À compter du 24 avril 2017, les personnes qui achètent ou acquièrent des biens‑fonds comportant au moins une et pas plus de six habitations unifamilales ou celles qui achètent ou acquièrent des biens‑fonds agricoles devront fournir des renseignements supplémentaires. Pour de plus amples renseignements : Formulaire sur les renseignements prescrits pour l'application de l'article 5.0.1.

Cette page n'est qu'un guide et ne remplace aucunement les dispositions de la Loi sur les droits de cession immobilière et les règlements afférents.

Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9

Table des matières

Introduction

Cette page a été préparée pour servir de ressource aux professionnels des milieux juridique et immobilier qui ont un rôle à jouer dans la cession de biens‑fonds en Ontario. Il est sous‑entendu que les personnes qui utilisent ce manuel ont des connaissances pratiques des cessions immobilières et de l'enregistrement électronique.

L'objectif visé par cette ressource est de permettre de bien remplir l'Affidavit sur les droits de cession immobilière (l'Affidavit), de réduire le nombre de retards, et de rendre l'enregistrement des cessions plus efficace.

Pour permettre de bien remplir l'Affidavit, ce guide contient des déclarations acceptables et traite des questions et problèmes les plus courants.

Compte tenu de la mise en place d'un enregistrement électronique à distance qui se poursuit, les questions et processus se rapportant précisément à l'enregistrement électronique ont été inclus dans ce guide. Les exemples d'affidavit contenus dans le présent guide sont présentés tels qu'ils figurent dans la version 5.1 (Teraview).

Les problèmes et questions se rapportant aux aliénations non enregistrées d'intérêts à titre bénéficiaire dans des biens‑fonds en vertu de l'article 3 de la Loi sur les droits de cession immobilière (la Loi) ne sont pas abordés dans cette page. Pour plus de renseignements au sujet des aliénations non enregistrées de biens‑fonds en Ontario, consultez l'Aide‑mémoire 1 ou appelez la section des impôts fonciers du ministère des Finances de l'Ontario à Oshawa.

Cette page contient des renseignements généraux; elle est offerte à titre de guide pratique. Elle ne remplace pas les dispositions de la Loi ni les règlements afférents. En cas de divergence entre ce document et la Loi et ses règlements, les dispositions de la Loi et de ses règlements ont préséance. Pour des mises à jour, visitez le site Web de la Division des recettes fiscales du ministère à l'adresse : ontario.ca/finances

Pour plus de renseignements au sujet de la Loi ou de ce manuel, les contribuables peuvent appeler les numéros ou écrire à l'adresse indiqués ci‑dessous :

  • Sans‑frais : 1‑866‑ONT‑TAXS (1‑866‑668‑8297)
  • Télécopieur 905‑436‑4507
  • Appareil de télécommunication pour personnes sourdes (ATS) 1‑800‑263‑7776

Ministère des Finances Section des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest, 3e étage Oshawa ON L1H 8H9

1 Approbation préalable du ministère des Finances

Transactions devant être préalablement approuvées par le ministère des Finances

  • Cessions de particuliers à une entreprise familiale
  • Cessions comprenant à la fois des droits de superficie et des droits miniers
  • Locataires qui acquièrent la franche tenure d'une tenure à bail
  • Réduction de la contrepartie à l'acquisition de biens‑fonds devant remplacer des biens‑fonds pris en vertu d'un pouvoir légal.

Cessions de particuliers à une corporation familiale conformément au Règlement 697, R.R.O. 1990

Afin de pouvoir demander l'exemption stipulée à l'article 3 du Règlement 697, R.R.O.1990 et faire endosser les actes avant l'enregistrement, le contribuable doit fournir au ministère des Finances (MDF) un « Affidavit initial d'entreprise familiale » et un engagement. L'engagement comprend une obligation de fournir au MDF un affidavit supplémentaire dans les neuf mois qui suivent la fin de l'exercice de la corporation après la date d'enregistrement ou d'aliénation ainsi que les états financiers pertinents permettant de vérifier que toutes les conditions de l'exemption ont été satisfaites. « L'Affidavit initial d'entreprise familiale » est disponible dans le site Web du MDF; il porte le nom de Formulaire LT 100 et l'affidavit de suivi est identifié sous le nom de Formulaire LT 101. L'engagement requis fait partie intégrante de l'Affidavit initial.

Cession comprenant à la fois des droits de surface et des droits miniers conformément au Règlement 703, R.R.O. 1990

Quand la valeur de la contrepartie pour une cession comprend les montants payés pour une acquisition comprenant à la fois des droits de surface et des droits miniers, le Règlement 703, R.R.O.1990 prévoit que toute contrepartie attribuable à l'acquisition de droits miniers soit exemptée de droits. Le MDF doit examiner les actes pour s'assurer qu'il y a eu une répartition raisonnable à l'égard de la contrepartie déclarée pour les droits miniers et les droits de surface. Les droits seront perçus et les actes endossés par le MDF en fonction de la contrepartie taxable déterminée par le contribuable conformément aux dispositions du règlement. Le contribuable ou son représentant doit être prêt à signer un engagement d'acquitter tout doit supplémentaire et tout intérêt si le ministère établit que la valeur taxable de la contrepartie pour les droits de surface a été sous‑évaluée.

Cession d'une franche tenure dans un bien‑fonds à une personne possédant déjà la tenure à bail tel que prévu au paragraphe 1(3) de la Loi

Un contribuable qui a acquitté les droits à l'enregistrement de son acquisition d'une tenure à bail et qui, par la suite, acquiert une franche tenure dans les mêmes biens‑fonds, peut demander au MDF de déduire de la valeur de la contrepartie taxable à l'acquisition le montant de la contrepartie sur laquelle les droits ont été acquittés pour acquérir la tenure à bail. Les droits seront perçus et les actes endossés par le MDF en fonction de la contrepartie taxable déterminée en vertu des dispositions du paragraphe 1(3) de la Loi.

Cessions de biens‑fonds acquis en remplacement de biens‑fonds pris en vertu d'un pouvoir légal conformément au paragraphe 1(2) de la Loi

Un contribuable qui a acquis un bien‑fonds en remplacement de biens‑fonds pris par expropriation ou par la menace d'expropriation, peut demander au MDF de déduire de la valeur de la contrepartie à l'acquisition des biens‑fonds de remplacement le montant payé par le détenteur du pouvoir d'expropriation pour les biens‑fonds expropriés. Les droits seront perçus et les actes endossés par le MDF en fonction de la valeur de la contrepartie réduite. Si les droits ont été acquittés sur le prix d'achat intégral au bureau d'enregistrement immobilier, une demande de remboursement peut être soumise au ministère des Finances. Bien‑fonds pris en vertu d'un pouvoir légal contient de plus amples détails à ce sujet.

Enregistrement électronique :

Pour pouvoir demander une exemption ou une réduction de la valeur de la contrepartie, l'ébauche du document électronique, accompagnée des documents à l'appui, doit être soumise au ministère des Finances pour approbation préalable et endossement.

Après avoir reçu l'approbation du ministère des Finances, un des énoncés suivants peut être sélectionné :

« Exemptions »:

Déclaration 9089 ‑ Des droits ont été payés directement au ministère des Finances, et les documents ont été approuvés en conséquence, tel que le confirme le reçu numéro NUMÉRO (preuves requises)

OU

Déclaration 9090 ‑ Le ministère des Finances a approuvé les documents comme suit : « Aucun droit de cession immobilière à payer » (preuves requises).

Cette ébauche, portant l'endossement du ministère des Finances, est l'attestation qui doit être soumise au bureau d'enregistrement immobilier avant la certification du titre.

Transactions exemptes pouvant être acceptées à l'enregistrement sans approbation préalable du ministère des Finances

  • Servitudes pour les corporations exploitant un pipe‑ligne pour le transport du pétrole et du gaz
  • Sociétés agricoles familiales
  • Droits miniers
  • Cessions conformément aux décrets de transfert ou de mutation en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité
  • Décrets de transfert ou de mutation entre hôpitaux
  • Cessions entre conjoints.

Certaines cessions de servitudes pour les corporations exploitant un pipe‑ligne pour le transport du pétrole et du gaz conformément au Règlement 695 R.R.O. 1990

Seules certaines cessions de servitudes et d'emprises ont droit à cette exemption. L'Affidavit doit être rempli afin de confirmer que la cession d'une servitude ou d'une emprise à une corporation exploitant un pipe‑ligne pour le transport du pétrole et du gaz est enregistrée.

Enregistrement électronique:

« Exemptions »:

Déclaration 9071 ‑ La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 695 (R.R.O. 1990) (Exemption(s) pour certaines servitudes concédées à des fins de pipelines).

Cessions à des sociétés agricoles conformément à l'article 2 du Règlement 697 R.R.O. 1990

Cette demande doit être accompagnée de la Formule 3 Déclaration sous serment relative à une société agricole familiale et appuyée par la déclaration sur l'affidavit confirmant que l'exemption en vertu du règlement est demandée.

Enregistrement électronique:

« Exemptions »:

On doit sélectionner la déclaration 9123 et choisir une déclaration parmi les déclarations 9078, 9079 et 9080.

