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Bulletin LTT 1-2012 Date de publication : juin 2012 Dernière mise à jour : juin 2012 ISBN: 978-1-4435-8866-9 (Imprimé), 978-1-4435-8868-3 (PDF), 978-1-4435-8867-6 (HTML)

  • Cette page a pour but d'expliquer les grandes lignes de l'application de la Loi sur les droits de cession immobilière (la Loi) concernant les cessions enregistrées et les aliénations non enregistrées de biens-fonds entre conjoints et ex-conjoints.
  • Cette page contient de l'information sur l'enregistrement électronique qui s'adresse aux procureurs.
  • Cette page fournit des renseignements généraux et il ne se vise aucunement à remplacer les dispositions de la Loi et ses règlements afférents.

Table des matières

1. Contexte

1.1. Droits de cession immobilière

Sous réserve de certaines exceptions limitées, les droits de cession immobilière sont exigibles lors de toute cession de bien-fonds en Ontario en fonction de la valeur de la contrepartie, que la cession soit ou non en fait enregistrée dans le système d'enregistrement immobilier de l'Ontario. Pour obtenir des renseignements sur les taux et le calcul des droits, veuillez consulter Calcul des droits de cession immobilière.

1.2. Valeur de la contrepartie

La définition de la « valeur de la contrepartie » est énoncée dans la Loi et elle est très vaste. Dans la plupart des cas, la valeur de la contrepartie est égale au prix d'achat et au total de toutes les hypothèques ou de toute autre dette assumées dans le cadre de l'arrangement relatif à la cession. Par contre, le montant en numéraire de la contrepartie versée ou devant être versée, ainsi que tout avantage accordé à une personne dans le cadre de l'arrangement relatif à la cession, doivent être également compris.

1.3. Cessions entre conjoints

Sauf exemption particulière, les cessions entre conjoints ou ex-conjoints sont assujetties aux droits de cession immobilière.

2. Exemption de certaines cessions entre conjoints

2.1. Trois cas de figure

Le Règlement 696 L.R.O. 1990 pris en application de la Loi exonère des droits de cession immobilière certaines cessions de biens-fonds entre conjoints et ex-conjoints. La cession doit entrer dans l'un des trois cas de figure décrits dans le Règlement pour pouvoir être exonérés des droits. L'exemption s'appliquera dans les cas suivants :

  1. La seule contrepartie accordée est l'hypothèse d'une charge grevant le bien-fonds, comme une hypothèque.
  2. La cession respecte un accord écrit de séparation, en vertu duquel les parties ont convenu de vivre séparément.
  3. La cession se conforme à l'ordonnance d'un tribunal. Dans tous les cas, le cédant et le cessionnaire doivent être conjoints, ou ex-conjoints, respectifs.

Dans tous les cas, le cédant et le cessionnaire doivent être conjoints, ou ex-conjoints, respectifs.

2.2. Définition

« Conjoint » s'entend au sens de la définition de ce terme à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. Cela désigne l'une des deux personnes mariées ensemble, ou qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas :

  1. de façon continue pendant au moins trois ans;
  2. dans une relation d'une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant.

3. Comment demander l'exemption

3.1. Généralités

Les exemptions concernant les conjoints peuvent être demandées par voie électronique grâce au système d'enregistrement immobilier Teraview ainsi qu'en format papier au bureau local d'enregistrement immobilier. D'autres détails concernant les procédures d'enregistrement pour chaque scénario sont fournis ci-après.

3.2. La seule contrepartie est l'hypothèse d'une hypothèque ou d'une dette

Si la seule contrepartie accordée est l'hypothèse d'une charge grevant le bien-fonds, la cession est alors exonérée des droits. Dans ce cas-ci, la valeur de la contrepartie correspond au montant en souffrance de toute charge grevant le bien-fonds.

3.3. Enregistrement électronique

La valeur de la contrepartie doit être indiquée à la ligne 1(b)(i) de l'onglet Contrepartie. Les déclarations 9085 et 9086 doivent être sélectionnées sous l'onglet Exemption :

9085Cette cession donne droit à une exemption des droits en vertu du R.R.O. 1990, Règlement 696 puisque le cédant est le conjoint ou l'ex-conjoint du cessionnaire et :
9086La seule contrepartie survenant est l'hypothèse d'une prise en charge de tout grèvement auquel est subordonné le bien-fonds.

3.4. Enregistrement papier

La valeur de la contrepartie doit être indiquée au paragraphe 2 de Affidavit sur les droits de cession immobilière. Au paragraphe 5 de l'affidavit, sous « Autres remarques et explications », l'explication suivante doit être fournie :

Les parties sont des conjoints (ou ex-conjoints) au sens de la définition de ce terme à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille, et en vertu du Règlement 696, R.R.O. 1990, aucun droit n'est exigible puisque la seule contrepartie survenant est l'hypothèse d'une prise en charge de tout grèvement auquel est subordonné le bien-fonds.

