Loi sur les valeurs mobilières
L.R.O. 1990, CHAPITRE S.5
Version telle qu’elle existait du 4 décembre 2023 au 5 mars 2024.
Dernière modification : 2023, chap. 21, annexe 10, art. 1-12.
Historique législatif : 1992, chap. 18, art. 56; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 11, art. 349-381; 1994, chap. 33; 1997, chap. 10, art. 36-40; 1997, chap. 19, art. 23; 1997, chap. 31, art. 179; 1997, chap. 43, annexe F, art. 13; 1997, chap. 9, art. 193-221; 1999, chap. 6, art. 60; 2001, chap. 23, art. 209-217; 2002, chap. 18, annexe H, art. 6-14; 2002, chap. 22, art. 177-188; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 31, annexe 34; 2004, chap. 8, art. 46, tableau et par. 47 (1); 2005, chap. 31, annexe 20; 2005, chap. 5, art. 64; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1), (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1); 2006, chap. 29, art. 65; 2006, chap. 33, annexe Z.5; 2006, chap. 35, annexe C, art. 121; 2006, chap. 8, art. 144; 2007, chap. 7, annexe 38; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 191; 2008, chap. 19, annexe R; 2009, chap. 18, annexe 26; 2009, chap. 34, annexe S; 2010, chap. 1, annexe 26; 2010, chap. 26, annexe 18 (voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2011, chap. 9, annexe 38; 2012, chap. 8, annexe 55; 2013, chap. 2, annexe 13; 2014, chap. 7, annexe 28; 2015, chap. 20, annexe 39, art. 1 à 4; 2015, chap. 38, annexe 18; 2016, chap. 5, annexe 26; 2016, chap. 23, art. 69; 2016, chap. 37, annexe 23; 2017, chap. 8, annexe 28; 2017, chap. 34, annexe 37; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 51, 2018, chap. 3, annexe 5, art. 58 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 17, annexe 38; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 56; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 159; 2019, chap. 7, annexe 25, art. 20; 2019, chap. 7, annexe 55; 2019, chap. 15, annexe 34; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 336; 2021, chap. 8, annexe 9, art. 40; 2021, chap. 40, annexe 19, art. 10; 2022, chap. 23, annexe 8; 2023, chap. 20, annexe 17; 2023, chap. 21, annexe 10, art. 1-12.
SOMMAIRE
Définitions et questions générales |
|
Objets de la Loi |
|
PARTIE I |
|
Principes à prendre en considération |
|
Pouvoir en cas de circonstances extraordinaires |
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Délégation |
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PARTIE III |
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Nomination d’experts |
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PARTIE V |
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Révision d’une décision |
|
Appel de la décision de la Commission |
|
Appel de la décision du Tribunal |
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PARTIE VI |
|
Ordonnance d’enquête |
|
Ordonnance d’examen financier |
|
Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur |
|
Copies |
|
Rapport d’enquête ou d’examen |
|
Non-divulgation |
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Divulgation par le Tribunal |
|
Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable |
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PARTIE VII |
|
Tenue de dossiers |
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Examen de la conformité |
|
Examen portant sur les obligations d’information continue |
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PARTIE VIII |
|
Bourses |
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Systèmes de négociation parallèles |
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Organismes d’autoréglementation |
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Agences de compensation |
|
Système de cotation et de déclaration des opérations |
|
Désignation d’un répertoire des opérations |
|
Désignation d’une agence de traitement de l’information |
|
Conseil, comité ou organisme auxiliaire |
|
Renonciation volontaire |
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Délégation à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu |
|
Contravention au droit ontarien des valeurs mobilières |
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Révision de décisions |
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Vérificateurs |
|
Vérificateur d’un membre |
|
Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite |
|
Restriction applicable aux participations dans la Bourse de Toronto Inc. |
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PARTIE IX |
|
Demande de désignation |
|
Obligation de se conformer aux exigences prescrites |
|
Non-intervention de la Commission dans la notation |
|
PARTIE X |
|
Désignation d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence |
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Demande de renseignements |
|
Obligation de se conformer aux exigences |
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PARTIE XI |
|
Inscription |
|
Demande d’inscription |
|
Inscription |
|
Révocation ou suspension de l’inscription ou imposition de conditions |
|
Suspension d’office : personne ou compagnie |
|
Renonciation à l’inscription |
|
Droit d’être entendu |
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Obligation de respecter le droit ontarien des valeurs mobilières |
|
Signification |
|
Renseignements supplémentaires |
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PARTIE XII |
|
Dispense d’inscription : conseillers |
|
Dispense d’inscription : courtiers |
|
Dispense d’inscription : institutions financières |
|
Dispense d’inscription : conseiller ou courtier international |
|
Dispenses supplémentaires prescrites par règlement |
|
PARTIE XIII |
|
Confirmation d’opération |
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Ordonnances interdisant les visites aux résidences |
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Déclarations interdites |
|
Emploi du nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite |
|
Déclaration quant à l’inscription |
|
Déclaration interdite quant à l’approbation de la Commission |
|
Contrats sur marge |
|
Déclaration concernant la position à découvert |
|
Interdiction d’exercer le droit de vote |
|
Présentation des annonces publicitaires |
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PARTIE XIV |
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Conventions créant des consortiums financiers de prospection |
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PARTIE XV |
|
Sens large de «placement» |
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Prospectus obligatoire |
|
Prospectus provisoire |
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Accusé de réception du prospectus provisoire |
|
Divulgation complète, fidèle et claire |
|
Modification du prospectus provisoire en cas de changement important |
|
Attestation de l’émetteur |
|
Attestation du souscripteur à forfait |
|
Énoncé des droits |
|
Accusé de réception |
|
Nouveau dépôt d’un prospectus |
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Prospectus abrégé |
|
Ordre de fournir des renseignements concernant le placement |
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PARTIE XVI |
|
Définition de «période d’attente» |
|
Diffusion du prospectus provisoire |
|
Registre de diffusion |
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Prospectus provisoire incomplet |
|
Documents qui peuvent être diffusés |
|
Ordonnance d’interdiction d’opérations |
|
Obligation de remettre le prospectus |
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PARTIE XVII |
|
Définition |
|
Dispense : titres de créance d’ordres de gouvernement du Canada |
|
Dispense : valeurs mobilières d’institutions financières |
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Dispense : cas où une autre législation s’applique |
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Dispense : investisseur qualifié |
|
Dispense : émetteur fermé |
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Dispense : titres assortis d’un incitatif gouvernemental |
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Dispenses supplémentaires prescrites par règlement |
|
Revente réputée un placement |
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Dispense accordée par la Commission |
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PARTIE XVIII |
|
Publication d’un changement important |
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Opérations interdites |
|
Rapports financiers intermédiaires |
|
États financiers comparatifs |
|
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières |
|
Renonciation à certaines exigences |
|
Dépôt d’une circulaire d’information |
|
Dépôt des documents déposés dans un autre ressort |
|
Liste des émetteurs assujettis en défaut |
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PARTIE XIX |
|
Définitions |
|
Sollicitation obligatoire de procurations |
|
Circulaire d’information |
|
Vote |
|
Respect des lois d’une autre autorité législative |
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PARTIE XX |
|
Définitions |
|
Présentation d’une offre |
|
Recommandation relative à l’offre d’achat visant à la mainmise |
|
Requête présentée au Tribunal |
|
Requête présentée au tribunal |
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PARTIE XXI |
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Définitions |
|
Déclaration d’initié |
|
Définition du terme «investissement» |
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Prêts des fonds d’investissement de l’Ontario |
|
Placements indirects |
|
Ordonnances de dispense |
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Exception à l’al. 110 (2) c) |
|
Honoraires d’investissement |
|
Normes de prudence applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement |
|
Dépôt par les compagnies de gestion |
|
Opérations effectuées par des initiés d’un fonds mutuel |
|
Publication des résumés des rapports |
|
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative |
|
Interdictions : exceptions autorisées |
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PARTIE XXI.1 |
|
Définition |
|
Gouvernance des émetteurs assujettis |
|
Surveillance des fonds d’investissement |
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PARTIE XXI.2 |
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Signalements des dénonciateurs — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
|
Aucunes représailles |
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PARTIE XXII |
|
Infractions, dispositions générales |
|
Recours supplémentaires |
|
Dénonciation visant plusieurs infractions |
|
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province |
|
Directive de blocage |
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Fraude et manipulation du marché |
|
Déclarations trompeuses ou erronées |
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Indice de référence : renseignements faux ou trompeurs |
|
Manipulation d’indices de référence |
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Ordonnances rendues dans l’intérêt public |
|
Application automatique de certaines ordonnances des autres provinces et des territoires |
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Application automatique de certains règlements à l’amiable avec d’autres provinces ou des territoires |
|
Paiement des frais d’enquête |
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Requêtes présentées au tribunal |
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Ordonnances de remise |
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Nomination d’un séquestre |
|
Prescription |
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Administrateurs et dirigeants |
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PARTIE XXIII |
|
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus |
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Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d’offre |
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Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire |
|
Motifs raisonnables ou enquêtes suffisantes |
|
Moyen de défense : responsabilité à l’égard de la présentation inexacte de faits |
|
Responsabilité du courtier ou du pollicitant |
|
Responsabilité en l’absence de divulgation d’un fait important ou d’un changement important |
|
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur |
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Divulgation de l’intention d’agir pour son propre compte |
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Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds mutuel |
|
Prescription |
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PARTIE XXIII.1 |
|
Définitions |
|
Non-application |
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Responsabilité quant aux obligations d’information sur le marché secondaire |
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Fardeau de la preuve et moyens de défense |
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Évaluation des dommages-intérêts |
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Responsabilité proportionnelle |
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Plafond des dommages-intérêts |
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Autorisation de poursuivre |
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Préavis |
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Restriction relative à l’abandon d’une action |
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Dépens |
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Pouvoir de la Commission |
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Maintien des autres droits |
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Prescription |
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PARTIE XXIV |
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Admissibilité en preuve des déclarations certifiées |
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Dépôt et examen des pièces |
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Immunité |
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Application de la Loi à Sa Majesté |
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Règles |
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Publication des projets de règle |
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Remise des règles au ministre |
|
Entrée en vigueur des règles |
|
Règle retournée pour réexamen |
|
Publication |
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Études |
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Politiques de la Commission |
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Ordonnances générales |
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Communication électronique |
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Révocation ou modification des décisions |
|
Révocation ou modification des décisions par le Tribunal |
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Maintien de l’inscription |
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Privilège inapplicable |
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Dispense |
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Dépens |
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Décision rendue en vertu de plus d’une disposition |
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Décision des ordonnances de la Commission |
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Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire |
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Échange de renseignements |
|
Divulgation |
Définitions et questions générales
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«administrateur» Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne. («director»)
«administrateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui administre un indice de référence. («benchmark administrator»)
«administrateur d’indice de référence désigné» Administrateur d’indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 24.1 à l’égard d’un indice de référence désigné. («designated benchmark administrator»)
«agence de compensation» :
a) S’agissant de valeurs mobilières, personne ou compagnie qui, selon le cas :
(i) agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières,
(ii) fournit un mécanisme centralisé de règlement d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions,
(iii) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières,
à l’exclusion toutefois de ce qui suit :
(iv) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs,
(v) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration des opérations,
(vi) les courtiers inscrits,
(vii) les banques, les compagnies de fiducie, les sociétés de prêt, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch et les caisses populaires qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celles visées au sous-alinéa a) (i), mais non celles visées au sous-alinéa a) (ii) ou (iii);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les sous-alinéas a) (iv) à (vii) de la définition de «agence de compensation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 28, par. 1 (1))
(iv) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs, ou toute autre personne ou compagnie qui exploite un système ou un arrangement pour la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou des messages de paiement, mais qui ne règle pas aussi les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,
(v) les marchés dont la fonction de compensation se limite à la fourniture d’un mécanisme centralisé permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions,
(vi) les courtiers inscrits, les banques, les compagnies de fiducie, les sociétés de prêt, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch et les caisses populaires ou credit unions qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent des activités visées au sous-alinéa a) (i), mais non des activités visées au sous-alinéa a) (ii) ou (iii);
b) s’agissant de produits dérivés, personne ou compagnie qui fournit un mécanisme centralisé de compensation et de règlement d’opérations sur produits dérivés qui, relativement à un contrat, à un instrument ou à une transaction :
(i) permet à chaque partie au contrat, à l’instrument ou à la transaction de substituer, notamment par novation, le crédit de l’agence de compensation à celui des parties,
(ii) assure, directement ou indirectement, sur une base multilatérale, le règlement ou la compensation des obligations issues des contrats, des instruments ou des transactions exécutés par les membres de l’agence de compensation,
(iii) offre par ailleurs des services ou des accords de compensation qui mutualisent ou transfèrent entre les membres de l’agence de compensation le risque de crédit lié aux contrats, aux instruments ou aux transactions exécutés par les membres,
la présente définition n’incluant toutefois pas une personne ou une compagnie uniquement parce qu’elle assure, directement ou indirectement :
(iv) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues d’accords, de contrats ou de transactions, sur une base bilatérale et sans contrepartie centrale,
(v) soit le règlement ou la compensation de paiements en espèces par l’entremise du Système automatisé de compensation et de règlement ou du Système de transfert de paiements de grande valeur,
(vi) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues de la vente d’une marchandise dans le cadre d’une transaction sur le marché au comptant. («clearing agency»)
«agence de compensation reconnue» Agence de compensation reconnue par la Commission en vertu de l’article 21.2. («recognized clearing agency»)
«agence de traitement de l’information» Personne ou compagnie qui reçoit et fournit des renseignements concernant les ordres d’achat et de vente de valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières. («information processor»)
«agence désignée de traitement de l’information» Agence de traitement de l’information qui est désignée par la Commission en vertu de l’article 21.2.3. («designated information processor»)
«arbitre en chef» L’arbitre en chef du Tribunal des marchés financiers. («Chief Adjudicator»)
«bourse reconnue» Personne ou compagnie reconnue par la Commission en vertu de l’article 21. («recognized exchange»)
«bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est inscrite ou reconnue par la Commission à titre de bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou qui, par suite d’une ordonnance de la Commission, est dispensée de l’obligation de s’inscrire ou de se faire reconnaître. («recognized commodity futures exchange»)
«changement important» S’entend de ce qui suit :
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement. («material change»)
«chef de la conformité» Le particulier qu’un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit désigne pour faire ce qui suit :
a) établir et maintenir des politiques et des procédures permettant d’évaluer la conformité du courtier, du conseiller ou du gestionnaire au droit ontarien des valeurs mobilières, de la vérifier et d’en faire rapport;
b) s’acquitter des autres fonctions de conformité prescrites par règlement. («chief compliance officer»)
«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario prorogée aux termes de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. («Commission»)
«compagnie» Personne morale, association constituée en personne morale, consortium financier constitué en personne morale ou toute autre entreprise constituée en personne morale. («company»)
«compagnie de gestion» Personne ou compagnie qui donne des conseils en matière d’investissement, dans le cadre d’un contrat de gestion. («management company»)
«compagnie de placement» Personne ou compagnie qui place des valeurs mobilières en vertu d’un contrat de placement. («distribution company»)
«compagnie fermée» Compagnie dont les documents constitutifs :
a) restreignent le droit de transférer ses actions;
b) limitent à au plus cinquante le nombre de ses actionnaires, à l’exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la compagnie lorsqu’ils étaient à son service et le sont demeurés après, deux ou plus de deux personnes qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérées comme un seul actionnaire;
c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses valeurs mobilières. («private company»)
«conseiller» Personne ou compagnie dont les activités commerciales consistent, ou sont censées consister, à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières. («adviser»)
«contrat» S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. («contract»)
«contrat de gestion» Contrat qui prévoit la prestation à un fonds d’investissement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. («management contract»)
«contrat de placement» Contrat entre un fonds d’investissement ou ses fiduciaires ou autres ayants droit et une personne ou une compagnie qui donne à cette personne ou compagnie le droit d’acheter les actions ou les parts du fonds d’investissement en vue d’un placement ou le droit de les placer pour le compte du fonds d’investissement. («distribution contract»)
«contributeur à un indice de référence» Personne ou compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris une personne ou compagnie visée par une décision rendue en vertu de l’article 24.2. («benchmark contributor»)
«courtier» Sauf dans le cadre du paragraphe (1.2), personne ou compagnie qui exerce ou qui se présente comme exerçant des activités commerciales consistant à effectuer des opérations sur valeurs mobilières pour son propre compte ou en qualité de mandataire. («dealer»)
«décision» Relativement à une décision de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur, s’entend d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une autre exigence formulés en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements. («decision»)
«directeur» Le chef de la direction de la Commission, le directeur général de la Commission, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le chef de la direction de la Commission pour l’application de la présente définition. («Director»)
«dirigeant» Relativement à un émetteur ou à une personne ou compagnie inscrite, s’entend de ce qui suit :
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le directeur de l’exploitation, le directeur des services financiers, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’un texte habilitant semblable d’une personne ou compagnie inscrite ou d’un émetteur;
c) tout particulier qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier visé à l’alinéa a) ou b). («officer»)
«droit ontarien des valeurs mobilières» S’entend :
a) de la présente loi;
b) des règlements;
c) relativement à une personne ou à une compagnie, d’une décision de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur à laquelle la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario securities law»)
«émetteur» Personne ou compagnie qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. («issuer»)
«émetteur assujetti» Émetteur, selon le cas :
a) qui a émis, le 1er mai 1967 ou après cette date, des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles un prospectus a été déposé et un accusé de réception a été obtenu, ou pour lesquelles une circulaire d’offre d’achat en bourse visant à la mainmise a été déposée en application d’une loi que la présente loi remplace;
b) qui a déposé un prospectus pour lequel le directeur a délivré un accusé de réception en application de la présente loi;
b.1) qui a déposé une circulaire d’offre d’achat en bourse visant à la mainmise en application de la présente loi avant le 14 décembre 1999;
c) dont certaines des valeurs mobilières ont été, à un moment quelconque depuis le 15 septembre 1979, officiellement cotées à une bourse de l’Ontario reconnue par la Commission quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) à qui la Loi sur les sociétés par actions s’applique et qui, pour l’application de cette loi, offre ses valeurs mobilières au public;
e) qui est la compagnie dont l’existence est maintenue à la suite de l’échange des valeurs mobilières d’une compagnie par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre compagnie ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :
(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,
(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagnie devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie,
si l’une des compagnies issue de la fusion ou la compagnie maintenue a été un émetteur assujetti pendant au moins douze mois;
f) qui est désigné comme émetteur assujetti dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 (11). («reporting issuer»)
«fait important» Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l’émission est projetée, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. («material fact»)
«fonds d’investissement» Fonds mutuel ou fonds d’investissement à capital fixe. («investment fund»)
«fonds d’investissement à capital fixe» Émetteur :
a) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;
b) qui n’investit pas :
(i) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;
c) qui n’est pas un fonds mutuel. («non-redeemable investment fund»)
«fonds mutuel» S’entend de l’émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur. («mutual fund»)
«fonds mutuel de l’Ontario» Fonds mutuel qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois de l’Ontario. La présente définition exclut les fonds mutuels fermés. («mutual fund in Ontario»)
«fonds mutuel fermé» Fonds mutuel qui est :
a) soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par cinquante personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) soit administré par une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie collectif au sens de l’article 1 de cette loi. («private mutual fund»)
«formule de procuration» Formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et passée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. («form of proxy»)
«gestionnaire de fonds d’investissement» Personne ou compagnie qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement. («investment fund manager»)
«indice de référence» Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :
a) fixé régulièrement en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents;
b) mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit;
c) utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :
(i) pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(ii) pour fixer la valeur d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,
(iii) pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(iv) à toute autre fin, par un fonds d’investissement. («benchmark»)
«indice de référence désigné» Indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 24.1. («designated benchmark»)
«information prospective» S’entend de toute divulgation concernant des activités, des conditions ou une performance financière éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard de la performance financière future, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. («forward-looking information»)
«initié» Selon le cas :
a) administrateur ou dirigeant d’un émetteur assujetti;
b) administrateur ou dirigeant d’une personne ou d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur assujetti;
c) personne ou compagnie qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;
d) émetteur assujetti qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, une valeur mobilière qu’il a lui-même émise, pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) personne ou compagnie désignée comme initié dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (11);
f) personne ou compagnie comprise dans une catégorie de personnes ou de compagnies désignée en vertu de la sous-disposition 40 v du paragraphe 143 (1). («insider»)
«instrument financier connexe» Convention, arrangement ou entente auquel est partie l’initié d’un émetteur assujetti et qui a pour effet de modifier, directement ou indirectement :
a) soit l’intérêt financier de l’initié dans une valeur mobilière de l’émetteur;
b) soit le risque financier de l’initié par rapport à l’émetteur. («related financial instrument»)
«intérêt financier dans une valeur mobilière» S’entend :
a) soit du droit de recevoir un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cet avantage ou à ce rendement;
b) soit d’un risque de perte relativement à une valeur mobilière. («economic interest in a security»)
«marché» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion d’un intermédiaire entre courtiers sur obligations :
1. Une bourse.
2. Un système de cotation et de déclaration des opérations.
3. Toute personne ou compagnie qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2 et qui remplit les conditions suivantes :
i. elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés de se rencontrer,
ii. elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
iii. elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent, et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération.
4. S’agissant de valeurs mobilières, un courtier qui exécute, hors d’un marché visé à la disposition 1, 2 ou 3, une opération sur une valeur mobilière cotée. («marketplace»)
«marché organisé» À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend d’un marché du Canada ou de l’étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels elles s’effectuent sont régulièrement :
a) soit diffusés électroniquement;
b) soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier qui a une diffusion générale et régulière payée. («published market»)
«ministre» Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être confiée. («Minister»)
«notice d’offre» Document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 53 en l’absence d’une dispense prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs. («offering memorandum»)
«notation» Évaluation, rendue publique ou distribuée à des abonnés, qui concerne la solvabilité d’un émetteur :
a) soit en tant qu’entité;
b) soit relativement à certaines valeurs mobilières ou à un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. («credit rating»)
«opération» S’entend notamment :
a) de la vente ou de l’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. La présente définition exclut l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée au moyen des installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
b.1) du fait de conclure un produit dérivé ou d’y apporter une modification importante, d’y mettre fin, de le céder, de le vendre ou de l’acquérir ou d’en disposer d’une autre façon;
b.2) de la novation d’un produit dérivé, à l’exclusion d’une novation par l’intermédiaire d’une agence de compensation;
c) de la réception par une personne ou une compagnie inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;
d) du transfert, du nantissement ou du fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies dont il est fait mention à l’alinéa c) de la définition de «placement» pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) d’un acte, d’une annonce publicitaire, d’une sollicitation, d’une conduite ou d’une négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets susmentionnés. («trade», «trading»)
«organisme d’autoréglementation» Personne ou compagnie qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle, sur les marchés financiers, de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. («self-regulatory organization»)
«organisme d’autoréglementation reconnu» Organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu de l’article 21.1 ou reconnu par la Commission à titre d’organisme autonome en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises. («recognized self-regulatory organization»)
«organisme de notation» Personne ou compagnie qui émet des notations. («credit rating organization»)
«organisme de notation désigné» Organisme de notation désigné par la Commission en vertu de la partie IX. («designated credit rating organization»)
«participant au marché» S’entend de ce qui suit :
a) une personne ou compagnie inscrite;
b) une personne ou compagnie qui est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi;
c) un émetteur assujetti;
c.1) une personne ou compagnie qui a émis des valeurs mobilières en faveur d’une personne ou compagnie inscrite ou par l’entremise d’une personne ou compagnie inscrite qui agit comme mandataire;
c.2) un administrateur, dirigeant ou promoteur d’une personne ou compagnie visée à l’alinéa c) ou c.1);
d) un gestionnaire ou dépositaire d’actifs, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
e) une agence de compensation reconnue;
f) une bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises;
g) une bourse reconnue;
h) un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations;
i) un organisme d’autoréglementation reconnu;
i.1) une personne ou compagnie qui est dispensée de l’obligation, prévue à l’article 21, 21.1, 21.2 ou 21.2.1, d’être reconnue par la Commission;
i.2) un administrateur d’indice de référence désigné;
i.3) une personne ou une compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence désigné;
j) un organisme de notation désigné;
k) un répertoire des opérations désigné;
k.1) une agence désignée de traitement de l’information;
l) l’agent des transferts de valeurs mobilières d’un émetteur;
m) l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur;
n) le Fonds canadien de protection des épargnants;
o) le Fonds fiduciaire de prévoyance de l’Ontario;
o.1) la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM;
p) le commandité d’un participant au marché;
q) toute autre personne ou compagnie ou membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que prescrivent les règlements. («market participant»)
«particulier» Personne physique à l’exclusion d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en personne morale, d’un consortium financier non constitué en personne morale, d’une entreprise non constituée en personne morale, d’une fiducie, ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. («individual»)
«personne» Particulier, société en nom collectif, association non constituée en personne morale, consortium financier non constitué en personne morale, entreprise non constituée en personne morale, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre ayant droit. («person»)
«personne désignée responsable» Particulier que désigne un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit pour faire ce qui suit :
a) surveiller ses activités visant à faire en sorte que lui-même et tous les particuliers agissant en son nom se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) s’acquitter des autres fonctions prescrites par règlement afin de promouvoir par ailleurs la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières. («ultimate designated person»)
«personne ou compagnie inscrite» Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi. («registrant»)
«personne qui a le contrôle» S’entend, selon le cas :
a) d’une personne ou d’une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, la personne ou compagnie qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputée, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence;
b) de chaque personne ou compagnie faisant partie d’un groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d’une convention, d’un arrangement, d’un engagement ou d’une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, le groupe qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputé, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence. («control person»)
«personne qui a un lien» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s’entend selon le cas :
a) d’une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;
a.1) Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, par. 1 (2).
b) d’un associé de cette personne ou de cette compagnie;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne ou la compagnie a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un membre de la famille de cette personne qui réside avec elle;
e) d’une personne qui réside avec cette personne et avec laquelle elle est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;
f) d’un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa e) qui habite le même domicile qu’elle. («associate»)
«placement» Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières s’entend :
a) d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) d’une opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) d’une opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne qui a le contrôle;
d) d’une opération, effectuée par un souscripteur à forfait ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de souscripteur à forfait, avant le 15 septembre 1979, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de souscripteur à forfait, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du souscripteur à forfait et au même titre;
e) d’une opération, effectuée par un souscripteur à forfait ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de souscripteur à forfait, dans les dix-huit mois suivant le 15 septembre 1979, si cette opération a eu lieu au cours de ces dix-huit mois;
f) de toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.
S’entend en outre des transactions ou séries de transactions supposant un achat et une vente ou un rachat et une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement. Les termes «placer» et «placé» ont un sens correspondant. («distribution», «distribute», «distributed», «distributing»)
«placement dans le public» Dans le contexte des opérations sur des valeurs mobilières, s’entend de tout placement effectué afin de placer dans le public des valeurs mobilières émises par un émetteur, que ces opérations soient effectuées directement ou indirectement dans le public par l’entremise d’un souscripteur à forfait ou de toute autre façon. («distribution to the public»)
«plan à versements périodiques» Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds mutuel s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement suivant le même taux jusqu’à la fin du plan. («contractual plan»)
«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. («misrepresentation»)
«procuration» Formule de procuration remplie et passée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne ou une compagnie à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières. («proxy»)
«produit dérivé» Option, swap, contrat à terme, contrat à livrer ou autre contrat ou instrument financier ou de marchandises dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, index, événement, probabilité ou autre chose), sont calculés en fonction de ce sous-jacent ou fondés sur celui-ci. Sont exclus :
a) les contrats à terme sur marchandises au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
b) les options sur contrat à terme sur marchandises au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
c) les contrats ou les instruments qui, en raison d’une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (10), ne sont pas des produits dérivés;
d) les contrats ou les instruments qui, au titre de leur appartenance à une catégorie prescrite par règlement, ne sont pas des produits dérivés. («derivative»)
«produit dérivé connexe» Relativement à une valeur mobilière, produit dérivé lié à celle-ci du fait que le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement du produit dérivé sont, de façon appréciable, dérivés du cours, de la valeur, des obligations de livraison, des obligations de paiement ou des obligations de règlement de cette valeur mobilière, calculés en fonction de l’un d’eux ou fondés sur l’un d’eux. («related derivative»)
«produit dérivé désigné» Produit dérivé qui :
a) soit est un produit dérivé désigné en raison d’une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (11);
b) soit appartient à une catégorie de produits dérivés prescrite par règlement. («designated derivative»)
«promoteur» Selon le cas :
a) personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 pour cent d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 pour cent du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières d’une émission donnée; toutefois, la personne ou la compagnie qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des souscriptions à forfait ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas réputée un promoteur au sens de la présente définition si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise. («promoter»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. S’entend en outre des règles, sauf indication contraire. («regulations»)
«règles» Les règles établies en application de l’article 143. («rules»)
«répertoire des opérations» Personne ou compagnie qui recueille et tient des rapports d’opérations effectuées par d’autres personnes ou compagnies. («trade repository»)
«répertoire des opérations désigné» Répertoire des opérations désigné par la Commission en vertu de l’article 21.2.2. («designated trade repository»)
«représentant» :
a) Relativement à un courtier inscrit, particulier qui, au nom du courtier, effectue des opérations sur valeurs mobilières, que ce courtier l’emploie ou non;
b) relativement à un conseiller inscrit, particulier qui, au nom du conseiller, fournit des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières, que ce conseiller l’emploie ou non. («representative»)
«risque financier» Relativement à un émetteur assujetti, s’entend du degré de corrélation entre les intérêts financiers d’une personne ou d’une compagnie et le cours des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou ses intérêts financiers. («economic exposure»)
«souscripteur à forfait» Personne ou compagnie qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne ou une compagnie qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :
a) une personne ou une compagnie dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le souscripteur à forfait ou l’émetteur;
b) un fonds mutuel qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une compagnie qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, achète ses actions et les revend;
d) une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières visées à la disposition 1 du paragraphe 35 (2) ou des opérations bancaires désignées par les règlements. («underwriter»)
«système de cotation et de déclaration des opérations» Personne ou compagnie qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteur et vendeur de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses et les courtiers inscrits. («quotation and trade reporting system»)
«système de négociation parallèle» Marché qui remplit les conditions suivantes :
a) il n’est pas un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ni une bourse reconnue;
b) il n’impose pas à un émetteur de conclure une entente pour que ses valeurs mobilières soient négociées sur le marché;
c) il ne fournit pas, directement ou par l’entremise d’un ou de plusieurs adhérents, de garantie d’opérations dans les deux sens sur une valeur mobilière ou un produit dérivé, sur une base continue ou raisonnablement continue;
d) il n’établit pas de règles quant à la conduite des adhérents, sauf pour ce qui est de la conduite relativement aux opérations faites par ces adhérents sur le marché;
e) il ne sanctionne pas les adhérents sinon par exclusion du marché. («alternative trading system»)
«système reconnu de cotation et de déclaration des opérations» Système de cotation et de déclaration des opérations reconnu par la Commission en vertu de l’article 21.2.1. («recognized quotation and trade reporting system»)
«titre de créance» Obligation, débenture, billet ou titre similaire constatant une créance, garanti ou non. («debt security»)
«Tribunal» Le Tribunal des marchés financiers. («Tribunal»)
«Tribunal des marchés financiers» Le Tribunal des marchés financiers établi aux termes de l’article 25 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. («Capital Markets Tribunal»)
«utilisateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un produit dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. («benchmark user»)
«valeur mobilière» S’entend notamment, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :
a) d’un document, acte ou écrit généralement appelé valeur mobilière;
b) d’un document constituant la preuve d’un titre sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou compagnie, ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) d’un document constituant la preuve d’un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) d’un document constituant la preuve d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre constatant une créance ou d’une action, d’une part, d’un certificat de part, d’un certificat de participation, d’un certificat d’action ou d’intérêt, d’un certificat de préorganisation ou d’une souscription, à l’exclusion :
(i) d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances,
(ii) d’un titre constatant un dépôt émis par une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), par une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, par une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou par une association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);
f) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’un rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne ou compagnie;
h) d’un certificat attestant une participation ou un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;
j) d’un certificat attestant l’existence d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) d’un bail, d’un droit à des redevances ou d’un autre intérêt ou fraction d’intérêt relatif à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel;
l) d’un certificat de fiducie en nantissement;
m) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance;
n) d’un contrat d’investissement;
o) d’un document constituant une preuve de l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) d’un contrat à terme sur marchandises ou d’une option sur contrat à terme sur marchandises qui ne fait pas l’objet d’un commerce d’opérations dans une bourse de contrats à terme sur marchandises inscrite ou reconnue par la Commission en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou dont la forme n’est pas acceptée par le directeur désigné en vertu de cette loi. («security»)
«valeur mobilière avec droit de vote» Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («voting security»)
«valeurs de portefeuille» Dans le contexte d’un fonds mutuel, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds mutuel. («portfolio securities») L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (1); 1994, chap. 11, art. 350; 1994, chap. 33, par. 1 (1) et (2); 1997, chap. 19, par. 23 (1); 1999, chap. 6, par. 60 (1); 1999, chap. 9, art. 193; 2001, chap. 23, art. 209; 2002, chap. 22, par. 177 (1) et (2); 2004, chap. 31, annexe 34, par. 1 (1) à (3); 2005, chap. 5, par. 64 (1); 2006, chap. 8, art. 144; 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 1 (1) à (6); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 1 (1); 2009, chap. 18, annexe 26, par. 1 (1) à (7); 2010, chap. 1, annexe 26, art. 1; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 1 (2) à (4), (6) à (12) et (14) à (16); 2014, chap. 7, annexe 28, art. 1; 2015, chap. 38, annexe 18, par. 1 (1 à 3); 2016, chap. 23, art. 69; 2017, chap. 8, annexe 28, par. 1 (2) et (3); 2017, chap. 34, annexe 37, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 38, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 55, art. 1; 2020, chap. 36, annexe 7, par. 336 (1) et (5); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (1) à (6).
Idem
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’une ou l’autre des expressions «actions cotées en cents», «consultant», «contrôles et mécanismes d’information», «contrôles internes», «informations financières prospectives», «intermédiaire entre courtiers sur obligations», «offre d’acquisition», «offre d’initié», «opérations entre personnes apparentées», «pollicitant», «prise de contrôle inversée», «regroupement d’entreprises», «transformation en compagnie fermée» et «valeur mobilière cotée» peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l’expression a le sens que lui donne la définition. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 1 (17); 2015, chap. 38, annexe 18, par. 1 (4).
Achat et vente d’un produit dérivé
(1.1.1) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne ou une compagnie achète un produit dérivé en concluant un produit dérivé, en y apportant une modification importante ou en en faisant l’acquisition d’une autre façon;
b) une personne ou une compagnie vend un produit dérivé en y apportant une modification importante, en y mettant fin, en le cédant ou en en disposant d’une autre façon;
c) la novation d’un produit dérivé, à l’exclusion d’une novation par l’intermédiaire d’une agence de compensation, est réputée l’achat et la vente d’un produit dérivé. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 1 (18).
Sens de «courtier» aux parties XV et XVI et à l’art. 133
(1.2) La définition qui suit s’applique aux parties XV et XVI et à l’article 133.
«courtier» Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 1 (8).
Compagnie qui est membre du même groupe
(2) Une compagnie est réputée un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même compagnie ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (2); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 1 (3); 2015, chap. 38, annexe 18, par. 1 (5).
Compagnie contrôlée
(3) Une compagnie est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première compagnie représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première compagnie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (3); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 1 (4); 2015, chap. 38, annexe 18, par. 1 (6).
Filiale
(4) Une compagnie est réputée la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre compagnie,
(ii) de cette autre compagnie et d’une ou de plusieurs compagnies qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie,
(iii) de deux compagnies ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie;
b) elle est la filiale d’une compagnie qui est elle-même la filiale de cette autre compagnie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (4); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 1 (5); 2015, chap. 38, annexe 18, par. 1 (7).
Propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières
(5) Une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une compagnie sous son contrôle ou une compagnie membre du même groupe que cette première compagnie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (5).
Idem
(6) Une compagnie est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les compagnies membres du même groupe qu’elle sont propriétaires bénéficiaires. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (6).
Initié d’un fonds mutuel
(7) La compagnie de gestion et la compagnie de placement d’un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti et l’initié d’une telle compagnie de gestion ou d’une telle compagnie de placement sont réputés des initiés du fonds mutuel. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 1 (7).
(8) et (9) Abrogés : 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 1 (8).
Ordonnance de dispense
(10) Si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit ontarien des valeurs mobilières :
a) soit une personne ou une compagnie n’est pas :
(i) soit un initié,
(ii) soit un émetteur assujetti;
b) soit un contrat ou un instrument n’est pas un produit dérivé;
c) soit un produit dérivé n’est pas un produit dérivé désigné. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 1 (19).
Désignation
(11) Si elle l’estime dans l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit ontarien des valeurs mobilières :
a) soit une personne ou une compagnie est l’initié d’un émetteur assujetti s’il est raisonnable de s’attendre que celle-ci aurait accès, dans le cours normal de ses activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;
b) soit une personne ou une compagnie est un émetteur assujetti;
c) soit un produit dérivé est un produit dérivé désigné. 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 1 (9); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 1 (20).
Conditions
(12) L’ordonnance prévue au paragraphe (10) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission. 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 1 (9).
Auteur de la requête
(13) L’ordonnance prévue au paragraphe (10) ou (11) peut être rendue sur requête d’une personne intéressée ou du directeur. 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 1 (9).
