Aperçu

Les municipalités, les communautés autochtones et autres peuvent acheter ou louer des terres de la Couronne au sein d’une municipalité pour soutenir :

  • les besoins en logement
  • les objectifs de développement économique prioritaires
  • le but des demandes de personnes ou de sociétés doit être lié au développement économique et la trousse de demande doit contenir une confirmation du soutien de la municipalité

Équipe de travail sur l’aliénation des terres de la Couronne

Nous avons mis sur pied la nouvelle équipe de travail sur l’aliénation des terres de la Couronne pour :

  • fournir du soutien et des conseils aux municipalités et aux communautés autochtones tout au long du processus d’aliénation et de vente
  • appuyer la mobilisation et la consultation entre les municipalités et les communautés autochtones locales

Envoyez un courriel à cldtt.mnrf@ontario.ca pour planifier une consultation préalable avec l’équipe de travail.

Nous confierons à l’équipe spéciale les demandes de projets liés aux objectifs prioritaires de développement économique suivants :

Nous accorderons la priorité aux promoteurs qui ont établi un partenariat ou une entente avec les communautés autochtones.

Nous continuerons à soutenir les projets qui ne sont pas assignés à l’équipe spéciale par le biais de la procédure décrite dans le guide sur l’acquisition de terres de la Couronne dans les municipalités sur cette page.

Processus d’aliénation

L’aperçu de chaque processus montre les responsabilités du gouvernement et du promoteur à chaque étape et établit les normes de service attendues.

  • Processus d’aliénation des infrastructures municipales
  • Processus d’aliénation à l’intérieur des limites municipales pour le développement économique, y compris les terrains pour le logement ou les chalets

Demande d’acquisition de terres de la Couronne

Pour commencer le processus de demande, vous pouvez :

Guide pour l’acquisition de terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales

Dans cette section

À propos de ce guide

Le présent guide est un résumé du processus d’aliénation des terres de la Couronne dans les secteurs organisés par les municipalités à des fins de logement, d’infrastructure et de développement économique. Il ne devrait pas servir de référence juridique.

Vous devriez consulter les lois, règlements et politiques pertinents pour obtenir une orientation complète.

Introduction

Les terres de la Couronne de l’Ontario, communément appelées « terres publiques », comprennent des régions de l’Ontario dont la gérance relève du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Ces terres, qui comprennent les lits de la plupart des lacs et des rivières, couvrent 77 % de la province, à l’exclusion des parcs provinciaux et des réserves de conservation. La plupart des terres de la Couronne de la province se trouvent dans le nord de l’Ontario. Les terres de la Couronne sont importantes pour l’exercice des droits ancestraux et issus de traités, et offrent également des possibilités de :

  • développement économique
  • tourisme
  • loisirs

De nombreuses ressources précieuses, comme les forêts, les agrégats et les minéraux, se trouvent également sur les terres de la Couronne. Ces ressources sont distribuées et gérées dans l’intérêt des communautés et de l’ensemble de la province.

Les terres de la Couronne ne sont pas activement commercialisées, louées ou vendues à des fins récréatives ou résidentielles privées. Toutefois, pour certaines initiatives et priorités du gouvernement, le Ministère travaillera avec les particuliers, les communautés et les municipalités pour rendre les terres de la Couronne (à l’exception des parcs provinciaux et des réserves de conservation) disponibles pour des activités de développement social et économique. Cela permet également de répondre aux besoins en matière de logement, y compris l’aménagement de terrains pour toute l’année ou pour des activités saisonnières.

La procédure d’acquisition des terres de la Couronne est généralement une procédure dirigée par le demandeur, dans le cadre de laquelle le ministère reçoit une demande et entame la procédure d’examen de l’aliénation. Les demandes sont examinées au cas par cas et le demandeur peut être tenu d’entreprendre des démarches (par exemple, études sur les pêches, consultation des communautés autochtones) ou de fournir des renseignements supplémentaires qui seront utilisés pour évaluer les avantages sociaux et économiques et les impacts environnementaux au sujet de l’utilisation des terres de la Couronne dans le cadre du respect par le ministère de ses obligations en vertu des politiques et des lois (comme la Loi sur les terres publiques, la Loi sur l’évaluation environnementale).

L’aménagement de terres de la Couronne à l’intérieur d’une limite municipale peut contribuer aux objectifs de développement social et économique des municipalités, sous réserve des politiques provinciales applicables (comme les énoncés de politique provinciaux en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire) et de la législation. En plus du capital financier, des plans d’affaires solides, de l’expertise et du leadership communautaire, les terres de la Couronne peuvent faire partie d’un engagement réussi.

Objectif

Ce guide est conçu pour :

  • fournir un processus clair et cohérent pour déterminer les terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales en vue d’initiatives de développement
  • fournir un aperçu clair du processus d’aliénation des terres de la Couronne et des approbations connexes afin d’aider les demandeurs
  • dans le processus d’aliénation, définir le rôle et les responsabilités des :
    • municipalités
    • promoteurs du secteur privé
    • communautés autochtones
    • ministères et organismes gouvernementaux
  • remplacer le guide actuel sur l’aménagement de chalets sur les terres de la Couronne

Portée

Ce guide s’applique à l’aliénation (location ou vente) des terres de la Couronne gérées en vertu de la Loi sur les terres publiques à l’intérieur des limites municipales afin de soutenir le développement économique et l’infrastructure communautaire. Aux fins du présent guide, les aliénations concernées comprennent les terres destinées à l’infrastructure municipale (routes, prises d’eau, sites d’élimination des déchets), les terres destinées au développement économique (entreprises fournissant des biens et des services ou des services publics) ainsi que la création de lots pour le logement ou les chalets (comme les lotissements).

Ce guide s’applique à l’échelle provinciale aux demandes reçues des municipalités, des communautés autochtones ainsi que des particuliers ou des sociétés (les « demandeurs » aux fins du présent guide). Les demandes émanant de particuliers ou de sociétés doivent avoir pour objet le développement économique et doivent être accompagnées d’une confirmation de soutien de la part de la municipalité.

Bien que le ministère comprenne que la plupart des demandes de développement économique dans le cadre de ce processus viseront l’achat de terres de la Couronne, le processus décrit dans le présent guide s’applique à l’aliénation de toute forme de droit d’occupation (permis d’utilisation des terres, bail, servitude) en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Le présent guide ne s’applique pas aux demandes relatives à l’agriculture ou aux énergies renouvelables. Les demandes relatives aux loisirs personnels (tels que les chalets, les hangars à bateaux sur deux étages) ou à des fins résidentielles sont également hors du champ de l’enquête.

Aperçu des catégories d’aliénations présentées dans ce guide

Le présent guide décrit deux catégories d’aménagement à l’intérieur des limites municipales afin de simplifier le processus d’examen et de délivrance.

Les deux catégories sont résumées ci-dessous, de la plus simple à la plus complexe, qui nécessite un examen plus approfondi.

Catégorie 1 : Aliénations à l’intention des municipalités pour l’infrastructure municipale

Les demandes dans cette catégorie sont limitées aux municipalités et aux infrastructures assujetties à l’évaluation environnementale municipale de portée générale (EEMPG). Le ministère acceptera également les demandes présentées par un consultant ou une tierce partie au nom de la municipalité.

