Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 15, annexe B, Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la)

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

L.O. 1998, chapitre 15
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 30 décembre 2020.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 34.

Historique législatif : 1999, chap. 6, art. 48; 2000, chap. 26, annexe D, art. 2; 2001, chap. 9, annexe F, art. 2; 2002, chap. 1, annexe B, art. 1 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31 décembre 2012); 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 23, art. 4; 2003, chap. 3, art. 2-90; 2003, chap. 8, art. 1; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 23, annexe B (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31 décembre 2014); 2005, chap. 5, art. 51; 2006, chap. 3, annexe C; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 42; 2006, chap. 33, annexe X, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, art. 98; 2007, chap. 8, art. 222; 2009, chap. 12, annexe D; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 51; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 77; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 21; 2010, chap. 8, art. 38; 2010, chap. 26, annexe 13, art. 17; 2011, chap. 1, annexe 4; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 34; 2014, chap. 7, annexe 23; 2015, chap. 20, annexe 31; 2015, chap. 29, art. 7-20; TMAL 16 MR 10 - 3; Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31 décembre 2011; 2016, chap. 10, annexe 2, art. 11-16; 2016, chap. 19, art. 17; 2016, chap. 23, art. 61; 2017, chap. 1; 2017, chap. 2, annexe 10, art. 2; 2017, chap. 16, annexe 1, art. 44; 2017, chap. 16, annexe 2; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 109; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 106; 2017, chap. 34, annexe 18, art. 3; 2017, chap. 34, annexe 31; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 33; 2018, chap. 10, annexe 1, art. 10; 2018, chap. 15; 2018, chap. 16, art. 7; 2019, chap. 4, annexe 4; 2019, chap. 6, annexe 1, art. 6, 7; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 1-29; 2019, chap. 6, annexe 3, art. 12; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 132; 2020, chap. 12, art. 85; 2020, chap. 34, annexe 14; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 329; 2020, chap. 36, annexe 34.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objectifs de la Commission : électricité

2.

Objectifs de la Commission : gaz

2.1

Objectifs de la Commission : plans de mise en oeuvre

3.

Définitions

PARTIE II
LA COMMISSION

4.

Commission de l’énergie de l’Ontario

4.1

Conseil d’administration

4.2

Chef de la direction

4.3

Commissaires et comités

4.3.1

Comité de surveillance du marché

4.4

Observations des intervenants

4.4.1

Défense des intérêts des consommateurs

4.5

Exercice

4.6

Protocole d’entente

4.7

Renseignements demandés par le ministre

4.8

États financiers

4.9

Rapport annuel

4.9.1

Dépôt du rapport annuel

4.10

Règlements administratifs

4.11

Restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission

4.12

Achats et prêts de la province

4.13

Pouvoir concernant le revenu

4.14

Collecte de renseignements personnels

4.15

Non-application de certaines lois

4.16

Membres et employés

5.

Registrateur

6.

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

7.

Appel d’une ordonnance

8.

Réexamen de l’ordonnance

9.

Pouvoir de faire prêter serment

10.

Non-obligation de témoigner

11.

Immunité

12.

Droit et accès aux permis

12.1

Droits

13.

Formules

14.

Aide

15.

Ordonnances et permis

18.

Transfert de pouvoirs ou de permis

19.

Pouvoirs de la Commission : dispositions générales

20.

Pouvoirs et procédures applicables

21.

Autres pouvoirs de la Commission

21.1

Liquidateurs

22.

Loi sur la jonction des audiences

22.1

Décision définitive

23.

Conditions des ordonnances

24.

Motifs écrits accessibles

25.

Moyen de défense valable

26.

Quote-part

26.1

Quote-part : programmes de conservation en place au ministère

26.2

Fins particulières

27.

Directives en matière de politique

27.1

Directives en matière de conservation

27.2

Directives : objectifs en matière de conservation et de gestion de la demande

28.

Directives : règles du marché, conditions

28.1

Directives relatives aux conditions des permis

28.2

Directives découlant des risques

28.3

Directives relatives à l’initiative des compteurs intelligents

28.4

Directives relatives au traitement réglementaire ou comptable des coûts

28.5

Directives : réseau intelligent

28.6

Directives : raccordements

28.6.1

Directives : réseaux de transport

28.7

Directives : agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité

29.

Exercice restreint

30.

Frais

32.

Exposé de cause

33.

Appel devant la Cour divisionnaire

34.

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

35.

Renvois de questions à la Commission

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DU GAZ

36.

Ordonnance de la Commission obligatoire

36.1

Secteurs de stockage de gaz

36.2

Protection des tarifs : expansion des réseaux de distribution de gaz naturel

37.

Interdiction : stockage de gaz dans des secteurs non désignés

38.

Autorisation de stocker

39.

Stockage de gaz, installations de stockage et approbation des ententes

40.

Renvoi à la Commission

41.

Répartition du marché

42.

Devoirs des transporteurs de gaz et des distributeurs de gaz

43.

Changement de propriétaire ou du contrôle des réseaux

44.

Règles

45.

Règles proposées : avis et observations

46.

Règles : date d’entrée en vigueur et publication officielle

PARTIE IV
COMMERCIALISATION DU GAZ

47.

Définitions : partie IV

48.

Permis obligatoire

49.

Non-conformité

50.

Demande de permis

51.

Permis : conditions et renouvellement

52.

Modification du permis

53.

Annulation sur demande

PARTIE V
RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ

56.

Définitions : partie V

57.

Permis obligatoire

58.

Contrat inexécutable

58.1

Siège social du distributeur en Ontario

59.

Permis provisoires

59.1

Nomination d’un superviseur

60.

Demande de permis

66.

Accès réciproque : électricité produite à l’extérieur de l’Ontario

70.

Permis assorti de conditions

70.1

Codes pouvant être incorporés comme conditions d’un permis

70.2

Codes proposés : avis et observations

70.3

Date d’entrée en vigueur et publication officielle

71.

Restriction des activités commerciales

72.

Comptes distincts

74.

Modification du permis

77.

Suspension ou révocation et examen par la Commission

78.

Ordonnances par la Commission et tarifs de l’électricité

78.1

Paiements au producteur prescrit

78.2

Paiements à la Société financière

78.5

Paiements aux distributeurs au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande

78.6

Incompatibilité avec les règles du marché

79.

Région rurale ou éloignée

79.1

Recouvrement des frais : raccordement d’installations de production

79.2

Aide tarifaire

79.2.1

Confidentialité et partage des renseignements

79.3

Protection contre les frais de distribution

79.4

Crédit de livraison pour les consommateurs se trouvant dans une réserve

79.5

Champ d’application

79.6

Définition

79.7

Dossiers

79.8

Inspections et enquêtes

79.9

Recouvrement des trop-perçus

79.10

Confidentialité des renseignements

79.11

Infractions

79.16

Coût de l’électricité : petits consommateurs et autres

79.17

Formule des factures pour les catégories prescrites de consommateurs

80.

Interdiction : production par les transporteurs ou les distributeurs

81.

Interdiction : transport ou distribution par les producteurs

82.

Examen de l’acquisition

82.1

Exemptions

83.

Normes, objectifs et critères

84.

Décision : distinction entre le transport et la distribution

86.

Changement dans la propriété ou le contrôle de réseaux

87.

La Commission surveille les marchés

88.

Règlements : permis

PARTIE V.1
AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ ET DÉTAILLANTS D’ÉLECTRICITÉ — NORMES ET VÉRIFICATIONS

88.1

Permis

88.2

Délivrance de permis à des employés et autres

88.3

Pouvoirs de vérification

88.4

Règlements

PARTIE VI
LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

89.

Définitions : partie VI

90.

Autorisation de construction d’une ligne pour hydrocarbures

91.

Requête en autorisation de construire : ligne pour hydrocarbures ou station

92.

Autorisation de construire : ligne de transport d’électricité ou ligne de distribution d’électricité

94.

Carte de tracé

95.

Dispense : art. 90 ou 92

96.

Ordonnance d’exécution de travaux

96.1

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil : ligne de transport d’électricité

97.

Condition : ententes entre les propriétaires fonciers

97.1

Autorisation non accordée en cas de permis

97.2

Autorisation dans le cadre d’une acquisition ou d’une sélection

97.3

Contrats d’acquisition : réseaux de transport

98.

Droit d’entrer dans un bien-fonds

99.

Expropriation

100.

Fixation de l’indemnité

101.

Autre autorisation

102.

Indemnité en cas de dommages

103.

Droit d’entrée

104.

Non-application de l’art. 58 de la Loi sur les services publics

PARTIE VII
INSPECTEURS ET INSPECTIONS

105.

Réception des plaintes et demande de renseignements

106.

Inspecteurs

107.

Pouvoir d’exiger des documents

108.

Inspections

109.

Notification de la Commission

110.

Preuve et instances devant la Commission

111.

Confidentialité

111.1

Publication des rapports d’inspection

112.

Preuve

PARTIE VII.0.1
ENQUÊTEURS ET ENQUÊTES

112.0.1

Enquêteurs

112.0.2

Mandat de perquisition

112.0.3

Saisie de choses non précisées

112.0.4

Perquisitions en cas d’urgence

112.0.5

Témoins

112.0.6

Confidentialité

PARTIE VII.1
CONFORMITÉ

112.2

Procédure à suivre : ordonnances visées aux art. 112.3 à 112.5

112.3

Mesures à prendre pour se conformer

112.4

Suspension ou révocation de permis

112.5

Pénalités administratives

112.6

Ordonnances de ne pas faire

112.7

Observation volontaire

112.8

Registre public

PARTIE VII.2
OBSERVATION : PARTIE II DE LA LOI DE 2010 SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE

112.9

Champ d’application

112.10

Ordonnance de blocage

112.11

Ordonnance d’observation immédiate

112.12

Observation volontaire

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

121.

Règles

122.

Agents des infractions provinciales

125.

Entrave

125.1

Mode de remise des avis

125.2

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

126.

Infractions

126.0.1

Ordonnance : indemnité ou restitution

126.0.2

Défaut de paiement d’amende

126.0.3

Privilèges et charges

126.1

Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

127.

Règlements généraux

128.

Incompatibilité avec d’autres lois et les règlements municipaux

128.1

Rapports sur l’efficacité de la Commission

130.

Disposition transitoire : plan comptable normalisé

131.

Disposition transitoire : engagements

132.

Dispositions transitoires : directeur des permis

133.

Aucune cause d’action : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objectifs de la Commission : électricité

1 (1)  Lorsqu’elle s’acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement à l’électricité, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :

1. Informer les consommateurs et protéger leurs intérêts en ce qui concerne les prix, ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

1.1 Abrogée : 2019, chap. 6, annexe 2, art. 1.

2. Promouvoir l’efficacité économique et la rentabilité dans les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la vente d’électricité ainsi que de la gestion de la demande d’électricité et faciliter le maintien d’une industrie de l’électricité financièrement viable.

3. Promouvoir la conservation de l’électricité et la gestion de la demande d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario, notamment en tenant compte de la situation financière du consommateur.

4. Faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité.

5. Abrogée : 2020, chap. 36, annexe 34, art. 1.

2004, chap. 23, annexe B, art. 1; 2009, chap. 12, annexe D, art. 1; 2015, chap. 29, art. 7; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 1; 2020, chap. 36, annexe 34, art. 1.

(2) Abrogé : 2016, chap. 10, annexe 2, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (1) - 09/12/2002

2003, chap. 3, art. 2 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 1 - 01/01/2005

2009, chap. 12, annexe D, art. 1 - 09/09/2009

2015, chap. 29, art. 7 - 04/03/2016

2016, chap. 10, annexe 2, art. 11 - 01/07/2016

2019, chap. 6, annexe 2, art. 1 - 01/10/2020

2020, chap. 36, annexe 34, art. 1 - 08/12/2020

Objectifs de la Commission : gaz

2 Lorsqu’elle s’acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement au gaz, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :

1. Faciliter la concurrence dans la vente de gaz aux utilisateurs.

2. Informer les consommateurs et protéger leurs intérêts en ce qui concerne les prix, ainsi que la fiabilité et la qualité du service de gaz.

3. Faciliter l’extension rationnelle des réseaux de transport et de distribution.

4. Faciliter le développement rationnel et l’exploitation sûre des services de stockage de gaz.

5. Promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique conformément aux politiques du gouvernement de l’Ontario, notamment en tenant compte de la situation financière du consommateur.

5.1 Faciliter le maintien d’une industrie du gaz qui soit financièrement viable pour le transport, la distribution et le stockage du gaz.

6. Favoriser la communication au sein de l’industrie du gaz.  1998, chap. 15, annexe B, art. 2; 2002, chap. 23, par. 4 (2); 2003, chap. 3, art. 3; 2004, chap. 23, annexe B, art. 2; 2009, chap. 12, annexe D, art. 2; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (2) - 09/12/2002

2003, chap. 3, art. 3 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 2 - 01/01/2005

2009, chap. 12, annexe D, art. 2 - 09/09/2009

2019, chap. 6, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 01/10/2020

Objectifs de la Commission : plans de mise en oeuvre

2.1 Lorsqu’elle exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente ou une autre loi, la Commission se laisse guider par l’objectif consistant à faciliter la mise en oeuvre des directives, données en vertu du paragraphe 25.30 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité, conformément aux plans de mise en oeuvre, ainsi qu’à leurs modifications, présentés par la Commission et approuvés en vertu de l’alinéa 25.31 (5) a) de cette loi. 2016, chap. 10, annexe 2, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 10, annexe 2, art. 12 - 01/07/2016

Définitions

3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-metering»)

«activités liées aux compteurs intelligents d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit smart metering»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un intérêt sur un bien-fonds. («land»)

«chef de la direction» Le chef de la direction visé à l’article 4.2. («chief executive officer»)

«commissaire» Commissaire visé à l’article 4.3. («commissioner»)

«commissaire en chef» Le commissaire qui est le commissaire en chef visé à l’article 4.3. («chief commissioner»)

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«compagnie de stockage» Personne dont l’activité commerciale consiste à stocker du gaz. («storage company»)

«compteur individuel» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Commission décrit à l’article 4.1. («board of directors»)

«construire» Construire, reconstruire, déplacer, agrandir ou prolonger. («construct»)

«disposition exécutoire» S’entend de ce qui suit :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) une disposition de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie ou de ses règlements d’application;

c) une disposition de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie ou de ses règlements d’application;

  c.1) Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 14, art. 1.

  c.2) une disposition de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité ou de ses règlements d’application;

  c.3) l’article 25.35.8 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou une disposition d’un règlement pris en vertu de cet article;

d) le paragraphe 5 (4), (5), (6) ou (7) ou l’article 25.33, 25.36, 25.37, 26, 27, 28, 28.1, 29, 30.1, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16 ou 53.18 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou toute autre disposition de cette loi qui est prescrite par règlement;

e) les règlements pris en application de l’alinéa 114 (1.3) f) ou h) de la Loi de 1998 sur l’électricité;

f) une condition d’un permis délivré en vertu de la partie IV, V ou V.1;

g) une disposition des règles adoptées en vertu de l’article 44 ou d’un code produit en vertu de l’article 70.1, 70.2 ou 70.3;

h) une disposition d’une ordonnance rendue par la Commission;

i) une disposition d’une garantie d’observation volontaire fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7 ou conclue en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de ce dernier;

j) une disposition, prescrite par règlement, d’une autre loi ou de ses règlements d’application. («enforceable provision»)

«distribuer» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)

«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)

«distributeur de gaz» Personne qui livre du gaz au consommateur. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («gas distributor», «distribute», «distribution»)

«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l’entité désignée conformément à l’article 53.7 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Smart Metering Entity»)

«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-meter provider»)

«fournisseur de compteurs intelligents d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit smart meter provider»)

«gaz» Gaz naturel, gaz naturel de synthèse, gaz de synthèse, gaz manufacturé, air propané ou tout mélange de ces gaz. («gas»)

«gaz manufacturé» Gaz combustible produit artificiellement, à l’exception de l’acétylène et des autres gaz qui servent principalement à souder ou à découper les métaux. («manufactured gas»)

«gisement» Dépôt souterrain de pétrole ou de gaz naturel, ou des deux, qui est séparé de tout autre dépôt souterrain de ce genre ou qui semble l’être. («pool»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l’Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d’électricité de l’Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«ligne de service public» Pipeline, ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, canalisation d’eau, ou toute autre ligne ou canalisation qui achemine un service ou un produit au public. («utility line»)

«mazout» Hydrocarbure liquide au sens des normes établies par l’Office des normes générales du Canada, soit les normes CAN/CGSB-3.2-M89 intitulée MAZOUT DE CHAUFFAGE, CAN/CGSB-3.3-M89 intitulée KÉROSÈNE, CAN/CGSB-3.6-M90 intitulée COMBUSTIBLE DIESEL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ou, lorsque cet hydrocarbure est utilisé pour le chauffage, la cuisine ou l’éclairage, au sens de la norme CAN/CGSB-3.27-M89 intitulée NAPHTE (COMBUSTIBLE). («fuel oil»)

«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)

«membres de la Commission» Les particuliers qui composent la Commission en application du paragraphe 4 (5). («members of the Board»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne qui a un lien» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne morale dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;

b) d’un associé de la personne;

c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle la personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

d) d’un membre de la famille de la personne, y compris son conjoint au sens de la Loi sur les sociétés par actions, qui a le même domicile qu’elle;

e) d’un membre de la famille du conjoint, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la personne qui a le même domicile que la personne. («associate»)

«pétrole» Pétrole brut, y compris tout hydrocarbure qui peut être extrait d’un gisement sous forme liquide au moyen d’un puits. («oil»)

«pipeline» Canalisation, y compris ses composantes et accessoires, qui sert au transport d’hydrocarbures. («pipe line»)

«producteur» Personne qui a le droit d’extraire du gaz ou du pétrole d’un puits. Les termes «produire» et «production» ont un sens correspondant, sauf s’il est question de documents ou de dossiers. («producer», «produce», «production»)

«propane» Hydrocarbure composé d’au moins 95 pour cent de propane, de propylène, de butane ou de butylène, ou de tout mélange de ces gaz. («propane»)

«puits» Trou foré dans une formation géologique datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente, à l’exception d’un trou où ne se trouvent ni gaz ni pétrole qui est foré pour en extraire de l’eau douce ou du sel. («well»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)

«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)

«réseau intelligent» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («smart grid»)

«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité créée aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«station» Station de compression, de comptage, d’odorisation ou de régulation. («station»)

«tarif» Tarif, droit ou autre contrepartie, y compris les pénalités en cas de paiement en retard. («rate»)

«transporter» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)

«transporteur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport. («transmitter»)

«transporteur de gaz» Personne qui transporte du gaz au moyen d’une ligne de transport d’hydrocarbures. Les termes «transporter» et «transport» ont un sens correspondant. («gas transmitter», «transmit», «transmission»)

«valeur mobilière avec droit de vote» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («voting security»)  1998, chap. 15, annexe B, art. 3; 1999, chap. 6, art. 48; 2002, chap. 1, annexe B, art. 1; 2002, chap. 23, par. 4 (3); 2003, chap. 3, art. 4; 2005, chap. 5, art. 51; 2006, chap. 3, annexe C, art. 1; 2009, chap. 12, annexe D, art. 3; 2010, chap. 8, par. 38 (1); 2010, chap. 26, annexe 13, par. 17 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 34 (1); 2014, chap. 7, annexe 23, art. 1; 2016, chap. 19, par. 17 (1); 2016, chap. 23, art. 61; 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (1); 2017, chap. 34, annexe 18, art. 3; 2018, chap. 16, par. 7 (1); 2019, chap. 6, annexe 2, art. 3; 2020, chap. 34, annexe 14, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 48 - 01/03/2000

2002, chap. 1, annexe B, art. 1 - 27/06/2002; 2002, chap. 23, art. 4 (3) - 09/12/2002

2003, chap. 3, art. 4 - 01/08/2003

2005, chap. 5, art. 51 - 09/03/2005

2006, chap. 3, annexe C, art. 1 - 03/05/2006

2009, chap. 12, annexe D, art. 3 - 09/09/2009

2010, chap. 8, art. 38 (1) - 01/01/2011; 2010, chap. 26, annexe 13, art. 17 (1) - 01/01/2011

2011, chap. 9, annexe 27, art. 34 (1) - 06/06/2011

2014, chap. 7, annexe 23, art. 1 - 01/01/2015

2016, chap. 19, art. 17 (1) - 01/01/2017; 2016, chap. 23, art. 61 - 05/12/2016

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (1) - 22/03/2017; 2017, chap. 34, annexe 18, art. 3 - 14/12/2017

2018, chap. 16, art. 7 (1) - 01/01/2019

2019, chap. 6, annexe 2, art. 3 (1-3) - 01/10/2020

2020, chap. 34, annexe 14, art. 1 - 08/12/2020

PARTIE II
LA COMMISSION

Commission de l’énergie de l’Ontario

Prorogation de la Commission

4 (1) La Commission de l’énergie de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission de l’énergie de l’Ontario en français et de Ontario Energy Board en anglais.  2003, chap. 3, par. 5 (2).

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.  2003, chap. 3, par. 5 (4).

Fonctions

(3) La Commission exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.  2003, chap. 3, par. 5 (4).

Organisme de la Couronne

(4) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.  2003, chap. 3, par. 5 (4).

Composition de la Commission

(5) La Commission se compose comme suit :

a) un conseil d’administration;

b) un chef de la direction;

c) des commissaires, y compris un commissaire en chef;

d) toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements qui sont nommées conformément aux règlements. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 5 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 4 - 01/10/2020

Conseil d’administration

4.1 (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Commission et en supervise la gestion, et exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose de cinq à dix membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Restriction : nomination

(3) Ne peut être nommé administrateur quiconque est prescrit par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes ainsi prescrite. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 34, art. 2.

Mandat initial

(4) Le mandat initial des personnes nommées au conseil d’administration ne doit pas dépasser deux ans. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Renouvellement de mandat

(5) Toute personne nommée au conseil d’administration peut être nommée de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas trois ans chacun. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Indépendance des administrateurs

(6) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Fonctions des administrateurs

(7) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions d’administrateur, chaque administrateur agit à la fois :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Président et vice-président

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président, et peut nommer un vice-président, parmi les membres du conseil d’administration. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Fonctions du président

(9) Le président :

a) supervise l’administration efficace des activités du conseil d’administration;

b) préside les réunions du conseil d’administration;

c) rend compte au ministre de la réalisation efficiente des objectifs de la Commission;

d) rend compte au ministre de l’indépendance des personnes et des entités qui entendent et décident des questions qui relèvent de la compétence de la Commission;

e) exerce les autres fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au président. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Mandat : président et vice-président

(10) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne doit pas dépasser la durée de leur mandat à titre de membre du conseil d’administration. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Pouvoir de délégation du président au vice-président

(11) Le président peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions à titre de président au vice-président, sous réserve des conditions ou restrictions précisées dans l’acte de délégation. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Président intérimaire

(12) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président peut en exercer les pouvoirs et fonctions. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(13) En cas d’absence ou d’empêchement du président et si aucun vice-président n’est disponible, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Quorum

(14) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 4.10 (2) f), la majorité du conseil d’administration constitue le quorum. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Comité décisionnel et comités

(15) Le conseil d’administration doit, conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’article 4.10, créer un comité décisionnel du conseil d’administration et peut, conformément à ces mêmes règlements, créer tout autre comité du conseil d’administration. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Comité décisionnel

(16) Le comité décisionnel peut exiger que le commissaire en chef lui fournisse, dans le délai et de la manière qu’il précise, les renseignements qu’il précise, sur la question de savoir si l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission se déroulent de manière efficace et fiable et dans les meilleurs délais. Le comité décisionnel communique ces renseignements au conseil d’administration. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Exercice des pouvoirs et des fonctions de la Commission

(17) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des règlements, le conseil d’administration peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions de la Commission, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions qui se rattachent à l’audition et à la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Non-ingérence

(18) Il est entendu qu’aucun pouvoir conféré au conseil d’administration ou à un administrateur par la présente loi ou toute autre loi ne permet à l’un ou à l’autre de s’ingérer dans l’audition ou la prise de décision concernant une question qui relève de la compétence de la Commission ou d’exercer une influence sur une telle audition ou prise de décision. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Délégation

(19) Le conseil d’administration peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu’il précise et conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’article 4.10 :

a) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs;

b) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la Commission à un ou plusieurs dirigeants qu’elle emploie. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem : exception

(20) Malgré le paragraphe (19), le conseil d’administration ne doit déléguer aucun des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent les articles 4.8 à 4.10 et toute autre disposition que prescrivent les règlements. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem : restriction

(21) Malgré le paragraphe (19), le conseil d’administration ne peut déléguer qu’au chef de la direction les pouvoirs ou fonctions que lui attribue le paragraphe 26 (1) ou l’article 26.1. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Disposition transitoire : nombre de nominations

(22) Jusqu’au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité et malgré le paragraphe (2), le conseil d’administration peut être composé d’un minimum de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 6 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 5 - 01/10/2020

2020, chap. 36, annexe 34, art. 2 - 08/12/2020

Chef de la direction

4.2 (1) Le conseil d’administration nomme une personne au poste de chef de la direction de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Fonctions du chef de la direction

(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion efficace et efficiente du fonctionnement de la Commission et exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Restriction : nomination

(3) Ne peut être nommé chef de la direction quiconque est prescrit par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes ainsi prescrite. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 34, art. 3.

Non un administrateur

(4) Le chef de la direction est un dirigeant de la Commission et n’est pas membre de son conseil d’administration. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Présence et participation

(5) Le chef de la direction peut assister aux réunions du conseil d’administration et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le conseil d’administration peut exclure le chef de la direction d’une réunion si une question qui doit y être discutée concerne son poste, son rendement ou ses fonctions. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Non-ingérence

(7) Il est entendu qu’aucun pouvoir conféré au chef de la direction par la présente loi ou toute autre loi ne lui permet de s’ingérer dans l’audition ou la prise de décision concernant une question qui relève de la compétence de la Commission ou d’exercer une influence sur une telle audition ou prise de décision. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Disposition transitoire : nomination

(8) Jusqu’au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité et malgré le paragraphe (1), il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer le chef de la direction et de renouveler son mandat, le cas échéant. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(9) Le mandat d’une personne qui devient chef de la direction en application du paragraphe (8) prend fin au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 7 - 01/08/2003

2009, chap. 12, annexe D, art. 4 - 01/03/2010

2019, chap. 6, annexe 2, art. 5 - 01/10/2020

2020, chap. 36, annexe 34, art. 3 - 08/12/2020

Commissaires et comités

Commissaires

4.3 (1) Sur la recommandation du chef de la direction, le conseil d’administration nomme entre cinq et dix commissaires pour l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission conformément au présent article. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Restriction : nomination

(2) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées commissaires :

1. Une personne qui a un intérêt important dans l’une ou l’autre des entités ou personnes suivantes ou est l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires :

i. un intervenant du marché,

ii. un producteur, un distributeur, un distributeur de gaz, un transporteur, un transporteur de gaz, une compagnie de stockage, un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant,

iii. un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité,

iv. l’Entité responsable des compteurs intelligents,

v. une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur,

vi. une association industrielle qui représente une personne visée à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v,

vii. la SIERE,

viii. un membre du même groupe qu’une personne visée à la sous-disposition i, ii, iii, iv, v ou vii.

2. Toute personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements. 2020, chap. 36, annexe 34, art. 4.

Commissaire en chef

(3) Sur la recommandation du chef de la direction, le conseil d’administration nomme un commissaire au poste de commissaire en chef. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Mandat à durée déterminée

(4) La nomination d’une personne au poste de commissaire en application du paragraphe (1) ou de commissaire en chef en application du paragraphe (3) est pour un mandat à durée déterminée et ne peut être révoquée sans motif valable. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Mandat initial

(5) Le mandat initial d’une personne qui est nommée au poste de commissaire en application du paragraphe (1) ou de commissaire en chef en application du paragraphe (3) ne doit pas dépasser deux ans. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Renouvellement de mandat

(6) Une personne nommée au poste de commissaire en application du paragraphe (1) ou de commissaire en chef en application du paragraphe (3) peut être nommée de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Comités

(7) Le commissaire en chef peut affecter un ou plusieurs commissaires à un comité. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Exercice de la compétence de la Commission sur des questions

(8) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des règlements, les pouvoirs et fonctions de la Commission à l’égard de l’audition et de la prise de décision concernant des questions qui relèvent de sa compétence peuvent et doivent, respectivement, être exercés par des comités composés de commissaires affectés à cette fin par le commissaire en chef en vertu du paragraphe (7). 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(9) Pour l’application du paragraphe (8), les comités exercent la compétence de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(10) Aucun commissaire affecté à un comité visé au paragraphe (8) ne doit exercer un pouvoir ou une fonction de la Commission si ce n’est à titre de membre du comité auquel il a été affecté. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Fonctions du commissaire en chef

(11) Le commissaire en chef :

a) veille à ce que l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission se déroulent de manière efficace et fiable et dans les meilleurs délais, notamment en dirigeant et en supervisant les commissaires à cet égard;

b) fait rapport au chef de la direction sur la question de savoir si l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission se déroulent de manière efficace et fiable et dans les meilleurs délais;

c) est chargé de la formation des commissaires;

d) exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Commissaire en chef adjoint

(12) Le commissaire en chef peut désigner un autre commissaire à titre de commissaire en chef adjoint qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef, en exerce les pouvoirs et fonctions. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Règles de pratique et de procédure

(13) Le commissaire en chef exerce, au nom de la Commission, le pouvoir que confère l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales d’adopter des règles de pratique et de procédure à l’égard de l’audition et de la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Disposition transitoire : membres de la Commission en fonction

(14) Malgré le paragraphe (1), quiconque était membre de la Commission immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité, autre que le président, devient commissaire ce jour-là et peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(15) Quiconque occupe le poste de commissaire en application du paragraphe (14) a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre de la Commission immédiatement avant le jour mentionné à ce paragraphe. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Disposition transitoire : nominations

(16) Jusqu’au deuxième anniversaire du jour mentionné au paragraphe (14), et malgré les paragraphes (1) et (3), il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer le commissaire en chef et tout autre commissaire et de renouveler leur mandat, le cas échéant. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de commissaire en chef tout commissaire nommé en application de ce paragraphe ou tout commissaire qui occupe son poste en application du paragraphe (14). 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Idem

(18) Le mandat de quiconque est nommé ou dont le mandat est renouvelé à titre de commissaire ou de commissaire en chef en application du paragraphe (16) prend fin au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 8 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 5 - 01/10/2020

2020, chap. 36, annexe 34, art. 4 - 08/12/2020

Comité de surveillance du marché

4.3.1 (1) Le comité de surveillance du marché créé par le conseil d’administration de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité en application du paragraphe 13 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, tel qu’il existait au 1er janvier 2004, est maintenu en tant que comité de surveillance du marché de la Commission.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Nomination

(2) Le conseil d’administration nomme les membres du comité de surveillance du marché.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 28 (1).

Composition

(3) Ne peut être nommé au comité de surveillance du marché quiconque a un intérêt important dans un intervenant du marché ou est un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire :

a) d’un producteur, distributeur, transporteur ou détaillant;

b) d’une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur;

c) d’un intervenant du marché;

d) d’une association industrielle qui représente une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);

e) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 23, par. 2 (1).

f) de la SIERE;

g) d’un membre du même groupe qu’une personne visée à l’alinéa a), b), c) ou f).  2004, chap. 23, annexe B, art. 3; 2014, chap. 7, annexe 23, art. 2.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes qui sont nommées pour la première fois au comité de surveillance du marché le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Personnel et experts

(5) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 4.10, le comité de surveillance du marché peut utiliser les services des employés de la Commission et de la SIERE, avec le consentement de leurs employeurs, et ceux d’autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles qu’il estime nécessaires.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Témoignage

(6) Les membres du comité de surveillance du marché et les employés de la SIERE ou de la Commission agissant au nom du comité ne doivent pas être tenus de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Renseignements concernant l’exécution de la loi

(7) Le dossier qui contient des renseignements qui ont été fournis au comité de surveillance du marché ou obtenus par lui, et que celui-ci désigne comme concernant une activité liée aux marchés administrés par la SIERE ou concernant la conduite d’un intervenant du marché, est réputé, pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché

(8) Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis au comité de surveillance du marché ou obtenus par lui, et que celui-ci désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la date à laquelle le comité de surveillance du marché est dissous et la Commission commence à exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au comité;

b) régir l’application, une fois le comité dissous, d’une disposition quelconque de la présente loi ou d’une autre loi qui concerne le comité de surveillance du marché ou ses pouvoirs et fonctions.  2004, chap. 23, annexe B, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 3 - 01/01/2005

2014, chap. 7, annexe 23, art. 2 - 01/01/2015

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1) - 01/10/2020

Observations des intervenants

4.4 La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.  2004, chap. 23, annexe B, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 23, art. 9 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 4 - 01/01/2005

Défense des intérêts des consommateurs

4.4.1 (1) La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant la représentation des intérêts des consommateurs dans les instances introduites devant elle, au moyen d’activités de défense des intérêts ou de tout autre mode de représentation qu’elle prévoit. 2015, chap. 29, art. 8.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le ou les mécanismes créés en application du paragraphe (1). 2015, chap. 29, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 8 - 04/03/2016

Exercice

4.5 L’exercice de la Commission commence le 1er avril.  2003, chap. 3, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 10 - 01/08/2003

Protocole d’entente

4.6 (1) Tous les trois ans à compter de l’exercice de la Commission au cours duquel le paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité est entré en vigueur, le président du conseil d’administration, au nom de la Commission, et le ministre, conformément aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement, concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :

a) les rôles et responsabilités respectifs du ministre, du président et du conseil d’administration;

b) les rapports de responsabilisation entre le président, le conseil d’administration et le ministre;

c) les restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission en matière d’emprunt et de placement;

d) la responsabilité qu’ont le président et le conseil d’administration de fournir au ministre des plans d’activités, des budgets de fonctionnement ainsi que des projets de modification importante du fonctionnement ou des activités de la Commission;

e) les détails de toute obligation qui exige que le conseil d’administration établisse des normes de rendement à l’intention de la Commission;

f) toute autre question qu’exige une directive donnée par le Conseil de gestion du gouvernement;

g) toute autre question que les parties estiment nécessaire ou appropriée. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 6 (1).

Idem

(2) La Commission se conforme au protocole d’entente dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi. Toutefois, le fait qu’elle ne s’y conforme pas n’a aucune incidence sur la validité des mesures qu’elle prend et ne donne ouverture à aucun droit ni à aucune mesure de redressement si ce n’est aux droits ou aux mesures de redressement que prévoit le protocole d’entente.  2003, chap. 3, art. 11.

Publication

(3) Le conseil d’administration publie le protocole d’entente sur le site Web sur Internet de la Commission dès que les circonstances le permettent après la date de sa conclusion.  2003, chap. 3, art. 11; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 11 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 6 (1, 2) - 01/10/2020

Renseignements demandés par le ministre

4.7 (1) Le conseil d’administration fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur les activités, le fonctionnement et les affaires financières de la Commission.  2003, chap. 3, art. 11; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 28 (1).

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission et qu’elle fasse rapport au ministre sur les résultats de cet examen.  2003, chap. 3, art. 11.

Obligation de collaboration à l’examen

(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.  2003, chap. 3, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 11 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1) - 01/10/2020

États financiers

4.8 (1) Tous les ans, le conseil d’administration fait dresser des états financiers pour la Commission conformément aux principes comptables généralement reconnus. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 7 (1).

Idem

(2) Les états financiers présentent la situation financière de la Commission ainsi que les résultats et l’évolution de celle-ci pour l’exercice le plus récent.  2003, chap. 3, art. 11.