Audience
(14) La Commission ne doit pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (10) ou (11) sans donner à la personne ou à la compagnie qui serait visée par celle-ci l’occasion d’être entendue. 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 1 (9).
Sens élargi pour l’application du par. (14)
(15) La personne ou la compagnie qui est partie à un contrat, à un instrument ou à un produit dérivé visé à l’alinéa (10) b) ou c) ou (11) c) est réputée, pour l’application du paragraphe (14), une personne ou une compagnie qui serait visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) ou (11). 2010, chap. 26, annexe 18, par. 1 (21).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 350 - 11/07/1994; 1994, chap. 33, par. 1 (1, 2) - 01/01/1995; 1997, chap. 19, par. 23 (1) - 10/10/1997; 1999, chap. 6, par. 60 (1) - 01/03/2000; 1999, chap. 9, art. 193 - 14/12/1999
2001, chap. 23, art. 209 - 05/12/2001
2002, chap. 22, art. 177 (1-3) - 07/04/2003
2004, chap. 31, annexe 34, art. 1 - 16/12/2004
2005, chap. 5, art. 64 (1) - 09/03/2005
2006, chap. 8, art. 144 - 01/01/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 1 (1-7, 9) - 20/12/2006; 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 1 (8) - 30/04/2010
2007, chap. 7, annexe 38, art. 1 - 01/02/2008
2009, chap. 18, annexe 26, art. 1 (1, 2, 4, 5, 7, 8) - 28/09/2009; 2009, chap. 18, annexe 26, art. 1 (3, 6) - 05/06/2009
2010, chap. 1, annexe 26, art. 1 - 01/01/2011; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 1 (2-4, 6-12, 14-21) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 1 (1, 5, 13) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
2014, chap. 7, annexe 28, art. 1 (1-7) - 24/07/2014
2015, chap. 38, annexe 18, art. 1 - 09/05/2016
2016, chap. 23, art. 69 - 05/12/2016
2017, chap. 8, annexe 28, art. 1 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 8, annexe 28, art. 1 (2, 3) - 15/03/2018; 2017, chap. 34, annexe 37, art. 1 - 14/12/2017
2018, chap. 17, annexe 38, art. 1 (1, 2) - 06/12/2018
2019, chap. 7, annexe 55, art. 1 - 29/05/2019
2020, chap. 36, annexe 7, art. 336 (1, 5) - 01/03/2022
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (1-6) - 29/04/2022
Objets de la Loi
1.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b) favoriser des marchés financiers justes, efficaces et concurrentiels et la confiance en ceux-ci;
b.1) favoriser la formation de capital;
c) contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique. 1994, chap. 33, art. 2; 2017, chap. 34, annexe 37, art. 2; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 2 - 01/01/1995
2017, chap. 34, annexe 37, art. 2 - 14/12/2017
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (7) - 27/04/2021
2 Abrogé : 1997, chap. 10, art. 36.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 36 - 01/11/1997
Principes à prendre en considération
2.1 Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :
1. Il peut être nécessaire de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers.
2. Les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :
i. des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,
ii. des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,
iii. des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable.
3. Une réglementation judicieuse et efficace du domaine des valeurs mobilières exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente.
4. Sous réserve d’un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation reconnus en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation.
5. L’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des valeurs mobilières favorisent l’intégration des marchés financiers.
6. Les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
7. Il convient de faciliter l’innovation sur les marchés financiers de l’Ontario. 1994, chap. 33, art. 2; 2019, chap. 7, annexe 55, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 2 - 01/01/1995
2019, chap. 7, annexe 55, art. 2 - 29/05/2019
Pouvoir en cas de circonstances extraordinaires
Avis au ministre
2.2 (1) La Commission avise le ministre si elle estime que des circonstances extraordinaires sont susceptibles de nécessiter une intervention immédiate dans l’intérêt public, dans le cadre du présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Critères
(2) Pour l’application du présent article, chacune des situations suivantes constitue des circonstances extraordinaires :
1. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par des fluctuations soudaines du cours des valeurs mobilières qui risquent de porter atteinte à l’équité des marchés et à leur fonctionnement ordonné.
2. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par un grave désordre dans le système de compensation et de règlement des transactions.
3. Une désorganisation importante du fonctionnement des marchés financiers ou d’un segment important de ceux-ci, y compris en ce qui a trait à la disponibilité des capitaux pour les participants aux marchés.
4. Une désorganisation importante de la transmission, de l’exécution ou du traitement des transactions sur valeurs mobilières.
5. Une menace grave de telles perturbations des marchés ou d’une telle désorganisation. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Ordonnance de suspension des opérations
(3) La Commission peut, sans donner de préavis ni tenir d’audience, rendre une ordonnance en vertu du présent paragraphe pour suspendre les opérations portant sur une valeur mobilière ou un produit dérivé connexe ou pour suspendre toutes les opérations effectuées sur une bourse reconnue ou autrement si :
a) d’une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public;
b) d’autre part, elle estime qu’il est nécessaire de rendre l’ordonnance pour maintenir ou rétablir l’équité et le fonctionnement ordonné des marchés des valeurs mobilières, pour assurer la rapidité, l’exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur valeurs mobilières ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans un autre ressort. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 2.
Conditions
(4) La Commission peut assortir l’ordonnance de conditions. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Durée de l’ordonnance
(5) L’ordonnance prend effet immédiatement et expire au plus tard 10 jours après son prononcé. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Avis et publication de l’ordonnance
(6) La Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions sur l’ordonnance et elle publie celle-ci dans son bulletin. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Occasion d’être entendu
(7) La Commission donne une occasion d’être entendues aux personnes et aux compagnies qui sont directement touchées par l’ordonnance et qui s’estiment lésées par celle-ci; à sa discrétion, elle peut leur permettre de se faire entendre oralement ou par écrit. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(8) La Commission peut, par ordonnance, révoquer ou modifier celle qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (3), mais la modification ne peut prévoir une date d’expiration postérieure à celle précisée au paragraphe (5). 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Règlement de la Commission
(9) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des valeurs mobilières, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :
a) d’une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public;
b) d’autre part, elle estime qu’il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l’équité et le fonctionnement ordonné des marchés des valeurs mobilières, pour assurer la rapidité, l’exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur valeurs mobilières ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans un autre ressort. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Idem
(10) Il n’est pas interdit à la Commission de prendre, en vertu du paragraphe (9), un règlement qui a sensiblement le même effet qu’une ordonnance rendue antérieurement en vertu du paragraphe (3) à l’égard des mêmes circonstances extraordinaires. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Durée du règlement
(11) Le règlement entre en vigueur dès qu’il est approuvé par le ministre, malgré l’article 22 de la Loi de 2006 sur la législation, et est abrogé au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Prorogation du règlement
(12) Malgré le paragraphe (11), le règlement peut être modifié, au besoin plus d’une fois, pour prévoir qu’il demeure en vigueur pendant une période supplémentaire maximale de 30 jours. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Avis et publication du règlement
(13) Une fois le règlement en vigueur, la Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions à son sujet. Elle publie le règlement dans son bulletin, accompagné d’une déclaration en exposant la substance et l’objet et définissant la nature des circonstances extraordinaires. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Idem : modification du règlement
(14) Le paragraphe (13) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute modification apportée au règlement. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Complément d’information
(15) Dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission publie dans son bulletin une description des circonstances particulières qui ont motivé sa décision de le prendre. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil
(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des valeurs mobilières, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :
a) d’une part, il estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public;
b) d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l’équité et le fonctionnement ordonné des marchés des valeurs mobilières, pour assurer la rapidité, l’exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur valeurs mobilières ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans un autre ressort. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Prépondérance des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) l’emportent sur ceux pris en application du paragraphe (9) et peuvent les abroger. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Interprétation
(18) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir que tout autre article de la présente loi confère à la Commission. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 2 - 05/06/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 2 - 08/12/2010
Délégation
3 (1) La Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi au chef de la direction de la Commission ou à un autre directeur. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (8).
Idem
(2) Le chef de la direction de la Commission peut déléguer des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un autre directeur, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués par la Commission en vertu du paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (8).
Révocation de la délégation
(3) La Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (1), et le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (2). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (8).
Conditions
(4) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des conditions qui y sont énoncées. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2009, chap. 34, annexe S, art. 1 (1, 2) - 15/12/2009
2012, chap. 8, annexe 55, art. 1 - 20/06/2012
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (8) - 29/04/2022
3.1 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.2 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.3 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.4 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2002, chap. 22, art. 178 - 07/04/2003
2004, chap. 31, annexe 34, art. 2 (1, 2) - 16/12/2004
2009, chap. 18, annexe 26, art. 3 - 05/06/2009
2012, chap. 8, annexe 55, art. 2 - 20/06/2012
2019, chap. 7, annexe 55, art. 3 - 29/05/2019
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.5 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997; 1999, chap. 9, art. 194 - 14/12/1999
2010, chap. 26, annexe 18, art. 3 - 08/12/2010
2011, chap. 9, annexe 38, art. 1 - 12/05/2011
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.6 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2006, chap. 35, annexe C, art. 121 - 20/08/2007
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.7 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.8 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.9 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2004, chap. 8, art. 46, tableau - 01/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
2010, chap. 1, annexe 26, art. 2 - 01/01/2011
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.10 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2005, chap. 31, annexe 20, art. 1 - 15/12/2005
2017, chap. 34, annexe 46, art. 51 - 01/01/2018
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.10.1 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 51 - 01/01/2018
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.10.2 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 51 - 01/01/2018
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.11 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
3.12 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 37 - 01/11/1997
2012, chap. 8, annexe 55, art. 3 - 19/10/2021
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (9) - 29/04/2022
Partie II (art. 4) Abrogée : 2009, chap. 34, annexe S, art. 2.
4
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 352 - 11/07/1994
2002, chap. 18, annexe H, art. 6 (1, 2) - 26/11/2002
2009, chap. 34, annexe S, art. 2 - 15/12/2009
PARTIE III
NOMINATION D’EXPERTS
Nomination d’experts
5 (1) La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 5 (1).
Documents soumis aux experts
(2) La Commission peut demander à un ou plusieurs experts nommés en vertu du paragraphe (1) d’examiner une convention, un prospectus, un état financier, un rapport ou un autre document. Elle a le même pouvoir que la Commission d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l’expert, à déposer des documents, des dossiers et d’autres objets. Le paragraphe 13 (1) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 5 (2); 1994, chap. 11, art. 353.
Rémunération et indemnités
(3) L’expert nommé en vertu du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 5 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 353 - 11/07/1994
Partie IV (art. 6, 7) Abrogée : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (10).
6 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (10).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 354 - 11/07/1994; 1997, chap. 10, art. 38 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (10) - 29/04/2022
7 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (10).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 354 - 11/07/1994
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (10) - 29/04/2022
PARTIE V
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS
Révision d’une décision
8 (1) Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (11).
Idem
(2) Toute personne ou compagnie directement touchée par une décision du directeur peut, en envoyant au Tribunal un avis écrit par courrier recommandé dans les trente jours de la date à laquelle l’avis de la décision a été mise à la poste, demander au Tribunal de tenir une audience pour réviser cette décision, et le Tribunal est tenue d’accorder l’audience. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 8 (2); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (12).
Prorogation accordée par le Tribunal
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer l’avis de demande si la prorogation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (13).
Décision du Tribunal
(3) Le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 8 (3); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (14).
Sursis
(4) Même si une personne ou une compagnie demande une audience pour réviser une décision en vertu du paragraphe (2), la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. Le Tribunal peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision demandée. 1994, chap. 11, art. 355; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (14).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 355 - 11/07/1994; 1999, chap. 9, art. 195 - 14/12/1999
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (11-14) - 29/04/2022
Appel de la décision de la Commission
9 (1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue en vertu de l’article 74, peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les trente jours de la décision définitive ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier. 1994, chap. 11, par. 356 (1).
Sursis
(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour divisionnaire peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 9 (2).
Certification des documents
(3) Le chef de la direction de la Commission certifie à la Cour divisionnaire :
a) la décision qui a été révisée par la Commission;
b) la décision de la Commission, ainsi que des motifs de celle-ci, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances introduites devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 9 (3); 1994, chap. 11, par. 356 (2); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (15).
Intimé en appel
(4) La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article. 1994, chap. 11, par. 356 (3).
Ministre
(4.1) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel. 1994, chap. 11, par. 356 (3).
Pouvoirs du tribunal
(5) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 9 (5).
Décisions supplémentaires
(6) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 9 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, par. 356 (1-3) - 11/07/1994
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (15) - 29/04/2022
Appel de la décision du Tribunal
10 (1) Le chef de la direction de la Commission ou une personne ou une compagnie directement touchée par une décision définitive du Tribunal, autre qu’une décision visée à l’article 127.0.1 ou 127.0.2, peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision définitive ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16); 2023, chap. 21, annexe 10, art. 1.
Sursis
(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. Le Tribunal ou la Cour divisionnaire peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas été statué sur l’appel. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16).
Certification des documents
(3) L’arbitre en chef certifie à la Cour divisionnaire :
a) la décision qui a été révisée par le Tribunal;
b) la décision du Tribunal, ainsi que tout énoncé des motifs;
c) le procès-verbal des instances introduites devant le Tribunal;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées au Tribunal ou tous les autres documents relatifs à l’appel. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16).
Ministre
(4) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lors des plaidoiries de l’appel interjeté en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16).
Intimé en appel
(5) Le chef de la direction de la Commission est un intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article par une personne ou une compagnie visée au paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16).
Pouvoirs du tribunal
(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner au Tribunal de prendre toute décision ou toute autre mesure que le Tribunal a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et le Tribunal doit prendre cette décision ou cette mesure. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16).
Décisions supplémentaires
(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, le Tribunal peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (16).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 357 - 11/07/1994
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (16) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 1 - 04/12/2023
Ordonnance d’enquête
11 (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers en Ontario;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 4 (1).
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête. 1994, chap. 11, art. 358.
Portée de l’enquête
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :
a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui la concernent ainsi que les biens, l’actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci;
b) sur les éléments d’actif détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations, la situation, notamment financière, présents ou passés, de la personne ou de la compagnie ou qui la concernent, ainsi que les rapports, présents ou passés, entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison notamment d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, de contrôle collectif, d’abus d’influence ou de contrôle. 1994, chap. 11, art. 358.
Droit d’examen
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie. 1994, chap. 11, art. 358.
Arrêté du ministre
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’enquête qu’il juge opportune :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers en Ontario;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 4 (2).
Idem
(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une personne nommée en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, par. 4 (1, 2) - 08/12/2010
Ordonnance d’examen financier
12 (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’examen de la situation financière d’un participant au marché qu’elle juge opportun :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers en Ontario;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 5.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’examen. 1994, chap. 11, art. 358.
Droit d’examen
(3) Aux fins de l’examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d’une autre personne ou compagnie. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 5 - 08/12/2010
Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur
13 (1) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 11 ou 12 est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession peut être incarcérée pour outrage au tribunal par la Cour supérieure de justice au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal. 1994, chap. 11, art. 358; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Droits des témoins
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit. 1994, chap. 11, art. 358.
Consultation des documents
(3) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 11 ou 12 peut, sur présentation de l’ordonnance ou de l’arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l’ordonnance ou l’arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l’entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l’ordonnance ou l’arrêté, à l’exclusion de ceux qu’un avocat conserve sur les affaires de son client. 1994, chap. 11, art. 358.
Ordonnance de perquisition
(4) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 11 ou 12 peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de justice de l’Ontario en l’absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l’ordonnance qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge afin qu’il en dispose d’après la loi. 1994, chap. 11, art. 358; 2006, chap. 19, annexe C, par. 11 (2).
Motifs
(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’ordonnance ou à l’arrêté prévu à l’article 11 ou 12 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner. 1994, chap. 11, art. 358.
Pouvoir de perquisition et de saisie
(6) La personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l’ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin. 1994, chap. 11, art. 358.
Expiration
(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de quinze jours après la date à laquelle l’ordonnance a été rendue. 1994, chap. 11, art. 358.
Application
(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, aux perquisitions et saisies visées au présent article. 1994, chap. 11, art. 358.
Résidence privée
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4), (5) et (6).
«bâtiment, contenant ou lieu» Ne s’entendent pas d’une résidence privée. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1, 2) - 22/06/2006
Copies
14 (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d’en faire des copies. 1994, chap. 11, art. 358.
Remise
(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :
a) sa rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’enquête, de l’examen, de l’instance ou de la poursuite;
b) la Commission l’ordonne. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
Rapport d’enquête ou d’examen
15 (1) Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 11 (1) ou 12 (1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 13. 1994, chap. 11, art. 358.
Idem
(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 11 (5) lui fournit un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 13. 1994, chap. 11, art. 358.
Rapport privilégié
(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
Non-divulgation
16 (1) Sauf en conformité avec le paragraphe (1.1) ou l’article 17, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants :
a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 11 ou 12;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 13, les témoignages donnés en vertu de l’article 13, les renseignements obtenus en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 13, ni le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 13. 1994, chap. 11, art. 358; 2019, chap. 15, annexe 34, par. 1 (1).
Exceptions
(1.1) Une personne ou une compagnie peut faire une divulgation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la divulgation est faite à son avocat;
b) la divulgation est faite à son assureur ou à son courtier d’assurances, et la personne ou la compagnie, ou son avocat :
(i) donne, au moins 10 jours avant la date de la divulgation projetée, un avis écrit de cette divulgation à une personne nommée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 11,
(ii) inclut dans cet avis écrit le nom et l’adresse du siège social de l’assureur ou du courtier d’assurances ainsi que le nom du particulier qui agit pour le compte de l’assureur ou du courtier d’assurances, selon le cas, auquel il a l’intention de faire la divulgation,
(iii) au moment de la divulgation, avise l’assureur ou le courtier d’assurances que celui-ci est lié par les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (2) et obtient de lui une confirmation écrite qu’il a reçu cette information. ; 2019, chap. 15, annexe 34, par. 1 (2).
Confidentialité
(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l’article 11 ou 12, les rapports fournis aux termes de l’article 15 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l’article 13 qui se rapportent à l’enquête ou à l’examen qui fait l’objet de l’ordonnance sont réservés à l’usage exclusif de la Commission ou de l’autre organisme de réglementation qu’elle précise dans l’ordonnance et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, sauf en conformité avec le paragraphe (1.1) ou l’article 17. 2002, chap. 18, annexe H, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 34, par. 1 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2002, chap. 18, annexe H, art. 7 - 26/11/2002
2019, chap. 15, annexe 34, art. (1-3) - 10/12/2019
Divulgation par le Tribunal
17 (1) Si le Tribunal estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :
a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 11 ou 12;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 13, les témoignages donnés en vertu de l’article 13, les renseignements obtenus en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 13, ou le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 13;
c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 15. 1994, chap. 11, art. 358; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (17).
Opposition
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que le Tribunal n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
a) les personnes et les compagnies qu’il a désignées;
b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l’article 13, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus. 1994, chap. 11, art. 358; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (17).
Ordonnance sans préavis
(2.1) Malgré le paragraphe (2), s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, le Tribunal peut rendre, sans donner d’avis ni d’occasion d’être entendu, une ordonnance autorisant la divulgation des choses mentionnées aux alinéas (1) a) à c) à toute entité visée à la disposition 1, 3, 4 ou 5 de l’article 153. 2013, chap. 2, annexe 13, par. 1 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (17).
Divulgation à la police
(3) Sans le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2.1) en vue d’autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 13 (1) :
a) soit à un corps de police, notamment un corps de police municipal, provincial ou fédéral, ou à l’un de ses membres;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 17 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 56 (1))
a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative. 1994, chap. 11, art. 358; 2013, chap. 2, annexe 13, par. 1 (2).
Conditions
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2.1) peut être assortie des conditions qu’impose le Tribunal. 1994, chap. 11, art. 358; 2013, chap. 2, annexe 13, par. 1 (3); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (17).
Divulgation par un tribunal
(5) Un tribunal compétent pour connaître d’une poursuite qui est régie par la Loi sur les infractions provinciales et dont le saisit la Commission peut exiger la production au tribunal de tout témoignage donné ou de tout document ou autre objet obtenu en vertu de l’article 13. Après avoir examiné le témoignage, le document ou l’objet et avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de l’objet au défendeur, s’il détermine qu’il est pertinent dans le cadre de la poursuite, qu’il n’est pas protégé par un privilège et qu’il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d’une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l’admissibilité du témoignage, du document ou de l’objet dans le cadre de la poursuite. 1994, chap. 11, art. 358.
Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance
(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut le faire que relativement :
a) soit à une instance qui est introduite ou qu’il est proposé d’introduire en vertu de la présente loi;
b) soit à l’interrogatoire d’un témoin, y compris en vertu de l’article 13. 2001, chap. 23, art. 210; 2016, chap. 5, annexe 26, art. 1; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (18).
Divulgation à la police
(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 13 (1) ne doit être divulgué en vertu du paragraphe (6) :
a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 17 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 56 (2))
a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative. 1999, chap. 9, art. 196.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994; 1999, chap. 9, art. 196 - 14/12/1999
2001, chap. 23, art. 210 - 05/12/2001
2013, chap. 2, annexe 13, art. 1 (1-3) - 21/06/2013
2016, chap. 5, annexe 26, art. 1 - 19/04/2016
2018, chap. 3, annexe 5, art. 58 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe. 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 56 (1, 2) - non en vigueur
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (17, 18) - 29/04/2022
Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable
18 Le témoignage donné en vertu de l’article 13 ne doit pas être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l’article 122 ou une autre poursuite régie par la Loi sur les infractions provinciales. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
PARTIE VII
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
19 (1) Tout participant au marché tient les dossiers suivants :
1. Les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui.
2. Les livres, dossiers et autres documents qu’exige le droit ontarien des valeurs mobilières.
3. Les livres, dossiers et autres documents qui peuvent être raisonnablement exigés pour prouver la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.
4. Les livres, dossiers et autres documents qui sont prescrits par règlement afin de repérer, de cerner ou d’atténuer les risques systémiques liés aux marchés financiers. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 37, par. 3 (1).
Registre des transactions
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute bourse reconnue tient un registre indiquant l’heure et la date de chacune des transactions effectuées à cette bourse et fournit à tout client d’un membre de cette bourse, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, les détails touchant l’heure et la date de cette transaction et la vérification ou autre des renseignements énoncés dans la confirmation écrite. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 6.
Présentation de renseignements à la Commission
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment et sous la forme que précise la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :
a) les livres, dossiers et autres documents dont la tenue est exigée par le paragraphe (1);
b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications qu’il a faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs. 2017, chap. 34, annexe 37, par. 3 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 197 - 14/12/1999
2010, chap. 26, annexe 18, art. 6 - 08/12/2010
2015, chap. 20, annexe 39, art. 1 - 04/06/2015
2017, chap. 34, annexe 37, art. 3 (1, 2) - 14/12/2017
Examen de la conformité
20 (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents d’un participant au marché afin de déterminer s’il y a conformité au droit ontarien des valeurs mobilières. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 2.
Idem : dispense de prospectus
(2) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents d’un émetteur qui a placé des valeurs mobilières en se prévalant d’une dispense de prospectus afin de déterminer s’il s’est conformé aux exigences, conditions et restrictions de la dispense invoquée pour le placement. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 2.
Idem : produits dérivés
(3) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir une personne ou une compagnie en application des règlements concernant les produits dérivés. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 2.
Pouvoirs de l’examinateur
(4) La personne qui procède à un examen de la conformité peut, sur présentation de sa désignation, faire ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un examen de la conformité effectué en vertu du paragraphe (1) ou (2) :
i. pénétrer dans les locaux commerciaux de tout participant au marché ou émetteur visé au paragraphe (2) pendant les heures d’ouverture,
ii. examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché ou de l’émetteur, et en tirer des copies.
2. Dans le cadre d’un examen de la conformité effectué en vertu du paragraphe (3) :
i. pénétrer dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie pendant les heures d’ouverture,
ii. examiner les livres, dossiers et documents de la personne ou de la compagnie dont les règlements exigent la tenue à l’égard des produits dérivés, et en tirer des copies. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 2.
Droits
(5) La personne ou la compagnie qui fait l’objet d’un examen de la conformité effectué en vertu du présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 7 (1, 2) - 31/12/2013
2014, chap. 7, annexe 28, art. 2 - 24/07/2014
Examen portant sur les obligations d’information continue
20.1 (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu’un émetteur assujetti ou un fonds mutuel de l’Ontario a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur. 2002, chap. 22, art. 179.
Idem : émetteur autre qu’un émetteur assujetti ou fonds mutuel de l’Ontario
(1.1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen d’un émetteur autre qu’un émetteur assujetti ou un fonds mutuel de l’Ontario afin de déterminer s’il y a conformité aux exigences de divulgation prévues par le droit ontarien des valeurs mobilières, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 3 (1).
Renseignements et documents
(2) L’émetteur qui fait l’objet d’un examen effectué en vertu du présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent à l’examen. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 3 (2).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(3) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel. 2002, chap. 22, art. 179.
Interdiction relative à certaines déclarations
(4) L’émetteur, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l’émetteur. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 3 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 179 - 07/04/2003
2014, chap. 7, annexe 28, art. 3 (1-3) - 24/07/2014
PARTIE VIII
AUTORÉGLEMENTATION
Bourses
21 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une bourse en Ontario sans que la Commission ne l’ait reconnue en vertu du présent article. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 8 (1).
Exception : bourse de contrats à terme sur marchandises
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou à une compagnie à l’égard des activités d’une bourse de contrats à terme sur marchandises si la personne ou la compagnie est inscrite en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises pour exercer de telles activités. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 8 (2).
Reconnaissance
(2) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une bourse en Ontario, reconnaître cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 8 (3).
Idem
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 1994, chap. 11, art. 358.
Normes et conduite
(4) Une bourse reconnue réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 8 (4).
Pouvoirs de la Commission
(5) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont une bourse reconnue exerce ses activités;
b) les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés effectuées sur une bourse reconnue ou par son entremise;
c) les valeurs mobilières ou les produits dérivés inscrits ou admis à la négociation sur une bourse reconnue;
d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont inscrites ou admises à la négociation sur une bourse reconnue, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières;
e) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une bourse reconnue. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 8 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 8 (1-5) - 08/12/2010
Systèmes de négociation parallèles
21.0.1 La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont un système de négociation parallèle exerce ses activités en Ontario;
b) les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés effectuées sur le système de négociation parallèle ou par son entremise;
c) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique du système de négociation parallèle. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 18, art. 9 - 08/12/2010
Organismes d’autoréglementation
21.1 (1) La Commission peut, sur requête d’un organisme d’autoréglementation, reconnaître celui-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. 1994, chap. 11, art. 358.
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 1994, chap. 11, art. 358.
Normes et conduite
(3) Un organisme d’autoréglementation reconnu réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques. 1994, chap. 11, art. 358.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d’un organisme d’autoréglementation reconnu. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
Agences de compensation
Interdiction
21.2 (0.1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une agence de compensation en Ontario sans que la Commission ne l’ait reconnue comme telle en vertu du présent article. 2005, chap. 31, annexe 20, par. 2 (1).
Agences de compensation
(1) La Commission peut, sur requête d’une agence de compensation, reconnaître celle-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. 1994, chap. 11, art. 358.
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 1994, chap. 11, art. 358.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
1. Les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une agence de compensation reconnue.
2. La manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités. 2005, chap. 31, annexe 20, par. 2 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2005, chap. 31, annexe 20, art. 2 (1, 2) - 01/03/2011
Système de cotation et de déclaration des opérations
21.2.1 (1) La Commission peut, sur requête d’un système de cotation et de déclaration des opérations, reconnaître ce système si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 1997, chap. 19, par. 23 (2).
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 1997, chap. 19, par. 23 (2).
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations. 1997, chap. 19, par. 23 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, par. 23 (2) - 10/10/1997
Désignation d’un répertoire des opérations
21.2.2 (1) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’un répertoire des opérations en Ontario, désigner cette personne ou compagnie si elle estime que cela est dans l’intérêt public. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 10.
Autres exigences
(2) La désignation prévue au présent article doit être faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 10.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont un répertoire des opérations désigné exerce ses activités;
b) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’un répertoire des opérations désigné. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 18, art. 10 - 08/12/2010
Désignation d’une agence de traitement de l’information
21.2.3 (1) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une agence de traitement de l’information en Ontario, désigner cette personne ou compagnie si elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2017, chap. 8, annexe 28, art. 2.
Autres exigences
(2) La désignation prévue au présent article doit être faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 2017, chap. 8, annexe 28, art. 2.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont une agence désignée de traitement de l’information exerce ses activités;
b) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une agence désignée de traitement de l’information. 2017, chap. 8, annexe 28, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 28, art. 2 - 17/05/2017
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
21.3 (1) Une bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire et lui déléguer des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux. 1997, chap. 19, par. 23 (3); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 11 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (19).
Inclusion
(2) Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse reconnue, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;
b) toute suspension, restriction ou cessation de la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;
c) toute imposition de conditions à la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu. 1997, chap. 19, par. 23 (3); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 11 (2) et (3).
Idem
(3) Les dispositions du droit ontarien des valeurs mobilières qui s’appliquent aux bourses reconnues, aux systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations ou aux organismes d’autoréglementation reconnus s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire. 1997, chap. 19, par. 23 (3); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 11 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994; 1997, chap. 19, par. 23 (3) - 10/10/1997
2010, chap. 26, annexe 18, art. 11 (1-4) - 08/12/2010
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (19) - 29/04/2022
Renonciation volontaire
21.4 Sur requête d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation reconnue, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information, la Commission peut accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance ou à la désignation et peut imposer les conditions qui s’appliquent à l’acceptation si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 12; 2017, chap. 8, annexe 28, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, par. 23 (3) - 10/10/1997
2010, chap. 26, annexe 18, art. 12 - 08/12/2010
2017, chap. 8, annexe 28, art. 3 - 17/05/2017
Délégation à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu
21.5 (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, déléguer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que lui confère la partie XI ou les règlements qui s’y rapportent. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (20).
Idem
(2) Le chef de la direction de la Commission peut, avec l’approbation de la Commission, déléguer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que confère au directeur la partie XI ou les règlements qui s’y rapportent. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (20).
Révocation de la délégation
(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en vertu du présent article. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (20).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 13 - 08/12/2010
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (20) - 29/04/2022
Contravention au droit ontarien des valeurs mobilières
21.6 Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation reconnue, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des valeurs mobilières. Toutefois, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation reconnue, un répertoire des opérations désigné ou une agence désignée de traitement de l’information peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 14; 2017, chap. 8, annexe 28, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, par. 23 (4) - 10/10/1997
2010, chap. 26, annexe 18, art. 14 - 08/12/2010
2017, chap. 8, annexe 28, art. 4 - 17/05/2017
Révision de décisions
21.7 (1) Le chef de la direction de la Commission ou la personne ou compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation reconnue, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information, ou encore par l’application de cette directive, de cette décision ou de cet ordre, peut, par voie de requête, demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 15; 2017, chap. 8, annexe 28, art. 5; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (21).
Procédure
(2) L’article 8 s’applique à l’audience tenue pour réviser la directive, la décision ou l’ordre au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994; 1997, chap. 19, par. 23 (5) - 10/10/1997
2010, chap. 26, annexe 18, art. 15 - 08/12/2010
2017, chap. 8, annexe 28, art. 5 - 17/05/2017
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (21) - 29/04/2022
Vérificateurs
Bourses
21.8 (1) Toute bourse reconnue nomme un vérificateur de la bourse. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 16.
Vérificateur d’un organisme d’autoréglementation reconnu
(2) À la demande de la Commission, un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur de l’organisme. 1994, chap. 11, art. 358.
Vérificateur d’une agence de compensation reconnue
(3) À la demande de la Commission, une agence de compensation reconnue nomme un vérificateur de l’agence. 2005, chap. 31, annexe 20, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2005, chap. 31, annexe 20, art. 3 - 15/12/2005
2010, chap. 26, annexe 18, art. 16 - 08/12/2010
Vérificateur d’un membre
21.9 (1) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 17 (1).
Choix du vérificateur
(2) Le vérificateur d’un membre est sélectionné parmi le comité de cabinets de vérification choisi aux termes du paragraphe (3). 1994, chap. 11, art. 358.
Comité de vérificateurs
(3) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 17 (1).
Vérificateur
(4) Nul ne doit être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d’avoir exercé la profession de vérificateur dans le secteur des valeurs mobilières au Canada pendant au moins cinq ans. 1994, chap. 11, art. 358.
Examen et rapport
(5) Le vérificateur d’un membre procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre, conformément aux exigences des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques qui s’appliquent au membre. Il présente, en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, un rapport sur la situation financière du membre à la bourse reconnue ou à l’organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas. 1994, chap. 11, art. 358; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 17 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 17 (1, 2) - 08/12/2010
Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite
21.10 (1) Toute personne ou compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 21.9 nomme un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission. 1994, chap. 11, art. 358.
Examen et rapport
(2) Le vérificateur de la personne ou de la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 21.9 procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels de la personne ou de la compagnie inscrite et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celle-ci en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 358.
Dépôt auprès de la Commission
(3) La personne ou la compagnie inscrite dépose auprès de la Commission le rapport, ses états financiers annuels et les autres dépôts réglementaires. 1994, chap. 11, art. 358.
Présentation des états financiers
(4) La personne ou la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 21.9 présente à la Commission des états financiers annuels vérifiés, préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires prescrits par les règlements, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son exercice ou dans l’autre délai que prescrivent les règlements. 1994, chap. 11, art. 358.
Certification des états financiers
(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par la personne ou la compagnie inscrite ou par l’un de ses dirigeants ou associés. 1994, chap. 11, art. 358.
Renseignements supplémentaires
(6) La personne ou la compagnie inscrite présente à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige, sous la forme qu’elle exige. 1994, chap. 11, art. 358.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
Restriction applicable aux participations dans la Bourse de Toronto Inc.
21.11 (1) Si ce n’est avec l’approbation préalable de la Commission, aucune personne ou compagnie et aucun groupe de personnes ou de compagnies agissant conjointement ou de concert ne doit être propriétaire bénéficiaire ni avoir le contrôle de plus de 5 pour cent, ou du pourcentage prescrit en vertu du paragraphe (5), de toute catégorie ou série d’actions avec droit de vote de la Bourse de Toronto Inc. 1999, chap. 9, art. 198.
Vente d’actions faisant l’objet de restrictions
(2) La Bourse de Toronto Inc. peut vendre n’importe quelles actions détenues contrairement à la restriction prévue au paragraphe (1) conformément à l’article 45 de la Loi sur les sociétés par actions, avec les adaptations nécessaires. 1999, chap. 9, art. 198.
Disposition transitoire
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est propriétaire bénéficiaire ou qui a le contrôle de plus de 5 pour cent, ou du pourcentage prescrit en vertu du paragraphe (5), de toute catégorie ou série d’actions avec droit de vote de la Bourse de Toronto Inc. par suite de l’émission d’actions par celle-ci dans le cadre du maintien de la Bourse de Toronto sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions peut continuer d’en être propriétaire bénéficiaire ou d’en avoir le contrôle, mais elle ne doit pas exercer, ni permettre que soit exercé, le droit de vote rattaché à la tranche de ces actions qui excède le niveau de 5 pour cent ou le niveau prescrit, selon le cas, sans l’approbation préalable de la Commission. 1999, chap. 9, art. 198.
Approbation
(4) La Commission peut, par ordonnance, accorder son approbation à une personne, à une compagnie ou à une transaction pour l’application des paragraphes (1) et (3), et peut assortir son approbation des conditions qu’elle estime appropriées. 1999, chap. 9, art. 198.
Règlements
(5) La Commission peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application des paragraphes (1) et (3) et prescrire des pourcentages différents pour des catégories différentes de personnes ou de compagnies. 1999, chap. 9, art. 198.
