Aux termes du Règlement 181/98, « Identification et placement des élèves en difficulté », la direction d'école doit veiller à ce qu'un plan d'enseignement individualisé (PEI) soit élaboré pour chaque élève identifié comme étant en difficulté par un comité d'identification, de placement et de révision (CIPR), dans les 30 jours de classe qui suivent le placement de l'élève dans un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté. Aux termes de ce règlement, le PEI doit inclure un plan de transition pour tout élève en difficulté âgé d'au moins 14 ans qui s'oriente vers des activités appropriées après le palier secondaire, à moins que l'élève ait été identifié comme étant en difficulté uniquement parce qu'elle ou il est surdoué.

Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphes 6 (2) à 6 (8), paragraphes 7 (4) à 7 (7) et article 8.

  1. (2) Le conseil avise promptement le directeur de l'école à laquelle le programme d'enseignement à l'enfance en difficulté doit être offert de la nécessité d'élaborer un plan d'enseignement individualisé pour l'élève en consultation avec le père ou la mère de même que l'élève, s'il est âgé d'au moins 16 ans.
     

    (3) Le plan d'enseignement individualisé comprend les éléments suivants :

    1. les objectifs précis fixés pour l'élève en matière d'éducation;
    2. les grandes lignes du programme d'enseignement et des services à l'enfance en difficulté dont bénéficiera l'élève;
    3. un exposé des méthodes qui serviront à évaluer les progrès de l'élève.

    (4) Si l'élève est âgé d'au moins 14 ans, le plan d'enseignement individualisé comprend également un plan de transition en vue de son orientation vers des activités appropriées après le secondaire, comme un emploi, des études ultérieures et l'insertion dans la collectivité.

    (5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de l'élève qui est identifié comme étant en difficulté uniquement parce qu'il est surdoué.

    (6) Lorsqu'il élabore le plan d'enseignement individualisé, le directeur d'école fait ce qui suit :

    1. il consulte le père ou la mère de même que l'élève, s'il est âgé d'au moins 16 ans;
    2. il tient compte des recommandations que fait le comité [CIPR] ou le tribunal de l'enfance en difficulté, selon le cas, en matière de programmes d'enseignement ou de services à l'enfance en difficulté.

    (7) Lorsqu'il élabore un plan de transition aux termes du paragraphe (4), le directeur d'école consulte les organismes communautaires et les établissements d'enseignement postsecondaire qu'il estime appropriés.

    (8) Dans les 30 jours de classefootnote A qui suivent le placement de l'élève dans le programme, le directeur d'école veille à ce que le plan soit mis au point et à ce qu'une copie en soit envoyée au père ou à la mère de l'élève de même qu'à celui-ci, s'il est âgé d'au moins 16 ans.

  2. (4) Lorsque le plan d'enseignement individualisé ne comprend pas de plan de transition en vue de l'orientation de l'élève vers des activités appropriées après le secondaire et que celui-ci a atteint l'âge de 14 ans ou atteindra cet âge dans le courant de l'année scolaire, le directeur d'école veille à ce qu'un plan de transition soit élaboré et joint au plan d'enseignement individualisé.
     

    (5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de l'élève qui est identifié comme étant en difficulté uniquement parce qu'il est surdoué.

    (6) Lorsqu'il revoit un plan d'enseignement individualisé qui comprend un plan de transition ou qu'il élabore un plan de transition aux termes du paragraphe (4), le directeur d'école consulte les organismes communautaires et les établissements d'enseignement postsecondaire qu'il estime appropriés.

    (7) Dans les 30 jours de classe de la modification d'un placement ou, si le placement est confirmé, dans les 30 jours de classe de la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le directeur d'école s'assure de ce qui suit :

    1. le plan a été revu et mis à jour comme il convient;
    2. un plan de transition a été ajouté au plan d'enseignement individualisé lorsque le paragraphe (4) l'exige;
    3. ;une copie du plan d'enseignement individualisé a été envoyée au père ou à la mère de l'élève de même qu'à celui-ci, s'il est âgé d'au moins 16 ans.
  3. Le directeur d'école veille à ce que le plan d'enseignement individualisé de l'élève soit versé au dossier de l'élève constitué aux termes de l'alinéa 265 d) de la Loi, à moins que le père ou la mère de l'élève ne s'y oppose par écrit.