3.5. La cession respecte un accord écrit

Si la cession respecte un accord écrit dans lequel les parties ont convenu de vivre séparément, alors la cession est exonérée des droits. Dans ce cas-ci, la valeur de la contrepartie correspond au total de toutes les contreparties accordées et au montant exigible sur tous les grèvements.

3.6. Enregistrement électronique

La valeur de la contrepartie doit être indiquée aux lignes correspondantes de l'onglet Contrepartie. Les déclarations 9085 et 9086 doivent être sélectionnées sous l'onglet Exemption :

9085Cette cession donne droit à une exemption des droits en vertu du R.R.O. 1990, Règlement 696 puisque le cédant est le conjoint ou l'ex-conjoint du cessionnaire et :
9087La cession est conforme aux modalités d'un accord écrit en vertu duquel les parties ont convenu de vivre séparément.

3.7. Enregistrement papier

La valeur de la contrepartie doit être indiquée au paragraphe 2 de Affidavit sur les droits de cession immobilière. Au paragraphe 5 de l'affidavit, sous « Autres remarques et explications », l'explication suivante doit être fournie :

Les parties sont des conjoints (ou ex-conjoints) au sens de la définition de ce terme à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille, et en vertu du Règlement 696, R.R.O. 1990, aucun droit n'est exigible puisque la cession est conforme à un accord écrit en vertu duquel les parties ont convenu de vivre séparément.

3.8. La cession se conforme à l'ordonnance d'un tribunal 

Si la cession se conforme aux directives d'une ordonnance ou d'un jugement, la cession est alors exonérée des droits. Dans ce cas-ci, la valeur de la contrepartie correspond au total de toutes les contreparties accordées et au montant exigible sur tous les grèvements.

3.9. Enregistrement électronique

La valeur de la contrepartie doit être indiquée aux lignes correspondantes de l'onglet Contrepartie. Les déclarations 9085 et 9086 doivent être sélectionnées sous l'onglet Exemption :

9085Cette cession donne droit à une exemption des droits en vertu du R.R.O. 1990, Règlement 696 puisque le cédant est le conjoint ou l'ex-conjoint du cessionnaire et :
9088La cession se conforme aux directives d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent.

3.10. Enregistrement papier

La valeur de la contrepartie doit être indiquée au paragraphe 2 de Affidavit sur les droits de cession immobilière. Au paragraphe 5 de l'affidavit, sous « Autres remarques et explications », l'explication suivante doit être fournie :

Les parties sont des conjoints (ou ex-conjoints) au sens de la définition de ce terme à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille, et en vertu du Règlement 696, R.R.O. 1990, aucun droit n'est exigible puisque la cession se conforme aux directives d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent.

4. Cas de figure particuliers

4.1. Aliénations non enregistrées

Dans de rares cas où la cession d'un bien-fonds entre conjoints se fait sous la forme d'une aliénation non enregistrée comme cela est décrit au paragraphe 3(1) de la Loi, vous devez demander l'exemption en remplissant le formulaire Déclaration sur l'acquisition d'un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds qui doit être produit directement auprès du ministère du Finances dans un délai de 30 jours. Pour obtenir des renseignements plus généraux sur les aliénations non enregistrées, veuillez consulter Droits de cession immobilière et traitement des aliénations non enregistrées d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds.

4.2. Donations de biens-fonds par affection naturelle

Même si aucune somme réelle n'est en fait transmise, s'il y a un avantage accordé ou devant être accordé par rapport au bien-fonds, ou en cas d'hypothèse d'une hypothèque ou d'une dette, la valeur monétaire de ces montants est la valeur de la contrepartie et on ne peut pas dire que la cession est sans aucune contrepartie ou seulement par affection naturelle.

Si la cession survenant n'a aucune valeur de contrepartie, la valeur de la contrepartie de la cession sera de zéro. Par conséquent, les droits seront aussi de zéro. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, veuillez consulter Transactions à contrepartie symbolique.

4.3. Enregistrement électronique

Si la cession survenant n'a aucune valeur de contrepartie, un montant symbolique (p. ex., 2 $) doit être indiqué sous l'onglet Contrepartie. Les déclarations 9049, 9146 et 9048 doivent être sélectionnées sous l'onglet Symbolique :

9049Explication de la contrepartie symbolique :
9146m) cession entre conjoints par affection naturelle
9048Le bien-fonds n'est assujetti à aucun grèvement

4.4. Enregistrement papier

Si la cession survenant n'a aucune valeur de contrepartie, un montant symbolique (p. ex., 2 $) doit être indiqué au paragraphe 2 de Affidavit sur les droits de cession immobilière et le paragraphe 4 doit être marqué afin d'indiquer que le bien-fonds n'est assujetti à aucun grèvement. Au paragraphe 5 de l'affidavit, sous « Autres remarques et explications », l'explication suivante doit être fournie :

Les parties étant des conjoints (ou ex-conjoints) au sens de la définition de ce terme à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille, aucun droit n'est exigible puisque la cession est une cession symbolique entre conjoints par affection naturelle.

5. Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9