Non-application de l’art. 42 de la Loi sur les sociétés par actions
(6) L’article 42 de la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la Bourse de Toronto Inc. 1999, chap. 9, art. 198.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
Partie IX
Organismes de notation
Demande de désignation
22 (1) Un organisme de notation peut demander à la Commission de le désigner s’il souhaite que ses notations satisfassent :
a) soit à une exigence du droit ontarien des valeurs mobilières selon laquelle une notation doit être attribuée par un organisme de notation désigné par la Commission;
b) soit à une condition d’exemption prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Désignation
(2) La Commission peut désigner un organisme de notation, sous réserve des conditions qu’elle considère utiles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme de notation ou le directeur présente une demande de désignation;
b) la Commission estime que la désignation est dans l’intérêt public. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Annulation de la désignation
(3) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler la désignation de l’organisme de notation ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Droit à une audience
(4) La Commission ne doit pas, sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, refuser de le désigner, annuler sa désignation ou imposer ou modifier les conditions auxquelles est assujettie sa désignation. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Idem
(5) Si le directeur lui demande de désigner un organisme de notation, la Commission ne doit pas désigner l’organisme sans lui donner l’occasion d’être entendu. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 18 - 08/12/2010
Obligation de se conformer aux exigences prescrites
23 L’organisme de notation désigné se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) l’établissement, la publication et l’application par l’organisme de notation d’un code de conduite applicable à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés ainsi que les exigences minimales d’un tel code;
b) l’interdiction des conflits d’intérêts entre l’organisme de notation et une personne ou une compagnie dont il note les valeurs mobilières ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts ou pour éviter un tel conflit. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 18 - 08/12/2010
Non-intervention de la Commission dans la notation
24 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à ordonner ou à réglementer le contenu des notations ou les méthodes utilisées pour les établir. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Idem
(2) Les organismes de notation et les personnes ou compagnies agissant pour leur compte ne doivent faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur le bien-fondé d’une notation ou les méthodes utilisées pour l’établir. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 18.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 358 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 18 - 08/12/2010
Désignation d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence
24.1 (1) Un administrateur d’indice de référence, ou le directeur, peut demander à la Commission de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Demande du directeur
(2) Si le directeur demande une désignation, la Commission donne à l’administrateur d’indice de référence visé l’occasion d’être entendu avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Pouvoirs de la Commission
(3) Après avoir reçu la demande, la Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, désigner l’indice de référence comme indice de référence désigné ou désigner l’administrateur d’indice de référence comme administrateur d’indice de référence désigné à l’égard d’un indice de référence désigné, selon ce qui est approprié. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Conditions
(4) La Commission peut assortir la désignation qu’elle fait en vertu du paragraphe (3) des conditions qu’elle considère utiles. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Annulation ou modification
(5) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Droit à une audience
(6) La Commission ne doit pas, sans donner à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendu, refuser de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ni assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Catégorie
(7) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, affecter un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories prescrites d’indices de référence désignés. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 38, art. 2 - 06/12/2018
Demande de renseignements
24.2 (1) La Commission peut, en réponse à une demande du directeur, exiger qu’une personne ou une compagnie fournisse des renseignements concernant l’indice de référence désigné à un administrateur d’indice de référence désigné si elle estime que cela est dans l’intérêt public. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Droit à une audience
(2) Avant de rendre l’ordonnance, la Commission donne à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence visés l’occasion d’être entendus. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Conditions
(3) La Commission peut assortir l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) des conditions qu’elle considère utiles. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Annulation ou modification
(4) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou l’assortir de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Droit à une audience
(5) La Commission ne doit pas, sans donner à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendus, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou assortir l’ordonnance de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 38, art. 2 - 06/12/2018
Obligation de se conformer aux exigences
Administrateur d’indice de référence
24.3 (1) L’administrateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;
b) l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite par l’administrateur d’indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Contributeur à un indice de référence
(2) Le contributeur à un indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Dispositions générales
(3) Les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite, se conforment :
a) à tout code de conduite établi par un administrateur d’indice de référence conformément aux règlements;
b) aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction des conflits d’intérêts, et à la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite;
c) aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction ou à la restriction de toute question ou de toute conduite touchant un indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Utilisateur d’indice de référence
(4) L’utilisateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;
b) l’interdiction d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;
c) les exigences de divulgation et autres relatives à l’utilisation d’un indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 38, art. 2 - 06/12/2018
Inscription
Courtiers
25 (1) À moins d’être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit exercer ou se présenter comme exerçant les activités commerciales qui consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de courtier conformément au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) il s’agit d’un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant d’un courtier inscrit et elle agit au nom de ce dernier. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Idem : souscripteurs à forfait
(2) À moins d’être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit agir à titre de souscripteur à forfait sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de courtier conformément au droit ontarien des valeurs mobilières et est autorisée, en vertu de l’article 26 ou 27, à agir à titre de souscripteur à forfait dans les circonstances;
b) il s’agit d’un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant d’un courtier inscrit visé à l’alinéa a) et elle agit au nom de ce dernier. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Idem : conseillers
(3) À moins d’être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit exercer ni se présenter comme exerçant les activités commerciales qui consistent à fournir des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de conseiller conformément au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) il s’agit d’un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant-conseil d’un conseiller inscrit et elle agit au nom de ce dernier;
c) il s’agit d’un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant-conseil adjoint d’un conseiller inscrit et elle agit au nom du conseiller inscrit, sous la surveillance d’un représentant-conseil inscrit de ce dernier. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Idem : gestionnaires de fonds d’investissement
(4) À moins d’être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit agir à titre de gestionnaire de fonds d’investissement sans être inscrite à ce titre conformément au droit ontarien des valeurs mobilières. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Idem : personne désignée responsable
(5) Si les règlements exigent qu’un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit désigne un particulier comme sa personne désignée responsable, celui-ci doit être inscrit à ce titre conformément au droit ontarien des valeurs mobilières. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Idem : chef de la conformité
(6) Si les règlements exigent qu’un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit désigne un particulier comme chef de la conformité, celui-ci doit être inscrit à ce titre conformément au droit ontarien des valeurs mobilières. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Lignes directrices de la Commission sur l’exercice d’activités commerciales
(7) La Commission peut, en adoptant une politique en vertu de l’article 143.8, établir des lignes directrices indiquant les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne ou une compagnie exerce des activités commerciales lorsqu’elle effectue des opérations sur valeurs mobilières ou fournit des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 359 - 11/07/1994; 1999, chap. 9, art. 199 - 14/12/1999
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 19 (1-4) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
Demande d’inscription
26 (1) La demande d’inscription, de remise en vigueur d’une inscription ou de modification d’une inscription existante comprend les renseignements présentés sous la forme qu’exige raisonnablement le directeur. Elle est accompagnée des droits exigés par les règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Catégories d’inscription à titre de courtier
(2) La personne ou la compagnie qui présente une demande visée au paragraphe (1) concernant son inscription à titre de courtier en application de la présente loi fait ce qui suit :
1. Elle demande son inscription dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
i. courtier en placement,
ii. courtier en épargne collective,
iii. courtier en plans de bourses d’études,
iv. courtier sur le marché dispensé,
v. courtier d’exercice restreint, dont les activités sont restreintes aux opérations et aux souscriptions à forfait autorisées, en vertu de l’article 27, dans le cadre de son inscription,
vi. toute autre catégorie de courtier prescrite par règlement.
2. Elle fournit les renseignements que le directeur exige pour vérifier que ses activités entrent dans le champ des activités autorisées prescrites par les règlements pour la ou les catégories données d’inscription à titre de courtier sur lesquelles porte sa demande. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Souscription à forfait autorisée : courtier en placement
(3) La personne ou la compagnie inscrite à titre de courtier en placement en application de la présente loi peut agir à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de tout placement de valeurs mobilières, sauf disposition contraire des règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Souscription à forfait autorisée : courtier sur le marché dispensé
(4) La personne ou la compagnie inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé en application de la présente loi peut agir à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement de valeurs mobilières effectué sous le régime d’une dispense de prospectus prévue par la présente loi ou les règlements, sauf disposition contraire des règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Souscription à forfait autorisée : autres
(5) La personne ou la compagnie inscrite en application de la présente loi dans une catégorie visée à la sous-disposition 1 vi du paragraphe (2) peut agir à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de tout placement de valeurs mobilières si les règlements le prévoient. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Catégories d’inscription à titre de conseiller
(6) La personne ou la compagnie qui présente une demande visée au paragraphe (1) concernant son inscription à titre de conseiller indique la catégorie d’inscription, parmi les suivantes, sur laquelle porte sa demande. Elle fournit en outre les renseignements que le directeur exige pour vérifier que ses activités entrent dans le champ des activités autorisées pour cette catégorie d’inscription à titre de conseiller :
1. Gestionnaire de portefeuille autorisé à fournir à un client des conseils sur l’investissement dans toutes valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de toutes valeurs mobilières, avec ou sans mandat discrétionnaire conféré par le client en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille.
2. Gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint, dont les activités sont restreintes aux conseils autorisés, en vertu de l’article 27, dans le cadre de son inscription.
3. Toute autre catégorie de conseiller prescrite par règlement. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Catégorie prescrite
(7) La personne ou la compagnie qui présente une demande d’inscription dans une catégorie prescrite par règlement, le cas échéant, en fait mention et fournit les renseignements que le directeur exige pour vérifier que cette catégorie est appropriée. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 200 - 14/12/1999
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
Inscription
27 (1) Dès qu’il reçoit une demande à cet effet ainsi que les renseignements, les documents et les droits qu’il exige et qu’exigent les règlements, le directeur inscrit la personne ou la compagnie qui la présente ou remet en vigueur ou modifie son inscription, sauf s’il lui semble, selon le cas :
a) qu’elle ne possède pas les qualités requises pour être inscrite en application de la présente loi, s’il s’agit d’une demande d’inscription ou de remise en vigueur ou de modification de son inscription;
b) que l’inscription, la remise en vigueur ou la modification demandée prête par ailleurs à objection. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Facteurs à prendre en considération
(2) Lorsqu’il examine, pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si la personne ou la compagnie ne possède pas les qualités requises pour être inscrite, le directeur tient compte de ce qui suit :
a) le fait qu’elle a satisfait à la fois :
(i) aux exigences en matière de compétence, de solvabilité et d’intégrité prescrites par règlement,
(ii) aux autres exigences relatives à l’inscription, ou à sa remise en vigueur ou à sa modification, selon le cas, prescrites par règlement;
b) les autres facteurs qu’il estime pertinents. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Conditions
(3) Le directeur peut, à sa discrétion, assortir de conditions l’inscription d’une personne ou d’une compagnie ou la remise en vigueur ou la modification de son inscription. Il peut notamment :
a) restreindre la durée de l’inscription;
b) restreindre les activités de la personne ou de la compagnie à :
(i) n’effectuer des opérations que sur des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d’émetteurs,
(ii) ne souscrire à forfait que des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d’émetteurs,
(iii) ne fournir des conseils que sur l’investissement dans des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d’émetteurs ou sur l’achat ou la vente de telles valeurs. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Droit d’exiger une vérification ou un examen
(4) La Commission ou le directeur peut exiger qu’un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit enjoigne à son vérificateur d’effectuer, aux frais du courtier, du conseiller ou du gestionnaire, la vérification ou l’examen financier que la Commission ou le directeur exige et de remettre dès que possible à la Commission un rapport sur les résultats de la vérification ou de l’examen. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 360 - 11/07/1994
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 20 (1, 2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
Révocation ou suspension de l’inscription ou imposition de conditions
28 Le directeur peut, au cours de la période où une personne ou une compagnie est inscrite, révoquer l’inscription, la suspendre ou l’assortir de conditions s’il lui semble, selon le cas :
a) qu’elle ne possède pas les qualités requises pour être inscrite ou qu’elle ne s’est pas conformée au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) que l’inscription prête par ailleurs à objection. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
Suspension d’office : personne ou compagnie
29 (1) L’inscription d’une personne ou d’une compagnie dans une catégorie d’inscription donnée est suspendue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Des droits qui lui ont été imposés en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à son inscription dans une catégorie d’inscription donnée demeurent impayés pendant plus de 30 jours après leur date d’exigibilité.
2. Son adhésion à un organisme d’autoréglementation est suspendue ou annulée, si :
i. d’une part, elle est liée à la catégorie d’inscription donnée,
ii. d’autre part, elle constitue une condition de son inscription sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières.
3. L’organisme d’autoréglementation révoque ou suspend l’agrément de la personne visée comme représentant d’un courtier inscrit si :
i. d’une part, l’agrément du représentant est lié à la catégorie d’inscription donnée dans laquelle il est inscrit sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières,
ii. d’autre part, l’adhésion du courtier à l’organisme d’autoréglementation est une condition de son inscription sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Suspension d’office : représentants d’un courtier ou d’un conseiller
(2) La suspension de l’inscription d’un courtier inscrit ou d’un conseiller inscrit dans une catégorie donnée entraîne la suspension de l’inscription de ses représentants inscrits dans la catégorie correspondante. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Suspension d’office : représentant cessant ses fonctions
(3) L’inscription d’un représentant à l’égard d’une personne ou d’une compagnie inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement est suspendue au moment où il cesse, en raison de l’un ou l’autre des événements suivants, d’avoir le pouvoir d’agir pour le compte de la personne ou de la compagnie à un titre qui l’oblige à être inscrit :
1. L’emploi du représentant auprès de la personne ou de la compagnie inscrite prend fin.
2. Les fonctions du représentant à titre d’employé changent.
3. La relation à titre d’associé ou de mandataire du représentant avec la personne ou la compagnie inscrite change ou prend fin. 2009, chap. 34, annexe S, par. 3 (1); 2010, chap. 1, annexe 26, art. 3; 2019, chap. 7, annexe 55, art. 4.
Suspension d’office : chef de la conformité ou personne désignée responsable
(4) L’inscription d’un particulier à titre de chef de la conformité ou de personne désignée responsable est suspendue dès qu’il cesse d’exercer cette fonction pour le courtier inscrit, le conseiller inscrit ou le gestionnaire de fonds d’investissement inscrit qui l’a désigné. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Révocation après la suspension d’office
(5) L’inscription d’une personne ou d’une compagnie qui est suspendue en application du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et qui n’est pas remise en vigueur est révoquée au deuxième anniversaire de la suspension. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), si une instance est introduite aux termes de l’article 122 ou 128 ou aux termes des règles d’un organisme d’autoréglementation à l’égard d’une personne ou d’une compagnie inscrite ou qu’une audience est tenue aux termes de l’article 127 à l’égard des activités de celle-ci, l’inscription reste suspendue jusqu’à ce que le tribunal rende une ordonnance ou que le Tribunal ou l’organisme d’autoréglementation rende une décision à l’issue de l’instance ou de l’audience. 2009, chap. 34, annexe S, par. 3 (2); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (22).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 361 - 11/07/1994
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009; 2009, chap. 34, annexe S, par. 3 (1, 2) - 15/12/2009
2010, chap. 1, annexe 26, art. 3 - 18/05/2010
2019, chap. 7, annexe 55, art. 4 - 29/05/2019
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (22) - 29/04/2022
Renonciation à l’inscription
30 (1) Le directeur peut accepter la demande que présente une personne ou une compagnie en vue de renoncer à son inscription, et révoquer cette dernière, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne ou la compagnie a rempli toutes ses obligations financières à l’endroit de ses clients;
b) toutes les conditions de renonciation à l’inscription prescrites par règlement, le cas échéant, ont été remplies ou le directeur est convaincu qu’elles le seront d’une manière adéquate;
c) la renonciation ne porte pas atteinte à l’intérêt public. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Conditions
(2) Le directeur peut assortir la renonciation des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
Droit d’être entendu
31 Le directeur ne doit prendre aucune des mesures suivantes sans donner à la personne ou à la compagnie visée l’occasion d’être entendue :
1. Refuser de l’inscrire.
2. Modifier son inscription.
3. Refuser de remettre en vigueur son inscription après sa suspension.
4. Rejeter sa demande de modification de son inscription.
5. Assortir son inscription de conditions en vertu du paragraphe 27 (3) ou de l’article 28, soit comme condition de l’inscription, soit au cours de la période où elle est inscrite.
6. Suspendre ou révoquer son inscription en vertu de l’article 28.
7. Assortir sa renonciation à l’inscription de conditions en vertu du paragraphe 30 (2). 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4; 2009, chap. 34, annexe S, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009; 2009, chap. 34, annexe S, art. 4 - 15/12/2009
Obligation de respecter le droit ontarien des valeurs mobilières
32 (1) La personne ou la compagnie inscrite en application de la présente loi se conforme au droit ontarien des valeurs mobilières, notamment les règlements qui s’appliquent à elle et qui traitent des questions suivantes:
a) les normes de compétence;
b) la conduite professionnelle;
c) s’il s’agit d’un courtier inscrit, d’un conseiller inscrit ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit, la présentation de renseignements concernant ses propriétaires, sa direction, ses administrateurs, ses dirigeants et les autres personnes ou compagnies qui exercent un contrôle sur lui;
d) l’ouverture de comptes et la déclaration des opérations;
e) la tenue de dossiers;
f) la garde des actifs des clients;
g) les conflits d’intérêts;
h) les ventes liées et les ententes d’indication de clients;
i) les plaintes des clients;
j) la nomination des vérificateurs et la préparation et le dépôt de l’information financière;
k) la marche à suivre lorsque la relation entre un représentant et un courtier inscrit ou un conseiller inscrit prend fin ou que le représentant établit une relation avec un courtier inscrit ou un conseiller inscrit différent;
l) la remise en vigueur de l’inscription. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Systèmes de contrôles obligatoires
(2) Le courtier inscrit, le conseiller inscrit ou le gestionnaire de fonds d’investissement inscrit établit et maintient, conformément aux règlements, des systèmes de contrôle de ses activités et de surveillance de ses représentants. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 201 - 14/12/1999
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
Signification
33 Sauf autorisation ou exigence contraire des règlements, les avis prévus par la présente loi ou les règlements sont valablement signifiés à la personne ou à la compagnie inscrite ou à l’auteur d’une demande s’ils sont expédiés par poste-lettres ordinaire ou livrés à la dernière adresse aux fins de signification fournie à la Commission. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 202 - 21/02/2003
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
Renseignements supplémentaires
33.1 Le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande ou la personne ou la compagnie inscrite lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également :
a) exiger l’attestation, par affidavit ou autrement, de tout renseignement ou document fourni;
b) exiger l’interrogatoire sous serment de l’une ou l’autre des personnes suivantes par la personne qu’il désigne :
(i) l’auteur de la demande ou la personne ou la compagnie inscrite,
(ii) tout associé de l’auteur de la demande ou de la personne ou de la compagnie inscrite,
(iii) tout dirigeant, administrateur ou fiduciaire de l’auteur de la demande ou de la personne ou de la compagnie inscrite ou toute personne exerçant une fonction semblable,
(iv) tout employé de l’auteur de la demande ou de la personne ou de la compagnie inscrite. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 4 - 28/09/2009
PARTIE XII
DISPENSES D’INSCRIPTION
Dispense d’inscription : conseillers
34 (1) Les personnes et les compagnies suivantes sont dispensées de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller en application de la présente loi lorsqu’elles exercent les activités commerciales consistant à fournir des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières :
1. Les personnes ou les compagnies qui exercent ou se présentent comme exerçant les activités commerciales consistant à fournir, directement ou au moyen de publications ou d’autres médias, des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières, y compris des catégories de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières d’une catégorie d’émetteurs, qui ne visent pas à répondre aux besoins de quiconque reçoit les conseils.
2. Les personnes ou les compagnies qui sont prescrites par règlement ou dont les activités le sont. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Conditions et restrictions
(2) Les règlements peuvent prescrire les conditions et les restrictions qui s’appliquent à la dispense prévue à la disposition 2 du paragraphe (1). 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Obligation de divulguer un intérêt
(3) Le conseiller visé à la disposition 1 du paragraphe (1) qui recommande d’investir dans une valeur mobilière déterminée, une catégorie déterminée de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières d’une catégorie déterminée d’émetteurs dans lesquelles l’une ou l’autre des personnes ou compagnies suivantes a, directement ou indirectement, un intérêt financier ou autre, ou qui recommande l’achat, la vente ou la détention de telles valeurs, divulgue cet intérêt en même temps qu’il fournit les conseils :
1. Le conseiller.
2. Tout associé, administrateur ou dirigeant du conseiller.
3. Toute personne ou compagnie qui serait un initié du conseiller s’il était un émetteur assujetti. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Idem
(4) Si l’intérêt financier ou autre du conseiller comprend un intérêt dans une option visée à l’alinéa b) de la définition de «intérêt financier ou autre» au paragraphe (5), la divulgation exigée par le paragraphe (3) doit comprendre une description des modalités de l’option. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Interprétation
(5) La définition suivante s’applique au paragraphe (3).
«intérêt financier ou autre» Relativement à une valeur mobilière, s’entend notamment de ce qui suit :
a) un droit de propriété bénéficiaire ou autre sur la valeur mobilière ou sur une autre valeur mobilière émise par le même émetteur;
b) une option à l’égard de la valeur mobilière ou d’une autre valeur mobilière émise par le même émetteur;
c) une commission ou autre rémunération que le conseiller a reçue ou s’attend à recevoir d’une personne ou d’une compagnie relativement à une opération sur la valeur mobilière;
d) une entente de nature financière concernant la valeur mobilière, conclue avec une personne ou une compagnie;
e) une entente de nature financière conclue avec un souscripteur à forfait ou une autre personne ou compagnie ayant un intérêt dans la valeur mobilière. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 363 - 11/07/1994
2009, chap. 18, annexe 26, art. 5 - 28/09/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 21 (1-3) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
Dispense d’inscription : courtiers
35 (1) Une personne ou une compagnie est dispensée de l’obligation de s’inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu’elle effectue des opérations sur les valeurs mobilières suivantes ou qu’elle agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de leur placement :
1. Les titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.
2. Les titres de créance qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. ils sont émis par une municipalité du Canada aux fins des écoles élémentaires ou secondaires ou des écoles de formation professionnelle,
ii. ils sont émis ou garantis par une municipalité du Canada,
iii. ils sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada sur les biens-fonds de cette province ou de ce territoire et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l’entremise de cette municipalité, ou payés sur le produit de ces impôts.
3. Les titres de créance émis par une personne morale créée par règlement pris en application du paragraphe 248 (1) de la Loi sur l’éducation. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Idem
(2) Une personne ou une compagnie est dispensée de l’obligation de s’inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu’elle effectue une opération sur une valeur mobilière constatant une dette garantie par un contrat de sûreté, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, ou aux termes d’un tel contrat, ou de manière semblable conformément à la législation comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui porte sur la constitution de sûretés mobilières, ou qu’elle agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre du placement d’une telle valeur mobilière. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Exception
(3) La dispense prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des opérations effectuées avec des particuliers ni à la souscription à forfait effectuée à l’égard de ces opérations. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
(4) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 37, art. 4.
Valeurs mobilières prescrites
(5) Une personne ou une compagnie est dispensée de l’obligation de s’inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu’elle effectue des opérations sur les valeurs mobilières prescrites par règlement qui sont négociées conformément aux règlements ou qu’elle agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de leur placement. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Conditions et restrictions
(6) Les règlements peuvent prescrire les conditions et les restrictions qui s’appliquent à la dispense prévue au paragraphe (5). 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 364 - 11/07/1994; 1997, chap. 19, par. 23 (6-8) - 10/10/1997; 1997, chap. 31, art. 179 - 01/01/1998; 1999, chap. 6, par. 60 (2) - 01/03/2000; 1999, chap. 9, par. 203 (1) - 14/12/1999;
2001, chap. 23, art. 211 - 05/12/2001
2005, chap. 5, art. 64 (2) - 09/03/2005
2006, chap. 29, art. 65 - 01/07/2008
2007, chap. 7, annexe 7, art. 191 (1-3) - 01/10/2009; 2007, chap. 7, annexe 38, art. 2 - 17/05/2007
2009, chap. 18, annexe 26, art. 5 - 28/09/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 22 (1, 2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
2017, chap. 34, annexe 37, art. 4 - 01/07/2021
Dispense d’inscription : institutions financières
35.1 (1) Sont dispensées de l’obligation de s’inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier, de souscripteur à forfait, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement les institutions financières suivantes qui, lorsqu’elles agissent à ce titre, limitent leurs activités uniquement à celles qui ne sont pas interdites par la législation qui les régit :
1. Les banques mentionnées à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).
2. Les associations auxquelles s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou les coopératives de crédit centrales visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473 (1) de cette loi.
3. Les sociétés de prêt, les compagnies de fiducie, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch, les caisses populaires, les coopératives de services financiers ou les fédérations de caisses qui sont autorisées par une loi du Canada ou de l’Ontario à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas.
4. La Banque de développement du Canada. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 7, par. 336 (2).
Conditions et restrictions
(2) La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Dispenses additionnelles
(3) Les autres institutions financières prescrites par règlement sont dispensées de l’obligation de s’inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier, de souscripteur à forfait, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Conditions et restrictions
(4) La dispense prévue au paragraphe (3) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 5 - 28/09/2009
2020, chap. 36, annexe 7, art. 336 (2) - 01/03/2022
Dispense d’inscription : conseiller ou courtier international
35.2 (1) Les règlements doivent prévoir qu’est dispensée de l’obligation de s’inscrire pour pouvoir agir à titre de courtier ou de conseiller, selon le cas, en application de la présente loi la personne ou la compagnie qui agit à titre de courtier ou de conseiller dans un ressort étranger. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Conditions et restrictions
(2) Les règlements peuvent prescrire des conditions et des restrictions qui s’appliquent à la dispense prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 5 - 28/09/2009
Dispenses supplémentaires prescrites par règlement
35.3 Les règlements peuvent prescrire d’autres dispenses de l’inscription prévue par la présente loi, lesquelles s’ajoutent à celles prévues aux articles 34 à 35.2. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 5 - 28/09/2009
PARTIE XIII
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES et produits dérivés — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confirmation d’opération
36 (1) Sous réserve des règlements, le courtier inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière ou d’un produit dérivé envoie par poste-lettres ordinaire ou remet au client, promptement, une confirmation écrite de la transaction qui comprend les renseignements exigés par les règlements. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 23.
Divulgation de renseignements à la Commission
(2) La personne ou la compagnie qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière ou d’un produit dérivé divulgue promptement à la Commission, sur demande écrite, le nom de chaque personne ou compagnie à laquelle ou par l’entremise de laquelle la valeur mobilière ou le produit dérivé a été acheté ou vendu. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 23.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 23 (9) - 10/10/1997
2009, chap. 18, annexe 26, art. 6 - 28/09/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 23 - 08/12/2010
Ordonnances interdisant les visites aux résidences
37 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre, annuler, restreindre ou assujettir à des conditions le droit d’une personne ou d’une compagnie nommée ou visée dans l’ordonnance de faire des visites à une résidence, de téléphoner d’un lieu situé en Ontario à une résidence située en Ontario ou ailleurs dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou tout produit dérivé ou toute catégorie de valeurs mobilières ou de produits dérivés. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 24.
Audience
(2) La Commission ne doit pas rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée l’occasion d’être entendue. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 37 (2); 1994, chap. 33, par. 3 (2).
Définition de «résidence»
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«résidence» S’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où l’occupant réside de façon permanente ou temporaire et des annexes à ce bâtiment. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 37 (3).
Sens du mot visites
(4) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie est réputée, de façon concluante, avoir fait une visite ou téléphoné si l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires a fait une visite ou téléphoné au nom de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 37 (4); 2009, chap. 18, annexe 26, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 3 - 01/01/1995
2009, chap. 18, annexe 26, art. 7 - 28/09/2009;
2010, chap. 26, annexe 18, art. 24 - 08/12/2010
Déclarations interdites
38 (1) Aucune personne ou compagnie, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, à l’exception d’une valeur mobilière qui oblige l’émetteur à acheter ou à racheter ou qui donne au propriétaire le droit d’exiger l’achat ou le rachat, ne doit faire une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle la personne ou toute personne ou compagnie :
a) soit revendra ou rachètera la valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat de la valeur mobilière. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 38 (1).
Déclarations interdites : produits dérivés
(1.1) Aucune personne ou compagnie ne doit, dans l’intention d’effectuer une opération sur un produit dérivé, faire une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle elle-même ou toute autre personne ou compagnie remboursera toute somme payée à l’égard du produit dérivé, à moins que les conditions du produit dérivé ne prévoient un remboursement ou le droit pour une partie d’exiger un remboursement. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 25 (1).
Valeur future
(2) Aucune personne ou compagnie ne doit, dans l’intention d’effectuer une opération sur une valeur mobilière ou un produit dérivé, faire de promesse, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futurs de cette valeur mobilière ou de ce produit dérivé. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 25 (2).
Inscription à la cote
(3) Sous réserve des règlements, aucune personne ou compagnie ne doit, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés, faire, à moins d’avoir obtenu la permission écrite du directeur, une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle les valeurs mobilières ou les produits dérivés seront inscrits à la cote d’une bourse ou cotés dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée à l’égard des valeurs mobilières ou produits dérivés, sauf si, selon le cas :
a) dans le cas de valeurs mobilières, une demande a été présentée en vue de faire inscrire à la cote ou coter les valeurs mobilières et d’autres valeurs mobilières du même émetteur sont déjà inscrites à la cote d’une bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription ou la cotation des valeurs mobilières ou des produits dérivés, ou a consenti à la déclaration ou indiqué qu’elle ne s’y opposait pas. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 25 (3).
Application du présent article
(4) Le présent article ne s’applique pas à une déclaration visée au paragraphe (1) ou (1.1) si elle figure dans une convention écrite qui a force exécutoire et que, selon le cas :
a) s’agissant d’une déclaration concernant une valeur mobilière, le coût d’acquisition total de la valeur mobilière dépasse 50 000 $;
b) s’agissant d’une déclaration concernant un produit dérivé, celui-ci appartient à une catégorie de produits dérivés prescrite par règlement. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 25 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 204 - 14/12/1999
2010, chap. 26, annexe 18, art. 25 (1-4) - 08/12/2010
39 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 8 - 28/09/2009
40 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 8 - 28/09/2009
41 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 8 - 28/09/2009
42 Abrogé : 1999, chap. 9, art. 205.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 205 - 14/12/1999
Emploi du nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite
43 Aucune personne ou compagnie inscrite ne doit, dans sa correspondance ou autrement, employer le nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite figurant sur des en-têtes, des formulaires, des annonces publicitaires ou des enseignes, à moins que cette personne ou compagnie inscrite ne soit un associé, un dirigeant ou un mandataire de l’autre personne ou compagnie inscrite ou qu’elle n’ait été autorisée par cette dernière, par écrit, à employer son nom. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 43.
Déclaration quant à l’inscription
44 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit déclarer qu’elle est inscrite en application de la présente loi sans que cette déclaration soit vraie. Lorsqu’elle fait une telle déclaration, elle précise sa catégorie d’inscription. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 9.
Déclaration interdite
(2) Aucune personne ou compagnie ne doit faire, au sujet d’une question qu’un investisseur raisonnable considérerait comme pertinente pour décider d’établir ou de maintenir ou non une relation avec elle afin d’obtenir des conseils ou d’effectuer des opérations, une déclaration qui est erronée ou qui omet des renseignements nécessaires pour éviter qu’elle ne soit fausse ou trompeuse dans les circonstances où elle est faite. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 9 - 28/09/2009
45 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 10 - 28/09/2009
Déclaration interdite quant à l’approbation de la Commission
46 Aucune personne ou compagnie ne doit faire de déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne ou d’une compagnie inscrite ou sur les mérites d’un émetteur ou d’une valeur mobilière, d’un produit dérivé ou du sous-jacent d’un produit dérivé. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 26.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 18, art. 26 - 08/12/2010
Contrats sur marge
47 (1) Si une personne ou un associé ou un employé d’une société en nom collectif ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une compagnie a conclu un contrat avec un client, à titre de courtier inscrit, afin d’acheter et de conserver sur marge pour ce client des valeurs mobilières d’un émetteur, au Canada ou ailleurs, et vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières du même émetteur pour le bénéfice d’un compte dans lequel :
a) soit lui-même;
b) soit sa firme ou un associé de celle-ci;
c) soit la compagnie ou un administrateur de celle-ci,
a un intérêt direct ou indirect et qu’une telle vente a pour effet de réduire, autrement qu’involontairement, le nombre des valeurs mobilières que le courtier a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire des affaires à un nombre inférieur à celui qu’il devrait conserver pour l’ensemble de ses clients, le client peut demander l’annulation d’un tel contrat et recouvrer auprès du courtier toutes les sommes qu’il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu’il a déposées aux termes de ce contrat. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 47 (1).
Exercice du choix
(2) Le client peut exercer ce choix en envoyant à ce courtier, par courrier affranchi, un avis à cet effet à son adresse aux fins de signification en Ontario. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 47 (2).
Déclaration concernant la position à découvert
48 La personne ou la compagnie qui passe un ordre pour la vente d’une valeur mobilière par l’entremise d’un courtier inscrit agissant comme son mandataire et qui, selon le cas :
a) n’est pas propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle passe l’ordre;
b) sait que son mandant n’est pas propriétaire de la valeur mobilière, si elle agit elle-même comme mandataire,
doit déclarer à son mandataire au moment où elle passe l’ordre, qu’elle-même ou son mandant, selon le cas, n’est pas propriétaire de la valeur mobilière. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 48.
Interdiction d’exercer le droit de vote
49 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur qui sont inscrites au nom :
a) soit d’une personne ou d’une compagnie inscrite ou de son fondé de pouvoir;
b) soit d’un dépositaire ou de son fondé de pouvoir, si cet émetteur est un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti,
et dont la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire, selon le cas, n’est pas propriétaire bénéficiaire, ne permettent pas à ces derniers d’exercer le droit de vote rattaché à ces valeurs mobilières à l’occasion d’une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières de cet émetteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 49 (1).
Renseignements fournis par la personne ou la compagnie inscrite
(2) Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de la tenue d’une assemblée des détenteurs des valeurs mobilières d’un émetteur, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire doit, si le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières inscrite au nom de la personne ou de la compagnie inscrite ou du dépositaire sont connus, envoyer ou remettre à chacun des propriétaires bénéficiaires de ces valeurs mobilières ainsi inscrites à la date de clôture des registres pour l’avis de convocation de l’assemblée, une copie de tout avis, de tout état financier, de toute circulaire d’information ou de tout autre document. Toutefois, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire ne sont pas tenus d’envoyer ou de remettre ces documents à moins que l’émetteur ou le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières n’ait consenti à payer les frais raisonnables que la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire doivent engager pour envoyer ou remettre ces documents. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 49 (2).
Copies des documents
(3) La personne ou la compagnie qui expédie des documents visés au paragraphe (2) doit, si une personne ou une compagnie inscrite ou un dépositaire en fait la demande, lui envoyer sans délai, aux frais de l’expéditeur, le nombre de copies de documents demandé. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 49 (3).
Exercice du droit de vote
(4) La personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire exerce le droit de vote ou donne une procuration à un fondé de pouvoir pour que ce dernier exerce ce droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (1) conformément aux instructions écrites du propriétaire bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 49 (4).
Procurations
(5) Si le propriétaire bénéficiaire en fait la demande par écrit, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire donne une procuration à ce propriétaire ou à son fondé de pouvoir pour permettre à l’un ou à l’autre d’exercer le droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 49 (5).
Définition de «dépositaire»
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dépositaire» S’entend de tout dépositaire de valeurs mobilières émises par un fonds mutuel et détenues au profit de détenteurs de régimes en vertu d’une convention de dépôt ou d’un autre arrangement. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 49 (6).
Présentation des annonces publicitaires
50 (1) Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier inscrit relativement à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné au courtier inscrit l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de lui transmettre des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés au moins sept jours avant qu’il s’en serve. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 50 (1); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 27 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«annonces publicitaires» S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces insérées dans les journaux et les revues et de toute la publicité généralement diffusées par la voie des médias. («advertising»)
«documentation commerciale» S’entend notamment des enregistrements sonores et visuels sur tout média, des écrits et de toute autre documentation destinés à être présentés à un acheteur, que cette documentation soit ou non remise ou montrée à l’acheteur, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les prospectus provisoires;
b) les prospectus;
c) les documents d’information concernant les produits dérivés qui remplissent les exigences prescrites par règlement. («sales literature») L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 50 (2); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 27 (2).
Annonces publicitaires
(3) Si la Commission a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été transmises à la Commission ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 50 (3).
(4) Abrogé : 1994, chap. 11, art. 365.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 365 - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 27 (1, 2) - 08/12/2010
PARTIE XIV
CONSORTIUMS FINANCIERS DE PROSPECTION
Conventions créant des consortiums financiers de prospection
51 (1) Dès qu’est déposée une convention créant un consortium financier de prospection et que le directeur en a accusé réception, la responsabilité des membres du consortium financier ou des parties à la convention est limitée dans la mesure prévue par la convention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consortium financier a pour seul objet de financer des expéditions de prospection, des exploitations minières préliminaires ou l’acquisition de biens miniers ou deux ou plusieurs de ces projets;
b) la convention indique clairement :
(i) l’objet du consortium financier,
(ii) les détails de toute transaction effectuée ou projetée comprenant l’émission d’unités moyennant une contrepartie autre que du numéraire,
(iii) le montant maximal, lequel ne doit pas être supérieur à 25 pour cent du prix de vente, qu’une personne ou une compagnie peut exiger ou prélever à titre de commission au moment de la vente des unités du consortium financier,
(iv) le nombre maximal d’unités du consortium financier, lequel ne doit pas être supérieur à 33 1/3 pour cent de la totalité des unités du consortium financier, qui peut être émis en contrepartie du transfert au consortium financier de biens miniers,
(v) l’adresse du bureau principal du consortium financier, et le fait que ce bureau restera en Ontario et que le directeur et les membres seront notifiés immédiatement de tout changement d’adresse du bureau,
(vi) que toute personne ou compagnie qui détient des biens miniers pour le compte du consortium financier, doit passer une déclaration de fiducie en faveur du consortium financier à l’égard de ces biens,
(vii) que le consortium financier ne se portera pas acquéreur de biens miniers après la vente contre numéraire de toute unité émise du consortium financier, sauf par le jalonnement de concessions, à moins que cette acquisition ne soit approuvée par des membres du consortium financier qui détiennent au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ont été vendues contre du numéraire,
(viii) que le consortium financier limitera ses dépenses de nature administrative, y compris, en plus de tout autre poste, les traitements, les dépenses de bureau, les frais de publicité et les commissions payées par le consortium financier pour la vente de ses unités, de manière à ce que ces dépenses ne dépassent pas le tiers du montant total tiré par sa trésorerie de la vente de ses unités,
(ix) que le consortium financier présentera un état de ses encaissements et décaissements au directeur et à chacun de ses membres chaque année,
(x) que 90 pour cent des unités de vendeur du consortium financier seront des unités entiercées et pourront être libérées avec le consentement du directeur et que ces unités ne seront pas libérées à un rythme dépassant une unité de vendeur pour chaque unité du consortium financier qui a été vendue contre numéraire,
(xi) que le consortium financier n’aliénera pas des valeurs mobilières qui ne sont pas émises par lui, ni des biens miniers qui lui appartiennent ou sont détenues en fiducie pour lui sans que cette aliénation ne soit approuvée par les membres du consortium financier détenant au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ne sont pas des unités entiercées;
c) la convention limite le capital du consortium financier à un montant ne dépassant pas 250 000 $. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 51 (1).