Les routes, les usines de traitement de l’eau, les prises d’eau et les usines de traitement des eaux usées sont des exemples d’infrastructures de cette catégorie. Ces aliénations sont assujetties à l’EEMPG et le ministère s’appuiera sur cette évaluation environnementale (EE) pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Dans ces cas, les aliénations ne feront pas l’objet d’un examen préalable dans le cadre de l’EE de portée générale de la MEA du ministère. Le ministère se fondera également sur les exigences du Règlement sur les projets de gestion des déchets pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Le rôle du ministère dans l’examen des aliénations des infrastructures municipales se limitera à l’examen visant à s’assurer que les terres sont disponibles, qu’elles sont autorisées par les directives sur l’utilisation des terres et qu’elles ne sont pas grevées, et que les exigences relatives à l’obligation de consulter sont respectées. Dans le cadre de cet examen, on appliquera une liste de vérification normalisée qui comprend uniquement les facteurs qui empêchent la vente de terres de la Couronne.

Catégorie 2 : Aliénations à l’intérieur des limites municipales pour le développement économique, y compris les terrains pour le logement et les chalets

Les demandes de cette catégorie peuvent être présentées par des municipalités, des communautés autochtones, des particuliers ou des sociétés à des fins de développement économique.

Le rôle du ministère dans ces aliénations consistera notamment à conseiller le demandeur sur les endroits qui pourraient ne pas être compatibles avec l’aménagement, à effectuer un examen initial de la demande, à appliquer l’EE de portée générale de la MEA, et communiquer aux demandeurs les exigences en matière de consultation des autochtones et du public qui peuvent être déléguées aux demandeurs. Il incombe au demandeur d’obtenir une étude à ses propres frais. Le demandeur peut être tenu d’obtenir une évaluation aux fins d’évaluation. Le ministère fournira du soutien au demandeur aux étapes de l’évaluation, de l’enquête et de la délivrance.

Le demandeur est responsable de l’obtention de l’ensemble des autres autorisations et permis requis auprès d’autres ministères et organismes (par example, la Loi sur l’aménagement du territoire, les permis d’accès du MTO). Les études requises à l’appui des approbations ou les permis délivrés dans le cadre de ces autres processus peuvent être utilisés et pris en considération dans le cadre de ce processus d’aliénation afin d’éviter les chevauchements inutiles et de simplifier ce processus. Notez que le ministère n’exigera pas de permis et d’approbations d’autres organismes comme condition de la décision d’aliénation.

Principales politiques et considérations pour toutes les demandes

Politiques et considérations clés pour les demandes qui entrent dans le champ d’application du guide :

  • seules les aliénations de terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales et ayant reçu l’appui écrit de la municipalité seront prises en considération
  • les lacs à truites qui se reproduisent naturellement sur les terres de la Couronne ne seront pas cédés à des fins de développement
  • le demandeur pourrait avoir besoin d’approbations et de permis de la part d’autres organismes de réglementation :
    • le ministère aidera les demandeurs à déterminer les exigences, mais il ne fera pas d’autres approbations une condition du transfert des terres
    • il incombe au demandeur d’obtenir les autorisations et les permis nécessaires auprès des autres organismes de réglementation.
  • le demandeur doit s’adresser à la municipalité et, le cas échéant, à l’office d’aménagement, afin de déterminer quelles applications ou autres exigences en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire pourraient faciliter l’aménagement proposé sur les terres (par exemple, modifications au plan officiel ou au zonage; plan de lotissement) ainsi que les études à l’appui requises. Pour obtenir ces approbations en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’aménagement proposé doit être conforme à la Déclaration de politiques provinciale et à tout plan provincial applicable (par exemple, le Plan de croissance du nord de l’Ontario).
  • le demandeur doit fournir au MRNF une déclaration et des renseignements à l’appui selon lesquels la proposition satisfait (ou satisfera) aux exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire.
  • le ministère déterminera les terres de la Couronne dont on sait déjà qu’elles ne peuvent être aliénées (par exemple, les terres ayant une grande valeur sur le plan du patrimoine culturel; les terres visées par des revendications territoriales).
  • si les politiques d’aménagement des terres de la Couronne (PATC) interdisent l’aliénation de terres de la Couronne aux fins de l’aménagement proposé, une modification de la politique d’utilisation des terres de la Couronne sera nécessaire. Dans la mesure du possible, le ministère entreprendra le processus de modification et d’aliénation simultanément.

Étapes de l’aliénation aux municipalités pour les infrastructures municipales

Cette section décrit le processus d’aliénations à l’intention des municipalités pour l’infrastructure municipale.

Phase de planification

Si la municipalité souhaite acheter des terres de la Couronne pour infrastructure municipale, le demandeur doit :

  • déterminer les terres de la Couronne nécessaires pour soutenir l’infrastructure municipale
  • consulter l’Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne pour s’assurer que l’orientation en matière d’aménagement du territoire est compatible
    • si la proposition n’est pas compatible, le demandeur doit discuter d’une éventuelle modification avec le gouvernement
    • des renseignements sur le patrimoine naturel peuvent également être obtenus auprès d’Information sur les terres de l’Ontario
  • communiquer avec le centre de travail du ministère concerné et fournir au ministère une carte indiquant l’emplacement potentiel des installations ainsi que l’objectif proposé
  • lancer la procédure d’évaluation environnementale municipale de portée générale, dont l’achèvement doit être confirmé au cours de la phase de demande;

Nous organiserons une rencontre pour discuter de la proposition avec la municipalité. Après la rencontre, nous allons :

  • déterminer si les terres de la Couronne demandées par le candidat sont libres de toute charge et disponibles pour l’infrastructure nécessaire
  • communiquer avec le ministère des Mines pour déterminer s’il existe des droits miniers et le processus de consentement s’il existe des claims miniers
  • fournir des informations concernant les autres approbations requises pour le développement (par exemple, d’autres ministères, des autorités de conservation)

Les municipalités sont responsables d’obtenir les approbations requises par les autres ministères et organismes.

Phase d’application

Au cours de cette phase, la municipalité confirmera auprès du gouvernement l’emplacement exact et l’étendue des terres de la Couronne requises pour son projet d’infrastructure municipale.

Les exigences relatives aux demandes d’aliénation à l’intention des municipalités pour l’infrastructure municipale se limitent à ce qui suit :

Phase d’examen

Au cours de la phase d’examen, nous allons :

  • examiner la demande et informer le demandeur si elle est complète ou s’il manque des renseignements.
  • s’assurer que les terres en question sont disponibles et non grevées
  • aviser le ministère des Mines de l’aliénation des terres proposée
  • la demande sera horodatée, permettant d’établir la priorité des droits de surface sur les terres de la Couronne
  • appliquer à ces aliénations la disposition 2.6.2 de l’EE de portée générale de la MEA expliquant que lorsque l’approbation a été accordée en vertu de la Loi sur l’EE, les aliénations associées à la mise en œuvre de ces projets ne feront pas l’objet d’un examen préalable en vertu de l’article 3 de l’EE de portée générale de la MEA.
  • Aucune analyse des travaux complétés ne sera effectuée dans le cadre de l’EE de portée générale de la MEA :
    • la confirmation de l’EEMPG est requise
    • notre rôle concernant l’EE pour cette catégorie se limitera à archiver les documents provenant de la municipalité confirmant qu’elle a satisfait aux exigences de l’EE.
    • la municipalité est encouragée à obtenir un avis indépendant sur son évaluation environnementale municipale de portée générale, si nécessaire

Le ministre donnera au titulaire d’un permis d’exploitation forestière un préavis de 30 jours concernant une aliénation de terres de la Couronne situées à l’intérieur de sa zone de permis et lui donnera l’occasion de présenter des observations. Si le titulaire de permis soulève des préoccupations au sujet de l’aliénation proposée, le ministre examinera dans quelle mesure le ministère et le demandeur peuvent y répondre avant de prendre une décision au sujet de l’aliénation proposée.

