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Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 107/99

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 18 octobre 2021. (Voir : 2020, chap. 11, annexe 15, art. 51)

Dernière modification : 28/21.

Historique législatif : 337/99, 27/00, 228/02, 113/03, 211/03, 180/04, 286/05, 293/07, 32/09, 151/10, 96/14, TMAR 17 MR 10 - 2, 199/14, 334/16, 170/18, 193/19, 2020, chap. 11, annexe 15, art. 51, 28/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

 

1-10

Annexe 1

Honoraires en matière criminelle

 

Annexe 2

Honoraires en matière civile

 

Annexe 3

Honoraires des avocats pour les services fournis par les clercs, les stagiaires et les enquêteurs

 

Annexe 4

Honoraires des avocats de service

 

Annexe 5

Honoraires des avocats-conseils

 

Annexe 6

Débours

 

1. (1) Les catégories d’auteurs de demandes de services d’aide juridique sont les suivantes :

1. Les auteurs de demandes de certificats.

2. Les auteurs de demandes de services d’aide juridique que doivent fournir des avocats de service.

3. Les auteurs de demandes de services d’aide juridique que doivent fournir des cliniques.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(2) Les conditions d’admissibilité financière des auteurs de demandes de certificats sont énoncées dans le document intitulé Évaluation de l’admissibilité financière aux certificats d’aide juridique (version 1.2), produit et mis à disposition par Aide juridique Ontario, et consultable sur Internet dans le site Web de cette dernière. Règl. de l’Ont. 199/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/16, par. 1 (1).

(3) Les conditions d’admissibilité financière des auteurs de demandes de services d’aide juridique que doivent fournir des avocats de service sont énoncées dans le document intitulé Évaluation de l’admissibilité financière aux services des avocats de service (version 1.2), produit et mis à disposition par Aide juridique Ontario, et consultable sur Internet dans le site Web de cette dernière. Règl. de l’Ont. 199/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/16, par. 1 (2).

(4) Les conditions d’admissibilité financière des auteurs de demandes de services d’aide juridique que doivent fournir des cliniques sont énoncées dans le document intitulé Évaluation de l’admissibilité financière aux services de clinique (version 1.2), produit et mis à disposition par Aide juridique Ontario, et consultable sur Internet dans le site Web de cette dernière. Règl. de l’Ont. 199/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/16, par. 1 (3).

2. Pour l’application de la partie IV de la Loi, une personne est une personne responsable relativement à l’auteur d’une demande de certificat si, selon le cas :

a) elle est légalement responsable de fournir des aliments à l’auteur de la demande;

b) elle a des rapports personnels avec l’auteur de la demande faisant que ce dernier, de l’avis du directeur régional, s’attendrait raisonnablement à une aide financière dans une situation de la gravité de celle qui fait l’objet de la demande de services d’aide juridique;

c) elle recevrait, de l’avis du directeur régional, un avantage direct si des services d’aide juridique étaient fournis à l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des honoraires et débours payés aux personnes suivantes :

a) les avocats qui fournissent des services aux termes de certificats;

b) les avocats qui agissent à titre d’avocats de service et qui ne sont pas des employés de la Société ou d’une clinique.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(2) Les honoraires et les débours sont établis de la manière suivante :

1. Les honoraires sont calculés aux termes des annexes 1, 2, 3, 4 et 5.

2. Les débours sont calculés aux termes de l’annexe 6.

3. Les honoraires et les débours sont calculés :

i. si l’alinéa (1) a) s’applique, conformément au présent article et aux annexes, tels qu’ils existaient à la délivrance du certificat, quel que soit le moment où le service a été fourni ou les débours effectués,

ii. si l’alinéa (1) b) s’applique, conformément au présent article et aux annexes, tels qu’ils existaient au moment où le service a été fourni ou les débours effectués.

4. Nul ne doit être payé pour fournir plus de 10 heures de services dans une seule journée. Dans le calcul des heures pour l’application de la présente disposition, chaque heure passée au tribunal dans le cadre d’un procès ou d’une enquête préliminaire est comptée comme une demi-heure.

5. Les honoraires à payer à un avocat pour les services fournis au cours d’un exercice, jusqu’à l’exercice 2003-2004 inclusivement, ne doivent pas être supérieurs à ce qui suit :

i. 157 500 $ dans le cas d’un avocat qui possède quatre années ou moins d’expérience attestée,

ii. 177 190 $ dans le cas d’un avocat qui possède plus de quatre années d’expérience attestée mais moins de 10,

iii. 196 875 $ dans le cas d’un avocat qui possède 10 années ou plus d’expérience attestée.

Pour l’application de la présente disposition, un avocat est considéré comme possédant une expérience attestée dans la mesure où, afin d’obtenir une indemnité pour expérience, il atteste qu’il a l’expérience visée au numéro 14 de la partie V du tableau de l’annexe 1 ou au numéro 24 de la partie IV du tableau de l’annexe 2.

6. Le président peut autoriser un paiement supérieur à la somme applicable prévue à la disposition 5 s’il estime que cela est nécessaire pour assurer la représentation de l’auteur d’une demande.

7. À partir de l’exercice 2004-2005, nul avocat ne doit être payé pour plus de 2 350 heures de services fournis au cours d’un exercice.

8. Pour l’application de la disposition 7, l’avocat qui est payé aux termes de l’une des sous-dispositions suivantes est réputé avoir été payé pour six heures de services :

i. Le numéro 17.3 de la partie V du tableau de l’annexe 1.

ii. Le numéro 26.3 de la partie IV du tableau de l’annexe 2.

iii. La remarque D.1 de l’annexe 4.

9. Le président peut autoriser le paiement d’un nombre d’heures de services supérieur à celui que la disposition 7 autoriserait par ailleurs s’il estime que cela est nécessaire pour assurer la représentation de l’auteur d’une demande.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 180/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 151/10, art. 1.

4. (1) Un avocat n’a droit au paiement d’honoraires et de débours pour les services fournis aux termes d’un certificat que si les conditions suivantes sont réunies :

a) son nom figurait sur la liste ou section de liste appropriée au moment où les services ont été fournis;

b) les services fournis s’inscrivaient dans le cadre du certificat, tel qu’il est modifié le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), l’avocat qui est tenu de terminer des travaux aux termes du paragraphe 30 (2) du Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique) pris en vertu de la Loi ou à qui il est permis de le faire en vertu du paragraphe 33 (3) de ce règlement peut recevoir un paiement pour des services d’aide juridique dont la prestation a commencé aux termes du certificat pendant que son nom figurait sur la liste ou section de liste appropriée, mais qui s’est terminée après la radiation de son nom.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 193/19, art. 1.

(3) L’avocat qui n’est pas employé par la Société n’a droit au paiement d’honoraires et de débours pour un service fourni à titre d’avocat de service que si son nom figurait sur la liste ou section de liste appropriée au moment où le service a été fourni.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des services fournis par des avocats de service dans les domaines de pratique des cliniques.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

5. (1) L’avocat qui accepte un certificat pour la défense d’une instance criminelle avise promptement le directeur régional dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Dans le cas d’une question autre qu’une inculpation de meurtre au premier degré ou au deuxième degré, le total des honoraires et des débours dépassera vraisemblablement 20 000 $.

2. Dans le cas d’une inculpation de meurtre au premier degré ou au deuxième degré, le total des honoraires et des débours dépassera vraisemblablement 30 000 $.

3. Dans le cas d’une instance mettant en cause plus d’un accusé, le total des honoraires et des débours pour tous les accusés dépassera vraisemblablement 50 000 $.