Accusé de réception
(2) Le directeur peut, à sa discrétion, accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection déposée en application du présent article sans avoir à déterminer si cette convention est conforme aux alinéas (1) a), b) et c). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 51 (2).
Application
(3) Une fois que le directeur a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, les exigences de dépôt prévues par la Loi sur les noms commerciaux ne s’appliquent pas à ce consortium financier. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 51 (3).
Interdiction touchant les opérations effectuées par les courtiers
(4) Aucun courtier inscrit ne doit effectuer une opération sur valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection, que ce soit en qualité de mandataire pour le consortium financier de prospection ou pour son propre compte. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 51 (4).
Accusé de réception
(5) Le directeur ne doit pas refuser d’accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie qui a déposé la convention en question l’occasion d’être entendue. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 51 (5).
PARTIE XV
PROSPECTUS — PLACEMENT
Sens large de «placement»
52 La définition qui suit s’applique aux articles 54 à 64.
«placement» Ne s’entend, jusqu’au 15 mars 1981 exclusivement, que d’un placement qui constitue un placement dans le public. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 52.
Prospectus obligatoire
53 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit effectuer une opération sur une valeur mobilière pour son propre compte ou au nom d’une autre personne ou compagnie si cette opération devait constituer un placement de cette valeur mobilière, à moins qu’un prospectus provisoire et un prospectus n’aient été déposés et que le directeur n’ait délivré un accusé de réception pour eux. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 2.
Dépôt sans placement
(2) Un prospectus provisoire et un prospectus peuvent être déposés conformément à la présente partie pour permettre à l’émetteur de devenir un émetteur assujetti, même si aucun placement n’est envisagé. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 53 (2).
Accusés de réception automatiques
(3) Les règlements peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles un accusé de réception pour un prospectus provisoire ou un prospectus est réputé délivré par le directeur. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 2 - 20/12/2006
2023, chap. 21, annexe 10, art. 2 - 04/12/2023
Prospectus provisoire
54 (1) Un prospectus provisoire doit pour l’essentiel être conforme aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 54 (1); 1994, chap. 11, art. 366.
Idem
(2) Un prospectus provisoire peut ne pas fournir de renseignements touchant le prix que le souscripteur à forfait doit payer pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails relatifs à ces prix. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 54 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 366 - 11/07/1994
Accusé de réception du prospectus provisoire
55 Le directeur accuse réception d’un prospectus provisoire dès le dépôt de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 55.
Divulgation complète, fidèle et claire
56 (1) Un prospectus doit divulguer complètement, fidèlement et clairement tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé et être conforme aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 56 (1); 1994, chap. 11, art. 367.
Documents supplémentaires
(2) Le prospectus doit comprendre les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en être accompagné. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 56 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 367 - 11/07/1994
Modification du prospectus provisoire en cas de changement important
57 (1) Si un changement important, pouvant avoir des conséquences défavorables, survient après que le directeur a accusé réception d’un prospectus provisoire déposé aux termes du paragraphe 53 (1) mais avant qu’il ait accusé réception du prospectus ou, si un changement important survient après que le directeur a accusé réception du prospectus mais avant que le placement visé par ce prospectus soit effectué, une modification à ce prospectus provisoire ou à ce prospectus, selon le cas, doit être déposée le plus tôt possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date du changement intervenu. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 57 (1); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 3 (1).
Idem : valeurs mobilières additionnelles
(2) Si, après que le directeur a accusé réception d’un prospectus ou d’une modification apportée à un prospectus, mais avant que le placement visé par ce prospectus ou cette modification soit effectué, il doit être placé des valeurs mobilières qui viennent s’ajouter à celles dont il est déjà question dans le prospectus ou la modification, l’émetteur qui effectue le placement dépose une modification du prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dès que possible et, dans tous les cas, dans les 10 jours suivant la décision d’accroître le nombre de valeurs mobilières offertes. 2007, chap. 7, annexe 38, par. 3 (2).
Accusé de réception
(2.1) Le directeur accuse réception de la modification apportée à un prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2), sauf s’il refuse, conformément au paragraphe 61 (2), d’en accuser réception. 2007, chap. 7, annexe 38, par. 3 (2).
Restriction
(2.2) À moins qu’il n’y soit autorisé par règlement, l’émetteur ne doit pas effectuer un placement ou un placement supplémentaire avant la délivrance de l’accusé de réception d’une modification apportée au prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2). 2007, chap. 7, annexe 38, par. 3 (2).
Avis de modification
(3) Une modification à un prospectus provisoire visée au paragraphe (1) doit, dès son dépôt, être expédiée à quiconque a reçu un prospectus provisoire, selon le registre tenu en application de l’article 67. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 57 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 3 (1, 2) - 17/03/2008
Attestation de l’émetteur
58 (1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et du paragraphe 63 (2) et sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur par écrit, un prospectus déposé aux termes du paragraphe 53 (1) ou du paragraphe 62 (1) doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le directeur général, le directeur des services financiers et, au nom du conseil d’administration, par deux administrateurs de l’émetteur, à l’exclusion des deux personnes précitées, dûment autorisés à signer, ainsi que par toute personne ou compagnie qui est un promoteur de l’émetteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (1); 1999, chap. 9, par. 206 (1); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 4 (1).
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et du paragraphe 63 (2), un prospectus déposé aux termes du paragraphe 53 (2) doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le directeur général, le directeur des services financiers et, au nom du conseil d’administration, par deux administrateurs de l’émetteur, à l’exclusion des deux personnes précitées, dûment autorisés à signer, ainsi que par toute personne ou compagnie qui est un promoteur de l’émetteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (2); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 4 (2).
Idem
(3) Si l’émetteur n’a que trois administrateurs, dont un est le directeur général et un autre le directeur des services financiers, l’attestation peut être signée par les trois administrateurs de l’émetteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (3).
Idem
(4) Si le directeur est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que le directeur général et le directeur des services financiers de l’émetteur, ou l’un d’eux, ne sont pas en mesure, pour une raison valable, de signer une attestation incluse dans un prospectus, il peut autoriser un ou plusieurs dirigeants responsables de l’émetteur à signer l’attestation à leur place. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (4).
Idem
(5) Un promoteur ou une caution n’est pas tenu, si le directeur y consent, de signer une attestation incluse dans un prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (5); 1999, chap. 9, par. 206 (2).
Attestation du promoteur
(6) Le directeur peut, à sa discrétion, exiger que toute personne ou compagnie qui a été un promoteur d’un émetteur au cours des deux années précédentes ou qui est une caution des valeurs mobilières qui font l’objet d’un placement signe l’attestation visée au paragraphe (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (6); 1999, chap. 9, par. 206 (3).
Idem
(7) Un promoteur ou une caution peut, si le directeur y consent, charger son mandataire, en l’y autorisant dûment par écrit, de signer pour lui une attestation incluse dans un prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 58 (7); 1999, chap. 9, par. 206 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, par. 206 (1-4) - 14/12/1999
2007, chap. 7, annexe 38, par. 4 (1, 2) - 17/03/2008
Attestation du souscripteur à forfait
59 (1) Sous réserve du paragraphe 63 (2), s’il y a un souscripteur à forfait, le prospectus doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le ou les souscripteurs à forfait qui, à l’égard des valeurs mobilières offertes par le prospectus, ont des liens contractuels avec l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières qui sont offertes par ce prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 59 (1); 2007, chap. 7, annexe 38, art. 5.
Idem
(2) Un souscripteur à forfait peut, si le directeur y consent, charger son mandataire, en l’y autorisant dûment par écrit, de signer pour lui une attestation incluse dans un prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 59 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 5 - 17/03/2008
Énoncé des droits
60 Chaque prospectus comprend un énoncé des droits que les articles 71 et 130 confèrent à l’acheteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 60.
Accusé de réception
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et du paragraphe 63 (4), le directeur accuse réception d’un prospectus déposé en application de la présente partie, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (1).
Refus d’accuser réception
(2) Le directeur ne doit pas délivrer d’accusé de réception pour un prospectus ou sa modification s’il est d’avis, selon le cas :
a) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposé avec lui :
(i) soit ne satisfait pas, sur un point essentiel, aux exigences de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou une information prospective qui est trompeuse, fausse ou mensongère,
(iii) soit comprend une déclaration inexacte;
b) qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des services ou des activités promotionnelles ou l’acquisition de biens;
c) que le total de ce qui suit est insuffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans le prospectus :
(i) le produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur,
(ii) les autres ressources de l’émetteur;
d) qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales en raison de la situation financière :
(i) soit de l’émetteur lui-même,
(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,
(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;
e) que les activités commerciales de l’émetteur ne seront peut-être pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières en raison de la conduite antérieure :
(i) soit de l’émetteur,
(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,
(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;
f) qu’une personne ou une compagnie qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation utilisés dans le cadre d’un prospectus n’est pas convenable;
g) qu’une convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières sous la forme que le directeur juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue;
h) que des dispositions adéquates n’ont pas été prises pour la détention en fiducie du produit de la vente des valeurs mobilières qui doit être versé à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 3.
Audience
(3) Le directeur ne doit pas refuser d’accuser réception d’un prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne ou à la compagnie qui l’a déposé l’occasion d’être entendue. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (3).
Renvoi à la Commission
(4) Si le directeur est d’avis qu’un prospectus provisoire, un prospectus pro forma ou un prospectus soulève une question importante touchant l’intérêt public aux termes du paragraphe (1) ou une question d’interprétation qui est soulevée pour la première fois aux termes du paragraphe (2), laquelle question pourrait entraîner son refus d’accuser réception de ce prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur peut renvoyer cette question à la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (4).
Formulation de la question
(5) Le directeur énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (5).
Présentation de la question
(6) Le directeur dépose la question et tout document supplémentaire auprès de la Commission et une copie de la question est aussitôt signifiée à toute personne ou toute compagnie intéressée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (6); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (23).
Audience devant la Commission
(7) Après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, la Commission examine et tranche la question. Elle renvoie ensuite le dossier au directeur qui l’étudie une dernière fois aux termes des paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (7).
Décision de la Commission
(8) Sous réserve d’une ordonnance que la Cour divisionnaire peut rendre en vertu de l’article 9, la décision de la Commission sur la question lie le directeur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 61 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 3 - 20/12/2006
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (23) - 29/04/2022
Nouveau dépôt d’un prospectus
62 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’échéance» Relativement à une valeur mobilière qui est placée en application du paragraphe 53 (1) ou du présent article, s’entend de la date qui tombe 12 mois après la date du dernier prospectus touchant cette valeur mobilière. 2001, chap. 23, par. 212 (1).
Idem
(1.1) Le placement d’une valeur mobilière visé par le paragraphe 53 (1) ne peut se poursuivre après la date d’échéance, à moins qu’un nouveau prospectus satisfaisant aux exigences de la présente partie ne soit déposé et que le directeur n’en accuse réception. 2001, chap. 23, par. 212 (1).
Idem
(2) Un placement peut se poursuivre pendant 12 mois après la date d’échéance si les conditions suivantes sont réunies :
a) un prospectus pro forma rédigé conformément aux règlements est déposé au plus tard trente jours avant la date d’échéance du prospectus précédent;
b) un prospectus est déposé au plus tard dix jours après la date d’échéance du prospectus précédent;
c) le directeur accuse réception du prospectus dans les vingt jours suivant la date d’échéance du prospectus précédent. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 62 (2); 2001, chap. 23, par. 212 (2).
Idem
(3) Le placement de valeurs mobilières poursuivi après la date d’échéance ne contrevient pas au paragraphe (1.1) tant qu’il n’y a pas eu de manquement à l’observation de l’une des conditions prévues au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 62 (3); 2001, chap. 23, par. 212 (3).
Omission de déposer un nouveau prospectus
(4) Sous réserve de toute prorogation accordée aux termes du paragraphe (5), les opérations effectuées après la date d’échéance, en s’appuyant sur le paragraphe (2), peuvent être annulées au choix de l’acheteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le manquement à l’observation des conditions est portée à la connaissance de l’acheteur, si une des conditions permettant de poursuivre un placement après la date d’échéance en vertu du paragraphe (2) n’est pas respectée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 62 (4).
Prorogation du délai
(5) La Commission peut, sur requête d’un émetteur assujetti, proroger les délais prévus au paragraphe (2) sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, si elle est d’avis que cette prorogation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 62 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 23, art. 212 (1-3) - 05/12/2001
Prospectus abrégé
63 (1) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 53 ou 62, un prospectus provisoire abrégé, un prospectus abrégé, un prospectus pro forma, un prospectus provisoire simplifié, un prospectus simplifié ou un prospectus pro forma simplifié rédigés selon la formule prescrite. Tout prospectus conforme aux règlements applicables est considéré, pour l’application de l’article 56, comme une divulgation suffisante de tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 4.
Attestations de remplacement
(2) Un prospectus abrégé peut comprendre une ou plusieurs formules d’attestations à signer en remplacement des formules d’attestations prévues aux paragraphes 58 (1) et (2) et 59 (1). Si une telle attestation figurant dans un prospectus abrégé est employée conformément aux règlements, il n’est pas nécessaire d’employer l’attestation de remplacement exigée par les paragraphes 58 (1) et (2) et 59 (1), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (2).
Déclaration sommaire
(3) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer une déclaration sommaire en tant que document distinct rédigé selon la formule prescrite accompagnant un prospectus déposé aux termes de l’article 53 ou 62. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (3).
Refus d’accuser réception
(4) Si une déclaration sommaire est déposée avec un prospectus, le directeur ne doit pas accuser réception du prospectus s’il est d’avis que la déclaration sommaire n’est pas conforme aux règlements qui lui sont applicables. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (4).
Remise d’une déclaration sommaire
(5) Un courtier peut envoyer ou remettre à un acheteur de valeurs mobilières une déclaration sommaire déposée avec un prospectus dont le directeur a accusé réception au lieu de lui envoyer ou de lui remettre un prospectus comme l’exige l’article 71. Si le courtier fait ce choix, les dispositions des articles 71 et 133, relatives au prospectus, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration sommaire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (5).
Remise du prospectus sur demande
(6) Toute déclaration sommaire qui est envoyée ou remise à un acheteur doit comprendre une déclaration précisant qu’une copie du prospectus déposé avec la déclaration sommaire sera fournie à l’acheteur si celui-ci en fait la demande. Toute personne ou compagnie qui signe ou qui fait signer, selon le cas, l’attestation incluse dans le prospectus doit faire en sorte de satisfaire à cette demande. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (6).
Déclaration sommaire sans effet
(7) Si, au cours du placement ou du placement dans le public d’une valeur mobilière visée dans un prospectus, une ordonnance est rendue en vue d’interdire les opérations portant sur cette valeur mobilière, que l’accusé de réception que le directeur a délivré pour un prospectus est révoqué, que la date d’échéance d’un prospectus est dépassée ou que l’utilisation d’un prospectus est par ailleurs défendue par le droit ontarien des valeurs mobilières ou une ordonnance d’un tribunal, une déclaration sommaire déposée avec le prospectus n’a plus d’effet pour l’application de l’article 71, à moins que le directeur n’ordonne le contraire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (7); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (24).
Responsabilité
(8) Le présent article ne doit pas être interprété de manière à dégager quiconque de la responsabilité qui découle de l’article 130 si une déclaration inexacte figure dans un prospectus abrégé rédigé selon la formule prescrite. Pour l’application de l’article 130, si une déclaration inexacte figure dans une déclaration sommaire déposée avec un prospectus, la déclaration inexacte est réputée figurer dans le prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 63 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 4 - 20/12/2006
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (24) - 29/04/2022
Ordre de fournir des renseignements concernant le placement
64 (1) Si une personne ou une compagnie qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir de cet émetteur les renseignements ou les documents exigés par la présente partie ou par les règlements, le directeur peut ordonner à cet émetteur de fournir à cette personne ou à cette compagnie les renseignements et les documents que le directeur juge nécessaires aux fins du placement, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées. La personne ou la compagnie à qui ces renseignements et ces documents sont fournis peut s’en servir pour satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 64 (1).
Idem
(2) Si une personne ou une compagnie qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir une signature ou toutes les signatures qui doivent être apposées aux attestations afin de satisfaire aux exigences de la présente loi ou des règlements ou de se conformer par ailleurs à la présente partie ou aux règlements, le directeur peut, s’il est convaincu que tous les efforts raisonnables pour se conformer à la présente partie et aux règlements ont été faits et qu’aucune personne ou compagnie ne risque vraisemblablement de subir un préjudice en raison de ce manquement, donner un ordre dispensant la personne ou la compagnie d’observer certaines dispositions de la présente partie ou des règlements, selon ce qu’il considère opportun, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 64 (2).
64.1 et 64.2
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 18, art. 28 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
PARTIE XVI
PLACEMENT — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition de «période d’attente»
65 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période d’attente» La période prescrite par règlement ou, en l’absence de période prescrite, l’intervalle entre la date à laquelle le directeur accuse réception d’un prospectus provisoire relatif à l’offre d’une valeur mobilière et la date à laquelle il accuse réception du prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 65 (1); 2007, chap. 7, annexe 38, art. 6.
Communication de documents pendant la période d’attente
(2) Malgré l’article 53, mais sous réserve de la partie XIII, il est permis, pendant la période d’attente :
a) de communiquer avec une personne ou une compagnie, notamment au moyen d’un avis, d’une circulaire, d’une annonce publicitaire ou d’une lettre dans le but d’identifier la valeur mobilière dont l’émission est proposée, d’en indiquer le prix, s’il est déjà fixé, ainsi que le nom et l’adresse de la personne ou de la compagnie à qui la valeur mobilière peut être achetée et de communiquer tous les autres renseignements que les règlements peuvent permettre ou exiger, si le nom et l’adresse d’une personne ou d’une compagnie auprès de qui un prospectus provisoire peut être obtenu figurent sur l’avis, la circulaire, l’annonce publicitaire, la lettre ou la communication en question;
b) de diffuser un prospectus provisoire;
c) de solliciter des témoignages d’intérêt d’un acheteur éventuel si une copie du prospectus provisoire lui est transmise avant cette sollicitation ou sans délai après qu’il a manifesté un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 65 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 6 - 17/03/2008
Diffusion du prospectus provisoire
66 Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l’article 65 s’applique doit, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa 65 (2) c), envoyer une copie du prospectus provisoire à chaque acheteur éventuel qui, sans être sollicité, manifeste un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur, et demande une copie de ce prospectus provisoire. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 66.
Registre de diffusion
67 Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l’article 65 s’applique tient un registre dans lequel figurent le nom et l’adresse de toutes les personnes et compagnies auxquelles le prospectus provisoire a été transmis. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 67.
Prospectus provisoire incomplet
68 S’il semble au directeur qu’un prospectus provisoire est incomplet en ce sens qu’il ne répond pas pour l’essentiel aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières quant à la forme et au contenu, il peut, sans donner d’avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 65 (2) et portant sur la valeur mobilière visée dans le prospectus provisoire, jusqu’à ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il juge satisfaisant soit déposé et transmis aux personnes ou aux compagnies qui, selon le registre tenu en application de l’article 67, ont reçu le prospectus provisoire incomplet. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 68; 1994, chap. 11, art. 368.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 368 - 11/07/1994
Documents qui peuvent être diffusés
69 À compter de la date à laquelle le directeur accuse réception d’un prospectus se rapportant à une valeur mobilière, la personne ou la compagnie qui effectue des opérations portant sur cette valeur mobilière dans le cadre d’un placement, que ce soit pour son propre compte ou au nom de toute autre personne ou compagnie, peut diffuser le prospectus, les documents déposés avec le prospectus ou mentionnés dans celui-ci, ainsi que les avis, circulaires, annonces publicitaires ou lettres précisés à l’alinéa 65 (2) a) ou dans les règlements. Toutefois elle ne doit diffuser, au sujet de la valeur mobilière, aucun autre document imprimé ou écrit dont la diffusion est interdite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 69.
Ordonnance d’interdiction d’opérations
70 (1) S’il semble à la Commission que l’une des circonstances indiquées au paragraphe 61 (2) existe, après qu’un prospectus a été déposé en application de la présente partie et que le directeur en a accusé réception, elle peut ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 70 (1).
Audience
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que la Commission ne soit d’avis que la tenue d’une audience causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Dans ce cas, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire, dont la durée est limitée à quinze jours. Si une audience est en cours, la Commission peut proroger l’ordonnance jusqu’à ce que l’audience soit terminée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 70 (2).
Avis
(3) Un avis de toute ordonnance rendue en vertu du présent article est signifié à l’émetteur des valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte et, dès réception de cet avis :
a) d’une part, le placement des valeurs mobilières mentionnées dans le prospectus par la personne ou la compagnie visée par l’ordonnance est interdit;
b) d’autre part, tout accusé de réception délivré par le directeur pour le prospectus est révoqué. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 70 (3).
Obligation de remettre le prospectus
71 (1) Le courtier qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour une valeur mobilière offerte dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 53 (1) ou l’article 62 s’applique, doit, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, envoyer à l’acheteur, par courrier affranchi, ou lui remettre le dernier prospectus déposé et toute modification qui y a été apportée, soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu, soit au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, après avoir conclu cette convention. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 71 (1).
Idem : valeurs mobilières de fonds d’investissement
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au courtier à l’égard de l’achat et de la vente d’une valeur mobilière de fonds d’investissement offerte dans le cadre d’un placement visé à ce paragraphe si les règlements prescrivent un document d’information qui est exigé à l’égard de l’achat et de la vente ainsi que le moment et le mode de remise ou d’envoi de ce document à l’acheteur. 2011, chap. 9, annexe 38, par. 2 (1).
Fonds négociés en bourse
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du placement d’une valeur mobilière de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui est prescrite. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 4 (1).
Obligation de remettre le prospectus
(1.3) Le courtier qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur et qui reçoit de ce dernier un ordre d’achat d’une valeur mobilière de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui est prescrite envoie ou remet à l’acheteur, conformément aux règlements, un document d’information prescrit. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 4 (1).
Annulation de l’achat
(2) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente visée au paragraphe (1) s’il envoie au courtier auquel il achète la valeur mobilière un avis écrit ou télégraphique de son intention de ne pas être lié par cette convention. L’avis doit être reçu au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu, selon le cas :
a) le dernier prospectus et toute modification qui y est apportée;
b) le document d’information prescrit visé au paragraphe (1.1). 2011, chap. 9, annexe 38, par. 2 (2).
Idem : fonds négocié en bourse
(2.1) L’achat visé au paragraphe (1.3) ne lie pas l’acheteur dans les circonstances prescrites par règlement. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 4 (2).
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne ou une compagnie inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière visée au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 71 (3).
Moment de la réception
(4) Pour l’application du présent article, le dernier prospectus, ses modifications et le document d’information prescrit visé au paragraphe (1.1) ou (1.3) qui sont expédiés par courrier affranchi sont réputés, de façon concluante, avoir été reçus dans le cours ordinaire du courrier par la personne ou la compagnie à laquelle ils étaient adressés. 2011, chap. 9, annexe 38, par. 2 (3); 2014, chap. 7, annexe 28, par. 4 (3).
Réception du prospectus ou du document d’information par le mandataire
(5) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat d’une valeur mobilière à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) reçoit le dernier prospectus, toute modification qui y est apportée ou le document d’information prescrit visé au paragraphe (1.1), l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus, cette modification ou ce document, selon le cas, le jour où le mandataire l’a reçu. 2011, chap. 9, annexe 38, par. 2 (3).
Réception de l’avis par le mandataire
(6) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente d’une valeur mobilière visée au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 71 (6).
Courtier agissant en qualité de mandataire
(7) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (1.3), un courtier n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 71 (7); 2014, chap. 7, annexe 28, par. 4 (4).
Fardeau de la preuve
(8) C’est au courtier à qui l’acheteur a convenu d’acheter la valeur mobilière qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis doit être donné en application du paragraphe (2) est expiré. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 71 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 38, art. 2 (1-3) - 01/09/2013
2014, chap. 7, annexe 28, art. 4 (1-4) - 10/12/2018
partie xvii
dispenses de prospectus
Définition
72 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«obligation de prospectus» Les articles 53 et 62. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 369 - 11/07/1994; 1997, chap. 19, par. 23 (11-12) - 10/10/1997; 1999, chap. 6, art. 60 (3) - 01/03/2000; 1999, chap. 9, art. 207 - 14/12/1999
2001, chap. 23, art. 213 - 05/12/2001
2004, chap. 16, annexe D, Table - 01/01/2004
2005, chap. 5, art. 64 (3) - 09/03/2005
2006, chap. 33, annexe Z. 5, art. 5 - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 38, art. 7 - 17/05/2007
2009, chap. 18, annexe 26, art. 11 - 28/09/2009
Dispense : titres de créance d’ordres de gouvernement du Canada
73 L’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement des titres de créance suivants :
1. Les titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.
2. Les titres de créance qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. ils sont émis par une municipalité du Canada aux fins des écoles élémentaires ou secondaires ou des écoles de formation professionnelle,
ii. ils sont émis ou garantis par une municipalité du Canada,
iii. ils sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada sur les biens-fonds de cette province ou de ce territoire et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l’entremise de cette municipalité, ou payés sur le produit de ces impôts.
3. Les titres de créance émis par une personne morale créée par règlement pris en application du paragraphe 248 (1) de la Loi sur l’éducation. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (1) - 28/09/2009; 2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
Dispense : valeurs mobilières d’institutions financières
Titres de créance
73.1 (1) L’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement de titres de créances émis ou garantis par les institutions financières suivantes :
1. Les banques mentionnées à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).
2. Les associations auxquelles s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou les coopératives de crédit centrales visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473 (1) de cette loi.
3. Les sociétés de prêt, les compagnies de fiducie, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch, les caisses populaires, les coopératives de services financiers ou les fédérations de caisses qui sont autorisées par une loi du Canada ou de l’Ontario à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas.
4. Les autres institutions financières prescrites par les règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 336 (3).
Exception : titres de créance de rang inférieur
(2) La dispense de prospectus prévue à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux titres de créance qui sont émis ou garantis par une institution financière visée à cette disposition et dont le remboursement n’est possible qu’après celui des dépôts détenus par l’émetteur ou la caution de ces titres de créance. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Conditions et restrictions
(3) La dispense prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une institution financière visée à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Idem
(4) La dispense prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une institution financière visée à la disposition 4 de ce paragraphe est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par les règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Déclaration
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s’appliquent dans le cadre de la dispense prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une institution financière visée à la disposition 4 de ce paragraphe. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Autres valeurs mobilières
(6) L’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement des valeurs mobilières suivantes :
1. Les valeurs mobilières émises par une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés coopératives.
2. Les parts sociales et les parts de ristourne, au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, d’une caisse populaire.
3. Les valeurs mobilières qui sont émises par une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions à l’intention de ses sociétaires et pour lesquelles une note d’information est demandée.
4. Les valeurs mobilières qui sont émises par une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions à l’intention de ses membres ou de leurs sociétaires et pour lesquelles une note d’information est demandée. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 336 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
2020, chap. 36, annexe 7, art. 336 (3, 4) - 01/03/2022
Dispense : cas où une autre législation s’applique
Dettes garanties par un contrat de sûreté
73.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement de valeurs mobilières constatant une dette garantie par un contrat de sûreté, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, ou aux termes d’un tel contrat, ou de manière semblable conformément à la législation comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui porte sur la constitution de sûretés mobilières. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Exception
(2) La dispense de prospectus prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements auprès de particuliers. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
(3) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 37, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
2017, chap. 34, annexe 37, art. 5 - 01/07/2021
Dispense : investisseur qualifié
Définition
73.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«investisseur qualifié» L’une ou l’autre des personnes et entités suivantes :
a) une institution financière visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 73.1 (1);
b) la Banque de développement du Canada;
c) une filiale d’une personne ou d’une compagnie visée à l’alinéa a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des valeurs mobilières avec droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que doivent détenir les administrateurs de la filiale en application de la loi;
d) une personne ou une compagnie inscrite en application de la législation en valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier, sous réserve de ce que prescrivent par ailleurs les règlements;
e) le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou une société de la Couronne, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada;
f) une municipalité, un conseil ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, un conseil scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
g) tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province ou d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;
h) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d’une province ou d’un territoire du Canada;
i) une personne ou une compagnie que la Commission reconnaît ou désigne comme investisseur qualifié;
j) toute autre personne ou compagnie prescrite par les règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Dispense
(2) L’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement de valeurs mobilières si l’acheteur acquiert les valeurs mobilières pour son propre compte et est un investisseur qualifié. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Acquisition pour son propre compte
(3) Les règlements peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie est réputée acquérir des valeurs mobilières pour son propre compte aux fins d’une dispense prévue au présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Conditions et restrictions
(4) Les règlements peuvent prescrire les conditions et les restrictions qui s’appliquent à la dispense prévue au présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Déclaration
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s’appliquent dans le cadre de la dispense prévue au présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Interprétation
(6) Les règlements peuvent définir «pays étranger» et «filiale» pour l’application de la définition de «investisseur qualifié» au paragraphe (1). 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
Dispense : émetteur fermé
Définition
73.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«émetteur fermé » S’entend au sens prescrit par les règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Dispense
(2) L’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement de valeurs mobilières d’un émetteur fermé auprès de personnes ou de compagnies qui acquièrent les valeurs mobilières pour leur propre compte et qui satisfont aux critères prescrits par règlement. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Conditions et restrictions
(3) Les règlements peuvent prescrire les conditions et restrictions qui s’appliquent à la dispense prévue au présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
Dispense : titres assortis d’un incitatif gouvernemental
Définition
73.5 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«titre assorti d’un incitatif gouvernemental» Valeur mobilière qui permet à son détenteur de recevoir une subvention ou un autre avantage pécuniaire ou fiscal en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, et qui est prescrite par les règlements comme titre assorti d’un incitatif gouvernemental. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Dispense
(2) L’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement de titres assortis d’un incitatif gouvernemental. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Conditions et restrictions
(3) Les règlements peuvent prévoir les conditions et les restrictions qui s’appliquent à la dispense prévue au présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Déclaration
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s’appliquent dans le cadre de la dispense prévue au présent article. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
Dispenses supplémentaires prescrites par règlement
73.6 (1) Les règlements peuvent prescrire des dispenses de prospectus qui s’ajoutent à celles prévues aux articles 73 à 73.5. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Déclaration
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s’appliquent dans le cadre d’une dispense autorisée par ce paragraphe. 2009, chap. 18, annexe 26, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 12 (2) - 05/05/2015
Revente réputée un placement
73.7 (1) Les règlements peuvent prévoir que la première opération effectuée sur une valeur mobilière dont le placement avait fait l’objet d’une dispense de prospectus est réputée constituer un placement à moins d’être effectuée conformément aux règlements. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 13.
Placement par une personne qui a le contrôle
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements doivent prescrire les circonstances dans lesquelles un placement effectué par une personne qui a le contrôle fait l’objet d’une dispense de prospectus. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 13.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 13 - 28/09/2009
Dispense accordée par la Commission
74 (1) Sur requête de toute personne ou compagnie intéressée, la Commission peut rendre les ordonnances suivantes si elle est convaincue que cela ne porte pas atteinte à l’intérêt public :
1. Une ordonnance selon laquelle une personne ou une compagnie n’est pas assujettie à l’article 25.
2. Une ordonnance selon laquelle une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, une personne ou une compagnie n’est pas assujettie à l’article 53. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 14; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (25) et (26).
Conditions
(1.1) La Commission peut, dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1), imposer les conditions qu’elle estime nécessaires. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 14; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (27).
Question de l’achèvement du placement
(2) Lorsque la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours soulève des doutes, la Commission peut trancher la question et rendre l’ordonnance qu’elle juge pertinente. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 74 (2); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (28).
Décision définitive
(3) Toute décision rendue par la Commission en vertu du présent article est définitive et sans appel. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 74 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 14 - 28/09/2009
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (25-28) - 29/04/2022
PARTIE XVIII
INFORMATION CONTINUE
Publication d’un changement important
75 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important survient dans les affaires d’un émetteur assujetti, ce dernier publie et dépose sans délai un communiqué autorisé par un cadre dirigeant et divulguant la nature et la substance du changement. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 75 (1); 1994, chap. 11, art. 349.
Rapport sur un changement important
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur assujetti dépose un rapport sur ce changement important conformément aux règlements aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date à laquelle le changement est survenu. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 75 (2).
Exception
(3) Un émetteur assujetti peut, au lieu de se conformer au paragraphe (1), déposer promptement auprès de la Commission le rapport exigé par le paragraphe (2), en y inscrivant la mention «confidentiel» et en motivant son opinion par écrit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par les paragraphes (1) et (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;
b) le changement important consiste en une décision, prise par la direction générale de l’émetteur assujetti, d’effectuer un changement et la direction générale :
(i) d’une part, estime que le conseil d’administration approuvera probablement la décision d’effectuer le changement,
(ii) d’autre part, n’a aucune raison de croire qu’une personne ou une compagnie qui a connaissance du changement important a acheté ou vendu des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou effectué des opérations sur un produit dérivé connexe. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 29 (1).
Idem
(4) Si un rapport a été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit divulgué au public de la manière prévue au paragraphe (1) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (3) b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 75 (4).
Divulgation subséquente obligatoire
(5) L’émetteur assujetti qui a déposé un rapport en vertu du paragraphe (3) divulgue promptement le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) s’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une compagnie qui a connaissance du changement important achète ou vend ses valeurs mobilières ou effectue des opérations sur un produit dérivé connexe. 2010, chap. 26, annexe 18, par. 29 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994
2002, chap. 22, art. 180 (1, 2) - 07/04/2003
2004, chap. 31, annexe 34, art. 3 - 16/12/2004
2010, chap. 26, annexe 18, art. 29 (1, 2) - 08/12/2010
Opérations interdites
76 (1) Aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ne doit acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (1); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (3).
Tuyautage
(2) Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur et nulle personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ne doit informer une autre personne ou compagnie d’un fait pertinent ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (2); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (4).
Idem
(3) Aucune personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention :
a) soit de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XX, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur;
b) soit de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur;
c) soit d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur,
ne doit informer une autre personne ou compagnie d’un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public, sauf si la divulgation de ces renseignements est nécessaire dans le cours normal des activités concernant l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (3); 2013, chap. 2, annexe 13, par. 2 (1) et (2); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (3).
Recommandation
(3.1) Aucun émetteur, aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ni aucune personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’alinéa (3) a), b) ou c) ne doit, sauf si cela est nécessaire dans le cours normal de ses activités commerciales, recommander à une autre personne ou compagnie d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur, ni l’encourager à le faire, si un fait important ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public. 2016, chap. 5, annexe 26, par. 2 (1).
Exception
(4) Aucune personne ou compagnie ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe (1), (2), (3) ou (3.1) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été préalablement divulgué au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (4); 2016, chap. 5, annexe 26, par. 2 (2).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«émetteur» S’entend :
a) d’un émetteur assujetti;
b) de tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («issuer»)
«initié» S’entend en outre d’une personne ou compagnie qui serait un initié de l’émetteur si ce dernier était un émetteur assujetti. («insider»)
«personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur» S’entend :
a) d’une personne ou d’une compagnie qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe, ou une personne qui a un lien avec une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur,
(ii) une personne ou une compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XX, à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur,
(iii) une personne ou une compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de participer à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) d’une personne ou d’une compagnie qui entreprend des activités commerciales ou professionnelles ou qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, d’entreprendre de telles activités :
(i) soit avec l’émetteur ou en son nom,
(ii) soit avec une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a) (ii) ou (iii) ou en son nom;
c) d’une personne qui est un administrateur, dirigeant ou employé de l’une ou l’autre des personnes ou compagnies suivantes :
(i) l’émetteur,
(ii) une filiale de l’émetteur,
(iii) une personne ou une compagnie qui a le contrôle direct ou indirect de l’émetteur,
(iv) une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a) (ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) d’une personne ou d’une compagnie qui a été mise au courant du fait important ou du changement important concernant l’émetteur pendant qu’elle était une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) d’une personne ou d’une compagnie qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne ou compagnie visée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne ou compagnie entretenait de tels rapports. («person or company in a special relationship with a reporting issuer») L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (5); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 30 (1); 2013, chap. 2, annexe 13, par. 2 (3) à (5); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (3) et (5) à (7).
Idem
(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (3.1), les valeurs mobilières de l’émetteur sont réputées comprendre :
a) les options de vente, les options d’achats, les options ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les valeurs mobilières dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur;
c) les produits dérivés connexes. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (6); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 30 (2); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) et (3); 2016, chap. 5, annexe 26, par. 2 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 18, art. 30 (1, 2) - 08/12/2010
2013, chap. 2, annexe 13, art. 2 (1-5) - 21/06/2013
2015, chap. 20, annexe 39, art. 2 (1-7) - 04/06/2015
2016, chap. 5, annexe 26, art. 2 (1-3) - 01/07/2016
Rapports financiers intermédiaires
77 (1) L’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose un rapport financier intermédiaire dans les soixante jours suivant la date à laquelle ce rapport a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
a) s’il n’a pas terminé son premier exercice, pour les périodes commençant au début de cet exercice et se terminant neuf, six et trois mois, respectivement, avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un rapport financier intermédiaire n’étant pas exigé pour une période d’une durée de moins de trois mois;
b) s’il a terminé son premier exercice, pour chacune des périodes de trois, six et neuf mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice, ce rapport devant être accompagné d’un état comparatif pour chacune des périodes correspondantes de l’exercice précédent. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 77 (1); 2010, chap. 1, annexe 26, par. 4 (1) et (2).
