’école

(5) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) désigner une section de voie publique relevant de sa compétence, contiguë à l’entrée ou à la sortie d’une école et située à moins de 150 mètres en bordure de la voie publique, dans l’un ou l’autre sens, au-delà des limites du terrain utilisé aux fins de l’école;

b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l’école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique ainsi que la ou les périodes où cette vitesse est de rigueur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (2); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (6).

Vitesse sur un pont

(6) Si le conseil d’une municipalité prescrit, par règlement municipal, une vitesse inférieure à celle qui est prescrite aux termes du paragraphe (1) pour les véhicules automobiles qui circulent sur un pont situé sur une voie publique relevant de sa compétence, des panneaux indiquant la vitesse maximale doivent être placés à un endroit visible à chaque abord du pont. 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (7).

Vitesse sur une pente

(6.1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) d’une part, désigner une section de voie publique relevant de sa compétence qui comprend une pente de 6 pour cent ou plus;

b) d’autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu’ils descendent cette pente, une vitesse qui soit inférieure à celle prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique. 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (3) à (5); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (8).

Idem

(6.2) La section de voie publique désignée en vertu de l’alinéa (6.1) a) ne doit pas comprendre plus de 500 mètres de part et d’autre de la section où la pente est de 6 pour cent ou plus. 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (3).

(6.3) et (6.4)  Abrogés : 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (9).

Vitesse prescrite par règlement

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire la vitesse concernant :

a) les véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique située à l’intérieur d’un parc provincial;

b) une ou des catégories de véhicules automobiles conduits sur la route principale ou une section de celle-ci, qu’elle soit située ou non à l’intérieur d’une municipalité, cette vitesse pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou le sens de la circulation;

c) les véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Zones de construction

(8) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner toute section de la route principale comme zone de construction, auquel cas celle-ci doit comporter des panneaux conformes aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).

Idem

(8.1) La personne que nomme une municipalité pour l’application du présent paragraphe peut désigner une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence de la municipalité comme zone de construction, auquel cas celle-ci doit comporter des panneaux conformes aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).

Idem

(8.2) La présence de panneaux placés en application du paragraphe (8) ou (8.1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la désignation comme zone de construction de la section de voie publique, du pouvoir de faire la désignation que confère à la personne autorisée le paragraphe (8) ou (8.1) et de la vitesse maximale fixée pour la section en vertu du paragraphe (10). 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).

Loi de 2006 sur la législation

(9) La désignation faite en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) et la fixation d’une vitesse maximale en vertu du paragraphe (10) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2006, chap. 21, annexe F, par. 139 (3).

Vitesse maximale dans une zone de construction

(10) La personne autorisée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) peut fixer, pour les véhicules automobiles conduits dans la zone de construction désignée, une vitesse inférieure à celle prévue par ailleurs au présent article. La vitesse maximale ne doit entrer en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes au paragraphe (8) ou (8.1), selon le cas, et au paragraphe (10.1). 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).

Panneaux de vitesse maximale dans une zone de construction

(10.1) Des panneaux indiquant la vitesse maximale à laquelle les véhicules automobiles peuvent être conduits dans une zone de construction désignée peuvent être mis en place conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).

Les règlements entrent en vigueur une fois affichés

(11) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ou le règlement pris en application de l’alinéa (7) c) n’entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique qu’il vise est dotée de panneaux conformes au présent code et aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (5).

Exemption

(12) Si un règlement ou un règlement municipal adopté en application du présent article entre en vigueur, la vitesse prescrite au paragraphe (1) ne s’applique pas à la voie publique ou section de voie publique visée par le règlement ou le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (12); 1997, chap. 26, annexe.

Véhicule de pompiers ou de police

(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

a) au véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;

b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

c) à l’ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (13); 2009, chap. 5, art. 40.

Peine

(14) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement ou à un règlement municipal pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 3 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 4,50 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 7 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, 9,75 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (7).

Peine pour excès de vitesse dans une zone de construction

(14.1) Quiconque contrevient au présent article dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) lorsqu’un travailleur se trouve dans celle-ci est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) a) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) b) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) c) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) d) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (8).

Suspension du permis à la déclaration de culpabilité

(15) Sous réserve du paragraphe 207 (7), le tribunal qui a déclaré une personne coupable d’avoir contrevenu au présent article et établi qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale peut :

a) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus 30 jours;

b) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus 60 jours à la première déclaration de culpabilité subséquente, s’il a établi à l’égard de chaque déclaration de culpabilité qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale;

c) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus un an à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle, s’il a établi à l’égard de chaque déclaration de culpabilité qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).

Déclaration de culpabilité subséquente

(15.1) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (15), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).

Restriction de cinq ans

(15.2) Les alinéas (15) b) et c) ne s’appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la première. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).

Disposition transitoire

(15.3) Malgré le paragraphe (15.2), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l’application des alinéas (15) b) et c). 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).

Interdiction de modifier le procès-verbal d’infraction pour accuser le propriétaire

(15.4) Le procès-verbal d’infraction qui précise une infraction prévue à l’article 128 comme étant l’infraction commise par le conducteur ne doit pas être modifié pour accuser cette personne en tant que propriétaire. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (10).

Définition

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (7) - 15/08/1994; 1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

2002, chap. 17, annexe C, art. 15 (1, 2) - 01/01/2003; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe P, art. 29 (1-5) - 14/02/2003

2005, chap. 26, annexe A, art. 17 (1-5, 7-10) - 31/03/2006; 2005, chap. 26, annexe A, art. 17 (6) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2015

2006, chap. 11, annexe B, art. 6 (1, 3, 9) - sans effet; 2006, chap. 11, annexe B, art. 6 (2, 4, 5) - 01/01/2007; 2006, chap. 21, annexe F, art. 115, 139 (3) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe. C, art. 24 (4, 5) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe D, art. 4 (1-9) - 01/01/2007

2009, chap. 5, art. 40 - 23/04/2009

128.0.1

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 18 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2015

2006, chap. 21, annexe F, art. 139 (4) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2015

Maintien du statu quo

128.1 L’abrogation de la Loi sur les municipalités et les modifications que la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités apporte en conséquence à la présente loi n’ont aucune incidence sur les vitesses en vigueur sur les voies publiques ni sur la validité des règlements pris ou règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128. Ces vitesses, règlements et règlements municipaux continuent de s’appliquer de la même manière qu’ils s’appliquaient le 31 décembre 2002 jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe C, art. 15 (3) - 01/01/2003

Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal

129. Après que la vitesse maximale en kilomètres à l’heure admise a été indiquée sur les voies publiques ou sections de voies publiques concernées, la vitesse maximale fixée en vertu d’un règlement municipal adopté en application de l’article 128 et qui est énoncée en milles à l’heure à la 1re colonne du tableau ci-dessous, est réputée en kilomètres à l’heure telle qu’elle apparaît à la 2e colonne de ce tableau.

TABLEAU

 

Colonne 1

Vitesse en milles à l’heure

Colonne 2

Vitesse en kilomètres à l’heure

15

20

20

30

25

40

30

50

35

60

40

60

45

70

50

80

55

90

60

100

L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 129.

Conduite imprudente

130. Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 5, art. 41 - 01/01/2010

Territoire non érigé en municipalité

131. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir la réglementation et le contrôle de la circulation sur une voie publique ou section de voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, si cette voie publique ne relève pas de la compétence et du contrôle du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 131 (1).

Responsabilité en cas de dommages-intérêts

(2) En ce qui concerne une voie publique qui ne relève pas de la compétence et du contrôle du ministère, aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne pour des dommages-intérêts découlant du défaut par le ministère de maintenir des panneaux de signalisation sur un territoire non érigé en municipalité. La Couronne n’est pas responsable des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par une personne qui circule sur une voie publique située sur un tel territoire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 131 (2).

Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite

132. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à une vitesse réduite au point de gêner ou de bloquer le courant normal et raisonnable de la circulation, sauf lorsque cette réduction de vitesse est nécessaire pour conduire sans danger compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 132 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie. 1994, chap. 27, par. 138 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (10) - 01/07/2010

PARTIE X
RÈGLES DE CIRCULATION

Définitions : partie X

133. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«indication» Affichage par lentille de signalisation activé par éclairage interne. («indication»)

«signalisation de la circulation» La partie du système de panneaux de signalisation qui se compose d’un jeu d’au moins trois lentilles de couleur rouge, jaune et verte, fixé sur un support et appelé habituellement feux de signalisation. («traffic control signal»)

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «signalisation de la circulation» à l’article 133 du Code est modifiée par adjonction de «La présente définition s’entend en outre de la signalisation de la circulation pour bicyclettes.» à la fin de la définition. (Voir : 2015, chap. 14, par. 38 (2))

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 133 du Code est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 14, par. 38 (1))

«signalisation de la circulation pour bicyclettes» Signalisation de la circulation dont les lentilles de couleur affichent chacune un symbole de bicyclette prescrit. («bicycle traffic control signal»)

«système de panneaux de signalisation» L’ensemble du matériel de signalisation disposé en un lieu quelconque. («traffic control signal system»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 133; 1994, chap. 27, par. 138 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (11) - 01/07/2010

2015, chap. 14, art. 38 (1, 2) - 01/01/2017

Direction de la circulation par un agent de police

134. (1) Si l’agent de police l’estime raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) assurer le bon ordre de la circulation;

b) empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens;

c) autoriser les mesures qui s’imposent dans un cas d’urgence,

il peut diriger la circulation selon son jugement, malgré les dispositions de la présente partie, et quiconque est tenu de suivre ses directives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (1).

Fermeture d’une voie publique

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent de police peut fermer une voie publique ou section de voie publique aux véhicules en plaçant ou en faisant placer des panneaux à cet effet, ou des dispositifs de signalisation, comme le prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (2).

Interdiction de conduire sur une voie publique fermée

(3) Si des panneaux ou des dispositifs de signalisation ont été placés aux termes du paragraphe (2), nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou section de voie publique fermée à la circulation par désobéissance intentionnelle aux indications de ces panneaux ou dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (3).

Exception au par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

a) au conducteur d’un véhicule de la voirie, d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule de secours des services publics ou d’un véhicule de police;

b) au pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui conduit un véhicule automobile autre qu’un véhicule visé à l’alinéa a) dans l’exercice de ses fonctions. 2009, chap. 5, art. 42.

Responsabilité non attribuable à la Couronne ni à un office de la voirie

(5) Quiconque circule sur une voie publique fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses propres risques. Ni la Couronne ni l’office de la voirie exerçant sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ne sont responsables des dommages que subit la personne qui utilise une voie publique ainsi fermée à la circulation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (5).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en place de panneaux et de dispositifs de signalisation sur une voie publique, un type ou une catégorie de voies publiques pour l’application du présent article, et prescrire le type de ces panneaux et dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 19 - 21/11/2005

2009, chap. 5, art. 42 - 23/04/2009

Enlèvement d’un véhicule : débris bloquant une voie publique

134.1 (1) L’agent de police qui l’estime raisonnablement nécessaire :

a) soit pour assurer le bon ordre de la circulation;

b) soit pour empêcher des lésions corporelles ou des dommages matériels,

peut enlever et remiser ou ordonner que soient enlevés et remisés un véhicule, son chargement ou des débris s’ils ralentissent ou bloquent directement ou indirectement la circulation normale et raisonnable sur une voie publique, auquel cas il doit indiquer au propriétaire du véhicule où celui-ci a été déplacé. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.

Frais d’enlèvement

(2) Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement et le remisage du véhicule, de son chargement ou des débris enlevés constituent une dette du propriétaire, de l’utilisateur et du conducteur du véhicule dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent et constitue un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.

Incompatibilité avec d’autres lois

(3) En cas d’incompatibilité avec le présent article, les dispositions suivantes l’emportent :

1. La partie X de la Loi sur la protection de l’environnement et ses règlements d’application, à l’égard d’un polluant sur une voie publique.

2. La Loi sur le transport de matières dangereuses et ses règlements d’application. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un agent de police, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres, ou la Couronne ou un de ses employés ou mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 43 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un agent de police, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres, ou un employé ou mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2009, chap. 5, par. 43 (1).

Voir : 2009, chap. 5, par. 43 (1) et 59 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 134.1 est modifié par le paragraphe 43 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4.1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts, sauf celles pour des lésions corporelles occasionnées à une personne ou pour le décès de celle-ci, qui sont introduites contre une personne prescrite ou une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prescrite à qui un agent de police ordonne d’enlever ou de remiser un véhicule, son chargement ou des débris en vertu du paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2009, chap. 5, par. 43 (2).

Responsabilité de la Couronne

(4.2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (4) et (4.1) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes. 2009, chap. 5, par. 43 (2).

Règlements

(4.3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe (4.1). Ce faisant, il peut décrire les personnes ou catégories en décrivant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles elles enlèvent ou remisent un véhicule, son chargement ou des débris. 2009, chap. 5, par. 43 (2).

Voir : 2009, chap. 5, par. 43 (2) et 59 (2).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«utilisateur» S’entend :

a) d’une part, au sens du paragraphe 16 (1);

b) d’autre part, en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «utilisateur» est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 37 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 20 - 15/02/2006

2009, chap. 5, art. 43 (1, 2) - non en vigueur

2014, chap. 9, annexe 2, art. 37 - 01/01/2017

Priorité aux intersections non dotées d’un panneau d’arrêt

135. (1) Le présent article s’applique dans le cas où une intersection n’est pas dotée d’un panneau d’arrêt, de cession de passage ou d’un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (1).

Priorité

(2) Le conducteur qui aborde une intersection cède le passage au véhicule qui s’engage dans l’intersection en provenance d’une route de croisement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (2).

Idem

(3) Lorsque deux véhicules débouchant de routes de croisement s’engagent dans une intersection à peu près au même moment, le conducteur qui se trouve sur la gauche cède le passage au véhicule qui est à sa droite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre du conducteur d’un tramway et le terme «véhicule» s’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (4).

Arrêt à une route à priorité

136. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau d’arrêt à une intersection doit :

a) d’une part, immobiliser complètement le véhicule ou le tramway à la ligne d’arrêt indiquée ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans le passage protégé le plus proche ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection;

b) d’autre part, céder le passage aux véhicules déjà engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une autre voie publique, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 136 (1).

Priorité

(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui circule sur une autre voie publique et qui aborde l’intersection visée au paragraphe (1), cède le passage au conducteur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 136 (2).

Panneaux d’arrêt placés à une intersection

137. Outre les panneaux d’arrêt exigés aux intersections des routes à priorité :

a) le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir la mise en place de panneaux d’arrêt aux intersections des voies publiques relevant de sa compétence;

b) le ministre peut, par règlement, désigner les intersections des routes principales où des panneaux d’arrêt doivent être placés,

ces panneaux doivent être conformes aux règlements du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 137; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Panneaux de cession de passage

138. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau de cession de passage ralentit à une vitesse raisonnable compte tenu des circonstances, s’arrête même au besoin, comme le prévoit l’alinéa 136 (1) a). Il cède le passage aux véhicules engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une route de croisement, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 138 (1).

Mise en place de panneaux de cession de passage

(2) Nul ne doit mettre en place un panneau de cession de passage, si ce n’est conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 138 (2).

Cession du passage à l’entrée d’une voie publique

139. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway débouchant d’un chemin privé ou d’une allée privée et qui s’apprête à s’engager sur une voie publique, cède le passage aux véhicules qui se trouvent à proximité telle de la voie publique que le fait de s’engager constituerait un danger immédiat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 139 (1).

Exception au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway débouchant d’un chemin privé ou d’une allée privée et qui s’engage sur une voie publique contrôlée par une signalisation de la circulation ou un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 139 (2).

Passage pour piétons

Obligations du conducteur

140. (1) Lorsqu’un piéton traverse la chaussée à l’intérieur d’un passage pour piétons, le conducteur du véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit faire ce qui suit :

a) s’arrêter avant de franchir le passage pour piétons;

b) ne pas rattraper un autre véhicule déjà arrêté au passage pour piétons;

c) ne s’engager dans le passage pour piétons que lorsque le piéton a quitté la chaussée. 2015, chap. 14, par. 39 (1).

(2) Abrogé : 2015, chap. 14, par. 39 (1).

Dépassement d’un véhicule en mouvement dans les 30 mètres d’un passage pour piétons

(3) Lorsqu’un véhicule s’approche d’un passage pour piétons et se trouve à moins de 30 mètres de celui-ci, le conducteur d’un autre véhicule qui approche de l’arrière fait en sorte que l’extrémité avant de son véhicule ne dépasse pas l’extrémité avant de l’autre véhicule. 2015, chap. 14, par. 39 (2).

Obligation du piéton

(4) Le piéton ne doit pas quitter la bordure du trottoir ou un autre endroit sûr à un passage pour piétons et marcher, courir ou se déplacer si près de la voie d’un véhicule qu’il est pratiquement impossible au conducteur de ce véhicule de se conformer au paragraphe (1). 2015, chap. 14, par. 39 (2).

Règlements municipaux

(5) Est nul le règlement municipal qui se présente comme désignant un passage pour piétons sur une voie publique où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (5); 2005, chap. 26, annexe A, par. 21 (1).

Interdiction

(6) Nul ne doit traverser la chaussée en circulant à bicyclette ou en utilisant une bicyclette à l’intérieur d’un passage pour piétons. 2015, chap. 14, par. 39 (2).

Infraction

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2005, chap. 26, annexe A, par. 21 (2); 2015, chap. 14, par. 39 (3).

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, traiter des passages pour piétons, et notamment :

a) prévoir la mise en place de panneaux sur une voie publique ou un type ou une catégorie de voies publiques et la pose de marques sur la chaussée;

b) prescrire le type de ces panneaux et marques ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques sur la voie publique et la chaussée;

c) interdire l’utilisation ou la mise en place de tout panneau ou type de panneaux qui ne sont pas prescrits. 2015, chap. 14, par. 39 (4).

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«piéton» S’entend en outre d’une personne en fauteuil roulant. («pedestrian»)

«véhicule» S’entend en outre d’un tramway. («vehicle») 2015, chap. 14, par. 39 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 21 (1) - 21/11/2005; 2005, chap. 26, annexe A, art. 21 (2) - 31/03/2006

2015, chap. 14, art. 39 (1-4) - 01/01/2016

Virages aux intersections

141. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ligne médiane» S’entend :

a) dans le cas d’une voie publique où la circulation est autorisée dans les deux sens, de la ligne tracée ou du terre-plein central qui divise la circulation dans les deux sens, ou, en l’absence de ligne ou de terre-plein, du centre de la chaussée;

b) dans le cas d’une voie publique réservée à une circulation à sens unique, de la bordure ou du côté gauche de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (1).

Virage à droite à une intersection

(2) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à droite à une intersection l’aborde en conduisant dans la voie de droite ou, en l’absence de marques, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la chaussée. Il tourne à droite en s’engageant dans la voie de droite de l’intersection s’il y a des marques sur la chaussée, sinon, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la chaussée où il s’engage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (2).

Virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies

(3) Malgré le paragraphe (2), si plus d’une voie a été désignée comme voie de virage à droite, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à droite à une intersection l’aborde sur l’une de ces voies et franchit l’intersection par la voie qui correspond à celle où il a commencé le virage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (3).

Exception

(4) Le conducteur d’un véhicule de la voirie qui s’engage dans une intersection dans une voie autre que celle qui est décrite au paragraphe (2) ou (3) peut tourner à droite dans cette voie s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (4).

Virage à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse

(5) À une intersection, nul conducteur d’un véhicule ne doit tourner à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse, à moins de fournir au conducteur du véhicule qui approche une occasion raisonnable d’éviter une collision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (5).

Virage à gauche à une intersection

(6) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection l’aborde en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule ou, en l’absence de marques, en serrant à droite de la ligne médiane. Il tourne à gauche en s’engageant dans l’intersection à droite de la ligne médiane ou de son prolongement et franchit l’intersection en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule s’il y a des marques sur la chaussée, sinon, en serrant à droite de la ligne médiane. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (6).

Virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies

(7) Malgré le paragraphe (6), si plus d’une voie a été désignée comme voie de virage à gauche, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection l’aborde en empruntant l’une de ces voies et franchit l’intersection dans la voie qui correspond à celle où il a commencé le virage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (7).

Exception

(8) Le conducteur d’un véhicule de la voirie qui s’engage dans une intersection dans la voie de gauche peut franchir l’intersection sans tourner à gauche s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (8).

Véhicules longs

(9) Si, en raison de la longueur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, un virage ne peut pas être effectué dans les limites des voies visées au paragraphe (2), (3), (6) ou (7), le conducteur, lorsqu’il prend ce virage, ne contrevient à aucun de ces paragraphes s’il se conforme autant qu’il le peut avec la disposition applicable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (9).

Signalisation des virages ou des arrêts

Signal de virage à gauche ou à droite

142. (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il entrave ainsi la circulation d’un autre véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manoeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (1).

Signal de départ d’un véhicule arrêté ou stationné

(2) Avant de faire démarrer le véhicule arrêté ou stationné sur la voie publique, le conducteur s’assure qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il entrave la circulation d’un autre véhicule en faisant tourner son véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manoeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (2).

Façon de signaler un virage

(3) Le signal exigé aux paragraphes (1) et (2) est fait à l’aide de la main et du bras de la façon précisée ci-dessous ou au moyen du dispositif de signalisation mécanique ou électrique décrit au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (3).

Signalisation manuelle

(4) Lorsque le signal est fait à l’aide de la main et du bras, le conducteur indique son intention de tourner :

a) à gauche, en étendant à l’extérieur le bras et la main horizontalement, du côté gauche du véhicule;

b) à droite, en étendant à l’extérieur le bras et la main vers le haut, du côté gauche du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (4).

Idem

(5) Malgré l’alinéa (4) b), un cycliste peut signaler son intention de tourner à droite en étendant la main et le bras droits horizontalement, du côté droit de la bicyclette. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (5).

Exigences relatives au dispositif de signalisation

(6) Le dispositif de signalisation mécanique ou électrique qui indique nettement l’intention de tourner, doit être visible et compréhensible, tant le jour que la nuit, à l’avant et à l’arrière du véhicule sur une distance de 30 mètres. Il doit être autoilluminé lorsqu’il est utilisé au cours de la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (6).

Utilisation du dispositif de signalisation

(7) Nul ne doit, lorsqu’il utilise un véhicule sur une voie publique ou en a le contrôle, actionner le dispositif de signalisation mécanique ou électrique visé au paragraphe (6) à une fin autre que celle d’indiquer les manoeuvres mentionnées au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (7).

Signal d’arrêt

(8) Avant d’arrêter son véhicule ou de réduire soudainement sa vitesse, si ces manoeuvres peuvent gêner un autre véhicule, le conducteur d’un véhicule sur une voie publique signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter l’une ou l’autre manoeuvre :

manuellement

a) soit en étendant à l’extérieur le bras et la main vers le bas, du côté gauche du véhicule;

dispositif de signalisation

b) soit au moyen d’un ou de plusieurs feux d’arrêt situés à l’arrière du véhicule, émettant une lumière rouge ou jaune et actionnés par la pédale de frein primaire ou de frein à pied. Ces feux peuvent être incorporés ou non à un ou plusieurs feux arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (8).

«véhicule» S’entend en outre d’un tramway équipé de feux clignotants ou d’arrêt, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (9).

Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus

142.1 (1) Le conducteur d’un véhicule circulant dans une voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus cède le passage au conducteur d’un autobus qui a signalé son intention, tel qu’il est prescrit, de sortir de la voie d’arrêt d’autobus pour s’engager de nouveau dans la voie adjacente. 1994, chap. 27, par. 138 (12).

Signalisation faite au moment approprié

(2) Le conducteur d’un autobus ne doit pas signaler son intention de s’engager de nouveau dans la voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus tant qu’il n’est pas prêt à effectuer cette manoeuvre. 1994, chap. 27, par. 138 (12).