Si une municipalité demande un examen et des commentaires dans le cadre de son processus d’EE municipale de portée générale, nous ne commenterons que sur les intérêts du programme gouvernemental. Les examens n’incluront pas l’application des critères de sélection de l’EE de portée générale de la MEA du MRNF.

Certaines des étapes suivantes peuvent être entreprises simultanément.

Phase de consultation

Les demandes seront évaluées au cas par cas afin de déterminer les communautés autochtones à l’égard desquelles une obligation de consultation peut être imposée.

L’obligation de consulter incombe uniquement à la Couronne; cependant, nous pouvons déléguer les aspects procéduraux de la consultation aux demandeurs tiers. Au moment de déléguer les aspects procéduraux de la consultation, nous déterminerons les communautés autochtones à consulter et nous veillerons à ce que les responsabilités du demandeur soient clairement communiquées.

Si nous décidons de déléguer les aspects procéduraux de la consultation aux communautés, nous communiquerons au demandeur une liste des communautés autochtones à qui une obligation de consulter est due. Nous continuerons de surveiller le processus et d’évaluer la pertinence de la consultation et de déterminer si l’obligation de consulter a été respectée. Lorsque les aspects procéduraux de la consultation ont été délégués au demandeur, un compte rendu de la consultation doit être soumis au ministère. Visitez Acheter ou louer une terre de la Couronne à l’intérieur des limites municipales pour obtenir de plus amples renseignements sur la consultation avec les autochtones.

Phase de décision

Le pouvoir d’approuver l’aliénation des terres de la Couronne est délégué au gestionnaire de district du MRNF. Cette décision ne peut être prise qu’une fois que nous aurons reçu la confirmation que les exigences municipales en matière d’EE de portée générale ont été respectées et que la consultation avec les autochtones a été entreprise. Une décision sur une demande ne sera prise que lorsqu’il aura été déterminé que l’obligation de consultation a été remplie de manière appropriée.

À l’issue de l’examen de la demande et (lorsque des aspects de la consultation ont été délégués) de l’évaluation de la consultation de la communauté autochtone, le gouvernement confirmera par écrit si les exigences en matière de consultation ont été respectées.

Nous prendrons une décision et enverrons une lettre d’approbation ou de refus à la municipalité sous forme de confirmation écrite.

Phase d’évaluation

Le ministère procédera à une évaluation et communiquera le prix d’achat à la municipalité ou fournira un cadre de référence pour l’évaluation à l’initiative du demandeur, le cas échéant. Visitez Évaluation et évaluation des terres publiques pour consulter la politique du ministère sur l’évaluation des terres.

Phase d’arpentage

Lorsque la confirmation de l’accord d’achat pour le prix d’achat proposé aura été reçue, nous fournirons à la municipalité les instructions nécessaires à l’arpentage.

La municipalité est responsable d’embaucher un arpenteur-géomètre de l’Ontario pour arpenter la propriété et nous soumettre l’arpentage pour examen.

Nous examinerons les relevés topographiques en avant-projet et communiquerons les corrections nécessaires. Les relevés topographiques ne nécessitant aucune correction seront déposés et une description officielle sera créée.

Phase de délivrance du document

Le ministère demandera le paiement à la municipalité une fois la description officielle terminée et délivrera l’instrument (par exemple, lettre patente, bail, servitude, permis d’utilisation des terres).

Les documents seront préparés une fois le paiement reçu. Une demande sera envoyée au lieutenant-gouverneur de l’Ontario pour approbation et pour recevoir le sceau officiel. La lettre patente sera ensuite enregistrée auprès du Bureau d’enregistrement immobilier et le demandeur en sera avisé.

Étapes à suivre pour les aliénations à l’intérieur des limites municipales pour le développement économique, y compris les terrains pour le logement ou les chalets

Cette section comprend le processus d’aliénation aux municipalités, aux communautés autochtones, aux particuliers et aux sociétés pour le développement économique et le logement (terrains à l’année et terrains saisonniers).

Parmi les exemples de développement économique, on peut citer les installations récréatives (arénas, centres communautaires), les entreprises touristiques non éloignées, le développement industriel et commercial.

Phase de planification

Recherches préliminaires par le demandeur

Les demandeurs sont encouragés à consulter les informations disponibles en ligne lorsqu’ils déterminent des zones potentielles pour le développement économique ou le logement, notamment :

Le demandeur doit examiner les emplacements potentiels à l’aide de l’Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne pour s’assurer que l’orientation en matière d’aménagement du territoire est compatible. Si la proposition n’est pas compatible, le demandeur doit discuter d’une éventuelle modification avec le ministère. Il est également possible d’obtenir des informations sur le patrimoine naturel par l’intermédiaire d’Information sur les terres de l’Ontario.

Le ministère des Mines devrait être consulté par le demandeur au début du processus au sujet des intérêts en matière de mise en valeur des minéraux pendant l’examen de la détermination des terres admissibles. Si des droits miniers existants sont en place, le ministère des Mines collaborera avec le demandeur tout au long de la procédure de consentement requise.

L’exploration précoce permet d’examiner en détail si les terres de la Couronne seront compatibles avec les plans de développement économique du demandeur. Elle aide également le ministère à prendre des décisions sur l’utilisation la plus appropriée des terres de la Couronne.

Réunion de planification entre le demandeur et le ministère

La première étape du processus consiste à demander une réunion exploratoire en envoyant un courriel à cldtt.mnrf@ontario.ca. Lors de cette réunion, nous discuterons des objectifs du projet du demandeur, décrirons la procédure et examinerons les paramètres appropriés.

La réunion de planification portera sur les points suivants :

  • l’intention et les objectifs de son projet
  • la parcelle de terre de la Couronne concernée
  • les résultats de la première recherche exploratoire
  • la question de savoir si la parcelle de terre de la Couronne n’est pas grevée et peut être disponible pour le développement nécessaire et l’infrastructure associée
  • les informations sur lesquelles d’autres ministères ou organismes peuvent avoir besoin d’approbations pour le développement (par exemple, le ministère des Transports [MTO], le ministère des Affaires municipales et du Logement [MAML], le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs [MEPNP], l’office de protection de la nature)
  • Il incombera au demandeur de communiquer avec ces organismes et ministères pour déterminer les approbations nécessaires.

Si le demandeur en fait la demande, nous inviterons d’autres organismes et ministères à la réunion exploratoire pour l’aider à comprendre toutes les exigences pour assurer la réussite du projet.

L’obtention des approbations requises d’autres ministères et organismes incombe au demandeur, et le ministère ne demandera pas de documentation sur les approbations d’autres ministères ou organismes.