4. L’enquête préliminaire durera vraisemblablement plus de deux semaines.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(2) Sur réception de l’avis, le directeur régional peut tenir une réunion sur la gestion de la cause pour fixer un budget pour l’instance.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(3) Avant la réunion sur la gestion de la cause, le directeur régional peut demander des résumés et d’autres documents sur la cause, auquel cas l’avocat doit les lui fournir.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(4) Le directeur régional et tous les avocats qui fournissent des services aux termes d’un certificat dans le cadre de l’instance assistent à la réunion sur la gestion de la cause.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(5) Les personnes qui assistent à la réunion sur la gestion de la cause tentent de s’entendre sur un budget; si elles n’y parviennent pas, le directeur régional peut en fixer un.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(6) Le budget :

a) énumère les étapes de l’instance que l’auteur d’une demande qui est raisonnable et dont les moyens sont modestes autoriserait en vertu d’un mandat privé s’il était informé des choix qui s’offrent à lui, des résultats possibles et des coûts s’y rapportant;

b) précise la somme que représente le total prévu des honoraires et des débours à l’égard de ces étapes.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(7) Le directeur régional informe le président de l’issue de la réunion sur la gestion de la cause et des détails du budget.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(8) Il peut être interjeté appel, auprès du président, de la décision du directeur régional fixant le budget.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(9) L’avocat qui fournit des services aux termes d’un certificat dans le cadre de l’instance et qui prévoit que les honoraires et les débours dépasseront vraisemblablement la somme fixée dans le budget en avise promptement le directeur régional.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(10) Sur réception de l’avis, le directeur régional peut tenir une réunion sur la gestion de la cause pour examiner et, s’il y a lieu, modifier le budget, auquel cas les paragraphes (4) à (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(11) Les fonctions du directeur régional prévues au présent article peuvent être exercées par la personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(12) Les comptes relatifs aux services fournis aux termes d’un certificat dans le cadre de l’instance sont liquidés conformément aux annexes et au budget.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

6. Les exigences suivantes s’appliquent au fonds de réserve pour éventualités prévu au paragraphe 66 (4) de la Loi :

1. La Société ouvre un compte conformément à l’article 55 de la Loi pour le fonds et y verse la somme de 20 000 000 $ à titre de capital.

2. Le solde du fonds ne doit pas être supérieur au total de ce qui suit :

i. le capital initial, majoré conformément à la disposition 3, le cas échéant,

ii. les intérêts courus sur la somme mentionnée à la sous-disposition i,

iii. les revenus de placements visés à l’article 7.

3. La Société peut, avec l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, augmenter le capital du fonds.

4. Sous réserve des dispositions 5 et 6, la Société peut retirer des sommes du fonds pour couvrir ses frais de fonctionnement.

5. La Société avise le procureur général de chaque retrait qu’elle effectue.

6. La Société ne peut effectuer un retrait qui porte le total des sommes retirées du fonds à plus de 5 000 000 $ qu’avec l’approbation préalable du procureur général. La demande d’approbation comprend ce qui suit :

i. un exposé des raisons pour lesquelles le retrait est nécessaire,

ii. un calendrier de remboursement,

iii. un énoncé des dispositions qu’a prises la Société pour éviter qu’un tel besoin se présente de nouveau à l’avenir.

7. La Société peut retirer du fonds des intérêts ou des revenus de placements pour financer la prestation de services d’aide juridique. Il n’est pas nécessaire d’en aviser le procureur général.

8. La Société remet au procureur général des rapports financiers trimestriels dans lesquels est indiqué le solde du fonds, réparti selon le capital et les revenus.

9. Au terme de l’exercice 2001-2002, la Société procède à un examen exhaustif du fonctionnement du fonds depuis le 1er avril 1999 et présente un rapport à ce sujet au procureur général.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

7. (1) Les pouvoirs en matière de placement énoncés au présent article sont prescrits pour l’application du paragraphe 57 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(2) La Société peut faire des placements dans ce qui suit :

1. Des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance émis ou garantis :

i. soit par le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. soit par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada.

2. Des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance d’une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :

i. les obligations, les débentures ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,

ii. les versements visés à la sous-disposition i suffisent à couvrir les sommes payables aux termes des obligations, des débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes payables à échéance.

3. Des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations ou des titres de placement semblables émis, garantis ou endossés par l’un ou l’autre des établissements suivants :

i. une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions,

iv. la Caisse d’épargne de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(3) La Société ne doit pas faire de placement dans une valeur mobilière qui est exprimée ou payable en devises étrangères.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(4) Avant que la Société ne fasse un placement dans une valeur mobilière que prescrit le présent règlement, son conseil d’administration adopte un énoncé des politiques et des objectifs de la Société en matière de placement, s’il ne l’a pas déjà fait.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(5) Si la Société a des placements dans des valeurs mobilières que prescrit le présent règlement, le conseil d’administration exige que le président prépare et lui remette un rapport sur les placements, une fois par année ou plus fréquemment, selon ce que précise le conseil.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(6) Le rapport sur les placements comprend :

a) un état du rendement du portefeuille de la Société pendant la période visée par le rapport;

b) une déclaration du président sur la question de savoir si, à son avis, tous les placements ont été faits ou non conformément aux politiques et aux objectifs en matière de placement contenus dans l’énoncé adopté aux termes du paragraphe (4);

c) tout autre renseignement que le conseil d’administration exige ou qui, de l’avis du président, devrait être inclus.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

(7) Si la Société fait des placements directement plutôt que par l’intermédiaire d’un agent mentionné au paragraphe 57 (2) de la Loi, les membres du conseil d’administration sont assujettis aux mêmes normes que celles qui s’appliqueraient à un agent aux termes du paragraphe 57 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 96/14, art. 1.

9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/16, art. 2.

10. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

Remarque no 2 : Malgré son abrogation par le Règlement de l’Ontario 106/99, le Règlement 710 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

a) les services fournis par des avocats de service avant le 1er avril 1999;

b) les services fournis aux termes de certificats délivrés avant cette date.

Annexe 1
HONORAIRES EN MATIÈRE CRIMINELLE

REMARQUES

A. Les honoraires payables en matière criminelle sont indiqués dans le tableau de la présente annexe, lequel doit être lu conjointement avec les présentes remarques et les conditions ou les indemnités indiquées dans le tableau.

B. Tous les honoraires figurant dans la présente annexe peuvent être majorés ou réduits conformément aux remarques C et O et aux numéros 14.1 et 14.2 du tableau de la présente annexe.

C. La présente annexe établit le tarif des services d’aide juridique qui correspond aux honoraires habituellement payés par le client dont les moyens sont modestes et, à moins de circonstances exceptionnelles, les honoraires prévus s’appliquent aux services d’aide juridique qui y sont décrits. Toutefois :

a) à la demande écrite de l’avocat, le liquidateur des comptes juridiques peut majorer les honoraires s’il est d’avis que cela est justifié eu égard à toutes les circonstances, y compris :

(i) le résultat obtenu,

(ii) la complexité de l’affaire,

(iii) les contributions de l’auteur de la demande ou d’autres personnes,

(iv) le nombre réaliste d’heures que l’avocat a réservées en vue d’un long procès et qu’il n’a pas comblées d’une autre façon,

(v) tout autre facteur pertinent qui justifierait des honoraires plus élevés;

b) le liquidateur des comptes juridiques peut réduire les honoraires s’il est d’avis que cela est approprié :

(i) soit en vertu de l’article 45 du Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique) pris en vertu de la Loi,

(ii) soit dans la mesure où les honoraires demandés dépassent les honoraires qui seraient accordés dans le cas d’une liquidation des honoraires de l’avocat effectuée en vertu de la Loi sur les procureurs.

D.et E. Abrogées : Règl. de l’Ont. 180/04, par. 2 (1).

F. Pour l’application de la présente annexe, si l’avocat représente deux ou plus de deux personnes inculpées de la même infraction ou d’une infraction similaire découlant des mêmes faits et que les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les instances en matière de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les retraits d’accusations, les audiences préparatoires au procès, les enquêtes préliminaires, les procès, les plaidoyers de culpabilité ou les appels sont entendus par le même tribunal à peu près au même moment, l’avocat n’a droit qu’aux honoraires prévus pour un seul client, majorés de 40 pour cent, et, le cas échéant, aux honoraires additionnels appropriés selon la remarque C.