Déclaration 9123 – Je déclare / nous déclarons avoir lu et compris le Règlement de l'Ontario 697 (R.R.O. 1990), notamment les définitions de « société agricole familiale », « agriculture », « actif agricole » et « membre de la famille » qui y sont énoncées. Tous les cédants ou, s'il y a lieu, tous les actionnaires de la société cédante et tous les cessionnaires ou, s'il y a lieu, tous les actionnaires de la société cessionnaire sont des membres de la même famille. Si le ou les cédants sont les représentants successoraux d'une personne décédée, cette dernière était également un membre de la famille immédiatement avant son décès. Avant la cession, le bien-fonds était principalement exploité à des fins agricoles par NOM(S) durant la ou les périodes TEXTE

et l’une des déclarations suivantes :

Déclaration 9078 ‑ La cession est faite dans le but principal de permettre à une ou à plusieurs personnes, chacune étant un membre de la famille des cédants ou, si le cédant est une société agricole familiale, des actionnaires de celle-ci, de poursuivre les activités agricoles sur le bien-fonds visé

OU

Déclaration 9079 ‑ La cession est faite par le ou les représentants successoraux d'une personne décédée au profit d'une ou de plusieurs personnes dans le but principal de permettre à cette ou à ces personnes (dont chacune était un membre de la famille du défunt immédiatement avant son décès) de poursuivre l'exploitation agricole du bien-fonds. Par conséquent, elle ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du paragraphe 2.1 (1.1) du Règlement de l'Ontario 697 (R.R.O. 1990) ou de l'alinéa 3 (1) c) du Règlement de l'Ontario 70/91

OU

Déclaration 9080 ‑ La cession est faite dans le but principal de permettre à la société cessionnaire de poursuivre les activités agricoles sur le bien-fonds visé sous la direction de NOMS, cette personne ou chacune de ces personnes étant un membre de la famille des cédants.

Cession de droits miniers seulement conformément au Règlement 703 R.R.O. 1990

Toute cession concernant uniquement des droits miniers peut être présentée à l'enregistrement sans approbation préalable du MDF, la cession de droits miniers n'étant pas passible de droits de cession immobilière. Quiconque demande cette exemption doit s'assurer qu'aucun droit de surface quel qu'il soit ne fasse partie de la cession. L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 1‑1 et 1‑2. Il est à noter que les concessions pétrolières et gazières sont considérées comme des cessions de droits miniers seulement.

Exemple 1‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... 100 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. La cession ci‑jointe concerne uniquement des droits miniers et la contrepartie pour la cession dépend entièrement de la quantité ou de la valeur des minéraux qui ont été extraits, pris, etc. et aucun droit n'est exigible en vertu du Règlement 703, R.R.O. 1990.

Enregistrement électronique:

« Exemptions »:

Déclaration 9075 ‑ La cession concerne uniquement des droits miniers ou a trait à une option de droits de surface. Par conséquent, elle ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 703 (R.R.O. 1990).

Exemple 1‑2:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 100,000.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. La cession concerne uniquement des droits miniers ou a trait à une option de droits de surface. Par conséquent, elle ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 703 (R.R.O. 1990).

Cessions conformément à la Loi de 1998 sur l'électricité

Une annexe doit être jointe au document indiquant qu'il s'agit d'une situation découlant d'une aliénation survenue à la suite d'un décret de transfert ou de mutation en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Tout transfert dont l'auteur a acquis son intérêt par le biais d'une aliénation non enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur l'électricité doit y joindre une annexe indiquant ceci :

(XYZ Inc. par exemple) est une personne dont il est question à l'article 124 de la Loi de 1998 sur l'électricité et est une personne de laquelle aucun consentement n'était exigé relativement au décret de transfert ou de mutation conformément au paragraphe 116(5) de la Loi de 1998 sur l'électricité.

L'intérêt dans le bien‑fonds décrit à l'annexe ci‑jointe a été transféré à l'auteur du transfert par Ontario Hydro au moyen d'un décret de transfert ou de mutation ou conformément à un tel  décret établit en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Les déclarations qui précèdent sont faites conformément à l'article 124 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Enregistrement électronique:

Pas disponible sous forme électronique.

Certaines cessions entre hôpitaux

En vertu du Règlement 676/1998 de l'Ontario, aucun droit n'est exigible relativement à une cession d'un bien-fonds ou à une aliénation d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds à un hôpital approuvé comme un hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital établi ou approuvé comme un hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires,

(a) si la cession ou l'aliénation vient d'un autre hôpital; et (b) si la cession ou l'aliénation est effectuée dans le cadre d'une fusion d'hôpitaux, de la fermeture de programmes hospitaliers ou du transfert d'un programme hospitalier à l'hôpital cessionnaire ou découle de ces situations.

L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 1‑3 et 1‑4.

Exemple 1‑3:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... 1 000 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 1 000 000,00 $ 1 000 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 1 000 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. La cession est effectuée à un hôpital en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics (ou de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires) par un autre hôpital, et découle de la fusion d'hôpitaux (ou de la fermeture de programmes hospitaliers ou du transfert d'un programme hospitalier ) à l'hôpital cessionnaire.

Enregistrement électronique :

« Exemptions »:

Déclaration 9099 ‑ La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 676/98, car le cessionnaire est un hôpital agréé en tant qu'hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, ou est un hôpital ouvert ou agréé en tant qu'hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires; le cédant est un autre hôpital; et la cession intervient dans le cadre ou à la suite d'une fusion d'hôpitaux, de la fermeture de programmes hospitaliers ou du transfert d'un programme hospitalier à l'hôpital cessionnaire.

Exemple 1‑4:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 1,000,000.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 1,000,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 1,000,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 676/98, car le cessionnaire est un hôpital agréé en tant qu'hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, ou est un hôpital ouvert ou agréé en tant qu'hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires; le cédant est un autre hôpital; et la cession intervient dans le cadre ou à la suite d'une fusion d'hôpitaux, de la fermeture de programmes hospitaliers ou du transfert d'un programme hospitalier à l'hôpital cessionnaire.

Cessions entre conjoints/ex‑conjoints conformément au Règlement 696 R.R.O. 1990

Le règlement permet l'enregistrement de certaines cessions entre conjoints ou ex‑conjoints sans avoir à acquitter les droits. Par définition conjoint a le sens que donne à ces termes l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. L'affidavit doit stipuler que les parties sont des conjoints au sens qui leur est donné à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. Il n'est pas suffisant de dire simplement que les parties sont des conjoints de fait.

Actuellement, on entend par « conjoints » deux personnes mariées ou deux personnes non mariées qui ont cohabité :

  • de façon continue depuis au moins trois ans, ou
  • dans une relation d'une certaine permanence, s'ils sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant.

Les cessions entre conjoints ou ex‑conjoints sont passibles de droits, à moins que certaines conditions stipulées dans le Règlement 696 R.R.O. 1990 soient remplies. La Loi sur les droits de cession immobilière contient d’autres dispositions à ce sujet.

Par exemple, lorsqu'un intérêt de 50 % est transféré par voie électronique entre des parties qui sont des conjoints ou ex‑conjoints et que la seule contrepartie est la prise en charge d'une hypothèque de 200 000,00 $, 50 % du solde impayé de l'hypothèque doivent être déclarés dans 1(b) de l'onglet de la contrepartie et l'exemption peut alors être demandée selon l'exemple 1‑5.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »:

1(b)(i) = 50 % du solde impayé de l'hypothèque

« Exemptions »:

Déclaration 9085 ‑ La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 696 (R.R.O. 1990), car le cédant est le conjoint ou l'ancien conjoint du cessionnaire et

ET

Déclaration 9086 ‑ La seule contrepartie versée est la prise en charge de toute sûreté enregistrée sur le bien-fonds.

Si la Déclaration 9086 est choisie, toute déclaration faite à l'onglet de la contrepartie symbolique donnera lieu à un message d'erreur.

Exemple 1‑5:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 100,000.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 696 (R.R.O. 1990), car le cédant est le conjoint ou l'ancien conjoint du cessionnaire et

2. La seule contrepartie versée est la prise en charge de toute sûreté enregistrée sur le bien-fonds.

Si l'affidavit ou les déclarations électroniques indiquent une contrepartie en espèces ou de toute autre forme, la cession doit se faire en vertu d'un accord écrit de séparation ou une ordonnance du tribunal pour pouvoir bénéficier d'une exemption des droits. L'affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 1‑6 et 1‑7.

Exemple 1‑6:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... 50 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. 100 000,00 $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 150 000,00 $ 150 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 150 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Les parties sont des conjointsau sens de la définition de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille et selon le Règlement 696 R.R.O. 1990, aucun droit n'est payable, la cession étant faite en vertu d'un accord écrit de séparation, etc.

Enregistrement électronique:

« Exemptions »:

Déclaration 9085 ‑ La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 696 (R.R.O. 1990), car le cédant est le conjoint ou l'ancien conjoint du cessionnaire et

SOIT

Déclaration 9087 ‑ La cession est conforme aux dispositions d'un accord écrit par lequel les parties ont convenu de vivre séparées l'une de l'autre

SOIT

Déclaration 9088 ‑ La cession est conforme aux termes d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent.

Exemple 1‑7:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 50,000.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 100,000.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 150,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 150,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 696 (R.R.O. 1990), car le cédant est le conjoint ou l'ancien conjoint du cessionnaire et

2. La cession est conforme aux dispositions d'un accord écrit par lequel les parties ont convenu de vivre séparées l'une de l'autre.

2 Engagements

L'engagement à l'égard des droits de cession immobilière

  • une reconnaissance de fournir de la documentation et des renseignements
  • Une reconnaissance de payer tout droit de cession immobilière supplémentaire et tout intérêt déterminé comme étant payable.

Un engagement est une entente selon laquelle le contribuable ou son représentant convient de fournir une documentation et des renseignements supplémentaires au MDF afin que celui‑ci puisse s'assurer que la valeur de la contrepartie exacte a été déclarée et que le bon montant de droits est ou a été acquitté relativement à toute cession.

L'engagement comprend également une entente de payer tout droit de cession immobilière supplémentaire et l'intérêt accumulé pouvant être redevable au MDF. L'intérêt continue de s'accumuler sur tous les droits exigibles. L'engagement prévoit aussi la production d'un affidavit modifié lorsqu'il a été déterminé que la valeur de la considération est différente de celle déclarée à l'enregistrement.

Les engagements seront acceptés de la part du cessionnaire ou de son représentant.

Situations où un engagement à l'égard des droits de cession immobilière est exigé au bureau d'enregistrement immobilier

  • Juste valeur marchande
  • Valeur de la contrepartie provisoire
  • Discrétion du registrateur.