Idem
(2) Chaque fonds mutuel de l’Ontario dépose un rapport financier intermédiaire dans les soixante jours suivant la date à laquelle ce rapport a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
a) si le fonds mutuel de l’Ontario n’a pas terminé son premier exercice, pour la période commençant au début de cet exercice et se terminant six mois avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un rapport financier intermédiaire n’étant pas exigé si le premier exercice est d’une durée de moins de six mois;
b) si le fonds mutuel de l’Ontario a terminé son premier exercice, pour la période de six mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 77 (2); 2002, chap. 18, annexe H, art. 9; 2010, chap. 1, annexe 26, par. 4 (3) et (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 9 (1, 2) - 26/11/2002
2010, chap. 1, annexe 26, art. 4 (1-4) - 01/01/2011
États financiers comparatifs
78 (1) Chaque émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel et chaque fonds mutuel de l’Ontario déposent chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de leur dernier exercice, des états financiers comparatifs distincts dressés et attestés comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant aux deux périodes suivantes :
a) la période qui a commencé à la date de sa constitution en personne morale ou de son organisation et qui s’est terminée à la fin de son premier exercice ou, si l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel a terminé un exercice, à la fin du dernier exercice, selon le cas;
b) la période embrassant l’exercice qui a immédiatement précédé le dernier exercice, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 78 (1).
Rapport du vérificateur
(2) Chaque état financier visé au paragraphe (1) est accompagné d’un rapport du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel, établi conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 78 (2).
Examen du vérificateur
(3) Le vérificateur d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel procède aux examens qui lui permettent de préparer le rapport exigé par le paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 78 (3).
Définition de «vérificateur»
(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie, dans le contexte d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel.
«vérificateur» S’entend en outre du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel et de tout autre expert-comptable indépendant. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 78 (4); 2004, chap. 8, par. 47 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 8, art. 47 (1) - 01/11/2005
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
79 (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel de l’Ontario tenu de déposer un état financier en application de l’article 77 ou 78 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve en Ontario. 2002, chap. 18, annexe H, art. 10.
Délai
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l’Ontario envoie la copie conforme de l’état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l’article 77 ou 78. 2002, chap. 18, annexe H, art. 10.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l’Ontario n’est pas tenu d’envoyer une copie de l’état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance. 2002, chap. 18, annexe H, art. 10.
Présomption de conformité
(4) Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée la conformité à celles prévues à ces paragraphes. 2002, chap. 18, annexe H, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 10 - 26/11/2002
Renonciation à certaines exigences
80 Sur requête d’un émetteur assujetti ou d’une autre personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, la Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle peut imposer :
a) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 208 (2).
b) dispensant, en totalité ou en partie, un émetteur assujetti de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements se rapportant à une exigence de la présente partie :
(i) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu,
(ii) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie,
(iii) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 80; 1994, chap. 33, art. 4; 1999, chap. 9, art. 208.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 4 - 01/01/1995; 1999, chap. 9, art. 208 - 14/12/1999
Dépôt d’une circulaire d’information
81 (1) Si la direction d’un émetteur assujetti est tenue d’envoyer une circulaire d’information en application de l’alinéa 86 (1) a), l’émetteur assujetti dépose sans délai une copie de cette circulaire d’information attestée conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 81 (1).
Idem
(2) Dans tous les cas où le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’émetteur assujetti dépose chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de son dernier exercice, un rapport rédigé et attesté conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 81 (2).
Dépôt des documents déposés dans un autre ressort
82 Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent que celui-ci dépose sensiblement les mêmes renseignements que ceux qu’exige la présente partie, l’émetteur assujetti peut satisfaire aux exigences de dépôt de la présente partie en déposant des copies du communiqué, du rapport d’information occasionnelle, de la circulaire d’information ou des états financiers et du rapport du vérificateur, selon le cas, dont le dépôt est exigé par cette autorité législative pourvu que ces communiqués, rapports, circulaires ou états soient signés manuellement ou attestés conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 82; 1994, chap. 11, art. 349.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994
Liste des émetteurs assujettis en défaut
83 La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui ne se sont pas conformés à une obligation prévue par la présente loi ou les règlements. 2010, chap. 1, annexe 26, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 209 - 14/12/1999
2006, chap. 33, annexe Z. 5, art. 6 - 20/12/2006
2010, chap. 1, annexe 26, art. 5 - 18/05/2010
83.1 Abrogé : 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 210 - 14/12/1999
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 6 - 20/12/2006
PARTIE XIX
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE PROCURATIONS
Définitions
84 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«circulaire d’information» Circulaire d’information rédigée conformément aux règlements. («information circular»)
«solliciter» et «sollicitation» S’entendent notamment :
a) d’une demande de procuration, qu’elle accompagne ou non une formule de procuration ou en fasse partie ou non;
b) d’une demande de passer ou de s’abstenir de passer une formule de procuration ou de révoquer la procuration;
c) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration ou d’un autre document à un détenteur de valeurs mobilières en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;
d) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières aux termes de l’article 85.
Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :
e) l’envoi ou la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières en réponse à une demande non sollicitée faite par lui ou en son nom;
f) l’accomplissement d’actes administratifs ou la prestation de services professionnels par une personne ou compagnie au nom d’une personne ou d’une compagnie qui sollicite une procuration;
g) les autres activités prescrites par règlement. («solicit», «solicitation») L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 84; 2005, chap. 31, annexe 20, art. 4; 2023, chap. 21, annexe 10, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 31, annexe 20, art. 4 - 15/12/2005
2023, chap. 21, annexe 10, art. 3 - 04/12/2023
Sollicitation obligatoire de procurations
85 Sous réserve de l’article 88, si la direction d’un émetteur assujetti donne ou entend donner aux détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote un avis de la tenue d’une assemblée, elle envoie à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est en Ontario et qui a le droit de recevoir à cette adresse un avis de la tenue de l’assemblée, une formule de procuration pour l’assemblée, laquelle doit être conforme aux règlements. Elle peut envoyer le formulaire en même temps que l’avis ou avant de donner l’avis. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 85; 2001, chap. 23, art. 214.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 23, art. 214 - 05/12/2001
Circulaire d’information
86 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 88, aucune personne ou compagnie ne doit solliciter des procurations des détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est en Ontario sans, selon le cas :
a) envoyer à chacun des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont la procuration est sollicitée, à sa dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti, une circulaire d’information jointe à l’avis de la tenue de l’assemblée, sous forme d’annexe ou de document distinct, dans le cas d’une sollicitation faite par la direction de l’émetteur assujetti ou en son nom;
b) remettre ou envoyer une circulaire d’information à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la procuration est sollicitée en même temps ou avant de faire cette sollicitation, dans le cas d’un autre genre de sollicitation. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 86 (1); 2001, chap. 23, art. 215.
Application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, si le nombre total des détenteurs de valeurs mobilières dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, deux ou plus de deux personnes ou compagnies qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs valeurs mobilières étant considérées comme un seul détenteur de valeurs mobilières;
a.1) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, dans les autres circonstances prescrites par règlement;
b) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie aux termes de l’article 49;
c) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie relativement à des valeurs mobilières dont elle est le propriétaire bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 86 (2); 2005, chap. 31, annexe 20, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 23, art. 215 - 05/12/2001
2005, chap. 31, annexe 20, art. 5 - 15/12/2005
Vote
87 Le président d’une assemblée a le droit de ne pas tenir un vote par scrutin sur toute question ou série de questions si la formule de procuration a prévu un moyen pour la personne ou la compagnie dont la procuration est sollicitée de préciser comment elle souhaite que le droit de vote rattaché aux valeurs mobilières inscrites en son nom soit exercé à l’égard de cette question ou série de questions à moins, selon le cas :
a) qu’un scrutin ne soit exigé par un détenteur de valeurs mobilières qui assiste à l’assemblée ou qui y est représenté par procuration;
b) que les procurations qui exigent que le vote rattaché aux valeurs mobilières qu’elles représentent aille à l’encontre de la décision qui serait adoptée par ailleurs à l’assemblée sur cette question ou cette série de questions représentent plus de 5 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières qui confèrent le droit de voter et d’être représenté à l’assemblée.
c) que les circonstances prescrites par règlement ne soient présentes. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 87; 2017, chap. 34, annexe 37, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 37, art. 6 (1, 2) - 14/12/2017
Respect des lois d’une autre autorité législative
88 (1) Si un émetteur assujetti satisfait aux exigences des lois de l’autorité législative aux termes desquelles il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu et que ces exigences sont sensiblement semblables à celles de la présente partie, ces dernières ne s’appliquent pas. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 88 (1).
Dispense accordée par la Commission
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut, sur requête de toute personne ou compagnie intéressée, rendre une ordonnance sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, dispensant, en totalité ou en partie, une personne ou une compagnie de satisfaire aux exigences de la présente partie et de l’article 81 dans les cas suivants :
a) si une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 88 (2); 1994, chap. 11, art. 370.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 370 - 31/12/1991
PARTIE XX
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L’ÉMETTEUR
Définitions
89 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«intéressé» S’entend, selon le cas :
a) du pollicité;
b) de tout détenteur de valeurs mobilières du pollicité ou de l’un des administrateurs ou dirigeants de celui-ci;
c) du pollicitant;
d) du directeur;
e) de toute personne ou compagnie non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis du Tribunal ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l’article 104 ou 105, selon le cas. («interested person»)
«offre d’achat visant à la mainmise» Offre d’acquisition, directe ou indirecte, de valeurs mobilières qui :
a) est faite par une personne ou une compagnie qui n’est pas l’émetteur des valeurs mobilières;
b) appartient à une catégorie prescrite. («take-over bid»)
«offre de l’émetteur» Offre d’acquisition ou de rachat, directe ou indirecte, de valeurs mobilières, ou acquisition ou rachat direct ou indirect de celles-ci qui :
a) est fait par l’émetteur des valeurs mobilières;
b) appartient à une catégorie prescrite. («issuer bid»)
«pollicité» Émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition. («offeree issuer») 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (29).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (29) - 29/04/2022
Pollicité et obligations du pollicitant
Présentation d’une offre
90 Une personne ou une compagnie ne peut faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur que conformément aux règlements, qu’elle agisse seule ou qu’elle agisse conjointement ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies. 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
Recommandation relative à l’offre d’achat visant à la mainmise
91 (1) Si une offre d’achat visant à la mainmise est faite, le conseil d’administration du pollicité :
a) d’une part, décide soit de recommander son acceptation ou son rejet, soit de ne faire aucune recommandation;
b) d’autre part, fait la recommandation, ou une déclaration portant qu’il ne fait aucune recommandation, conformément aux règlements. 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Recommandation à titre personnel
(2) Tout administrateur ou dirigeant du pollicité peut, à titre personnel, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise, à condition de le faire conformément aux règlements. 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
92.-93.4 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
94.-94.1 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994;
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
94.2-94.8 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
95 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994; 1999, chap. 9, art. 211 - 31/03/2001
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
95.1-98.7 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
99 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1999, chap. 9, art. 212 - 31/03/2001
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
99.1 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
100 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 213 - 31/03/2001
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
100.1-100.6 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
101 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 et 371 - 11/07/1994
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
101.1-101.7 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
102 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2009, chap. 34, annexe S, art. 5 (1, 2) - 15/12/2009
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
102.1-102.2 Abrogés : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 2 - 09/05/2016
103 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 349 - 11/07/1994
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 3 - 09/05/2016
Requête présentée au Tribunal
104 (1) Sur requête d’un intéressé, si le Tribunal estime qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, il peut, par ordonnance :
a) restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;
c) enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
d) empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
e) enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d’une personne ou d’une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent. 2007, chap. 7, annexe 38, art. 8; 2015, chap. 38, annexe 18, par. 4 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (30).
Avis au directeur
(1.1) Si, dans une instance visée au paragraphe (1), le directeur n’est pas l’auteur de la requête, un avis de celle-ci doit lui être donné, et il peut comparaître à titre de partie. 2015, chap. 38, annexe 18, par. 4 (2).
Dispenses
(2) Sur requête d’un intéressé et sous réserve des conditions qu’elle impose, le Tribunal peut, s’il est convaincu que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public :
a) Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, par. 4 (3).
b) modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent;
c) dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent. 2007, chap. 7, annexe 38, art. 8; 2015, chap. 38, annexe 18, par. 4 (3); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (30).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 372 - 11/07/1994
2006, chap. 33, annexe Z. 5, art. 7 - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 4 (1) - 10/12/2015; 2015, chap. 38, annexe 18, art. 4 (2, 3) - 09/05/2016
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (30) - 29/04/2022
Requête présentée au tribunal
105 (1) Sur requête d’un intéressé, si elle est convaincue qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente, afin, notamment :
a) d’indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d’une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b) d’annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l’émission ou l’acquisition et la vente d’une valeur mobilière;
c) d’enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) d’interdire à une personne ou à une compagnie d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) d’exiger l’instruction d’une question. 2007, chap. 7, annexe 38, art. 8.
Avis au directeur
(2) Si, dans une instance visée au paragraphe (1), le directeur n’est pas l’auteur de la requête, un avis de celle-ci doit lui être donné, et il peut comparaître à titre de partie. 2015, chap. 38, annexe 18, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 33, annexe Z. 5, art. 8 - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 5 - 09/05/2016
105.1 Abrogé : 2015, chap. 38, annexe 18, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 8 - 01/02/2008
2015, chap. 38, annexe 18, art. 6 - 10/12/2015
PARTIE XXI
OPÉRATIONS D’INITIÉ ET TRANSACTIONS INTERNES
Définitions
106 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«fonds d’investissement» Sauf aux articles 111, 112, 116 et 121.1, fonds d’investissement qui est un émetteur assujetti. («investment fund»)
«fonds d’investissement liés» S’entend notamment de deux ou de plusieurs fonds d’investissement en gestion commune. («related investment funds»)
«fonds mutuel» Fonds mutuel qui est un émetteur assujetti. («mutual fund»)
«personne ou compagnie liée» À l’égard d’un fonds d’investissement, personne ou compagnie dans laquelle le fonds d’investissement ainsi que sa compagnie de gestion et sa compagnie de placement ne peuvent faire aucun investissement en raison des interdictions contenues dans la présente partie. («related person or company») 2014, chap. 7, annexe 28, art. 5.
Idem
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) tout émetteur dont un fonds d’investissement détient plus de 10 % des valeurs mobilières avec droit de vote, ou dont ce fonds d’investissement et des fonds d’investissement liés détiennent plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote, est réputé être une personne ou une compagnie liée au fonds d’investissement ou à chacun des fonds d’investissement;
b) l’acquisition ou l’aliénation par un initié d’une option de vente, d’une option d’achat ou d’une autre option transférable sur une valeur mobilière est réputée constituer un changement dans la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière qui fait l’objet de l’option. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z. 5, art. 9 - 30/04/2010
2014, chap. 7, annexe 28, art. 5 - 24/07/2014
Déclaration d’initié
107 (1) Dans les 10 jours ou dans l’autre délai prescrit, la personne ou la compagnie qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose une déclaration dans laquelle elle divulgue, de la manière et sous la forme prescrites, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle ainsi que tout intérêt dans un instrument financier connexe ou tout droit ou obligation qui s’y rapporte. L’initié fait les autres divulgations que prescrivent les règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 10.
Idem
(2) Dans les 10 jours, ou dans l’autre délai prescrit, de tout changement survenu dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle, direct ou indirect, de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti ou dans un intérêt dans un instrument financier connexe, ou un droit ou une obligation qui s’y rapporte, l’initié de l’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose une déclaration dans laquelle il divulgue ce changement de la manière et sous la forme prescrites. L’initié fait les autres divulgations que prescrivent les règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 214 - 14/12/1999
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 10 - 30/04/2010
108 Abrogé : 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 10 - 30/04/2010
109 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 34, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 34, art. 2 - 10/12/2019
Définition du terme «investissement»
110 (1) La définition qui suit s’applique aux articles 111, 112, 113, 114 et 115.
«investissement» S’entend de l’achat d’une valeur mobilière de toute catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur, notamment d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance. La présente définition inclut les prêts à des personnes ou des compagnies, mais exclut les avances ou les prêts, garantis ou non, consentis par un fonds d’investissement ou ses compagnies de gestion ou de placement, si le prêt ou l’avance est accessoire à leurs principales activités commerciales. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 110 (1); 2014, chap. 7, annexe 28, art. 6.
Interprétation
(2) Pour l’application des articles 111, 112, 113, 114 et 115 :
a) une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies détiennent un intérêt appréciable des actions ou parts en circulation d’un émetteur si :
(i) dans le cas d’une personne ou d’une compagnie, elles sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de plus de 10 pour cent des actions ou parts de l’émetteur,
(ii) dans le cas d’un groupe de personnes ou de compagnies, elles sont, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de plus de 50 pour cent des actions ou parts de l’émetteur;
b) une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies sont des détenteurs importants de valeurs mobilières d’un émetteur, si elles sont individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 20 pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur actuellement en circulation. Toutefois, pour le calcul du pourcentage des droits de vote que représentent les valeurs mobilières avec droit de vote appartenant à un souscripteur à forfait, il faut exclure les valeurs mobilières avec droit de vote acquises par ce dernier à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement de ces valeurs mobilières, cette exclusion cessant de s’appliquer lorsque le souscripteur à forfait termine le placement ou y met fin;
c) si une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires, ou sont réputées, en vertu du présent alinéa, propriétaires bénéficiaires, de valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur, cette personne, cette compagnie ou ce groupe de personnes ou de compagnies sont réputés propriétaires bénéficiaires d’une proportion des valeurs mobilières avec droit de vote d’un autre émetteur lorsque le premier émetteur est lui-même, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de ces valeurs mobilières. Cette proportion est égale à la proportion des valeurs mobilières avec droit de vote du premier émetteur dont la personne, la compagnie ou le groupe de personnes ou de compagnies sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires ou réputées l’être en vertu du présent alinéa. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 110 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 6 - 24/07/2014
Prêts des fonds d’investissement de l’Ontario
111 (1) Aucun fonds d’investissement ne doit, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt :
a) à un dirigeant ou un administrateur du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
b) à un particulier, si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 7.
Investissements des fonds d’investissement, etc.
(2) Aucun fonds d’investissement ne doit, sciemment, effectuer un investissement :
a) dans une personne ou une compagnie qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement;
b) dans une personne ou une compagnie dont le fonds d’investissement, seul ou avec un ou plusieurs fonds d’investissement liés, est un détenteur important de valeurs mobilières;
c) dans un émetteur dont un intérêt appréciable est détenu :
(i) soit par un dirigeant ou un administrateur du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,
(ii) soit par une personne ou une compagnie qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 7.
Obligation de se départir des prêts ou investissements interdits
(3) Ni les fonds mutuels de l’Ontario ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne doivent, sciemment, détenir un investissement effectué après le 15 septembre 1979, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si cet investissement est visé par le présent article. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 7.
Idem
(4) Ni les fonds d’investissement ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne doivent, sciemment, détenir un investissement effectué le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite si cet investissement est visé par le présent article. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 7.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«fonds d’investissement» Fonds mutuel de l’Ontario ou fonds d’investissement à capital fixe qui est un émetteur assujetti. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 7 - 24/07/2014
Placements indirects
112 Ni les fonds d’investissement, ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne doivent, sciemment, conclure un contrat ou autre entente qui aurait pour effet de les rendre directement ou indirectement redevables ou éventuellement redevables à l’égard d’un investissement effectué sous forme de prêt à une personne ou une compagnie ou d’un autre investissement dans celle-ci si l’article 111 interdit de consentir un prêt à cette personne ou à cette compagnie ou d’effectuer un autre investissement dans celle-ci. Pour l’application de l’article 111, de tels contrats ou autres ententes sont réputés être, selon le cas, des prêts ou des investissements. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 112; 2014, chap. 7, annexe 28, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 8 - 24/07/2014
Ordonnances de dispense
113 Sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée, la Commission peut, si elle est convaincue :
a) soit qu’une catégorie d’investissement ou qu’un investissement particulier représente une décision de gestion prise par des personnes averties qui ne prennent en considération que les intérêts d’un fonds d’investissement;
b) soit qu’un investissement particulier est de fait au mieux des intérêts d’un fonds d’investissement,
ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que l’article 111 ou 112 ne s’applique pas à une catégorie d’investissement, à un investissement particulier ou à un contrat ou autre entente, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 113; 2014, chap. 7, annexe 28, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 9 (1, 2) - 24/07/2014
Exception à l’al. 110 (2) c)
114 Malgré l’alinéa 110 (2) c), il n’est pas interdit à un fonds d’investissement d’effectuer un investissement auprès d’un émetteur pour le seul motif qu’une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies qui sont ou sont réputées être, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement, sont de ce fait réputées être propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 114; 2014, chap. 7, annexe 28, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 10 - 24/07/2014
Honoraires d’investissement
115 (1) Aucun fonds d’investissement ne doit effectuer un investissement qui permettra à une personne ou à une compagnie liée au fonds d’investissement de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération, sauf les frais payables aux termes d’un contrat, qui sont divulgués dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification de l’un ou de l’autre, qui a été déposé par le fonds d’investissement et accepté par le directeur. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 115 (1); 2014, chap. 7, annexe 28, par. 11 (1).
Ordonnances de dispense
(2) La Commission peut, à la requête d’un fonds d’investissement, ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds d’investissement, si elle est convaincue qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 115 (2); 2014, chap. 7, annexe 28, par. 11 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 11 (1, 2) - 24/07/2014
Normes de prudence applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement
116 Le gestionnaire de fonds d’investissement :
a) d’une part, exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds;
b) d’autre part, fait preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 11 - 20/12/2006
Dépôt par les compagnies de gestion
117 (1) Dans les 30 jours de la fin du mois où sont survenues les transactions décrites aux dispositions suivantes, les compagnies de gestion déposent un rapport, rédigé conformément aux règlements, indiquant pour chaque fonds d’investissement auquel elles fournissent des services ou des conseils :
1. Les transactions d’achat ou de vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds d’investissement et une personne ou une compagnie liée.
2. Les emprunts que le fonds d’investissement a contractés auprès des personnes ou des compagnies liées à celui-ci ou les prêts qu’il leur a consentis.
3. Les achats ou les ventes effectués par le fonds d’investissement par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds d’investissement ou de l’autre partie à la transaction, soit des deux.
4. Toute transaction dans le cadre de laquelle, par arrangement autre qu’un arrangement concernant les opérations d’initiés sur valeurs de portefeuille, le fonds d’investissement est un participant conjoint avec une ou plusieurs des personnes ou des compagnies liées à ce fonds. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 12.
Ordonnances de dispense
(2) La Commission peut, à la requête de la compagnie de gestion d’un fonds d’investissement, ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ou à une catégorie de transactions, si elle est d’avis que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 28, art. 12 - 24/07/2014
118 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, art. 15.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 5 - 01/01/1995
2009, chap. 18, annexe 26, art. 15 - 28/09/2009
Opérations effectuées par des initiés d’un fonds mutuel
119 Aucune personne ou compagnie qui a accès à des renseignements sur le programme d’investissement d’un fonds mutuel ou sur le portefeuille d’investissement géré par un conseiller inscrit ou un courtier inscrit pour un client en vertu d’un mandat discrétionnaire que celui-ci lui a conféré ne doit acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les valeurs de portefeuille du fonds mutuel ou le portefeuille d’investissement comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur;
b) la personne ou la compagnie a utilisé les renseignements à son profit ou avantage direct. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 16 - 28/09/2009
Publication des résumés des rapports
120 La Commission résume tous les renseignements contenus dans les rapports déposés conformément à la présente partie. Ces résumés font l’objet d’une publication mensuelle ou figurent dans une telle publication que le public peut se procurer moyennant paiement de droits raisonnables. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 120.
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative
121 (1) Si les lois de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent sensiblement les mêmes rapports que ceux exigés par la présente partie, il peut être satisfait à ces exigences par le dépôt des rapports exigés par les lois de ce ressort pourvu que ces rapports portent une signature manuscrite ou soient certifiés conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 121 (1).
Dispense par ordonnance de la Commission
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut, selon le cas :
a) à la requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée, dans les cas suivants :
(i) si une exigence de la présente partie est incompatible avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu,
(ii) si elle est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure;
b) de sa propre initiative,
rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il lui semble justes et utiles d’imposer, qui dispense une personne ou une compagnie de se conformer à une partie ou à la totalité des exigences de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 121 (2); 1994, chap. 33, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 6 - 01/01/1995
Interdictions : exceptions autorisées
121.1 Si les règlements comportent une disposition en ce sens, un organisme créé aux termes du paragraphe 121.4 (1) par un fonds d’investissement peut approuver une transaction qui est interdite aux termes de la présente partie, auquel cas l’interdiction ne s’applique pas à la transaction. 2005, chap. 31, annexe 20, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 31, annexe 20, art. 6 - 15/12/2005
partie xxI.1
exigences en matière de gouvernance et autres
Définition
121.2 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«prescrit» Prescrit par règlement. 2005, chap. 31, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 31, annexe 20, art. 7 - 15/12/2005
Gouvernance des émetteurs assujettis
121.3 Pour l’application de la présente loi, un émetteur assujetti satisfait aux exigences prescrites à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis, y compris les exigences qui se rapportent à ce qui suit :
a) la composition de son conseil d’administration et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
b) la création de types précisés de comités du conseil d’administration, leur mandat, leur fonctionnement et leurs responsabilités, leur composition et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
c) l’établissement et l’application d’un code de déontologie applicable à ses administrateurs, dirigeants et employés ainsi qu’aux personnes ou compagnies ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti, y compris les exigences minimales d’un tel code;
d) la procédure réglementant les conflits d’intérêts entre les intérêts de l’émetteur assujetti et ceux d’un de ses administrateurs ou dirigeants. 2005, chap. 31, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 31, annexe 20, art. 7 - 15/12/2005
Surveillance des fonds d’investissement
121.4 (1) Si les règlements l’exigent, un fonds d’investissement crée et maintient un organisme chargé de surveiller les activités du fonds et de son gestionnaire, d’examiner ou d’approuver les questions prescrites qui ont une incidence sur le fonds, y compris les transactions visées à l’article 121.1, et de divulguer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, au gestionnaire de celui-ci et à la Commission. 2005, chap. 31, annexe 20, art. 7.
Idem
(2) L’organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits. 2005, chap. 31, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 31, annexe 20, art. 7 - 15/12/2005
PARTIE XXI.2
DÉNONCIATION ET PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Signalements des dénonciateurs — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
121.5 (1) Le présent article s’applique si, afin d’effectuer un signalement du dénonciateur, un particulier fournit à la Commission des renseignements dans un formulaire mis à disposition à cette fin par la Commission. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Divulgation interdite
(2) La Commission ne doit pas divulguer, en réponse à une demande d’accès sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, l’identité du particulier, ni aucun renseignement ou dossier dont il pourrait être raisonnable de s’attendre qu’il révèle l’identité du particulier, comme étant la source des renseignements qui lui ont été fournis. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des renseignements fournis à la Commission avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 10 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires), ce jour-là ou après ce jour. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 5, annexe 26, art. 3 - 28/06/2016
2017, chap. 34, annexe 37, art. 7 - 14/12/2017
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (31, 32) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 4 - 04/12/2023
Aucunes représailles
121.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«particulier déterminé» Relativement à une personne ou compagnie, s’entend, selon le cas :
a) d’un employé, d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne ou compagnie;
b) d’un particulier qui fournit des services à la personne ou compagnie aux termes d’un contrat, autre qu’un contrat de travail, entre le particulier et la personne ou compagnie;
c) d’un particulier qui est un employé constitué en société d’une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services à la personne ou compagnie aux termes d’un contrat entre l’entreprise de prestation de services personnels et la personne ou compagnie. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Interdiction d’exercer des représailles
(2) Aucune personne ou compagnie, ni aucune autre personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, ne doit exercer de représailles contre un particulier déterminé parce que, selon le cas :
a) il a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, a exprimé l’intention de fournir des renseignements ou a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu, à un organisme d’exécution de la loi ou à une personne ou compagnie qui agit sous l’autorité de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi, au sujet d’un acte que la personne ou compagnie, ou celui d’une personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, a accompli, continue d’accomplir ou est sur le point d’accomplir, et que le particulier déterminé a des motifs raisonnables de croire que cet acte est contraire au droit ontarien des valeurs mobilières ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu;
b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa a), il a collaboré, témoigné ou aidé d’une autre façon, ou a exprimé l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
(i) une révision, une enquête, un examen ou une inspection autorisés par la Commission, par un organisme d’autoréglementation reconnu ou par un organisme d’exécution de la loi,
(ii) une instance visée par la présente loi, une instance d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), constituent notamment des représailles les mesures suivantes :
a) mettre fin à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du particulier déterminé, ou menacer de le faire;
b) rétrograder le particulier déterminé, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou menacer de le faire;
c) prendre des sanctions ou retenir un avantage dans le cadre de l’emploi, du contrat, du poste ou de la charge du particulier déterminé, ou menacer de le faire;
d) intimider ou contraindre le particulier déterminé dans le cadre de son emploi, de son contrat, de son poste ou de sa charge;
e) nuire au particulier déterminé d’une autre manière par acte ou omission, que l’acte ou l’omission soit lié ou non à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du particulier déterminé. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Interdiction : ententes
(4) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher un particulier déterminé :
a) de fournir des renseignements visés à l’alinéa (2) a) à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi;
b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa (2) a), de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, ou d’exprimer l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
(i) une révision, une enquête, un examen ou une inspection autorisés par la Commission, par un organisme d’autoréglementation reconnu ou par un organisme d’exécution de la loi,
(ii) une instance visée par la présente loi, une instance d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Mesures relatives aux représailles
(5) Si le particulier déterminé allègue qu’une personne ou compagnie, ou qu’une personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, a exercé des représailles contre lui en contravention au paragraphe (2), il peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :
a) dans le cas où l’arbitrage est prévu par une convention collective, déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention collective;
b) dans les autres cas :
(i) intenter une action devant la Cour supérieure de justice,
(ii) si l’arbitrage est prévu par une convention, autre qu’une convention collective, déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Fardeau de la preuve
(6) Dans le cadre d’un arbitrage ou d’une action visée au paragraphe (5), il incombe à la personne ou compagnie de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre un particulier déterminé en contravention au paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Mesures de redressement
(7) L’arbitre ou le tribunal peut ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :
1. La réintégration du particulier déterminé dans son emploi, son poste ou sa charge, ou la remise en vigueur de son contrat, avec l’ancienneté qu’il aurait eue, n’eussent été les représailles.
2. Le paiement au particulier déterminé du double de la rémunération qui lui aurait été versée dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou aux termes de son contrat, n’eussent été les représailles, à compter de la date de celles-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts.
3. Le paiement au particulier déterminé du montant de l’indemnité que l’arbitre ou le tribunal estime juste, compte tenu des représailles auxquelles se rapporte la plainte ou l’action et de toute perte imputable aux représailles. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 21, annexe 10, art. 4 - 04/12/2023
PARTIE XXII
EXÉCUTION DE LA LOI
Infractions, dispositions générales
122 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 millions de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :
a) dans un document, un élément de preuve ou un renseignement, présenté à la Commission, à un directeur, à une personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du chef de la direction de la Commission, ou à une personne chargée d’effectuer une enquête ou un examen prévu par la présente loi, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;
b) dans une demande, une requête, un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur ou un autre document dont le dépôt ou la remise sont exigés aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;
c) contrevient au droit ontarien des valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 373; 2002, chap. 22, par. 181 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (33).
Dispense
(1.1) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à une déclaration faite ou remise à la Commission dans des observations qui sont présentées à l’égard d’un projet de règle ou de politique. 1994, chap. 33, art. 7.
Moyens de défense
(2) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1) a) ou b) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense. 1994, chap. 11, art. 373.
Idem : art. 127.0.1 et 127.0.2
(2.1) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction pour avoir manqué à l’obligation de se conformer au paragraphe 127.0.1 (6) ou 127.0.2 (6) si elle ne savait pas et, en faisant preuve de diligence raisonnable, ne pouvait savoir que l’acte ou la conduite auquel elle s’est livrée l’a fait manquer à l’obligation de se conformer à une sanction, une condition, une restriction, une exigence, une ordonnance ou un règlement que visent ces paragraphes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 5.
Administrateurs et dirigeants
(3) Tout administrateur ou dirigeant d’une compagnie ou d’une personne, à l’exclusion d’un particulier, qui autorise ou permet la commission par la compagnie ou la personne d’une infraction visée au paragraphe (1), ou qui y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 millions de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, qu’une accusation ait été portée ou non contre la compagnie ou la personne à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) ou que sa culpabilité ait été établie ou non à cet égard. 1994, chap. 11, art. 373; 2002, chap. 22, par. 181 (2).
Amende pour contravention à l’art. 76
(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus d’une peine d’emprisonnement imposée aux termes du paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou (3) est passible d’une amende minimale égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention et d’une amende maximale égale à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 5 millions de dollars;
b) la somme qui équivaut au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention. 2002, chap. 18, annexe H, art. 11; 2002, chap. 22, par. 181 (3); 2002, chap. 22, par. 188 (3).
Idem
(5) S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la compagnie ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, le paragraphe (4) ne s’applique pas, mais le paragraphe (1) continue de s’appliquer. 1994, chap. 11, art. 373.
Définitions : «perte évitée», «profit réalisé»
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) et (5).
«perte évitée» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à une valeur mobilière, à l’exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6), la différence entre le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention au paragraphe 76 (1) et le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les 20 jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important;
b) relativement à tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6), le montant prescrit par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminé conformément à un tel règlement. («loss avoided»)
«profit réalisé» Selon le cas :
a) relativement à une valeur mobilière, à l’exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6) et sauf dans le cas d’une vente à découvert, la différence entre le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les 20 jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important et le montant payé pour la valeur mobilière qui a été achetée en contravention au paragraphe 76 (1);
b) dans le cas d’une vente à découvert, la différence entre le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention au paragraphe 76 (1) et le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important;
b.1) relativement à tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6), le montant prescrit par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminé conformément à un tel règlement;
c) la valeur de la contrepartie reçue pour avoir informé une autre personne ou compagnie d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti, en contravention au paragraphe 76 (2) ou (3). («profit made») 1994, chap. 11, art. 373; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 31 (2) à (4).
Autorisation de la Commission
(7) Aucune instance ne doit être introduite aux termes du présent article sans l’autorisation de la Commission. 1994, chap. 11, art. 373.
Procès devant un juge provincial
(8) La Commission ou son mandataire peut, par avis transmis au greffier du tribunal compétent pour connaître d’une infraction visée à la présente loi, exiger qu’un juge provincial préside l’instance. 1994, chap. 11, art. 373.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 373 - 11/07/1994; 1994, chap. 33, art. 7 - 01/01/1995
2002, chap. 18, annexe H, art. 11 - 26/11/2002; 2002, chap. 22, art. 181 (1-3) - 07/04/2003; 2002, chap. 22, art. 188 (3) - 07/04/2003
2010, chap. 26, annexe 18, art. 31 (2-4) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 31 (1) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (33) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 5 - 04/12/2023
Recours supplémentaires
122.1 (1) Le tribunal peut, outre toute autre peine, ordonner à la personne ou à la compagnie déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de faire une restitution ou de verser une indemnité en conséquence à une personne ou compagnie lésée. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Avis
(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de restitution ou d’indemnisation fait remettre une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu à la personne ou à la compagnie à qui la restitution doit être faite ou l’indemnité versée. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Dépôt
(3) L’ordonnance de restitution ou d’indemnisation peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, la responsabilité du dépôt reposant sur la personne ou la compagnie à laquelle la restitution doit être faite ou l’indemnité versée. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Exécution
(4) L’ordonnance de restitution ou d’indemnisation déposée en vertu du paragraphe (3) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Intérêts postérieurs au jugement
(5) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard de l’ordonnance de restitution ou d’indemnisation déposée en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Restriction
(6) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article du seul fait qu’elle a un droit d’action contre un défendeur dans l’instance ou qu’elle peut avoir le droit de recevoir une somme aux termes de l’ordonnance. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Recours civils protégés
(7) Une ordonnance de restitution ou d’indemnisation rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 12 - 20/12/2006
123 Abrogé : 1994, chap. 11, art. 373.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 373 - 11/07/1994
Dénonciation visant plusieurs infractions
124 La dénonciation d’une contravention aux dispositions de la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, assignations, mandats, déclarations de culpabilité ou autres actes de procédure relatifs à une poursuite judiciaire ne doivent être rejetés et ne sont pas insuffisants parce qu’ils se rapportent à deux ou plus de deux infractions. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 124.
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province
125 (1) Si un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat d’arrestation contre une personne inculpée de contravention à une disposition d’une loi de cette province ou de ce territoire, similaire à la présente loi, un juge provincial ou un juge de paix de l’Ontario peut, si cette personne se trouve ou est supposée se trouver dans son ressort et que l’authenticité de la signature de celui qui a décerné le mandat est prouvé de façon suffisante, apposer sur le mandat une mention rédigée selon la formule prescrite par les règlements. Un mandat qui porte une telle mention permet à la personne qui détient le mandat, à toutes les autres personnes à qui il était initialement adressé ainsi qu’à tous les agents de police d’exécuter le mandat et d’amener la personne arrêtée en vertu de ce mandat, que ce soit à l’extérieur de l’Ontario ou n’importe où en Ontario, et de l’arrêter de nouveau n’importe où en Ontario. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 125 (1).
