régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8

Loi sur les régimes de retraite

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.8

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2021 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 37.

Historique législatif : 1997, chap. 28, art. 190-224; 1998, chap. 34, art. 91; 1999, chap. 6, art. 53; 1999, chap. 15, art. 1-19; 2002, chap. 18, annexe H, art. 5; 2004, chap. 31, annexe 31; 2005, chap. 5, art. 56; 2005, chap. 31, annexe 18; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 33, annexe Z.1; 2007, chap. 7, annexe 31; 2009, chap. 11, art. 41-50; 2009, chap. 18, annexe 24 (voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2010, chap. 1, annexe 23; 2010, chap. 9 (voir toutefois 2010, chap. 24, art. 48, 2015, chap. 20, annexe 34, art. 7, 2016, chap. 5, annexe 22, art. 4, 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2010, chap. 24 (voir toutefois 2019, chap. 7, annexe 48, s. 6, 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2010, chap. 26, annexe 15 (voir toutefois 2011, chap. 9, annexe 35, art. 13); 2011, chap. 9, annexe 35 (voir toutefois 2012, chap. 8, annexe 44, art. 10); 2012, chap. 8, annexe 44; 2013, chap. 2, annexe 11; 2014, chap. 7, annexe 26 (voir toutefois 2019, chap. 15, annexe 29, art. 4); 2015, chap. 9, art. 31; 2015, chap. 20, annexe 34 (voir toutefois 2018, chap. 8, annexe 23, art. 25); 2015, chap. 38, annexe 17; 2016, chap. 5, annexe 22; 2016, chap. 17, art. 96 (voir toutefois 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5); 2016, chap. 23, art. 63; 2016, chap. 37, annexe 19; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 1-20 (voir toutefois 2018, chap. 17, annexe 33, art. 1 (1)); 2017, chap. 14, annexe 4, art. 26; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 25; 2017, chap. 34, annexe 33 (voir toutefois 2018, chap. 8, annexe 23, art. 26 et 2020, chap. 36, annexe 37, art. 26); 2018, chap. 8, annexe 23; TMAL 04 SE 18 - 3; TMAL 07 DE 18 - 1; 2018, chap. 17, annexe 33; 2019, chap. 4, annexe 6; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 16; 2019, chap. 7, annexe 48; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 22-40; 2019, chap. 15, annexe 29 (voir toutefois 2020, chap. 36, annexe 37, art. 27); 2020, chap. 7, annexe 15, art. 2; 2020, chap. 34, annexe 18; 2020, chap. 36, annexe 14, art. 12; 2020, chap. 36, annexe 37.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Participants retraités et anciens participants

Champ d’application

2.

La Couronne est liée

3.

Employés en Ontario

4.

Lieu de travail

5.

Prestations de retraite plus élevées

5.1

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

Enregistrement et administration

6.

Administration d’un régime non enregistré interdite

7.

Refus ou révocation

8.

Administrateur

9.

Demande d’enregistrement

10.

Contenu du régime de retraite

12.

Demande d’enregistrement d’une modification

13.

Prise d’effet d’une modification

14.

Réduction des prestations

14.0.1

Majoration des prestations

14.1

Accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite

15.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

16.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

17.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

18.

Refus ou révocation de l’enregistrement

19.

Obligation de l’administrateur

20.

Déclaration annuelle de l’administrateur

21.

Accord réciproque de transfert

22.

Soin, diligence et compétence

22.1

Paiement des honoraires et dépenses d’administration

23.

Renseignements de l’employeur

23.1

Réunions exigées par le directeur général

24.

Comité consultatif

Tenue des dossiers et divulgation

24.1

Obligation de garder les dossiers

25.

Renseignements de l’administrateur

25.1

Ordre du directeur général relatif aux renseignements

26.

Modifications aux régimes de retraite

27.

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

28.

Déclaration sur les prestations

29.

Examen des dossiers de l’administrateur

30.

Examen des dossiers déposés

30.1

Remise de documents par voie électronique

30.1.1

Désignation électronique des bénéficiaires

30.2

Registre des bénéficiaires introuvables

Affiliation

31.

Admissibilité à l’affiliation

32.

Cessation de l’affiliation

33.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

34.

Régime de retraite distinct

Retraite

35.

Date normale de retraite

36.

Pension différée pour service antérieur à 1987

37.

Pension différée pour service postérieur à 1986

38.

Le participant peut mettre fin à son affiliation

Prestations

39.

Valeur de la pension différée

39.1

Prestations variables

39.1.1

Compte de prestations variables : prestation de décès

39.1.2

Décès du bénéficiaire déterminé

39.2

Prestations cibles

40.

Prestations accessoires

40.1

Prestations optionnelles

41.

Option de retraite anticipée

42.

Transfert

43.

Acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance

43.1

Acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique

44.

Prestations de pension réversible

45.

Renseignements nécessaires en vue du paiement

46.

Renonciation à une prestation de pension réversible

47.

Remariage

48.

Prestation de décès avant la retraite

49.

Modification du paiement versé à un invalide

50.

Déblocage de sommes minimes

50.0.1

Déblocage pour non-résident

50.1

Paiements d’une somme dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

52.

Discrimination fondée sur le sexe

53.

Protection contre l’inflation

54.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

Cotisations

55.

Capitalisation

55.1

Réduction ou suspension des cotisations

55.2

Lettres de crédit

56.

Obligation : paiement des cotisations

56.1

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

57.

Biens en fiducie

58.

Accumulation

59.

Recouvrement des cotisations

60.

Cautionnement

61.

Déclaration des obligations de l’employeur

62.

Placement de la caisse de retraite

62.1

Versements excédentaires faits par l’employeur

Immobilisation des cotisations

63.

Remboursement

65.

Opération nulle

66.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

67.

Rachat ou cession

Questions de droit de la famille

67.1

Définitions

67.2

Évaluation aux fins du droit de la famille

67.2.1

Évaluation aux fins du droit de la famille : prestations non offertes

67.3

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille

67.3.1

Transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille

67.4

Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille

67.4.1

Partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille

67.5

Restriction applicable aux autres formes de partage des prestations de retraite

67.6

Autres questions transitoires

67.7

Évaluation aux fins du droit de la famille : compte de prestations variables

67.8

Transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille

67.9

Restriction applicable aux autres formes de partage des fonds

Liquidation

68.

Liquidation

69.

Ordre de liquidation du directeur général

69.1

Liquidation partielle interdite

70.

Rapport de liquidation

72.

Avis des droits à la liquidation et choix

73.

Détermination des droits

73.1

Approbation par le directeur général de la constitution de rentes

74.

Droits d’acquisition réputée des participants

74.1

Choix concernant les droits d’acquisition réputée : certains régimes de retraite

75.

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75.1

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

76.

La caisse de retraite continue d’être assujettie

77.

Insuffisance de fonds

Dispositions transitoires — liquidation partielle

77.1

Liquidation partielle autorisée

77.2

Liquidation partielle par l’employeur ou l’administrateur

77.3

Ordre de liquidation partielle du directeur général

77.4

Rapport de liquidation partielle

77.6

Avis des droits à la liquidation partielle

77.7

Détermination des droits à la liquidation partielle

77.8

Responsabilité à la liquidation partielle

77.9

Administration de la liquidation partielle

77.10

Abrogation des dispositions transitoires

Excédent

77.11

Droit à l’excédent

77.11.1

Droit à l’excédent — prestations cibles

78.

Prélèvement sur une caisse de retraite

79.

Paiement de l’excédent

79.0.1

Ordre du directeur général relatif à l’excédent

Transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite

79.1

Interdiction visant les transferts d’éléments d’actif

79.2

Exigences en matière de transfert d’éléments d’actif

80.

Transfert dans le cadre de la vente d’une entreprise

80.2

Transfert par suite d’un changement de syndicat : régimes de retraite interentreprises

80.4

Transferts à un régime de retraite conjoint : conversion d’un régime de retraite à employeur unique

81.

Adoption d’un régime de retraite subséquent

Conversion de régimes de retraite à employeur unique

81.0.1

Conversion par modification du régime de retraite

Conversion en prestations cibles

81.0.2

Conversion par modification du régime de retraite

Fonds de garantie des prestations de retraite

82.

Fonds de garantie maintenu

83.

Déclaration relative au Fonds de garantie

84.

Prestations garanties

85.

Paiements non garantis

86.

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

86.1

Examen des dispositions relatives au fonds de garantie

Ordres du directeur général

87.

Ordres du directeur général

88.

Audience du Tribunal relative aux ordres spéciaux

Avis et appels : décisions et ordres envisagés

89.

Avis et audiences

91.

Appel devant la Cour divisionnaire

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

95.

Accords réciproques

97.

Recherche

98.

Ordre de fournir des renseignements au directeur général

98.1

Obligation d’aviser : événement à déclaration obligatoire

99.

Garantie

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

100.

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

101.

Préséance des accords

Exemptions et arrangements spéciaux

101.1

Exemption spéciale : certains régimes de retraite individuels et régimes désignés

101.2

Exemption spéciale : certains nouveaux régimes de retraite individuels et régimes désignés

101.3

Exemption spéciale : retrait de l’agrément dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

102.

Arrangements : liquidation des régimes de retraite de Nortel

102.1

Règles spéciales : régimes de retraite de Stelco Inc.

102.2

Règles spéciales : régimes de retraite d’Essar Steel Algoma Inc.

102.3

Règles spéciales : régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan

102.4

Règles spéciales : Canadian Press Enterprises Inc.

Dispositions générales

103.

Organisme chargé des prestations de retraite

104.

Disposition transitoire

105.

Prorogation des délais

106.

Examens et enquêtes

106.1

Paiement des rapports

107.

Entrave

108.

Mandat

108.1

Pénalités administratives

108.2

Pénalités administratives générales

108.3

Pénalités administratives : processus sommaire

108.4

Pénalités administratives maximales

108.5

Exécution des pénalités administratives

109.

Infraction

110.

Peine

111.

Ordonnance de ne pas faire

112.

Remise ou signification de documents

112.1

Autre mode de remise ou de signification

113.

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113.2

Formules

114.

Incompatibilité

115.

Règlements

115.1

Règles de l’Autorité

115.2

Incompatibilité entre les règlements et les règles de l’Autorité

115.3

Demande du ministre visant des dossiers et des renseignements

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord réciproque de transfert» Accord relatif à deux régimes de retraite ou plus, qui prévoit le transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi, ou des deux, à l’égard de participants individuels. («reciprocal transfer agreement»)

«actif» En ce qui concerne l’employeur, éléments d’actif qui, dans le cours normal des affaires, seraient consignés dans des livres de comptes, y compris ceux qui ne sont pas consignés dans les livres de compte de l’employeur. («assets»)

«administrateur» La ou les personnes qui administrent le régime de retraite. («administrator»)

«ancien participant» Particulier qui satisfait aux critères à remplir pour être un ancien participant, lesquels sont énoncés à l’article 1.1. («former member»)

«arrangement enregistré d’épargne-retraite» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à cette loi. («registered retirement savings arrangement»)

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«autorité législative désignée» Toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, prescrite comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi. («designated jurisdiction»)

«bénéficiaire déterminé» Conjoint d’un participant retraité qui est désigné comme bénéficiaire déterminé pour l’application du paragraphe 8506 (8) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («specified beneficiary»)

«caisse de retraite» Fonds maintenu pour fournir des prestations prévues par le régime de retraite ou relatives au régime de retraite. («pension fund»)

«cessation» En ce qui concerne un emploi, comprend la retraite et le décès. («termination»)

«comité de retraite» Le comité qui est l’administrateur d’un régime de retraite. («pension committee»)

«Commission» L’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario qui a été créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Commission»)

«compagnie d’assurance» Personne morale autorisée à faire souscrire de l’assurance-vie au Canada. («insurance company»)

«compte de prestations variables» Compte prévu par la disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite qui sert ou servira au paiement de prestations variables à un participant retraité ou à un bénéficiaire déterminé d’un participant retraité. («variable benefit account»)

«conjoint» Sauf indication contraire de la présente loi, l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a)  sont mariées ensemble;

b)  ne sont pas mariées ensemble et qui vivent ensemble dans une union conjugale :

(i)  soit de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii)  soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («spouse»)

«continu» En ce qui concerne un emploi, l’affiliation ou le service, signifie qu’il n’est pas tenu compte des interruptions temporaires de cet emploi, de cette affiliation ou de ce service, et qu’il n’est pas tenu compte des périodes de mise à pied. («continuous»)

«contrat familial» S’entend au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («domestic contract»)

«convention collective» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («collective agreement»)

«copie certifiée conforme» Copie certifiée conforme à l’original. («certified copy»)

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. N’est pas comprise, toutefois, une cotisation à l’égard de laquelle l’employeur est tenu de verser une cotisation supplémentaire concomitante. («additional voluntary contribution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «cotisation facultative supplémentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (1))

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. Ne sont pas comprises, toutefois :

a)  les cotisations optionnelles;

b)  les cotisations à l’égard desquelles l’employeur est tenu de verser des cotisations supplémentaires concomitantes. («additional voluntary contribution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (4))

«cotisation optionnelle» Cotisation que verse un participant à la caisse de retraite, en plus du montant qu’il est tenu de verser, en vue de l’obtention d’une prestation optionnelle aux termes du régime de retraite. («optional contribution»)

«coût normal» Relativement à un régime de retraite, le coût normal déterminé conformément aux règlements. («normal cost»)

«date d’habilitation»

a)  À l’égard de l’Ontario, le 1er janvier 1965;

b)  à l’égard d’une autorité législative désignée, la date à laquelle, selon sa législation des régimes de retraite, un régime de retraite doit y être enregistré par l’autorité compétente. («qualification date»)

«date normale de retraite» Date ou âge précisés dans le régime de retraite comme étant la date normale de retraite des participants. («normal retirement date»)

«déficit de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, déficit de solvabilité déterminé conformément aux exigences prescrites. («solvency deficiency»)

«déficit de solvabilité réduit» Relativement à un régime de retraite, s’entend d’un déficit de solvabilité réduit établi conformément aux exigences prescrites. («reduced solvency deficiency»)

«déposer» Déposer auprès du directeur général. («file»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«employé» Personne physique qui est employée par un employeur. («employee»)

«employeur» En ce qui concerne un participant, un ancien participant ou un participant retraité, la ou les personnes ou l’organisation desquelles il reçoit ou a reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de retraite. «Emploi» et l’adjectif «employé» ont un sens correspondant. («employer», «employment», «employed»)

«employeur participant» En ce qui concerne un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises, tout employeur qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite. («participating employer»)

«enregistrement» Enregistrement fait en vertu de la présente loi. («registration»)

«excédent» L’excédent de la valeur de l’actif de la caisse de retraite liée à un régime de retraite par rapport à la valeur du passif relatif au régime de retraite, les deux sommes étant calculées de la manière prescrite. («surplus»)

«Fonds de garantie» Le Fonds de garantie des prestations de retraite maintenu par la présente loi. («Guarantee Fund»)

«liquidation» Cessation d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite. («wind up»)

«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime de retraite. («partial wind up»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «liquidation partielle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (5))

«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. («Year’s Maximum Pensionable Earnings»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi. («Minister»)

«participant» Participant au régime de retraite. («member»)

«participant retraité» Particulier qui satisfait aux critères à remplir pour être un participant retraité, lesquels sont énoncés à l’article 1.1. («retired member»)

«passif à long terme non capitalisé» Relativement à un régime de retraite, passif à long terme non capitalisé déterminé conformément aux exigences prescrites. («going concern unfunded liability»)

«passif de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, le passif de solvabilité déterminé conformément aux règlements. («solvency liabilities»)

«pension» Prestation de retraite en cours de paiement. («pension»)

«pension différée» Prestation de retraite dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui a droit à la prestation de retraite arrive à la date normale de retraite prévue par le régime de retraite. («deferred pension»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune de la personne qui a droit à la pension et de son conjoint, et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Selon le cas :

a)  prescrit par les règlements;

b)  en ce qui concerne les questions énumérées au paragraphe 115.1 (1), prescrit par les règles de l’Autorité, sous réserve de l’article 115.2. («prescribed»)

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite fixée en fonction de cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de retraite sur la base d’un compte individuel. («defined contribution benefit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prestation à cotisation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (3))

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite approvisionnée par les cotisations versées par un participant ou à son crédit, et les intérêts sur ces cotisations, qui est fixée en fonction de ces cotisations et intérêts sur la base d’un compte individuel. Ne sont pas comprises, toutefois, les prestations optionnelles. («defined contribution benefit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (6))

«prestation cible» Prestation de retraite ou prestation accessoire qui constitue une prestation cible conformément à l’article 39.2. («target benefit»)

«prestation contributive» Prestation de retraite ou partie d’une prestation de retraite à laquelle un participant est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite. («contributory benefit»)

«prestation de raccordement» Paiement périodique fourni par le régime de retraite à un participant retraité pendant une période limitée afin d’augmenter sa prestation de retraite jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou qu’il soit admissible à recevoir ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. («bridging benefit»)

«prestation de retraite» L’ensemble des montants périodiques, notamment annuels ou mensuels, payables à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité de son vivant, auxquels il aura droit aux termes du régime de retraite ou auxquels, à son décès, une autre personne aura droit. («pension benefit»)

«prestation déterminée» Prestation déterminée autre qu’une prestation à cotisation déterminée. («defined benefit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prestation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (2))

«prestation déterminée» Prestation de retraite autre qu’une prestation à cotisation déterminée ou une prestation cible. («defined benefit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 1 (4))

«prestation optionnelle» Prestation prescrite pour l’application du paragraphe 40.1 (1) comme prestation optionnelle. («optional benefit»)

«prestations variables» Prestations variables pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («variable benefits»)

«provision pour écarts défavorables» Relativement à un régime de retraite, s’entend de la provision pour écarts défavorables établie conformément aux règlements. («provision for adverse deviations»)

«régime de retraite» Régime établi et administré pour fournir des pensions à des employés. Ne sont pas compris, toutefois :

a)  un régime de participation des employés aux bénéfices ou un régime de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

  a.1)  un régime de pension agréé collectif agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;

b)  un régime qui prévoit une allocation de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c)  un régime en vertu duquel toutes les prestations de retraite proviennent de cotisations versées par des participants;

d)  les autres genres de régimes prescrits. («pension plan»)

«régime de retraite à lois d’application multiples désigné» Régime de retraite auquel s’appliquent la présente loi ainsi que la législation des régimes de retraite d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées. («designated multi-jurisdictional pension plan»)

«régime de retraite conjoint» Régime de retraite visé au paragraphe (2). Sont compris les autres régimes de retraite prescrits. («jointly sponsored pension plan»)

«régime de retraite du secteur public» Régime de retraite visé au paragraphe (5). S’entend en outre des autres régimes de retraite prescrits. («public sector pension plan»)

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 115.1 (1). («Authority rule»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sentence d’arbitrage familial» Sentence d’arbitrage familial rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. («family arbitration award»)

«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Superintendent»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)

«valeur de rachat» Valeur calculée de la manière prescrite à compter de la date fixe d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire. («commuted value»)  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 1; 1997, chap. 28, art. 190; 1999, chap. 6, par. 53 (1) et (2); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (1); 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (1); 2009, chap. 11, art. 41; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 1; 2010, chap. 9, par. 1 (1) à (3), (5) à (7); 2010, chap. 24, par. 1 (4), (6) et (7); 2012, chap. 8, annexe 44, art. 1; 2014, chap. 7, annexe 26, par. 1 (1); 2015, chap. 9, par. 31 (1); 2016, chap. 23, art. 63; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 25; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 1 (2) à (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 1, 23 et 26; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 1; 2020, chap. 36, annexe 14, par. 12 (1).

Régimes de retraite conjoints

(2) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite conjoint s’il possède les caractéristiques suivantes :

1.  Il prévoit des prestations déterminées.

2.  Les prestations déterminées sont des prestations contributives.

3.  Les participants au régime de retraite sont tenus, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, de cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité réduit du régime.

4.  Le régime satisfait aux critères supplémentaires prescrits.  2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (2); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 1 (6).

Idem : allègement des obligations de capitalisation

(2.1) Le régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint au 24 août 2010 reste un régime de retraite conjoint après cette date même si les documents qui le créent et en justifient l’existence sont modifiés de manière à ce que les participants ne soient pas tenus de verser des cotisations à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité réduit.  2010, chap. 24, par. 1 (9); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 1 (7).

Régimes de retraite interentreprises

(3) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s’il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d’un accord, d’une loi ou d’un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d’un ou de plusieurs de ces employeurs.  2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Exceptions

(4) Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

a)  tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens du paragraphe (4.1) ou de la Loi sur les sociétés par actions;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa 1 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (4.1) ou de la Loi sur les sociétés par actions» par «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (2))

b)  les règlements précisent que le régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises.  2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2); 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (1).

Groupe

(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4) a), une personne morale est réputée être un membre du même groupe qu’une autre personne morale uniquement si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si les deux sont sous le contrôle de la même personne. 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (3).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 1 (4.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (4))

Filiale

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), une personne morale n’est réputée être la filiale d’une autre personne morale que si, selon le cas :

a)  elle est contrôlée :

(i)  soit par l’autre personne morale,

(ii)  soit par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,

(iii)  soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;

b)  elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale. 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (3).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 1 (4.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (4))

Contrôle

(4.3) Pour l’application du paragraphe (4.1) et de l’alinéa (4.2) a), sont réputées avoir le contrôle d’une personne morale la personne ou les personnes morales qui détiennent :

a)  autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de 50 % du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale;

b)  des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale. 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (3).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 1 (4.3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 48, par. 1 (4))

Régimes de retraite du secteur public

(5) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite du secteur public s’il est offert à l’égard de l’un ou l’autre des employeurs suivants :

1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

2.  Un organisme de la Couronne ou une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont la Couronne a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou a le contrôle.

3.  Un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne.

4.  Un conseil scolaire de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

5.  Une personne ou une entité qui est un fournisseur de services de santé pour l’application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

6.  Un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

7.  Une université de l’Ontario, y compris ses collèges affiliés ou fédérés, qui reçoit des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario.

8.  Une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

9.  Une société d’aide à l’enfance qui est désignée conformément à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 1 (2); 2017, chap. 14, annexe. 4, art. 26; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 190 (1, 2) - 01/07/1998; 1999, chap. 6, art. 53 (1, 2) - 01/03/2000

2004, chap. 31, annexe 31, art. 1 (1, 2) - 16/12/2004

2005, chap. 5, art. 56 (1-6) - 13/06/2005; 2005, chap. 31, annexe 18, art. 1 (1, 2) - 31/12/2004

2007, chap. 7, annexe 31, art. 1 (1, 2) - 17/05/2007

2009, chap. 11, art. 41 (1-3) - 01/01/2012

2010, chap. 1, annexe 23, art. 1 (1-4) - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 1 (1-3, 5, 7), 2 - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 1 (4) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020; 2010, chap. 9, art. 1 (6) - 18/05/2010; 2010, chap. 24, art. 1 (1-3, 5, 8) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020; 2010, chap. 24, art. 1 (4, 6, 7) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 1 (9) - 01/06/2011; 2010, chap. 24, art. 1 (10) - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 48, art. 6 (1, 2) - 29/05/2019

2012, chap. 8, annexe 44, art. 1 - 20/06/2012

2014, chap. 7, annexe 26, art. 1 (1, 2) - 01/11/2015

2015, chap. 9, art. 31 (1) - 8/11/2016

2016, chap. 17, art. 96 - sans effet - voir 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 8/12/2016; 2016, chap. 23, art. 63 - 1/01/2017

2017, chap. 8, annexe 27, art. 1 - 01/01/2020; 2017, chap. 14, annexe. 4, art. 26 - 30/04/2018; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 25 - 01/04/2019; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 1 (1) - sans effet - voir 2018, chap. 8, annexe 23, art. 26 - 08/05/2018; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 1 (2) - 08/06/2019; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 1 (3, 4, 6, 7) - 01/05/2018; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 1 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 26 - 08/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 1, 23 - 08/06/2019; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 26 - 08/05/2018; TMAL 04 SE 18 - 3; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 1 (1) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 1 (2) - 01/01/2020

2019, chap. 5, annexe 3, art. 16 - 01/04/2021; 2019, chap. 7, annexe 48, art. 1 (1, 3) - 31/12/2019; 2019, chap. 7, annexe 48, art. 1 (2, 4) - non en vigueur

2020, chap. 36, annexe 14, art. 12 (1) - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 37, art. 1 (1-6) - non en vigueur

Participants retraités et anciens participants

Participant retraité

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un participant retraité le particulier qui a mis fin soit à l’emploi qui se rapporte au régime de retraite, soit à son affiliation à celui-ci et qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

1.  Il reçoit une pension payable sur la caisse de retraite.

2.  Il a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, même s’il n’a pas encore choisi de recevoir la pension.

3.  Il a choisi, en vertu du paragraphe 41 (1), de toucher une pension de retraite anticipée.

4.  Il a choisi, en vertu du régime de retraite, de faire commencer le paiement d’une pension sur la caisse de retraite, que la réception du premier paiement de la pension soit ou non différée jusqu’à une date ultérieure.  2010, chap. 9, art. 2.

Ancien participant

(2) Pour l’application de la présente loi, est un ancien participant le particulier qui a mis fin soit à l’emploi qui se rapporte au régime de retraite, soit à son affiliation à celui-ci et qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1.  Il a droit à une pension différée payable sur la caisse de retraite.

2.  Il a le droit de recevoir une autre somme prélevée sur la caisse de retraite.  2010, chap. 9, art. 2.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), n’est pas un ancien participant le particulier qui est un participant retraité.  2010, chap. 9, art. 2.

Ni l’un ni l’autre

(4) N’est ni un ancien participant, ni un participant retraité le particulier qui était un participant et qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

1.  Il a transféré un montant égal à la valeur de rachat de sa pension ou sa pension différée en vertu de l’article 42 dans le cadre du régime de retraite.

2.  Il ne reçoit pas de pension payable sur la caisse de retraite et a transféré le solde de son compte de prestations variables en vertu du paragraphe 39.1 (4) dans le cadre du régime de retraite. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 1; 2016, chap. 37, annexe 19, par. 1 (2).

(5) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 27, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 2 - 01/07/2012

2015, chap. 20, annexe 34, art. 1 - 01/01/2020

2016, chap. 37, annexe 19, art. 1 (1) - 8/12/2016; 2016, chap. 37, annexe 19, art. 1 (2) - 01/01/2020

2017, chap. 8, annexe 27, art. 2 - 01/01/2020

Champ d’application

La Couronne est liée

2 La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 2.

Employés en Ontario

3 La présente loi s’applique à tous les régimes de retraite offerts aux personnes qui sont employées en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 3.

Lieu de travail

4 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur où elle est tenue de se présenter au travail.

Idem

(2) La personne qui n’est pas tenue de se présenter au travail à l’établissement de son employeur est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient la rémunération de la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 4.

Prestations de retraite plus élevées

5 Les exigences de la présente loi et des règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’enregistrement ou l’administration d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite connexe qui offrent aux participants des prestations de retraite ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles qu’exigent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 5.

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

5.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné si la Couronne et une autorité législative désignée dont la législation des régimes de retraite s’applique au régime ont conclu un accord visé à l’article 100.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Effet de l’accord

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’article 101, l’accord régit la manière et la mesure dans lesquelles la présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard du régime de retraite à lois d’application multiples désigné.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Obligation de l’administrateur

(3) L’administrateur du régime de retraite à lois d’application multiples désigné se conforme aux exigences énoncées dans l’accord qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de l’accord.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Obligation de l’employeur

(4) L’employeur ou la personne tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné pour son compte se conforme aux exigences énoncées dans l’accord qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de l’accord.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Détermination des prestations

(5) Le montant des prestations de retraite, de la pension différée, de la pension ou des prestations accessoires ou tout autre montant versé aux termes du régime de retraite à lois d’application multiples désigné relativement à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’accord.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 2.

Documents relatifs au régime de retraite

(6) Le présent article s’applique malgré les documents qui créent un régime de retraite à lois d’application multiples désigné et une caisse de retraite et en justifient l’existence.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Fiducies

(7) Le présent article s’applique malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 23, art. 2 (1) - 01/10/2010; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 2 (2) - 01/07/2012

Enregistrement et administration

Administration d’un régime non enregistré interdite

6 (1) Nul ne doit administrer un régime de retraite sans que le directeur général n’ait délivré un certificat d’enregistrement ou un accusé de réception d’une demande d’enregistrement du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 6 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’établissement d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Refus ou révocation

7 (1) Nul ne doit administrer un régime de retraite dont l’enregistrement a été refusé ou révoqué par le directeur général. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 7 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration aux fins de la liquidation d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Administrateur

Exigence

8 (0.1) Un régime de retraite est administré par une personne ou une entité indiquée au paragraphe (1).  2010, chap. 9, par. 3 (1).

Interdiction

(0.2) Nulle autre personne ou entité qu’une personne ou entité indiquée au paragraphe (1) administre un régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 3 (1).

Administrateur

(1) Un régime de retraite n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est, selon le cas :

a)  l’employeur ou, s’il y en a plus d’un, un ou plusieurs des employeurs;

b)  un comité de retraite composé :

(i)  soit de représentants des participants au régime de retraite,

(ii)  soit d’un ou de plusieurs représentants de l’employeur ou des employeurs, ou des personnes, autres que l’employeur ou les employeurs, qui sont tenus de cotiser aux termes du régime de retraite ainsi que d’un ou de plusieurs représentants des participants au régime de retraite;

c)  si le régime de retraite est un régime de retraite conjoint à employeur unique :

(i)  une personne, un organisme ou une entité visés à l’alinéa b), f) ou h),

(ii)  un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite et dont la moitié est constituée de représentants de l’employeur ou des employeurs et l’autre moitié, de représentants des participants au régime de retraite;

d)  la compagnie d’assurance qui fournit les prestations de retraite aux termes du régime de retraite, si toutes les prestations de retraite aux termes du régime de retraite sont garanties par la compagnie d’assurance;

e)  si le régime de retraite est un régime interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite et dont au moins la moitié est constituée de représentants des participants au régime de retraite interentreprises. La majorité de ces représentants sont citoyens canadiens ou résidents permanents;

f)  une personne morale, un conseil, une commission ou un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration du régime de retraite;

g)  une personne nommée administrateur par le directeur général;

  g.1)  le directeur général;

h)  une autre personne ou entité prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 8 (1); 1999, chap. 15, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, art. 2; 2010, chap. 24, par. 2 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 22.

Nomination et révocation par le directeur général

(1.1) Le directeur général peut, dans les circonstances prescrites, nommer un administrateur pour un régime de retraite et révoquer cette nomination s’il estime que la révocation est raisonnable dans les circonstances.  2010, chap. 24, par. 2 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Directeur général agissant à titre d’administrateur

(1.2) Le directeur général peut, dans les circonstances prescrites, agir à titre d’administrateur d’un régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 2 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Représentants supplémentaires

(2) Le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite peut comprendre un ou plusieurs représentants des participants retraités.  2010, chap. 9, par. 3 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

1.  Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

2.  Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d’entités, prescrites.  2007, chap. 7, annexe 31, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 1 (1, 2) - 03/03/2000

2005, chap. 31, annexe 18, art. 2 (1) - 30/04/2006; 2005, chap. 31, annexe 18, art. 2 (2) - 31/12/2004

2007, chap. 7, annexe 31, art. 2 - 17/05/2007

2010, chap. 9, art. 3 (1) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 3 (2) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 2 (1, 2) - 1/01/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2019, chap. 14, annexe 9, art. 22 - 10/12/2019

Demande d’enregistrement

9 (1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement de celui-ci au directeur général dans le délai prescrit.  1999, chap. 15, art. 2; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exigences d’enregistrements

(2) La demande d’enregistrement se fait au moyen du paiement des droits fixés par le ministre et du dépôt des documents suivants :

a)  une demande remplie selon la formule qu’approuve le directeur général;

b)  des copies certifiées conformes des documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence;

c)  des copies certifiées conformes des documents qui créent la caisse de retraite et en justifient l’existence;

d)  une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert, le cas échéant, qui se rapportent au régime de retraite;

e)  une copie certifiée conforme des explications et des autres renseignements qui doivent être fournis en vertu du paragraphe 25 (1);

  e.1)  une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le directeur général et signée par l’auteur de la demande, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

f)  les autres documents prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (2); 1997, chap. 28, art. 191; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exception

(2.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de déposer un document donné indiqué au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.  2010, chap. 9, art. 4.

Convention collective

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le terme «document» comprend l’expression «convention collective».  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 191 (1-3) - 01/01/1998; 1999, chap. 15, art. 2 - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 4 - 18/05/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Contenu du régime de retraite

10 (1) Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence contiennent les renseignements suivants :

1.  Le mode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de retraite.

2.  Les conditions d’affiliation au régime de retraite.

3.  Les prestations et les droits qui seront acquis au moment de la cessation d’emploi, de la cessation de l’affiliation, de la retraite ou du décès.

4.  La date normale de retraite prévue par le régime de retraite.

5.  Les exigences donnant droit aux prestations de retraite ou aux prestations accessoires aux termes du régime de retraite.

6.  Les cotisations ou le mode de calcul des cotisations qu’exige le régime de retraite.

7.  La façon de déterminer les prestations payables aux termes du régime de retraite.

8.  Le mode de calcul des intérêts qui doivent être portés au crédit des cotisations aux termes du régime de retraite.

9.  Le mécanisme de paiement des coûts d’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite.

10.  Le mécanisme pour constituer et maintenir la caisse de retraite.

11.  Le traitement de l’excédent pendant la durée du régime de retraite et au moment de la liquidation de celui-ci.

12.  L’obligation de l’administrateur de fournir aux participants les renseignements et les documents dont la divulgation est exigée par la présente loi, les règlements et les règles de l’Autorité.

13.  Le mode d’attribution de l’actif du régime de retraite au moment de la liquidation.

14.  Les précisions sur les régimes de retraite que remplace le présent régime et aux termes desquels les participants au régime de retraite peuvent avoir droit à des prestations de retraite.

15.  Les autres renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite ou de la caisse de retraite, ou des deux.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (1); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (1).

Exception

(1.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de donner les renseignements précisés indiqués au paragraphe (1) dans les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.  2010, chap. 9, par. 5 (1).

Régime de retraite interentreprises

(2) Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie énoncent également les attributions du conseil de fiduciaires qui est l’administrateur du régime de retraite interentreprises.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (2); 2010, chap. 9, par. 5 (2).

Idem

(2.1) Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence précisent les conséquences éventuelles du retrait d’un employeur participant à l’égard de la capitalisation et du paiement des prestations de retraite d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou de toute autre personne touchée par le fait que l’employeur se retire du régime. Ces documents doivent répondre aux exigences imposées par la présente loi et les règlements.  2010, chap. 24, par. 3 (1) et (2).

Régimes de retraite conjoints

(3) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence comprennent également les renseignements suivants :

1.  L’obligation qu’ont les participants de cotiser aux termes du régime. Ces renseignements doivent comprendre leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes visés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité réduit.

2.  L’obligation qu’ont les employeurs de cotiser aux termes du régime ou l’obligation qu’ont d’autres personnes ou entités de le faire pour le compte d’employeurs. Ces renseignements doivent comprendre leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes énoncés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité réduit.

3.  Les conséquences éventuelles du retrait d’un employeur participant à l’égard de la capitalisation et du paiement des prestations de retraite d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou de toute autre personne touchée par le fait que l’employeur se retire du régime. Les conséquences énoncées dans le régime de retraite doivent satisfaire aux exigences imposées par la présente loi et les règlements.

4.  Si l’administrateur du régime de retraite conjoint est un conseil de fiduciaires, ses attributions. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 3; 2010, chap. 24, par. 3 (3) à (5); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (2) et (3); 2019, chap. 14, annexe 9, art. 23.

Idem

(4) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence peuvent autoriser une personne ou entité prescrite à établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les personnes ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (4))

Politiques de capitalisation et de gouvernance

(5) Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence comprennent la politique de capitalisation du régime de retraite et la politique de gouvernance du régime de retraite. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (4).

Idem : régimes de retraite existants

(6) L’administrateur d’un régime de retraite qui a présenté une demande d’enregistrement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et la politique de gouvernance du régime de retraite. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 2.

Idem : exigences

(7) La politique de capitalisation d’un régime de retraite et sa politique de gouvernance doivent satisfaire aux exigences et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l’objet d’un examen conformément aux règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (4).

Conventions collectives

(8) Il est entendu que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence comprennent une convention collective si, selon le cas :

a)  le régime est établi conformément à la convention collective;

b)  la convention collective incorpore le régime par renvoi, en tout ou en partie;

c)  les conditions du régime sont énoncées, en tout ou en partie, dans la convention collective. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 18, art. 3 - 31/12/2004

2010, chap. 9, art. 5 (1, 2) - 18/05/2010; 2010, chap. 24, art. 3 (1, 2, 4, 5) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 3 (3) - 01/06/2011

2017, chap. 34, annexe 33, art. 2 (1) - 08/06/2019; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 2 (4) - non en vigueur; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 2 (2, 3) - 01/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 2 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

2019, chap. 14, annexe 9, art. 23 - 10/12/2019

11 Abrogé : 2010, chap. 9, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 6 - 18/05/2010

Demande d’enregistrement d’une modification

12 (1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande au directeur général, dans les soixante jours de la date de modification du régime de retraite, afin de faire enregistrer la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Conditions d’enregistrement

(2) Une demande d’enregistrement d’une modification se fait au moyen du versement des droits fixés par le ministre et du dépôt de ce qui suit :

a)  d’une copie certifiée conforme du document modificatif;

b)  des copies certifiées conformes des autres documents prescrits;

  b.1)  d’une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le directeur général et signée par l’administrateur du régime de retraite, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

c)  des autres renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (2); 1997, chap. 28, art. 192; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exception

(2.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de déposer des documents ou renseignements donnés indiqués au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.  2010, chap. 9, art. 7.

Dépôt du document modificatif

(3) L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite, et en justifient l’existence.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 192 (1, 2) - 01/01/1998

2010, chap. 9, art. 7 - 18/05/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Prise d’effet d’une modification

13 (1) Une modification apportée à un régime de retraite n’est valide qu’à partir du moment où l’administrateur du régime dépose une demande d’enregistrement de la modification et où cette demande répond aux exigences de l’article 12.  1997, chap. 28, art. 193.

Modification rétroactive

(2) Une modification apportée à un régime de retraite peut être déclarée valide à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 193 - 01/01/1998

Réduction des prestations

14 (1) Une modification apportée à un régime de retraite est nulle si la modification prétend réduire, selon le cas :

a)  le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite accumulée aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant la date de prise d’effet de la modification;

b)  le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée aux termes du régime de retraite;

c)  le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire pour laquelle un participant, un ancien participant ou un participant retraité a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime de retraite qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir paiement de la prestation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 14 (1); 2010, chap. 9, par. 8 (1).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 14 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe énoncé dans une convention collective.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 14 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 2)

Idem : prestations cibles

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui ne prévoit que des prestations cibles ou à l’égard de la partie d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 2.

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 80, 80.2 ou 81 et qui touche les participants transférés. 2010, chap. 9, par. 8 (2) et (3); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 1 (1); 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14; 2016, chap. 5, annexe 22, art. 4.

(5) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 29, art. 1.

Idem : conversion du régime de retraite

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (2).