L’autobus doit attendre

(3) Le conducteur d’un autobus ne doit pas s’engager de nouveau dans la voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus ni pénétrer dans la voie d’un véhicule ou d’un tramway qui est si près qu’il est peu commode pour le conducteur de céder le passage. 1994, chap. 27, par. 138 (12).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application du présent article :

a) définir les termes «autobus» et «voie d’arrêt d’autobus»;

b) prescrire la façon dont le conducteur d’un autobus signale son intention de s’engager de nouveau dans la voie adjacente à une voie d’arrêt d’autobus;

c) prescrire les panneaux, les dispositifs de signalisation et les marques pour les voies d’arrêt d’autobus;

d) prescrire les normes, les caractéristiques et l’emplacement des panneaux, des dispositifs de signalisation et des marques;

e) prescrire les normes d’utilisation et d’entretien des dispositifs de signalisation prescrits en vertu de l’alinéa c). 1994, chap. 27, par. 138 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (12) - 02/01/2004

Demi-tour interdit

143. Nul conducteur d’un véhicule ne doit faire tourner son véhicule sur une voie publique de façon à conduire en sens inverse dans les cas suivants :

a) dans une courbe où il lui est impossible de voir à moins de 150 mètres les véhicules qui s’approchent dans l’un ou l’autre sens;

b) à un passage à niveau ou à moins de 30 mètres de celui-ci;

c) à l’abord ou près du sommet d’une côte, si le véhicule ne peut être vu à moins de 150 mètres par le conducteur d’un autre véhicule qui s’approche dans l’un ou l’autre sens;

d) à moins de 150 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur une telle distance. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 143.

Signalisations de la circulation et signaux pour piétons

144. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre du conducteur d’un tramway. («driver»)

«intersection» S’entend en outre d’une section de voie publique indiquée comme étant un passage pour piétons au moyen de marques sur la chaussée. («intersection»)

«piéton» S’entend en outre d’une personne dans un fauteuil roulant. («pedestrian»)

«véhicule» S’entend en outre d’un tramway. («vehicle»)

«véhicule de secours» S’entend, selon le cas :

a) d’un véhicule, utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, dont la sirène émet un signal continu et qui émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu visible dans tous les sens;

b) de l’un ou l’autre des véhicules suivants dont la sirène émet un signal continu et qui émettent une lumière rouge clignotante intermittente visible dans tous les sens :

(i) un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou à un autre appel d’urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’un autre appel d’urgence,

(ii) une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence. («emergency vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (1); 2007, chap. 13, art. 18; 2009, chap. 5, par. 44 (1).

(2) et (3) Abrogés. Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

(4) Périmé : L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (4).

Où s’arrêter – intersection

(5) Le conducteur qui doit arrêter son véhicule conformément à une signalisation de la circulation placée à une intersection arrête son véhicule :

a) à la hauteur du panneau ou d’une marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire;

b) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le plus proche passage protégé;

c) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (5); 2006, chap. 19, annexe T, par. 6 (1).

Où s’arrêter – ailleurs qu’à une intersection

(6) Le conducteur qui doit arrêter son véhicule conformément à une signalisation de la circulation placée à un endroit autre qu’une intersection arrête son véhicule :

a) à la hauteur du panneau ou d’une marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire;

b) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le plus proche passage protégé;

c) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé, pas moins de cinq mètres avant la plus proche signalisation de la circulation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (6); 2006, chap. 19, annexe T, par. 6 (2).

Cession de priorité

(7) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux piétons qui se trouvent légitimement à l’intérieur d’un passage protégé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (7).

Cession de priorité aux autres véhicules

(8) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans l’intersection ou, si des signalisations de la circulation sont placées à l’endroit où se rencontrent un chemin privé ou une allée et une voie publique, il cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans la zone régie par les signalisations. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (8); 2006, chap. 19, annexe T, par. 6 (3).

Panneaux

(9) Les dispositions du présent article sont subordonnées au panneau placé à une intersection, comme le prescrivent les règlements, qui interdit le virage à droite ou à gauche, un mouvement prioritaire ou une combinaison de ces manoeuvres. Le conducteur observe les indications de ce panneau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (9).

Observation des feux de la voie

(10) Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui concerne la voie sur laquelle il circule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (10).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 144 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 40 (1))

Observation des feux de la voie

(10) Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui s’applique à la voie sur laquelle il circule. Il est entendu que si une signalisation de la circulation qui n’est pas une signalisation de la circulation pour bicyclettes et qu’une signalisation de la circulation pour bicyclettes s’appliquent à la même voie :

a) la personne qui circule à bicyclette ou qui utilise une bicyclette dans cette voie observe la signalisation de la circulation pour bicyclettes;

b) la personne qui conduit un véhicule, à l’exception d’une bicyclette, dans cette voie observe la signalisation de la circulation qui n’est pas la signalisation de la circulation pour bicyclettes. 2015, chap. 14, par. 40 (1).

Exception

(11) Malgré le paragraphe (10), le conducteur d’un véhicule de la voirie qui se trouve dans la voie de virage à gauche peut franchir l’intersection sans tourner à gauche s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité, si le feu est vert ou si la flèche verte verticale, qui permet d’aller tout droit, est allumée et que le conducteur :

a) d’une part, lorsque le feu de la signalisation de la circulation de virage à gauche est rouge, immobilise d’abord complètement son véhicule;

b) d’autre part, lorsque la circulation d’un autre véhicule peut être entravée par sa manoeuvre, signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention de franchir l’intersection sans tourner à gauche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (11).

Feu vert

(12) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu vert est allumé et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à droite, à moins d’indications contraires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (12).

Clignotant vert

(13) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu vert clignote ou représente une flèche verte, fixe ou clignotante, qui indique un virage à gauche, et qui fait face à ce feu, peut, malgré le paragraphe 141 (5), continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à droite, à moins d’indications contraires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (13).

Flèche verte

(14) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu ne représente qu’une ou plusieurs flèches vertes, ou les représente avec un feu rouge ou jaune, et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, mais seulement dans le sens indiqué par la flèche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (14).

Feu jaune

(15) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est jaune et qui fait face à ce feu arrête son véhicule s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de rouler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (15).

Flèche jaune

(16) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation qui ne représente qu’une flèche jaune ou la représente en combinaison avec une autre indication, et qui fait face à cette signalisation, arrête son véhicule s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de rouler avec prudence dans le sens indiqué par la flèche jaune. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (16).

Clignotant jaune

(17) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu jaune clignote et qui fait face à ce feu peut continuer de rouler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (17).

Feu rouge

(18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (18).

Procès-verbal d’infraction dans le cas du propriétaire : preuve

(18.1) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction et un avis d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne qui délivre le procès-verbal d’infraction et l’avis d’infraction croit que l’infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;

b) le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Procès-verbal d’infraction dans le cas du conducteur : preuve

(18.2) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction et un avis d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne qui délivre le procès-verbal d’infraction et l’avis d’infraction croit que l’infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;

b) le défendeur est accusé à titre de conducteur du véhicule. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Par. (18) réputé indiqué

(18.3) Le procès-verbal d’infraction ou l’avis d’infraction qui précise le paragraphe (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (18). 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Aucun rejet

(18.4) Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction ou un avis d’infraction précise le paragraphe (18.1) ou (18.2), au lieu du paragraphe (18), comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Aucune modification

(18.5) Le procès-verbal d’infraction qui précise le paragraphe (18), (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser un autre de ces paragraphes sans le consentement du poursuivant et du défendeur. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Objet des par. (18.1) à (18.5)

(18.6) Les paragraphes (18.1) à (18.5) ont pour objet de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d’établir certaines distinctions, de l’indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d’infraction. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Exception – virage

(19) Malgré le paragraphe (18) et sous réserve du paragraphe (14), le conducteur, après avoir immobilisé son véhicule et cédé le passage aux véhicules qui, légitimement, s’approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger immédiat, peut, sans que le feu vert soit allumé :

a) soit tourner à droite;

b) soit tourner à gauche en provenance d’une rue à sens unique, pour s’engager dans une rue à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (19).

Exception – feu à barre verticale blanche

(19.1) Malgré le paragraphe (18), le conducteur conduisant un autobus ou un tramway qui effectue un parcours régulier et qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu à barre verticale blanche est allumé peut, avec précaution, continuer d’aller de l’avant ou tourner à gauche ou à droite. 1994, chap. 27, par. 138 (13).

Exception – véhicule de secours

(20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (20).

Arrêt à un clignotant rouge

(21) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu rouge clignote et qui fait face à ce feu immobilise son véhicule, cède le passage aux véhicules qui s’approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut continuer de rouler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (21).

Passage pour piétons

(22) Si des marques sur la chaussée indiquent les sections de celle-ci qui sont réservées aux piétons, ces derniers ne doivent traverser la chaussée qu’aux sections indiquées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (22).

Piéton – feu vert

(23) Sous réserve des paragraphes (24) et (27), le piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est vert ou indique une flèche verte verticale indiquant droit devant, et qui fait face à ce feu, peut traverser la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (23).

Piéton – arrêt à un clignotant vert

(24) Nul piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation et qui fait face à un feu vert qui clignote ou qui est accompagné d’une flèche fixe ou clignotante de virage à gauche ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (24).

Piéton – arrêt à un feu rouge ou jaune

(25) Nul piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation et qui fait face à un feu rouge ou jaune ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (25).

Signal pour piétons – «walk» («passez»)

(26) Lorsque le signal pour piétons indique «walk» («passez»), le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée dans le sens du signal, malgré les paragraphes (24) et (25). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (26).

Signal pour piéton – «don’t walk» («ne passez pas»)

(27) Nul piéton qui s’approche d’un signal pour piétons et qui fait face à un signal fixe ou clignotant qui indique «don’t walk» («ne passez pas») ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (27).

Priorité aux piétons

(28) Le piéton qui, légitimement, s’engage sur la chaussée pour la traverser peut continuer de la traverser aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire, même si le signal auquel il fait face change d’indication et, à cette fin, ce piéton a la priorité sur les véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (28).

Interdiction de traverser à bicyclette un passage protégé pour piétons

(29) Nul ne doit traverser la chaussée en circulant à bicyclette ou en utilisant une bicyclette à l’intérieur d’un passage protégé pour piétons situé à une intersection ou à un autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation. 2015, chap. 14, par. 40 (2).

Symboles

(30) Les signaux pour piétons «walk» («passez») ou «don’t walk» («ne passez pas») visés au présent article peuvent être indiqués au moyen de symboles que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (30).

Mise en place de signalisations de la circulation et de systèmes de panneaux de signalisation

(31) Sous réserve du paragraphe (31.1), aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé, si ce n’est conformément à l’approbation d’une personne désignée pour donner de telles approbations par la municipalité ou par l’autre autorité de qui relève la voie publique ou l’intersection. 1996, chap. 33, art. 14.

Idem, voies de jonction

(31.1) Aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, si ce n’est conformément à l’approbation du ministre ou d’un représentant du ministère que le ministre autorise à ce faire. 1996, chap. 33, art. 14.

Peine imposée pour inobservation d’un feu jaune

(31.2) Quiconque contrevient au paragraphe (15) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2009, chap. 5, par. 44 (2).

Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge

(31.2.1) Quiconque contrevient au paragraphe (18) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, par. 44 (2).

Infraction

(31.3) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 22.

Règlements

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes ou caractéristiques d’un système de panneaux de signalisation;

b) prescrire l’emplacement de la signalisation de la circulation et des systèmes de cette signalisation;

c) prescrire les normes d’exploitation et d’entretien d’un tel système;

d) réglementer l’utilisation et l’exploitation de cette signalisation et de ces systèmes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (32).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 144 (32) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 40 (3))

e) prescrire l’emploi d’un symbole de bicyclette pour la signalisation de la circulation pour bicyclettes.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 144 (2, 3) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 144 (4) - sans effet; 1994, chap. 27, art. 138 (13) - 15/03/1996; 1996, chap. 33, art. 14 - 03/03/1997; 1998, chap. 5, art. 26, 27 - 31/08/1998; 1998, chap. 38, art. 3 (1) - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 3 (2) - 01/08/2002

2005, chap. 26, annexe A, art. 22 - 31/03/2006

2006, chap. 19, annexe T, art. 6 (1-3) - 22/06/2006

2007, chap. 13, art. 18 - 04/06/2007

2009, chap. 5, art. 44 (1) - 23/04/2009; 2009, chap. 5, art. 44 (2) - 01/01/2010

2015, chap. 14, art. 40 (1, 3) - 01/01/2017; 2015, chap. 14, art. 40 (2) - 02/06/2015

Encombrement à une intersection

145. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway, qui s’approche d’un feu vert ou d’un feu qui indique une flèche verte, à une intersection, de s’y engager, sauf si les véhicules qui sont devant lui circulent de façon telle qu’il croit raisonnablement pouvoir franchir l’intersection avant que le feu ne passe au rouge. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (1).

Idem

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway, qui s’engage dans une intersection pour tourner à droite ou à gauche dans une route de croisement et qui signale son intention avant de s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (2).

Idem

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les intersections munies de feux de signalisation qui se trouvent sur les voies publiques relevant de la compétence de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (3).

Feu de signalisation temporaire

146. (1) Malgré le paragraphe 144 (31), au cours de travaux de construction ou d’entretien effectués sur une voie publique ou dans un lieu qui y est adjacent, un dispositif de signalisation temporaire peut être utilisé sur la voie publique conformément aux règlements adoptés par l’administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ou la personne qu’elle autorise à cette fin. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (1).

Feu vert

(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est vert, et qui fait face à ce feu, peut continuer de circuler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (2).

Feu jaune

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est jaune, et qui fait face à ce feu, immobilise son véhicule ou tramway s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de circuler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (3).

Feu rouge

(4) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est rouge, et qui fait face à ce feu, immobilise son véhicule et ne repart que lorsque le feu passe au vert. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (4).

Endroit où l’arrêt doit se faire

(5) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui est requis, en vertu du présent article, d’immobiliser son véhicule ou tramway l’immobilise au panneau ou aux marques sur la voie publique indiquant l’endroit où l’arrêt doit se faire ou, en l’absence de panneau ou de marques, pas moins de cinq mètres avant la plus proche signalisation temporaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (5).

Enlèvement du dispositif de signalisation

(6) Nul ne doit, sans autorisation légitime, enlever, abîmer ni toucher d’une autre façon un dispositif de signalisation temporaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (6).

Peine imposée pour inobservation d’un feu jaune

(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2009, chap. 5, art. 45.

Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge

(6.2) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, art. 45.

Règlements relatifs aux dispositifs de signalisation temporaire

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes ou caractéristiques des dispositifs de signalisation temporaires;

b) prescrire l’endroit où de tels dispositifs peuvent être installés;

c) prescrire les normes d’utilisation et d’entretien de ces dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 5, art. 27 - 31/08/1998

2009, chap. 5, art. 45 - 01/01/2010

Panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation

146.1 (1) Un agent de régulation de la circulation qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où sont effectués des travaux de construction ou d’entretien peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Idem : pompiers

(2) Un pompier qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où un accident s’est produit peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Obligation de s’arrêter

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation ou d’un pompier qui fait usage d’un panneau d’arrêt de la circulation s’arrête avant d’atteindre l’agent ou le pompier et ne doit pas repartir tant qu’il fait usage du panneau. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Obligation de ralentir

(4) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation ou d’un pompier qui fait usage d’un panneau de ralentissement de la circulation s’approche de l’agent ou du pompier, le dépasse et dépasse, avec prudence et à vitesse réduite, les travaux de construction ou d’entretien ou les lieux de l’accident, de façon à ne mettre en danger aucune personne ni aucun véhicule qui se trouve sur la chaussée ou près d’elle. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Utilisation non autorisée d’un panneau

(5) Nul, sauf un agent de régulation de la circulation ou un pompier, ne doit faire usage sur une voie publique d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques des panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de régulation de la circulation» Personne qui est chargée de diriger la circulation et qui, selon le cas :

a) est employée par :

(i) soit l’office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique,

(ii) soit un service public au sens de la Loi sur les services publics ou de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(iii) soit un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(iv) soit une personne que l’office de la voirie, le service public, le transporteur ou le distributeur retient par contrat pour effectuer des travaux de construction ou d’entretien sur la chaussée ou près d’elle;

b) est employée ou retenue par contrat par une personne à qui l’office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique a délivré un permis ou une autorisation écrite lui permettant d’occuper une voie ou une section de la voie publique pour effectuer des travaux sur celle-ci ou près d’elle. («traffic control person»)

«pompier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («firefighter»)

«travaux de construction ou d’entretien» S’entend notamment des travaux effectués par un service public, y compris un service public au sens de la Loi sur les services publics ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou par un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («construction or maintenance work»)  2005, chap. 26, annexe A, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 23 - 31/03/2006

Véhicules lents sur le côté droit

147. (1) Le véhicule qui circule sur une chaussée à une vitesse inférieure à la vitesse qui est normale à l’endroit et au moment donnés circule autant que possible sur la voie de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 147 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur :

a) d’un véhicule qui rattrape et dépasse un autre véhicule circulant dans le même sens;

b) d’un véhicule qui se prépare à tourner à gauche à une intersection, dans un chemin privé ou une allée privée;

c) d’un véhicule de la voirie;

d) d’une bicyclette dans une voie désignée en vertu du paragraphe 153 (2) pour la circulation en sens inverse. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 147 (2); 2015, chap. 14, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 41 - 02/06/2015

Règles relativement au rattrapage et au dépassement

Croisement de véhicules

148. (1) La personne qui a la charge d’un véhicule et qui en croise un autre sur une voie publique se déporte sur la droite de façon à lui laisser la moitié de la chaussée libre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (1).

Véhicule ou cavalier rattrapé

(2) La personne qui a la charge d’un véhicule ou le cavalier qui sont rattrapés sur une voie publique par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déportent sur la droite pour permettre à l’autre de passer. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui a la charge d’un véhicule de la voirie, ou d’une machine à construire des routes ou d’un appareil qui effectuent des travaux de construction sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (3).

Véhicule croisant une bicyclette

(4) La personne qui a la charge d’un véhicule et qui croise une bicyclette sur une voie publique laisse au cycliste suffisamment de place sur la chaussée pour passer. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (4).

Véhicule ou cavalier en rattrapant un autre

(5) La personne qui a la charge d’un véhicule ou le cavalier qui en rattrapent un autre sur une voie publique se déportent sur la gauche autant qu’il peut être nécessaire pour éviter une collision. Le véhicule ou le cavalier rattrapé n’est pas requis de laisser libre plus de la moitié de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (5).

Bicyclette rattrapée

(6) La bicyclette ou le cyclomoteur qui est rattrapé par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déporte sur la droite pour permettre à l’autre de passer. Le véhicule ou le cavalier qui en rattrape un autre se déporte sur la gauche autant qu’il peut être nécessaire pour éviter une collision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (6).

Idem

(6.1) La personne qui a la charge d’un véhicule automobile sur une voie publique et qui rattrape une bicyclette laisse, le plus précisément possible, une distance d’au moins un mètre entre la bicyclette et le véhicule et maintient cette distance jusqu’à ce qu’elle ait dépassé en toute sécurité la bicyclette. 2015, chap. 14, art. 42.

Idem

(6.2) La distance d’un mètre qu’exige le paragraphe (6.1) correspond à la distance entre l’extrême droite du véhicule automobile et l’extrême gauche de la bicyclette, y compris l’ensemble des saillies et accessoires. 2015, chap. 14, art. 42.

Le conducteur incapable de se déporter s’arrête

(7) Si un véhicule est croisé ou rattrapé par un autre et qu’en raison du poids de la charge transportée par l’un ou l’autre des véhicules qui se croisent ou de celui du véhicule rattrapé, le conducteur constate qu’il lui est impossible de se déporter, il s’arrête immédiatement et, si la sécurité de l’autre véhicule l’exige ou s’il en est requis, il aide la personne ayant la charge de l’autre véhicule à passer sans danger. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (7).

Dépassement d’un véhicule circulant dans le même sens

(8) Aucune personne ayant la charge d’un véhicule ne doit dépasser ni tenter de dépasser un autre véhicule circulant dans le même sens sur une voie publique, à moins que :

a) d’une part, la chaussée à l’avant et à la gauche du véhicule à dépasser ne soit dégagée de véhicules qui s’approchent;

b) d’autre part, la chaussée à la gauche du véhicule qui dépasse ou tente de dépasser ne soit dégagée de véhicules qui rattrapent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 42 - 01/09/2015

Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions

149. (1) Nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule à gauche du centre d’une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation dans chaque sens :

a) à l’abord du sommet d’une côte, dans un virage ou à moins de 30 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur cette distance de sorte que la manoeuvre pourrait être dangereuse si un autre véhicule venait en sens inverse;

b) à moins de 30 mètres d’un passage à niveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 149 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à la voie publique qui comporte plusieurs voies nettement indiquées, s’il y a plus de voies dans un sens que dans l’autre;

b) au véhicule de la voirie, si les précautions nécessaires ont été prises pour éviter tout danger;

c) à la voie publique destinée à la circulation à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 149 (2).

Dépassement à droite

150. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ne peut rattraper et dépasser sur la droite un autre véhicule que si cette manoeuvre peut se faire en toute sécurité et seulement dans les cas suivants :

a) le véhicule rattrapé tourne à gauche ou s’apprête à le faire, ou son conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) la voie publique est libre de tout obstacle et d’une largeur suffisante pour permettre la circulation sur deux ou plusieurs voies dans les deux sens;

c) la voie publique est destinée à la circulation à sens unique seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (1).

Interdiction de conduire hors de la chaussée

(2) Nul conducteur d’un véhicule automobile ne doit rattraper ni dépasser un autre véhicule en conduisant hors de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (2).

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) à un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si l’accotement de droite est stabilisé et que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à gauche ou que le conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;

c) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

d) à une dépanneuse qui répond à une demande d’assistance de la police;

e) à un véhicule de la voirie;

f) à un véhicule automobile qui rattrape et dépasse un véhicule de la voirie ou une machine à construire des routes à droite si une personne qui semble employée par l’autorité chargée des travaux d’entretien des voies publiques ou pour son compte a fait signe au conducteur de le dépasser et que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. 2009, chap. 5, par. 46 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 138 (14) - 01/07/2010

2009, chap. 5, art. 46 (1) - 23/04/2009; 2009, chap. 5, art. 46 (2) - 01/07/2010

Voies publiques désignées : utilisation de l’accotement stabilisé

151. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une section de la route principale où la conduite est autorisée sur l’accotement stabilisé et peut, par règlement :

a) régir l’utilisation de l’accotement stabilisé sur une section désignée de la route et en prescrire les conditions et les circonstances, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation de l’accotement et les conditions et circonstances de telles dispenses;

b) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :

(i) sur une voie publique aux abords d’une section de voie publique désignée comme ayant un accotement stabilisé sur lequel la conduite est autorisée,

(ii) sur une section de voie publique désignée comme ayant un accotement stabilisé sur lequel la conduite est autorisée;

c) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa b), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.

Catégories et types de véhicules et de conducteurs

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des catégories ou types différents de véhicules et des catégories différentes de conducteurs et peuvent les définir relativement à toute caractéristique, y compris le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule, la fin à laquelle le véhicule est utilisé ou l’employeur ou la formation du conducteur. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer différemment à des catégories ou types différents de véhicules ou à des catégories différentes de conducteurs. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.

Entrée en vigueur de la désignation

(4) La désignation faite en application du présent article n’entre en vigueur que lorsque des panneaux sont placés, conformément au présent article, sur la section désignée de la voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.

Interdiction d’utiliser l’accotement stabilisé sans autorisation

(5) Nul ne doit conduire sur l’accotement stabilisé d’une section de la route principale désignée en vertu du présent article, si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application. 2015, chap. 14, art. 43.

Application du Code et des règlements

(6) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du présent article, les dispositions du présent code et de ses règlements applicables aux véhicules s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’un véhicule sur l’accotement stabilisé d’une voie publique désignée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.