Prisonnier de passage
(2) Un agent de police de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse l’Ontario avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat sur lequel une mention a été apposée aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau l’accusé n’importe où en Ontario, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de la mention apposée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 125 (2); 1994, chap. 11, art. 374.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 374 - 11/07/1994
Directive de blocage
126 (1) Si elle le juge opportun pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers en Ontario ou opportun pour aider à l’application régulière du droit des valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers sur le territoire d’une autre autorité législative, la Commission peut :
a) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne ou d’une compagnie de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières ou ces biens;
b) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de s’abstenir de retirer des fonds, des valeurs mobilières ou des biens auprès d’une personne ou d’une compagnie qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de maintenir des fonds, des valeurs mobilières ou des biens et de s’abstenir d’en disposer ou d’en diminuer la valeur, notamment en les aliénant, en les transférant ou en les dilapidant. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 13 (1).
Durée
(1.1) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que la Commission la révoque par écrit ou consente, par écrit, à soustraire des fonds, des valeurs mobilières ou des biens donnés à son application, ou jusqu’à ordonnance contraire de la Cour supérieure de justice. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 13 (1).
Application
(2) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées. 1994, chap. 11, art. 375.
Exclusions
(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas s’appliquer aux fonds, aux valeurs mobilières ou aux biens se trouvant dans une agence de compensation reconnue ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que la directive ne le précise. 1994, chap. 11, art. 375.
Certificat d’affaire en instance
(4) La Commission peut ordonner que la directive visée au paragraphe (1) soit certifiée à l’intention d’un registrateur de biens-fonds ou de claims et soit enregistrée contre les biens-fonds ou les claims mentionnés dans la directive. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance. 1994, chap. 11, art. 375.
Révision par le tribunal
(5) Aussitôt que possible, mais au plus tard 10 jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission signifie et dépose à la Cour supérieure de justice un avis de requête pour obtenir le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 32.
Motifs : maintien de la directive ou autre ordonnance
(5.1) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu qu’elle serait raisonnable et opportune dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et, selon le cas :
a) de l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
b) de la réglementation des marchés financiers en Ontario ou sur le territoire d’une autre autorité législative. 2014, chap. 7, annexe 28, par. 13 (2).
Avis
(6) La directive prévue au paragraphe (1) peut être donnée sans préavis, auquel cas des copies de la directive sont envoyées sans délai, par les moyens que fixe la Commission, à toutes les personnes et compagnies qui y sont nommées. 1994, chap. 11, art. 375.
Précisions ou révocation
(7) Toute personne ou compagnie directement touchée par une directive peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive. 1994, chap. 11, art. 375.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 375 - 11/07/1994
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2010, chap. 26, annexe 18, art. 32 - 08/12/2010
2014, chap. 7, annexe 28, art. 13 (1, 2) - 24/07/2014
Fraude et manipulation du marché
126.1 (1) Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des produits dérivés ou au sous-jacent d’un produit dérivé, se livrer ou participer à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il donne lieu ou contribue à l’apparence trompeuse que des opérations sont effectuées sur des valeurs mobilières, des produits dérivés ou le sous-jacent d’un produit dérivé ou à un cours artificiel à leur égard;
b) soit qu’il constitue une fraude contre une personne ou une compagnie. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 33.
Tentatives
(2) Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite qui contrevient au paragraphe (1). 2013, chap. 2, annexe 13, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 182 - 31/12/2005
2010, chap. 26, annexe 18, art. 33 - 08/12/2010
2013, chap. 2, annexe 13, art. 3 - 21/06/2013
Déclarations trompeuses ou erronées
126.2 (1) Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) d’une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières, de produits dérivés ou du sous-jacent d’un produit dérivé. 2002, chap. 22, art. 182; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 4 (1); 2010, chap. 26, annexe 18, art. 34.
Idem
(2) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu d’autres dispositions que celles de la partie XXIII ou XXIII.1. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 4 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 182 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 4 (1, 2) - 31/12/2005
2010, chap. 26, annexe 18, art. 34 - 08/12/2010
Indice de référence : renseignements faux ou trompeurs
126.3 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer à la fourniture, à une autre personne ou compagnie, de renseignements qui serviront à établir un indice de référence si, au moment où les renseignements sont fournis et dans les circonstances dans lesquelles ils le sont, la personne ou la compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 3.
Tentative
(2) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 38, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 38, art. 3 - 06/12/2018
Manipulation d’indices de référence
126.4 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer, en ce qui concerne un indice de référence, à une conduite qui influe indûment sur l’établissement de l’indice ou qui produit un indice de référence faux ou trompeur ou contribue à la production d’un tel indice. 2018, chap. 17, annexe 38, art. 3.
Tentative
(2) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 38, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 38, art. 3 - 06/12/2018
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
127 (1) Le Tribunal peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que l’inscription ou la reconnaissance accordée à une personne ou à une compagnie aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle prenne fin ou qu’elle soit assortie de conditions.
2. Une ordonnance prévoyant la cessation des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés effectuées par une personne ou une compagnie ou les opérations portant sur les valeurs mobilières de celle-ci, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
2.1 Une ordonnance interdisant l’acquisition de valeurs mobilières par une personne ou compagnie particulière, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
3. Une ordonnance portant que toute dispense prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières ne s’applique pas à une personne ni à une compagnie de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
4. Une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne le Tribunal.
5. Si le Tribunal est convaincu que le droit ontarien des valeurs mobilières n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
i. soit remis par le participant au marché à une personne ou à une compagnie,
ii. ne soit pas remis par le participant au marché à une personne ou à une compagnie,
iii. soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible.
6. Une ordonnance réprimandant une personne ou une compagnie.
7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur.
8. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre.
8.1 Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite.
8.2 Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre.
8.3 Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
8.4 Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre.
8.5 Une ordonnance interdisant à une personne ou compagnie de devenir une personne ou compagnie inscrite, un gestionnaire de fonds d’investissement ou un promoteur, ou d’agir à ce titre.
9. Si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.
10. Si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement. 1994, chap. 11, art. 375; 1999, chap. 9, art. 215; 2002, chap. 22, par. 183 (1); 2005, chap. 31, annexe 20, art. 8; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 35 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (34) et (35).
Ordonnance de la Commission rendue sur consentement
(1.1) La Commission peut rendre une ordonnance visée à la disposition 1, 2 ou 2.1 du paragraphe (1) si elle a le consentement de la personne ou de la compagnie visée par l’ordonnance, auquel cas la tenue d’une audience n’est pas requise, malgré le paragraphe (4). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (36); 2023, chap. 21, annexe 10, par. 6 (1).
Conditions
(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose le Tribunal ou la Commission, selon le cas. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (37).
Ordonnance interdisant toute opération
(3) Le Tribunal ou la Commission peut rendre une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) bien qu’un rapport lui ait été remis aux termes du paragraphe 75 (3). 1994, chap. 11, art. 375; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (38).
Exception
(3.1) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) du seul fait qu’elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l’ordonnance. 2004, chap. 31, annexe 34, art. 5.
Nécessité de tenir une audience
(4) Sous réserve de l’article 4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience. 1994, chap. 11, art. 375.
Pas d’audience en cas de déclaration de culpabilité antérieure
(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8.5 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :
1. Un tribunal dans le territoire d’une autorité législative quelconque a jugé que la personne ou la compagnie a contrevenu à la législation de cette autorité portant sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés.
2. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans le territoire d’une autorité législative quelconque, d’une infraction à la législation portant sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés.
3. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans le territoire d’une autorité législative quelconque, d’une infraction découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une conduite liées à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés. 2023, chap. 21, annexe 10, par. 6 (2).
Pas d’audience en cas d’ordonnance antérieure de certains organismes de réglementation
(4.0.2) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8.5 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :
1. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme étranger de réglementation des valeurs mobilières, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.
2. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.
3. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme d’autoréglementation reconnu du Canada qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.
4. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’une bourse canadienne qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences. 2023, chap. 21, annexe 10, par. 6 (2).
Pas d’audience en cas de règlement à l’amiable antérieur avec certains organismes de réglementation
(4.0.3) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8.5 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :
1. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme étranger de réglementation des valeurs mobilières, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.
2. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.
3. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme d’autoréglementation reconnu du Canada d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.
4. La personne ou la compagnie a convenu avec une bourse canadienne d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences. 2023, chap. 21, annexe 10, par. 6 (2).
Application rétrospective
(4.0.4) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (4.0.1) à (4.0.3) même si les cas qui y sont mentionnés se présentent avant le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale. 2023, chap. 21, annexe 10, par. 6 (2).
Cas où l’audience n’est pas obligatoire
(4.1) Malgré le paragraphe (4), la Commission peut rendre une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 2.1 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue si elle ne dépose pas un dossier dont la présente loi exige le dépôt. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 3.
Teneur de l’ordonnance
(4.2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) doit comprendre une mention du dossier qui n’a pas été déposé. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 3.
Révocation de l’ordonnance
(4.3) Sous réserve du paragraphe (4.6), la Commission révoque l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) dès que matériellement possible après le dépôt du dossier qui y est mentionné. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 3.
Avis de l’ordonnance
(4.4) La Commission publie un avis de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) dès que matériellement possible après le prononcé de l’ordonnance. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 3.
Avis de révocation
(4.5) La Commission publie un avis de chaque ordonnance révoquée en application du paragraphe (4.3) dès que matériellement possible après la révocation de l’ordonnance. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 3.
Renseignements supplémentaires
(4.6) Si une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) est en vigueur depuis plus de 90 jours et que la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, celle-ci peut exiger, avant de révoquer l’ordonnance, non seulement que la personne ou la compagnie visée par celle-ci dépose le dossier qui y est mentionné, mais aussi qu’elle remette en même temps les dossiers ou renseignements supplémentaires la concernant que lui demande la Commission. 2015, chap. 20, annexe 39, art. 3.
Ordonnances temporaires du Tribunal
(5) Malgré le paragraphe (4), s’il est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (39).
Ordonnances temporaires de la Commission
(5.1) Malgré le paragraphe (4), si elle est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (39).
Durée de l’ordonnance temporaire
(6) L’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours, sauf si elle est prorogée par le Tribunal. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (40).
Prorogation de l’ordonnance temporaire par le Tribunal
(7) Le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) jusqu’à la conclusion de l’audience, si celle-ci débute pendant la période de 15 jours. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (40).
Idem
(8) Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (40).
Avis de l’ordonnance temporaire
(9) Le Tribunal donne un avis écrit de l’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5), accompagné de l’avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire. 1994, chap. 11, art. 375; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (41).
Idem : ordonnance temporaire de la Commission
(9.1) La Commission donne un avis écrit de chaque ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5.1), accompagné d’un avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (42).
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4.0.2) et (4.0.3) et aux articles 127.0.1 et 127.0.2.
«organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada» Commission des valeurs mobilières ou autre personne ou organisme que la loi habilite à réglementer les valeurs mobilières ou les produits dérivés dans une autre province ou un territoire du Canada, ou à y administrer et à y appliquer le droit des valeurs mobilières ou des produits dérivés, ou toute autre personne ou tout autre organisme que prescrivent les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition les organismes d’autoréglementation, les bourses, les agences de compensation, les répertoires des opérations, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les organismes de surveillance des vérificateurs et les organismes de notation. («securities regulatory authority of another province or territory in Canada»)
«organisme étranger de réglementation des valeurs mobilières» Commission des valeurs mobilières, organisme d’autoréglementation, bourse ou autre personne ou organisme que la loi habilite à réglementer les valeurs mobilières ou les produits dérivés dans le territoire d’une autorité législative autre que le Canada, ou à y administrer et à y appliquer le droit des valeurs mobilières ou des produits dérivés. («securities regulatory authority outside of Canada») 2023, chap. 21, annexe 10, par. 6 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 375 - 11/07/1994; 1999, chap. 9, art. 215 - 14/12/1999
2002, chap. 22, art. 183 (1, 2) - 07/04/2003
2004, chap. 31, annexe 34, art. 5 - 16/12/2004
2005, chap. 31, annexe 20, art. 8 - 15/12/2005
2008, chap. 19, annexe R, art. 1 - 27/11/2008
2010, chap. 26, annexe 18, art. 35 (1, 3-6) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 35 (2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
2015, chap. 20, annexe 39, art. 3 - 04/06/2015
2016, chap. 37, annexe 23, art. 1 - 08/12/2016
2017, chap. 34, annexe 37, art. 8 - 14/12/2017
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (34-43) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 6 (1-3) - 04/12/2023
Application automatique de certaines ordonnances des autres provinces et des territoires
127.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 127 (10) si :
a) d’une part, l’ordonnance impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences à une personne ou à une compagnie;
b) d’autre part, l’ordonnance découle de la constatation ou de l’aveu d’une contravention commise par la personne ou la compagnie à la législation de la province ou du territoire qui porte sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés, ou de la constatation ou de l’aveu d’une conduite contraire à l’intérêt public. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Application automatique en Ontario
(2) L’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire s’applique en Ontario, sans qu’il soit donné d’avis ni d’occasion d’être entendue à la personne ou à la compagnie, comme si l’ordonnance était rendue par le Tribunal, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, dans la mesure où le Tribunal ou la Commission est habilité à imposer une sanction, condition, restriction ou exigence semblable. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Accès par le public aux ordonnances
(3) La Commission donne accès, sur son site Web, à une source accessible au public où se trouvent les ordonnances qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Demande de précisions
(4) Le chef de la direction de la Commission ou toute personne ou compagnie directement touchée par une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander au Tribunal des précisions sur l’application du paragraphe (2) à l’égard de cette ordonnance. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Idem
(5) Après avoir donné au chef de la direction de la Commission et à la personne ou à la compagnie l’occasion d’être entendus dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant l’application du paragraphe (2), et celle-ci lie la personne ou la compagnie et la Commission. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Obligation de se conformer aux ordonnances
(6) La personne ou la compagnie assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par une ordonnance qui s’applique en Ontario aux termes du paragraphe (2) se conforme à celle-ci et à toute ordonnance connexe rendue en vertu du paragraphe (5). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Obligations de paiement exclues
(7) La personne ou la compagnie n’est pas tenue, par l’effet du paragraphe (2), de payer, à la Commission ou à une autre personne ou compagnie, une somme qu’elle est tenue de payer aux termes de l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Modification de l’ordonnance originale
(8) Si l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire est modifiée en vertu des lois de cette province ou de ce territoire, l’ordonnance modifiée s’applique en Ontario aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Révocation de l’ordonnance originale
(9) Si l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire est infirmée, annulée, révoquée ou déclarée par ailleurs comme étant sans effet conformément aux lois de cette province ou de ce territoire, l’ordonnance ne s’applique pas en Ontario aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Ordonnances sans appel
(10) Les ordonnances qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) et les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ne sont pas susceptibles d’appel au titre de la présente loi. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 21, annexe 10, art. 7 - 04/12/2023
Application automatique de certains règlements à l’amiable avec d’autres provinces ou des territoires
127.0.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un règlement à l’amiable conclu entre une personne ou une compagnie et un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 127 (10), relativement :
a) soit à la constatation ou à l’aveu d’une contravention, par la personne ou la compagnie, à la législation de la province ou du territoire portant sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés;
b) soit à la constatation ou à l’aveu d’une conduite contraire à l’intérêt public de la part de la personne ou de la compagnie. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Application automatique en Ontario
(2) Si une personne ou compagnie est assujettie à une sanction, condition, restriction ou exigence conformément à un règlement visé au paragraphe (1), le règlement a le même effet en Ontario et la sanction, condition, restriction ou exigence imposée en vertu de ce règlement s’applique en Ontario, sans qu’il soit donné d’avis ni d’occasion d’être entendue à la personne ou à la compagnie, comme si le règlement avait été conclu avec la Commission, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, dans la mesure où le Tribunal est habilité à imposer une sanction, condition, restriction ou exigence semblable. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Accès par le public aux règlements à l’amiable
(3) La Commission donne accès, sur son site Web, à une source accessible au public où se trouve le règlement qui impose les sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Demande de précisions
(4) Le chef de la direction de la Commission ou la personne ou la compagnie assujettie à un règlement visé au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander au Tribunal des précisions sur l’application du paragraphe (2) à l’égard de ce règlement. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Idem
(5) Après avoir donné au chef de la direction de la Commission et à la personne ou à la compagnie l’occasion d’être entendus dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant l’application du paragraphe (2), et celle-ci lie la personne ou la compagnie et la Commission. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Obligation de se conformer
(6) La personne ou la compagnie assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) se conforme à celles-ci et à toute ordonnance connexe rendue en vertu du paragraphe (5). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Obligations de paiement exclues
(7) La personne ou la compagnie n’est pas tenue, par l’effet du paragraphe (2), de payer, à la Commission ou à une autre personne ou compagnie, une somme qu’elle est tenue de payer aux termes du règlement. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Modification du règlement
(8) Si le règlement est modifié en vertu des lois de l’autre province ou du territoire, les sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par le règlement modifié s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Révocation du règlement
(9) Si le règlement est infirmé, révoqué ou déclaré par ailleurs comme étant sans effet conformément à la législation de l’autre province ou du territoire, les sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par le règlement ne s’appliquent pas en Ontario aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Pas d’appel
(10) Les sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) et les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ne sont pas susceptibles d’appel en vertu de la présente loi. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 21, annexe 10, art. 7 - 04/12/2023
Paiement des frais d’enquête
127.1 (1) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :
a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (44).
Paiement des frais d’audience
(2) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qui sont engagés par la Commission ou en son nom si, selon le cas :
a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (44).
Paiement des frais en cas d’infraction
(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (44).
Frais
(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que le Tribunal peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :
1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 5, 11 ou 12.
2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.
4. Les indemnités versées à un témoin.
5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (44).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 216 - 14/12/1999
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (44) - 29/04/2022
Requêtes présentées au tribunal
128 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une déclaration portant qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 375; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Audience préalable non requise
(2) Avant de présenter une requête en vertu du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 375.
Pouvoirs de redressement du tribunal
(3) Si le tribunal fait une déclaration visée au paragraphe (1), il peut, malgré toute pénalité imposée aux termes de l’article 122 et malgré toute ordonnance rendue en vertu de l’article 127 par la Commission ou le Tribunal, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée contre la personne ou la compagnie, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se conformer au droit ontarien des valeurs mobilières.
2. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci.
3. Une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
i. soit remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,
ii. ne soit pas remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,
iii. soit modifié par la personne ou la compagnie, dans la mesure du possible.
4. Une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne ou la compagnie relativement à des opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission de valeurs mobilières.
5. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière.
6. Une ordonnance interdisant à la personne ou à la compagnie d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières.
7. Une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne ou à la compagnie d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
8. Une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tout ou partie des dirigeants et des administrateurs de la compagnie qui sont alors en poste.
9. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières.
10. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières toute partie des sommes d’argent que ce dernier a versées pour des valeurs mobilières.
11. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit ontarien des valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise le tribunal.
12. Une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la compagnie.
13. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’indemniser une personne ou une compagnie lésée ou d’effectuer une restitution à celle-ci.
14. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne ou compagnie.
15. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre au ministre les montants obtenus par suite de son absence de conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 15 du paragraphe 128 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 21, annexe 10, art. 8)
15. Une ordonnance enjoignant à la personne ou compagnie de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son absence de conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.
16. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remédier, dans la mesure du possible, à toute absence de conformité passée au droit ontarien des valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 375; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (45).
Ordonnances provisoires
(4) Sur requête présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu’il estime appropriées. 1994, chap. 11, art. 375.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 375 - 11/07/1994
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (45) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 8 - non en vigueur
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9)
Ordonnances de remise
128.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des ordonnances rendues en vertu de la disposition 10 du paragraphe 127 (1) et de la disposition 15 du paragraphe 128 (3). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Distribution d’une somme remise
(2) Dans les circonstances prescrites par les règlements, la totalité ou une partie de la somme remise que la Commission a reçue est distribuée conformément au présent article et aux règlements aux personnes ou compagnies qui, à la fois :
a) ont subi des pertes financières directes du fait de la contravention qui donne lieu au versement;
b) satisfont aux conditions, restrictions et exigences prescrites. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Demande de versement
(3) Si les règlements exigent une distribution, les personnes ou compagnies visées au paragraphe (2) peuvent demander, par voie de requête, le paiement d’une somme prélevée sur la somme remise et présentent leurs demandes conformément à toute ordonnance judicaire applicable ou tout règlement applicable. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Nomination judiciaire d’un administrateur
(4) Sur requête de la Commission, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes ou compagnies pour administrer et distribuer la totalité ou une partie de la somme remise si elle est convaincue que la nomination est appropriée en vue de l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Commission nommée administrateur judiciaire
(5) La Commission peut être nommée en vertu du paragraphe (4). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Pouvoirs et fonctions
(6) L’ordonnance de la Cour précise les pouvoirs et fonctions de l’administrateur et les modalités de distribution de toute somme remise et peut comprendre les conditions que la Cour juge justes et opportunes dans les circonstances. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Modification ou révocation de l’ordonnance
(7) L’ordonnance de la Cour peut être modifiée ou révoquée par celle-ci sur présentation d’une requête par la Commission ou l’administrateur qu’elle a nommé. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Versement au requérant
(8) L’administrateur nommé par la Cour peut, conformément à l’ordonnance de celle-ci, verser à un requérant une somme prélevée sur la somme remise administrée en application de cette ordonnance. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Frais d’administration : administrateur nommé par la Cour
(9) Les frais d’administration suivants peuvent être payés à un administrateur nommé par la Cour sur la somme remise ou, conformément aux règlements, sur les sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières :
1. Les frais raisonnables engagés par l’administrateur, avant sa nomination, relativement à la somme remise.
2. Les frais raisonnables engagés par l’administrateur relativement aux ordonnances judiciaires rendues en vertu du présent article. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Aucun administrateur nommé par la Cour
(10) Si les règlements exigent une distribution et qu’il n’y a aucun administrateur nommé par la Cour pour tout ou partie d’une somme remise, la Commission administre et distribue cette somme en tout ou en partie, selon le cas, conformément aux règlements. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Idem : versement à un requérant
(11) La Commission peut, conformément aux règlements, verser à un requérant une somme prélevée sur la somme remise administrée par elle en application du paragraphe (10). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Frais d’administration : aucun administrateur nommé par la Cour
(12) Dans les circonstances prévues au paragraphe (10), les frais d’administration suivants peuvent être payés à la Commission sur une somme remise ou, conformément aux règlements, sur les sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières :
1. Les frais raisonnables engagés pour obtenir des conseils externes relativement à une distribution de la somme remise. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Coûts de fonctionnement irrécouvrables
(13) Les coûts de fonctionnement normaux de la Commission ne peuvent pas être payés au titre des frais d’administration visés au paragraphe (9) ou (12). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Somme remise — distribution
(14) Tout montant de la somme remise qui reste après que des versements ont été faits en vertu des paragraphes (8), (9), (11) et (12) appartient à la Commission et est traité conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Somme remise — distribution non exigée
(15) Si les règlements n’exigent pas de distribution, la somme remise appartient à la Commission et est traitée conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Restriction : participation à une instance
(16) Nulle personne ou compagnie n’a le droit de participer à une instance à l’issue de laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article du seul fait qu’elle peut avoir droit à un versement visé au paragraphe (8) ou (11). 2023, chap. 21, annexe 10, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 21, annexe 10, art. 9 - non en vigueur
Nomination d’un séquestre
129 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne ou d’une compagnie. 1994, chap. 11, art. 375; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Motifs
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal ne soit convaincu :
a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne ou de la compagnie servira les intérêts véritables des créanciers de la personne ou de la compagnie, ceux de personnes ou de compagnies qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie ou ceux des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne ou de la compagnie;
b) soit qu’elle est appropriée pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 375.
Requête sans préavis
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sur requête présentée sans préavis, mais la durée de la nomination ne doit pas dépasser quinze jours. 1994, chap. 11, art. 375.
Motion visant à maintenir l’ordonnance
(4) Si une ordonnance est rendue sans préavis en vertu du paragraphe (3), la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, présenter une motion au tribunal afin d’obtenir le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 375.
Pouvoirs du séquestre
(5) Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne ou d’une compagnie nommé en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou à la compagnie ou que la personne ou la compagnie détient au nom d’une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne ou de la compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire. 1994, chap. 11, art. 375.
Pouvoirs des administrateurs
(6) Si une ordonnance est rendue nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur des biens d’une personne ou d’une compagnie en vertu du présent article, les administrateurs de la compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs d’administrateur que celui-ci est autorisé à exercer tant que le tribunal ne le libère pas. 1994, chap. 11, art. 375.
Honoraires et frais
(7) Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés selon l’appréciation discrétionnaire du tribunal. 1994, chap. 11, art. 375.
Modification ou annulation de l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur motion présentée au tribunal. 1994, chap. 11, art. 375.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 375 - 11/07/1994
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Prescription
129.1 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu. 1999, chap. 9, art. 217.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 217 - 14/12/1999
Administrateurs et dirigeants
129.2 Pour l’application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu’un particulier n’a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des valeurs mobilières, qu’une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l’article 127. 2002, chap. 22, art. 184.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 184 - 07/04/2003
PARTIE XXIII
RESPONSABILITÉ CIVILE
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus
130 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans un prospectus et ses modifications, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par ce prospectus au cours de la période de placement ou de placement dans le public a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;
b) chaque souscripteur à forfait des valeurs mobilières tenu de signer l’attestation prévue à l’article 59;
c) les administrateurs de l’émetteur en poste à la date du dépôt du prospectus ou de ses modifications;
d) les personnes ou les compagnies qui ont déposé le consentement, exigé par les règlements, à la divulgation des renseignements que renferme le prospectus, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;
e) les personnes ou les compagnies qui ont signé le prospectus ou ses modifications, autres que les personnes ou les compagnies visées aux alinéas a) à d).
L’acheteur qui a acheté les valeurs mobilières à une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a) ou b) ou à un autre souscripteur à forfait des valeurs mobilières peut choisir d’exercer un recours en annulation de la vente contre cette personne, cette compagnie ou ce souscripteur à forfait, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (1); 2004, chap. 31, annexe 34, art. 6; 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 13.
Moyens de défense
(2) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la déclaration inexacte. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (2).
Idem
(3) Aucune personne ou compagnie, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) le prospectus ou sa modification ont été déposés à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance du dépôt;
b) après la délivrance d’un accusé de réception à l’égard du prospectus et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le prospectus ou sa modification, elle a retiré son consentement à son égard et donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle de ce rapport, de cette opinion ou de cette déclaration;
d) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie du prospectus ou de sa modification reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé sans délai la Commission et en a donné un avis général raisonnable pour l’informer de ce fait et qu’elle n’engageait pas sa responsabilité à l’égard de cette partie du prospectus ou de sa modification;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (3).
Idem
(4) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, n’est responsable en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (4).
Idem
(5) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, n’est responsable en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification qui n’est pas présentée comme étant préparée par un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une déclaration inexacte. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (5).
Limitation de la responsabilité du souscripteur à forfait
(6) Aucun souscripteur à forfait n’est responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (6).
Limite des dommages-intérêts
(7) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (7).
Responsabilité solidaire
(8) La responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. Le tribunal peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, il est convaincu qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (8).
Limites au montant recouvrable
(9) Le montant recouvrable en vertu du présent article ne doit pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (9).
Maintien des autres droits
(10) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 130 (10).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 34, art. 6 - 16/12/2004
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 13 - 20/12/2006
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d’offre
130.1 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une notice d’offre, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par cette notice au cours de la période de placement a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, les droits suivants :
1. Il a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué.
2. S’il a acheté les valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie visée à la disposition 1, il peut choisir d’exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie. S’il exerce ce droit, il n’a plus de recours en dommages-intérêts contre celle-ci. 2004, chap. 31, annexe 34, art. 7.
Moyens de défense
(2) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits. 1999, chap. 9, art. 218.
Limite des dommages-intérêts
(3) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits. 1999, chap. 9, art. 218.
Responsabilité solidaire
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant, à moins que le tribunal ne décide que, compte tenu des circonstances, il serait injuste et inéquitable d’accorder le recouvrement. 1999, chap. 9, art. 218.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), l’émetteur ne doit pas être tenu responsable s’il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n’était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :
a) était fondée sur des renseignements qui ont été divulgués au public auparavant par l’émetteur;
b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa divulgation antérieure au public;
c) n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué. 1999, chap. 9, art. 218.
Limites au montant recouvrable
(6) Le montant recouvrable en vertu du présent article ne doit pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes. 1999, chap. 9, art. 218.
Maintien des autres droits
(7) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent. 1999, chap. 9, art. 218.
Application
(8) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une notice d’offre qui a été communiquée à un acheteur éventuel relativement au placement de valeurs mobilières qui fait l’objet d’une dispense de l’application de l’article 53 de la Loi précisée dans les règlements pour l’application du présent article. 2001, chap. 23, art. 216.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 218 - 14/12/1999
2001, chap. 23, art. 216 - 05/12/2001
2004, chap. 31, annexe 34, art. 7 - 16/12/2004
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
131 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément aux règlements se rapportant à la partie XX, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières peut, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, choisir d’intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes ou les compagnies suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis;
b) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (1); 2004, chap. 31, annexe 34, par. 8 (1); 2015, chap. 38, annexe 18, par. 7 (1).
Idem
(2) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire des administrateurs ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément aux règlements se rapportant à la partie XX, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 8 (2); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 9 (1); 2015, chap. 38, annexe 18, par. 7 (2).
Idem
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre de l’émetteur ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (3).
Moyens de défense
(4) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur de valeurs mobilières avait connaissance de l’existence de la présentation inexacte des faits. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (4).
Idem
(5) Aucune personne ou compagnie, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire des administrateurs ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, a été envoyée à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de cet envoi;
b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire des administrateurs ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire, elle a retiré son consentement à son égard et donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une déclaration inexacte ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé sans délai la Commission et a donné un avis raisonnable au public pour l’informer de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (5); 2007, chap. 7, annexe 38, par. 9 (2) et (3).
Idem
(6) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (6).
Idem
(7) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée par un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (7).
Responsabilité solidaire
(8) La responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. Le tribunal peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, il est convaincu qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (8).
Limite des dommages-intérêts
(9) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), fondée sur une présentation inexacte des faits à l’égard de valeurs mobilières offertes par la compagnie pollicitante en échange de valeurs mobilières de la compagnie pollicitée, le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (9).
Document réputé être une circulaire d’offre
(10) Si, dans le cadre d’une offre de l’émetteur faite dans le cours normal des activités au moyen des installations d’une bourse désignée sous le régime d’une dispense prévue par les règlements qui se rapportent à la partie XX, le pollicitant est tenu, par les règlements administratifs, les règlements ou les politiques de la bourse désignée, de déposer auprès de cette dernière un document d’information ou d’en remettre un aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, le document d’information est réputé, pour l’application du présent article, être une circulaire d’offre de l’émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie XX ou aux règlements qui s’y rapportent. 2015, chap. 38, annexe 18, par. 7 (3).
Maintien des autres droits
(11) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 131 (11).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 34, art. 8 (1, 2) - 16/12/2004
2007, chap. 7, annexe 38, art. 9 (1-4) - 01/02/2008
2010, chap. 26, annexe 18, art. 36 - 08/12/2010
2015, chap. 38, annexe 18, art. 7 (1-3) - 09/05/2016
Motifs raisonnables ou enquêtes suffisantes
132 Pour l’application des articles 130 et 131, le caractère suffisant de l’enquête ou le caractère raisonnable des motifs est établi d’après le comportement qui serait exigé d’une personne prudente compte tenu des circonstances particulières à chaque cas. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 132.
Moyen de défense : responsabilité à l’égard de la présentation inexacte de faits
132.1 (1) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 130, 130.1 ou 131 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
1. Le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
i. d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
ii. d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective.
2. La personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective. 2004, chap. 31, annexe 34, art. 9.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public. 2004, chap. 31, annexe 34, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 34, art. 9 - 16/12/2004
Responsabilité du courtier ou du pollicitant
133 Les acheteurs et détenteurs suivants peuvent intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
1. Les acheteurs d’une valeur mobilière auxquels un prospectus devait être envoyé ou remis, mais n’a pas été envoyé ou remis conformément au paragraphe 71 (1).
2. Les acheteurs d’une valeur mobilière de fonds d’investissement auxquels un document d’information prescrit visé au paragraphe 71 (1.1) devait être envoyé ou remis, mais n’a pas été envoyé ou remis conformément aux règlements.
2.1 Les acheteurs de valeurs mobilières de fonds d’investissement négociées en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui sont prescrites auxquels un document d’information prescrit visé au paragraphe 71 (1.3) devait être envoyé ou remis, mais ne l’a pas été conformément aux règlements.
3. Les détenteurs de valeurs mobilières auxquels une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, devaient être envoyés ou remis comme l’exigent les règlements qui se rapportent à la partie XX, mais n’ont pas été envoyés ou remis conformément à cette partie. 2011, chap. 9, annexe 38, art. 3; 2014, chap. 7, annexe 28, art. 14; 2015, chap. 38, annexe 18, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 38, art. 10 - 01/02/2008
2011, chap. 9, annexe 38, art. 3 - 01/09/2013
2014, chap. 7, annexe 28, art. 14 - 10/12/2018
2015, chap. 38, annexe 18, art. 8 - 09/05/2016
Responsabilité en l’absence de divulgation d’un fait important ou d’un changement important
134 (1) La personne ou la compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui achète ou vend des valeurs mobilières de l’émetteur en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été divulgué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, à la suite de cette opération, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou la compagnie ayant des rapports particuliers avec l’émetteur prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été divulgué au public;
b) l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (1); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 4 (1) à (3).
Idem, tuyautage
(2) Chaque :
a) émetteur;
b) personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c) personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XX, à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur;
c.1) personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de participer à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
et qui informe une autre personne ou compagnie d’un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public, est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne ou la compagnie qui par la suite vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne ou à la compagnie qui a reçu les renseignements, sauf si :
d) la personne ou la compagnie qui a informé l’autre personne ou compagnie prouve que la personne ou la compagnie qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été divulgué au public;
e) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
f) dans le cas d’une action en justice intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec l’émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
g) dans le cas d’une action en justice intentée contre une personne ou une compagnie visée à l’alinéa c) ou c.1), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des activités concernant l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (2); 2013, chap. 2, annexe 13, art. 4; 2015, chap. 20, annexe 39, par. 4 (1) à (6).
Responsabilité en cas d’utilisation indue de renseignements : fonds mutuels
(3) Toute personne ou compagnie est redevable envers un fonds mutuel de l’Ontario des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente de valeurs mobilières d’un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les valeurs de portefeuille du fonds mutuel comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur;
b) la personne ou la compagnie :
(i) d’une part, a accès à des renseignements sur le programme d’investissement du fonds mutuel,
(ii) d’autre part, utilise ces renseignements à son profit ou avantage direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières de cet émetteur. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 17.
Idem : portefeuilles d’investissement discrétionnaire
(3.1) Toute personne ou compagnie est redevable envers le client d’une personne ou d’une compagnie inscrite des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente de valeurs mobilières d’un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou la compagnie inscrite gère un portefeuille d’investissement pour le client en vertu d’un mandat discrétionnaire que celui-ci lui a conféré;
b) le portefeuille d’investissement comprend des valeurs mobilières de cet émetteur;
c) la personne ou la compagnie inscrite est un conseiller inscrit ou un courtier inscrit;
d) la personne ou la compagnie :
(i) d’une part, a accès à des renseignements sur le portefeuille d’investissement,
(ii) d’autre part, utilise ces renseignements à son profit ou avantage direct pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de cet émetteur. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 17.
Personne ou compagnie redevable des profits obtenus
(4) La personne ou la compagnie qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui :
a) vend ou achète des valeurs mobilières de l’émetteur en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été divulgué au public;
b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été divulgué au public,
est redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat, de la vente ou de la communication, selon le cas, sauf si la personne ou la compagnie prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été divulgué au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (4); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 4 (1) à (3).
Responsabilité solidaire
(5) Si plusieurs personnes ou compagnies ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (5); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 4 (2) et (3).
Évaluation des dommages-intérêts
(6) Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (1) ou (2), le tribunal tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur.
Le tribunal peut toutefois évaluer les dommages-intérêts selon d’autres critères adaptés aux circonstances. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (6).
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«émetteur» S’entend :
a) d’un émetteur assujetti;
b) de tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («issuer»)
«personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur» S’entend au sens du paragraphe 76 (5). («a person or company in a special relationship with a reporting issuer») L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (7); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 37 (1); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 4 (2), (3), (7) et (8).