Le cessionnaire ou son représentant doit soumettre un engagement au bureau d'enregistrement immobilier dans les situations suivantes :

  • Juste valeur marchande. Quand la valeur de la contrepartie est considérée comme étant égale à la juste valeur marchande des biens‑fonds, le MDF doit confirmer que la valeur se trouve dans une fourchette acceptable.

Exemples de situations où la juste valeur marchande s'applique :

  • Cession à une personne morale où une portion de la contrepartie consiste en une attribution et une émission d'une action ou d'actions de la personne morale cessionnaire. 
  • Cession d'une personne morale aux actionnaires.
  • Baux de plus de 50 ans.
  • Ordonnances définitives portant forclusion et renonciations tenant lieu de cessions.
  • Échanges de biens‑fonds.
  • Valeur de la considération provisoire. Quand l'entente entre parties peut entraîner une contrepartie supplémentaire devant être remise advenant la réalisation d'événements à venir, le MDF surveillera la transaction et s'assurera que les droits additionnels seront perçus si les conditions futures se concrétisent.
  • Discrétion du registrateur. Si, pour une raison quelconque, le registrateur n'est pas satisfait de l'Affidavit ou des affidavits supplémentaires, un engagement peut être exigé avant l'enregistrement conformément au paragraphe 5(4) de la Loi.

Enregistrement électronique:

Le ministère des Finances exige que, quand la situation le dicte, un engagement soit soumis au Registrateur avant la certification du titre.

Situations où un engagement à l'égard des droits de cession immobilière est exigé au ministère des Finances

Le cessionnaire ou son représentant doit soumettre un engagement au MDF lorsque des actes sont présentés à l'endossement dans les situations suivantes :

  • Juste valeur marchande. Comme ci‑dessus.
  • Valeur de la contrepartie provisoire. Comme ci‑dessus.
  • Discrétion de la Section des impôts relatifs aux biens fonciers et aux ressources. Selon le paragraphe 5(4) de la Loi.
  • Exemption d'entreprise familiale. Lorsque cette exemption est demandée pour la première fois, l'engagement requis fait partie de la Formule LT 100 (Affidavit initial d'entreprise familiale).

3 Fiducies

  • Une fiducie n'est pas une entité
  • Aucun changement à l'égard de la propriété bénéficiaire
  • Changement dans le titre en common law seulement
  • Un affidavit supplémentaire doit être soumis au moment de l'enregistrement.

Les cessions engageant des fiducies, où aucun changement n'est survenu à l'égard de la propriété bénéficiaire, ne sont pas assujetties aux droits de cession immobilière lorsqu'elles sont présentées à l'enregistrement. Elles doivent toutefois être accompagnées d'un affidavit supplémentaire conforme à notre guide Cessions engageant des fiducies. Dans une situation où il y a un changement à l'égard d'un intérêt à titre bénéficiaire sans enregistrement de cession, la question doit se régler par l'entremise du ministère des Finances.

Situations où un affidavit supplémentaire peut être présenté à un bureau d'enregistrement immobilier sans l'endossement du ministère des Finances :

  • une cession entre un fiduciaire du propriétaire bénéficiaire et le même propriétaire bénéficiaire
  • une cession entre un fiduciaire et un autre fiduciaire du même propriétaire bénéficiaire, et
  • une cession entre un propriétaire bénéficiaire et un fiduciaire du même propriétaire bénéficiaire.

Même si le bien peut être subordonné à une hypothèque, l'obligation hypothécaire ne fait pas partie de la valeur de la contrepartie, étant donné qu'aucune obligation n'est prise en charge.

Enregistrement électronique:

« Symbolique »:

Déclaration 9049 ‑ Le bien-fonds est grevé d'une sûreté

ET SOIT

Déclaration 9051 ‑ b) Cession de fiduciaire à fiduciaire (preuves requises)

SOIT

Déclaration 9052 ‑ c) Cession de propriétaire bénéficiaire à fiduciaire (preuves requises)

SOIT

Déclaration 9053 ‑ d) Cession de fiduciaire à propriétaire bénéficiaire (preuves requises).

Une « attestation » est un affidavit supplémentaire conforme à notre « guide sur les exigences de corroborer une valeur de la contrepartie NULLE pour les cessions engageant des fiducies » dont il est question dans notre guide intitulé Cessions engageant des fiducies.

Fiducies familiales

  • L'obligation de payer les droits est la même que dans le cas des 'donations'
  • Les bénéficiaires peuvent acquérir un intérêt à l'avenir mais aucun changement à l'égard de la propriété bénéficiaire à l'enregistrement.

La question des fiducies se complique quelque peu lorsqu'il s'agit de « fiducies familiales ». Aux yeux du MDF une « fiducie » n'est pas une entité et il passe outre la fiducie pour s'intéresser plutôt aux bénéficiaires.

Dans le cas, par exemple, d'une cession d'un parent à une « fiducie familiale », dont les enfants sont les bénéficiaires, l'obligation de payer les droits est la même que pour tout autre transfert dans ce sens que si les biens‑fonds sont subordonnés à une hypothèque, les bénéficiaires sont considérés comme prenant l'obligation en charge et doivent payer les droits en conséquence.

Si la cession se fait d'un parent à un fiduciaire de la « fiducie familiale » et qu'il est précisé que les bénéficiaires acquerront leur intérêt à titre bénéficiaire à un moment dans l'avenir, un affidavit supplémentaire, « propriétaire bénéficiaire à fiduciaire » doit être soumis avec les actes, étant donné qu'il n'y a aucun changement à l'égard de la propriété bénéficiaire. À l'avenir, quand le bénéficiaire acquiert son intérêt à titre bénéficiaire au moyen d'une cession non enregistrée, une déclaration en vertu de l'article 3 de la Loi doit être soumise au MDF.

Enregistrement électronique:

Quand aucune contrepartie n'est payée et qu'aucune hypothèque ne figure sur le titre.

« Symbolique »:

Déclaration 9048 ‑ Le bien-fonds n'est grevé d'aucune sûreté

ET

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9058 ‑ i) don

4 Cessions engageant des personnes morales

Cession entre une personne morale et un actionnaire

Si le cessionnaire est un actionnaire du cédant, il faut remplir l'affidavit afin de confirmer que la valeur de la contrepartie est égale à la juste valeur marchande actuelle du bien‑fonds. Comme ces cessions ne bénéficient pas d'exemption, les droits doivent être payés en conséquence.

Le document peut être accepté à l'enregistrement et les droits perçus sur la valeur de la contrepartie déclarée sur la foi d'un engagement donné au registrateur.

L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 4‑1 et 4‑2.

Exemple 4‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... 100 000,00 $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Le cessionnaire est un actionnaire du cédant.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »:

1(d) = juste valeur marchande actuelle du bien‑fonds

ET

« Explications »:

Déclaration 9022 ‑ b) Contrepartie d) Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

ET

Déclaration 9012 ‑ b) Cette aliénation est faite par une personne morale au profit d'un actionnaire.

Exemple 4‑2:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 100,000.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. b) Contrepartie (d) ‑ Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

2. b) Cette aliénation est faite par une personne morale au profit d'un actionnaire.

Cession à une personne morale contre des actions

Dans toute cession à une personne morale où une portion de la contrepartie consiste en une attribution et une émission d'actions de la personne morale, la valeur de la contrepartie est considérée comme étant égale à la juste valeur marchande des biens‑fonds.

Si la transaction découle d'un transfert libre d'impôt, des actions doivent être émises en échange contre la cession. La valeur de la contrepartie est donc considérée comme étant égale à la juste valeur marchande actuelle du bien‑fonds et les droits doivent être payés en conséquence.

L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 4‑3 et 4‑4.

Exemple 4‑3:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... 100 000,00 $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Une portion de la contrepartie consiste en une attribution et une émission d'actions du cessionnaire en échange contre la cession.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »:

1(d) = juste valeur marchande actuelle du bien‑fonds

ET

« Explications »:

Déclaration 9022 ‑ b) Contrepartie (d) ‑ Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

ET

Déclaration 9011 ‑ a) Une portion de la contrepartie consiste en une attribution et en une émission d'actions.

Exemple 4‑4:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 100,000.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. b) Contrepartie d) Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

2. a) Une portion de la contrepartie consiste en une attribution et en une émission d'actions.

Contrepartie réelle

Si des actions ne font pas partie de la contrepartie et si le cessionnaire n'est pas un actionnaire du cédant, la contrepartie réelle doit être établie. Lorsque le bien‑fonds est donné en tant qu'apport de capital, il faut payer les droits sur toute contrepartie. Si la contrepartie est déclarée comme étant nulle, les biens‑fonds doivent figurer dans les dossiers financiers de la personne morale cessionnaire à un coût nul.

Si une contrepartie réelle est déclarée comme étant nulle, il faut fournir une explication sur l'affidavit confirmant que :

  • les actions ne font pas partie de la contrepartie,
  • les biens‑fonds ne sont pas subordonnés à une hypothèque, et
  • le cessionnaire n'est pas un actionnaire du cédant.

L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 4‑5 et 4‑6.

Exemple 4‑5:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) NUL $ NUL $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie NUL $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Le cessionnaire n'émet pas d'actions ou ne prend pas une hypothèque en charge contre la cession et il n'est pas un actionnaire du cédant.

Enregistrement électronique:

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9064 ‑ s) Autre : TEXTE ("Le cessionnaire n'émet pas d'actions, ne prend pas une hypothèque en charge ou ne verse pas de contrepartie directement ou indirectement en échange contre la cession et il n'est pas un actionnaire du cédant.")

Exemple 4‑6:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 0.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 0.00

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien fonds est il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Le cessionnaire n'émet pas d'actions et ne prend pas une hypothèque en charge en échange contre la cession et il n'est pas un actionnaire du cédant.

Personnes morales constituées à des fins de bienfaisance et sans capital‑actions

Les personnes morales sans capital‑actions sont le plus souvent des organismes caritatifs ou religieux. Comme il n'y a pas d'exemption pour une cession à une personne morale sans capital‑actions, la valeur réelle de la contrepartie doit être déclarée, y compris le solde impayé de toute hypothèque ou toute autre obligation prise en charge dans le cadre de dispositions relatives à la cession et la valeur de tout avantage conféré directement ou indirectement au cédant par le cessionnaire. Dans bien des cas, l'organisme caritatif émet un reçu aux fins d'impôt en échange pour la cession d'un bien.

