Règl. de l'Ont. 82/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS DANS LA ZONE DE FERMETURE ET À L'ÉTAPE 1, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLES POUR LES RÉGIONS DANS LA ZONE DE FERMETURE ET à l’ÉTAPE 1

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2021 au 17 juin 2021.

Dernière modification : 452/21.

Historique législatif : 119/20, 136/20, 153/20, 196/20, 200/20, 203/20, 219/20, 223/20, 238/20, 255/20, 262/20, 280/20, 300/20, 303/20, 350/20, 413/20, 654/20, 685/20, 707/20, 708/20, 738/20, 779/20 (modifié par 789/20 et 10/21), 789/20, 3/21, 6/21, 10/21 (modifié par 21/21 et 56/21), 14/21, 21/21, 26/21, 36/21, 37/21, 38/21, 39/21, 40/21, 50/21, 56/21, 57/21, 96/21, 100/21, 103/21, 117/21, 126/21, 144/21, 162/21, 189/21, 216/21, 221/21, 239/21, 267/21, 278/21, 295/21, 296/21, 297/21, 299/21, 310/21, 313/21, 316/21, 344/21, 345/21, 348/21, 374/21, 440/21, 452/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Termes du décret

3.

Champ d’application

3.1

Zone de fermeture

3.2

Étape 1

3.3

Mentions du présent décret

4.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

ZONE DE FERMETURE

Annexe 1

Règles générales applicables à la zone de fermeture

Annexe 2

Entreprises qui peuvent ouvrir dans la zone de fermeture

Annexe 3

Lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions dans la zone de fermeture

Annexe 4

Événements publics organisés et certains rassemblements ayant lieu dans la zone de fermeture

Annexe 5

Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

ÉTAPE 1

Annexe 6

Règles générales applicables à l’étape 1

Annexe 7

Entreprises qui peuvent ouvrir à l’étape 1

Annexe 8

Lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions à l’étape 1

Annexe 9

Événements publics organisés et certains rassemblements ayant lieu à l’étape 1

Annexe 10

Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

 

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 10. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 2.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 654/20, art. 2.

Champ d’application

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

(2) Les annexes 1 à 5 s’appliquent partout dans la zone de fermeture. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

(3) Les annexes 6 à 10 s’appliquent dans toutes les régions à l’étape 1. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

Zone de fermeture

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone de fermeture» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone de fermeture à l’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

Étape 1

3.2 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape 1» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape 1 à l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

Mentions du présent décret

3.3 (1) Dans les annexes 1 à 5, la mention du «présent décret» vaut mention des annexes 1 à 5. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

(2) Dans les annexes 6 à 10, la mention du «présent décret» vaut mention des annexes 6 à 10. Règl. de l’Ont. 440/21, art. 3.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  pour utiliser les salles de toilette;

b)  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 654/20, art. 3.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 654/20, art. 3.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement. Règl. de l’Ont. 654/20, art. 3.

Zone de fermeture

annexe 1
règles générales applicables à la zone de fermeture

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 ou 3 veille à ce que l’entreprise ou la partie de l’entreprise soit fermée.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui est visée à l’annexe 2 ou 3 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu dont l’annexe 3 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(4) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu qui est visé à l’annexe 3 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(5) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 10 de la présente annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :

a)  exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b)  préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c)  permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d)  permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e)  être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i)  soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii)  soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a)  fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b)  fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(8) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 3, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(9) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement ou la prestation de services au sein ou de la part de n’importe quelle des entités suivantes en Ontario :

1.  Un gouvernement.

2.  Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celles-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a)  en affichant, à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme et bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers comment effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b)  en faisant activement le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(3.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le travail à distance.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a)  cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b)  cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c)  cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d)  cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e)  cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f)  cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g)  cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h)  cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i)  cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i)  pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii)  pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii)  pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j)  il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k)  il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l)  la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(5.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (4) i) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a)  par une distance d’au moins deux mètres;

b)  par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a)  doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b)  n’est pas séparée d’une personne visée à l’alinéa a) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Télétravail sauf lorsque nécessaire

2.1 (1) Chaque personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme l’exécute à distance, sauf si la nature de son travail nécessite sa présence dans le lieu de travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise ou à un organisme visé au paragraphe 1 (9).

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des restrictions supplémentaires énoncées dans le présent décret, la personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a)  les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation;

b)  le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation au même moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans l’établissement d’une entreprise ou une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans l’établissement d’une entreprise ou une installation qui fonctionne à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, en divisant ce nombre par 16 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a)  fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b)  relèvent, selon le cas :

(i)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Exigences s’appliquant aux particuliers

3.1 (1) Chaque personne se trouvant sur les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où il est à la fois :

a)  présent à un événement public organisé ou à un rassemblement autorisé par le présent décret;

b)  à moins de deux mètres d’un autre particulier qui ne fait pas partie de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public et chaque personne présente à un événement public organisé ou à un rassemblement autorisé par le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a)  lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b)  lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c)  dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

4. La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu, ni de faire la queue ou de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a)  ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes;

b)  ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

Plan de sécurité

5. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le dépistage, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne qui est responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Logements locatifs de courte durée

6. (1) Quiconque offre des logements locatifs de courte durée doit s’assurer que toute location n’est offerte qu’aux particuliers qui ont besoin d’un logement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hôtels, des motels, des pavillons, des lieux de villégiature et des autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, mais s’applique à l’égard des maisonnettes et des chalets.

(3) Malgré le paragraphe (1), des personnes peuvent louer une cabane de pêche sur glace pour la pêche si, à la fois :

a)  la cabane ne sera utilisée que par des membres du même ménage;

b)  la cabane ne sera pas utilisée durant la nuit.

(4) Les conditions énoncées aux alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas si la personne loue la cabane de pêche sur glace dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Espace de réunion ou d’événement

7. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si celui-ci est loué à l’une des fins suivantes :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 239/21, art. 1.

b)  pour un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  en vue de fournir des services sociaux;

  c.1)  pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

d)  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux;

e)  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

f)  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux;

g)  en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

h)  en vue de tenir, en personne, des examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (1.1) de l’annexe 3, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.

(1.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

Vente et service d’alcool

8. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b)  il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a)  de la vente d’alcool pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 56.1 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

b)  de la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 56.2 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Cours de conduite automobile

9. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu veille à ce qu’aucun cours de conduite en personne n’y soit offert par l’entreprise ou le lieu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cours de conduite en personne pour les conducteurs de véhicules utilitaires si, selon le cas :

a)  le cours fait partie du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère des Transports et concerne l’utilisation de véhicules automobiles pour lesquels :

(i)  soit un permis de conduire d’une catégorie autre que la catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 est exigé,

(ii)  soit une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé est exigée;

b)  le cours est offert par un collège privé d’enseignement professionnel qui est conforme à l’article 2 de l’annexe 3.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Exigences en matière de nettoyage

10. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a)  les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b)  tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

11. et 12. Abrogés : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 4 (2).

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 685/20, art.1; Règl. de l’Ont. 738/20, art. 1;Règl. de l’Ont. 779/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 3/21, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 6/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 10/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 117/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 126/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 162/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 313/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 4.

Annexe 2
ENTREPRISES QUI PEUVENT OUVRIR dans la zone de fermeture

Chaînes d’approvisionnement

1. Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises ou lieux qui peuvent ouvrir en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Détaillants

2. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public :

1.  Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, autres que les établissements visés à l’article 6.

2.  Les pharmacies.

(1.1) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir que si elle limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entreprise située dans un marché fermier intérieur à ouvrir, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui vend principalement des aliments ou qui est visée aux articles 3 à 6.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) inclut les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

3. (1) Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le détaillant à bas prix ou la grande surface vend des produits d’épicerie au public.

2.  Les achats en magasin ne sont permis que pour les produits d’épicerie, les produits pour le soin des animaux de compagnie, les produits d’entretien ménager, les produits pharmaceutiques, les produits liés aux soins de santé, les fournitures scolaires, l’équipement de sécurité pour la maison et les produits de soins personnels.

3.  Un autre bien ou service ne peut être vendu au public que si le détaillant à bas prix ou la grande surface satisfait aux conditions applicables à l’égard de la vente de ces biens ou services par les autres établissements de vente au détail aux termes du présent décret.

4.  Ils doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(2) Aux fins du calcul, prévu à l’article 3 de l’annexe 1, de la limite de capacité d’accueil du détaillant à bas prix ou de la grande surface où les achats en magasin sont permis conformément à la disposition 2 du paragraphe (1), la superficie accessible au public dans l’installation correspond à la superficie, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, sur laquelle les produits visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont normalement exposés à des fins de vente.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un magasin vendant des produits d’épicerie qui est situé dans une communauté accessible seulement par avion.

4. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1.  Les magasins d’équipement de sécurité.

2.  Les entreprises qui vendent, louent ou réparent principalement des appareils et accessoires fonctionnels et les fournitures connexes, des aides à la mobilité et les fournitures pour la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.

3.  Les magasins de produits optiques qui vendent des verres correcteurs au public.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.

2.  Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

3.  Elles limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

5. Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 6, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux, et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

6. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir qu’à la seule fin d’offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison.

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 :

1.  Les établissements situés sur les lieux d’un hôpital.

2.  Les établissements situés dans des aéroports.

3.  Les établissements situés dans l’établissement d’une entreprise ou un lieu où les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

7. Les boîtes de nuit et les clubs de strip-tease qui ouvrent uniquement comme établissements servant des aliments ou des boissons et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6.

8. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les membres du public ne sont autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :

i.  en vue d’avoir accès à une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,

ii.  en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (3) ou (4),

iii.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,

iv.  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,

v.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

1.1  Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 1 ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec leur visite.

1.2  Sous réserve du paragraphe (5), le centre d’achat ouvre au plus tôt à 7 h et ferme au plus tard à 20 h et ne doit pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

2.  Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, doivent être fermés.

3.  Le centre commercial doit veiller à ce qu’aucune musique n’y soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

4.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(2) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons qui se trouve dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 6.

(3) Un centre commercial peut établir un seul endroit désigné à l’intérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès de l’endroit désigné à l’intérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

(4) Un centre commercial peut établir un nombre d’endroits désignés à l’extérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès d’un endroit désigné à l’extérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

(5) Un centre commercial ne peut ouvrir en dehors des heures prévues à la disposition 1.2 du paragraphe (1) qu’à la seule fin de donner accès aux membres du public à une entreprise ou à un lieu :

a)  dont l’ouverture est permise pendant ces heures en vertu du présent décret;

b)  dont les entrées publiques s’ouvrent uniquement sur l’espace intérieur du centre commercial.

8.1 Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.

9. (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent, selon le cas :

a)  des véhicules automobiles, notamment des voitures, des camions et des motocyclettes;

b)  des véhicules de tourisme, notamment des caravanes motorisées;

c)  des caravanes et des roulottes;

d)  des bateaux et d’autres embarcations;

e)  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

0.1  Les membres du public sont autorisés à entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

1.  Les membres du public ne doivent pas être autorisés dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

2.  S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i.  l’essai de conduite est limité à 10 minutes au plus,

ii.  un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii.  si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

3.  Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

4.  Elles limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

9.1 Les jardineries et pépinières de plein air qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

9.2 Les serres intérieures qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

10. Les marchés plein air, y compris les marchés fermiers et les marchés des fêtes, qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Ils vendent principalement des aliments au public.

2.  Les produits doivent uniquement être fournis aux clients :

i.  soit d’une manière qui permet aux membres du public de demeurer dans une partie extérieure en tout temps,

ii.  soit par d’autres méthodes de vente qui n’obligent pas les clients à entrer dans la partie intérieure, telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

3.  Si un espace du marché est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

4.  Si un espace du marché est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

5.  Le marché plein air ouvre au plus tôt à 7 h et ferme au plus tard à 20 h et ne doit pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

6.  Ils doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

10.1 (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 ou au paragraphe 33 (2), qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les ventes doivent être effectuées exclusivement en ayant recours à une autre méthode de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans la partie intérieure de l’entreprise, y compris la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2.  Si l’entreprise permet aux clients de faire la collecte d’articles, elle doit :

i.  avoir une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,

ii.  dans le cas d’une entreprise située dans un centre commercial, permettre aux clients de faire la collecte des articles à un endroit désigné établi par le centre commercial en vertu du paragraphe 8 (3) ou (4).

3.  Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

4.  Les clients peuvent faire la collecte d’une commande uniquement en prenant rendez-vous.

5.  Les entreprises ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

6.  Les entreprises doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Malgré toute autre disposition du présent décret, les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public et qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article.

(3) Il est entendu que les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article.

(4) Une entreprise dont, le 26 décembre 2020, l’ouverture n’était autorisée que conformément aux conditions visées au paragraphe (1), dans sa version en vigueur à cette date, ne peut rester ouverte que conformément aux conditions prévues à ce paragraphe dans sa version modifiée, qu’elle ait ou non modifié, après cette date, ses activités ou le type de produits qu’elle vend.

(5) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

Services

11. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère et de location d’équipement, qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Ils autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.

2.  Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3.  Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

12. Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

13. Les lave-autos automatiques et libre-service.

14. Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

15. Les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

16. Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

17. Les services domestiques qui soutiennent les enfants, les personnes âgées ou vulnérables, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur, et d’entretien.

18. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Ils autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.

2.  Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3.  Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

19. Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

20. Les services funéraires et services connexes.

21. Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

22. (1) Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

22.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 221/21, par. 2 (10).

23. Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

24. (1) Les exploitants et les fournisseurs des services et programmes suivants :

1.  Les centres de garde qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

2.  Les services de garde en milieu familial dispensés au logement de la personne;

3.  Les services de garde visés à la disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance qui sont dispensés au logement de la personne;

4.  Les programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (3).

(2) Un centre de garde peut ouvrir s’il satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le centre ne doit pas exploiter un programme de services de garde qui fonctionne avant ou après l’école durant n’importe quel jour d’école pour un enfant, sauf si l’école de l’enfant est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là.

2.  Le centre ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 12 avril 2021 :

i.  était inscrit à l’école,

ii.  n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

3.  Si le ministre de l’Éducation désigne un centre de garde en tant que centre de garde d’urgence qui dispense des services de garde aux enfants des particuliers indiqués à l’annexe 5, la disposition 2 ne s’applique pas à la prestation de services de garde par le centre aux enfants de ces particuliers.

(3) Le fournisseur de programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ne doit pas fournir un tel programme à un enfant un jour d’école, sauf si l’enfant est inscrit à une école qui est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour d’école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)

«programme autorisé de loisirs et de développement des compétences», «garde d’enfants», «centre de garde» et «services de garde en milieu familial» S’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («authorized recreational and skill building programs», «child care», «child care centre», «home child care»)

25. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, s’ils satisfont à la condition suivante :

1.  Les piscines intérieures, les bains de vapeur, saunas ou bassins d’hydromassage communs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

26. (1) Les terrains de camping saisonnier qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les emplacements de camping doivent être destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

i.  sont utilisés par des particuliers qui ont besoin d’un logement,

ii.  peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet.

2.  Seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout peuvent être offerts.

3.  Toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci, à l’exception des salles de toilette et des douches, doivent être fermées.

4.  Les autres parties du terrain de camping saisonnier doivent être fermées au public et ne doivent être ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 10/21, par. 2 (8).

27. Abrogé : Règl. de l’Ont. 779/20, par. 5 (9).

28. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes qui ouvrent pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci, et qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) :

1.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 239/21, par. 2 (2).

2.  Un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

4.  La fourniture de services sociaux.

(2) La personne responsable d’un centre communautaire ou une installation polyvalente qui est ouvert :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente le centre communautaire ou l’installation polyvalente;

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

29. Les services d’encaissement de chèques.

Services financiers

30. Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

1.  Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

2.  Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

3.  Les services d’assurance.

4.  Les services d’enregistrement foncier.

5.  Les services de paiement des pensions et des prestations.

6.  Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

31. (1) Les services d’agent immobilier qui n’accueillent, ne fournissent ni ne soutiennent aucune journée portes ouvertes.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

32. Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

33. (1) Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

(2) Les magasins de vente au détail exploités par un fournisseur ou un service de télécommunications peuvent permettre aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement et uniquement pour l’achat de téléphones cellulaires, pour des réparations ou pour un soutien technique.

(3) Les magasins de vente au détail visés au paragraphe (2) doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(4) Les magasins de vente au détail visés au paragraphe (2) ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.

34. Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

35. Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

36. Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

a)  les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés;

b)  les services de soutien aux services de transport, notamment :

(i)  les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

(ii)  les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations.

Marinas

37. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui satisfont à la condition suivante :

1.  Tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique, toute piscine, tout bain de vapeur, sauna ou bassin d’hydromassage commun, toute salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux doit être fermé au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des bateaux ou des embarcations, d’arrimage des bateaux ou des embarcations et de lancement des bateaux ou des embarcations.

38. Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

39. Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

40. Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

41. Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

42. Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

43. Les activités ou projets de construction et les services connexes, y compris les services d’arpentage et de démolition, qui, selon le cas :

a)  sont associés au secteur des soins de santé ou aux soins de longue durée, y compris la construction de nouvelles infrastructures, les agrandissements, les rénovations et la conversion d’espaces qui pourraient être réaménagés en espaces de soins de santé;

b)  assurent le fonctionnement sûr et fiable des infrastructures suivantes, ou fournissent de nouvelles capacités dans celles-ci :

(i)  les infrastructures municipales,

(ii)  les infrastructures provinciales, notamment dans les secteurs du transport en commun, du transport, des ressources, de l’énergie et de la justice;

c)  soutiennent le fonctionnement de la production, du transport, de la distribution et du stockage d’électricité et du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ou de l’approvisionnement en ressources, ou fournissent de nouvelles capacités pour ces activités;

d)  soutiennent le fonctionnement des écoles, des collèges, des universités ou des centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou fournissent de nouvelles capacités dans ces établissements;

e)  sont nécessaires :

(i)  à l’entretien et à l’exploitation des usines pétrochimiques et des raffineries,

(ii)  aux projets pétrochimiques industriels importants dont les travaux préliminaires ont commencé avant le 17 avril 2021,

(iii)  à la construction industrielle et à l’apport de modifications à des structures industrielles existantes, pourvu que les activités se limitent aux travaux nécessaires à la production, à l’entretien et à l’amélioration d’équipement de protection individuelle, d’appareils médicaux tels que des ventilateurs et d’autres produits reconnus comme étant directement liés à la lutte contre la pandémie de COVID‑19;

f)  fourniraient des capacités supplémentaires pour la production, la transformation, la fabrication ou la distribution d’aliments, de boissons ou de produits agricoles;

g)  ont commencé avant le 17 avril 2021 et qui :

(i)  soit fourniraient des capacités supplémentaires pour les entreprises qui fournissent des services de soutien logistique, de distribution, d’entreposage ou d’expédition et de livraison,

(ii)  soit fourniraient des capacités supplémentaires pour le bon fonctionnement et la fourniture de services de technologie de l’information (TI) ou de télécommunications;

(iii)  soit fourniraient des capacités supplémentaires aux entreprises qui extraient ou transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, soit amélioreraient l’efficience ou les activités de ces entreprises;

h)  soutiennent le fonctionnement des technologies et services cellulaires et d’Internet à haut débit;

i)  sont des activités ou des projets de construction résidentielle et des services connexes;

j)  la préparation d’un bien-fonds pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel, y compris les travaux requis pour l’excavation, le nivellement, la construction de routes et les infrastructures de services publics;

k)  sont nécessaires pour assurer la fermeture temporaire des chantiers de construction où les travaux ont été interrompus ou qui ne sont pas actifs et pour garantir le maintien de la sécurité publique;

l)  sont financés, en totalité ou en partie :

(i)  soit par la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(ii)  soit par un organisme de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(iii)  soit par une municipalité;

m)  sont, à la fois :

(i)  prévus pour fournir un refuge ou des soutiens aux personnes vulnérables ou des logements abordables;

(ii)  financés, en totalité ou en partie, ou entrepris par l’une des personnes ou entités suivantes :

(A)  la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(B)  un organisme de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(C)  une municipalité,

(D)  un gestionnaire de services au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2011 sur les services de logement,

(E)  un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(F)  un organisme sans but lucratif;

n)  soutiennent le fonctionnement des établissements vétérinaires au sens de la Loi sur les vétérinaires, ou fournissent de nouvelles capacités dans ces établissements.

Entretien des pelouses

43.1 Les services d’entretien des pelouses, les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

43.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 239/21, par. 2 (3).

Arpenteurs-géomètres

44. Les arpenteurs-géomètres.

Ressources et énergie

45. Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment l’exploration des ressources, les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

46. La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

47. Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services communautaires, notamment :

a)  le traitement et l’élimination des eaux usées;

b)  la collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets;

c)  l’eau potable;

d)  la réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages, les ponts, etc.;

e)  la réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement;

f)  les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises;

g)  les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire;

h)  les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis;

i)  les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

48. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (3.1), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation est, selon le cas :

i.  exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

A.  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

B.  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-sous-disposition A;

ii.  exploitée par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A.  La Canadian Elite Basketball League.

B.  La Ligue canadienne de football.

C.  La Major League Baseball.

D.  La Major League Soccer.

E.  La National Basketball Association.

F.  La Ligue nationale de hockey.

G.  La National Lacrosse League.

2.  Si l’installation est exploitée par une équipe sportive, la ligue dont fait partie l’équipe doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i.  les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii.  le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 239/21, par. 2 (4).

ii  Un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

iii.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iv.  La fourniture de services sociaux.

2.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé à la disposition 1,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3.1) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir, mais n’y est pas tenue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir qu’afin de permettre son usage exclusif :

i.  par des personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui :

A.  d’une part, ont reçu une instruction écrite pour une thérapie physique de la part d’un professionnel de la santé réglementé qui est qualifié pour fournir l’instruction,

B.  d’autre part, ne sont pas en mesure de suivre la thérapie physique ailleurs,

ii.  par le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir la fourniture de la thérapie physique,

iii.  par des personnes de soutien ou des animaux d’assistance dont peut avoir besoin la personne handicapée.

2.  L’installation doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage de l’installation qui est compatible avec les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l’annexe 1, et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque personne visée à la disposition 1 qui entre dans l’installation et l’utilise,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3.2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (3) et la disposition 1 du paragraphe (3.1), une installation peut ouvrir aux deux fins prévues aux paragraphes (3) et (3.1) si elle satisfait aux conditions de ces deux paragraphes.

(4) Il est entendu qu’aucun sport d’intérieur ou de plein air ou cours de loisir n’est permis dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur ou de plein air.

Loisirs

49. Les entreprises dont la fonction principale est d’exploiter une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 3.

50. Les hippodromes qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles sont ouvertes aux fins d’entraînement seulement, et non aux fins des courses.

2.  Aucun membre du public n’y est autorisé.

Recherche

51. Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

52. Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

53. Les membres d’une profession de la santé réglementée.

54. Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

55. Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

56. Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

57. Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

58. Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

59. Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

60. Les organismes qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

61. Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’aire d’enseignement servant à la formation en personne doit être utilisée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

Industries des médias

62. Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

63. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

1.1  50 artistes au plus peuvent être autorisés à se trouver sur le plateau de tournage.

2.  Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3.  Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4.  Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

5.  La personne responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

64. Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

65. Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

66. (1) Les services de photographie commerciale et industrielle.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne permet pas l’ouverture des studios de photographie de détail.

67. Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

a)  les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques;

b)  les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

68. Abrogé : Règl. de l’Ont. 10/21, par. 2 (10).

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 708/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 779/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 6/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 10/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 14/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 21/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 38/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 39/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 40/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 50/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 57/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 100/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 126/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 144/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 162/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 216/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 239/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 267/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 278/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 296/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 316/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 344/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 5.

annexe 3
Lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions dans la zone de fermeture

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.

2.  Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt, de la collecte ou de la livraison sans contact.

3.  Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.

4.  Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.

5.  Les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque doivent être désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

6.  La personne responsable de la bibliothèque publique doit se conformer au paragraphe (3), le cas échéant.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de tout espace de la bibliothèque qui sert aux fins suivantes :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 239/21, par. 3 (1).

b)  un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

d)  la fourniture de services sociaux.

(3) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (2);

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Établissements postsecondaires

2. (1) Les établissements postsecondaires ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’enseignement en personne ne peut être dispensé que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i.  La matière de l’enseignement exige qu’elle soit enseignée en personne, comme la formation clinique ou une formation liée à un métier.

ii.  L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

iii.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Ce nombre ne peut pas dépasser :

A.  50 personnes, dans le cas d’un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (1.1),

B.  10 personnes, dans tous les autres cas.

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3.  Les examens en personne doivent être donnés selon les règles suivantes :

i.  Chaque personne dans la salle d’examen doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans la salle.

ii.  Le nombre total de personnes qui peuvent passer l’examen dans la même salle en même temps ne peut pas dépasser :

A.  50 personnes, dans le cas d’un examen pour un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (1.1),

B.  10 personnes, dans tous les autres cas.

(1.1) Le programme d’enseignement visé aux sous-sous-dispositions 1 iii A et 3 ii A du paragraphe (1) est un programme d’enseignement dans un des domaines suivants ou un programme d’enseignement visant à former un particulier pour une des professions suivantes, selon le cas :

0.1  Hygiène dentaire.

0.2  Médecine dentaire.

1.  Échocardiographie diagnostique.