L’accotement stabilisé est réputé ne pas faire partie de la chaussée

(7) L’accotement stabilisé de toute section de voie publique désignée en vertu du présent article est réputé ne pas faire partie de la chaussée au sens de «chaussée» au paragraphe 1 (1) ni de la voie publique pour l’application de l’alinéa 150 (1) b). 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 24 - 01/12/2005

2015, chap. 14, art. 43 - 02/06/2015

Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154

152. La définition qui suit s’applique aux articles 141, 153 et 154.

«désigné» Signifie désigné par le ministre ou par la personne qu’il autorise à cet effet, ou désigné par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 152.

Circulation à sens unique

153. (1) Si une voie publique a été désignée pour la circulation à sens unique seulement et que des panneaux officiels ont été placés en conséquence, les véhicules et les tramways ne doivent circuler que dans le sens ainsi désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 153.

Exception : voie cyclable

(2) L’une des voies d’une voie publique désignée pour la circulation à sens unique seulement peut être désignée pour la circulation des bicyclettes en sens inverse. En cas d’une telle désignation et malgré le paragraphe (1), une personne circulant à bicyclette ou utilisant une bicyclette dans cette voie doit se déplacer seulement dans le sens désigné pour cette voie. 2015, chap. 14, art. 44.

Idem

(3) La désignation d’une voie réservée à la circulation à bicyclette n’entre en vigueur que lorsque des panneaux officiels ont été placés et que des marques correspondantes ont été posées sur la voie. 2015, chap. 14, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 44 - 02/06/2015

Voie publique à plusieurs voies

154. (1) Si une voie publique est divisée en plusieurs voies nettement indiquées :

a) un véhicule ne doit pas passer d’une voie de circulation à une autre voie ou se diriger vers l’accotement, ou passer de l’accotement à une voie de circulation, à moins que le conducteur ne se soit d’abord assuré de pouvoir faire cette manoeuvre en toute sécurité;

b) dans le cas d’une voie publique divisée en trois voies, un véhicule ne doit pas circuler sur la voie centrale sauf pour rattraper et dépasser un autre véhicule quand la chaussée est nettement visible et que la voie centrale est libre sur une distance raisonnable et ne présente pas de danger, quand il s’apprête à tourner à gauche ou quand la voie centrale est à ce moment-là désignée comme étant réservée à la circulation dans le sens où circule le véhicule et que des panneaux officiels indiquent une telle désignation;

c) une voie peut être désignée comme étant réservée aux véhicules lents, à ceux qui circulent dans un sens particulier ou à certains types ou à certaines catégories de véhicules. Malgré l’article 141, si une voie est ainsi désignée et que des panneaux officiels indiquant cette désignation sont mis en place, le conducteur d’un véhicule observe les indications des panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 154 (1); 2015, chap. 14, art. 45.

Exception

(2) Si la sécurité n’en souffre pas, les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule de la voirie, ni l’alinéa (1) c) à la machine à construire des routes ou à l’appareil qui effectuent des travaux de construction sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 154 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 45 - 02/06/2015

Règlements : voies réservées aux véhicules multioccupants

154.1 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner toute voie, sur une section de la route principale qui est divisée en plusieurs voies nettement indiquées, comme voie réservée aux véhicules multioccupants et peut, par règlement :

a) limiter la désignation aux mois, aux périodes de l’année, aux jours, aux heures, aux conditions ou aux circonstances précisés;

b) limiter l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants aux véhicules ou aux catégories ou types de véhicules transportant un nombre précisé d’occupants et prescrire les conditions et les circonstances de cette utilisation;

c) régir l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation des voies et les conditions et circonstances de telles dispenses;

d) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques identifiant les voies réservées aux véhicules multioccupants et leurs points d’entrée et de sortie;

e) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa d), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques. 2005, chap. 26, annexe A, art. 25.

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer différemment à des catégories ou types différents de véhicules. 2005, chap. 26, annexe A, art. 25.

Infraction

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie réservée aux véhicules multioccupants, s’engager dans une telle voie ou en sortir si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application. 2005, chap. 26, annexe A, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 25 - 01/12/2005

Utilisation restreinte des voies d’accès à la frontière

154.2 (1) Le ministre ou bien la municipalité, si la voie publique relève de celle-ci, peut ériger des panneaux marquant comme voie d’accès à la frontière toute voie sur une voie publique ou une section de voie publique qui s’approche de la frontière canado-américaine et qui est divisée en plusieurs voies nettement indiquées. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.

Infraction

(2) Nul ne doit conduire un véhicule sur une voie d’accès à la frontière si ce n’est conformément aux règlements pris en application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.

Pouvoir d’arrêter un véhicule

(3) Un agent de police peut demander au conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie d’accès à la frontière de s’arrêter et exiger que les occupants et lui produisent aux fins d’examen la pièce d’identité ou l’autorisation, ou les deux, exigées aux termes du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.

Idem

(4) Le conducteur et les occupants du véhicule se conforment à toute demande ou exigence que formule l’agent de police en vertu du paragraphe (3). 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) restreindre l’utilisation des voies d’accès à la frontière aux véhicules ou aux catégories ou types de véhicules qui y sont nettement autorisés conformément aux règlements;

b) restreindre l’utilisation des voies d’accès à la frontière aux conducteurs ou occupants de véhicules, ou de catégories ou types de véhicules, ou aux catégories de conducteurs ou d’occupants, qui portent une pièce d’identité conforme aux règlements;

c) prescrire les conditions auxquelles les véhicules ou les personnes visés à l’alinéa a) ou b) peuvent utiliser les voies d’accès à la frontière et les circonstances dans lesquelles ils peuvent le faire, y compris restreindre leur utilisation aux mois ou périodes de l’année, aux jours ou aux moments de la journée qui sont précisés;

d) prescrire l’autorisation exigée pour qu’un véhicule, ou un véhicule appartenant à une catégorie ou à un type prescrit de véhicules, ait le droit d’utiliser les voies d’accès à la frontière;

e) prescrire la pièce d’identité exigée pour qu’une personne, ou une catégorie prescrite de personnes, ait le droit d’utiliser les voies d’accès à la frontière;

f) régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour identifier les voies d’accès à la frontière;

g) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa f), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques;

h) dispenser les autobus, les ambulances, les véhicules de pompiers, les véhicules utilitaires au sens du paragraphe 16 (1) qui y effectuent des travaux d’entretien ou de construction et d’autres types ou catégories de véhicules de toute restriction imposée par le règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense;

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa h) est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 38 et 47)

i) dispenser des catégories de conducteurs ou d’occupants de toute restriction imposée par le règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense;

j) prescrire la longueur maximale d’une voie d’accès à la frontière. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26; 2009, chap. 5, art. 47.

Portée des règlements

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment à des catégories ou à des types différents de véhicules ou de personnes. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 26 - 31/03/2006

2009, chap. 5, art. 47 - 23/04/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 38 - 01/01/2017

Heures où s’applique la désignation

155. La désignation d’une voie pour des catégories ou types de véhicules établie en vertu de l’alinéa 154 (1) c) s’applique pendant les heures indiquées sur les panneaux officiels. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 155.

Changement de voie

156. (1) Si la voie publique est à deux voies, nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule, ni mener, monter ou pousser devant soi un animal :

a) soit sur ou le long de cette voie publique, sauf sur le côté droit de la chaussée, compte tenu du sens où circule le véhicule ou l’animal;

b) soit d’une chaussée à l’autre, sauf lorsqu’un passage est prévu à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 156 (1).

Exception : véhicule de la voirie

(2) Malgré l’alinéa (1) a), un véhicule de la voirie peut être utilisé ou conduit sur l’accotement de la voie publique, à condition de rester sur le même côté de la chaussée. 2015, chap. 14, art. 46.

Idem : bicyclettes

(3) Malgré l’alinéa (1) a), une bicyclette peut circuler ou être utilisée sur l’accotement stabilisé de la voie publique, à condition de rester sur le même côté de la chaussée. 2015, chap. 14, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 46 - 02/06/2015

Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l’heure

157. (1) Nul conducteur d’un véhicule ne doit faire marche arrière sur la chaussée ou sur l’accotement d’une voie publique dont les chaussées sont séparées par un terre-plein central et où la vitesse maximale admise est supérieure à 80 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 157 (1); 2005, chap. 26, annexe A, art. 27.

Exception au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;

b) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

c) à la personne qui essaie d’en aider une autre;

d) à un véhicule de la voirie, si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. 2009, chap. 5, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 27 - 21/11/2005

2009, chap. 5, art. 48 - 23/04/2009

Distance entre deux véhicules

Véhicule automobile qui en suit un autre : en général

158. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway ne doit pas suivre un autre véhicule ou un autre tramway de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte tenu de la vitesse du véhicule ou du tramway, de la circulation et de l’état de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 158 (1).

Véhicule utilitaire qui en suit un autre

(2) Le conducteur d’un véhicule utilitaire qui circule sur une voie publique à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure ne doit pas suivre un autre véhicule automobile à moins de 60 mètres. Cette interdiction ne doit toutefois pas être interprétée de façon à l’empêcher de dépasser un autre véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 158 (2).

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie ou sirène

159. (1) À l’approche d’un véhicule de police dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu ou à l’approche d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

a) soit le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection;

b) soit, s’il s’agit d’une chaussée à plus de deux voies et désignée comme chaussée à sens unique, le plus près possible de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection. 2009, chap. 5, art. 49.

Ralentissement à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse arrêté

(2) Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ou la dépanneuse ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur du véhicule ou de la dépanneuse. 2015, chap. 14, art. 47.

Idem

(3) Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engager dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. 2015, chap. 14, art. 47.

Distance à observer

(4) Nul conducteur d’un véhicule ne doit, sur une voie de la chaussée, suivre à une distance inférieure à 150 mètres un véhicule de pompiers qui répond à une alerte. 2009, chap. 5, art. 49.

Arrêt à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse

(5) Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours ou la dépanneuse arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement. 2015, chap. 14, art. 47.

Infraction

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, pour chaque infraction subséquente. 2009, chap. 5, art. 49.

Date limite pour une infraction subséquente

(7) L’infraction visée au paragraphe (6) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure à l’égard d’une infraction visée à ce même paragraphe ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (6) b). 2009, chap. 5, art. 49.

Suspension du permis de conduire

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (6), le tribunal peut, par ordonnance, suspendre son permis de conduire pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 49.

Appel d’une suspension

(9) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance visée au paragraphe (8) ou d’une décision de ne pas rendre l’ordonnance de la même façon que pour une déclaration de culpabilité ou un acquittement en vertu du paragraphe (6). 2009, chap. 5, art. 49.

Suspension de l’ordonnance

(10) S’il est interjeté appel, en vertu du paragraphe (9), d’une ordonnance visée au paragraphe (8), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement. 2009, chap. 5, art. 49.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule de secours» S’entend des véhicules suivants :

a) une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police ou un véhicule de secours des services publics;

b) un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

c) un véhicule lorsqu’un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l’utilise dans l’exercice de ses fonctions;

d) un véhicule lorsqu’un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques l’utilise dans l’exercice de ses fonctions;

e) un véhicule prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 62 (15.1). 2009, chap. 5, art. 49; 2009, chap. 19, par. 68 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 19 - 04/06/2007

2009, chap. 5, art. 49 - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 68 (4) - 01/01/2010

2015, chap. 14, art. 47 - 01/09/2015

159.1 Abrogé : 2009, chap. 5, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 21, art. 1 - 03/04/2003

2007, chap. 13, art. 20 - 04/06/2007

2009, chap. 5, art. 49 - 01/01/2010

Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges

160. Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway ne doit pas autoriser une personne qui circule à bicyclette, sur une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d’amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis, à les accrocher au véhicule ou au tramway ou à s’y agripper elle-même sur la voie publique. 2015, chap. 14, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 48 - 02/06/2015

Ne remorquer qu’un seul véhicule sur la voie publique

161. Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui remorque plus d’un véhicule. Le présent article ne vise pas les véhicules utilitaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 161.

Encombrement du siège du conducteur

162. Nul ne doit conduire un véhicule automobile lorsque des personnes ou des biens placés à l’avant ou sur le siège du conducteur gênent la bonne conduite ou la maîtrise du véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 162.

Arrêt à un passage à niveau

163. (1) Lorsque le conducteur d’un véhicule aborde un passage à niveau au moment où un dispositif de signalisation électrique ou mécanique nettement visible ou un signaleur indiquent l’approche d’un train, il s’arrête à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie et ne repart que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 163.

Panneaux d’arrêt aux passages à niveau

(2) Le conducteur d’un véhicule qui aborde un panneau d’arrêt à un passage à niveau, sauf indication contraire d’un signaleur, arrête son véhicule à la ligne d’arrêt indiquée ou, en l’absence d’une telle ligne, à cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne repart que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité. 2002, chap. 18, annexe P, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 30 - 01/01/2006

Interdiction de conduire un véhicule sous les barrières d’un passage à niveau

164. Nul ne doit conduire un véhicule à travers ou sous les barrières d’un passage à niveau, ou en les contournant, lorsque ces barrières sont fermées ou en train de s’ouvrir ou de se fermer. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 164.

Ouverture des portes d’un véhicule automobile

165. (1) Nul ne doit :

a) ouvrir la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique sans prendre au préalable les précautions nécessaires pour s’assurer que ce geste ne gênera pas le mouvement d’une autre personne ni d’un autre véhicule, ni ne créera un danger pour ceux-ci;

b) laisser ouverte la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique, du côté de la circulation, pendant une période plus longue qu’il est nécessaire pour prendre ou faire descendre des passagers. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 165.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $. 2015, chap. 14, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 49 - 01/09/2015

Dépassement des tramways

Tramway immobilisé

166. (1) Si une personne a la charge d’un véhicule, circule à bicyclette, à cheval ou mène un cheval sur une voie publique lorsqu’elle rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés pour permettre aux passagers de monter ou de descendre, elle ne doit pas dépasser ce véhicule ou s’en approcher à moins de 2 mètres. Cette distance est calculée à partir de l’entrée ou de la sortie situées à l’avant ou à l’arrière, selon le cas, du côté de la montée ou de la descente des passagers. Le dépassement n’est autorisé que lorsque les passagers sont montés ou descendus ou se sont rendus en toute sécurité sur le côté de la rue, selon le cas. Cependant, le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il existe une zone protégée pour piétons désignée par règlement municipal adopté en vertu de l’article 9, 10 ou 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7 ou 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 24 (6).

Interdiction de dépasser à gauche un tramway

(2) Nul ne doit, lorsqu’il a la charge d’un véhicule, circule à bicyclette, à cheval, ou mène un cheval, quand il rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés ou en marche, dépasser à gauche ce véhicule, compte tenu du sens où celui-ci circule. Cependant, le présent paragraphe ne s’applique pas au véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou qui répond à un appel d’urgence, ou lorsque le tramway ou la voiture de chemin de fer sont utilisés sur une voie publique désignée à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 166 (2); 2009, chap. 5, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 24 (6) - 01/01/2007

2009, chap. 5, art. 50 - 23/04/2009

Véhicule qui s’approche d’un animal

167. Quiconque a le contrôle ou la charge d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur sur une voie publique et arrive à proximité d’un cheval ou d’un autre animal tractant un véhicule ou qu’une personne mène, monte ou pousse devant elle doit utiliser, manoeuvrer et contrôler le véhicule ou le cyclomoteur de façon à prendre les précautions raisonnables pour ne pas effrayer le cheval ou l’autre animal et assurer la sécurité et la protection de la personne qui mène, monte ou pousse devant elle le cheval ou l’autre animal ou se trouve à bord du véhicule tracté par le cheval ou l’autre animal. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 167.

Feux de croisement

168. Lorsqu’il circule sur une voie publique à un moment où les feux allumés sont exigés sur les véhicules, le conducteur d’un véhicule automobile équipé de phares à faisceaux multiples utilise les phares en code ou de croisement :

a) lorsqu’il croise un véhicule à une distance de moins de 150 mètres;

b) lorsqu’il suit un autre véhicule à une distance de moins de 60 mètres, sauf quand il est en train de le rattraper et de le dépasser. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 168.

Feux de route à lumière blanche intermittente

Véhicules de secours

169. (1) Malgré l’article 168, le véhicule de secours des services publics qui répond à un appel d’urgence et le véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1) peuvent utiliser des feux de route qui émettent une lumière blanche intermittente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 169 (1).

Phares en feux de routes interdits pour les autres véhicules

(2) Nul ne doit utiliser des feux de route qui émettent une lumière blanche intermittente sur un véhicule autre que ceux qui sont visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 169 (2).

Stationnement sur la chaussée

170. (1) Nul ne doit stationner, immobiliser ou arrêter un véhicule sur une chaussée :

a) soit lorsqu’il est possible de le faire hors de la chaussée;

b) soit lorsqu’il est impossible de le faire hors de la chaussée, sauf si le véhicule et la chaussée sont nettement visibles sur une distance d’au moins 125 mètres en deçà et au-delà du véhicule dans les deux sens de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (1).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la section de la chaussée située à l’intérieur d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la section de la chaussée située à l’intérieur d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, et à l’égard de laquelle un règlement municipal interdit ou réglemente le stationnement, l’immobilisation et l’arrêt. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie qui est stationné, immobilisé ou arrêté dans un lieu sûr. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (4).

Règlements relatifs au stationnement

(5) Le ministre peut, par règlement, interdire ou réglementer le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules sur une voie publique ou une section de voie publique, ou sur une ou plusieurs catégories de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (5).

Effet d’un règlement sur un règlement municipal

(6) La partie d’un règlement municipal qui est incompatible avec un règlement pris en application du paragraphe (5) ou qui a le même effet que celui-ci est abrogée le jour de l’entrée en vigueur du règlement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (6).

Enlèvement d’un véhicule stationné à un endroit interdit

(7) Lorsqu’un agent de police, un cadet de la police, un agent municipal d’exécution de la loi ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi constate qu’un véhicule est stationné sur une voie publique en contravention avec le présent article ou les règlements, il peut déplacer le véhicule ou exiger que son conducteur ou qu’une autre personne qui en a la charge le déplace. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (7).

Véhicule en panne

(8) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au conducteur d’un véhicule dont la panne sur la voie publique est telle qu’elle le contraint, temporairement, de contrevenir à ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (8).

Précautions à prendre pour empêcher le déplacement d’un véhicule

(9) Nul ne doit stationner ni immobiliser un véhicule sur une voie publique, à moins d’avoir pris les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour empêcher que le véhicule ne se déplace ou ne soit mis en marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (9).

Feux de détresse sur un véhicule utilitaire

(10) Le véhicule utilitaire qui circule sur une voie publique où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure au moment où les phares allumés sont exigés sur les véhicules, est équipé d’un nombre suffisant :

a) soit de torches, de phares ou de lanternes approuvés par le ministère, capables d’émettre de façon continue deux feux de détresse, chacun d’eux visible à une distance de 150 mètres au moins pendant une durée minimale de huit heures;

b) soit de réflecteurs portatifs approuvés par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (10); 2005, chap. 26, annexe A, par. 28 (1).

Torches sur un véhicule utilitaire ou une remorque en panne

(11) Lorsqu’un véhicule utilitaire ou une remorque est en panne au moment où les phares allumés sont exigés sur un véhicule et qu’il est impossible d’enlever immédiatement le véhicule de la chaussée où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure, le conducteur ou une autre personne qui a la charge du véhicule allume des torches, des phares ou des lanternes et fait en sorte que ces torches, phares ou lanternes, ou des réflecteurs portatifs approuvés par le ministère, soient installés et maintenus sur la voie publique jusqu’au moment où les feux allumés ne sont plus exigés ou jusqu’à ce que le véhicule soit enlevé. L’un de ces feux est placé à environ 30 mètres à l’avant du véhicule et un autre à environ 30 mètres, à l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (11); 2005, chap. 26, annexe A, par. 28 (1).

Véhicule qui gêne la circulation

(12) Malgré les autres dispositions du présent article, nul ne doit stationner ni immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation ou le déneigement de cette voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (12).

Application du par. (12) lorsqu’un règlement municipal est en vigueur

(13) Les dispositions du paragraphe (12) relatives au stationnement ou à l’immobilisation effectués de façon à gêner la circulation ou le déneigement de la voie publique ne visent pas la section de voie publique à l’égard de laquelle un règlement municipal en vigueur interdit ou réglemente ce stationnement ou cette immobilisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (13).

Peine

(14) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (14).

Pouvoir de l’agent d’enlever un véhicule

(15) L’agent de police, le cadet de la police, l’agent municipal d’exécution de la loi ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code qui trouve un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au paragraphe (12), à un règlement pris en application du paragraphe 26 (3) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou à un règlement municipal peut le faire déplacer ou conduire dans un lieu approprié pour y être placé ou remisé. Les coûts et frais occasionnés pour le déplacement, la garde et le remisage du véhicule, le cas échéant, constituent un privilège sur le véhicule, qui peut être réalisé comme le prévoit la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2005, chap. 26, annexe A, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2005, chap. 26, annexe A, art. 28 (1) - 21/11/2005; 2005, chap. 26, annexe A, art. 28 (2) - 28/04/2005

TMAL 20 SE 10 - 5

Services de dépannage

171. (1) Nul ne doit offrir des services de dépannage ou transmettre une offre de cette nature à moins de 200 mètres :

a) soit des lieux d’un accident, ou de ce qui paraît être un accident, survenu sur une route principale;

b) soit d’un véhicule impliqué dans un accident survenu sur une route principale. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (1).

Idem

(2) Nul ne doit stationner ou arrêter une dépanneuse sur une route principale à moins de 200 mètres :

a) soit des lieux d’un accident ou de ce qui paraît être un accident;

b) soit d’un véhicule impliqué dans un accident,

s’il se trouve déjà un nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux pour s’occuper de tous les véhicules qui semblent avoir besoin des services d’une dépanneuse. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (2).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui se trouve sur les lieux de l’accident à la demande d’un agent de police, à un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi, à une personne qui effectue des travaux d’entretien sur la voie publique ou à une personne impliquée dans l’accident. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 171 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 39 et 47)

Autres activités interdites

(3.1) Le conducteur d’une dépanneuse ou toute autre personne ayant la charge d’une dépanneuse ne doit pas exercer une activité interdite par les règlements. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 39.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour la première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (4).

Idem

(5) L’infraction visée au présent article qui est commise cinq ans ou plus après une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction au présent article n’est pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (4) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 171 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 39 et 47)

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme «dépanneuse» pour l’application du présent article;

b) prescrire les activités qui sont interdites pour l’application du paragraphe (3.1), prescrire les conditions et les circonstances de l’application ou non de ces interdictions, dispenser une catégorie de personnes ou de véhicules d’une interdiction, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 2, art. 39 - 01/01/2017

Interdiction : courses et manoeuvres périlleuses

172. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou un concours ou y exécuter des manoeuvres périlleuses ou pour tenir un pari. 2007, chap. 13, art. 21.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire peut être suspendu :

a) pour une première déclaration de culpabilité sous le régime du présent article, pendant deux ans au plus;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article, pendant 10 ans au plus. 2007, chap. 13, art. 21.

Déclaration de culpabilité subséquente

(3) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (2), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 2007, chap. 13, art. 21.

Restriction de 10 ans

(4) La déclaration de culpabilité qui a lieu plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (2). 2007, chap. 13, art. 21.

Obligation de remettre le permis de conduire ou de détenir le véhicule

(5) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique en contravention au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il demande qu’elle lui remette son permis de conduire;

b) il détient le véhicule automobile qu’elle conduisait jusqu’à ce que celui-ci soit mis en fourrière en application de l’alinéa (7) b). 2007, chap. 13, art. 21.

Suspension administrative de sept jours

(6) À la suite de la demande visée à l’alinéa (5) a), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de sept jours à compter du moment de la demande. 2007, chap. 13, art. 21.