Il pourrait sembler qu'il s'agit‑là d'un avantage conféré par le cessionnaire, mais le MDF a pour son dire que l'avantage est en réalité conféré par l'Agence du revenu du Canada ou toute autre autorité fiscale et le montant du reçu aux fins d'impôt ne serait pas inclus dans la valeur de la contrepartie.

5 Baux

  • Baux ne dépassant pas 50 ans
  • Baux ne dépassant pas 50 ans avec option d'achat
  • Baux de plus de 50 ans
  • Prorogations et abandons de baux

Baux ne dépassant pas 50 ans

Bien que les baux qui ne peuvent pas dépasser 50 ans ne soient pas passible des droits, un affidavit est quand même requis à l'enregistrement. La valeur de la contrepartie est symbolique dans ces cas‑là.

L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 5‑1 et 5‑2.

Exemple 5‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) NUL $ NUL $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie NUL $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. (Abandon, résiliation ou prorogation de) bail ne pouvant pas dépasser 50 ans, y compris toute reconduction ou prorogation du terme, stipulée dans le bail ou dans une option distincte de louer à bail ou tout autre document conclu dans le cadre de l'arrangement relatif au bail.

Enregistrement électronique :

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9064 ‑ s) autre : TEXTE ("Bail, dont la durée, y compris tout renouvellement, ne peut dépasser 50 ans et ne comporte aucune option d'achat ni affectation d'option.")

Exemple 5‑2:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 0.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 0.00

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien fonds est il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Bail, dont la durée, y compris tout renouvellement, ne peut dépasser 50 ans et ne comporte aucune option d'achat ni affectation d'option.

Baux ne dépassant pas 50 ans avec option d'achat

Si le bail contient une option d'achat, la cession de l'option est passible de droits. L'Affidavit doit en faire mention et indiquer toute contrepartie donnée pour consentir l'option mais pas le prix d'exercice de l'option. L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 5‑3 et 5‑4.

Exemple 5‑3:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... 10 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 10 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 10 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. (Abandon, résiliation ou prorogation de) bail ne pouvant pas dépasser 50 ans, avec option d'achat. Les droits sont payés sur la contrepartie donnée pour consentir l'option.

Enregistrement électronique :

« Contrepartie »

1(f) = Montant payé pour l'option

ET

« Explications »

Déclaration 9023 ‑ c) Contrepartie f) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits de cession immobilière : DESCRIPTION DE LA CONTREPARTIE

("Le montant indiqué représente la valeur de la contrepartie pour consentir l'option.")

Exemple 5‑4:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 10,000.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 10,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 10,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. c) Contrepartie (f) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits de cession immobilière : MONTANTc

Baux dépassant 50 ans

La valeur de la contrepartie d'un bail dont le terme restant à courir dépasse 50 ans est considérée comme étant égale à la juste valeur marchande des biens‑fonds et l'Affidavit doit se lire comme suit : « Bail dépassant 50 ans »

Tout bail d'une durée indéterminée est considéré par le MDF comme ayant un terme dépassant 50 ans.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »

1(d) = juste valeur marchande

« Explications »

Déclaration 9022 ‑ b) Contrepartie d) Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

ET

Déclaration 9013 ‑ c) Ce bail peut dépasser 50 ans.

Prorogations et abandons de baux

Le Règlement 700 R.R.O. 1990 prévoit un rajustement de la contrepartie dans certaines situations concernant un bail. Les documents suivants peuvent être enregistrés sans l'approbation préalable du MDF : La personne qui présente l'enregistrement peut faire une déclaration en vertu du Règlement 700 R.R.O. 1990)

  1. Dans le cas d'une prorogation ou d'un avis de prorogation d'un bail ou d'un sous‑bail, lorsque le terme initial dudit bail (y compris toute reconduction ou prorogation) peut dépasser 50 ans, la valeur de la contrepartie passible de droits est réduite à la contrepartie effectivement versée (ou à zéro si aucune contrepartie n'a été versée).
  2. Dans le cas de l'abandon ou d'un avis d'abandon des droits d'un locataire en vertu d'un bail ou d'un sous‑bail au bénéfice de la personne ayant droit à la réversion d'un tel bail ou sous‑bail, lorsque le terme dudit bail (y compris toute reconduction ou prorogation) peut dépasser 50 ans, la valeur de la contrepartie est réduite à la contrepartie effectivement versée (ou à zéro si aucune contrepartie n'a été versée).

Si un instrument concernant une prorogation ou l'abandon d'un bail est présenté à l'enregistrement et s'il est confirmé qu'aucune contrepartie n'est versée pour la prorogation ou l'abandon, l'Affidavit doit confirmer qu'aucune contrepartie n'a été payée. L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 5‑5 et 5‑6.

Exemple 5‑5:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... 10 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 10 000,00 $ 10 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 10 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Conformément au Règlement 700/R.R.O. 1990, la valeur de la contrepartie a été réduite à la contrepartie effectivement versée pour l'abandon (la prorogation) du bail, dont le terme restant à courir peut dépasser 50 ans.

Enregistrement électronique:

Avis de bail

« Explications »

Déclaration 9073 ‑ La contrepartie susmentionnée a été établie conformément au Règlement de l'Ontario 700 (R.R.O. 1990), qui permet la réduction de la contrepartie passible de droits en ce qui concerne l'acquisition de certains droits réversifs relatifs à des baux, la prorogation de baux ou la rétrocession de baux lorsque ces baux peuvent dépasser 50 ans.

Exemple 5‑6:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 10,000.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 10,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 10,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. La contrepartie susmentionnée a été établie conformément au Règlement de l'Ontario 700 (R.R.O. 1990), qui permet la réduction de la contrepartie passible de droits en ce qui concerne l'acquisition de certains droits réversifs relatifs à des baux, la prorogation de baux ou la rétrocession de baux lorsque ces baux peuvent dépasser 50 ans.

6 Ordonnances définitives portant forclusion

Ordonnances définitives portant forclusion et cessions à un créancier hypothécaire tenant lieu de forclusion

Dans le cas d'une ordonnance définitive ou d'une cession à un créancier hypothécaire tenant lieu de forclusion, la valeur de la contrepartie correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l'alinéa (a), plus le montant dû aux termes de l'hypothèque ou de la sûreté au moment de la forclusion ou de la cession, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les autres frais et débours dus à ce moment et garantis par l'hypothèque ou la sûreté, sauf les impôts municipaux, plus le montant redevable calculé de la même façon dû aux termes d'une hypothèque ou d'une sûreté de rang postérieur à celle qui fait l'objet de l'enregistrement de l'ordonnance définitive portant forclusion ou de la cession et dont est titulaire le même créancier; ou

ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu'il équivaut à la juste valeur marchande du bienfonds subordonné à l'hypothèque ou à la sûreté.

L'alinéa (a), dont il est question dans (i) ci‑dessus, stipule : (a) le prix de vente brut ou le montant en numéraire de la contrepartie versée ou devant être versée pour la cession par le cessionnaire ou pour son compte, plus la valeur en numéraire de toute obligation assumée ou endossée par le cessionnaire ou pour son compte, dans le cadre de l'arrangement relatif à la cession, plus la valeur en numéraire de tout avantage accordé directement ou indirectement par le cessionnaire à une personne dans le cadre de cet arrangement.

Ordonnances définitives portant forclusion et cessions par renonciation tenant lieu de forclusions contient de plus amples détails à ce sujet.

Voici un exemple d'une cession tenant lieu de forclusion où le contribuable a opté de payer les droits calculés sur la juste valeur marchande actuelle des biens‑fonds, ce qui est inférieur aux montants impayés des hypothèques, etc. En supposant que la juste valeur marchande actuelle est de 100 000,00, l'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 6‑1 et 6‑2.

Exemple 6‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Une cession tenant lieu de forclusion, où la juste valeur marchande des biens fonds est inférieure aux montants impayés des hypothèques et les autres coûts connexes, s'élevant à $.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »

1(d) = juste valeur marchande actuelle du bien

ET

« Explications »

Déclaration 9022 ‑ b) Contrepartie d) Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

ET

Déclaration 9014 ‑ d) Il s'agit d'une ordonnance définitive de forclusion.

Exemple 6‑2:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 100,000.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. b) Contrepartie (d) Juste valeur marchande du bien-fonds - Raison :

2. d) Il s'agit d'une ordonnance définitive de forclusion.

7 Échanges de biens‑fonds

  • Échanges de biens‑fonds de valeur égale
  • Échanges de biens‑fonds de valeur inégale
  • Bien‑fonds de valeur symbolique.

Échanges de biens‑fonds de valeur égale

Les échanges de biens‑fonds sont passibles de droits de cession immobilière et la valeur totale de la contrepartie est calculée à partir des valeurs des biens fonds faisant l'objet des échanges.

L'Affidavit doit contenir une brève description des biens‑fonds échangés. Lorsque les biens sont de valeur égale, l'Affidavit des deux cessions sera rempli de la même façon, à savoir que chacun doit indiquer la même valeur du « bien cédé en échange... ».

l'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 7‑1 et 7‑2.

Exemple 7‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... 100 000,00 $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $ 4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Un bien de 100 000,00 $ cédé en échange représente la valeur du Lot 7, Plan 9, ville de Gwillimbury.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »

1(c) = valeur du bien‑fonds échangé

ET

« Explications »

Déclaration 9021 ‑ a) Contrepartie c) Bien-fonds cédé en échange : DESCRIPTION DU BIEN-FONDS TRANSFÉRÉ EN ÉCHANGE.

Exemple 7‑2:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 100,000.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. a) Contrepartie c) Bien-fonds cédé en échange : Un bien de 100 000,00 $ cédé en échange représente la valeur du Lot 7, Plan 9, ville de Gwillimbury.