Nous recommandons fortement au demandeur de consulter les autres ministères ou organismes afin de déterminer quelles autorisations ou études sont habituellement demandées pour le type particulier de proposition de développement économique en cause. Cela pourrait également mener à la coordination et à l’intégration d’études afin de réduire au minimum le chevauchement et d’abaisser les coûts globaux. Parmi les études qui pourraient être nécessaires et qui devraient être mentionnées dans la description du projet (voir l’annexe B ci-dessous), mentionnons les suivantes, sans toutefois s’y limiter :

  • Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPNP) — peut exiger une évaluation de la capacité des lacs, des études sur les sites d’élimination des déchets, des permis en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
  • Ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) — études requises pour les approbations de la Loi sur l’aménagement du territoire lorsque le MAML est l’autorité approbatrice.
  • Ministère des Mines (MINES) — Études géotechniques et études de réhabilitation pour traiter des dangers liés aux mines abandonnées.
  • Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) — études techniques sur le patrimoine culturel.
  • Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) — Dans le cadre du processus d’examen de l’EE de portée générale de la MEA, le MRNF peut demander une évaluation de l’habitat faunique important, des zones d’intérêt naturel et scientifique, des terres humides, de l’habitat du poisson, des ressources en agrégats, des risques d’incendie de végétation ou des dangers naturels.

Examen initial et rapport du MRNF

Sur la base des renseignements fournis par le demandeur lors de la réunion de planification, le ministère examinera la proposition du demandeur pour déterminer les contraintes et les facteurs susceptibles de rendre la demande ou l’aménagement irréalisable.

Les valeurs et les informations prises en compte dans cet examen peuvent comprendre :

  • toutes les valeurs connues du patrimoine naturel comme :
    • nids d’aigle
    • frai des poissons
    • zones critiques d’habitat du caribou
  • les terres présentant un danger naturel connu ou potentiel tel que :
    • plaines inondables
    • terrains contaminés
  • tous les sites du patrimoine culturel connus
  • les cours d’eau tels :
    • lacs d’eau chaude
    • lacs à touladi
    • plans d’eau froide
  • l’affectation des ressources, notamment :
    • lignes de piégeage
    • zones de poissons-proies
    • zones de gestion des ours
    • tourisme axé sur les ressources
  • les terres visées par des revendications territoriales
  • la compatibilité avec les utilisations des terres adjacentes

Remarque : certaines informations relatives aux valeurs, telles que la nature et l’emplacement de l’habitat des espèces menacées ou des sites du patrimoine culturel, sont considérées comme sensibles; elles ne seront donc pas mises à la disposition du public.

Nous fournirons au demandeur un rapport de la réunion de planification qui explique les renseignements pris en compte par le ministère lors de cet examen initial. Le rapport comprendra également une liste préliminaire des autorisations requises par le ministère en fonction de l’emplacement et des plans d’aménagement proposés déterminés lors de la rencontre exploratoire.

À l’issue de la phase de planification, le demandeur aura déterminé l’emplacement de l’aménagement proposé et comprendra clairement les exigences et la procédure d’autorisation.

Phase d’application

Le demandeur présentera une demande visant des terres de la Couronne incluant les éléments suivants :

  • objet, justification et portée de la proposition
  • description des terres de la Couronne requises (emplacement)
  • croquis du plan du site
  • carte de référence
  • photos
  • calendrier prévu (semaines, mois ou années)
  • solutions de rechange qui ont été envisagées (le cas échéant)
  • s’il y a lieu, une description de la relation avec d’autres projets ou terrains adjacents (comme les terrains nécessaires pour agrandir une occupation ou une entreprise existante)

Une description écrite de l’impact potentiel de l’utilisation des terres de la Couronne doit être incluse dans la demande. Cela inclut une description de l’impact prévu de la proposition sur les autres utilisateurs des terres de la Couronne, y compris les industries concernées et le public. Notez qu’il est possible que des besoins en informations supplémentaires soient cernés lors de l’examen préalable de la demande dans le cadre de l’EE de portée générale de la MEA.

Pour les projets proposés nécessitant une terre de la Couronne et liés au démarrage d’une nouvelle entreprise, il peut également être utile d’effectuer des recherches et de recueillir des informations sur le site Web du gouvernement de l’Ontario consacré à la création d’une petite entreprise en Ontario. Veuillez noter qu’un plan d’affaires n’est pas requis pour la demande ou l’examen du ministère.

Pour les projets proposés qui nécessitent des terres de la Couronne situées dans le nord de l’Ontario, le ministère du Développement du Nord (MDN) offre des services consultatifs aux entreprises qui fournissent des renseignements et des conseils sur la planification des activités, le développement, le financement et de nombreux autres domaines. Le MDN travaille avec les communautés du Nord, les entreprises et autres parties prenantes pour cerner les possibilités de développement économique et l’accès aux programmes de financement du gouvernement.

Le MRNF entame une procédure d’aliénation des terres de la Couronne

Le ministère examinera la demande soumise pour s’assurer qu’elle soit complète et répondra au demandeur en confirmant que la demande est complète ou en indiquant les informations manquantes.

Le ministère dispose d’une procédure normalisée pour l’aliénation des terres de la Couronne qui comprend l’application des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Le ministère peut demander au demandeur de fournir les renseignements nécessaires pour satisfaire à ces exigences.

Au cours de cette phase, le ministère fournira des directives claires sur les points suivants :

  • exigences, rôles et responsabilités en matière de consultation du public et des autochtones
  • toute étude requise relativement à la proposition et à la parcelle de terre de la Couronne concernée

Certaines des étapes suivantes peuvent être entreprises simultanément.

Sur demande, le ministère fournira une estimation du coût d’achat ou du loyer annuel avec la mise en garde que cette estimation est sujette à changement et ne vise qu’à fournir au demandeur une idée générale du coût.

Étape 1 : Le MRNF avise le ministère des Mines et le titulaire de permis d’aménagement forestier durable

Une fois que le demandeur a repéré des terres de la Couronne qui, sur le plan conceptuel, semblent appropriées pour ses objectifs, il est essentiel que le ministère informe le ministère des Mines du projet d’aliénation de ces terres. Le ministère des Mines « estampillera » l’aliénation des terres en suspens avec l’heure et la date qui établissent la priorité des droits de surface sur les terres de la Couronne.

Le MRNF communiquera avec le ministère des Mines au cours de la phase de planification afin de déterminer si les terres sont disponibles et avisera le demandeur de tout droit minier existant et du processus de consentement s’il y a des concessions minières existantes.

Le paragraphe 37 (2) de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne exige que le ministre donne au titulaire d’un permis d’exploitation forestière un préavis de 30 jours de l’aliénation proposée de terres de la Couronne dans sa zone de permis et lui donne la possibilité de présenter des observations. Si le titulaire de permis soulève des préoccupations au sujet de la l’aliénation proposée, le ministre examinera dans quelle mesure ces préoccupations peuvent être prises en compte par le ministère et le demandeur avant de prendre une décision concernant l’aliénation proposée.

Étape 2 : Examen préalable des effets environnementaux

Le Ministère utilisera la demande complétée pour examiner et évaluer les effets environnementaux potentiels de l’aliénation proposée en vertu de l’EE de portée générale de la MEA du MRNF. Une catégorie sera attribuée à la proposition en fonction des résultats de cette présélection.