G. Si l’avocat représente une personne inculpée de deux infractions ou plus et que les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les instances en matière de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les retraits d’accusations, les audiences préparatoires au procès, les enquêtes préliminaires, les procès, les plaidoyers de culpabilité ou les appels sont entendus par le même tribunal à peu près au même moment, l’avocat n’a droit qu’aux honoraires prévus pour une seule inculpation et, le cas échéant, aux honoraires additionnels appropriés selon la remarque C.

Si l’avocat représente une personne inculpée de deux infractions ou plus et que les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les instances en matière de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les retraits d’accusations, les audiences préparatoires au procès, les enquêtes préliminaires, les procès, les plaidoyers de culpabilité ou les appels ne sont pas entendus par le même tribunal à peu près au même moment, l’avocat n’a droit qu’aux honoraires prévus pour une seule inculpation à moins qu’il ne convainque le liquidateur des comptes juridiques que sa ligne de conduite était appropriée.

H. L’avocat qui représente deux ou plus de deux personnes, dont une en vertu d’un mandat privé et une autre en vertu d’un certificat, divulgue au liquidateur des comptes juridiques le fait qu’il représente un client en vertu d’un mandat privé et répartit proportionnellement les débours et le temps de préparation entre ce client et l’auteur de la demande.

I. L’avocat qui peut facilement conclure qu’un maximum accordé par la présente annexe est nettement insuffisant à l’égard de l’affaire pour laquelle un certificat a été délivré avise promptement le directeur régional et le liquidateur des comptes juridiques des particularités de la cause et leur donne une estimation du temps et des services nécessaires. S’il ne le fait pas, ce facteur est pris en considération dans la liquidation de son compte.

J. Pour toute affaire qui n’est pas visée par la présente annexe, le liquidateur des comptes juridiques accorde des honoraires raisonnables et, lors du calcul des honoraires normalement payables à l’égard de l’affaire, tient compte de la présente annexe pour des services comparables.

K. L’avocat peut présenter des comptes provisoires si le solde de son compte non facturé, exception faite des débours, dépasse 500 $ et également lorsque le liquidateur des comptes juridiques le permet. Toutefois, l’avocat ne peut présenter de compte provisoire pour des services fournis relativement à des appels, sauf si le liquidateur des comptes juridiques le lui permet.

L. Abrogée : Règl. de l’Ont. 151/10, par. 2 (2).

M. Dans les cas où la présente annexe précise le nombre maximal d’heures accordées pour un groupe de services et où l’avocat demande le paiement d’un ou de plusieurs de ces services mais pas de la totalité, le liquidateur des comptes juridiques établit le nombre d’heures pour lequel l’avocat a droit à un paiement. Lorsqu’il établit ce nombre, le liquidateur des comptes juridiques accorde un nombre d’heures approprié compte tenu des maximums précisés dans la présente annexe.

N. Sous réserve de la remarque B, le taux horaire payable pour tous les services en matière criminelle est :

a) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002, de 67 $;

b) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003, de 70,35 $;

c) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007, de 73,87 $;

d) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010, de 77,56 $;

e) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, de 81,44 $;

f) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, de 85,51 $;

g) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, de 89,79 $;

h) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, de 94,27 $;

i) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, de 98,99 $;

j) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, de 103,94 $;

k) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, de 109,13 $.

O. Malgré la remarque N, dans le cas d’une instance pour laquelle un budget est fixé en vertu de l’article 5, le président de la Société ou un employé ou un dirigeant de celle-ci que désigne le président, eu égard à la complexité et à la durée de l’instance ainsi qu’à la compétence et à l’expertise manifestes de l’avocat qui fournit des services aux termes du certificat, peut décider que le taux horaire majoré qui suit est payable pour tous les services fournis aux termes du certificat visant l’instance :

1. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, 120,02 $.

2. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, 124,82 $.

3. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, 129,81 $.

4. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, 135 $.

5. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, 141,75 $.

6. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, 148,84 $.

7. Dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, 161,05 $.

P. Pour l’application de la remarque O, les facteurs se rapportant à la complexité et à la durée de l’instance comprennent notamment ce qui suit :

1. La durée et la nature de l’enquête policière qui a donné lieu à l’instance.

2. La complexité de la cause de la Couronne.

3. Le fait que des caractéristiques personnelles du client rendent ou non l’instance particulièrement difficile.

4. Le fait que l’instance soulève ou non des questions novatrices, inhabituelles ou par ailleurs complexes.

5. Le fait que l’instance comprend ou non des accusations multiples alléguant divers faits ou encore plusieurs coaccusés.

6. Tout autre facteur pertinent qui justifierait le paiement du taux horaire majoré.

TABLEAU

PARTIE I INFRACTIONS

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Nombre maximal d’heures accordées

1.

Infractions

 

1.1

Prévues par le Code criminel (Canada) : trahison; infractions relatives aux aéronefs (art. 76, 77 et 78); parjure; fabrication de preuve; inceste; négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles; meurtre; homicide involontaire; infanticide; fait de tuer un enfant non encore né; tentative de meurtre; étouffement; conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse causant la mort; conduite avec facultés affaiblies causant la mort; fait de blesser; capacité de conduite affaiblie causant la mort; voies de fait graves; agression sexuelle armée ou avec menaces; agression sexuelle grave; enlèvement; prise d’otages; vol qualifié; extorsion; crime d’incendie (art. 433); toute accusation de complot; fait de charger une personne de commettre une infraction pour une organisation criminelle; demande de déclaration de délinquant dangereux; tentative de commettre toute infraction mentionnée au présent numéro ou au numéro 1.2; fait de conseiller toute infraction mentionnée au présent numéro ou au numéro 1.2.

 

1.2

Prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) : importation, production, trafic ou possession en vue du trafic d’une substance inscrite à l’annexe I, II ou III de la Loi.

 

1.3

Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/04, par. 2 (2).

 

2.

Services autres que la présence à l’enquête préliminaire et au procès

 

2.1

Pour tous les services fournis relativement à l’enquête préliminaire et au procès, notamment :

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

  b) les ajournements et les renvois, à l’exclusion de ce qui suit :

 

 

  c) la présence à l’enquête préliminaire ou au procès.

 

2.2

Les maximums suivants s’appliquent aux services visés au numéro 2.1 :

 

 

  a) pour la première journée de l’enquête préliminaire ou du procès si l’enquête et le procès durent 10 jours ou moins et que l’auteur de la demande plaide coupable ou que les accusations sont retirées

13

 

  b) pour la première journée de l’enquête préliminaire ou du procès si l’enquête et le procès durent 10 jours ou moins et que l’auteur de la demande ne plaide pas coupable

15

 

  c) pour la première journée de l’enquête préliminaire ou du procès si l’enquête et le procès durent plus de 10 jours

22

 

  d) pour chaque journée de l’enquête préliminaire ou du procès après la première journée

4

 

  e) dans tous les cas, le nombre maximal total d’heures accordées aux termes des alinéas a) et d), aux termes des alinéas b) et d) ou aux termes des alinéas c) et d) est de

64

3.

Présence à l’enquête préliminaire ou au procès

 

3.1

Présence à l’enquête préliminaire ou au procès

Aucun maximum

PARTIE II INFRACTIONS

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Nombre maximal d’heures accordées

4.

Infractions

 

4.1

Tous les actes criminels non visés à la partie I, les agressions sexuelles commises contrairement à l’article 271 du Code criminel (Canada) et toutes les infractions mixtes pour lesquelles la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation.

 

5.

Honoraires

 

5.1

Pour ce qui suit :

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

  c) une demi-journée au tribunal pour un plaidoyer de culpabilité, qu’une accusation pour une autre infraction visée au numéro 4.1 soit retirée ou non,

 

 

lorsque le nombre total des heures passées sur les services visés à l’alinéa a) n’est pas supérieur à cinq

8,5

5.2

Pour ce qui suit :

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

  c) une demi-journée au tribunal pour un plaidoyer de culpabilité ou un retrait de toutes les accusations,

 

 

lorsque le nombre total des heures passées sur les services visés à l’alinéa a) est supérieur à cinq

13

5.3

Pour ce qui suit :

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

  c) deux demi-journées au tribunal pour un plaidoyer de culpabilité ou un retrait de toutes les accusations

13

5.4

Pour ce qui suit :

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

  c) deux demi-journées au tribunal suivant un plaidoyer de non­culpabilité

15

5.5

Lorsqu’une infraction visée au numéro 4.1 fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’un procès et que l’enquête et le procès durent au total plus de deux demi-journées, les honoraires sont facturés conformément à la partie I du présent tableau et non conformément aux numéros 5.1 à 5.4.