Idem

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 8 (1) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 8 (2) - 01/01/2014; 2010, chap. 9, art. 8 (3) - voir 2014, chap. 7, annexe 26, art.14 - voir 2016, chap. 5, annexe 22, art. 4 - 01/07/2017; 2010, chap. 24, art. 4 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020; 2010, chap. 24, art. 4 (2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2011, chap. 9, annexe 35, art. 1 (1, 2) - 01/01/2014

2014, chap. 7, annexe 26, art. 2 (1) - 24/07/2014; 2014, chap. 7, annexe 26, art. 2 (2, 3) - 01/11/2015

2016, chap. 5, annexe 22, art. 4 - 19/04/2016

2019, chap. 15, annexe 29, art. 1 - 10/12/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 2 - non en vigueur

Majoration des prestations

14.0.1 (1) Une modification se rapportant à des prestations déterminées est nulle si, à la fois :

a)  la modification prétend augmenter un montant visé à l’alinéa 14 (1) a), b) ou c);

b)  après l’augmentation, le ratio de solvabilité ou le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite, déterminé conformément aux règlements, serait en deçà du seuil prescrit. 2010, chap. 24, art. 5; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 3 (1) et (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, par. 3 (3))

Prestations cibles

(1.1) Une modification se rapportant à des prestations cibles est nulle si, à la fois :

a)  la modification prétend augmenter un montant visé à l’alinéa 14 (1) a), b) ou c);

b)  les circonstances prescrites s’appliquent. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 3 (3).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une modification est nécessaire en raison d’une décision judiciaire ou dans les autres circonstances prescrites.  2010, chap. 24, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14.0.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, par. 3 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 5 - 01/05/2018

2017, chap. 34, annexe 33, art. 3 (1, 2) - 01/05/2018; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 3 (3, 4) - non en vigueur

Accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite

14.1 (1) Un régime de retraite prévoit l’accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite.  2010, chap. 9, art. 9.

Cotisations ou prestations variables

(2) Un régime de retraite ne doit pas prévoir que la formule de calcul des cotisations que l’employeur y verse ou des prestations de retraite qu’il offre peut varier au gré de l’employeur.  2010, chap. 9, art. 9.

Participation différée aux bénéfices variable

(3) Un régime à participation différée aux bénéfices ou un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée ne doit pas prévoir que la formule qui régit l’attribution des cotisations dans le cadre du régime de retraite et des bénéfices aux participants peut varier au gré de l’employeur.  2010, chap. 9, art. 9.

Exception

(4) Le directeur général peut enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme au paragraphe (1), (2) ou (3) et peut en maintenir l’enregistrement s’il est d’avis que celui-ci est justifié compte tenu de la situation du régime de retraite et des participants.  2010, chap. 9, art. 9; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 9 - 18/05/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

15 Le directeur général délivre un accusé de réception de la demande d’enregistrement d’un régime de retraite dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d’enregistrement qui est conforme à l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 15; 1997, chap. 28, art. 194; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 194 - 01/01/1998

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

16 Le directeur général délivre un certificat d’enregistrement pour chaque régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 16; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Délivrance d’un avis d’enregistrement

17 Le directeur général délivre un avis d’enregistrement pour chaque modification qui est apportée à un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 17; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Refus ou révocation de l’enregistrement

18 (1) Le directeur général peut :

a)  refuser d’enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

b)  révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c)  révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements et aux règles de l’Autorité;

d)  refuser d’enregistrer une modification apportée à un régime de retraite si la modification est nulle ou si le régime de retraite modifié n’était plus conforme à la présente loi et aux règlements;

e)  révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

f)  refuser d’enregistrer une partie d’une modification apportée à un régime de retraite si cette partie est nulle ou que le régime de retraite cesserait d’être conforme à la présente loi et aux règlements s’il comportait cette partie;

g)  révoquer l’enregistrement d’une partie d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (1); 2010, chap. 24, art. 6; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Champ d’application du par. (1)

(2) L’autorité conférée au directeur général par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’être entendu prévu par l’article 89.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Effet du refus ou de la révocation

(3) Le refus d’enregistrement d’un régime de retraite ou la révocation de l’enregistrement d’un régime de retraite a pour effet de mettre fin au régime de retraite à compter de la date précisée par le directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(4) Le refus d’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite ou la révocation d’une modification apportée à un régime de retraite a pour effet de mettre fin à la modification à compter de la date précisée par le directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Liquidation

(5) Si l’enregistrement d’un régime de retraite est refusé ou révoqué, l’administrateur liquide le régime de retraite conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 6 - 08/12/2010

2017, chap. 34, annexe 33, art. 4 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

Obligation de l’administrateur

19 (1) L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément à la présente loi, aux règlements et aux règles de l’Autorité. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 19 (1); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 5.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le régime de retraite ait été modifié ou non pour assurer sa conformité avec la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 19 (2).

Idem

(3) L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément aux documents suivants :

a)  les documents déposés à l’égard desquels le directeur général a délivré un accusé de réception de la demande d’enregistrement ou un certificat d’enregistrement, selon celui des deux qui est délivré en dernier;

b)  les documents déposés à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime de retraite, si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et que la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 19 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre à l’administrateur d’administrer le régime de retraite à l’encontre de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 19 (4).

Idem, modification

(5) L’administrateur d’un régime de retraite peut administrer le régime de retraite et la caisse de retraite, ou en permettre l’administration, conformément à une modification en attendant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 19 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 5 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

Déclaration annuelle de l’administrateur

20 (1) L’administrateur d’un régime de retraite dépose chaque année, dans le délai prescrit, une déclaration annuelle rédigée selon la formule qu’approuve le directeur général à l’égard du régime de retraite et verse les droits de dépôt fixés par le ministre.  1997, chap. 28, art. 195; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 6 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Déclarations additionnelles

(2) L’administrateur d’un régime de retraite dépose, aux moments prescrits, des déclarations additionnelles contenant les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 20 (2); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 195 - 01/01/1998

2017, chap. 34, annexe 33, art. 6 (1, 2) - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Accord réciproque de transfert

21 L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme d’un accord réciproque de transfert conclu à l’égard du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 3 (1))

Exigences

(2) L’accord réciproque de transfert remplit les exigences prescrites. 2020, chap. 36, annexe 37, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 3 (2))

Idem

(3) L’administrateur ne doit pas transférer des sommes d’argent ou des crédits d’emploi en vertu d’un accord réciproque de transfert, à moins que l’accord ne soit conforme au paragraphe (2). 2020, chap. 36, annexe 37, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 10 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 37, art. 3 (1, 2) - non en vigueur

Soin, diligence et compétence

22 (1) L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (1).

Connaissances et compétences particulières

(2) L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (2).

Membre d’un comité de retraite

(3) Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à un membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et à un membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (3).

Conflit d’intérêts

(4) L’administrateur, ou si l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur du régime de retraite ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l’égard du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (4).

Emploi de mandataires

(5) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l’administrateur d’un régime de retraite peut employer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l’administration du régime de retraite, et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (5).

Fiduciaire d’une caisse de retraite

(6) Seule une personne prescrite peut être fiduciaire d’une caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (6).

L’administrateur répond du mandataire

(7) L’administrateur d’un régime de retraite qui emploie un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de l’aptitude du mandataire à accomplir l’acte pour lequel il est employé. L’administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (7).

Employé ou mandataire

(8) Les normes qui s’appliquent à l’administrateur en vertu des paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent également à un employé ou à un mandataire de l’administrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (8).

Prestations de l’administrateur

(9) L’administrateur d’un régime de retraite n’a pas droit à des prestations du régime de retraite autres que des prestations de retraite, des prestations accessoires et un remboursement de cotisations.  2010, chap. 24, art. 7.

Prestations des membres d’un comité de retraite

(10) Le paragraphe (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et au membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi confie l’administration d’un régime de retraite.  2010, chap. 24, art. 7.

(11) Abrogé : 2010, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 7 - 08/12/2010

Paiement des honoraires et dépenses d’administration

22.1 (1) L’administrateur d’un régime de retraite a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Exception

(2) Toutefois, l’administrateur n’a pas droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’honoraires et dépenses liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement à l’administrateur;

b)  la Loi ou les règlements comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement à l’administrateur.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Idem : membres d’un comité de retraite et autres personnes

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et au membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi confie l’administration d’un régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Honoraires et dépenses du mandataire et d’autres personnes

(4) L’administrateur d’un régime de retraite peut payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses raisonnables de son mandataire, de l’employeur ou de toute autre personne qui offre des services liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Exception

(5) Toutefois, il n’est pas permis à l’administrateur de payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite qu’engage un mandataire, un employeur ou une autre personne mentionnée au paragraphe (4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement au mandataire, à l’employeur ou à une autre personne;

b)  la Loi ou les règlements comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement au mandataire, à l’employeur ou à une autre personne.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Honoraires et dépenses de l’administrateur nommé

(6) Si le directeur général nomme un administrateur en vertu du paragraphe 8 (1.1), cet administrateur a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Dépenses du directeur général

(7) S’il agit à titre d’administrateur en vertu du paragraphe 8 (1.2), le directeur général a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses dépenses raisonnables liées à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (2); 2016, chap. 5, annexe 22, art. 1; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 8 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 8 (2) - 1/01/2017

2016, chap. 5, annexe 22, art. 1 - 19/04/2016

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Renseignements de l’employeur

23 L’employeur fournit à l’administrateur du régime de retraite tous les renseignements que ce dernier requiert pour pouvoir se conformer aux conditions du régime de retraite, ou à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 23; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 7 - 08/06/2019

TMAL 04 SE 18 - 3

Réunions exigées par le directeur général

23.1 (1) Le directeur général peut ordonner par écrit que l’administrateur d’un régime de retraite tienne une réunion pendant laquelle sont discutées les questions qu’il précise. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(2) L’ordre peut préciser le délai dans lequel doit être tenue la réunion. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 3.

Idem

(3) Le directeur général peut :

a)  participer à la réunion;

b)  exiger que l’administrateur invite les participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à assister à la réunion;

c)  exiger que l’administrateur permette à d’autres personnes intéressées d’assister à la réunion. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 3 - 17/05/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Comité consultatif

24 (1) Les participants et les participants retraités peuvent, par une décision prise à la majorité de ceux qui participent au vote, créer un comité consultatif conformément aux conditions prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (1); 2010, chap. 9, par. 11 (1) et (2).

Idem

(2) Le syndicat qui représente des participants peut agir en leur nom aux fins de la création d’un comité consultatif.  2010, chap. 9, par. 11 (3).

Représentation

(3) Les règles qui suivent régissent la composition du comité consultatif :

1.  Chacune des catégories d’employés représentées dans le régime de retraite a le droit de nommer au moins un représentant au comité consultatif.

2.  Si une seule catégorie d’employés est représentée dans le régime de retraite, elle a le droit de nommer au moins deux représentants au comité.

3.  Les participants retraités ont le droit de nommer au moins deux représentants au comité.  2010, chap. 9, par. 11 (3).

Idem : anciens participants

(3.1) Un ou plusieurs anciens participants peuvent être nommés représentants au comité consultatif.  2010, chap. 9, par. 11 (3).

Objectifs

(4) Les objectifs d’un comité consultatif sont les suivants :

a)  surveiller l’administration du régime de retraite;

b)  faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite;

c)  faire connaître le régime de retraite et en promouvoir la compréhension.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (4); 2010, chap. 9, par. 11 (4).

Fonctions de l’administrateur

(4.1) Sur réception d’un avis écrit de participants, d’un syndicat qui agit en leur nom ou de participants retraités indiquant leur intention de créer un comité consultatif, et pourvu que les conditions prescrites soient remplies, l’administrateur fait ce qui suit pour les aider à créer le comité :

1.  Il transmet l’avis et les autres renseignements prescrits aux participants et aux participants retraités.

2.  Il fournit toute autre aide prescrite.  2010, chap. 9, par. 11 (5).

Idem : aide à fournir au comité

(4.2) Une fois créé le comité consultatif, l’administrateur est tenu de faire ce qui suit :

1.  Tenir des réunions avec le comité comme l’exigent les règlements.

2.  Fournir au comité l’aide prescrite pour l’aider à réaliser ses objets.

3.  Fournir au comité ou à son représentant les renseignements dont il a le contrôle et qu’ils exigent pour les besoins du comité.  2010, chap. 9, par. 11 (5).

Examen des dossiers

(5) Le comité consultatif ou son représentant a le droit d’examiner les dossiers de l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite, d’en faire des copies et d’en tirer des extraits. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux renseignements relatifs au service, au salaire ou aux prestations de retraite ni aux autres renseignements personnels relatifs à une personne donnée sans que celle-ci n’y ait d’abord consenti.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (5).

Champ d’application de l’article

(6) Le présent article ne s’applique pas :

a)  soit si le régime de retraite est administré par un comité de retraite dont au moins un des membres est nommé par les participants au régime de retraite;

b)  soit à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective;

c)  soit à l’égard d’un régime de retraite conjoint;

d)  soit à l’égard d’un régime de retraite qui remplit les critères prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (6); 2010, chap. 9, par. 11 (6); 2016, chap. 5, annexe 22, par. 2 (1) et (2).

Coûts associés au comité

(7) Les coûts associés au comité consultatif qui sont prescrits sont payables par prélèvement sur la caisse de retraite sous réserve des restrictions prescrites.  2010, chap. 9, par. 11 (7).

Règles transitoires

(8) Les règlements peuvent prévoir des règles transitoires concernant l’application du présent article et des règlements pris en vertu de celui-ci aux comités consultatifs créés en vertu du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2016, chap. 5, annexe 22, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 11 (1) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 11 (2-7) - 1/01/2017

2016, chap. 5, annexe 22, art. 2 (1) - 19/04/2016; 2016, chap. 5, annexe 22, art. 2 (2, 3) - 1/01/2017

Tenue des dossiers et divulgation

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 4)

Obligation de garder les dossiers

24.1 L’administrateur d’un régime de retraite garde les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite pendant la période prescrite. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 13 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 37, art. 4 - non en vigueur

Renseignements de l’administrateur

25 (1) L’administrateur d’un régime de retraite fournit par écrit à chaque personne qui sera admissible au régime de retraite ou qui sera tenue d’y participer :

a)  une explication des dispositions du régime qui s’appliquent à la personne;

b)  une explication des droits et obligations de la personne à l’égard du régime de retraite;

c)  les autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 25 (1); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 8.

Délai

(2) L’administrateur fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (1) :

a)  à chaque personne qui devient participant dans le délai prescrit après la date de l’établissement du régime de retraite;

b)  à la personne qui va vraisemblablement devenir admissible à participer au régime de retraite dans le délai prescrit avant la date à laquelle la personne deviendra vraisemblablement admissible;

c)  à chaque personne qui devient admissible à participer au régime de retraite au moment où elle est employée par l’employeur, dans le délai prescrit après la date à laquelle la personne est ainsi employée. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 25 (2).

Renseignements de l’employeur

(3) L’employeur transmet à l’administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à ce dernier de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisamment court pour permettre à l’administrateur de se conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 25 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 8 - 08/06/2019

Ordre du directeur général relatif aux renseignements

25.1 (1) Le directeur général peut ordonner par écrit à l’administrateur d’un régime de retraite de fournir aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite les renseignements qu’il précise dans l’ordre. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(2) L’ordre peut préciser la manière de fournir les renseignements et le délai dans lequel le faire. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 4 - 17/05/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

Modifications aux régimes de retraite

Avis de modification proposée

26 (1) Si l’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement d’une modification apportée au régime de retraite qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d’effet de la modification ou qui nuirait aux droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite, le directeur général exige de l’administrateur qu’il transmette aux personnes que peut préciser le directeur général un avis écrit contenant une explication de la modification et les invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au directeur général. L’administrateur fournit au directeur général une copie de l’avis et atteste auprès du directeur général la date à laquelle le dernier avis a été transmis.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Enregistrement

(2) Si le directeur général a exigé de l’administrateur qu’il transmette des avis en vertu du paragraphe (1), le directeur général n’enregistre pas de modification mentionnée dans ce paragraphe avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du directeur général en vertu de ce paragraphe. Toutefois, après l’expiration de cette période, le directeur général peut enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis après l’enregistrement

(3) Dans le délai prescrit qui suit l’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite, l’administrateur transmet un avis et une explication écrite de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne ayant droit à des paiements sur la caisse de retraite qui est touchée par la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (3).

Ordre de dispense de l’avis

(4) Le directeur général n’a pas besoin d’exiger la transmission d’avis en vertu du paragraphe (1) ou peut, par ordre, se dispenser de l’avis exigé par le paragraphe (3), ou les deux, dans l’un des cas suivants :

a)  s’il est d’avis que la modification est de nature technique, n’aura pas d’incidence importante sur les prestations de retraite, les droits ou les obligations d’un participant ou d’un ancien participant, ou ne nuira pas à ceux qui ont droit à des paiements sur la caisse de retraite;

b)  si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants;

c)  si la modification concerne un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 26 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, par. 9 (1))

Ordre de dispense de l’avis

(4) Le directeur général n’est pas tenu d’exiger la transmission d’avis en application du paragraphe (1) ou peut ordonner une dispense de l’avis exigé par le paragraphe (3), ou les deux, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Le directeur général est d’avis que la modification est de nature technique, n’aura pas d’incidence importante sur les prestations de retraite, les droits ou les obligations d’un participant ou d’un ancien participant, ou ne nuira pas aux personnes qui ont droit à des paiements sur la caisse de retraite.

2.  Sauf dans le cas d’une modification se rapportant à des prestations cibles, la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants.

3.  Sauf dans le cas d’une modification se rapportant à des prestations cibles, la modification se rapporte à un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 9 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 3.

Avis au syndicat

(5) Si une modification proposée a une incidence sur les participants ou anciens participants représentés par un syndicat qui est partie à une convention collective déposée comme document qui crée un régime de retraite ou en justifie l’existence, l’administrateur transmet au syndicat l’avis écrit mentionné au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (5).

Idem : conversion du régime de retraite

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (1).

Idem

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, par. 9 (2))

Idem

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion, effectuée aux termes de l’article 81.0.2, de prestations offertes par un régime de retraite interentreprises. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 9 (2).

Prestations cibles

(9) Les règlements peuvent prescrire des exigences en matière d’avis différentes de celles prévues au présent article à l’égard d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 15 (1, 2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020; 2010, chap. 9, art. 15 (3) - voir 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14 - voir 2016, chap. 5, annexe 22, art. 4 - 01/07/2017; 2010, chap. 24, art. 9 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2014, chap. 7, annexe 26, art. 3 (1, 3) - 01/11/2015; 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14 - 24/07/2014; 2014, chap. 7, annexe 26, art. 3 (2, 4) - sans effet - voir 2010, chap. 9, art. 15 (1) - 31/12/2020

2016, chap. 5, annexe 22, art. 4 - 19/04/2016

2017, chap. 34, annexe 33, art. 9 (1, 2) - non en vigueur; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 9 (3) - sans effet - voir 2010, chap. 9, art. 15 (1) - 31/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 3, 23 - 08/06/2019

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

27 (1) L’administrateur d’un régime de retraite donne annuellement à chaque participant, dans le délai prescrit, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite, les prestations de retraite du participant et les prestations accessoires éventuelles. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 10.

Autres déclarations : anciens participants et participants retraités

(2) L’administrateur d’un régime de retraite donne à chaque ancien participant et participant retraité, dans le délai prescrit, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite ou sur les prestations de retraite du participant et les prestations accessoires éventuelles. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 10.

Renonciation à l’exigence

(3) Le directeur général peut renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (2) à l’égard d’un ancien participant ou d’un participant retraité s’il est convaincu que l’administrateur du régime de retraite ne parvient pas à trouver le participant après avoir fait des efforts raisonnables dans ce but. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 24.

Facteurs à prendre à compte

(4) Pour l’application du paragraphe (3), pour établir si l’administrateur a fait des efforts raisonnables pour trouver l’ancien participant ou le participant retraité, le directeur général tient compte des facteurs suivants :

1.  Le montant ou la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité, selon le cas.

2.  Les recherches effectuées par l’administrateur, y compris les moyens de recherche utilisés.

3.  Le coût des recherches effectuées et le coût prévu de recherches additionnelles. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 24.

Révocation de la renonciation

(5) La renonciation à l’exigence prévue au paragraphe (2) à l’égard d’un ancien participant ou d’un participant retraité est révoquée le jour où l’administrateur reçoit les coordonnées de l’ancien participant ou du participant retraité. Il est entendu que la renonciation continue de s’appliquer jusqu’à sa révocation. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 24.

Obligation d’aviser le directeur général

(6) L’administrateur d’un régime de retraite avise promptement le directeur général s’il reçoit les coordonnées de l’ancien participant ou du participant retraité à l’égard duquel l’exigence prévue au paragraphe (2) a été révoquée. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 16 - 01/01/2015

2017, chap. 8, annexe 27, art. 5 - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 10 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2019, chap. 14, annexe 9, art. 24 - 10/12/2019

Déclaration sur les prestations

28 (1) L’administrateur d’un régime de retraite donne, dans le délai prescrit, au participant qui met fin à son emploi chez l’employeur ou cesse d’une autre façon d’être un participant ou à toute autre personne qui, en conséquence, aura le droit de recevoir des paiements aux termes du régime de retraite, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur ses prestations, ses droits et ses obligations. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 11.

Régime de retraite interentreprises

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un régime de retraite interentreprises si un participant cesse d’être participant, mais ne s’applique pas si le participant, après avoir mis fin à son emploi chez l’employeur, continue d’être participant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 11 - 08/06/2019

Examen des dossiers de l’administrateur

29 (1) Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de retraite rend disponibles les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite pour un examen sans frais par les personnes suivantes, selon le cas :

a)  un participant, un ancien participant ou un participant retraité;

b)  le conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité;

c)  Abrogé : 2010, chap. 9, par. 17 (2).

  c.1)  un ancien conjoint, au sens de l’article 67.1, d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, mais seulement dans les circonstances et aux fins prescrites;

d)  toute autre personne qui a droit à des prestations de retraite aux termes du régime de retraite;

e)  Abrogé : 1999, chap. 15, par. 3 (1).

f)  un représentant d’un syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

g)  un employeur;

h)  une personne tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour le compte d’un employeur;

i)  le mandataire d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) qui y est autorisé par écrit;

j)  toute autre personne prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (3); 1999, chap. 15, art. 3; 2005, chap. 5, par. 56 (7); 2009, chap. 11, art. 42; 2010, chap. 9, par. 17 (1) à (3); 2017, chap. 8, annexe 27, art. 6.

Lieu de l’examen

(2) L’administrateur rend disponibles les dossiers prescrits à l’un des endroits suivants :

a)  dans les locaux de l’employeur où est ou était employé le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, selon le cas;

b)  à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.  2010, chap. 9, par. 17 (5).

Restriction applicable aux examens

(3) Une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou d) ou son mandataire n’a pas le droit de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) plus d’une fois par année civile.  2010, chap. 9, par. 17 (6); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 2 (1).

Obtention de copies pendant l’examen

(4) L’administrateur permet à la personne qui procède à l’examen de faire des copies des dossiers prescrits ou d’en tirer des extraits; sur demande et sur paiement des droits applicables, il lui en donne une copie.  2010, chap. 9, par. 17 (6).

Idem : voie postale ou électronique

(5) S’il reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe (1) et qu’il reçoit paiement des droits applicables, l’administrateur fournit les dossiers prescrits à la personne par la poste ou par voie électronique dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 17 (6).

Restriction applicable aux copies

(6) Une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou d) ou son mandataire n’a pas le droit de présenter une demande visée au paragraphe (5) à l’égard d’un dossier prescrit donné plus d’une fois par année civile.  2010, chap. 9, par. 17 (6); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 2 (2).

Restriction applicable aux droits

(7) Les droits applicables visés au paragraphe (4) ou (5) ne doivent pas dépasser le montant prescrit.  2010, chap. 9, par. 17 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 53 (3, 4) - 01/03/2000; 1999, chap. 15, art. 3 (1, 2) - 03/03/2000

2005, chap. 5, art. 56 (7, 8) - 13/06/2005

2009, chap. 11, art. 42 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 17 (1, 4) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 17 (2, 3, 5, 6) - 01/07/2012

2011, chap. 9, annexe 35, art. 2 (1, 2) - 01/07/2012

2017, chap. 8, annexe 27, art. 6 - 17/05/2017

Examen des dossiers déposés

30 (1) L’administrateur d’un régime de retraite et les personnes visées au paragraphe 29 (1) ont le droit d’examiner les dossiers suivants au bureau du directeur général pendant les heures d’ouverture :

1.  Les documents déposés qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence.

2.  Les autres documents prescrits qui sont déposés à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite.  1999, chap. 15, art. 4; 2010, chap. 9, par. 18 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Obtention de copies pendant l’examen

(2) Sur paiement des droits applicables, le directeur général remet à la personne qui procède à l’examen prévu au paragraphe (1) une copie des dossiers qu’elle a le droit d’examiner.  2010, chap. 9, par. 18 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem : voie postale ou électronique

(3) S’il reçoit une demande écrite de l’administrateur ou d’une personne visée au paragraphe 29 (1) et qu’il reçoit paiement des droits applicables, le directeur général fournit les dossiers prescrits à l’administrateur ou à l’autre personne par la poste ou par voie électronique dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 18 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 4 - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 18 (1, 2) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 18 (3) - 01/07/2012

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Remise de documents par voie électronique

Application

30.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux documents dont la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité exigent l’envoi par l’administrateur d’un régime de retraite. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Renseignements personnels

(2) L’administrateur ne doit pas envoyer par voie électronique un document qui contient des renseignements personnels ou des renseignements prescrits, à moins de l’envoyer au moyen d’un système d’information sécurisé qui :

a)  oblige le destinataire à s’identifier avant d’accéder au document;

b)  respecte les autres conditions, exigences, restrictions ou interdictions prescrites, y compris les exigences concernant les modes d’identification pour l’application de l’alinéa a). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Avis : remise par voie électronique

(3) L’administrateur peut donner à un participant ou à un ancien participant, par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue, un avis qui comprend les renseignements suivants :

a)  la date à laquelle l’administrateur commencera à envoyer des documents par voie électronique au participant ou à l’ancien participant;

b)  la dernière adresse électronique connue du participant ou de l’ancien participant;

c)  une mention expliquant que le participant ou l’ancien participant peut, à tout moment, demander à l’administrateur de lui envoyer des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique;

d)  tout renseignement prescrit. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Avis de rappel lors du départ à la retraite

(4) Lorsqu’un participant ou un ancien participant auquel a été envoyé l’avis visé au paragraphe (3) devient un participant retraité, l’administrateur lui donne, dans un délai raisonnable, par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue ainsi que par voie électronique, un autre avis qui comprend les renseignements suivants :

a)  la dernière adresse électronique connue du participant retraité;

b)  une mention rappelant au participant retraité qu’il peut, à tout moment, demander à l’administrateur de lui envoyer des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique;

c)  tout renseignement prescrit. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Instructions d’envoi par voie non électronique

(5) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) peut, à tout moment, donner des instructions à l’administrateur pour qu’il lui envoie des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique, auquel cas :

a)  l’administrateur doit les lui envoyer ainsi;

b)  le paragraphe (4) ne s’applique pas à son égard. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Consentement à la remise par voie électronique réputé donné

(6) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) est réputé consentir à accepter les documents par voie électronique, sauf s’il a donné des instructions à l’administrateur en vertu du paragraphe (5). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Exigences prescrites

(7) L’administrateur d’un régime de retraite respecte les conditions, exigences, restrictions ou interdictions prescrites à l’égard de l’envoi de documents par voie électronique. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 19 - 01/07/2012

2019, chap. 14, annexe 9, art. 25 - 10/12/2019

Désignation électronique des bénéficiaires

30.1.1 (1) L’administrateur peut permettre aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités de désigner des bénéficiaires par voie électronique pour l’application de toute disposition de la présente loi qui permet la désignation d’un bénéficiaire. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 2; 2020, chap. 7, annexe 15, art. 2.

Idem

(2) L’administrateur se conforme aux exigences prescrites concernant la désignation électronique des bénéficiaires. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 33, art. 2 - 06/12/2018

2020, chap. 7, annexe 15, art. 2 - 12/05/2020

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Affiliation» : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12)

Registre des bénéficiaires introuvables

30.2 (1) Le directeur général crée, tient et exploite, conformément aux exigences prescrites, un registre électronique concernant les bénéficiaires introuvables. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Interprétation

(2) La mention d’un bénéficiaire au présent article vaut mention d’un bénéficiaire d’un régime de retraite. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12.

Objets

(3) Les objets du registre sont les suivants :

1.  Aider les bénéficiaires à trouver les prestations ou les paiements qui leur sont dus aux termes des régimes de retraite.

2.  Les autres objets prescrits. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12.

Forme et modalités

(4) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le directeur général. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Obligation d’aviser le directeur général

(5) L’administrateur d’un régime de retraite qui ne parvient pas à trouver un bénéficiaire en avise le directeur général dans un délai raisonnable, selon la formule approuvée par celui-ci. L’avis comprend les renseignements précisés par le directeur général, dont des renseignements personnels. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Affichage des renseignements sur le registre

(6) S’il est convaincu, après avoir reçu un avis visé au paragraphe (5), qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’un bénéficiaire est introuvable, le directeur général inscrit les renseignements suivants au registre :

1.  Le nom du bénéficiaire.

2.  Le nom et la dernière adresse connue de l’employeur indiqué par l’administrateur du régime relativement au bénéficiaire.

3.  Le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite.

4.  Le nom et les coordonnées de l’administrateur du régime.

5.  Tout autre renseignement prescrit. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Demande

(7) Toute personne peut présenter au directeur général, en la forme et selon les modalités approuvées par celui-ci, une demande visant à établir, selon le cas :

a)  si elle est un bénéficiaire inscrit au registre;

b)  si la personne pour le compte de laquelle elle est autorisée à agir est un bénéficiaire inscrit au registre. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Divulgation

(8) S’il reçoit d’une personne une demande présentée en vertu du paragraphe (7) et que la personne lui fournit une preuve qu’il estime satisfaisante du fait qu’elle est un bénéficiaire inscrit au registre ou qu’elle est autorisée à agir pour le compte d’une personne qui est un bénéficiaire inscrit au registre, le directeur général lui donne les renseignements visés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (6) qui se rapportent au bénéficiaire et figurent au registre. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Retrait du registre

(9) L’administrateur d’un régime de retraite qui trouve un bénéficiaire qui était introuvable en avise le directeur général dès que cela est raisonnablement possible et ce dernier retire du registre tous les renseignements se rapportant au bénéficiaire. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Aucun avis au particulier concerné

(10) La collecte de renseignements personnels faite par le directeur général en application du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Utilisation réputée faite à des fins compatibles

(11) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le directeur général peut utiliser aux fins visées au paragraphe (3) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 12 - non en vigueur

2018, chap. 8, annexe 23, art. 4 - 08/06/2019

Affiliation

Admissibilité à l’affiliation

31 (1) Tous les employés d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi sont admissibles à devenir participants au régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 31 (1).

Emploi à temps plein

(2) L’employé d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est maintenu a le droit de devenir, sur demande, participant au régime de retraite à tout moment après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 31 (2).

Emploi à temps partiel

(3) Un régime de retraite peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite, un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois, avec le moindre de ce qui suit :

a)  des gains d’au moins 35 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

b)  700 heures d’emploi chez l’employeur,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement l’affiliation au régime de retraite, ou une autre base équivalente approuvée par le directeur général. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 31 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Régime de retraite interentreprises

(4) Un régime de retraite interentreprises peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite interentreprises, au plus le moindre de ce qui suit :

a)  des gains d’au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension chez un ou plusieurs des employeurs participants;

b)  700 heures d’emploi chez un ou plusieurs des employeurs participants,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la demande d’affiliation, ou une autre base équivalente approuvée par le directeur général. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 31 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Approbation

(5) Le directeur général peut donner l’approbation visée au paragraphe (3) ou (4) s’il est d’avis que, dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans le paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 31 (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Cessation de l’affiliation

32 Un participant à un régime de retraite qui occupe un emploi continu moindre qu’un emploi à temps plein ne cesse pas d’être participant pour la seule raison que ses gains sont inférieurs à trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans une année civile ou qu’il est employé pendant moins de 700 heures dans une année civile.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 32.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

33 (1) S’il y a conflit quant à savoir si un employé fait partie d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi et maintenu, le directeur général peut, par ordre et sous réserve de l’article 89, exiger de l’administrateur qu’il accepte l’employé en tant que participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 33 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Motif de l’ordre

(2) Le directeur général peut rendre l’ordre s’il est d’avis que d’après la nature de l’emploi ou les conditions d’emploi de l’employé, celui-ci fait partie de la catégorie. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 33 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Régime de retraite distinct

34 (1) Un employeur peut établir ou maintenir un régime de retraite distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime de retraite distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite maintenu par l’employeur pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 34.

Idem : régime de retraite conjoint

(2) Si les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence l’y autorisent, une personne ou entité prescrite peut établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite conjoint maintenu pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 18, art. 4 - 30/04/2006

Retraite

Date normale de retraite

35 (1) La date normale de retraite aux termes d’un régime de retraite présenté pour enregistrement après le 1er janvier 1988 est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 35 (1).

Disposition transitoire

(2) Tout régime de retraite enregistré ou présenté pour enregistrement avant le 1er janvier 1988 est réputé préciser une date normale de retraite à l’égard de prestations de retraite qui s’accumulent après le 1er janvier 1988, qui est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint, à moins que le régime de retraite ne précise une date antérieure de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 35 (2).

Droit à la pension

(3) Le participant qui poursuit son emploi et son affiliation au régime de retraite après avoir atteint la date normale de retraite prévue par le régime a droit, au moment de la cessation d’emploi, au paiement de ce qui suit :

a)  les prestations de retraite auxquelles il aurait eu droit à la cessation de son emploi à la date normale de retraite;

b)  les prestations de retraite additionnelles accumulées, le cas échéant, aux termes du régime de retraite par suite de son emploi après la date normale de retraite.  2010, chap. 9, art. 21.

Continuation après la date normale de retraite

(4) Le participant à un régime de retraite qui poursuit son emploi après avoir atteint l’âge normal de la retraite aux termes du régime de retraite et qui ne reçoit pas de pension aux termes du régime de retraite a le droit de poursuivre son affiliation au régime de retraite et a le droit de continuer d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite, sous réserve des conditions du régime de retraite qui fixent, selon le cas :

a)  un nombre maximal d’années d’emploi ou d’affiliation dont il peut être tenu compte aux fins de déterminer une prestation de retraite;

b)  le montant maximal de la prestation de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 35 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 21 - 18/05/2010

35.1

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 22 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

Pension différée pour service antérieur à 1987

36 (1) Le participant qui met fin à son emploi chez l’employeur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite ou par la suite et avant d’atteindre la date normale de retraite prévue par le régime de retraite a droit à la prestation indiquée au paragraphe (3) à l’égard de son emploi éventuel antérieur au 1er janvier 1987.  2010, chap. 9, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 23 (1).

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue aux termes du régime de retraite en vigueur le 31 décembre 1986 à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 en Ontario ou dans une autorité législative désignée :

a)  aux termes du régime de retraite, à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite;

b)  par une modification apportée au régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite;

c)  par la création d’un nouveau régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 36 (3); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 3.

Champ d’application des par. (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 36 (4); 2010, chap. 9, par. 23 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 23, art. 3 - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 23 (1, 2) - 01/07/2012

Pension différée pour service postérieur à 1986

37 (1) Le participant qui est participant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite ou par la suite et qui met fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite a droit à la prestation indiquée au paragraphe (3) à l’égard de son emploi postérieur au 31 décembre 1986.  2010, chap. 9, par. 24 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 24 (1).

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une autorité législative désignée. Cette prestation est versée :

a)  aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi par l’employeur après le 31 décembre 1986 ou après la date d’habilitation, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

b)  aux termes d’une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c)  aux termes d’un nouveau régime de retraite établi après le 31 décembre 1986 pour les participants au régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 37 (3); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 4.

Champ d’application des par. (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 37 (4); 2010, chap. 9, par. 24 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 23, art. 4 - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 24 (1, 2) - 01/07/2012

Le participant peut mettre fin à son affiliation

38 (1) Un participant, selon le cas :

a)  à un régime de retraite interentreprises;

b)  à un régime de retraite, qui est employé chez un employeur moins qu’à temps plein;

c)  à un régime de retraite, qui a été mis à pied par l’employeur,

a le droit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite si aucune cotisation n’est versée à la caisse de retraite ou s’il n’est exigé aucun versement de cotisations à la caisse de retraite par le participant ou en son nom pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pendant une période plus courte que précise le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (1).

Choix

(1.1) Si la personne choisit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite, l’affiliation prend fin au dernier en date du moment où elle remet un avis écrit de son choix à l’administrateur du régime et de la fin de la période prévue au paragraphe (1).  2010, chap. 9, par. 25 (1).

Effet de la cessation de l’affiliation

(2) Afin de déterminer les prestations en vertu de la présente loi, la personne est réputée mettre fin à son emploi lorsqu’il est mis fin à son affiliation au régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 25 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si des cotisations ne sont pas versées ni exigées parce que la personne est devenue participant à un autre régime de retraite, et qu’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des deux régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (3).

Détermination du droit

(4) Afin de déterminer le droit à une pension différée, le participant à un régime de retraite interentreprises qui met fin à son emploi chez un employeur participant ou chez un employeur au nom de qui des cotisations sont versées aux termes du régime de retraite est réputé ne pas avoir mis fin à son emploi tant qu’il n’a pas mis fin à son affiliation au régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (4).

Accréditation d’un nouvel agent négociateur

(5) Si un participant à un régime de retraite interentreprises est représenté par un syndicat qui, conformément à l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cesse de représenter le participant et que ce dernier devient participant à un autre régime de retraite, il a le droit de mettre fin à son affiliation au premier régime.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (5); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 2.

Champ d’application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas s’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des deux régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 31, art. 2 - 16/12/2004

2010, chap. 9, art. 25 (1, 2) - 18/05/2010

Prestations

Valeur de la pension différée

39 (1) Si la valeur de rachat de la pension différée accumulée par un ancien participant ou de la pension accumulée par un participant retraité, selon le cas, à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 est moindre que la valeur des cotisations qu’il a dû, à titre de participant, verser aux termes du régime de retraite avant cette date, majorée des intérêts courus sur ces cotisations, il a le droit de faire augmenter la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension afin qu’elle soit égale à la valeur des cotisations majorée des intérêts.  2010, chap. 9, par. 26 (1).

Effet de la modification

(2) Une augmentation de la valeur de la pension ou de la pension différée à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 qui résulte d’une modification apportée au régime de retraite à cette date ou par la suite peut être incluse dans le calcul de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (2).

Règle des 50 pour cent

(3) Les cotisations versées le 1er janvier 1987 ou par la suite par un participant et les intérêts courus sur ces cotisations ne doivent pas servir à constituer plus de 50 pour cent de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard de prestations contributives accumulées après cette date auxquelles le participant a droit, aux termes du régime de retraite, à la cessation de son emploi ou de son affiliation.  2010, chap. 9, par. 26 (2).

Droit à la somme excédentaire

(4) L’ancien participant ou le participant retraité qui a droit à une pension ou à une pension différée, selon le cas, à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale à l’excédent des cotisations qu’il a versées au régime de retraite le 1er janvier 1987 ou par la suite à titre de participant et des intérêts courus sur ces cotisations sur la moitié de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard des prestations contributives accumulées après cette date.  2010, chap. 9, par. 26 (2).

Droit de transférer la somme excédentaire

(4.1) La personne qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (4) peut exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 26 (3).

Idem

(4.2) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 26 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, art. 13)

Réduction : prestations cibles

(4.3) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une pension ou d’une pension différée si les prestations auxquelles se rapporte la pension ou la pension différée sont des prestations cibles. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 13.

Exclusions

(5) Les prestations suivantes peuvent être exclues dans le calcul de la partie de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée à laquelle s’appliquent les paragraphes (3) et (4) :

1.  Les prestations à cotisation déterminée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 5)

1.1  Les prestations optionnelles.

2.  Les prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.

2.1  Les prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs, selon la définition que les règlements donnent à cette expression.