La catégorie détermine toute autre évaluation ou consultation qui doit être entreprise (notification, exigences en matière d’études, ou plus). Le cas échéant, il incombera au demandeur d’effectuer toute évaluation complémentaire nécessaire afin de respecter les obligations du ministère en vertu de l’EE de portée générale de la MEA. Il peut s’agir de la préparation d’un rapport d’étude environnementale ou de la collecte d’informations et de la réalisation d’études complémentaires (telles que des évaluations archéologiques).

Au cours de l’examen de l’EE, le ministère déterminera les éventuelles exigences en matière de consultation du public. Notez que le ministère peut déléguer certains aspects de la consultation au demandeur. Dans la mesure du possible, la consultation doit être coordonnée avec la consultation pour d’autres processus d’approbation (tels que la Loi sur l’aménagement du territoire) dans un souci d’efficacité et pour éviter toute confusion de la part du public et d’autres parties. Voici une liste des intervenants pouvant être consultés :

  • Public, comme les utilisateurs récréatifs, les pêcheurs et les chasseurs
  • Utilisateurs des ressources comme les trappeurs, les pêcheurs de poissons-proies, les exploitants d’entreprises touristiques axées sur les ressources et les exploitants de zones de gestion de l’ours
  • Ministères gouvernementaux, y compris le MAML, le MTO, le MTCS, le MINES, le MEPNP

Remarque : Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive; d’autres parties peuvent avoir besoin de consultation en fonction de la nature et de l’emplacement de l’aliénation proposée.

Lorsqu’une proposition nécessite des autorisations au titre de la Loi sur l’aménagement du territoire, le demandeur doit contacter la municipalité pour déterminer ce qui est requis pour toute demande au titre de la Loi sur l’aménagement du territoire .

Les résultats de la vérification préliminaire, y compris la catégorie d’EE, les exigences en matière de consultation publique des intervenants et des communautés autochtones, ainsi que les renseignements ou les exigences relatifs à l’étude déterminés au cours de l’examen préalable, seront communiqués par écrit au demandeur.

Étape 3 : Consultation

Consultation du public et des parties prenantes

Une consultation planifiée et mise en œuvre de manière appropriée soutiendra la décision de l’aliénation. Le ministère communiquera clairement aux demandeurs, par écrit, les exigences en matière de consultation déléguée, y compris les ministères, les organismes et les parties prenantes à impliquer, ainsi que les résultats de l’examen préalable de l’EE.

Pour les demandes plus complexes, y compris les demandes de lotissements pour des logements ou des chalets, le demandeur est le responsable et assure l’achèvement de toutes les consultations publiques et des organismes. Il est recommandé que la consultation soit lancée par le demandeur dès le début afin de s’assurer que toutes les parties susceptibles d’être touchées ou intéressées par la proposition sont informées et ont la possibilité de faire des commentaires.

Consultation des communautés autochtones

Les demandes seront évaluées au cas par cas afin de déterminer les communautés autochtones envers lesquelles une obligation de consultation peut être imposée.

L’obligation de consulter incombe uniquement à la Couronne. Cependant, nous pouvons déléguer des aspects procéduraux de la consultation à des demandeurs tiers. Au moment de déléguer les aspects procéduraux de la consultation, nous déterminerons les communautés autochtones à consulter et nous veillerons à ce que les responsabilités du demandeur soient clairement communiquées.

La participation des communautés autochtones au début du processus aidera les demandeurs de projet et les collectivités autochtones à établir des relations fondées sur la confiance mutuelle et la bonne foi. Les demandeurs sont souvent mieux placés que la Couronne pour discuter d’un projet et de ses répercussions potentielles avec les communautés autochtones. C’est aussi l’occasion d’être informé des connaissances traditionnelles et de les intégrer, et de s’assurer que les droits et les pratiques des autochtones ne sont pas touchés.

Si nous décidons de déléguer les aspects procéduraux de la consultation aux communautés, nous communiquerons au demandeur une liste des communautés autochtones que le demandeur a l’obligation de consulter. Nous continuerons à superviser le processus et évaluerons l’adéquation de la consultation et si l’obligation de consulter a été respectée. Lorsque les aspects procéduraux de la consultation ont été délégués au demandeur, un compte rendu de la consultation doit être soumis au ministère. Visitez Acheter ou louer des terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales pour obtenir de plus amples renseignements sur la consultation avec les autochtones.

Phase d’examen

Les résultats de la consultation des autochtones, de la consultation publique et des parties prenantes, de l’examen préalable des effets environnementaux et de toute autre information soumise par le demandeur sont examinés pour éclairer la décision du ministère.

Phase de décision

Le pouvoir d’approuver l’aliénation des terres de la Couronne est délégué au gestionnaire de district du ministère. Cette décision ne peut être prise qu’une fois que les obligations du ministère en vertu de l’EE de portée générale de la MEA ont été remplies, que la consultation des autochtones a été entreprise et que le ministère dispose d’informations suffisantes concernant les effets potentiels de la proposition. Une décision sur une demande ne sera prise que lorsqu’il aura été déterminé que l’obligation de consultation a été remplie de manière appropriée.

Dans le cadre de l’EE de portée générale de la MEA, lorsqu’une proposition a été classée dans la catégorie B ou supérieure, toute personne peut demander au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de rendre une ordonnance. Une ordonnance doit être fondée sur le fait qu’elle peut prévenir, atténuer ou pallier les effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités existants.

Sur la base de l’examen et de la prise en compte des informations et des études soumises, des commentaires reçus au cours de la procédure de consultation publique, de la consultation des autochtones et de l’évaluation de la demande par rapport aux politiques du ministère, ce dernier décidera si la demande peut être approuvée.

Une confirmation écrite de la décision sera envoyée au demandeur.

Phase d’évaluation

Le ministère effectuera une évaluation et fournira au demandeur le prix d’achat ou le cadre de référence de l’évaluation entreprise par le demandeur, au besoin. Visitez Évaluation et évaluation des terres publiques pour consulter la politique du ministère sur l’évaluation des terres. Une entente concernant le prix de vente sera établie en fonction du prix d’évaluation indépendant ou d’une évaluation du ministère.

Phase d’arpentage

Dès réception de la confirmation de l’accord d’achat pour le prix d’achat proposé, le ministère fournira au demandeur les instructions relatives à l’arpentage.

Il incombe au demandeur d’embaucher un arpenteur-géomètre de l’Ontario pour arpenter la propriété et de soumettre les relevés topographiques au ministère pour examen.

Le ministère examinera les relevés topographiques en avant-projet et communiquera les corrections nécessaires. Lorsque les plans ne nécessitent aucune correction, ils seront déposés et une description officielle sera créée.

Phase de délivrance du document

Le ministère émettra une facture du prix de vente en fonction de la valeur marchande des terres inoccupées non concédées de la Couronne.

Sur réception et acceptation de ce qui précède, le directeur de district du ministère demandera d’émettre des lettres patentes au demandeur.

À la réception du paiement, le ministère prépare les documents. Une demande est envoyée au lieutenant-gouverneur de l’Ontario pour obtenir l’approbation et le sceau officiel. La lettre patente est ensuite enregistrée auprès du bureau d’enregistrement immobilier et le demandeur en est avisé.