 

5.6

Malgré le numéro 5.5, lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est présenté relativement à une infraction visée au numéro 4.1 et que l’enquête et le procès durent au total plus de deux demi-journées, l’avocat reçoit des honoraires comme suit :

 

 

  a) conformément au numéro 5.3, pour les services fournis jusqu’à concurrence d’une journée au tribunal;

 

 

  b) pour chaque demi-journée au tribunal après la première journée, y compris la préparation, un supplément de

2,5

PARTIE III INFRACTIONS

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Nombre maximal d’heures accordées : infractions visées au numéro 6.1

Colonne 3

Nombre maximal d’heures accordées : infractions visées au numéro 6.2

6.

Infractions

 

 

6.1

Toutes les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par le Code criminel (Canada) et toutes les infractions mixtes pour lesquelles la Couronne choisit de procéder par procédure sommaire.

 

 

6.2

Toutes les infractions provinciales et toutes les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les lois fédérales autres que le Code criminel (Canada).

 

 

7.

Honoraires

 

 

7.1

Pour ce qui suit :

 

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

 

  c) la présence au tribunal,

 

 

 

lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est présenté

6

5

7.2

Pour ce qui suit :

 

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie  judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

 

  c) la présence au tribunal,

 

 

 

lorsque des accusations sont retirées, sauf si l’accusé est inculpé de plus d’une infraction à l’article 253 ou de vol et de possession découlant des mêmes circonstances

8,5

7

7.3

Pour ce qui suit :

 

 

 

  a) la préparation, les conférences préparatoires au procès avec la Couronne, les audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire après la première audience, la modification des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les conférences préparatoires au procès avec le juge après la première de ces conférences, le temps d’attente, la correspondance, les communications et la préparation des documents;

 

 

 

  b) les ajournements et les renvois;

 

 

 

  c) la présence au tribunal pour la première journée de procès,

 

 

 

lorsque les numéros 7.1 et 7.2 ne s’appliquent pas

10,5

9

7.4

Lorsque le numéro 7.1 ou 7.2 s’applique, pour chaque demi-journée de procès après la première journée, y compris la préparation, un supplément de

2,5

2,5

7.5

Lorsque le numéro 7.3 s’applique, pour chaque journée de procès après la première journée, y compris la préparation, un supplément de

5

5

PARTIE IV INSTANCES CRIMINELLES ACCESSOIRES

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Nombre maximal d’heures accordées

8.

Mise en liberté provisoire, Charte canadienne des droits et libertés, audiences d’une commission d’examen visée au Code criminel, audiences préparatoires au procès

 

8.1

Pour la préparation et la présence à l’égard de la première demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire

2

8.2

Pour la préparation, y compris la rédaction, la signification et le dépôt de l’avis de motion et du mémoire, et pour la présence à l’audience à l’égard de la première demande d’ordonnance sous le régime de la Charte canadienne des droits et libertés

2

8.3

Pour la préparation et la présence à :

 

 

  a) une audience préparatoire au procès devant un juge de la Cour de justice de l’Ontario

2

 

  b) une audience préparatoire au procès devant un juge de la Cour supérieure de justice

2

8.4

Pour tous les services relatifs à la demande de révision d’ordonnances rendues en vertu de l’article 515 du Code criminel (Canada), présentée à la Cour supérieure de justice,  si ces services sont approuvés par le directeur régional

5

8.5

Pour tous les services fournis relativement à une audience de la commission d’examen visée au Code criminel :

 

 

  a) pour tous les services, à l’exclusion de la présence à l’audience :

 

 

(i) la première journée d’audience

10

 

(ii) la deuxième journée d’audience

8

 

  b) pour la présence à l’audience

Aucun maximum

8.6

Pour tous les services relatifs à la demande de mise en liberté provisoire en attendant l’appel devant la Cour supérieure de justice, la Cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ou relatifs à la demande de mise en liberté en attendant un nouveau procès

5

8.7

Pour tous les services relatifs à la prolongation de la période de liberté provisoire en attendant l’appel devant la Cour supérieure de justice, la Cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ou relatifs à la prolongation de la période de liberté en attendant un nouveau procès

3

9.

Appels devant la Cour supérieure de justice

 

9.1

Pour tous les services fournis relativement à l’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité, interjeté devant la Cour supérieure de justice, à l’exclusion de la présence au tribunal lors de l’audition de l’appel :

 

 

  a) dans le cas de l’appel de la condamnation ou de la condamnation et de la sentence

16

 

  b) dans le cas de l’appel de la sentence

14

9.2

Pour la présence lors de l’audition de l’appel

Aucun maximum

9.3

Malgré les numéros 9.1 et 9.2, dans le cas de l’appel par exposé de cause d’une déclaration sommaire de culpabilité :

 

 

  a) pour tous les services fournis relativement à l’appel, à l’exclusion de la présence au tribunal lors de l’audition de l’appel, et pour une journée de présence lors de l’audition de l’appel

11

 

  b) pour chaque journée de présence lors de l’audition de l’appel après la première journée, y compris la préparation

6,5

10.

Appels devant la Cour d’appel

 

10.1

Pour tous les services fournis relativement à un appel devant la Cour d’appel, à l’exclusion de la présence au tribunal lors de l’audition de l’appel.

 

10.2

Les maximums suivants s’appliquent aux services visés au numéro 10.1 :

 

 

  a) dans le cas de l’appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité et de la sentence

37

 

  b) dans le cas de l’appel d’une sentence :

 

 

(i) si un plaidoyer de culpabilité a été présenté

14

 

(ii) si la sentence a été prononcée à la suite d’un procès

16

10.3

Pour la présence lors de l’audition de l’appel

Aucun maximum

11.

Appels devant la Cour suprême du Canada

 

11.1

Pour tous les services fournis relativement à un appel devant la Cour suprême du Canada, à l’exclusion de la présence au tribunal lors de l’audition de la demande en autorisation d’appel et de l’appel.

 

11.2

Les maximums suivants s’appliquent aux services visés au numéro 11.1 :

 

 

  a) pour la demande en autorisation d’appel

12

 

  b) pour l’audition de l’appel

37

11.3

Pour la présence lors de l’audition de la demande en autorisation d’appel et de l’appel

Aucun maximum

11.4

Pour la présence au prononcé du jugement

2

12.

Brefs de prérogative

 

12.1

Pour la préparation

16

12.2

Pour la présence lors de l’audition du bref de prérogative

Aucun maximum

PARTIE V DIVERS

 

Numéro

Colonne 1

Description du service

13.

Frais de déplacement

13.1

Avec l’approbation du directeur régional, les frais de déplacement sont accordés au taux horaire de 43 $ si l’avocat doit parcourir, à l’aller, plus de 50 kilomètres à partir de son bureau, dans les cas suivants :

 

  a) une comparution devant le tribunal à titre d’avocat-conseil au nom de l’auteur d’une demande, à l’exclusion d’un ajournement, de la fixation de la date d’une comparution ou d’une question de procédure semblable;

 

  b) un maximum de deux visites avant l’enquête préliminaire à l’auteur d’une demande incarcéré;

 

  c) une visite avant le procès à l’auteur d’une demande incarcéré;

 

  d) une conférence préparatoire au procès avec le juge avant l’enquête préliminaire;

 

  e) une conférence préparatoire au procès avec le juge avant le procès.

13.2

Il peut être interjeté appel de la décision du directeur régional devant le comité régional et un nouvel appel peut être interjeté devant le président.