Vérificateurs

(3) Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier les états financiers de la Commission pour chaque exercice.  2003, chap. 3, art. 11; 2004, chap. 8, art. 46; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 7 (2).

Vérificateur général

(4) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de la Commission.  2003, chap. 3, art. 11; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 11 - 01/08/2003

2004, chap. 8, art. 46 - 01/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2019, chap. 6, annexe 2, art. 7 (1, 2) - 01/10/2020

Rapport annuel

4.9 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 33.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 33.

Idem

(3) En plus du contenu précisé à l’alinéa (2) a), le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) les détails des mesures que le conseil d’administration a prises en vue de simplifier ou de rationaliser la pratique et la marche à suivre liées aux fonctions de réglementation de la Commission;

b) tout autre contenu qu’exige le ministre. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 11 - 01/08/2003

2017, chap. 34, annexe 46, art. 33 - 01/01/2018

2019, chap. 6, annexe 2, art. 8 - 01/10/2020

Dépôt du rapport annuel

4.9.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l’article 4.9 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 33 - 01/01/2018

Règlements administratifs

4.10 (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir les activités et les affaires de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Règlements de gouvernance et de structure

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration veille à ce que les règlements administratifs traitent des questions de gouvernance et de structure, notamment :

a) les pouvoirs et fonctions des membres de la Commission et des dirigeants qu’elle emploie, y compris en précisant les rapports de responsabilisation notamment entre le commissaire en chef et le chef de la direction;

b) la rémunération et les avantages pour les postes de commissaire et de commissaire en chef nommés par le conseil d’administration;

c) les circonstances dans lesquelles un membre de la Commission cesse d’occuper son poste;

d) la marche à suivre pour la nomination du chef de la direction, du commissaire en chef et des autres commissaires et le renouvellement de leur mandat;

e) la délégation des pouvoirs et fonctions du conseil d’administration, en vertu du paragraphe 4.1 (19), et de ceux de la Commission, en vertu de l’article 6;

f) les circonstances urgentes dans lesquelles un seul membre constitue le quorum du conseil d’administration;

g) la nomination d’un vérificateur;

h) la création, la composition et les fonctions du comité décisionnel et d’autres comités du conseil d’administration;

i) la création, la composition et les fonctions des comités de commissaires;

j) la composition et les fonctions du comité de surveillance du marché ainsi que la nomination, la destitution et la rémunération de ses membres;

k) toute autre question prescrite par les règlements. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Exigences : rémunération et avantages des commissaires

(3) Le conseil d’administration veille à ce que la rémunération et les avantages fixés pour les postes de commissaire et de commissaire en chef par le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) correspondent à la rémunération et aux avantages fixés par la directive du Conseil de gestion du gouvernement concernant les particuliers nommés à des postes comparables au sein de tribunaux décisionnels et d’organismes de réglementation. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Avis au ministre

(4) Le conseil d’administration remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’il prend. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Examen du ministre : règlements administratifs sur la rémunération et les avantages

(5) Le ministre peut, au plus tard 60 jours après que lui a été remis un règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) concernant la rémunération ou les avantages pour le poste de commissaire ou de commissaire en chef :

a) soit approuver le règlement administratif;

b) soit, s’il détermine qu’il n’a pas été satisfait aux exigences du paragraphe (3), modifier le règlement administratif pour prévoir une rémunération ou des avantages satisfaisant à ces exigences. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Effet de l’approbation

(6) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Effet de la modification

(7) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) que modifie le ministre entre en vigueur, tel que modifié, à la date de la modification ou à la date ultérieure qui y est prévue. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Examen du ministre : règlements administratifs sur les nominations

(8) Le ministre peut, au plus tard 60 jours après que lui a été remis un règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d), l’approuver, le rejeter ou le retourner au conseil d’administration pour réexamen. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Effet de l’approbation

(9) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d) qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Effet du rejet

(10) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d) que rejette le ministre n’entre pas en vigueur. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Effet du retour pour réexamen

(11) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d) qui est retourné au conseil d’administration pour réexamen n’entre pas en vigueur avant que le conseil d’administration ne le retourne au ministre et que celui-ci ne l’approuve. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Expiration du délai d’examen

(12) Le règlement administratif pour lequel le ministre n’a pris aucune mesure prévue par le présent article dans le délai de 60 jours imparti au paragraphe (5) ou (8) entre en vigueur 75 jours après sa remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Publication

(13) Le conseil d’administration publie chaque règlement administratif pris en vertu du paragraphe (2) sur le site Web de la Commission dès que les circonstances le permettent après son entrée en vigueur. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(14) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2). 2019, chap. 6, annexe 2, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 11 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 5 - 01/01/2005

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2019, chap. 6, annexe 2, art. 9 - 01/10/2020

Restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission

4.11 La Commission ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) créer une filiale;

b) acheter ou vendre des biens immeubles;

c) contracter des emprunts, nantir ou hypothéquer ses biens, ou les grever d’une sûreté;

d) conclure un contrat d’une catégorie prescrite par les règlements;

e) exercer, en vertu du paragraphe 4 (2), d’autres droits, pouvoirs ou privilèges que prescrivent les règlements.  2003, chap. 3, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 12 - 01/08/2003

Achats et prêts de la province

4.12 (1) Le ministre des Finances peut, pour le compte de l’Ontario, acheter des valeurs mobilières de la Commission ou lui consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns.  2003, chap. 3, art. 12.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1).  2003, chap. 3, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 12 - 01/08/2003

Pouvoir concernant le revenu

4.13 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière et sous réserve du paragraphe 26.1 (5), les recettes que la Commission tire de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués ou qui sont attribués à son conseil d’administration en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que les placements qu’elle détient, ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du présent article, ils sont affectés à l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.  2003, chap. 3, art. 12; 2009, chap. 12, annexe D, art. 5; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 28.

Idem

(2) Les recettes visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Les droits payables en application de l’article 12.1.

2. Les quotes-parts payables en application de l’article 26.

3. Les frais payables à la Commission en application de l’article 30.

4. Les pénalités administratives payables en application de l’article 112.5.  2003, chap. 3, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 12 - 01/08/2003

2009, chap. 12, annexe D, art. 5 - 01/03/2010

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1, 2) - 01/10/2020

Collecte de renseignements personnels

4.14 La Commission peut recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.  2003, chap. 3, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 12 - 01/08/2003

Non-application de certaines lois

4.15 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.  2003, chap. 3, art. 12.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’article 4.15 de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l’article. (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 109)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 12 - 01/08/2003

2017, chap. 20, annexe 8, art. 109 - non en vigueur

Membres et employés

4.16 (1) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, art. 98.

Non des employés

(2) Les membres du conseil d’administration ne sont pas des employés du conseil d’administration et ne doivent pas occuper d’autre poste au sein de la Commission ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 10 (1).

Conflit d’intérêts, indemnisation

(3) Les articles 132 (conflit d’intérêts) et 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire et, pour l’application de l’article 136 de cette loi, les commissaires, y compris le commissaire en chef, sont réputés des administrateurs ou des dirigeants de la Commission.  2003, chap. 3, art. 12; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 10 (2).

Ententes de services

(4) La Commission et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission les services dont elle a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. La Commission paie le montant convenu pour les services fournis.  2003, chap. 3, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 12 - 01/08/2003

2006, chap. 35, annexe C, art. 98 - 20/08/2007

2019, chap. 6, annexe 2, art. 10 (1, 2) - 01/10/2020

Registrateur

5 Le chef de la direction nomme un registrateur de la Commission parmi les employés de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 13 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 11 - 01/10/2020

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

6 (1) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 4.10 et de l’approbation du chef de la direction, le commissaire en chef peut déléguer par écrit n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions de la Commission qui peuvent ou doivent, respectivement, être exercés en application du paragraphe 4.3 (8) à un de ses employés qui n’est pas membre de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 12 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs et fonctions suivants :

1. L’audition et la prise de décision concernant un appel visé à l’article 7 ou d’un réexamen visé à l’article 8.

2. Le pouvoir de rendre une ordonnance contre une personne en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5, si la personne exige, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2.

3. Un pouvoir ou une fonction prescrit par les règlements. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 12 (1).

Conditions et restrictions

(3) La délégation visée au présent article est assujettie aux conditions et restrictions que précise par écrit le commissaire en chef.  2003, chap. 3, art. 13; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 12 (2).

Aucune audience

(4) Les employés de la Commission peuvent exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont délégués en vertu du présent article sans tenir d’audience.  2003, chap. 3, art. 13.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Si un employé de la Commission tient une audience conformément au présent article, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique dans la même mesure que si un comité de commissaires tenait l’audience.  2003, chap. 3, art. 13; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 12 (3).

Examen

(6) L’employé de la Commission qui rend une ordonnance conformément au présent article peut, dans un délai raisonnable après l’avoir rendue et s’il l’estime souhaitable, examiner tout ou partie de l’ordonnance, et il peut la confirmer, la modifier ou l’annuler.  2003, chap. 3, art. 13.

Renvoi à la Commission

(7) À tout moment avant qu’un employé de la Commission ne rende une ordonnance à l’égard d’une question conformément au présent article, le commissaire en chef peut lui enjoindre de renvoyer la question à la Commission pour qu’elle en décide.  2003, chap. 3, art. 13; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 12 (4).

Effet des ordonnances des employés

(8) Tout ce que fait un employé de la Commission conformément au présent article est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, avoir été fait par la Commission.  2003, chap. 3, art. 13.

Non-application de l’art. 33

(9) Malgré le paragraphe (8), l’article 33 et le paragraphe 38 (4) ne s’appliquent pas aux ordonnances que rend un employé de la Commission conformément au présent article.  2003, chap. 3, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 51 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 13 - 01/08/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 51 (1) - 15/12/2009

2019, chap. 6, annexe 2, art. 12 (1-4) - 01/10/2020

Appel d’une ordonnance

7 (1) La personne touchée directement par une ordonnance rendue par un employé de la Commission conformément à l’article 6 peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance, interjeter appel de celle-ci devant la Commission.  2003, chap. 3, art. 13.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à la personne qui n’a présenté aucune observation à l’employé après avoir été avisée de la possibilité de le faire;

b) à la personne qui n’a pas, au moyen d’un avis, exigé de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2, dans le cas d’une ordonnance qu’a rendue l’employé en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5.  2003, chap. 3, art. 13.

Parties

(3) Sont parties à l’appel :

1. L’appelant.

2. Le requérant, si l’ordonnance est rendue dans une instance introduite au moyen d’une requête.

3. L’employé qui a pris la décision.

4. Toute autre personne jointe comme partie par la Commission.  2003, chap. 3, art. 13.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.  2003, chap. 3, art. 13.

Suspension

(5) L’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance de l’employé, sauf ordonnance contraire de la Commission.  2003, chap. 3, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 13 - 01/08/2003

Réexamen de l’ordonnance

8 (1) Le commissaire en chef peut, de sa propre initiative et au plus tard 15 jours après qu’un employé de la Commission a rendu une ordonnance conformément à l’article 6, enjoindre à cette dernière de réexaminer l’ordonnance.  2003, chap. 3, art. 13; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 13.

Parties

(2) Sont parties au réexamen :

1.   Toute personne touchée directement par l’ordonnance, y compris le requérant si l’ordonnance est rendue dans une instance introduite au moyen d’une requête.

2. L’employé qui a rendu l’ordonnance.

3. Toute autre personne jointe comme partie par la Commission.  2003, chap. 3, art. 13.

Exception

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), n’est pas partie au réexamen la personne qui n’a présenté aucune observation à l’employé après avoir été avisée de la possibilité de le faire.  2003, chap. 3, art. 13.

Champ d’application des par. 7 (4) et (5)

(4) Les paragraphes 7 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen visé au présent article.  2003, chap. 3, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 13 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 13 - 01/10/2020

Pouvoir de faire prêter serment

9 Dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, le registrateur de la Commission et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 106 sont investis des pouvoirs qu’a un commissaire aux affidavits en Ontario.  2003, chap. 3, art. 14; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 14 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 29 - 01/10/2020

Non-obligation de témoigner

10 Les membres et les employés de la Commission ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles relativement aux renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions officielles.  1998, chap. 15, annexe B, art. 10.

Immunité

11 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue une loi ou un règlement ou pour une négligence ou un manquement qu’elles ont commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :

1. Les membres de la Commission.

2. Les dirigeants, employés ou mandataires de la Commission.

3. Les membres du comité de surveillance du marché.

4. Les dirigeants, employés ou mandataires de la SIERE qui agissent au nom du comité de surveillance du marché.  2004, chap. 23, annexe B, art. 6.

Idem

(2) Les membres de la Commission bénéficient de l’immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés.  2003, chap. 3, art. 15.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes.  2003, chap. 3, art. 15; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 132.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 15 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 6 - 01/01/2005

2019, chap. 7, annexe 17, art. 132 - 01/07/2019

Droit et accès aux permis

12 (1) à (3) Abrogés : 2003, chap. 3, art. 16.

Consultation

(4) La Commission met tous les permis à la disposition du public aux fins de consultation pendant ses heures d’ouverture.  1998, chap. 15, annexe B, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 16 - 01/08/2003

Droits

12.1 (1) Le chef de la direction peut fixer et exiger des droits pour l’obtention de copies d’ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d’enregistrements ou d’autres documents ou choses de la Commission, y compris des documents certifiés par un commissaire ou le registrateur de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 14 (1).

Droits relatifs aux demandes, requêtes et autres

(2) Le conseil d’administration peut fixer et exiger des droits pour les permis, des droits pour les demandes et des droits pour les requêtes qui sont présentées à la Commission ou les appels qui sont interjetés devant elle.  2003, chap. 3, art. 17; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 14 (2).

Catégories

(3) Le conseil d’administration peut fixer différents droits pour différentes catégories de personnes et pour différents types d’instances et de permis.  2003, chap. 3, art. 17; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 14 (2).

Droits obligatoires : agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité

(4) À compter du ou des moments prescrits par règlement, le conseil d’administration fixe et exige des droits pour la délivrance de permis aux agents de commercialisation de gaz en application de l’article 48 et aux détaillants d’électricité en application de l’article 57.  2010, chap. 8, par. 38 (2); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 17 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (2) - 01/01/2011

2019, chap. 6, annexe 2, art. 14 (1, 2) - 01/10/2020

Formules

13 Le chef de la direction peut faire ce qui suit :

a) établir des formules et en exiger l’utilisation relativement à toute question ayant trait à la Commission;

b) approuver des formules ou leur contenu et exiger que les demandes ou requêtes qui sont présentées à la Commission, les appels qui sont interjetés devant elle ou les renseignements qui lui sont fournis le soient selon la formule approuvée.  2003, chap. 3, art. 18; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 18 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 15 - 01/10/2020

Aide

14 La Commission peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spécialisées pour l’aider.  1998, chap. 15, annexe B, art. 14.

Ordonnances et permis

15 (1) Les ordonnances que rend la Commission et les permis qu’elle délivre sont signés par un commissaire ou le registrateur de la Commission.  2003, chap. 3, art. 19; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 16 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’ordonnance que rend la Commission ou le permis qu’elle délivre conformément à l’article 6 peut être signé par l’employé qui a rendu l’ordonnance ou délivré le permis.  2003, chap. 3, art. 19.

Connaissance d’office

(3) Il est pris connaissance d’office, sans autre preuve, des ordonnances ou permis qui se présentent comme étant signés par une personne visée au paragraphe (1) ou (2).  2003, chap. 3, art. 19.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission ni aux permis qu’elle délivre.  2003, chap. 3, art. 19; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 16 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 19 - 01/08/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2019, chap. 6, annexe 2, art. 16 (1) - 01/10/2020; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 16 (2) - non en vigueur

16 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 19 - 01/08/2003

17 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (1) - 06/12/2000

2002, chap. 1, annexe B, art. 2 (1, 2) - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 19 - 01/08/2003

Transfert de pouvoirs ou de permis

18 (1) Les pouvoirs qu’accorde la Commission en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ne doivent pas être transférés ou délégués sans son autorisation.  1998, chap. 15, annexe B, par. 18 (1).

Idem

(2) Les permis délivrés en vertu de la présente loi ne doivent pas être transférés ou cédés sans l’autorisation de la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 18 (2).

Pouvoirs de la Commission : dispositions générales

Décision des questions de fait ou de droit

19 (1) La Commission a, dans son domaine de compétence, le pouvoir d’entendre et de décider les questions de droit ou de fait.  1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (1).

Ordonnance

(2) La Commission rend ses décisions dans les instances par voie d’ordonnance.  1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (2); 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (1).

Renvoi

(3) Dans les instances que le ministre des Richesses naturelles introduit devant elle par voie de renvoi, la Commission procède conformément aux termes de celui-ci.  1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (3).

Pouvoirs et fonctions supplémentaires

(4) La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, si le ministre lui enjoint de le faire dans une directive qu’il donne en vertu de l’article 28 ou autrement, décider toute question qu’elle peut décider, sur présentation d’une requête, en vertu de la présente loi ou des règlements. Ce faisant, elle est investie des mêmes pouvoirs que dans le cas d’une requête.  1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (4).

Exception

(5) Sauf disposition contraire expresse, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux requêtes présentées en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité ou d’une autre loi.  1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (5).

Compétence exclusive

(6) La Commission a compétence exclusive en toute matière et à l’égard de toute question pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence.  1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe F, art. 2 (1) - 08/08/2001

Pouvoirs et procédures applicables

20 Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d’une autre loi, les pouvoirs et procédures de la Commission qui sont énoncés dans la présente partie s’appliquent à toutes les questions dont elle est saisie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.  1998, chap. 15, annexe B, art. 20.

Autres pouvoirs de la Commission

21 (1) La Commission peut de sa propre initiative, à n’importe quel moment et sans tenir d’audience, donner des directives ou exiger la préparation de la preuve accessoire à l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.  1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (1).

Audience avec préavis

(2) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d’une autre loi, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de la présente loi ou d’une autre loi tant qu’elle n’a pas tenu d’audience dont préavis est donné de la façon et aux personnes qu’elle précise.  1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (2).

(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (2).

Absence d’audience

(4) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut, outre le pouvoir que lui confère cet article, rendre une décision dans une instance sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) personne ne demande la tenue d’une audience dans le délai raisonnable qu’accorde la Commission après avoir donné avis du droit d’en demander une;

b) la Commission établit que l’issue de l’instance ne nuira de façon importante à personne, si ce n’est l’auteur de la demande, le requérant, l’appelant ou le titulaire de permis, et celui-ci a consenti à ce qu’une décision soit rendue sans tenir d’audience.

c) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 20 (1).

1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (4); 2002, chap. 1, annexe B, art. 3; 2003, chap. 3, par. 20 (1).

Réunion d’instances

(5) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément sans le consentement des parties.  2003, chap. 3, par. 20 (2).

Non-application

(6) Le paragraphe 9.1 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (6).

Utilisation de la même preuve

(6.1) Malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est instruite simultanément, sans le consentement des parties à cette deuxième instance.  2003, chap. 3, par. 20 (3).

Ordonnances provisoires

(7) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire en attendant la décision définitive d’une question dont elle est saisie.  1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (2) - 06/12/2000

2002, chap. 1, annexe B, art. 3 - 27/06/2002

2003, chap. 3, art. 20 (1-3) - 01/08/2003

Liquidateurs

21.1 (1) Aucun des faits suivants n’empêche la Commission d’exercer une compétence que lui attribue la présente loi ou une autre loi relativement à un service public réglementé :

1. Le fait qu’un liquidateur, un séquestre, un cadre ou un autre agent du service public réglementé a été nommé par un tribunal en Ontario.

2. Le fait qu’un bref de mise sous séquestre judiciaire a été délivré en Ontario à l’égard du service public réglementé.

3. Le fait qu’une personne gère ou exploite le service public réglementé sous l’autorité d’un tribunal en Ontario. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (2).

Obligations des liquidateurs

(2) L’agent intérimaire d’un service public réglementé gère et exploite celui-ci conformément à ce qui suit :

a) la présente loi;

b) toute autre loi, dans la mesure où elle attribue une compétence à la Commission;

c) tout permis applicable que délivre la Commission, toute ordonnance applicable qu’elle rend ou toute directive applicable qu’elle donne en application de la présente loi ou d’une loi visée à l’alinéa b);

d) toute règle applicable adoptée en vertu de l’article 44 ou tout code applicable produit en vertu de l’article 70.1;

e) toute garantie d’observation volontaire applicable qui est fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (2).

Obéissance obligatoire

(3) L’agent intérimaire d’un service public réglementé et toute personne agissant sous sa direction doivent obéir aux ordonnances de la Commission qui relèvent de sa compétence à l’égard du service public réglementé. La Commission peut faire exécuter ses ordonnances par l’agent ou la personne, même si l’un ou l’autre est nommé par un tribunal ou agit sous l’autorité d’un tribunal. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (2).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent intérimaire d’un service public réglementé» S’entend de ce qui suit :

a) un liquidateur, un séquestre, un cadre ou un autre agent d’un service public réglementé qui a été nommé par un tribunal en Ontario;

b) une personne agissant à l’égard d’un service public réglementé sous l’autorité d’un bref de mise sous séquestre judiciaire qui a été délivré en Ontario;

c) une personne qui gère ou exploite un service public réglementé sous l’autorité d’un tribunal en Ontario. («regulated utility interim official»)

«service public réglementé» S’entend de ce qui suit :

a) un distributeur de gaz, un transporteur de gaz ou une compagnie de stockage dont les tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l’article 36;

b) un distributeur ou un transporteur dont les tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l’article 78. («regulated utility») 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (2) - 22/03/2017

Loi sur la jonction des audiences

22 (1) Malgré le paragraphe 4 (4) de la Loi sur la jonction des audiences, l’autorité constituante au sens de cette loi peut nommer un ou plusieurs commissaires à une commission mixte qui tient une audience aux termes de la même loi à l’égard d’une entreprise pour laquelle, sans cette loi, une audience peut ou doit être tenue devant la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 22 (1); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 17 (1).

Fin de mandat

(2) Si une commission mixte commence à tenir une audience en application de la Loi sur la jonction des audiences et que le mandat d’un commissaire au sein de la Commission qui siège à l’audience mixte expire ou est révoqué avant le règlement de l’instance, le commissaire continue de faire partie de la commission mixte afin d’arriver à un règlement comme si son mandat n’avait pas expiré ou été révoqué. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 2, art. 17 (1, 2) - 01/10/2020

Décision définitive

22.1 (1) La Commission rend une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans une instance au plus tard 60 jours après avoir rendu la décision.  2003, chap. 3, art. 21.

Aucune incidence sur la validité de la décision

(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité de la décision de la Commission.  2003, chap. 3, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 21 - 01/08/2003

Conditions des ordonnances

23 (1) La Commission peut assortir ses ordonnances, qui peuvent avoir une portée générale ou particulière, des conditions qu’elle estime appropriées.  1998, chap. 15, annexe B, art. 23.

(2) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 4 - 27/06/2002

2003, chap. 3, art. 22 - 01/08/2003

Motifs écrits accessibles

24 Le registrateur conserve les décisions écrites motivées de la Commission et en remet une copie aux personnes qui acquittent les droits prescrits.  1998, chap. 15, annexe B, art. 24; 2003, chap. 3, art. 23; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 23 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 29 - 01/10/2020

Moyen de défense valable

25 Une ordonnance de la Commission constitue un moyen de défense valable à toute instance introduite contre qui que ce soit dans la mesure où l’acte ou l’omission qui en fait l’objet y est conforme.  1998, chap. 15, annexe B, art. 25.

Quote-part

26 (1) Sous réserve des règlements, le conseil d’administration peut fixer la quote-part des personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements à l’égard des dépenses que la Commission a engagées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (1); 2003, chap. 3, art. 24; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 28 (1).

Obligation de payer la quote-part

(2) Chaque personne paie la quote-part qui est fixée à son égard en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (2).

Ordonnance de paiement de la quote-part

(3) La Commission peut, sans tenir d’audience, ordonner à quiconque ne paie pas la quote-part qui est fixée à son égard en vertu du paragraphe (1) de la payer.  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (3).

Défaut de paiement

(4) La Commission peut, sans tenir d’audience, suspendre ou annuler le permis de quiconque ne paie pas sa quote-part contrairement à l’ordonnance.  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (4).

Paiement du montant intégral

(5) La Commission peut remettre en vigueur le permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si son titulaire paie toutes les sommes qu’il doit aux termes du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui sont tenues de payer la quote-part fixée en vertu du paragraphe (1);

b) prescrire la fréquence des quotes-parts;

c) traiter du mode de fixation de la quote-part visée au présent article;

d) prescrire le montant de la quote-part ou son mode de calcul;

e) prescrire la fraction de la quote-part que chaque personne ou catégorie de personnes est tenue de payer, ou son mode de calcul;

f) prescrire les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées relativement à la fixation de quotes-parts.  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (6).

Portée

(7) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 24 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1) - 01/10/2020

Quote-part : programmes de conservation en place au ministère

26.1 (1) Sous réserve des règlements, la Commission fixe la quote-part des personnes ou catégories de personnes suivantes, selon ce que prescrivent les règlements, à l’égard des dépenses que le ministère de l’Énergie a engagées au titre des programmes de conservation de l’énergie et des programmes d’énergie renouvelable qu’il offre en application de la présente loi, de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie ou de toute autre loi :

1. À l’égard des consommateurs se trouvant dans leur secteur de service, les distributeurs de gaz et les distributeurs titulaires d’un permis.

2. La SIERE.

3. Les autres personnes prescrites par règlement.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6; 2011, chap. 9, annexe 27, par. 34 (2); 2018, chap. 16, par. 7 (2).

Quotes-parts : perception par les distributeurs de gaz et les distributeurs titulaires d’un permis

(2) Les distributeurs de gaz et les distributeurs titulaires d’un permis peuvent percevoir les quotes-parts fixées en application du paragraphe (1) auprès des consommateurs ou des catégories de consommateurs prescrits par règlement, de la manière également prescrite par règlement.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Quotes-parts : SIERE

(3) La SIERE peut percevoir les quotes-parts fixées en application du paragraphe (1) auprès des intervenants du marché ou des catégories d’intervenants du marché prescrits par règlement, de la manière également prescrite par règlement.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Quote-part : montant et délai

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission fixe le montant prescrit par règlement dans le délai et suivant les méthodes ou règles également prescrits par règlement.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Obligation de payer la quote-part

(5) Toute personne visée au paragraphe (1) paie la quote-part fixée à son égard par la Commission en en remettant le montant au ministre des Finances.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Défaut de paiement

(6) La Commission peut, sans tenir d’audience, ordonner à quiconque ne paie pas la quote-part qui est fixée à son égard en application du paragraphe (1) de la payer.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Rapports

(7) Les personnes visées au paragraphe (1) présentent à la Commission ou au ministre des rapports donnant les renseignements prescrits par règlement, de la manière et dans les délais également prescrits par règlement.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la quote-part visée au présent article, et notamment :

(i) prescrire le ou les montants devant être fixés à l’égard de chaque personne ou catégorie de personnes qui est tenue de la payer, ou leur mode de calcul,

(ii) prescrire son délai de fixation;

b) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui sont tenues de payer la quote-part fixée en application du paragraphe (1);

c) prescrire la fréquence des quotes-parts;

d) traiter du mode de fixation de la quote-part visée au présent article;

e) prescrire la fraction de la quote-part que chaque personne ou catégorie de personnes est tenue de payer, ou son mode de calcul;

f) pour l’application du paragraphe (7), prescrire le moment où les rapports doivent être faits ou présentés et la manière dont ils doivent l’être, et régir les renseignements à fournir, y compris la manière dont ces renseignements doivent être présentés ou fournis;

g) prescrire les autres questions qu’il estime appropriées relativement à la fixation de quotes-parts.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe D, art. 6 - 01/03/2010

2011, chap. 9, annexe 27, art. 34 (2) - 06/06/2011

2018, chap. 16, art. 7 (2) - 01/01/2019

Fins particulières

26.2 (1) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes perçues à titre de quotes-parts en application de l’article 26.1 sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario aux fins particulières énoncées au paragraphe (2).  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Idem

(2) Les fins suivantes sont les fins particulières auxquelles les sommes perçues à titre de quotes-parts en application de l’article 26.1 sont versées à l’Ontario :

1. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant à réduire la consommation de deux ou plusieurs des combustibles suivants :

i. le gaz naturel,

ii. l’électricité,

iii. le propane,

iv. le pétrole,

v. le charbon,

vi. le bois.

2. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant à amener les consommateurs de combustibles à abandonner un ou plusieurs des combustibles énumérés à la disposition 1 en faveur d’un ou de plusieurs autres combustibles énumérés à cette disposition.

3. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant à réduire la demande de pointe d’électricité tout en augmentant ou en diminuant la consommation d’un autre type de combustible.

4. Financer des activités de recherche et de développement ou d’autres activités techniques ou scientifiques visant à favoriser la conservation ou l’utilisation efficace des combustibles.

5. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant un secteur géographique, social, socio-économique ou autre de l’Ontario.

6. Rembourser à la province les dépenses qu’elle engage aux fins susmentionnées.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Fonds spécial pour la conservation et l’énergie renouvelable

(3) Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte appelé Fonds spécial du ministère de l’Énergie pour la conservation et l’énergie renouvelable, dans lequel sont consignés les encaissements et décaissements de deniers publics effectués dans le cadre du présent article.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6; 2011, chap. 9, annexe 27, par. 34 (3).

Compte ne portant pas intérêt

(4) Les soldes du compte ne portent pas intérêt.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Interprétation

(5) Pour l’application du présent article, les termes y figurant qui ne sont pas définis dans la présente loi, mais qui le sont à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, s’entendent au sens de cette loi.  2009, chap. 12, annexe D, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe D, art. 6 - 01/08/2003

2011, chap. 9, annexe 27, art. 34 (3) - 06/06/2011

Directives en matière de politique

27 (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la politique générale de la Commission et les objectifs qu’elle doit poursuivre. La Commission met ces directives en oeuvre.  1998, chap. 15, annexe B, par. 27 (1).

Publication

(2) Les directives en matière de politique qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.  1998, chap. 15, annexe B, par. 27 (2).

Directives en matière de conservation

27.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission prenne les mesures qui sont précisées dans les directives afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation ou l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement. La Commission met ces directives en oeuvre.  2002, chap. 23, par. 4 (4).

Publication

(2) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.  2002, chap. 23, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (4) - 09/12/2002

Directives : objectifs en matière de conservation et de gestion de la demande

27.2 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées afin de fixer les objectifs en matière de conservation et de gestion de la demande que doivent atteindre les distributeurs et les autres titulaires de permis. La Commission met ces directives en oeuvre.  2009, chap. 12, annexe D, art. 7.

Directives : objectifs déterminés

(2) Afin de promouvoir la conservation et la gestion de la demande, une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, les objectifs en matière de conservation liés à ceux précisés dans la directive, ces objectifs devant être répartis par la Commission entre les distributeurs et les autres titulaires de permis conformément à la directive.  2009, chap. 12, annexe D, art. 7.

Idem

(3) Une directive donnée en vertu du paragraphe (2) peut exiger que la SIERE fournisse des renseignements à la Commission ou au ministère au sujet des objectifs en matière de conservation visés au paragraphe (2) ou des contrats visés au paragraphe (5).  2009, chap. 12, annexe D, art. 7; 2014, chap. 7, annexe 23, par. 3 (1).

Directives : distributeurs

(4) Sous réserve du paragraphe (7), une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, qu’un distributeur peut atteindre, à sa discrétion, toute partie de son objectif en matière de conservation en demandant l’approbation de la Commission pour les programmes de conservation et de gestion de la demande qu’il compte offrir dans son secteur de service.  2009, chap. 12, annexe D, art. 7.

Directives : contrats avec la SIERE

(5) Une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, qu’un distributeur peut atteindre, à sa discrétion, toute partie de son objectif en matière de conservation en concluant avec la SIERE un contrat visant à atteindre cet objectif au moyen de programmes offerts par cette dernière à l’échelle de la province. 2014, chap. 7, annexe 23, par. 3 (2).

Information du public

(6) Afin de promouvoir une culture de conservation et de gestion de la demande, une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, que le titulaire du permis doit rendre publics, par les moyens et aux moments précisés dans la directive, les mesures qu’il a pris pour atteindre ses objectifs et les résultats qui ont été accomplis à cet égard.  2009, chap. 12, annexe D, art. 7.

Audiences

(7) Une directive peut préciser si la Commission doit tenir une audience, les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu et, le cas échéant, le genre d’audience à tenir.  2009, chap. 12, annexe D, art. 7.

Publication

(8) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.  2009, chap. 12, annexe D, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe D, art. 7 - 09/09/2009

2014, chap. 7, annexe 23, art. 3 (1, 2) - 01/01/2015

Directives : règles du marché, conditions

28 (1) Afin de contrer l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l’électricité, le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur les règles du marché qui sont établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité et sur les conditions dont sont assortis les permis ou dont il est projeté de les assortir. La Commission met ces directives en oeuvre.  1998, chap. 15, annexe B, par. 28 (1).

Audience

(2) Les directives données en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger que la Commission tienne ou non une audience.  1998, chap. 15, annexe B, par. 28 (2).

Directives relatives aux conditions des permis

28.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu’elle a délivrés et qui ont trait à la directive qui lui a été donnée conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil daté du 24 mars 1999 qui est disponible sur demande auprès du ministre. La Commission met ces directives en oeuvre.  2002, chap. 23, par. 4 (5).

Aucune audience

(2) La Commission modifie les conditions, comme l’exigent les directives, sans tenir d’audience.  2002, chap. 23, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (5) - 09/12/2002

Directives découlant des risques

28.2 Le ministre peut donner à la Commission des directives obligatoires, qui sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures ou d’élaborer les processus qui y sont exigés afin de réduire les risques ou obligations liés aux cycles de facturation et de paiement des clients à l’égard du coût de l’électricité en gros ou au détail ainsi que les risques ou obligations liés au non-paiement ou à un manquement par des consommateurs ou des détaillants.  2004, chap. 23, annexe B, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 7 - 20/12/2004

Directives relatives à l’initiative des compteurs intelligents

28.3 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’égard de l’initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission met ces directives en oeuvre.  2006, chap. 3, annexe C, art. 2.

Directives relatives aux conditions des permis

(2) Les directives peuvent exiger que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu’elle délivre et qui ont trait à l’Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux détaillants et aux transporteurs, ou les permis délivrés conformément à l’article 57, notamment :

1. Les conditions qui donnent à l’Entité le droit exclusif de réaliser tout ou partie des objets énoncés à l’article 53.8 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. Les conditions qui donnent à l’Entité le droit exclusif de stocker les renseignements et les données provenant des compteurs intelligents, y compris les conditions relatives à la manière de les stocker.

3. Les conditions qui prévoient les normes de rendement que l’Entité doit respecter.

4. Les conditions qui déterminent les arrangements et les ententes, y compris les arrangements ou ententes d’acquisition ou de services et les arrangements ou accords d’exploitation, que doivent conclure l’Entité, les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou d’autres personnes et qui prévoient que ces arrangements ou ententes comportent certaines conditions, restrictions, critères ou exigences qui s’y rapportent.

5. Les conditions qui prévoient les circonstances dans lesquelles l’Entité donne à une personne l’accès aux renseignements et aux données relatifs à la consommation d’électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l’électricité recueillis conformément à la disposition 2 de l’article 53.8 de la Loi de 1998 sur l’électricité, notamment les conditions relatives à la protection de la vie privée.

6. Les conditions qui confèrent à l’Entité le pouvoir d’exercer ses activités de mesure à l’égard de la distribution de gaz.

7. Les conditions qui donnent au ministre le pouvoir exclusif d’approuver la conception de base, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, ou les catégories de ceux-ci, qui doivent être installés pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs.