3.  Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises qui permet au participant qui n’a pas accumulé les prestations de retraite maximales permises aux termes du régime au cours de l’exercice du régime de verser des cotisations afin d’augmenter la prestation de retraite du participant au maximum permis pour l’exercice, les prestations résultant de ces cotisations.

4.  Les autres prestations prescrites pour l’application du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (5); 1999, chap. 15, art. 5.

Ce qui peut être inclus

(6) Les prestations suivantes peuvent être incluses par l’administrateur dans son calcul de la prestation contributive d’un participant pour l’application du paragraphe (3) :

1.  Les prestations accessoires se rapportant à l’emploi le 1er janvier 1987 ou par la suite.

2.  Les augmentations de prestations de retraite et de prestations accessoires se rapportant à l’emploi avant la date de la modification, qui résultent d’une modification apportée au régime de retraite le 1er janvier 1987 ou par la suite, mais qui ne sont pas incluses dans le calcul de la valeur de rachat en vertu du paragraphe (2).

3.  Les prestations de retraite et les prestations accessoires se rapportant à l’emploi avant la date de l’établissement du régime de retraite, dans le cas d’un régime de retraite établi le 1er janvier 1987 ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 5 - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 26 (1-3) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 10 (1) - sans effet - voir 2017, chap. 34, annexe 33, art. 44 - 14/12/2017; 2010, c. 24, s. 10 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020

2017, chap. 34, annexe 33, art. 13 - non en vigueur

2020, chap. 36, annexe 37, art. 5 - non en vigueur

Prestations variables

39.1 (1) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (1).

Autorisation du paiement de prestations variables

(2) Le régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée peut autoriser le paiement de prestations de retraite qui sont des prestations variables de la manière autorisée par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Renonciation à une pension réversible

(2.1) Aucun compte de prestations variables ne doit être ouvert pour le participant retraité ayant un conjoint qui aurait droit à une pension réversible en vertu de l’article 44 sans que le participant retraité et le conjoint aient renoncé au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible conformément au paragraphe 46 (1). 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (2).

Délai

(2.2) La renonciation prévue au paragraphe (2.1) n’est valide que si la condition suivante est remplie :

1.  S’agissant d’une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le directeur général, la formule est datée, signée et remise à l’administrateur dans le délai prescrit qui précède la date d’ouverture du compte de prestations variables.

2.  S’agissant d’une copie certifiée conforme d’un contrat familial, elle est remise à l’administrateur dans le délai prescrit qui précède la date d’ouverture du compte de prestations variables. 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (2); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 14 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 5.

Annulation de la renonciation

(2.3) Les personnes qui ont remis la renonciation prévue au paragraphe (2.1) peuvent l’annuler conjointement en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant l’ouverture du compte de prestations variables. 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (2).

Transferts dans un compte de prestations variables

(3) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables peut prévoir que le participant retraité qui reçoit des prestations variables a le droit de transférer dans son compte de prestations variables, dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, un montant provenant :

a)  soit de la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite à cotisation déterminée;

  a.1)  soit d’un compte détenu au titre d’un régime de pension agréé collectif;

b)  soit d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (3).

Transferts à partir d’un compte de prestations variables

(4) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables doit prévoir que le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé qui reçoit des prestations variables a le droit d’exiger que l’administrateur verse, dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, tout ou partie du solde du compte de prestations variables du participant retraité :

a)  soit à la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite à cotisation déterminée, si l’administrateur de l’autre régime convient d’accepter le paiement;

b)  soit dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit;

c)  soit pour la constitution d’une rente viagère. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 14 (2).

Retrait du compte de prestations variables

(5) Dans les 60 jours qui suivent l’ouverture de son compte de prestations variables, le participant retraité peut demander à l’administrateur, conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, de retirer de son compte de prestations variables, ou de transférer de ce compte dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, un montant représentant jusqu’à 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 3.

Cessation des paiements de prestations variables

(6) Avant que le régime de retraite cesse de prévoir le paiement d’une prestation variable, l’administrateur offre au participant retraité ou bénéficiaire déterminé qui reçoit cette prestation les options prévues au paragraphe (4). 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Directive

(7) Le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé peut exercer son droit en vertu du paragraphe (4) ou (6) en remettant une directive à l’administrateur conformément aux règles prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (5); 2017, chap. 34, annexe 33, par. 14 (3).

Conformité avec la directive

(8) Sous réserve de la conformité avec les exigences du présent article et des règlements, l’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Conditions de l’arrangement ou de la rente viagère

(9) L’administrateur ne doit pas faire le paiement :

a)  prévu par l’alinéa (4) b) à moins que l’arrangement d’épargne-retraite ne satisfasse aux exigences prescrites;

b)  prévu par l’alinéa (4) c) à moins que la rente viagère ne satisfasse aux exigences prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

(10) à (13) Abrogés : 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (6).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(14) L’administrateur s’acquitte de ses obligations à l’égard du montant qui est payé ou transféré aux termes du paragraphe (4) lorsqu’il fait le paiement ou le transfert conformément à la directive du participant retraité ou du bénéficiaire déterminé, si le paiement ou le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 14 (4).

(15) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 27, par. 7 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 34, art. 2 - 01/01/2020

2017, chap. 8, annexe 27, art. 7 (1-3, 5) - 01/01/2020; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 7 (4, 6) - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 14 (1-4) - 01/01/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 5 (1, 2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 3 - 01/01/2020

Compte de prestations variables : prestation de décès

39.1.1 (1) Au décès du participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit au paiement du solde du compte sous forme de somme globale. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Interprétation : conjoint

(2) Si, à la date du décès, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n’a pas de droit en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Idem

(3) Si, à la date du décès, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition a un droit en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conjoint d’avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (5) ou à titre de représentant successoral en vertu du paragraphe (6). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Bénéficiaire désigné

(5) Le participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables peut désigner un bénéficiaire, et celui-ci a droit au paiement du solde du compte de prestations variables du participant retraité sous forme de somme globale sauf si, à la date du décès, le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Droit de la succession

(6) Le représentant successoral du participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables a droit au paiement, sous forme de somme globale, du solde du compte de prestations variables du participant retraité sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  à la date du décès, le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1);

b)  le participant retraité a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du paragraphe (5). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit

(7) Le conjoint qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (1) peut, en lui remettant une directive dans le délai prescrit, exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Sommes payées dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

(8) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite conformément à une directive donnée en application du paragraphe (7). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Droit du bénéficiaire déterminé

(9) Malgré le paragraphe (1), le paiement des prestations variables du participant retraité peut, après le décès de celui-ci, continuer d’être fait à son conjoint si ce dernier est un bénéficiaire déterminé relativement au participant retraité et qu’il choisit de continuer de toucher ces prestations au lieu d’exiger que le solde du compte de prestations variables du participant retraité soit payé conformément au paragraphe (1) ou (7). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Choix

(10) Le choix que fait le conjoint en vertu du paragraphe (9) doit être présenté selon la formule approuvée par le directeur général et remis à l’administrateur dans le délai prescrit qui suit le décès du participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8; 2018, chap. 8, annexe 23, par. 6 (1).

Déclaration au conjoint qui est un bénéficiaire déterminé

(10.1) Si un bénéficiaire déterminé choisit en vertu du paragraphe (9) de continuer de toucher les prestations variables, l’administrateur lui remet, dans le délai prescrit, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite ou le compte de prestations variables du participant retraité. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 15.

Renseignements

(11) Il incombe à la personne qui a droit au paiement de fournir à l’administrateur les renseignements nécessaires pour faire le paiement. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(12) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, lorsqu’il fait l’un des paiements suivants conformément aux renseignements fournis par la personne concernée, l’administrateur s’acquitte de ses obligations à l’égard du paiement en question :

1.  Le paiement d’une somme globale à la personne qui est le conjoint du participant retraité à la date du décès, conformément au paragraphe (1).

2.  Le paiement d’une somme globale au bénéficiaire désigné, conformément au paragraphe (5).

3.  Le paiement d’une somme globale au représentant successoral du participant retraité, conformément au paragraphe (6). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Restriction du droit

(13) Le droit à une prestation conféré par le présent article est assujetti à tout droit à la prestation ou sur celle-ci prévu dans une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, dans une sentence d’arbitrage familial ou dans un contrat familial. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Renonciation

(14) Le conjoint du participant retraité peut renoncer au droit prévu au paragraphe (1) en remettant à l’administrateur une renonciation, rédigée selon la formule approuvée par le directeur général. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8; 2018, chap. 8, annexe 23, par. 6 (2).

Annulation de la renonciation

(15) Le conjoint qui a remis une renonciation peut l’annuler en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant la date de décès du participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Effet de la renonciation

(16) Si une renonciation est en vigueur à la date de décès du participant retraité, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent comme s’il n’avait pas de conjoint à cette date. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Définition

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi sur l’administration des successions. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 8 - 01/01/2020; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 15 - 01/01/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 6 (1, 2) - 08/06/2019

Décès du bénéficiaire déterminé

39.1.2 (1) Le bénéficiaire déterminé qui choisit en vertu du paragraphe 39.1.1 (9) de continuer de toucher les prestations variables du participant retraité peut désigner un bénéficiaire. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 16.

Prestation de décès

(2) Au décès du bénéficiaire déterminé, le bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (1) a droit au paiement du solde du compte de prestations variables du participant retraité sous forme de somme globale. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 16.

Droit de la succession

(3) Au décès du bénéficiaire déterminé, son représentant successoral a droit au paiement du solde du compte de prestations variables du participant retraité sous forme de somme globale, sauf si le bénéficiaire déterminé a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du présent article. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 16.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi sur l’administration des successions. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 16 - 01/01/2020

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, art. 17)

Prestations cibles

39.2 (1) Une prestation prévue par un régime de retraite est une prestation cible si tous les critères suivants sont remplis :

1.  Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises.

2.  La prestation n’est pas une prestation à cotisation déterminée.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 2 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 6 (1))

3.  Les documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence indiquent que la prestation est une prestation cible.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 6 (2))

3.1  La prestation est fixée à la fois en fonction des cotisations versées au régime et des intérêts courus sur ces cotisations, et la prestation doit satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.

3.2  La prestation n’est pas fixée sur la base d’un compte individuel.

4.  Si le régime de retraite n’a pas été enregistré initialement comme régime offrant des prestations cibles, la prestation, si elle est accumulée, a été convertie en prestation cible conformément à l’article 81.0.2.

5.  L’obligation qu’ont les employeurs participants de cotiser à la caisse de retraite à l’égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 48, art. 2)

5.  L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i.  L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.

ii.  L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs documents, autres qu’une convention collective, qui créent le régime et en justifient l’existence, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 6 (2))

5.1  Les cotisations des employés à la caisse de retraite à l’égard de la prestation ne dépassent pas celles de l’employeur.

6.  L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire la prestation, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

7.  La réduction visée à la disposition 6 n’est pas interdite par les conditions d’une convention collective applicable.

8.  La réduction visée à la disposition 6 n’est pas interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, sous réserve des règlements.

9.  La prestation remplit les autres critères prescrits.

10.  Le régime de retraite remplit les autres critères prescrits. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 17.

Idem

(2) Malgré les paragraphes (1) et (3), une prestation offerte par un régime de retraite n’est pas une prestation cible si le pouvoir qu’a l’administrateur de réduire la prestation est restreint d’une manière ou dans une mesure qui est interdite par règlement pour les prestations cibles. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 17.

Idem

(3) Sauf prescription contraire des règlements et malgré le paragraphe (1), un régime de retraite ne doit pas offrir à la fois des prestations cibles et des prestations déterminées. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 17.

Réduction des prestations cibles

(4) Les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles une prestation cible doit être réduite et peuvent prévoir des règles se rapportant à la façon de la réduire. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 12 (1, 2) - sans effet - voir 2017, chap. 34, annexe 33, art. 44 - 14/12/2017

2017, chap. 34, annexe 33, art. 17 - non en vigueur

2019, chap. 7, annexe 48, art. 2 - non en vigueur

2020, chap. 36, annexe 37, art. 6 (1, 2) - non en vigueur

Prestations accessoires

40 (1) Un régime de retraite peut prévoir les prestations accessoires suivantes :

1.  Des prestations d’invalidité.

2.  Des prestations de décès en plus de celles qui sont prévues à l’article 48 (prestation de décès avant la retraite).

3.  Des prestations de raccordement.

4.  Des prestations supplémentaires, autres que des prestations de raccordement, payables pendant une période de temps limitée.

5.  Des options et des prestations de retraite anticipée en plus de celles qui sont prévues à l’article 41 (option de retraite anticipée).

6.  Des options et des prestations de retraite ajournée en plus de celles qui sont visées au paragraphe 35 (4).

7.  Toutes prestations accessoires prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (1).

Calcul de la prestation de retraite

(2) Une prestation accessoire à l’égard de laquelle un participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité aux termes du régime de retraite lui permettant d’exercer son droit de toucher la prestation est incluse dans le calcul de la prestation de retraite du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (2).

Consentement de l’employeur

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement d’un employeur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire et que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’employeur est réputé avoir donné son consentement  2010, chap. 9, art. 27.

Idem : régime de retraite conjoint

(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement de l’administrateur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire aux termes d’un régime de retraite conjoint et que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement.  2010, chap. 9, art. 27.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 7 (1))

Traitement des prestations cibles

(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires aux termes d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, sauf dans les circonstances prescrites. 2020, chap. 36, annexe 37, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 7 (2))

Traitement des prestations optionnelles

(6) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires qui sont des prestations optionnelles, sauf dans les circonstances prescrites. 2020, chap. 36, annexe 37, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 18, art. 5 - 01/01/2007

2010, chap. 9, art. 27 - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 13 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 37, art. 7 (1, 2) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8)

Prestations optionnelles

40.1 (1) Un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées peut prévoir les prestations optionnelles prescrites. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8.

Cotisations optionnelles

(2) Un participant peut verser des cotisations optionnelles pour toucher des prestations optionnelles dans le cadre du régime de retraite et, si le régime le permet, le participant peut choisir ou modifier le montant de ses cotisations optionnelles. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8.

Idem

(3) Les cotisations optionnelles versées par un participant doivent être affectées, conformément aux conditions du régime de retraite, au seul versement de prestations optionnelles à la cessation de l’emploi ou de l’affiliation. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8.

Exigences relatives aux cotisations

(4) Un régime de retraite qui prévoit des prestations optionnelles doit répondre aux exigences prescrites concernant le mode de calcul du montant des cotisations optionnelles à verser pour toucher les prestations optionnelles. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8.

Exigences relatives à la conversion

(5) La conversion des cotisations optionnelles en prestations optionnelles se fait sous réserve des exigences prescrites par règlement. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8.

Non-application

(6) Les dispositions de la Loi et des règlements prescrites ne s’appliquent pas à l’égard des prestations optionnelles et des cotisations optionnelles. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 14 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 37, art. 8 - non en vigueur

Option de retraite anticipée

41 (1) Un ancien participant a le droit de choisir de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite s’il a mis fin à son emploi et qu’il va, dans les 10 ans, atteindre la date normale de retraite.  2010, chap. 9, par. 28 (1).

Idem

(2) Le participant qui, dans les dix ans, va atteindre la date normale de retraite et qui aurait droit à une pension différée à la cessation de son emploi chez l’employeur a le droit, à la cessation d’emploi ou au moment de la liquidation d’une partie ou de la totalité du régime de retraite, de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’une partie ou de la totalité». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 9)

Valeur de rachat

(3) La valeur de rachat de la pension de retraite anticipée d’un participant ne doit pas être moindre que la valeur de rachat de la prestation de retraite du participant aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (3).

Idem, ancien participant

(4) La valeur de rachat de la pension de retraite anticipée d’un ancien participant ne doit pas être moindre que la valeur de rachat de la prestation de retraite différée de l’ancien participant aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (4).

Paiement

(5) Le participant ou l’ancien participant a le droit d’exiger le commencement du paiement de la pension de retraite anticipée à tout moment dans la période de dix ans mentionnée au paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (5).

Choix

(6) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait par écrit, signé par le participant ou l’ancien participant et remis à l’administrateur du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 28 (1) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 28 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 37, art. 9 - non en vigueur

Transfert

42 (1) Un ancien participant a le droit d’exiger que l’administrateur paie un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée, selon le cas :

a)  à la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite, si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) sont remplies;

b)  dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit;

c)  pour la constitution, si le régime le permet, d’une rente viagère à l’intention de l’ancien participant, laquelle ne commencera pas avant la première date à laquelle l’ancien participant aurait eu droit au paiement de prestations de retraite aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (1); 2010, chap. 9, par. 29 (1); 2010, chap. 24, par. 15 (1); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 3 (1).

Exigences relatives au transfert à un autre régime de retraite

(1.1) Le transfert visé à l’alinéa (1) a) à la caisse de retraite d’un autre régime de retraite est autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’autre régime de retraite est un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi, un régime de retraite créé ou régi par une loi d’une autorité législative désignée, un régime de retraite enregistré dans une autorité législative désignée ou un régime de retraite prescrit pour l’application du présent article;

b)  l’administrateur de l’autre régime de retraite convient d’accepter le paiement. 2010, chap. 24, par. 15 (2).

Restriction

(2) Le droit prévu par le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (2).

Champ d’application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien participant qui a droit au paiement immédiat d’une pension aux termes du régime de retraite ou aux termes de l’article 41, à moins que le régime de retraite ne prévoie un tel droit.  2010, chap. 9, par. 29 (2).

Directive

(4) Un ancien participant peut exercer son droit en vertu du paragraphe (1) en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 29 (3).

Conformité avec la directive

(5) Sous réserve de la conformité avec les exigences du présent article et des règlements, l’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (5).

Conditions de l’arrangement ou de la rente différée

(6) L’administrateur ne fait pas le paiement :

a)  prévu par l’alinéa (1) b) à moins que l’arrangement d’épargne-retraite ne satisfasse aux exigences prescrites par les règlements;

b)  prévu par l’alinéa (1) c) à moins que le contrat de constitution de la rente viagère différée ne satisfasse aux exigences prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (6).

Versement d’une somme globale

(6.1) L’administrateur verse à l’ancien participant sous forme de somme globale l’excédent éventuel de la valeur de rachat de sa pension différée à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes de l’alinéa (1) b) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  1999, chap. 15, art. 6.

Constitution d’une rente viagère avant le 30 juin 2011

(6.2) Si une rente viagère est constituée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’intention d’un ancien participant, l’administrateur verse à ce dernier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant de la valeur de rachat de sa pension différée utilisé pour la constitution de la rente viagère sur le montant permis à cette fin aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2010, chap. 26, annexe 15, par. 1 (2); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 3 (2).

Approbation

(7) Si le paiement visé au paragraphe (1) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne fait pas le paiement sans l’approbation du directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (7); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Conditions

(8) Le directeur général peut approuver le paiement sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (8); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Ordre de remboursement

(9) Si un paiement qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est fait sans l’approbation du directeur général ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le directeur général peut, par ordre et sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), exiger qu’une personne qui a reçu un paiement en vertu du paragraphe (1) rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (9); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(10) Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (9), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(11) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement ou le transfert conformément à la directive de l’ancien participant, si le paiement ou le transfert est conforme à la présente loi, aux règlements et aux règles de l’Autorité.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (11); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 18.

Participants retraités

(12) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au participant retraité qui a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, mais qui n’a pas encore choisi de recevoir la pension, si le régime le permet. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 197 - 01/01/1998; 1999, chap. 15, art. 6 - 03/03/2000

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 9, art. 29 (1, 2) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 29 (3) - 18/05/2010; 2010, chap. 24, art. 15 (1, 2) - 01/01/2015; 2010, chap. 24, art. 15 (3) - sans effet - voir 2017, chap. 34, annexe 33, art. 44 - 14/12/2017; 2010, chap. 26, annexe 15, art. 1 (1) - 30/06/2011; 2010, chap. 26, annexe 15, art. 1 (2) - 08/12/2010

2011, chap. 9, annexe 35, art. 3 (1, 2) - 12/05/2011

2015, chap. 9, art. 31 (2) - sans effet - voir 2016, chap. 5, annexe 23, art. 5 - 19/04/2016

2016, chap. 5, annexe 23, art. 5 - 19/04/2016; 2016, chap. 37, annexe 19, art. 2 - 01/03/2017

2017, chap. 34, annexe 33, art. 18 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

Acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance

43 (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui est tenu, aux termes du régime de retraite, d’offrir une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut en faire l’acquisition auprès d’une compagnie d’assurance. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 19.

Restrictions

(2) L’autorité conférée à l’administrateur par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’un participant en vertu de l’article 42 et aux restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (2).

Approbation du directeur général

(3) Si l’acquisition prévue au paragraphe (1) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne fait pas cette acquisition sans avoir obtenu d’abord l’approbation du directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(4) Le directeur général peut approuver l’acquisition visée au paragraphe (3) sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Ordre de remboursement

(5) Si une acquisition qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est faite sans l’approbation du directeur général ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le directeur général peut, par ordre et sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), exiger d’une personne qui a reçu un paiement aux termes du paragraphe (1) qu’elle rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(6) Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (5), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2017, chap. 34, annexe 33, art. 19 - 14/12/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique

Interprétation

43.1 (1) Malgré le paragraphe 1.1 (1), la mention au présent article d’un participant retraité ne s’entend pas du particulier qui n’a pas encore choisi de recevoir une pension, même s’il a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 20.

Acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique

(2) L’administrateur d’un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui est tenu, aux termes du régime de retraite, d’offrir une pension, une pension différée ou une prestation accessoire à un ancien participant ou à un participant retraité ou au conjoint survivant d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité peut en faire l’acquisition auprès d’une compagnie d’assurance. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 20; 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (1).

Avis d’acquisition

(3) L’administrateur donne, conformément aux exigences prescrites, avis de l’acquisition effectuée en vertu du paragraphe (2) aux personnes suivantes, selon le cas :

1.  L’ancien participant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

2.  Le participant retraité pour lequel l’acquisition a été effectuée.

3.  Le conjoint survivant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

4.  Le conjoint du participant retraité, si l’acquisition a été effectuée pour un participant retraité et que son conjoint touche, aux termes de l’article 67.4 ou 67.6, un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (2).

Exigences

(4) L’acquisition prévue au paragraphe (2) doit respecter les exigences suivantes :

1.  Dans le cas d’une acquisition pour un ancien participant, la pension différée ou la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir à l’ancien participant la même prestation que celle qu’il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

2.  Dans le cas d’une acquisition pour un participant retraité, la pension ou la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir au participant retraité des paiements selon le même montant et sous la même forme que la pension ou la prestation accessoire, selon le cas, qu’il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

2.1  Dans le cas d’une acquisition pour un conjoint survivant qui touche une pension réversible aux termes de l’article 44 ou un conjoint survivant qui touche une pension aux termes de l’article 48, la pension dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir au conjoint survivant des paiements selon le même montant et sous la même forme que la pension qu’il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

3.  Si le conjoint d’un participant retraité touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité, conformément à l’article 67.4 ou 67.6, la pension ou la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir au participant retraité et au conjoint des paiements selon le même montant et sous la même forme que ceux qu’ils auraient touchés aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

3.1  Dans le cas d’une acquisition pour un conjoint survivant qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 48, la pension différée dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir au conjoint survivant la même prestation que celle qu’il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

4.  La compagnie d’assurance auprès de laquelle l’acquisition est faite doit être autorisée à vendre des rentes.

5.  Le contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire doit respecter les exigences prescrites.

6.  L’acquisition doit respecter les autres exigences, conditions ou restrictions prescrites, y compris les exigences, conditions ou restrictions relatives à la capitalisation. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 20; 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (3) à (5).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) L’administrateur s’acquitte de ses obligations :

a)  dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition d’une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur s’est conformé au paragraphe (4) en ce qui concerne l’acquisition ou les acquisitions, selon le cas;

b)  dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition d’une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur s’est conformé au paragraphe (4) en ce qui concerne l’acquisition ou les acquisitions, selon le cas;

c)  dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition d’une pension ou d’une pension différée a été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur s’est conformé au paragraphe (4) en ce qui concerne l’acquisition. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (6).

Acquittement des obligations : acquisitions antérieures faites en vertu de l’art. 43

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’administrateur d’un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui a fait, avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale, l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance en vertu de l’article 43 s’acquitte de ses obligations :

a)  dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition d’une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

b)  dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition d’une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

c)  dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition d’une pension ou d’une pension différée a été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (7).

Acquittement des obligations : autres acquisitions faites en vertu de l’art. 43

(6.1) Sous réserve des paragraphes (6.2) et (7), l’administrateur d’un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui fait l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance en vertu de l’article 43 le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale ou après cette date s’acquitte de ses obligations :

a)  dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition d’une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

b)  dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition d’une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

c)  dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition d’une pension ou d’une pension différée a été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (7).

Conditions de l’acquittement des obligations selon le par. (6.1)

(6.2) L’administrateur ne s’acquitte de ses obligations aux termes du paragraphe (6.1) que si, à la date d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire en vertu de l’article 43, l’acquisition respecte les exigences, conditions ou restrictions prescrites relatives à la capitalisation. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (7).

Avis relatif à une acquisition faite en vertu de l’art. 43

(7) Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent que si l’administrateur a donné, conformément aux exigences prescrites, avis de son intention de déposer le certificat mentionné au paragraphe (6) ou (6.1) aux personnes suivantes, selon le cas :

1.  L’ancien participant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

2.  Le participant retraité pour lequel l’acquisition a été effectuée.

3.  Le conjoint survivant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

4.  Le conjoint du participant retraité, si l’acquisition a été effectuée pour un participant retraité et que son conjoint touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité aux termes de l’article 67.4 ou 67.6. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (8).

Effet de l’acquittement des obligations

(8) Si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes du présent article, l’ancien participant ou le participant retraité pour lequel l’acquisition a été faite n’est plus un ancien participant ou un participant retraité pour l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe (9). 2017, chap. 34, annexe 33, art. 20.

Droit à l’excédent à la liquidation du régime

(9) Si le régime de retraite affiche un excédent à sa liquidation, l’ancien participant ou le participant retraité pour lequel une acquisition a été faite jouit des mêmes droits, à l’égard du paiement de cet excédent aux termes du régime de retraite, que les anciens participants et les participants retraités qui, à la date de la liquidation, ont droit à des paiements aux termes du régime. Toutefois, cela ne vaut que dans les cas où l’ancien participant ou le participant retraité aurait eu droit au paiement de l’excédent aux termes du régime de retraite si celui-ci avait été liquidé à la date de l’acquisition, que le régime de retraite ait ou non affiché un excédent réel à la date de l’acquisition. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 20; 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (9).

Obligations non acquittées en cas de non-respect des exigences

(10) Sous réserve du paragraphe (12), s’il est constaté après le dépôt d’un certificat mentionné au paragraphe (5), (6) ou (6.1) que l’acquisition visée par le certificat ne respectait pas les exigences du présent article, l’administrateur est réputé, à partir de ce dépôt, ne pas s’être acquitté de ses obligations aux termes du présent article. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (10).

Avis

(11) L’administrateur qui est réputé aux termes du paragraphe (10) ne pas s’être acquitté de ses obligations avise promptement l’ancien participant, le participant retraité ou le conjoint ou conjoint survivant, selon le cas, de ce qui suit :

a)  il n’a pas respecté les exigences du présent article;

b)  il n’est plus réputé s’être acquitté de ses obligations aux termes du présent article. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (10).

Acquittement des obligations après application du par. (10)

(12) S’il est réputé aux termes du paragraphe (10) ne pas s’être acquitté de ses obligations, l’administrateur peut encore s’en acquitter s’il respecte les exigences du présent article. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (10).

Ordre de remboursement

(13) Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le directeur général peut, par ordre, exiger de la compagnie d’assurance auprès de laquelle l’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire a été faite aux termes du paragraphe (2), (6) ou (6.1) qu’elle rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts, si l’acquisition ne respecte pas les exigences du présent article. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (10); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(14) Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (13) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient dès lors exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 4 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 20 - 01/07/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23- 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 4 (4, 9) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 4 (1-3, 5-8, 10) - 15/10/2019

Prestations de pension réversible

44 (1) Toute pension payée aux termes d’un régime de retraite à un participant retraité qui a un conjoint à la date où le premier versement est exigible est une pension réversible.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (5); 2005, chap. 5, par. 56 (9); 2010, chap. 9, par. 30 (1).

Interprétation : conjoint

(1.1) Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, cette personne n’est pas un conjoint pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (1).

Idem

(1.2) Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition est le conjoint pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (1).

Valeur de rachat

(2) La valeur de rachat d’une pension réversible visée au paragraphe (1) n’est pas moindre que la valeur de rachat de la pension qui serait payable au participant retraité aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (2); 2010, chap. 9, par. 30 (2).

Montant de la prestation de survivant

(3) Au décès du participant retraité, la pension payable à son conjoint survivant ne doit pas être moindre que 60 pour cent de la pension que le participant retraité a touchée pendant leur vie commune.  2010, chap. 9, par. 30 (3).

Idem

(3.1) Si le conjoint du participant retraité décède avant ce dernier, la pension payable au participant retraité après le décès de son conjoint ne doit pas être moindre que 60 pour cent de la pension que le participant retraité a touchée pendant leur vie commune.  2012, chap. 8, annexe 44, par. 2 (1).

Champ d’application des par. (1) à (3.1)

(4) Les paragraphes (1) à (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une prestation de retraite si le paiement de la pension a commencé avant le 1er janvier 1988. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (2).

Rente viagère différée

(5) Si :

a)  avant le 1er janvier 1988, une rente viagère différée a été constituée auprès d’une compagnie d’assurance pour une personne qui a droit à une pension différée en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

b)  les paiements aux termes de la rente n’ont pas commencé le 1er janvier 1988;

c)  le prestataire des paiements a un conjoint à la date du commencement des paiements,

la rente est payée comme une pension réversible conformément aux exigences du présent article et la compagnie d’assurance fait les paiements en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (5); 1999, chap. 6, par. 53 (8); 2005, chap. 5, par. 56 (12).

Champ d’application des art. 45 et 46

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la compagnie d’assurance est réputée l’administrateur visé aux articles 45 et 46.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (6).

Paiement de la somme globale : montants minimes

(7) Un régime de retraite peut prévoir le paiement, au décès d’un participant retraité, de la valeur de rachat de la prestation de survivant à une personne qui y a droit si, à la date du décès :

a)  soit la prestation annuelle payable ne dépasse pas 4 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

b)  soit la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.  2010, chap. 9, par. 30 (5); 2012, chap. 8, annexe 44, par. 2 (3).

Idem

(7.1) Toutefois, si le premier versement de la pension du participant retraité est exigible avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), ce paragraphe ne s’applique pas, sauf si la personne qui a droit à la prestation de survivant au décès du participant retraité consent, par écrit, au paiement de la valeur de rachat de la prestation de survivant.  2012, chap. 8, annexe 44, par. 2 (4).

Droit de transférer une somme globale

(8) La personne à qui le paiement visé au paragraphe (7) doit être fait peut exiger que l’administrateur paie la valeur de rachat dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer son droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 30 (5).

Idem

(9) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 30 (5).

Acquittement des obligations

(10) L’administrateur qui a commencé le paiement d’une pension visée au présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1.2) est réputé s’être acquitté de ses obligations lorsqu’il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :

1.  À la date où le premier versement de la pension était exigible, le participant retraité avait un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.

2.  Le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) était le conjoint du participant retraité pour établir que la pension est une pension réversible visée au paragraphe (1).

3.  La prestation de retraite a été ou continue d’être payée au participant retraité ou au conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).

4.  Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (3).

Réclamations

(11) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1.2), l’administrateur a fait un paiement au titre d’une pension réversible et que les conditions énoncées au paragraphe (10) étaient réunies, nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 53 (5-8) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 56 (9-12) - 13/06/2005

2010, chap. 9, art. 30 (1-5) - 01/07/2012

2012, chap. 8, annexe 44, art. 2 (1, 2, 4) - 01/10/2012; 2012, chap. 8, annexe 44, art. 2 (3) - 20/06/2012

2014, chap. 7, annexe 26, art. 4 (1-3) - 24/07/2014

Renseignements nécessaires en vue du paiement

45 (1) Avant de commencer le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite, l’administrateur d’un régime de retraite exige que la personne qui a droit au paiement lui fournisse les renseignements nécessaires pour calculer et payer la pension ou la prestation de retraite.

Qui fournit les renseignements

(2) La personne qui a droit au paiement fournit les renseignements à l’administrateur.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(3) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il paie la pension ou la prestation de retraite conformément aux renseignements fournis par la personne aux termes du paragraphe (2) ou, si la personne ne fournit pas de renseignements, conformément aux renseignements les plus récents qui se trouvent dans les dossiers de l’administrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 45.

Renonciation à une prestation de pension réversible

46 (1) Les personnes qui ont droit à une prestation de pension réversible peuvent renoncer au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible en remettant à l’administrateur du régime de retraite ou, dans le cas d’une rente viagère différée, à la compagnie d’assurance une renonciation rédigée selon la formule que prescrit le directeur général, ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial qui contient la renonciation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 46 (1); 1997, chap. 28, art. 198; 2009, chap. 11, art. 43; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Délai

(2) La renonciation n’est valide que si la condition suivante est remplie :

1.  S’agissant d’une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le directeur général, la formule est datée et signée dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite et est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance pendant cette période.

2.  S’agissant d’une copie certifiée conforme d’un contrat familial, elle est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite.  2010, chap. 9, art. 31; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Annulation de la renonciation

(3) Les personnes qui ont remis une renonciation peuvent l’annuler conjointement en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, avant le commencement du paiement de la prestation de retraite.  1999, chap. 15, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 198 - 01/01/1998; 1999, chap. 15, art. 7 - 03/03/2000

2009, chap. 11, art. 43 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 31 - 18/05/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Remariage

47 Le conjoint d’un ancien participant ou participant retraité décédé qui touche une pension aux termes du régime de retraite ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif qu’il devient le conjoint d’une autre personne après le décès de l’ancien participant ou du participant retraité.  2010, chap. 9, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 53 (9) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 56 (13) - 13/06/2005

2010, chap. 9, art. 32 - 01/07/2012

Prestation de décès avant la retraite

48 (1) Si un participant qui a droit, aux termes du régime de retraite, à une pension différée décrite à l’article 37 décède avant que le premier versement de la pension soit exigible ou si un ancien participant ou un participant retraité décède avant que le premier versement de sa pension différée ou de sa pension soit exigible, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :

a)  au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat de la pension différée;

b)  au paiement par l’administrateur, dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, d’une somme égale à la valeur de rachat de la pension différée;

c)  à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à celle de la pension différée.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (10); 2005, chap. 5, par. 56 (14); 2010, chap. 9, par. 33 (1) et (2).

Idem

(2) Si un participant continue à travailler après la date normale de retraite prévue par le régime de retraite et décède avant le commencement du paiement des prestations de retraite mentionnées à l’article 37, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :

a)  au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat des prestations;

b)  au paiement par l’administrateur, dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, d’une somme égale à la valeur de rachat des prestations;

c)  à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à celle des prestations.  2010, chap. 9, par. 33 (3).

Interprétation : conjoint

(3) Si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n’a pas de droit en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Idem

(3.1) Si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

(3.2) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conjoint d’avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou à titre de représentant successoral en vertu du paragraphe (7). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Champ d’application

(3.3) Il est entendu que les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) s’appliquent si le participant, l’ancien participant ou le participant retraité décède le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 26 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) ou par la suite. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Directive

(4) Un conjoint peut exercer son droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit; s’il ne le fait pas, il est réputé avoir choisi de toucher une pension immédiate.  2010, chap. 9, par. 33 (5).

Calcul de la prestation

(5) Pour l’application du présent article, la pension différée ou les prestations de retraite auxquelles un participant a droit s’il meurt pendant qu’il travaille sont calculées comme si l’emploi du participant avait pris fin immédiatement avant son décès.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (5).

Bénéficiaire désigné

(6) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité visé au paragraphe (1) peut désigner un bénéficiaire, et celui-ci a droit au paiement d’un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée ou des prestations de retraite mentionnées au paragraphe (1) ou (2) sauf si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (2).

Droit de la succession

(7) Le représentant successoral du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité visé au paragraphe (1) a droit au paiement de la valeur de rachat mentionnée au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2);

b)  le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du paragraphe (6). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (2).

Enfants à charge

(8) Si le régime de retraite prévoit le paiement de prestations de retraite à un ou plusieurs enfants à charge du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité à son décès, ou en leur faveur :

a)  la valeur de rachat des paiements à l’égard de l’emploi après le 31 décembre 1986 peut être déduite du montant auquel a droit un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral visé au paragraphe (7);

b)  la valeur de rachat des paiements à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 peut être déduite du montant auquel a droit, selon le paragraphe (8.1), un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral visé au paragraphe (7).  2011, chap. 9, annexe 35, par. 4 (1).

Droit supplémentaire

(8.1) Le conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2), le bénéficiaire désigné qui a un droit en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral qui a un droit en vertu du paragraphe (7) a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale au montant des cotisations que le participant ou l’ancien participant a dû verser aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987, majorée des intérêts courus sur ces cotisations.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Droit du conjoint de transférer une somme supplémentaire

(8.2) Le conjoint qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (8.1) peut exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; il peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Sommes payées dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

(8.3) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Restriction applicable à toutes les sommes payées

(8.4) Les droits prévus par le présent article sont assujettis aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Renseignements

(9) Il incombe à la personne qui a droit au paiement de fournir à l’administrateur les renseignements nécessaires pour faire le paiement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (9).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(10) À moins qu’il ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément aux renseignements fournis par la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (10).

Acquittement des obligations : paiements antérieurs au 31 octobre 2012

(10.1) L’administrateur qui a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) avant le 31 octobre 2012 est réputé s’être acquitté de ses obligations lorsqu’il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :

1.  À la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité avait un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.

2.  Le paiement a été fait au conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).

3.  Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (3).

Réclamations

(10.2) Si, avant le 31 octobre 2012, l’administrateur a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) et que les conditions énoncées au paragraphe (10.1) étaient réunies, nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (3).

Compensation

(11) Un régime de retraite peut prévoir la réduction d’un montant auquel une personne a droit en vertu du présent article afin de compenser une partie d’une prestation supplémentaire prescrite qui est imputable à un montant payé par un employeur, sous réserve de ce qui suit :

1.  La réduction est calculée de la manière prescrite.

2.  La réduction ne dépasse pas les limites prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (11).

Extinction du droit

(12) Le paiement conforme au présent article remplace le droit d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité à l’égard d’une pension différée mentionnée à l’article 37.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (12); 2010, chap. 9, par. 33 (8).

Restriction du droit

(13) Le droit à une prestation conféré par le présent article est assujetti à tout droit à la prestation ou sur celle-ci prévu dans une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, dans une sentence d’arbitrage familial ou dans un contrat familial.  2009, chap. 11, art. 44.

Renonciation

(14) Le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant peut renoncer au droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une renonciation, rédigée selon la formule approuvée par le directeur général, à l’administrateur du régime de retraite.  1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (20); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Annulation de la renonciation

(14.1) Le conjoint qui a remis une renonciation peut l’annuler en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.  1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (21).

Effet de la renonciation

(14.2) Si une renonciation est en vigueur à la date de décès du participant ou de l’ancien participant, les paragraphes (6) et (7) s’appliquent comme s’il n’avait pas de conjoint à cette date.  1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (22).