Mise en fourrière administrative de sept jours

(7) Lorsqu’il est détenu en application de l’alinéa (5) b), le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu en application de l’alinéa (5) b). 2007, chap. 13, art. 21.

Restitution du véhicule

(8) Sous réserve du paragraphe (15), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2007, chap. 13, art. 21.

Restitution anticipée du véhicule

(9) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (7) ou, sous réserve du paragraphe (15), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique en contravention au paragraphe (1). 2007, chap. 13, art. 21.

Obligations de l’agent : suspension du permis de conduire

(10) L’agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l’agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci. 2007, chap. 13, art. 21.

Obligations de l’agent : mise en fourrière

(11) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (7) et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l’agent remet au conducteur une copie de l’avis indiquant l’heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré. 2007, chap. 13, art. 21.

Idem

(12) L’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application du paragraphe (11) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2007, chap. 13, art. 21.

Aucun appel ni aucune audience

(13) Les détentions de véhicules, les suspensions de permis de conduire ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (5), (6) ou (7) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal. 2007, chap. 13, art. 21.

Privilège : frais de remisage

(14) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2007, chap. 13, art. 21.

Paiement des frais avant la restitution

(15) La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (7) n’est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2007, chap. 13, art. 21.

Recouvrement par le propriétaire

(16) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l’alinéa (5) b) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2007, chap. 13, art. 21.

Infraction

(17) Quiconque empêche ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2007, chap. 13, art. 21.

But de la suspension et de la mise en fourrière

(18) La suspension d’un permis de conduire et la mise en fourrière d’un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l’observation de la présente loi et, ce faisant, de protéger le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2007, chap. 13, art. 21.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(18.1) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2 ou 82.1. 2009, chap. 5, par. 51 (1).

(19) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 43.

Règlements

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire les conditions de telles exemptions et prescrire différentes exigences pour des catégories de personnes différentes ou des catégories ou types de véhicules différents;

c) définir «course», «concours» et «manoeuvre périlleuse» pour l’application du présent article. 2007, chap. 13, art. 21.

Définition

(21) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. 2007, chap. 13, art. 21.

Idem

(22) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 172.1.

«véhicule automobile» S’entend notamment d’un tramway, d’une motoneige, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes. 2009, chap. 5, par. 51 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 21 - 30/09/2007

2008, chap. 17, art. 43 - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 51 (1, 2) - 23/04/2009

Circuits d’alimentation à oxyde nitreux interdits

172.1 (1) Nul ne doit conduire ni permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile qui a été fabriqué ou modifié après sa fabrication de sorte que de l’oxyde nitreux puisse être ajouté au mélange combustible, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie du circuit d’alimentation qui peut être connectée à une cartouche, à une bouteille, à un réservoir ou à un appareil sous pression capable de contenir de l’oxyde nitreux est clairement visible à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule automobile;

b) aucune cartouche ou bouteille ni aucun réservoir ou appareil sous pression n’est connecté à cette partie;

c) si la partie du circuit d’alimentation qui peut être connectée à une cartouche, à une bouteille, à un réservoir ou à un appareil sous pression capable de contenir de l’oxyde nitreux se trouve dans l’habitacle, aucune cartouche ou bouteille ni aucun réservoir ou appareil sous pression de ce genre ne s’y trouve. 2007, chap. 13, art. 22.

Idem

(2) Nul ne doit conduire ni permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile qui a été fabriqué ou modifié après sa fabrication de sorte que de l’oxyde nitreux puisse être ajouté au mélange combustible, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie du circuit d’alimentation qui peut être connectée à une cartouche, à une bouteille, à un réservoir ou à un appareil sous pression capable de contenir de l’oxyde nitreux est complètement déconnectée de la partie du circuit qui est connectée au moteur;

b) la déconnexion est clairement visible à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule automobile;

c) les parties déconnectées ne peuvent pas être reconnectées de l’intérieur de l’habitacle. 2007, chap. 13, art. 22.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2007, chap. 13, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 22 - 30/09/2007

Course de chevaux sur une voie publique

173. Nul ne doit disputer une course à cheval ou avec un autre animal, ni le conduire à folle allure sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 173.

Passages à niveau

Véhicules de transport en commun tenus de s’arrêter

174. (1) Lorsqu’il aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation, le conducteur d’un véhicule de transport en commun, sauf indication contraire d’un signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête son véhicule à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte du véhicule et écoute pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie avec son véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse pendant qu’il traverse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant qu’il traverse la voie. 1997, chap. 12, art. 13.

Autobus scolaires tenus de s’arrêter

(2) Lorsqu’il aborde, sur une voie publique, un passage à niveau protégé ou non par des barrières ou des feux de signalisation, le conducteur d’un autobus scolaire au sens de l’article 175, sauf indication contraire d’un signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête l’autobus à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte de l’autobus et écoute pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie avec l’autobus embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse pendant qu’il traverse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant qu’il traverse la voie. 1997, chap. 12, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 13 - 03/07/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 31 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Autobus scolaires

175. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autobus scolaire» Autobus qui :

a) d’une part est peint en jaune de chrome;

b) d’autre part porte, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus» («autobus scolaire») et, à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent»). («school bus»)

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

«école» Exclut un établissement d’enseignement postsecondaire. («school»)

«enfants» S’entend :

a) de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

b) dans le cas d’un autobus scolaire qui est utilisé en vertu ou aux termes d’un contrat conclu avec un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école et affecté au transport d’enfants à destination ou en provenance d’une école, s’entend en outre des élèves de l’école. («children»)  L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (1); 2001, chap. 13, par. 18 (1) et (2).

Sens de «autobus»

(2) Pour l’application du paragraphe (3), un véhicule automobile est réputé un autobus s’il est ou a été utilisé en vertu d’un certificat d’immatriculation pour lequel des droits d’immatriculation ou de validation ont été versés à une autorité compétente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (2).

Seuls les autobus scolaires sont peints en jaune de chrome

(3) Nul ne doit peindre en jaune de chrome une partie d’un autobus qui n’est pas, pendant toute la durée de sa période de validation, affecté au transport d’enfants ou d’adultes ayant une déficience intellectuelle. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (3); 2001, chap. 13, par. 18 (3); 2015, chap. 14, par. 50 (1).

Idem

(3.1) Les autobus utilisés en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7) qui sont peints, en tout ou en partie, en jaune de chrome doivent également porter, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus» («autobus scolaire») et, à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent»). 2015, chap. 14, par. 50 (2).

Seuls les autobus scolaires doivent porter les mots obligatoires

(4) Nul véhicule automobile circulant sur une voie publique, autre qu’un autobus scolaire, ne doit porter les mots «school bus» («autobus scolaire») ou «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent») ni être muni d’un bras d’arrêt d’autobus. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (4).

Conduite d’un véhicule automobile : par. (3), (3.1) et (4)

(5) Nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique un véhicule automobile qui contrevient au paragraphe (3), (3.1) ou (4). 2015, chap. 14, par. 50 (3).

Conducteur d’autobus scolaire : signalisation

(6) Sous réserve du paragraphe (9), le conducteur d’un autobus scolaire :

a) lorsqu’il s’apprête à arrêter l’autobus sur une voie publique pour laisser monter ou descendre des enfants ou pour laisser monter ou descendre des adultes ayant une déficience intellectuelle, allume les feux clignotants rouges supérieurs de l’autobus;

b) dès que l’autobus s’arrête pour une raison énoncée à l’alinéa a), actionne le bras d’arrêt de l’autobus;

c) lorsque l’autobus est arrêté pour une raison énoncée à l’alinéa a) sur une voie publique, continue d’actionner les feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt tant que les passagers n’y sont pas montés ou n’en sont pas descendus et que tous les passagers qui doivent traverser la voie publique n’ont pas fini de le faire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (6); 2000, chap. 26, annexe O, art. 14; 2001, chap. 13, par. 18 (4).

Autobus scolaires : arrêt sur une voie publique

(7) L’alinéa 170 (1) a) ne s’applique pas au conducteur qui arrête son véhicule conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (7).

Autobus scolaires : usage des feux clignotants

(8) Nul ne doit actionner les feux clignotants rouges supérieurs ou le bras d’arrêt de l’autobus scolaire circulant sur une voie publique, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (8).

Idem

(9) Nul ne doit actionner les feux clignotants rouges supérieurs ou le bras d’arrêt de l’autobus scolaire :

a) à une intersection où se trouve un système de panneaux de signalisation;

b) à tout autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation :

(i) à la hauteur du panneau ou de la marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire,

(ii) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le passage protégé pour piétons le plus proche,

(iii) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé pour piétons, pas moins de cinq mètres avant la signalisation de la circulation la plus proche;

c) à moins de soixante mètres d’un endroit visé à l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (9).

Arrêts d’autobus scolaires

(10) Nul ne doit arrêter un autobus scolaire qui circule sur une voie publique pour y laisser monter ou descendre des enfants ou pour y laisser monter ou descendre des adultes ayant une déficience intellectuelle :

a) du côté opposé à l’arrêt d’autobus scolaire désigné;

b) à un arrêt d’autobus scolaire désigné, sauf s’il se range aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (10); 2001, chap. 13, par. 18 (5).

Obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus

(11) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’apprête à croiser, sur une voie publique qui n’a pas de terre-plein central, un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent, arrête son véhicule avant d’atteindre l’autobus et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que ses feux supérieurs cessent de clignoter. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (11).

Idem

(12) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway circulant sur une voie publique et qui s’approche par derrière d’un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent, arrête son véhicule à vingt mètres au moins derrière l’autobus et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que ses feux rouges supérieurs cessent de clignoter. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (12).

Arrêts désignés d’autobus scolaires

(13) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner des arrêts d’autobus scolaires, conformément aux règlements, sur les voies publiques qui relèvent de sa compétence. Dans ces cas-là, le paragraphe (6) ne s’applique pas au conducteur qui s’apprête à arrêter son véhicule ou qui l’arrête à un arrêt ainsi désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (13).

Entrée en vigueur

(14) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (13) n’entre pas en vigueur tant que les voies publiques ou sections de voies publiques visées ne sont pas dotées de panneaux conformes à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (14).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’utilisation des véhicules affectés au transport d’enfants ou au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle;

b) prescrire le genre, le modèle et la couleur des véhicules visés à l’alinéa a) et les indications qu’ils doivent porter;

c) exiger l’usage de tout équipement sur ou dans les véhicules visés à l’alinéa a) et en prescrire les normes et les caractéristiques;

d) prescrire les qualités requises des conducteurs des véhicules visés à l’alinéa a) et interdire l’utilisation de ceux-ci par des personnes dépourvues de ces qualités;

e) exiger l’inspection des véhicules visés à l’alinéa a);

f) régir la désignation des arrêts d’autobus scolaires, leur emplacement, la mise en place de panneaux et la pose de marques sur les voies publiques;

g) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les personnes qui utilisent des véhicules affectés au transport d’enfants ou au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle;

h) exiger la conservation des livres et des dossiers prescrits à bord des véhicules et prescrire les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que les inscriptions devant y être portées;

i) régir la signification de l’avis d’infraction pour l’application des paragraphes (26), (27) et (28), y compris autoriser sa signification à l’extérieur de l’Ontario et déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (15); 2001, chap. 13, par. 18 (6) et (7); 2004, chap. 22, par. 5 (1); 2015, chap. 14, par. 50 (4).

Portée du règlement

(16) Un règlement pris en application du paragraphe (15) peut être général ou particulier dans son application. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (16).

Peine

(17) Quiconque contrevient au paragraphe (11) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 14.

Date limite pour une infraction subséquente

(18) L’infraction visée au paragraphe (17) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour l’une ou l’autre des infractions visées au paragraphe (17) n’est pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (17) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (18).

Procès-verbal d’infraction dans le cas du propriétaire

(19) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (11) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (11) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Idem

(20) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (12) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (12) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Par. (11) ou (12) réputé indiqué

(21) Le procès-verbal d’infraction, l’avis d’infraction, la dénonciation ou l’assignation qui précisent le paragraphe (19) ou (20) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (11) ou (12), selon le cas. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Aucun rejet

(22) Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction ou aucune dénonciation n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction, une dénonciation ou une assignation précisent le paragraphe (19) ou (20) au lieu du paragraphe (11) ou (12) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Aucune modification

(23) Sauf si le poursuivant et le défendeur y consentent, le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (11) ou (12) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (19) ou (20) et le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (19) ou (20) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (11) ou (12). 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Objet des par. (19) à (23)

(24) Les paragraphes (19) à (23) ont pour objet de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Loi sur les infractions provinciales, partie I

(25) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une allégation d’infraction au paragraphe (19) ou (20). 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Signification d’un avis d’infraction

(26) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une allégation d’infraction au paragraphe (19) ou (20) peut être signifié conformément aux règlements, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Certificat de signification

(27) Si l’agent des infractions provinciales qui délivre le procès-verbal d’infraction signifie également l’avis d’infraction, il appose, sur le procès-verbal d’infraction, une mention certifiant qu’il a pris les mesures qu’autorisent les règlements pour signifier l’avis d’infraction et y indique la date à laquelle il a pris ces mesures. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Preuve

(28) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (27) qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré est reçu en preuve et fait foi de la signification, en l’absence de preuve contraire. 2004, chap. 22, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 175 (19) - 01/07/1991; 1997, chap. 12, art. 14 - 01/09/1997

2000, chap. 26, annexe O, art. 14 - 01/01/2001

2001, chap. 13, art. 18 (1-7) - 30/11/2001

2004, chap. 22, art. 5 (1, 2) - 01/09/2005

2015, chap. 14, art. 50 (1-3) - 02/06/2015; 2015, chap. 14, art. 50 (4) - 01/01/2016

Passages pour élèves

176. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«passeur scolaire» S’entend d’une personne âgée de seize ans ou plus, chargée de diriger le passage de quiconque traverse une voie publique, et qui est employée :

a) soit par une municipalité;

b) soit par une personne morale qui a conclu un contrat avec une municipalité en vertu duquel la personne morale fournit des services de passeurs scolaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (1); 2005, chap. 14, par. 1 (1).

Obligation pour le passeur scolaire de tenir un panneau d’arrêt

(2) Avant de s’engager sur la chaussée, le passeur scolaire qui s’apprête à faire traverser des personnes sur une voie publique où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 60 kilomètres à l’heure tient verticalement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves de façon que ce panneau soit visible aux conducteurs des véhicules qui approchent dans les deux sens jusqu’à ce que toutes les personnes, y compris le passeur scolaire, aient franchi la chaussée. 2005, chap. 26, annexe A, par. 29 (1).

Véhicule qui s’approche d’un passeur scolaire tenant un panneau

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un passeur scolaire qui tient un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves de la façon prévue au paragraphe (2) s’arrête avant d’atteindre le passage et demeure arrêté jusqu’à ce que toutes les personnes, y compris le passeur scolaire, aient franchi la chaussée et qu’il puisse continuer de rouler en toute sécurité. 2005, chap. 26, annexe A, par. 29 (1); 2015, chap. 14, art. 51.

Usage du panneau d’arrêt

(4) Le passeur scolaire ne doit faire usage du panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves sur une voie publique que dans les circonstances énoncées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (4).

Idem

(5) Seul le passeur scolaire peut faire usage du panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (5).

Infraction

(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2005, chap. 26, annexe A, par. 29 (2).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques d’un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 14, art. 1 (1, 2) - 13/06/2005; 2005, chap. 26, annexe A, art. 29 (1, 2) - 31/03/2006

2015, chap. 14, art. 51 - 01/01/2016

Pratiquer de l’auto-stop ou solliciter des affaires

Interdiction de pratiquer l’auto-stop

177. (1) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit pratiquer l’auto-stop, à moins qu’il ne s’agisse d’un service de transport en commun. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Interdiction de solliciter des affaires

(2) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit arrêter ou tenter d’arrêter un véhicule automobile ou s’en approcher dans le but d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur ou à une autre personne à bord du véhicule automobile. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Exception : cas d’urgence

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’offre, la vente ou la fourniture, dans un cas d’urgence, de services de dépannage ou de réparation ou de tout autre produit ou service. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Activités permises des organismes de bienfaisance

(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux activités de financement qui réunissent les conditions suivantes :

1. Elles sont menées par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sur une chaussée où la vitesse maxi­male est de 50 kilomètres à l’heure.

2. Elles sont permises par un règlement municipal de la municipalité dans laquelle elles sont menées. 2005, chap. 32, art. 2.

Peine pour contravention au par. (2)

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Incidence sur l’art. 171 (services de dépannage)

(5) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’effet de l’article 171. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 8, art. 7 (1) - 31/01/2000

2005, chap. 32, art. 2 - 15/12/2005

Bicyclette ou personne qui s’attache à un véhicule, passagers d’une bicyclette

Interdiction d’attacher une bicyclette à un véhicule

178. (1) La personne qui circule à bicyclette, sur un cyclomoteur, une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d’amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis, ne doit pas les accrocher à un véhicule ou à un tramway ou s’y agripper elle-même sur la voie publique. 2015, chap. 14, par. 52 (1).

Passagers d’une bicyclette

(2) Nulle personne qui circule sur une bicyclette destinée uniquement au transport d’une seule personne ou qui utilise une telle bicyclette ne doit en transporter une autre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (2); 2015, chap. 14, par. 52 (2).

Passagers d’un cyclomoteur

(3) Nul cyclomotoriste ne doit transporter une autre personne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (3).

Interdiction de s’attacher à un véhicule

(4) Nul ne doit s’agripper au rebord extérieur d’un véhicule ou d’un tramway circulant sur une chaussée dans le but de se faire tirer le long de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (4); 2015, chap. 14, par. 52 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 52 (1-3) - 02/06/2015

Piéton qui longe une voie publique

179. (1) Si la voie publique est dépourvue de trottoir, le piéton qui longe la voie publique marche à gauche de celle-ci, face à la circulation qui vient en sens inverse. Lorsqu’il longe la chaussée, il marche le plus près possible du bord gauche de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 179 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au piéton qui tient une bicyclette à la main s’il est dangereux de traverser la voie publique pour se ranger à gauche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 179 (2).

Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique

180. Quiconque jette, dépose ou fait en sorte que soient déposés du verre, des clous, des broquettes, de la ferraille, ou des débris, détritus, déchets ou ordures sur une voie publique, ou le long ou à proximité de celle-ci, sauf dans des conteneurs prévus à cet effet, est coupable de l’infraction qui consiste à jeter des ordures sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 180.

Action de déposer de la neige sur la chaussée

181. Nul ne doit déposer de la neige ou de la glace sur une chaussée sans l’autorisation écrite du ministère ou de l’office de la voirie responsable de l’entretien du chemin. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 181.

Règlements : panneaux et marques

182. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger ou prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques sur une voie publique ou un type ou une catégorie de voies publiques, prescrire le type de ces panneaux et marques ainsi que leur emplacement et interdire l’utilisation ou la mise en place de tout panneau ou type de panneaux qui ne sont pas prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 182 (1); 2002, chap. 18, annexe P, art. 32.

Observation des panneaux

(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway observe les indications ou directives qui figurent sur ces panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 182 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 32 - 01/01/2006

Règlements : tunnels

183. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une section de voie publique comme tunnel;

b) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :

(i) sur une voie publique qui rejoint une section de voie publique désignée comme tunnel,

(ii) sur une section de voie publique désignée comme tunnel,

et prescrire le type de ces panneaux et marques et l’emplacement de chaque type de ceux-ci;

c) interdire ou réglementer l’utilisation par les piétons, les animaux ou une ou des catégories de véhicules, de la section de voie publique désignée comme tunnel;

d) interdire ou réglementer le transport par un véhicule, sur la section de voie publique désignée comme tunnel, d’explosifs et de matières dangereuses, ou d’une catégorie de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 183 (1).

Observation des panneaux

(2) Le conducteur d’un véhicule observe les indications ou directives qui figurent sur les panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 183 (2).

Action d’abîmer ou d’enlever les avis ou les obstacles

184. Quiconque volontairement enlève, abîme un avis ou un obstacle légitimement placé sur une voie publique, ou y porte atteinte de quelque façon, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 184.

Utilisation de la voie publique par les piétons

185. (1) Le ministre peut, par règlement, interdire ou réglementer l’utilisation d’une voie publique ou section de voie publique par les piétons, les animaux ou par une ou des catégories de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 185 (1).

Interdiction de conduire un cyclomoteur sur une voie publique municipale

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation d’une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence aux piétons, aux personnes à cyclomoteur, à bicyclette ou en fauteuil roulant ou aux animaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 185 (2).

Circulation interdite aux piétons

(3) Si un piéton se trouve sur une voie publique en contravention avec un règlement pris ou à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, un agent de police peut lui ordonner de l’accompagner jusqu’à la route de croisement la plus proche où la circulation des piétons n’est pas interdite. Le piéton se soumet à un tel ordre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 185 (3).

Interdiction aux véhicules utilitaires d’emprunter la voie de gauche

186. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation :

a) d’un véhicule utilitaire autre qu’un autobus;

b) d’un véhicule utilitaire attelé d’un autre véhicule,

dont la longueur est supérieure à 6,5 mètres, sur la voie de gauche d’une voie publique relevant de sa compétence et qui comporte trois voies ou plus dans chaque sens et sur laquelle la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 186 (1); 2005, chap. 26, art. 30.

Cas où l’interdiction ne s’applique pas

(2) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation de la voie de gauche d’une voie publique par un véhicule utilitaire :

a) soit utilisé pour des travaux d’entretien ou de construction de la voie publique;

b) soit dans un cas d’urgence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 186 (2).

Panneaux

(3) Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal en application du paragraphe (1), la municipalité place des panneaux sur la voie de gauche de la voie publique régie par ce règlement municipal et les place de sorte qu’ils puissent être vus du conducteur de véhicule utilitaire qui quitte une route de croisement ou une jonction et s’engage sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 186 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 30 - 21/11/2005

Aéronefs sur des voies publiques

Enlèvement d’un aéronef de la voie publique après un atterrissage forcé

187. (1) Si un aéronef a fait un atterrissage forcé sur une voie publique, son pilote, s’il en est physiquement capable et aussitôt que cela est raisonnablement possible après l’atterrissage, déplace ou fait déplacer son appareil de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (1).

Aéronef et déplacement de celui-ci le long d’une voie publique sous réserve de la loi

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit conduire ni tracter un aéronef le long d’une voie publique, à moins que l’aéronef et son déplacement ne soient conformes aux dispositions de la présente loi concernant les véhicules et leur déplacement sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (2).

Décollage d’un aéronef sur une voie publique

(3) Si un aéronef a atterri sur une voie publique en raison d’une urgence liée à l’utilisation de l’appareil, celui-ci peut y décoller si les conditions suivantes sont respectées :

a) un pilote qui détient un brevet commercial, qui n’est pas le propriétaire de l’appareil et qui possède les qualités requises pour piloter ce type et cette catégorie d’appareil ainsi que le pilote commandant de bord sont tous les deux convaincus que l’appareil est en mesure de voler et qu’il n’existe aucun obstacle sur la voie publique ou au-dessus de celle-ci susceptible de compromettre la sécurité du décollage;

b) le pilote commandant de bord est convaincu que les conditions atmosphériques sont satisfaisantes pour exécuter une telle manoeuvre et que les exigences minimales sont observées d’après les règles de vol à vue établies par les règlements pris en application de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou, si le vol doit se poursuivre d’après les règles de vol aux instruments, que des mesures satisfaisantes peuvent être prises pour obtenir d’une tour de contrôle aérien l’autorisation de décoller avant de recourir aux instruments de vol;

c) la régulation de la circulation est assurée par une police compétente;

d) la police autorise le décollage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (4).

La bonne foi et la responsabilité

(5) Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la police ou un de ses agents ou un pilote en ce qui concerne un acte accompli ou omis par un de ceux-ci relativement à l’objet du paragraphe (3), si la police, l’agent ou le pilote a agi de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (5).