Échanges de biens fonds de valeur inégale

S'il y a une différence dans les valeurs, un montant en espèces ou la prise en charge d'une hypothèque peut faire partie des arrangements pour combler la différence; l'Affidavit doit alors faire état de ces éléments. Il doit aussi contenir une brève description des biens‑fonds échangés.

La valeur imposable de la contrepartie comprendra la valeur, exprimée en espèces, du terrain donné en échange, la valeur, exprimée en espèces, de toutes les obligations assumées et la valeur, exprimée en espèces, de tous les avantages conférés.

Supposez qu'un échange est effectué où la partie A acquiert le Lot 6, Plan 9 valant 150 000,00 $, contre un paiement en espèces et la cession du Lot 7, Plan 9 dans la ville de Gwillimbury valant 100 000,00 $. La partie A doit remplir l'Affidavit sur le modèle donné à l'exemple 7‑3.

Exemple 7‑3:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... 50 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... 100 000,00 $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 150 000,00 $ 150 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 150 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Un bien de 100 000,00 $ cédé en échange représente la valeur du Lot 7, Plan 9, ville de Gwillimbury.

La partie B, recevant le Lot 7, Plan 9 valant 100 000,00 $, doit remplir l'Affidavit sur le modèle donné à l'exemple 7‑4.

Exemple 7‑4:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... 100 000,00 $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Un bien de 100 000,00 $ cédé en échange représente la valeur du Lot 6, Plan 9, ville de Gwillimbury.

Enregistrement électronique :

« Contrepartie »

1(c) = valeur du bien‑fonds échangé

« Explications »

Déclaration 9021 ‑ a) Contrepartie c) Bien-fonds cédé en échange : DESCRIPTION DU BIEN-FONDS TRANSFÉRÉ EN ÉCHANGE.

Même scénario que ci‑dessus. Affidavit électronique de la partie A :

Exemple 7‑5:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 50,000.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 100,000.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 150,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 150,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. a) Contrepartie c) Bien-fonds cédé en échange : Un bien de 100 000,00 $ cédé en échange représente la valeur du Lot 7, Plan 9, ville de Gwillimbury.

Affidavit électronique de la party B :

Exemple 7‑6:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 100,000.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

1. a) Contrepartie c) Bien-fonds cédé en échange : Un bien de 100 000,00 $ cédé en échange représente la valeur du Lot 6 Plan 9, ville de Gwillimbury.

Bien‑fonds de valeur symbolique

Il est peu probable que la valeur de la contrepartie de toute cession faisant l'objet d'un échange de biens‑fonds soit symbolique. Il peut toutefois se présenter à l'occasion des situations où la valeur des biens‑fonds est effectivement symbolique. Des exemples de telle situations comprennent l'échange de petites bandes de terrain en vue de réaligner les limites ou un échange d'emprises ou de servitudes. Dans ces cas‑là, le document peut être accepté sur la foi d'une explication indiquant clairement que la valeur des biens‑fonds concernés est symbolique. Ces situations ne doivent pas être considérées comme bénéficiant d'une exemption en vertu de la loi. Les déclarations électroniques doivent être remplies sur le modèle de l'exemple 7‑7.

Enregistrement électronique:

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9064 ‑ s) autre : TEXTE ("Échange de bandes de terrain en vue de réaligner les limites des lots adjacents.")

Exemple 7‑7:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 0.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 0.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 0.00

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien fonds est il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donnez ici, le cas échéant, toutes autres précisions.

Échange de bandes de terrain en vue de réaligner les limites des lots adjacents.

8 Transactions à contrepartie symbolique

Voir Transactions à contrepartie symbolique pour de plus amples détails à ce sujet.

  • Donations de biens‑fonds
  • Successions
  • Dissolution de cotenance ou de société en nom collectif
  • Séparations
  • Cessions du directeur de la terres destinées aux anciens combattants
  • Affidavit du cédant
  • Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Donations de biens‑fonds

Une donation de bien‑fonds entraîne une cession de ce bien‑fonds sans contrepartie aucune; elle peut être effectuée par toute personne, qu'elle ait ou non des liens avec le cédant. Comme la 'donation' ne comprend pas de prise en charge d'obligations ou ne confère aucun avantage au cédant, les biens‑fonds doivent être libres et dégrevés de toute sûreté et le cessionnaire ne doit pas prendre d'obligations en charge en échange de la cession. La seule exception serait une cession entre conjoints qui ouvre droit à une exemption en vertu du Règlement 696 R.R.O. 1990.

On pense qu'une cession faite à un parent est automatiquement considérée comme une donation, ce qui n'est pas le cas; si les biens‑fonds sont subordonnés à une hypothèque, le cessionnaire est considéré comme prenant une obligation en charge et les droits sont payables calculés sur le total de toute sûreté enregistrée dans le titre.

Si une hypothèque existante doit être acquittée à même le produit d'une nouvelle hypothèque ou si les fonds destinés à acquitter une hypothèque existante sont fournis par le cessionnaire, ce dernier est considéré comme ayant pris une obligation en charge et les droits sont calculés sur le solde impayé de l'ancienne hypothèque.

Enregistrement électronique:

« Symbolique»

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET SOIT

Déclaration 9058 ‑ i) don

SOIT

Déclaration 9060 ‑ k) Don à un organisme de bienfaisance

ET

Déclaration 9048 ‑ Le bien-fonds n'est grevé d'aucune sûreté.

Successions

Le cessionnaire doit :

  • être le bénéficiaire désigné en vertu du testament, ou
  • y avoir droit en vertu des lois successorales.

Les cessions engageant une succession peuvent être effectuées en exécution d'un testament ou des lois successorales s'il n'y a pas de testament. Lorsque la cession est effectuée en exécution d'un testament, l'affidavit doit indiquer que celle‑ci s'est produite entre la succession et le bénéficiaire désigné ayant droit au bien en vertu du testament. Lorsqu'il n'y a pas de testament, l'affidavit doit indiquer que le cessionnaire est l'unique bénéficiaire ayant droit au bien en vertu des lois sur les successions testamentaires et sans testament.

Dans tous les cas, ce qui compte c'est que le cessionnaire soit l'unique bénéficiaire désigné. Si les biens‑fonds sont subordonnés à une hypothèque, celle‑ci ne doit pas faire partie de la contrepartie.

Enregistrement électronique:

« Symbolique»

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9050 ‑ a) Cession de la succession au bénéficiaire.

Lorsque plus d'un bénéficiaire a droit aux biens‑fonds et qu'il y a une entente selon laquelle un des bénéficiaires accepte les biens‑fonds au lieu d'autres éléments d'actif, les droits sont payables sur la valeur des éléments d'actif cédés aux autres bénéficiaires.

Exemple :

Robert et Jennifer sont les bénéficiaires uniques de la succession de leur mère, qui se compose de la maison familiale d'une valeur de 200 000,00 $ et de biens personnels d'une valeur de 200 000,00 $. Selon le testament de leur mère, ils ont chacun droit à une moitié d'intérêt dans tous les éléments d'actif. Comme Jennifer veut la maison familiale, elle consent à ce que Robert reçoive des biens personnels d'une valeur supplémentaire de 100 000,00 $ en échange de sa moitié de l'intérêt dans la maison.

Jennifer est exemptée des droits sur la moitié de l'intérêt qu'elle a hérité, mais elle doit payer les droits de cession immobilière sur la moitié d'intérêt qu'elle reçoit de Robert. La valeur de la contrepartie est la valeur de l'actif que Jennifer a cédé à Robert en échange pour son intérêt dans la maison (100 000,00 $, valeur des biens personnels).

L'Affidavit ou les déclarations électroniques doivent être remplis sur le modèle des exemples 8‑1 et 8‑2.

Exemple 8‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME  SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... 100 000,00 $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 100 000,00 $ 100 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 100 000,00 $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Aucun droit n'est payable à la cession de la succession au bénéficiaire de la moitié de l'intérêt dans le bien‑fonds.

La valeur de la contrepartie représente la valeur d'autres éléments d'actif de la succession que le cessionnaire a cédé en échange du transfert de l'autre moitié de l'intérêt dans le bien‑fonds.

Enregistrement électronique:

« Contrepartie »

1(f) = valeur des éléments d'actif cédés

« Explications »

Déclaration 9023 ‑ c) Contrepartie f) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits de cession immobilière : DESCRIPTION DE LA CONTREPARTIE

("Aucun droit n'est payable à la cession de la succession au bénéficiaire de la moitié de l'intérêt dans le bien‑fonds. La valeur de la contrepartie représente la valeur d'autres éléments d'actif de la succession que le cessionnaire a cédé en échange du transfert de l'autre moitié de l'intérêt dans le bien‑fonds.")

Exemple 8‑2:

3. The total consideration for this transaction is allocated as follows : (a) Monies paid or to be paid in cash 0.00 (b) Mortgages (i) assumed (show principle and interest to be credited against purchase price) 0.00 (ii) Given back to Vendor 0.00 (c) Property transferred in exchange (detail below) 0.00 (d) Fair market value of the land(s) 0.00 (e) Liens, legacies, annuities and maintenance charges to which transfer is subject 0.00 (f) Other valuable consideration subject to land transfer tax (detail below) 100,000.00 (g) Value of land, building, fixtures and goodwill subject to land transfer tax (total of (a) to (f)) 100,000.00 (h) VALUE OF ALL CHATTELS ‑ items of tangible personal property 0.00 (i) Other considerations for transaction not included in (g) or (h) above 0.00 (j) Total consideration 100,000.00

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien fonds est il grevé d'une charge? Oui Non

1. c) Contrepartie f) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits de cession immobilière : Aucun droit n'est payable à la cession de la succession au bénéficiaire de la moitié de l'intérêt dans le bien‑fonds. La valeur de la contrepartie représente la valeur d'autres éléments d'actif de la succession que le cessionnaire a cédé en échange du transfert de l'autre moitié de l'intérêt dans le bien‑fonds.

