La violence familiale est un problème social important qui peut avoir une grande incidence au travail. La personne qui a une relation intime avec un travailleur (conjoint ou partenaire intime, ancien conjoint ou partenaire intime ou membre de la famille) peut lui causer un préjudice corporel au travail ou tenter ou menacer de le faire. En pareil cas, la violence familiale est considérée comme de la violence au travail. Les questions de garde d’enfants peuvent également entraîner de la violence familiale en milieu scolaire.

Le conseil scolaire qui a connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, du fait qu’il peut se produire, dans le lieu de travail, de la violence familiale susceptible d’exposer un travailleur à un préjudice corporel doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger ce dernier. Les cas de violence familiale impliquent souvent des questions de protection de la vie privée, et toute mesure de précaution prise par le conseil scolaire doit l’être dans le respect du travailleur et dans le but de le soutenir. Lorsqu’il y a risque de violence familiale au travail, le conseil scolaire pourra demander des conseils ou de l’aide à des professionnels compétents, notamment des avocats, des services de police, des services de soutien aux victimes ou des services d’aide immédiate et d’orientation aux victimes.

Le conseil scolaire qui a connaissance du fait qu’il peut se produire, dans le lieu de travail, de la violence familiale envers un travailleur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour le protéger. Ces précautions peuvent notamment comprendre ce qui suit :

  • des mesures et des méthodes précises pour assurer la protection du travailleur (p. ex. alarme personnelle, téléphone cellulaire, etc.);
  • un plan de sécurité pour le travailleur (p. ex. raccompagnement jusqu’à la voiture, filtrage des appels téléphoniques destinés au travailleur, etc.);
  • remplissage d’un formulaire d’avis de risque éventuel de préjudice corporel (plan de sécurité général) (annexe G);
  • modification raisonnable des tâches ou adaptation souple de l’horaire de travail;
  • mesures de sécurité, comme des gardiens de sécurité, des caméras et des procédures d’intervention;
  • directives aux autres travailleurs, le cas échéant, pour protéger la sécurité et la vie privée du travailleur visé (p. ex. s’abstenir de communiquer des renseignements personnels au téléphone ou de publier des renseignements identificatoires sur des sites Web publics);
  • orienter le travailleur vers un programme d’aide aux employés (PAE);
  • aider le travailleur à communiquer avec les autorités et les services de soutien compétents, p. ex. l’unité de violence familiale du service de police local, un refuge pour femmes, etc.
  • délivrance d’avertissements et de lettres d’interdiction d’entrer, au besoin.

Le travailleur qui a obtenu une ordonnance de non communication pourrait faire ajouter dans celle ci des renseignements sur le lieu de travail et en aviser le conseil scolaire.

Les conseils scolaires devraient déterminer comment les mesures et les méthodes du programme concernant la violence au travail pourraient servir à mettre en place des précautions raisonnables pour le travailleur, et ils pourraient envisager d’évaluer ou de réévaluer les risques de violence afin d’apporter des changements à ce programme.

Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à l’article 32.0.4 de la LSST.