8. Après une date prescrite par un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité, les conditions qui donnent à la Commission le pouvoir exclusif d’approuver la conception de base, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, ou les catégories de ceux-ci, qui doivent être installés pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs.  2006, chap. 3, annexe C, art. 2.

Directives relatives à la modification des conditions des permis

(3) Les directives peuvent exiger que la Commission, de la manière qui y est précisée, modifie les conditions des permis accordés à l’Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux transporteurs, aux détaillants ou à d’autres personnes qui donnent à l’Entité responsable des compteurs intelligents la compétence exclusive en Ontario à l’égard de tout ou partie des activités que la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité l’autorise à entreprendre.  2006, chap. 3, annexe C, art. 2.

Publication

(4) Les directives données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.  2006, chap. 3, annexe C, art. 2.

Aucune audience

(5) La Commission modifie les conditions, comme l’exigent les directives, sans tenir d’audience.  2006, chap. 3, annexe C, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 3, annexe C, art. 2 - 03/05/2006

Directives relatives au traitement réglementaire ou comptable des coûts

28.4 Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts prévus dans les ordonnances rendues en application de l’article 78 et liés aux compteurs obtenus avant le 1er janvier 2006 afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l’initiative des compteurs intelligents. La Commission met ces directives en oeuvre.  2006, chap. 3, annexe C, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 3, annexe C, art. 2 - 03/05/2006

Directives : réseau intelligent

28.5 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard de la création, de la mise en place ou de la promotion d’un réseau intelligent pour l’Ontario. La Commission met ces directives en oeuvre.  2009, chap. 12, annexe D, art. 8.

Audiences

(2) Une directive peut préciser si la Commission doit tenir une audience et les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu.  2009, chap. 12, annexe D, art. 8.

Publication

(3) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.  2009, chap. 12, annexe D, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe D, art. 8 - 09/09/2009

Directives : raccordements

28.6 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard du raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur. La Commission met ces directives en oeuvre.  2009, chap. 12, annexe D, art. 8.

Directives : réseaux de transport et de distribution

(2) Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la Commission modifie les conditions du permis des transporteurs, distributeurs et autres titulaires de permis pour qu’ils prennent les mesures qui y sont précisées à l’égard de leur réseau de transport, de leur réseau de distribution ou de tout réseau connexe, notamment qu’ils améliorent, renforcent ou étendent leur réseau de transport ou de distribution ou tout réseau connexe.  2009, chap. 12, annexe D, art. 8; 2016, chap. 10, annexe 2, art. 13.

Audiences

(3) Une directive peut préciser si la Commission doit tenir une audience et les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu.  2009, chap. 12, annexe D, art. 8.

(4) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 34, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe D, art. 8 - 09/09/2009

2016, chap. 10, annexe 2, art. 13 - 01/07/2016

2020, chap. 36, annexe 34, art. 5 - 08/12/2020

Directives : réseaux de transport

28.6.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission prenne les mesures qui y sont précisées à l’égard de la construction, de l’extension ou du renforcement de réseaux de transport. La Commission met ces directives en oeuvre. 2016, chap. 10, annexe 2, art. 14.

Idem

(2) Les paragraphes 28.6 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des directives données en vertu du paragraphe (1). 2016, chap. 10, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 10, annexe 2, art. 14 - 01/07/2016

Directives : agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité

28.7 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’égard de la commercialisation de gaz et de la vente au détail d’électricité en Ontario. La Commission met ces directives en oeuvre.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Idem

(2) Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la Commission prenne les mesures qui y sont précisées afin de promouvoir l’équité, l’efficience et la transparence dans le marché du détail du gaz et de l’électricité en Ontario ou relativement à toute activité se rapportant à la commercialisation de gaz ou à la vente au détail d’électricité en Ontario.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Idem

(3) Une directive peut exiger que la Commission modifie les permis visés à l’article 48 concernant les agents de commercialisation de gaz ou ceux visés à l’article 57 concernant les détaillants d’électricité et peut exiger qu’elle modifie tous les permis ainsi délivrés ou des permis particuliers de titulaires de permis précisés.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Conditions des permis

(4) Une directive peut exiger que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions des permis que la Commission a délivrés à l’égard des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité, et notamment :

1. Les conditions se rapportant à l’exploitation, à la gestion et aux pratiques de commerce de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité, notamment la conduite de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte.

2. Les activités, la conduite ou les pratiques auxquelles doivent, peuvent ou ne doivent pas se livrer l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés et ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte.

3. Les conditions exigeant ou imposant des normes que doivent respecter l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte, notamment les normes concernant ce qui suit :

i. l’éducation, la formation, l’accréditation et les communications,

ii. les pratiques de commerce,

iii. les normes de rendement,

iv. les vérifications des antécédents et les évaluations exigées par la disposition 6,

v. la tenue de dossiers,

vi. la conclusion de contrats, notamment les normes concernant la conclusion de contrats avec certaines catégories précisées de consommateurs vulnérables,

vii. les autres questions que précise la directive.

4. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte fournissent, oralement ou par écrit, des renseignements à un consommateur ou à un consommateur appartenant à une catégorie de consommateurs que précise la directive, à la Commission, au ministère ou à toute autre personne ou entité que précise la directive, dans les circonstances et dans les délais qu’elle précise également.

5. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité satisfasse aux critères ou aux exigences en matière d’identification que précise la directive, notamment en matière de pièces d’identité ou d’insignes ou d’autres formes d’identification fournies à ses employés, ses mandataires ou aux tiers agissant pour son compte, que précise la directive.

6. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité satisfasse aux critères ou aux exigences en matière de vérification des antécédents et d’évaluation de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte, y compris l’obligation d’établir un ou plusieurs processus pour effectuer les vérifications et les évaluations et les moments où elles doivent être effectuées.

7. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité fasse ce qui suit à l’égard de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte :

i. Établir un processus ou suivre le ou les processus prescrits par règlement ou approuvés par une ordonnance rendue par la Commission à l’égard des activités suivantes concernant ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte :

A. la délivrance de permis, y compris leur renouvellement, suspension et annulation,

B. le cautionnement et l’assurance,

C. l’examen à subir pour obtenir des titres de compétence, des certificats, des accréditations ou des désignations,

D. l’établissement de codes de déontologie, de meilleures pratiques et de politiques,

E. les exigences relatives à l’indépendance vis-à-vis l’agent de commercialisation de gaz, le détaillant d’électricité ou un autre titulaire de permis, ou relatives à un placement autorisé dans l’une ou l’autre de ces personnes ou à une association permise avec elles,

F. les autres questions que précise la directive.

ii. Exercer, aux moments que précise la directive, les activités visées au présent article en ce qui concerne chacun de ses employés ou mandataires ou des tiers agissant pour son compte.

iii. Veiller à ce que ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte suivent le ou les processus visés au présent article, et en particulier à ce qu’ils obtiennent les titres de compétence, les accréditations ou les désignations précisés visés au présent article dans les délais que précise la directive.

8. Les conditions visant les dispositions qui doivent figurer dans les arrangements ou les ententes, y compris les arrangements ou ententes concernant la commercialisation de gaz ou la vente au détail d’électricité avec des catégories précisées de consommateurs conclus par l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité ou les tiers agissant pour son compte, et qui peuvent préciser ou prévoir que ces arrangements ou ententes doivent comporter certaines conditions, restrictions, critères ou exigences qui s’y rapportent.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Vérification

(5) Aux fins de la vérification d’un contrat exigée en application de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, une directive peut exiger :

a) que la Commission prépare les renseignements précisés, et notamment qu’elle les prépare dans les langues que précise la directive, dans le délai que précise celle-ci;

b) que la Commission exige que les agents de commercialisation de gaz ou les détaillants d’électricité, ou les catégories précisées de ceux-ci :

(i) utilisent les renseignements de la manière que précise la directive,

(ii) prennent les mesures que précise la directive pour faire en sorte que les personnes qu’ils engagent pour exercer des activités en matière de vérification utilisent les renseignements de la manière que précise la directive.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Vérification et enquête

(6) Une directive donnée en vertu du présent article peut exiger que la Commission fasse ce qui suit :

a) exercer le pouvoir que lui confère la partie V.1 de vérifier les dossiers et les renseignements de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité que précise la directive, de la façon qu’elle précise;

b) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII d’inspecter les activités ou la conduite des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité, ou des catégories de ceux-ci, que précise la directive, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements;

c) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII d’inspecter au hasard les activités ou la conduite, selon ce que précise la directive, des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité qu’elle précise également, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements;

d) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII.0.1 de faire enquête sur les activités ou la conduite, ou les catégories de celles-ci, selon ce que précise la directive, des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité en général, ou des catégories de ceux-ci qu’elle précise également, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements;

e) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII.0.1 de faire enquête sur le nombre ou le pourcentage, selon ce que précise la directive, de plaintes que la Commission a reçues à l’endroit d’agents de commercialisation de gaz ou de détaillants d’électricité et qu’elle estime fondées, sur la foi de motifs raisonnables, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Publication

(7) Une directive donnée en vertu du présent article est publiée dans la Gazette de l’Ontario.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Pas d’audience

(8) La Commission modifie les conditions selon ce qu’exige une directive sans tenir d’audience.  2010, chap. 8, par. 38 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (3) - 01/01/2011

Exercice restreint

29 (1) Sur présentation d’une requête ou lors d’une instance, la Commission décide de s’abstenir d’exercer, en totalité ou en partie, un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi si elle conclut comme question de fait que le titulaire d’un permis, une personne, un produit, une catégorie de produits, un service ou une catégorie de services est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger l’intérêt public.  1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’exercice des pouvoirs ou fonctions de la Commission relativement à ce qui suit :

a) les questions dont est saisie la Commission;

b) les titulaires de permis;

c) les personnes qui sont assujetties à la présente loi;

d) quiconque vend, transporte, distribue ou stocke du gaz;

e) les produits ou catégories de produits ou les services ou catégories de services que fournit dans la province le titulaire d’un permis ou une personne qui est assujettie à la présente loi.  1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (2).

Cas où la Commission décide de s’abstenir

(3) Il est entendu que lorsque la Commission décide de s’abstenir d’exercer, en totalité ou en partie, un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi et qu’elle s’abstient effectivement de le faire, la présente loi n’a pour effet de limiter l’application de la Loi sur la concurrence (Canada) aux questions envers lesquelles la Commission s’abstient.  1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (3).

Avis

(4) La Commission avise promptement le ministre des décisions qu’elle rend aux termes du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (4).

Frais

30 (1) La Commission peut ordonner à une personne de payer tout ou partie des frais engagés par une autre personne relativement à sa participation à une instance devant elle, à une procédure relative aux avis et aux observations visée à l’article 45 ou 70.2 ou à toute autre consultation que la Commission entreprend.  2004, chap. 23, annexe B, art. 8.

Idem

(2) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive qui prévoit ce qui suit :

a) par qui et à qui les frais doivent être payés;

b) le montant des frais à payer et par qui ils doivent être liquidés et adjugés;

c) le moment où les frais doivent être payés.  2003, chap. 3, par. 25 (1).

Règles

(3) Les règles de pratique et de procédure qui sont adoptées en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales peuvent prescrire un barème d’après lequel les frais doivent être liquidés.  2003, chap. 3, par. 25 (1).

Inclusion des frais de la Commission

(4) Les frais peuvent comprendre ceux de la Commission, compte tenu du temps qu’elle a investi et de ses dépenses.  1998, chap. 15, annexe B, par. 30 (4).

Considérations

(5) Lorsqu’elle adjuge les frais, la Commission n’est pas tenue aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.  1998, chap. 15, annexe B, par. 30 (5).

Application

(6) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2003, chap. 3, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 25 (1, 2) - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 8 - 01/01/2005

31 (1) Abrogé : 2002, chap. 1, annexe B, art. 5.

(2) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 5 - 27/06/2002

2003, chap. 3, art. 26 - 01/08/2003

Exposé de cause

32 (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie à une instance, et sur dépôt du cautionnement qu’elle fixe, la Commission peut présenter un exposé de cause par écrit à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur une question qui constitue une question de droit relevant de la compétence de la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 32 (1); 2003, chap. 3, art. 27.

Idem

(2) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause, rend sa décision et renvoie l’exposé, accompagné de son avis, à la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 27 - 01/08/2003

Appel devant la Cour divisionnaire

33 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire :

a) soit d’une ordonnance de la Commission;

b) soit d’une règle adoptée en vertu de l’article 44;

c) soit d’un code produit en vertu de l’article 70.1.  2003, chap. 3, par. 28 (1).

Nature de l’appel et délai

(2) Il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence, et ce dans les 30 jours qui suivent la date de prise de l’ordonnance, d’adoption de la règle ou de production du code.  1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (2); 2003, chap. 3, par. 28 (2).

Audition de la Commission

(3) La Commission a le droit d’être représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel.  1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (3).

Avis de la Cour

(4) La Cour divisionnaire communique son avis à la Commission, qui rend une ordonnance conformément à ses termes, sans toutefois pouvoir lui donner d’effet rétroactif.  1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (4).

Paiement des frais

(5) Ni la Commission ni ses membres ne sont responsables des frais afférents à un appel interjeté en vertu du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (5).

Prise d’effet des ordonnances

(6) Malgré le paragraphe (7), toutes les ordonnances rendues par la Commission prennent effet à la date qui y est précisée, et leur exécution n’est pas suspendue par un appel, sauf ordonnance contraire de la Commission.  2006, chap. 33, annexe X, art. 1.

Suspension de l’ordonnance par la Cour

(7) La Cour divisionnaire peut, à la suite d’un appel d’une ordonnance rendue par la Commission :

a) soit en suspendre l’exécution;

b) soit en annuler la suspension de l’exécution ordonnée par la Commission en vertu du paragraphe (6).  2006, chap. 33, annexe X, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 28 (1, 2) - 01/08/2003

2006, chap. 33, annexe X, art. 1 - 22/02/2007

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

34 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 34» S’entend du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 51 (2).

Ordonnances, règles ou codes réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les ordonnances, règles ou codes de la Commission qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 34 sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 51 (2).

Idem

(3) Les ordonnances, règles ou codes de la Commission qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien article 34 sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 51 (2).

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une ordonnance, d’une règle ou d’un code de la Commission qui, en l’absence du paragraphe 51 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 34.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 51 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 29 (1, 2) - 01/08/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 51 (2) - 15/12/2009

Renvois de questions à la Commission

35 Le ministre peut exiger que la Commission examine toute question sur l’énergie, qu’elle lui présente ensuite un rapport et qu’elle le conseille à ce sujet.  1998, chap. 15, annexe B, art. 35.

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DU GAZ

Ordonnance de la Commission obligatoire

36 (1) Les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage ne doivent pas vendre de gaz ni exiger de frais pour son transport, sa distribution ou son stockage si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (1).

Ordonnance concernant l’Entité responsable des compteurs intelligents

(1.1) L’Entité responsable des compteurs intelligents et les autres personnes titulaires d’un permis délivré à cet effet ne doivent pas exercer d’activités relatives à la mesure du gaz si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.  2006, chap. 3, annexe C, art. 3.

Ordonnance : tarifs

(2) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour la vente de gaz par les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage, ainsi que pour son transport, sa distribution et son stockage.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (2).

Pouvoir de la Commission

(3) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime appropriée.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (3).

Restriction

(3.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz, la Commission ne doit pas, sauf si les règlements le permettent, inclure les catégories suivantes de sommes à payer par des transporteurs ou des distributeurs de gaz sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun :

1. Les indemnités, dommages-intérêts ou pénalités à payer par le transporteur ou le distributeur de gaz aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 51 de cette loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 68 de cette loi.

2. L’indemnité à payer par le transporteur ou le distributeur de gaz à Metrolinx, établie en application de l’article 69 de cette loi.

3. Les autres catégories de sommes que précisent les règlements. 2020, chap. 12, par. 85 (1).

Contenu de l’ordonnance

(4) L’ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz, y compris des règles concernant le calcul des tarifs.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (4).

Comptes de report ou d’écart

(4.1) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui se rapporte au gaz comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (3).

Idem

(4.2) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas au gaz comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (3).

Idem

(4.3) L’ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue conformément aux règlements.  2003, chap. 3, art. 30.

Idem

(4.4) Si une ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue après l’expiration du délai imparti au paragraphe (4.1) ou (4.2) et que ce retard est dû entièrement ou en partie à la conduite d’un distributeur de gaz, la Commission peut réduire la somme prise en compte dans les tarifs.  2003, chap. 3, art. 30.

Idem

(4.5) Si une somme inscrite à un compte de report ou d’écart d’un distributeur de gaz est prise en compte dans les tarifs, la Commission établit le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles la somme doit être divisée afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs.  2003, chap. 3, art. 30.

Autres tarifs

(5) Sur présentation d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs, la Commission peut fixer les autres tarifs qu’elle estime justes et raisonnables si elle n’est pas convaincue que ceux qui font l’objet de la requête le sont.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (5).

Fardeau de la preuve

(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans une requête portant sur les tarifs applicables à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz, le fardeau de la preuve incombe au requérant.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (6).

Ordonnance : sur initiative de la Commission ou à la demande du ministre

(7) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz qu’exige un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur, au distributeur ou à la compagnie, selon le cas.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (7).

Exception

(8) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité ou à la commission municipale de services publics qui transporte ou distribue du gaz en vertu de la Loi sur les services publics la veille de l’entrée en vigueur du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 30 - 01/08/2003

2006, chap. 3, annexe C, art. 3 - 03/05/2006

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (3) - 22/03/2017

2020, chap. 12, art. 85 (1) - 08/07/2020

Secteurs de stockage de gaz

36.1 (1) La Commission peut, par ordonnance :

a) soit désigner un secteur comme secteur de stockage de gaz pour l’application de la présente loi;

b) soit modifier ou révoquer une désignation faite en vertu de l’alinéa a).  2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (2).

Disposition transitoire

(2) Chaque secteur qui était désigné par règlement comme secteur de stockage de gaz la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été désigné en vertu de l’alinéa (1) a) comme secteur de stockage de gaz le jour de l’entrée en vigueur du règlement.  2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe F, art. 2 (2) - 08/08/2001

Protection des tarifs : expansion des réseaux de distribution de gaz naturel

Définition

36.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«investissement admissible» Investissement qui répond aux critères prescrits. 2018, chap. 15, art. 1.

Protection des tarifs

(2) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur de gaz, la Commission offre une protection des tarifs aux consommateurs ou aux catégories prescrites de consommateurs relativement aux frais engagés par le distributeur lorsqu’il fait un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs en diminuant les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites. 2018, chap. 15, art. 1.

Dédommagement

(3) Le distributeur de gaz a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (2). 2018, chap. 15, art. 1.

Responsabilité

(4) Tous les consommateurs, ou les catégories prescrites de consommateurs, sont tenus de contribuer, conformément aux règlements, au dédommagement prévu au paragraphe (3). 2018, chap. 15, art. 1.

Renseignements

(5) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, les distributeurs de gaz et les autres personnes ou entités prescrites fournissent au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection des tarifs ou de toute autre chose prévue au présent article. 2018, chap. 15, art. 1.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des critères pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe (1);

b) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article;

c) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;

d) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;

e) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe (4);

f) prévoir que certaines catégories de consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement à l’égard de certains distributeurs de gaz seulement;

g) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs de gaz, notamment des règles :

(i) traitant du calcul de ces sommes,

(ii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,

(iii) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,

(iv) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,

(v) traitant de la répartition des sommes perçues;

h) traiter de l’utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs de gaz;

i) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;

j) prévoir et régir la fourniture des renseignements et rapports prévus au paragraphe (5);

k) prescrire des personnes ou des entités pour l’application du paragraphe (5);

l) exiger que des distributeurs de gaz, la Commission ou d’autres personnes ou entités effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à la protection des tarifs prévue au présent article et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être effectués et reçus;

m) régir les factures émises aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs pour l’application du paragraphe (2) ou (4) à l’égard de la protection des tarifs prévue au présent article, et notamment :

(i) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures ou être joints à celles-ci,

(ii) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures,

(iii) prescrire la forme sous laquelle doivent se présenter les factures, et notamment prescrire différentes exigences et formes,

(iv) traiter de la manière dont les factures sont fournies aux consommateurs;

n) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs. 2018, chap. 15, art. 1.

Rétroactivité

(7) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2018, chap. 15, art. 1.

Portée

(8) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes. 2018, chap. 15, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 15, art. 1 - 01/07/2019

Interdiction : stockage de gaz dans des secteurs non désignés

37 Nul ne doit injecter du gaz dans une formation géologique en vue de son stockage, à moins que celle-ci ne se trouve dans un secteur de stockage de gaz désigné. Si le secteur a été désigné après le 31 janvier 1962, l’injection doit être autorisée en vertu de l’article 38 ou d’une disposition qu’il remplace.  1998, chap. 15, annexe B, art. 37; 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe F, art. 2 (3) - 08/08/2001

Autorisation de stocker

38 (1) La Commission peut, par ordonnance, autoriser une personne à injecter et à stocker du gaz dans un secteur de stockage de gaz désigné, à l’en extraire et, à ces fins, à entrer dans les biens-fonds du secteur et à les utiliser.  1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (1).

Droit à une indemnité

(2) Sous réserve d’une entente à cet égard, la personne qui reçoit une autorisation par ordonnance en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, verse une indemnité juste et équitable aux propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou de droits de stockage de gaz dans le secteur visé à l’égard de ces droits;

b) d’autre part, verse au propriétaire des biens-fonds du secteur une indemnité juste et équitable pour les dommages résultant nécessairement de l’exercice des pouvoirs que confère l’ordonnance.  1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (2).

Fixation du montant de l’indemnité

(3) Sont irrecevables les actions et autres instances introduites à l’égard de l’indemnité payable aux termes du présent article. À défaut d’entente, la Commission fixe le montant de l’indemnité.  1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (3).

Appel

(4) Il peut être interjeté appel, au sens de l’article 31 de la Loi sur l’expropriation, de la décision de la Commission visée au paragraphe (3) devant la Cour divisionnaire, auquel cas cet article s’applique, mais non l’article 33 de la présente loi.  1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (4); 2003, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 31 - 01/08/2003

Stockage de gaz, installations de stockage et approbation des ententes

Affectation de la capacité de stockage non utilisée

39 (1) Sur présentation d’une requête par un transporteur de gaz ou un distributeur de gaz, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de stockage qui n’utilise pas la totalité de sa capacité et de ses installations de stockage de mettre tout ou partie de cette capacité et de ces installations à la disposition du requérant, aux conditions que fixe la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 39 (1).

Approbation préalable des ententes en matière de stockage de gaz

(2) Aucune compagnie de stockage ne doit conclure d’entente avec une personne pour le stockage de gaz ni en renouveler une, à moins que la Commission n’ait approuvé ce qui suit après avoir tenu ou non une audience :

a) les parties à l’entente ou à son renouvellement;

b) la durée de l’entente ou de son renouvellement;

c) le stockage visé par l’entente ou son renouvellement.  1998, chap. 15, annexe B, par. 39 (2).

Renvoi à la Commission

40 (1) Le ministre des Richesses naturelles renvoie à la Commission les demandes de permis ayant trait à un puits situé dans un secteur de stockage de gaz désigné. La Commission présente un rapport à ce sujet au ministre des Richesses naturelles.  1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (1).

Audience

(2) La Commission peut tenir une audience avant de présenter son rapport au ministre si l’auteur de la demande n’est pas autorisé à stocker du gaz dans le secteur ou que la Commission est d’avis que les circonstances particulières de l’affaire l’exigent.  1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (2).

Envoi du rapport aux parties

(3) Dans les 10 jours qui suivent la présentation au ministre du rapport qu’elle a rédigé aux termes du paragraphe (1), la Commission en envoie une copie à chaque partie. Le rapport est réputé une ordonnance de la Commission au sens de l’article 34.  1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (3).

Décision du ministre

(4) Le ministre des Richesses naturelles accorde ou refuse d’accorder le permis conformément au rapport.  1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (4).

Répartition du marché

41 La Commission peut, par ordonnance, attribuer une part juste et équitable du marché du gaz ou du pétrole aux différentes sources de production et aux différents détenteurs d’une participation dans un champ ou un gisement.  1998, chap. 15, annexe B, art. 41.

Devoirs des transporteurs de gaz et des distributeurs de gaz

Interruption du transport ou de la distribution

42 (1) Sous réserve de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et de ses règlements d’application, et en l’absence d’entente contraire entre les parties, aucun transporteur de gaz ne doit interrompre volontairement le transport de gaz à un distributeur de gaz sans l’autorisation de la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2003, chap. 3, art. 32.

Devoir du distributeur de gaz

(2) Sous réserve de la Loi sur les services publics, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et de ses règlements d’application, des articles 80, 81, 82 et 83 de la Loi de 2001 sur les municipalités et des articles 64, 65, 66 et 67 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le distributeur de gaz fournit des services de distribution de gaz à tout bâtiment situé le long de ses pipelines de distribution sur demande écrite du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment ou de quiconque en est responsable.  2006, chap. 32, annexe C, art. 42.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sûreté

(2.1) Dans l’exercice du pouvoir que confère le paragraphe 50 (4) de la Loi sur les services publics ou une autre loi, le distributeur de gaz qui exige une sûreté en garantie du paiement des frais reliés au gaz par un consommateur prescrit ou un consommateur qui appartient à une catégorie prescrite, ou pour son compte, fait ce qui suit :

a) il satisfait aux critères prescrits par règlement;

b) il satisfait aux exigences ou aux critères énoncés dans une ordonnance rendue par la Commission ou une règle adoptée par celle-ci.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Sûreté : exigences

(2.2) S’il y est tenu par règlement, le distributeur de gaz fait ce qui suit :

a) il satisfait aux exigences particulières visant toute sûreté qu’il exige à l’égard de consommateurs ou de consommateurs qui appartiennent à une catégorie de consommateurs;

b) il accepte les formes de sûreté prescrites par règlement et, dans les circonstances prescrites, renonce à exiger une sûreté;

c) il offre aux consommateurs ou aux catégories de consommateurs d’autres arrangements relatifs aux sûretés qui satisfont aux critères prescrits par règlement lorsque ces consommateurs ou catégories de consommateurs satisfont aux conditions ou aux circonstances prescrites.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Autres exigences

(2.3) Outre les questions mentionnées au paragraphe (2.2), le distributeur de gaz satisfait aux autres exigences relatives aux sûretés qui sont prescrites par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Définition

(2.4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3).

«sûreté» S’entend au sens que prescrivent les règlements.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Voir : 2010, chap. 8, par. 38 (4) et art. 40.

Ordonnance

(3) La Commission peut, sur présentation d’une requête, ordonner au transporteur de gaz, au distributeur de gaz ou à la compagnie de stockage de fournir un service de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz ou de cesser de fournir un service de vente de gaz.  1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (3).

Restriction

(4) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut pas introduire d’instance en vertu du paragraphe (3) de sa propre initiative.  1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Arrêt de la distribution de gaz

(5) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 59 de la Loi sur les services publics ou une autre loi, le distributeur de gaz peut arrêter la distribution de gaz à un bien si :

a) d’une part, une somme payable par une personne pour la distribution ou la vente de gaz est en souffrance;

b) d’autre part, l’arrêt de la distribution de gaz au bien est conforme aux règles adoptées en vertu de l’alinéa 44 (1) b.1).  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Avis : destinataires

(6) Le distributeur de gaz donne un avis de l’arrêt projeté de la distribution de gaz au bien aux personnes suivantes :

a) la personne qui est redevable de la somme en souffrance;

b) toute autre personne y résidant qui satisfait aux critères prescrits par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Avis : mode

(7) L’avis de l’arrêt projeté de la distribution de gaz est donné :

a) soit par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien auquel le gaz est distribué;

b) soit par l’autre moyen ou de l’autre manière prescrit par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Avis : renseignements et présentation

(8) L’avis de l’arrêt projeté de la distribution de gaz comporte les renseignements prescrits par règlement, lesquels sont présentés de la manière prescrite.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Recouvrement des sommes

(9) Le distributeur de gaz peut recouvrer toutes les sommes payables même s’il arrête la distribution de gaz.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Exception

(10) Le distributeur de gaz ne doit pas arrêter la distribution de gaz à un bien s’il a reçu, dans le délai prescrit par règlement, les renseignements prescrits au sujet du consommateur prescrit ou du consommateur appartenant à une catégorie prescrite qui y réside, dans les circonstances prescrites :

a) si le consommateur fait les choses ou prend les mesures prescrites par règlement ou fournit les renseignements prescrits au distributeur de gaz, à la Commission ou à l’autre entité prescrite;

b) pendant la période prescrite.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Idem

(11) Pour l’application du paragraphe (10), lorsqu’un règlement exige qu’une chose soit faite, qu’une mesure soit prise ou que des renseignements soient fournis au plus tard à une date précise, le distributeur de gaz ne doit pas arrêter la distribution de gaz au bien avant la fin du délai prescrit par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Idem

(12) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent malgré la Loi sur les services publics.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Idem : mesures différentes

(13) Pour l’application du paragraphe (10), il peut être exigé d’un consommateur prescrit ou d’un consommateur appartenant à une catégorie prescrite qu’il prenne des mesures prescrites différentes au cours des différentes périodes prescrites prévues à ce paragraphe.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Rétablissement du gaz

(14) S’il arrête la distribution de gaz à un bien contrairement au présent article, le distributeur de gaz, dès que possible :

a) d’une part, rétablit sans frais la distribution de gaz au bien;

b) d’autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de l’arrêt de la distribution de gaz.  2010, chap. 8, par. 38 (4).

Voir : 2010, chap. 8, par. 38 (4) et art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Table - 01/01/2003

2003, chap. 3, art. 32 - 01/08/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 42 - 01/01/2007

2010, chap. 8, art. 38 (4) - non en vigueur

Changement de propriétaire ou du contrôle des réseaux

Disposition

43 (1) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le transporteur de gaz, le distributeur de gaz ou la compagnie de stockage ne doit pas, selon le cas :

a) disposer, notamment par vente ou location à bail, de son réseau de transport, de distribution ou de stockage de gaz, comme un tout ou essentiellement comme un tout;

b) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la partie du réseau visé à l’alinéa a) qui est nécessaire pour servir le public;

c) fusionner avec une autre personne morale.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (1).

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition des valeurs mobilières d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage ou de celles d’une personne morale qui est propriétaire de valeurs mobilières d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage.  2003, chap. 3, art. 33.

Acquisition du contrôle

(2) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, nul ne doit :

a) acquérir d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage un nombre de valeurs mobilières avec droit de vote qui, avec celles qu’il détient déjà, seul ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ou personnes qui ont un lien avec lui, représentent au total plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote du transporteur, du distributeur ou de la compagnie;

b) acquérir le contrôle de toute personne morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage si ces valeurs constituent un élément d’actif important de cette personne morale.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (2).

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes ou entités suivantes :

a) les souscripteurs à forfait, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote uniquement en vue de leur placement dans le public;

b) les personnes ou entités qui agissent, à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote, uniquement en qualité d’intermédiaires pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et qui fournissent des services centralisés pour la compensation de ces opérations;

c) les personnes ou entités qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote à titre de garantie seulement.  2003, chap. 3, art. 33.

Actif important

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) un élément d’actif est important si sa valeur est supérieure d’au moins 20 pour cent à la valeur comptable globale de l’ensemble des éléments d’actif d’une personne, calculée sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus;

b) «contrôle», relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (3).

Évaluation des valeurs mobilières avec droit de vote

(4) Pour déterminer si des valeurs mobilières avec droit de vote constituent un élément d’actif important, leur valeur est réputée correspondre à ce qui suit :

a) leur valeur marchande, si plus de 20 pour cent d’entre elles sont cotées en bourse;

b) 115 pour cent de leur valeur comptable, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, dans les autres cas.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (4).

Hypothèques

(5) Le présent article ne s’applique pas aux hypothèques ni aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (5).

Autorisation

(6) La requête en autorisation visée au présent article est présentée à la Commission, qui accorde ou refuse d’accorder l’autorisation demandée.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (6).

Nullité de la convention de fusion

(7) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse d’accorder une autorisation en vertu du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (7).

Nullité du certificat

(8) Le certificat de fusion qu’appose le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s’il est apposé avant que la Commission n’autorise la fusion.  1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 33 - 01/08/2003

Règles

44 (1) Le chef de la direction peut, par règle :

a) régir la conduite des transporteurs de gaz, des distributeurs de gaz ou des compagnies de stockage dans la mesure où elle se rapporte aux membres du même groupe;

b) régir la conduite des distributeurs de gaz dans la mesure où elle se rapporte à une personne qui :

(i) soit vend du gaz à un consommateur ou en met en vente à son intention,

(ii) soit agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un consommateur,

(iii) soit agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur lors de l’achat de gaz;

  b.1) sous réserve des paragraphes 42 (5) à (14), régir la conduite des distributeurs de gaz dans la mesure où elle se rapporte à ce qui suit :

(i) l’arrêt de la distribution de gaz à un bien, notamment la manière et le délai d’arrêt, et, relativement à un petit consommateur au sens de l’article 47, les périodes pendant lesquelles la distribution ne peut pas être arrêtée,

(ii) la manière dont l’avis prévu au paragraphe 42 (6) est fourni ainsi que la formule à utiliser et le délai pour le fournir,

(iii) les renseignements que doit comprendre l’avis;

  b.2) sous réserve des règlements, régir la manière dont une sûreté doit être fournie et les circonstances dans lesquelles elle doit l’être, y compris lorsqu’elle doit ou ne doit pas être fournie par un consommateur de gaz à un distributeur de gaz, ainsi que :

(i) le taux d’intérêt à appliquer aux montants détenus en dépôt et payable par le distributeur de gaz au consommateur à leur sujet,

(ii) la manière dont les montants détenus en dépôt peuvent ou doivent être payés ou déduits des montants par ailleurs dus ou payables par le consommateur, et les délais pour le faire,

(iii) les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire de fournir une sûreté ou dans lesquelles des arrangements particuliers relatifs aux sûretés peuvent ou doivent être offerts au consommateur par le distributeur de gaz,

(iv) les autres questions relatives aux sûretés que détermine le chef de la direction;

  b.3) traiter de toute question à l’égard des factures de gaz émises aux consommateurs, et notamment exiger qu’elles répondent aux exigences qu’il prévoit ou qu’elles soient rédigées selon la formule qu’il approuve;

c) régir la conduite des titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie IV;

  c.1) traiter de toute question, prescrite par règlement, à l’égard des agents de commercialisation de gaz par rapport à la commercialisation de gaz, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie;

d) établir les conditions d’accès aux services de transport, de distribution et de stockage que fournissent les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage;

e) établir des catégories de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz et de compagnies de stockage;

f) exiger et prévoir la production, par toute catégorie de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage, de déclarations ou de rapports sur le transport, la distribution, le stockage ou la vente de gaz, rédigés sous la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle;

g) exiger et prévoir la production, par un membre du même groupe qu’un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage, de déclarations ou de rapports sur le transport, la distribution, le stockage ou la vente de gaz par le transporteur, le distributeur ou la compagnie dont il est membre du même groupe, rédigés sous la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle;

h) établir un plan comptable normalisé à l’intention d’une catégorie de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage;

i) traiter des autres questions que prescrivent les règlements.  1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (1); 2010, chap. 8, par. 38 (5); 2017, chap. 1, par. 1 (1); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 18 (1) à (3).

(1.1) Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 18 (4).

Approbation de la Commission

(2) Une règle peut exiger l’approbation, le consentement ou la décision de la Commission, avec ou sans audience, relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit cette règle.  2003, chap. 3, par. 34 (2).

Incorporation par renvoi

(3) Les règles permises par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice et en exiger l’observation.  1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (3).

Portée

(4) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limitées quant au temps ou au lieu ou aux deux.  1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (4).

