Cette page fournit des renseignements généraux sur l’achat, l’utilisation, l’entreposage, l’étiquetage et la manutention de carburant coloré exonéré de taxe en Ontario.

Carburant coloré

Le carburant coloré, également appelé diesel coloré, est un carburant ordinaire auquel un certain type de colorant rouge a été ajouté, conformément à la Loi de la taxe sur les carburants (la Loi) et ses règlements d’application.

Statut fiscal et restrictions

Vous ne payez pas de taxe sur le carburant coloré. Il ne peut être utilisé qu’à des fins non taxables.

Il est illégal d’utiliser du carburant coloré dans tout véhicule à moteur immatriculé en vertu du Code de la route, même si ce véhicule est principalement utilisé pour des activités agricoles, de construction, forestières ou minières.

Usages autorisés

Le carburant coloré n’est autorisé que dans certaines circonstances et ne doit pas être utilisé :

  • pour propulser un véhicule à moteur immatriculé
  • pour propulser un véhicule à moteur ou un bateau utilisé principalement à des fins de loisirs.

Exemples d’usages autorisés :

  • chauffage, éclairage ou cuisson
  • production d’électricité
  • utilisation de matériel non immatriculé dans la construction, la foresterie, l’exploitation minière, l’exploitation agricole ou autre matériel
  • essai ou alimentation de navires commerciaux
  • alimentation de matériel auxiliaire d’un véhicule motorisé possédant son propre réservoir de carburant indépendant
  • utilisation par des membres des Premières Nations et des bandes enregistrées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), à condition que le carburant soit acheté dans une réserve
  • alimentation de matériel de chemin de fer, pourvu que l’opérateur soit inscrit auprès du ministère des Finances (le ministère) et paie la taxe applicable sur tout carburant utilisé pour alimenter ses activités ferroviaires.

Préposés à la coloration autorisés

Vous devez vous inscrire auprès de nous pour colorer du carburant en Ontario. Seuls les fournisseurs de carburant désignés en tant que percepteurs de la taxe sur les carburants ou distributeurs de produits spéciaux peuvent devenir préposés à la coloration inscrits.

Il y a des préposés à la coloration qui peuvent colorer du biodiesel qui n’a pas été mélangé, combiné ou incorporé à un autre type ou à une autre catégorie de carburant. Ces préposés à la coloration sont exemptés des exigences en matière de transport de carburant actuellement imposées aux préposés à la coloration inscrits.

Les préposés à la coloration inscrits colorent le carburant au moyen du colorant fourni par le ministère, en employant la méthode, le processus et le matériel précisés dans la Loi et ses règlements d’application.

Le fait de colorer du carburant en Ontario sans une autorisation adéquate constitue une infraction grave.

Vendre ou acheter du carburant coloré

Vous n’avez pas besoin de notre autorisation pour vendre ou acheter du carburant coloré. Vous pouvez acheter du carburant coloré auprès de la plupart des fournisseurs de carburant en vrac et chez de nombreux détaillants en Ontario.

Le fait de verser, ou de faire verser du carburant coloré dans le réservoir d’un véhicule immatriculé, ou de vendre du carburant coloré en sachant qu’il sera utilisé à des fins taxables, constitue une infraction.

Entreposer du carburant coloré

Pour veiller à ce que le carburant coloré ne soit pas utilisé par erreur, il doit être entreposé dans des réservoirs distincts portant une indication claire à cet effet.

Nous remettons des étiquettes à toute personne qui possède ou exploite du matériel utilisé pour colorer, entreposer, transporter ou livrer du carburant coloré.

Vous devez apposer chaque étiquette ou vignette d’identification dans un endroit bien visible dans des conditions d’utilisation normales.

Mélanger du carburant coloré à un autre carburant

Le carburant coloré ne peut être mélangé à aucun autre carburant d’un autre type ou d’une autre qualité à moins d’obtenir notre autorisation. Toute personne qui mélange du carburant coloré à un autre produit sans notre autorisation commet une infraction et s’expose à des amendes ou même à une peine d’emprisonnement, si elle est reconnue coupable.

Des amendes ou des peines d’emprisonnement similaires peuvent être imposées à toute personne qui tente de détruire ou de retirer le colorant ou toute composante du colorant contenu dans du carburant coloré.

Carburant coloré provenant d’une autre province

Le carburant coloré dans une autre province constitue un carburant non autorisé et est assujetti à la taxe sur les carburants au même taux que le carburant incolore. Vous ne devez pas utiliser de carburant non autorisé dans un véhicule à moteur immatriculé.

Exceptions au carburant coloré dans d’autres provinces

Selon une entente réciproque de coloration conclue entre l’Ontario et le Québec, le carburant coloré au Québec peut être utilisé en Ontario comme carburant coloré.

En outre, nous pouvons autoriser un préposé à la coloration à colorer du carburant à l’extérieur de l’Ontario, sous certaines conditions.

Carburant coloré dans les localités éloignées du Nord

Nous autorisons l’utilisation de carburant coloré à toutes fins utiles dans les régions éloignées du Nord. Cela englobe les localités situées au nord du 51e parallèle, à l’exception de celles comprises dans un rayon de 80 km autour des autoroutes 618, 125, 599 et 808, ainsi que de Moosonee et de Moose Factory.

Inspections

Les inspecteurs du ministère peuvent effectuer des contrôles routiers sur les véhicules motorisés immatriculés afin de vérifier que les réservoirs ne contiennent que du carburant incolore.

Si du carburant coloré ou non autorisé est découvert dans le réservoir d’un véhicule immatriculé, l’exploitant de ce véhicule peut se voir imposer des pénalités et des amendes.

