Cette page décrit les exigences d'observation relatives à l'application des dispositions de la Loi sur les droits de cession immobilière (la " Loi ") concernant les ordonnances définitives portant forclusion ainsi que les transferts à des créanciers hypothécaires à la suite du non-paiement d'une hypothèque.

Au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi, alinéa a), la " valeur de la contrepartie " s'entend notamment :

" a) du prix de vente brut ou du montant en numéraire de la contrepartie versée ou devant être versée pour la cession par le cessionnaire ou pour son compte, plus la valeur en numéraire de toute obligation assumée ou endossée par le cessionnaire ou pour son compte, dans le cadre de l'arrangement relatif à la cession, plus la valeur en numéraire de tout avantage accordé directement ou indirectement par le cessionnaire à une personne dans le cadre de cet arrangement, "

1. Ordonnances définitives portant forclusion :

Dans le cas d'une ordonnance définitive portant forclusion, l'alinéa b) de la définition de "valeur de la contrepartie" énoncée au paragraphe 1 (1) de la Loi, précise que la valeur de la contrepartie correspond au moins élevé des montants suivants :

"(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l'alinéa a), plus le montant dû aux termes de l'hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la forclusion, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais et débours dus à ce moment et garantis par l'hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termes d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l'objet de l'enregistrement de l'ordonnance définitive portant forclusion et dont est titulaire le même créancier,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu'il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds grevé de l'hypothèque ou de la sûreté réelle, "

2. Cessions de renonciation tenant lieu de forclusions (cessions au créancier titulaire d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle par le débiteur de l'hypothèque ou de la sûreté réelle à la suite du non-paiement d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle) :

Dans le cas de la cession d'un bien-fonds à un créancier titulaire d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle grevant le bien-fonds effectuée en paiement du montant dû aux termes de l'hypothèque ou de la sûreté réelle, la " valeur de la contrepartie ", au sens de l'alinéa (b.1) du paragraphe 1 (1) de la Loi, s'entend du moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l'alinéa a), plus le montant dû aux termes de l'hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la cession, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais ou débours dus à ce moment et garantis par l'hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termes de toute autre hypothèque ou sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l'objet de la cession, si le créancier en faveur de qui la cession est effectuée en est le titulaire,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu'il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds faisant l'objet de la cession, "

3. Documents requis par le ministère relativement aux ordonnances définitives portant forclusion et aux cessions de renonciation tenant lieu de forclusions :

a) Cessions enregistrées

Dans le cas d'une cession qui fera l'objet d'un enregistrement, où la juste valeur marchande du bien-fonds représente la valeur de la contrepartie, les droits de cession doivent être versés directement au ministère des Finances et les documents y afférents doivent être approuvés par ce dernier. Les documents suivants sont exigés :

  1. L'original, le duplicata et une photocopie du document à enregistrer.
  2. Trois Affidavits de résidence et valeur de la contrepartie dûment signés (originaux) établissant la juste valeur marchande.
  3. Un engagement signifié au ministère, confirmant l'acceptation du paiement des droits de cession immobilière en fonction d'une valeur provisoire de la contrepartie (voir copie ci-jointe). Cet engagement est requis car la valeur marchande déclarée du bien-fonds demeure sujette à confirmation par le ministère.
  4. Une copie des documents justificatifs de l'évaluation, tel que les documents relatifs à la valeur d'estimation, le cas échéant.
  5. Un chèque couvrant le montant des droits de cession immobilière applicables.

NOTA : Il n'est pas nécessaire de soumettre ces documents au ministère dans le cas des cessions enregistrées où les droits de cession immobilière sont calculés en vertu du sous-alinéa (i) de l'alinéa b) ou b.1) de la définition de la " valeur de la contrepartie ", au paragraphe 1 (1) de la Loi.

b) Aliénation non enregistrée d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

Dans le cas de l'aliénation non enregistrée d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ayant donné lieu à une ordonnance définitive portant forclusion, les documents suivants sont exigés.

  1. Une déclaration relative à l'acquisition de l'intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds.
  2. Une copie de l'ordonnance définitive portant forclusion.
  3. Si la juste valeur marchande est utilisée en guise de contrepartie, l'évaluation demeure sujette à confirmation par le ministère, et un engagement est requis (voir copie ci-jointe).
  4. Une copie des documents justificatifs de l'évaluation, tel que les documents relatifs à la valeur d'estimation, le cas échéant.
  5. Un chèque couvrant le montant des droits de cession immobilière applicables.
  6. Tout autre document que pourrait exiger le ministère.

Nota : Dans le cas d'une ordonnance définitive portant forclusion, la date d'aliénation correspond à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue. Par conséquent, si l'enregistrement n'a pas eu lieu dans les trente jours suivant cette date, la transaction est considérée comme une aliénation taxable en vertu de l'article 3 de la Loi, et une déclaration doit être produite.

Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9

À l'attention du : Sous-ministre adjoint Division de l'observation fiscale et des avantages fiscaux Ministère des Finances 33, rue King Ouest CP 625 Oshawa ON  L1H 8H9

DATE NOM ADRESSE DU CABINET TELEPHONE

EN CE QUI CONCERNE la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, ch.L.6

ET EN CE QUI CONCERNE une cession entre ________________________ et ______________________________ du lot ________, plan _______ ou Concession ____________ municipalité ______________ par _________ en date du ______________.

Eu égard à l'acceptation, par la Section des impôts relatifs aux biens fonciers et aux ressources, des droits fondés sur une valeur provisoire de la contrepartie au montant de ____________ $, et à l'approbation de l'acte susmentionné par ladite section, nous nous engageons par la présente à :

  • soumettre tels documents, registres comptables et autres renseignements relatifs aux faits et circonstances de la transaction jugés nécessaires, afin de permettre à la Section des impôts relatifs aux biens fonciers et aux ressources de rendre une décision quant à la valeur de la contrepartie aux fins de la Loi sur les droits de cession immobilière;
  • acquitter tels droits de cession immobilière exigibles, augmentés des intérêts applicables tels que prévus par la Loi, déterminés après avoir pris connaissance des documents soumis, et à émettre un Affidavit de résidence et valeur de la contrepartie relativement à telle taxe.

Nous reconnaissons que si le ministre accepte la (les) cession(s) telle(s) que requise(s), il n'agit ainsi que dans le but de faciliter l'enregistrement, et que le présent engagement sert de garantie relativement aux droits jugés exigibles par le ministre, qu'aucune décision définitive de dette fiscale n'a été rendue et que l'acceptation ne peut empêcher le ministre d'émettre ultérieurement une cotisation relativement aux droits jugés exigibles.

SIGNATURE _________________ (Sceau) TÉMOIN ___________________________