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi sur l’administration des successions.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 53 (10-15) - 01/03/2000; 1999, chap. 15, art. 8 - 03/03/2000

2005, chap. 5, art. 56 (14-22) - 13/06/2005

2009, chap. 11, art. 44 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 33 (1-4, 6-8) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 33 (5) - 18/05/2010

2011, chap. 9, annexe 35, art. 4 (1) - 01/07/2012; 2011, chap. 9, annexe 35, art. 4 (2) - 12/05/2011

2014, chap. 7, annexe 26, art. 5 (1-3) - 24/07/2014

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Modification du paiement versé à un invalide

49 (1) Un régime de retraite peut permettre une modification des modalités de paiement d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une pension en raison de l’incapacité physique ou mentale d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, qui raccourcira vraisemblablement de façon importante son espérance de vie.  2010, chap. 9, art. 34.

Raccourcissement de l’espérance de vie

(2) Un régime de retraite est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits s’il est satisfait aux conditions prescrites.  1999, chap. 15, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 9 - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 34 - 01/07/2012

Déblocage de sommes minimes

50 (1) Un régime de retraite peut prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation à un ancien participant ou à un participant retraité :

a)  soit si la prestation annuelle payable à la date normale de retraite ne dépasse pas 4 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle il a mis fin à son emploi;

b)  soit si la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle il a mis fin à son emploi.  2010, chap. 9, art. 35.

Idem

(2) Un régime de retraite enregistré avant le 1er janvier 1988 peut prévoir qu’à la cessation de l’emploi, la personne qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 36 (pension différée) a droit au paiement d’un montant qui ne dépasse pas 25 pour cent de la valeur de rachat de la pension différée.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 50 (2).

Droit de transférer une somme

(3) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) peut exiger que l’administrateur paie le montant en cause dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 35 (3).

Idem

(4) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 35 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 35 (1-3) - 01/07/2012

Déblocage pour non-résident

50.0.1 Tout régime de retraite peut prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation de retraite à un ancien participant si les conditions suivantes sont réunies :

1.  L’ancien participant ne réside pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2.  Si l’ancien participant a un conjoint, ce dernier a renoncé à tout droit que lui confère la présente loi ou le régime sur la caisse de retraite en remettant à l’administrateur une renonciation écrite, rédigée selon la formule approuvée par le directeur général. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 5 - 06/12/2018

Paiements d’une somme dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

Obligation de l’administrateur

50.1 (1) Lorsqu’une personne lui remet, conformément au paragraphe 39 (4.1), 39.1.1 (7), 44 (8), 48 (4) ou (8.2), 50 (3) ou 63 (9), une directive exigeant qu’il paie une somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, l’administrateur d’un régime de retraite fait le paiement conformément à la directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, art. 36; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 9.

Paiement d’une somme globale

(2) L’administrateur paie sous forme de somme globale à la personne qui lui a remis la directive l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  2010, chap. 9, art. 36.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(3) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément à la directive de la personne, si le paiement est conforme à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 9, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 36 - 01/07/2012

2017, chap. 8, annexe 27, art. 9 - 01/01/2020

51 Abrogé : 2009, chap. 11, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 53 (17-19) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 56 (23-25) - 13/06/2005

2009, chap. 11, art. 45 - 01/01/2012

Discrimination fondée sur le sexe

52 (1) Le sexe d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de retraite n’est pas pris en considération dans les démarches suivantes :

a)  la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime est tenu de verser;

b)  la détermination des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension auxquelles le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou un autre bénéficiaire pourrait avoir droit, ou celle de leur valeur de rachat;

c)  l’établissement des conditions d’admissibilité à l’affiliation;

d)  l’établissement des prestations accessoires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 52 (1); 2010, chap. 9, art. 37.

Administration

(2) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut :

a)  utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe;

b)  prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe de l’employé;

c)  utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 52 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations, des prestations et des conditions se rapportant à :

a)  l’emploi après le 31 décembre 1986;

b)  l’emploi avant le 1er janvier 1987, dans la mesure où cela est prévu par une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c)  l’emploi avant le 1er janvier 1987, dans la mesure où cela est prévu par un régime de retraite établi après le 31 décembre 1986.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 52 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 37 (1, 2) - 01/07/2012

Protection contre l’inflation

53 (1) Les prestations de retraite, les pensions ou les pensions différées sont rajustées selon la ou les formules établies et de la manière prescrite afin d’offrir des augmentations qui tiennent compte de l’inflation.

Idem

(2) Les formules utilisées pour calculer les rajustements des prestations de retraite, des pensions ou des pensions différées qui tiennent compte de l’inflation ne peuvent être établies qu’au moyen d’une modification apportée à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 53.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

54 (1) La réduction d’une prestation de retraite qui peut être exigée par un régime de retraite relativement à des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne dépasse pas la réduction calculée selon la formule prescrite appliquée de la manière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (1).

Restriction

(2) Le montant de la réduction qui est exigée par le régime de retraite relativement à ces paiements ne doit pas être augmenté en raison de leur augmentation après la date de cessation de l’emploi du participant ou de son affiliation au régime.  2010, chap. 9, par. 38 (1).

Réduction à l’égard de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada)

(3) Un régime de retraite dont l’enregistrement est demandé le 1er janvier 1988 ou par la suite ne permet pas la réduction d’une prestation de retraite fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (3).

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un régime de retraite qui remplace un régime de retraite enregistré en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 et qui permettait une telle réduction.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (4).

Idem

(5) Un régime de retraite ne permet pas la réduction d’une prestation de retraite fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à l’égard d’une prestation accumulée le 1er janvier 1987 ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (5).

Prestation de raccordement

(6) Si un régime de retraite prévoit la réduction d’une prestation de raccordement parce qu’une personne touche ou a le droit de toucher, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, des prestations de retraite avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la réduction ne peut s’effectuer que dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 38 (2).

Modifications fondées sur d’autres prestations

(7) Si un régime de retraite prévoit une modification apportée à une prestation de retraite en raison des prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la modification est appliquée de la manière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 38 (1, 2) - 18/05/2010

Cotisations

Capitalisation

55 (1) Un régime de retraite prévoit une capitalisation suffisante pour assurer les prestations de retraite, les prestations accessoires et les autres prestations aux termes du régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 55 (1); 2010, chap. 9, par. 39 (1).

Paiement par les employeurs et autres

(2) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, cotise conformément aux exigences de capitalisation prescrites, de la manière prescrite et aux moments prescrits :

a)  soit à la caisse de retraite;

b)  soit à la compagnie d’assurance qui est l’administrateur du régime de retraite, si celle-ci paie les prestations de retraite prévues par le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 55 (2); 2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (1); 2010, chap. 9, par. 39 (2).

Paiement par les participants

(3) Les participants à un régime de retraite qui offre des prestations contributives versent les cotisations exigées aux termes du régime de la manière prescrite et aux moments prescrits.  2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (2).

Idem : régimes de retraite conjoints

(4) Les participants à un régime de retraite conjoint versent les cotisations exigées aux termes du régime (y compris leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes visés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité réduit) conformément aux exigences de capitalisation prescrites. Ils les versent de la manière prescrite et aux moments prescrits.  2010, chap. 24, art. 16; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 18, art. 6 (1-3) - 31/12/2004

2010, chap. 9, art. 39 (1-3) - 18/05/2010; 2010, chap. 24, art. 16 - 01/06/2011

2017, chap. 34, annexe 33, art. 21 - 01/05/2018

Réduction ou suspension des cotisations

55.1 (1) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, peut réduire ou suspendre, de la manière prescrite, les cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite et celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime si ce régime affiche un excédent actuariel disponible et si les autres exigences prescrites sont respectées.  2010, chap. 24, art. 17; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 22 (1).

Idem

(2) Les cotisations que les participants sont tenus de verser pour couvrir le coût normal d’un régime de retraite peuvent être réduites ou suspendues de la manière prescrite si le régime de retraite affiche un excédent actuariel disponible et si les autres exigences prescrites sont respectées.  2010, chap. 24, art. 17; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 22 (2).

Idem : régimes de retraite conjoints

(2.1) Les cotisations que les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser pour couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime peuvent être réduites ou suspendues de la manière prescrite si le régime de retraite affiche un excédent et que les autres exigences prescrites sont respectées. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 22 (3).

Exception

(3) Toutefois, les cotisations ne peuvent pas être réduites ou suspendues en vertu du présent article si les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence interdisent cette réduction ou cette suspension.  2010, chap. 24, art. 17.

Incompatibilité

(4) Le présent article l’emporte sur les paragraphes 55 (2), (3) et (4).  2010, chap. 24, art. 17.

Pas de restriction

(4.1) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réduction ou la suspension des cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite ou de celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime si la réduction ou la suspension est autorisée par ailleurs par la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 7, annexe 48, art. 3.

Définition de «excédent actuariel disponible»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«excédent actuariel disponible» La partie de l’excédent qui est établie conformément aux règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 22 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 17 - 01/05/2018

2017, chap. 34, annexe 33, art. 22 (1-4) - 01/05/2018

2019, chap. 7, annexe 48, art. 3 - 29/05/2019

Lettres de crédit

55.2 (1) Le présent article s’applique si un employeur prescrit est tenu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité réduit.  2010, chap. 24, art. 18; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 23 (1).

Utilisation d’une lettre de crédit

(2) Au lieu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité réduit, l’employeur peut fournir une lettre de crédit à une personne ou entité prescrite si les exigences du présent article sont respectées.  2010, chap. 24, art. 18; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 23 (2).

Exigences

(3) La lettre de crédit doit répondre aux exigences prescrites.  2010, chap. 24, art. 18.

Restrictions

(4) L’employeur n’a pas le droit de fournir une lettre de crédit dans le cas où cela porterait le montant total de toutes les lettres de crédit fournies à la personne ou entité prescrite relativement au régime de retraite à plus de 15 pour cent du passif de solvabilité du régime.  2010, chap. 24, art. 18.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les règlements peuvent préciser que le passif de solvabilité doit être déterminé selon des exigences différentes de celles qui s’appliquent par ailleurs.  2010, chap. 24, art. 18.

Distribution

(6) L’employeur doit fournir la lettre de crédit à la personne ou entité prescrite dans le délai prescrit qui suit la délivrance de cette lettre et il doit en remettre une copie à l’administrateur dans le même délai.  2010, chap. 24, art. 18.

Avis au directeur général

(7) L’administrateur avise le directeur général de la manière prescrite et dans le délai prescrit qu’une lettre de crédit a été fournie et, sur demande du directeur général, il lui remet les renseignements que celui-ci précise concernant la lettre de crédit.  2010, chap. 24, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Détention en fiducie

(8) La personne ou entité prescrite détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de retraite.  2010, chap. 24, art. 18.

Demande de paiement

(9) Dans les circonstances prescrites, la personne ou entité prescrite demande que l’émetteur de la lettre de crédit verse le montant de celle-ci à la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 18.

Coûts associés à la lettre de crédit

(10) Les honoraires ou dépenses associés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation d’une lettre de crédit ne sont pas payables sur la caisse de retraite. Toutefois, sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et dépenses associés à l’exécution de la lettre de crédit sont payables sur la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 18.

Statut des régimes de retraite du secteur public

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite du secteur public, à moins que les règlements précisent qu’il s’y applique.  2010, chap. 24, art. 18.

Autres exclusions

(12) Malgré le paragraphe (11), le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises. 2012, chap. 8, annexe 44, art. 3.

Incompatibilité

(13) Le présent article l’emporte sur le paragraphe 55 (2).  2010, chap. 24, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 18 - 01/01/2013

2012, chap. 8, annexe 44, art. 3 - 01/01/2013

2017, chap. 34, annexe 33, art. 23 (1, 2) - 01/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Obligation : paiement des cotisations

56 (1) L’administrateur d’un régime de retraite et, le cas échéant, son représentant chargé de recevoir les cotisations prévues par le régime veillent à ce que toutes les cotisations soient payées à leur date d’exigibilité.

Avis

(2) Si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité, l’administrateur et, le cas échéant, le représentant en avisent le directeur général de la manière et dans le délai prescrits.  1999, chap. 15, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 10 - 03/03/2000

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

56.1 (1) L’administrateur remet, de la manière et dans le délai prescrits, aux personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) (fiduciaire d’une caisse de retraite) un sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard du régime de retraite.  1999, chap. 15, art. 10.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’administrateur est également le fiduciaire de la caisse de retraite.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 7.

Avis : sommaire

(2) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le directeur général de la manière et dans le délai prescrits s’il ne lui est pas remis conformément au paragraphe (1).  1999, chap. 15, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis : cotisations

(3) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le directeur général de la manière et dans le délai prescrits si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité.  1999, chap. 15, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 10 - 03/03/2000

2005, chap. 31, annexe 18, art. 7 - 15/12/2005

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Biens en fiducie

57 (1) L’employeur qui reçoit de l’argent d’un employé en vertu d’un arrangement précisant que l’employeur versera cet argent à une caisse de retraite en tant que cotisation de l’employé aux termes du régime de retraite, est réputé détenir cet argent en fiducie pour l’employé jusqu’à ce que l’employeur verse cet argent à la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (1).

Sommes retenues

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’argent retenu des sommes payables à l’employé par l’employeur, que ce soit par retenues salariales ou autrement, est réputé être de l’argent que l’employeur a reçu de l’employé.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (2).

Cotisations accumulées

(3) L’employeur qui est tenu de cotiser à une caisse de retraite est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont dues et impayées à la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (3).

Liquidation

(4) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas encore dues aux termes du régime ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 10)

Régimes de retraite conjoints

(4.1) L’employeur qui transfère des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint et qui est tenu de faire un paiement en application du paragraphe 80.4 (18) au profit des participants transférés et des autres personnes transférées est réputé détenir en fiducie, pour le compte des participants transférés et des autres personnes transférées, un montant égal à tout paiement dû en application du paragraphe 80.4 (18) qui n’a pas été versé à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (1).

Privilège

(5) L’administrateur du régime de retraite a un privilège sur l’actif de l’employeur pour un montant égal aux montants réputés être détenus en fiducie en application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (5); 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (2).

Champ d’application des par. (1), (3) (4) et (4.1)

(6) Les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1) s’appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de l’employeur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (6); 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (3).

Sommes devant être payées à la compagnie d’assurance

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes qui doivent être payées à une compagnie d’assurance qui garantit des prestations de retraite prévues par un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 40 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020

2014, chap. 7, annexe 26, art. 6 (1-3) - 01/11/2015

2020, chap. 36, annexe 37, art. 10 - non en vigueur

Accumulation

58 (1) L’argent qu’un employeur est tenu de verser à une caisse de retraite s’accumule sur une base quotidienne.

Intérêt

(2) L’intérêt sur les cotisations est calculé et crédité à des taux qui ne sont pas inférieurs aux taux prescrits et conformément aux exigences prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 58.

Recouvrement des cotisations

59 L’administrateur peut introduire des instances devant un tribunal compétent pour obtenir le paiement des cotisations dues aux termes du régime de retraite, de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 59.

Cautionnement

60 L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises peut exiger qu’une personne qui reçoit les cotisations à la caisse de retraite ou qui administre la caisse ou fait des placements avec les fonds de la caisse fournisse un cautionnement pour le montant prescrit ou pour le montant qu’il exige.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 60.

Déclaration des obligations de l’employeur

61 L’employeur qui est tenu de cotiser à un régime de retraite interentreprises transmet à l’administrateur du régime une copie de l’accord selon lequel l’employeur doit cotiser, ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur doit verser ainsi que les autres obligations de l’employeur aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 61.

Placement de la caisse de retraite

62 Toute personne qui participe au choix d’un placement qui sera fait avec l’actif d’une caisse de retraite veille à ce que le choix du placement soit conforme aux critères énoncés dans la présente loi et prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 62.

Versements excédentaires faits par l’employeur

62.1 (1) Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  un employeur verse, à l’égard d’un régime de retraite, une somme qui aurait dû être prélevée sur la caisse de retraite;

b)  un employeur fait un versement excédentaire à la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 19.

Conditions préalables au remboursement

(2) L’administrateur du régime de retraite est autorisé à rembourser à l’employeur un versement visé au paragraphe (1) par prélèvement sur la caisse de retraite ou à autoriser un tel remboursement seulement si le directeur général y consent au préalable.  2010, chap. 24, art. 19; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Demande de remboursement

(3) L’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut demander au directeur général de consentir au remboursement à l’employeur d’un versement visé au paragraphe (1) par prélèvement sur la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 19; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Échéance

(4) La demande doit être présentée avant la dernière en date des échéances suivantes :

a)  24 mois après la date à laquelle l’employeur fait le versement visé au paragraphe (1);

b)  six mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du versement visé au paragraphe (1).  2010, chap. 24, art. 19.

Consentement

(5) Sous réserve de l’article 89, le directeur général peut consentir au paiement d’une somme à l’employeur par prélèvement sur la caisse de retraite si la demande est présentée avant l’échéance prévue au paragraphe (4).  2010, chap. 24, art. 19; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 19 - 08/12/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Immobilisation des cotisations

Remboursement

63 (1) Les participants, anciens participants ou participants retraités n’ont droit à aucun remboursement, sur la caisse de retraite, de cotisations versées à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une autorité législative désignée à la date d’habilitation ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (1); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 5; 2010, chap. 9, par. 41 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation facultative supplémentaire et des intérêts sur cette cotisation à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité, ni le paiement prévu au paragraphe 39 (4) (droit à la somme excédentaire).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (2); 2010, chap. 9, par. 41 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 11 (1))

Idem : cotisations optionnelles

(2.1) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation optionnelle et des intérêts sur cette cotisation à un ancien participant. 2020, chap. 36, annexe 37, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 63 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un ancien participant» par «à un ancien participant ou à un participant retraité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 11 (2))

(3) et (4) Abrogés : 2010, chap. 9, par. 41 (3).

Champ d’application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)  pour empêcher le rachat d’une prestation de retraite en vertu du paragraphe 50 (1) (valeur de rachat);

b)  pour empêcher un paiement en vertu du paragraphe 50 (2);

c)  aux autres circonstances qui sont prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (5).

(6) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 41 (4).

Remboursement avec consentement

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande de l’administrateur d’un régime de retraite, des cotisations peuvent être remboursées à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité avec le consentement du directeur général.  1997, chap. 28, art. 199; 2010, chap. 9, par. 41 (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Consentement du directeur général

(8) Sur demande de l’administrateur d’un régime de retraite, le directeur général peut consentir au remboursement prévu au paragraphe (7) si le régime de retraite prévoit ou a été modifié pour prévoir le remboursement, et si l’employeur a accepté la responsabilité de capitaliser toutes les prestations de retraite relatives aux cotisations.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (8); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 9, par. 41 (6); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Droit de transférer une somme

(9) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (2) ou (7) peut exiger que l’administrateur paie le montant en cause dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 41 (7).

Idem

(10) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 41 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 199, 200 - 01/07/1998

2010, chap. 1, annexe 23, art. 5 - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 41 (1-5, 7) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 41 (6) - 18/05/2010; 2010, chap. 24, art. 20 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 11 (1, 2) - non en vigueur

64 Abrogé : 2010, chap. 9, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 42 - 01/07/2012

Opération nulle

65 (1) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme payable en vertu d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 65 (1).

Idem

(2) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme transférée d’une caisse de retraite conformément aux dispositions suivantes :

0.1  L’article 39.1 (prestations variables).

0.2  Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).

1.  L’article 42 (transfert).

2.  L’article 43 (constitution d’une pension).

2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

3.  L’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite).

4.  L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 26 (1))

4.1  L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.  L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 26 (1))

5.0.1  L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.1  L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).

6.  Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation). 2017, chap. 8, annexe 27, par. 10 (1) à (4); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 6 (1).

Exemptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas de façon à empêcher la cession, aux termes d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, d’un droit sur des sommes payables aux termes d’un régime de retraite ou sur des sommes payables par suite de la constitution ou du transfert prévus aux dispositions suivantes :

0.1  L’article 39.1 (prestations variables).

0.2  Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).

1.  L’article 42 (transfert).

2.  L’article 43 (constitution d’une pension).

2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

3.  L’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite).

4.  L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 26 (2))

4.1  L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.  L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 26 (2))

5.0.1  L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.1  L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).

6.  Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation). 2017, chap. 8, annexe 27, par. 10 (5) à (8); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 46 (1, 2) - 01/01/2012

2015, chap. 20, annexe 34, art. 3 (1, 2) - sans effet - voir 2017, chap. 8, annexe 27, art. 20 - 17/05/2017

2017, chap. 8, annexe 27, art. 10 (1, 5) - 17/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 10 (2-4, 6-8) - 01/01/2020

2018, chap. 17, annexe 33, art. 6 (1, 2) - 06/12/2018

2019, chap. 14, annexe 9, art. 26 (1, 2) - non en vigueur

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

66 (1) Les sommes payables aux termes d’un régime de retraite sont exemptes d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (1).

Idem

(2) Une somme transférée d’une caisse de retraite à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou en vue de la constitution d’une rente viagère en vertu de l’article 39.1, 42, 43, 43.1, 48, 67.3, 67.4 ou 67.8, ou du paragraphe 73 (2) est exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (2); 2009, chap. 11, par. 47 (1); 2015, chap. 20, annexe 34, par. 4 (1); 2017, chap. 8, annexe 27, par. 11 (1); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «67.3, 67.4» par «67.3, 67.3.1, 67.4, 67.4.1». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 27 (1))

Idem

(3) Une somme payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou d’une rente viagère constituée conformément à l’article 39.1, 42, 43, 43.1, 48, 67.3, 67.4 ou 67.8, ou au paragraphe 73 (2) est exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (3); 2009, chap. 11, par. 47 (2); 2015, chap. 20, annexe 34, par. 4 (2); 2017, chap. 8, annexe 27, par. 11 (1); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «67.3, 67.4» par «67.3, 67.3.1, 67.4, 67.4.1». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 27 (2))

Ordonnance alimentaire

(4) Malgré le paragraphe (1), les paiements qui sont faits aux termes d’un régime de retraite ou qui résultent de la constitution ou du transfert prévus aux dispositions suivantes sont susceptibles d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu’à concurrence de la moitié des sommes payables :

0.1  L’article 39.1 (prestations variables).

0.2  Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).

1.  L’article 42 (transfert).

2.  L’article 43 (constitution d’une pension).

2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

3.  L’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite).

4.  L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 27 (3))

4.1  L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.  L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 27 (3))

5.0.1  L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.1  L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).

6.  Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation). 2017, chap. 8, annexe 27, par. 11 (2) à (5); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 7 (3).

Champ d’application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux ordonnances alimentaires exécutoires en Ontario, qu’elles aient été rendues avant ou après le 1er janvier 1988.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (5).

Restriction : comptes de retraite avec immobilisation des fonds

(6) Le droit qu’a une personne de retirer à sa discrétion des sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds au sens des règlements ne doit pas entrer en ligne de compte lors du calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou des éléments d’actif dont elle dispose.  1999, chap. 15, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 11 - 03/03/2000

2009, chap. 11, art. 47 (1-3) - 01/01/2012

2015, chap. 20, annexe 34, art. 4 (1, 2) - 01/01/2020; 2015, chap. 20, annexe 34, art. 4 (3) - sans effet - voir 2017, chap. 8, annexe 27, art. 20 - 17/05/2017

2017, chap. 8, annexe 27, art. 11 (1, 3-5) - 01/01/2020; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 11 (2) - 17/05/2017

2018, chap. 17, annexe 33, art. 7 (1-3) - 06/12/2018

2019, chap. 14, annexe 9, art. 27 (1-3) - non en vigueur

Rachat ou cession

67 (1) La pension, la pension différée, la prestation de retraite, la rente ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit qui résultent de la constitution ou du transfert prévus aux dispositions suivantes et auxquels une personne a droit ne peuvent pas être rachetés ou cédés, en totalité ou en partie, du vivant de la personne :

0.1  Sous réserve du paragraphe (3), l’article 39.1 (prestations variables).

0.2  Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).

1.  L’article 42 (transfert).

2.  L’article 43 (constitution d’une pension).

2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

3.  L’article 48 (prestation de décès avant la retraite).

4.  L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 28)

4.1  L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.  L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 28)

5.0.1  L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).

5.1  L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).

6.  Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation). 2017, chap. 8, annexe 27, par. 12 (1) à (4); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 8 (1) et (2).

Opération nulle

(2) Est nulle l’opération qui se présente comme pouvant racheter ou céder en totalité ou en partie cette pension, pension différée, prestation de retraite ou rente, ou cet arrangement d’épargne-retraite prescrit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (2); 1998, chap. 34, par. 91 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une modification apportée à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 49 (modification du paiement à une personne invalide) ou au rachat d’une prestation en vertu du paragraphe 39.1 (5) (retrait du compte de prestations variables), de l’article 50 (valeur de rachat) ou de l’article 50.0.1 (déblocage pour non-résident).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (3); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 8 (3) et (4).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit dans les cas prescrits ou selon les montants prescrits, sous réserve des conditions prescrites.  1998, chap. 34, par. 91 (3).

(5) à (7) Abrogés : 2012, chap. 8, annexe 44, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 91 (1-3) - 18/12/1998; 1999, chap. 15, art. 12 - 03/03/2000

2009, chap. 11, art. 48 - 01/01/2012

2012, chap. 8, annexe 44, art. 4 - 01/01/2014

2015, chap. 20, annexe 34, art. 5 - sans effet - voir 2017, chap. 8, annexe 27, art. 20 - 17/05/2017

2017, chap. 8, annexe 27, art. 12 (1) - 17/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 12 (2-4) - 01/01/2020

2018, chap. 17, annexe 33, art. 8 (1, 4) - 01/01/2020; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 8 (2, 3) - 06/12/2018

2019, chap. 14, annexe 9, art. 28 - non en vigueur

Questions de droit de la famille

Définitions

67.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 67.2 à 67.9.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité et à son conjoint :

a)  la date d’évaluation des conjoints au sens de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b)  pour les conjoints auxquels la partie I de cette loi ne s’applique pas, la date à laquelle ils se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. («family law valuation date»)  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 43 (1); 2017, chap. 8, annexe 27, par. 13 (1).

Ancien conjoint

(2) La mention, au présent article et aux articles 67.2 à 67.9, du conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité vaut mention de lui à titre d’ancien conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, s’il y a lieu.  2010, chap. 9, par. 43 (2); 2017, chap. 8, annexe 27, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 67.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 29)

Modifications de l’affiliation postérieures à la date d’évaluation en droit de la famille

(3) Il est entendu que l’interprétation des articles 67.2 à 67.5 doit tenir compte de toute modification de l’affiliation d’un particulier à titre de participant, d’ancien participant ou de participant retraité d’un régime de retraite qui se produit après la date d’évaluation en droit de la famille et, à cette fin, la mention d’un particulier dans ces articles en ce qui a trait à son affiliation vaut mention de l’affiliation pertinente du particulier et de ses prestations de retraite, de sa pension différée ou de sa pension à la date de tout événement ou de toute action qui influe sur l’application de la disposition. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 49 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 43 (1, 2) - 01/07/2012

2017, chap. 8, annexe 27, art. 13 (1, 2) - 01/01/2020

2019, chap. 14, annexe 9, art. 29 - non en vigueur

Évaluation aux fins du droit de la famille

Valeur préliminaire : participant, ancien participant ou participant retraité

67.2 (1) La valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant, de la pension différée d’un ancien participant ou de la pension d’un participant retraité prévues par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint.  2010, chap. 9, par. 44 (1).

Idem : conjoint

(2) La valeur préliminaire de la pension du conjoint d’un participant retraité prévue par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du conjoint et du participant retraité.  2010, chap. 9, par. 44 (2).

Rajustements

(3) La valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension ou de la pension différée prévues par un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées inclut les rajustements prescrits à l’égard des prestations accessoires et autres droits.  2009, chap. 11, art. 49.

Idem

(4) Les prestations accessoires et autres droits n’ont d’autre valeur préliminaire que celle qui leur est attribuée par l’effet du paragraphe (3).  2009, chap. 11, art. 49.

Valeur théorique aux fins du droit de la famille

(5) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint correspond à la portion de la valeur préliminaire que l’administrateur impute, conformément aux règlements :

a)  soit à la période qui commence à la date du mariage des conjoints et qui se termine à leur date d’évaluation en droit de la famille, aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit à la période qui commence à la date fixée conformément aux règlements et qui se termine à la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.  2009, chap. 11, art. 49.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

(6) Les personnes suivantes peuvent demander à l’administrateur du régime de retraite, conformément aux exigences prescrites, une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint :

1.  Dans le cas de conjoints auxquels s’applique la partie I de la Loi sur le droit de la famille, l’un ou l’autre.

2.  Dans le cas de conjoints auxquels la partie I de la Loi sur le droit de la famille ne s’applique pas, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 44 (3); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 24.

Droits de demande

(7) Sont joints à la demande les droits applicables imposés par l’administrateur, le cas échéant, lesquels ne doivent pas dépasser le montant prescrit.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de déterminer la valeur théorique

(8) Une fois que la demande est complète, l’administrateur détermine la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de fournir une déclaration

(9) L’administrateur remet aux deux conjoints, dans le délai prescrit, une déclaration contenant les renseignements prescrits.  2009, chap. 11, art. 49.

Disposition transitoire

(10) Ni l’un ni l’autre des conjoints n’a le droit de demander une déclaration en vertu de la disposition 1 du paragraphe (6) si une ordonnance rendue en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille avant la date de l’entrée en vigueur du présent article exige que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets) de cette loi.  2009, chap. 11, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 49 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 44 (1-3) - 01/07/2012

2017, chap. 34, annexe 33, art. 24 - 08/06/2019

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 30)

Évaluation aux fins du droit de la famille : prestations non offertes

Application de l’article

67.2.1 (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint ou après cette date, mais avant qu’une demande de déclaration indiquant la valeur théorique visée à l’article 67.2 soit complète, les éléments d’actif attribuables aux prestations de retraite du participant, à la pension différée de l’ancien participant ou à la pension du participant retraité, selon le cas, sont transférés hors du régime ou ne sont plus disponibles pour une autre raison par suite de circonstances prescrites. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 30.

Obtention de la déclaration indiquant la valeur théorique

(2) L’article 67.2 s’applique dans les circonstances visées au paragraphe (1), avec les adaptations prévues dans les règles de l’Autorité ou les règlements. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 30.

Règles de l’Autorité

(3) Pour l’application du présent article, l’Autorité peut, par règle :

1.  Prescrire les adaptations de l’article 67.2 concernant la manière dont les conjoints visés au paragraphe 67.2 (6) peuvent obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique, notamment prescrire qui est chargé de déterminer la valeur théorique des prestations de retraite du participant, de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité, selon le cas.

2.  Prescrire les questions nécessaires pour la mise en oeuvre des adaptations visées à la disposition 1, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être fournis au conjoint au sujet des prestations de retraite du participant, de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité, selon le cas, et les renseignements qui doivent être fournis.

3.  Prescrire les modalités d’application, dans les circonstances visées au paragraphe (1), de toute question visée à l’article 67.2 à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles, y compris prescrire des règles de l’Autorité différentes de celles prescrites pour l’application de l’article 67.2. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 30.

Règlements

(4) Les règlements peuvent prescrire les modalités d’application, dans les circonstances visées au paragraphe (1), de tout ce que l’article 67.2 mentionne comme étant prévu par les règlements, y compris prescrire des exigences différentes de celles prescrites pour l’application de l’article 67.2. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 9, art. 30 - non en vigueur

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille

Droit de demander le transfert

67.3 (1) Un conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du régime si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2.  Aucun versement de la pension du participant ou de l’ancien participant n’était exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3.  Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.2.

4.  Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5.  L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :

i.  soit sous forme d’un montant déterminé,

ii.  soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, art. 45.

Demande de transfert

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1.  Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un autre régime de retraite enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.

2.  Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.

3.  Le transfert d’une somme forfaitaire à un autre arrangement prescrit.

4.  L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en la laissant dans le régime au crédit du conjoint admissible. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et seulement si l’administrateur y consent.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 6; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 25.

Restrictions applicables aux transferts

(3) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de transférer

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur effectue le transfert dans le délai prescrit.  2009, chap. 11, art. 49.

Transfert à la succession du conjoint participant

(5) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (4) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à la succession de ce dernier ou selon ce qui est prescrit par ailleurs.  2009, chap. 11, art. 49; 2019, chap. 14, annexe 9, par. 31 (1).

Pourcentage maximal

(6) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite ou de la pension différée, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements ou les règles de l’Autorité l’exigent.  2009, chap. 11, art. 49; 2019, chap. 14, annexe 9, par. 31 (2).

Transfert partiel fait directement au conjoint

(7) L’administrateur verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de rajuster les prestations de retraite

(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste, conformément aux règlements, les prestations et les droits du participant ou de l’ancien participant prévus par le régime de retraite en fonction du transfert.  2009, chap. 11, art. 49.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67.3 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 31 (3))

Obligation de rajuster les prestations de retraite

(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste en fonction du transfert, conformément aux règlements ou aux règles de l’Autorité, les prestations et les droits du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité prévus par le régime de retraite. 2019, chap. 14, annexe 9, par. 31 (3).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(9) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (8).  2009, chap. 11, art. 49.

Effet du transfert

(10) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre du régime de retraite à l’égard du participant ou de l’ancien participant.  2009, chap. 11, art. 49.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67.3 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «du participant ou de l’ancien participant» par «du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 31 (4))

Ordonnances alimentaires

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.  2009, chap. 11, art. 49.

Rang

(12) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement du régime de retraite concernant le participant ou l’ancien participant.  2009, chap. 11, art. 49.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67.3 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «le participant ou l’ancien participant» par «le participant, l’ancien participant ou le participant retraité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 31 (5))

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le droit à un transfert visé au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible en vertu du paragraphe (2).  2009, chap. 11, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 49 - 01/01/2012

2010, chap. 1, annexe 23, art. 6 - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 45 - 01/07/2012

2015, chap. 9, art. 31 (3) - sans effet - voir 2016, chap. 5, annexe 23, art. 5 - 19/04/2016

2017, chap. 34, annexe 33, art. 25 - 08/06/2019

2019, chap. 14, annexe 9, art. 31 (1, 2) - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 31 (3-5) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32)

Transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille

Application de l’article

67.3.1 (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint ou après cette date, mais avant que la demande du conjoint admissible pour le transfert d’une somme forfaitaire visée à l’article 67.3 soit complète, des éléments d’actif attribuables aux prestations de retraite du participant ou à la pension différée de l’ancien participant, selon le cas, sont transférés à un autre régime de retraite. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«premier régime de retraite» Le régime de retraite dont l’actif comprend les éléments d’actif visés au paragraphe (1) à la date d’évaluation en droit de la famille. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite auquel les éléments d’actif visés au paragraphe (1) ont été transférés à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, ou tout régime de retraite auquel ces éléments d’actif ont été transférés par la suite. («successor pension plan») 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Droit de demander le transfert

(3) Le conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité du régime de retraite subséquent a le droit de demander, dans la situation visée au paragraphe (1), le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du régime de retraite subséquent si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2.  Aucun versement de la pension du participant ou de l’ancien participant n’était exigible, au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille, aux termes du premier régime de retraite.

3.  Une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant prévues par le premier régime de retraite a été obtenue aux termes de l’article 67.2 ou 67.2.1.

4.  Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5.  L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :

i.  soit sous forme de montant déterminé,

ii.  soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant prévues par le premier régime de retraite. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Demande de transfert

(4) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de retraite subséquent de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1.  Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un autre régime de retraite enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.

2.  Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2).

3.  Le transfert d’une somme forfaitaire à un autre arrangement prescrit.

4.  L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en la laissant dans le régime au crédit du conjoint admissible. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et seulement si l’administrateur du régime de retraite subséquent y consent. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Restrictions applicables aux transferts

(5) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Obligation d’effectuer le transfert

(6) Une fois que la demande est complète, l’administrateur du régime de retraite subséquent effectue le transfert dans le délai prescrit. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Transfert à la succession du conjoint admissible

(7) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (6) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à la succession de ce dernier ou selon ce qui est prescrit par ailleurs. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Pourcentage maximal

(8) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite ou de la pension différée prévues par le premier régime de retraite, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements ou les règles de l’Autorité l’exigent. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Transfert partiel fait directement au conjoint

(9) L’administrateur du régime de retraite subséquent verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Obligation de rajuster les prestations de retraite

(10) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur du régime de retraite subséquent rajuste en fonction du transfert, conformément aux règlements ou aux règles de l’Autorité, les prestations et les droits du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité qui sont prévus par le régime de retraite subséquent. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(11) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur du régime de retraite subséquent a le droit de se fier aux renseignements fournis par le conjoint dans la demande et par l’administrateur du premier régime de retraite et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (10). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Effet du transfert

(12) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre du régime de retraite subséquent à l’égard du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Ordonnances alimentaires

(13) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Rang

(14) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement du régime de retraite subséquent concernant le participant, l’ancien participant ou le participant retraité. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Idem

(15) Pour l’application du paragraphe (14), le droit à un transfert visé au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 9, art. 32 - non en vigueur

Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille

Droit de demander le partage

67.4 (1) Un conjoint d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le partage de la pension de ce dernier si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2.  Le premier versement de la pension à payer au participant retraité était exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3.  Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension du participant retraité a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.2.

4.  Le partage de la pension est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5.  L’ordonnance, la sentence ou le contrat exprime chaque versement de la pension à faire au conjoint :

i.  soit sous forme d’un montant déterminé,

ii.  soit sous forme de fraction du versement qui serait fait par ailleurs au participant retraité.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (1) à (4).

Demande de partage et de paiement

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de partager la pension du participant retraité et de lui payer sa part.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (5); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 26.

Restrictions

(3) Le partage et le paiement de la pension sont assujettis aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligations de l’administrateur

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur réévalue la pension du participant retraité de la manière prescrite et commence à verser les paiements au conjoint admissible dans le délai prescrit.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (6).

Pourcentage maximal

(5) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible à une part qui dépasse 50 pour cent de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements ou les règles de l’Autorité l’exigent.  2009, chap. 11, art. 49; 2019, chap. 14, annexe 9, par. 33 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(6) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il réévalue la pension du participant retraité et qu’il verse les paiements au conjoint admissible conformément à la demande et au présent article.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (7).

Ordonnances alimentaires

(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.  2009, chap. 11, art. 49.

Renonciation à une pension réversible

(8) Malgré le paragraphe 46 (2), le conjoint admissible peut renoncer à son droit à une pension réversible une fois que le premier versement de la pension du participant retraité est exigible mais avant que la pension ne soit partagée conformément au présent article.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (8).

Aucune annulation possible

(9) La renonciation autorisée par le paragraphe (8) ne peut pas être annulée.  2009, chap. 11, art. 49.

Cas particulier : paiements combinés

(10) Les règles suivantes et les règles supplémentaires prescrites, le cas échéant, s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible au titre du participant retraité en plus du paiement d’une part de la pension de ce dernier conformément au présent article :

1.  Le conjoint admissible peut demander par écrit à l’administrateur, selon la formule qu’approuve le directeur général, le paiement d’une pension unique dans le cadre du régime de retraite au lieu du paiement d’une part de la pension du participant retraité et de celui d’une pension réversible.

2.  Si le régime de retraite le permet, l’administrateur peut accéder à la demande.

3.  Lorsqu’il commence à toucher la pension unique, le conjoint admissible cesse d’avoir droit au paiement de la part de la pension du participant retraité et à celui de la pension réversible au titre de ce dernier.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (9) à (11); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2019, chap. 14, annexe 9, par. 33 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 49 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 46 (1-11) - 01/07/2012

2017, chap. 34, annexe 33, art. 26 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2019, chap. 14, annexe 9, art. 33 (1, 2) - 10/12/2019

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34)

Partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille

Application de l’article

67.4.1 (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille du participant retraité et de son conjoint ou après cette date, mais avant que toute demande de partage de la pension du participant retraité visée à l’article 67.4 soit complète, des éléments d’actif imputables à la pension du participant retraité sont transférés à un autre régime de retraite. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«premier régime de retraite» Le régime de retraite dont l’actif comprend les éléments d’actif visés au paragraphe (1) à la date d’évaluation en droit de la famille. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite auquel les éléments d’actif visés au paragraphe (1) ont été transférés à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, ou tout régime de retraite auquel ces éléments d’actif ont été transférés par la suite. («successor pension plan») 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Droit de demander le partage

(3) Le conjoint du participant retraité d’un régime de retraite subséquent a le droit de demander, dans la situation visée au paragraphe (1), le partage de la pension de ce dernier prévue par le régime de retraite subséquent si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2.  Le premier versement de la pension à payer au participant retraité était exigible aux termes du premier régime de retraite au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3.  Une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension du participant retraité prévue par le premier régime de retraite a été obtenue aux termes de l’article 67.2 ou de l’article 67.2.1.