Remarque : la délivrance de lettres patentes confère un intérêt en fief simple sur la terre et crée une parcelle dans le système d’enregistrement immobilier. Le terrain est maintenant assujetti aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire et de toute autre loi applicable.

Annexe A : Politiques d’aménagement des terres de la Couronne

Les politiques d’aménagement des terres de la Couronne (PATC) fournissent une orientation sur les types d’activités d’utilisation des terres qui peuvent se dérouler sur les terres de la Couronne dans diverses désignations d’utilisation des terres, comme les aires protégées, les aires de gestion améliorées et les aires d’utilisation générale. Une intention générale d’utilisation des terres est définie pour chaque zone d’utilisation des terres. La politique d’aménagement du territoire de la région fournit une orientation concernant les activités de gestion forestière, le tourisme, la construction de sentiers et l’aménagement de chalets. Consultez l’Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne pour obtenir de plus amples renseignements sur les terres de la Couronne et l’orientation stratégique.

Les terres de la Couronne ne peuvent être aliénées que si l’aliénation est conforme à l’orientation des politiques d’aménagement des terres de la Couronne (PATC). Une modification à l’orientation de la PATC peut être envisagée s’il peut être démontré que la modification est nécessaire (comme des changements d’orientation du gouvernement, des économies locales, dans l’utilisation des terres, la démographie ou l’accès à de nouvelles données scientifiques et à de nouveaux renseignements).

Le changement de politique proposé doit être pris en considération pour l’ensemble de la zone d’utilisation des terres (et pas seulement en ce qui a trait à l’aménagement proposé). Le processus de modification comprend l’analyse, la documentation et la consultation publique.

Le but, la justification, les objectifs et les options possibles d’une modification proposée doivent être établis et évalués. Le Guide de planification de l’aménagement des terres de la Couronne décrit un certain nombre de facteurs que le ministère évaluera pour déterminer si une modification de l’utilisation des terres sera prise en considération.

Si une modification de l’utilisation des terres est nécessaire, le processus de modification se déroulera en même temps que le processus d’aliénation, dans la mesure du possible. Consultez le Guide de planification de l’aménagement des terres de la Couronne pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de modification.

Annexe B : Rôles et responsabilités dans le processus d’aliénation

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

En vertu de la Loi sur les terres publiques, nous sommes responsables de la gestion et de l’aliénation des terres de la Couronne. Nos activités sont régies par une variété de politiques et d’autres lois :

  • La politique principale régissant l’aliénation des terres de la Couronne est appelée Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres (PL-4.02.01).
  • La principale législation qui régit l’évaluation des effets sur l’environnement des propositions d’utilisation des terres de la Couronne est la Loi sur les évaluations environnementales (LÉE).
  • En vertu de la LÉE, notre évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations (EE de portée générale de la MEA) fournit le cadre de l’évaluation et de l’atténuation des effets sur l’environnement d’une proposition d’aliénation.
  • Pendant la vente directe de terres de la Couronne aux municipalités, la couverture de la Loi sur les évaluations environnementales peut être obtenue par l’entremise de l’EE de classe municipale ou du Règlement de l’Ontario 334 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Nous participerons au processus d’évaluation environnementale pour veiller à ce que les intérêts du ministère soient pris en compte. Dans ce cas, la municipalité doit fournir au ministère la preuve qu’elle s’est conformée aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Nous avons l’obligation de consulter les communautés autochtones lorsque nous envisageons de céder des terres ou des ressources de la Couronne. La nature et l’étendue des consultations dépendent d’un certain nombre de facteurs. Il se peut que des terres de la Couronne ne soient pas disponibles dans certaines régions de la province où des revendications territoriales actives sont en cours de négociation ou lorsque des terres de la Couronne font l’objet d’un litige.

Nous prendrons la décision d’approuver ou de refuser la demande d’aliénation en fonction d’une évaluation de tous les renseignements fournis et de la prise en compte des valeurs et des intérêts établis.

Municipalités

  • En vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, les municipalités et les offices d’aménagement sont responsables de la mise en œuvre des politiques provinciales d’aménagement du territoire énoncées dans la Déclaration de principes provinciale et, le cas échéant, des plans provinciaux visant à orienter le développement par le biais de leurs documents d’aménagement (tels les plans officiels, les règlements de zonage) et par leurs décisions sur les demandes présentées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire (comme les modifications aux plans officiels ou aux règlements de zonage, les plans de lotissement).
  • Les municipalités et les offices d’aménagement, le cas échéant, seront consultés sur toutes les demandes d’aliénation de terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales. Nous demanderons à la municipalité et à l’office d’aménagement, s’il y a lieu, de confirmer que la proposition est conforme au plan officiel et au zonage et tout autre règlement applicable, ainsi qu’aux commentaires généraux concernant le soutien ou les préoccupations à l’égard de l’aménagement proposé.
  • Les conseils municipaux seront invités par le demandeur à fournir une confirmation écrite de leur soutien pour toutes les demandes d’aliénation de terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales.
  • Les gouvernements municipaux peuvent diriger la planification et la mise en œuvre d’initiatives de développement économique avec la participation du secteur privé, ou en partenariat avec celui-ci, et en soutien au gouvernement provincial.
  • Les municipalités, avec l’aide de leurs commettants, présentent à la province leurs objectifs économiques d’une manière globale et planifiée.

Le rôle des autres ministères et organismes ayant un intérêt dans l’aménagement des terres de la Couronne

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des ministères ou organismes gouvernementaux qui peuvent jouer un rôle dans le processus d’aliénation des terres de la Couronne. D’autres permis ou approbations peuvent être requis en fonction de la nature de la proposition.

Ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML)

  • Responsable de l’administration du système d’aménagement du territoire de l’Ontario en établissant le cadre législatif et stratégique qui oriente les décisions d’aménagement du territoire (comme la Loi sur l’aménagement du territoire, la Déclaration de politiques provincial et les plans provinciaux tel le Plan de croissance du nord de l’Ontario)
  • Est l’autorité d’approbation pour certaines questions relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire, comme les plans officiels nouveaux ou mis à jour et, dans certaines régions de la province, les demandes de division des terres (par exemple, ébauches de plans de lotissement et consentements à la division des terres).
  • Peut émettre des ordonnances de zonage du ministre pour contrôler l’utilisation des terres en Ontario

Ministère des Mines

  • Le ministère des Mines est responsable du secteur minier provincial, notamment de l’administration de la Loi sur les mines et de la gestion des droits miniers de la Couronne.
  • Il administre les aliénations non discrétionnaires (comme les claims miniers non concédés et les baux) en vertu de la Loi sur les mines.
  • Recueille, tient à jour et distribue des informations sur les géosciences et les ressources minérales de l’Ontario.
  • Évalue le potentiel minier et fournit une expertise et des conseils en géologie, y compris pour les zones potentielles d’exploration et les dangers liés à la géologie et à l’exploitation minière
  • Examine les demandes présentées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant 1) la protection des ressources minérales, y compris les zones à fort potentiel minéral, en vue d’une utilisation à long terme; et 2) la saine gestion des terres touchées par les risques géologiques naturels et les dangers liés à l’exploitation minière.
  • Aide les communautés du Nord à cerner et favoriser les possibilités de développement économique, ainsi qu’à travailler avec les communautés, les entreprises, les secteurs économiques clés du Nord et d’autres parties prenantes pour accéder à un large éventail de programmes et de services de développement économique