13.3

Malgré le numéro 13.1, dans le cas des appels interjetés devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada, les frais de déplacement sont accordés au taux horaire de 43 $ si l’avocat doit parcourir, à l’aller, plus de 50 kilomètres à partir de son bureau, pour comparaître à titre d’avocat-conseil au nom de l’auteur de la demande.

13.4

Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/04, par. 2 (3).

13.5

Les honoraires accordés pour les frais de déplacement dans le sud de l’Ontario ne doivent pas dépasser 30 pour cent du total des honoraires accordés pour les services fournis, tels qu’ils sont liquidés par le liquidateur des comptes juridiques.

13.6

Pour l’application de la présente annexe, la ligne de démarcation entre le nord et le sud de l’Ontario est la suivante :

 

Route (municipale) du lac Healey, du lac Healey vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 612; la route 612, jusqu’à la route 103; la route 103 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 69; la route 69 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 118; la route 118 traversant Bracebridge, jusqu’à son point d’intersection avec la route 11; la route 11 vers le nord, jusqu’à son point d’intersection avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 62 à Killaloe Station; la route 62 jusqu’à Pembroke. Les routes désignées ci-dessus font partie du sud de l’Ontario.

14.

Indemnités pour expérience

14.1

Les honoraires indiqués dans la présente annexe, à l’exception des honoraires indiqués à la remarque O de celle-ci, peuvent être majorés de 12,5 pour cent pour l’avocat qui atteste qu’il a l’équivalent de quatre années de pratique en droit criminel.

14.2

Les honoraires indiqués dans la présente annexe, à l’exception des honoraires indiqués à la remarque O de celle-ci, peuvent être majorés de 25 pour cent pour l’avocat qui atteste qu’il a l’équivalent de 10 années de pratique à titre d’avocat plaidant, dont au moins quatre en droit criminel.

14.3

Pour l’application de la présente annexe :

 

  a) la pratique à titre d’avocat plaidant s’entend de la pratique dans le domaine des affaires civiles ou en droit criminel;

 

  b) les années de pratique en droit criminel ou à titre d’avocat plaidant sont calculées en multipliant le nombre total d’années de pratique de l’avocat par le pourcentage de ses années de pratique en droit criminel ou à titre d’avocat plaidant, selon le cas.

15.

Autres affaires

15.1

Dans les affaires visées au paragraphe 25 (4) ou (5) de la Loi, les honoraires sont établis à la discrétion du liquidateur des comptes juridiques, qui tient compte de l’importance et de la difficulté du travail.

15.2

Le liquidateur des comptes juridiques peut accorder des honoraires dans les causes appropriées pour les services fournis à l’égard d’une demande présentée à un comité régional en vertu du paragraphe 25 (4) ou (5) de la Loi lorsque ces services ont été fournis à la demande et au profit du comité régional.

15.3

Le liquidateur des comptes juridiques peut accorder des honoraires à l’avocat pour la préparation d’une opinion ou d’une opinion additionnelle ou pour sa présence en vue de fournir d’autres observations à la demande du comité régional ou du directeur régional.

15.4

Abrogé : Règl. de l’Ont. 193/19, par. 2 (3).

16.

Justice pour les adolescents

16.1

Les honoraires payables pour tous les services relatifs à une demande de mesures de rechange qui a été accueillie correspondent aux honoraires payables pour un plaidoyer de culpabilité par un adulte pour une infraction du même genre.

16.2

Les honoraires accordés pour les instances introduites en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) sont calculés au même taux que celui prévu par la loi créant l’infraction.

17.

Incitatifs pour les régions éloignées du Nord

17.1

Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants constituent des régions éloignées du Nord :

 

District judiciaire de Cochrane

 

District judiciaire de Kenora

 

District judiciaire de Rainy River

 

District judiciaire de Temiskaming

 

Toutes les collectivités que sert la nation Nishnawbe-aski.

17.2

Les honoraires et taux relatifs aux frais de déplacement indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

17.3

Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur au montant suivant si l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel et que l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional :

 

  a) 800 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007

 

  b) 840 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

  c) 882 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, sauf dans les cas où l’alinéa d) s’applique;

 

  d) 1 039,75 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010 à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  e) 926,10 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, sauf dans les cas où l’alinéa f) s’applique;

 

  f) 1 081,34 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011 à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  g) 972,41 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, sauf dans les cas où l’alinéa h) s’applique;

 

  h) 1 124,60 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

i) 1 021,03 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, sauf dans les cas où l’alinéa j) s’applique;

 

j) 1 169,58 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  k) 1 072,08 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, sauf dans les cas où l’alinéa l) s’applique;

 

l) 1 228,06 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

m) 1 125,68 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, sauf dans les cas où l’alinéa n) s’applique;

 

  n) 1 289,46 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe;

 

  o) 1 181,96 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, sauf dans les cas où l’alinéa p) s’applique;

 

  p) 1 395,20 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite, à l’égard desquels s’appliquent les taux horaires majorés indiqués à la remarque O de la présente annexe.

17.4

Le numéro 17.3 s’applique également à l’égard des services fournis dans les districts judiciaires suivants, comme s’ils étaient des régions éloignées du Nord :

 

District judiciaire d’Algoma

 

District judiciaire de Sudbury/Manitoulin

 

District judiciaire de Thunder Bay.

17.5

Les numéros 17.2 et 17.3 s’appliquent à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite. Le numéro 17.4 s’applique à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2004 ou par la suite.

Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 113/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 211/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 180/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 293/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 151/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/19, art. 2.

Annexe 2
HONORAIRES EN MATIÈRE CIVILE

REMARQUES

A. Les honoraires payables pour les affaires civiles, les affaires relevant du droit de la famille et les affaires portant sur la protection de l’enfance sont indiqués dans le tableau de la présente annexe, lequel doit être lu conjointement avec les présentes remarques et les conditions ou les indemnités indiquées dans le tableau.

A.1 Le tableau est divisé en parties qui s’appliquent comme suit :

1. La partie I indique le taux horaire de base applicable aux affaires civiles, aux affaires relevant du droit de la famille et aux affaires portant sur la protection de l’enfance.

2. La partie II A s’applique aux affaires civiles.

3. La partie II B s’applique aux affaires relevant du droit de la famille; celles-ci s’entendent en outre du fait de donner des conseils aux plaignants dans les affaires criminelles portant sur la violence familiale.

4. La partie II C s’applique aux affaires portant sur la protection de l’enfance découlant de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

5. La partie II D s’applique aux affaires civiles, aux affaires relevant du droit de la famille et aux affaires portant sur la protection de l’enfance.

6. La partie II E s’applique aux appels.

7. La partie II F s’applique aux affaires portant sur l’immigration et les réfugiés.

8. La partie II G s’applique aux affaires portées devant les tribunaux administratifs.

9. La partie II H s’applique à d’autres affaires.

10. La partie III s’applique aux affaires pour lesquelles sont payables des honoraires forfaitaires.

11. La partie IV s’applique aux frais de déplacement, aux indemnités pour expérience et à d’autres affaires.

B. Tous les honoraires figurant dans la présente annexe peuvent être majorés ou réduits conformément à la remarque C et aux numéros 24.1 et 24.2 du tableau de la présente annexe.

C. La présente annexe établit le tarif des services d’aide juridique qui correspond aux honoraires habituellement payés par le client dont les moyens sont modestes et, à moins de circonstances exceptionnelles, les honoraires prévus s’appliquent aux services d’aide juridique qui y sont décrits. Toutefois :

a) à la demande écrite de l’avocat, le liquidateur des comptes juridiques peut majorer les honoraires s’il est d’avis que cela est justifié eu égard à toutes les circonstances, y compris :

(i) le résultat obtenu,

(ii) la complexité de l’affaire,

(iii) les contributions de l’auteur de la demande ou d’autres personnes,

(iv) le nombre réaliste d’heures que l’avocat a réservées en vue d’un long procès ou d’une longue audience et qu’il n’a pas comblées d’une autre façon,

(v) tout autre facteur pertinent qui justifierait des honoraires plus élevés;

b) le liquidateur des comptes juridiques peut réduire les honoraires s’il est d’avis que cela est approprié :

(i) soit en vertu de l’article 45 du Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique) pris en vertu de la Loi,

(ii) soit dans la mesure où les honoraires demandés dépassent les honoraires qui seraient accordés dans le cas d’une liquidation des honoraires de l’avocat effectuée en vertu de la Loi sur les procureurs.