2.  Échographie diagnostique.

3.  Ultrasonoscopie.

4.  Imagerie médicale.

5.  Assistant de laboratoire médical.

6.  Technicien de laboratoire médical.

6.1  Technologiste de laboratoire médical.

7.  Technologie de radiation médicale.

8.  Médecine.

9.  Services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, y compris les services en matière de psychologie, de travail social et de counseling.

9.1  Maïeutique.

10.  Soins infirmiers.

10.1  Optométrie.

11.  Auxiliaire médical.

12.  Préposé aux services de soutien personnel, préposé aux soins de soutien, préposé aux soins à domicile ou une profession semblable.

13.  Pharmacie/technicien en pharmacie.

13.1  Adjoint au médecin.

14.  Inspecteur de la santé, si le programme est agréé par l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique.

15.  Sciences de la réadaptation (nutrition, orthophonie, ergothérapie et physiothérapie).

16.  Thérapie respiratoire.

17.  Médecine vétérinaire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a)  d’une université;

b)  d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c)  d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d)  d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e)  d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f)  d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g)  d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h)  de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a)  dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c)  pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d)  dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 48 de l’annexe 2 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1.  Les parcs et les aires récréatives.

2.  Les terrains de baseball.

3.  Les cages des frappeurs.

4.  Les terrains de soccer, de football et de sports.

5.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6.  Les terrains de basket-ball.

7.  Les parcs de BMX.

8.  Les planchodromes.

9.  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10.  Les emplacements de disque-golf.

11.  Les pistes et sentiers cyclables.

12.  Les installations d’équitation.

13.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14.  Les patinoires de glace.

15.  Les collines destinées aux descentes en luge.

16.  Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens, de patinage et de raquette.

17.  Les terrains de jeux.

18.  Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

19.  Les stands de tir à l’arc.

20.  Les rampes de mise à l’eau pour bateaux et embarcations.

21.  Les terrains de jeux sur gazon, y compris le jeu de boules sur pelouse, le bocce et les terrains de jeu de croquet.

21.1  Les jeux de fers à cheval.

22.  Les aires de jeux d’eau.

(3) Toute installation récréative intérieure ou de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a)  chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent;

b)  les sports d’équipe ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

c)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches, les pavillons, les restaurants, les piscines, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique ou autres installations récréatives situés sur les lieux demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(4) L’alinéa 3 a) n’oblige pas les personnes qui sont membres du même ménage, ou une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque du ménage à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres entre elles dans l’installation.

(5) L’alinéa (3) d) n’a pas pour effet d’interdire à un restaurant situé sur les lieux de fournir un service de vente à emporter ou de livraison.

(6) Chaque personne responsable d’un bateau ou d’une embarcation veille à ce que les membres d’un groupe de personnes qui utilise ce bateau ou cette embarcation ensemble à des fins récréatives soient membres du même ménage, ou une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque du ménage.

(7) Les alinéas 3 a), b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’aire est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a)  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b)  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

Musées

5. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 707/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 779/20, par. 6 (1) et (5) à (8); Règl. de l’Ont. 789/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 6/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 10/21, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 21/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 36/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 56/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 239/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 278/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 295/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 299/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 310/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 348/21, s. 1; Règl. de l’Ont. 344/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 374/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 6.

annexE 4
ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS ayant lieu dans la zone de fermeture

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 4, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé qui a lieu à l’intérieur;

b)  un rassemblement social qui a lieu à l’intérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

c)  un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 5 personnes qui a lieu à l’extérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

d)  un rassemblement, que celui-ci ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur, dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse réunissant plus de 10 personnes.

(2) Toute personne qui assiste à un événement public organisé, à un rassemblement social ou à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé, d’un rassemblement social ou d’un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, même s’il a lieu dans un logement privé.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 297/21, par. 3 (2).

Exception : même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a)  un rassemblement de membres d’un même ménage;

b)  un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule;

c)  un rassemblement qui comprend les personnes visées à l’alinéa a) ou b) et un fournisseur de soins pour une de ces personnes.

Exception : maisons de retraite

2.1 L’article 1 ne s’applique pas à un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si celui-ci est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.

Exception : veillée communautaire en plein air le 8 juin 2021

2.2 (1) L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’une veillée communautaire tenue en plein air à la mosquée de London dans la cité de London le 8 juin 2021 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le nombre de personnes qui assistent à la veillée ne dépasse pas le nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’espace où se tient la veillée;

b)  chaque personne qui assiste à la veillée communautaire porte un masque ou un couvre-visage, sauf si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

Exception : présence dans une entreprise

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées au paragraphe 1 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence dans une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) d) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.   cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 10/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 221/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 295/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 297/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 310/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 344/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 452/21, s. 1.

annexe 5
Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

1.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  est un professionnel de la santé réglementé,

ii.  est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

1.1  Un particulier qui travaille pour un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux, d’agents assainissants et de désinfectants.

1.1.1  Un particulier qui effectue un travail en lien avec l’administration, la fabrication ou la distribution de vaccins contre la COVID-19 et dont le travail ne peut être effectué à distance.

1.2  Un particulier qui travaille dans une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

1.3  Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, est située dans l’établissement.

2.  Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3.  Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

4.  Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

5.  Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

6.  Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

6.1  Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

i.  les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

ii.  le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,

iii.  les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

6.2  Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général ou le ministère du Solliciteur général, notamment :

i.  le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,

ii.  le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,

iii.  le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.

  6.3.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.

7.  Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

8.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii.  est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii.  est employé au Bureau du commissaire des incendies.

9.  Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

10.  Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

11.  Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

12.  Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

13.  Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

14.  Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui :

i.  soit fournit des installations ou des services d’entretien,

ii.  soit est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

15.  Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

16.  Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i.  Il fournit des services de surveillance électronique.

ii.  Il effectue des recherches dans le CPIC.

iii.  Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

17.  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

18.  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

19.  Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

20.  Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

21.  Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i.  d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii.  d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

21.1  Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

21.2  Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

21.3  Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

21.4  Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

21.5  Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

22.  Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

23.  Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

24.  Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

25.  Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences du présent décret.

25.0.1 Un particulier nommé à titre d’inspecteur en application du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

25.0.2 Un particulier dont l’enfant était inscrit à un programme de services de garde d’urgence dispensé par une municipalité gestionnaire de services intégrés ou un conseil d’administration de district des services sociaux pendant la période qui commence le 6 avril 2021 et se termine le 16 avril 2021.

25.1  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance ou qui appuie la prestation d’un tel enseignement.

25.2  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui, à la fois :

i.  dispense un enseignement en personne dans une école autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret ou appuie la prestation d’un tel enseignement,

ii.  a un enfant inscrit dans une école n’étant pas autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret et qui ne reçoit pas un enseignement en personne.

26.  Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.

27.  Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i.  soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A.  des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B.  des inondations,

C.  des ruptures de barrage,

D.  des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii.  soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

28.  La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

29.  Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

30.  Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.

31.  Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

32.  Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.

33.  Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

34.  Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, ou pour maintenir le raffinage, le transport, la distribution et le stockage de gaz ou d’un autre type d’hydrocarbure en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i.  La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii.  Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

iii.  Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

iv.  Un distributeur, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 40 (3) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui n’est pas déjà visé à la sous-disposition ii ou iii.

v.  Une raffinerie de pétrole.

35.  Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation, ou qui effectue de l’échantillonnage ou des analyses en lien avec la COVID-19 à l’égard :

i.  soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii.  soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii.  soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

35.0.1 Un particulier employé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qui effectue un travail en lien avec ce qui suit et dont le travail ne peut être effectué à distance :

i.  Les services de laboratoire.

ii.  La surveillance environnementale et la présentation de rapports à cet égard.

iii.  L’intervention en cas d’incidents environnementaux.

iv.  Le fonctionnement de Parcs Ontario.

35.1  Un particulier employé dans une entreprise chargée de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination ou du recyclage de tout type de déchets.

36.  Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.

37.  Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

38.  Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons.

38.1  Un particulier qui travaille dans un supermarché, une épicerie, un magasin de proximité, un marché fermier ou un autre magasin qui vend principalement des aliments, autre qu’un établissement visé à l’article 6 de l’annexe 2.

38.2  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui produit des aliments, des boissons ou des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse ou de la pêche.

38.3  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui soutient la chaîne d’approvisionnement des aliments ou des produits agricoles.

38.4  Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.

38.5  Un particulier employé par un organisme municipal de transport en commun, par Metrolinx ou par la Commission de transport Ontario Northland dont le travail ne peut être effectué à distance.