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPNP)

Ministère des Transports (MTO)

Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM)

  • Responsable de l’administration de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (LPO)
    • La LPO lie la Couronne; par conséquent, le ministère doit se conformer à la Loi lorsqu’il envisage d’aliéner des terres de la Couronne, en particulier les normes et lignes directrices relatives à la conservation des biens à valeur patrimoniale de l’Ontario (normes et directives).
    • Les normes et lignes directrices exigent du ministère qu’il identifie et gère les biens patrimoniaux provinciaux sous son contrôle, et qu’il prenne certaines dispositions lorsque ces biens sont cédés.
    • Responsable de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine culturel de l’Ontario. Cela comprend le patrimoine bâti (comme les bâtiments et autres structures), les paysages du patrimoine culturel et les ressources archéologiques (comme les tumulus, les pictogrammes, les terrassements).
    • Examine les demandes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et les projets en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale concernant la conservation du patrimoine culturel.

Ministère de l’Infrastructure

  • Responsable de l’aliénation des biens immobiliers appartenant au gouvernement de l’Ontario
    • Le MRNF ne peut ni vendre ni louer des biens immobiliers (appelés « terres acquises »footnote 1dans la politique du MRNF).
    • Le MRNF peut faciliter les demandes de biens immobiliers, mais le MDI se charge du transfert de ces terres.
    • Lorsque les terres acquises présentent un intérêt, le demandeur devrait consulter le MDI au début du processus d’aliénation.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO)

  • Le MAAARO fait la promotion de l’industrie alimentaire et de la salubrité des aliments de l’Ontario, des programmes économiques ruraux et de la protection des terres agricoles et des entreprises qui prospèrent grâce à la production agricole.

Pêches et Océans Canada (MPO)

  • Le MPO est responsable de l’administration de la Loi sur les pêches.
    • Évalue les propositions susceptibles d’affecter l’habitat du poisson afin de déterminer s’il sera impacté.
    • Donne des directives aux demandeurs sur la manière d’éviter les impacts inacceptables sur l’habitat du poisson
    • Peut conclure des ententes avec les demandeurs pour autoriser les répercussions sur l’habitat du poisson

Transports Canada

Services de santé locaux

Annexe C : Définitions

Terres de la Couronne
Terres publiques gérées en vertu de la Loi sur les terres publiques par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et ne comprennent pas les terres situées dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation aux fins du présent document.

Aliénation
Désigne l’octroi de droits de propriété (par exemple, un titre de propriété ou de location) ou de droits personnels (par exemple, un permis d’utilisation des terres) sur les terres publiques.

Non grevé
Dans le présent document, ce terme désigne les terres dont le MRNF a la garde et le contrôle pour l’administration en vertu de la Loi sur les terres publiques et où il n’y a pas de droits miniers, de droits de surface ou d’autres occupations existantes ou en cours qui empêcheraient l’aliénation.

Document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres
Comprend un arrêté ministériel pris aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les terres publiques, en vue du transfert de l’administration et du contrôle de biens-fonds, une vente, une vente conditionnelle, un bail de la Couronne, un bail visant un lot de grève, un permis d’occupation, un permis d’utilisation des terres, une entente de gestion de plage, une servitude, mais ne comprend pas un permis de travail.

Acheter ou louer des terres de la Couronne à l’intérieur des limites municipales

Les peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) entretiennent une relation importante avec la terre qu’ils habitent depuis des temps immémoriaux. L’Ontario reconnaît et respecte ce lien avec la terre ainsi que les droits ancestraux et issus de traités. L’Ontario est soucieux de respecter ses obligations juridiques envers les communautés autochtones.

La Couronne a l’obligation légale de consulter les communautés autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lorsqu’elle a connaissance d’un droit ancestral ou issu de traités établi ou revendiqué et qu’elle envisage des activités susceptibles de porter atteinte à ces droits. Aux fins du présent guide, les communautés autochtones comprennent les communautés métisses et des Premières Nations de l’Ontario.

L’aliénation de terres publiques peut entraîner l’obligation de consulter. L’obligation légale de consulter incombe uniquement à la Couronne, mais nous pouvons déléguer les aspects procéduraux de la consultation à un demandeur. Lorsque nous déléguons des aspects procéduraux de la consultation, nous déterminons les communautés indigènes qui doivent être consultées et veillons à ce que les responsabilités du demandeur soient clairement communiquées. Il est important de noter que les communautés concernées et les responsabilités de chaque partie peuvent changer au fil du temps et lorsque des renseignements supplémentaires sont reçus. Nous continuerons de surveiller le processus de consultation et de fournir des directives au demandeur.

Les demandeurs sont souvent mieux placés que la Couronne pour discuter d’un projet. Le demandeur possède habituellement la connaissance la plus approfondie de son projet, ce qui lui permet d’expliquer le projet et ses détails techniques, de répondre aux questions et de proposer, d’évaluer et de traiter les changements en réponse aux préoccupations qui peuvent être exprimées par les communautés autochtones. C’est aussi l’occasion d’être informé des connaissances traditionnelles et de les intégrer dans la planification du projet, et de s’assurer que les droits et les pratiques des autochtones ne sont pas touchés ou que l’impact est minimal.

À la réception d’une liste de communautés autochtones désignées, la mobilisation précoce des communautés autochtones aidera les demandeurs de projet et les communautés autochtones à établir des relations.

L’examen rapide des répercussions du projet peut également aider les demandeurs à déterminer les rôles et les exigences des autres ministères et organismes de la Couronne. Selon le projet et les permis ou approbations requis, un ou plusieurs ministères peuvent déléguer des aspects procéduraux de l’obligation de consultation de la Couronne. Les demandeurs sont encouragés à solliciter le plus tôt possible les commentaires de tous les ministères de la Couronne concernés.

Si la Couronne choisit de déléguer des aspects procéduraux de la consultation, nous nous engageons à :

  • veiller à ce que la délégation des aspects procéduraux de la consultation et les responsabilités du demandeur soient clairement communiquées au demandeur et aux communautés autochtones qui seront consultées
  • déterminer quelles communautés autochtones doivent être consultées
  • communiquer l’aliénation à chaque communauté autochtone concernée
  • fournir les coordonnées des communautés autochtones
  • réviser, au besoin, la liste des communautés autochtones à consulter à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles et sont évalués par la Couronne
  • communiquer que la Couronne a l’intention de s’appuyer sur le processus de consultation délégué pour s’acquitter de son obligation de consulter
  • évaluer la portée de la consultation due aux communautés autochtones
  • assurer une supervision appropriée des aspects procéduraux des consultations qui ont été déléguées
  • évaluer la pertinence des consultations entreprises et tout accommodement qui pourrait s’avérer nécessaire
  • participer au processus de consultation, selon les besoins et la décision de la Couronne

Nous conservons le pouvoir d’exiger ou d’entreprendre des consultations supplémentaires au besoin pour satisfaire à l’obligation de consultation.