D. et E.  Abrogées : Règl. de l’Ont. 180/04, par. 3 (1).

F. Pour l’application de la présente annexe, si un avocat représente deux ou plus de deux personnes dans la même instance ou une personne dans deux instances ou plus et que les procès, les audiences ou les appels sont entendus par le même tribunal judiciaire ou autre à peu près au même moment, l’avocat n’a droit qu’aux honoraires prévus pour un  seul client à l’égard d’une seule instance et, le cas échéant, aux honoraires additionnels appropriés selon la remarque C.

G. L’avocat qui peut facilement conclure qu’un maximum accordé par la présente annexe est nettement insuffisant à l’égard de l’affaire pour laquelle un certificat a été délivré avise promptement le directeur régional et le liquidateur des comptes juridiques des particularités de la cause et leur donne une estimation du temps et des services nécessaires. S’il ne le fait pas, ce facteur est pris en considération dans la liquidation de son compte.

H. Pour toute affaire qui n’est pas visée par la présente annexe, le liquidateur des comptes juridiques accorde des honoraires raisonnables et, lors du calcul des honoraires normalement payables à l’égard de l’affaire, tient compte de la présente annexe pour des services comparables.

I. L’avocat peut présenter des comptes provisoires une fois rendues les décisions à l’égard de toutes les motions visant l’obtention de mesures de redressement provisoires, une fois terminés les interrogatoires préalables, après une conférence préparatoire au procès et également lorsque le liquidateur des comptes juridiques le permet. Toutefois, l’avocat ne peut présenter de compte provisoire pour des services fournis relativement à des appels, sauf si le liquidateur des comptes juridiques le lui permet.

J. Abrogée : Règl. de l’Ont. 151/10, par. 3 (1).

K. Le liquidateur des comptes juridiques peut, à sa discrétion, accorder des honoraires pour la négociation d’une transaction, que celle-ci soit conclue ou non ou qu’une instance ait été introduite ou non.

L. Dans les cas où la présente annexe précise le nombre maximal d’heures accordées pour un groupe de services et où  l’avocat demande le paiement d’un ou de plusieurs de ces services mais pas de la totalité, le liquidateur des comptes juridiques établit le nombre d’heures pour lequel l’avocat a droit à un paiement. Lorsqu’il établit ce nombre, le liquidateur des comptes juridiques accorde un nombre d’heures approprié compte tenu des maximums précisés dans la présente annexe.

TABLEAU

PARTIE I TAUX HORAIRE — INSTANCES JUDICIAIRES OU QUASI JUDICIAIRES

 

Numéro

Colonne 1

Description du service

Colonne 2

Taux horaire

1.

Taux horaire

 

1.1

Affaires devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour supérieure de justice, la Cour fédérale du Canada, la Cour de justice de l’Ontario, une cour des successions ou un tribunal administratif ou quasi judiciaire et autres affaires visées à la partie II du tableau

  a) 67 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002;

 

 

  b) 70,35 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003;

 

 

  c) 73,87 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007;

 

 

  d) 77,56 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

 

  e) 81,44 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010;

 

 

  f) 85,51 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  g) 89,79 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  h) 94,27 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013;

 

 

i) 98,99 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril  2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014;

 

 

j) 103,94 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  k) 109,13 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

1.2

Le taux horaire ne s’applique pas dans les cas où la partie III du présent tableau prévoit le paiement d’honoraires forfaitaires.

 

1.3

La partie II du tableau indique, à la colonne 2, le nombre maximal d’heures accordées pour les services professionnels décrits dans la colonne 1 en regard du nombre d’heures.

 

PARTIE II NOMBRE MAXIMAL D’HEURES ACCORDÉES

 

Numéro

Colonne 1

Description du service

Colonne 2

Nombre maximal d’heures accordées

 

A. AFFAIRES CIVILES

 

2.

Introduction d’une instance

 

2.1

Entrevues préliminaires, consultation juridique et réception d’instructions pour l’introduction d’une action ou d’une requête, ou la présentation d’une défense relativement à l’action ou à la requête, devant un tribunal judiciaire ou un tribunal administratif ou quasi judiciaire, y compris la préparation et la délivrance des actes introductifs d’instance, à l’exclusion des actes de procédure

2,5

2.2

Préparation et remise des actes de procédure, y compris les affidavits à l’appui d’une requête ou en réponse à une requête et les demandes de précisions et les réponses à celles-ci

4

3.

Enquêtes préalables et interrogatoires

 

3.1

Préparation de l’avis exigeant la production de documents et des affidavits lors de la production, production et examen de documents et préparation des enquêtes préalables ou des interrogatoires sur une requête ou une motion :

 

 

  a) pour la première heure de chaque interrogatoire

2

 

  b) pour chaque heure additionnelle de l’interrogatoire

1

3.2

Nombre maximal d’heures accordées pour le numéro 3.1

7

3.3

Présence lors de l’enquête préalable ou de l’interrogatoire sur une requête ou une motion

Aucun maximum

3.4

Préparation et remise d’une demande d’aveux et de la réponse à la demande d’aveux

2

4.

Motions et autres audiences sur des questions interlocutoires

 

4.1

Pour les motions relatives à la procédure présentées sans préavis, pour tous les services, y compris la préparation de l’avis de motion et des affidavits, la préparation de l’audience et la présence à celle-ci, si elle est nécessaire, ainsi que l’établissement, la signature et l’inscription de l’ordonnance

1

4.2

Pour toutes les autres motions et audiences sur des questions interlocutoires, y compris les appels interjetés devant la Cour supérieure de justice :

 

 

  a) pour tous les services, y compris la préparation de l’avis de motion ou de l’avis d’appel et des affidavits, la préparation de l’audience ainsi que l’établissement, la signature et l’inscription de l’ordonnance, à l’exclusion toutefois de la présence à l’audience

4,5

 

  b) pour la présence à l’audience

Aucun maximum

4.3

Toute la préparation relative à une motion en autorisation d’interjeter appel de la décision sur une motion visée au numéro 4.1 ou 4.2

2

4.4

Présence lors de l’audition ou de l’ajournement d’une motion en autorisation d’interjeter appel de la décision sur une motion visée au numéro 4.1 ou 4.2

Aucun maximum

5.

Conférences préparatoires au procès et audiences sur les questions en litige

 

5.1

Toute la préparation en vue d’une conférence préparatoire au procès, d’une conférence relative à la cause ou d’une audience sur les questions en litige

2

5.2

Présence à une conférence préparatoire au procès, à une conférence relative à la cause ou à une audience sur les questions en litige

Aucun maximum

6.

Correspondance et communications

 

6.1

Toute la correspondance et toutes les communications nécessaires (un maximum de 0,2 heure étant accordé pour la facturation)

3

 

B. DROIT DE LA FAMILLE

 

7.

Droit de la famille

 

7.1

Les maximums prévus aux numéros 7.2 à 7.10 comprennent tous les services fournis avant la première audience préparatoire au procès, notamment les entrevues, la correspondance, les communications, les actes de procédure, la préparation d’états financiers, l’enquête préalable, la production, la divulgation, les réunions sur la gestion de la cause devant un juge, les opinions écrites, la présentation de rapports et la facturation (un maximum de 0,2 heure étant accordé pour la facturation).