38.6  Un particulier qui travaille pour une entreprise visée à l’article 43 de l’annexe 2.

39.  Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

40.  Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.

41.  Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Règl. de l’Ont. 779/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 789/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 6/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 26/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 278/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 8.

étape 1

annexe 6
règles générales applicables à l’étape 1

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 7 ou 8 veille à ce que l’entreprise ou la partie de l’entreprise soit fermée.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui est visée à l’annexe 7 ou 8 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu dont l’annexe 8 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(4) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu qui est visé à l’annexe 8 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(5) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 11 de la présente annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :

a)  exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b)  préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c)  permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d)  permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e)  être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i)  soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii)  soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a)  fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b)  fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(8) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 8, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(9) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1.  Un gouvernement.

2.  Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celles-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a)  en affichant, à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme et bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers comment effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b)  en faisant activement le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 10 (3).

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a)  cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b)  cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c)  cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d)  cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e)  cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f)  cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g)  cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h)  cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i)  cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i)  pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii)  pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii)  pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j)  il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k)  il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l)  la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (5) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(6.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (5) i) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a)  par une distance d’au moins deux mètres;

b)  par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(7) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (5).

(8) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a)  doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b)  n’est pas séparée d’une personne visée à l’alinéa a) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Télétravail, sauf lorsque nécessaire

2.1 (1) Chaque personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme l’exécute à distance, sauf si la nature de son travail nécessite sa présence dans le lieu de travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à une entreprise ni à un organisme visés au paragraphe 1 (9).

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des autres dispositions énoncées dans le présent décret, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a)  les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou dans l’installation;

b)  le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation au même moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 16 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3.1) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 15 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 26,67 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a)  fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b)  relèvent, selon le cas :

(i)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Exigences s’appliquant aux particuliers

4. (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où :

a)  il assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement que permet le présent décret;

b)  il se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5).

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public et chaque personne présente à un événement public organisé ou à un rassemblement autorisé par le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a)  lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (5);

b)  lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (5);

c)  dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (8).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

5. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue ni de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a)  ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b)  ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5).

Plan de sécurité

6. (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 10 (8).

Espace de réunion ou d’événement

8. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si celui-ci est loué à l’une des fins suivantes :

a)  pour un camp de jour pour enfants visé à l’article 24 de l’annexe 7;

b)  à un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  en vue de fournir des services sociaux;

d)  pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

e)  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux;

f)  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

g)  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux;

h)  en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

(i)  en vue de tenir, en personne, des examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (2) de l’annexe 8, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.

(1.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 10 (9).

Cours de conduite automobile

10. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu veille à ce qu’aucun cours de conduite en personne n’y soit offert par l’entreprise ou le lieu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cours de conduite en personne pour les conducteurs de véhicules utilitaires si, selon le cas :

a)  le cours fait partie du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère des Transports et concerne l’utilisation de véhicules automobiles pour lesquels :

(i)  soit un permis de conduire d’une catégorie autre que la catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 est exigé,

(ii)  soit une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé est exigée;

b)  le cours est offert par un collège privé d’enseignement professionnel qui est conforme à l’article 2 de l’annexe 8.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Exigences en matière de nettoyage

11. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a)  les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b)  tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

12. et 13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 10 (10).

Règl. de l’Ont. 96/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 117/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 126/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 144/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 162/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 216/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 313/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 10.

annexe 7
entreprises qui peuvent ouvrir à l’étape 1

Chaînes d’approvisionnement

1. Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises ou lieux qui peuvent ouvrir en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Détaillants

2. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1.  Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, à l’exception des établissements visés à l’article 3.

2.  Les pharmacies.

3.  Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui vendent des produits d’épicerie.

4.  Les magasins d’équipement de sécurité.

5.  Les entreprises qui vendent, louent ou réparent principalement des appareils et accessoires fonctionnels et les fournitures connexes, des aides à la mobilité et les fournitures pour la mobilité, ou des fournitures, aides et équipements médicaux.

6.  Les magasins de produits optiques qui vendent des verres correcteurs au public.

7.  Les magasins de vente au détail exploités par des fournisseurs de télécommunications.

8.  Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 3, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux.

9.  Les jardineries et pépinières de plein air.

10.  Les serres intérieures.

(2) Les entreprises doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de sa capacité d’accueil, selon ce qui est calculé conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

2.  Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) comprend les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une entreprise située dans un marché fermier intérieur à dépasser 15 % de sa capacité d’accueil pour les achats en magasin, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui vend principalement des aliments.

3. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir que si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  Aucun service de restauration à l’intérieur ou de style buffet ne peut être fourni.

2.  Les clients doivent être assis en tout temps dans tout espace de restauration extérieur de l’établissement, sauf dans les situations suivantes :

i.  lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii.  lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii.  lorsqu’ils paient une commande,

iv.  lorsqu’ils sortent de l’espace,

v.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi.  lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3.  L’espace de restauration extérieur de l’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i.  soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii.  soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4.  La personne qui est responsable de l’établissement :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 11 (3).

6.  Aucun client ne peut être autorisé à faire la queue ni se rassembler à l’extérieur de l’établissement à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

6.1  Aucun client ne peut faire la queue à l’intérieur de l’établissement à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i.  il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii.  il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

7.  Quatre personnes au plus peuvent être assises ensemble à une table extérieure sur les lieux de l’établissement, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i.  un membre du même ménage,

ii.  un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii.  un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

8.  Le nombre total de clients autorisés à être assis à l’extérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’établissement.

9.  La personne responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

10.  Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

11.  Nul ne doit danser, chanter ou faire de la musique à l’établissement.

12.  Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

13.  Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

14.  L’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent offrir un service de restauration à l’intérieur s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 8.1, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 pris en vertu de la Loi :

1.  Les établissements situés sur les lieux d’un hôpital.

2.  Les établissements situés dans des aéroports.

3.  Les établissements situés dans une entreprise ou un lieu où les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

(4) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 4 (4) de l’annexe 6 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table d’un établissement.

(5) Les limites de capacité d’accueil énoncées à l’alinéa 3 (1) b) de l’annexe 6 ne s’appliquent pas aux espaces de restauration extérieurs d’un établissement.

4. Les boîtes de nuit et les clubs de strip-tease qui ouvrent uniquement comme établissements servant des aliments ou des boissons et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 3.

5. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Malgré l’article 7, les seules entreprises situées dans le centre commercial qui peuvent ouvrir pour les ventes au détail au public en personne sont les suivantes :

i.  les entreprises visées à l’article 2,

ii.  les autres entreprises qui ont une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur.

2.  Les membres du public ne doivent être autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :

i.  en vue d’avoir accès à une entreprise ou à un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,

ii.  en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (4) ou (5),

iii.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,

iv.  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,

v.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

3.  Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 2 ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec l’objet de leur visite.

4.  Si une entreprise ou un lieu situé dans le centre commercial a une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur, il est satisfait aux conditions suivantes :

i.  d’une part, les membres du public ne peuvent être autorisés à entrer dans l’entreprise ou le lieu et à en sortir que par une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,

ii.  d’autre part, il doit être interdit aux membres du public d’entrer dans l’entreprise ou le lieu ou d’en sortir par toute entrée qui s’ouvre directement sur le centre commercial.

5.  Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, doivent être fermés.

6.  Le centre commercial doit veiller à ce qu’aucune musique n’y soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

7.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(2) Les entreprises situées dans le centre commercial qui ne sont pas autorisées à ouvrir pour les ventes au détail au public en personne peuvent ouvrir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  effectuer des ventes à l’aide d’autres méthodes de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans le centre commercial, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison;

b)  permettre aux clients de faire la collecte d’articles à un endroit désigné établi par le centre commercial en vertu du paragraphe (4) ou (5).

(3) Il est entendu que la disposition 5 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons qui se trouve dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 3.

(4) Un centre commercial peut établir un seul endroit désigné à l’intérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès de l’endroit désigné à l’intérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

(5) Un centre commercial peut établir un nombre d’endroits désignés à l’extérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès d’un endroit désigné à l’extérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 11 (8).

5.2 (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent, selon le cas :

a)  des véhicules automobiles, notamment des voitures, des camions et des motocyclettes;

b)  des véhicules de tourisme, notamment des caravanes motorisées;

c)  des caravanes et des roulottes;

d)  des bateaux et d’autres embarcations;

e)  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les membres du public ne doivent pas être autorisés dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

2.  S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i.  l’essai de conduite est limité à 10 minutes au plus,

ii.  un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii.  si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

6. Les marchés plein air, y compris les marchés fermiers et les marchés des fêtes qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Ils vendent principalement des aliments au public.