Dissolution de cotenance ou de société en nom collectif

Lorsqu'une cession présentée à l'enregistrement est décrite comme étant une dissolution d'une cotenance ou d'une société en nom collectif dans le but d'une division, l'Affidavit doit mentionner :

« Dissolution de la cotenance (ou de la société en nom collectif) dans le but d'une division. Les biensfonds sont contigus et ni l'une ni l'autre des parties n'augmente ni ne diminue son intérêt détenu à l'origine à l'égard de l'ensemble du bien‑fonds à la suite de ladite division.»

Il y a habituellement dissolution d'une cotenance ou d'une société en nom collectif lorsque plusieurs personnes ou une entité achètent un seul lot, obtiennent une séparation, et chaque partie acquiert alors un transfert de bien‑fonds représentant son pourcentage d'intérêt détenu à l'origine à l'égard de la parcelle. Le même principe s'applique quand des lots d'un lotissement sont achetés par plusieurs personnes, puis divisés entre les acheteurs particuliers selon leurs intérêts respectifs.

Enregistrement électronique:

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9066 ‑ j) Partage d'un bien-fonds en cotenance (le cessionnaire acquiert un bien dont la valeur est égale à celle de son intérêt primitif dans la parcelle entière)

*Ne sélectionnez pas la déclaration 9047 ou 9048*

Séparations

Lorsqu'une cession est enregistrée dans le but « d'effectuer une séparation », aucun droit n'est exigible si le cédant et le cessionnaire sont la même personne. L'acte peut être soumis à l'enregistrement sans paiement de droits si l'affidavit contient une explication à l'effet que la cession est présentée à l'enregistrement uniquement dans le but de donner effet à la séparation.

Enregistrement électronique:

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9064 ‑ s) autre : TEXTE ("Le cessionnaire et le cédant sont la même personne et le but de l'enregistrement est d'effectuer une séparation.")

*Ne sélectionnez pas la déclaration 9047 ou 9048*

Si le cédant et le cessionnaire ne sont pas les mêmes parties, le cessionnaire peut prendre possession du titre en tant que fiduciaire du cédant. Dans ce cas, où il n'y a pas eu de changement à l'égard de la propriété bénéficiaire des biens‑fonds, il faut préparer un « Affidavit relatif à une fiducie » selon les instructions contenues dans le guide intitulé Cessions engageant des fiducies.

Cessions du directeur de la terres destinées aux anciens combattants

Ces cessions représentent une restitution de biens‑fonds qui étaient détenus en garantie d'un prêt; comme il s'agit d'une cession du directeur de la terres destinées aux anciens combattants à l'ancien combattant elle n'est pas passible des droits.

L'Affidavit devrait se lire comme suit :

« La cession est effectuée par le directeur de la terres destinées aux anciens combattants à une personne désignée dans la convention de vente conclue entre le directeur et ladite personne conformément à la terres destinées aux anciens combattants et le cessionnaire est un ancien combattant qui effectue l'achat en vertu de la terres destinées aux anciens combattants. »

Enregistrement électronique:

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9061 ‑ l) Cession du Directeur des terres destinées aux anciens combattants à un ancien combattant en tant que règlement de la dette contractée par l'ancien combattant auprès du Directeur.

*Ne sélectionnez pas la déclaration 9047 ou 9048*

Si le cessionnaire est autre que l'ancien combattant, la déclaration doit aussi contenir une explication à l'effet que le cessionnaire est soit le conjoint de l'ancien combattant soit le bénéficiaire de sa succession, sinon les droits sont payables.

Enregistrement électronique :

« Symbolique »

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9064 ‑ s) autre : TEXTE ("Cession par l'administrateur, terres destinées aux anciens combattants, au conjoint ou bénéficiaire de la succession de l'ancien combattant, en tant que règlement de la dette contractée par l'ancien combattant et redevable à l'administrateur.")

*Ne sélectionnez pas la déclaration 9047 ou 9048*

Affidavit du cédant

Le paragraphe 5(2.1) de la Loi stipule que :

« Malgré le paragraphe (2), sur la requête présentée au ministre par un cédant désigné dans une cession, le ministre ou la personne qu'il autorise peut consentir à ce que le cédant souscrive l'affidavit exigé par le paragraphe (1). Le cédant peut souscrire l'Affidavit si les conditions suivantes sont réunies :

(a) le cédant présente la cession à l'enregistrement sous forme électronique ou autre;

(b) il n'est pas exigé de droits aux termes de la présente loi à l'égard de la cession;

(c) le cédant convainc le ministre qu'il a suffisamment de renseignements pour lui permettre de souscrire l'Affidavit.»

Avant qu'un Affidavit du cédant soit accepté, le bureau d'enregistrement immobilier doit être convaincu que toutes les conditions ci‑dessus ont été remplies. En cas de doute, la question doit être soumise au ministère des Finances.

Enregistrement électronique :

« Déposants »

La première zone de texte doit être remplie uniquement en choisissant des noms à partir du menu déroulant.

« Explications »

Déclaration 9120 ‑ La cession est soumise pour enregistrement par le cédant, qui dispose de renseignements suffisants pour faire ces déclarations.

OU

Déclaration 9121‑ La cession est soumise pour enregistrement par un dirigeant de NOM DE LA PERSONNE MORALE, qui a le pouvoir d'agir au nom du cédant et qui dispose de renseignements suffisants pour faire ces déclarations.

*Si le chiffre ou l'onglet d'exemption ne sont pas indiqués, un message d'erreur sera émis.*

Loi sur les ventes pour impôts municipaux

Lorsqu'un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux est enregistré en raison d'arriérés d'impôts municipaux, l'Affidavit doit être rempli afin d'indiquer une contrepartie Nulle. L'Affidavit doit être rempli sur le modèle de l'exemple 8‑3.

Exemple 8‑3:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME SUIT : (a) Montant versé ... NUL $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) NUL $ NUL $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie NUL $

4. Si la contrepartie n'a qu'une valeur symbolique, le bien‑fonds est‑il grevé d'une charge? Oui Non

9. Donner ici, le cas échéant, toutes autres précisions. Aucune valeur de la contrepartie n'est remise ou ne doit être remise par la municipalité à l'égard de l'avis de dévolution en vertu de la Loi sur la vente pour impôts municipaux et donc aucun droit n'est payable.

Enregistrement électronique:

« Avis de dévolution»

« Symbolique»

Déclaration 9049 ‑ Contrepartie symbolique - Explication :

ET

Déclaration 9064 ‑ s) autre : TEXTE ("Aucune valeur de la contrepartie n'est remise ou ne doit être remise par la municipalité à l'égard de l'avis de dévolution en vertu de la Loi sur la vente pour impôts municipaux et donc aucun droit n'est payable.")

9 Répartition concernant une habitation unifamiale

  • Conçue pour servir d'habitation à une famille
  • Les biens‑fonds doivent être utilisés à des fins autres que l'habitation.

Dans les cas où la valeur de la contrepartie dépasse 400 000,00 $, une partie des biens‑fonds comporte une ou deux habitations unifamiliales et le reste des biens‑fonds est utilisé à des fins autres que l'habitation, les paragraphes 2 (2) et 2.1 (2) de la Loi permettent à l'acheteur d'attribuer une partie du prix d'achat à l'habitation unifamiliale, restreignant ainsi l'imposition de la surtaxe additionnelle de 0,5 % au montant dépassant les 400 000,00 $ attribuables à l'habitation unifamiliale seulement.

Il convient de noter que la répartition ne peut être invoquée que lorsqu'une partie des biens‑fonds est utilisée à des fins autres que l'habitation. La cession d'un bien‑fonds qui n'a pas été utilisé et sur lequel se situent une ou deux habitations unifamiliales ne serait pas admissible à la répartition.

Par définition, une habitation unifamiliale représente toute construction conçue pour servir d'habitation à une ou deux familles, comme par exemple un duplex. Même si la construction est actuellement inhabitable, elle est toujours considérée comme une habitation unifamiliale aussi longtemps qu'elle a été initialement conçue pour servir d'habitation. Le zonage du bien‑fonds sur lequel la construction est située n'est pas un facteur servant à déterminer si la construction est bien une habitation unifamiliale.

Par ailleurs, la définition d'une habitation unifamiliale exclut toute structure érigée sur un bien‑fonds agricole qui peut être classé dans la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

Si la construction est située sur un tel bien‑fonds, le paragraphe 3 de l'Affidavit doit indiquer que le bien‑fonds ne comprend aucune habitation unifamiliale ou la déclaration 9033 doit être sélectionnée dans le cas d'un enregistrement électronique.

Lorsqu'une répartition est demandée, l'Affidavit doit être rempli sur le modèle de l'exemple 9‑1 :

(Dans cet exemple, le prix d'achat est de 1 000 000,00 $, la valeur de l'habitation unifamiliale est évaluée à 600 000 $, et le reste des biens‑fonds est utilisé à des fins commerciales. Dans cette cession hypothétique, le montant des droits de cession immobilière s'élève à 14 475,00 $ (13 475,00 + 1 000,00 $). La somme de 1 000 $ représente la taxe additionnelle de 0,5 % sur 200 000,00 $, soit le montant dépassant les 400 000,00 $ attribuables à l'habitation unifamiliale.

Exemple 9‑1:

2. LA CONTREPARTIE TOTALE POUR LA PRÉSENTE TRANSACTION EST RÉPARTIE COMME  SUIT : (a) Montant versé ... 1 000 000,00 $ (b) Hypothèques (i) prises en charge. NUL $ (ii) consenties par... NUL $ (c) Bien‑fonds transféré en échange... NUL $ (d) Autre contrepartie de valeur assujettie aux droits... NUL $ (e) Juste valeur marchande des terrains... NUL $ (f) Valeur ...(total des lignes (a) à (e)) 1 000 000,00 $ 1 000 000,00 $ (g) Valeur de tous les biens meubles... NUL $ (h) Autre contrepartie ... NUL $ (i) Total de la contrepartie 1 000 000,00 $

3. (À remplir lorsque la valeur de la contrepartie relative à la cession dépasse 400 000,00 $).