 

7.2

Demandes, requêtes, actions et instances présentées, intentées ou introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), la Loi sur le droit de la famille et la Loi portant réforme du droit de l’enfance, et négociation de contrats familiaux prévus par la Loi sur le droit de la famille

12

7.3

Pour les affaires dans lesquelles la responsabilité décisionnelle ou, à la fois, la responsabilité décisionnelle et le temps parental ou le contact sont une question en litige, un supplément de

15

7.4

Pour les affaires dans lesquelles le temps parental ou le contact est une question en litige, un supplément de

7,5

7.5

Pour les affaires dans lesquelles les aliments à l’égard d’un enfant, les aliments à l’égard d’une personne qui a vécu dans une union conjugale dans les liens du mariage ou hors de celui-ci, ou les deux, sont une question en litige, un supplément de

9

7.6

Pour les affaires dans lesquelles la possession, la propriété, la désignation ou le calcul de biens familiaux nets ou d’un paiement d’égalisation ou le droit à ceux-ci est une question en litige, un supplément de

8

7.7

Pour les affaires dans lesquelles une ordonnance de ne pas communiquer entre personnes qui ont vécu ensemble dans une union conjugale dans les liens du mariage ou hors de celui-ci est demandée ou est une question en litige, un supplément de

4

7.8

Entrevues et conseils donnés au plaignant dans une affaire criminelle portant sur la violence familiale

2

7.9

Tous les services relatifs à une requête en modification d’une ordonnance ou d’un accord relatifs aux aliments à l’égard d’un enfant, aux aliments à l’égard d’une personne qui a vécu dans une union conjugale dans les liens du mariage ou hors de celui-ci, ou aux deux, y compris les entrevues, les conseils, la préparation d’états financiers, l’obtention de la divulgation de renseignements et documents de nature financière, la correspondance, les communications, la négociation, la présence à une conférence sur la modification et la présentation de rapports sur celle-ci, ainsi que la rédaction et le dépôt d’actes de procédure au nom de l’intimé dans les cas d’urgence

7,5

7.10

Pour l’introduction d’une requête en modification d’une ordonnance ou d’un accord relatifs à la fourniture d’aliments ou pour la présentation d’une défense à l’égard de la requête, pour tous les services fournis après la conférence sur la modification jusqu’à la fin de la première conférence préparatoire au procès, un supplément de

10

7.11

Toute la préparation en vue de la première conférence préparatoire au procès, de la conférence relative à la cause, de la conférence en vue d’une transaction ou de l’audience sur les questions en litige, et la présence à celle­ci

4

 

C. PROTECTION DE L’ENFANCE

 

8.

Protection de l’enfance

 

8.1

Les maximums prévus aux numéros 8.2 et 8.3 comprennent tous les services fournis jusqu’à la fin de la première audience préparatoire au procès, notamment les entrevues, la correspondance, les communications, les actes de procédure, les opinions écrites, la préparation en vue des audiences sur la révision du statut de l’enfant et la présence à celles-ci, la présentation de rapports et la facturation (un maximum de 0,2 heure étant accordé pour la facturation).

 

8.2

Toutes les instances introduites en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, pour tous les services dans les cas où une société d’aide à l’enfance demande une ordonnance de surveillance par la société ou une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins de la société de façon provisoire

19

8.3

Dans les instances introduites en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, dans les cas où une société d’aide à l’enfance demande une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins de la société de façon prolongée

22

8.4

Tous les services relatifs à une motion portant sur les soins et la garde temporaires

6

8.5

Préparation en vue d’une audience sur la révision du statut de l’enfant et la présence à celle-ci

6

 

D. LITIGES

 

9.

Procès, renvois et audiences

 

9.1

Inscription de l’action ou de la requête pour instruction, préparation et remise de l’avis de procès, présence à l’audience de fixation du rôle et préparation en vue et au cours du procès, du renvoi ou de l’audience concernant la requête :

 

 

  a) après la dernière conférence préparatoire au procès mais avant le premier jour de présence au procès, lors du renvoi ou à l’audience

15

 

  b) pour chaque jour de présence au procès, lors du renvoi ou à l’audience après le premier jour

4

9.2

Présence au procès, lors du renvoi ou à l’audience concernant la requête

Aucun maximum

9.3

Ajournement du procès, du renvoi ou de l’audience concernant la requête

Aucun maximum

10.

Formalités consécutives au procès, au renvoi ou à l’audience

 

10.1

Toutes les formalités nécessaires à la suite du procès, du renvoi ou de l’audience concernant une requête, y compris la signature et l’inscription du jugement, à l’exclusion toutefois des formalités visées aux numéros 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5

2

10.2

Toute la préparation en vue de la rencontre ayant pour objet l’établissement du jugement et la présence à celle-ci

1

10.3

Toute la préparation en vue de la liquidation des  dépens et présence lors de celle-ci, obtention de la cession des dépens et dépôt d’un bref d’exécution

3

10.4

Préparation en vue de l’interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée et présence lors de celui-ci

2

10.5

Préparation en vue d’une audience sur le défaut devant la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice et présence à celle-ci

2

10.6

Toutes les autres formalités nécessaires, y compris la préparation et le dépôt d’une demande d’exécution forcée ainsi que la préparation et la délivrance d’un avis de saisie-arrêt

2

 

E. APPELS

 

11.

Motion et appel entendus au même moment

 

11.1

Si la motion en autorisation d’interjeter appel et l’audition de l’appel sont entendus à peu près au même moment, l’avocat n’a droit qu’aux honoraires relatifs à l’appel.

 

12.

Appels devant la Cour suprême du Canada

 

12.1

Toute la préparation de l’autorisation d’appel

17

12.2

Présence lors de l’audition de la demande d’autorisation d’appel

Aucun maximum

12.3

Toute la préparation de l’appel

37

12.4

Présence lors de l’audition de l’appel

Aucun maximum

13.

Appels devant la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale

 

13.1

Toute la préparation de la motion en autorisation d’interjeter appel

12

13.2

Présence lors de l’audition de la motion en autorisation d’interjeter appel

Aucun maximum

13.3

Toute la préparation de l’appel

27

13.4

Présence lors de l’audition de l’appel

Aucun maximum

14.

Appels devant la Cour supérieure de justice

 

14.1

Toute la préparation, y compris la rédaction et le dépôt de l’avis d’appel et des cahiers d’appel

16

14.2

Présence lors de l’audition de l’appel

Aucun maximum

 

F. AFFAIRES PORTANT SUR L’IMMIGRATION ET LES RÉFUGIÉS

 

15.

Affaires portant sur l’immigration et les réfugiés

 

15.1

Dans les affaires dont est saisie la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, les appels interjetés devant la section d’appel et les enquêtes menées par un arbitre, toute la préparation avant l’audience, y compris les entrevues, les conseils, le fait de remplir des formulaires de renseignements personnels, la préparation en vue de la procédure préparatoire à l’audience, les opinions écrites, les communications, la correspondance et les motions

16

15.2

Malgré le numéro 15.1, si la demande émane d’un pays pour lequel le taux de succès des demandes d’obtention du statut de réfugié est supérieur à 90 pour cent, tous les services mentionnés au numéro 15.1

10

15.3

Malgré le numéro 15.1, pour les demandes dont est saisie la section du statut de réfugié de la Commission et qui font l’objet d’un traitement accéléré, tous les services mentionnés au  numéro 15.1

8

15.4

Présence à l’audience ou lors de la procédure préparatoire à l’audience

Aucun maximum

15.5

Examen d’une ordonnance de mise sous garde :

 

 

  a) toute la préparation

3

 

  b) toute la préparation pour chaque examen subséquent de la mise sous garde

1

 

  c) présence à l’audience

Aucun maximum

15.6

Tous les services relatifs aux observations présentées au ministre et aux demandes présentées pour des motifs d’ordre humanitaire

10

15.7

Demandes de contrôle judiciaire et appels interjetés devant la Cour fédérale :

 

 

  a) toute la préparation en vue de la présentation de la motion en autorisation

15

 

  b) toute la préparation en vue de l’appel ou de la demande

15

 

  c) malgré les alinéas a) et b), préparation totale en vue de la présentation de la demande d’autorisation et de l’appel ou de la demande

27

 

  d) présence lors de l’audition de l’appel ou de la demande

Aucun maximum

15.8

Demandes de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion :

 

 

  a) toute la préparation

6,5

 

  b) présence lors de l’audition de la demande de sursis

Aucun maximum

 

G. TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

 

16.