Interdiction d’utiliser un véhicule si la remorque est occupée

188. Nul conducteur d’un véhicule automobile attelé d’une roulotte ou d’une remorque à embarcations ne doit utiliser ce véhicule automobile sur une voie publique si la roulotte ou la remorque est occupée par une personne. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 188.

Interdiction de conduire un aéroglisseur sur une voie publique

189. Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule habituellement connu sous le nom d’aéroglisseur. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 189.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, art. 7)

Machines à construire des routes

189.1 (1) Nul ne doit conduire une machine à construire des routes sur une voie publique ni permettre l’utilisation d’une telle machine sur une voie publique si ce n’est conformément aux règlements pris en vertu du présent article. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 7.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 7.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, réglementer ou interdire l’utilisation de machines à construire des routes sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 12, art. 7 - non en vigueur

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

190. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens du paragraphe 16 (1). 2002, chap. 18, annexe P, art. 33.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 40 et 47)

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

(1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). 2014, chap. 9, annexe 2, art. 40.

Restrictions relatives à la conduite

(2) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique, à moins de se conformer au présent article et aux règlements pris en application de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (2).

Journal de bord

(3) Le conducteur tient un journal de bord et le porte sur lui en tout temps lorsqu’il a la charge d’un véhicule utilitaire sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (3).

Remise du journal de bord

(4) À la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer la présente loi, le conducteur lui remet le journal de bord qu’il est requis de porter sur lui en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (4).

Un seul journal de bord

(5) Nul conducteur ne doit remplir plus d’un journal de bord ou en avoir plus d’un pour la même période ou des périodes se répétant d’un journal à l’autre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (5).

Obligations de l’utilisateur

(6) Nul utilisateur ne doit permettre à une personne de conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique, sauf en conformité avec le présent article ou les règlements pris en application de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les livres, journaux de bord et relevés que doivent tenir les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires;

b) exiger la tenue de livres, de journaux de bord et de relevés, prescrire les renseignements qu’ils doivent contenir et les notes qui doivent y être inscrites ainsi que les endroits où ils doivent être conservés;

c) prescrire les heures de travail, les périodes de repos et les autres exigences pour l’application du paragraphe (2), y compris le fait de prescrire des heures ou des périodes différentes selon les genres de travail ou de conduite;

d) soustraire une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, à l’application d’une exigence visée au présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions de cette dispense;

e) Abrogé : 2009, chap. 5, art. 52.

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (7); 2009, chap. 5, art. 52.

Infraction et peine

(8) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 20, art. 29.

(9) Abrogé : 1996, chap. 20, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 20, art. 29 - 28/10/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 33 - 01/01/2006

2009, chap. 5, art. 52 - 23/04/2009

2014, chap. 9, annexe 2, art. 40 - 01/01/2017

Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires

191. (1) Un utilisateur peut demander par écrit au registrateur un certificat le soustrayant, ainsi que tout conducteur que l’utilisateur emploie, notamment par contrat, à l’application d’une exigence prescrite par les règlements pris en application de l’alinéa 190 (7) c) concernant les heures de travail. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (1).

Délivrance

(2) Le registrateur peut délivrer le certificat qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (1) s’il est convaincu que l’utilisateur qui présente cette demande en a véritablement besoin et que la délivrance du certificat ne risque pas de nuire à la sécurité ou à la santé de quelqu’un. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (2).

Conditions

(3) Le certificat délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le registrateur estime appropriées et est assujetti aux conditions qui y figurent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (3).

Effet du certificat

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le certificat délivré en vertu du présent article soustrait l’utilisateur auquel il est délivré, ainsi que tout conducteur que ce dernier emploie, notamment par contrat, à l’application des exigences prescrites par les règlements pris en application de l’alinéa 190 (7) c) qui figurent dans le certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (4).

Exceptions

(5) Le certificat délivré en vertu du présent article n’accorde aucune dispense :

a) à l’utilisateur qui contrevient à une condition du certificat;

b) au conducteur qui contrevient à une condition du certificat ou au paragraphe (7);

c) à l’utilisateur pour lequel travaille un conducteur visé à l’alinéa b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (5).

Durée

(6) Le certificat est valable pour la période qui y est indiquée, qui est d’au plus douze mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (6).

Production sur demande

(7) Le conducteur qui fait valoir la dispense prévue au certificat délivré en vertu du présent article porte sur lui le certificat, ou une copie certifiée conforme, et le présente à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi, qui le lui demande pour l’examiner. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 191 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8)

Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires

191. (1) Un utilisateur peut demander par écrit au registrateur un certificat le soustrayant, ainsi que tout conducteur que l’utilisateur emploie ou dont il retient les services par contrat, à l’application d’une exigence prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa 190 (7) a), b) ou c). 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Délivrance

(2) Le registrateur peut délivrer le certificat qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (1) accordant une dispense relativement à une exigence prescrite par un règlement pris en vertu de l’alinéa 190 (7) c) s’il est convaincu que l’utilisateur qui présente cette demande en a véritablement besoin et que la délivrance du certificat ne risque pas de nuire à la sécurité ou à la santé de quelqu’un. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Idem

(3) Le registrateur doit délivrer un certificat qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (1) accordant les dispenses prévues aux règlements relativement aux exigences prescrites par un règlement pris en vertu des alinéas 190 (7) a), b) et c) si l’utilisateur qui présente cette demande ou le véhicule à l’égard duquel la dispense doit s’appliquer appartient à une catégorie que précisent les règlements. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Conditions

(4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être assorti des conditions que le registrateur estime appropriées et est assujetti aux conditions qui y figurent. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Idem

(5) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (3) doit être assorti des conditions prescrites par les règlements et est assujetti à ces conditions. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Effet du certificat

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) soustrait l’utilisateur auquel il est délivré, ainsi que tout conducteur que l’utilisateur emploie ou dont il retient les services par contrat, à l’application des exigences prescrites par les règlements pris en vertu de l’alinéa 190 (7) c) qui figurent dans le certificat. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Idem

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le certificat délivré en vertu du paragraphe (3) accorde à l’utilisateur auquel il est délivré, ainsi qu’à tout conducteur que l’utilisateur emploie ou dont il retient les services par contrat, les dispenses prévues aux règlements relativement aux exigences imposées en vertu des alinéas 190 (7) a), b) et c). 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Exceptions

(8) Le certificat délivré en vertu du présent article n’accorde aucune dispense :

a) à l’utilisateur qui contrevient à une condition du certificat;

b) au conducteur qui contrevient à une condition du certificat ou au paragraphe (10);

c) à l’utilisateur pour lequel travaille un conducteur visé à l’alinéa b). 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Durée

(9) Le certificat est valable pour la période qui y est indiquée. En cas de délivrance d’un certificat conformément au paragraphe (2), cette période ne doit pas dépasser 12 mois. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Production sur demande

(10) Le conducteur qui fait valoir la dispense prévue au certificat délivré en vertu du présent article porte sur lui le certificat, ou une copie certifiée conforme, et le ou la présente à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code, qui le lui demande pour l’examiner. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des catégories d’utilisateurs ou de véhicules pour l’application du paragraphe (3);

b) prescrire les dispenses accordées aux termes d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) ainsi que les conditions qui s’y appliquent;

c) prescrire à l’égard des utilisateurs ou des véhicules faisant l’objet d’une dispense prévue au certificat délivré en vertu du paragraphe (3) des exigences différentes de celles qui figurent dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 190 (7) a), b) ou c), selon le cas. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 12, art. 8 - non en vigueur

Contrats de transport

191.0.1 (1) Chaque contrat de transport conclu avec une personne pour le transport, moyennant rémunération, des biens d’une autre personne au moyen d’un véhicule utilitaire comprend les renseignements exigés par les règlements et est réputé comprendre les conditions énoncées dans ceux-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Présomption en cas d’absence de contrat de transport

(2) Lorsqu’une personne est engagée moyennant rémunération pour transporter les biens d’une autre personne au moyen d’un véhicule utilitaire et qu’aucun contrat n’a été conclu à cet effet, il est réputé avoir été conclu un contrat de transport qui comporte les conditions énoncées dans les règlements qui s’appliquent aux personnes mentionnées dans ceux-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Sommes d’argent détenues en fiducie relatives au contrat de transport

(3) La personne qui prend des arrangements avec un utilisateur pour transporter des biens d’une autre personne, moyennant rémunération et au moyen d’un véhicule utilitaire, détient toute somme d’argent qu’elle a reçue du consignateur ou du consignataire des biens relativement à la rémunération qui est due à l’utilisateur, dans un compte en fiducie ouvert pour ce dernier et ce, jusqu’à ce que cette somme d’ argent soit versée à l’utilisateur. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34; 2015, chap. 27, annexe 7, par. 24 (1).

Incidence sur les autres droits

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits contractuels ou à d’autres droits reconnus par la loi du consignateur, du consignataire, de l’utilisateur ou de la personne qui a pris des arrangements pour le transport des biens relativement à la somme d’argent qui est détenue en fiducie en application de ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34; 2015, chap. 27, annexe 7, par. 24 (2).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements que doivent comprendre les contrats de transport;

b) prescrire les conditions que chaque contrat de transport est réputé comprendre;

c) prescrire les conditions qu’un contrat réputé tel est réputé comprendre et les personnes auxquelles elles s’appliquent. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent différemment à différentes catégories de contrats de transport, à différentes catégories de personnes ou à l’égard de différentes catégories de biens. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)  2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 41 et 47)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 34 - 01/01/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 41 - 01/01/2017

2015, chap. 27, annexe 7, art. 24 (1, 2) - 03/12/2015

PARTIE X.1
VOIES PUBLIQUES À PÉAGE

Définitions : partie X.1

191.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«système de péage électronique» L’ensemble du matériel, y compris les appareils à péage prescrits en vertu de l’alinéa 191.4 a), qui sert à établir électroniquement le montant des péages dus et les débiteurs de ceux-ci. («electronic toll system»)

«voie publique à péage» L’autoroute 407 au sens de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 et toute autre voie publique désignée comme voie publique à péage en vertu de toute loi. («toll highway»)  1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3); 1998, chap. 28, par. 67 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 2 (3) - 06/03/1996; 1998, chap. 28, art. 67 (1) - 06/04/1999

Appareil à péage obligatoire

191.2 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à péage à moins qu’un appareil à péage validé, prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 a), ne soit fixé au véhicule conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 191.4 b). 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Validation d’un appareil à péage

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un appareil à péage validé est un appareil à péage validé dans le cadre de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 ou de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est. 2012, chap. 8, annexe 22, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 2 (3) - 06/03/1996; 1998, chap. 28, art. 67 (2) - 06/04/1999

2012, chap. 8, annexe 22, art. 20 - 01/07/2015

Contournement d’un système de péage électronique

191.3 (1) Nul ne doit exercer une activité ni utiliser quelque dispositif ou matériel que ce soit dans le but de gêner le bon fonctionnement d’un système de péage électronique, de contourner un tel système ou de nuire à son bon fonctionnement. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Pouvoirs d’un agent de police

(2) Un agent de police peut, en tout temps et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule automobile est muni d’un dispositif ou de matériel, en contient ou en transporte en contravention avec le paragraphe (1). Il peut saisir et emporter tel dispositif ou matériel trouvé dans le véhicule automobile ou sur celui-ci. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Confiscation du dispositif ou du matériel

(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, le dispositif ou le matériel saisi en vertu du paragraphe (2) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué au profit de la Couronne. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Vente interdite

(4) Nul ne doit vendre ou mettre en vente un dispositif ou du matériel qui est conçu pour nuire ou destiné à nuire au bon fonctionnement d’un système de péage électronique, ni annoncer la vente de tel dispositif ou matériel. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 2 (3) - 06/03/1996

Règlements : appareils à péage

191.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les appareils à péage pour l’application de l’article 191.2;

b) prescrire la manière dont les appareils à péage doivent être fixés au véhicule automobile ou dans celui-ci;

c) soustraire tout véhicule ou toute catégorie de véhicules à l’application de l’article 191.2. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 2 (3) - 06/03/1996

PARTIE X.2
SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

Définitions : partie X.2

191.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales et tout autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par règlement. («local board»)

«service de transport médical» Service désigné par le ministre pour le transport du public, principalement à des fins médicales, à l’intérieur, à destination ou en provenance d’une municipalité, à l’exclusion d’un service d’ambulance à l’égard duquel un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les ambulances. («medical transportation service»)  1996, chap. 32, art. 71; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2011, chap. 9, annexe 41, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 71 - 06/03/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2011, chap. 9, annexe 41, art. 3 - 12/05/2011

2015, chap. 27, annexe 7, art. 25 - non en vigueur

Services de transport médical

Règlements municipaux

191.6 (1) Une municipalité peut adopter des règlements municipaux qui fixent des normes pour l’exploitation de services de transport médical. 1996, chap. 32, art. 71.

Résolutions des conseils locaux

(2) Dans les secteurs non érigés en municipalité ou lorsque le conseil d’une municipalité délègue le pouvoir qui lui est conféré au présent article à un conseil local, le conseil local peut adopter des résolutions qui fixent des normes pour l’exploitation de services de transport médical. 1996, chap. 32, art. 71.

Peines

(3) Quiconque contrevient à un règlement municipal ou à une résolution adoptés en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 32, art. 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 71 - 06/03/1997

2015, chap. 27, annexe 7, art. 25 - non en vigueur

Règlements : services de transport médical

191.7 Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l’application de la présente partie;

b) désigner des types de services comme services de transport médical et des types de véhicules pouvant être utilisés pour offrir des services de transport médical. 1996, chap. 32, art. 71.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie X.2 du Code est abrogée. (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 25)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 71 - 06/03/1997

2015, chap. 27, annexe 7, art. 25 - non en vigueur

PARTIE X.3
VÉHICULES TOUT-TERRAIN

Véhicules tout-terrain conduits sur les voies publiques réglementées

191.8 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout-terrain sur une voie publique, à moins de se conformer aux règlements et aux règlements municipaux applicables. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les véhicules tout-terrain et leurs conducteurs;

b) autoriser et réglementer l’utilisation de toute catégorie de véhicules tout-terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et autoriser toute catégorie de conducteurs à conduire un véhicule tout-terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle autorisation;

c) soustraire la catégorie de véhicules tout-terrain ou de conducteurs qui est assujettie à l’application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa b) à l’application d’une exigence de la partie II, IV, VI, IX ou X du présent code ou d’un règlement pris en application de ces parties, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17.

Règlements municipaux

(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) autoriser l’utilisation de véhicules tout-terrain à trois roues ou plus sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique;

b) prescrire pour les véhicules tout-terrain à trois roues ou plus une vitesse inférieure à celle qui est prescrite par règlement pour les véhicules tout-terrain sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, y compris prescrire des vitesses différentes pour différentes voies publiques ou sections de voie publique. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17; 2015, chap. 14, par. 53 (1).

Restrictions

(4) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) peut autoriser l’utilisation de véhicules tout-terrain à trois roues ou plus sur une voie publique, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, uniquement pendant les mois ou aux heures précisés. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17; 2015, chap. 14, par. 53 (2).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain. 2015, chap. 14, par. 53 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 17 - 31/07/2003

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2015, chap. 14, art. 53 (1-3) - 08/06/2015

PARTIE XI
INSTANCE CIVILE

Définition

191.9 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile ou un tramway pour une période de temps quelconque. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 191.9 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 42 et 47)

Définitions

191.9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile ou un tramway pour une période de temps quelconque. («lessee»)

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator») 2014, chap. 9, annexe 2, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 10, art. 1 - 01/03/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 42 - 01/01/2017

Responsabilité en cas de perte ou de dommages

192. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Idem

(2) Le propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique, à moins qu’une personne autre que le propriétaire ou son chauffeur n’ait été en possession de ce véhicule ou de ce tramway, sans le consentement du propriétaire. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Idem

(3) Le locataire d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique, à moins qu’une personne autre que le locataire ou son chauffeur n’ait été en possession de ce véhicule ou de ce tramway, sans le consentement du locataire. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Consentement du locataire

(4) Si un véhicule automobile est loué et que le locataire consent à son utilisation ou à sa possession par une personne autre que lui, ce consentement, pour l’application du paragraphe (2), est réputé celui du propriétaire du véhicule automobile. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Responsabilité de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire

(5) Outre la responsabilité du propriétaire ou du locataire visée au paragraphe (2) ou (3), l’utilisateur d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1), est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule utilitaire sur une voie publique. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 43 et 47)

Responsabilité conjointe et individuelle

(6) Le conducteur, le propriétaire, le locataire et l’utilisateur sont conjointement et individuellement responsables pour l’application du présent article. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Champ d’application

(7) Le présent article s’applique dans les cas où la perte ou le dommage est subi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) ou après ce jour. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Idem

(8) Le présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2), continue de s’appliquer dans les cas où la perte ou le dommage a été subi avant ce jour. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 10, art. 2 - 01/03/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 43 - 01/01/2017

Charge de réfuter la négligence

193. (1) Lorsqu’une perte ou un dommage est subi par une personne en raison d’un véhicule automobile circulant sur une voie publique, la charge de prouver que la perte ou le dommage n’a pas été causé du fait de la négligence ou de l’inconduite du propriétaire, du conducteur, du locataire ou de l’utilisateur du véhicule automobile incombe au propriétaire, au conducteur, au locataire ou à l’utilisateur. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 3.

Champ d’application

(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une collision survenant entre des véhicules automobiles ni à une action intentée par le passager d’un véhicule automobile à l’égard de lésions qu’il a subies comme passager. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 3.

Idem

(3) Le présent article s’applique dans les cas où la perte ou le dommage est subi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) ou après ce jour. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 3.

Idem

(4) Le présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2), continue de s’appliquer dans les cas où la perte ou le dommage a été subi avant ce jour. 2005, chap. 31, annexe 10, art. 3.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. («motor vehicle»)  2005, chap. 31, annexe 10, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 44 et 47)

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. 2014, chap. 9, annexe 2, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 10, art. 3 - 01/03/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 44 - 01/01/2017

194. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (12) - 15/12/2009

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Effet des règlements municipaux

Règlements municipaux incompatibles réputés abrogés

195. (1) Si une disposition d’un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité ou par une commission de services policiers dans l’un des buts suivants :

a) réglementer la circulation sur les voies publiques;

b) réglementer le bruit, les émanations ou la fumée produits par l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;

c) interdire ou réglementer l’utilisation de véhicules automobiles ou un type ou une catégorie de ceux-ci sur les voies publiques,

est incompatible avec la présente loi ou les règlements, la disposition du règlement municipal est réputée abrogée lorsque survient cette incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 195 (1); 1996, chap. 33, par. 15 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2) Abrogé : 1996, chap. 33, par. 15 (2).

Approbation des règlements municipaux de circulation sur les voies de jonction

(3) Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal à une fin mentionnée à l’alinéa (1) a) ou c), qui concerne la circulation sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le secrétaire de la municipalité dépose une copie du règlement municipal auprès du ministère dans les 30 jours de son adoption, et le règlement municipal n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé par le ministère. 1996, chap. 33, par. 15 (2).

Approbation d’un règlement municipal

(4) Le règlement municipal adopté pour régir la circulation sur les voies publiques et qui est présenté au ministère pour approbation peut être approuvé en tout ou en partie. Dans ce dernier cas, seule la partie approuvée entre en vigueur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 195 (4).

Retrait de l’approbation par le ministère

(5) Le ministère peut retirer son approbation au règlement municipal ou à une partie de celui-ci en envoyant un avis par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité. Ce règlement municipal est réputé abrogé en tout ou en partie vingt et un jours après l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 195 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 15 (1, 2) - 03/03/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

PARTIE XIII
Suspension pour défaut de satisfaire à un jugement ou de se conformer à une obligation alimentaire

Sens de «véhicule automobile» : partie XIII

196. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«véhicule automobile», outre le sens que lui donne l’article 1, s’entend en outre d’une «remorque» définie à ce même article. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 196.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 31, art. 68 - 29/09/1997

197. Abrogé : 1996, chap. 31, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 31, art. 69 - 29/09/1997

Suspension du permis si la personne ne satisfait pas au jugement

198. (1) Lorsqu’une personne est condamnée, par jugement d’un tribunal de l’Ontario devenu définitif par suite de confirmation en appel ou de l’expiration du délai d’appel, à des dommages-intérêts pour des lésions corporelles occasionnées à une personne ou pour le décès de celle-ci, ou pour des dommages matériels causés par un véhicule automobile ou un tramway, le registrateur, si la personne ne satisfait pas au jugement dans les quinze jours de la date où ce dernier est devenu définitif, suspend le permis de conduire de cette personne dès qu’il reçoit une attestation de ce jugement délivrée par le tribunal qui l’a rendu et après qu’un préavis de quinze jours a été envoyé à cette personne et sur lequel est indiquée l’intention de suspendre son permis, à moins que cette personne ne satisfasse au jugement au cours de cette période. Ce permis demeure suspendu et ne peut à aucun moment être renouvelé par la suite. Un nouveau permis de conduire ne peut être délivré par la suite à cette personne tant qu’elle n’a pas satisfait au jugement ou qu’elle ne s’est pas acquittée de l’obligation, autrement que par une libération de failli, jusqu’à concurrence des limites minimales de l’assurance-responsabilité qu’exige la Loi sur les assurances à l’égard des polices d’assurance-responsabilité de véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (1).

Personne endettée envers le Fonds

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne suspend pas, en vertu de ce même paragraphe, le permis de conduire d’une personne endettée envers le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (2).

Paiement de la dette par versements

(3) Le débiteur en vertu d’un jugement peut, sur avis en bonne et due forme envoyé au créancier en vertu d’un jugement, demander par voie de requête au tribunal qui a rendu le jugement en première instance de lui permettre de payer sa dette par versements échelonnés. Le tribunal peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance à cet effet en fixant les montants et délais de ces versements. Tant que le débiteur en vertu d’un jugement effectue ces versements dans les délais fixés, il est réputé ne pas être en défaut en ce qui concerne le paiement de sa dette. Le ministre peut rétablir le permis de conduire de ce débiteur. Cependant, ce permis est de nouveau suspendu et le demeure, comme le prévoit le paragraphe (1), si le registrateur est convaincu que le débiteur a fait défaut de respecter les conditions de l’ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (3).

Effet réciproque du par. (1) à l’égard des États ayant une loi analogue

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il reçoit du ministre un rapport indiquant qu’une province ou un État a adopté des mesures législatives dont l’effet est analogue à celui du paragraphe (1) et que ces mesures s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre des résidents de cette province ou de cet État par un tribunal compétent de l’Ontario, peut déclarer que le paragraphe (1) s’étend et s’applique aux jugements définitifs rendus contre les résidents de l’Ontario par un tribunal compétent de cette province ou de cet État. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (4).

Suspension du permis par suite d’un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales

198.1 (1) Lorsqu’il reçoit l’ordre de suspendre le permis de conduire d’une personne, donné en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le registrateur suspend le permis en question, s’il n’est pas déjà suspendu aux termes du présent article. 1996, chap. 31, art. 70.