J'ai lu et compris la définition de l'expression « habitation unifamiliale » figurant à l'alinéa 1(1) de la Loi.

Le bien‑fonds faisant l'objet de la cession susmentionnée :

  • ne comprend aucune habitation unifamiliale ou contient plus de deux habitations unifamiliales.
  • comprend au moins une et au plus deux habitations unifamiliales
  • comprend au moins une et au plus deux habitations unifamiliales et les terrains sont utilisés à d'autres fins que résidentielles seulement.

Le cessionnaire a calculé la valeur de la contrepartie proportionnellement en se fondant sur une contrepartie de 600 000,00 $ applicable à la résidence unifamiliale, le reste des terrains étant utilisé à des fins des commerciales.

Enregistrement électronique:

>400 000 $ :

Déclaration 9031 ‑ J'ai lu et compris la définition de l'expression « habitation unifamiliale » figurant au paragraphe 1 (1) de la Loi. Le bien-fonds faisant l'objet de la cession susmentionnée :

ET

Déclaration 9038 ‑comprend au moins une et au plus deux habitations unifamiliales, et est utilisé à des fins autres que l'habitation seulement. Le cessionnaire a calculé la valeur de la contrepartie proportionnellement en se fondant sur une contrepartie de MONTANT applicable à la résidence unifamiliale, le reste du bien-fonds étant utilisé à des fins TEXTE.

*Lorsque vous complétez le MONTANT dans la déclaration 9038, veuillez utiliser seulement des chiffres et ne pas utiliser le signe du dollar, de virgule, ou de point décimal.

10 Remboursement des droits de cession immobilière aux accédants à la propriété

Les accédants à la propriété peuvent obtenir un remboursement des droits de cession immobilière au moment de l'enregistrement ou ils peuvent en faire la demande au MDF dans les 18 mois qui suivent la cession ou l'aliénation.

Critères : Veuillez consulter Remboursement des droits de cession immobilière aux accédants à la propriété

Enregistrement électronique:

« Explications »

NOTE : Effacer le contenu de la zone TEXTE avant d'y insérer les chiffres.

Déclaration 9028 ‑ Fraction des parties qui sont les acheteurs d'un logement admissible : « TOUT » OU UNE FRACTION (N/D), et la convention de vente a été conclue avant le 14 décembre 2007.

OU

Déclaration 9029 – Fraction des parties qui sont les acheteurs d'un logement admissible : « TOUT » OU UNE FRACTION (N/D), et la convention de vente a été conclue après le 13 décembre 2007.

ET les déclarations suivantes :

9127 NOM(S) est/sont a) un ou des accédants à la propriété au sens de la Loi sur les droits de cession immobilière ET

9132 L'acheteur ou les acheteurs occuperont le logement admissible à titre de résidence principale le AAAA/MM/JJ. (N. B. : Dans les neuf (9) mois suivant la date d'enregistrement ou de l'aliénation) ET

9133 Lorsque le logement admissible est un « logement neuf » pour lequel les acheteurs ont droit à une garantie en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, le numéro d'enregistrement du constructeur du logement neuf est le suivant : numéro. N.B. : Si le droit à une garantie se fonde sur une preuve autre qu'un numéro d'enregistrement, la demande doit être faite directement au ministère des Finances, et la preuve doit être jointe à la demande.

9128 L'acheteur n'est pas un conjoint ou aucun des acheteurs n'est un conjoint au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

9129 L'acheteur ou les acheteurs a ou ont un conjoint au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille ET

9130 a) Le ou les conjoints n'a ou n'ont jamais été propriétaires d'un logement reconnu.

9131 b) Le ou les conjoints, NOM(S), était ou étaient propriétaires d’un logement reconnu au ADRESSE, mais l’a ou l’ont vendu le AAAA/MM/JJ. (N.B. : Pour que l’acheteur d’un logement admissible puisse demander le remboursement payable au conjoint en vertu de l’alinéa 9.2 (3) b) de la Loi, le conjoint doit avoir vendu son ou ses logements reconnus avant de devenir le conjoint de l’acheteur du logement admissible et, si la convention de vente a été conclue après le 14 novembre 2016 et que la cession a eu lieu le 1er janvier 2017 ou après cette date, le conjoint doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date de la cession ou de l’aliénation.)

Déclaration du conjoint

La condition d'admissibilité la plus incomprise est celle qui a trait au conjoint ou à la conjointe de l'acheteur d'un premier logement, à savoir que le conjoint ou la conjointe ne peut pas avoir déjà été propriétaire d'un logement tandis qu'il était le conjoint ou la conjointe dudit acheteur. Une personne qui n'a jamais été propriétaire d'un logement ne peut pas se dire « acheteur d'un premier logement » si son conjoint ou la conjointe a déjà été propriétaire d'un logement où que ce soit dans le monde.

Par exemple : Si l'acheteur d'un premier logement a un conjoint ou une conjointe qui a déjà été propriétaire d'un logement, mais que le logement a été vendu avant que cette personne deviennent le conjoint ou la conjointe de l'auteur de la demande du remboursement, ledit demandeur peut demander un remboursement des droits de cession immobilière proportionnellement à l'intérêt détenu dans le bien‑fonds qu'il acquiert, plus l'intérêt acquis par le conjoint, pourvu que le conjoint ou la conjointe a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada. Par contre, si le conjoint ou la conjointe n'a pas vendu le logement avant de devenir le conjoint ou la conjointe de l'acheteur d'un premier logement, ledit acheteur n'a droit à aucun remboursement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères d’admissibilité au remboursement pour les acheteurs d’un premier logement.

Documentation requise lorsqu'un remboursement est demandé au ministère des Finances après l'enregistrement

  • Affidavit de remboursement des droits de cession immobilière
  • Instrument enregistré
  • Convention d'achat et de vente (y compris toutes les annexes et tous les avenants)
  • État des rajustements
  • l'OntarioDirective indiquant la personne à l’ordre de laquelle le chèque de remboursement doit être établi
  • Formulaire Autorisation ou annulation d’un(e) représentant(e) rempli par le contribuable, si le remboursement est demandé par un agent du contribuable.

11 Foire aux questions

Entre‑conjoint / Inter‑familial

  1. Qu'entend‑t‑on par « conjoint ou partenaire de même sexe » aux fins de la Loi sur les droits de cession immobilière?

    Aux fins de la Loi sur les droits de cession immobilière le terme « conjoint » a le sens défini à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. Actuellement, on entend par « conjoints » deux personnes mariées ou deux personnes non mariées qui ont cohabité :

    1. de façon continue depuis au moins trois ans, ou
    2. dans une relation d'une certaine permanence, s'ils sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant.
  2. Est‑ce suffisant d'indiquer « conjoint de fait » sur l'Affidavit pour avoir droit à une exemption aux termes du Règlement 696 R.R.O. 1990?

    Non. L'Affidavit doit stipuler que les parties sont des conjoints selon la définition donnée à l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille et qu'ils ont droit à l'exemption en vertu du Règlement 696 R.R.O. 1990.

  3. Le « compte‑rendu de règlement » est‑il acceptable comme accord de séparation écrit aux fins du Règlement 696 R.R.O. 1990?

    Oui. Le compte‑rendu de règlement est acceptable comme accord écrit attestant que les parties ont convenu de vivre séparées.\

  4. Le père détient le titre de propriété et cède la moitié de l'intérêt à un fils. Il n'y a aucune transaction en espèces, mais la propriété est grevée d'un hypothèque. Sur quel montant sont calculés les droits de cession immobilière?

    Le fils paiera les droits calculés sur la moitié du solde impayé de l'hypothèque.

  5. Si une banque insiste pour qu'un fils mette le nom d'un parent sur un titre de propriété, comment le parent peut‑il retirer son nom du titre sans encourir de droits de cession immobilière?

    Si le parent n'a pas acquis un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien à la suite de la cession, le ministère acceptera le fait que le nom du parent figurant sur le titre de propriété en tant que fiduciaire du fils et la rétrocession du parent au fils peut être effectuée au moyen d'un affidavit de propriétaire bénéficiaire.

  6. Pourquoi le contribuable doit‑il demander l'exemption pour l'entreprise familiale au ministère des Finances plutôt qu'au bureau d'enregistrement immobilier au moment de l'enregistrement?

    Le paragraphe 3(2) du Règlement 697 R.R.O. 1990 exige qu'une garantie soit fournie sous la forme d'un engagement spécial et d'un Affidavit initial d'entreprise familiale qui fait l'objet d'un suivi de la part du ministère des Finances dans les 9 mois qui suivent la fin de l'année d'imposition après la date d'enregistrement.

Baux

  1. L'Affidavit sur les droits de cession immobilière est‑il requis pour l'abandon ou la résiliation d'un bail ou tout autre document se rapportant à un bail?

    Tous les documents qui font référence à un bail doivent avoir un affidavit.

  2. Doit‑on payer les droits de cession immobilière sur des baux ne dépassant pas cinquante ans avec option d'achat?

    Les droits de cession immobilière ne s'appliquent pas aux baux qui ne peuvent pas dépasser 50 ans. Ils s'appliquent, toutefois, dans le cas où une option est consentie ou cédée et tout bail contenant une telle option doit stipuler dans l'affidavit la contrepartie à l'égard du consentement ou de la cession de l'option, le cas échéant (mais non le prix d'exercice de l'option). Les droits sont payables en conséquence.

Remboursement aux accédants à la propriété

  1. Si une banque insiste pour qu'un fils mette le nom d'un parent sur le titre de propriété, le fils a‑t‑il droit au remboursement en autant que les autres conditions sont satisfaites?