Incompatibilité avec la Loi sur les services publics

(4.1) Les règles adoptées en vertu du sous-alinéa (1) b.1) (i) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’article 59 de la Loi sur les services publics. 2017, chap. 1, par. 1 (2); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 18 (5).

Dispense

(5) Les règles peuvent autoriser la Commission à accorder une dispense de leur application.  2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (3).

Idem

(6) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.  2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (3).

Non-application

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (7); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 18 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 18 (7))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (3) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 34 (1, 2) - 01/08/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2010, chap. 8, art. 38 (5) - 01/01/2011

2017, chap. 1, art. 1 - 22/02/2017

2019, chap. 6, annexe 2, art. 18 (1-6) - 01/10/2020; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 18 (7) - non en vigueur

Règles proposées : avis et observations

45 (1) Le chef de la direction veille à ce qu’un avis de chaque règle qu’il se propose d’adopter en vertu de l’article 44 soit remis de la façon et aux personnes qu’il estime appropriées. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis comprend les éléments suivants :

a) le projet de règle ou un résumé;

b) un bref énoncé de l’objet du projet de règle;

c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de règle;

d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;

e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de règle;

f) une description des frais et avantages prévus du projet de règle.  1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (2).

Observations

(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de règle, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (1).

Exception

(4) L’avis visé au paragraphe (1) n’est pas exigé si le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante.  1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (4).

Avis de changements

(5) Si, après examen des observations, il se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, le chef de la direction veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’il précise. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (1).

Contenu de l’avis

(6) L’avis comprend les éléments suivants :

a) le projet de règle auquel sont intégrés les changements ou un résumé des changements envisagés;

b) un bref énoncé de l’objet des changements;

c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de règle;

d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;

e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de règle;

f) une description des frais et avantages prévus du projet de règle.  1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (6).

Observations sur les changements

(7) Lors de la remise de l’avis de changements, le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (1).

Adoption de la règle

(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, le chef de la direction ne peut adopter la règle qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (1).

Consultation publique

(9) Le chef de la direction met le projet de règle et les observations écrites présentées en vertu du présent article à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture.  1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (9); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (2).

Consultation

(10) Si le chef de la direction se propose d’adopter une règle en vertu de l’alinéa 44 (1) a), il ne doit pas remettre l’avis visé au paragraphe (1) tant qu’il n’a pas consulté les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz ou les compagnies de stockage, selon le cas. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 19 (3).

Modification

(11) Au présent article, une règle s’entend en outre de ses modifications et de sa révocation.  1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 35 (1, 2) - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 19 (1-3) - 01/10/2020

Règles : date d’entrée en vigueur et publication officielle

46 (1) Les règles entrent en vigueur à la date qui y est précisée.  1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (1).

Publication

(2) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario dès que possible après son adoption.  1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (2).

Règle non publiée

(3) Les règles non publiées sont sans effet à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance réelle.  1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (3).

Effet de la publication

(4) La publication d’une règle dans la Gazette de l’Ontario :

a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de son texte et de son adoption;

b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par elle.  1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (4).

Connaissance d’office

(5) Il est pris connaissance d’office de toute règle qui est publiée dans la Gazette de l’Ontario ainsi que de son contenu et de sa publication.  1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (5).

PARTIE IV
COMMERCIALISATION DU GAZ

Définitions : partie IV

47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de commercialisation de gaz» Personne qui, selon le cas :

a) vend du gaz à un petit consommateur ou en met en vente à son intention;

b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un petit consommateur;

c) agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un petit consommateur lors de l’achat de gaz.

Le terme «commercialisation de gaz» a un sens correspondant. («gas marketer», «gas marketing»)

«petit consommateur» Personne qui utilise annuellement une quantité de gaz inférieure à celle prescrite par règlement. («low-volume consumer»)  1998, chap. 15, annexe B, art. 47.

Permis obligatoire

48 (1) Nul ne doit exercer l’activité d’un agent de commercialisation de gaz à moins d’être titulaire d’un permis l’y autorisant.  1998, chap. 15, annexe B, par. 48 (1).

Appellation

(2) L’agent de commercialisation de gaz ne doit pas exercer d’activités commerciales sous une appellation autre que celle sous laquelle il a obtenu son permis à moins que celui-ci ne l’y autorise.  1998, chap. 15, annexe B, par. 48 (2).

Exclusion

(3) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a) au distributeur de gaz qui agit conformément à une ordonnance de la Commission;

b) au distributeur de gaz à qui l’article 36 ne s’applique pas, conformément à une exemption énoncée dans les règlements.  2003, chap. 3, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 36 - 01/08/2003

Non-conformité

49 Aucun contrat de commercialisation de gaz conclu entre un petit consommateur et une personne qui ne se conforme pas à l’article 48 ne peut être exécuté contre ce consommateur.  1998, chap. 15, annexe B, art. 49.

Demande de permis

50 (1) Toute personne peut demander à la Commission de délivrer ou de renouveler un permis de commercialisation de gaz.  2003, chap. 3, art. 37.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les exigences relatives au permis de commercialisation de gaz dont le non-respect entraînera le refus de délivrer ou de renouveler le permis.  2003, chap. 3, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 37 - 01/08/2003

Permis : conditions et renouvellement

Permis assorti de conditions

51 (1) Le permis visé à la présente partie peut contenir les conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission.  2010, chap. 8, par. 38 (6).

Renouvellement du permis

(2) Le permis visé à la présente partie est renouvelé aux moments prescrits par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 37 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (6) - 01/01/2011

Modification du permis

52 La Commission peut, sur présentation d’une demande par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification :

a) soit est nécessaire à la mise en oeuvre d’une directive donnée en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28.7;

b) soit est dans l’intérêt public, eu égard aux objectifs de la Commission.  2003, chap. 3, art. 37; 2010, chap. 8, par. 38 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 37 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (7) - 01/01/2011

Annulation sur demande

53 La Commission peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire.  2003, chap. 3, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (4) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 38 - 01/08/2003

54 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 39 - 01/08/2003

55 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 39 - 01/08/2003

PARTIE V
RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ

Définitions : partie V

56 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«code appelé Retail Settlement Code» Code appelé Retail Settlement Code que publie la Commission, dans ses versions successives. («Retail Settlement Code»)

«consommateur» Personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite. («consumer»)

«consommateur désigné» S’entend d’un consommateur, autre qu’un petit consommateur, qui est, selon le cas :

a) une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la province afin d’offrir un enseignement postsecondaire;

c) un conseil ou une école privée, tous deux entendus au sens de la Loi sur l’éducation;

d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ou un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 106)

d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

e) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du Canada;

f) un consommateur prescrit par les règlements ou un membre d’une catégorie de consommateurs prescrite par les règlements. («designated consumer»)

«détaillant» Personne qui vend de l’électricité au détail. («retailer»)

«installation de production» Installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («generation facility»)

«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent à participer aux marchés administrés par la SIERE ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)

«marchés administrés par la SIERE» Les marchés créés par les règles du marché aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO-administered markets»)

«petit consommateur» Consommateur qui utilise annuellement une quantité d’électricité inférieure à 150 000 kilowatt-heures ou à toute autre quantité prescrite par les règlements. («low-volume consumer»)

«producteur» Propriétaire ou exploitant d’une installation de production. («generator»)

«produire» Relativement à l’électricité, action de produire de l’électricité ou de fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution. («generate»)

«règles du marché» Les règles établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («market rules»)

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«services accessoires» Services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d’exploitation. («ancillary services»)

«Société financière»  S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Financial Corporation»)

«source d’énergie de remplacement» Source d’énergie qui est une source d’énergie de remplacement pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité. («alternative energy source»)

«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui est une source d’énergie renouvelable pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«vendre au détail» Relativement à l’électricité, s’entend de l’action :

a) soit de vendre de l’électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;

b) soit d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité;

c) soit d’agir ou d’offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité. («retail»)  1998, chap. 15, annexe B, art. 56; 2002, chap. 23, par. 4 (6) et (7); 2003, chap. 3, art. 40; 2004, chap. 23, annexe B, par. 9 (1), (2), (4), (5), (7) à (9); 2007, chap. 8, art. 222; 2009, chap. 12, annexe D, art. 9; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (6) - 09/12/2002; 2002, chap. 23, art. 4 (7) - 01/01/2003

2003, chap. 3, art. 40 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 9 (1, 2, 4, 5, 7, 9) - 01/01/2005; 2004, chap. 23, annexe B, art. 9 (3, 6) - sans effet; 2004, chap. 23, annexe B, art. 9 (8) - 20/12/2004

2007, chap. 8, art. 222 - 01/07/2010

2009, chap. 12, annexe D, art. 9 - 09/09/2009; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 21 (1, 2) - 15/12/2009

TMAL 16 MR 10 - 9

2017, chap. 25, annexe 9, art. 106 - non en vigueur

Permis obligatoire

57 À moins qu’un permis les y autorisant ne leur ait été délivré en vertu de la présente partie, ni la SIERE ni l’Entité responsable des compteurs intelligents ne doivent exercer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la Loi de 1998 sur l’électricité et nulle autre personne ne doit :

a) être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution;

b) être propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport;

c) produire de l’électricité ou fournir des services accessoires aux fins de vente sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une autre personne;

  c.1) exercer des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité;

d) vendre de l’électricité au détail;

e) acheter de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à un producteur;

f) vendre de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une autre personne, à l’exception d’un consommateur;

g) diriger l’exploitation de réseaux de transport situés en Ontario;

h) intervenir sur le marché créé par les règles du marché;

i) exercer une activité prescrite par les règlements qui concerne l’électricité.  1998, chap. 15, annexe B, art. 57; 2002, chap. 1, annexe B, art. 6; 2004, chap. 23, annexe B, art. 10; 2006, chap. 3, annexe C, art. 4; 2010, chap. 8, par. 38 (8); 2014, chap. 7, annexe 23, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 6 - 27/06/2002

2004, chap. 23, annexe B, art. 10 (1, 2) - 01/01/2005

2006, chap. 3, annexe C, art. 4 - 03/05/2006

2010, chap. 8, art. 38 (8) - 01/01/2011

2014, chap. 7, annexe 23, art. 4 - 01/01/2015

Contrat inexécutable

58 Est inexécutable contre un consommateur membre d’une catégorie prescrite tout contrat conclu entre celui-ci et une personne qui ne se conforme pas à l’article 57.  2010, chap. 8, par. 38 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 41 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (9) - 01/01/2011

Siège social du distributeur en Ontario

58.1 (1) Tout distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution maintient son siège social en Ontario. 2015, chap. 29, art. 9.

Sens de «maintient en Ontario»

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le distributeur maintient son siège social en Ontario si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bureau principal de la direction du distributeur et de ses filiales est situé en Ontario;

b) le chef de la direction et la quasi-totalité des dirigeants détenant des pouvoirs de prise de décisions stratégiques ou de gestion à l’égard du distributeur et de ses filiales exercent principalement leurs fonctions au bureau principal de la direction ou ailleurs en Ontario et résident en Ontario;

c) la quasi-totalité des fonctions liées à la prise de décisions stratégiques, à la planification générale, à la gestion financière et aux autres fonctions de direction du distributeur et de ses filiales sont exercées au bureau principal de la direction ou ailleurs en Ontario. 2015, chap. 29, art. 9.

Définition de «filiale»

(3) La définition suit qui s’applique au présent article.

«filiale» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. 2015, chap. 29, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 9 - 04/03/2016

Permis provisoires

Situation d’urgence

59 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut délivrer un permis provisoire autorisant le titulaire à exercer l’une ou l’autre des activités visées à l’article 57 si elle estime nécessaire de le faire pour assurer un approvisionnement en électricité fiable aux consommateurs.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (1).

Non-respect des obligations ou des normes de fiabilité

(1.1) Le paragraphe (2) s’applique si la Commission a établi :

a) soit qu’un distributeur ne s’est pas acquitté ou ne s’acquittera vraisemblablement pas des obligations que lui impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) soit qu’un transporteur n’a pas respecté ou ne respectera vraisemblablement pas, selon le cas :

(i) une norme de fiabilité au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(ii) une norme de fiabilité prévue dans une ordonnance de la Commission ou dans un permis ou un code qu’elle a délivré ou produit, ou dans les règles du marché établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(iii) une norme prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi. 2015, chap. 29, par. 10 (1).

Pouvoirs de la Commission

(2) La Commission peut :

a) exiger, comme condition d’un permis provisoire, que le titulaire prenne la possession et le contrôle de l’entreprise du transporteur ou du distributeur;

b) ordonner au transporteur ou au distributeur de céder la possession et le contrôle de son entreprise à la personne à laquelle un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1);

c) sans tenir d’audience, modifier ou suspendre le permis du transporteur ou du distributeur. 2015, chap. 29, par. 10 (2).

Conduite prévue à l’al. (2) a)

(3) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (2) a), de prendre la possession et le contrôle de l’entreprise d’un transporteur ou d’un distributeur peut, sous réserve des conditions dont est assorti le permis provisoire, poursuivre, gérer et diriger les activités de l’entreprise au nom du transporteur ou du distributeur et, notamment :

a) préserver et entretenir les biens de l’entreprise et en acquérir d’autres;

b) recevoir les revenus et les recettes de l’entreprise;

c) effectuer des opérations sur les comptes de l’entreprise, notamment tirer des chèques sur ceux-ci ou en retirer de l’argent;

d) engager ou congédier des employés, des experts-conseils, des avocats et d’autres personnes pour les besoins de l’entreprise;

e) diriger les employés de l’entreprise;

f) entamer, mener et régler des instances ayant trait à l’entreprise.  2003, chap. 3, par. 42 (2); 2015, chap. 29, par. 10 (3).

Immunité

(3.1) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (2) a), de prendre la possession et le contrôle de l’entreprise d’un transporteur ou d’un distributeur n’encourt aucune responsabilité pour quoi que ce soit qui découle de la prise de possession ou de contrôle ou de l’exercice d’autres pouvoirs et fonctions que lui attribue soit la présente loi, le permis provisoire ou toute ordonnance de la Commission, sauf si la responsabilité naît d’une négligence ou d’une inconduite volontaire de sa part.  2003, chap. 3, par. 42 (2); 2015, chap. 29, par. 10 (4).

Disposition d’éléments d’actif

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut disposer des éléments d’actif dont il est ordinairement disposé dans le cours normal des activités commerciales d’un transporteur ou d’un distributeur.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (4); 2015, chap. 29, par. 10 (5).

Aucun préavis

(5) La Commission peut agir en vertu du présent article sans préavis ni audience.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (5).

Réexamen

(6) À la demande d’un transporteur ou d’un distributeur contre qui elle a rendu une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) b), la Commission tient une audience pour réexaminer l’ordonnance.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (6); 2015, chap. 29, par. 10 (6).

Ordonnance non suspendue

(7) La demande d’audience n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) b).  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (7).

Décision de la Commission

(8) Après l’audience, la Commission peut confirmer ou modifier l’ordonnance et en prolonger la durée.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (8).

Durée

(9) La durée de l’ordonnance rendue ou du permis délivré en vertu du présent article est de six mois, sauf si la Commission en ordonne la prolongation.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (9); 2015, chap. 29, par. 10 (7).

Conservation de la propriété

(10) Malgré le paragraphe (2) ou (3) et sous réserve du paragraphe (4), le transporteur ou le distributeur visé par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) b) conserve la propriété des éléments d’actif de l’entreprise qui lui appartenaient avant que l’ordonnance ne soit rendue, sous réserve des charges les grevant.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (10); 2015, chap. 29, par. 10 (8).

Aucune indemnité

(11) Le transporteur ou le distributeur visé par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) b) n’a droit à aucune indemnité de la Couronne, de la Commission ou de quiconque du fait qu’il doive céder la possession et le contrôle de son entreprise.  1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (11); 2015, chap. 29, par. 10 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 42 (1, 2) - 01/08/2003

2015, chap. 29, art. 10 (1-8) - 04/03/2016

Nomination d’un superviseur

Non-respect des obligations financières et des normes de fiabilité et autres

59.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique si la Commission a établi qu’un transporteur ou qu’un distributeur :

a) soit ne s’est pas acquitté ou ne s’acquittera vraisemblablement pas de ses obligations financières à échéance, ou que sa situation financière s’est par ailleurs gravement détériorée;

b) ne pourra peut-être pas respecter, selon le cas :

(i) une norme de fiabilité au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(ii) une norme de fiabilité prévue dans une ordonnance de la Commission ou dans un permis ou un code qu’elle a délivré ou produit, ou dans les règles du marché établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(iii) une norme prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi. 2015, chap. 29, art. 11.

Nomination

(2) Dans l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1), la Commission peut nommer un superviseur pour faire ce qui suit :

a) superviser la gestion de l’entreprise du transporteur ou du distributeur;

b) préparer les rapports et les renseignements, y compris les recommandations, que la Commission demande et les déposer auprès de celle-ci. 2015, chap. 29, art. 11.

Communication de renseignements au superviseur

(3) Le transporteur ou le distributeur fournit promptement au superviseur l’aide, les renseignements et l’accès aux documents ou dossiers relatifs à son entreprise que ce dernier peut raisonnablement demander, et ce, dans le délai et sous la forme raisonnablement demandés par le superviseur. 2015, chap. 29, art. 11.

Ordonnances de la commission

(4) Lorsqu’elle reçoit d’un superviseur un rapport ou des renseignements préparés en application de l’alinéa (2) b), la Commission peut ordonner que le transporteur ou le distributeur prenne les mesures correctives qu’elle juge appropriées, compte tenu du rapport ou des renseignements et des recommandations du superviseur, le cas échéant. 2015, chap. 29, art. 11.

Mandat et renouvellement

(5) Le mandat de la personne nommée en vertu du paragraphe (2) est d’une durée déterminée qui ne doit pas dépasser un an et il est renouvelable une fois. 2015, chap. 29, art. 11.

Coûts

(6) La Commission peut ordonner que les frais qu’elle-même ou le superviseur engage dans le cadre du présent article soient payés par le transporteur ou le distributeur, ou qu’ils le soient de toute autre manière dont elle décide. 2015, chap. 29, art. 11.

Aucun préavis

(7) La Commission peut agir en vertu du présent article sans préavis ni audience. 2015, chap. 29, art. 11.

Audience en réexamen

(8) À la demande d’un transporteur ou d’un distributeur contre qui elle a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (4), la Commission tient une audience pour réexaminer l’ordonnance. 2015, chap. 29, art. 11.

Preuve

(9) Les articles 110 à 112 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au superviseur nommé en vertu du présent article, aux documents, dossiers et renseignements qu’il obtient ainsi qu’aux rapports et renseignements qu’il prépare en vertu de l’alinéa (2) b). 2015, chap. 29, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 11 - 04/03/2016

Demande de permis

60 (1) Toute personne peut demander à la Commission de délivrer ou de renouveler un permis l’autorisant à exercer l’une ou l’autre des activités visées à l’article 57 selon ce que précise sa demande.  1998, chap. 15, annexe B, par. 60 (1); 2003, chap. 3, par. 43 (1).

(2) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 43 (1, 2) - 01/08/2003

61 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 44 - 01/08/2003

62 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 44 - 01/08/2003

63 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 44 - 01/08/2003

64 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 44 - 01/08/2003

65 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 44 - 01/08/2003

Accès réciproque : électricité produite à l’extérieur de l’Ontario

66 Si la demande de permis porte sur de l’électricité qui est produite à partir d’installations situées dans un territoire de compétence autre que l’Ontario, la Commission peut, lorsqu’elle décide si elle doit ou non délivrer un permis, tenir compte de la question de savoir si ce territoire permet un accès équivalent à ses marchés d’électricité pour ce qui est de l’électricité produite à partir d’installations situées en Ontario.  1998, chap. 15, annexe B, art. 66; 2003, chap. 3, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 45 - 01/08/2003

67 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 46 - 01/08/2003

68 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 46 - 01/08/2003

69 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 46 - 01/08/2003

Permis assorti de conditions

70 (1) Le permis délivré en vertu de la présente partie peut prescrire les conditions auxquelles le titulaire peut exercer une activité visée à l’article 57. Il peut également contenir les autres conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission et à l’objet de la Loi de 1998 sur l’électricité.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (1).

Approbations et autres

(1.1) La Commission peut, avec ou sans audience, accorder une approbation ou un consentement ou rendre une décision qui peut être exigé pour n’importe lesquelles des questions prévues dans un permis.  2009, chap. 12, annexe D, art. 10.

Exemples de conditions

(2) Les conditions d’un permis peuvent contenir des dispositions qui :

a) précisent la durée de validité du permis;

b) exigent que le titulaire fournisse, de la façon et selon la formule que précise la Commission, les renseignements qu’exige celle-ci;

c) exigent que le titulaire conclue des ententes avec d’autres personnes, aux conditions précisées (notamment la durée) qu’approuve la Commission, relativement à ses opérations ou à ses activités ou en vue du branchement à des lignes ou à des installations qui appartiennent au titulaire ou à l’autre partie à l’entente ou qui sont exploitées par l’un ou l’autre, ou en vue de leur utilisation;

d) régissent la conduite du titulaire, y compris celle des personnes suivantes :

(i) les transporteurs ou les distributeurs, dans la mesure où cette conduite se rapporte aux membres du même groupe,

(ii) les distributeurs, dans la mesure où cette conduite se rapporte à un détaillant,

(ii.1) les distributeurs ou les fournisseurs de compteurs individuels, dans la mesure où cette conduite se rapporte à ce qui suit :

(A) le fait de débrancher l’approvisionnement en électricité fourni à un consommateur, notamment la manière et le délai de débranchement, et, relativement à un petit consommateur, les périodes pendant lesquelles le débranchement ne peut pas se faire,

(B) la manière dont l’avis prévu au paragraphe 31 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité doit être fourni au consommateur ainsi que la formule à utiliser et le délai pour le fournir,

(C) sous réserve des règlements, la manière dont une sûreté doit ou ne doit pas être fournie par un consommateur à un distributeur ou à un fournisseur de compteurs individuels ainsi que les circonstances dans lesquelles elle doit ou ne doit pas l’être, notamment :

(1)  le taux d’intérêt à appliquer aux montants détenus en dépôt et payable à leur sujet au consommateur par le distributeur de gaz ou le fournisseur de compteurs individuels,

(2)  la manière dont les montants détenus en dépôt peuvent ou doivent être payés ou déduits des montants par ailleurs dus ou payables par le consommateur, et les délais pour le faire,

(3)  les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire de fournir une sûreté ou dans lesquelles des arrangements particuliers relatifs aux sûretés peuvent ou doivent être offerts au consommateur par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels,

(4)  les autres questions relatives aux dépôts de garantie que détermine la Commission,

(iii) les détaillants,

(iv) les producteurs, les détaillants, les personnes titulaires d’un permis les autorisant à exercer une activité visée à l’alinéa 57 f) ou les membres du même groupe qu’une telle personne, dans la mesure où cette conduite se rapporte à l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché;

  d.1) régissent les conditions relatives à toute question prescrite par règlement à l’égard des détaillants d’électricité concernant la vente au détail d’électricité, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi;

e) précisent les méthodes ou techniques à utiliser pour déterminer les tarifs du titulaire;

f) exigent que le titulaire tienne les registres comptables précisés, prépare les comptes conformément aux principes précisés et constitue des unités organisationnelles ou tienne des comptes distincts pour des entreprises distinctes de façon à les empêcher de s’aider financièrement;

g) précisent les normes, objectifs et critères de rendement;

h) précisent les obligations en matière de branchement ou de vente au détail afin de pouvoir répondre à la demande raisonnable d’électricité;

i) précisent les renseignements à fournir relativement à l’origine de l’électricité et aux émissions causées par la production d’électricité;

j) exigent que le titulaire étende ou renforce son réseau de transport ou de distribution conformément aux règles du marché de la façon que détermine la SIERE ou la Commission;

k) exigent que le titulaire conclue avec la SIERE une entente qui donne à celle-ci le pouvoir de diriger les activités du réseau de transport du titulaire;

l) Abrogé : 2016, chap. 10, annexe 2, art. 15.

m) exigent que, lorsqu’une directive a été donnée en vertu de l’article 28.2, le titulaire mette en oeuvre les mesures ou les processus qu’exige la Commission ou la directive afin de réduire les risques ou obligations liés aux cycles de facturation et de paiement des clients à l’égard du coût de l’électricité en gros ou au détail ainsi que les risques ou obligations liés au non-paiement ou à un manquement par des consommateurs ou des détaillants.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (2); 2003, chap. 3, par. 47 (1); 2004, chap. 23, annexe B, par. 11 (1) à (3); 2010, chap. 8, par. 38 (10) et (11); 2016, chap. 10, annexe 2, art. 15; 2017, chap. 1, par. 2 (1).

Conditions réputées rattachées aux permis des transporteurs et des distributeurs

(2.1) Chaque permis délivré à un transporteur ou à un distributeur est réputé contenir les conditions suivantes :

1. Le titulaire doit assurer un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement à son réseau de transport ou de distribution, conformément aux règles prescrites par règlement et de la manière exigée par les règles du marché ou par la Commission, aux installations de production d’énergie renouvelable qui satisfont aux exigences prescrites par règlement pris en application du paragraphe 26 (1.1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. Le titulaire doit préparer des plans pour ce qui suit, de la manière et aux moments précisés par la Commission ou prescrits par règlement, et déposer ces plans auprès de la Commission pour approbation :

i. l’extension ou le renforcement de son réseau de transport ou de distribution pour permettre le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable,

ii. l’aménagement et la mise en place du réseau intelligent relativement à son réseau de transport ou de distribution.

3. Le titulaire doit faire ce qui suit, conformément à un plan visé à la disposition 2 qui a été approuvé par la Commission ou de l’autre manière et aux autres moments exigés par celle-ci ou prescrits par règlement :

i. étendre ou renforcer son réseau de transport ou de distribution pour permettre le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable,

ii. faire des investissements pour l’aménagement et la mise en place du réseau intelligent relativement à son réseau de transport ou de distribution.

4. Abrogée : 2019, chap. 6, annexe 3, par. 12 (1).

2009, chap. 12, annexe D, art. 10; 2017, chap. 16, annexe 1, par. 44 (1); 2019, chap. 6, annexe 3, par. 12 (1).

(2.2) Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 14, art. 2.

Conditions réputées rattachées aux permis des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité : Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité

(2.3) Chaque permis délivré à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est réputé contenir la condition voulant que le fournisseur est tenu de se conformer à la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité et à ses règlements. 2016, chap. 19, par. 17 (2).

(2.4) Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 3, par. 12 (2).

Désaccord

(3) Les parties à une entente visée à l’alinéa (2) k) qui ne peuvent s’entendre sur une modification proposée à l’entente peuvent, par voie de requête, demander conjointement à la Commission de régler la question.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (3).

Règles du marché

(4) Chaque permis est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu’il se conforme aux règles du marché qui s’appliquent à lui.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (4).

Dossiers conservés en Ontario

(4.1) Chaque permis est réputé contenir une condition exigeant que le titulaire se conforme aux exigences fixées par la Commission, le cas échéant, relativement à la conservation en Ontario de certains dossiers du titulaire. 2015, chap. 29, par. 12 (1).

Abus du pouvoir sur le marché

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le permis qui autorise son titulaire à exercer une activité visée à l’alinéa 57 c), d) ou f) peut contenir des conditions pour contrer l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché, et notamment des conditions qui :

a) fixent les prix minimal et maximal ou une fourchette de prix auxquels l’électricité peut être mise en vente ou vendue sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une autre personne ou catégorie de personnes;

b) restreindre la durée des contrats conclus entre les titulaires de permis et une autre personne;

c) restreindre les placements importants dans les installations de production situées en Ontario ou l’acquisition de celles-ci.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (5); 2004, chap. 23, annexe B, par. 11 (4).

Non-exclusivité

(6) Sauf condition contraire y figurant, le permis qui est délivré en vertu de la présente partie ne doit pas empêcher ou restreindre l’octroi d’un permis à une autre personne dans le même secteur et le titulaire ne doit réclamer aucun droit d’exclusivité.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (6).

Distributeurs : connexion des installations de production

(6.1) Le permis délivré à un distributeur est assorti de conditions qui régissent la connexion des installations de production au réseau de distribution, y compris la capacité de production cumulative maximale des producteurs auxquels s’appliquent les règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.1) ou du paragraphe 88 (2.1), dont le distributeur doit permettre la connexion au réseau de distribution.  2002, chap. 23, par. 4 (8); 2017, chap. 34, annexe 31, art. 1.

Obligation de fournir des renseignements

(7) Chaque permis, sauf un permis délivré à la SIERE, est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu’il fournisse à la SIERE les renseignements raisonnables qu’elle exige, de la manière et sous la forme qu’elle précise. 2014, chap. 7, annexe 23, art. 5.

Incompatibilité avec la Loi de 1998 sur l’électricité

(8) Les conditions d’un permis visées au sous-sous-alinéa (2) d) (ii.1) (A) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’article 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2017, chap. 1, par. 2 (2).

Membres du même groupe

(9) Le permis d’un distributeur précise si celui-ci se conformera à l’article 29 de cette loi :

a) soit directement;

b) soit par l’intermédiaire d’un membre du même groupe;

c) soit par l’intermédiaire d’une autre personne avec laquelle lui-même ou un membre du même groupe a conclu un contrat;

d) soit par une combinaison des méthodes visées aux alinéas a), b) et c), selon ce qui est précisé.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (9); 2002, chap. 1, annexe B, art. 7.

Exception

(10) Malgré l’alinéa (9) a) et tout permis, le distributeur ne doit pas se conformer à l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité directement après la date prescrite par règlement.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (10).

Secteur de service du distributeur

(11) Le permis du distributeur précise le secteur dans lequel son titulaire est autorisé à distribuer de l’électricité.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (11).

Accès non discriminatoire

(12) Si un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité soustrait le transporteur ou le distributeur à l’exigence voulant qu’il assure un accès non discriminatoire à son réseau de transport ou de distribution en Ontario, le permis délivré en vertu de la présente partie ne doit contenir aucune condition qui exige d’assurer un tel accès non discriminatoire à moins que le titulaire n’y consente.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (12).

Restriction

(13) Le permis délivré en vertu de la présente partie ne doit pas exiger qu’une personne dispose d’éléments d’actif ou procède à une réorganisation importante de son entreprise.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (13).

Exclusion

(14) Malgré le paragraphe (13), le permis délivré en vertu de la présente partie peut exiger qu’un distributeur crée un membre du même groupe par l’intermédiaire duquel il se conformera au paragraphe (9).  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (14); 2015, chap. 29, par. 12 (2).

Champ d’application

(15) Le présent article s’applique à l’exercice des pouvoirs que la présente loi ou la Loi de 1998 sur l’électricité confère relativement à un permis visé à l’article 57.  1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 7 - 27/06/2002; 2002, chap. 23, art. 4 (8) - 30/11/2003

2003, chap. 3, art. 47 (1, 2) - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 11 (1, 2, 4, 5) - 01/01/2005; 2004, chap. 23, annexe B, art. 11 (3) - 20/12/2004

2009, chap. 12, annexe D, art. 10 - 09/09/2009

2010, chap. 8, art. 38 (10, 11) - 01/01/2011; 2010, chap. 26, annexe 13, art. 17 (2) - 01/01/2011

2014, chap. 7, annexe 23, art. 5 - 01/01/2015

2015, chap. 29, art. 12 (1, 2) - 04/03/2016

2016, chap. 10, annexe 2, art. 15 - 01/07/2016; 2016, chap. 19, art. 17 (2) - 01/01/2017

2017, chap. 1, art. 2 - 22/02/2017; 2017, chap. 16, annexe 1, art. 44 (1, 2) - 01/06/2017; 2017, chap. 34, annexe 31, art. 1 - 14/12/2017

2019, chap. 6, annexe 3, art. 12 (1, 2) - 01/11/2019

2020, chap. 34, annexe 14, art. 2 - 08/12/2020

Codes pouvant être incorporés comme conditions d’un permis

70.1 (1) Le chef de la direction peut produire des codes qui, avec les modifications ou exemptions qu’elle précise en vertu de l’article 70, peuvent être incorporés par renvoi comme conditions d’un permis en vertu de cet article.  2003, chap. 3, art. 48; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 20 (1).

(2) Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 20 (2).

Approbation de la Commission

(3) Un code produit en vertu du présent article peut prévoir qu’une approbation, un consentement ou une décision de la Commission est exigé, avec ou sans audience, relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit ce code.  2003, chap. 3, art. 48.

Incorporation de normes

(4) Un code produit en vertu du présent article peut incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice.  2003, chap. 3, art. 48.

Portée

(5) Un code peut avoir une portée générale ou particulière et être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.  2003, chap. 3, art. 48.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux codes produits en vertu du présent article.  2003, chap. 3, art. 48; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 70.1 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 20 (3))

Disposition transitoire

(7) Les documents suivants produits par la Commission, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputés être des codes produits en vertu de celui-ci et le chef de la direction peut les changer ou les modifier conformément au présent article et aux articles 70.2 et 70.3 :

1. Le code appelé Affiliate Relationships Code for Electricity Transmitters and Distributors.

2. Le code appelé Distribution System Code.

3. Le code appelé Electricity Retailer Code of Conduct.

4. Le code appelé Retail Settlement Code.

5. Le code appelé Transmission System Code.

6. Tout autre document que prescrivent les règlements.  2003, chap. 3, art. 48; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 20 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 48 - 01/08/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2019, chap. 6, annexe 2, art. 20 (1, 2, 4) - 01/10/2020; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 20 (3) - non en vigueur

Codes proposés : avis et observations

70.2 (1) Le chef de la direction veille à ce qu’un avis de chaque code qu’il se propose de produire en vertu de l’article 70.1 soit remis de la façon et aux personnes qu’il estime appropriées. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 21 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis comprend les éléments suivants :

a) le projet de code ou un résumé;

b) un bref énoncé de l’objet du projet de code;

c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de code;

d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;

e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de code;

f) une description des frais et avantages prévus du projet de code.  2003, chap. 3, art. 48.

Observations

(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de code, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 21 (2).

Exception

(4) L’avis visé au paragraphe (1) n’est pas exigé si le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante un code existant.  2003, chap. 3, art. 48.

Avis de changements

(5) Si, après examen des observations, il se propose d’apporter des changements importants au projet de code, le chef de la direction veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’il précise. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 21 (2).

Contenu de l’avis

(6) L’avis comprend les éléments suivants :

a) le projet de code auquel sont intégrés les changements ou un résumé des changements envisagés;

b) un bref énoncé de l’objet des changements;

c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de code;

d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;

e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de code;

f) une description des frais et avantages prévus du projet de code.  2003, chap. 3, art. 48.

Observations sur les changements

(7) Lors de la remise de l’avis de changements, le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 21 (2).

Production du code

(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, le chef de la direction ne peut produire le code qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 21 (2).

Consultation publique

(9) Le chef de la direction met le projet de code et les observations écrites présentées en vertu du présent article à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture.  2003, chap. 3, art. 48; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 21 (3).

Modification du code

(10) Au présent article, un code s’entend en outre de ses modifications et de sa révocation.  2003, chap. 3, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 48 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 21 (1-3) - 01/10/2020

Date d’entrée en vigueur et publication officielle

70.3 (1) Les codes produits en vertu de l’article 70.1 entrent en vigueur à la date qui y est précisée.  2003, chap. 3, art. 48.

Publication

(2) La Commission publie chaque code qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario dès que possible après sa production.  2003, chap. 3, art. 48.

Code non publié

(3) Le code non publié est sans effet à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance réelle.  2003, chap. 3, art. 48.

Effet de la publication

(4) La publication d’un code dans la Gazette de l’Ontario :

a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de son texte et de sa production;

b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par elle.  2003, chap. 3, art. 48.