2.  Si un espace du marché est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

3.  Si un espace du marché est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

4.  Le marché doit limiter le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de sa capacité d’accueil, selon ce qui est calculé conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

7. (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 6, qui effectuent des ventes au détail au public et qui se conforment aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 15 % de sa capacité d’accueil, selon ce qui est calculé conformément au paragraphe 3 (3.1) de l’annexe 6.

2.  Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Malgré toute autre disposition du présent décret, les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public et qui ne sont pas visées aux articles 1 à 6 doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1).

(3) Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qu’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

(4) Une entreprise dont, le 26 décembre 2020, l’ouverture n’était autorisée que conformément aux conditions visées au paragraphe (1), dans sa version en vigueur à cette date, ne peut rester ouverte que conformément aux conditions prévues à ce paragraphe dans sa version modifiée, qu’elle ait ou non modifié, après cette date, ses activités ou le type de produits qu’elle vend.

(5) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

Services

8. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère et de location d’équipement.

9. Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

10. Les lave-autos automatiques et libre-service.

11. Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

12. Les services d’entretien des pelouses, les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

13. Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

14. Les services domestiques qui soutiennent les enfants, les personnes âgées ou vulnérables, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur, et d’entretien.

15. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement.

16. Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

17. Les services funéraires et services connexes.

18. Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

19. (1) Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

20. Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

21. (1) Les fournisseurs de services de garde, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

(2) Un centre de garde peut ouvrir s’il satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le centre ne doit pas exploiter un programme de services de garde qui fonctionne avant ou après l’école durant n’importe quel jour d’école pour un enfant, sauf si l’école de l’enfant est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là.

2.  Le centre ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 12 avril 2021 :

i.  était inscrit à l’école,

ii.  n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

3.  Si le ministre de l’Éducation désigne un centre de garde en tant que centre de garde d’urgence qui dispense des services de garde aux enfants des particuliers énumérés à l’annexe 10, la disposition 2 ne s’applique pas à la prestation de services de garde par le centre aux enfants de ces particuliers.

(3) Le fournisseur de programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ne doit pas fournir un tel programme à un enfant un jour d’école, sauf si l’enfant est inscrit à une école qui est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour d’école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)

«programme autorisé de loisirs et de développement des compétences», «garde d’enfants», «centre de garde» et «fournisseur de services de garde» S’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («authorized recreational and skill building programs», «child care», «child care centre», «child care provider»)

21.1 Les entreprises offrant des logements locatifs de courte durée qui satisfont à la condition suivante :

1.  Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

22. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, s’ils satisfont à la condition suivante :

1.  Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

22.1 (1) Les établissements qui sont exploités dans le but de donner accès à des caissons d’isolement sensoriel qui sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par un membre d’une profession de la santé réglementée et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les personnes qui fournissent des services dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

2.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les lieux à moins d’avoir un rendez-vous.

3.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à se trouver dans les lieux, sauf au cours de la période durant laquelle il reçoit des services de caisson d’isolement sensoriel.

4.  Le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé des nombres suivants :

i.  cinq clients,

ii.  25 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un seul fournisseur de soins accompagnant un particulier qui reçoit des services de caisson d’isolement sensoriel ou à un seul enfant du particulier.

23. Les terrains de camping qui satisfont à la condition suivante :

1.  Les restaurants, les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent être fermés au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter, de livraison ou de restauration à l’extérieur, conformément à l’article 3,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

24. (1) Les camps de jour pour enfants qui sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 345/21, par. 1 (1).

24.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 11 (17).

25. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes qui ouvrent pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci, et qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) :

1.  Un camp de jour pour enfants visé à l’article 24.

2.  Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

4.  La fourniture de services sociaux.

(2) La personne responsable d’un centre communautaire ou une installation polyvalente qui est ouvert :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente le centre communautaire ou l’installation polyvalente;

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

26. Les services d’encaissement de chèques.

Services financiers

27. Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

1.  Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

2.  Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

3.  Les services d’assurance.

4.  Les services d’enregistrement foncier.

5.  Les services de paiement des pensions et des prestations.

6.  Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

28. (1) Les services d’agent immobilier qui n’accueillent, ne fournissent ni ne soutiennent aucune journée portes ouvertes.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

29. Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

30. (1) Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

(2) Il est entendu que les magasins de vente au détail exploités par des fournisseurs de télécommunication sont tenus de se conformer aux règles énoncées à l’article 2.

31. Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

32. Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

33. Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

a)  les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés;

b)  les services de soutien aux services de transport, notamment :

(i)  les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

(ii)  les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations.

34. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui satisfont à la condition suivante :

1.  Les pavillons, les restaurants, les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent être fermés au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter, de livraison ou de restauration à l’extérieur, conformément à l’article 3,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

35. Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

36. Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

37. Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

38. Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

39. Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

40. Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

41. Les arpenteurs-géomètres.

Ressources et énergie

42. Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment l’exploration des ressources, les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

43. La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

44. Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services communautaires, notamment :

a)  le traitement et l’élimination des eaux usées;

b)  la collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets;

c)  l’eau potable;

d)  la réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages, les ponts, etc.;

e)  la réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement;

f)  les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises;

g)  les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire;

h)  les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis;

i)  les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

45. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2), (3), (4) ou (7), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation est, selon le cas :

i.  exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

A.  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

B.  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-sous-disposition A;

ii.  exploitée par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A.  La Canadian Elite Basketball League.

B.  La Ligue canadienne de football.

C.  La Major League Baseball.

D.  La Major League Soccer.

E.  La National Basketball Association.

F.  La Ligue nationale de hockey.

G.  La National Lacrosse League.

2.  Si l’installation est exploitée par une équipe sportive, la ligue dont fait partie l’équipe doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i.  les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii.  le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i.  Un camp de jour pour enfants visé à l’article 24.

ii.  Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

iii.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iv.  La fourniture de services sociaux.

2.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé à la disposition 1,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(4) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir, mais n’y est pas tenue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir qu’afin de permettre son usage exclusif :

i.  par des personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui :

A.  d’une part, ont reçu une instruction écrite pour une thérapie physique de la part d’un membre d’une profession  de la santé réglementée qui est qualifié pour fournir l’instruction,

B.  d’autre part, ne sont pas en mesure de suivre la thérapie physique ailleurs,

ii.  par le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir la fourniture de la thérapie physique,

iii.  par des personnes de soutien ou des animaux d’assistance dont peut avoir besoin la personne handicapée.

2.  L’installation doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage de l’installation qui est compatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 6, et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque personne visée à la disposition 1 qui entre dans l’installation et l’utilise,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Malgré la disposition 1 du paragraphe (3) et la disposition 1 du paragraphe (4), une installation peut ouvrir aux deux fins prévues aux paragraphes (3) et (4) si elle satisfait aux conditions prévues par ces deux paragraphes.

(6) Il est entendu qu’aucun sport ou cours de loisir qui se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur n’est permis dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur ou de plein air, sauf dans les cas permis par le paragraphe (7).

(7) Une installation destinée aux sports de plein air ou aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air, y compris une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur qui comporte des installations de plein air, peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  Les seules activités autorisées sur les lieux sont les cours de conditionnement physique de plein air, l’entraînement personnel de plein air et l’entraînement pour les sports d’équipe et sports individuels de plein air.

2.  Aucun client n’est autorisé à se trouver dans les parties intérieures de l’installation sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i.  utiliser les salles de toilette,

ii.  accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3.  Au plus 10 clients peuvent participer, selon le cas :

i.  à un cours de conditionnement physique de plein air à tout moment,

ii.  à un entraînement personnel ou à un entraînement pour des sports d’équipe ou individuels en tant que groupe.

4.  Aucun spectateur n’est autorisé à se trouver à l’installation. Toutefois, toute personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

5.  Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

6.  Il est entendu que les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués à l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

7.  Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées à l’installation.

8.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

9.  L’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.

(8) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), la disposition 1 du paragraphe (3) et la disposition 1 du paragraphe (4), une installation peut ouvrir, à la fois, à une fin visée au paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, et à une fin visée au paragraphe (7) si elle satisfait aux conditions prévues à ces deux paragraphes.

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 11 (21).

Conditionnement physique personnel

45.1 Les entraîneurs personnels en conditionnement physique et les entraîneurs sportifs personnels qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les services doivent être fournis à l’extérieur.