    Dans ce cas, il faudra d'abord acquitter les droits de cession immobilière au moment de l'enregistrement, et ensuite demander un remboursement au ministère des Finances. Si le parent n'a pas acquis un intérêt bénéficiaire dans la propriété à la suite de la cession, le ministère acceptera le fait que le nom du parent n'apparaît sur le titre qu'en tant que fiduciaire du fils et ce dernier aura droit à un remboursement en tant qu'accédant à la propriété, à la condition de soumettre une attestation sous forme de contrat de fiducie.

  2. Lorsque les acheteurs sont des conjoints et qu'un des conjoints a déjà été propriétaire d'un logement, mais l'autre est un accédant à la propriété, est‑ce que l'accédant à la propriété reçoit sa moitié du remboursement?

    Lorsqu'il s'agit uniquement de conjoints, il n'y a pas de remboursement partiel, sous réserve qu’ils soient tous deux citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au moment de l’enregistrement. Si un conjoint n'a pas aliéné son logement précédent avant de devenir le conjoint de l'acheteur, il ne pourrait y avoir de remboursement car ni l'une ni l'autre des parties ne serait considérée comme 'accédant à la propriété'.

    Si le conjoint a aliéné son logement précédent avant de devenir le conjoint de l'accédant à la propriété, ce dernier aurait alors le droit de demander un remboursement à 100 % même si le titre est au nom des deux.

  3. Quel serait le montant maximal du remboursement si les acheteurs sont des conjoints qui acquièrent un intérêt de deux tiers et une tierce partie acquiert un intérêt d'un tiers et si les conjoints sont les seuls cessionnaires qui sont admissibles comme accédants à la propriété? La date d'enregistrement est le 4 janvier 217.

    Lorsque des accédants à la propriété acquièrent un intérêt de moins de 100 % le remboursement sera calculé sur le pourcentage de l'intérêt qu'ils détiennent. En ce qui concerne les enregistrements effectués le 1er janvier 2017 ou après, le remboursement maximum auquel un accédant à la propriété a droit est de 4 000 $.

    Selon la situation décrite ci‑dessus, les accédants à la propriété auraient droit à un remboursement maximum de 2/3 de 4 000 $.

  4. Y a‑t‑il un délai prescrit pour demander le remboursement?

    L'acheteur doit faire sa demande dans les 18 mois qui suivent l'enregistrement ou l'aliénation.

  5. Y a‑t‑il des conditions relatives à l'occupation?

    Oui. L'auteur de la demande doit occuper le logement à titre de résidence principale dans les 9 mois qui suivent la date de la cession ou de l'aliénation.

Tous les autres remboursements

  1. J'ai payé trop de droits de cession immobilière et je voudrais récupérer le trop‑payé. Que dois‑je faire?

    Vous pouvez envoyer une lettre demandant le remboursement à la Section des impôts relatifs aux biens fonciers du ministère des Finances, 33, rue King Ouest, CP 625, Oshawa, Ontario L1H 8H5, accompagnée d'une photocopie de l'acte enregistré, d'une attestation que les droits ont été acquittés à l'enregistrement, d'une copie de la convention d'achat et de vente et d'une explication de la raison de la demande.

  2. Y a‑t‑il un délai prescrit pour demander un remboursement des droits de cession immobilière?

    Les accédants à la propriété qui achètent un logement admissible doivent faire la demande dans les 18 mois qui suivent l'enregistrement.

    Il n'y a pas de délai prescrit pour le remboursement de tout droit acquitté à l'enregistrement d'un avis ou d'un avertissement lorsque la cession envisagée dans l'entente mentionnée dans l'avis ou l'avertissement n'a pas eu lieu.

    Toutes les autres demandes doivent être faites dans les 4 ans qui suivent la date de l'acquittement des droits.

Droits de superficie/Droits miniers

  1. Si une cession comprend à la fois des droits de superficie et des droits miniers, doit‑elle toujours être approuvée par le ministère des Finances?

    Oui. Le ministre doit confirmer que la contrepartie passible des droits de cession immobilière pour les droits de superficie a été raisonnablement répartie.

Valeur de la contrepartie

  1. Si le cessionnaire d'une forclusion détient une 2e et une 4e hypothèques sur les biens‑fonds cédés, comment est calculée la valeur de la contrepartie passible des droits?

    La valeur de la contrepartie est égale au moins élevé des montants suivants :

  • la juste valeur marchande du bien‑fonds
  • le montant redevable à l'égard de toutes les sûretés et obligations dont l'ordre sur le titre est antérieur à la deuxième hypothèque, de même que le montant redevable sur les deuxième et troisième hypothèques.
  1. Si le cédant acquitte une hypothèque qui figure encore sur le titre de propriété au moment de la cession, y a‑t‑il un délai pour enregistré la libération?

    Si le cédant acquitte l'hypothèque dans le cadre de la cession en cours, l'affidavit doit confirmer que le cessionnaire n'assume aucuns des frais liés à la libération, ni à toute autre obligation; de même le cessionnaire ne confère aucun avantage au cédant dans le cadre des dispositions relatives à la cession.

    Autrement, il n'y a pas de délai particulier dans lequel le cédant doit acquitter l'hypothèque.

  2. Si le cessionnaire acquiert un intérêt de 33 % dans un bien‑fonds grevé d'une hypothèque, doit‑il payer des droits de cession immobilière sur le solde impayé de l'hypothèque?

    Oui, de même que sur toute autre contrepartie payée ou devant être payée dans le cadre des dispositions relatives à la cession.

  3. Comment dois‑je calculer les droits si la valeur de la contrepartie est en dollars américains? Quelle est la date retenue pour la conversion?

    La Loi sur les droits de cession immobilière exige que toutes les sommes soient exprimées en dollars canadiens. L'Affidavit sur les droits de cession immobilière doit donc stipuler le montant de la contrepartie en dollars canadiens. La date de conversion doit être la date à laquelle la convention d'achat et de vente est acceptée et devient un contrat obligatoire ou la date d'enregistrement si aucune entente n'a été consignée par écrit.

  4. Peut‑on indiquer une valeur sur l'affidavit dans le but de donner lieu à un gain en capital sans avoir à acquitter les droits de cession immobilière?

    Toute valeur de la contrepartie déclarée qui apparaît sur l'affidavit donnera lieu à des droits sauf si elle en est exempte.

  5. Comment les droits de cession immobilière sont‑ils calculés sur l'achat d'un terrain vague subordonné à un contrat de construction?

    Lorsqu'un contrat de construction est conclu dans le cadre des dispositions prises en rapport avec l'achat d'un ou de plusieurs terrains vagues, les droits de cession immobilière seront calculés sur l'ensemble des coûts du terrain et ceux de la construction.

Ordonnances tenant lieu de cession

  1. Faut‑il payer des droits de cession immobilière sur l'enregistrement d'une ordonnance tenant lieu de cession?

    Les ordonnances tenant lieu de cession sont des cessions et seront traitées au même titre que les autres. L'affidavit doit stipuler la nature de l'ordonnance et les circonstances qui l'ont engendrée, de même que la valeur de la contrepartie applicable à l'ordonnance.

  2. Qui est le cédant d'une ordonnance tenant lieu de cession?

    Dans une ordonnance tenant lieu de cession, il y a généralement un « demandeur » et un « défendeur ». Celui à qui il est ordonné de transférer la propriété est le cédant. Le tribunal en lui‑même n'est pas le cédant étant donné qu'il n'est pas le propriétaire des biens‑fonds et qu'il n'a pas d'intérêt dans ceux‑ci.

Testaments et successions

Si le cessionnaire n'est pas le bénéficiaire désigné tel que consigné dans le testament, l'affidavit doit stipuler la valeur de toute contrepartie versée à l'égard de la cession.

Si le cessionnaire est un des bénéficiaires désignés, l'affidavit doit stipuler la valeur de tout autre élément d'actif de la succession que le cessionnaire peut avoir cédé à l'autre bénéficiaire désigné, en contrepartie des biens‑fonds.

  1. Quel doit être le libellé de l'affidavit quand le cessionnaire est le seul bénéficiaire d'une succession? Quand le cessionnaire n'est pas le seul bénéficiaire?

    Si le cessionnaire est le seul bénéficiaire, l'affidavit doit stipuler que la cession est faite par la succession au bénéfice de l'unique bénéficiaire désigné ayant droit aux biens‑fonds.

Enregistrement électronique

  1. Qu'entend‑t‑on par « une attestation doit être soumise »?

    Le ministère des Finances exige qu'à l'égard de certaines cessions une attestation soit soumise. Il peut s'agir de l'affidavit supplémentaire sur une cession engageant des fiducies ou l'endossement du ministère des Finances indiquant que les droits ne sont pas redevables ou ont déjà été acquittés. Dans ce cas, l’instrument enregistré et tout affidavit supplémentaire doivent être envoyés à l’adresse suivante : Ministère des Finances, Section des impôts relatifs aux biens fonciers, 33, rue King Ouest, Oshawa ON L1H 8H5.

  2. Je fais une cession entre conjoints et j'ai choisi la contrepartie symbolique et l'exemption du conjoint, mais je reçois un message d'erreur.

    Si la contrepartie est vraiment symbolique, vous n'avez pas besoin de demander l'exemption du conjoint. Lorsque vous demandez une exemption, vous devez remplir l'écran de la contrepartie. Si vous avez l'intention d'enregistrer une cession entre conjoints et que la prise en charge d'une sûreté existante est la seule contrepartie, vous devez préciser la valeur de l'hypothèque prise  en charge à l'alinéa 1(b)(i) de l'écran de la contrepartie. Vous devez alors sélectionner 9085 et 9086 à l'écran de l'exemption.

  3. J'ai un bail dont la durée restante ne dépasse pas 50 ans, mais je paie 100 000 $ pour une option d'achat. Où dois‑je indiquer les 100 000?

    Si le montant de 100 000,00 $ est la contrepartie pour consentir ou céder l'option et non le prix d'exercice de l'option, remplissez l'écran de la contrepartie en indiquant 100 000,00 $ à l'alinéa 1(f). À la rubrique « Explications » sélectionnez 9023 et entrez le texte suivant « le montant indiqué représente la valeur de la contrepartie pour consentir l'option. »