Connaissance d’office

(5) Il est pris connaissance d’office de tout code qui est publié dans la Gazette de l’Ontario ainsi que de son contenu et de sa publication.  2003, chap. 3, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 48 - 01/08/2003

Restriction des activités commerciales

71 (1) Sous réserve du paragraphe 70 (9) et du paragraphe (2) du présent article, un transporteur ou un distributeur ne doit pas, sauf par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du même groupe, exercer d’autres activités commerciales que le transport ou la distribution d’électricité.  2004, chap. 23, annexe B, art. 12.

Exception

(2) Sous réserve de l’article 80 et des règles prescrites par les règlements, un transporteur ou un distributeur peut fournir des services conformément à l’article 29.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité visant à aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés afin d’économiser l’électricité, notamment dans les domaines suivants :

a) la promotion de l’économie et de l’utilisation efficace de l’électricité;

b) la gestion de la consommation d’électricité;

c) la promotion de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement.  2004, chap. 23, annexe B, art. 12.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), un distributeur peut être propriétaire et exploitant de ce qui suit :

a) une installation de production d’énergie renouvelable dont la capacité ne dépasse pas 10 mégawatts ou l’autre capacité prescrite par règlement et qui remplit les critères prescrits par règlement, le cas échéant;

b) une installation de production recourant à une technologie qui produit de l’électricité et de l’énergie thermique à partir d’une seule source et qui remplit les critères prescrits par règlement, le cas échéant;

c) une installation qui est une installation de stockage d’énergie et qui remplit les critères prescrits par règlement, le cas échéant.  2009, chap. 12, annexe D, art. 11; 2011, chap. 1, annexe 4, art. 1.

Exception dans des circonstances particulières

(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que les circonstances particulières d’une affaire l’exigent, autoriser un transporteur ou un distributeur à exercer d’autres activités commerciales que le transport ou la distribution d’électricité autrement que par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du même groupe, conformément à une ordonnance de la Commission. 2015, chap. 29, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 12 - 01/01/2005

2009, chap. 12, annexe D, art. 11 - 09/09/2009

2011, chap. 1, annexe 4, art. 1 - 30/03/2011

2015, chap. 29, art. 13 - 04/03/2016

Comptes distincts

72 Chaque distributeur tient, pour ses activités de distribution d’électricité, des registres financiers distincts de ceux qu’il tient pour ses autres activités.  1998, chap. 15, annexe B, art. 72.

73 Abrogé : 2015, chap. 29, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (9) - 09/12/2002

2015, chap. 29, art. 14 - 04/03/2016

Modification du permis

74 (1) La Commission peut, sur présentation d’une requête par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification est, selon le cas :

a) nécessaire pour mettre en oeuvre une directive donnée en vertu de la présente loi;

b) dans l’intérêt public eu égard aux objectifs de la Commission et aux objets de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2004, chap. 23, annexe B, art. 13.

Pouvoir de modification additionnel

(2) Outre le pouvoir qu’elle a de modifier un permis en vertu du paragraphe (1), la Commission peut modifier un permis en vertu de l’article 38 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2004, chap. 23, annexe B, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (10) - 09/12/2002

2004, chap. 23, annexe B, art. 13 - 01/01/2005

75 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 49 - 01/08/2003

76 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (5) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 50 - 01/08/2003

Suspension ou révocation et examen par la Commission

77 (1) à (4) Abrogés : 2003, chap. 3, par. 51 (1).

Annulation du permis

(5) La Commission peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire.  1998, chap. 15, annexe B, par. 77 (5); 2003, chap. 3, par. 51 (2).

(6) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (6) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 51 (1, 2) - 01/08/2003

Ordonnances par la Commission et tarifs de l’électricité

Ordonnance : transport d’électricité

78 (1) Les transporteurs ne doivent pas exiger de frais pour le transport d’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.  2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (7).

Ordonnance : distribution d’électricité

(2) Les distributeurs ne doivent pas exiger de frais pour la distribution d’électricité ou pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.  2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (7).

Ordonnance : l’Entité responsable des compteurs intelligents

(2.1) L’Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exiger de frais pour s’acquitter des obligations que lui impose la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.  2006, chap. 3, annexe C, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 78 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance : fournisseurs de compteurs intelligents d’unité

(2.2) Les fournisseurs de compteurs intelligents d’unité ne doivent pas exiger de frais pour les activités liées aux compteurs intelligents d’unité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.  2010, chap. 8, par. 38 (12).

Voir : 2010, chap. 8, par. 38 (12) et art. 40.

(2.3) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 4, par. 1 (1).

Tarifs

(3) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, les activités liées aux compteurs intelligents d’unité ou toute autre activité prescrite et pour la vente d’électricité au détail de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2009, chap. 12, annexe D, par. 12 (1); 2010, chap. 8, par. 38 (14); 2019, chap. 4, annexe 4, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 78 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tarifs : activités liées aux compteurs

(3.0.0.1) Conformément aux règles prescrites par règlement, la Commission approuve ou fixe par ordonnance des tarifs distincts pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité et celles liées aux compteurs intelligents d’unité :

a) pour les catégories de consommateurs prescrites par règlement;

b) pour les circonstances prescrites par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (15).

Voir : 2010, chap. 8, par. 38 (15) et art. 40.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (15) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, le paragraphe 78 (3.0.0.1) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité et celles» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2019, chap. 4, annexe 4, par. 1 (3))

Tarifs

(3.0.1) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables à l’égard de l’Entité responsable des compteurs intelligents de façon à ce qu’elle puisse s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi ou la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2006, chap. 3, annexe C, par. 5 (1).

Ordonnance : comptes de report ou d’écart

(3.0.2) La Commission peut, par ordonnance, permettre à l’Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer un ou plusieurs comptes de report ou d’écart qui se rapportent aux frais liés à l’initiative des compteurs intelligents, dans les circonstances que prescrivent les règlements.  2006, chap. 3, annexe C, par. 5 (1).

Ordonnance : recouvrement des frais liés à l’initiative des compteurs intelligents

(3.0.3) La Commission peut rendre des ordonnances se rapportant à la capacité de l’Entité responsable des compteurs intelligents, des distributeurs, des détaillants et d’autres personnes de recouvrer les frais liés à l’initiative des compteurs intelligents, dans les situations ou les circonstances prescrites par règlement, et ces ordonnances peuvent exiger d’eux qu’ils satisfassent aux conditions ou exigences prescrites, notamment celles qui prévoient la période sur laquelle les frais peuvent être recouvrés.  2006, chap. 3, annexe C, par. 5 (1).

Ordonnance : comptes de report ou d’écart au titre de l’art. 27.2

(3.0.4) La Commission peut, par ordonnance, permettre à la SIERE, aux distributeurs ou aux autres titulaires de permis de créer un ou plusieurs comptes de report ou d’écart qui se rapportent aux frais liés au respect des directives données en vertu de l’article 27.2.  2009, chap. 12, annexe D, par. 12 (2); 2014, chap. 7, annexe 23, par. 6 (1).

Méthodes : incitatifs ou recouvrement des frais

(3.0.5) La Commission peut, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables ou qu’elle exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa 70 (2) e), adopter des méthodes qui prévoient :

a) l’offre d’incitatifs à un transporteur ou à un distributeur relativement au choix de l’emplacement, à la conception et à la construction d’une extension, d’un renforcement ou d’une autre forme d’amélioration du réseau de transport du transporteur ou du réseau de distribution du distributeur;

b) le recouvrement des frais qu’un transporteur ou un distributeur a engagés ou engagera relativement aux activités visées à l’alinéa a).  2009, chap. 12, annexe D, par. 12 (2).

Tarification annuelle et tarifs distincts dans les cas prescrits par règlement

(3.1) La Commission approuve ou fixe des tarifs distincts de vente au détail d’électricité conformément aux règles prescrites par les règlements :

a) d’une part, pour les différentes catégories de consommateurs prescrites par les règlements;

b) d’autre part, dans les cas différents prescrits par les règlements.  2004, chap. 23, annexe B, par. 14 (1).

Idem

(3.2) Les premiers tarifs que la Commission approuve ou fixe en application du paragraphe (3.1) demeurent en vigueur pendant au moins 12 mois et les tarifs suivants le sont pour une durée maximale de 12 mois ou la durée plus courte qu’ordonne le ministre.  2004, chap. 23, annexe B, par. 14 (1).

Tarifs conformes au coût de l’électricité

(3.3) Lorsqu’elle approuve ou fixe les tarifs en application du paragraphe (3.1), la Commission fait ce qui suit :

a) elle prévoit le coût de l’électricité utilisée par les consommateurs auxquels les tarifs sont applicables, en tenant compte des ajustements qu’exige l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et veille à ce que les tarifs correspondent à ce coût;

b) elle tient compte des soldes des comptes d’écart de la SIERE créés en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité et procède aux ajustements nécessaires afin de les éliminer dans un délai de 12 mois ou le délai plus court qu’ordonne le ministre.  2004, chap. 23, annexe B, par. 14 (1); 2014, chap. 7, annexe 23, par. 6 (2).

Prévisions du coût de l’électricité

(3.4) Lorsqu’elle prévoit le coût de l’électricité pour l’application du paragraphe (3.3), la Commission tient compte des questions prescrites par les règlements.  2004, chap. 23, annexe B, par. 14 (1).

Conditions : contrat de vente au détail

(3.5) Le consommateur qui conclut un contrat de vente au détail d’électricité ou qui le renouvelle après le jour où un tarif approuvé ou fixé en application du paragraphe (3.1) devient applicable à son égard est assujetti aux conditions que fixe la Commission.  2004, chap. 23, annexe B, par. 14 (1).

Tarifs

(4) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) relativement à la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité même s’ils s’acquittent de ces obligations par l’intermédiaire de membres du même groupe ou d’autres personnes avec lesquelles eux-mêmes ou les membres du même groupe ont conclu un contrat.  1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (4).

Idem : sommes à payer en application de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

(5) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, la Commission ne doit pas, sauf si les règlements le lui permettent, inclure les catégories suivantes de sommes à payer par des transporteurs ou des distributeurs sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun :

1. Les indemnités, dommages-intérêts ou pénalités à payer par le transporteur ou le distributeur aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 51 de cette loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 68 de cette loi.

2. L’indemnité à payer par le transporteur ou le distributeur à Metrolinx, établie en application de l’article 69 de cette loi.

3. Les autres catégories de sommes que précisent les règlements. 2020, chap. 12, par. 85 (2).

Idem : obligations prévues à l’art. 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité

(5.0.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission se conforme aux règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.5).  2003, chap. 8, art. 1.

Idem : rémunération des cadres supérieurs de Hydro One

(5.0.2) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales, la Commission ne doit inclure aucune somme au titre de la rémunération versée au chef de la direction et aux cadres supérieurs, au sens de la Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One, de Hydro One Limited. 2018, chap. 10, annexe 1, art. 10.

Idem : Hydro One Inc. et ses filiales

(5.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard de Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales, la Commission applique une méthode ou technique prescrite par règlement pour le calcul et le traitement des transferts que fait Hydro One Inc. ou sa filiale, selon le cas, et qui sont autorisés par l’article 50.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2002, chap. 1, annexe B, art. 8; 2003, chap. 3, par. 52 (2).

Idem : droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs

(5.2) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un transporteur qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs, au sens de l’article 114.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission applique une méthode ou technique prescrite par règlement pour le traitement du droit légal.  2002, chap. 1, annexe B, art. 8; 2003, chap. 3, par. 52 (3).

Idem : sommes à verser aux transporteurs aux termes de contrats d’acquisition

(5.3) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport d’électricité à l’égard de transporteurs qui sont parties à un contrat d’acquisition conclu en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission applique une méthode qui prévoit le recouvrement de sommes versées ou à verser aux transporteurs aux termes du contrat d’acquisition. 2019, chap. 6, annexe 1, art. 6.

Idem : coûts des contrats d’acquisition pour le transport d’électricité

(5.4) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard du transport d’électricité pour une période donnée, la Commission inclut les sommes visées au paragraphe (5.3) qui s’appliquent à l’égard de cette période. 2019, chap. 6, annexe 1, art. 6.

Renseignements

(5.5) Pour l’application des paragraphes (5.3) et (5.4), la SIERE fournit à la Commission des renseignements que cette dernière exige concernant les sommes versées ou à verser aux transporteurs qui sont parties à un contrat d’acquisition conclu en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2019, chap. 6, annexe 1, art. 6.

Conditions

(6) L’ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques, y compris des règles concernant le calcul des tarifs, applicables :

a) à l’Entité responsable des compteurs intelligents en ce qui concerne l’acquittement de ses obligations;

b) à une activité prescrite pour l’application du paragraphe (3);

c) au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité ou aux activités liées aux compteurs intelligents d’unité. 2009, chap. 12, annexe D, par. 12 (3); 2010, chap. 8, par. 38 (16); 2019, chap. 4, annexe 4, par. 1 (4).

Comptes de report ou d’écart

(6.1) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui se rapporte à l’électricité comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.  2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (4).

Idem

(6.2) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas à l’électricité comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.  2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (4).

Idem

(6.3) L’ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue conformément aux règlements.  2003, chap. 3, par. 52 (4).

Idem

(6.4) Si une ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue après l’expiration du délai imparti au paragraphe (6.1) ou (6.2) et que ce retard est dû entièrement ou en partie à la conduite d’un distributeur, la Commission peut réduire la somme qui est prise en compte dans les tarifs.  2003, chap. 3, par. 52 (4).

Idem

(6.5) Si une somme inscrite à un compte de report ou d’écart d’un distributeur est prise en compte dans les tarifs, la Commission établit le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles la somme doit être divisée afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs.  2003, chap. 3, par. 52 (4).

Idem

(6.6) Les paragraphes (6.1), (6.2) et (6.4) ne s’appliquent pas à moins que l’article 79.6 n’ait été abrogé en application de l’article 79.11.  2003, chap. 3, par. 52 (4).

Autres tarifs

(7) Sur présentation d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs, la Commission peut fixer les autres tarifs qu’elle estime justes et raisonnables si elle n’est pas convaincue que ceux qui font l’objet de la requête le sont.  1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (7).

Fardeau de la preuve

(8) Sous réserve du paragraphe (9), dans une requête présentée en vertu du présent article, le fardeau de la preuve incombe au requérant.  1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (8).

Ordonnance

(9) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs qu’elle peut approuver ou fixer en vertu du présent article sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur ou au distributeur, selon le cas. 2010, chap. 8, par. 38 (17); 2019, chap. 4, annexe 4, par. 1 (5).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (15) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, le paragraphe 78 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «au transporteur ou au distributeur» par «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs intelligents d’unité». (Voir : 2019, chap. 4, annexe 4, par. 1 (6))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (7) - 06/12/2000

2002, chap. 1, annexe B, art. 8 - 27/06/2002

2003, chap. 3, art. 52 (1-4) - 01/08/2003; 2003, chap. 8, art. 1 - 01/04/2004

2004, chap. 23, annexe B, art. 14 (1, 2) - 01/01/2005

2006, chap. 3, annexe C, art. 5 (1) - 03/05/2006

2009, chap. 12, annexe D, art. 12 (1-3) - 09/09/2009

2010, chap. 8, art. 38 (13, 14, 16, 17) - 01/04/2018; 2010, chap. 8, art. 38 (12, 15) - non en vigueur

2014, chap. 7, annexe 23, art. 6 (1, 2) - 01/01/2015

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (4) - 22/03/2017

2018, chap. 10, annexe 1, art. 10 - 15/08/2018

2019, chap. 4, annexe 4, art. 1 (1, 2, 4, 5) - 03/04/2019; 2019, chap. 4, annexe 4, art. 1 (3, 6) - non en vigueur; 2019, chap. 6, annexe 1, art. 6 - 09/05/2019

2020, chap. 12, art. 85 (2) - 08/07/2020

Paiements au producteur prescrit

78.1 (1) La SIERE fait des paiements aux producteurs prescrits par les règlements à l’égard de la puissance fournie par un groupe électrogène d’une installation de production prescrite par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 23, art. 7.

Montant du paiement

(2) Le montant de chaque paiement visé au paragraphe (1) est établi conformément à l’ordonnance de la Commission alors en vigueur. 2014, chap. 7, annexe 23, art. 7.

Idem : restriction applicable à Ontario Power Generation Inc.

(3) Les paiements à faire à Ontario Power Generation Inc. en application du présent article sont établis sans qu’il soit tenu compte des sommes se rapportant aux activités qu’Ontario Power Generation Inc. a exercées dans le cadre de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables. 2017, chap. 16, annexe 1, par. 44 (3).

Idem

(3.1) Les sommes visées au paragraphe (3) comprennent notamment les suivantes :

1. Les sommes se rapportant à la nomination d’Ontario Power Generation Inc. comme gestionnaire des services financiers en application de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.

2. Les sommes se rapportant à l’imposition de droits pour l’exercice de fonctions à titre de gestionnaire des services financiers.

3. Les sommes se rapportant à l’exercice des pouvoirs et fonctions du gestionnaire des services financiers.

4. Les sommes se rapportant à la consolidation aux fins comptables des actifs et des passifs de Fair Hydro Trust au sens de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables. 2017, chap. 16, annexe 1, par. 44 (3); 2019, chap. 6, annexe 3, par. 12 (3).

Ordonnances de la Commission

(4) La Commission rend une ordonnance prévue au présent article conformément aux règles prescrites par les règlements et peut y préciser des conditions, des classifications ou des pratiques, y compris des règles de calcul des paiements.  2004, chap. 23, annexe B, art. 15.

Autres prix

(5) La Commission peut fixer les autres paiements qu’elle estime justes et raisonnables :

a) dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance prévue au présent article, si elle n’est pas convaincue que le montant du paiement qui fait l’objet de la requête est juste et raisonnable;

b) à n’importe quel moment, si elle n’est pas convaincue que le montant du paiement fait est juste et raisonnable.  2004, chap. 23, annexe B, art. 15.

Fardeau de la preuve

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le fardeau de la preuve incombe au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.  2004, chap. 23, annexe B, art. 15.

Ordonnance

(7) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les paiements qu’elle peut approuver ou fixer en vertu du présent article sont justes et raisonnables :

a) il incombe au producteur de prouver qu’ils sont justes et raisonnables;

b) la Commission approuve ou fixe, par ordonnance, des paiements justes et raisonnables.  2004, chap. 23, annexe B, art. 15.

Application

(8) Les paragraphes (4), (5) et (7) ne s’appliquent qu’à compter de la date prescrite par les règlements pour l’application du paragraphe (2).  2004, chap. 23, annexe B, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 15 - 01/01/2005

2014, chap. 7, annexe 23, art. 7 - 01/01/2015

2017, chap. 16, annexe 1, art. 44 (3) - 01/06/2017

2019, chap. 6, annexe 3, art. 12 (3) - 01/11/2019

Paiements à la Société financière

78.2 (1) La SIERE fait des paiements à la Société financière à l’égard des contrats portant sur la puissance fournie par des installations de production prescrites par les règlements et sur la fourniture de services accessoires par ces installations que la Société a conclus avec des producteurs.  2004, chap. 23, annexe B, art. 16.

Montant du paiement

(2) Les paiements faits à la Société financière à l’égard des contrats visés au paragraphe (1) correspondent aux sommes à payer pour lui rembourser ses coûts indirects, calculés conformément aux règlements, et ses coûts directement liés aux contrats.  2004, chap. 23, annexe B, art. 16.

(3) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 16 - 01/01/2005

2014, chap. 7, annexe 23, art. 8 - 01/01/2015

78.3 Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 23, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 17 - 01/01/2005

2014, chap. 7, annexe 23, art. 9 - 01/01/2015

78.4 Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 23, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 18 - 01/01/2005

2014, chap. 7, annexe 23, art. 9 - 01/01/2015

Paiements aux distributeurs au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande

78.5 (1) La SIERE fait des paiements aux distributeurs à l’égard des sommes que la Commission a approuvées au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande qu’elle a approuvés dans le cadre d’une directive donnée en vertu de l’article 27.2. 2014, chap. 7, annexe 23, par. 10 (1).

Montant et moment du versement du paiement

(2) La Commission fixe, conformément aux règles, méthodes et critères que prescrivent les règlements ou qu’exige un code publié par la Commission ou une ordonnance rendue par celle-ci, le montant de chaque paiement visé au paragraphe (1) ainsi que le moment où il doit être effectué.  2009, chap. 12, annexe D, art. 13.

Règlements : examen

(3) Un règlement pris en application du paragraphe (2) peut exiger que la Commission procède à l’examen des montants visés au présent article aux moments que prescrit le règlement.  2009, chap. 12, annexe D, art. 13.

(4) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 23, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 19 - 01/01/2005

2009, chap. 12, annexe D, art. 13 - 09/09/2009

2014, chap. 7, annexe 23, art. 10 (1, 2) - 01/01/2015

Incompatibilité avec les règles du marché

78.6 Les articles 78.1, 78.2 et 78.5 l’emportent sur les règles du marché incompatibles.  2009, chap. 12, annexe D, art. 13; 2014, chap. 7, annexe 23, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe D, art. 13 - 09/09/2009

2014, chap. 7, annexe 23, art. 11 - 01/01/2015

Région rurale ou éloignée

79 (1) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur qui livre de l’électricité à des consommateurs qui se trouvent dans une région rurale ou éloignée, la Commission offre une protection des tarifs à ces consommateurs ou à des catégories prescrites de ceux-ci en diminuant les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites.  1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (1).

Cas particulier

(2) Lorsqu’elle fixe les tarifs en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que la catégorie des consommateurs qui se trouvent dans une région rurale ou éloignée et qui reçoivent de l’aide en vertu de l’article 108 de la Loi sur la Société de l’électricité la veille de l’entrée en vigueur du présent article bénéficient de la protection des tarifs :

a) d’une part, pendant qu’ils continuent d’occuper les locaux d’habitation ruraux, au sens de l’article 108 de la Loi sur la Société de l’électricité, qu’ils occupaient ce jour-là;

b) d’autre part, pendant qu’ils vivent dans une partie de l’Ontario que les règlements désignent comme région rurale ou éloignée.  1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (2).

Dédommagement

(3) Le distributeur a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (1).  1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (3).

Responsabilité

(4) Tous les consommateurs sont tenus de contribuer, conformément aux règlements, au dédommagement prévu au paragraphe (3) qui n’est pas fourni par ailleurs en vertu du paragraphe (4.1). 2017, chap. 16, annexe 2, par. 1 (1).

Paiements pour certaines catégories de consommateurs

(4.1) Le dédommagement prévu au paragraphe (3) peut être fourni, de la manière prévue par règlement, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories prescrites de consommateurs qui bénéficient de la protection des tarifs prévue au présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, par. 1 (1).

Crédits affectés par la Législature

(4.2) Le dédommagement prévu au paragraphe (4.1) est prélevé sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. 2017, chap. 16, annexe 2, par. 1 (1).

Renseignements

(4.3) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE et les distributeurs, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection des tarifs ou de toute autre chose prévue au présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, par. 1 (1).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article, en plus de ceux visés au paragraphe (2);

b) désigner des secteurs de l’Ontario comme région rurale ou éloignée;

c) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;

d) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;

e) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs, compte tenu de tout dédommagement fourni en application du paragraphe (4.1), notamment des règles :

(i) traitant du calcul de ces sommes,

(ii) traitant du calcul de toute compensation de la responsabilité des consommateurs découlant du paragraphe (3) à l’égard de ces sommes,

(iii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,

(iv) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,

(v) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,

(vi) traitant de la répartition de ces sommes entre les consommateurs;

  e.1) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe (4.1) et régir de quelle façon et à quel moment le dédommagement doit être fourni à l’égard de la protection des tarifs dont ils bénéficient, et notamment exiger que la SIERE reçoivent des paiements ou des sommes du ministre de l’Énergie et qu’elle fasse des paiements aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites et prescrire de quelle façon et à quel moment les paiements doivent être faits;

f) traiter de l’utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs;

g) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;

h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs.  1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (5); 2017, chap. 16, annexe 2, par. 1 (2).

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes.  1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 16, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 01/06/2017

Recouvrement des frais : raccordement d’installations de production

79.1 (1) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur qui engage des frais pour faire un investissement admissible en vue de raccorder une installation de production admissible à son réseau de distribution ou de permettre un tel raccordement, la Commission peut prévoir une protection des tarifs aux consommateurs prescrits ou aux catégories prescrites de consommateurs situés dans le secteur de service du distributeur en diminuant, conformément aux règles prescrites, les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs.  2009, chap. 12, annexe D, art. 14; 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (5).

Dédommagement pour perte de revenus

(2) Le distributeur a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (1) et qui est liée aux frais, approuvés par la Commission, qu’il a engagés pour faire un investissement admissible visé à ce paragraphe.  2009, chap. 12, annexe D, art. 14.

Contribution des consommateurs

(3) Tous les consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement prévu au paragraphe (2) conformément aux règlements.  2009, chap. 12, annexe D, art. 14.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article;

b) prescrire les critères que doit remplir une installation de production admissible;

c) prescrire les critères que doit remplir un investissement pour être un investissement admissible;

d) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;

e) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;

f) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs, notamment des règles :

(i) traitant du calcul de ces sommes,

(ii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,

(iii) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,

(iv) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,

(v) traitant de la répartition des sommes perçues;

g) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;

h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires pour l’application du présent article.  2009, chap. 12, annexe D, art. 14.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«installation de production admissible» Installation de production qui remplit les critères prescrits par règlement. («qualifying generation facility»)

«investissement admissible» Investissement qui est fait dans la construction, l’extension ou le renforcement d’une ligne de distribution, d’un transformateur, d’installations ou de matériel servant à l’acheminement de l’électricité à des tensions de 50 kilovolts ou moins et qui remplit les critères prescrits par règlement. («eligible investment»)  2009, chap. 12, annexe D, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.1 (24) - 01/06/2006

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 2 - 01/09/2004

2004, chap. 2, annexe B, art. 20 - 01/01/2005

2009, chap. 12, annexe D, art. 14 - 09/09/2009

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (5) - 22/03/2017

Aide tarifaire

79.2 (1) Le ministre prévoit une aide tarifaire à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles compte tenu de leur situation financière et, pour ce faire, il utilise les sommes prévues au paragraphe (4). 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

POAFE

(2) Le programme appelé «Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité» en français et «Ontario Electricity Support Program» en anglais est maintenu dans le but d’offrir une aide tarifaire à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles compte tenu de leur situation financière. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Programme administré par la Commission

(3) Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité est administré par la Commission ou, si les règlements le prévoient, par un ministre de la Couronne ou une autre entité prévue par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Crédits affectés par la Législature

(4) Les sommes nécessaires à l’application du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, une fois que les sommes inscrites au compte d’écart visé au paragraphe (5) ne suffisent plus à elles seules à financer le programme. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Compte d’écart

(5) Les sommes nécessaires à l’application du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité proviennent du solde créditeur du compte d’écart tenu par la SIERE dans le cadre du Programme, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables jusqu’à ce que les sommes inscrites au compte ne suffisent plus à elles seules à financer le programme. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Épuisement du compte d’écart

(6) La SIERE informe le ministère de l’Énergie à l’avance et en temps opportun du moment où, selon son estimation, les sommes comprises dans le compte d’écart devraient être inférieures à la somme dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations liées au financement du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité pour le mois à venir. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Modalités

(7) L’aide tarifaire prévue au présent article est offerte à l’égard des consommateurs prescrits par règlement, aux moments, selon les montants et de la manière prévus par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Paiements relatifs à la consommation d’une période antérieure

(8) Les règlements peuvent exiger que l’aide tarifaire soit offerte aux catégories prescrites de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire, à l’égard de l’électricité consommée pendant une période antérieure à la date à laquelle les règlements sont pris. Toutefois, les règlements ne peuvent exiger aucune aide tarifaire à l’égard de l’électricité consommée avant le 1er janvier 2016. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Disposition transitoire

(9) Les règlements peuvent exiger que l’aide tarifaire soit offerte à un consommateur qui y est admissible à l’égard d’une période antérieure à la date à laquelle il est devenu un consommateur admissible à l’aide tarifaire s’il satisfait à toutes les conditions prévues par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Dédommagement : distributeurs et autres

(10) Les distributeurs, les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et les autres personnes ou entités prescrites ont droit à un dédommagement provenant des sommes visées au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, pour la perte de revenus qu’ils subissent par suite de l’aide tarifaire offerte par le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Conditions du permis, SIERE, règlements des différends, paiements, etc.

(11) Chaque permis délivré à la SIERE, à un distributeur, à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou à un détaillant d’électricité est réputé assorti de conditions exigeant de son titulaire qu’il prenne toute mesure nécessaire qu’exigent les règlements ou la Commission pour mettre en oeuvre et administrer l’aide tarifaire offerte en application du présent article, notamment :

a) effectuer des paiements à la SIERE, aux distributeurs, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et à d’autres personnes et entités précisées par règlement;

b) recevoir des paiements ou d’autres sommes de la SIERE, des distributeurs, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et d’autres personnes et entités précisées par le ministre;

c) exiger des titulaires de permis qu’ils fassent bénéficier de l’aide tarifaire prévue au présent article les consommateurs qui y sont admissibles, et ce, de la manière prévue par règlement;

d) exercer des activités de règlement des différends;

e) fournir des renseignements au ministère de l’Énergie, à la Commission, à la SIERE, aux distributeurs, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, aux détaillants d’électricité et aux autres personnes et entités prescrites et en recevoir d’eux, de la manière et aux moments prévus par la Commission ou prescrits par règlement;

f) conclure des ententes ou des arrangements avec des titulaires de permis et d’autres personnes. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Renseignements

(12) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE, les distributeurs, les détaillants d’électricité et les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de l’aide tarifaire ou de toute autre chose exigée en application du présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Incompatibilité

(13) En cas d’incompatibilité, le présent article et les règlements pris en vertu de celui-ci l’emportent sur toute ordonnance que rend la Commission, tout code qu’elle produit ou toute condition dont est assorti un permis. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce dont traite le présent article, et notamment :

a) régir tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit ou prévu par règlement ou devant être fait conformément aux règlements;

b) régir le ou les moments auxquels l’aide tarifaire est payée aux consommateurs qui y sont admissibles ou devient payable à ceux-ci;

c) régir la détermination des catégories des consommateurs qui sont des consommateurs admissibles à l’aide tarifaire, et notamment prévoir des catégories différentes de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire;

d) exiger que certains coûts et dépenses liés au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité ne soient engagés qu’avec l’approbation préalable du ministre, et régir ces coûts et dépenses;

e) établir les règles de calcul du montant de l’aide tarifaire à offrir;

f) régir les paiements prévus au présent article, et notamment déterminer la ou les modes de calcul du montant de l’aide tarifaire à offrir;

g) fixer le plafond de la valeur annuelle totale de l’aide tarifaire qui peut être offerte;

h) exiger que des distributeurs, la SIERE, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité ou d’autres personnes ou entités prescrites effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à l’aide tarifaire, et notamment exiger qu’ils les effectuent directement au ministère de l’Énergie ou les reçoivent directement de celui-ci ou qu’ils reçoivent des trop-perçus directement ou indirectement des consommateurs ou des autres personnes ayant droit à l’aide tarifaire, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être effectués et reçus ou ces trop-perçus doivent être reçus, ainsi que les modes de calcul des sommes à payer ou à recevoir;

i) exiger que la SIERE reçoive des paiements du ministre et qu’elle effectue des paiements à la Commission, aux distributeurs titulaires d’un permis, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité ou aux personnes prescrites à l’égard de l’aide tarifaire offerte en application du présent article, et prescrire les modes de calcul des sommes à payer;

j) régir les frais administratifs et autres frais liés au programme que la Commission ou une autre entité prescrite engage pour administrer le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;

k) régir les questions transitoires découlant des modifications apportées au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité en raison de l’édiction de la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Rétroactivité

(15) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Application générale ou particulière

(16) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière, prévoir des catégories différentes de personnes et d’entités et prescrire des règles différentes pour des personnes ou entités différentes ou des catégories différentes de personnes ou d’entités. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Vérification de l’admissibilité

(17) L’article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu s’applique à l’égard du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité en tant que programme d’aide gouvernementale administré par la Commission. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Définitions

(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur admissible à l’aide tarifaire» Consommateur visé au paragraphe (7). («rate-assisted consumer»)

«programme d’aide gouvernementale» S’entend au sens prévu au paragraphe 11 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu. («Government assistance program») 2017, chap. 16, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.2 (5) - 01/06/2006

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2004, chap. 23, annexe B, art. 21 - 01/01/2005

2003, chap. 8, art. 3 - 01/04/2004

2015, chap. 20, annexe 31, art. 1 - 04/06/2015

2017, chap. 16, annexe 2, art. 2 - 15/02/2018

Confidentialité et partage des renseignements

79.2.1 (1) Pour l’application de l’article 79.2, la Commission ou le ministre, ou l’entité responsable de l’administration du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, peut conclure une entente avec le ministre des Services sociaux et communautaires afin de fournir au public, pour le compte de la Commission, du ministre ou de l’entité, selon le cas, les services mentionnés au paragraphe (2) qui se rapportent à l’administration de ce programme. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Entente

(2) Les services que peut prévoir l’entente visée au paragraphe (1) sont les suivants :

1. La fourniture de documents et de renseignements sur le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.

2. Le traitement des demandes de participation au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Arrangements conclus avec d’autres parties

(3) Le ministre des Services sociaux et communautaires peut s’arranger avec une autre personne ou entité pour qu’elle fournisse pour le compte de ce ministre les services qu’il est autorisé à fournir aux termes de l’entente visée au paragraphe (1). 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Renseignements personnels

(4) Le ministre des Services sociaux et communautaires est autorisé à recueillir, à utiliser, à divulguer et à conserver les renseignements personnels nécessaires pour fournir les services autorisés par l’entente visée au paragraphe (1), mais il ne doit pas en recueillir, en utiliser, en divulguer ou en conserver plus que raisonnablement nécessaire à cette fin. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Restriction

(5) À moins d’y être autorisé par ailleurs aux termes du paragraphe (7), le ministre des Services sociaux et communautaires ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer ou conserver les renseignements personnels visés au paragraphe (4) sans le consentement du particulier qu’ils visent. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Transfert des renseignements personnels

(6) Promptement après le traitement d’une demande de participation au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, le ministre des Services sociaux et communautaires veille à ce que les renseignements personnels d’un particulier visés au paragraphe (4) soient transférés sous le contrôle de la Commission, du ministre ou de l’entité responsable de ce programme. Il peut toutefois conserver les renseignements personnels raisonnablement nécessaires pour confirmer qu’un particulier s’est fait fournir un service. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Utilisation des renseignements personnels

(7) Le ministre des Services sociaux et communautaires peut utiliser les renseignements personnels qu’il tient à jour dans le cadre de l’administration du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et du programme créé conformément à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail afin d’identifier et de contacter les particuliers admissibles à l’aide tarifaire offerte dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité et de fournir les services autorisés par l’entente visée au paragraphe (1). 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Utilisation réputée conforme

(8) L’utilisation de renseignements personnels de la manière permise par le paragraphe (7) est réputée conforme à l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Divulgation de la liste

(9) Pour aider le ministre des Services sociaux et communautaires à identifier les particuliers admissibles à l’aide tarifaire, la Commission ou le ministre, ou l’entité responsable de l’administration du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, lui divulgue une liste des particuliers inscrits à ce programme, ainsi que leur adresse et leurs autres coordonnées, dès que matériellement possible après l’entrée en vigueur du présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Utilisation de la liste

(10) Le ministre des Services sociaux et communautaires peut utiliser les renseignements figurant sur la liste fournie en application du paragraphe (9) pour établir si un particulier qui est inscrit au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou au programme créé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est également inscrit au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Destruction de la liste

(11) Le ministre des Services sociaux et communautaires détruit la liste fournie en application du paragraphe (9) au plus tard un an après l’avoir reçue. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Avis concernant la gestion des renseignements personnels