4.  Le partage de la pension est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5.  L’ordonnance, la sentence ou le contrat exprime chaque versement de la pension à faire au conjoint :

i.  soit sous forme de montant déterminé,

ii.  soit sous forme de fraction du versement qui serait fait par ailleurs au participant retraité aux termes du premier régime de retraite. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Demande de partage et de paiement

(4) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de retraite subséquent de partager la pension du participant retraité et de lui payer sa part. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Restrictions

(5) Le partage et le paiement de la pension sont assujettis aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Obligations de l’administrateur

(6) Une fois que la demande est complète, l’administrateur du régime de retraite subséquent réévalue la pension du participant retraité de la manière prescrite et commence à verser les paiements au conjoint admissible dans le délai prescrit. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Pourcentage maximal

(7) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible à une part qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension prévue par le premier régime de retraite, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements ou les règles de l’Autorité l’exigent. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

L’administrateur du régime de retraite subséquent s’acquitte de ses obligations

(8) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur du régime de retraite subséquent a le droit de se fier aux renseignements fournis par le conjoint dans la demande et par l’administrateur du premier régime de retraite et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il réévalue la pension du participant et qu’il verse les paiements au conjoint admissible conformément à la demande et au présent article. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Ordonnances alimentaires

(9) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Renonciation à une pension réversible

(10) Malgré le paragraphe 46 (2), le conjoint admissible peut renoncer à son droit à une pension réversible prévue par le régime de retraite subséquent une fois que le premier versement de la pension du participant retraité est exigible, mais avant que la pension ne soit partagée conformément au présent article. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Aucune annulation possible

(11) La renonciation autorisée par le paragraphe (10) ne peut pas être annulée. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Cas particulier : paiements combinés

(12) Les règles suivantes et les règles supplémentaires prescrites, le cas échéant, s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible prévue par le régime de retraite subséquent au titre du participant retraité en plus du paiement d’une part de la pension de ce dernier conformément au présent article :

1.  Le conjoint admissible peut demander par écrit à l’administrateur du régime de retraite subséquent, selon la formule qu’approuve le directeur général, le paiement d’une pension unique dans le cadre du régime de retraite subséquent au lieu du paiement d’une part de la pension du participant retraité et de celui d’une pension réversible.

2.  Si le régime de retraite le permet, l’administrateur du régime de retraite subséquent peut accéder à la demande.

3.  Lorsqu’il commence à toucher la pension unique, le conjoint admissible cesse d’avoir droit au paiement de la part de la pension du participant retraité et à celui de la pension réversible au titre de ce dernier. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 9, art. 34 - non en vigueur

Restriction applicable aux autres formes de partage des prestations de retraite

67.5 (1) L’ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient exiger que l’administrateur d’un régime de retraite partage les prestations de retraite, la pension différée ou la pension, selon le cas, d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité d’une autre manière que celle prévue à l’article 67.3 ou 67.4.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 47 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67.5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 67.3 ou 67.4» par «aux articles 67.3 à 67.4.1» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 35)

Disposition transitoire : date d’évaluation

(2) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 47 (2).

Disposition transitoire : ordonnances antérieures

(3) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances, aux sentences d’arbitrage familial ni aux contrats familiaux auxquels s’applique l’article 67.6.  2009, chap. 11, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 49 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 47 (1, 2) - 01/07/2012

2019, chap. 14, annexe 9, art. 35 - non en vigueur

Autres questions transitoires

67.6 (1) Le présent article s’applique aux ordonnances rendues en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, aux sentences d’arbitrage familial ou aux contrats familiaux qui exigent que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets) de cette loi, si les ordonnances ou sentences sont rendues ou les contrats sont faits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2009, chap. 11, art. 49.

Modification

(2) La modification des ordonnances, des sentences d’arbitrage familial ou des contrats familiaux visés au paragraphe (1) faite le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite n’a aucune incidence sur l’application de l’article à ces ordonnances, sentences ou contrats si :

a)  d’une part, ils prévoyaient, avant cette date, le partage du droit d’une partie sur un régime;

b)  d’autre part, la modification vise à faciliter ou à effectuer le partage du droit d’une partie sur le régime selon leurs termes.  2009, chap. 11, art. 49.

Date de paiement

(3) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial ne permet pas d’exiger le paiement d’une prestation de retraite avant celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a)  la date à laquelle le paiement de la prestation de retraite commence;

b)  la date normale de retraite du participant ou de l’ancien participant concerné.  2009, chap. 11, art. 49.

Pourcentage maximal

(4) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial ne permet pas au conjoint d’avoir droit à plus de 50 pour cent des prestations de retraite, calculées de la manière prescrite, que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a accumulées pendant la période où ils étaient conjoints.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 48 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) Si le paiement d’une pension ou d’une pension différée est partagé entre les conjoints par l’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément au contrat, à la sentence ou à l’ordonnance.  2009, chap. 11, art. 49.

Réévaluation de la pension réversible

(6) Si l’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial a une incidence sur une pension, l’administrateur du régime de retraite réévalue la pension de la manière prescrite.  2009, chap. 11, art. 49.

Droits aux options

(7) À la cessation de l’emploi du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, le conjoint a le même droit aux options offertes à l’égard de son droit sur les prestations de retraite que celui qu’a le participant, l’ancien participant ou le participant retraité à l’égard de ses prestations de retraite.  2010, chap. 9, par. 48 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 49 - 01/01/2012

2010, chap. 9, art. 48 (1, 2) - 01/07/2012

Évaluation aux fins du droit de la famille : compte de prestations variables

67.7 (1) Malgré les articles 67.2 à 67.6, le présent article et les articles 67.8 et 67.9 s’appliquent à l’évaluation et au partage du compte de prestations variables d’un participant retraité aux fins du droit de la famille. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Valeur préliminaire

(2) La valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant retraité et de son conjoint. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Valeur théorique aux fins du droit de la famille

(3) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la portion de la valeur préliminaire que l’administrateur impute, conformément aux règlements :

a)  soit à la période qui commence à la date du mariage des conjoints et qui se termine à leur date d’évaluation en droit de la famille, aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit à la période qui commence à la date fixée conformément aux règlements et qui se termine à la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

(4) Les personnes suivantes peuvent demander à l’administrateur, conformément aux exigences prescrites, une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité :

1.  Dans le cas de conjoints auxquels s’applique la partie I de la Loi sur le droit de la famille, l’un ou l’autre.

2.  Dans le cas de conjoints auxquels la partie I de la Loi sur le droit de la famille ne s’applique pas, le participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 27.

Droits de demande

(5) Sont joints à la demande les droits applicables imposés par l’administrateur, le cas échéant, lesquels ne doivent pas dépasser le montant prescrit. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Obligation de déterminer la valeur théorique

(6) Une fois que la demande est complète, l’administrateur détermine la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Obligation de fournir une déclaration

(7) L’administrateur remet aux deux conjoints, dans le délai prescrit, une déclaration contenant les renseignements prescrits. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 14 - 01/01/2020; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 27 - 01/01/2020

Transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille

Droit de demander le transfert

67.8 (1) Un conjoint d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables du participant retraité si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2.  Un compte de prestations variables a été ouvert pour le participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, que les paiements aient ou non commencé à cette date.

3.  Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.7.

4.  Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5.  L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :

i.  soit sous forme de montant déterminé,

ii.  soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Demande de transfert

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1.  Le transfert d’une somme forfaitaire du compte de prestations variables du participant retraité à un autre régime de retraite enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.

2.  Le transfert d’une somme forfaitaire du compte de prestations variables du participant retraité à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.

3.  Le transfert d’une somme forfaitaire du compte de prestations variables du participant retraité à un autre arrangement prescrit.

4.  L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en laissant celle-ci, au crédit du conjoint admissible, dans le régime où a été ouvert le compte de prestations variables du participant retraité. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et que si l’administrateur y consent. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 28.

Restrictions applicables aux transferts

(3) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Obligation de transférer

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur effectue le transfert dans le délai prescrit. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Transfert à la succession du conjoint admissible

(5) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (4) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à sa succession ou selon ce que les règlements autorisent par ailleurs. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Pourcentage maximal

(6) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Transfert partiel directement au conjoint

(7) L’administrateur verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Obligation de rajuster le compte

(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste, conformément aux règlements, les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité en fonction du transfert. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(9) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint admissible dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (8). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Effet du transfert

(10) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre en invoquant la disposition à cotisations déterminées du régime de retraite à l’égard du participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Ordonnances alimentaires

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Rang

(12) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement au titre de la disposition à cotisations déterminées du régime de retraite concernant le participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le droit à un transfert prévu au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 14 - 01/01/2020; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 28 - 01/01/2020

Restriction applicable aux autres formes de partage des fonds

67.9 L’ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient exiger que l’administrateur d’un régime :

a)  soit partage les fonds détenus dans le compte de prestations variables d’un participant retraité d’une autre manière que celle prévue à l’article 67.7;

b)  soit partage les paiements de prestations variables prélevés sur les fonds détenus dans le compte de prestations variables d’un participant retraité. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 14 - 01/01/2020

Liquidation

Liquidation

68 (1) L’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut liquider un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (1); 2010, chap. 9, par. 49 (1).

Idem : régimes de retraite conjoints

(1.1) Les règles suivantes s’appliquent, et non le paragraphe (1), à l’égard des régimes de retraite conjoints :

1.  Si un régime de retraite conjoint est également un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut le liquider, à moins que les documents qui le créent et en justifient l’existence n’autorisent une autre personne ou entité à le faire, auquel cas la personne ou l’entité autorisée peut procéder à la liquidation.

2.  Si un régime de retraite conjoint n’est pas un régime de retraite interentreprises, l’administrateur ou une autre personne ou entité peut le liquider si les documents qui le créent et en justifient l’existence autorisent l’administrateur ou l’autre personne ou entité à le faire.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 8; 2010, chap. 9, par. 49 (2) et (3).

Avis

(2) Si l’employeur ou l’administrateur, selon le cas, a l’intention de liquider le régime de retraite, l’administrateur donne un avis écrit de cette intention aux personnes et aux groupes suivants :

a)  au directeur général;

b)  à chaque participant, ancien participant et participant retraité;

c)  à chaque syndicat qui représente des participants  ou qui, à la date de la liquidation, représentait les participants, les anciens participants ou les participants retraités;

d)  au comité consultatif du régime de retraite;

e)  à toute autre personne qui a droit à un paiement sur la caisse de retraite.  2010, chap. 9, par. 49 (4); 2010, chap. 24, par. 21 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(3) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 21 (5).

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention de liquider le régime de retraite doit contenir les renseignements prescrits.  2010, chap. 24, par. 21 (6) et (7).

Renseignements et documents supplémentaires

(4.1) Le directeur général peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise aux personnes qui ont droit à l’avis d’intention de liquider le régime de retraite et qu’il le fasse dans le délai précisé.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Date de prise d’effet

(5) La date de prise d’effet de la liquidation n’est pas antérieure à la date où les cotisations des participants, s’il y en a, cessent d’être déduites, dans le cas des prestations de pension contributives, ou, dans tous les autres cas, à la date où l’avis est donné aux participants.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (5).

Ordre du directeur général

(6) Sous réserve de l’article 89, le directeur général peut, par ordre, changer la date de prise d’effet de la liquidation s’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (6); 2010, chap. 24, par. 21 (8); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 18, art. 8 - 30/04/2006

2010, chap. 9, art. 49 (1-4) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 49 (5, 6) - sans effet - voir 2010, chap. 24, art. 48 (1) - 1/07/2012; 2010, chap. 24, art. 21 (1-3, 6, 8) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 21 (4, 5, 7) - 01/07/2012

2011, chap. 9, annexe 35, art. 5 - 12/05/2011

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Ordre de liquidation du directeur général

69 (1) Le directeur général peut, par ordre, exiger la liquidation d’un régime de retraite dans les cas suivants :

a)  il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur à la caisse de retraite;

b)  l’employeur ne verse pas de cotisations à la caisse de retraite comme l’exigent la présente loi ou les règlements;

c)  l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

d)  la totalité, ou presque, des participants cessent d’être employés par l’employeur;

e)  Abrogé : 2010, chap. 9, par. 50 (2).

f)  il est disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité, ou presque, de l’entreprise de l’employeur ou de l’actif de celle-ci, et la personne ou l’entité qui l’acquiert n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur qui deviennent ses employés;

g)  le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon importante si le régime de retraite n’est pas liquidé;

h)  dans le cas d’un régime de retraite interentreprises :

(i)  ou bien il y a une réduction importante du nombre des participants,

(ii)  ou bien il y a cessation des cotisations versées aux termes du régime de retraite ou une réduction importante de ces cotisations;

i)  d’autres circonstances ou événements prescrits se produisent.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 69 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 5 (1); 2010, chap. 9, par. 50 (1) à (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Date de prise d’effet

(2) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation.  2010, chap. 9, par. 50 (5).

Avis de l’ordre

(3) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre aux personnes et aux entités indiquées aux alinéas 68 (2) b) à e) en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation qui sont précisés dans l’ordre.  2010, chap. 9, par. 50 (5).

Obligation de déposer l’avis

(4) L’administrateur dépose auprès du directeur général une copie de l’avis donné en application du paragraphe (3).  2010, chap. 9, par. 50 (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Interprétation

(5) La réduction ou la suspension des cotisations prévue à l’article 55.1 (réduction ou suspension des cotisations) ne constitue pas une cessation ou une suspension des cotisations de l’employeur pour l’application de l’alinéa (1) a) ou du sous-alinéa (1) h) (ii).  2010, chap. 24, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe H, art. 5 (1) - 26/11/2002

2010, chap. 9, art. 50 (1-5) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 22 - 01/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Liquidation partielle interdite

69.1 Un régime de retraite ne peut être liquidé partiellement si la date de prise d’effet de la liquidation tombe à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.  2010, chap. 9, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 51 - 01/07/2012

Rapport de liquidation

70 (1) L’administrateur d’un régime de retraite, lorsque ce régime doit être liquidé, dépose un rapport de liquidation qui indique ce qui suit :

a)  l’actif et le passif du régime de retraite;

b)  les prestations qui seront fournies aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités ou aux autres personnes aux termes du régime de retraite;

c)  les méthodes d’attribution et de répartition de l’actif du régime de retraite, et la méthode de détermination des priorités pour le paiement des prestations;

d)  les autres renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 70 (1); 2010, chap. 9, par. 52 (1) et (2).

Restriction relative aux paiements

(2) Si l’administrateur a donné avis, en application de l’article 68 ou 69, de l’intention de liquider le régime de retraite, aucun paiement ne doit être fait par prélèvement sur la caisse de retraite jusqu’à ce que le directeur général ait approuvé le rapport de liquidation.  2010, chap. 24, art. 23; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(3) Toutefois, le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la continuation du paiement d’une pension ou d’une autre prestation si ce paiement a commencé avant que l’administrateur ait donné l’avis d’intention de liquider le régime de retraite ni d’empêcher tout autre paiement approuvé par le directeur général ou prescrit.  2010, chap. 24, art. 23; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Approbation

(4) Un administrateur ne fait des paiements sur la caisse de retraite qu’en conformité avec le rapport de liquidation approuvé par le directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 70 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Refus d’approbation

(5) Le directeur général peut refuser d’approuver un rapport de liquidation qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements, ou qui ne protège pas les intérêts des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 70 (5); 2010, chap. 9, par. 52 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(6) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 52 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 52 (1-5) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 23 - 08/12/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

71 Abrogé : 2010, chap. 24, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 13 - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 53 - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 24 - 1/01/2017

Avis des droits à la liquidation et choix

72 (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être liquidé donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.  1999, chap. 15, par. 14 (1); 2010, chap. 9, par. 54 (1).

Renseignements supplémentaires

(1.1) Le directeur général peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise aux personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe (1) et qu’il le fasse dans le délai précisé.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Choix

(2) Si une personne à qui est donné un avis prévu au paragraphe (1) est tenue de faire un choix, elle le fait dans le délai prescrit, sans quoi elle est réputée avoir choisi de recevoir le paiement immédiat d’une prestation de retraite, si elle y est admissible, ou sinon, de toucher une pension qui commence à la première à survenir des dates mentionnées à l’alinéa 74 (1.3) b).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 72 (2); 1999, chap. 15, par. 14 (2); 2010, chap. 9, par. 54 (2) et (3).

Idem : certains régimes de retraite

(2.1) Si l’avis prévu au paragraphe (1) porte sur un régime de retraite à l’égard duquel un choix fait en vertu de l’article 74.1 est en vigueur, la personne à qui il est donné et qui ne fait pas de choix dans le délai prescrit :

a)  est réputée avoir choisi de recevoir le paiement immédiat d’une prestation de retraite, si elle y est admissible;

b)  dans les autres cas, est réputée avoir choisi de toucher une pension qui commence à la première date à laquelle il aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation.  2010, chap. 9, par. 54 (4).

Paiement

(3) Dans le délai prescrit, l’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel.  1999, chap. 15, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 14 (1-3) - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 54 (2) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 54 (1, 3, 4) - 01/07/2012

2012, chap. 8, annexe 44, art. 5 - 20/06/2012

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Détermination des droits

73 (1) Afin de déterminer les montants des prestations de retraite et des autres prestations et droits à la liquidation d’un régime de retraite :

a)  l’emploi de chaque participant est réputé avoir pris fin à la date de prise d’effet de la liquidation;

b)  les prestations de retraite de chaque participant à la date de prise d’effet de la liquidation sont déterminées comme si le participant avait rempli toutes les conditions d’admissibilité à une pension différée;

c)  il est tenu compte des droits prévus à l’article 74, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 73 (1); 2010, chap. 9, par. 55 (1) à (3).

Droits de transfert à la liquidation

(2) Une personne qui a droit à une prestation de retraite à la liquidation d’un régime de retraite, autre qu’une personne qui touche une pension, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) (transfert) à l’intention du participant qui met fin à son emploi et, à cette fin, le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 73 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 12)

Droits de transfert à la liquidation

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la liquidation d’un régime de retraite :

1.  Une personne qui a droit à une prestation de retraite à la liquidation d’un régime de retraite, autre qu’une personne qui touche une pension, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) à l’intention du participant qui met fin à son emploi et, à cette fin, le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.

2.  Une personne qui, à la liquidation d’un régime de retraite, touche une pension qui est une prestation cible, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) à l’intention du participant qui met fin à son emploi. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 12.

Constitution de rentes viagères à la liquidation partielle

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes viagères pour les participants, les anciens participants, les participants retraités ou les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite afin de répartir l’actif de la caisse de retraite dans le cadre d’une liquidation partielle.  2010, chap. 9, par. 55 (4).

Répartition de l’actif

(4) S’il ne constitue pas de rentes viagères dans les circonstances visées au paragraphe (3), l’administrateur se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la répartition de l’actif de la caisse de retraite dans le cadre d’une liquidation partielle.  2010, chap. 9, par. 55 (4).

Abrogation

(5) Les paragraphes (3) et (4) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2010, chap. 9, par. 55 (4).

Champ d’application

(6) Le présent article s’applique si la date de prise d’effet de la liquidation tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.  2010, chap. 9, par. 55 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 73 (5) - voir 2010, chap. 9, art. 55 (4) - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 55 (1-4) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 55 (5) - 18/05/2010

2020, chap. 36, annexe 37, art. 12 - non en vigueur

Approbation par le directeur général de la constitution de rentes

73.1 (1) L’administrateur nommé par le directeur général en vertu de la présente loi pour un régime de retraite ne doit pas constituer de rentes viagères afin de répartir l’actif du régime de retraite dans le cadre de la liquidation du régime avant de recevoir l’approbation du directeur général. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général peut différer l’approbation concernant la constitution de la totalité ou d’une partie des rentes viagères s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la constitution des rentes nuirait à la situation financière du Fonds de garantie. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(3) Le directeur général approuve la constitution des rentes dans le délai prescrit après avoir approuvé le rapport de liquidation du régime de retraite en application de l’article 70. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 19, art. 3 - 01/01/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

Droits d’acquisition réputée des participants

Événements déclencheurs

74 (1) Le présent article s’applique si une personne cesse d’être un participant à la date de prise d’effet de l’un des événements déclencheurs suivants :

1.  La liquidation du régime de retraite, si sa date de prise d’effet tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.

2.  La cessation, par l’employeur, de l’emploi d’un participant, si sa date de prise d’effet tombe le  1er juillet 2012 ou après cette date, la présente disposition ne s’appliquant toutefois pas si la cessation se produit dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).

3.  L’arrivée d’autres événements prescrits dans les circonstances prescrites par règlement.  2010, chap. 9, par. 56 (1); 2011, chap. 9, annexe 35, art. 6.

Idem : cessation d’emploi

(1.1) La cessation de l’emploi n’est pas un événement déclencheur si elle résulte d’un acte d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire du participant qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré, ou qu’elle se produit dans les autres circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 56 (1).

Exceptions : choix fait par certains régimes de retraite

(1.2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises tant qu’un choix fait en vertu de l’article 74.1 pour le régime et les participants est en vigueur.  2010, chap. 9, par. 56 (1).

Prestation

(1.3) En Ontario, un participant à un régime de retraite dont le total de l’âge plus le nombre d’années d’emploi continu ou d’affiliation continue est d’au moins 55, à la date de prise d’effet de l’événement déclencheur, a droit à l’une des pensions suivantes :

a)  une pension conforme aux conditions du régime de retraite si, aux termes de celui-ci, il est admissible au paiement immédiat d’une prestation de retraite;

b)  une pension conforme aux conditions du régime de retraite, commençant à la première des dates suivantes :

(i)  la date normale de retraite prévue par le régime de retraite,

(ii)  la date à laquelle il aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que son affiliation avait continué jusqu’à cette date;

c)  une pension réduite dont le montant correspond à celui à verser aux termes du régime de retraite commençant à la date à laquelle il aurait droit à la pension réduite en vertu du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que son affiliation avait continué jusqu’à cette date.  2010, chap. 9, par. 56 (1).

Partie d’année

(2) Pour déterminer le total de l’âge plus l’emploi ou l’affiliation, un crédit d’un douzième est accordé pour chaque mois d’âge et pour chaque mois d’emploi ou d’affiliation continus à la date de prise d’effet de l’événement déclencheur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (2); 2010, chap. 9, par. 56 (2).

Participant pendant 10 ans

(3) Les prestations de raccordement offertes aux termes du régime de retraite auxquelles un participant aurait droit si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que l’affiliation du participant continuait, sont incluses dans le calcul de la prestation de retraite prévue au paragraphe (1.3) dans le cas d’une personne qui a accumulé au moins 10 années d’emploi continu chez l’employeur ou qui est un participant depuis au moins 10 ans.  2010, chap. 9, par. 56 (3).

Prestation de raccordement distribuée proportionnellement

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la prestation de raccordement offerte aux termes du régime de retraite ne se rapporte pas à des périodes d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite, la prestation de raccordement est distribuée selon le rapport qui existe entre la période réelle d’emploi du participant à la période d’emploi que le participant aurait faite à la première date à laquelle le membre aurait droit au paiement de prestations de retraite et d’une pleine prestation de raccordement aux termes du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (4); 2010, chap. 9, par. 56 (4).

Avis de licenciement

(5) L’affiliation à un régime de retraite qui est liquidé inclut la période de préavis de licenciement exigé en vertu de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (5); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 3; 2010, chap. 9, par. 56 (5).

Champ d’application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas afin de calculer le montant de la prestation de retraite d’un participant qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite, à moins que le participant verse les cotisations à l’égard de la période de préavis de licenciement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (6).

Consentement de l’employeur

(7) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’employeur est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’employeur est réputé avoir donné son consentement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (7).

Consentement de l’administrateur : régimes de retraite conjoints

(7.1) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’administrateur d’un régime de retraite conjoint est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 9.

Calcul de la prestation de retraite

(8) La prestation mentionnée à l’alinéa (1.3) a), b) ou c) à l’égard de laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité prévues au présent article est incluse dans le calcul de la prestation de retraite du participant ou de sa valeur de rachat.  2010, chap. 9, par. 56 (6).

(9) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 56 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 31, art. 3 - 16/12/2004

2005, chap. 31, annexe 18, art. 9 - 01/01/2007

2010, chap. 9, art. 56 (1-7) - 01/07/2012

2011, chap. 9, annexe 35, art. 6 - 01/07/2012

Choix concernant les droits d’acquisition réputée : certains régimes de retraite

Régimes de retraite conjoints

74.1 (1) Les employeurs d’un régime de retraite conjoint (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour leur compte ou qui les représentent) et les participants à ce régime (ou leurs représentants) peuvent choisir, conformément au présent article, de soustraire le régime et les participants à l’effet de l’article 74.  2010, chap. 9, art. 57.

Régimes de retraite interentreprises

(2) L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises peut choisir, conformément au présent article, de soustraire le régime et les participants à l’effet de l’article 74.  2010, chap. 9, art. 57.

Restrictions

(3) Le choix ne peut être fait que dans le délai prescrit et les personnes ou entités qui le font doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’égard du choix.  2010, chap. 9, art. 57.

Idem

(4) Il ne peut être fait qu’un seul choix à l’égard d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 57.

Avis du choix

(5) Le choix de soustraire un régime de retraite et les participants à l’effet de l’article 74 entre en vigueur au dépôt de l’avis de choix auprès du directeur général ou à la date postérieure qui y est précisée.  2010, chap. 9, art. 57; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Annulation

(6) Le choix peut être annulé par les personnes et les entités visées au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et l’annulation entre en vigueur au dépôt de l’avis d’annulation auprès du directeur général ou à la date postérieure qui y est précisée.  2010, chap. 9, art. 57; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 57 - 01/07/2012

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75 (1) Si un régime de retraite est liquidé, l’employeur verse à la caisse de retraite :

a)  d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime de retraite, sont dus ou accumulés, et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b)  d’autre part, un montant égal au montant dont :

(i)  la valeur des prestations de retraite aux termes du régime de retraite qui seraient garanties par le Fonds de garantie en vertu de la présente loi et des règlements si le directeur général déclare que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite,

(ii)  la valeur des prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et acquises aux termes du régime de retraite,

(iii)  la valeur des prestations accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et qui résultent de l’application du paragraphe 39 (3) (règle des 50 pour cent) et de l’article 74,

dépassent la valeur de l’actif de la caisse de retraite attribué, comme cela est prescrit, pour le paiement de prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 9, art. 58; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Paiement

(2) L’employeur paie les sommes dues en vertu du paragraphe (1) de la manière prescrite et aux moments prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 75 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, art. 29)

Régimes de retraite interentreprises

(2.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 29.

Exception : régimes de retraite conjoints

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 10.

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du régime de retraite à employeur unique qui a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 à un régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 7.

Exemptions prescrites

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire un employeur ou un employeur subséquent à l’application de la totalité ou d’une partie du présent article à l’égard d’un régime de retraite, conformément aux restrictions prescrites, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Par suite de la présentation d’une demande au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), un tribunal a rendu, le 31 décembre 2015 ou avant cette date, une ordonnance suspendant toute procédure intentée contre l’employeur.

2.  L’employeur, l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à la responsabilité de l’employeur prévue au présent article et à la responsabilité de l’employeur subséquent, le cas échéant, et le directeur général a approuvé l’accord conformément au paragraphe (6). 2016, chap. 37, annexe 19, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Approbation de l’accord par le directeur général

(6) Le directeur général peut approuver l’accord si les conditions suivantes sont réunies :

a)  après avoir consulté les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le directeur général a tenu compte de leurs intérêts;

b)  l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Décision

(7) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le directeur général en vertu du présent article est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Définition : «employeur subséquent»

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise d’un employeur qui est tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, si cette personne assume la totalité ou une partie des obligations et des droits de l’employeur au titre du régime de retraite relativement à l’entreprise acquise. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 200 - 01/07/1998

2005, chap. 31, annexe 18, art. 10 - 30/04/2006

2010, chap. 9, art. 58 - 01/07/2012

2014, chap. 7, annexe 26, art. 7 - 01/11/2015

2016, chap. 37, annexe 19, art. 4 - 8/12/2016

2017, chap. 34, annexe 33, art. 29 - non en vigueur

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

Employeurs

75.1 (1) Si un régime de retraite conjoint est liquidé, l’employeur ou la personne ou entité tenue de cotiser aux termes du régime pour le compte de l’employeur verse à la caisse de retraite :

a)  d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b)  d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 11; 2010, chap. 9, par. 59 (1).

Idem : transfert d’éléments d’actif

(1.1) S’il a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées visés à l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (1).

Idem : conversion d’un régime de retraite à employeur unique

(1.2) S’il a converti un régime de retraite à employeur unique aux termes de l’article 81.0.1 en régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (2).

Participants

(2) Si un régime de retraite conjoint est liquidé, les participants versent à la caisse de retraite :

a)  d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par les participants, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b)  d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par les participants.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 11; 2010, chap. 9, par. 59 (2).

Paiements

(3) Les paiements exigés par le présent article sont versés de la manière prescrite et aux moments prescrits.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 11; 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (3).

Idem

(4) Les paiements qui peuvent être exigés par les paragraphes (1.1) et (1.2) s’ajoutent à ceux exigés par le paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (4).

Insuffisance de fonds

(5) Si le montant versé en application du paragraphe (1.1) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants transférés et des autres personnes transférées visés à l’article 80.4, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (5).

Idem

(6) Si le montant versé en application du paragraphe (1.2) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 18, art. 11 - 30/04/2006

2010, chap. 9, art. 59 (1, 2) - 01/07/2012

2014, chap. 7, annexe 26, art. 8 (1-6) - 01/11/2015

La caisse de retraite continue d’être assujettie

76 La caisse de retraite d’un régime de retraite qui est liquidé continue d’être assujettie à la présente loi et aux règlements tant que l’actif de la caisse de retraite n’a pas été déboursé.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 76.

Insuffisance de fonds

77 Sous réserve de l’application du Fonds de garantie, si les sommes de la caisse de retraite ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations à la liquidation du régime de retraite, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77; 2010, chap. 9, art. 60.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 60 - 01/07/2012

Dispositions transitoires — liquidation partielle

Liquidation partielle autorisée

77.1 (1) Un régime de retraite peut être liquidé en partie si la date de prise d’effet de la liquidation partielle est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.  2010, chap. 9, art. 61.

Restriction

(2) Un régime de retraite ne peut être liquidé en partie si la date de prise d’effet de la liquidation partielle tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.  2010, chap. 9, art. 61.

Date de prise d’effet

(3) La date de prise d’effet de la liquidation partielle peut être fixée après la date d’entrée en vigueur du présent article.  2010, chap. 9, art. 61.

Idem

(4) Le directeur général peut, par ordre, changer la date de prise d’effet de la liquidation partielle s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.  2010, chap. 9, art. 61; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 77.2 à 77.9.

«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de la fraction de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Liquidation partielle par l’employeur ou l’administrateur

77.2 L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

Ordre de liquidation partielle du directeur général

77.3 (1) Le directeur général peut, par ordre, exiger la liquidation partielle d’un régime de retraite dans les cas suivants :

a)  un nombre important de participants ont vu leur emploi prendre fin par suite de la cessation de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’employeur ou par suite de la réorganisation de l’entreprise;

b)  la totalité ou une partie importante de l’entreprise qu’exploite l’employeur dans un lieu en particulier cesse ses activités;

c)  il est disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’employeur, ou d’une partie de son actif, et la personne ou l’entité qui l’acquiert n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur qui deviennent ses employés;

d)  le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon importante si le régime de retraite n’est pas partiellement liquidé;

e)  une des circonstances indiquées aux alinéas 69 (1) a), b), c) ou h) existe;

f)  toute autre circonstance ou tout autre événement prescrit se produit.  2010, chap. 9, art. 61; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Date

(2) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Avis de l’ordre

(3) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre aux personnes et entités indiquées aux alinéas 68 (2) b) à e) en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation partielle qui sont précisés dans l’ordre.  2010, chap. 9, art. 61.

Obligation de déposer l’avis

(4) L’administrateur dépose auprès du directeur général une copie de l’avis donné en application du paragraphe (3).  2010, chap. 9, art. 61; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Rapport de liquidation partielle

77.4 (1) L’article 70 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Droits et prestations

(2) À la liquidation partielle, les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite jouissent de droits et de prestations qui ne sont pas inférieurs à ceux qu’ils auraient à la liquidation totale du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

77.5 Abrogé : 2010, chap. 24, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 25 - 1/01/2017

Avis des droits à la liquidation partielle

77.6 (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être partiellement liquidé donne à chaque personne qui est touchée par la liquidation et qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.  2010, chap. 9, art. 61.

Idem

(2) Les paragraphes 72 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

Détermination des droits à la liquidation partielle

77.7 (1) L’article 73 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des participants à la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Constitution de rentes à la liquidation partielle

(2) Sous réserve du paragraphe 73 (2), l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes viagères pour les participants, les anciens participants, les participants retraités ou les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite afin de répartir l’actif du régime dans le cadre de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Répartition de l’actif

(3) S’il ne constitue pas de rentes viagères dans les circonstances visées au paragraphe (2), l’administrateur se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la répartition de l’actif de la caisse de retraite dans le cadre de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Droits d’acquisition réputée à la liquidation partielle

(4) L’article 74 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des participants à la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

Responsabilité à la liquidation partielle

77.8 Les articles 75 et 75.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

Administration de la liquidation partielle

77.9 Les articles 76 et 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.10 - voir 2010, chap. 9, art. 61 - non en vigueur

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

Abrogation des dispositions transitoires

77.10 Les articles 77.1 à 77.9 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2010, chap. 9, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 61 - 01/07/2012

Excédent

Droit à l’excédent

77.11 (1) Les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence régissent le droit de l’employeur et d’autres personnes au paiement de l’excédent aux termes du régime, sauf dispositions contraires de la présente loi et sous réserve des restrictions relatives aux paiements énoncées aux articles 78 et 79.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 77.11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 77.11.1» au début du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 13 (1))

Cas où le régime ne prévoit pas le retrait

(2) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le retrait de sommes excédentaires pendant qu’il continue d’exister s’interprète comme interdisant le retrait de sommes excédentaires accumulées après le 31 décembre 1986.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Idem : liquidation

(3) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le paiement de l’excédent à l’employeur à sa liquidation s’interprète comme exigeant que l’excédent accumulé après le 31 décembre 1986 soit réparti proportionnellement, à la liquidation du régime, entre les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation.  2010, chap. 24, par. 26 (1) et (2).

Liquidation d’un régime de retraite subséquent

(4) Dans le cas d’un régime de retraite subséquent qui est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur n’a pas droit au paiement de l’excédent aux termes du régime de retraite à moins que le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas, soit prévu à la fois par les documents qui créent le premier régime et sa caisse de retraite et qui en justifient l’existence et par ceux qui créent le régime de retraite subséquent et sa caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 77.11 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «est liquidé en totalité ou en partie» par «est liquidé» et par remplacement de «à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas,» par «à la liquidation du régime de retraite» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 13 (2))

Idem

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une entente écrite visée au paragraphe (7) prévoie le paiement de l’excédent à l’employeur dans les circonstances qu’elle précise.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Disposition transitoire

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime subséquent précède la date où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Entente relative à l’excédent

(7) Une entente écrite conclue entre les personnes suivantes peut prévoir le paiement de l’excédent à l’employeur dans les circonstances et à compter de la date qu’elle précise :

1.  Si l’excédent doit être payé à l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister :

i.  l’employeur,

ii.  au moins les deux tiers des participants au régime de retraite (à cette fin, le syndicat qui représente des participants peut donner son accord en leur nom),

iii.  le nombre que le directeur général considère approprié dans les circonstances d’anciens participants, de participants retraités et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date précisée pour le paiement de l’excédent.

2.  Si l’excédent doit être payé à l’employeur à la liquidation totale du régime de retraite :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 77.11 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la liquidation totale du régime de retraite» par «à la liquidation du régime de retraite» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 13 (3))

i.  l’employeur,

ii.  au moins les deux tiers des participants au régime de retraite (à cette fin, le syndicat qui représente des participants ou qui en représentait à la date de la liquidation peut donner son accord en leur nom),

iii.  le nombre que le directeur général considère approprié dans les circonstances d’anciens participants, de participants retraités et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date de la liquidation.

3.  Si l’excédent doit être payé à l’employeur à la liquidation partielle du régime de retraite :

i.  l’employeur,

ii.  au moins les deux tiers des participants au régime de retraite touchés par la liquidation partielle (à cette fin, le syndicat qui représente des participants touchés par la liquidation partielle ou qui en représentait à la date de celle-ci peut donner son accord en leur nom),

iii.  le nombre que le directeur général considère approprié dans les circonstances d’anciens participants, de participants retraités et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date de la liquidation partielle.  2010, chap. 24, par. 26 (1) et (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 77.11 (7) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 13 (4))

Effet de l’entente

(8) Une entente écrite l’emporte sur tout autre document qui crée le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur les paragraphes (2), (3) et (4), et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 26 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 26 (2, 5) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 26 (3, 6, 7) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020; 2010, chap. 24, art. 26 (4, 8-10) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 13 (1-4) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 14)

Droit à l’excédent — prestations cibles

77.11.1 (1) Les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence régissent le droit des personnes autres que l’employeur à un paiement relatif à un excédent aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, sauf dispositions contraires de la présente loi. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 14.

Cas où le régime ne prévoit pas le retrait

(2) Un régime de retraite qui offre des prestations cibles, mais non le retrait de sommes excédentaires pendant qu’il continue d’exister, s’interprète comme interdisant le retrait de sommes excédentaires. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 14.

Cas où l’employeur n’a pas droit à l’excédent

(3) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’un document qui crée un régime de retraite et en justifie l’existence, aucun employeur n’a droit au paiement de l’excédent aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 14.

Répartition proportionnelle à la liquidation

(4) Un régime de retraite qui offre des prestations cibles s’interprète comme exigeant que l’excédent soit réparti proportionnellement, à la liquidation du régime, entre les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 14.