Rétablissement du permis

(2) Lorsqu’il reçoit l’ordre de rétablir le permis de conduire d’une personne, donné aux termes de l’article 38 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le registrateur rétablit le permis sauf si, selon le cas :

a) le permis est suspendu pour une autre raison;

b) l’intérêt ou la pénalité imposé en vertu du paragraphe 5 (2) n’a pas été payé;

c) les droits administratifs prescrits applicables dans le cas d’un paiement refusé n’ont pas été payés. 1996, chap. 31, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 31, art. 70 - 29/09/1997

Renseignements personnels

198.2 Le registrateur recueille, utilise et divulgue aux fins liées à l’article 198.1 les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié qui sont divulgués dans un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales. 1996, chap. 31, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 31, art. 70 - 29/09/1997

Immunité

198.3 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour avoir agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente partie. 1996, chap. 31, art. 70.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 31, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 31, art. 70 - 29/09/1997

198.4

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 31, art. 71 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

198.5

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 5, art. 32, 53 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012;

2006, chap. 19, annexe D, art. 9 (4) - sans effet

2009, chap. 5, art. 53 - sans effet

PARTIE XIV
DOSSIERS ET RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

Obligation de déclarer un accident

199. (1) Quiconque a la charge d’un véhicule automobile ou d’un tramway, et est impliqué directement ou indirectement dans un accident, doit, si l’accident a causé des lésions corporelles ou des dommages matériels qui paraissent supérieurs au montant prescrit par règlement, déclarer sans délai cet accident à l’agent de police le plus proche et lui fournir les renseignements relatifs à cet accident que peut exiger cet agent en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Déclaration d’un accident à un autre endroit

(1.1) Si, lorsque la personne déclare l’accident à l’agent de police le plus proche aux termes du paragraphe (1), l’agent lui ordonne de déclarer l’accident à un endroit précisé, la personne ne doit pas fournir les renseignements sur l’accident à l’agent visé au paragraphe (1), mais doit plutôt se rendre sans délai à l’endroit précisé et déclarer l’accident à un agent de police et lui fournir les renseignements sur cet accident qu’exige cet agent aux termes du paragraphe (3). 1997, chap. 12, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Le passager fait la déclaration

(2) Si cette personne est dans l’incapacité physique de faire une déclaration et qu’un autre passager se trouve à bord du véhicule automobile, c’est ce passager qui fait la déclaration. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (2).

Obligation de l’agent de police

(3) L’agent de police à qui est fait une déclaration d’accident tel que l’exige le présent article, obtient de la personne faisant cette déclaration ou au moyen d’autres enquêtes au besoin, les détails concernant l’accident, les personnes impliquées, l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires afin d’établir un rapport écrit sur cet accident. Il envoie ce rapport au registrateur dans les dix jours de l’accident. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (3).

Rapport de l’agent de police

(4) Le rapport de l’agent de police visé au paragraphe (3) est établi selon une formule approuvée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (4).

Règlements relatifs aux dommages matériels

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le montant des dommages matériels pour l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 15 - 31/12/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Véhicules irréparables et autres

199.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«irréparable» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié irréparable. («irreparable»)

«récupérable» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié récupérable. («salvage»)

«remis à neuf» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié remis à neuf. («rebuilt»)  2000, chap. 15, art. 2.

Champ d’application

(2) Les paragraphes (4) à (10), (12) à (18) et (22) à (25) s’appliquent à l’égard des véhicules pour lesquels un certificat d’immatriculation est valide conformément au présent code. 2000, chap. 15, art. 2.

Exemptions

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes prescrites, à l’égard des catégories de véhicules prescrites ou dans les circonstances prescrites. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation d’aviser le registrateur

(4) L’assureur qui établit qu’un véhicule est irréparable ou récupérable, selon le cas, en avise le registrateur de la manière et dans le délai prescrits, et en lui fournissant les renseignements prescrits. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem, autres personnes

(5) La personne précisée dans les règlements qui établit qu’un véhicule est irréparable ou récupérable, selon le cas, en avise le registrateur de la manière et dans le délai prescrits, et en lui fournissant les renseignements prescrits. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction, défaut d’aviser le registrateur

(6) Quiconque n’avise pas le registrateur conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem, mauvaise classification

(7) Quiconque avise le registrateur qu’un véhicule est irréparable alors que celui-ci est récupérable, ou qu’un véhicule est récupérable alors que celui-ci est irréparable, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation d’aviser le titulaire du certificat d’immatriculation

(8) La personne qui est tenue d’aviser le registrateur aux termes du paragraphe (4) ou (5) avise également le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule. L’avis est donné de la manière et dans le délai prescrits. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction

(9) Quiconque n’avise pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule aux termes du paragraphe (8) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation du registrateur de classifier le véhicule

(10) Après avoir reçu un avis aux termes du paragraphe (4) ou (5), le registrateur classifie le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable s’il est convaincu que les critères prescrits pour une telle classification sont satisfaits. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem, classification d’une autre compétence territoriale

(11) Si un véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d’une compétence territoriale que précise les règlements, le registrateur peut classifier le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable. 2000, chap. 15, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 199.1 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 54 (1))

Idem : classification d’une autre autorité législative

(11) Si un véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d’une autorité législative que précisent les règlements, le registrateur classifie le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable. 2015, chap. 14, par. 54 (1).

Observations au sujet de la classification

(12) Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule en cause qui n’est pas d’accord avec la décision ou la mesure prise par le registrateur aux termes du paragraphe (10) ou (11) peut présenter des observations écrites au registrateur à cet égard. 2000, chap. 15, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 199.1 (12) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 54 (1))

Observations au sujet de la classification

(12) La personne qui était titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule en cause au moment de l’événement à l’origine de la classification du véhicule en application du paragraphe (10) et qui continue d’en être titulaire peut présenter des observations écrites à propos de la mesure prise par le registrateur en application de ce paragraphe. 2015, chap. 14, par. 54 (1).

Nomination d’un examinateur

(12.1) Le registrateur peut nommer une personne en qualité d’examinateur pour étudier les observations présentées en vertu du paragraphe (12). 2015, chap. 14, par. 54 (1).

Idem

(13) Les observations sont présentées dans le délai prescrit et elles indiquent les motifs pour lesquels la décision ou la mesure prise par le registrateur devrait être modifiée. 2000, chap. 15, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 199.1 (13) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 54 (1))

Exigences relatives aux observations

(13) Les observations doivent être présentées dans le délai prescrit, indiquer les motifs pour lesquels la mesure du registrateur devrait être modifiée et être accompagnées des droits exigés par l’examinateur. 2015, chap. 14, par. 54 (1).

Audience écrite

(14) Le registrateur étudie les observations présentées, mais il ne tient pas d’audience orale sur la question. Il n’est pas sursis à la décision ou à la mesure qu’il prend aux termes du paragraphe (10) ou (11) en raison des observations qui sont présentées. 2000, chap. 15, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 199.1 (14) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 54 (1))

Audience écrite

(14) L’examinateur étudie les observations présentées, mais il ne tient pas d’audience orale sur la question. Il n’est pas sursis à la mesure qu’il prend en application du paragraphe (10) en raison des observations présentées. 2015, chap. 14, par. 54 (1).

Issue

(15) Après avoir terminé l’étude des observations, le registrateur peut confirmer ou modifier la décision ou la mesure qu’il a prise aux termes du paragraphe (10) ou (11) et il en avise la personne qui a présenté les observations. La décision que prend le registrateur en vertu du présent paragraphe est définitive. 2000, chap. 15, art. 2; 2002, chap. 18, annexe P, art. 35.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 199.1 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 54 (1))

Issue

(15) Après l’étude des observations présentées, l’examinateur peut confirmer la mesure que le registrateur a prise en application du paragraphe (10) ou enjoindre au registrateur de la modifier, et il en avise la personne qui a présenté les observations. La décision que prend l’examinateur en vertu du présent paragraphe est définitive. 2015, chap. 14, par. 54 (1).

Obligation de retourner le certificat d’immatriculation

(16) Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui apprend ou qui aurait dû raisonnablement apprendre que son véhicule est irréparable ou récupérable retourne le certificat d’immatriculation ou la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule au registrateur dans le délai prescrit. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction

(17) Quiconque ne retourne pas le certificat d’immatriculation d’un véhicule ou la partie du certificat d’immatriculation relative à un véhicule au registrateur conformément au paragraphe (16) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Certificat d’immatriculation de remplacement

(18) Après avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule ou la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule aux termes du paragraphe (16), le registrateur peut délivrer un certificat d’immatriculation de remplacement ou une partie de certificat d’immatriculation de remplacement pour le véhicule en cause sur lequel il est indiqué que le véhicule est classifié irréparable ou récupérable, selon le cas. 2000, chap. 15, art. 2.

Interdiction

(19) Nul ne doit conduire ou tracter sur une voie publique un véhicule que le registrateur a classifié irréparable ou récupérable ou, selon ce que les règlements précisent, a reçu une classification équivalente d’une autorité législative que précisent les règlements, et nul ne doit permettre qu’un tel véhicule soit conduit ou tracté sur une voie publique. 2000, chap. 15, art. 2; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 26.

Exception

(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le véhicule est remorqué pour être réparé;

b) le véhicule est conduit ou tracté aux fins de recevoir un certificat de sécurité;

c) dans les autres circonstances prescrites. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction

(21) Quiconque contrevient au paragraphe (19) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, et d’une amende d’au moins 200 $ ou d’au plus 1 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 2000, chap. 15, art. 2.

Véhicules remis à neuf

(22) Si un véhicule est classifié récupérable dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules, le registrateur peut le reclassifier remis à neuf s’il est convaincu que les critères prescrits pour une telle classification sont satisfaits. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem

(23) Le véhicule qui est classifié irréparable dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules ne peut pas être reclassifié ultérieurement remis à neuf. 2000, chap. 15, art. 2.

Certificat d’immatriculation de remplacement

(24) Les paragraphes (16) et (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule qui est reclassifié remis à neuf. 2000, chap. 15, art. 2.

Réserve

(25) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (6), (7) ou (9) plus de 24 mois après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu. 2000, chap. 15, art. 2.

(26) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 44.

Règlements

(27) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser les questions qui doivent ou peuvent être prescrites ou précisées par règlement aux termes du présent article;

b) préciser, pour l’application des paragraphes (11) et (19), les autres compétences territoriales et leurs classifications de véhicules qui sont reconnues comme les équivalents des classifications d’irréparable ou de récupérable pour l’application de ces paragraphes;

c) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non déjà expressément défini dans le présent article;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 199.1 (27) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 14, par. 54 (2))

c.1) régir les droits qu’un examinateur peut exiger en vertu du paragraphe (13);

d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem

(28) Les règlements peuvent établir des exigences ou des normes différentes pour différentes catégories de personnes, de véhicules, de circonstances et d’autres questions. 2000, chap. 15, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 15, art. 2 - 31/03/2003

2002, chap. 18, annexe P, art. 35 - 01/06/2003

2008, chap. 17, art. 44 - 06/03/2009

2015, chap. 14, art. 54 (1, 2) - non en vigueur; 2015, chap. 27, annexe 7, art. 26 - 03/12/2015

Obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident

200. (1) Si un accident survient sur une voie publique, quiconque a la charge d’un véhicule ou d’un tramway, directement ou indirectement impliqués dans l’accident :

a) demeure sur les lieux de l’accident ou y retourne immédiatement;

b) fournit toute l’aide possible;

c) sur demande, donne par écrit à quiconque a subi une perte ou une lésion corporelle, à un agent de police ou à un témoin son nom, son adresse, son numéro de permis de conduire et le lieu de sa délivrance, le numéro de sa police d’assurance de responsabilité automobile du véhicule et le nom de l’assureur qui l’a établie ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire inscrit et le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 200 (1); 1997, chap. 12, art. 16.

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 12, art. 16 - 31/12/1997

2009, chap. 5, art. 54 - 01/01/2010

Déclaration des dommages causés aux arbres, clôtures

201. Quiconque, à la suite d’un accident ou de quelque autre façon, conduit ou utilise un véhicule, mène, monte ou conduit un animal sur une voie publique et ce faisant cause des dommages à un arbuste, un arbre, un poteau, une lumière, un panneau, un gazon ou à d’autres biens situés le long de la voie publique ou à une clôture qui borde celle-ci, déclare sans délai ces dommages à un agent de police. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 201.

Rapports établis par une personne ou un organisme

Rapports établis par des procureurs de la Couronne et des agents de police

202. (1) Le procureur de la Couronne et l’agent de police ayant connaissance d’un accident mortel dans lequel un véhicule automobile est impliqué obtiennent les détails concernant cet accident, les personnes qui y sont impliquées et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires pour remettre un rapport écrit au registrateur. À cet effet, ils utilisent les formules prescrites et font parvenir ce rapport sans délai au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 202 (1).

Rapports sur les statistiques et la régulation de la circulation

(2) Les fonctionnaires ou employés provinciaux ou municipaux, les hôpitaux, les établissements de bienfaisance, les assureurs et toute autre personne ou tout autre organisme fournissent au registrateur les rapports et autres renseignements sur les statistiques portant sur des accidents de véhicules automobiles et la régulation de la circulation en général que peuvent exiger les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 202 (2).

Indemnisation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, accorder à une personne ou à un organisme établissant des rapports ou fournissant des renseignements en vertu du présent article, l’indemnisation qu’il estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 202 (3).

Rapport du médecin

203. (1) Le médecin dûment qualifié indique au registrateur le nom, l’adresse et l’état de santé des personnes âgées de seize ans ou plus à qui il dispense des soins médicaux et dont, à son avis, l’état de santé est tel qu’il peut être dangereux pour cette personne d’utiliser un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 203 (1).

Action irrecevable

(2) Est irrecevable une action intentée contre un médecin dûment qualifié qui s’est conformé au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 203 (2).

Rapports privilégiés

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) n’est privilégié que pour le registrateur et n’est pas accessible au public. Ce rapport n’est admissible en preuve à aucune fin dans un procès, sauf pour prouver que le paragraphe (1) a été observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 203 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 203 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 55)

Rapport médical

Rapport obligatoire

203. (1) La personne prescrite indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d’au moins 16 ans qui, à son avis, a ou semble avoir un état pathologique prescrit ou une déficience fonctionnelle ou visuelle prescrite. 2015, chap. 14, art. 55.

Rapport discrétionnaire

(2) La personne prescrite peut indiquer dans un rapport au registrateur la personne âgée d’au moins 16 ans qui, à son avis, a ou semble avoir un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle pouvant rendre dangereuse la conduite par cette personne d’un véhicule automobile. 2015, chap. 14, art. 55.

Priorité du pouvoir de faire un rapport discrétionnaire sur l’obligation de garder le secret

(3) Le pouvoir de faire un rapport en vertu du paragraphe (2) l’emporte sur toute obligation de garder le secret imposée à la personne prescrite sous le régime de toute autre loi, d’une norme de pratique ou d’une règle déontologique qui, par ailleurs, lui interdirait de fournir au registrateur les renseignements visés à ce paragraphe. 2015, chap. 14, art. 55.

Obligation de rencontrer la personne

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si la personne prescrite a effectivement rencontré la personne visée par le rapport pour l’examiner ou lui fournir des services médicaux ou autres, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements. 2015, chap. 14, art. 55.

Non-assimilation du pouvoir de faire un rapport discrétionnaire à une obligation

(5) Les paragraphes (2) et (3) n’imposent pas à la personne prescrite l’obligation de faire un rapport au registrateur. 2015, chap. 14, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 55 - non en vigueur

Rapport d’un optométriste

204. (1) Le membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario indique au registrateur le nom, l’adresse et l’état de santé des personnes âgées de seize ans ou plus à qui il dispense des soins d’optométrie et qui, à son avis, souffrent d’un trouble ophtalmique tel qu’il peut être dangereux pour ces personnes d’utiliser un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 204 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 56.

Action irrecevable

(2) Est irrecevable une action intentée contre un optométriste dûment qualifié qui s’est conformé au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 204 (2).

Rapports privilégiés

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) n’est privilégié que pour le registrateur et n’est pas accessible au public. Ce rapport n’est admissible en preuve à aucune fin dans un procès, sauf pour prouver que le paragraphe (1) a été observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 204 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 204 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 55)

Règles générales concernant les rapports médicaux

Contenu

204. (1) Le rapport exigé ou autorisé par l’article 203 doit être présenté selon le formulaire et de la manière que précise le registrateur. Il doit comprendre les éléments suivants :

a) le nom, l’adresse et la date de naissance de la personne visée par le rapport;

b) l’état ou la déficience diagnostiqué ou décelé par l’auteur du rapport et une courte description de cet état ou de cette déficience;

c) tout autre renseignement exigé par le formulaire. 2015, chap. 14, art. 55.

Immunité

(2) Est irrecevable l’action ou l’autre instance intentée contre une personne prescrite tenue, en vertu de l’article 203, de faire un rapport ou autorisée, en vertu de cet article, à faire un rapport et qui a effectivement fait ou communiqué un tel rapport au registrateur de bonne foi dans l’intention de faire le rapport prévu à cet article. 2015, chap. 14, art. 55.

Rapport privilégié

(3) Le rapport fait en vertu de l’article 203, ou fait au registrateur de bonne foi dans l’intention de faire le rapport prévu à cet article, n’est privilégié que pour le registrateur et ne doit pas être accessible au public. 2015, chap. 14, art. 55.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les rapports faits en vertu de l’article 203 et, notamment :

a) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 203 (1) ou (2);

b) prescrire des états pathologiques ou des déficiences fonctionnelles ou visuelles pour l’application du paragraphe 203 (1);

c) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 203 (4). 2015, chap. 14, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 56 - 01/02/1999

2015, chap. 14, art. 55 - non en vigueur

Fonctions du registrateur

205. (1) Le registrateur :

établissement de rapports

a) prépare des formules en blanc qui sont approuvées par le ministre et qu’il remet aux agents de police et à d’autres personnes et organismes en vue d’établir des rapports d’accidents et autres rapports qui exigent des détails concernant les accidents, la personne impliquée et l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, qui résultent de l’accident ainsi que les autres renseignements que peuvent exiger les règlements;

enquêtes sur les accidents

b) fait des enquêtes et exige des rapports écrits sur les accidents de véhicules automobiles, l’état de la circulation et les autres questions qu’il estime nécessaires et pertinentes, et peut exiger à cette fin l’aide d’un agent de police;

tenue des dossiers

c) tient :

(i) un relevé des accidents de véhicules automobiles survenant en Ontario qui lui sont déclarés ou au sujet desquels il reçoit des renseignements,

(ii) un relevé des déclarations de culpabilité dans le cas d’infractions à la présente loi ou aux dispositions du Code criminel (Canada) relativement à la conduite sur les voies publiques dont il reçoit un rapport en vertu de l’article 210 ainsi qu’un relevé d’autres déclarations de culpabilité qu’il peut estimer pertinentes,

(iii) un relevé des permis de conduire, des certificats d’immatriculation et des certificats d’immatriculation UVU délivrés, suspendus, révoqués, annulés ou remis en vigueur en vertu de la présente loi,

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (iii) est modifié par adjonction de «renouvelés,» après «délivrés,». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 45 (1) et art. 47)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, par. 45 (2) et art. 47)

(iii.0.1) un relevé des pénalités administratives imposées en vertu de l’article 21.1,

(iii.1) un relevé des fiches de sécurité des utilisateurs établies en vertu de l’alinéa 22 (1) h) et un relevé des cotes de sécurité attribuées aux utilisateurs en vertu de l’article 17.1,

(iii.2) un relevé de tous les renseignements ayant trait à l’entente appelée International Registration Plan que reçoit le ministère,

(iv) un relevé des jugements impayés rendus contre des personnes titulaires de permis de conduire ou de certificats d’immatriculation des propriétaires en vertu de la présente loi, ou contre des non-résidents, qui lui sont déclarés conformément à la présente loi,

(v) un dossier à jour de chaque conducteur, portant sur l’utilisation de véhicules automobiles, et indiquant les déclarations de culpabilité prononcées contre ces personnes pour infraction à une disposition d’une loi relative à l’utilisation de véhicules automobiles. Ce dossier indique également les jugements impayés déclarés rendus contre ces personnes pour des lésions corporelles ou des dommages qu’elles ont causés en utilisant un véhicule automobile, les accidents dans lesquels, selon les dossiers du registrateur, ce conducteur a été impliqué ainsi que les autres renseignements que le registrateur peut estimer pertinents,

(vi) un dossier à jour des déclarations de culpabilité, déclarées au registrateur en vertu de l’article 210, de tous les titulaires de certificats d’immatriculation UVU et de leurs mandataires et employés, ainsi que d’autres déclarations de culpabilité, que le titulaire du certificat ait été la personne reconnue coupable ou non, selon ce que le registrateur estime utile pour l’application et l’exécution de la présente loi,

(vii) les autres dossiers que le ministre peut lui ordonner de tenir;

statistiques sur les accidents et la circulation

d) établit des méthodes uniformes satisfaisantes de statistiques portant sur les accidents et la circulation, et étudie les causes d’accidents, les tendances, les problèmes de circulation et les règlements;

rapport annuel présenté au ministre

e) prépare, à l’intention du ministre, un rapport annuel indiquant les résultats de ces rapports, documents, analyses et études. Le rapport du registrateur contient ses recommandations sur la prévention des accidents de véhicules automobiles et la solution qu’il propose aux problèmes de la circulation. Ce rapport est imprimé et publié sans délai après qu’il a été rédigé. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 205; 1996, chap. 33, art. 16; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 100.

Tenue des dossiers

(2) Les dossiers à tenir aux termes du présent article doivent l’être d’une manière ou sur un support qui permette d’enregistrer, de conserver, de récupérer et de reproduire les renseignements. 1993, chap. 31, par. 2 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (8) - 15/08/1994; 1996, chap. 33, art. 16 - 28/11/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 100 - 09/12/2002

2014, chap. 9, annexe 2, art. 45 (1) - 01/01/2017; 2014, chap. 9, annexe 2, art. 45 (2) - non en vigueur

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte par le ministre

205.0.1 (1) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié. 2008, chap. 17, art. 45.

Divulgation par le ministre

(2) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié. 2008, chap. 17, art. 45.

Divulgation au ministre

(3) Sur réception d’une demande de renseignements faite par le ministre en vertu du paragraphe (1), l’organisme public lui divulgue les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent aider le ministre à une fin énoncée au paragraphe (5). 2008, chap. 17, art. 45.

Exception

(4) Le ministre ne peut pas divulguer en vertu du paragraphe (2) les mesures utilisées aux fins de la comparaison de photos visée à l’article 32.2. 2008, chap. 17, art. 45.

Fins visées par la collecte et la divulgation de renseignements

(5) Les renseignements ne peuvent être recueillis ou divulgués en vertu du présent article qu’aux fins suivantes :

1. Vérifier l’exactitude d’un renseignement qu’un auteur de demande ou un titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation a fourni en application de la présente loi.

2. Vérifier l’authenticité d’un document qu’un auteur de demande ou un titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation a fourni en application de la présente loi.

3. Détecter une fausse déclaration faite dans un document qu’une personne a fourni en application de la présente loi.

4. Détecter ou empêcher l’utilisation abusive d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation.

5. Détecter ou empêcher la délivrance ou le renouvellement abusifs d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation, notamment en effectuant une vérification ou un examen d’une délivrance, d’un renouvellement ou d’une annulation d’un permis ou d’un certificat ou du comportement de toute personne ou entité qui participe à la délivrance, au renouvellement ou à l’annulation d’un permis ou d’un certificat.

6. Fournir à un organisme public ou à un gouvernement lié les renseignements que le ministre croit nécessaires pour l’aider à une fin similaire à une fin énoncée à la disposition 1, 2, 3 ou 4, si le titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation a présenté son permis ou certificat en vue d’obtenir un avantage ou un service que prévoit un programme ou un service autorisé par un texte législatif et administré ou fourni par cet organisme ou ce gouvernement. 2008, chap. 17, art. 45.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(6) Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2008, chap. 17, art. 45.

Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée

(7) La collecte par un organisme public de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2008, chap. 17, art. 45.