(12) Le ministre des Services sociaux et communautaires veille à ce que soit publié sur un site Web un avis précisant ce qui suit :

a) les fins auxquelles il recueille, utilise, divulgue et conserve des renseignements personnels dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;

b) les types de renseignements personnels qui peuvent être recueillis, utilisés, divulgués et conservés dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être recueillis, utilisés, divulgués et conservés dans le cadre de ce programme;

c) le titre et les coordonnées, y compris l’adresse électronique, d’un employé capable de répondre aux questions des particuliers concernant l’utilisation des renseignements personnels en vertu du présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 16, annexe 2, art. 3 - 01/06/2017

Protection contre les frais de distribution

79.3 (1) Le ministre prévoit une protection contre les frais de distribution à l’intention des consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution, compte tenu des coûts de distribution à ces consommateurs de l’électricité consommée à compter de la date prescrite par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Crédits affectés par la Législature

(2) Les sommes nécessaires pour offrir la protection contre les frais de distribution prévue au présent article sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Frais maximaux

(3) Malgré toute ordonnance de la Commission ou toute autre disposition de la présente loi, si les règlements comportent une disposition en ce sens, le distributeur prescrit qui distribue de l’électricité aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution ne doit pas exiger de ces consommateurs, ou à des catégories prescrites de ceux-ci, des frais de distribution mensuels de base supérieurs, selon le cas :

a) au maximum prévu par règlement à l’égard de ces frais;

b) au montant que la Commission établit après avoir effectué les calculs et suivi les processus ou les méthodes prévus par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Distributeurs

(4) Tout distributeur prescrit en vertu du présent article a droit à un dédommagement provenant des sommes visées au paragraphe (2) pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la protection contre les frais de distribution offerte en application du présent article aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Renseignements

(5) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE et les distributeurs, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection contre les frais de distribution ou de toute autre chose exigée en application du présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Paiement au consommateur de la protection contre les frais de distribution : délai de prescription

(6) Malgré tout droit antérieur d’un consommateur admissible à la protection des frais de distribution prévue au présent article, aucune protection contre les frais de distribution n’est payable à celui-ci après le délai de prescription prescrit par règlement à son égard, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Remboursement des distributeurs et autres : délai de prescription

(7) Malgré toute obligation prévue par la présente loi de rembourser aux distributeurs prescrits ou à d’autres personnes prescrites la protection contre les frais de distribution qu’ils offrent aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution en application du présent article, aucun remboursement n’est payable à un distributeur prescrit ou à une autre personne prescrite après le délai de prescription prescrit par règlement à son égard lorsque le remboursement se fonde sur le droit antérieur d’un consommateur, au titre du présent article, à une somme qui n’a pas encore été versée ou remboursée en application du présent article, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Disposition transitoire

(8) Si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, un distributeur visé au paragraphe (3) n’a pas pu adapter ses factures pour les rendre conformes au présent article et aux règlements avant l’émission de sa première facture pour l’électricité consommée après la date prescrite relativement à un consommateur admissible à la protection contre les frais de distribution en application du présent article :

a) le distributeur adapte ses factures dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard à la date prescrite par règlement;

b) les consommateurs continuent d’avoir droit à la protection contre les frais de distribution prévue par la présente loi et peuvent la recevoir sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la facture de la première période de facturation postérieure à l’adaptation des factures ou par tout autre moyen prescrit par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs comme étant des consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution pour l’application du présent article;

b) prescrire des dates pour l’application des paragraphes (1) et (8);

c) prescrire des distributeurs pour l’application du présent article;

d) régir tout ce qui est mentionné au présent article comme étant prescrit ou prévu par règlement ou devant être fait conformément aux règlements;

e) régir la prestation par le ministre de la protection contre les frais de distribution à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles en application du présent article, et notamment déterminer la ou les modes de calcul du montant de cette protection;

f) exiger que la SIERE reçoive des paiements du ministre et en effectue aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites par règlement, à l’égard de la protection contre les frais de distribution offerte en application du présent article, et prescrire les méthodes à suivre pour établir les montants à payer aux distributeurs ou aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution à l’égard de cette protection. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur résidentiel protégé contre les frais de distribution» S’entend au sens prévu par règlement. («distribution rate-protected residential consumer»)

«frais de distribution mensuels de base» S’entend au sens prévu par règlement. («monthly base distribution charges») 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/01/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 4 - 01/04/2004

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Crédit de livraison pour les consommateurs se trouvant dans une réserve

79.4 (1) Le ministre octroie un crédit de livraison aux consommateurs se trouvant dans une réserve qui satisfont aux critères prescrits en application du présent article à l’égard de l’électricité consommée à compter de la date prescrite par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Crédits affectés par la Législature

(2) Les sommes nécessaires à l’octroi des crédits prévus au présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Coûts admissibles

(3) Les coûts admissibles au titre du crédit de livraison visé au paragraphe (1) sont les suivants :

a) le total des frais suivants que le consommateur serait par ailleurs tenu de payer :

(i) tous les frais de distribution variables et fixes,

(ii) tous les frais calculés en fonction du tarif de service de réseau pour le transport au détail,

(iii) tous les frais calculés en fonction du tarif de raccordement pour le transport au détail,

(iv) tous les frais liés aux pertes subies dans le cadre de la distribution d’électricité, sauf les sommes comprises dans les frais réglementés prévus par règlement,

(v) les autres frais prescrits par règlement;

b) lorsque le distributeur ou l’autre personne ou entité prescrites par règlement ne prévoit pas de frais de livraison, les frais de service mensuels ou toute autre somme prescrite à l’égard d’un distributeur prescrit. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Crédit de livraison

(4) Sauf disposition contraire prévue par règlement, le distributeur, la personne ou l’entité octroie le crédit de livraison visé au paragraphe (1) en créditant le compte du consommateur se trouvant dans une réserve. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Idem

(5) Les règlements peuvent exiger que les distributeurs et d’autres personnes ou entités octroient un crédit de livraison à tout consommateur se trouvant dans une réserve qui y a droit au titre du paragraphe (1), de la manière prescrite ou conformément aux méthodes prescrites. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Idem

(6) Le distributeur ou toute autre personne ou entité prescrite a droit à un dédommagement provenant des sommes visées au paragraphe (2) pour la perte de revenus subie par suite de l’octroi des crédits de livraison prévus au présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Renseignements

(7) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE, les distributeurs et d’autres personnes ou entités, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et l’octroi des crédits de livraison ou de toute autre chose exigée en application du présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Paiement du crédit de livraison au consommateur : délai de prescription

(8) Malgré tout droit antérieur, au titre du présent article, d’un consommateur se trouvant dans une réserve qui est admissible à un crédit de livraison, aucun crédit de livraison n’est payable à celui-ci après un délai de prescription prescrit par règlement à son égard, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Remboursement des distributeurs et autres : délai de prescription

(9) Malgré toute obligation prévue par la présente loi de rembourser aux distributeurs ou à d’autres personnes ou entités prescrites les crédits de livraison qu’ils octroient aux consommateurs se trouvant dans une réserve en vertu du présent article, aucun remboursement n’est payable à un distributeur ou une autre personne ou entité prescrite après un délai de prescription prescrit par règlement à son égard lorsque le remboursement se fonde sur le droit antérieur, au titre du présent article, d’un consommateur se trouvant dans une réserve à une somme qui n’a pas encore été versée ou remboursée en application du présent article, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Disposition transitoire

(10) Si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, un distributeur visé au paragraphe (4) n’a pas pu adapter ses factures pour les rendre conformes au présent article et aux règlements avant l’émission de sa première facture pour l’électricité consommée après la date prescrite relativement à un compte admissible :

a) le distributeur adapte ses factures dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard à la date prescrite par règlement;

b) les consommateurs se trouvant dans une réserve continuent d’avoir droit au crédit de livraison prévu par la présente loi et ils peuvent le recevoir sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la facture de la première période de facturation postérieure à l’adaptation des factures ou par tout autre moyen prescrit par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir qui est un consommateur se trouvant dans une réserve pour l’application du présent article, et notamment prévoir que les consommateur occupant certaines régions sont des consommateurs se trouvant dans une réserve, que cette région soit ou non une «réserve» au sens d’une autre loi;

b) prescrire des dates pour l’application des paragraphes (1) et (10);

c) régir l’octroi des crédits de livraison prévus au présent article aux consommateurs se trouvant dans une réserve, et notamment régir tout ce qui, aux termes du présent article, doit être prescrit ou prévu par règlement ou fait conformément aux règlements;

d) déterminer la ou les modes de calcul du montant des crédits de livraison à octroyer par le ministre à l’intention des consommateurs se trouvant dans une réserve visés au présent article;

e) exiger que la SIERE reçoive des paiements du ministre et en effectue au ministre, aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites par règlement, à l’égard des crédits de livraison prévus au présent article, et prescrire les méthodes à suivre pour établir les sommes à payer aux distributeurs ou aux consommateurs se trouvant dans une réserve au titre des crédits octroyés. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«consommateur se trouvant dans une réserve» S’entend au sens prévu par règlement. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/04/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 5 (1-5) - 01/04/2004

2004, chap. 23, annexe B, art. 22 (1-4) - 01/01/2005

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Champ d’application

79.5 Les articles 79.6 à 79.11 s’appliquent aux programmes prévus aux articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 dans la mesure où ils sont financés au moyen des crédits affectés à cette fin par la Législature. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/01/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2004, chap. 23, annexe B, art. 23 - 01/01/2005

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Définition

79.6 La définition qui suit s’applique aux articles 79.7 à 79.11.

«ministre des Finances» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de ces articles en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/01/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 6 (1-3) - 01/04/2004

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Dossiers

79.7 (1) Tout distributeur et toute personne prescrite par règlement tient, dans un lieu situé en Ontario, les dossiers nécessaires pour établir et vérifier que les articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 et les règlements connexes sont respectés, ainsi que les dossiers dont ces règlements exigent la tenue. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Dossiers électroniques

(2) La personne qui tient des dossiers sous forme électronique veille à ce que ces dossiers, dès leur création et pendant toute leur durée obligatoire de conservation :

a) demeurent complets et inchangés, mis à part les modifications ou les ajouts apportés dans le cours normal de leur communication, de leur stockage ou de leur affichage;

b) puissent être imprimés et produits sur un support électronique lisible pour inspection, examen ou vérification. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Conservation des dossiers

(3) Sauf autorisation écrite du ministre des Finances, les dossiers qui doivent être tenus en application du paragraphe (1) ne doivent pas être détruits. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $ quiconque ne tient pas des dossiers conformément au présent article. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/01/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 7 - 01/04/2004

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Inspections et enquêtes

79.8 (1) Le ministre des Finances peut nommer un ou plusieurs inspecteurs qui sont autorisés à exercer, à toute fin liée à l’application et à l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Idem

(2) Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application et de l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 de la présente loi. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Admissibilité en preuve

(3) À toute fin liée à l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par une personne comme l’exigent ces articles ou règlements. La reproduction électronique est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Enquête

(4) À toute fin liée à l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 de la présente loi ou des règlements connexes, le ministre des Finances peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non employée dans le ministère du ministre des Finances, à mener l’enquête qu’il estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application de la présente loi ou des règlements. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Copies

(5) La personne à laquelle un livre ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Observation

(6) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce que le présent article l’autorise à faire, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Idem

(7) Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu par le présent article de faire une chose doit la faire, sauf s’il ne le peut pas. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Prestation de serment

(8) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les renseignements fournis conformément au présent article. Toutefois, les personnes expressément autorisées ne doivent pas exiger d’honoraires. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(9) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête visée au paragraphe (4). 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/01/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 8 - 01/04/2004

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Recouvrement des trop-perçus

Définitions

79.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«inspecteur» Inspecteur visé à l’article 79.8. («inspector»)

«trop-perçu» Somme reçue par une personne en sus de celles auxquelles elle a droit en vertu des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes. («overpayment») 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Avis de trop-perçu

(2) S’il semble à l’inspecteur qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre des Finances peut envoyer à cette dernière un avis écrit l’informant de ce qui suit :

1. Le fait que la personne a reçu un trop-perçu.

2. Le montant du trop-perçu et la façon dont il a été calculé.

3. Les mesures que la personne doit prendre à l’égard du trop-perçu.

4. La date à laquelle ces mesures doivent avoir été prises, cette date devant tomber dans les six mois qui suivent la date de l’avis.

5. Le fait que le ministre des Finances a le pouvoir d’établir une cotisation à l’égard de la personne pour le montant du trop-perçu, majoré des intérêts, si elle n’a pas pris les mesures exigées au plus tard à la date fixée. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Calcul du trop-perçu

(3) Pour l’application du présent article, l’inspecteur calcule le trop-perçu ou le solde impayé de celui-ci de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre des Finances estime adéquates et opportunes. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Cotisation

(4) Si une personne ne prend pas les mesures exigées dans l’avis visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est fixé et dans tout délai supplémentaire qu’elle a demandé et que le ministre des Finances lui a accordé, ce dernier peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour le trop-perçu ou le solde impayé de celui-ci en se fondant sur le calcul effectué par l’inspecteur en application du paragraphe (3). 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Pénalité

(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) et qu’il est convaincu que le non-respect, par la personne, de l’obligation de prendre les mesures exigées dans l’avis était attribuable à une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut imposer à la personne une pénalité égale au montant auquel s’élève le solde impayé du trop-perçu lorsque la pénalité est imposée. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Délai

(6) Le ministre des Finances ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) plus de 48 mois après la fin du mois pendant lequel la personne a reçu le trop-perçu. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Exception : présentation inexacte des faits

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre des Finances établit que la personne a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements en application de la présente loi ou des règlements ou en ne divulguant pas des renseignements. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Assimilation à une redevance de liquidation de la dette

(8) Le montant de toute cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre des Finances en vertu du présent article est réputé, pour l’application et l’exécution de la présente loi, être une redevance de liquidation de la dette, au sens du paragraphe 85 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, due et exigible, que la personne a perçue, le dernier jour du mois pendant lequel elle a reçu le trop-perçu, en qualité de percepteur nommé en application du paragraphe 85.3 (1) de cette loi et, à ces fins :

a) les articles 85.11, 85.12, 85.14, 85.17 et 85.30 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

b) pour l’application des articles 85.11 et 85.14 de cette loi et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa a) du présent paragraphe, les mentions de la Société financière valent mention du ministre des Finances et les mentions du ministre des Finances valent mention du ministre des Finances au sens de l’article 79.6 de la présente loi;

c) les règlements pris en vertu de cette loi qui visent le calcul du ou des taux d’intérêt à payer en application de l’article 85.11 de la même loi et le mode de calcul des intérêts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

d) les articles 23 et 36, les paragraphes 37 (1), (1.1) et (2) et les articles 37.1, 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Disposition des montants remboursés

(9) Si la totalité ou une partie d’un trop-perçu est remboursée au ministre des Finances, le ministre de l’Énergie prend les arrangements financiers et effectue les paiements nécessaires pour faire en sorte que toute personne qui a droit à la totalité ou à une partie du trop-perçu reçoive la somme appropriée. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/01/2005

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 9 - 01/04/2004

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Confidentialité des renseignements

79.10 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre de l’Énergie ou le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes;

b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Témoignage

(2) Aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre de l’Énergie ou le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) de produire un dossier ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :

a) les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de la partie V.1 ou VI de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Communication

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes :

a) communiquer ou permettre que soient communiqués à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, ou à un employé de la Commission, des renseignements obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, ou à un employé de la Commission, d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, ou d’y avoir accès. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Réciprocité

(5) La personne qui reçoit des renseignements ou a accès à des dossiers ou à des choses en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir à ce ministre, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les choses qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution de la présente loi. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Utilisation des renseignements

(6) Les renseignements, les dossiers ou les choses communiqués ou fournis en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour la mise en application ou l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes ou d’une loi dont la personne qui les reçoit assure l’application ou l’exécution. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Idem

(7) Le ministre des Finances peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes aux personnes suivantes :

a) la personne qui a fourni les renseignements, le dossier ou la chose;

b) la personne qui doit payer ou a payé une somme exigible en application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes;

c) le représentant légal de la personne visée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire de celle-ci autorisé par écrit à agir comme tel. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Communication autorisée

(8) Le ministre des Finances peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes à une personne employée par tout gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements, le dossier ou la chose obtenus par ce gouvernement pour l’application d’une loi qui fixe une taxe ou des droits sont communiqués ou fournis à titre réciproque au ministre;

b) les renseignements, le dossier ou la chose ne sont utilisés qu’aux fins de l’application ou de l’exécution d’une loi qui fixe une taxe ou des droits. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Infraction

(9) Quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/05/2006

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

Infractions

Déclarations fausses et fraude

79.11 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui commet les omissions ou les actes suivants :

1. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document ou une réponse exigés ou présentés en application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, y participer, y consentir ou y acquiescer.

2. Détruire, altérer, mutiler ou cacher les renseignements ou les dossiers d’une personne, ou en disposer autrement, dans le but d’éluder l’observation des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes.

3. Faire, dans les dossiers d’une personne qui doit tenir des dossiers pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, une inscription fausse ou trompeuse concernant un détail important, y consentir ou y acquiescer.

4. Omettre de faire, dans les dossiers d’une personne qui doit tenir des dossiers pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, une inscription concernant un détail important, y consentir ou y acquiescer.

5. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, se soustraire ou tenter de se soustraire au respect d’une obligation prévue par les articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou les règlements connexes. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Peine suivant une déclaration de culpabilité

(2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, qui s’ajoutent aux autres pénalités imposées en vertu de la présente loi :

1. Une amende de 1 000 $ à 10 000 $.

2. Un emprisonnement maximal de deux ans. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Infraction générale

(3) Toute personne qui, en commettant un acte ou une omission, contrevient à toute autre exigence imposée en vertu des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n’est prévue pour l’infraction, d’une amende de 50 $ à 5 000 $. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Délai de prescription

(4) Les poursuites portant sur une infraction prévue par le présent article doivent être engagées dans les six ans qui suivent la date de l’objet de l’infraction. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Paiement des amendes

(5) Les amendes imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par le présent article doivent être payées au ministre des Finances pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario. 2017, chap. 16, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 10 - 01/04/2004

2004, chap. 23, annexe B, art. 24 - 20/12/2004

2017, chap. 16, annexe 2, art. 4 - 01/06/2017

79.12 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/05/2006

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

79.13 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/05/2006

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

79.14 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/05/2006

2002, chap. 23, art. 4 (11) - 09/12/2002

79.15 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/05/2006

2002, chap. 23, art. 4 (12) - sans effet

Coût de l’électricité : petits consommateurs et autres

79.16 (1) Malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et, sous réserve du paragraphe (7), malgré toute entente contraire conclue ou renouvelée au plus tard le 9 décembre 2002, les tarifs d’électricité payables par les consommateurs qui appartiennent à des catégories prescrites par les règlements pour l’application du présent article correspondent :

a) à l’égard de l’électricité utilisée à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant la date prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, au coût établi conformément aux règlements;

b) à l’égard de l’électricité utilisée à compter de la date prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, aux tarifs qu’établit la Commission conformément aux règlements.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Idem

(2) La Commission ne doit pas établir un tarif pour l’application de l’alinéa (1) b) à moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 88 (1) z.8).  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

(3) Abrogé : 2017, chap. 16, annexe 1, par. 44 (4).

Exception : dépôt d’une déclaration par les consommateurs

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs si :

a) d’une part, ils déposent une déclaration écrite indiquant qu’ils ne désirent pas que le paragraphe (1) s’applique à eux :

(i) auprès du distributeur auprès duquel ils ont un compte, s’il ne s’agit pas d’intervenants du marché,

(ii) auprès de la SIERE, s’il s’agit d’intervenants du marché;

b) d’autre part, au moment où la déclaration est déposée aux termes de l’alinéa a), un règlement prescrivant des critères pour l’application du présent alinéa est en vigueur et il est satisfait à ceux-ci.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs auxquels de l’électricité est distribuée au moyen d’un réseau de distribution qui n’est pas connecté au réseau dirigé par la SIERE.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Exception : demande d’opération en matière de service, contrat conclu après le 9 décembre 2002

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pour la durée du contrat, au consommateur qui, après le 9 décembre 2002, conclut ou renouvelle un contrat à l’égard duquel une demande d’opération en matière de service au sens de la définition de «service transaction request» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code est ou a été mise en oeuvre afin de permettre au consommateur d’acheter de l’électricité auprès d’un détaillant concurrentiel au sens de la définition de «competitive retailer» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Contrats conclus après le 9 décembre 2002

(7) Sous réserve du paragraphe (6), le coût de l’électricité payable par un consommateur aux termes du paragraphe (1) est assujetti aux conditions du contrat qu’il conclut ou renouvelle après le 9 décembre 2002.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Idem

(8) Le consommateur qui conclut ou renouvelle un contrat de vente au détail d’électricité après la date prescrite pour l’application du paragraphe (1) ou après qu’un tarif approuvé ou fixé par la Commission aux termes du présent article devient applicable à son égard est assujetti aux conditions qu’elle fixe.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Abrogation

(9) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2004, chap. 23, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.16 (9) - non en vigueur

2004, chap. 23, annexe B, art. 25 - 01/04/2005

2017, chap. 16, annexe 1, art. 44 (4) - 01/06/2017

Formule des factures pour les catégories prescrites de consommateurs

79.17 (1) Le ministre peut exiger que les factures d’électricité émises aux consommateurs qui appartiennent à des catégories prescrites par les règlements répondent aux exigences devant être prescrites par les règlements ou soient rédigées selon la formule qu’il approuve.  2010, chap. 8, par. 38 (18).

Formules différentes

(2) Les règlements peuvent prescrire ou le ministre peut approuver différentes exigences à l’égard des factures et peuvent prescrire ou préciser les circonstances dans lesquelles chaque exigence doit s’appliquer ou être utilisée. Le ministre peut approuver différentes formules de factures et les circonstances dans lesquelles elles doivent être utilisées.  2010, chap. 8, par. 38 (18).

Erreurs

(3) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond sur la facture d’électricité émise aux consommateurs visés au paragraphe (1) n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des sommes payables aux termes de la facture.  2004, chap. 23, annexe B, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 26 - 01/01/2005

2010, chap. 8, art. 38 (18) - 01/04/2015

Interdiction : production par les transporteurs ou les distributeurs

80 Le transporteur ou le distributeur ou un membre du même groupe ne doit pas acquérir de participation dans une installation de production située en Ontario, construire une installation de production en Ontario ou acheter des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’une installation de production située en Ontario à moins d’avoir préalablement avisé la Commission de sa proposition de le faire et à moins que celle-ci, selon le cas :

a) n’ait pas délivré un avis d’examen de la proposition dans les 60 jours du dépôt de l’avis;

b) n’ait approuvé la proposition en vertu de l’article 82.  1998, chap. 15, annexe B, art. 80.

Interdiction : transport ou distribution par les producteurs

81 Le producteur ou un membre du même groupe ne doit pas acquérir de participation dans un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario, construire un réseau de transport ou de distribution en Ontario ou acheter des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario à moins d’avoir préalablement avisé la Commission de sa proposition de le faire et à moins que celle-ci, selon le cas :

a) n’ait pas délivré un avis d’examen de la proposition dans les 60 jours du dépôt de l’avis;

b) n’ait approuvé la proposition en vertu de l’article 82.  1998, chap. 15, annexe B, art. 81.

Examen de l’acquisition

82 (1) Si elle a délivré l’avis d’examen visé à l’article 80 ou 81, la Commission procède rapidement à l’examen de la proposition.  1998, chap. 15, annexe B, par. 82 (1).

Ordonnance

(2) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 80 si elle établit :

a) soit que la proposition ne nuira pas à l’instauration et au maintien d’un marché concurrentiel et qu’elle n’est pas incompatible avec les objectifs de la Commission ou les objets de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) soit que la proposition est nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau de transport ou de distribution du transporteur ou du distributeur concerné. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (6).

Idem

(3) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 81 si elle établit :

a) d’une part, que la proposition ne nuira pas à l’instauration et au maintien d’un marché concurrentiel;

b) d’autre part, que la proposition n’est pas incompatible avec les objectifs de la Commission ou les objets de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (7).

Condition

(4) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 80 ou 81 à moins d’avoir établi le fait mentionné au paragraphe (2) ou (3) respectivement.  1998, chap. 15, annexe B, par. 82 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (6, 7) - 22/03/2017

Exemptions

82.1 (1) La Commission peut, sans audience, établir des critères soustrayant une ou plusieurs catégories d’opérations ou d’activités de construction à l’application de l’article 80 ou 81. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (8).

Avis non requis

(2) Une personne n’est pas tenue de donner avis d’une proposition en application de l’article 80 ou 81 si la proposition satisfait aux critères établis par la Commission en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (8) - 22/03/2017

Normes, objectifs et critères

83 (1) La Commission peut fixer des normes, des objectifs et des critères d’évaluation du rendement des producteurs auxquels s’applique l’article 78.1, des transporteurs, des distributeurs et des détaillants.  1998, chap. 15, annexe B, par. 83 (1); 2004, chap. 23, annexe B, par. 27 (1).

Prise en considération des normes et des objectifs

(2) La Commission peut tenir compte des normes, des objectifs et des critères visés au paragraphe (1) dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que la présente loi ou une autre loi lui attribue relativement aux producteurs auxquels s’applique l’article 78.1, aux transporteurs, aux distributeurs et aux détaillants, y compris lorsqu’elle fixe les conditions d’un permis.  1998, chap. 15, annexe B, par. 83 (2); 2004, chap. 23, annexe B, par. 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 27 (1, 2) - 01/01/2005

Décision : distinction entre le transport et la distribution

84 Lorsqu’elle rend une décision dans une instance introduite aux termes de la présente partie ou de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission peut décider ce qui suit :

a) un réseau ou une partie d’un réseau qui fait partie d’un réseau de transport est un réseau de distribution ou une partie d’un réseau de distribution;

b) un réseau ou une partie d’un réseau qui fait partie d’un réseau de distribution est un réseau de transport ou une partie d’un réseau de transport.  1998, chap. 15, annexe B, art. 84; 2003, chap. 3, art. 53.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 53 - 01/08/2003

85 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 54 - 01/08/2003

Changement dans la propriété ou le contrôle de réseaux

86 (1) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le transporteur ou le distributeur ne doit pas, selon le cas :

a) disposer, notamment par vente ou location à bail, de son réseau de transport ou de distribution, comme un tout ou essentiellement comme un tout;

b) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la partie de son réseau de transport ou de distribution qui est nécessaire pour servir le public;

c) fusionner avec une autre personne morale.  2003, chap. 3, par. 55 (1).

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition des valeurs mobilières d’un transporteur ou d’un distributeur ou de celles d’une personne morale qui est propriétaire de valeurs mobilières d’un transporteur ou d’un distributeur.  2002, chap. 1, annexe B, par. 9 (1).

Acquisition du contrôle

(2) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, nul ne doit :

a) acquérir d’un transporteur ou d’un distributeur un nombre de valeurs mobilières avec droit de vote qui, avec celles qu’il détient déjà, seul ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ou personnes qui ont un lien avec lui, représentent au total plus de 10 % des valeurs mobilières avec droit de vote du transporteur ou du distributeur;

b) acquérir le contrôle de toute personne morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 10 % des valeurs mobilières avec droit de vote d’un transporteur ou d’un distributeur si ces valeurs constituent un élément d’actif important de cette personne morale.  1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (2);2015, chap. 29, par. 15 (1) et (2).

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef de l’Ontario;

b) les souscripteurs à forfait, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote uniquement en vue de leur placement dans le public;

c) les personnes ou entités qui agissent, à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote, uniquement en qualité d’intermédiaires pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et qui fournissent des services centralisés pour la compensation de ces opérations;

d) les personnes ou entités qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote à titre de garantie seulement.  2002, chap. 1, annexe B, par. 9 (2).

Actif important

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) un élément d’actif est important si sa valeur est supérieure d’au moins 10 % à la valeur comptable globale de l’ensemble des éléments d’actif d’une personne, calculée sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus;

b) «contrôle», relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.  1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (3); 2015, chap. 29, par. 15 (3).

Évaluation des valeurs mobilières avec droit de vote

(4) Pour déterminer si des valeurs mobilières avec droit de vote constituent un élément d’actif important, leur valeur est réputée correspondre à ce qui suit :

a) leur valeur marchande, si plus de 10 % d’entre elles sont cotées en bourse;

b) 115 pour cent de leur valeur comptable, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, dans les autres cas.  1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (4); 2015, chap. 29, par. 15 (4).

Hypothèques

(5) Le présent article ne s’applique pas aux hypothèques ni aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture.  1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (5).

Opérations visées par la Loi de 1998 sur l’électricité

(5.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des opérations visées à l’article 50.1 ou 50.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2002, chap. 1, annexe B, par. 9 (2).

Autorisation

(6) La requête en autorisation visée au présent article est présentée à la Commission, qui accorde ou refuse d’accorder l’autorisation demandée.  1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (6).

Nullité de la convention

(6.1) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse d’accorder une autorisation en vertu du présent article.  2003, chap. 3, par. 55 (2).

Nullité du certificat

(6.2) Le certificat de fusion qu’appose le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s’il est apposé avant que la Commission n’autorise la fusion.  2003, chap. 3, par. 55 (2).

Vente d’éléments d’actif de la SFIEO à ou par Hydro One Inc.

(7) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute ordonnance de la Commission, la disposition, notamment par vente, location à bail, transport, transfert, cession ou prise en charge, de n’importe lequel des éléments d’actif, droits, éléments de passif ou obligations de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en faveur d’Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales ou par l’une ou l’autre après le 31 mars 1999, même si ces activités ont été terminées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne nécessite pas l’obtention d’une ordonnance de la Commission en donnant l’autorisation.  2002, chap. 23, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 9 (1, 2) - 27/06/2002; 2002, chap. 23, art. 4 (13) - 09/12/2002

2003, chap. 3, art. 55 (1, 2) - 01/08/2003

2015, chap. 29, art. 15 (1-4) - 04/03/2016

La Commission surveille les marchés

87 (1) La Commission surveille les marchés du secteur de l’électricité et peut présenter au ministre un rapport sur l’efficience, l’équité, la transparence et la compétitivité de ces marchés.  1998, chap. 15, annexe B, par. 87 (1).

Conseils de la Commission au ministre

(2) S’il le lui demande ou si elle l’estime souhaitable, la Commission conseille le ministre sur les questions suivantes :

1. Tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l’électricité.

2. Les circonstances qui produisent ou qui sont susceptibles de produire des résultats ou des effets non voulus qui vont à l’encontre des intérêts de la concurrence.  2004, chap. 23, annexe B, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 28 - 01/01/2005

Règlements : permis

88 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, dans le cas d’un permis qui autorise la vente au détail d’électricité à des consommateurs résidentiels ou à des petites entreprises, au sens des règlements, des exigences dont le non-respect entraînera le refus de délivrer ou de renouveler un permis;

a.0.1) prescrire le ou les moments où un permis doit être renouvelé pour l’application du paragraphe 51 (2);

a.0.2) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application de l’article 58;

  a.1) prévoir la création, l’administration et le fonctionnement d’un système de suivi qui permette de faire le lien entre l’électricité et les procédés et les types de combustible qu’utilisent les installations de production ainsi que les types et les quantités de contaminants qu’elles émettent et, notamment :

(i) désigner l’administrateur du système de suivi et prescrire ses pouvoirs et fonctions,

(ii) désigner une personne ou un organisme pour vérifier le système de suivi et les renseignements utilisés par celui-ci et prescrire les pouvoirs et fonctions du vérificateur, notamment les pouvoirs de pénétrer dans des locaux commerciaux et d’examiner des documents et des dossiers,

(iii) exiger que les personnes prescrites par les règlements présentent les renseignements prescrits par les règlements ou par l’administrateur ou le vérificateur du système de suivi à l’administrateur ou au vérificateur, sous la forme et aux moments précisés par les règlements ou par l’un ou l’autre responsable,

(iv) faire bénéficier l’administrateur du système de suivi d’une immunité à l’égard de renseignements fautifs fournis par d’autres personnes,

(v) exiger que l’administrateur ou le vérificateur du système de suivi ou le ministre prenne des décisions aux fins du système,

(vi) exiger que les renseignements provenant du système de suivi soient mis à la disposition du public,

(vii) exiger que les personnes prescrites par les règlements fournissent à d’autres personnes prescrites par les règlements les renseignements provenant du système de suivi, sous la forme et aux moments précisés par les règlements ou par l’administrateur ou le vérificateur du système,

(viii) autoriser et régir la délivrance de certificats ayant trait aux décisions prises aux fins du système de suivi,

(ix) autoriser l’administrateur du système de suivi, sous réserve de l’approbation de la Commission, à fixer et à exiger des droits relativement au système, et régir ces activités;

b) exiger que les détaillants, les producteurs ou les personnes qui exercent une activité visée à l’alinéa 57 f) divulguent en temps opportun au ministre de l’Environnement ou à la SIERE, de la façon et aux moments prescrits, la nature et la quantité des contaminants prescrits qu’émet l’installation de production où est produite ou est réputée produite l’électricité qu’ils vendent ou mettent en vente, la nature du combustible et le procédé de production utilisé;

c) autoriser le ministre de l’Environnement à déterminer dans quelles installations de production l’électricité est réputée produite conformément aux règles que prescrivent les règlements;

d) exiger que les détaillants, les producteurs ou les personnes qui exercent une activité visée à l’alinéa 57 f) déposent auprès de la Commission, selon la formule et aux moments qu’elle précise, des preuves que l’installation de production où est produite ou est réputée produite l’électricité satisfait aux normes d’émission de contaminants prescrits à partir d’une source ou d’une catégorie de sources énoncées aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement;

e) traiter de la façon dont les réductions, les crédits ou les tolérances acquis par un détaillant, un producteur ou une personne qui exerce une activité visée à l’alinéa 57 f) aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement peuvent être utilisés pour déterminer si les normes visées à l’alinéa d) ont été respectées;

f) exiger que les détaillants divulguent en temps opportun aux consommateurs, de la façon et aux moments prescrits, la nature et la quantité des contaminants prescrits qu’émet l’installation de production où est produite ou est réputée produite l’électricité qu’ils vendent ou mettent en vente, la nature du combustible et le procédé de production utilisé ainsi que les autres renseignements prescrits;

g) déléguer à un organisme le pouvoir de fixer la façon et les moments imposés par l’alinéa f) et exiger que les détaillants divulguent les renseignements visés à cet alinéa de cette façon et au plus tard à ces moments-là;

  g.1) exiger qu’un distributeur, dans les circonstances et de la façon prescrites par les règlements, soustraie la quantité d’électricité qu’un producteur a acheminée dans le réseau de distribution de la quantité que celui-ci a consommée à partir du réseau, aux fins de facturation, si ce dernier produit de l’électricité principalement pour son propre usage;

  g.2) pour l’application de l’alinéa 70 (2) d.1), prescrire les questions qui peuvent être incluses comme condition d’un permis de détaillant d’électricité concernant la vente au détail d’électricité;

  g.3) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe B, par. 29 (3).

g.3.1) prescrire des règles pour l’application du paragraphe 71 (2);

g.3.2) régir ce qui suit :

(i) la capacité d’une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’alinéa 71 (3) a) et les critères que doit remplir une telle installation pour l’application du même alinéa,

(ii) les critères que doit remplir, pour l’application de l’alinéa 71 (3) b), une installation de production recourant à une technologie qui produit de l’électricité et de l’énergie thermique à partir d’une seule source,

