Bulletin FT/GT 2-2003
Date de publication : avril 2003
Dernière mise à jour : septembre  2009
ISBN: 0-7794-4347-0 (Imprimé), 0-7794-4349-7 (PDF)

  • Ce bulletin contient d'importants renseignements pour les agents interterritoriaux en application de la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l'essence.

Points saillants

  • Chaque personne transportant du carburant en vrac, de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac (collectivement désignés sous le nom de « produit », afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir, doit s'inscrire en tant qu'agent interterritorial et, à ce titre, doit produire des déclarations.
  • Les agents interterritoriaux sont obligés de tenir certains documents, y compris un manifeste normalisé dûment rempli, leur certificat d'inscription (ou une copie notariée si l'agent a plus d'un véhicule automobile) et une copie notariée du certificat d'inscription de l'importateur ou de l'exportateur pour le compte duquel ils transportent le produit.
  • Une hausse des amendes et pénalités prend effet le 1er juillet 2003 pour les agents interterritoriaux qui ne se conforment pas aux exigences relatives à l'inscription et à la production de déclarations.
  • L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence et des règlements afférents.

Définitions

Carburant aviation en vrac

« Carburant aviation en vrac » s'entend du carburant aviation stocké, transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d'un aéronef ou d'un véhicule automobile où est conservé le carburant servant à produire l'énergie dans l'aéronef ou le véhicule automobile.

Carburant en vrac

« Carburant en vrac » s'entend du carburant transporté ou transféré autrement que dans le réservoir d'un véhicule automobile où est conservé le carburant servant à produire l'énergie dans le véhicule automobile.

Essence en vrac

« Essence en vrac » s'entend de l'essence stockée, transportée ou transférée autrement que dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile où est conservée l'essence servant à produire l'énergie dans le véhicule automobile.

Agent interterritorial

Un « Agent interterritorial » est le propriétaire inscrit (ou le locataire, lorsqu'une location dépasse 30 jours) d'un véhicule automobile, l'utilisateur ou l'agent maritime officiel d'un bâtiment, l'utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou le propriétaire ou l'utilisateur d'installations d'oléoduc qui se livre au transport ou au transfert de tout produit ou qui utilise à cette fin, selon le cas,

  1. à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario, un ou plusieurs véhicules automobiles auxquels une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route,
  2. un ou plusieurs bâtiments aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada,
  3. à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario, du matériel de chemin de fer sur rails, dans le cadre d'un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie, ou
  4. des installations d'oléoduc à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario.

Propane en vrac

« Propane en vrac » s'entend du propane stocké, transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile où est conservé le propane servant à produire l'énergie dans le véhicule automobile.

Exigences relatives à l'inscription et à la production de déclarations

Certificat d'inscription

Chaque agent interterritorial doit demander et obtenir un certificat d'inscription auprès du ministre des Finances. Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il ou elle estime appropriées.

Exigences relatives à la production de déclarations - Carburant

Chaque agent interterritorial inscrit qui transporte du carburant en vrac doit remettre au ministre une Déclaration relative à la taxe sur les carburants à remplir par les agent interterritoriaux pour le 25 de chaque mois au plus tard en rapport avec tout le carburant en vrac amené en Ontario ou sorti de l'Ontario au cours du mois immédiatement précédent.

Exigences relatives à la production de déclarations - Essence, carburant aviation et propane

Chaque agent interterritorial inscrit qui transporte de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac doit remettre au ministre une Déclaration relative à la taxe sur l'essence à remplir par les agents interterritoriaux pour le 21 de chaque mois au plus tard en rapport avec toute l'essence en vrac, le carburant aviation en vrac et le propane en vrac amené en Ontario ou sorti de l'Ontario au cours du mois immédiatement précédent.

Documents Requis

Possession de documents

Chaque agent interterritorial doit faire en sorte que le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment dans lequel il transporte ou transfert le produit ait en sa possession les documents suivants :

  • le certificat d'inscription de l'agent interterritorial en sa qualité de transporteur (ou une copie notariée dudit certificat);
  • le manifeste normalisé dûment rempli pour l'expédition concernée. Chaque agent interterritorial doit remplir un manifeste normalisé pour chaque expédition du produit qu'il amène en Ontario ou qu'il en sort, soit par transport soit par transfert;
  • une copie notariée de l'inscription de l'agent en tant qu'importateur ou exportateur, si l'agent interterritorial est également un importateur ou un exportateur inscrit;
  • une copie notariée du certificat d'inscription que l'importateur ou l'exportateur inscrit doit fournir à l'agent interterritorial, si le produit est transporté ou transféré pour le compte d'un importateur ou d'un exportateur inscrit. La copie doit être obtenue avant de transporter le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir; et
  • dans certains cas, des preuves du paiement d'un montant égal à la taxe sont exigées à l'entrée en Ontario d'un point situé à l'extérieur du Canada (voir la rubrique sur les obligations à la frontière ci-dessous).