Section Amendments with date in force (d/m/y)

2020, chap. 36, annexe 37, art. 14 - non en vigueur

77.12

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 27 (1-3) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 7 - 08/06/2019

Prélèvement sur une caisse de retraite

78 (1) Aucune somme excédentaire ne peut être prélevée sur une caisse de retraite pour payer un employeur sans le consentement préalable du directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 24, par. 28 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Demande de paiement

(2) Un employeur qui demande au directeur général son consentement pour le prélèvement, sur une caisse de retraite, d’une somme excédentaire pour payer l’employeur transmet l’avis de la demande qui contient les renseignements prescrits aux personnes et aux groupes suivants :

a)  chaque participant, ancien participant et participant retraité dans le cadre du régime de retraite auquel se rapporte la caisse de retraite;

b)  chaque syndicat qui représente des participants;

  b.1)  chaque syndicat qui représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités à la date de la liquidation du régime de retraite, le cas échéant;

c)  les autres personnes qui reçoivent des paiements sur la caisse de retraite;

d)  le comité consultatif du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (2); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 9, par. 62 (1) et (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Observations

(3) Une personne à qui un avis a été transmis en vertu du paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, présenter des observations écrites au directeur général à l’égard de la demande.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (3); 1997, chap. 28, art. 200; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(4) et (5) Abrogés : 2010, chap. 24, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 200, 201 - 01/07/1998

2010, chap. 9, art. 62 (1) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 62 (2, 3) - 18/05/2010; 2010, chap. 24, art. 28 (1, 2) - 08/12/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Paiement de l’excédent

Régime de retraite qui continue d’exister : paiement à l’employeur

79 (1) Sous réserve de l’article 89, le directeur général ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui continue d’exister, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le directeur général est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent;

b)  le retrait de l’excédent par l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance judiciaire déclarant que l’employeur a droit à l’excédent pendant que le régime de retraite continue d’exister;

c)  si toutes les prestations de retraite prévues par le régime de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, un montant égal à au moins le total de deux ans du coût normal du régime de retraite et de deux ans de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime de retraite, déterminé conformément aux règlements, est retenu dans la caisse de retraite comme excédent;

d)  le plus élevé des montants suivants est retenu dans la caisse de retraite comme excédent :

(i)  la somme des éléments «A» et «B», où :

«A»  représente un montant égal au total de deux fois le coût normal du régime de retraite et de deux fois la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime de retraite,

«B»  représente un montant égal à 5 pour cent du passif du régime de retraite, calculé conformément aux règlements,

(ii)  un montant égal à 25 pour cent du passif du régime de retraite, calculé conformément aux règlements;

e)  Abrogé : 2010, chap. 24, par. 29 (1).

f)  l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du prélèvement de sommes excédentaires sur la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 79 (1); 1997, chap. 28, par. 202 (1) et (2); 2010, chap. 9, par. 63 (1) et (2); 2010, chap. 24, par. 29 (1); 2017, chap. 8, annexe 27, art. 15; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 30; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(2) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 29 (2).

Liquidation : paiement à l’employeur

(3) Sous réserve de l’article 89, le directeur général ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur par prélèvement sur un régime de retraite qui est totalement liquidé, à moins que les critères suivants soient remplis :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 79 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «totalement liquidé» par «liquidé» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 15 (1))

a)  le directeur général est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent;

b)  le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime de retraite est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance judiciaire déclarant que l’employeur a droit à l’excédent à la liquidation du régime de retraite;

c)  il a été pourvu au paiement de l’intégralité du passif du régime de retraite, tel qu’il a été calculé aux fins de la cessation du régime de retraite;

d)  l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du paiement de l’excédent.  2010, chap. 24, par. 29 (3); 2017, chap. 8, annexe 27, art. 15; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem : liquidation partielle

(3.1) Sous réserve de l’article 89, le directeur général ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur par prélèvement sur un régime de retraite qui est partiellement liquidé, à moins que les critères suivants soient remplis :

a)  tous les critères énoncés aux alinéas (3) a), c) et d) sont remplis;

b)  le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation partielle du régime de retraite est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance judiciaire déclarant que l’employeur a droit à l’excédent à la liquidation partielle du régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 29 (6); 2017, chap. 8, annexe 27, art. 15; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 79 (3.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 15 (2))

(3.2) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 29 (6).

Liquidation : paiement aux participants et autres

(4) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, le paiement de l’excédent peut être fait aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes, à l’exclusion d’un employeur, qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite ou à leur profit, à compter de la date de la liquidation ou de la liquidation partielle.  2010, chap. 24, par. 29 (9) et (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 79 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «est liquidé en totalité ou en partie» par «est liquidé» et par suppression de «ou de la liquidation partielle» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 15 (3))

(5) à (8) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 202 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 202 (1-5) - 01/07/1998

2010, chap. 9, art. 63 (1-3, 9) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 63 (4, 5, 8, 10) - sans effet - voir 2010, chap. 24, art. 48 (3-5) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 63 (6, 7) - sans effet - voir 2010, chap. 24, art. 29 (6) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 29 (1, 10) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 29 (2, 3, 6, 9) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 29 (4, 8, 11) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020; 2010, chap. 24, art. 29 (5, 7) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2017, chap. 8, annexe 27, art. 15 - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 30 (1, 2) - 01/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 15 (1-3) - non en vigueur

Ordre du directeur général relatif à l’excédent

79.0.1 (1) Le directeur général peut, par ordre, exiger que l’administrateur d’un régime de retraite distribue l’excédent conformément à une entente écrite visée au paragraphe 77.11 (7).  2010, chap. 24, par. 30 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(2) L’ordre du directeur général est définitif.  2010, chap. 24, par. 30 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(3) Tout ordre rendu en vertu du présent article peut être déposé, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 24, par. 30 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 30 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 24, art. 30 (2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

Transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite

Interdiction visant les transferts d’éléments d’actif

Transferts : prestations déterminées

79.1 (1) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations déterminées, à moins que :

a)  soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.4 ou 81;

b)  soit le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le directeur général n’y ait consenti au préalable.  2010, chap. 9, par. 65 (1); 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2019, chap. 15, annexe 29, par. 2 (1) .

Transferts : cotisations déterminées

(2) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée à moins que :

a)  soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 39.1, 42, 80, 80.2, 80.4 ou 81;

b)  soit le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le directeur général n’y ait consenti. 2012, chap. 8, annexe 44, art. 6; 2015, chap. 20, annexe 34, art. 6; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 79.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 16)

Transfert : prestations cibles

(3) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations cibles, sauf si :

a)  soit le transfert est autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2 ou 81;

b)  soit le transfert satisfait aux exigences prescrites et le directeur général y a consenti au préalable. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 65 (1) - 01/01/2014; 2010, chap. 9, art. 65 (2) - sans effet - voir 2014, chap. 7, annexe 26, art. 9 (5) - 01/11/2015; 2010, chap. 24, art. 31 (1) - sans effet - voir 2014, chap. 7, annexe 26, art. 9 (6) - 01/11/2015; 2010, chap. 24, art. 31 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020

2012, chap. 8, annexe 44, art. 6 - 20/06/2012

2014, chap. 7, annexe 26, art. 9 (1) - 01/11/2015; 2014, chap. 7, annexe 26, art. 9 (2-4) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 29, art. 4 - 10/12/2019

2015, chap. 20, annexe 34, art. 6 - 01/01/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 8, 23 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 9 - 06/12/2018

2019, chap. 15, annexe 29, art. 2 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 29, art. 2 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 27 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 37, art. 16 - non en vigueur

Exigences en matière de transfert d’éléments d’actif

79.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«premier régime de retraite» Régime de retraite duquel des éléments d’actif sont transférés. Est comprise la caisse de retraite de ce régime. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Régime de retraite auquel des éléments d’actif sont transférés. Est comprise la caisse de retraite de ce régime. («successor pension plan»)  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite qui sont autorisés par l’article 79.1, 80, 80.2 ou 81. 2010, chap. 9, art. 66; 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14; 2016, chap. 5, annexe 22, art. 4.

Idem : transferts à un régime de retraite conjoint

(2.2) Les paragraphes (3) à (5), (7) à (9) et (14) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des transferts d’éléments d’actif auxquels s’applique l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 10.

Date de prise d’effet

(3) La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif est fixée conformément aux règlements.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Conditions : prestations déterminées

(4) Si n’importe lequel des éléments d’actif à transférer se rapporte à des prestations déterminées offertes dans le cadre du premier régime de retraite, les éléments transférés sont utilisés pour offrir des prestations déterminées dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date de prise d’effet, conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Conditions : capitalisation

(5) Tout transfert d’éléments d’actif satisfait aux exigences de capitalisation prescrites.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Idem

(6) Le transfert d’éléments d’actif satisfait aux exigences supplémentaires prescrites si, à sa date de prise d’effet, l’un ou l’autre des régimes de retraite a des éléments de passif à long terme non capitalisé ou des déficits de solvabilité.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Obligation de l’administrateur

(7) L’administrateur de chaque régime de retraite se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la remise d’un avis concernant le transfert d’éléments d’actif entre les régimes de retraite, y compris les exigences relatives au délai dans lequel cet avis doit être donné ainsi que les renseignements qu’il doit contenir. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 1.

Idem

(7.1) L’administrateur de chaque régime de retraite se conforme aux autres exigences prescrites à l’égard du transfert d’éléments d’actif entre les régimes de retraite. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 1.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(8) L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert. 2010, chap. 24, par. 32 (3).

Exception

(9) L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes du paragraphe (8) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Effet du transfert d’éléments d’actif

(10) Les éléments d’actif qui sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements font partie de l’actif de la caisse de retraite du régime de retraite subséquent et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Idem : statut des participants et autres personnes transférés

(11) Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements :

a)  l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

b)  dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie :

(i)  le régime de retraite subséquent doit être modifié pour prévoir que les prestations de retraite et autres prestations offertes par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés doivent être offertes par le régime de retraite subséquent,

(ii)  les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes du premier régime de retraite qui sont transférés ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre de ce régime. 2015, chap. 38, annexe 17, art. 1.

Prestations de retraite prévues par le régime de retraite subséquent

(12) Le paragraphe (11) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Réclamations des participants transférés

(13) Le paragraphe (12) n’a aucune incidence sur les réclamations que les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes transférés dans le cadre du régime de retraite subséquent peuvent présenter.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(14) L’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif conformément à la présente loi et aux règlements si le transfert se fait avec le consentement du participant, de l’ancien participant, du participant retraité ou de l’autre personne qui est transféré.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Ordre de restitution des éléments d’actif

(15) Le directeur général peut, par ordre, exiger que l’administrateur du régime de retraite subséquent restitue au premier régime de retraite, majorés des intérêts calculés de la manière prescrite, les éléments d’actif transférés en contravention de la présente loi et des règlements.  2010, chap. 9, par. 66 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(16) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (15), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 66 (1) - 01/01/2014; 2010, chap. 9, art. 66 (2) - voir 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14 - voir 2016, chap. 5, annexe 22, art. 4 - 01/07/2017; 2010, chap. 24, art. 32 (1) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020; 2010, chap. 24, art. 32 (2-3) - 01/01/2014

2014, chap. 7, annexe 26, art. 10 - 01/11/2015; 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14 - 24/07/2014

2015, chap. 38, annexe 17, art. 1 - 1/07/2016

2016, chap. 5, annexe 22, art. 4 - 19/04/2016

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 34, annexe 18, art. 1 - 08/12/2020

Transfert dans le cadre de la vente d’une entreprise

Définitions

80 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord des employeurs» L’accord visé au paragraphe (6). («employers’ agreement»)

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise ou l’actif du premier employeur. («successor employer»)

«participant transféré» Employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite et qui devient l’employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent dans le cadre de la vente de l’entreprise. («transferred member»)

«premier employeur» L’employeur qui dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci. («original employer»)

«premier régime de retraite» Le régime de retraite du premier employeur. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite de l’employeur subséquent. («successor pension plan»)

«vente de l’entreprise» Disposition, notamment par vente ou cession, mentionnée au paragraphe (2), de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou de l’actif de celle-ci. («sale of the business») 2010, chap. 9, art. 68.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique si un employeur qui cotise à un régime de retraite (ou pour le compte duquel une autre personne ou entité le fait) dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité. 2010, chap. 9, art. 68.

Transfert de l’emploi

(3) Si, dans le cadre de la vente de l’entreprise, un employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite devient un employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent, son emploi est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir pris fin en raison du changement d’employeur. 2010, chap. 9, art. 68.

Droits des employés transférés

(4) Si l’employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite devient l’employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent :

a)  il continue d’avoir droit aux prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une autorité législative désignée jusqu’à la date de prise d’effet de la vente de l’entreprise sans accumulation supplémentaire;

b)  il a droit au crédit dans le régime de retraite subséquent pour la période de son affiliation au premier régime de retraite, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite subséquent ou le droit aux prestations prévues par ce régime;

c)  il a droit au crédit dans le premier régime de retraite pour la période d’emploi chez l’employeur subséquent afin de déterminer le droit aux prestations prévues par le premier régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 68; 2010, chap. 1, annexe 23, par. 7 (4).

Exception

(5) Si l’employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées du participant transféré prévues par le premier régime de retraite, l’alinéa (4) a) ne s’applique pas à l’égard du participant et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite à l’égard des prestations ou des éléments d’actif transférés. 2010, chap. 9, art. 68.

Accord des employeurs en vue du transfert d’éléments d’actif

(6) Le premier employeur et l’employeur subséquent peuvent conclure un accord aux fins suivantes :

a)  transférer à l’employeur subséquent la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit aux prestations qui sont transférés ou à des catégories de ceux-ci;

b)  transférer des éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent par suite de ce transfert de responsabilité. 2010, chap. 9, art. 68.

Idem

(7) La personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour le compte du premier employeur ou de l’employeur subséquent, selon le cas, dans le cadre du régime de retraite de l’employeur peut devenir partie à l’accord des employeurs pour le compte de cet employeur. 2010, chap. 9, art. 68.

Idem

(8) L’alinéa (6) a) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite. 2010, chap. 9, art. 68.

Consentement des participants

(9) Si l’accord des employeurs prévoit le consentement d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne au transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et prestations accessoires pour lesquelles les conditions d’admissibilité éventuelles ont été remplies :

a)  d’une part, l’accord doit donner à tous les participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes, selon le cas, la possibilité de consentir au transfert d’éléments d’actif à l’égard de leurs prestations de retraite et prestations accessoires pour lesquelles les conditions d’admissibilité éventuelles ont été remplies;

b)  d’autre part, leur consentement préalable doit être obtenu conformément aux exigences prescrites. 2011, chap. 9, annexe 35, par. 7 (1).

Obtention obligatoire du consentement du directeur général

(10) Le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent requiert le consentement préalable du directeur général. 2010, chap. 9, art. 68; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Demande de consentement

(11) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au directeur général de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.  2010, chap. 9, art. 68; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Avis de demande

(12) Si l’accord des employeurs visant le transfert des éléments d’actif exige le consentement de participants, d’anciens participants, de participants retraités ou d’autres personnes transférés, l’auteur de la demande fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du directeur général conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, art. 68; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Critères légaux du consentement du directeur général

(13) Le directeur général consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande et à l’accord des employeurs si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1.  Le premier employeur et l’employeur subséquent ont conclu un accord de transfert des éléments d’actif et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au directeur général.

2.  Les participants, anciens participants et participants retraités dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés, ainsi que les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du premier régime, consentent au transfert si l’accord exige ce consentement, et l’auteur de la demande donne avis de leur consentement au directeur général.

3.  Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au directeur général.

4.  Si les prestations de retraite et autres prestations que doit offrir le régime de retraite subséquent aux participants transférés ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui sont offertes aux participants transférés par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement à eux dans le cadre du transfert des éléments d’actif.

5.  La valeur de rachat des prestations dont il est question à la disposition 4 est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.

6.  Si le premier régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif, le montant des éléments à transférer inclut une fraction de l’excédent déterminée conformément aux règlements. 2010, chap. 9, art. 68; 2010, chap. 24, par. 33 (2) et (3); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 7 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis

(14) Les avis exigés par le paragraphe (13) sont conformes aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, art. 68.

Renonciation aux conditions

(15) Le directeur général peut renoncer, dans les circonstances prescrites, à une ou à plusieurs des conditions visées aux paragraphes 79.2 (5) et (6).  2010, chap. 9, art. 68; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Renonciation aux exigences en matière d’avis

(16) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe 79.2 (7) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de ce paragraphe, ou en modifier l’application. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 31, art. 4 - 16/12/2004

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 1, annexe 23, art. 7 (1, 4) - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 68 - 01/01/2014; 2010, chap. 24, art. 33 (2, 3) - 01/01/2014; 2010, chap. 24, art. 33 (1) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2011, chap. 9, annexe 35, art. 7 (1, 2) - 01/01/2014

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

2020, chap. 34, annexe 18, art. 2 - 08/12/2020

80.1 Abrogé : 2010, chap. 9, art. 68; 2014, chap. 7, annexe 26, par. 11 (3); 2015, chap. 20, annexe 34, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 80.1 (10) - voir 2010, chap. 9, art. 68 - voir 2014, chap. 7, annexe 26, art. 11 (3) - voir 2015, chap. 20, annexe 34, art. 7 - 01/07/2017

2010, chap. 9, art. 68 - sans effet - voir 2012, chap. 8, annexe 44, art. 7 - 01/01/2014; 2010, chap. 24, art. 34 (1, 2) - 01/01/2014

2011, chap. 9, annexe 35, art. 8 (1-4) - 01/01/2014; 2011, chap. 9, annexe 35, art. 8 (5) - sans effet - voir 2012, chap. 8, annexe 44, art. 10 - 20/06/2012

2012, chap. 8, annexe 44, art. 7 - 01/01/2014; 2012, chap. 8, annexe 44, art. 10 - 20/06/2012

2014, chap. 7, annexe 26, art. 11 (1-3) - 24/07/2014

2015, chap. 20, annexe 34, art. 7 - 04/06/2015

Transfert par suite d’un changement de syndicat : régimes de retraite interentreprises

80.2 (1) Le présent article s’applique si le syndicat qui représente un groupe de participants à un régime de retraite interentreprises (le «premier régime de retraite») cesse, en conformité avec l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les participants et que ceux-ci sont ensuite représentés par un autre syndicat accrédité comme leur agent négociateur et deviennent participants à un autre régime de retraite (le «régime de retraite subséquent»).  2010, chap. 9, art. 69.

Transfert : choix des participants

(2) L’administrateur du premier régime de retraite transfère au régime de retraite subséquent l’ensemble des éléments d’actif et de passif se rapportant aux participants qui ont choisi, en vertu de l’article 42, de transférer leur droit au régime de retraite subséquent. L’administrateur du régime de retraite subséquent les accepte comme éléments d’actif et de passif de ce régime.  2010, chap. 9, art. 69.

Transfert : autres circonstances

(3) Si les participants au premier régime de retraite n’ont pas le droit de faire un choix en vertu de l’article 42, l’administrateur transfère au régime de retraite subséquent l’ensemble des éléments d’actif et de passif du régime de retraite imputables aux participants, ces éléments étant déterminés de la manière prescrite. L’administrateur du régime de retraite subséquent les accepte comme éléments d’actif et de passif de ce régime, qui sont déterminés de la manière prescrite.  2010, chap. 9, art. 69.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas s’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des régimes de retraite ou dans les autres circonstances prescrites. 2010, chap. 9, art. 69; 2010, chap. 24, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 69 - 01/01/2014; 2010, chap. 24, art. 35 - 01/01/2014

80.3

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 36 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2011, chap. 9, annexe 35, art. 9 - sans effet - voir 2010, chap. 24, art. 36 - 31/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 9 - 08/06/2019

Transferts à un régime de retraite conjoint : conversion d’un régime de retraite à employeur unique

80.4 (1) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 6, art. 1.

Conversion et transfert d’éléments d’actif proposés

(2) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif et de passif du régime de retraite à employeur unique à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exigences : prestations à cotisation déterminée

(3) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, l’employeur de ce régime peut choisir de transférer les éléments d’actif relatifs aux prestations à cotisation déterminée au régime de retraite conjoint, auquel cas le transfert de ces éléments d’actif doit être conforme aux exigences prescrites par règlement, le cas échéant. 2019, chap. 15, annexe 29, art. 3.

Avis de la proposition

(4) L’administrateur donne, aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, un avis de la conversion du régime de retraite et du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint qui sont proposés, conformément aux exigences prescrites par règlement. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :

1.  Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, selon le cas, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date du transfert d’éléments d’actif.

2.  Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.

3.  Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

4.  S’il y a lieu, une mention indiquant que le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants). 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 31 (1).

Idem : syndicat

(5) L’administrateur donne un avis de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite à employeur unique. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exigence : consentement des participants et autres personnes

(6) Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique consentent à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Idem

(7) Le consentement des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés doit être obtenu conformément aux exigences prescrites par règlement. Les règlements peuvent permettre à un syndicat de donner ce consentement au nom des participants au régime de retraite qu’il représente. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Idem

(8) Les règlements peuvent autoriser le directeur général à modifier les exigences prescrites pour établir si les participants au régime de retraite à employeur unique ont donné ou sont réputés avoir donné leur consentement et à modifier les exigences prescrites pour obtenir ce consentement. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis au directeur général

(9) L’administrateur avise le directeur général de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exigence : consentement du directeur général

(10) Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si le directeur général y consent au préalable. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Demande d’obtention du consentement du directeur général

(11) L’employeur peut demander au directeur général de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Idem

(11.1) L’employeur peut demander le consentement du directeur général en vertu du paragraphe (11) avant que le régime de retraite conjoint soit enregistré en vertu de la présente loi. Toutefois, si le directeur général ne reçoit pas la demande d’enregistrement du régime de retraite conjoint dans les 90 jours suivant la demande de consentement, cette dernière est réputée ne pas avoir été faite. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 36.

Avis de demande

(12) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du directeur général aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Renonciation ou modification : dispositions des règlements

(12.1) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application des dispositions suivantes ou en modifier l’application :

a)  toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (4), (5), (9) ou (12) ou toute règle de l’Autorité prise pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes;

b)  dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif à un régime qui est enregistré comme régime de retraite conjoint dans les neuf mois qui suivent la date à laquelle une demande visée au paragraphe (11) est présentée à l’égard du transfert au régime :

(i)  toute disposition ou règle de l’Autorité visée à l’alinéa a),

(ii)  toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (3), (13) ou (17),

(iii)  toute disposition des règlements prise pour l’application des paragraphes 79.2 (3) à (7.1). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 36; 2020, chap. 34, annexe 18, art. 3.

Critères légaux du consentement du directeur général

(13) Le directeur général consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1.  Avis de la demande de consentement du directeur général a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime.

2.  L’employeur du régime de retraite à employeur unique et les promoteurs du régime de retraite conjoint ont conclu un accord à l’égard du transfert d’éléments d’actif proposé.

3.  Avis de la conversion du régime de retraite et du transfert d’éléments d’actif qui sont proposés a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au directeur général.

4.  Les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ont donné ou sont réputés avoir donné, conformément au présent article, leur consentement à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés.

5.  À la date de prise d’effet du transfert, l’employeur est un employeur participant au régime de retraite conjoint.

6.  À la date de prise d’effet du transfert, les participants transférés et les autres personnes transférées cessent d’avoir droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique et ils ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite conjoint.

7.  À la date de prise d’effet du transfert, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes par le régime de retraite conjoint aux participants transférés n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique, rajustée en fonction des paiements faits, dans le cadre du transfert d’éléments d’actif, par le régime de retraite à employeur unique dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement aux participants transférés.

8.  À la date de prise d’effet du transfert, les prestations de retraite offertes aux autres personnes transférées par le régime de retraite conjoint sont, au minimum, les mêmes que celles qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

9.  À la date de prise d’effet du transfert, tous les participants transférés ont droit au crédit dans le régime de retraite conjoint pour la période de leur affiliation au régime de retraite à employeur unique, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou le droit aux prestations prévues par ce régime. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 16 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(13.1) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, pour le compte d’un participant transféré, l’excédent éventuel de la valeur de rachat des prestations de retraite du participant transféré prévues par le régime de retraite à employeur unique sur la valeur de rachat de ses prestations de retraite prévues par le régime de retraite conjoint. 2017, chap. 8, annexe 27, par. 16 (2).

Idem : excédent

(13.2) L’administrateur verse au participant transféré sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à verser, aux termes du paragraphe (13.1), dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert. 2017, chap. 8, annexe 27, par. 16 (2).

Montant d’éléments d’actif à transférer

(14) Les règlements peuvent autoriser le directeur général, dans les circonstances prescrites, à modifier le montant d’éléments d’actif qui devrait être transféré par ailleurs du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Excédent

(15) S’il reste des éléments d’actif dans le régime de retraite à employeur unique après le transfert d’éléments d’actif visé au présent article, le montant du reliquat, à l’exclusion des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée, est réputé être un excédent aux termes du régime de retraite à employeur unique. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exclusion : droits d’acquisition réputée

(16) Si le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants) à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, les participants transférés sont soustraits à l’effet de cet article à partir de cette date. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Annulation ou réduction des paiements spéciaux

(17) Si, avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, l’employeur est tenu de faire des paiements spéciaux aux termes du régime de retraite à employeur unique à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, d’un déficit de solvabilité ou d’un déficit de solvabilité réduit, les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de faire des paiements spéciaux à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite est annulée ou le montant des paiements spéciaux est réduit et ils peuvent assortir l’annulation ou la réduction de conditions. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 31 (2).

Retrait d’un employeur participant

(18) Si, après le transfert d’éléments d’actif, l’employeur se retire en tant qu’employeur participant au régime de retraite conjoint, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Incompatibilité

(19) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite à employeur unique ou le régime de retraite conjoint et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Immunité de la Couronne

(20) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint si le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements :

1.  Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte du transfert d’éléments d’actif est réputée ne pas constituer une expropriation.

2.  Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement au transfert d’éléments d’actif.

3.  Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement au transfert d’éléments d’actif ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2020, chap. 36, annexe 37, art. 17.

Dépenses engagées par un syndicat

(21) Si un syndicat qui représente des participants au régime de retraite à employeur unique a le droit de voter sur la conversion et le transfert d’éléments d’actif au nom des participants, il a droit au remboursement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses raisonnables, du type prescrit, qu’il engage relativement au vote. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Ordre de restituer des cotisations

(22) Si le transfert d’éléments d’actif n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le directeur général peut, par ordre, exiger que l’administrateur du régime de retraite conjoint paie sur la caisse de retraite, à un participant transféré, l’excédent des cotisations que le participant a versées à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite sur la somme qu’il aurait eu à payer si le transfert n’avait pas eu lieu, majoré des intérêts calculés de la manière prescrite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(23) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (22), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Définitions

(24) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autres personnes transférées» Les particuliers qui sont des anciens participants, des participants retraités et d’autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint effectué aux termes du présent article. («other transferees»)

«participants transférés» Les particuliers qui sont des participants au régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint effectué aux termes du présent article. («transferred members») 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 26, art. 12 - 01/11/2015

2017, chap. 8, annexe 27, art. 16 (1, 2) - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 31 (1, 2) - 01/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 10 - 06/12/2018

2019, chap. 4, annexe 6, art. 1 - 03/04/2019; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 36 - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 29, art. 3 - 10/12/2019

2020, chap. 34, annexe 18, art. 3 (1, 2) - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 37, art. 17 (1, 2) - 08/12/2020

Adoption d’un régime de retraite subséquent

Application

81 (0.1) Le présent article s’applique aux régimes de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Un régime de retraite est établi par un employeur pour succéder à un régime de retraite déjà existant et l’employeur cesse de cotiser au premier régime de retraite.

2.  Un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie est modifié pour succéder à un régime de retraite interentreprises existant établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie et les employeurs participants cessent de cotiser au premier régime de retraite interentreprises. 2020, chap. 34, annexe 18, par. 4 (1).

Idem

(1) Si un régime de retraite est établi par un employeur pour succéder à un régime de retraite déjà existant et que l’employeur cesse de cotiser au premier régime de retraite, ce dernier est réputé ne pas être liquidé, et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (1); 2010, chap. 9, par. 70 (1).

Idem : régimes de retraite interentreprises

(1.1) Si un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie est modifié pour succéder à un régime de retraite interentreprises existant établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie et que les employeurs participants cessent de cotiser au premier régime de retraite interentreprises, ce dernier est réputé ne pas être liquidé, et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite. 2015, chap. 38, annexe 17, par. 2 (1).

Continuation des prestations

(2) Les prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi et de l’affiliation précédant l’établissement du régime de retraite subséquent sont réputées être des prestations prévues par le régime de retraite subséquent. 2010, chap. 9, par. 70 (2); 2015, chap. 38, annexe 17, par. 2 (2).

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles que leur offrait le premier régime de retraite. 2010, chap. 9, par. 70 (2).

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique, que l’actif et le passif du premier régime de retraite aient été ou non consolidés avec ceux du régime de retraite subséquent. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (3); 2010, chap. 9, par. 70 (3).

Obtention obligatoire du consentement du directeur général

(4) Le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent requiert le consentement préalable du directeur général. 2010, chap. 9, par. 70 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Demande

(5) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au directeur général de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. 2010, chap. 9, par. 70 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Critères légaux du consentement du directeur général

(6) Le directeur général consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1.  Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au directeur général.

2.  Si les prestations de retraite et autres prestations que le régime de retraite subséquent doit offrir aux participants transférés ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui leur sont offertes par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement à eux dans le cadre du transfert d’éléments d’actif.

3.  La valeur de rachat des prestations dont il est question à la disposition 2 est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.

4.  Si le premier régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif, le montant des éléments d’actif à transférer inclut la fraction de l’excédent déterminée conformément aux règlements. 2010, chap. 9, par. 70 (4); 2010, chap. 24, art. 37; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Renonciation aux conditions

(7) Le directeur général peut renoncer, dans les circonstances prescrites, à une ou à plusieurs des conditions visées aux paragraphes 79.2 (5) et (6).  2010, chap. 9, par. 70 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Renonciation aux exigences en matière d’avis

(8) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe 79.2 (7) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de ce paragraphe, ou en modifier l’application. 2020, chap. 34, annexe 18, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 9, art. 70 (1-5) - 01/01/2014; 2010, chap. 24, art. 37 (1, 2) - 01/01/2014

2015, chap. 38, annexe 17, art. 2 (1, 2) - 01/07/2016

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

2020, chap. 34, annexe 18, art. 4 (1, 2) - 08/12/2020

Conversion de régimes de retraite à employeur unique

Conversion par modification du régime de retraite

81.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite à employeur unique qui sont des régimes de retraite du secteur public et à l’égard des régimes de retraite prescrits ou des catégories prescrites de régimes de retraite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Conversion proposée

(2) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en modifiant le régime. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Restriction relative au dépôt des modifications

(3) Les modifications à apporter au régime de retraite pour le convertir en régime de retraite conjoint ne peuvent pas être déposées en application de l’article 12 tant que les exigences du présent article ne sont pas remplies. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Exigences : prestations à cotisation déterminée

(4) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, la conversion du régime de retraite n’est autorisée que si l’employeur se conforme aux exigences prescrites relatives aux prestations à cotisation déterminée. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Avis de la conversion proposée

(5) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, conformément aux exigences prescrites par règlement. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :

1.  Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, selon le cas, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date de la conversion.

2.  Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.

3.  Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 32 (1).

Idem : syndicat

(6) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Exigence : consentement des participants et autres personnes

(7) La conversion du régime de retraite n’est autorisée que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime consentent à la conversion ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Idem

(8) Le consentement des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à la conversion proposée du régime doit être obtenu conformément aux exigences prescrites par règlement. Les règlements peuvent permettre à un syndicat de donner ce consentement au nom des participants au régime de retraite qu’il représente. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Idem

(9) Les règlements peuvent autoriser le directeur général à modifier les exigences prescrites pour établir si les participants au régime de retraite ont donné ou sont réputés avoir donné leur consentement et à modifier les exigences prescrites pour obtenir ce consentement. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis au directeur général

(10) L’administrateur avise le directeur général de la conversion proposée. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exigence : consentement du directeur général

(11) La conversion du régime de retraite n’est autorisée que si le directeur général y consent au préalable. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Demande de consentement

(12) L’employeur peut demander au directeur général de donner son consentement à la conversion du régime de retraite proposée. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Avis de demande

(13) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du directeur général aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Renonciation ou modification : dispositions des règlements

(13.1) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (5), (6), (10) ou (13) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou en modifier l’application. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 37; 2020, chap. 34, annexe 18, art. 5.

Critères légaux du consentement du directeur général

(14) Le directeur général consent à la conversion du régime de retraite conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1.  Avis de la demande de consentement du directeur général a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime.

2.  Avis de la conversion proposée a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au directeur général.

3.  Les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ont donné ou sont réputés avoir donné, conformément au présent article, leur consentement à la conversion proposée.

4.  La date de prise d’effet de la conversion a été fixée conformément aux règlements.

5.  À la date de prise d’effet de la conversion, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes aux participants n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

6.  À la date de prise d’effet de la conversion, les prestations de retraite offertes aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime sont, au minimum, les mêmes que celles qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

7.  Si le régime affiche un passif à long terme non capitalisé, un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit à la date de prise d’effet de la conversion, l’employeur est tenu de cotiser conformément aux règlements pour acquitter le passif ou le déficit. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 32 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Incompatibilité

(15) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Immunité de la Couronne

(16) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la conversion du régime de retraite si elle est conforme à la présente loi et aux règlements :

1.  Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte de la conversion est réputée ne pas constituer une expropriation.

2.  Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement à la conversion.

3.  Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement à la conversion ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Dépenses engagées par un syndicat

(17) Si un syndicat qui représente des participants au régime de retraite a le droit de voter sur la conversion au nom des participants, il a droit au remboursement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses raisonnables, du type prescrit, qu’il engage relativement au vote. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Ordre de restituer des cotisations

(18) Si la conversion du régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le directeur général peut, par ordre, exiger que l’administrateur paie sur la caisse de retraite, à un participant au régime de retraite, l’excédent des cotisations que le participant a versées à la date de prise d’effet de la conversion ou par la suite sur la somme qu’il aurait eu à payer si la conversion n’avait pas eu lieu, majoré des intérêts calculés de la manière prescrite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exécution

(19) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (18), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 26, art. 13 - 01/11/2015

2017, chap. 34, annexe 33, art. 32 (1, 2) - 01/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

2019, chap. 14, annexe 9, art. 37 - 10/12/2019

2020, chap. 34, annexe 18, art. 5 - 08/12/2020

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33)

Conversion en prestations cibles

Conversion par modification du régime de retraite

81.0.2 (1) Le présent article s’applique s’il est proposé de convertir en prestations cibles une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises et que la proposition prévoit d’effectuer la conversion par modification du régime de retraite. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Critères

(2) Les prestations ne peuvent faire l’objet d’une proposition de conversion que si tous les critères suivants sont remplis :

1.  Les prestations visées par la conversion proposée ne sont pas des prestations à cotisation déterminée.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 1 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 18 (1))

1.  Les prestations visées par la conversion proposée ne sont pas fixées sur la base d’un compte individuel.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 18 (2))

1.1  Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

1.2  Les prestations visées par la conversion proposée sont fixées à la fois en fonction des cotisations versées au régime et des intérêts courus sur ces cotisations, et les prestations doivent satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.

2.  L’obligation qu’ont les employeurs participants de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion proposée se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 2 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 18 (3))

2.  L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i.  L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.

ii.  L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion se limite à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs documents autres qu’une convention collective, qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.

3.  L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire les prestations visées par la conversion proposée, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

4.  La réduction visée à la disposition 3 n’est pas interdite par les conditions d’une convention collective applicable.

5.  La réduction visée à la disposition 3 n’est pas interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, sous réserve des règlements.

6.  Les prestations visées par la conversion proposée remplissent les autres critères prescrits.

7.  Le régime de retraite remplit les autres critères prescrits. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 81.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 18 (4))

Délai de présentation de la demande de conversion

(2.1) Les prestations ne peuvent être converties en prestations cibles que si l’administrateur présente une demande de consentement en vertu du paragraphe (12) avant le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires). 2020, chap. 36, annexe 37, par. 18 (4).

Restriction relative au dépôt des modifications

(3) Les modifications à apporter au régime de retraite pour convertir des prestations en prestations cibles ne doivent pas être déposées en application de l’article 12 tant que les exigences du présent article ne sont pas remplies. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Exigence : conversion proposée

(4) La proposition de convertir en prestations cibles des prestations déterminées offertes par un régime de retraite doit viser la conversion de toutes les prestations déterminées offertes par le régime qui remplissent les critères énoncés au paragraphe (2). 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Exigence si moins de la totalité des prestations déterminées remplit les critères

(5) Si moins de la totalité des prestations déterminées offertes par le régime de retraite remplit les critères énoncés au paragraphe (2), les prestations déterminées qui remplissent les critères ne doivent pas être converties aux termes du présent article, si ce n’est conformément aux exigences prescrites. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Avis de la conversion proposée

(6) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, conformément aux exigences prescrites. L’avis doit contenir les renseignements prescrits. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Idem : syndicat

(7) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Idem : employeurs participants

(8) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée aux employeurs participants. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Exigence : consultation du syndicat

(9) L’administrateur consulte de bonne foi et conformément aux exigences prescrites, à propos de la conversion proposée, tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Avis au directeur général

(10) L’administrateur avise le directeur général de la conversion proposée. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 10.

Obtention obligatoire du consentement du directeur général

(11) La conversion proposée n’est autorisée que si le directeur général y consent au préalable. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 10.

Demande de consentement

(12) L’administrateur peut, conformément aux exigences prescrites, demander au directeur général de donner son consentement à la conversion proposée. La demande doit contenir les renseignements précisés par les règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 10.

Avis de demande

(13) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du directeur général aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite, ainsi qu’aux employeurs participants et à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 10.

Critères légaux du consentement du directeur général

(14) Le directeur général consent à la conversion proposée conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1.  Avis de la conversion proposée a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, ainsi qu’aux employeurs participants, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au directeur général.

2.  Avis de la demande de consentement du directeur général a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite, ainsi qu’aux employeurs participants et à tout syndicat qui représente des participants au régime.

3.  Les critères énoncés au paragraphe (2) sont remplis.

4.  L’administrateur a consulté les syndicats conformément au paragraphe (9).

5.  La date de prise d’effet de la conversion a été fixée conformément aux règlements. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 10.

Annulation ou réduction des paiements spéciaux

(15) Si, avant la date de prise d’effet de la conversion, le régime de retraite affiche un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit à l’égard des prestations converties, les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles toute obligation de faire, à la date de prise d’effet de la conversion ou par la suite, des paiements spéciaux à l’égard du déficit en question est annulée ou le montant des paiements spéciaux est réduit, et ils peuvent assortir l’annulation ou la réduction de conditions. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Incompatibilité

(16) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Immunité de la Couronne

(17) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ne résulte directement ou indirectement :

a)  de l’édiction du présent article;

b)  de la prise de tout règlement en vertu du présent article. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Idem

(18) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (17) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment une indemnisation ou des dommages-intérêts pour une réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée, ou toute autre réparation ou mesure de redressement. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Irrecevabilité de certaines instances

(19) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (17) a) ou b), ou s’y rapportent. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Réduction réputée ne pas être une expropriation

(20) Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte de la conversion est réputée ne pas constituer une expropriation. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 33 - non en vigueur

2018, chap. 8, annexe 23, art. 10 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 18 (1-4) - non en vigueur

81.1

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 71 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 11 - 08/06/2019

Fonds de garantie des prestations de retraite

Fonds de garantie maintenu

82 (1) Le fonds appelé Pension Benefits Guarantee Fund est maintenu sous le nom de Fonds de garantie des prestations de retraite en français et sous le nom de Pension Benefits Guarantee Fund en anglais.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (1).

Administration

(2) Le directeur général est responsable de l’administration du Fonds de garantie, y compris le placement de l’actif du Fonds de garantie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (2); 1997, chap. 28, art. 203; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Frais

(3) Le directeur général peut demander au Fonds de garantie de lui rembourser les frais normaux qu’il a engagés pour l’administration du Fonds de garantie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 203; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Financement du Fonds de garantie

(3.1) Sous réserve du paragraphe 102.1 (10), le Fonds de garantie doit être financé par tous les employeurs qui sont tenus de cotiser dans le cadre de régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées qui ne sont pas exemptes de l’application du Fonds de garantie par la présente loi ou par les règlements.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (1); 2017, chap. 8, annexe 27, art. 17.

Idem

(3.2) Les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie en application du paragraphe (3.1) sont fixés conformément aux règles prescrites.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (1).

Prêts au Fonds de garantie

(4) S’il arrive que le montant que le Fonds de garantie possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à consentir au Fonds de garantie des prêts sur le Trésor, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (4); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 5.

Subvention au Fonds de garantie

(5) S’il arrive que le montant que le Fonds de garantie possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à accorder au Fonds de garantie, aux conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil, une subvention sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (3); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 8.