Si la consultation est déléguée, l’aspect procédural de la consultation que le demandeur sera tenu d’entreprendre comprend généralement ce qui suit :

  1. Fournir la demande de licence ou de permis et les rapports techniques connexes aux communautés concernées et confirmer qu’elles ont reçu les documents. Cette exigence s’applique à la fois aux documents de demande existants et à tout matériel nouveau ou mis à jour qui pourraient être élaborés au cours du processus de candidature et de consultation.
  2. Engagez des discussions avec les communautés sur la manière dont la demande pourrait avoir un impact négatif sur l’exercice des droits ancestraux et issus de traités et sur les mesures potentielles d’atténuation des impacts. Le demandeur devrait tenir un registre des questions et des préoccupations soulevées par les communautés et documenter les discussions sur les mesures d’atténuation possibles (peu importe qui les recommande ou si elles sont acceptées), ainsi que les réponses fournies par le demandeur à la communauté.
  3. Répondre aux communautés qui formulent des commentaires sur le projet ou présentent des demandes, y compris toute demande de renseignements supplémentaires et de soutien pour examiner les documents de demande et participer à la consultation. Dans la mesure du possible, les réponses du demandeur devraient chercher à résoudre les problèmes cernés.
  4. Pour chaque communauté, compiler un registre des consultations entreprises. Le dossier de consultation devrait mettre l’accent sur l’incidence potentielle du projet proposé sur les droits ancestraux et issus de traités, les préoccupations et les commentaires fournis par chaque communauté, ainsi que les mesures d’atténuation potentielles ou les changements au projet qui ont été discutés. Le dossier de consultation doit inclure :
    1. des copies de toute la correspondance adressée aux communautés ou émanant d’elles concernant le projet ou l’aide financière fournie par le demandeur pour soutenir la participation des communautés à la consultation. Inclure tous les documents distribués par voie électronique ou par la poste
    2. les comptes rendus de toutes les réunions ou de tous les appels téléphoniques avec les communautés au sujet du projet, y compris les dates, les noms des participants, les ordres du jour, les copies de tous les documents distribués, les procès-verbaux des réunions, la documentation relative à toutes les préoccupations ou autres informations fournies par les communautés et les réponses du demandeur aux demandes ou préoccupations soulevées
    3. Les documents de demande et autres documents décrivant le projet proposé que le demandeur a fournis aux communautés
  5. Pour chaque communauté, compiler un résumé de la consultation. En plus de créer un dossier de consultation, le demandeur devrait résumer ses efforts de consultation auprès des communautés, particulièrement en ce qui a trait aux répercussions potentielles et aux mesures d’atténuation proposées
  6. Partager le dossier de consultation et le résumé de la consultation avec chacune de ces communautés pour commentaires et documenter tous commentaires reçus.
  7. Partagez avec nous le dossier de consultation, le résumé de la consultation et les commentaires reçus des communautés

Nous exigeons que les demandeurs assument les coûts raisonnables associés aux étapes susmentionnées. Les demandeurs doivent tenir compte de la capacité et des processus de consultation préférés de la communauté. Les demandeurs doivent travailler avec les communautés pour répondre à leurs préoccupations en matière de capacité afin qu’elles puissent participer de manière significative à la consultation, et si cela n’est pas possible, les demandeurs doivent revenir vers nous pour obtenir des instructions.

Bien que nous puissions déléguer les aspects procéduraux de la consultation aux demandeurs, la Couronne continuera de surveiller adéquatement le processus de consultation et d’évaluer le caractère pertinent de la consultation et de l’accommodement. Il est recommandé aux demandeurs d’étendre leurs discussions de consultation à tous les permis ou licences qui pourraient être exigés par d’autres ministères, niveaux de gouvernement ou organismes. Si, à la suite de l’examen du dossier de consultation, nous estimons qu’il subsiste des problèmes liés à la consultation des populations autochtones, nous pourrons fournir des directives supplémentaires aux demandeurs ou entreprendre directement des consultations supplémentaires avec les communautés autochtones, ce qui pourrait entraîner des retards dans le projet.

Si la consultation est déléguée, les demandeurs doivent fournir au centre de travail du ministère des mises à jour sur les efforts de consultation tous les deux mois jusqu’à ce que la consultation soit jugée suffisante. Ces mises à jour devraient comprendre un dossier de consultation à jour. Nous écrirons séparément aux communautés pour les informer que nous avons délégué des aspects procéduraux de la consultation au demandeur.

Nous reconnaissons que les demandeurs et les communautés autochtones peuvent conclure des ententes pour répondre aux préoccupations soulevées pendant les consultations. Si un demandeur envisage de conclure une entente avec une communauté sur laquelle il pourrait vouloir s’appuyer pour soutenir ses efforts de consultation, nous lui demandons de veiller à ce que nous puissions examiner les parties pertinentes de cette entente. Nous devrions examiner toutes les parties d’une entente ayant trait aux répercussions sur les droits revendiqués ou établis d’une communauté et les mesures d’atténuation liées à ces répercussions.

Il est attendu qu’il y ait un engagement respectueux, et que tous les participants abordent les discussions de bonne foi. Dans certaines situations, notre participation peut contribuer à faciliter un dialogue constructif. Nous déterminerons le niveau de participation au cas par cas. Notre approche et notre rôle dans ces circonstances peuvent faire l’objet de discussions avec le demandeur et/ou les communautés autochtones.

Bonnes pratiques suggérées

Quel que soit l’objectif de l’engagement, il est important d’examiner et d’appliquer les principes clés suivants :

  • connaître l’histoire — chaque communauté autochtone est unique dans sa culture, ses pratiques et son histoire
  • comprendre la communauté actuelle — besoins, défis, préférences. Ces connaissances peuvent vous permettre d’adapter l’approche pour répondre aux besoins uniques de la communauté (par exemple, réunions virtuelles ou en personne, correspondance électronique ou papier, et plus)
  • mobiliser les communautés autochtones dès le début du processus décisionnel, lorsqu’il y a assez d’informations sur l’action proposée pour fournir un contexte suffisant pour aider à déterminer les répercussions possibles sur les droits, et lorsque l’information reçue peut encore être prise en considération et influer sur une décision. La mobilisation précoce crée un espace pour une consultation et une mobilisation significatives
  • instaurer la confiance — la confiance s’établit avec le temps, grâce à la cohérence, l’honnêteté et la transparence
  • faire preuve de souplesse et de réactivité face aux demandes raisonnables de temps ou de ressources nécessaires à un engagement significatif. Recherchez les possibilités de soutenir les besoins en matière de capacité et être ouverts à ces possibilités
  • comprendre l’impact et poser des questions — écouter activement la communauté et ses perspectives

Même s’il n’est pas tenu par le ministère de remplir un plan de consultation, le demandeur peut envisager de le faire à titre de bonne pratique commerciale.

Considérations

  • La consultation et l’établissement de relations prennent du temps et exigent de la compréhension.
  • Il est important d’établir des processus respectueux et collaboratifs qui utilisent des techniques de communication appropriées.
  • La capacité de la communauté à participer efficacement devrait être raisonnablement prise en compte.
  • Certaines communautés ont des normes et des procédures pour la collecte de connaissances et d’informations sensibles, et les souhaits de la communauté doivent être compris et respectés.

Ressources de départ