(iii) les critères que doit remplir une installation de stockage d’énergie pour l’application de l’alinéa 71 (3) c);

  g.4) prescrire des cas différents où des tarifs distincts doivent être approuvés ou fixés en application de l’article 78, ces cas étant définis par rapport aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

  g.5) régir l’approbation ou la fixation, en application de l’article 78, de tarifs justes et raisonnables pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, y compris prescrire des méthodes et des marches à suivre pour approuver ou fixer les tarifs, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci;

  g.6) prescrire les catégories différentes de consommateurs pour l’application de l’article 78, ainsi que la date à laquelle les tarifs approuvés ou fixés pour une catégorie particulière de consommateurs prennent effet ou la façon de fixer cette date;

g.6.0.1)  prescrire les circonstances dans lesquelles un transporteur ou un distributeur doit supporter les frais de construction, d’extension ou de renforcement liés au raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable à son réseau de transport ou de distribution, selon le cas;

g.6.0.2)  pour l’application du paragraphe 78 (3.0.0.1), prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de l’approbation ou de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs intelligents d’unité, prescrire des catégories de consommateurs pour l’application de l’alinéa 78 (3.0.0.1) a) et prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 78 (3.0.0.1) b);

g.6.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut, par ordonnance, permettre à l’Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer des comptes de report ou d’écart pour l’application du paragraphe 78 (3.0.2);

g.6.2) traiter des ordonnances se rapportant à la capacité de l’Entité responsable des compteurs intelligents, des distributeurs, des détaillants et d’autres personnes de recouvrer les frais liés à l’initiative des compteurs intelligents pour l’application du paragraphe 78 (3.0.3);

  g.7) régir la façon d’approuver ou de fixer des tarifs en application du paragraphe 78 (3.1) pour la vente au détail d’électricité, notamment :

(i) prescrire des règles pour l’application du paragraphe 78 (3.1),

(ii) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (3.4), les questions dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle prévoit le coût de l’électricité, ainsi que les méthodes et les marches à suivre à cet égard et notamment la façon de traiter les soldes impayés des comptes d’écart de la SIERE;

  g.8) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 78 (3.5);

h) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (5.1), les méthodes et techniques pour le calcul et le traitement des transferts que fait Hydro One Inc. ou sa filiale, selon le cas, et qui sont autorisés par l’article 50.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

i) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (5.2), les méthodes et techniques pour le traitement du droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs;

i.1) prescrire des producteurs, des installations de production et des groupes électrogènes pour l’application de l’article 78.1;

i.2) prescrire les producteurs ou les installations de production et les groupes électrogènes pour lesquels ceux-ci peuvent demander à la Commission de déclarer, par ordonnance, que l’article 78.1 s’y applique, les modalités de présentation de la requête, les critères auxquels il doit être satisfait ainsi que les conditions et restrictions dont doit ou peut être assortie l’ordonnance;

i.3) régir les circonstances dans lesquelles les paiements visés à l’article 78.1 ne doivent pas être faits;

i.4) et i.5) Abrogés : 2014, chap. 7, annexe 23, par. 12 (2).

i.6) régir le calcul des paiements que fait la Commission aux termes de l’article 78.1, et prescrire notamment :

(i) les méthodes et les marches à suivre pour calculer les paiements,

(ii) les considérations financières dont la Commission peut tenir compte pour calculer les paiements,

(iii) les paiements distincts ou les méthodes et les marches à suivre distinctes pour les calculer, pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux sources d’énergie utilisées, aux quantités d’électricité produites et aux moments de sa production;

i.7) autoriser les producteurs à créer un ou plusieurs comptes d’écart ou comptes de report relativement à l’article 78.1 ou exiger qu’ils le fassent;

i.8) prescrire des installations de production pour l’application de l’article 78.2;

i.9) prescrire les règles servant à calculer la somme correspondant aux coûts indirects engagés par la Société financière à l’égard d’un contrat pour l’application de l’article 78.2;

i.10) et i.11) Abrogés : 2014, chap. 7, annexe 23, par. 12 (3).

j) régir toutes les questions relatives aux paiements prévus à l’article 78.5;

k) à o) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe B, par. 79.1 (24).

p) et q) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe B, par. 79.2 (5).

r) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

r.1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

r.2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

s) à y) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

z) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe B, par. 29 (9).

z.1) à z.5) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

  z.6) prescrire les catégories de consommateurs pour l’application de l’article 79.16;

  z.7) prescrire les coûts ou les méthodes à utiliser pour les calculer pour l’application de l’alinéa 79.16 (1) a), notamment prescrire des coûts ou des méthodes distincts pour des cas différents, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs et aux quantités d’électricité utilisées;

  z.8) régir l’établissement des tarifs par la Commission en application de l’alinéa 79.16 (1) b), notamment :

(i) prescrire des méthodes et des marches à suivre pour établir les tarifs, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci,

(ii) prescrire des cas différents où des tarifs distincts doivent être établis, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs, aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

  z.9) prescrire une date pour l’application du paragraphe 79.16 (1);

z.10)  prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 79.16 (4) b);

z.11)  pour l’application de l’article 79.17, prescrire :

(i) des catégories de consommateurs,

(ii) les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures d’électricité émises aux consommateurs appartenant à une ou plusieurs catégories prescrites,

(iii) les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures,

(iv) la formule de la facture, et notamment prescrire différentes exigences et formules pour l’application de cet article;

z.12)  traiter de la manière dont les factures d’électricité émises aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite pour l’application de l’article 79.17 leur sont fournies.  1998, chap. 15, annexe B, par. 88 (1) [voir aussi par. 79.1 (24) et 79.2 3(5) et art. 79.11]; 2002, chap. 1, annexe B, art. 10; 2002, chap. 23, par. 4 (14) à (17); 2003, chap. 3, par. 56 (1) et (2); 2003, chap. 8, art. 11; 2004, chap. 23, annexe B, par. 29 (1) à (11); 2006, chap. 3, annexe C, art. 6; 2009, chap. 12, annexe D, art. 15; 2010, chap. 8, par. 38 (19) et (20); 2014, chap. 7, annexe 23, art. 12; 2019, chap. 4, annexe 4, art. 2.

Facturation nette : producteur unique

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger qu’un distributeur visé à l’alinéa (1) g.1) applique, conformément aux méthodes ou aux critères prescrits, tout crédit qui résulte de l’application d’un règlement pris en vertu de cet alinéa;

b) prescrire les méthodes ou critères visés à l’alinéa a), y compris limiter ou interdire l’application ou la reconnaissance d’un crédit d’une manière qui entraîne une réduction des frais fixes indiqués sur une facture. 2017, chap. 34, annexe 31, par. 2 (1).

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i.5), i.9) ou z.7) peuvent s’appliquer aux sommes payables avant leur dépôt.  2004, chap. 23, annexe B, par. 29 (12).

Idem

(2.0.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i.8), i.9), i.10) ou i.11) peuvent s’appliquer à une période antérieure à leur dépôt.  2004, chap. 23, annexe B, par. 29 (12).

Incompatibilité

(2.0.2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i.5), i.6), i.9), i.10) ou i.11) l’emportent sur les règles du marché incompatibles.  2004, chap. 23, annexe B, par. 29 (12).

Facturation nette : autres arrangements

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger qu’un distributeur, dans les circonstances et de la façon prescrites, soustraie la quantité d’électricité qu’un producteur a acheminée dans le réseau de distribution de la quantité qu’un consommateur a consommée à partir de ce réseau, aux fins de la facturation, si le producteur et le consommateur ont conclu une entente qui satisfait aux critères prescrits;

b) autoriser les distributeurs et d’autres personnes à mettre sur pied, dans les circonstances et de la façon prescrites, des projets pilotes ou de démonstration prescrits qui visent à soustraire la totalité ou une partie de l’électricité qu’un ou plusieurs producteurs ont acheminée dans un réseau de distribution dans leurs secteurs de service de la quantité qu’un ou plusieurs consommateurs ont consommée à partir d’un réseau de distribution, aux fins de la facturation, lorsque le distributeur, le producteur et l’autre personne, s’il y en a une, et les consommateurs qui doivent être facturés dans le cadre d’un projet ont conclu une entente qui satisfait aux critères prescrits;

c) régir les ententes visées aux alinéas a) et b);

d) exiger que les distributeurs appliquent aux consommateurs tout crédit qui résulte d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou b) conformément aux méthodes ou aux critères prescrits;

e) prescrire les méthodes ou critères visés à l’alinéa d), y compris limiter ou interdire l’application ou la reconnaissance d’un crédit d’une manière qui entraîne une réduction des frais fixes indiqués sur la facture du consommateur. 2017, chap. 34, annexe 31, par. 2 (2).

Ententes

(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1) a), un consommateur peut conclure des ententes avec plus d’un producteur à l’égard d’une ou de plusieurs installations de production. 2017, chap. 34, annexe 31, par. 2 (2).

(2.3) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11.

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 15, annexe B, par. 88 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 79.1 (24) - 01/06/2006; 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.2 (5) - 01/06/2006; 1998, chap. 15, annexe B, art. 79.11 (1) - 01/05/2005

2002, chap. 1, annexe B, art. 10 (1, 2, 4, 7) - 27/06/2002; 2002, chap. 1, annexe B, art. 10 (3, 5, 6) - sans effet; 2002, chap. 23, art. 4 (14-18) - 09/12/2002

2003, chap. 3, art. 56 (1-3) - 01/08/2003; 2003, chap. 8, art. 11 (1-3) - 01/04/2004

2004, chap. 23, annexe B, art. 29 (1-12) - 01/01/2005

2006, chap. 3, annexe C, art. 6 - 03/05/2006

2009, chap. 12, annexe D, art. 15 - 09/09/2009

2010, chap. 8, art. 38 (19) - 01/01/2011; 2010, chap. 8, art. 38 (20) - 01/04/2015

2014, chap. 7, annexe 23, art. 12 (1-3) - 01/01/2005

2017, chap. 34, annexe 31, art. 2 (1, 2) - 14/12/2017

2019, chap. 4, annexe 4, art. 2 - 03/04/2019

88.0.1 Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 23, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe B, art. 88.0.1 (19) - 01/01/2015

2002, chap. 23, art. 4 (19) - 09/12/2002

2003, chap. 8, art. 12 (1-6) - 01/04/2004

2004, chap. 23, annexe B, art. 30 (1-17) - 01/01/2005

2009, chap. 33, annexe 6, art. 77 - 01/06/2011

2014, chap. 7, annexe 23, art. 13 - 01/01/2015

partie v.1
agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité — normes et vérifications

Permis

88.1 (1) Le permis délivré en vertu de la partie IV ou V :

a) est assorti des conditions prescrites par règlement;

b) peut être assorti des autres conditions prévues par une ordonnance que la Commission a rendue, une règle qu’elle a adoptée ou un code qu’elle a produit.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un règlement peut préciser les critères, conditions ou exigences dont doit ou peut être assorti le permis délivré à un agent de commercialisation de gaz ou à un détaillant d’électricité, notamment les critères, conditions ou exigences concernant ce qui suit :

1. L’exploitation, la gestion et les pratiques de commerce de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité, notamment la conduite de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte.

2. Les activités, la conduite ou les pratiques auxquelles doivent, peuvent ou ne doivent pas se livrer l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte.

3. La création d’une caisse d’assurance chez chaque agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité, notamment :

i. les critères et les exigences quant au montant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité est tenu de conserver dans la caisse ou le mode de calcul de ce montant,

ii. les circonstances qui régissent la manière dont l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité cotise à la caisse ainsi que les moments et les circonstances où les cotisations doivent être effectuées et le montant doit être conservé.

4. Les normes que doivent respecter l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte, notamment les normes concernant ce qui suit :

i. l’éducation, la formation, l’accréditation et les communications,

ii. les pratiques de commerce,

iii. les normes de rendement,

iv. les vérifications des antécédents et les évaluations exigées par la disposition 7,

v. la tenue de dossiers,

vi. les contrats, notamment les normes concernant la conclusion de contrats avec des consommateurs prescrits ou des catégories de consommateurs prescrites,

vii. les autres questions prescrites par règlement.

5. Les renseignements que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés et mandataires ou les tiers agissant pour son compte doivent fournir, oralement ou par écrit, aux consommateurs prescrits ou aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite, à la Commission, au ministère ou à toute autre personne ou entité prescrite, ainsi que les circonstances et les délais dans lesquels ils doivent l’être.

6. L’identification, notamment les critères ou les exigences en matière de pièces d’identité ou d’insignes ou d’autres formes d’identification fournies aux employés et aux mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou aux tiers agissant pour son compte.

7. La vérification des antécédents et l’évaluation des employés et des mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou des tiers agissant pour son compte, y compris l’obligation d’établir un ou plusieurs processus pour effectuer les vérifications et les évaluations ainsi que les critères et les exigences quant aux moments où elles doivent être effectuées.

8. L’établissement de processus se rapportant aux employés et aux mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou aux tiers agissant pour son compte, notamment la prescription des conditions, des exigences ou des critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire, pour les activités suivantes :

i. Les activités se rapportant à l’exploitation d’une entreprise, notamment :

A. la délivrance de permis, y compris leur renouvellement, suspension et annulation,

B. le cautionnement et l’assurance,

C. l’examen à subir pour obtenir les titres de compétence, les certificats, les accréditations ou les désignations prescrits,

D. l’établissement de codes de conduite, de meilleures pratiques et de politiques,

E. les exigences relatives à l’indépendance vis-à-vis l’agent de commercialisation de gaz, le détaillant d’électricité ou un autre titulaire de permis, ou relatives à un placement autorisé dans l’une ou l’autre de ces personnes ou à une association permise avec elles,

F. les autres questions prescrites par règlement.

ii. L’exercice des activités visées au présent article aux moments prescrits par règlement, en ce qui concerne chacun des employés et des mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou des tiers agissant pour son compte.

iii. Le fait de veiller à ce que les employés et mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou les tiers agissant pour son compte suivent les processus visés au présent article et, en particulier, à ce qu’ils obtiennent les titres de compétence prescrits.

9. Les exigences ou dispositions qui doivent figurer dans les arrangements ou ententes concernant la vente au détail d’électricité ou la commercialisation de gaz en Ontario, notamment les arrangements ou ententes concernant la vente au détail d’électricité ou la commercialisation de gaz aux consommateurs ou catégories de consommateurs prescrits par règlement, ces exigences ou dispositions pouvant avoir une portée générale ou particulière.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

Délivrance de permis à des employés et autres

88.2 (1) Si un règlement d’application de la présente loi l’exige, la Commission délivre des permis aux personnes suivantes. Le règlement peut préciser les conditions, critères ou exigences dont doit ou peut être assorti le permis :

1. Les employés d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité ou les membres des catégories de ces employés prescrites par règlement.

2. Les employés des tiers agissant pour le compte des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité ou les membres des catégories de ces employés prescrites par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Processus

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout processus établi par la Commission pour la délivrance de permis aux employés visés à ce paragraphe doit satisfaire aux exigences ou aux critères prescrits par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

Pouvoirs de vérification

88.3 (1) La Commission peut nommer une personne qui satisfait aux critères prescrits par règlement qu’elle charge de vérifier si un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité ou ses mandataires ou employés se conforment aux exigences prévues :

a) soit par une condition du permis visé à l’article 48 ou 57;

b) soit par une disposition exécutoire.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Moment de la vérification

(2) La Commission peut autoriser la personne chargée de la vérification de conformité à l’effectuer au moment exigé par la Commission.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Vérification sans préavis

(3) La Commission peut autoriser une personne à effectuer une vérification de conformité à l’égard d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité sans en aviser celui-ci.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Vérification avec préavis

(4) Malgré le paragraphe (3), si elle avise l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité de la vérification, la Commission le fait de la manière prescrite par règlement et l’avis comprend les renseignements prescrits par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Examen des dossiers

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la personne nommée peut faire ou faire faire ce qui suit :

1. Examiner, consigner ou copier tout document ou dossier sous quelque forme et selon quelque méthode que ce soit.

2. Exiger que tout document ou dossier qui doit être conservé en application de la présente loi soit fourni, sous quelque forme que ce soit, et que tout autre document ou dossier se rapportant aux objets de la vérification soit fourni, sous quelque forme que ce soit.

3. Examiner des documents se rapportant à la formation, à l’éducation ou aux titres de compétence, certificats, accréditations ou autres désignations des employés et des mandataires d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité ou des tiers agissant pour son compte, et notamment déterminer ceux qu’un employé, un mandataire ou un tiers possède ou ne possède pas.

4. Retirer d’un lieu les documents ou dossiers, sous quelque forme que ce soit, qui sont fournis en application de la disposition 2, afin d’en tirer des copies.

5. Présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

Règlements

88.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce dont traite la présente partie qui doit ou peut être prescrit par règlement ou qui doit ou peut se faire conformément aux règlements.  2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 57 (1, 2) - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

88.5 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 58 - 01/08/2003

88.6 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 58 - 01/08/2003

88.7 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 58 - 01/08/2003

88.8 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 58 - 01/08/2003

88.9 Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 59 (1-4) - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

88.9.1 Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 23, annexe B, art. 31 - 20/12/2004

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

88.10 Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 60 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

88.11 Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

88.12 Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2010, chap. 8, art. 38 (21) - 01/01/2011

88.13 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 61 - 01/08/2003

88.14 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 11 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 61 - 01/08/2003

PARTIE VI
LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Définitions : partie VI

89 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«interconnexion» Les installations, le matériel et les appareils qui relient des réseaux de transport ou de distribution, au sens de la partie V, qui sont adjacents. («interconnection»)

«ligne de distribution d’électricité» Ligne, transformateurs, installations ou matériel qui servent à l’acheminement de l’électricité à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («electricity distribution line»)

«ligne de transport d’électricité» Ligne, transformateurs, installations ou matériel qui servent à l’acheminement de l’électricité à des tensions supérieures à 50 kilovolts. («electricity transmission line»)

«ligne pour hydrocarbures» Pipeline qui achemine des hydrocarbures, à l’exception d’un pipeline situé dans une raffinerie de pétrole, un dépôt de pétrole, une usine de traitement chimique, ou encore un terminal ou une station de pipeline. («hydrocarbon line»)

«ouvrage» Ligne pour hydrocarbures, ligne de distribution d’électricité, ligne de transport d’électricité, interconnexion ou station. («work»)  1998, chap. 15, annexe B, art. 89; 2003, chap. 3, art. 62.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 62 (1-3) - 01/08/2003

Autorisation de construction d’une ligne pour hydrocarbures

90 (1) Nul ne doit construire une ligne pour hydrocarbures à moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant si, selon le cas :

a) la ligne proposée doit s’étendre sur plus de 20 kilomètres;

b) le coût prévu de la ligne proposée dépasse la somme prescrite par les règlements;

c) une partie quelconque de la ligne proposée :

(i) d’une part, utilise un tuyau d’un diamètre nominal d’au moins 12 pouces,

(ii) d’autre part, a une pression de fonctionnement d’au moins 2 000 kilopascals;

d) il est satisfait aux critères prescrits par les règlements.  2003, chap. 3, par. 63 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures, à moins que ses dimensions ne soient changées ou que l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire.  1998, chap. 15, annexe B, par. 90 (2); 2003, chap. 3, par. 63 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 63 (1, 2) - 01/08/2003

Requête en autorisation de construire : ligne pour hydrocarbures ou station

91 Avant de construire une ligne pour hydrocarbures, à laquelle ne s’applique pas l’article 90, ou une station, toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance l’y autorisant.  2003, chap. 3, art. 64.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 64 - 01/08/2003

Autorisation de construire : ligne de transport d’électricité ou ligne de distribution d’électricité

92 (1) Nul ne doit construire, étendre ou renforcer une ligne de transport d’électricité ou une ligne de distribution d’électricité ni établir une interconnexion à moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant.  1998, chap. 15, annexe B, par. 92 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’électricité ou d’une interconnexion qui existe déjà si aucune extension ni aucun renforcement ne sont envisagés, à moins que l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire.  1998, chap. 15, annexe B, par. 92 (2).

93 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 65.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 65 - 01/08/2003

Carte de tracé

94 Le requérant qui demande une ordonnance d’autorisation en vertu de la présente partie dépose avec sa requête une carte indiquant l’emplacement général de l’ouvrage projeté ainsi que les municipalités, les voies publiques, les voies ferrées, les lignes de services publics et les eaux navigables que l’ouvrage doit traverser, ou sous ou sur lesquels ou au-dessus desquels il doit passer.  1998, chap. 15, annexe B, art. 94.

Dispense : art. 90 ou 92

95 Si elle estime que les circonstances particulières d’une affaire l’exigent, la Commission peut soustraire une personne à l’application de l’article 90 ou 92 sans tenir d’audience.  1998, chap. 15, annexe B, art. 95.

Ordonnance d’exécution de travaux

96 (1) Si, après examen d’une requête présentée en vertu de l’article 90, 91 ou 92, elle est d’avis que la construction, l’extension ou le renforcement de l’ouvrage projeté servira l’intérêt public, la Commission rend une ordonnance autorisant sa construction.  1998, chap. 15, annexe B, art. 96.

Requêtes visées à l’art. 92

(2) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission ne tient compte que des éléments suivants lorsque, en application du paragraphe (1), elle examine si la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne de transport d’électricité ou de la ligne de distribution d’électricité ou l’établissement de l’interconnexion servira l’intérêt public :

1. Les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

2. S’il y a lieu et d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario, la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable.  2009, chap. 12, annexe D, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 66 - 01/08/2003

2009, chap. 12, annexe D, art. 16 - 09/09/2009

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil : ligne de transport d’électricité

96.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la construction, l’extension ou le renforcement de toute ligne de transport d’électricité précisée dans le décret est nécessaire à titre de projet prioritaire. 2015, chap. 29, art. 16.

Effet du décret

(2) Lorsqu’elle examine une requête présentée en application de l’article 92 relativement à la construction, à l’extension ou au renforcement de toute ligne de transport d’électricité précisée dans un décret pris en vertu du paragraphe (1), la Commission accepte le fait que la construction, l’extension ou le renforcement est nécessaire lorsqu’elle se fait une opinion dans le cadre de l’article 96. 2015, chap. 29, art. 16.

Maintien des obligations

(3) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire quiconque à l’obligation d’obtenir de la Commission l’autorisation de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport d’électricité précisée dans un décret pris en vertu du paragraphe (1). 2015, chap. 29, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 16 - 04/03/2016

Condition : ententes entre les propriétaires fonciers

97 Dans une requête visée à l’article 90, 91 ou 92, la Commission ne doit pas autoriser la construction avant que le requérant ne l’ait convaincue qu’il a proposé ou qu’il proposera une entente, selon la formule qu’elle approuve, à chaque propriétaire foncier visé par le tracé ou l’emplacement approuvé.  1998, chap. 15, annexe B, art. 97.

Autorisation non accordée en cas de permis

97.1 (1) Dans une requête présentée en vertu de l’article 92, aucune autorisation ne doit être accordée à une personne si un permis délivré en vertu de la partie V qui est détenu par une autre personne est assorti de l’obligation d’aménager, de construire, d’étendre ou de renforcer la ligne, ou d’établir l’interconnexion, qui est visée par la requête. 2016, chap. 10, annexe 2, art. 16.

Disposition transitoire

(2) Il est entendu que toute requête qui est présentée, mais non décidée, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie est assujettie au paragraphe (1). 2016, chap. 10, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 10, annexe 2, art. 16 - 01/07/2016

Autorisation dans le cadre d’une acquisition ou d’une sélection

97.2 (1) Dans une requête visée à l’article 92, l’autorisation de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport d’électricité ou d’établir une interconnexion ne doit pas être accordée à une personne si, selon le cas :

a) la SIERE a entamé ou annoncé un processus d’acquisition pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou l’établissement de cette interconnexion, ou il lui a été ordonné d’entamer un tel processus, et que ce processus n’est pas encore achevé ou qu’il n’y a pas encore été mis fin par ailleurs;

b) la SIERE a entamé ou annoncé un processus de sélection d’un transporteur pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou pour l’établissement de cette interconnexion, ou il a été ordonné d’entamer un tel processus, et que ce processus n’est pas encore achevé ou qu’il n’y a pas encore été mis fin par ailleurs;

c) la SIERE a achevé un processus d’acquisition pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou l’établissement de cette interconnexion, et que la personne n’est pas celle avec qui la SIERE a conclu un contrat d’acquisition relatif à l’aménagement, à la construction, à l’extension, au renforcement ou à l’interconnexion;

d) la SIERE a achevé un processus de sélection d’un transporteur pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou pour l’établissement de cette interconnexion, et que la personne n’est pas le transporteur sélectionné. 2016, chap. 10, annexe 2, art. 16.

Audience non requise

(2) Si le requérant dans une requête visée à l’article 92 est une personne avec qui la SIERE a conclu un contrat d’acquisition relatif à l’aménagement, à la construction, à l’extension ou au renforcement de la ligne ou à l’établissement de l’interconnexion, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 96 sans tenir d’audience. 2016, chap. 10, annexe 2, art. 16.

Contrat d’acquisition

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«contrat d’acquisition» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2016, chap. 10, annexe 2, art. 16.

Disposition transitoire

(4) Il est entendu que toute requête qui est présentée, mais non réglée, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie est assujettie aux paragraphes (1) et (2). 2016, chap. 10, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 10, annexe 2, art. 16 - 01/07/2016

Contrats d’acquisition : réseaux de transport

97.3 (1) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission accepte les éléments suivants comme étant valides et n’en analyse pas le fondement :

a) les sommes à verser aux termes d’un contrat d’acquisition conclu en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité, y compris les prix et les coûts prévus par ce contrat et tous frais liés à celui-ci;

b) tout processus d’acquisition lié au contrat d’acquisition visé à l’alinéa a). 2019, chap. 6, annexe 1, art. 7.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la prise d’une décision par la Commission en application de l’article 96 à l’égard de la requête. 2019, chap. 6, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 1, art. 7 - 09/05/2019

Droit d’entrer dans un bien-fonds

98 (1) Les personnes suivantes peuvent entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé de toute partie de l’ouvrage projeté et y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de l’ouvrage :

1. La personne qui a obtenu l’autorisation de construire l’ouvrage en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace.

2. La personne qui est soustraite, en vertu de l’article 95, à l’obligation d’obtenir l’autorisation de construire l’ouvrage.

3. Lorsque l’ouvrage projeté consiste à étendre ou à renforcer un réseau de transport ou de distribution, la personne que la Commission oblige à étendre ou à renforcer le réseau aux termes d’une condition de son permis.

4. Les dirigeants, employés et mandataires de la personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.  2006, chap. 33, annexe X, par. 2 (1).

(1.1) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (1).

Ordonnance : ligne pour hydrocarbures

(2) Sur présentation d’une requête, la Commission peut rendre une ordonnance qui autorise une personne et ses dirigeants, employés et mandataires à entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé de toute partie d’une ligne pour hydrocarbures projetée et à y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de la ligne pour hydrocarbures qui sont précisés dans l’ordonnance si :

a) soit la personne a, par voie de requête, demandé l’autorisation mentionnée à l’article 90 et s’est conformée à l’article 94;

b) soit la personne a, par voie de requête, demandé à la Commission la dispense des exigences prévues à l’article 90 visée à l’article 95. 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (1).

Ordonnance : autres ouvrages

(3) Sous réserve du paragraphe (4), sur présentation d’une requête, la Commission peut rendre une ordonnance qui autorise une personne et ses dirigeants, employés et mandataires à entrer dans les biens-fonds où est envisagé la construction, l’extension ou le renforcement projeté d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne de distribution d’électricité ou l’établissement d’une interconnexion, ou l’aménagement de l’ouvrage projeté, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Recueillir des données de terrain et effectuer des tests pour faciliter la préparation d’une évaluation environnementale sous le régime de la Loi sur les évaluations environnementales en rapport avec l’ouvrage projeté, ou pour faciliter la préparation d’une requête en vue d’obtenir les autres permis ou approbations exigés pour l’ouvrage projeté.

2. Décider quels biens-fonds sont nécessaires pour la construction, l’extension ou le renforcement projeté ou l’établissement de l’ouvrage. 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (1).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique si :

a) l’une des conditions suivantes s’applique à l’égard de l’ouvrage projeté :

(i) le cadre de référence proposé pour la préparation d’une évaluation environnementale pour l’ouvrage projeté a été approuvé en application du paragraphe 6 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 98 (4) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 6 (4)» par «paragraphe 17.4 (10)». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (2))

(ii) le requérant a remis un avis initial concernant l’ouvrage projeté conformément aux exigences du document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities», dans ses versions successives, qui est publié par Hydro One Inc. et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 98 (4) a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (3))

(ii) le requérant a, conformément aux exigences de la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales, entamé le processus d’évaluation environnementale prévu par cette partie;

b) il a été satisfait aux autres exigences prescrites par les règlements. 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (1).

Éléments dont il faut tenir compte

(5) Dans une requête visée au paragraphe (3), la Commission tient compte de:

a) la question de savoir si, avant de présenter sa requête, le requérant a fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du propriétaire des biens-fonds pour y entrer;

b) la question de savoir si une entrée dans les biens-fonds est nécessaire à la fin visée au paragraphe (3). 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (1).

Dommages

(6) Sont fixés par entente ou, à défaut, de la façon prévue à l’article 100 les dommages résultant d’une entrée dans des biens-fonds faite en vertu du paragraphe (1) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3). 2020, chap. 36, annexe 34, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe X, art. 2 (1-3) - 22/02/2007

2020, chap. 36, annexe 34, art. 6 (1) - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 34, art. 6 (2, 3) - non en vigueur

Expropriation

99 (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation d’exproprier un bien-fonds aux fins d’un ouvrage :

1. La personne qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace.

2. La personne qui se propose de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport d’électricité ou une ligne de distribution d’électricité ou d’établir une interconnexion et qui est soustraite à l’obligation d’obtenir l’autorisation de la Commission aux termes de l’article 95 ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 127 (1) f).  1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (1).

Audience

(2) La Commission fixe la date d’audition de la requête, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après la date de la requête.  1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (2).

Renseignements à déposer

(3) Le requérant dépose auprès de la Commission le plan et la description du bien-fonds dont il a besoin, ainsi que le nom de toutes les personnes qui ont un intérêt apparent sur celui-ci.  1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (3).

(4) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 67.

Ordonnance d’expropriation

(5) Si, à l’issue de l’audience, elle est d’avis que cela servira l’intérêt public, la Commission peut, par ordonnance, autoriser le requérant à exproprier le bien-fonds.  1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 67 - 01/08/2003

Fixation de l’indemnité

100 Si la présente partie prévoit le versement d’une indemnité en cas de dommages, mais qu’il n’existe pas d’entente à cet égard, les modalités prévues aux alinéas 26 a) et b) de la Loi sur l’expropriation s’appliquent à la fixation de l’indemnité, laquelle s’effectue selon l’article 27 de cette loi ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  1998, chap. 15, annexe B, art. 100.

Autre autorisation

101 (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation de construire un ouvrage sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus :

1. La personne qui a obtenu l’autorisation de construire l’ouvrage en vertu de la présente partie.

2. La personne qui se propose de construire l’ouvrage et qui est soustraite, en vertu de l’article 95, à l’obligation d’obtenir l’autorisation de construire l’ouvrage.

3. Lorsque l’ouvrage projeté consiste à étendre ou à renforcer un réseau de transport ou de distribution, la personne que la Commission oblige à ce faire aux termes d’une condition de son permis.

4. Les dirigeants, employés et mandataires de la personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.  2006, chap. 33, annexe X, art. 3.

Procédure

(2) La procédure prévue aux paragraphes 99 (1) à (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du présent article.  1998, chap. 15, annexe B, par. 101 (2).

Ordonnance

(3) Sans autre autorisation et malgré toute autre loi, la Commission peut, à l’issue de l’audience, rendre une ordonnance autorisant, aux conditions qu’elle estime appropriées, la construction de l’ouvrage sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus, si, à son avis, la construction servira l’intérêt public.  1998, chap. 15, annexe B, par. 101 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe X, art. 3 - 22/02/2007

Indemnité en cas de dommages

102 La personne qui a acquis un bien-fonds, par entente conclue avec son propriétaire, aux fins d’un ouvrage en vertu de la présente partie est tenue de verser au propriétaire une indemnité suffisante pour tous dommages résultant de l’exercice, par la personne, des droits que lui accorde l’entente. À défaut d’entente sur l’indemnité, celle-ci est fixée de la façon prévue à l’article 100.  1998, chap. 15, annexe B, art. 102.

Droit d’entrée

103 (1) Toute personne peut entrer à n’importe quel moment dans un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire en vue d’inspecter, de modifier, d’entretenir, de réparer, de remettre à neuf, de débrancher, de remplacer ou d’enlever tout ou partie d’un ouvrage si elle a obtenu l’autorisation de construire, d’étendre ou de renforcer l’ouvrage en question ou d’établir une interconnexion en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace.  1998, chap. 15, annexe B, par. 103 (1).

Indemnité

(2) En cas de dommages résultant de l’exercice des droits visés au paragraphe (1), l’indemnité est fixée, à défaut d’entente entre la personne et le propriétaire du bien-fonds, de la façon prévue à l’article 100.  1998, chap. 15, annexe B, par. 103 (2).

Non-application de l’art. 58 de la Loi sur les services publics

104 Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée en vertu de la présente partie, l’article 58 de la Loi sur les services publics ne s’applique pas à cet ouvrage.  1998, chap. 15, annexe B, art. 104.

PARTIE VII
inspecteurs et inspectionS

Réception des plaintes et demande de renseignements

105 La Commission peut faire ce qui suit :

a) recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à une disposition exécutoire, qu’il y ait infraction ou non;

b) demander et recueillir des renseignements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à une disposition exécutoire, qu’il y ait infraction ou non.  2010, chap. 8, par. 38 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 68 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (22) - 01/01/2011

Inspecteurs

106 (1) Le chef de la direction peut nommer des personnes pour exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue aux inspecteurs.  2003, chap. 3, art. 69; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 22 (1).

Attestation de nomination

(2) La Commission délivre une attestation de nomination portant la signature du chef de la direction, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.  2010, chap. 8, par. 38 (23); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 12 (1, 2) - 27/06/2002

2003, chap. 3, art. 69 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (23) - 01/01/2011

2019, chap. 6, annexe 2, art. 22 (1, 2) - 01/10/2020

Pouvoir d’exiger des documents

107 (1) Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, l’inspecteur peut exiger des personnes ou entités suivantes qu’elles fournissent des documents, des dossiers ou des renseignements :

1. Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’article 48 ou 57.

1.1 Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité.

2. Les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz ou un membre du même groupe qu’eux.

3. Les membres du même groupe que les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b).

4. Les personnes soustraites par règlement aux exigences de l’alinéa 57 a).

5. Les personnes soustraites par règlement aux exigences de l’alinéa 57 b).

6. Les personnes soustraites par règlement aux exigences de l’article 48.

7. Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires des personnes visées à la disposition 4.  2003, chap. 3, art. 70; 2010, chap. 8, par. 38 (24).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux documents, dossiers et renseignements qui se rapportent aux activités suivantes :

1. Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application de l’article 48 ou 57.

1.1 Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’article 48 ou 57, leurs mandataires, leurs employés et les membres du même groupe qu’elles.

1.2 Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application du paragraphe 88.2 (1).

1.3 Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application du paragraphe 88.2 (1).

2. La distribution, le transport ou le stockage de gaz, y compris la vente de gaz par un distributeur de gaz.

3. Les opérations entre les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz et les membres du même groupe qu’eux.

4. Les opérations entre les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b) et les membres du même groupe qu’elles.

5. Les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits visés à l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité et dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 114 (1.3) f) de cette loi.