En plus des contrôles routiers, les inspecteurs peuvent également inspecter les wagons-citernes, les installations de stockage de carburant en vrac, les postes de vente au détail, les cours de camionnage, les exploitations agricoles ou tout autre lieu d’activité commerciale afin de veiller au respect de la Loi.

Pénalités et amendes

Toute personne reconnue coupable d’une infraction liée à l’usage, à l’entreposage, à l’étiquetage ou à la manutention impropres de carburant exonéré de taxe s’expose à des poursuites.

Pour en savoir plus sur les amendes, visitez Cours de justice de l’Ontario – amendes fixées.

En plus des amendes, nous pouvons imposer des pénalités pour l’utilisation impropre de carburant coloré ou non autorisé, d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait par ailleurs exigible s’il s’agissait de carburant incolore vendu à un acheteur qui aurait payé la taxe en Ontario.

Les pénalités subséquentes correspondent à dix fois la taxe qui serait par ailleurs exigible s’il s’agissait de carburant incolore vendu à un acheteur qui aurait payé la taxe en Ontario. Le paiement d’une amende, d’une pénalité ou des deux n’élimine pas l’assujettissement à la taxe.

Carburant coloré destiné à l’exportation hors du Canada

La Loi autorise la coloration du carburant destiné à l’exportation hors du Canada.

Le ministre des Finances (le ministre) peut consentir au mélange manuel de colorant avec le carburant et à une concentration de colorant dans le carburant supérieure à celle normalement autorisée par la Loi. De plus, le ministre peut imposer des conditions et des restrictions lorsqu’il accorde ce consentement. Se reporter aux paragraphes 4.18(4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi pour plus de détails.

En ce qui concerne la coloration du carburant destiné à l’exportation à partir du Canada, telle que visée aux paragraphes 4.18(4.1) et (4.2) de la Loi, la présente page Web formule le consentement écrit préalable du ministre, ainsi que les conditions et restrictions de ce consentement, pour tous les préposés à la coloration inscrits, et ce, jusqu’à ce que cette page soit retirée ou remplacée par une page Web à jour ou un avis adressé aux préposés à la coloration inscrits.

Le consentement ainsi que les conditions et restrictions qui s’y rattachent sont les suivants :

  1. Le présent consentement ainsi que ses conditions et restrictions ne s’appliquent qu’au carburant destiné à l’exportation depuis le Canada.
  2. Le présent consentement ainsi que les conditions et restrictions qu’il comporte restent valables jusqu’à ce que les préposés à la coloration inscrits soient informés, par un avis écrit ou par un bulletin fiscal de l’Ontario, du retrait de ce consentement ou de modifications apportées aux conditions ou restrictions les concernant.
  3. Les préposés à la coloration inscrits sont autorisés à mélanger un colorant à du carburant incolore à des concentrations supérieures aux 170 à 190 parties par million, telles qu’établies par le ministre pour le carburant destiné à être utilisé en Ontario, si le carburant est coloré aux fins d’exportation hors du Canada.
  4. Les préposés à la coloration inscrits sont autorisés à mélanger manuellement le colorant au carburant sans autre autorisation du ministère. La présence d’un mandataire du ministère n’est pas requise.
  5. Les préposés à la coloration inscrits doivent rapporter, dans leur déclaration mensuelle, la quantité de carburant qui a été colorée au cours du mois précédent en vue de son exportation hors du Canada, ainsi que la quantité de colorant utilisée pour colorer ce carburant.
  6. Les préposés à la coloration inscrits doivent payer au ministre le coût du colorant visé à la clause e) conformément au paragraphe 4.18(4.3) de la Loi. Le paiement doit être comptabilisé dans la déclaration mensuelle du percepteur. Le ministère informe les préposés à la coloration inscrits du coût du colorant, qui peut varier de temps à autre en fonction des contrats d’approvisionnement du ministère.
  7. Le paiement du colorant pour chaque mois est déterminé par le préposé à la coloration inscrit en multipliant la quantité de colorant utilisée au cours de ce mois, en litres, par le coût actuel du colorant (ou le prix au litre alors en vigueur) et doit être inscrit à la ligne 14 du Sommaire générique du percepteur – Diesel et produits connexes. Les préposés à la coloration inscrits doivent joindre à la déclaration les détails concernant le paiement.
  8. Les préposés à la coloration inscrits ne doivent pas utiliser en Ontario ou au Québec, ni vendre en vue d’une utilisation en Ontario ou au Québec, du carburant coloré à des concentrations ne se situant pas dans la fourchette comprise entre 170 et 190 parties par million.
  9. Veuillez noter que le carburant coloré exporté vers le Québec est exclu des dispositions ci-dessus, car l’Ontario et le Québec ont conclu un accord réciproque sur les colorants qui rend superflues les dispositions susmentionnées.
  10. Veuillez également noter que des contenants d’un litre sont disponibles pour les préposés à la coloration inscrits qui pourraient en avoir besoin lorsqu’il est nécessaire d’ajouter manuellement du colorant au carburant destiné à l’exportation hors du Canada. Les préposés à la coloration inscrits peuvent conclure des ententes avec Oleo Energies Inc. et effectuer des paiements directement à cette société pour le conditionnement du colorant dans des contenants d’un litre et le transport de ce colorant. Dans ce cas, le préposé à la coloration inscrit paiera Oleo Energies Inc. pour le conditionnement et le transport, mais restera responsable du paiement du colorant envers le ministre.

Communiquez avec nous

Si la présente information ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants et ses règlements d’application, ou communiquez avec :

Ministère des Finances
Direction de la gestion des comptes et de la perception
Programme de la taxe sur les carburants
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa (Ontario) L1H 8H9