Règl. de l'Ont. 364/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
RÈGLES pour les régions à l’étape 3 et à L’étape postérieure au plan d’action
Version telle qu’elle existait du 21 mars 2022 au 13 avril 2022.
Dernière modification : 213/22.
Historique législatif : 415/20, 428/20, 453/20, 456/20, 501/20, 519/20, 529/20, 530/20, 531/20, 546/20, 574/20, 579/20, 588/20, 642/20, 655/20, 687/20, 4/21, 98/21, 105/21, 115/21, 119/21, 147/21, 164/21, 218/21, 223/21, 315/21, 346/21, 520/21, 524/21, 541/21, 577/21, 630/21, 645/21, 659/21, 678/21, 698/21, 710/21, 727/21; 732/21, 780/21, 792/21, 846/21, 863/21, 865/21, 908/21, 911/21, 25/22, 75/22, 99/22, 213/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Termes du décret |
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Champ d’application |
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Étape postérieure au plan d’action |
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Mentions du présent décret |
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Règles générales à l’étape 3 |
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Règles générales à l’étape postérieure au plan d’action |
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 et 4. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 213/22, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 574/20, art. 1.
Champ d’application
3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent décret s’applique aux régions indiquées aux annexes 3 et 4 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 99/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 213/22, par. 2 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 2 (2).
(3) L’annexe 4 s’applique dans toutes les régions à l’étape postérieure au plan d’action. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 213/22, par. 2 (3).
3.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, art. 3.
Étape postérieure au plan d’action
3.2 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape postérieure au plan d’action» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape postérieure au plan d’action à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.
Mentions du présent décret
3.3 À l’annexe 4, la mention de «présent décret» vaut mention de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 213/22, art. 4.
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, art. 5.
5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 98/21, art. 2.
ANNEXE 1
règles générales à l’étape 3
1. et 2. Abrogés : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 6 (1).
Personne entièrement vaccinée
2.1 Une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle satisfait aux conditions suivantes,
a) elle s’est fait administrer, selon le cas :
(i) la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute combinaison de tels vaccins,
(ii) une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,
(iii) trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada;
b) elle a reçu sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée.
2.2 et 3. Abrogés : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 6 (3).
3.0.0.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 865/21, par. 1 (3).
3.0.1 à 7. Abrogés : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 6 (3).
8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 25/22, par. 1 (7).
Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 415/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 501/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 531/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 574/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 579/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 588/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 642/20, art. 4 à 7; Règl. de l’Ont. 655/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 687/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 4/21, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 98/21, art. 1 et 3; Règl. de l’Ont. 115/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 119/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 147/21, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 164/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 218/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 223/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 315/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 520/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 541/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 577/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 630/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 645/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 659/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 678/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 698/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 710/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 727/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 732/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 780/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 792/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 846/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 863/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 865/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 75/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 213/22, art. 6.
ANNEXES 2 et 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 213/22, art. 7.
Étape postérieure au plan d’action
annexe 4
règles générales à l’étape postérieure au plan d’action
Fermetures
1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 5 si certaines conditions énoncées à cette annexe sont remplies veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.
(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 1 à 4 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :
a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;
b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;
c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;
d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;
e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :
(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,
(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.
(4) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :
a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;
b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.
(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :
1. Un gouvernement;
2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.
Respect général de la loi
2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.
(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, y compris des conseils, recommandations ou instructions qui, selon le cas :
a) concernent la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection;
b) exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;
c) énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.
d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (1).
(2.1) et (2.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 99/22, par. 2 (2).
(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions donnés par les fonctionnaires de la santé publique locaux sous le régime de la Loi avant le 25 février 2022, à l’exception des conseils, recommandation et instructions visés à l’alinéa (2) b) ou (c).
(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe (4.1) qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à se couvrir la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si le paragraphe (5) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.
(4.1) Les entreprises et les organismes visés au paragraphe (4) sont les suivants :
1. Les entreprises, les organismes, les municipalités ou les conseils locaux qui font fonctionner un service de transport en commun, mais uniquement à l’égard de la partie intérieure des lieux et des véhicules utilisés dans le cadre du fonctionnement d’un tel service.
2. Les entreprises ou les organismes qui fournissent un service de transport de passagers par autobus dans les limites d’une municipalité ou entre des municipalités à titre onéreux, mais uniquement à l’égard de la partie intérieure des lieux et des véhicules utilisés dans le cadre du fonctionnement d’un tel service. La présente disposition ne s’applique pas aux entreprises ou aux organismes qui offrent des services de visite touristique ou d’excursion.
3. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale ou les établissements de santé autonomes au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.
4. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
Remarque : Le dernier en date du 21 mars 2022 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée) de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, la disposition 4 du paragraphe 2 (4.1) de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par remplacement de «la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (3))
5. Les maisons de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
6. Les cliniques qui fournissent des services de soins de santé.
7. Les organismes de service au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle qui fournissent,
i. soit des services et soutiens résidentiels aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif, au sens donné à ces termes dans cette loi,
ii. soit des logements avec services spécialisés conformément à une entente conclue avec le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, autres que les services d’hébergement spécialisés qui soutiennent la vie en résidence en dehors des modalités de vie en groupe et dont le fonctionnement est assuré par l’organisme de service.
8. Les bénéficiaires de paiements de transfert financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui fournissent des services en établissement ou des services d’urgence en établissement dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.
9. Les bénéficiaires de paiements de transfert financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui fournissent des services d’intervention aux personnes sourdes et aveugles en milieu résidentiel.
10. Les titulaires de permis qui font fonctionner un foyer pour enfants au sens de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
11. Les titulaires de permis auxquels s’applique l’article 117 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
12. Les entreprises ou organismes qui fournissent des soins en établissement, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, et qui ne sont pas tenus d’être titulaires d’un permis sous le régime de la partie IX de cette loi, durant toute période où un enfant est placé auprès de ces entreprises ou organismes par un fournisseur de services au sens de cette même loi.
13. Les bénéficiaires de paiements de transfert qui reçoivent un financement du ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille afin de fournir des services en établissement dans le cadre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones.
14. Les centres de traitement pour enfants qui reçoivent un financement prévu par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille afin de fournir des services de réhabilitation aux enfants et jeunes ayant des besoins particuliers.
15. Les laboratoires ou centres de prélèvement au sens de la définition donnée à ces termes à l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.
16. Les entreprises ou organismes qui font fonctionner un refuge pour sans-abris, à l’égard des lieux utilisés pour faire fonctionner le refuge.
17. Les résidences qui comprennent des logements avec services de soutien en habitation collective où les résidents partagent des installations pour y vivre, y prendre des repas, y dormir et y faire leur toilette et qui reçoivent un financement de l’une ou l’autre des entités suivantes :
i. le ministère des Affaires municipales et du Logement,
ii. le ministère de la Santé,
iii. Santé Ontario,
iv. un gestionnaire de service désigné en application de la Loi de 2011 sur les services de logement,
v. la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation,
vi. la société Miziwe Biik Development Corporation.
(4.2) Les fournisseurs de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et les réseaux locaux d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local veillent à ce que tout employé ou toute autre personne qui fournit un service à un particulier dans la partie intérieure d’un lieu ou un véhicule porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant qu’il fournit un service, sauf si le paragraphe (5) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.
(5) Lorsque le présent décret exige qu’une personne porte un masque ou un couvre-visage, cette exigence ne s’applique pas à une personne si, selon le cas :
a) elle est un enfant âgé de moins de deux ans;
b) à d) Abrogés : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (4).
e) elle reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
f) elle est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour adolescents ayant des démêlés avec la justice;
g) Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (4).
h) elle a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;
i) elle est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;
j) elle a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :
(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,
(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,
(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,
(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;
k) il est tenu compte de ses besoins conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
l) il est raisonnablement tenu compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne;
m) elle exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.
n) Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (5).
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (5) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.
(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 99/22, par. 2 (3).
(8) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou du lieu une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (5).
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 99/22, par. 2 (3).
(10) Lorsque des directives, des politiques ou des orientations s’appliquant aux foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont communiquées par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, le ministre des Soins de longue durée ou le ministère des Soins de longue durée, ces directives, politiques ou orientations s’appliquent malgré toute autre disposition du présent décret.
Exigences s’appliquant aux personnes
3. (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe 2 (4.1) porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton durant toute période pendant laquelle elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.
(2) Le paragraphe (1) n’exige pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5).
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (7).
5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 99/22, par. 2 (5).
Règl. de l’Ont. 541/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 577/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 99/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 213/22, par. 8 (1), (2) et (4) à (7).
ANNEXE 5 Abrogée : Règl. de l’Ont. 213/22, art. 9.