6. Les paiements visés aux articles 78.1, 78.2 et 78.5.  2004, chap. 23, annexe B, art. 32; 2009, chap. 12, annexe D, art. 17; 2010, chap. 8, par. 38 (25); 2014, chap. 7, annexe 23, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 70 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 32 - 01/01/2005

2009, chap. 12, annexe D, art. 17 - 09/09/2009

2010, chap. 8, art. 38 (24, 25) - 01/01/2011

2014, chap. 7, annexe 23, art. 14 - 01/01/2015

Inspections

108 (1) Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, l’inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, à toute heure raisonnable et en ayant recours à toute l’aide raisonnable, effectuer des inspections et, à cette fin, il peut :

a) entrer dans tout lieu qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, contenir vraisemblablement des documents ou des dossiers se rapportant à l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe 107 (2);

b) entrer dans tout lieu où s’exerce une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI.  2003, chap. 3, par. 71 (1).

Idem

(2) Lors d’une inspection visée au paragraphe (1), l’inspecteur peut :

a) examiner, consigner ou copier tout document ou dossier sous quelque forme et selon quelque méthode que ce soit;

b) exiger que tout document ou dossier qui doit être conservé en application de la présente loi soit fourni, sous quelque forme que ce soit, et que tout autre document ou dossier se rapportant aux objets de l’inspection soit fourni, sous quelque forme que ce soit;

c) retirer d’un lieu les documents ou dossiers, sous quelque forme que ce soit, qui sont fournis en application de l’alinéa b), afin d’en tirer des copies;

d) examiner toute activité qui est exercée et qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI;

e) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.  2003, chap. 3, par. 71 (2).

Identification

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article présente, sur demande, son attestation de nomination.  2010, chap. 8, par. 38 (26).

Obligation d’aider

(4) Dans l’exercice des pouvoirs que confère le présent article, l’inspecteur peut exiger qu’une personne visée au paragraphe 107 (1) ou ses dirigeants, administrateurs ou employés lui accordent toute l’aide raisonnable.  2003, chap. 3, par. 71 (4).

Copies

(5) L’inspecteur peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des documents ou dossiers visés au paragraphe (2) afin d’en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement et obtient par écrit un accusé de réception à cet égard.  2003, chap. 3, par. 71 (4).

Documents sous forme électronique

(6) Si un document ou un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut en faire une copie ou exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.  1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (6); 2003, chap. 3, par. 71 (5); 2010, chap. 8, par. 38 (27).

Preuve

(7) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents ou dossiers qui ont été retirés en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (7).

Logements

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la personne à entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant, à moins qu’elle ne soit munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (9).  1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (8).

Mandat

(9) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un lieu qui y est précisé et à exercer les pouvoirs que confère le présent article, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) d’une part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’il se trouve dans le lieu des documents ou dossiers qui sont pertinents pour l’inspection,

(ii) soit qu’il s’exerce dans le lieu une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI;

b) d’autre part, que l’entrée dans ce lieu a été refusée ou le sera.  2003, chap. 3, par. 71 (6).

Idem

(10) Le mandat décerné en vertu du présent article :

a) d’une part, précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.  1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (10).

Prorogation

(11) Avant ou après la date d’expiration d’un mandat, un juge de paix peut reporter cette date pour une période additionnelle d’au plus 15 jours sur demande sans préavis présentée par la personne nommée sur le mandat.  1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 13 - 27/06/2002

2003, chap. 3, art. 71 (1-6) - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (26, 27) - 01/01/2011

Notification de la Commission

109 L’inspecteur avise la Commission de toute question qui, à son avis, est pertinente en ce qui concerne les instances dont la Commission est saisie ou pourrait l’être à l’avenir.  1998, chap. 15, annexe B, art. 109; 2003, chap. 3, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 72 - 01/08/2003

Preuve et instances devant la Commission

Témoins

110 (1) L’inspecteur peut être appelé à témoigner par la Commission dans les instances dont elle est saisie.  1998, chap. 15, annexe B, par. 110 (1); 2003, chap. 3, par. 73 (1).

Renseignements non protégés

(2) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 ne doivent pas être exclus comme preuve, pour le motif qu’ils sont protégés, dans les instances dont la Commission est saisie.  2003, chap. 3, par. 73 (2).

Avis

(3) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108, ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107, qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s’ils le sont en raison de leur publication en vertu de l’article 111.1, ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie à moins que celle-ci :

a) d’une part, ne donne au propriétaire des documents ou dossiers ou à la personne qui a fourni les renseignements un avis de l’intention de l’inspecteur de les présenter en preuve;

b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve.  2003, chap. 3, par. 73 (3); 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (9).

(4) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 73 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (8, 9) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 73 (1-3) - 01/08/2003

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (9) - 22/03/2017

Confidentialité

111 (1) Sont confidentiels les documents et dossiers qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 et les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 et nul ne doit les communiquer à qui que ce soit, si ce n’est à un membre ou à un employé de la Commission, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où cela est exigé relativement à l’application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à cette dernière;

b) à un avocat ou employé de la Commission;

c) avec le consentement du propriétaire du document ou dossier ou de la personne qui a fourni les renseignements;

d) conformément à une entente visée au paragraphe (3).  2003, chap. 3, art. 74; 2015, chap. 29, par. 17 (1).

Idem

(2) Si les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 et qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s’ils le sont en raison de leur publication en vertu de l’article 111.1, sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s’ils doivent rester confidentiels. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (10).

Entente sur l’échange de renseignements

(3) La Commission peut conclure avec l’Office de la sécurité des installations électriques une entente prévoyant l’échange des documents, des dossiers et des renseignements qui sont visés au paragraphe (1) et qui se rapportent aux objets de l’Office. 2015, chap. 29, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 74 - 01/08/2003

2015, chap. 29, art. 17 (1, 2) - 04/03/2016

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (10) - 22/03/2017

Publication des rapports d’inspection

111.1 (1) Malgré l’article 111 et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, dans le cadre d’un rapport décrivant une inspection effectuée en vertu de la présente partie ainsi que les résultats ou constats de l’inspection, publier les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (11).

Publication interdite des documents confidentiels

(2) La Commission ne doit pas publier en vertu du paragraphe (1) des documents, des dossiers ou des renseignements qui ne sont pas par ailleurs publics sans avoir donné au propriétaire des documents ou des dossiers ou à la personne qui a fourni les documents, les dossiers ou les renseignements l’occasion de présenter des observations à l’égard de la publication envisagée. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (11) - 22/03/2017

Preuve

112 Les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de la présente partie et qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s’ils le sont en raison de leur publication en vertu de l’article 111.1, ne sont admissibles en preuve que dans une instance relative à une ordonnance de la Commission ou à une infraction prévue à l’article 126. 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (10) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 75 - 01/08/2003

2017, chap. 2, annexe 10, art. 2 (12) - 22/03/2017

partie vii.0.1
enquêteurs et enquêtes

Enquêteurs

112.0.1 (1) Le chef de la direction peut nommer des personnes pour exercer les pouvoirs et fonctions que la présente partie et la partie IX attribuent aux enquêteurs.  2010, chap. 8, par. 38 (28); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 23 (1).

Attestation de nomination

(2) Le chef de la direction délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 23 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête présente, sur demande, son attestation de nomination.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (28) - 01/01/2011

2019, chap. 6, annexe 2, art. 23 (1, 2) - 01/10/2020

Mandat de perquisition

112.0.2 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition exécutoire;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à une disposition exécutoire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à une disposition exécutoire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’inspection qu’il effectue conformément au mandat.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 112.0.3 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (28) - 01/01/2011

Saisie de choses non précisées

112.0.3 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à une disposition exécutoire.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (28) - 01/01/2011

Perquisitions en cas d’urgence

112.0.4 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 112.0.2 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou parties de lieux qui sont utilisés comme logements.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Application de l’art. 112.0.2

(4) Les paragraphes 112.0.2 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (28) - 01/01/2011

Témoins

112.0.5 (1) L’enquêteur peut être appelé à témoigner par la Commission dans les instances dont elle est saisie.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Avis

(2) Les documents et dossiers ou les copies d’un document ou d’un dossier qu’obtient un enquêteur aux termes d’un mandat délivré en vertu de l’article 112.0.2 ou qu’il obtient sans mandat dans les circonstances mentionnées à l’article 112.0.4 ainsi que les renseignements qu’il obtient aux termes du mandat ou dans les circonstances mentionnées à l’article 112.0.4 ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie, à moins que celle-ci :

a) d’une part, ne donne au propriétaire des documents ou dossiers ou à la personne qui a fourni les renseignements un avis de l’intention de l’enquêteur de les présenter en preuve;

b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Idem

(3) Les choses saisies en vertu de l’article 112.0.3 et les renseignements qu’un enquêteur obtient de cette façon ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie, à moins que celle-ci :

a) d’une part, ne donne au propriétaire de la chose ou à la personne qui l’a fournie un avis de l’intention de l’enquêteur de la présenter en preuve;

b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (28) - 01/01/2011

Confidentialité

112.0.6 (1) Sont confidentiels les documents et dossiers qu’obtient un enquêteur en vertu de la présente partie ou de la partie IX et nul ne doit les communiquer à qui que ce soit, si ce n’est à un membre ou à un employé de la Commission, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où cela est exigé relativement à l’application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à cette dernière;

b) à un avocat ou employé de la Commission;

c) avec le consentement du propriétaire du document ou du dossier, ou de la personne qui a fourni les renseignements.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Idem

(2) Si un document, un dossier ou des renseignements qu’obtient un enquêteur en vertu de la présente partie ou de la partie IX sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi qui confère des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s’ils doivent rester confidentiels.  2010, chap. 8, par. 38 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (28) - 01/01/2011

Partie vii.1
conformité

112.1 Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (29).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

2004, chap. 23, annexe B, art. 33 - 01/01/2005

2006, chap. 3, annexe C, art. 7 - 03/05/2006

2010, chap. 8, art. 38 (29) - 01/01/2011

Procédure à suivre : ordonnances visées aux art. 112.3 à 112.5

112.2 (1) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5 que de sa propre initiative.  2003, chap. 3, art. 76.

Avis

(2) La Commission avise par écrit la personne contre qui elle a l’intention de rendre une ordonnance en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5.  2003, chap. 3, art. 76.

Contenu de l’avis

(3) L’avis visé au paragraphe (2) énonce les motifs de l’ordonnance envisagée et avise la personne qu’elle peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience.  2003, chap. 3, art. 76.

Signification de l’avis ou de l’ordonnance

(3.1) Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par la Commission en application de la présente partie ou de la partie VII.2 le sont suffisamment s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si la Commission peut en prouver la réception.  2010, chap. 8, par. 38 (30).

Signification réputée faite

(3.2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2010, chap. 8, par. 38 (30).

Exception

(3.3) Malgré le paragraphe (3.1), la Commission peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.  2010, chap. 8, par. 38 (30).

Audience

(4) La personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (2) peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience.  2003, chap. 3, art. 76.

Aucune audience exigée

(5) Si aucun avis exigeant une audience n’est donné dans le délai accordé par le paragraphe (4), la Commission peut rendre une ordonnance.  2003, chap. 3, art. 76.

Ordonnances provisoires visées à l’art. 112.3

(6) Une ordonnance provisoire de la Commission peut être rendue en vertu de l’article 112.3, avec ou sans audience, et peut prendre effet avant l’expiration du délai accordé pour donner l’avis prévu au paragraphe (4).  2003, chap. 3, art. 76.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (30) - 01/01/2011

Mesures à prendre pour se conformer

112.3 (1) Si elle est convaincue qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à une disposition exécutoire, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant que cette personne s’y conforme et prenne les mesures que la Commission précise pour, selon le cas :

a) remédier à une contravention qui a été commise;

b) empêcher une contravention ou une nouvelle contravention à la disposition exécutoire.  2003, chap. 3, art. 76.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur.  2003, chap. 3, art. 76.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

Suspension ou révocation de permis

112.4 (1) Si elle est convaincue que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV ou V a contrevenu à une disposition exécutoire, la Commission peut rendre une ordonnance suspendant ou révoquant le permis.  2003, chap. 3, art. 76.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur.  2003, chap. 3, art. 76.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

Pénalités administratives

112.5 (1) Si elle est convaincue qu’une personne a contrevenu à une disposition exécutoire, la Commission peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (5), rendre une ordonnance exigeant que la personne verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou se poursuit.  2003, chap. 3, art. 76.

Objet

(1.1) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.  2010, chap. 8, par. 38 (31).

Prescription

(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle la contravention a été commise;

b) la date à laquelle les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance de la Commission.  2003, chap. 3, art. 76.

Montant maximal de la pénalité

(3) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ne doit pas dépasser 1 000 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.  2003, chap. 3, art. 76; 2015, chap. 29, par. 18 (1).

Limites : pénalité administrative

(3.1) Malgré le montant maximal énoncé au paragraphe (3), mais sous réserve du paragraphe (3.2), le montant que la Commission fixe pour une pénalité administrative conformément au paragraphe (3) ne doit pas dépasser celui de l’amende maximale dont la personne aurait été passible en application de l’article 126 pour la contravention si une instance avait été introduite en vertu de cet article. 2015, chap. 29, par. 18 (2).

Pénalité administrative majorée du montant du bénéfice pécuniaire

(3.2) Malgré toute autre disposition du présent article, la Commission peut augmenter la pénalité administrative que la personne est tenue de verser d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention. 2015, chap. 29, par. 18 (2).

Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité

(4) Si la personne qui est tenue, par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), de payer une pénalité administrative à l’égard d’une contravention paie le montant de la pénalité conformément à l’ordonnance, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention.  2003, chap. 3, art. 76.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les genres de contraventions à l’égard desquelles une ordonnance ne peut pas être rendue en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles la Commission ne doit pas rendre une ordonnance en vertu de cet article;

b) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;

c) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.  2003, chap. 3, art. 76.

Portée générale ou particulière

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2003, chap. 3, art. 76.

Champ d’application

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur.  2003, chap. 3, art. 76.

Idem

(8) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur sauf si, à ce moment-là, l’article 125.2 était en vigueur et qu’un avis aurait pu être donné à l’égard de la contravention en application de cet article.  2003, chap. 3, art. 76.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (31) - 01/01/2011

2015, chap. 29, art. 18 (1, 2) - 04/03/2016

Ordonnances de ne pas faire

112.6 La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas contrevenir à une disposition exécutoire. Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime juste.  2003, chap. 3, art. 76.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

Observation volontaire

112.7 (1) Une personne peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire en vertu de laquelle elle s’engage à, selon le cas :

a) ne pas contrevenir à une disposition exécutoire précisée dans la garantie;

b) prendre les mesures précisées dans la garantie pour remédier à une contravention à une disposition exécutoire;

c) prendre les mesures précisées dans la garantie pour empêcher une contravention à une disposition exécutoire.  2003, chap. 3, art. 76.

Valeur

(2) La garantie d’observation volontaire a la même valeur et le même effet qu’une ordonnance de la Commission.  2003, chap. 3, art. 76.

(3) Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (32).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 76 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (32) - 01/01/2011

Registre public

112.8 (1) La Commission tient un registre public de ce qui suit :

a) les garanties d’observation volontaire fournies en application de la présente loi;

b) les ordonnances de conformité rendues en application de la présente loi;

c) les ordonnances rendues en vertu de l’article 112.10;

d) tout autre document ou renseignement prescrit.  2010, chap. 8, par. 38 (33).

Ordonnances

(2) La Commission peut, par ordonnance, exiger le paiement de droits pour la consultation des registres publics tenus en application du paragraphe (1) et en approuver le montant.  2010, chap. 8, par. 38 (33).

Idem

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2).  2010, chap. 8, par. 38 (33).

Forme et manière de tenir le registre

(4) Le registre public visé au paragraphe (1) est tenu par la Commission sous la forme ou de la manière qui est prescrite par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (33).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (33) - 01/01/2011

partie vii.2
observation : partie ii de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie

Champ d’application

112.9 (1) La présente partie s’applique relativement aux dispositions exécutoires mentionnées à l’alinéa b) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Idem

(2) La présente partie s’applique en plus de la partie VII.1.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Définitions

(3) Pour l’application de la présente partie :

«consommateur» S’entend au sens de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («consumer»)

«fournisseur» S’entend au sens de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («supplier»)  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (34) - 01/01/2011

Ordonnance de blocage

112.10 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, la Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice :

a) une ordonnance exigeant que la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur les retiennent;

b) une ordonnance exigeant qu’un fournisseur ou un ancien fournisseur s’abstienne de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) une ordonnance exigeant qu’un fournisseur ou un ancien fournisseur détienne en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur d’énergie ou d’une autre personne.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Conditions

(2) La Commission peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) si elle l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs d’énergie et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 112.3 ou 112.11;

c) soit qu’une garantie d’observation volontaire a été fournie en application de l’article 112.7 ou 112.12.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Personne qui se livre à une pratique déloyale

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur ou un ancien fournisseur, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Restriction

(4) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 112.10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 329)

Soustraction de biens

(5) Le tribunal peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Exception

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, avant que la Commission n’obtienne une ordonnance en vertu de ce paragraphe, la personne dépose auprès de la Commission, de la manière et selon le montant que cette dernière détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de sûreté prescrite par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Présentation d’une requête au tribunal

(7) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Avis

(8) S’il est rendu une ordonnance en vertu du présent article, la Commission peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que la Commission peut le révoquer ou le modifier par écrit.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Requête en annulation ou en radiation

(9) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Décision du tribunal

(10) La Cour supérieure de justice doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, si elle conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Si la Cour supérieure de justice a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou que la Commission a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), cette dernière peut demander à la Cour de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Avis non exigé

(12) La Commission peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (34) - 01/01/2011

2020, chap. 36, annexe 7, art. 329 - non en vigueur

Ordonnance d’observation immédiate

112.11 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 112.3, la Commission peut, par ordonnance, exiger l’observation immédiate d’une disposition exécutoire. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Avis d’ordonnance

(2) Si la Commission prend une ordonnance d’observation immédiate, elle signifie à la personne qui y est désignée un avis qui comprend :

a) l’ordonnance;

b) les motifs écrits de l’ordonnance;

c) une déclaration portant que la personne a droit à une audience devant la Commission, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience à la Commission dans les 15 jours de la signification de l’avis.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Audience

(3) Si une personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), la Commission doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime propre à la réalisation de l’objet de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Expiration de l’ordonnance

(4) Si une audience devant la Commission est demandée :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par la Commission;

b) la Commission peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), si elle est convaincue que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, la Commission peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Parties

(6) La personne qui a demandé l’audience ainsi que les autres personnes que précise la Commission sont parties à l’instance introduite devant elle en vertu du présent article.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (34) - 01/01/2011

Observation volontaire

112.12 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 112.7, une personne peut fournir à la Commission une garantie écrite d’observation volontaire en vertu de laquelle elle s’engage à, selon le cas :

a) annoncer la garantie ou les mesures prises à la suite de celle-ci;

b) payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux garanties;

c) prendre les mesures que la Commission estime indiquées dans les circonstances.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Sûreté exigée

(2) La Commission peut exiger que la personne qui fournit une garantie d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’elle détermine, une sûreté sous forme :

a) soit d’un cautionnement personnel accompagné d’une sûreté accessoire;

b) soit du cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit du cautionnement d’un garant accompagné d’une sûreté accessoire;

d) soit d’une autre forme de sûreté prescrite par règlement.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Libération de la sûreté

(3) Le cautionnement et la sûreté accessoire exigés en application du paragraphe (2) ne doivent pas être libérés tant que la Commission n’est pas convaincue que la personne a respecté la garantie.  2010, chap. 8, par. 38 (34).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (34) - 01/01/2011

113 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

114 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

115 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

116 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

117 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

118 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

119 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

120 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 - 31/12/2011

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Règles

121 Le conseil d’administration peut établir des règles régissant ce qui suit :

a) les pratiques des employés auxquels sont délégués des pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 6;

b) l’adoption de règles en vertu de l’article 44 et la production de codes en vertu de l’article 70.1.  2003, chap. 3, art. 77; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 28 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 77 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1) - 01/10/2020

Agents des infractions provinciales

122 Malgré le paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales, le conseil d’administration peut, pour l’application de cette loi, désigner par écrit une personne ou un membre d’une catégorie de personnes comme agent des infractions provinciales, mais la désignation ne s’applique qu’à l’égard des infractions prévues par la présente loi.  2010, chap. 8, par. 38 (35); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 28 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 78 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (35) 01/01/2011

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1) - 01/10/2020

123 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 79.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (11) - 01/08/2003

2003, chap. 3, art. 79 - 01/08/2003

124 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 80.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (11) - 06/12/2000

2003, chap. 3, art. 80 - 01/08/2003

Entrave

125 Nul ne doit entraver un inspecteur nommé en vertu de l’article 106 ou un agent des infractions provinciales désigné en vertu de l’article 122 ou un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 112.0.1 (1) ni sciemment garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire des documents, dossiers ou renseignements pertinents qu’il est tenu de fournir.  2003, chap. 3, art. 81; 2010, chap. 8, par. 38 (36).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 81 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (36) - 01/01/2011

Mode de remise des avis

125.1 Les paragraphes 18 (2) à (5) et l’alinéa 24 (1) a) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les avis que donne la Commission, qu’une audience soit tenue ou non.  2003, chap. 3, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (11) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe F, art. 2 (4) - 08/08/2001

2002, chap. 1, annexe B, art. 14 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 82 - 01/08/2003

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

125.2 Chaque administrateur et chaque dirigeant d’un transporteur, d’un distributeur ou d’un détaillant d’électricité, d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui est une personne morale :

a) d’une part, fait preuve du degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable;

b) d’autre part, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences applicables prévues par la présente loi, la Loi de 1998 sur l’électricité et la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. 2015, chap. 29, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe F, art. 2 (5) - 08/08/2001

2002, chap. 1, annexe B, art. 15 (1) - 27/06/2002; 2002, chap. 1, annexe B, art. 15 (2) - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 83 - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (37) - 01/01/2011

2015, chap. 29, art. 19 - 04/03/2016

Infractions

126 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) exerce sans permis une activité pour laquelle un permis est exigé aux termes de la présente loi et pour laquelle la personne n’a pas été soustraite à l’obligation d’en avoir un;

b) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une demande, une requête ou un rapport présenté aux termes de la présente loi ou dans toutes circonstances où la communication de renseignements est exigée ou autorisée aux termes de la présente loi;

c) ne se conforme pas à une condition d’un permis ou à une ordonnance que la Commission a rendue aux termes de la présente loi ou d’une autre loi;

  c.1) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de l’article 112.7;

  c.2) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de celui-ci;

d) contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une règle adoptée en vertu de l’article 44;

e) contrevient à la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie ou à ses règlements d’application.  1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (1); 2002, chap. 1, annexe B, art. 16; 2002, chap. 23, par. 4 (20); 2003, chap. 3, par. 84 (1) et (2); 2010, chap. 8, par. 38 (38).

Dirigeants

(2) Commet une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) par la personne morale ou qui y donne son assentiment.  1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (2).

Peine

(3) La personne physique qui est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et de 300 000 $ pour une infraction subséquente.  1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (3); 2003, chap. 3, par. 84 (3); 2015, chap. 29, par. 20 (1).

Personnes morales

(4) La personne morale qui est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ pour une première infraction et de 2 000 000 $ pour une infraction subséquente.  1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (4); 2003, chap. 3, par. 84 (4); 2015, chap. 29, par. 20 (2).

Amende augmentée du montant du bénéfice pécuniaire

(4.1) Malgré les amendes maximales énoncées aux paragraphes (3) et (4), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.  2003, chap. 3, par. 84 (5).

Prescription

(5) Sous réserve du paragraphe (6), sont irrecevables les instances introduites en vertu du présent article plus d’un an après la date à laquelle les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance de la Commission.  1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (5); 2010, chap. 8, par. 38 (39).

Idem : détaillants d’électricité et agents de commercialisation de gaz

(6) Malgré le paragraphe (5), sont irrecevables les instances introduites en vertu du présent article contre les personnes suivantes plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance de la Commission :

1. Un détaillant d’électricité ou un agent de commercialisation de gaz.

2. Un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale, si la personne visée à la disposition 1 est une personne morale.  2010, chap. 8, par. 38 (40).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 1, annexe B, art. 16 - 01/07/2002; 2002, chap. 23, art. 4 (20) - 09/12/2002

2003, chap. 3, art. 84 (1-5) - 01/08/2003

2010, chap. 8, art. 38 (38-40) - 01/01/2011

2015, chap. 29, art. 20 (1, 2) - 04/03/2016

Ordonnance : indemnité ou restitution

126.0.1 Le tribunal qui déclare une personne visée au paragraphe 126 (6) coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (41) - 01/01/2011

Défaut de paiement d’amende

126.0.2 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par une personne visée au paragraphe 126 (6) par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle elle a connaissance du paiement intégral de l’amende, la Commission en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (41) - 01/01/2011

Privilèges et charges

126.0.3 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par une personne visée au paragraphe 126 (6) par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par la Commission en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) la Commission peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par la Commission en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, la Commission peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Interdiction : démarches visant la vente

(4) La Commission ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel elle a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, la Commission veille à ce que les sommes qu’elle reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle elle a connaissance du paiement intégral de l’amende, la Commission fait ce qui suit :

a) elle donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) elle enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).  2010, chap. 8, par. 38 (41).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 38 (41) - 01/01/2011

Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

126.1 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes et qui se présentent comme étant certifiées par le registrateur de la Commission sont admissibles en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ni l’authenticité de sa signature :

a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document, d’une pièce ou de renseignements auprès de la Commission;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance de la Commission;

d) toute autre question qui se rapporte à cette délivrance, à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt.  2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (13); 2003, chap. 3, par. 85 (1) et (2); 2019, chap. 6, annexe 2, art. 29.

Attestation de garantie d’observation volontaire

(2) La copie d’une garantie d’observation volontaire qui se présente comme étant certifiée par le registrateur de la Commission est admissible en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ni l’authenticité de sa signature.  2003, chap. 3, par. 85 (3); 2019, chap. 6, annexe 2, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (13) - 06/12/2000

2002, chap. 1, annexe B, art. 17 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 85 (1-3) - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 29 - 01/10/2020

Règlements généraux

127 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) limiter, restreindre ou retirer des droits d’utilisation ou de consommation de gaz sans frais ou à tarif réduit;

b) exiger que la Commission approuve ou fixe des tarifs en vertu de l’article 36;

  b.1) pour l’application du paragraphe 36 (3.1) :

(i) permettre à la Commission d’envisager d’inclure tout ou partie des catégories de sommes visées aux dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ou toute partie de celles-ci, selon ce que précisent les règlements, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables en vertu du paragraphe 36 (2),

(ii) préciser des catégories de sommes pour l’application de la disposition 3 de ce paragraphe;

c) prévoir le mode d’indemnisation des propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou de droits de stockage de gaz et des propriétaires de biens-fonds visés au paragraphe 38 (2);

d) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 86 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe 42 (2.1);

Voir : 2010, chap. 8, par. 38 (42) et art. 40.

e) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) prescrire les conditions ou les critères auxquels il doit être satisfait pour l’application des paragraphes 42 (2.1) et (2.2);

  e.1) pour l’application du paragraphe 42 (2.2), régir la sûreté, les autres arrangements relatifs aux sûretés et les conditions et critères auxquels il doit être satisfait et prescrire les exigences dans les cas où le distributeur doit offrir à des consommateurs ou à des catégories de consommateurs des arrangements particuliers relatifs aux sûretés, et notamment :

(i) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs,

(ii) prescrire le type ou la sorte d’arrangements que le distributeur de gaz doit accepter, les conditions et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acceptés, la forme des arrangements et les circonstances dans lesquelles le distributeur de gaz doit renoncer à exiger une sûreté d’un consommateur ou d’un consommateur appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs,

(iii) prescrire d’autres arrangements relatifs aux dépôts de garantie;

  e.2) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs et les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les distributeurs de gaz pour l’application du paragraphe 42 (2.3);

  e.3) prescrire le sens de «sûreté» pour l’application du paragraphe 42 (2.4);

  e.4) pour l’application des paragraphes 42 (5) à (14), régir tout ce dont traitent ces paragraphes qui doit ou peut être prescrit par règlement ou qui doit ou peut se faire conformément aux règlements;

Voir : 2010, chap. 8, par. 38 (42) et art. 40.

f) soustraire quiconque à l’application des dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions que prescrivent les règlements;

g) définir les termes utilisés mais non définis dans la présente loi;

(g.1) Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 24 (1).

h) déléguer à un organisme d’autoréglementation, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V attribue à la Commission relativement à la délivrance ou au renouvellement de permis;

i) déléguer à un tribunal administratif, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V attribue à la Commission;

j) prescrire une ou plusieurs dates pour l’application du paragraphe 70 (10), lesquelles peuvent différer pour différentes catégories de distributeurs;

j.1) pour l’application du paragraphe 78 (5) :

(i) permettre à la Commission d’envisager d’inclure tout ou partie des catégories de sommes visées aux dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ou toute partie de celles-ci, selon ce que précisent les règlements, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables en vertu du paragraphe 78 (3),

(ii) préciser des catégories de sommes pour l’application de la disposition 3 de ce paragraphe;

j.2) Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (43).

j.3) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 86 (3).

j.4) Abrogé : 2010, chap. 8, par. 38 (43).

j.5) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 86 (4).

j.6) et j.7) Abrogés : 2010, chap. 8, par. 38 (43).

j.8) prévoir la nomination de particuliers prescrits à titre de membres de la Commission pour l’application de l’alinéa 4 (5) d) et énoncer leurs pouvoirs et fonctions;

j.9) préciser les questions qui ne peuvent faire l’objet d’une audition ou d’une prise de décision par un comité de commissaires en application du paragraphe 4.3 (8);

j.10) pour l’application des paragraphes 4.1 (17) et 4.3 (8), prévoir et régir l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction de la Commission par une autre personne ou entité;

j.11) prescrire les droits, pouvoirs ou privilèges prévus au paragraphe 4 (2) pour l’application de l’alinéa 4.11 e);

j.12) Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 24 (3).

j.13) prescrire les catégories de contrats pour l’application de l’alinéa 4.11 d);

j.14) Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 2, par. 24 (3).

j.15) prescrire une somme d’argent pour l’application de l’alinéa 90 (1) b);

j.16) prescrire les critères pour l’application de l’alinéa 90 (1) d);

j.17) prescrire les dispositions de la Loi de 1998 sur l’électricité pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3;

j.18) prescrire des comptes de report ou d’écart comme étant des comptes de report ou d’écart qui se rapportent au gaz comme marchandise, pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2), ou à l’électricité comme marchandise, pour l’application des paragraphes 78 (6.1) et (6.2), ou prescrire les règles à suivre pour établir si un compte de report ou d’écart se rapporte au gaz comme marchandise, pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2), ou à l’électricité comme marchandise, pour l’application des paragraphes 78 (6.1) et (6.2);

j.19) prescrire les délais pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2) et 78 (6.1) et (6.2);

j.20) régir la prise d’ordonnances qui établissent si les sommes inscrites aux comptes de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait pour l’application des articles 36 et 78;

j.21) régir l’adjudication des frais en application de l’article 30 en cas d’inobservation de l’article 22.1;

k) traiter de tout ce qui, dans la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

l) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’application de la présente loi;

m) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  1998, chap. 15, annexe B, par. 127 (1); 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (14); 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (6); 2002, chap. 1, annexe B, art. 18; 2003, chap. 3, par. 86 (1) à (5); 2010, chap. 8, par. 38 (43); 2014, chap. 7, annexe 23, art. 15; 2017, chap. 2, annexe 10, par. 2 (13); 2020, chap. 12, par. 85 (3); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 24 (1) à (4).

(2) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (7).

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 15, annexe B, par. 127 (3).

Délégation à un organisme d’autoréglementation

(4) Si, par règlement pris en application de l’alinéa (1) h), les pouvoirs ou les fonctions de la Commission sont délégués à un organisme d’autoréglementation, les paragraphes 6 (4) à (9) et les articles 7 et 8 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  2003, chap. 3, par. 86 (6).

Sous-délégation

(4.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b.1) ou j.1) peuvent autoriser la Commission à décider toute question que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa. 2020, chap. 12, par. 85 (4).

Disposition transitoire : Loi de 2009 sur l’énergie verte

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre des modifications de la présente loi qui découlent de l’édiction de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.  2009, chap. 12, annexe D, art. 18.

Disposition transitoire : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 24 (5).

Idem

(7) Les règlements pris en vertu du paragraphe (6) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. 2019, chap. 6, annexe 2, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe D, art. 2 (14) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe F, art. 2 (6, 7) - 08/08/2001

2002, chap. 1, annexe B, art. 18 - 01/07/2002

2003, chap. 3, art. 86 (1-6) - 01/08/2003

2009, chap. 12, annexe D, art. 18 - 09/09/2009

2010, chap. 8, art. 38 (42) - non en vigueur; 2010, chap. 8, art. 38 (43) - 01/01/2011

2014, chap. 7, annexe 23, art. 15 - 01/01/2015

2017, chap. 2, annexe, 10, art. 2 (13) - 22/03/2017

2019, chap. 6, annexe 2, art. 24 (1-5) - 01/10/2020

2020, chap. 12, art. 85 (3, 4) - 08/07/2020

Incompatibilité avec d’autres lois et les règlements municipaux

128 (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi générale ou spéciale.  1998, chap. 15, annexe B, par. 128 (1).

Idem

(2) La présente loi et les règlements l’emportent sur les règlements municipaux qu’adopte une municipalité.  1998, chap. 15, annexe B, par. 128 (2).

Rapports sur l’efficacité de la Commission

128.1 (1) La Commission prépare et présente au ministre, à la demande de ce dernier, un rapport sur l’efficacité de la Commission en ce qui a trait à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 1 et 2. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 25.

Dépôt

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.  2003, chap. 3, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 87 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 25 - 01/10/2020

129 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 88.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 88 - 01/08/2003

Disposition transitoire : plan comptable normalisé

130 Dès l’entrée en vigueur de l’article 44, le Règlement de l’Ontario 504/97 est réputé une règle adoptée en vertu de cet article et que le chef de la direction peut modifier conformément à celui-ci.  1998, chap. 15, annexe B, art. 130; 2003, chap. 3, art. 89; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 89 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 26 - 01/10/2020

Disposition transitoire : engagements

131 Malgré l’abrogation de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario aux termes de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie, les engagements pris auprès du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la loi abrogée, s’ils sont valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, demeurent valides et exécutoires.  1998, chap. 15, annexe B, art. 131.

Dispositions transitoires : directeur des permis

132 (1) Le permis qu’a délivré le directeur des permis de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré par la Commission.  2003, chap. 3, art. 90.

Idem

(2) L’ordonnance qu’a rendue le directeur des permis de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été rendue par la Commission.  2003, chap. 3, art. 90.

Idem

(3) Toute affaire en instance devant le directeur des permis de la Commission au moment de l’entrée en vigueur du présent article est poursuivie devant la Commission, sous réserve des directives de son conseil d’administration.  2003, chap. 3, art. 90; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 90 - 01/08/2003

2019, chap. 6, annexe 2, art. 28 (1, 2) - 01/10/2020

Aucune cause d’action : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

133 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la Commission ou un membre, employé ou mandataire ou ancien membre, employé ou mandataire de la Commission, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

a) l’édiction, l’effet ou l’application de toute modification apportée à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité;

b) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité;

c) tout ce qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération ou les autres aspects de la gouvernance de la Commission. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 27.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un congédiement implicite, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur la législation sur les valeurs mobilières applicable ou sur une autre loi qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou toute personne mentionnée à ce paragraphe. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 27.

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal se trouvant à l’extérieur du Canada. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 27.

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité, ce jour-là ou par la suite. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 27.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour visé au paragraphe (4) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2019, chap. 6, annexe 2, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 2, art. 27 - 01/10/2020

Remarque : La Couronne et ses mandataires bénéficient de l’immunité à l’égard de certaines responsabilités relatives aux modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité, ou en découlant, ou relatives à tout acte accompli conformément à ces modifications ou aux règlements pris en application de celles-ci, ou découlant d’un tel acte.  Voir : 2002, chap. 23, art. 6.