2.  Les services ne peuvent être fournis à plus de 10 clients en même temps.

3.  Aucun spectateur n’est autorisé. Toutefois, toute personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

4.  Quiconque participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes.

5.  Les séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive ne peuvent pas comprendre de matchs ou de matchs simulés.

6.  Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre les personnes ne doivent pas être pratiquées.

7.  L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public à qui il fournit des services,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

8.  L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à des activités de conditionnement physique et d’entraînement sportif.

Loisirs

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entreprises dont la fonction principale est d’exploiter une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 8.

(2) Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques doivent être fermés.

47. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables peuvent ouvrir pour tenir des entraînements et des courses s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun membre du public n’y est autorisé.

2.  Seules les personnes qui sont essentielles à la tenue des entraînements ou des courses ou au fonctionnement de l’endroit y sont autorisées.

Recherche

48. Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

49. Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

50. Les membres d’une profession de la santé réglementée.

50.1 Les praticiens en ostéopathie manuelle.

51. Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

52. Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

53. Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

54. Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

55. Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

56. Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

57. Les organismes qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

Enseignement

57.1 Les entreprises qui ouvrent pour offrir de l’enseignement en personne et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’aire d’enseignement en personne doit être en plein air.

2.  Les étudiants doivent maintenir une distance d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf dans la mesure nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

3.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité à 10 personnes.

4.  Si l’enseignement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres, l’une ou l’autre des conditions suivantes doit être respectée :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

5.  Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

6.  La personne responsable de l’entreprise doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

58. Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’aire d’enseignement servant à la formation en personne doit être utilisée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

Industries des médias

59. Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

60. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

1.1  Pas plus de 50 artistes peuvent être autorisés à se trouver sur le plateau de tournage.

2.  Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3.  Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 11 (28).

5.  La personne responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

61. Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

62. Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

63. Les services de photographie commerciale et industrielle.

63.1 Les studios et services de photographie qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les services de photographie ne peuvent être fournis que sur rendez-vous.

2.  Les services en personne, y compris la prise de photographies, doivent être fournis aux clients à l’extérieur.

3.  Un contrôle sanitaire des clients doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant que les services de photographie ne soient fournis.

64. Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

a)  les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques;

b)  les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

Divertissement

65. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) ou (3).

(2) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun spectateur ne peut être autorisé à se trouver où que ce soit sur les lieux.

2.  Seules les personnes qui sont essentielles aux répétitions ou à la représentation sont autorisées à se trouver n’importe où sur les lieux.

3.  Au plus 10 artistes peuvent être autorisés à participer aux répétitions ou à la représentation.

4.  Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne.

5.  Aucun artiste ni aucune autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma ne peut être autorisé à se trouver dans une partie intérieure de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i.  pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

ii.  pour accéder, au besoin, à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

6.  La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste ou autre personne qui est présent aux répétitions ou à la représentation,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

7.  La personne responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit veiller à ce qu’un contrôle sanitaire des particuliers soit effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans les lieux.

(3) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le film, le concert, la manifestation artistique, la représentation théâtrale ou l’autre représentation doit être offert devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement.

2.  Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i.  pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii.  pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii.  si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

3.  Chaque véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ne peut contenir que les membres d’un même ménage, plus un maximum d’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

4.  Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

66. Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants en plein air, notamment les excursions de chasse, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, mais pas les excursions en véhicules motorisés ni les croisières en bateau, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i.  soit pour faciliter le paiement,

ii.  soit à des fins de santé et de sécurité.

2.  Chaque personne qui participe à l’activité doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve à moins de deux mètres d’une autre personne, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

3.  Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité et, dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

4.  Un contrôle sanitaire de chaque membre du public ayant l’intention de participer à l’activité doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant leur participation à l’activité.

5.  Les personnes qui participent à l’activité doivent demeurer à l’extérieur en tout temps, sauf si elles ont besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

6.  Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Règl. de l’Ont. 96/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 103/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 126/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 144/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 162/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 216/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 221/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 239/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 345/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 11.

annexe 8
LIEUX QUI DOIVENT FERMER OU QUI SONT ASSUJETTIS À DES CONDITIONS À L’ÉTAPE 1

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.

2.  Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt, de la collecte sans contact ou de la livraison.

3.  Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.

4.  Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 440/21, par. 12 (2).

6.  La personne responsable de la bibliothèque publique doit se conformer au paragraphe (3), le cas échéant.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de tout espace de la bibliothèque qui sert aux fins suivantes :

a)  un camp de jour pour enfants visé à l’article 24 de l’annexe 7;

b)  un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

d)  la fourniture de services sociaux.

(3) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (2);

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Établissements postsecondaires

2. (1) Les établissements postsecondaires ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’enseignement en personne ne peut être dispensé que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i.  La matière de l’enseignement exige qu’elle soit enseignée en personne, comme la formation clinique ou une formation liée à un métier.

ii.  L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

iii.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Ce nombre ne peut pas dépasser :

A.  50 personnes, dans le cas d’un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (2),

B.  10 personnes, dans tous les autres cas.

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres, l’une ou l’autre des conditions suivantes doit être respectée :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire d’enseignement.

3.  Les examens en personne doivent être donnés selon les règles suivantes :

i.  Chaque personne dans la salle d’examen doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans la salle.

ii.  Le nombre total de personnes qui peuvent passer l’examen dans la même salle en même temps ne peut pas dépasser :

A.  50 personnes, dans le cas d’un examen pour un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (2),

B.  10 personnes, dans tous les autres cas.

(2) Le programme d’enseignement visé aux sous-sous-dispositions 1 iii A et 3 ii A du paragraphe (1) est un programme d’enseignement dans un des domaines suivants ou un programme d’enseignement visant à former un particulier pour une des professions suivantes, selon le cas :

0.1  Hygiène dentaire.

0.2  Médecine dentaire.

1.  Échocardiographie diagnostique.

2.  Échographie diagnostique.

3.  Ultrasonoscopie.

4.  Imagerie médicale.

5.  Assistant de laboratoire médical.

6.  Technicien de laboratoire médical.

6.1  Technologiste de laboratoire médical.

7.  Technologie de radiation médicale.

8.  Médecine.

9.  Services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, y compris les services en matière de psychologie, de travail social et de counseling.

9.1  Maïeutique.

10.  Soins infirmiers.

10.1  Optométrie.

11.  Auxiliaire médical.

12.  Préposé aux services de soutien personnel, préposé aux soins de soutien, préposé aux soins à domicile ou une profession semblable.

13.  Pharmacie/technicien en pharmacie.

13.1  Adjoint au médecin.

14.  Inspecteur de la santé, si le programme est agréé par l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique.

15.  Sciences de la réadaptation (nutrition, orthophonie, ergothérapie et physiothérapie).

16.  Thérapie respiratoire.

17.  Médecine vétérinaire.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a)  d’une université;

b)  d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c)  d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d)  d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e)  d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f)  d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g)  d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h)  de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a)  dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 10 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c)  pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d)  dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

e)  pour faciliter l’exploitation d’un camp de jour pour enfants visé à l’article 24 de l’annexe 7.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(5) Une école ou une école privée peut permettre à des personnes, à l’exception des personnes qui peuvent entrer dans l’école ou l’école privée visée au paragraphe (2), d’y entrer temporairement dans la mesure nécessaire, selon le cas :

a)  pour se préparer en vue d’une cérémonie de célébration de fin d’année scolaire visée au paragraphe 1 (5) de l’annexe 9, si la personne est un membre du personnel ou un élève de l’école ou de l’école privée et qu’elle est tenue d’être à l’intérieur pour la préparation de la cérémonie;

b)  pour utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité pendant qu’elles assistent à la célébration de fin d’année scolaire;

c)  pour retourner des biens ou des fournitures ou récupérer des objets personnels.

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 45 de l’annexe 7 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1.  Les parcs et les aires récréatives.

2.  Les terrains de baseball.

3.  Les cages des frappeurs.

4.  Les terrains de soccer, de football et de sports.

5.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6.  Les terrains de basket-ball.

7.  Les parcs de BMX.

8.  Les planchodromes.

9.  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10.  Les emplacements de disque-golf.

11.  Les pistes cyclables.

12.  Les sentiers.

13.  Les installations d’équitation.

14.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

15.  Les terrains de jeux.

16.  Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

17.  Les stands de tir à l’arc.

18.  Les rampes de mise à l’eau pour bateaux et embarcations.

19.  Les terrains de jeux sur gazon, y compris le jeu de boules sur pelouse, le bocce et les terrains de jeu de croquet.

20.  Les jeux de fers à cheval.

21.  Les piscines, les aires de jeux d’eau, les aires de jets d’eau, les bassins d’hydromassage, les pataugeoires et les glissoires d’eau situés à l’extérieur.