Prêts et subventions discrétionnaires

(6) La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à consentir un prêt ou à accorder une subvention au Fonds de garantie.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (3).

Responsabilité limitée du Fonds de garantie

(7) La responsabilité du Fonds de garantie en ce qui concerne la garantie des prestations de retraite à un moment donné est limitée à son actif à ce moment-là, lequel inclut les prêts qui lui ont été consentis ou les subventions qui lui ont été accordées avant ce moment-là en vertu du paragraphe (4) ou (5).  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (3).

Non des deniers publics

(8) L’actif du Fonds de garantie ne constitue pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor. 2019, chap. 7, annexe 48, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 203 - 01/07/1998

2004, chap. 31, annexe 31, art. 5 - 16/12/2004

2009, chap. 18, annexe 24, art. 1 (1, 3) - 05/06/2009; 2009, chap. 18, annexe 24, art. 1 (2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2019

2010, chap. 1, annexe 23, art. 8 - 25/03/2010

2017, chap. 8, annexe 27, art. 17 - 29/06/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2019, chap. 7, annexe 48, art. 4 - 29/05/2019

Déclaration relative au Fonds de garantie

83 (1) Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le directeur général déclare, par ordre, dans les circonstances visées au paragraphe (2), que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite.  1997, chap. 28, par. 204 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Conditions préalables

(2) Le directeur général fait la déclaration dans les circonstances suivantes :

a)  le régime de retraite est enregistré en vertu de la présente loi ou est enregistré dans une autorité législative désignée afin de prévoir l’application réciproque de la présente loi;

b)  le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exemptes de l’application du Fonds de garantie par la présente loi ou par les règlements;

c)  le régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 83 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 19)

d)  le directeur général est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences de capitalisation de la présente loi et des règlements ne peuvent pas être respectées.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 83 (2); 1997, chap. 28, par. 204 (2); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 9; 2010, chap. 9, par. 72 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 204 (1, 2) - 01/07/1998

2010, chap. 1, annexe 23, art. 9 - 01/10/2010; 2010, chap. 9, art. 72 (2) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 72 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 19 - non en vigueur

Prestations garanties

84 (1) Si le directeur général déclare par ordre que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite, le Fonds de garantie, sous réserve des restrictions et des conditions requises qui sont énoncées dans la présente loi ou prescrites, garantit ce qui suit :

1.  Les pensions à l’égard de l’emploi en Ontario.

2.  La pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle un ancien participant a droit, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  l’emploi ou l’affiliation de l’ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988,

ii.  la date de la liquidation du régime de retraite est antérieure au 19 mai 2017,

iii.  l’ancien participant était âgé d’au moins 45 ans et avait accumulé au moins 10 années d’emploi continu chez l’employeur, ou avait été un participant au régime de retraite pendant une période continue d’au moins 10 ans, à la date de cessation de l’emploi.

2.1  Si l’emploi ou l’affiliation d’un ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988 et que la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au 19 mai 2017, la pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle l’ancien participant a droit.

3.  Si l’emploi ou l’affiliation d’un participant ou d’un ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite et que la date de la liquidation du régime de retraite est antérieure au 19 mai 2017, un pourcentage des prestations déterminées à l’égard de l’emploi en Ontario auxquelles le participant ou l’ancien participant a droit en vertu de l’article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux, égal à 20 % si le total de son âge et de ses années d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite est égal à 50, plus deux tiers de 1 % pour chaque douzième de crédit additionnel pour l’âge et l’emploi ou l’affiliation, jusqu’à concurrence de 100 %.

3.1  Si l’emploi ou l’affiliation d’un participant ou d’un ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite et que la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au 19 mai 2017, une pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle le participant ou l’ancien participant a droit en vertu de l’article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux.

4.  Toutes les cotisations facultatives supplémentaires, et l’intérêt sur ces cotisations, versées par des participants, des anciens participants ou des participants retraités pendant qu’ils travaillent en Ontario.

5.  La valeur minimale de toutes les cotisations requises versées au régime de retraite par un participant, un ancien participant ou un participant retraité à l’égard de l’emploi en Ontario, et l’intérêt sur ces cotisations.

6.  La partie d’une pension ou d’une pension différée garantie en vertu du présent article à laquelle un ancien conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité a droit aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

7.  Toute pension à laquelle un survivant d’un ancien participant ou d’un participant retraité a droit en vertu du paragraphe 48 (1) (décès avant le commencement du paiement).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (1); 1997, chap. 28, art. 205; 1999, chap. 6, par. 53 (20); 2005, chap. 5, par. 56 (26); 2010, chap. 9, par. 73 (1) à (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 12 et 23; 2020, chap. 36, annexe 37, art. 20.

Prestations de raccordement

(2) Pour l’application du présent article, si un participant, un ancien participant ou un participant retraité a accumulé au moins dix années d’emploi continu chez l’employeur, une pension différée ou une prestation de retraite inclut des prestations de raccordement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (2); 2010, chap. 9, par. 73 (6).

Partie d’année

(3) Aux fins de la détermination du total de l’âge et de l’affiliation ou l’emploi pour le paragraphe (1), un douzième de crédit est accordé pour chaque mois complet d’âge et pour chaque mois complet d’emploi ou d’affiliation continus à la date de la cessation d’emploi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (3).

Champ d’application

(3.1) Le présent article s’applique si la date de prise d’effet de la liquidation du régime de retraite tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.  2010, chap. 9, par. 73 (7).

(4) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 73 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 205 - 01/07/1998; 1999, chap. 60, art. 53 (20) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 56 (26) - 13/06/2005

2010, chap. 9, art. 73 (1-6, 8) - 01/07/2012; 2010, chap. 9, art. 73 (7) - 18/05/2010

2017, chap. 34, annexe 33, art. 34 - sans effet - voir 2018, chap. 8, annexe 23, art. 26 - 08/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 12 - 19/05/2017; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 20 - 08/12/2020

Paiements non garantis

85 Le Fonds de garantie ne garantit pas ce qui suit :

1.  Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite dans le cadre d’un régime de retraite qui, à la date de la liquidation, est établi ou maintenu depuis moins de cinq ans, si la date de la liquidation est le jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale ou une date postérieure.

1.1  Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite dans le cadre d’un régime de retraite qui, à la date de la liquidation, est établi ou maintenu depuis moins de trois ans, si la date de la liquidation est antérieure au jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

2.  L’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les cinq ans qui ont précédé la date de la liquidation, si cette date est le jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale ou une date postérieure.

2.1  L’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les trois ans qui ont précédé la date de la liquidation, si cette date est antérieure au jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

3.  L’excédent du montant d’une pension ou d’une prestation de retraite, prestations de raccordement comprises :

i.  sur 1 000 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation est antérieure au 19 mai 2017,

ii.  sur 1 500 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation correspond ou est postérieure au 19 mai 2017.

4.  Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite interentreprises.

4.1  Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné à l’égard de l’emploi hors de l’Ontario ou à l’égard de l’emploi inclus au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada).

5.  Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe énoncé dans une convention collective.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 21 (1))

5.1  Les prestations de retraite qui sont des prestations cibles.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, par. 21 (2))

5.2  Les prestations optionnelles.

6.  Les prestations de retraite prévues par des régimes de retraite prescrits ou par des catégories prescrites de régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 85; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 10; 2010, chap. 24, par. 38 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 23, art. 10 - 01/10/2010; 2010, chap. 24, art. 38 (1) - 01/01/2012; 2010, chap. 24, art. 38 (2, 3) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 24 - 08/12/2020

2017, chap. 34, annexe 33, art. 35 - sans effet - voir 2018, chap. 8, annexe 23, art. 26 - 08/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 13 - 19/05/2017

2020, chap. 36, annexe 37, art. 21 (1, 2) - non en vigueur

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

86 (1) Si des sommes sont prélevées sur le Fonds de garantie par suite de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite, le directeur général a un privilège sur l’actif du ou des employeurs qui ont offert le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (1); 1997, chap. 28, art. 206; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totale ou partielle». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 37, art. 22)

Montant du privilège

(2) Le privilège est égal au montant prélevé sur le Fonds de garantie plus l’intérêt sur ce montant, calculé selon le taux et de la manière prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (2).

Biens immeubles

(3) Le privilège n’a pas d’incidence sur les éléments d’actif qui sont des biens immeubles jusqu’à ce qu’un avis de privilège qui inclut une description des biens immeubles soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, et le directeur général peut ainsi enregistrer l’avis de privilège.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (3); 1997, chap. 28, art. 206; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Subrogation

(4) Le directeur général est subrogé dans les droits de l’administrateur d’un régime de retraite à l’égard duquel il autorise le paiement par prélèvement sur le Fonds de garantie en exécution d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de retraite ou d’une cotisation garanties en vertu de l’article 84 (prestations garanties).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (4); 1997, chap. 28, art. 206; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 206 - 01/07/1998

2010, chap. 9, art. 74 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 37, art. 25 - 08/12/2020

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 37, art. 22 - non en vigueur

Examen des dispositions relatives au fonds de garantie

86.1 (1) Le ministre examine périodiquement les dispositions de la présente loi et des règlements qui portent sur le fonds de garantie. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 14.

Période d’examen

(2) Le premier examen est mené à terme dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 14.

Examens subséquents

(3) Chaque examen subséquent est mené à terme dans les cinq ans qui suivent le jour où l’examen précédent est mené à terme. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 14 - 08/05/2018

Ordres du directeur général

Ordres du directeur général

Ordre en cas d’administration contraire à la Loi

87 (1) Sous réserve de l’article 89, le directeur général peut, par ordre, exiger qu’un administrateur ou une autre personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures à l’égard d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a)  soit que le régime de retraite ou la caisse de retraite n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou au régime de retraite;

b)  soit que le régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi, aux règlements et aux règles de l’Autorité;

c)  soit que l’administrateur du régime de retraite, l’employeur ou l’autre personne contrevient à l’une des exigences de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité.  2010, chap. 9, art. 75; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 36; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(2) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (1) peuvent fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour s’y conformer.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(3) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (1) ne sont valides que s’ils sont motivés.  2010, chap. 9, art. 75.

Ordre relatif à la rédaction d’un rapport

(4) Sous réserve de l’article 89, le directeur général peut, par ordre, exiger qu’un administrateur prenne une mesure précisée au paragraphe (5) s’il est d’avis :

a)  soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;

b)  soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas au régime de retraite dans les circonstances, qu’elles soient ou non compatibles par ailleurs avec les normes actuarielles reconnues;

c)  soit qu’un rapport soumis à l’égard d’un régime de retraite ne répond pas aux exigences et aux conditions requises de la présente loi, des règlements ou du régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 75; 2010, chap. 24, par. 39 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(5) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (4) peuvent notamment exiger la rédaction d’un nouveau rapport et préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui doivent être utilisées dans la rédaction de ce rapport.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(5.1) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (4) peuvent fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour s’y conformer.  2010, chap. 24, par. 39 (2).

Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport

(6) Dans les circonstances prescrites, le directeur général peut, par ordre, exiger qu’un administrateur, un employeur ou une autre personne rédige et dépose un nouveau rapport ou un autre type prescrit de rapport à l’égard d’un régime de retraite s’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a)  soit que la sécurité des prestations payables dans le cadre du régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite risque fortement d’être compromise;

b)  soit qu’un changement important s’est produit dans la situation du régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 75; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(7) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (6) peuvent :

a)  préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui doivent être utilisées dans la rédaction du rapport;

b)  exiger qu’un employeur ou une autre personne donne à l’administrateur les renseignements nécessaires à la rédaction du rapport;

c)  exiger que l’administrateur, l’employeur ou l’autre personne paie tout ou partie des frais de rédaction du rapport;

d)  fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour se conformer à l’ordre.  2010, chap. 9, art. 75.

(8) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 39 (3).

Avis d’ordre spécial

(9) Le directeur général signifie une copie de l’ordre rendu en vertu du paragraphe (6), motivé par écrit, à l’administrateur, à l’employeur et à toute autre personne qui est tenue de s’y conformer.  2010, chap. 9, art. 75; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Date de prise d’effet de l’ordre

(10) L’ordre rendu en vertu du paragraphe (6) prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a)  la date la plus tardive à laquelle une copie de l’ordre est signifiée à quiconque en application du paragraphe (9);

b)  la date précisée dans l’ordre.  2010, chap. 24, par. 39 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 9, art. 75 - 01/07/2017; 2010, chap. 24, art. 39 (1-4) - 01/07/2017

2017, chap. 34, annexe 33, art. 36 (1-3) - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

Audience du Tribunal relative aux ordres spéciaux

88 (1) Toute personne tenue de se conformer à un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) a le droit d’être entendue par le Tribunal au sujet de cet ordre si elle lui remet une demande écrite dans les 30 jours qui suivent celui où elle a reçu signification de la copie de l’ordre.  2010, chap. 24, art. 40.

Effet de la demande

(2) La demande d’une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’ordre, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur la demande.  2010, chap. 24, art. 40.

Audience

(3) Lorsqu’il reçoit la demande présentée conformément au paragraphe (1), le Tribunal tient une audience à la date et à l’heure qu’il fixe.  2010, chap. 24, art. 40.

Parties

(4) Les parties à l’audience sont les personnes qui demandent l’audience, le directeur général et les autres personnes que précise le Tribunal.  2010, chap. 24, art. 40; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Pouvoir du Tribunal

(5) À l’audience ou par la suite, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou y substituer un autre ordre.  2010, chap. 24, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 207 (1, 2) - 01/07/1998; 1999, chap. 15, art. 15 - 03/03/2000

2010, chap. 9, art. 75 - 01/07/2017; 2010, chap. 24, art. 40 - 01/07/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Avis et appels : décisions et ordres envisagés

Avis et audiences

Avis d’intention : enregistrement

89 (1) S’il a l’intention de refuser d’enregistrer un régime de retraite, une modification apportée à un régime de retraite ou une partie d’une telle modification, ou s’il a l’intention de révoquer un enregistrement, le directeur général signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’administrateur du régime.  2010, chap. 24, par. 42 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis d’intention : divers ordres

(2) Le directeur général signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur du régime de retraite et à toute autre personne à qui doit être adressé l’ordre s’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre l’un ou l’autre des ordres suivants :

1.  Un ordre rendu en vertu du paragraphe 42 (9) ou 43 (5) (remboursement de sommes).

1.1  Un ordre rendu en vertu du paragraphe 68 (6) (date de prise d’effet d’une liquidation).

2.  Un ordre rendu en vertu du paragraphe 79.2 (15) (restitution d’éléments d’actif transférés).

3.  Un ordre rendu en vertu de l’article 83 (application du Fonds de garantie).

4.  Un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (1) (administration du régime de retraite).

5.  Un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (4) (rédaction d’un rapport). 2010, chap. 9, par. 77 (1) et (3) et (2); 2010, chap. 24, par. 42 (2) et (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis d’intention concernant l’affiliation

(3) S’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre exigeant qu’un administrateur accepte un employé comme membre d’une catégorie d’employés pour laquelle un régime de retraite est établi ou maintenu, le directeur général signifie à l’administrateur un avis d’intention, motivé par écrit, et il signifie à l’employé une copie de l’avis motivé ou exige de l’administrateur qu’il le fasse.  2010, chap. 24, par. 42 (4); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis relatif au remboursement d’un versement excédentaire

(3.0.1) S’il a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement en vertu du paragraphe 62.1 (5) relativement au paiement d’une somme à un employeur, sur la caisse de retraite, le directeur général signifie un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande et peut exiger de celui-ci qu’il en transmette une copie aux autres personnes ou catégories de personnes qu’il précise dans l’avis, ou aux deux.  2010, chap. 24, par. 42 (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis relatif au versement d’un excédent

(3.1) Si une demande est déposée conformément au paragraphe 78 (2) en vue du versement d’un excédent à l’employeur et que le directeur général a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement visé au paragraphe 78 (1), le directeur général signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande et aux personnes qui lui ont présenté des observations écrites conformément au paragraphe 78 (3).  2010, chap. 24, par. 42 (6); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(3.2) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 42 (7).

Avis d’intention d’assortir de conditions

(4) S’il a l’intention de refuser son approbation ou son consentement ou s’il a l’intention d’assortir de conditions une approbation ou un consentement donnés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion du consentement visé au paragraphe (3.0.1) ou (3.1), le directeur général signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande d’approbation ou de consentement.  2010, chap. 24, par. 42 (8); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis d’intention de rendre un ordre de liquidation

(5) S’il a l’intention de rendre un ordre exigeant la liquidation d’un régime de retraite ou déclarant qu’un régime de retraite est liquidé, le directeur général signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur et à l’employeur. Il peut en outre exiger de l’administrateur qu’il transmette une copie de l’avis motivé aux autres personnes ou catégories de personnes qu’il précise dans son avis à l’administrateur, ou aux deux.  2010, chap. 24, par. 42 (9); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis demandant une audience

(6) Un avis signifié en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (3.0.1), (3.1), (4) ou (5) indique que la personne qui reçoit signification de l’avis a le droit d’être entendue par le Tribunal si elle remet à ce dernier, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis en vertu de ce paragraphe, un avis écrit demandant une audience. La personne peut ainsi demander une audience.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (6); 1997, chap. 28, par. 208 (6); 2010, chap. 24, par. 42 (10).

Pouvoir du directeur général

(7) Si la personne qui reçoit signification de l’avis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (6), le directeur général peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (7); 2010, chap. 24, par. 42 (11); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Audience

(8) Si la personne demande d’être entendue par le Tribunal conformément au paragraphe (6), le Tribunal fixe une date et tient l’audience.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (8); 1997, chap. 28, par. 208 (7).

Pouvoir du Tribunal

(9) À l’audience ou par la suite, le Tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au directeur général de donner suite ou de s’abstenir de donner suite à l’intention, et de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi, aux règlements et aux règles de l’Autorité et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur général.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (9); 1997, chap. 28, par. 208 (7); 2010, chap. 24, par. 42 (12); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 37; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(10) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 208 (8).

Parties

(11) Le directeur général, la personne qui demande l’audience et les autres personnes que le Tribunal précise sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (11); 1997, chap. 28, par. 208 (9); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

(12) et (13) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 208 (10).

Remise de la preuve documentaire

(14) Les documents et les choses présentés en preuve à une audience sont remis à la personne qui les a présentés, si celle-ci en fait la demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif de la question en litige.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 208 (1-10) - 01/07/1998

2010, chap. 9, art. 77 (1) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 77 (2) - 01/01/2014; 2010, chap. 9, art. 77 (3) - 01/07/2017; 2010, chap. 24, art. 42 (1-12) - 08/12/2010

2015, chap. 20, annexe 34, art. 8 - sans effet - voir 2017, chap. 8, annexe 27, art. 20 - 17/05/2017

2017, chap. 34, annexe 33, art. 37 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

90 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 209.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 209 - 01/07/1998

Appel devant la Cour divisionnaire

91 (1) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 88 ou 89 peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.  1997, chap. 28, par. 210 (1); 2010, chap. 9, art. 78.

Copie certifiée conforme du dossier

(2) À la demande d’une partie qui désire interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur paiement des droits fixés par le ministre, le Tribunal fournit à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 91 (2); 1997, chap. 28, par. 210 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 210 (1, 2) - 01/07/1998

2010, chap. 9, art. 78 - 01/07/2017

92 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 211.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 211 - 01/07/1998

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

93 Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 23, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 16 - 03/03/2000

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.1, art. 1 - 20/12/2006

2010, chap. 1, annexe 23, art. 11 - 01/10/2010

94 Abrogé : 1997, chap. 28, par. 213 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 213 (1) - 01/07/1998

Accords réciproques

95 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Autorité peut :

a)  conclure des accords avec les représentants autorisés d’une autre province ou du gouvernement du Canada pour prévoir l’application et l’exécution réciproque de la législation des régimes de retraite, l’enregistrement, la vérification et l’examen réciproques des régimes de retraite et pour prévoir la création d’une association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite;

b)  autoriser l’association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite à exercer, au nom de l’Autorité, les fonctions que celle-ci peut exiger;

c)  déléguer à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une autorité législative désignée les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi que l’Autorité peut déterminer. L’Autorité peut accepter ces mêmes délégations de pouvoirs et de fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite ou du gouvernement d’une autorité législative désignée.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 95 (1); 2010, chap. 1, annexe 23, par. 12 (1) et (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 16.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord peut prévoir ce qui suit :

a)  la délégation, à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une autorité législative désignée, des pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au directeur général;

b)  la délégation, au directeur général, des pouvoirs et fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite et de ceux que la législation des régimes de retraite attribue au gouvernement d’une autorité législative désignée.  1999, chap. 15, art. 17; 2010, chap. 1, annexe 23, par. 12 (3) à (5); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Délégation au directeur général

(3) Le directeur général peut accepter une délégation visée à l’alinéa (2) b).  1999, chap. 15, art. 17; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 17 - 03/03/2000

2010, chap. 1, annexe 23, art. 12 (1-5) - 01/10/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 16, 23 - 08/06/2019

96 Abrogé : 1997, chap. 28, par. 213 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 213 (1) - 01/07/1998

Recherche

97 (1) L’une des fonctions du directeur général consiste à faire des études et à mettre en oeuvre des programmes de recherche, et à compiler des données statistiques relatives aux pensions et aux régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (1); 1997, chap. 28, art. 214; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Renseignements

(2) Le directeur général peut demander à un employeur, à un administrateur ou à un participant à un régime de retraite de fournir les renseignements nécessaires pour compiler les données statistiques. Ces personnes se conforment à la demande dans un délai raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (2); 1997, chap. 28, art. 214; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Caractère confidentiel

(3) Le directeur général n’utilise ces renseignements qu’aux fins de la compilation des données statistiques.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (3); 1997, chap. 28, art. 214; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 214 - 01/07/1998

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Ordre de fournir des renseignements au directeur général

98 (1) Le directeur général peut, par ordre, exiger qu’un employeur, un administrateur ou une autre personne lui fournisse ou fournisse à une personne qu’il désigne les renseignements précisés par l’ordre qui permettront au directeur général ou à la personne désignée d’établir s’il y a conformité avec la présente loi et les règlements.  2010, chap. 24, art. 43; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Contenu

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordre peut exiger de l’administrateur qu’il fasse faire une évaluation d’une partie ou de la totalité de l’actif de la caisse de retraite par un ou plusieurs évaluateurs indépendants et qu’il fournisse cette évaluation au directeur général ou à la personne désignée. L’ordre peut aussi autoriser le directeur général à faire faire l’évaluation aux frais de l’administrateur.  2010, chap. 24, art. 43; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(3) L’ordre peut préciser sous quelle forme et dans quel délai les renseignements doivent être fournis au directeur général ou à la personne désignée.  2010, chap. 24, art. 43; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(4) L’ordre n’est valide que s’il est motivé.  2010, chap. 24, art. 43.

Exécution

(5) Tout ordre rendu en vertu du présent article peut être déposé, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 24, art. 43.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 215 - 01/07/1998

2010, chap. 24, art. 43 - 08/12/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 23, art. 17)

Obligation d’aviser : événement à déclaration obligatoire

98.1 (1) Les personnes ou entités prescrites avisent le directeur général de tout événement à déclaration obligatoire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’événement s’est produit. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 17 et 23.

Obligation d’aviser à l’avance

(2) Dans les circonstances prescrites, les règlements peuvent exiger qu’une personne ou entité prescrite avise le directeur général d’un événement à déclaration obligatoire avant qu’il se produise. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 17 et 23.

Idem

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, l’avis doit être donné avant le début de la période prescrite qui se termine à la date de l’événement à déclaration obligatoire en question. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 17.

Exigences relatives à l’avis

(4) L’avis exigé aux termes du présent article doit être donné par écrit et contenir les renseignements prescrits. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 17.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«événement à déclaration obligatoire» Événement prescrit qui se rapporte à un régime de retraite ou à un employeur. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 17 - non en vigueur; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23- 08/06/2019

Garantie

99 Toute personne à qui le directeur général confie la garde ou le contrôle de sommes d’argent dans le cadre de son emploi donne une garantie de la manière et dans la forme prévues par la Loi sur les fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 99; 1997, chap. 28, art. 216; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 216 - 01/07/1998

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

100 (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure avec le représentant d’une autorité législative désignée un ou plusieurs accords concernant la législation des régimes de retraite qui régit les régimes de retraite à lois d’application multiples désignés en Ontario et dans l’autorité législative désignée.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Teneur

(2) Chaque accord peut prévoir que la présente loi et les règlements, la législation des régimes de retraite d’une autorité législative désignée ou l’accord lui-même s’appliquent à des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés. Il peut également prévoir le contrôle et la réglementation de ces régimes.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Idem : exigences légales

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), chaque accord peut prévoir une ou plusieurs des questions suivantes relativement à un régime de retraite à lois d’application multiples désigné :

1.  Il peut mettre sur pied un mécanisme permettant d’établir qui, du directeur général ou d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative désignée, est l’autorité principale de réglementation du régime de retraite.

2.  Il peut prévoir que tout ou partie de la présente loi et des règlements ne s’applique pas à l’égard du régime de retraite dans les circonstances précisées.

3.  Il peut fixer des exigences supplémentaires qui s’appliquent au régime de retraite dans les circonstances précisées.

4.  Il peut prévoir qu’il est réputé avoir été satisfait à une exigence de la présente loi ou d’un règlement s’il a été satisfait à une exigence correspondante de l’autorité principale de réglementation ou dans les autres circonstances précisées.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(4) Il est entendu que chaque accord peut prévoir les questions suivantes :

Adresse finale

1.  Si, aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné, un participant ou un ancien participant a des états de service en Ontario et dans une autorité législative désignée, l’accord peut fixer, pour établir le montant des prestations de retraite, de la pension différée, de la pension ou des prestations accessoires ou tout autre montant versé aux termes du régime de retraite relativement au participant ou à l’ancien participant, des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’accord. Les exigences fixées par l’accord peuvent entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel la personne aurait par ailleurs droit.

Cotisations supplémentaires

2.  L’accord peut exiger que l’employeur ou la personne ou l’entité tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour son compte verse des cotisations qui s’ajoutent à celles prévues par la présente loi et les règlements. Il peut aussi préciser les moments et la manière de les verser.

Répartition de l’actif

3.  L’accord peut prévoir la répartition de l’actif du régime de retraite entre les autorités législatives aux moments et de la manière précisés.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Idem : questions d’ordre administratif

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un accord peut prévoir les questions suivantes :

1.  Les questions se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée.

2.  L’application et l’exécution réciproques de la législation des régimes de retraite, et l’enregistrement, la vérification et l’examen réciproques des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés.

3.  La délégation, à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée, de tout pouvoir ou de toute fonction que la présente loi et les règlements attribuent au directeur général.

4.  La délégation, au directeur général, de tout pouvoir ou de toute fonction que la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée attribue à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de celle-ci.

5.  L’échange, entre le directeur général et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée, des renseignements nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i.  le respect, la mise en oeuvre et l’exécution de l’accord,

ii.  l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(5.1) Le directeur général est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de surveillance ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative si un accord prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 18.

Délégation par le directeur général

(5.2) Le directeur général peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à un dirigeant ou à un autre employé de l’Autorité l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère ou lui attribue l’accord. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 18.

Effet de la délégation

(5.3) Les actes accomplis ou les décisions prises en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (5.2) sont valides et exécutoires au même titre que des actes exécutés ou des décisions prises par le directeur général. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 18.

Transfert des pouvoirs et des fonctions de la Commission et du surintendant

(5.4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de certaines mentions dans les accords conclus en vertu du présent article :

1.  La mention de la Commission est réputée être une mention de l’Autorité.

2.  La mention du surintendant est réputée être une mention du directeur général. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 18.

Application, date d’effet, publication, etc.

(5.5) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux accords et à leurs modifications conclus avant le 1er janvier 2019. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (5.5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (2))

Date d’effet

(6) Les accords conclus avec une autorité législative désignée et leurs modifications ne prennent effet en Ontario qu’à la date précisée par règlement.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (2))

Idem

(7) Les accords conclus avec une autorité législative désignée cessent d’avoir effet en Ontario à la date précisée par règlement.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (2))

Publication des accords

(8) Le ministre publie chaque accord et toute modification qui y est apportée dans la Gazette de l’Ontario.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (8) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (2))

Application, règles relatives à la publication, etc.

(9) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux accords et à leurs modifications conclus à compter du 1er janvier 2019. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (3).

Publication d’un accord et de ses modifications

(10) Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario :

a)  chaque accord, y compris un avis de la date à laquelle il prendra effet en Ontario;

b)  toute modification apportée à un accord, y compris un avis de la date à laquelle elle prendra effet en Ontario;

c)  un avis de la date à laquelle le retrait du gouvernement de l’Ontario d’un accord prendra effet ou, si elle lui est antérieure, de la date à laquelle la résiliation d’un accord prendra effet. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (3).

Mise à disposition d’un accord et de ses modifications

(11) De plus, le ministre veille à ce que chaque accord et toute modification qui y est apportée soient mis à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité ou sur un autre site Web du gouvernement de l’Ontario. 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (3); 2018, chap. 17, annexe 33, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 217 - 01/07/1998

2010, chap. 1, annexe 23, art. 13 - 01/10/2010

2018, chap. 8, annexe 23, art. 18, 23 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 11 (1, 3) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 11 (2) - non en vigueur; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 11 (4) - 08/06/2019

Préséance des accords

101 (1) Les accords visés à l’article 100 sont exécutoires à l’égard des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés comme s’ils faisaient partie de la présente loi et leurs dispositions l’emportent sur toute disposition incompatible de celle-ci ou des règlements.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Exception

(2) Les articles 84 et 85 l’emportent sur les accords visés à l’article 100.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Restriction

(3) Les accords visés à l’article 100 ne sont exécutoires qu’une fois publiés dans la Gazette de l’Ontario.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Non des règlements

(4) Les accords visés à l’article 100 ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 217 - 01/07/1998

2010, chap. 1, annexe 23, art. 13 - 01/10/2010

Exemptions et arrangements spéciaux

Exemption spéciale : certains régimes de retraite individuels et régimes désignés

101.1 (1) L’employeur d’un régime de retraite qui est un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et pour lequel un certificat d’enregistrement a été délivré en application de l’article 16 de la présente loi peut choisir d’être soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article, si les conditions suivantes sont respectées au moment où il dépose son choix :

1.  Chaque participant au régime de retraite, s’il y en a, est rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).

2.  Chaque ancien participant et chaque participant retraité du régime de retraite, s’il y en a, était rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant de devenir un ancien participant ou un participant retraité, selon le cas.

3.  Les personnes suivantes ont consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3) :

i.  Chaque participant, ancien participant et participant retraité du régime de retraite.

ii.  Chaque personne qui, le jour où elle donne son consentement, n’est pas un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime de retraite, mais est le conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité du régime de retraite dont elle ne vit pas séparée de corps ce jour-là.

iii.  Toute autre personne ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Choix

(2) Le choix visé au paragraphe (1) doit être déposé auprès du directeur général et contenir les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite individuel ou du régime désigné et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite attestant que, à la date de dépôt du choix, les exigences énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), selon ce qui s’applique, sont respectées.

3.  Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite attestant que le consentement à l’exemption de chaque personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1) a été obtenu.

4.  Une copie du consentement obtenu de chaque personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1).

5.  Une copie de chaque déclaration obtenue des participants, anciens participants et participants retraités du régime de retraite.

6.  La date à laquelle l’exemption prend effet. Cette date doit tomber au moins 14 jours, mais au plus tard 60 jours après la date de dépôt du choix.

7.  Une déclaration de l’employeur reconnaissant que, après le dépôt du choix, aucune personne ne peut devenir un participant au régime de retraite, à moins d’être rattachée à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date à laquelle elle devient un participant. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Consentement

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le consentement de chaque personne visée à cette disposition à l’exemption d’un régime de retraite doit être signé par la personne et comprendre ce qui suit :

1.  Une déclaration portant que la personne consent à l’exemption.

2.  Une déclaration portant que la personne reconnaît que, du fait de l’exemption, la présente loi, les règlements et les règles de l’Autorité ne s’appliqueraient pas aux prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que ces prestations ou droits soient accumulés avant ou après la date de prise d’effet de l’exemption. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Déclaration

(4) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (2), chaque participant, ancien participant et participant retraité du régime de retraite doit signer une déclaration dans laquelle il atteste de l’un des faits suivants :

1.  Il a un conjoint et son conjoint a consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3).

2.  Il vivait séparé de corps de son conjoint à la date à laquelle il a consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3).

3.  Il n’avait pas de conjoint à la date à laquelle il a consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3). 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Exemption

(5) Les règles suivantes s’appliquent si l’employeur d’un régime de pension dépose le choix visé au présent article et que les exigences énoncées aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) sont respectées :

1.  Sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article, la présente loi, les règlements et les règles de l’Autorité ne s’appliquent pas à compter de la date de prise d’effet de l’exemption indiquée dans le choix à l’égard des questions liées au régime de retraite, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après la date de prise d’effet.

2.  Les pouvoirs et fonctions attribués au directeur général, à l’Autorité, au Tribunal ou aux autres personnes, organismes ou tribunaux auxquels sont attribués des pouvoirs et fonctions liés à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité ne s’appliquent pas à l’égard des questions liées au régime de retraite à la date de prise d’effet de l’exemption indiquée dans le choix, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après la date de prise d’effet. Toutefois, ces pouvoirs et fonctions s’appliquent à l’égard de la restriction énoncée au paragraphe (6). 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Restriction : nouveaux participants

(6) Après le dépôt du choix visé au paragraphe (1) à l’égard d’un régime de retraite, aucune personne ne peut devenir un participant au régime de retraite, à moins d’être rattachée à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date à laquelle elle devient un participant. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Exemption maintenue

(7) L’exemption visée au présent article continue de s’appliquer à l’égard du régime de retraite même si un participant, ancien participant ou participant retraité qui était rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) cesse de l’être après la date de dépôt du choix. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 18, art. 6 - 08/12/2020

Exemption spéciale : certains nouveaux régimes de retraite individuels et régimes désignés

101.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui est un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est établi après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et dont tous les participants sont, à la date d’établissement du régime de retraite, rattachés à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Exemption

(2) Le régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article, à compter de la date d’établissement du régime de retraite. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Idem

(3) Les pouvoirs et fonctions attribués au directeur général, à l’Autorité, au Tribunal ou aux autres personnes, organismes ou tribunaux auxquels sont attribués des pouvoirs et fonctions liés à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité ne s’appliquent pas à l’égard des questions concernant le régime de retraite. Toutefois, ces pouvoirs et fonctions s’appliquent à l’égard de la restriction énoncée au paragraphe (5). 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Aucun enregistrement

(4) Il est entendu que l’administrateur du régime de retraite ne doit pas présenter au directeur général une demande d’enregistrement du régime de retraite sous le régime de la présente loi. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Restriction : nouveaux participants

(5) Après la date de prise d’effet de l’exemption, aucune personne ne peut devenir un participant au régime de retraite, à moins d’être rattachée à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date à laquelle elle devient un participant. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Exemption maintenue

(6) L’exemption visée au présent article continue de s’appliquer à l’égard du régime de retraite même si un participant, un ancien participant ou un participant retraité qui était rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) cesse de l’être après la date de prise d’effet de l’exemption. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 18, art. 6 - 08/12/2020

Exemption spéciale : retrait de l’agrément dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

101.3 (1) Si l’agrément d’un régime de retraite dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a été retiré le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires ou avant ce jour et que, immédiatement avant la date indiquée dans l’avis de retrait visé au paragraphe 147.1 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le régime de retraite était un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de cette loi, le régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Idem

(2) Si l’agrément d’un régime de retraite dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est retiré après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et que, immédiatement avant la date indiquée dans l’avis de retrait visé au paragraphe 147.1 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le régime de retraite était un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de cette loi, le régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité à compter de la date indiquée dans l’avis de retrait. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Effet de l’exemption

(3) Si un régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité en application du paragraphe (1) ou (2) :

a)  l’exemption s’applique à l’égard des questions concernant le régime de retraite à la date de prise d’effet de l’exemption, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après cette date;

b)  les pouvoirs et fonctions attribués au directeur général, à l’Autorité, au Tribunal ou aux autres personnes, organismes ou tribunaux auxquels sont attribués des pouvoirs et fonctions liés à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité, ne s’appliquent pas à l’égard des questions liées au régime de retraite à la date de prise d’effet de l’exemption, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après cette date. 2020, chap. 34, annexe 18, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 18, art. 6 - 08/12/2020

Arrangements : liquidation des régimes de retraite de Nortel

102 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :

1.  Le régime de retraite appelé Nortel Networks Limited Managerial and Non-Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0342048.

2.  Le régime de retraite appelé Nortel Networks Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0587766.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Transfert : pension

(2) La personne qui touche une pension d’un régime de retraite de Nortel à la date de la liquidation du régime a le droit, malgré le paragraphe 73 (2), d’exiger que l’administrateur transfère un montant égal à la valeur de rachat de sa pension dans un fonds de revenu viager qui satisfait aux exigences prescrites.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 8.

Restriction

(2.1) Toutefois, le droit qu’a la personne au transfert est assujetti aux conditions et aux restrictions prescrites.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 8.

Directive

(3) La personne peut exercer son droit en remettant une directive à l’administrateur, laquelle doit être présentée sur le formulaire approuvé par le directeur général et contenir les renseignements prescrits.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Conformité

(4) L’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément à la directive de la personne, si le paiement est conforme à la présente loi et aux règlements.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Fonds de revenu viager

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de revenu viager» S’entend au sens des règlements.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 217 - 01/07/1998

2011, chap. 9, annexe 35, art. 10 - 12/05/2011

2012, chap. 8, annexe 44, art. 8 - 20/06/2012

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Règles spéciales : régimes de retraite de Stelco Inc.

102.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :

1.  Le régime de retraite appelé Stelco Inc. Retirement Plan for USW Local 8782 Members at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0698761.

2.  Le régime de retraite appelé Stelco Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0698753.

3.  Le régime de retraite appelé Stelco Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0354878.

4.  Le régime de retraite appelé Stelco Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0338509.

5.  Le régime de retraite appelé Stelco Inc. Retirement Plan for Employees at the Pickle Line Department of Lake Erie Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1206457. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Exemptions prescrites : article 55

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  soustraire un régime de retraite auquel s’applique le présent article à l’application du paragraphe 55 (1);

b)  soustraire Stelco Inc. ou un employeur subséquent à l’application du paragraphe 55 (2) à l’égard d’un régime de retraite auquel s’applique le présent article. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Conditions

(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  Stelco Inc., l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement doivent avoir conclu un accord ayant trait à ce qui suit :

i.  l’application du paragraphe 55 (1) au régime de retraite,

ii.  la responsabilité de Stelco Inc. aux termes du paragraphe 55 (2),

iii.  la responsabilité de l’employeur subséquent, le cas échéant, aux termes du paragraphe 55 (2).