(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphes 6 (2) à 6 (8), paragraphes 7 (4) à 7 (7) et article 8.)

En plus d'élaborer un PEI pour chaque élève identifié comme étant en difficulté par un CIPR, selon les exigences du règlement, les conseils scolaires peuvent également préparer un PEI pour l'élève qui bénéficie d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté ou de services connexes, mais qui n'a pas été identifié par un CIPR.

Depuis l'émission en 2007 de la note Politique/Programmes no 140 intitulée Incorporation des méthodes d'analyse comportementale appliquée (ACA) dans les programmes des élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA), les conseils scolaires sont tenus d'offrir aux élèves atteints de TSA des programmes et des services d'éducation de l'enfance en difficulté, y compris au besoin, des programmes d'éducation faisant appel à des méthodes ACA. Chaque direction d'école doit veiller à ce que les méthodes ACA soient incorporées dans le PEI des élèves atteints de TSA, au besoin. Elle doit aussi veiller à ce que le personnel qui a travaillé auparavant ou qui travaille présentement avec une ou un élève atteint de TSA, soit invité à contribuer et à participer au processus du PEI. Compte tenu de la gamme des besoins des élèves atteints de TSA, la direction d'école doit veiller à ce que le personnel chargé de l'élaboration du PEI envisage les options de programmes et de services d'éducation de l'enfance en difficulté qui tiendront le mieux compte des points forts de l'élève et des domaines où une démonstration de l'apprentissage est nécessaire.

Pour ce qui concerne la planification de la transition, et en plus des exigences énoncées précédemment aux termes du Règlement de l'Ontario 181/98, la politique du Ministère exige qu'un plan de transition soit développé pour tout élève, de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12e année, qui bénéficie d'un PEI, qu'elle ou il ait ou non été identifié comme étant en difficulté par un comité d'identification, de placement et de révision (CIPR), y compris tout élève identifié comme étant surdoué. L'encadré ci-après contient une liste des exigences spécifiques de la politique énoncées dans les notes Politique/Programmes nos 156 et 140 pour ce qui concerne la planification de la transition.

Exigences de la politique pour ce qui concerne les plans de transition

Note Politique/Programmes no 156

Depuis l'émission de la note Politique/Programmes no 156 intitulée Appuyer les transitions pour les élèves ayant des besoins particuliers en matière d'éducation, 2013, l'exigence de planifier la transition s'étend à tout élève, de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12e année, qui bénéficie d'un PEI, qu'elle ou il ait ou non été identifié comme étant en difficulté par un comité d'identification, de placement et de révision (CIPR), y compris tout élève identifié comme étant surdoué. Un plan de transition peut aussi, à la discrétion du conseil scolaire, être élaboré pour une ou un élève qui bénéficie de programmes ou de services d'éducation de l'enfance en difficulté, mais qui n'est pas identifié comme étant en difficulté par un CIPR et qui n'a pas de PEI.

La NPP no 156 s'applique à toutes les transitions clés, incluant les suivantes : l'entrée à l'école, la transition d'une année d'études à l'autre, d'un programme ou d'une matière à l'autre, d'une école à l'autre, d'une agence ou d'un établissement externe à une école, de l'école élémentaire à l'école secondaire, de l'école secondaire au prochain itinéraire approprié. Si une ou un élève n'a pas besoin d'une aide particulière en matière de transition, il faudrait noter dans le plan de transition qu'aucune mesure pour appuyer la transition n'est nécessaire.

Note Politique/Programmes no 140

La note Politique/Programmes no 140 intitulée Incorporation des méthodes d'analyse comportementale appliquée (ACA) dans les programmes des élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA), 2007, établit l'exigence de la planification de la transition, si nécessaire, entre diverses activités et divers cadres pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique.

La NPP no 140 exige aussi :

  • que des méthodes d'analyse comportementale appliquée (ACA) appropriées soient, au besoin, utilisées, et
  • que ces méthodes soient documentées dans le plan de transition de l'élève.

Les élèves atteints de TSA ont besoin d'aide pour certaines ou toutes les transitions clés énumérées dans la section précédente ainsi que pour les transitions d'une activité ou d'un cadre à un autre dans la même salle de classe ou le même environnement.


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