Collecte ou divulgation autorisées par ailleurs

(8) Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements que confère le présent article s’ajoute à tout autre pouvoir que la présente loi ou toute autre loi confère au ministère d’en recueillir et d’en divulguer. 2008, chap. 17, art. 45.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une personne ou une entité ou toute catégorie de personnes ou d’entités comme organisme public pour l’application du présent article. 2008, chap. 17, art. 45.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :

a) le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;

b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et la Couronne du chef d’une autre province du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) les personnes ou entités prescrites. («public body»)  2008, chap. 17, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 45 - 06/03/2009

PARTIE XIV.1
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE RADAR PHOTOGRAPHIQUE

Preuve au moyen d’un système de radar photographique

205.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d’un système de radar photographique est admissible en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction prétendue à l’article 128 du Code de la route, si l’infraction prétendue a été commise dans une région de l’Ontario désignée par les règlements. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Conditions

(2) La photographie doit :

a) d’une part, montrer le véhicule et la plaque d’immatriculation qui y est posée;

b) d’autre part, montrer ou indiquer par surimpression la vitesse à laquelle le véhicule était conduit au moment où la photographie a été prise ainsi que la date et l’heure auxquelles celle-ci a été prise. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Utilisation lors du procès

(3) En l’absence de preuve contraire, la photographie constitue la preuve que le véhicule était conduit à la vitesse et aux date et heure qui figurent dans la photographie ou qui sont indiquées sur celle-ci. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Déclaration de culpabilité

(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction, à partir d’une photographie, lors d’un procès à moins que, selon le cas :

a) la photographie ne soit produite au procès;

b) la personne ne consente à ce que la photographie ne soit pas produite au procès. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.2 Les articles 205.3 à 205.13 s’appliquent à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.3 (1) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Champ d’application de certaines dispositions

(2) Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Signification par courrier

(3) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique peut être signifié conformément à l’article 205.5 de la présente loi, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Preuve du titre de propriété

205.4 (1) Si l’instance est introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction, une preuve du titre de propriété du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue est déposée auprès du tribunal avec le procès-verbal. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Idem

(2) La preuve du titre de propriété peut faire partie du procès-verbal d’infraction ou peut être présentée dans un document distinct. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Signification par courrier

205.5 (1) Un avis d’infraction peut être signifié par courrier ordinaire affranchi s’il est envoyé par la poste dans les vingt-trois jours qui suivent la survenance de l’infraction prétendue. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

L’avis est réputé avoir été signifié

(2) L’avis d’infraction qui est envoyé par la poste à la personne accusée à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Transports est réputé avoir été signifié sept jours après avoir été mis à la poste. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Certificat de mise à la poste

(3) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction envoie également l’avis d’infraction par la poste ou le fait envoyer par la poste, il appose une mention à cet effet sur le procès-verbal d’infraction et y indique la date de la mise à la poste. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Preuve

(4) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (3) qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré est reçu en preuve et fait foi de la mise à la poste, en l’absence de preuve contraire. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Équivalent photographique

205.6 Une photographie ou un équivalent photographique de la photographie obtenue au moyen d’un système de radar photographique est signifié avec l’avis d’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

205.7 (1)  Si quinze jours se sont écoulés après la signification à un défendeur d’un avis d’infraction l’accusant, à titre de propriétaire du véhicule, d’avoir contrevenu à l’article 128 et que celui-ci n’a pas donné d’avis d’intention de comparaître, n’a pas plaidé coupable à l’accusation ou n’a pas fait de paiement à l’amiable, tel que prévu à l’article 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions provinciales, le défendeur est réputé ne pas contester l’accusation. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et régulier à sa face même et que le juge est convaincu que le défendeur est le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose au défendeur l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Contestation de la preuve de l’opérateur

205.8 (1) Le défendeur qui donne avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question indique, dans l’avis d’intention de comparaître, s’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Avis donné à l’opérateur

(2) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique, le greffier en avise cette dernière. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Contestation de la preuve de l’agent

205.9 (1) L’agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique dans le but d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue et qui a délivré l’avis d’infraction et le procès-verbal d’infraction n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Assignation

(2) Un juge ne délivre pas d’assignation à moins qu’il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent n’est pas tenu de témoigner oralement. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Procès-verbal admissible en preuve

205.10 (1) Les déclarations certifiées qui figurent dans un procès-verbal d’infraction sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Déclarations ne constituant pas la preuve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations énonçant la preuve :

a) soit de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique si le défendeur a indiqué, aux termes du paragraphe 205.8 (1) ou 205.13 (3), qu’il a l’intention de contester la preuve de cette personne;

b) soit de l’agent mentionné au paragraphe 205.9 (1) à l’égard duquel une assignation a été délivrée. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Défaut de comparaître au procès

205.11 (1) Le défendeur qui a donné avis de son intention de comparaître et qui ne comparaît pas à la date, à l’heure et au lieu fixés pour le procès est réputé ne pas contester l’accusation. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’article 54 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas et un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et régulier à sa face même et que le juge est convaincu que le défendeur est le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Ajournement

205.12 Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal ne doit pas ajourner un procès pour que la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique puisse y témoigner, à moins d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Réouverture

205.13 (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable sans qu’une audience ait été tenue se présente au greffe du tribunal pendant les heures d’ouverture dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, comparaît devant un juge et lui demande d’annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n’a pas pu comparaître à une audience ou n’a pas reçu d’avis ou de document relatif à l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Avis de procès

(2) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou poursuit l’instance aux termes de l’article 7 de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Procès

(3) Le défendeur auquel est donné un avis de procès indique dans l’avis d’intention de comparaître s’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Avis donné à l’agent

(4) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique, le greffier du tribunal en avise cette dernière. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Certificat

(5) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (1) donne au défendeur un certificat à cet effet, rédigé selon la formule prescrite. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

Règlements : preuve au moyen d’un système de radar photographique

205.14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un système de radar photographique;

b) désigner les régions de l’Ontario pour l’application du paragraphe 205.1 (1);

c) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d’un véhicule pour l’application de la présente partie;

d) prescrire en quoi consiste un équivalent photographique d’une photographie pour l’application de l’article 205.6;

e) prescrire la formule du certificat d’annulation d’une déclaration de culpabilité. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (9) - 15/08/1994

PARTIE XIV.2
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX FEUX ROUGES

Preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

205.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction prétendue au paragraphe 144 (18) du Code de la route, si l’infraction prétendue a été commise dans une région de l’Ontario désignée par les règlements. 1998, chap. 38, art. 4.

Forme et contenu

(2) La photographie doit être conforme aux exigences des règlements pris en application de l’alinéa 205.25 d). 1998, chap. 38, art. 4.

Certification de la photographie

(3) La photographie qui se présente comme étant certifiée par un agent des infractions provinciales qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’obtention de la photographie par un tel moyen. 1998, chap. 38, art. 4.

Utilisation lors du procès

(4) En l’absence de preuve contraire, la photographie d’un véhicule obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges constitue la preuve de ce qui suit :

a) les renseignements montrés ou indiqués par surimpression sur la photographie qu’un règlement pris en application de l’alinéa 205.25 d) a autorisés ou exigés sont véridiques;

b) le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que le feu vert ne s’allume, contrairement au paragraphe 144 (18). 1998, chap. 38, art. 4.

Déclaration de culpabilité

(5) Quiconque a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d’un procès ne doit pas être déclaré coupable d’une infraction, à partir d’une photographie obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges, à moins que la photographie ne soit présentée en preuve au procès. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.16 Les articles 205.17 à 205.24 s’appliquent à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.17 (1) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, art. 4.

Champ d’application de certaines dispositions

(2) Les articles 9, 9.1 et 11 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 4, par. 3 (1) et (2).

Signification d’un avis d’infraction

(3) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges peut être signifié conformément aux règlements, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas. 1998, chap. 38, art. 4.

Certificat de signification

(4) Si l’agent des infractions provinciales qui délivre le procès-verbal d’infraction signifie également l’avis d’infraction, il appose, sur le procès-verbal d’infraction, une mention certifiant qu’il a pris les mesures qu’autorisent les règlements pour signifier l’avis d’infraction et y indique la date à laquelle il a pris ces mesures. 1998, chap. 38, art. 4.

Preuve

(5) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (4) qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré est reçu en preuve et fait foi de la signification, en l’absence de preuve contraire. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

2009, chap. 33, annexe 4, art. 3 (1) - 01/07/2014; 2009, chap. 33, annexe 4, art. 3 (2) - 15/12/2009

Preuve du titre de propriété

205.18 La preuve du titre de propriété du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue peut faire partie du procès-verbal d’infraction ou peut être présentée dans un document distinct. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Défendeur réputé ne pas contester l’accusation

205.19 (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si, selon le cas :

a) au moins 15 jours après la signification de l’avis d’infraction qui lui est faite, il n’a pas donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5 de la Loi sur les infractions provinciales, n’a pas demandé de rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 de cette loi et n’a pas plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8 de cette loi;

b) il ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec le poursuivant qu’il a demandée conformément à l’article 5.1 de la Loi sur les infractions provinciales;

c) il est parvenu à une entente avec le poursuivant en application du paragraphe 5.1 (7) de la Loi sur les infractions provinciales mais n’a pas comparu à une audience de détermination de la peine présidée par un juge aux termes du paragraphe 5.1 (9) de cette loi. 2009, chap. 33, annexe 4, par. 3 (3).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et conforme à première vue, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose au défendeur l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1998, chap. 38, art. 4.

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

2009, chap. 33, annexe 4, art. 3 (3) - 31/03/2012

Contestation de la preuve de l’agent

205.20 (1) L’agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges dans le but d’identifier le propriétaire ou le conducteur du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue et qui a délivré l’avis d’infraction et le procès-verbal d’infraction n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Idem

(2) L’agent des infractions provinciales qui atteste qu’une photographie a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Assignation

(3) Un juge ne délivre pas d’assignation à l’agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (1) ou (2), à moins qu’il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent n’est pas tenu de témoigner oralement. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Procès-verbal admissible en preuve

205.21 (1) Les déclarations certifiées qui figurent dans un procès-verbal d’infraction sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés. 1998, chap. 38, art. 4.

Déclarations ne constituant pas la preuve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations énonçant la preuve de l’agent mentionné au paragraphe 205.20 (1) à l’égard duquel une assignation a été délivrée. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Défaut de comparaître au procès

205.22 (1) Le défendeur qui a donné avis de son intention de comparaître et qui ne comparaît pas à la date, à l’heure et au lieu fixés pour le procès est réputé ne pas contester l’accusation. 1998, chap. 38, art. 4.

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’article 54 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas et un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et conforme à première vue, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1998, chap. 38, art. 4.

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Réouverture

205.23 (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable sans qu’une audience ait été tenue se présente au greffe du tribunal pendant les heures d’ouverture dans les 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, comparaît devant un juge et lui demande d’annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n’a pas pu comparaître à une audience ou à une rencontre prévue à l’article 5.1 de la Loi sur les infractions provinciales ou n’a pas reçu d’avis ou de document relatif à l’infraction. 1998, chap. 38, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 4, par. 3 (4).

Avis de procès

(2) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou poursuit l’instance aux termes de l’article 7 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Certificat

(3) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (1) donne au défendeur un certificat à cet effet, rédigé selon la formule prescrite. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

2009, chap. 33, annexe 4, art. 3 (4) - 31/03/2012

Limitations de la peine

Propriétaire

205.24 (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’une infraction prévue au paragraphe 144 (18) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas passible :

a) soit de la suspension de son permis de conduire prévue à l’article 46, par suite du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité;

b) soit d’un emprisonnement, ou une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

Idem : conducteur

(2) Le conducteur d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de conducteur, d’une infraction prévue au paragraphe 144 (18) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d’emprisonnement ou une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

Règlements : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

205.25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «photographie» pour l’application de la présente partie;

b) prescrire en quoi consiste un système photographique relié aux feux rouges;

c) désigner les régions de l’Ontario pour l’application du paragraphe 205.15 (1);

d) régir la forme et le contenu des photographies pour l’application du paragraphe 205.15 (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;

e) régir le dépôt des photographies au tribunal pour l’application de la présente partie;

f) régir la signification des avis d’infraction délivrés dans des instances fondées sur une preuve obtenue au moyen de systèmes photographiques reliés aux feux rouges, y compris autoriser leur signification à l’extérieur de l’Ontario et déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements;

g) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d’un véhicule ou une preuve de l’identité d’un conducteur pour l’application de la présente partie;

h) prescrire la formule du certificat d’annulation d’une déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4; 2015, chap. 14, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 38, art. 4 - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 7 (1) - sans effet - voir 2002, chap. 15 - 20/11/2004

2015, chap. 14, art. 56 - 01/01/2016

PARTIE XV
PROCÉDURE, ARRESTATIONS ET PEINES

206. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Le propriétaire du véhicule peut être condamné

207. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction aux termes de la présente loi, des règlements ou d’un règlement municipal qui régit la circulation, infraction pour laquelle le conducteur du véhicule peut être accusé, à moins qu’au moment où celle-ci a été commise, une personne autre que le propriétaire n’était en possession du véhicule sans le consentement de ce dernier. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (1).

Propriétaire non coupable

(2) Le propriétaire d’un véhicule, sauf s’il en est également le conducteur, ne doit pas être déclaré coupable d’avoir contrevenu, selon le cas :

a) au paragraphe 106 (2) ou (4);

b) aux articles 129 à 143, aux paragraphes 144 (1) à (17), aux paragraphes 144 (19) à (32), aux articles 145 à 168, à l’article 172, aux paragraphes 175 (1) à (10), aux paragraphes 175 (13) à (18) ou à l’article 176, 182 ou 199;

c) à un règlement ou à un règlement municipal pris ou adopté en vertu d’un article ou paragraphe mentionné à l’alinéa a) ou b), ou en vertu de l’article 106;

d) à un règlement municipal adopté en vertu de toute loi qui réglemente ou interdit les virages sur une voie publique. 1993, chap. 31, par. 2 (10); 1998, chap. 38, par. 5 (1); 2004, chap. 22, par. 6 (1); 2006, chap. 25, art. 3.

Le titulaire du certificat d’immatriculation est réputé propriétaire

(3) Pour l’application de la présente loi ou des règlements municipaux ayant pour objet de réglementer ou d’interdire le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt, le titulaire du certificat d’immatriculation défini à l’article 6 est réputé propriétaire du véhicule mentionné sur le certificat, si une plaque d’immatriculation portant un numéro correspondant à celui du certificat était posé sur le véhicule au moment de l’infraction, à moins que la plaque n’y ait été posée sans son consentement, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (3).

Pose de la plaque d’immatriculation

(4) Pour l’application de la présente loi ou des règlements municipaux ayant pour objet de réglementer ou d’interdire le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt, si une plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’article 7 est apposée sur un véhicule automobile, le titulaire du certificat d’immatriculation qui y correspond est réputé propriétaire de ce véhicule, à moins que la plaque n’y ait été posée sans son consentement, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (4).

Pas d’emprisonnement ni de probation

(5) Une personne déclarée coupable d’une infraction conformément au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte. 2005, chap. 26, annexe A, par. 31 (1).

Responsabilité du propriétaire : preuve au moyen d’un système de radar photographique

(6) Le propriétaire d’un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d’une infraction aux termes de l’article 128 sauf si la preuve de l’infraction a été obtenue au moyen d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (11).

Limitation

(7) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 128 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique ou déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 175 (19) ou (20) n’est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d’emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu. 2004, chap. 22, par. 6 (2).

Responsabilité du propriétaire : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

(8) Le propriétaire d’un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d’une infraction aux termes du paragraphe 144 (18) sauf si la preuve de l’infraction a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges dans une région désignée pour l’application du paragraphe 205.15 (1). 1998, chap. 38, par. 5 (2).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens de l’article 16 ou réputé tel à l’article 19. 2005, chap. 26, annexe A, par. 31 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (10, 11) - 15/08/1994; 1998, chap. 38, art. 5 (1-3) - 20/11/2000; 1998, chap. 38, art. 5 (4) - 20/11/2002

2004, chap. 22, art. 6 (1, 2) - 01/09/2005

2005, chap. 26, annexe A, art. 31 (1, 2) - 21/11/2005

2006, chap. 25, art. 3 - 01/12/2006

Recouvrement

208. Les amendes imposées en application de la présente loi ou sous son autorité pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont recouvrables en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. 2002, chap. 18, annexe P, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 36 - 01/06/2003

Le droit aux dommages-intérêts est maintenu

209. Aucune peine ni aucun emprisonnement n’invalide le recouvrement de dommages-intérêts de la part de la personne lésée. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 209.

Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur

210. (1) Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à laquelle s’applique le présent article ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité. 2006, chap. 20, art. 5.

Infractions applicables

(1.1) Le présent article s’applique à l’égard des infractions suivantes :

1. Une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous leur autorité et commise au moyen, selon le cas :

i. d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi,

ii. d’un bateau au sens de l’article 48,

iii. d’une motoneige.

2. Une infraction prévue à un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l’immobilisation ou au stationnement. 2006, chap. 20, art. 5; 2009, chap. 5, art. 55.

Avis de déclaration de culpabilité

(1.2) L’avis de déclaration de culpabilité visé au paragraphe (1) indique les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule automobile, du bateau ou de la motoneige, selon le cas, avec lesquels l’infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition de la loi, du règlement, de l’ordonnance ou du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu. 2006, chap. 20, art. 5.

Idem

(2) Dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie à l’égard d’une infraction prescrite ou d’une infraction prévue à une loi prescrite de la Législature ou du Parlement du Canada, à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous le régime de cette loi prescrite, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom et l’adresse de la personne déclarée coupable, la date où l’infraction a été commise, la disposition à laquelle il a été contrevenu et les autres renseignements qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 9 (1).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire les infractions, les lois et les renseignements qui doivent être attestés pour l’application du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (3).

Rapport sur la déclaration de culpabilité à l’égard des permis de stationnement accessible

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie en vertu d’un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour utilisation irrégulière d’un permis de stationnement accessible délivré en vertu de l’article 26, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise promptement le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom et l’adresse de la personne déclarée coupable, le numéro du permis de stationnement accessible avec lequel l’infraction a été commise, le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme au nom duquel le permis a été délivré, la date de la perpétration de l’infraction ainsi que la disposition du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (13).

Ordonnance de libération ou d’absolution sous condition

(5) Si une personne plaide coupable ou est déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) visée au paragraphe (1) et qu’une ordonnance de libération ou d’absolution est rendue en sa faveur en vertu de l’article 736 de ce code ou en application de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une ordonnance à l’égard d’une personne à qui une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui rend cette ordonnance ou le greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance a été rendue avise sans délai le registrateur de cette ordonnance. 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (5).

Idem

(6) L’avis prévu au paragraphe (5) indique le nom, l’adresse et la description de la personne libérée ou absoute par l’ordonnance, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’immatriculation de la motoneige au moyen de laquelle l’infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition du Code criminel (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à laquelle il a été contrevenu. 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (6).

Preuve

(7) La copie d’un document déposé auprès du ministère en vertu de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le registrateur sous le sceau du ministère est reçue en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du registrateur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre. 2008, chap. 17, art. 46.

Signature du registrateur

(8) La signature du registrateur figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (7) peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique. 2008, chap. 17, art. 46.

Sceau du ministère

(9) Le sceau du ministère figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (7) peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique. 2008, chap. 17, art. 46.

Signature et sceau sur la première page seulement

(10) Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du registrateur que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (7). 2008, chap. 17, art. 46.

Idem

(11) Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (7) si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page. 2008, chap. 17, art. 46.

Dépôt électronique auprès du tribunal

(12) La copie ou la déclaration décrite au paragraphe (7) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements. 2008, chap. 17, art. 46.

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le dépôt de copies et de déclarations auprès du tribunal par transmission électronique directe;

b) régir la manière de faire valoir la signature du registrateur et le sceau du ministère lors de l’impression d’une telle copie ou déclaration. 2008, chap. 17, art. 46.

Définition

(14) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend en outre d’une photographie. 1998, chap. 38, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 2 (12) - 15/08/1994; 1998, chap. 38, art. 6 - 20/11/2000; 1999, chap. 12, annexe B, art. 9 (1-3) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe D, art. 9 (5, 6) - 22/06/2006; 2006, chap. 20, art. 5 - 22/06/2006; 2006, chap. 32, annexe C, art. 24 (7) - 01/01/2007

2008, chap. 17, art. 46 - 06/03/2009

2009, chap. 5, art. 55 - 23/04/2009; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (13) - 15/12/2009

Preuves extraprovinciales : titre de propriété d’un véhicule

210.1 (1) Le document ou la copie d’un document que certifie un agent des infractions provinciales comme ayant été obtenu soit du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou du gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, soit d’une personne ou entité autorisée par un tel gouvernement à conserver des dossiers sur les certificats d’immatriculation, les plaques d’immatriculation ou d’autres preuves du titre de propriété d’un véhicule dans le territoire d’une telle autorité législative est reçu en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent des infractions provinciales, les modalités d’obtention, de préparation ou de certification, par l’agent, du document ou de la copie, ou l’origine du document ou de la copie d’un document. Le document ou la copie d’un document constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’un ou l’autre dans les instances suivantes :

1. Les instances relatives au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt d’un véhicule en contravention à une loi, à un règlement ou à un règlement municipal.

2. Les instances relatives à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20).

3. Les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges. 2015, chap. 14, art. 57.

Certificat

(2) Le certificat visé au paragraphe (1) doit être signé par l’agent des infractions provinciales qui a obtenu le document, ou sa copie, d’un gouvernement, d’une personne ou d’une entité visé à ce paragraphe et doit être joint au document ou à sa copie. 2015, chap. 14, art. 57.

Signature

(3) La signature de l’agent des infractions provinciales figurant sur le certificat peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique. 2015, chap. 14, art. 57.

Renseignements : poste d’agent

(4) Le certificat doit indiquer l’alinéa de la définition de «agent des infractions provinciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales qui décrit comme tel le poste de l’agent des infractions provinciales. Si le poste est celui mentionné à l’alinéa f) de cette définition, une copie de la désignation doit être reproduite dans le certificat ou jointe au certificat. 2015, chap. 14, art. 57.

Preuve jointe au procès-verbal d’infraction ou au procès-verbal d’infraction de stationnement

(5) Malgré les paragraphes (2) et (4), si une preuve du titre de propriété d’un véhicule obtenue de la manière visée au paragraphe (1) est jointe à un procès-verbal d’infraction ou à un procès-verbal d’infraction de stationnement :

a) le certificat exigé par le paragraphe (1) peut être joint au procès-verbal d’infraction ou au procès-verbal d’infraction de stationnement ou déposé comme document distinct;

b) la copie de la désignation de l’agent des infractions provinciales qui doit être, en application du paragraphe (4), reproduite dans le certificat exigé par le paragraphe (1) ou jointe à ce certificat peut être jointe au procès-verbal d’infraction ou au procès-verbal d’infraction de stationnement ou déposée comme document distinct. 2015, chap. 14, art. 57.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 57 - 01/01/2016

Les permis suspendus sont remis au registrateur

211. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» S’entend d’un juge, d’un juge provincial ou d’un juge de paix. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (1).

Le permis de conduire suspendu est remis au registrateur

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne dont le permis de conduire est suspendu par un juge ou par l’effet de la présente loi, le fait parvenir immédiatement au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 211 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, par. 58 (1))

Remise du permis de conduire suspendu au registrateur

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la personne dont le permis de conduire est suspendu le fait parvenir immédiatement au registrateur. 2015, chap. 14, par. 58 (1)).

Le juge se saisit du permis de conduire

(3) Si un juge prononce une déclaration de culpabilité et que le permis de conduire de la personne déclarée coupable est suspendu par le juge ou par l’effet de la présente loi, le juge se saisit du permis de conduire et le fait parvenir au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (3).