2.  Le directeur général doit avoir approuvé l’accord conformément au paragraphe (4). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Approbation d’un accord par le directeur général

(4) Le directeur général peut approuver un accord visé au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

a)  après avoir consulté les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le directeur général a tenu compte de leurs intérêts;

b)  l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Décision

(5) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le directeur général en vertu du paragraphe (4) est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Exemptions prescrites : article 57

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire Stelco Inc. ou un employeur subséquent à l’application du paragraphe 57 (3), (4), (5) ou (6) si les conditions suivantes sont remplies :

a)  Stelco Inc., l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à l’application de ces dispositions à l’égard des cotisations de Stelco Inc. ou de l’employeur subséquent au régime de retraite;

b)  le directeur général a approuvé l’accord conformément au paragraphe (4). 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Non-application de l’exigence de cinq ans relative aux paiements garantis

(7) La disposition 1 de l’article 85 ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite subséquent au sens du présent article. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Régimes réputés par règlement constituer un seul régime

(8) Pour l’application de la restriction visée à la disposition 3 de l’article 85 quant aux montants garantis par le Fonds de garantie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un régime de retraite auquel s’applique le présent article et le régime de retraite subséquent lui succédant sont réputés constituer un seul régime de retraite. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Idem : répartition des sommes provenant du Fonds de garantie

(9) Si un régime de retraite et le régime de retraite subséquent lui succédant sont réputés, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8), constituer un seul régime de retraite pour l’application de la restriction visée à la disposition 3 de l’article 85 quant aux montants garantis par le Fonds de garantie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la répartition entre les deux régimes de retraite des sommes qui seront payées par prélèvement sur le Fonds de garantie. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Exemption prescrite : obligation de cotiser au Fonds de garantie

(10) Si un régime de retraite et le régime de retraite subséquent lui succédant sont réputés, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8), constituer un seul régime de retraite, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que Stelco Inc. ou l’employeur subséquent, le cas échéant, est soustrait à l’obligation de verser des cotisations au Fonds de garantie relativement au régime de retraite ou au régime de retraite subséquent, mais non aux deux. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Restrictions

(11) Tout règlement pris en vertu du présent article peut être assujetti aux conditions ou restrictions prescrites. 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise de Stelco Inc., si cette personne assume la totalité ou une partie des obligations et des droits de Stelco Inc. au titre d’un régime de retraite auquel s’applique le présent article relativement à l’entreprise acquise. («successor employer»)

«régime de retraite subséquent» Tout régime de retraite établi par Stelco Inc. ou par un employeur subséquent, le cas échéant, comme régime de retraite subséquent visé à l’article 81 succédant à un régime de retraite auquel s’applique le présent article. («successor pension plan») 2017, chap. 8, annexe 27, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 27, art. 18 - 29/06/2017

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

TMAL 07 DE 18 - 1

Règles spéciales : régimes de retraite d’Essar Steel Algoma Inc.

102.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :

1.  Le régime de retraite appelé The Essar Steel Algoma Inc. Pension Plan for Salaried Employees, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1079896.

2.  Le régime de retraite appelé The Essar Steel Algoma Inc. Pension Plan for Hourly Employees, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1079904. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 38.

Exemptions prescrites : art. 57

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire Essar Steel Algoma Inc. ou un employeur subséquent à l’application du paragraphe 57 (3), (4), (5) ou (6) si les conditions suivantes sont remplies :

a)  Essar Steel Algoma Inc., l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à l’application de ces dispositions à l’égard des cotisations d’Essar Steel Algoma Inc. ou de l’employeur subséquent au régime de retraite;

b)  le directeur général a approuvé l’accord conformément au paragraphe (3). 2017, chap. 34, annexe 33, art. 38; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 19.

Approbation d’un accord par le directeur général

(3) Le directeur général peut approuver un accord visé au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

a)  après avoir consulté les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le directeur général a tenu compte de leurs intérêts;

b)  l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 38; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 19.

Décision

(4) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le directeur général en vertu du paragraphe (3) est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 38; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 19.

Restrictions

(5) Tout règlement pris en vertu du présent article peut être assujetti aux conditions ou restrictions prescrites. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 38.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise d’Essar Steel Algoma Inc., si cette personne assume la totalité ou une partie des obligations et des droits d’Essar Steel Algoma Inc. au titre d’un régime de retraite auquel s’applique le présent article relativement à l’entreprise acquise. 2017, chap. 34, annexe 33, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 38 - 23/10/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 19 - 08/06/2019

Règles spéciales : régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan

102.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1079888. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Exemptions prescrites : art. 55

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire le régime de retraite auquel s’applique le présent article à l’application du paragraphe 55 (1). 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Conditions

(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  Essar Steel Algoma Inc., Algoma Steel Inc. et les parties précisées par règlement doivent avoir conclu un accord ayant trait à l’application du paragraphe 55 (1) au régime de retraite.

2.  Le directeur général doit avoir approuvé l’accord conformément au paragraphe (4). 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Approbation d’un accord par le directeur général

(4) Le directeur général peut approuver un accord visé au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

a)  après avoir consulté les anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le directeur général a tenu compte de leurs intérêts;

b)  l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Décision

(5) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le directeur général en vertu du paragraphe (4) est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel. 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Exemptions prescrites : art. 57

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire Essar Steel Algoma Inc. ou Algoma Steel Inc. à l’application du paragraphe 57 (3) ou (4) si les conditions suivantes sont remplies :

a)  Essar Steel Algoma Inc., Algoma Steel Inc. et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à l’application de ces dispositions à l’égard des cotisations d’Essar Steel Algoma Inc. ou d’Algoma Steel Inc. au régime de retraite;

b)  le directeur général a approuvé l’accord conformément au paragraphe (4). 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Restrictions

(7) Tout règlement pris en vertu du présent article peut être assujetti aux conditions ou restrictions prescrites. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Règlements : Algoma Steel Inc. réputé employeur

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’Algoma Steel Inc. est réputé être l’employeur pour l’application de la présente loi et des règlements en ce qui concerne les anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite auquel s’applique le présent article. 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23- 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 12 - 06/12/2018

Règles spéciales : Canadian Press Enterprises Inc.

102.4 (1) Les prestations déterminées offertes par le régime de retraite appelé The Pension Plan of Canadian Press Enterprises Inc., enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0237537, sont réputées ne pas avoir été garanties par le Fonds de garantie pendant la période qui a commencé le 1er janvier 1980 et s’est terminée le 30 juin 2019. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 23.

Idem

(2) Les prestations déterminées offertes par le régime de retraite appelé Canadian Press Enterprises Inc. Pension Plan for Employees Represented by the Canadian Media Guild, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1031848, sont réputées ne pas avoir été garanties par le Fonds de garantie pendant la période qui a commencé le 1er janvier 1996 et s’est terminée le 30 juin 2019. 2020, chap. 36, annexe 37, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 37, art. 23 - 08/12/2020

Dispositions générales

Organisme chargé des prestations de retraite

103 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer ou désigner un organisme afin que, notamment, il reçoive, détienne et débourse des prestations de retraite en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 103.

Disposition transitoire

104 Un régime de retraite qui a été enregistré et qui a continué d’être admissible à l’enregistrement en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 1er janvier 1988, est réputé enregistré.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 104.

Prorogation des délais

Délais prévus par la procédure

105 (1) À la demande d’une personne intéressée, le directeur général peut proroger les délais suivants, avant ou après leur expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire :

1.  Un délai prévu par la procédure lié aux pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au directeur général. 2010, chap. 24, art. 44; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Délais de dépôt

(2) À la demande d’une personne intéressée, le directeur général peut proroger les délais suivants, sous réserve des limites indiquées, avant ou après leur expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire :

1.  Un délai lié au dépôt des documents prescrits qui, sous le régime de la présente loi et des règlements, doivent être déposés. Le délai peut être prorogé d’au plus 60 jours; il peut faire l’objet de nouvelles prorogations si le directeur général est convaincu qu’il existe des motifs exceptionnels et que cela ne portera pas indûment atteinte aux intérêts de quiconque. 2010, chap. 24, art. 44; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Conditions

(3) Lorsqu’il proroge un délai en vertu du présent article, le directeur général peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2010, chap. 24, art. 44; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 218 - 01/07/1998

2010, chap. 24, art. 44 - 01/01/2014

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Examens et enquêtes

Interprétation, personnes

106 (1) Les personnes visées aux paragraphes (3) à (5) et (8) à (10) sont les suivantes :

1.  Le directeur général.

2.  Une personne désignée par le directeur général qui n’est pas nécessairement employée à l’Autorité. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (1); 1997, chap. 28, art. 219; 2010, chap. 24, art. 45; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 20.

Interprétation, objectifs

(2) Les objectifs mentionnés aux paragraphes (3) à (5) et (10) sont les suivants :

1.  L’application de la présente loi et des règlements.

2.  L’administration du Fonds de garantie.

3.  L’exécution d’un article de la présente loi ou des règlements.

4.  L’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements.

5.  L’application d’un ordre ou d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (2).

Accès à des locaux commerciaux

(3) Pour atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2), une personne visée au paragraphe (1) peut entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y est gardé des livres, des papiers, des documents ou des choses qui se rapportent au régime de retraite ou à la caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (3).

Examens

(4) Une personne visée au paragraphe (1) peut faire des examens et des enquêtes, et peut exiger la production de livres, de papiers, de documents ou de choses qui se rapportent à un régime de retraite ou à une caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (4).

Copies ou extraits

(5) Pour atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2), une personne visée au paragraphe (1) peut faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et les enlever, ou exiger que cela soit fait. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (5).

Heures convenables

(6) L’autorité que confèrent les paragraphes (3) à (5) n’est exercée qu’à des heures convenables. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (6).

Résidence privée

(7) Le paragraphe (3) ne constitue pas une autorisation d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (7).

Enlèvement de livres pour en faire des copies

(8) Une personne visée au paragraphe (1) qui fait un examen ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les livres, les papiers, les documents ou les objets qui se rapportent à l’objet de l’examen ou de l’enquête afin d’en faire des copies, mais celles-ci sont faites avec diligence convenable et les livres, papiers, documents et objets sont ensuite remis sans délai. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (8).

Copies

(9) La copie d’un document écrit ou enregistré trouvé lors d’un examen ou d’une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une des personnes visées au paragraphe (1), est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l’original aurait été admissible. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (9).

Requête en vue d’obtenir un mandat

(10) Une personne visée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l’article 108, si l’occupant d’un lieu :

a)  ne laisse pas la personne visée au paragraphe (1) entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d’y avoir accès;

b)  somme la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu;

c)  entrave l’action d’une personne visée au paragraphe (1) qui cherche à atteindre un des objectifs mentionnés au paragraphe (2);

d)  refuse de donner suite à une demande relative à la production d’une chose aux fins d’un examen ou d’une enquête, ou en vue d’atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (10); 2016, chap. 5, annexe 22, par. 3 (1).

Identification

(11) La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d’identité au moment d’entrer. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (11).

Opinion, rapport ou attestation

(12) Le directeur général peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir prévu au présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d’un examen ou d’une enquête qu’elle a fait en vertu du présent article. 1999, chap. 15, art. 18; 2016, chap. 5, annexe 22, par. 3 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Coûts

(13) Le directeur général peut ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d’un examen ou d’une enquête prévu au présent article ainsi que tout ou partie du coût d’une opinion, d’un rapport ou d’une attestation professionnelle sur ses résultats, qu’il ait été exigé ou non par le directeur général, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances. 1999, chap. 15, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(14) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (13), un administrateur ou un employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe. 1999, chap. 15, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 219 - 01/07/1998; 1999, chap. 15, art. 18 - 03/03/2000

2010, chap. 24, art. 45 - 08/12/2010

2016, chap. 5, annexe 22, art. 3 (1, 2) - 19/04/2016

2018, chap. 8, annexe 23, art. 20, 23 - 08/06/2019

Paiement des rapports

106.1 Le directeur général peut ordonner à un administrateur, à un employeur ou à toute autre personne de payer tout ou partie du coût de rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances.  1999, chap. 15, art. 19; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 15, art. 19 - 03/03/2000

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Entrave

107 (1) Nul ne doit entraver l’action d’une personne visée au paragraphe 106 (1) dans l’exercice légitime de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Résidence privée

(2) Le refus du consentement d’entrer dans une résidence privée n’est pas réputé une entrave au sens du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 107.

Mandat

108 (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

a)  d’une part qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire :

(i)  d’entrer dans un lieu et d’y avoir accès,

(ii)  de faire des examens ou des enquêtes,

(iii)  de faire des photos ou des copies, de prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et de les enlever,

ou d’accomplir l’un de ces actes en vue d’atteindre un objectif mentionné au paragraphe 106 (2);

b)  d’autre part qu’une personne visée au paragraphe 106 (1), selon le cas :

(i)  s’est vu refuser l’entrée dans le lieu,

(ii)  a des motifs raisonnables de croire que l’entrée dans le lieu sera refusée,

(iii)  a été sommée de quitter le lieu,

(iv)  a vu son action entravée,

(v)  s’est vu refuser la production d’une chose qui se rapporte à un examen ou à une enquête,

par l’occupant du lieu,

le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne visée au paragraphe 106 (1) à accomplir les actes mentionnés à l’alinéa a) à l’égard du lieu précisé dans le mandat, en utilisant la force au besoin, en compagnie des agents de police à qui elle demande de l’aide.

Exécution du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 heures et 21 heures, heure normale, à moins que le juge de paix ne décide autrement dans le mandat.

Expiration du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui n’est pas postérieure au quinzième jour qui suit la date où celui-ci a été décerné.

Requête sans préavis

(4) Le juge de paix peut recevoir et examiner une requête relative à un mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en l’absence de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 108.

Pénalités administratives

Définition

108.1 (1) La définition qui suit s’applique aux articles 108.2 à 108.4.

«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :

a)  d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 108.2 ou 108.3 ou par une disposition d’un règlement qui est prescrite pour l’application de l’un ou l’autre de ces articles;

b)  d’une exigence imposée par ordre ou ordonnance;

c)  d’une obligation assumée au moyen d’un engagement. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Fins

(2) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1.  Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.

2.  Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Idem

(3) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Aucun paiement par prélèvement sur une caisse de retraite

(4) Nul ne doit payer une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 par prélèvement sur une caisse de retraite. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

Pénalités administratives générales

108.2 (1) Le directeur général peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :

1.  Une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite.

2.  Une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» au paragraphe 108.1 (1). 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Avis d’intention d’imposer une pénalité

(2) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article, le directeur général donne à la personne un avis écrit de son intention, en y incluant des précisions sur la contravention ou l’inobservation, le montant de la pénalité et les modalités de paiement. Il l’avise également du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Jonction d’avis d’intention

(3) Un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article peut être joint à un avis d’intention autorisé par un autre article. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Date limite

(4) Le directeur général ne doit pas donner avis de son intention plus de cinq ans après la date à laquelle est ou serait survenue la contravention ou l’inobservation. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Demande d’audience

(5) Le Tribunal tient une audience si la personne en demande une par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2). 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Ordonnance

(6) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à l’intention indiquée dans l’avis, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Absence de demande d’audience

(7) Le directeur général peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis si la personne ne demande pas d’audience ou qu’elle ne le fait pas conformément au paragraphe (5). 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Effet du paiement de la pénalité

(8) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordre ou, si celui-ci est modifié, conformément aux conditions de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Pénalités administratives : processus sommaire

108.3 (1) Le directeur général peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite ou qu’elle n’observe pas ou n’a pas observé une telle disposition. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(2) Avant d’imposer une pénalité, le directeur général donne à la personne une occasion raisonnable de présenter des observations écrites. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Date limite

(3) Le directeur général ne doit pas rendre d’ordre en vertu du présent article plus de cinq ans après la date à laquelle est ou serait survenue la contravention ou l’inobservation. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Appel

(4) La personne peut interjeter appel de l’ordre du directeur général devant le Tribunal par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise à la personne de l’ordre visé au paragraphe (1). 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 24.

Idem

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (4) sursoit à l’ordre jusqu’au règlement définitif de la question. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Idem

(6) Le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordre dans les limites qu’établissent les règlements, le cas échéant. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Effet du paiement de la pénalité

(7) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordre ou, si celui-ci est modifié, conformément aux conditions de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23, 24 - 08/06/2019

Pénalités administratives maximales

108.4 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 ne doit pas être supérieure aux montants suivants :

1.  25 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par une personne autre qu’un particulier.

2.  10 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par un particulier. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

Exécution des pénalités administratives

108.5 (1) Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 conformément aux conditions de l’ordre qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordre auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordre peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordre auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordre. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Idem

(3) La pénalité administrative qui n’est pas acquittée conformément aux conditions de l’ordre qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre. 2016, chap. 37, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Infraction

109 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 109 (1); 2017, chap. 34, annexe 33, art. 39.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à un ordre ou une ordonnance rendus en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 109 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 39 - 08/06/2019

TMAL 04 SE 18 - 3

Peine

110 (1) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (1).

Personnes agissant pour la personne morale ou l’association

(2) Sont coupables d’une infraction les administrateurs, dirigeants, délégués et mandataires d’une personne morale et les personnes agissant à titre semblable ou ayant des fonctions semblables au sein d’une association sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a)  causent, autorisent ou permettent la perpétration d’une infraction visée à l’article 109 par la personne morale ou l’association sans personnalité morale, ou qui y consentent ou participent;

b)  ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d’empêcher la perpétration d’une infraction visée à l’article 109 par la personne morale ou l’association sans personnalité morale.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (2).

Peine

(3) Les personnes coupables d’une infraction visée au paragraphe (2) sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l’association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable relativement à une infraction qui découle des mêmes faits ou circonstances.  1997, chap. 28, par. 220 (1).

Ordonnance de paiement

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction reliée à l’omission de présenter ou de faire un paiement à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, le tribunal qui déclare la personne coupable peut, en plus de lui imposer une amende, évaluer le montant non présenté ou non payé et ordonner à la personne de verser le montant à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (4).

Exécution

(5) Le dispositif d’une ordonnance de paiement prévue au paragraphe (4), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Prescription

(6) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi plus de cinq ans après la date où l’infraction a ou aurait eu lieu.  1997, chap. 28, par. 220 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 220 (1, 2) - 01/01/1998

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Ordonnance de ne pas faire

111 Si une disposition de la présente loi ou des règlements, ou un ordre rendu, une approbation donnée ou un consentement accordé par le directeur général en vertu de la présente loi est enfreint, outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, la contravention peut faire l’objet d’une ordonnance de ne pas faire rendue à la suite d’une action intentée par l’administrateur d’un régime de retraite atteint par la contravention.  1997, chap. 28, art. 221; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 221 - 01/07/1998

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Remise ou signification de documents

112 (1) Les avis, ordres, ordonnances ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en application de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a)  remis directement à la personne;

b)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

c)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

d)  envoyés à la personne sous une autre forme électronique. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Documents réputés reçus

(2) Sous réserve du paragraphe (3) :

a)  les avis, ordres, ordonnances ou autres documents envoyés en application de l’alinéa (1) b) sont réputés avoir été reçus le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de leur mise à la poste;

b)  les avis, ordres, ordonnances ou autres documents envoyés en application de l’alinéa (1) c) ou d) sont réputés avoir été reçus le premier jour ouvrable qui suit le jour de leur envoi. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Non-réception d’un document

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis, l’ordre, l’ordonnance ou le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Nécessité du consentement à accepter des documents électroniques

(4) Les avis, ordres, ordonnances ou autres documents ne sont suffisamment remis ou signifiés en application de l’alinéa (1) c) ou d) que si la personne :

a)  soit consent à les accepter par voie électronique;

b)  soit est réputée consentir à les accepter par voie électronique aux termes du paragraphe 30.1 (6). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Consentement tacite

(5) Le consentement visé à l’alinéa (4) a) peut être déduit des actes de la personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des avis, ordres, ordonnances ou autres documents. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Précision

(6) Il est entendu que les alinéas (1) c) et d) sont assujettis au paragraphe 30.1 (2). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 31, art. 6 - 16/12/2004

2011, chap. 9, annexe 35, art. 11 - 12/05/2011

2017, chap. 34, annexe 33, art. 40 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3

2019, chap. 14, annexe 9, art. 38 - 10/12/2019

Autre mode de remise ou de signification

112.1 (1) Le directeur général peut autoriser la remise d’un avis ou document ou d’un avis raisonnable de son contenu par une annonce publique ou l’autre mode qu’il autorise. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Condition

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas où le directeur général est d’avis qu’il n’est pas raisonnable de remettre l’avis ou le document individuellement à tous les destinataires ou à certains d’entre eux. 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Document réputé reçu

(3) L’avis ou le document ou l’avis raisonnable de son contenu est réputé avoir été reçu à la date de publication de l’annonce publique ou de la date d’utilisation de l’autre mode visé au paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 9, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 9, art. 38 - 10/12/2019

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113 L’administrateur d’un régime de retraite qui est tenu de prendre des mesures en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité le fait dans le délai prescrit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 113; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 41 - 08/06/2019

TMAL 04 SE 18 - 3

113.1 Abrogé : 2018, chap. 8, annexe 23, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 223 - 01/01/1998

2015, chap. 20, annexe 34, art. 9 - sans effet - voir 2018, chap. 8, annexe 23, art. 25 - 08/05/2018

2018, chap. 8, annexe 23, art. 21 - 08/06/2019

Formules

113.2 (1) Le directeur général peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et peut en exiger l’utilisation.  1997, chap. 28, art. 223; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Contenu

(2) Quiconque est tenu d’utiliser des formules qu’approuve le directeur général fournit les renseignements qui y sont précisés.  2002, chap. 18, annexe H, par. 5 (2); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 223 - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe H, art. 5 (2) - 26/11/2002

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019

Incompatibilité

114 En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi, à l’exclusion de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la présente loi l’emporte, à moins que l’autre loi précise qu’elle l’emporte sur la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 114; 1997, chap. 28, art. 222; 2018, chap. 8, annexe 23, art. 22; 2020, chap. 36, annexe 14, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 28, art. 222 - 01/07/1998

2018, chap. 8, annexe 23, art. 22 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 14, art. 12 (2) - 08/12/2020

Règlements

115 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

  a.1)  traiter des questions à l’égard desquelles l’Autorité peut établir des règles de l’Autorité en vertu de l’article 115.1, avec les adaptations nécessaires;

b)  prescrire les délais de dépôt ou les dates limites de dépôt de documents dont le dépôt est exigé en vertu de la présente loi;

c)  prescrire les rapports qui doivent être présentés au directeur général, le contenu et la méthode de rédaction des rapports et les personnes ou catégories de personnes qui doivent rédiger les rapports;

d)  prescrire les prestations de retraite qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie;

  d.1)  traiter des délais et du mode d’attribution de sommes prélevées sur le Fonds de garantie et de versement de ces sommes à des régimes de retraite, notamment prévoir que le directeur général peut établir les délais et le mode d’attribution et de versement de ces sommes;

e)  régir les versements que les employeurs doivent faire au Fonds de garantie en application du paragraphe 82 (3.2), y compris les règles qui traitent des questions suivantes :

(i)  les cotisations qui fixent les montants qui doivent être versés,

(ii)  la fixation des dates d’exigibilité des montants qui doivent être versés,

(iii)  l’imposition d’intérêts ou de pénalités pour paiement en retard ou défaut de paiement des montants qui doivent être versés et le mode d’établissement du taux d’intérêt ou de calcul du montant d’une pénalité,

(iv)  le calcul du montant de tout versement excédentaire fait par un employeur et les circonstances dans lesquelles le versement excédentaire doit être remboursé ou affecté, en tout ou en partie, au montant d’une cotisation ultérieure;

f)  prescrire la procédure qui régit la nomination des membres des comités de retraite;

g)  prescrire la procédure qui régit la création de comités consultatifs et la nomination de leurs membres;

h)  prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent à l’égard des méthodes et hypothèses actuarielles qui peuvent être utilisées dans la rédaction des rapports exigés par la présente loi ou les règlements;

i)  prescrire les méthodes de calcul des valeurs de l’actif et du passif de caisses de retraite;

j)  prescrire les critères auxquels il doit être répondu avant qu’un excédent ne soit payé sur une caisse de retraite;

k)  prescrire le taux ou la méthode de détermination du taux auquel un employeur doit payer des sommes qu’il doit payer en vertu de la présente loi à la liquidation d’un régime de retraite, et prescrire les modalités de paiements et les destinataires des paiements;

l)  réglementer ou interdire le placement de sommes prélevées sur des caisses de retraite et prescrire les placements ou catégories de placements qui peuvent être faits avec ces sommes;

m)  prescrire les exigences relatives aux contrats d’épargne-retraite et aux contrats de rente viagère conclus entre les participants, anciens participants et participants retraités et les fiduciaires auxquels les administrateurs peuvent faire des paiements lorsque cela est exigé conformément à la présente loi, exiger de ces fiduciaires qu’ils déposent des spécimens de ces contrats avant que les paiements ne puissent être faits, et autoriser le directeur général à refuser le dépôt d’un spécimen de contrat qui ne répond pas aux exigences;

n)  prescrire le taux d’intérêt et la méthode de calcul de l’intérêt payable en vertu de la présente loi ou des règlements, si ce taux ou cette méthode n’est pas précisé dans la disposition exigeant le paiement de l’intérêt;

o)  Abrogé : 1997, chap. 28, par. 224 (2).

p)  prescrire le délai dans lequel un document qui est précisé dans les règlements et dont la présente loi exige qu’il soit donné, transmis, déposé ou signifié l’est effectivement;

q)  prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait dans l’administration d’un régime de retraite;

r)  prescrire les dossiers qui doivent être tenus par l’administrateur d’un régime de retraite et la période pendant laquelle ces dossiers doivent être gardés par l’administrateur;

s)  exiger la vérification de régimes de retraite ou de catégories de ceux-ci, et de caisses de retraite et de catégories de celles-ci, et prescrire les personnes ou catégories de personnes qui peuvent procéder aux vérifications ainsi que la manière de ce faire;

t)  prescrire la manière de déterminer la partie d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire qui est imputable à l’emploi avant le 1er janvier 1988 ou qui est imputable à l’emploi le 1er janvier 1988 ou après cette date;

u)  interdire ou réglementer la réduction de prestations de raccordement ou la modification de prestations de retraite par rapport aux prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

v)  régir la liquidation de régimes de retraite ou de catégories de ceux-ci et prescrire les priorités ou la méthode de détermination des priorités à la liquidation, y compris les priorités relatives à l’attribution de l’actif;

w)  régir la réception, la détention et le déboursement de prestations de retraite par un organisme créé ou désigné en vertu de la présente loi;

x)  exempter des régimes de retraite, des caisses de retraite, des employés, des administrateurs ou d’autres personnes de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’un article de la présente loi ou des règlements;

y)  régir les droits qu’un administrateur peut imposer en vertu de l’article 67.2 ou 67.7;

z)  prescrire, pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» au paragraphe 1 (1), toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi;

  z.1)  prescrire la date à laquelle un accord visé à l’article 100 prend effet à l’égard d’une autorité législative désignée, et celle à laquelle il cesse d’avoir effet à son égard;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 115 (1) z.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 33, art. 13)

  z.2)  prévoir toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre d’un accord visé à l’article 100.

  z.3)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 108.2 ou 108.3.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (1); 1997, chap. 28, art. 224; 2007, chap. 7, annexe 31, par. 3 (1); 2009, chap. 11, art. 50; 2009, chap. 18, annexe 24, par. 2 (1); 2010, chap. 1, annexe 23, par. 14 (1) et (2); 2010, chap. 9, par. 79 (1); 2010, chap. 24, par. 46 (1); 2016, chap. 37, annexe 19, par. 6 (1, 2); 2017, chap. 8, annexe 27, art. 19; 2017, chap. 34, annexe 33, par. 42 (1); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 39 (1))

  z.4)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par les articles 27 à 36 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, y compris limiter la possibilité d’obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique en vertu de l’article 67.2.1, de transférer une somme forfaitaire en vertu de l’article 67.3.1 ou de partager une pension en vertu de l’article 67.4.1 dans les circonstances précisées.

Pénalités administratives

(1.1) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) z.3), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

a)  prescrire les critères dont le directeur général doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 108.2 ou 108.3;

b)  prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations et selon les catégories de personnes;

c)  autoriser le directeur général à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;

d)  autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention ou l’inobservation se poursuit;

e)  autoriser des pénalités plus élevées (qui ne doivent pas être supérieures au maximum fixé à l’article 108.4 ou prescrit pour l’application de cet article) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou inobservation subséquente par une personne;

f)  régir le mode de paiement des pénalités;

g)  exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant une date limite que précise le directeur général;

h)  autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;

i)  fixer la pénalité cumulative maximale à payer à l’égard d’une contravention ou d’une inobservation ou à l’égard de contraventions ou d’inobservations survenues au cours d’une période précisée. 2016, chap. 37, annexe 19, par. 6 (3); 2018, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions de la Commission et du surintendant

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;

b)  prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue à la Commission;

c)  prévoir que les mentions du surintendant ou de la Commission dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;

d)  régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés aux alinéas a) et b) ou de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa c). 2017, chap. 34, annexe 33, par. 42 (2).

Idem

(1.3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1.2) est assujetti aux conditions, limites et restrictions prescrites. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 42 (2).

Incompatibilité

(1.4) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1.2) l’emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 42 (2).

Portée des règlements

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Il peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (2)

Adoption de codes dans les règlements

(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et en exiger l’observation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (3)

Modification de codes adoptés par renvoi

(3.1) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (3) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise du règlement. 2019, chap. 14, annexe 9, par. 39 (2).

Conditions et modalités, conditions requises, exigences

(4) Les dispositions d’un règlement peuvent être assujetties aux conditions, aux conditions requises ou aux exigences que précise le règlement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (4).

Catégories de régimes de retraite interentreprises

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement peut établir une ou plusieurs catégories de régimes de retraite interentreprises.  2007, chap. 7, annexe 31, par. 3 (2).

Régimes de retraite du secteur public

(5.1) Les exigences prescrites pour les régimes de retraite du secteur public peuvent différer de celles qui sont prescrites pour d’autres catégories de régimes de retraite.  2010, chap. 24, par. 46 (2).

Pouvoir de prendre des règlements rétroactifs : capitalisation des régimes à prestations déterminées

(6) Les règlements traitant de la capitalisation des régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées, y compris ceux qui prescrivent tout ce que l’article 55 mentionne comme étant prescrit et ceux qui prescrivent les questions visées à l’alinéa 115 (1) c) ou i), peuvent entrer en vigueur à une date antérieure au jour de leur dépôt et s’appliquer à une période qui commence le 31 décembre 2009 ou par la suite.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 2 (2); 2010, chap. 1, annexe 23, par. 14 (3); 2010, chap. 9, par. 79 (2).

(7) Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 11, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 115 (6) - 01/01/2007; R.ART. O. 1990, chap. P.8, art. 115 (7) - sans effet - voir 2013, chap. 2, annexe 11, art. 1 (1) - 21/06/2013; 1997, chap. 28, art. 224 (1, 2) - 01/07/1998

2005, chap. 31, annexe 18, art. 12 - 31/12/2004

2007, chap. 7, annexe 31, art. 3 (1, 2) - 17/05/2007

2009, chap. 18, annexe 24, art. 2 (1, 2) - 05/06/2009; 2009, chap. 11, art. 50 - 01/01/2012

2010, chap. 1, annexe 23, art. 14 (1, 2) - 01/10/2010; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 14 (3, 4) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 79 (2) - 18/05/2010; 2010, chap. 9, art. 79 (1) - 01/07/2012; 2010, chap. 24, art. 46 (1, 2) - 08/12/2010

2011, chap. 9, annexe 35, art. 12 - 12/05/2011

2012, chap. 8, annexe 44, art. 9 - 20/06/2012

2013, chap. 2, annexe 11, art. 1 (2) - sans effet - voir 2013, chap. 2, annexe 11, art. 1 (1) - 21/06/2013; 2013, chap. 2, annexe 11, art. 1 (1) - 21/06/2013

2016, chap. 37, annexe 19, art. 6 (1-3) - 01/01/2018

2017, chap. 8, annexe 27, art. 19 - 01/01/2020; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 42 (1, 2) - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 23, art. 23 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 3; 2018, chap. 17, annexe 33, art. 13 - non en vigueur

2019, chap. 14, annexe 9, art. 39 (1) - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 39 (2) - 10/12/2019

Règles de l’Autorité

115.1 (1) L’Autorité peut, par règle :

1.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 9 (1), le délai dans lequel l’administrateur doit présenter une demande d’enregistrement du régime de retraite.

2.  Prescrire le délai de dépôt de la déclaration annuelle visée au paragraphe 20 (1).

3.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 20 (2), le délai de dépôt des déclarations additionnelles, sous réserve du paragraphe (2).

4.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 20 (2), les renseignements que doivent contenir les déclarations additionnelles, sous réserve du paragraphe (2).

5.  Prescrire, pour l’application de l’alinéa 25 (1) c), les autres renseignements que doit fournir l’administrateur d’un régime de retraite.

6.  Prescrire le délai pour l’application du paragraphe 25 (2).

7.  Prescrire le délai pour l’application du paragraphe 26 (3).

8.  Prescrire le délai et les renseignements pour l’application du paragraphe 27 (1).

9.  Prescrire le délai et les renseignements pour l’application du paragraphe 27 (2).

10.  Prescrire le délai et les renseignements pour l’application du paragraphe 28 (1).

11.  Prescrire des dossiers pour l’application du paragraphe 29 (1).

12.  Prescrire, pour l’application de l’alinéa 29 (1) c.1), les circonstances dans lesquelles l’administrateur doit rendre les dossiers disponibles et les fins auxquelles il doit le faire.

12.0.1 Prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 30.1 (2).

12.0.2 Prescrire des conditions, exigences, restrictions ou interdictions pour l’application de l’alinéa 30.1 (2) b).

12.0.3 Prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 30.1 (3) d).

12.0.4 Prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 30.1 (4) c).

12.0.5 Prescrire des conditions, exigences, restrictions ou interdictions pour l’application du paragraphe 30.1 (7).

12.1  Prescrire, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 39.1 (2.2), le délai dans lequel une formule doit être datée, signée et remise à l’administrateur.

12.2  Prescrire, pour l’application du paragraphe 39.1 (7), les règles régissant la remise d’une directive.

12.3  Prescrire, pour l’application du paragraphe 39.1 (8), le délai dans lequel l’administrateur doit se conformer à une directive.

12.4  Prescrire, pour l’application du paragraphe 39.1.1 (7), le délai dans lequel une directive doit être remise.

12.5  Prescrire, pour l’application du paragraphe 39.1.1 (10), le délai dans lequel un choix doit être remis.

12.6  Prescrire le délai et les renseignements pour l’application du paragraphe 39.1.1 (10.1).

13.  Prescrire, pour l’application de l’alinéa 42 (6) b), les exigences auxquelles doit satisfaire le contrat de constitution d’une rente viagère différée.

13.1  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 43.1 (3).

13.2  Prescrire des exigences pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 43.1 (4).

13.3  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 43.1 (7).

14.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 49 (2), les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un régime de retraite soit réputé permettre la modification des modalités de paiement.

15.  Régir les demandes de déclaration indiquant la valeur théorique visées au paragraphe 67.2 (6).

16.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.2 (7), le montant maximal des droits de demande que peut imposer l’administrateur.

17.  Prescrire le délai et les renseignements pour l’application du paragraphe 67.2 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 40 (2))

17.1  Prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 67.2.1 (1).

17.2  Prescrire les questions mentionnées au paragraphe 67.2.1 (3).

18.  Régir les demandes de transfert visées au paragraphe 67.3 (2).

18.1  Prescrire des circonstances pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 67.3 (2).

19.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.3 (4), le délai dans lequel l’administrateur doit effectuer le transfert.

19.1  Prescrire un autre mode de paiement de la somme forfaitaire pour l’application du paragraphe 67.3 (5).

19.2  Régir le nouveau calcul de la valeur théorique des prestations de retraite ou de la pension différée pour l’application du paragraphe 67.3 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 40 (4))

19.3  Régir le mode de rajustement, pour l’application du paragraphe 67.3 (8), des prestations et des droits prévus par un régime de retraite.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 40 (5))

19.4  Régir les demandes de transfert visées au paragraphe 67.3.1 (4).

19.5  Prescrire des circonstances pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 67.3.1 (4).

19.6  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.3.1 (6), le délai dans lequel l’administrateur doit effectuer le transfert.

19.7  Prescrire un autre mode de paiement de la somme forfaitaire pour l’application du paragraphe 67.3.1 (7).

19.8  Régir le nouveau calcul de la valeur théorique des prestations de retraite ou de la pension différée pour l’application du paragraphe 67.3.1 (8).

19.9  Régir le mode de rajustement, pour l’application du paragraphe 67.3.1 (10), des prestations et des droits prévus par un régime de retraite.

20.  Régir les demandes de partage et de paiement visées au paragraphe 67.4 (2).

21.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.4 (4) :

i.  la manière dont l’administrateur réévalue la pension du participant retraité, notamment afin d’établir le montant d’une pension unique à verser au conjoint en application du paragraphe 67.4 (10), à l’exclusion toutefois des méthodes ou hypothèses actuarielles à utiliser pour réévaluer la pension,

ii.  le délai dans lequel l’administrateur doit commencer à verser les paiements.

21.1  Régir le nouveau calcul de la valeur théorique de la pension pour l’application du paragraphe 67.4 (5).

21.2  Prescrire des règles supplémentaires pour l’application du paragraphe 67.4 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, par. 40 (8))

21.3  Régir les demandes de partage et de paiement visées au paragraphe 67.4.1 (4).

21.4  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.4.1 (6) :

i.  la manière dont l’administrateur réévalue la pension du participant retraité, notamment afin d’établir le montant d’une pension unique à verser au conjoint en application du paragraphe 67.4.1 (12), à l’exclusion toutefois des méthodes ou hypothèses actuarielles à utiliser pour réévaluer la pension,

ii.  le délai dans lequel l’administrateur doit commencer à verser les paiements.

21.5  Régir le nouveau calcul de la valeur théorique de la pension pour l’application du paragraphe 67.4.1 (7).

21.6  Prescrire des règles supplémentaires pour l’application du paragraphe 67.4.1 (12).

22.  Régir les demandes de déclaration indiquant la valeur théorique visées au paragraphe 67.7 (4).

23.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.7 (5), le montant maximal des droits de demande que peut imposer l’administrateur.

24.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.7 (7), les renseignements que doit contenir la déclaration indiquant la valeur théorique et le délai dans lequel elle doit être remise.

25.  Régir les demandes de transfert visées au paragraphe 67.8 (2).

26.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.8 (4), le délai dans lequel doit être effectué le transfert.

27.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 79.2 (7).

28.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (4).

29.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (5).

30.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (9).

31.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (12).

32.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (5).

33.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (6).

34.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (10).

35.  Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (13). 2017, chap. 34, annexe 33, art. 43; 2019, chap. 14, annexe 9, par. 40 (1, 3, 6, 7); 2020, chap. 34, annexe 18, art. 7.

Restriction

(2) Les règles de l’Autorité établies en vertu de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ne peuvent pas porter sur les rapports d’évaluation. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 43 (1).

Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 43 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 43 (1, 3) - 08/06/2019; 2017, chap. 34, annexe 33, art. 43 (2, 4) - 01/01/2020

TMAL 04 SE 18 - 3

2019, chap. 14, annexe 9, art. 40 (1, 3, 6, 7) - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 40 (2, 4, 5, 8) - non en vigueur

2020, chap. 34, annexe 18, art. 7 - 08/12/2020

Incompatibilité entre les règlements et les règles de l’Autorité

115.2 En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l’Autorité, le règlement l’emporte. Toutefois, les règles de l’Autorité ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards. 2017, chap. 34, annexe 33, par. 43 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 33, art. 43 (1) - 08/06/2019

TMAL 04 SE 18 - 3

Demande du ministre visant des dossiers et des renseignements

Renseignements relatifs à un régime de retrait ou à une caisse de retraite

115.3 (1) L’Autorité fournit promptement au ministre les dossiers et les renseignements relatifs à un régime de retraite ou à une caisse de retraite, ou aux deux, qu’il demande, y compris ceux que l’administrateur du régime doit déposer auprès du directeur général ou lui fournir en application de la présente loi. 2019, chap. 7, annexe 48, art. 5.

Renseignements relatifs au Fonds de garantie des prestations de retraite

(2) Le directeur général fournit promptement au ministre les dossiers et les renseignements relatifs au Fonds de garantie des prestations de retraite qu’il demande. 2019, chap. 7, annexe 48, art. 5.

Aucun avis au particulier

(3) La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du paragraphe (1) est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2019, chap. 7, annexe 48, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 48, art. 5 - 08/06/2019

116

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 24, art. 47 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020