Idem
(8) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat ou d’autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur;
c) un produit dérivé connexe. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 134 (8); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 37 (2); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 4 (1) et (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 17 - 28/09/2009
2010, chap. 26, annexe 18, art. 37 (1, 2) - 08/12/2010
2013, chap. 2, annexe 13, art. 4 (1, 2) - 21/06/2013
2015, chap. 20, annexe 39, art. 4 (1-8) - 04/06/2015
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
135 (1) À la requête de la Commission ou d’une personne ou d’une compagnie qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti à la date d’une transaction visée au paragraphe 134 (1) ou (2) ou qui en détient à la date de la requête, un juge de la Cour supérieure de justice peut, s’il est convaincu :
a) d’une part, que la Commission, cette personne ou cette compagnie a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur assujetti a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 134 (4);
b) d’autre part, que l’émetteur assujetti a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action en vertu de l’article 134 dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission, de cette personne ou de cette compagnie,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui en vertu de l’article 134,
rendre, aux conditions qu’il juge appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne, cette compagnie ou la Commission à introduire ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur assujetti afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 134 (4). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Action par la Commission pour le compte d’un fonds mutuel
(2) À la requête de la Commission ou d’une personne ou d’une compagnie qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds mutuel à la date d’une transaction visée au paragraphe 134 (3) ou qui en détient à la date de la requête, un juge de la Cour supérieure de justice peut, s’il est convaincu :
a) d’une part, que la Commission, cette personne ou cette compagnie a des motifs raisonnables de croire que le fonds mutuel a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 134 (3);
b) d’autre part, que le fonds mutuel a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action en vertu du paragraphe 134 (3) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission, de cette personne ou de cette compagnie,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui en vertu du paragraphe 134 (3),
rendre, aux conditions qu’il juge appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne, cette compagnie ou la Commission à introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds mutuel afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 134 (3). L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Frais
(3) Si le conseil d’administration d’un émetteur assujetti, selon le cas :
a) introduit;
b) introduit et poursuit;
c) reprend,
une action en vertu du paragraphe 134 (3), (3.1) ou (4), le juge saisi de l’affaire ou, sur présentation d’une motion à la Cour supérieure de justice, un juge de la Cour peut, s’il est convaincu qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur assujetti. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 18, annexe 26, par. 18 (1).
Action par la Commission pour le compte d’un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti
(4) Si une personne ou une compagnie qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, selon le cas :
a) introduit;
b) introduit et poursuit;
c) reprend,
une action en vertu du paragraphe 134 (3), (3.1) ou (4), le juge saisi de l’affaire ou, sur présentation d’une motion à la Cour supérieure de justice, un juge de la Cour peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne ou cette compagnie pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur assujetti s’il est convaincu :
d) d’une part, que l’émetteur assujetti n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
e) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 18, annexe 26, par. 18 (2).
Idem
(5) Si la Commission, selon le cas :
a) introduit;
b) introduit et poursuit;
c) reprend,
une action en vertu du paragraphe 134 (3), (3.1) ou (4), le juge saisi de l’affaire ou, sur présentation d’une motion à la Cour supérieure de justice, un juge de la Cour ordonne à l’émetteur assujetti de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 18, annexe 26, par. 18 (3).
Idem
(6) Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts véritables de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières, le juge compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (6).
Avis de la requête
(7) Avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission, à l’émetteur assujetti ou au fonds mutuel, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (7).
Collaboration exigée dans l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (8).
Appel
(9) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire des ordonnances rendues en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 135 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2009, chap. 18, annexe 26, art. 18 (1-3) - 28/09/2009
Divulgation de l’intention d’agir pour son propre compte
136 (1) La personne ou la compagnie avec laquelle un courtier inscrit effectue l’achat ou la vente d’une valeur mobilière et à laquelle celui-ci omet, contrairement au droit ontarien des valeurs mobilières, de divulguer qu’il avait intention d’agir pour son propre compte dans le cadre de l’achat ou de la vente peut résilier le contrat d’achat ou de vente. La résiliation se fait par la mise à la poste ou la remise d’un avis écrit de la résiliation au courtier inscrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la personne ou la compagnie a livré la valeur mobilière ou à laquelle cette dernière lui a été livrée, selon le cas. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 19.
Divulgation du fait d’agir pour son propre compte
(2) La personne ou la compagnie à laquelle un courtier inscrit omet, contrairement au droit ontarien des valeurs mobilières, de divulguer qu’il a agi pour son propre compte dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière peut résilier le contrat d’achat ou de vente. La résiliation se fait par la mise à la poste ou la remise d’un avis écrit de la résiliation au courtier inscrit dans les sept jours qui suivent la date de remise de la confirmation écrite du contrat à la personne ou à la compagnie. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 19.
Signification
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la confirmation envoyée par poste-lettres ordinaire est réputée avoir été remise à son destinataire dans le cours ordinaire du courrier. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 19.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne permettent pas la résiliation du contrat d’achat d’une valeur mobilière par une personne ou une compagnie qui n’est plus propriétaire de cette valeur. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 19.
Fardeau de la preuve
(5) Dans une action en résiliation prévue au paragraphe (1) ou (2), il incombe au courtier inscrit de prouver qu’il a divulgué qu’il agissait ou avait l’intention d’agir pour son propre compte. 2009, chap. 18, annexe 26, art. 19.
Prescription
(6) L’action en résiliation introduite en vertu du présent article se prescrit par 90 jours à compter de la date de remise de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2). 2009, chap. 18, annexe 26, art. 19.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 18, annexe 26, art. 19 - 28/09/2009
Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds mutuel
137 (1) L’acheteur d’une valeur mobilière d’un fonds mutuel de l’Ontario peut, si le prix d’achat ne dépasse pas 50 000 $, annuler l’achat en donnant un avis au courtier inscrit qui lui a vendu la valeur mobilière soit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la confirmation de l’achat à un prix global, soit dans les soixante jours qui suivent la réception de la confirmation du paiement initial aux termes d’un plan à versements périodiques. Sous réserve du paragraphe (5), l’acheteur qui exerce son droit d’annulation ne peut recouvrer un montant supérieur à la valeur liquidative des valeurs mobilières achetées à la date de l’exercice du droit d’annulation. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 137 (1).
Idem
(2) Le droit d’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques ne peut être exercé qu’à l’égard des paiements à effectuer dans le délai prévu au paragraphe (1) pour l’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 137 (2).
Avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est un avis écrit donné par courrier affranchi, par télégramme ou de toute autre façon. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 137 (3).
Signification
(4) La confirmation envoyée par courrier affranchi est réputée, de façon concluante, avoir été reçue dans le cours normal du courrier par la personne ou la compagnie à laquelle elle était adressée. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 137 (4).
Remboursement
(5) Le courtier inscrit qui a vendu les valeurs mobilières rembourse à l’acheteur qui exerce son droit d’annulation conformément au présent article le montant des frais de vente et des honoraires relatifs à l’investissement de l’acheteur dans le fonds mutuel, à l’égard des actions ou des parts visées par l’avis d’annulation. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 137 (5).
Prescription
138 Sauf dispositions contraires de la présente loi, l’action introduite pour faire valoir un droit créé par la présente partie se prescrit :
a) dans le cas d’une action en résiliation ou en annulation, par 180 jours à compter de la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action;
b) dans le cas d’une action autre qu’une action en résiliation ou en annulation, par :
(i) 180 jours à compter de la date à laquelle le demandeur a initialement eu connaissance des faits qui ont donné naissance à la cause d’action,
(ii) trois ans à compter de la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action,
selon celui de ces événements qui se produit en premier. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 138.
PARTIE XXIII.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
Définitions et champ d’application
Définitions
138.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«déclaration orale publique» Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront divulgués au public. («public oral statement»)
«document» Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, qui, selon le cas :
a) doit être déposée auprès de la Commission;
b) n’est pas obligée d’être déposée auprès de la Commission, mais qui :
(i) soit est déposée auprès de la Commission,
(ii) soit est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en application du droit des valeurs mobilières ou des sociétés pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,
(iii) soit a un contenu dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait une incidence sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable. («document»)
«document essentiel» S’entend des documents suivants :
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire des administrateurs, un avis de changement ou de modification à l’égard de l’une ou l’autre de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, ainsi que les états financiers annuels et un rapport financier intermédiaire de l’émetteur responsable, relativement à :
(i) soit un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) soit une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou encore d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire des administrateurs, un avis de changement ou de modification de l’une ou l’autre de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, les états financiers annuels et un rapport financier intermédiaire de l’émetteur responsable ainsi que les rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer le paragraphe 75 (2) ou les règlements, relativement à :
(i) soit un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) soit un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un tel fonds,
(iii) soit un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un tel fonds;
c) les autres documents que prescrivent les règlements pour l’application de la présente définition. («core document»)
«émetteur responsable» S’entend :
a) soit d’un émetteur assujetti;
b) soit de tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («responsible issuer»)
«expert» Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’un organisme de notation désigné. («expert»)
«jour de bourse» Jour où le marché principal, au sens des règlements, des valeurs mobilières est ouvert aux opérations. («trading day»)
«limite de responsabilité» S’entend des limites suivantes :
a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse la personne influente et les membres du même groupe;
f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les 12 mois précédant la présentation inexacte des faits;
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe. («liability limit»)
«non-respect des obligations d’information occasionnelle» Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements. («failure to make timely disclosure»)
«personne influente» Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement. («influential person»)
«publication» Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe «publier» a un sens correspondant. («release»)
«rapport de gestion» La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et de la performance financière de l’émetteur responsable comme l’exige le droit ontarien des valeurs mobilières. («management’s discussion and analysis»)
«rémunération» Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part. («compensation»)
«valeur mobilière d’un émetteur» Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit. («issuer’s security») 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 10; 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 14; 2007, chap. 7, annexe 38, art. 11; 2010, chap. 1, annexe 26, art. 6; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 38.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 10 (1-5) - 31/12/2005
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 14 (1-3) - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 38, art. 11 (1-3) - 01/02/2008
2010, chap. 1, annexe 26, art. 6 (1-3) - 01/01/2011; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 38 (1-3) - 08/12/2010
Non-application
138.2 La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
a) l’achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;
b) l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement exempté de l’application de l’article 53 ou 62, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c) l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
d) les autres transactions ou catégories de transactions que prescrivent les règlements. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 11 - 31/12/2005
Responsabilité quant aux obligations d’information sur le marché secondaire
Documents publiés par l’émetteur responsable
138.3 (1) Lorsqu’un émetteur responsable ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir au nom d’un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’il contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;
c) tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :
(i) soit l’émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à publier le document,
(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié par une personne ou une compagnie autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (1) et (2).
Déclarations orales publiques de l’émetteur responsable
(2) Lorsqu’une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’elle contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) l’auteur de la déclaration;
c) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :
(i) soit l’auteur de la déclaration à faire celle-ci,
(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) l’auteur de la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si la déclaration a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (3).
Personnes influentes
(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants ou, dans le cas d’un fonds d’investissement, le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;
b) l’auteur de la déclaration;
c) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;
d) la personne influente;
e) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;
f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document ou la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié ou que la déclaration a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (4).
Non-respect des obligations d’information occasionnelle
(4) Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être divulgué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;
c) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :
(i) soit l’émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,
(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (5); 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 15.
Rôles multiples
(5) Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (6).
Multiples présentations inexactes des faits
(6) Dans une action intentée en vertu du présent article :
a) d’une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;
b) d’autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traités comme un seul cas de non-respect. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (7).
Absence d’un pouvoir implicite ou effectif
(7) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci qu’elle a acquises ou qu’elle a aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 12 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 12 (1-8) - 31/12/2005
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 15 - 20/12/2006
Fardeau de la preuve et moyens de défense
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
138.4 (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit savait, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;
b) soit a évité délibérément, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite ou avant ce moment, de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;
c) soit était coupable, par acte ou omission, d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration qui contenait la présentation inexacte des faits. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (1).
Idem
(2) Aucun demandeur n’est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard d’un expert. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (2).
Non-respect des obligations d’information occasionnelle
(3) Dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit savait, lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit a évité délibérément, lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit était coupable, par acte ou omission, d’inconduite grave relativement au non-respect. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (3).
Idem
(4) Aucun demandeur n’est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (4).
Connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important
(5) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (5).
Enquête raisonnable
(6) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard, selon le cas :
a) de la présentation inexacte de faits, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (6).
Facteurs que le tribunal doit prendre en considération
(7) Lorsqu’il décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne ou une compagnie est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), le tribunal prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne ou la compagnie de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour faire une divulgation requise en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne ou la compagnie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas de la présentation inexacte de faits, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie qui a participé à la décision de ne pas divulguer le changement important. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (7) et (8).
Divulgation confidentielle
(8) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport déposé sous le couvert de la confidentialité auprès de la Commission en application du paragraphe 75 (3) ou des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la divulgation sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposés sous le couvert de la confidentialité demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-divulgation du changement important;
e) l’émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (9); 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 16 (1) et (2).
Information prospective
(9) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
1. Le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
i. d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
ii. d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective.
2. La personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (10).
Idem
(9.1) La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (9) à l’égard d’une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration :
a) a fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) a déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective,
figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (10).
Idem
(9.2) Pour l’application de l’alinéa (9.1) c), un document déposé auprès de la Commission ou divulgué au public autrement est réputé être facilement disponible. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (10).
Exception
(10) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier qui doit être déposé en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public. 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (10); 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 16 (3).
Rapport, déclaration ou opinion de l’expert
(11) Une personne ou une compagnie, sauf un expert, n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert contenait une présentation inexacte des faits;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (11).
Idem
(12) Un expert n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (12).
Publication de documents
(13) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (13).
Renseignements dérivés
(14) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve ce qui suit :
a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration contenait un renvoi au document à l’origine de la présentation inexacte des faits;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait une présentation inexacte des faits. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (14); 2010, chap. 26, annexe 18, art. 39.
Prise de mesures de rectification
(15) Une personne ou une compagnie, sauf l’émetteur responsable, n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la divulgation ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte ou du non-respect;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou divulgué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 13 (15); 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 16 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 13 (1-15) - 31/12/2005
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 16 (1-4) - 20/12/2006
2010, chap. 26, annexe 18, art. 39 - 08/12/2010
Évaluation des dommages-intérêts
138.5 (1) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
1. Dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment au plus tard le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.
2. Dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment après le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :
A. si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
B. s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste.
3. Dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :
i. si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
ii. s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste. 2002, chap. 22, art. 185; 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 17; 2007, chap. 7, annexe 38, par. 12 (1) à (4).
Idem
(2) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
1. Dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie acquiert subséquemment au plus tard le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.
2. Dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a subséquemment acquises après le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et :
A. si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
B. s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste.
3. Dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et :
i. si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
ii. s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 14; 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 17; 2007, chap. 7, annexe 38, par. 12 (5) à (8).
Idem
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve qu’il est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle. 2002, chap. 22, art. 185.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 14 - 31/12/2005
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 17 - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 38, art. 12 (1-8) - 17/05/2007
Responsabilité proportionnelle
138.6 (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 138.3, le tribunal détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 138.7 (1), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 15 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le tribunal décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, par. 15 (2).
Idem
(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels le tribunal a pris la décision prévue au paragraphe (2) est conjointe et individuelle. 2002, chap. 22, art. 185.
Idem
(4) Tout défendeur duquel un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action. 2002, chap. 22, art. 185.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 15 (1, 2) - 31/12/2005
Plafond des dommages-intérêts
138.7 (1) Malgré l’article 138.5, les dommages-intérêts auxquels une personne ou une compagnie est tenue dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 138.3 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 16.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou une compagnie, sauf l’émetteur responsable, si le demandeur prouve qu’elle a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé en toute connaissance de cause. 2002, chap. 22, art. 185.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 16 - 31/12/2005
Autorisation de poursuivre
138.8 (1) Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 138.3 qu’avec l’autorisation du tribunal, accordée sur motion avec préavis à chaque défendeur, et que si le tribunal est convaincu de ce qui suit :
a) l’action est intentée de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 17.
Idem
(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le demandeur et chaque défendeur signifient et déposent un ou plusieurs affidavits énonçant les faits importants sur lesquels ils ont chacun l’intention de se fonder. 2002, chap. 22, art. 185.
Idem
(3) L’auteur d’un tel affidavit peut être interrogé au sujet de celui-ci conformément aux règles de pratique. 2002, chap. 22, art. 185.
Copies envoyées à la Commission
(4) Les copies de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits et mémoires déposés auprès du tribunal sont envoyées à la Commission au moment du dépôt. 2009, chap. 34, annexe S, par. 6 (1).
Obligation de donner un préavis
(5) Le demandeur avise par écrit la Commission de la date prévue de l’audition de la requête en autorisation, en même temps qu’il en avise chaque défendeur. 2009, chap. 34, annexe S, par. 6 (2).
Idem, appel de la décision quant à l’octroi de l’autorisation
(6) Si l’une des parties interjette appel de la décision du tribunal quant à l’octroi de l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 138.3 :
a) d’une part, chaque partie à l’appel fournit un exemplaire de son mémoire à la Commission au moment de son dépôt;
b) d’autre part, l’appelant avise par écrit la Commission de la date prévue de l’audition de l’appel, en même temps qu’il en avise chaque intimé. 2009, chap. 34, annexe S, par. 6 (2); 2010, chap. 1, annexe 26, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 17 - 31/12/2005
2009, chap. 34, annexe S, art. 6 (1, 2) - 15/12/2009
2010, chap. 1, annexe 26, art. 7 - 18/05/2010
Préavis
138.9 (1) La personne ou la compagnie à laquelle est accordée l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 138.3 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement un communiqué portant que lui a été accordée l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 138.3;
b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent un préavis écrit et une copie du communiqué;
c) elle envoie à la Commission, au moment du dépôt, une copie de la déclaration ou de l’acte introductif d’instance;
d) elle avise par écrit la Commission de la date prévue du procès, en même temps qu’elle en avise chaque défendeur. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 18; 2009, chap. 34, annexe S, par. 7 (1).
Appel
(2) Si une partie à une action intentée en vertu de l’article 138.3 interjette appel de la décision du tribunal :
a) d’une part, chaque partie fournit un exemplaire de son mémoire à la Commission au moment de son dépôt;
b) d’autre part, l’appelant avise par écrit la Commission de la date prévue de l’audition de l’appel, en même temps qu’il en avise chaque intimé. 2009, chap. 34, annexe S, par. 7 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 18 (1, 2) - 31/12/2005
2009, chap. 34, annexe S, par. 7 (1, 2) - 15/12/2009
Restriction relative à l’abandon d’une action
138.10 L’abandon ou le règlement d’une action intentée en vertu de l’article 138.3 est subordonné à l’approbation du tribunal selon les conditions qu’il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu’il décide s’il doit ou non approuver le règlement de l’action, le tribunal tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu du même article ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle. 2004, chap. 31, annexe 34, art. 19.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 19 - 31/12/2005
Dépens
138.11 Malgré la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi de 1992 sur les recours collectifs, la partie qui a gain de cause dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 a droit aux dépens que fixe le tribunal conformément aux règles de procédure civile applicables. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 20.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 20 - 31/12/2005
Pouvoir de la Commission
138.12 La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l’article 138.3, dans une requête en autorisation d’intenter une action visée à l’article 138.8 et dans tout appel de la décision du tribunal portant sur l’action ou l’autorisation de l’intenter. 2009, chap. 34, annexe S, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 21 - 31/12/2005
2009, chap. 34, annexe S, art. 8 - 15/12/2009
Maintien des autres droits
138.13 Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 138.3 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent. 2004, chap. 31, annexe 34, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 22 - 31/12/2005
Prescription
138.14 (1) Aucune action ne doit être intentée en vertu de l’article 138.3 :
a) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
b) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la divulgation obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle. 2002, chap. 22, art. 185; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 23.
Suspension du délai de prescription
(2) Le délai de prescription créé par le paragraphe (1) à l’égard d’une action est suspendu à la date où un avis de motion en autorisation visé à l’article 138.8 est déposé au tribunal et recommence à courir à la date où, selon le cas :
a) le tribunal accorde l’autorisation ou rejette la motion et l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) toutes les voies d’appel ont été épuisées,
(ii) le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été interjeté;
b) la motion fait l’objet d’un désistement. 2014, chap. 7, annexe 28, art. 15.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 22, art. 185 - 31/12/2005
2004, chap. 31, annexe 34, art. 23 (1-4) - 31/12/2005
2014, chap. 7, annexe 28, art. 15 - 24/07/2014
PARTIE XXIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admissibilité en preuve des déclarations certifiées
139 Les déclarations présentées comme certifiées par la Commission, par un de ses membres ou par le directeur, concernant :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne ou d’une compagnie;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une pièce qui peuvent ou qui doivent être déposés;
c) toute autre question relative à cette inscription, à cette non-inscription, à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou aux personnes, compagnies, documents ou pièces visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée,
sont admissibles en preuve, dans la mesure où elles sont pertinentes, dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui les a certifiés. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 139.
139.1 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (46).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 28, art. 6 - 17/05/2017
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (46) - 29/04/2022
Dépôt et examen des pièces
140 (1) Pour déposer les pièces exigées par le droit ontarien des valeurs mobilières il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission. Sous réserve du paragraphe (2), le public doit pouvoir consulter les pièces ainsi déposées pendant les heures d’ouverture normales de la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 140 (1); 1994, chap. 11, art. 376.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut protéger le caractère confidentiel de pièces ou de catégories de pièces qui doivent être déposées aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières si elle est d’avis qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les pièces déposées auprès de la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 140 (2); 1999, chap. 9, art. 219.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 376 - 11/07/1994; 1999, chap. 9, art. 219 - 14/12/1999
Immunité
141 Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou compagnie pour :
a) les actes accomplis ou les omissions commises par cette personne ou compagnie en se conformant au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) la divulgation de renseignements faite par cette personne ou compagnie à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu, à un organisme d’exécution de la loi ou à toute personne ou compagnie qui agit sous l’autorité de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi, si la personne ou compagnie avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements étaient véridiques et que celle-ci :
(i) soit avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements se rapportaient à une infraction ou à une contravention au droit ontarien des valeurs mobilières,
(ii) soit a fourni les renseignements dans le cadre d’une révision, d’une enquête, d’un examen ou d’une inspection qu’effectuait la Commission ou l’organisme d’autoréglementation reconnu ou dans le cadre d’une révision, d’une enquête, d’un examen ou d’une inspection qu’effectuait l’organisme d’exécution de la loi à l’égard du droit ontarien des valeurs mobilières. 2023, chap. 21, annexe 10, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, par. 377 (1, 2) - 11/07/1994
2010, chap. 26, annexe 18, art. 40 - 08/12/2010
2019, chap. 7, annexe 17, art. 159 - 01/07/2019
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (47) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 10 - 04/12/2023
Application de la Loi à Sa Majesté
142 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi s’applique à:
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef de l’Ontario;
c) Sa Majesté du chef d’une autre province ou d’un territoire du Canada,
ainsi qu’à ses mandataires ou ses employés. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 142 (1); 2010, chap. 26, annexe 18, par. 41 (1).
Exceptions
(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4), les articles 20, 60, 122, 126, 126.1, 126.2, 129, 130, 130.1, 131, 134 et 135, la partie XXIII.1 et l’article 139 ne s’appliquent pas à :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef de l’Ontario;
c) Sa Majesté du chef d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
d) un mandataire ou un employé de Sa Majesté visé à l’alinéa a), b) ou c), si la question résulte de l’exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en cette qualité ou d’une négligence ou d’une omission commise dans l’exercice de ces fonctions ou ces pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 142 (2); 1994, chap. 11, art. 378; 2002, chap. 22, art. 186; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 24; 2014, chap. 7, annexe 28, par. 16 (1).
Exception : participant au marché
(2.1) Sont exclus de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef de l’Ontario;
c) Sa Majesté du chef de toute autre province ou d’un territoire du Canada;
d) les mandataires ou les employés de Sa Majesté, telle qu’elle est mentionnée à l’alinéa a), b) ou c). 2014, chap. 7, annexe 28, par. 16 (2)
Exception : produits dérivés
(3) Les règles prises en vertu de la disposition 11, de la disposition 19.3 et des sous-dispositions 35 i, iii, iv, v et vii du paragraphe 143 (1) ne s’appliquent pas aux produits dérivés faisant l’objet d’opérations effectuées par les personnes suivantes :
a) Sa Majesté du chef de l’Ontario ou l’Office ontarien de financement à titre de mandataire de cette dernière;
b) Sa Majesté du chef du Canada;
c) Sa Majesté du chef d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
d) les mandataires ou les employés de Sa Majesté du chef de l’Ontario prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2015, chap. 38, annexe 18, art. 9; 2016, chap. 5, annexe 26, art. 4.
Conditions et restrictions
(4) Les mandataires ou les employés de Sa Majesté du chef de l’Ontario prescrits aux termes de l’alinéa 142 (3) d) se conforment aux conditions et restrictions relatives à l’exception qui sont prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2015, chap. 38, annexe 18, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 378 - 11/07/1994
2002, chap. 22, art. 186 - 07/04/2003
2004, chap. 31, annexe 34, art. 24 - 16/12/2004
2010, chap. 26, annexe 18, art. 41 (1, 2) - 31/12/2013
2014, chap. 7, annexe 28, art. 16 (1, 2) - 24/07/2014
2015, chap. 38, annexe 18, art. 9 - 10/12/2015
2016, chap. 5, annexe 26, art. 4 - 19/04/2016
Règles
143 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut, par règle :
1. Prescrire les conditions relatives aux demandes d’inscription, au renouvellement, à la modification et à l’expiration des inscriptions, à la renonciation à celles-ci et à leur suspension, à leur révocation ou à leur remise en vigueur.
1.1 Exiger que les courtiers inscrits, les conseillers inscrits ou les gestionnaires de fonds d’investissement inscrits désignent une personne désignée responsable et prescrire des catégories de particuliers qui sont admissibles à être ainsi désignés ou les qualités requises de ces particuliers.
1.2 Prescrire les fonctions supplémentaires que doit exercer la personne désignée responsable à l’égard de la personne ou de la compagnie inscrite qui la désigne, notamment exiger qu’elle fasse ce qui suit :
i. surveiller les activités de la personne ou de la compagnie inscrite visant à ce que celle-ci et les particuliers agissant en son nom se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières,
ii. promouvoir par ailleurs la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières chez la personne ou la compagnie inscrite et chez les particuliers agissant en son nom.
1.3 Exiger que les courtiers inscrits, les conseillers inscrits ou les gestionnaires de fonds d’investissement inscrits désignent un chef de la conformité et prescrire des catégories de particuliers qui sont admissibles à être ainsi désignés ou les qualités requises de ces particuliers.
1.4 Prescrire les fonctions supplémentaires que doit exercer le chef de la conformité à l’égard de la personne ou de la compagnie inscrite qui le désigne, notamment exiger qu’il fasse ce qui suit :
i. établir et maintenir des politiques et des méthodes permettant d’apprécier la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières de la personne ou de la compagnie inscrite et des particuliers agissant en son nom,
ii. vérifier et apprécier la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières de la personne ou de la compagnie inscrite et des particuliers agissant en son nom,
iii. faire rapport sur les questions de conformité à la personne désignée responsable, au conseil d’administration ou aux associés de la personne ou de la compagnie inscrite,
iv. présenter au conseil d’administration ou aux associés de la personne ou de la compagnie inscrite un rapport annuel indiquant son appréciation de la mesure dans laquelle celle-ci et les particuliers agissant en son nom se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières.
1.5 Prescrire les circonstances dans lesquelles une inscription suspendue est ou peut être remise en vigueur.
1.6 Prescrire les activités que peut exercer la personne ou la compagnie dont l’inscription est suspendue ou assortie de restrictions ou celles qu’il lui est interdit d’exercer.
2. Prescrire des catégories ou des sous-catégories d’inscription, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou sous-catégories, prescrire les critères auxquels doit satisfaire une personne ou une compagnie pour être admissible à l’inscription dans une catégorie ou une sous-catégorie donnée, prescrire les exigences applicables aux personnes ou aux compagnies inscrites, ou prescrire les conditions dont sont assorties les inscriptions, les remises en vigueur d’inscription, les modifications d’inscription ou les inscriptions dans une catégorie ou une sous-catégorie donnée, notamment :
i. les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
ii. les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 25, art. 20)
ii.i les exigences voulant que les particuliers inscrits en application de la présente loi utilisent des titres précisés,
iii. les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation,
iv. l’obligation, pour les personnes et compagnies inscrites en application de la présente loi, de fournir un cautionnement ou d’être assurées à des conditions que le directeur juge acceptables.
3. Étendre les exigences prescrites en application de la disposition 2 aux administrateurs, associés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites.
4. Prescrire les conditions de résidence en Ontario ou au Canada des personnes ou des compagnies inscrites.
5. Régir la remise au directeur :
i. d’un avis de projet de changement dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle direct ou indirect de valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie inscrite en application de la présente loi,
ii. d’un avis de projet de changement dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle direct ou indirect de valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie dont une personne ou une compagnie inscrite en application de la présente loi est une filiale,
iii. d’un avis de projet de changement dans la propriété d’une partie importante des actifs d’une personne ou d’une compagnie inscrite en application de la présente loi.
5.1 Autoriser le directeur à ordonner qu’un projet de changement visé à la sous-disposition 5 i ou iii ne doit pas être réalisé tant qu’il ne l’a pas approuvé.
6. Prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières.
7. Prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes et les compagnies inscrites en application de la présente loi, par leurs administrateurs, associés ou dirigeants ou par les personnes ou les compagnies qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle direct ou indirect d’au moins 10 pour cent de leurs valeurs mobilières avec droit de vote, ou prévoir des dispenses des exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences.
8. Prescrire toute question que la partie XII (Dispenses d’inscription) mentionne comme étant exigée ou prescrite par les règlements, à l’exclusion des questions visées au paragraphe 35.1 (2).
8.1 Traiter du fait de dispenser toute personne ou toute compagnie d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements qui est comparable à celle établie par un organisme d’autoréglementation et prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la dispense s’applique.
8.2 Dispenser les courtiers inscrits de l’obligation prévue au paragraphe 36 (1) d’envoyer à un client une confirmation écrite d’une transaction.
9. Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, par. 20 (11).
10. Prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 19 (1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation.
10.1 Prescrire une catégorie d’instruments, de certificats, d’ententes, de documents ou d’autres choses qui ne sont pas des valeurs mobilières pour l’application de la Loi.
11. Réglementer l’inscription à la cote de valeurs mobilières négociées sur un marché ou les opérations sur ces valeurs ou sur des produits dérivés, notamment :
i. traiter de la compensation et du règlement des opérations,
ii. exiger la déclaration des opérations et des cours,
iii. prescrire des catégories de produits dérivés à l’égard desquelles les opérations doivent être compensées ou réglées par l’entremise d’une agence de compensation.
12. Réglementer les bourses reconnues, les organismes d’autoréglementation reconnus, les systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations, les systèmes de négociation parallèle, les agences de compensation reconnues, les répertoires des opérations désignés et les agences désignées de traitement de l’information, notamment :
i. prescrire les exigences relatives à l’examen ou à l’approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d’interprétations ou de pratiques,
ii. prescrire des restrictions concernant la propriété et le contrôle d’une bourse reconnue, d’une agence de compensation ou d’un système de négociation parallèle.
13. Réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou produits dérivés pour éviter les opérations ou conseils frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs.
14. Réglementer les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment prescrire les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement.
15. Prescrire des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles et classer les émetteurs en catégories ou en sous-catégories.
15.1 Prescrire les circonstances dans lesquelles un accusé de réception pour un prospectus provisoire ou un prospectus est réputé délivré par le directeur aux termes du paragraphe 53 (3).
16. Réglementer le placement de valeurs mobilières ou la délivrance d’accusés de réception ou modifier la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de réglementer ce placement ou cette délivrance, notamment en établissant :
i. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
ii. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
iii. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
iv. des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après la délivrance d’un accusé de réception du prospectus déposé à leur égard,
v. des procédures relatives à la délivrance d’accusés de réception de prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
vi. des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
vii. des exigences relatives à la formule d’une attestation figurant dans un prospectus, notamment en prévoyant des formules de remplacement dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 63 (2) de la présente loi,
viii. des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour obtenir un accusé de réception d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,
ix. des dispositions concernant la modification des droits de retrait.
16.1 Prescrire les exigences relatives à l’attestation des prospectus par des personnes et des compagnies en ce qui concerne ce qui suit :
i. si l’émetteur est une fiducie, exiger que les prospectus soient attestés par des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,
ii. si l’émetteur est une fiducie et que ses activités commerciales ou une partie importante de celles-ci sont exercées par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas l’émetteur, exiger que les prospectus soient attestés par un administrateur ainsi que le chef de la direction et le directeur général des services financiers de la personne ou de la compagnie, ou par des particuliers qui exercent pour la personne ou la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers,
iii. si l’émetteur est une société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par le commandité de l’émetteur et des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,
iv. si l’émetteur n’est pas constitué en compagnie, en fiducie ou en société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par des personnes ou des compagnies qui exercent des fonctions semblables à celles qu’exercent les personnes ou les compagnies visées à la sous-disposition i, ii ou iii ou à l’article 58.
17. Prescrire les exigences relatives à l’entiercement de valeurs mobilières dans le cadre de placements.
18. Désigner des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes ou compagnies inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements.
19. Prescrire quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur de l’Ontario.
19.1 Prescrire une ou plusieurs catégories de contrats ou d’instruments qui ne sont pas des produits dérivés pour l’application des dispositions prescrites du droit ontarien des valeurs mobilières et prescrire ces dispositions.
19.2 Prescrire une ou plusieurs catégories de produits dérivés qui sont des produits dérivés désignés pour l’application des dispositions prescrites du droit ontarien des valeurs mobilières et prescrire ces dispositions.
19.3 Prescrire des obligations d’inscription pour les personnes ou les compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés.
19.4 Prescrire les produits dérivés ou les catégories de produits dérivés qui sont réputés des valeurs mobilières pour l’application des dispositions prescrites de la présente loi, des règlements et des règles et prescrire ces dispositions.
19.5 Prescrire les circonstances dans lesquelles un intérêt important dans le sous-jacent d’un produit dérivé ne constitue pas un intérêt financier ou autre pour l’application de l’article 34.
19.6 Prescrire une ou plusieurs catégories de produits dérivés pour l’application de l’alinéa 38 (4) b).
19.7 Prescrire une ou plusieurs conditions pour l’application du sous-alinéa 64.1 (5) b) (ii).
20. Prescrire toute question que la partie XVII (Dispenses de prospectus) mentionne comme étant exigée ou prescrite par les règlements, à l’exclusion des questions visées au paragraphe 73.1 (3).
21. Prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur doit refuser d’accuser réception d’un prospectus, et lui interdire d’en accuser réception dans ces circonstances.
22. Prescrire, relativement à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation de documents par les émetteurs assujettis, des obligations d’information continue qui s’ajoutent aux obligations prévues par la présente loi, notamment à l’égard des documents suivants :
i. les rapports annuels,
ii. les notices annuelles,
iii. les analyses supplémentaires des états financiers.
22.1 Traiter des exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé.
23. Dispenser les émetteurs assujettis d’une exigence prévue à la partie XVIII (Information continue) :
i. soit si l’exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où les émetteurs assujettis sont constitués en personne morale, organisés ou maintenus,
ii. soit si les émetteurs assujettis communiquent habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de leurs valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la partie XVIII,
iii. soit dans des circonstances où la Commission estime qu’il est justifié d’accorder la dispense.
24. Obliger les émetteurs ou d’autres personnes et compagnies à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie XVIII (Information continue) ou aux règles établies en application de la disposition 22.
25. Prescrire les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
i. définir les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
ii. prescrire les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,
iii. prescrire les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
iv. prescrire les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne ou compagnie inscrite,
v. prescrire les exigences relatives aux changements dans l’exercice d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi,
vi. définir les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci.
26. Prescrire les exigences relatives à la validité et à la sollicitation de procurations, prescrire les activités pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «solliciter» et «sollicitation» à l’article 84 et prescrire les circonstances pour l’application de l’alinéa 86 (2) a.1).
26.1 Prescrire, pour les assemblées des détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur :
i. les exigences relatives au droit de vote par procuration ou autrement,
ii. les circonstances dans lesquelles un vote des détenteurs de valeurs mobilières doit se tenir par scrutin,
iii. les exigences relatives aux communications avec les propriétaires inscrits, les propriétaires en droit et les propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières, y compris les exigences ayant trait aux dépositaires, aux personnes ou aux compagnies inscrites ou aux autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières au nom de propriétaires bénéficiaires,
iv. les exigences relatives aux activités et pratiques concernant la sollicitation, la collecte, la remise, la soumission, la tabulation et la validation des votes par procuration et des instructions de vote ou aux entités qui y participent.
27. Prévoir l’application de la partie XVIII (Information continue) et de la partie XIX (Procurations et sollicitations de procurations) à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes ou compagnies pour le compte desquelles ces valeurs et ces titres sont détenus, notamment les exigences applicables aux émetteurs assujettis, aux agences de compensation reconnues, aux détenteurs inscrits, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes ou de compagnies mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits.
28. Réglementer les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, notamment :
i. prévoir tout ce qui, aux termes de la partie XX, peut être précisé ou exigé par règlement ou peut ou doit être déterminé ou fait conformément aux règlements,
ii. établir des catégories différentes d’offres d’achat visant à la mainmise et d’offres de l’émetteur et prescrire les exigences relatives à chaque catégorie,
iii. restreindre la capacité d’une personne ou d’une compagnie d’acquérir ou de vendre une valeur mobilière avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, un rachat, une opération entre personnes apparentées, un regroupement d’entreprises ou une opération semblable,
iv. prescrire la divulgation, la certification, la remise ou la diffusion des circulaires, avis, rapports ou autres documents qui doivent être déposés ou remis à une personne ou une compagnie,
v. prescrire des exigences à l’égard de la conduite ou de la gestion des affaires d’un émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, un rachat, une opération entre personnes apparentées, un regroupement d’entreprises ou une opération semblable,
vi. prescrire des exigences, interdictions, restrictions et seuils à l’égard des alertes,
vii. prescrire des exigences à l’égard des mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
viii. prescrire les exigences que doit respecter la personne ou la compagnie qui acquiert un intérêt dans un instrument financier ou un droit sur un tel instrument, ou un droit ou une obligation s’y rapportant,
ix. modifier tout délai prévu par les règlements qui se rapportent à la partie XX,
x. prescrire des dispenses de l’obligation de satisfaire aux exigences de la partie XX ou des règlements qui s’y rapportent,
xi. supprimer ou modifier les dispenses de l’obligation de satisfaire aux exigences de la partie XX ou des règlements qui s’y rapportent.