(4) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 211 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2015, chap. 14, par. 58 (2))

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu d’une disposition ou pour un motif prévus au présent code et prescrits par un règlement pris en vertu du paragraphe (5). 2015, chap. 14, par. 58 (2).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des dispositions et des motifs prévus au présent code pour l’application du paragraphe (4). 2015, chap. 14, par. 58 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 47 - 06/03/2009

2015, chap. 14, art. 58 (1, 2) - non en vigueur

Un agent de police peut se saisir du permis suspendu

212. (1) Si, en vertu ou aux termes de la présente loi, un permis de conduire est suspendu et que la personne à qui s’applique cette suspension refuse ou omet de remettre sans délai son permis au registrateur, un agent de police peut se saisir du permis et le transmettre au registrateur. Ce dernier peut ordonner à un agent de police de se saisir du permis et de le lui remettre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 212 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 212 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 14, art. 59)

Un agent de police peut se saisir d’un permis suspendu

(1) Si une personne qui est tenue par l’article 211 de faire parvenir immédiatement son permis de conduire suspendu au registrateur refuse ou omet de le faire, un agent de police peut se saisir du permis et le transmettre au registrateur. Ce dernier peut ordonner à un agent de police de se saisir du permis et de le lui transmettre. 2015, chap. 14, art. 59.

Peine

(2) Quiconque omet ou refuse de rendre son permis de conduire à la demande d’un agent de police conformément au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 212 (2).

(3) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 48 - 06/03/2009

2015, chap. 14, art. 59 - non en vigueur

Le propriétaire peut comparaître devant un juge de paix

213. (1) Si le propriétaire d’un véhicule automobile se voit signifier une assignation à comparaître dans une municipalité locale autre que celle où il réside au sujet d’une infraction à la présente loi, et qu’il invoque pour sa défense le fait que ni lui ni son véhicule automobile ne se trouvaient à l’endroit de l’infraction prétendue au moment où celle-ci a été commise et que l’assignation a dû lui être délivrée en raison d’une erreur commise par le dénonciateur relativement au numéro figurant sur la plaque d’immatriculation officielle, alors et dans ce cas seulement, le propriétaire du véhicule automobile peut comparaître devant un juge de paix de la municipalité locale où il réside. Il peut, de la même façon que s’il était jugé pour une infraction à la présente loi, présenter lui-même la preuve, corroborée par le témoignage d’au moins deux autres témoins crédibles, que ni lui ni son véhicule automobile ne se trouvaient à l’endroit de l’infraction prétendue au moment où celle-ci a été commise, et que l’assignation a dû être délivrée contre lui en raison d’une erreur commise par le dénonciateur quant au numéro figurant sur la plaque d’immatriculation officielle. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 213 (1).

Attestation

(2) Le juge de paix, s’il est convaincu de la véracité de cette preuve, établit sans délai une attestation selon la formule qui apparaît à l’annexe de la présente loi, en anglais ou en français, et la fait parvenir, par courrier recommandé, au juge à qui l’assignation doit être retournée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 213 (2).

Rejet ou ajournement

(3) À la réception de cette attestation, le juge à qui l’assignation doit être retournée rejette l’accusation, à moins qu’il n’ait des raisons de croire que le témoignage est faux en tout ou en partie, auquel cas il peut ajourner la cause et assigner de nouveau le défendeur. Ce dernier est alors requis de comparaître devant lui aux lieu, date et heure indiqués dans l’assignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 213 (3).

Peine générale

214. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ s’il n’est pas prévu dans la présente loi une autre amende pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 214 (1).

Peine infligée au piéton

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque, qu’il s’agisse d’un piéton ou d’une personne en fauteuil roulant, contrevient à la partie X ou à un règlement pris en application de celle-ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ s’il n’est pas prévu dans la présente loi une autre amende pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 214 (2).

Zones de sécurité communautaire

Voies publiques municipales

214.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique qui relève de sa compétence si, à son avis, la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de la voie publique. 1998, chap. 6, art. 1.

Voies publiques autres que municipales

(2) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut, par règlement, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique provinciale ou de toute voie publique qui ne relève pas de la compétence d’une municipalité si, à son avis, la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de la voie publique. 1998, chap. 6, art. 1; 2006, chap. 19, annexe T, par. 7 (1).

Application de la désignation

(3) Le règlement ou le règlement municipal désignant une zone de sécurité communautaire précise les heures, les jours et les mois pendant lesquels la désignation est en vigueur. 1998, chap. 6, art. 1.

Panneaux

(4) La municipalité ou le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, selon le cas, veille à ce que des panneaux indiquant une zone de sécurité communautaire soient placés conformément aux règlements. 1998, chap. 6, art. 1; 2006, chap. 19, annexe T, par. 7 (2).

Entrée en vigueur de la désignation

(5) Le règlement ou le règlement municipal pris en application du présent article n’entre en vigueur que lorsque des panneaux sont placés, conformément à la présente loi et aux règlements, sur la section désignée de la voie publique. 1998, chap. 6, art. 1.

Peine pour excès de vitesse dans une zone de sécurité communautaire

(6) Quiconque commet une infraction visée à l’article 128 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe 128 (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) a) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) b) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) c) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) d) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 32 (1).

Idem : zone de construction

(6.1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 128 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur qui est également une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8) ou (8.1) lorsqu’un travailleur se trouve dans celle-ci est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes prévues au paragraphe (6) et non d’une amende additionnelle prévue au paragraphe 128 (14.1). 2005, chap. 26, annexe A, par. 32 (2).

Peine pour conduite imprudente ou course dans une zone de sécurité communautaire

(7) Quiconque commet une infraction visée à l’article 130 ou 172 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine prévue à ces articles, d’une amende égale à pas moins du double de l’amende minimale prévue à ces articles et d’au plus de l’amende maximale prévue à ces articles et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension de son permis de conduire que pourrait ordonner un tribunal en vertu de l’article 130 ou 172, selon le cas. 1998, chap. 6, art. 1; 2007, chap. 13, art. 23.

Peine pour d’autres infractions commises dans une zone de sécurité communautaire

(8) Quiconque commet une infraction en contravention à l’un quelconque des articles 132 à 164, inclusivement (à l’exclusion des paragraphes 140 (4) et (6) et des paragraphes 144 (22) à (29), inclusivement), à l’article 166, 167, 168 ou 169, au paragraphe 176 (3) ou à l’article 182 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine applicable par ailleurs, d’une amende égale à pas moins du double de l’amende minimale applicable par ailleurs et d’au plus de l’amende maximale applicable par ailleurs. 1998, chap. 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 6, art. 1 - 01/09/1998

2005, chap. 26, annexe A, art. 32 (1, 2) - 31/03/2006

2006, chap. 19, annexe T, art. 7 (1, 2) - 22/06/2006

2007, chap. 13, art. 23 - 04/06/2007

215. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 26, par. 3 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 26, art. 3 (14) - 15/12/2009

Pouvoir d’un agent de police

216. (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 216 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, art. 9)

Pouvoir d’un agent de police

(1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 9.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :

a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;

b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;

c) d’une amende et d’un emprisonnement. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Fuite

(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :

a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);

b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);

c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire de la personne :

(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,

(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Suspension à vie

(4) L’ordonnance prévue au sous-alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire de la personne pour le reste de sa vie. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Cumul des suspensions

(4.1) Sauf en cas de suspension du permis pour le reste de la vie de la personne, la suspension visée à l’alinéa (3) c) s’ajoute à toute autre période pendant laquelle le permis de la personne est suspendu et y est consécutive. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Avis de suspension

(4.2) Sous réserve du paragraphe (4.3), dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant cinq ans.»

1999, chap. 13, par. 1 (1).

Idem, décès ou blessure corporelle

(4.3) Dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait et que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant au moins 10 ans et qu’il peut être suspendu pour le reste de votre vie.»

1999, chap. 13, par. 1 (1).

Idem

(5) Le fait de ne pas donner l’avis prévu au paragraphe (4.2) ou (4.3) n’a pas pour effet d’annuler la suspension du permis de conduire imposée aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (5); 1999, chap. 13, par. 1 (2).

Appel de la suspension

(6) Appel peut être interjeté de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) c) ou d’une décision visant à ne pas rendre l’ordonnance, de la même façon que pour une condamnation ou un acquittement en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (6); 1999, chap. 13, par. 1 (3).

Suspension de l’ordonnance

(7) S’il est fait appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance dont il est fait appel soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (7); 1999, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 13, art. 1 (1-4) - 01/01/2000

2016, chap. 5, annexe 12, art. 9 - non en vigueur

Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux

216.1 (1) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement dans le but de vérifier s’ils sont conformes à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d’application, et le conducteur ou l’utilisateur du véhicule, ou l’autre personne qui en a le contrôle, l’aide à effectuer l’examen. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 216.1 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 10 (1))

Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux et les machines à construire des routes

(1) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ou toute machine à construire des routes ainsi que son contenu et équipement afin de vérifier sa conformité au présent code, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d’application, et le conducteur ou l’utilisateur du véhicule, ou l’autre personne qui en a le contrôle, l’aide à effectuer l’examen. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 10 (1).

Pouvoir d’arrêter les véhicules commerciaux

(2) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d’un véhicule commercial conduit sur une voie publique d’arrêter son véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 216.1 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 10 (1))

Pouvoir d’arrêter les véhicules commerciaux et les machines à construire des routes

(2) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut, dans l’exercice légitime de ses fonctions et notamment aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d’un véhicule commercial ou d’une machine à construire des routes conduit sur une voie publique d’arrêter le véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre. 2016, chap. 5, annexe 12, art. 10 (1).

Remise de documents

(3) L’agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article peut exiger que le conducteur ou l’utilisateur du véhicule ou l’autre personne qui en a le contrôle, remette tous les documents se rapportant à la propriété et à l’utilisation du véhicule et au transport des biens, et fournisse tous les renseignements dont il a connaissance au sujet des détails du déplacement en cours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 216.1 (3) du Code est modifié par remplacement de «L’agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article» par «L’agent qui examine un véhicule commercial ou une machine à construire des routes ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article» au début du paragraphe. (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 10 (2))

Copies

(4) L’agent qui obtient un document en vertu du paragraphe (3) peut l’emporter pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et le document en question est remis promptement par la suite. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Idem

(5) Toute copie faite comme il est prévu au paragraphe (4) et certifiée conforme par la personne qui l’a faite est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Enlèvement du véhicule de la voie publique

(6) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un véhicule commercial est utilisé en contravention avec la présente loi, la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou leurs règlements d’application, peut faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 216.1 (6) du Code est modifié par remplacement de «qu’un véhicule commercial» par «qu’un véhicule commercial ou une machine à construire des routes» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2016, chap. 5, annexe 12, par. 10 (3))

a) ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule;

b) saisir les certificats et les plaques d’immatriculation du véhicule jusqu’à ce qu’il puisse être utilisé sans contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses et à la Loi sur les véhicules de transport en commun, et à leurs règlements d’application. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Obligation de se conformer à l’ordre

(7) Le conducteur qui reçoit l’ordre visé à l’alinéa (6) a) s’y conforme. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule commercial» Véhicule utilitaire ou véhicule automobile qui tracte une remorque. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 216.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 27, annexe 7, art. 27)

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «utilisateur» pour l’application du présent article. 2015, chap. 27, annexe 7, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 37 - 01/01/2006

2015, chap. 27, annexe 7, art. 27 - non en vigueur

2016, chap. 5, annexe 12, art. 10 (1-3) - non en vigueur

Pouvoirs d’arrestation

Aide apportée aux agents

217. (1) Quiconque est appelé à aider un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi dans l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe (2), peut apporter son aide s’il sait que la personne qui la sollicite est un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi, et qu’il ignore qu’il n’existe aucun motif raisonnable justifiant ce soupçon. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (1).

Arrestation sans mandat

(2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (2); 1993, chap. 40, art. 8; 2009, chap. 5, art. 56.

Arrestation à vue

(3) Quiconque peut procéder sans mandat à l’arrestation d’une personne qu’il trouve en train de commettre une telle contravention. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (3).

Arrestation sans mandat pour contravention au par. 177 (2)

(3.1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe 177 (2) peut procéder sans mandat à son arrestation si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention au paragraphe 177 (2), l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à ce paragraphe;

b) l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire de procéder sans mandat à l’arrestation de la personne afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention. 1999, chap. 8, par. 7 (2).

Détention du véhicule après l’arrestation

(4) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui procède sans mandat à une arrestation peut détenir le véhicule automobile au moyen duquel l’infraction a été commise en attendant la conclusion définitive d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou du Code criminel (Canada). Cependant, le véhicule automobile peut être restitué moyennant le versement d’une caution dont le montant apparaît suffisant à un juge de paix ou à un juge provincial. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (4).

Restitution : exceptions

(4.1) Un véhicule automobile ne doit pas être restitué en vertu du paragraphe (4) s’il a été enlevé, remisé, détenu ou mis en fourrière aux termes d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (4) du présent article. 2007, chap. 13, art. 24.

Frais de surveillance et de remisage

(5) Les dépenses et les frais qu’occasionnent la garde et le remisage d’un véhicule automobile détenu en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le véhicule automobile qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (5).

Obligation d’une personne procédant sans mandat à une arrestation

(6) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui procède sans mandat à une arrestation, amène avec une célérité raisonnable, devant un juge de paix ou un juge provincial, la personne arrêtée pour qu’elle soit traitée selon la loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 40, art. 8 - 06/06/1994; 1996, chap. 20, art. 31 - sans effet - voir 2009, chap. 5, art. 58 - 01/05/2009; 1999, chap. 8, art. 7 (2) - 31/01/2000

2007, chap. 13, art. 24 - 04/06/2007

2009, chap. 5, art. 56 - 23/04/2009

Obligation de décliner son identité

218. (1) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir à la présente loi ou à un règlement municipal relatif à la circulation alors qu’elle a la charge d’une bicyclette peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (1).

Idem

(2) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (1) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (2).

Idem

(3) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (3).

Idem

(4) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (4).

Suspension du permis sur déclaration de culpabilité

219. (1) Lors de l’interpellation d’une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe 41 (1) ou aux articles 42 et 53 et avant que le tribunal accepte le plaidoyer de cette personne, le greffier du tribunal donne à celle-ci un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi.»

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 219 (1).

Idem

(2) La suspension du permis de conduire par l’effet de la présente loi n’est pas tenue pour nulle en raison du fait que le greffier du tribunal omet de donner l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 219 (2).

Mise en fourrière d’un véhicule automobile

220. (1) Conjointement avec une déclaration de culpabilité établie en vertu de l’article 47, 51 ou 53 de la présente loi ou de l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada), ou conjointement avec une deuxième déclaration de culpabilité établie en vertu de l’article 252 du Code criminel (Canada), une ordonnance peut être rendue portant que le véhicule automobile conduit par la personne déclarée coupable ou placé sous sa garde, sa charge ou son contrôle au moment de la perpétration de l’infraction ou de la deuxième infraction, selon le cas, soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde judiciaire pendant trois mois, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance et de la façon prévue par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 252 du Code criminel (Canada) établie après une déclaration de culpabilité en vertu d’un article visé au paragraphe (1) est considérée comme une deuxième déclaration de culpabilité en vertu de l’article 252 du Code criminel (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (2).

Avis

(3) Si la déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) résulte du fait que le prévenu a plaidé coupable, l’ordonnance prévue à ce même paragraphe ne doit pas être rendue, à moins que la personne n’ait reçu :

a) soit un avis au moyen d’une déclaration imprimée ou écrite lors de l’assignation ou jointe à celle-ci;

b) soit un avis verbal du tribunal avant qu’il accepte le plaidoyer de culpabilité, qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, une ordonnance peut être rendue portant que le véhicule automobile que vous conduisiez ou dont vous aviez la garde, la charge ou le contrôle au moment de la perpétration de l’infraction soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde judiciaire adopté de nouveau.»

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (3).

Le véhicule ne doit pas être mis en fourrière

(4) Une ordonnance ne doit pas être rendue en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne un véhicule automobile dont n’est pas propriétaire la personne déclarée coupable, ou si celle-ci en est locataire en vertu d’un contrat de location qui prend fin dans moins de trois mois, à moins que la personne déclarée coupable ne soit le conducteur principal de ce véhicule et, dans le cas d’un contrat de location, que celui-ci ne prenne fin dans plus de trois mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (4).

Possibilité de faire des observations

(5) Avant qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu du paragraphe (1), l’occasion est donnée d’indiquer pourquoi l’ordonnance ne devrait pas être rendue, à quiconque a un intérêt dans le véhicule automobile, est à la charge de la personne déclarée coupable ou est un membre de la famille qui réside avec cette personne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (5).

Préjudice inutile

(6) Quand des observations sont faites en vertu du paragraphe (5), le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance s’il est d’avis qu’un préjudice grave en résultera. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (6).

Modification de l’ordonnance

(7) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), quiconque visé au paragraphe (5) peut, par voie de requête, demander au tribunal de modifier ou de révoquer l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (7).

Motif de la modification

(8) À la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut modifier ou révoquer l’ordonnance qui fait l’objet de la requête si des changements pertinents sont intervenus depuis que l’ordonnance a été rendue ou si des renseignements, non divulgués avant que l’ordonnance soit rendue, le sont par la suite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (8).

Privilège

(9) Les dépenses et les frais de garde et de remisage du véhicule automobile mis en fourrière en vertu du paragraphe (1) constituent un privilège sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (9).

Effet du privilège

(10) Le véhicule automobile sur lequel s’exerce un privilège en vertu du paragraphe (9) peut être placé sous garde judiciaire aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou jusqu’à ce que le véhicule automobile soit vendu aux enchères publiques. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (10).

Avis de vente

(11) Avant que le véhicule automobile ne soit vendu conformément au paragraphe (10), des efforts raisonnables doivent être faits afin de donner au propriétaire un avis de deux semaines de la vente, s’il est possible d’identifier le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (11).

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal» S’entend d’un juge ou d’un juge provincial. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 18 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Véhicules abandonnés ou sans plaques d’immatriculation

221. (1) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui découvre, soit un véhicule apparemment abandonné sur une voie publique ou à proximité de celle-ci, soit un véhicule automobile ou une remorque qui n’a pas de plaques d’immatriculation convenables, peut le placer sous garde judiciaire et le faire enlever et remiser dans un endroit convenable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 221 (1).

Frais de remisage

(2) Les dépenses et les frais qu’occasionnent l’enlèvement, la garde et le remisage d’un véhicule pris ou remisé en vertu du paragraphe (1) constituent un privilège sur le véhicule qui peut être réalisé de la façon prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 221 (2).

Mise en fourrière d’un véhicule sur appel

222. Si la personne à qui s’applique l’article 220 fait appel de sa condamnation et qu’un cautionnement suffisant est déposé auprès du juge provincial qui a prononcé la déclaration de culpabilité pour que le véhicule automobile soit restitué si l’appel est rejeté, l’article 220 ne s’applique pas à moins que la condamnation ne soit confirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 222.

Nomination d’agents chargés de faire appliquer la présente loi

223. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes du personnel du ministère ou d’un autre ministère du gouvernement de l’Ontario à titre d’agents pour l’application, en totalité ou en partie, des dispositions de la présente loi. À cette fin, la personne ainsi nommée a le pouvoir d’agir en qualité de constable dans tout l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 223 (1).

Attestation de nomination

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1), porte sur elle, dans l’exercice des fonctions que lui confère sa nomination, une attestation de sa nomination en vertu du paragraphe (1) qu’elle présente sur demande. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 223 (2).

Signification au conducteur du véhicule utilitaire

224. En ce qui concerne une infraction à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun qui implique un véhicule utilitaire, la délivrance de l’avis d’infraction ou de l’assignation au conducteur du véhicule est réputée une signification à l’utilisateur du véhicule tel que défini au paragraphe 16 (1) ou au propriétaire du véhicule pour l’application de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales à moins que, dans le cas du propriétaire, au moment où l’infraction est commise, le conducteur ne soit en possession du véhicule sans le consentement du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 224; 2002, chap. 18, annexe P, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe P, art. 38 - 01/01/2006

Examen des dossiers

225. (1) Durant les heures normales de bureau et sur présentation de sa nomination à ce titre, un agent du ministère peut, afin d’examiner des dossiers, pénétrer dans l’établissement de quiconque est tenu, en vertu de la présente loi ou des règlements, de tenir ces dossiers. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (1).

Idem

(2) L’agent du ministère, afin de s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements, est autorisé à examiner les dossiers devant être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (2).

Copies

(3) L’agent qui examine des dossiers conformément au présent article peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, enlever un dossier dans le but d’en tirer des copies. Ces copies sont tirées rapidement et le dossier est promptement retourné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (3).

Idem

(4) Une copie tirée en vertu du paragraphe (3) et certifiée conforme par la personne qui l’a tirée est admissible en preuve dans toute instance ou poursuite comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier original et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (4).

Entrave

(5) Nul ne doit empêcher un agent dans l’exercice des fonctions que le présent article l’autorise à exercer, ni dissimuler, cacher ou détruire un dossier que l’agent est autorisé à examiner ou à copier. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (5).

Peine

(6) Quiconque enfreint le paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (6).

226. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe R, art. 19 - 31/07/2003

Audition d’une instance relative à une infraction : véhicules utilitaires utilisés au cours d’un voyage

227. (1) Malgré l’article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, lorsqu’une infraction à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun est commise dans ou sur un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi, qui est utilisé au cours d’un voyage, l’infraction est réputée avoir été commise dans le comté ou le district où est passé le véhicule pendant le voyage au cours duquel elle a été commise. 1996, chap. 33, art. 17; 2002, chap. 18, annexe P, art. 39.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi,». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 2, art. 46 et 47)

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le centre ou une autre partie de la route sur laquelle le véhicule est passé pendant le voyage constitue la limite entre deux ou plusieurs comtés ou districts, l’infraction est réputée avoir été commise dans n’importe lequel des comtés ou districts. 1996, chap. 33, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 33, art. 17 - 28/11/1997

2002, chap. 18, annexe P, art. 39 - 01/01/2006

2014, chap. 9, annexe 2, art. 46 - 01/01/2017

PARTIE XVI
PROJETS PILOTES

Projets pilotes

228. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser ou établir un projet de recherche, d’essai ou d’évaluation à l’égard de toute question régie par le présent code ou touchant la circulation routière. 2005, chap. 26, annexe A, par. 33 (1).

Incompatibilité

(2) Dans le cadre d’un projet autorisé ou établi en vertu du paragraphe (1) :

a) des personnes ou des catégories de personnes peuvent être autorisées à faire ou à utiliser une chose interdite ou réglementée en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun, ou à ne pas faire ou utiliser une chose qu’ils exigent ou autorisent;

b) le ministre, le ministère ou une personne autorisée à faire ou tenue de faire une chose en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun peut être autorisé à faire ou tenu de faire une chose qui n’est pas autorisée ou exigée en application de ceux-ci, ou peut être autorisé à faire ou tenu de faire une chose qui est autorisée ou exigée en application de ceux-ci d’une manière différente de celle autorisée ou exigée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 33.

Restriction : catégories

(3) L’autorisation ou l’exigence visée au paragraphe (2) peut être restreinte à une catégorie de personnes, à une catégorie ou à un type de véhicules, à une catégorie de matériel, de dispositifs ou de voies publiques, à des parties de l’Ontario, à des périodes de l’année ou du jour, à des activités, à des questions ou à d’autres choses. 2005, chap. 26, annexe A, par. 33 (1).

Règlements

(4) Un règlement pris en application du présent article peut réglementer ou interdire l’accomplissement ou l’utilisation d’une chose. 2005, chap. 26, annexe A, par. 33 (1).

Assurance

(5) Un règlement pris en application du présent article peut exiger que des personnes ou des catégories de personnes souscrivent une assurance du type et du montant précisés. 2005, chap. 26, annexe A, par. 33 (1).

Délai

(6) Les règlements pris en application du présent article doivent prévoir qu’ils seront abrogés au plus tard le 12e anniversaire de leur dépôt. 2005, chap. 26, annexe A, par. 33 (1).

Les projets l’emportent sur diverses lois

(7) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent code, de la de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de leurs règlements d’application. 2005, chap. 26, annexe A, art. 33.

Infraction

(8) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $. 2005, chap. 26, annexe A, par. 33 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 26, annexe A, art. 33 (1) - 21/11/2005; 2005, chap. 26, annexe A, art. 33 (2) - 15/02/2006

annexe
attestation du juge de paix

L.R.O. 1990, chap. H.8, annexe.

______________