Un nouveau règlement déposé (le 26 avril 2018) pour simplifier la conformité à l'article 3 de la Loi sur les droits de cession immobilière permettra la déclaration trimestrielle pour les aliénations qui se rapportent à des changements dans la composition de certaines fiducies et sociétés de personnes. Cette disposition ne s'applique pas à l'impôt sur la spéculation pour les non‑résidents.

Admissibilité aux périodes de déclaration trimestrielles

Le Règl. de l'Ont. 343/18 : Date d'exigibilité des droits visés au paragraphe 3(2) de la Loi permet l'imposition de droits de cession immobilière en vertu de l'article 3 par rapport à certaines aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds par l'entremise d'une entité admissible payables au plus tard le 30e jour après la fin du trimestre de l'année civile où l'on a déterminé que l'aliénation a eu lieu.

Une entité admissible est une fiducie ou une société de personnes dans laquelle 50 personnes ou plus détiennent un intérêt la première journée de l'année où a lieu l'aliénation. Ces intérêts peuvent être détenus directement ou indirectement (c.‑à‑d. par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes ou fiducie).

En vertu du règlement, la possibilité de faire des paiements trimestriels s'applique aux droits de cession immobilière qui découlent de l'acquisition par une personne d'un intérêt dans une entité admissible ou dans l'accroissement de l'intérêt dans l'entité admissible.

Les intérêts sur les versements tardifs commencent à s'accumuler le 31e jour après la fin du trimestre de l'année civile dans laquelle l'on a déterminé que l'aliénation a eu lieu.

Ce règlement ne s'applique pas à l'impôt sur la spéculation pour les non‑résidents.

Changement dans la composition des entités admissibles

Le règlement a pour but de simplifier la conformité à l'article 3 de la Loi sur les droits de cession immobilière pour les aliénations d'un intérêt bénéficiaire dans un bien‑fonds qui suivent des changements dans la composition d'une entité admissible. Ce règlement ne s'applique pas généralement lorsqu'un une société de personnes ou une fiducie qui est une entité admissible acquiert un bien fonds, ou un intérêt dans un bien fonds, comme bien‑fonds d'une société de personnes ou d'une fiducie.

Date d'entrée en vigueur

Le Règl. de l'Ont. 343/18 s'applique aux aliénations d'un intérêt à titre de bénéficiaire dans un bien‑fonds qui ont lieu le 1er janvier 2018 ou après.

Production de déclarations consolidées

Le ministère des Finances permet à un représentant autorisé d'une entité admissible de produire des déclarations consolidées au nom des associés et bénéficiaires qui détiennent un intérêt dans l'entité admissible.

Pour effectuer une déclaration consolidée, remplissez et soumettez la Déclaration des aliénations d'intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds par des associés ou des bénéficiaires détenant un intérêt dans une entité admissible (Règlement de l'Ontario 343/18), ainsi que les documents justificatifs au ministère des Finances.

Les aliénations d'un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds qui sont déclarées sur une base consolidée sont assujetties aux règlements et exigences en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière, y compris les exigences relatives à la vérification et à la conservation des dossiers.

Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9