29. Prévoir des dispenses de l’application des dispositions de l’article 76 ou de la responsabilité visée à l’article 134, et prescrire les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été divulgué au public.
30. Prescrire les délais visés à l’article 107 de la Loi, modifier les exigences de la partie XXI (Opérations d’initié et transactions internes) ou prévoir des dispenses relativement à ces exigences.
30.1 Réglementer la divulgation ou la communication de renseignements au public ou à la Commission par les initiés, notamment :
i. prescrire les exigences de dépôt concernant la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
ii. prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier connexe ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
iii. prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, arrangement ou entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente.
30.2 Prescrire des exigences relatives à un émetteur assujetti pour faciliter le respect, par ses initiés, de la présente loi et des règles établies en vertu de la disposition 30.1.
30.3 Exiger que les déclarations visées à la disposition 30.l contiennent également des renseignements sur la période d’au plus six mois qui précède le moment où une personne ou une compagnie est devenue un initié.
31. Réglementer les fonds d’investissement ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces fonds et les opérations sur ces valeurs, et notamment :
i. modifier la partie XV ou la partie XVIII en prescrivant des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds d’investissement et en exigeant ou en permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement à ces fonds,
ii. prescrire la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds d’investissement, et interdire ou restreindre certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement dans le cas de ces fonds,
ii.1 prescrire des exigences pour les fonds d’investissement en ce qui concerne les produits dérivés,
iii. prescrire les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds d’investissement,
iv. prescrire le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds d’investissement qui effectuent un placement, et interdire ou restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un tel fonds,
v. prescrire les questions concernant un fonds d’investissement qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
vi. prescrire les exigences relatives au calcul de la valeur liquidative des fonds d’investissement,
vii. prescrire les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds d’investissement ou leurs valeurs mobilières,
viii. désigner des fonds mutuels comme fonds mutuels fermés et prescrire les exigences applicables à ceux-ci,
ix. traiter des frais de vente qu’une compagnie de placement ou une compagnie qui offre des plans à versements périodiques impose, en vertu d’un plan à versements périodiques, aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes ou compagnies inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un tel fonds,
x. prescrire les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
xi. prescrire les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
xii. prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes et compagnies qui administrent les affaires des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration.
32. Traiter des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds mutuel ou à un fonds d’investissement à capital fixe.
33. Prescrire les exigences relatives aux qualités requises d’une personne ou compagnie inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds d’investissement.
34. Réglementer les fonds du marché à terme, et notamment :
i. modifier la partie XV (Prospectus — placement) ou de la partie XVIII (Information continue) afin de prescrire des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds du marché à terme, et exiger ou permettre l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
ii. prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes et aux compagnies qui administrent les affaires des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
iii. prescrire les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
iv. interdire ou restreindre le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
v. prescrire les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
vi. prescrire les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme.
35. Prescrire les exigences concernant les produits dérivés, notamment :
i. les exigences relatives aux documents d’information se rapportant aux produits dérivés désignés,
ii. les obligations de tenue de dossiers et de déclaration,
iii. les exigences que doivent respecter les personnes ou compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés, notamment en matière de marge, de garantie, de capital, de compensation et de règlement,
iv. l’obligation d’effectuer les opérations portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés sur une bourse reconnue ou un système de négociation parallèle,
v. les exigences relatives aux limites de position pour les transactions sur produits dérivés,
vi. l’interdiction d’effectuer des opérations sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés en Ontario,
vii. les obligations de transparence en ce qui concerne la diffusion publique de données sur les transactions ou leur accès par le public,
viii. les obligations de transparence, autres que celles visées à la sous-disposition vii.
36. Modifier la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et des principes de la présente loi.
37. Réglementer les fonds de placement des travailleurs agréés en application de la partie III (Fonds de placement des travailleurs) de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, modifier la présente loi à l’égard de ces fonds et :
i. prescrire les normes de compétence qui s’appliquent aux personnes ou compagnies inscrites qui effectuent des opérations sur les valeurs mobilières de ces fonds,
ii. exiger ou interdire l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre pour les valeurs mobilières de ces fonds ou à l’égard de celles-ci,
iii. prescrire des obligations d’information pour les valeurs mobilières de ces fonds ou à l’égard de celles-ci,
iv. dispenser ces fonds d’exigences ou de restrictions précises qui s’appliquent ordinairement aux fonds mutuels ou à l’égard de ceux-ci,
v. prescrire les exigences concernant les déclarations d’initiés pour ces fonds ou à l’égard de ceux-ci.
38. Prescrire les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus.
39. Exiger ou prévoir le support, le format, la préparation, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion et autres utilisations, le dépôt et l’examen de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles, ainsi que de toutes les requêtes présentées à la Commission sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et tous les documents qui sont, selon les règlements ou les règles, accessoires à ces documents, notamment :
i. les demandes d’inscription et autres,
ii. les prospectus provisoires et les prospectus,
iii. les rapports financiers intermédiaires et les états financiers,
iv. les procurations et les circulaires d’information,
v. les circulaires d’offre d’achat visant à la mainmise, les circulaires d’offre de l’émetteur et les circulaires des administrateurs,
39.1 Régir l’approbation de tout document visé à la disposition 39.
40. Traiter de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne, compagnie ou autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, et notamment :
i. reconnaître les bourses, les organismes d’autoréglementation et les agences de compensation,
ii. désigner, pour l’application du paragraphe 88 (1), les autorités législatives dont les exigences sont sensiblement semblables à celles de la partie XIX,
iii. désigner une personne ou une compagnie pour l’application de la définition de «participant au marché»,
iv. désigner des catégories de personnes ou de compagnies qui ne sont pas des initiés pour l’application de la définition de «initié»,
v. désigner des catégories de personnes ou de compagnies pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «initié» au paragraphe 1 (1), s’il est raisonnable de s’attendre que les personnes ou les compagnies auraient accès, dans le cours normal de leurs activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur.
vi. désigner des répertoires des opérations et des agences de traitement de l’information.
41. Traiter de la conduite de la Commission et de ses employés quant aux fonctions, aux responsabilités et aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la présente loi, notamment :
i. la tenue des enquêtes et des examens effectués aux termes de la partie VI (Enquêtes et examens),
ii. le déroulement des audiences.
42. Établir les conditions applicables aux dispenses que la Commission est autorisée à accorder en vertu du paragraphe 46 (4) ou 190 (6) ou de l’article 113 de la Loi sur les sociétés par actions et, malgré ces dispositions, exempter de la présentation de demandes de dispense lorsque les conditions sont remplies.
43. Prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt, les droits à verser avec une demande d’inscription ou de dispense, les droits d’opérations sur valeurs mobilières, les droits relatifs aux vérifications effectuées par la Commission et les droits relatifs à l’application du droit ontarien des valeurs mobilières.
44. Modifier la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise :
i. des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles,
ii. des documents qui, selon les règlements ou les règles, sont accessoires aux documents exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles.
45. Fixer les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard.
46. Permettre la signature électronique des documents et prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé.
47. Réglementer les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs.
48. Préciser les conditions dans lesquelles un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un.
49. Permettre ou exiger, ou modifier la présente loi pour permettre ou exiger, que soient utilisés des modes de dépôt, de remise, de communication ou de mise à disposition, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou par ceux-ci, de documents, de renseignements, d’avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, de déclarations, d’ordonnances, d’ordres, d’autorisations ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit ontarien des valeurs mobilières.
50. Prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XIII ou modifier ces exigences.
51. Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 26, par. 20 (13).
52. Prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l’égard des modifications apportées aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou modifier ces exigences, ou prescrire les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire doit être déposée.
52.1 Permettre qu’un placement ou un placement additionnel visé au paragraphe 57 (2.2) s’effectue sans accusé de réception d’une modification.
53. Prévoir des dispenses relativement aux exigences de l’article 62, 65 ou 71 ou modifier ces exigences.
54. Prescrire le document d’information qui est exigé à l’égard de l’achat et de la vente d’une valeur mobilière de fonds d’investissement pour l’application du paragraphe 71 (1.1), exiger que les courtiers fournissent ce document aux acheteurs et en prescrire le moment et le mode de remise ou d’envoi.
54.1 Prescrire des valeurs mobilières de fonds d’investissement négociées en bourse ou sur un système de négociation parallèle pour l’application du paragraphe 71 (1.2), prescrire le document d’information exigé à l’égard des valeurs mobilières de fonds d’investissement prescrites visées au paragraphe 71 (1.3), prescrire le moment et le mode de remise ou d’envoi du document d’information et prescrire les circonstances dans lesquelles un achat ne lie pas l’acheteur pour l’application du paragraphe 71 (2.1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2023, chap. 21, annexe 10, par. 11 (2))
54.2 Traiter de l’administration et de la distribution des sommes remises en application de l’article 128.1.
54.3 Traiter de l’utilisation des sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières pour le paiement des frais d’administration relativement à la distribution des sommes remises en application de l’article 128.1 de la présente loi.
55. Préciser les dispenses et les circonstances qui sont assujetties à l’article 130.1.
55.1 Prescrire des documents pour l’application de la définition de «document essentiel» au paragraphe 138.1 (1).
55.2 Prévoir l’application de la partie XXIII.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 53 ou 62 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur.
55.2.1 Prescrire des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 138.2 d).
55.3 Prescrire le sens de «capitalisation boursière», de «cours», de «marché principal» et d’autres termes utilisés à la partie XXIII.1 mais non définis par ailleurs dans la présente loi.
56. Prescrire tout délai prévu par la présente loi ou les règlements, prévoir des dispenses à son égard ou le modifier.
56.1 Prescrire les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 121.3.
57. Obliger les émetteurs assujettis à constituer un comité de vérification et prescrire les exigences relatives à son fonctionnement et à ses responsabilités, y compris des exigences à l’égard de ce qui suit :
i. la norme que le comité doit appliquer dans son examen des documents déposés en application du droit ontarien des valeurs mobilières,
ii. l’attestation ou une autre preuve des examens effectués par le comité,
iii. l’étendue et le contenu des examens qu’effectue le comité,
iv. la composition du comité et les qualités requises de ses membres, y compris les exigences en matière d’indépendance.
58. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir un système de contrôles internes visant l’efficacité et l’efficience de leur exploitation, y compris l’information financière et le contrôle des éléments d’actif, qui suffit pour fournir une garantie raisonnable que :
i. les transactions sont effectuées conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,
ii. les transactions sont consignées de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux autres critères applicables à ces états,
iii. les transactions sont consignées de façon à maintenir la responsabilité à l’égard des éléments d’actif,
iv. l’accès aux éléments d’actif n’est permis que conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,
v. la responsabilité à l’égard des éléments d’actif, telle qu’elle est consignée, est rapprochée des éléments d’actif existants à intervalles raisonnables et des mesures appropriées sont prises en cas de divergence.
59. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir des contrôles et des mécanismes d’information qui suffisent pour fournir une garantie raisonnable que :
i. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont consignés, traités, résumés et fournis, dans les délais précisés par ce droit,
ii. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont compilés et communiqués à la direction de l’émetteur assujetti, y compris son directeur général et le directeur de ses services financiers, selon ce qui est approprié, pour permettre la prise de décisions opportunes en ce qui concerne les obligations en matière d’information.
60. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles internes des émetteurs, notamment :
i. leur établissement et leur maintien,
ii. leur conception,
iii. l’évaluation de leur efficacité.
61. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles et mécanismes d’information des émetteurs, notamment :
i. leur établissement et leur maintien,
ii. leur conception,
iii. l’évaluation de leur efficacité.
62. Exiger qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 121.4 (1), prescrire ses pouvoirs et fonctions et prescrire les exigences relatives à ce qui suit :
i. le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
ii. la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
iii. les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
iv. la divulgation de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
v. les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci.
63. Prescrire les conditions applicables aux organismes de notation, notamment en ce qui concerne :
i. la divulgation ou la fourniture de renseignements à la Commission par un organisme de notation,
ii. l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite applicable aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des organismes de notation ainsi que les exigences minimales d’un tel code,
iii. l’interdiction des conflits d’intérêts entre un organisme de notation et une personne ou une compagnie dont les valeurs mobilières sont notées par l’organisme ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts,
iv. la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales d’un organisme de notation ainsi que l’émission et le maintien des notations,
v. la nomination, par les organismes de notation, d’un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou les qualités qu’il doit posséder.
64. Prescrire une ou plusieurs catégories d’indices de référence désignés pour l’application du paragraphe 24.1 (7).
65. Prescrire des catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application du paragraphe 24.3 (3).
66. Prescrire des exigences relatives à ce qui suit :
i. la désignation d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence en vertu de l’article 24.1,
ii. le prononcé d’ordonnances en vertu de l’article 24.2,
iii. la divulgation ou la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne ou compagnie par tout administrateur d’indice de référence, contributeur à un indice de référence ou utilisateur d’indice de référence, y compris les exigences relatives aux déclarations concernant un indice de référence que doit fournir l’administrateur d’indice de référence,
iv. la qualité, l’intégrité et le caractère suffisant des données et de la méthodologie utilisées par l’administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris les exigences relatives à la surveillance, par l’administrateur d’indice de référence, des contributeurs aux indices de référence et des données fournies par ceux-ci,
v. l’établissement, la publication et l’application par tout administrateur d’indice de référence de codes de conduite applicables aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu’à leurs fournisseurs de services ou aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 65 ainsi que les exigences minimales que doit prévoir un tel code,
vi. les arrangements contractuels relatifs à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces arrangements,
vii. le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence,
viii. l’interdiction des conflits d’intérêts et la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 65, notamment :
A. la marche à suivre pour éviter les conflits d’intérêts,
B. la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts,
C. les exigences relatives à la séparation des rôles, des fonctions et des activités,
D. les restrictions concernant la propriété d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence,
ix. l’interdiction, faite à un utilisateur d’indice de référence, d’utiliser un indice de référence qui n’est pas un indice de référence désigné,
x. les exigences, notamment en matière de divulgation, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par un administrateur d’indice de référence, un contributeur à un indice de référence ou un utilisateur d’indice de référence,
xi. l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qui doivent servir à un administrateur d’indice de référence,
xii. la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales de tout administrateur d’indice de référence et à la création et au maintien d’un indice de référence,
xiii. la tenue, par tout contributeur à un indice de référence, de livres et de dossiers relatifs à un indice de référence,
xiv. la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces responsables doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder,
xv. l’interdiction ou la restriction de toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services ou des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 65,
xvi. la construction, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence,
xvii. les plans de tout utilisateur d’indice de référence dans les cas où un indice de référence subit un changement ou n’est plus fourni et la façon dont il sera tenu compte de ces plans dans les arrangements contractuels de l’utilisateur d’indice de référence,
xviii. la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence,
xix. la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence.
67. Réglementer la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence.
68. Exiger que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :
i. établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,
ii. tiennent compte des plans visés à la sous-disposition i dans les arrangements contractuels qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence.
69. Régir ou restreindre le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence.
70. Prescrire des personnes et des organismes pour l’application de la définition de «organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada» au paragraphe 127 (10). 1994, chap. 33, art. 8; 1997, chap. 19, par. 23 (13); 1997, chap. 43, annexe F, art. 13; 1999, chap. 9, art. 220; 2001, chap. 23, art. 217; 2002, chap. 18, annexe H, art. 12; 2002, chap. 22, par. 187 (1) à (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 25; 2005, chap. 31, annexe 20, par. 9 (1) et (2); 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 18; 2007, chap. 7, annexe 38, art. 13; 2009, chap. 18, annexe 26, par. 20 (1) à (15); 2010, chap. 1, annexe 26, art. 8; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 41, par. 42 (1) à (10); 2011, chap. 9, annexe 38, art. 4; 2014, chap. 7, annexe 28, art. 17; 2015, chap. 38, annexe 18, art. 10; 2016, chap. 5, annexe 26, art. 5; 2017, chap. 8, annexe 28, art. 7; 2017, chap. 34, annexe 37, art. 9; 2018, chap. 17, annexe 38, art. 4; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (48); 2022, chap. 23, annexe 8, par. 1 (1). 2023, chap. 21, annexe 10, par. 11 (1).
Restriction : fonctions juridictionnelles du Tribunal
(1.1) La Commission ne doit pas établir de règles se rapportant aux questions relatives aux fonctions juridictionnelles du Tribunal. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (49).
Adaptation de la Loi : communication de prospectus et d’états financiers
(1.2) Les règlements peuvent autoriser ou exiger qu’un document qui doit être communiqué, transmis, diffusé ou envoyé à une personne ou à une compagnie en application de la partie XV ou XVI ou en application de l’article 79 soit plutôt mis à la disposition de la personne ou de la compagnie d’une autre façon. 2022, chap. 23, annexe 8, par. 1 (2); 2023, chap. 21, annexe 10, par. 11 (3).
Idem : dossier réputé avoir été reçu
(1.3) Le document qui est mis à disposition conformément au paragraphe (1.2) est réputé avoir été reçu le jour et à l’heure, le cas échéant, fixés aux termes des règlements. 2022, chap. 23, annexe 8, par. 1 (2); 2023, chap. 21, annexe 10, par. 11 (4).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
0.a) traiter des questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminées conformément à un tel règlement;
a) traiter des questions à l’égard desquelles la Commission peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;
a.0.1) traiter des questions visées aux paragraphes 35.1 (2) et 73.1 (3);
a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 127 (1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 143 (2) a.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 21, annexe 10, par. 11 (5))
b) traiter des questions utiles à la réalisation des objets de la présente loi. 1994, chap. 33, art. 8; 2002, chap. 22, par. 187 (4); 2009, chap. 18, annexe 26, par. 20 (16, 17); 2009, chap. 34, annexe S, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 42 (11).
Abrogation ou modification de règlements
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle. 1997, chap. 19, par. 23 (14).
Entrée en vigueur
(4) Le règlement pris en application du paragraphe (3) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur. 1997, chap. 19, par. 23 (15).
Effet rétroactif
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le règlement pris en application du paragraphe (3) qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif. 1994, chap. 33, art. 8.
Incorporation par renvoi
(6) Les règlements ou les règles peuvent incorporer par renvoi une ou plusieurs dispositions d’une loi ou d’un règlement et la totalité ou une partie de toute norme, procédure ou ligne directrice, et en exiger le respect. 2005, chap. 31, annexe 20, par. 9 (3).
Catégories
(7) Les règlements qui sont pris ou les règles qui sont établies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des émetteurs, des autres personnes ou compagnies, des valeurs mobilières, des opérations ou d’autres questions ou choses peuvent porter sur une catégorie de ceux-ci. 1994, chap. 33, art. 8.
Champ d’application
(8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application. 1994, chap. 33, art. 8.
Dispense
(9) Sans préjudice du pouvoir que l’article 147 confère à la Commission, les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder une dispense de leur application. 1994, chap. 33, art. 8; 2009, chap. 18, annexe 26, par. 20 (18).
Idem
(10) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :
a) être total ou partiel;
b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions. 1994, chap. 33, art. 8.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(11) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles. 1994, chap. 33, art. 8; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Idem
(12) Les règlements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1994, chap. 33, art. 8; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Prépondérance des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
(13) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995; 1997, chap. 19, par. 23 (13-15) - 10/10/1997; 1997, chap. 43, annexe F, art. 13 - 07/05/1997; 1999, chap. 9, par. 220 (1-5, 7-9) - 14/12/1999; 1999, chap. 9, par. 220 (6) - 31/03/2001
2001, chap. 23, art. 217 - 05/12/2001
2002, chap. 18, annexe H, art. 12 - 26/11/2002; 2002, chap. 22, art. 187 (1-4) - 07/04/2003
2004, chap. 16, annexe D, Table - 01/01/2004; 2004, chap. 31, annexe 34, art. 25 - 16/12/2004
2005, chap. 31, annexe 20, art. 9 (1, 3) - 15/12/2005
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 18 (1-6, 8-15) - 20/12/2006; 2006, chap. 33, annexe Z.5, par. 18 (7) - 30/06/2007
2007, chap. 7, annexe 38, art. 13 (1-4) - 30/06/2007
2009, chap. 18, annexe 26, par. 20 (1-16, 18) - 28/09/2009; 2009, chap. 18, annexe 26, art. 20 (17) - 05/05/2015; 2009, chap. 34, annexe S, art. 9 - 15/12/2009
2010, chap. 1, annexe 26, art. 8 - 01/01/2011; 2010, chap. 26, annexe 18, par. 42 (1-5, 8-10) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 42 (6-7, 11) - 31/12/2013
2011, chap. 9, annexe 38, art. 4 - 01/09/2013
2014, chap. 7, annexe 28, art. 17 - 10/12/2018
2015, chap. 38, annexe 18, art. 10 (1, 2) - 09/05/2016
2016, chap. 5, annexe 26, art. 5 (1, 2) - 19/04/2016
2017, chap. 8, annexe 28, art. 7 (1-3) - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 37, art. 9 - 14/12/2017
2018, chap. 17, annexe 38, art. 4 - 06/12/2018
2019, chap. 7, annexe 25, art. 20 - non en vigueur
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (48, 49) - 29/04/2022
2022, chap. 23, annexe 8, art. 1 (1, 2) - 08/12/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 11 (1, 3, 4) - 04/12/2023; 2023, chap. 21, annexe 10, art. 11 (2, 5) - non en vigueur
143.1 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 37, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
2017, chap. 34, annexe 37, art. 10 - 14/12/2017
Publication des projets de règle
143.2 (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des règles qu’elle se propose d’établir en application de l’article 143. 1994, chap. 33, art. 8.
Avis
(2) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
1. Le projet de règle.
2. L’énoncé de la substance et de l’objet du projet de règle.
3. Un résumé du projet de règle.
4. Un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée ou un énoncé portant que la Commission demande la modification de la loi pour prévoir les pouvoirs nécessaires à l’établissement de la règle.
5. L’exposé de toutes les solutions de rechange au projet de règle que la Commission a examinées et les raisons pour ne pas en avoir proposé l’adoption.
6. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la règle.
7. Une analyse qualitative et quantitative des coûts et avantages prévus du projet de règle.
8. Un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes du paragraphe 143 (3). 1994, chap. 33, art. 8; 1997, chap. 19, par. 23 (16); 2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 19; 2019, chap. 7, annexe 55, art. 5.
Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence. 1994, chap. 33, art. 8.
Observations
(4) Lors de la publication de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de règle, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins 60 jours suivant la publication. 1994, chap. 33, art. 8; 2023, chap. 20, annexe 17, art. 1.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans les cas suivants :
a) toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de règle sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par le projet de règle, ont l’occasion de présenter des observations écrites;
b) le projet de règle accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;
b.1) il s’agit d’une règle établie en vertu de l’alinéa 143.11 (3) b) pour proroger l’ordonnance de dispense d’une catégorie;
c) le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;
d) la Commission :
(i) d’une part, croit que le projet de règle répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les investisseurs ou l’intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important,
(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis;
e) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 37, art. 11.
1994, chap. 33, art. 8; 2017, chap. 34, annexe 37, art. 11; 2019, chap. 15, annexe 34, art. 3.
Publication
(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5) d), la Commission publie dans son bulletin une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque. 1994, chap. 33, art. 8.
Changements apportés au projet
(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposés. 1994, chap. 33, art. 8.
Avis
(8) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
1. Le projet de règle auquel ont été intégrés les changements.
2. Un bref énoncé de l’objet des changements.
3. Les motifs des changements. 1994, chap. 33, art. 8.
Observations sur les changements
(9) Lors de la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié. 1994, chap. 33, art. 8.
Établissement de la règle
(10) Dans les cas où la procédure relative aux avis et aux commentaires est exigée, la Commission peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 1994, chap. 33, art. 8.
Examen des pièces
(11) L’article 140 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé. 1994, chap. 33, art. 8.
Interprétation
(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 143.3.
«règle» S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995; 1997, chap. 19, par. 23 (16) - 10/10/1997
2006, chap. 33, annexe Z.5, art. 19 - 20/12/2006
2017, chap. 34, annexe 37, art. 11 - 14/12/2017
2019, chap. 7, annexe 55, art. 5 - 29/05/2019
2019, chap. 15, annexe 34, art. 3 - 10/12/2019
2023, chap. 20, annexe 17, art. 1 - 04/12/2023
Remise des règles au ministre
143.3 (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les règles qu’elle établit ainsi que les éléments suivants :
1. Une copie des avis publiés aux termes de l’article 143.2, sauf si la publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.
2. Un résumé des observations présentées, ainsi que des autres documents soumis, à l’égard du projet de règle.
3. Tous les autres renseignements importants que la Commission a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle. 1994, chap. 33, art. 8.
Publication
(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.
2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).
3. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle.
4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si des avis et des commentaires étaient exigés.
5. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires. 1994, chap. 33, art. 8.
Mesures prises par le ministre
(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui-ci peut :
a) soit approuver la règle;
b) soit rejeter la règle;
c) soit retourner la règle à la Commission pour réexamen. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
Entrée en vigueur des règles
143.4 (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent. 1994, chap. 33, art. 8.
Idem
(2) Si le ministre n’approuve pas la règle, ne la rejette pas ou ne la retourne pas à la Commission pour réexamen et qu’une date d’entrée en vigueur :
a) qui suit d’au moins 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur à cette date;
b) n’est pas précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;
c) qui suit de moins de 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre. 1994, chap. 33, art. 8.
Idem
(3) La règle qui est retournée à la Commission pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois. 1994, chap. 33, art. 8.
Idem
(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur. 1994, chap. 33, art. 8.
Idem
(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 143.2 (5) d) (besoin urgent) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission. 1994, chap. 33, art. 8.
Abrogation par l’effet de la loi
(6) Toute règle à laquelle s’applique l’alinéa 143.2 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur. 1994, chap. 33, art. 8.
Publication
(7) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario et dans son bulletin. 1994, chap. 33, art. 8.
Avis réputé donné
(8) Chaque personne ou compagnie touchée par une règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lors de sa publication dans le bulletin de la Commission. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
Règle retournée pour réexamen
143.5 (1) Si le ministre retourne une règle à la Commission pour réexamen, il peut préciser les points qui doivent être examinés, les conditions qui s’appliquent et la procédure à suivre. 1994, chap. 33, art. 8.
Idem
(2) Sous réserve des instructions qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la procédure qu’elle juge appropriées. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
Publication
143.6 La Commission publie dans son bulletin un avis :
a) d’une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 143.3 (3) à l’égard de toute règle que lui a remise la Commission;
b) d’autre part, de toute question que le ministre précise d’examiner en vertu du paragraphe 143.5 (1). 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
Études
143.7 (1) Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par la présente loi, les règlements ou les règles, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise. 1994, chap. 33, art. 8.
Publication
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 33, art. 8.
Avis
(3) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
1. L’énoncé de la substance de l’exigence.
2. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à la Commission, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à la Commission de protéger le caractère confidentiel. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
Politiques de la Commission
143.8 (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«politique» S’entend d’une déclaration écrite de la Commission énonçant l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les principes, les normes, les critères ou les facteurs qui se rapportent à la prise d’une décision ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
b) la façon dont la Commission ou le directeur applique ou interprète une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
c) les pratiques que la Commission ou le directeur suit généralement dans l’exercice des fonctions et l’exécution des responsabilités que lui attribue la présente loi;
d) une chose qui n’est pas de nature législative. 1994, chap. 33, art. 8.
Publication
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique. 1994, chap. 33, art. 8.
Avis
(3) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
1. Le projet de politique.
2. L’énoncé de l’objet du projet de politique.
3. Un résumé du projet de politique.
4. Un renvoi aux études, rapports, décisions ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique.
5. Un renvoi à toute disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle à laquelle se rapporte le projet de politique. 1994, chap. 33, art. 8.
Exception
(4) La Commission n’est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence. 1994, chap. 33, art. 8.
Observations
(5) Lors de la publication de l’avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de politique, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins 60 jours suivant la publication. 1994, chap. 33, art. 8.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(6) La publication d’un avis n’est pas exigée si le projet de politique n’apporte aucun changement de fond important à une politique existante. 1994, chap. 33, art. 8.
Changements apportés au projet
(7) Si, après publication de l’avis, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les éléments suivants :
a) le projet de politique auquel ont été intégrés les changements;
b) un bref énoncé de l’objet des changements;
c) les motifs des changements. 1994, chap. 33, art. 8.
Observations sur les changements
(8) Lors de la publication de l’avis de changement, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le changement, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié. 1994, chap. 33, art. 8.
Publication dans le bulletin
(9) Aussitôt que possible après avoir adopté une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
1. La date d’entrée en vigueur de la politique.
2. L’énoncé de la substance et de l’objet de la politique.
3. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin.
4. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont été apportés au projet de politique après sa publication. 1994, chap. 33, art. 8.
Examen des pièces
(10) L’article 140 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé. 1994, chap. 33, art. 8.
Restriction
(11) La Commission ne peut adopter de politique qui, en raison de son caractère prohibitif ou obligatoire, est de nature législative. 1994, chap. 33, art. 8.
Interprétation
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«politique» S’entend en outre d’une modification apportée à une politique ou de son annulation. 1994, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
143.9 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (50).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995; 1997, chap. 10, art. 39 - 01/11/1997
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (50) - 29/04/2022
143.10 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (50).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
2006, chap. 33, annexe Z. 5, art. 20 (2) - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 38, art. 14 (1-4) - 17/05/2007
2010, chap. 26, annexe 18, art. 43 - 08/12/2010
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (50) - 29/04/2022
Ordonnances générales
143.11 (1) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance ni de décision d’application générale. 2019, chap. 15, annexe 34, art. 4.
Ordonnance de dispense d’une catégorie
(2) Malgré le paragraphe (1), si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut, sur requête d’une personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance qui dispense, aux conditions fixées dans cette dernière, une catégorie de personnes, de compagnies, d’opérations, d’opérations envisagées, de valeurs mobilières ou de produits dérivés de l’application d’une exigence du droit ontarien des valeurs mobilières. 2019, chap. 15, annexe 34, art. 4.
Durée des ordonnances visant des catégories
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) :
a) l’ordonnance cesse d’avoir effet 18 mois après le jour de son entrée en vigueur, à moins d’avoir été prorogée en vertu de l’alinéa b);
b) la Commission peut, par règle établie conformément aux articles 143.3 à 143.6, proroger l’ordonnance pour une autre période maximale de 18 mois. 2019, chap. 15, annexe 34, art. 4.
Avis public
(4) Au plus tard le jour où l’ordonnance visée au paragraphe (2) prend effet, la Commission publie dans son bulletin un avis contenant un énoncé du contenu de l’ordonnance et de sa justification ainsi qu’une mention de la date à laquelle elle cesse d’avoir effet. 2019, chap. 15, annexe 34, art. 4.
Loi de 2006 sur la législation : partie III
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2). 2019, chap. 15, annexe 34, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
2019, chap. 15, annexe 34, art. 4 - 10/12/2019
143.12 Abrogé : 2021, chap. 40, annexe 19, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
2004, chap. 31, annexe 34, art. 26 - 16/12/2004
2021, chap. 40, annexe 19, art. 10 - 29/04/2022
143.13 Abrogé : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (50).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 8 - 01/01/1995
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (50) - 29/04/2022
Communication électronique
143.14 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d’avis, de règles ou d’autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d’une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d’un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web. 2002, chap. 18, annexe H, art. 13.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 13 - 26/11/2002
Révocation ou modification des décisions
144 (1) La Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du chef de la direction de la Commission ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, si la Commission est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public. 1994, chap. 11, art. 380; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (51).
Conditions
(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose la Commission. 1994, chap. 11, art. 380.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 380 - 11/07/1994
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (51) - 29/04/2022
Révocation ou modification des décisions par le Tribunal
144.1 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du chef de la direction de la Commission ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, s’il est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (52).
Conditions
(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose le Tribunal. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (52).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (52) - 29/04/2022
Maintien de l’inscription
145 Les inscriptions effectuées et les accusés de réception de prospectus délivrés aux termes de la loi intitulée The Securities Act, qui constitue le chapitre 426 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, et en vigueur immédiatement avant le 15 septembre 1979, sont maintenues au même titre que s’il s’agissait d’inscriptions effectuées ou d’accusés de réception délivrés aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 145.
Privilège inapplicable
146 (1) Malgré le paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête, d’un examen financier ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 33 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés. 1994, chap. 11, art. 381.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«banque» et «dirigeant d’une banque» S’entendent au sens du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve. 1994, chap. 11, art. 381.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 381 - 11/07/1994
Dispense
147 Sauf si le droit ontarien des valeurs mobilières prévoit des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle impose, pour dispenser la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit ontarien des valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 381.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 381 - 11/07/1994
148 Abrogé : 1997, chap. 10, art. 40.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 10, art. 40 - 01/11/1997
Dépens
149 Un tribunal ne doit pas être empêché d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel. 1994, chap. 11, art. 381.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 381 - 11/07/1994
Décision rendue en vertu de plus d’une disposition
150 La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission ou du Tribunal de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit ontarien des valeurs mobilières à l’égard d’une même conduite ou d’une même question. 1994, chap. 11, art. 381; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (53).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 381 - 11/07/1994
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (53) - 29/04/2022
Décision des ordonnances de la Commission
151 (1) Dès leur dépôt à la Cour supérieure de justice, les décisions que rend la Commission ou celles que rend le Tribunal, le chef de la direction de la Commission ou un autre directeur en vertu d’une délégation visée au paragraphe 3 (1) ou l’Organisme canadien de réglementation des investissements après qu’il a tenu une audience, sont réputées être des ordonnances de la Cour supérieure de justice et sont exécutoires de la même façon que les ordonnances qu’elle rend. 1994, chap. 11, art. 381; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2017, chap. 8, annexe 28, par. 8 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (54); 2023, chap. 21, annexe 10, par. 12 (1).
Dépôt des décisions
(2) Une décision d’un directeur ne peut être déposée à la Cour aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision conformément au paragraphe 8 (2) n’a pas expiré ou, s’il est interjeté appel de la décision, tant que le Tribunal ne l’a pas confirmée. 1994, chap. 11, art. 381; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (55).
Idem
(3) Une décision de l’Organisme canadien de réglementation des investissements ne peut être déposée à la Cour aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision en vertu du paragraphe 8 (2) n’a pas expiré. 2017, chap. 8, annexe 28, par. 8 (2); 2023, chap. 21, annexe 10, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 381 - 11/07/1994
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2017, chap. 8, annexe 28, art. 8 (1, 2) - 17/05/2017
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (54, 55) - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 10, art. 12 (1, 2) - 04/12/2023
Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire
152 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors de l’Ontario en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant le Tribunal;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin est présumé se trouver, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les objets pertinents. 1994, chap. 11, art. 381; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (56).
Pratique et procédure
(2) La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à la certification et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour supérieure de justice. 1994, chap. 11, art. 381; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Admissibilité de la preuve
(3) Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant le Tribunal. 1994, chap. 11, art. 381; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 40 (57).
Aide réciproque
(4) S’il est démontré à la Cour supérieure de justice que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés, un tribunal compétent en dehors de l’Ontario a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre ordre, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors du ressort de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais en Ontario, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour supérieure de justice peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre ordre. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un écrit ou d’un autre document ou objet visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire. 1994, chap. 11, art. 381; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2010, chap. 26, annexe 18, art. 44.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 381 - 11/07/1994
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2010, chap. 26, annexe 18, art. 44 - 08/12/2010
2021, chap. 8, annexe 9, art. 40 (56, 57) - 29/04/2022
Échange de renseignements
153 Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements aux entités suivantes, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités, et les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel :
1. Les autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, de réglementation des produits dérivés ou de réglementation financière.
2. Les bourses.
2.1 Les répertoires des opérations.
2.1.1 Les agences de traitement de l’information.
2.2 Les agences de compensation.
2.3 Les systèmes de négociation parallèle.
3. Les organismes autonomes et les organismes d’autoréglementation.
4. Les organismes d’exécution de la loi.
5. Les organes gouvernementaux et organes de réglementation non visés aux dispositions 1 à 4.
6. Les personnes et les entités, à l’exclusion des employés de la Commission, qui fournissent des services à la Commission. 2002, chap. 18, annexe H, art. 14; 2010, chap. 26, annexe 18, art. 45; 2017, chap. 8, annexe 28, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 14 - 26/11/2002
2010, chap. 26, annexe 18, art. 45 - 08/12/2010
2017, chap. 8, annexe 28, art. 9 - 17/05/2017
Divulgation
154 La divulgation de renseignements à la Commission ou à un répertoire des opérations qui est faite de bonne foi par une personne ou une compagnie qui se conforme ou tente de se conformer au droit ontarien des valeurs mobilières :
a) ne constitue pas la violation d’une disposition contractuelle à laquelle est assujettie la personne ou la compagnie ou toute autre personne ou compagnie;
b) ne constitue pas un autre fondement de responsabilité pouvant être invoqué contre la personne ou la compagnie ou toute autre personne ou compagnie. 2010, chap. 26, annexe 18, art. 46.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 26, annexe 18, art. 46 - 08/12/2010
Schedule/Annexe Abrogée : 2017, chap. 34, annexe 37, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 33, art. 9 - 01/01/1995
2017, chap. 34, annexe 37, art. 12 - 14/12/2017