(3) Toute installation récréative de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Sous réserve de la disposition 2, chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent.

2.  Toute personne qui fait de l’exercice physique dans l’installation, notamment en participant à une séance d’entraînement, en pratiquant un sport ou en s’adonnant à un jeu, doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

3.  Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

4.  Les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiqués dans l’installation.

5.  Les pavillons sur les lieux de l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où, selon le cas :

i.  ils sont utilisés conjointement avec une piscine, une aire de jeux d’eau, une aire de jets d’eau, un bassin d’hydromassage, une pataugeoire ou une glissoire d’eau situé à l’extérieur,

ii.  ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(4) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard des personnes suivantes qui entrent dans une installation récréative de plein air ou qui l’utilisent :

1.  Les participants aux sports adaptés et leurs accompagnateurs ou guides.

2.  Les membres d’un même ménage.

(5) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’aire est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a)  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b)  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

(6) Chaque personne responsable d’un bateau ou d’une embarcation veille à ce que les membres d’un groupe de personnes qui utilise ce bateau ou cette embarcation ensemble à des fins récréatives soient membres du même ménage, ou une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque du ménage.

Musées

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

(2) Une attraction visée au paragraphe (1) peut ouvrir pour offrir un accès au public depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement s’il satisfait aux conditions énoncées à l’article 65 de l’annexe 7, sous réserve des adaptations nécessaires.

(3) Les attractions extérieures visées au paragraphe (1) peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le nombre de membres du public se trouvant sur les lieux de l’attraction doit être limité de sorte que le nombre total de membres du public se trouvant au même moment dans la zone extérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets ne dépasse pas 15 % de la capacité d’accueil de l’attraction, calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés de cette zone extérieure qui est accessible au public se trouvant sur les lieux de l’attraction, en divisant ce nombre par 26,67 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

2.  La personne responsable de l’attraction doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

3.  Aucun membre du public ne peut entrer dans les zones de l’attraction qui sont réservées aux détenteurs de billets, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

4.  L’accès aux expositions interactives ou aux expositions qui présenteraient un risque élevé de contact personnel est interdit aux membres du public.

5.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les parties intérieures des lieux, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i.  pour accéder aux salles de toilette,

ii.  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

6.  L’attraction ne peut faire fonctionner des manèges ni utiliser des véhicules touristiques.

Règl. de l’Ont. 96/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 348/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 12.

annexe 9
ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS AYANT LIEU à l’étape 1

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 4, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé qui a lieu à l’intérieur;

b)  un rassemblement social qui a lieu à l’intérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

c)  un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 10 personnes qui a lieu à l’extérieur, à l’inclusion d’un rassemblement social lié à un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, mais à l’exclusion du mariage, service funéraire, service ou rite religieux même ou de la cérémonie religieuse même;

d)  un rassemblement qui a lieu à l’intérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire ou d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse lorsque le nombre de personnes occupant une salle donnée d’un bâtiment ou d’une structure pendant qu’elles assistent au rassemblement dépasse 15 % de la capacité d’accueil de la salle.

e)  un rassemblement qui a lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire ou d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse lorsque le nombre de personnes assistant au rassemblement dépasse le nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’espace où se tient le rassemblement.

(2) Toute personne qui assiste à un événement public organisé, à un rassemblement social ou à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé, d’un rassemblement social ou d’un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, même s’il a lieu dans un logement privé.

(4) Il est entendu que les limites prévues aux alinéas (1) b) et c) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux alinéas (1) d) et e).

(5) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à une cérémonie extérieure de célébration de fin d’année scolaire organisée par une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui est conforme à une directive donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(6) Toutes les personnes qui participent à une cérémonie de célébration de fin d’année scolaire visée au paragraphe (5) doivent demeurer à l’extérieur en tout temps, sauf dans les cas permis par le paragraphe 3 (5) de l’annexe 8.

Exception : même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas, selon le cas :

a)  à un rassemblement de membres d’un même ménage;

b)  à un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule;

c)  à un rassemblement qui comprend les personnes visées à l’alinéa a) ou b) et un fournisseur de soins pour une de ces personnes.

Exception : maisons de retraite

2.1 L’article 1 ne s’applique pas à un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si celui-ci est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.

Exception : présence dans une entreprise

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées au paragraphe 1 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence dans une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) e) ne s’applique pas à une personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si cette personne prend toutes les précautions suivantes :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.  elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.  cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 96/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 189/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 440/21, art. 13.

annexe 10
Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

1.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  est un professionnel de la santé réglementé,

ii.  est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

2.  Un particulier qui travaille pour un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux, d’agents assainissants et de désinfectants.

3.  Un particulier qui effectue un travail en lien avec l’administration, la fabrication ou la distribution de vaccins contre la COVID-19 et dont le travail ne peut être effectué à distance.

4.  Un particulier qui travaille dans une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

5.  Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, est située dans l’établissement.

6.  Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

7.  Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

8.  Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

9.  Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

10.  Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

11.  Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

i.  les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

ii.  le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,

iii.  les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

12.  Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général ou le ministère du Solliciteur général, notamment :

i.  le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,

ii.  le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,

iii.  le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.

13.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.

14.  Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

15.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii.  est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii.  est employé au Bureau du commissaire des incendies.

16.  Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

17.  Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

18.  Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

19.  Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

20.  Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

21.  Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui, selon le cas :

i.  fournit des installations ou des services d’entretien,

ii.  est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

22.  Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

23.  Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i.  Il fournit des services de surveillance électronique.

ii.  Il effectue des recherches dans le CPIC.

iii.  Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

24.  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

25.  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

26.  Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

27.  Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

28.  Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i.  d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii.  d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

29.  Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

30.  Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

31.  Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

32.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

33.  Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

34.  Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

35.  Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

36.  Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

37.  Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences du présent décret.

38.  Un particulier nommé à titre d’inspecteur en application du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

39.  Un particulier dont l’enfant était inscrit à un programme de services de garde d’urgence dispensé par une municipalité gestionnaire de services intégrés ou un conseil d’administration de district des services sociaux pendant la période qui commence le 6 avril 2021 et se termine le 16 avril 2021.

40.  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance ou qui appuie la prestation d’un tel enseignement.

41.  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui, à la fois :

i.  dispense un enseignement en personne dans une école autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret ou appuie la prestation d’un tel enseignement,

ii.  a un enfant inscrit dans une école n’étant pas autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret et qui ne reçoit pas un enseignement en personne.

42.  Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.

43.  Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i.  soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A.  des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B.  des inondations,

C.  des ruptures de barrage,

D.  des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii.  soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

44.  La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

45.  Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

46.  Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.

47.  Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

48.  Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.

49.  Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

50.  Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, ou pour maintenir le raffinage, le transport, la distribution et le stockage de gaz ou d’un autre type d’hydrocarbure en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i.  La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii.  Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

iii.  Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

iv.  Un distributeur, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 40 (3) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui n’est pas déjà visé à la sous-disposition ii ou iii.

v.  Une raffinerie de pétrole.

51.  Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation, ou qui effectue de l’échantillonnage ou des analyses en lien avec la COVID-19 à l’égard de l’un ou l’autre de ce qui suit :

i.  un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii.  un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii.  une installation de traitement des eaux usées ou une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

52.  Un particulier employé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qui effectue un travail en lien avec ce qui suit et dont le travail ne peut être effectué à distance :

i.  Les services de laboratoire.

ii.  La surveillance environnementale et la présentation de rapports à cet égard.

iii.  L’intervention en cas d’incidents environnementaux.

iv.  Le fonctionnement de Parcs Ontario.

53.  Un particulier employé dans une entreprise chargée de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination ou du recyclage de tout type de déchets.

54.  Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.

55.  Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

56.  Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons.

57.  Un particulier qui travaille dans un supermarché, une épicerie, un magasin de proximité, un marché fermier ou un autre magasin qui vend principalement des aliments, autre qu’un établissement visé à l’article 3 de l’annexe 7.

58.  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui produit des aliments, des boissons ou des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse ou de la pêche.

59.  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui soutient la chaîne d’approvisionnement des aliments ou des produits agricoles.

60.  Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.

61.  Un particulier employé par un organisme municipal de transport en commun, par Metrolinx ou par la Commission de transport Ontario Northland dont le travail ne peut être effectué à distance.

62.  Un particulier qui travaille pour une entreprise visée à l’article 40 de l’annexe 7.

63.  Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

64.  Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.

65.  Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Règl. de l’Ont. 440/21, art. 14.