Saisie

Un véhicule ou un bâtiment peut être arrêté et retenu si un inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire que l'agent interterritorial ou l'importateur ou l'exportateur pour le compte duquel il transporte le produit n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription.

Si, à la suite d'une telle détention, le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment ne produit pas les documents qu'il est tenu d'avoir en sa possession, le ministre peut saisir, détenir et aliéner le produit.

Infractions et amendes

Chaque agent interterritorial transportant ou transférant le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir qui omet de produire les documents que le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment est tenu d'avoir en sa possession commet une infraction et, s'il est reconnu coupable, est passible d'une amende d'au moins 150 $ (dans le cas de carburant en vrac) ou 200 $ (dans le cas d'essence en vrac, de carburant aviation en vrac ou de propane en vrac) et d'au plus 1 000 $ pour chaque document non produit.

Obligations à la frontière à l'entrée en Ontario d'un point situé à l'extérieur du Canada

Transport en qualité d'importateur non inscrit ou pour le compte d'un tel importateur

Si un agent interterritorial transporte le produit en qualité d'importateur non inscrit ou pour le compte d'un tel importateur, ou si l'agent interterritorial n'a pas en sa possession une copie notariée du certificat d'inscription de l'importateur délivré par l'Ontario, à son entrée en Ontario d'un point situé à l'extérieur du Canada, l'agent interterritorial doit payer au douanier un montant égal à la taxe et remettre au douanier un formulaire Taxe ontarienne sur les carburants et sur l'essence - (Frontière) - FGTB-1 dûment rempli.

Exigences relatives à la tenue de dossiers

Dossiers et livres comptables

Chaque agent interterritorial doit tenir, à son lieu d'affaires commercial principal, des dossiers et des livres comptables. Ces renseignements doivent être conservés pendant une période de sept ans suivant la fin de l'exercice auquel se rapportent les dossiers.

Demande de tenir des dossiers et des livres comptables

Le ministre peut demander à une personne de tenir des dossiers et livres comptables pendant toute durée additionnelle qu'il fixera.

Défaut de tenir des dossiers et livres comptables appropriés constituant une infraction

Si l'agent interterritorial omet de tenir des dossiers et livres comptables appropriés pendant une période de sept ans suivant la fin de l'exercice auquel les dossiers se rapportent, il sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Si l'agent interterritorial omet de tenir des dossiers et livres comptables appropriés pendant la durée fixée par le ministre, il sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité il sera passible d'une amende de 50 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Hausse des pénalités et des amendes

Pénalité pour non inscription

À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial, transportant ou transférant le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir qui omet de s'inscrire auprès du ministre sera passible d'une pénalité qui, lorsqu'une cotisation à cet égard est établie, sera égale à 500 $ plus 5 % de la taxe qui serait payable sur tout le produit transporté ou transféré par le transporteur afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir au cours de la période pendant laquelle il n'était pas un agent interterritorial inscrit, comme si le produit était reçu ou utilisé par un acheteur en Ontario pour produire l'énergie dans un véhicule automobile.

Non inscription constituant une infraction

À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial, transportant ou transférant le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir qui omet de s'inscrire auprès du ministre sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité pour défaut de produire une déclaration

À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial qui omet de produire une déclaration sera passible d'une pénalité qui, lorsqu'une cotisation à cet égard est établie, sera égale à 1 000 $ par déclaration non produite.

Défaut de produire une déclaration constituant une infraction

À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial qui omet de produire une déclaration sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Renseignements supplémentaires et formulaires

Pour obtenir une demande d'inscription d'un agent interterritorial, un manifeste normalisé, un formulaire Taxe ontarienne sur les carburants et sur l'essence(Frontière) FGTB-1, une déclaration relative à la taxe sur les carburants à remplir par les agents interterritoriaux ou une déclaration relative à la taxe sur l'essence à remplir par les agents interterritoriaux, communiquez avec le :

Ministère des Finances
Direction des services à la clientèle
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Téléc. : 905 433-5680
  • 1 800 263-7776 pour la appareil de télécommunications pour sourds (ATS)