Tribunaux administratifs

 

16.1

  a) Toute la préparation avant le premier jour de l’audience devant la Commission du consentement et de la capacité, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées, la Commission nationale des libérations conditionnelles ou le directeur d’une prison

10

 

  b) Toute la préparation avant le premier jour de l’audience devant d’autres tribunaux quasi judiciaires ou administratifs

8

 

  c) Toute la préparation avant chaque jour subséquent de l’audience

2

 

  d) Présence à l’audience

Aucun maximum

 

  e) Préparation en vue de l’audition distincte d’une deuxième question en litige dans une affaire relevant de la Loi sur la santé mentale, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

3

 

H. AUTRES AFFAIRES

 

17.

Testaments

 

17.1

Tous les services relatifs à la rédaction d’un testament, avec ou sans procuration

4

PARTIE III HONORAIRES FORFAITAIRES

 

Numéro

Colonne 1

Description du service

Colonne 2

Honoraires forfaitaires

18.

Divorce non contesté

 

18.1

Instance dans les cas de divorce non contesté, y compris les présences préalables à l’instance, les opinions écrites, la préparation et la délivrance de la requête, la signification ainsi que les autres formalités nécessaires, y compris la correspondance, les motions relatives à la procédure non contestées, la motion en vue d’obtenir un jugement, les enquêtes préalables, la préparation en vue du procès, l’inscription pour instruction, la présence au procès, si elle est nécessaire, et les formalités nécessaires à la suite du procès, y compris l’obtention du certificat de divorce

Sans objet

18.2

Si une ordonnance d’adjudication des dépens est rendue, tous les services relatifs au prononcé du jugement, y compris la préparation du mémoire de dépens, la présence lors de la liquidation des dépens, l’obtention de la cession des dépens et le dépôt d’un bref d’exécutio

Sans objet

18.3

Aux numéros 18.1 et 18.2, un divorce non contesté s’entend d’un divorce dans lequel aucune demande n’est présentée en vue d’obtenir une mesure de redressement faisant l’objet d’un litige entre les parties.

 

19.

Demande de changement de nom non contestée

 

19.1

Tous les services relatifs à l’appel du refus d’une demande de changement de nom présentée en vertu de la Loi sur le changement de nom

284 $

20.

Requête en adoption non contestée

 

20.1

Tous les services relatifs à la requête en adoption non contestée :

 

 

  a) si un permis est requis

500 $

 

  b) si aucun permis n’est requis

340

21.

Motion présentée en vertu de la Loi sur les salaires

 

21.1

Tous les services, y compris la préparation, la rédaction des affidavits et des autres documents ainsi que les comparutions devant le juge à l’égard d’une motion visée par l’article 7 de la Loi sur les salaires

112 $

22.

Cour des petites créances

 

22.1

Si la somme réclamée est d’au plus 200 $ :

 

 

  a) préparation de la demande

34 $

 

  b) préparation de la défense

34

 

  c) présence au procès

84

22.2

Si la somme réclamée est supérieure à 200 $ mais ne dépasse pas 400 $ :

 

 

  a) préparation de la demande

44

 

  b) préparation de la défense

44

 

  c) présence au procès

112

22.3

Si la somme réclamée est supérieure à 400 $ :

 

 

  a) préparation de la demande

56

 

  b) préparation de la défense

56

 

  c) présence au procès

140

22.4

Toute la procédure relative à une demande d’ordonnance de consolidation de la Cour des petites créances, y compris les recherches, les affidavits, la signification, la correspondance et les comparutions devant le juge et le greffier

140

22.5

Négociation et rédaction d’un accord pour la répartition proportionnelle des paiements d’un débiteur entre les créanciers

140

22.6

Les honoraires relatifs à la réception et à la répartition des paiements effectués en vertu d’un accord visé au numéro 22.5 sont de six pour cent de la somme reçue.

 

PARTIE IV DIVERS

 

Numéro

Colonne 1

Description du service

23.

Frais de déplacement

23.1

Avec l’approbation du directeur régional, les frais de déplacement sont accordés au taux horaire de 43 $ si l’avocat doit parcourir, à l’aller, plus de 50 kilomètres à partir de son bureau pour comparaître à titre d’avocat-conseil au nom de l’auteur d’une demande pour un ajournement, une motion contestée, un interrogatoire préalable, une conférence en vue d’une transaction, une audience préparatoire au procès ou un procès, ou, s’il est nécessaire que l’avocat parcoure plus de 50 kilomètres, à l’aller, à partir de son bureau pour poser des questions à l’auteur d’une demande ou à un témoin.

23.2

Il peut être interjeté appel de la décision du directeur régional devant le comité régional et un nouvel appel peut être interjeté devant le président.

23.3

Malgré le numéro 23.1, dans le cas des appels interjetés devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada, des appels ou des demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale et des audiences devant la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, les frais de déplacement sont accordés au taux horaire de 43 $ si l’avocat doit parcourir, à l’aller, plus de 50 kilomètres à partir de son bureau, pour comparaître à titre d’avocat-conseil au nom de l’auteur de la demande.

23.4

Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/04, par. 3 (2).

23.5

Les honoraires accordés pour les frais de déplacement dans le sud de l’Ontario ne doivent pas dépasser 30 pour cent du total des honoraires accordés pour les services fournis, tels qu’ils sont liquidés par le liquidateur des comptes juridiques.

23.6

Pour l’application de la présente annexe, la ligne de démarcation entre le nord et le sud de l’Ontario est la suivante :

 

Route (municipale) du lac Healey, du lac Healey vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 612; la route 612, jusqu’à la route 103; la route 103 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 69; la route 69 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 118; la route 118 traversant Bracebridge, jusqu’à son point d’intersection avec la route 11; la route 11 vers le nord, jusqu’à son point d’intersection avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 62 à Killaloe Station; la route 62 jusqu’à Pembroke. Les routes désignées ci-dessus font partie du sud de l’Ontario.

24.

Indemnités pour expérience

24.1

Les honoraires indiqués dans la présente annexe peuvent être majorés de 12,5 pour cent pour l’avocat qui atteste qu’il a l’équivalent de quatre années de pratique à titre d’avocat plaidant dans le domaine des affaires civiles.

24.2

Les honoraires indiqués dans la présente annexe peuvent être majorés de 25 pour cent pour l’avocat qui atteste qu’il a l’équivalent de 10 années de pratique à titre d’avocat plaidant, dont au moins quatre dans le domaine des affaires civiles.

24.3

Pour l’application de la présente annexe :

 

  a) la pratique à titre d’avocat plaidant s’entend de la pratique dans le domaine des affaires civiles ou en droit criminel;

 

  b) les années de pratique à titre d’avocat plaidant dans le domaine des affaires civiles ou dans tout domaine sont calculées en multipliant le nombre total d’années de pratique de l’avocat par le pourcentage de ses années de pratique dans le domaine des affaires civiles ou dans tout domaine, selon le cas.

25.

Autres affaires

25.1

Dans les affaires visées au paragraphe 25 (4) ou (5) de la Loi, les honoraires sont établis à la discrétion du liquidateur des comptes juridiques, qui tient compte de l’importance et de la difficulté du travail.

25.2

Le liquidateur des comptes juridiques peut accorder des honoraires dans les causes appropriées pour les services fournis à l’égard d’une demande présentée à un comité régional en vertu du paragraphe 25 (4) ou (5) de la Loi lorsque ces services ont été fournis à la demande et au profit du comité régional.

25.3

Le liquidateur des comptes juridiques peut accorder des honoraires à l’avocat pour la préparation d’une opinion ou d’une opinion additionnelle ou pour sa présence en vue de fournir d’autres observations à la demande du comité régional ou du directeur régional.

25.4

Pour la rédaction de documents, à l’exception des contrats, lorsque le sujet ou la nature des documents relève normalement  ou habituellement des fonctions professionnelles d’un avocat, les honoraires sont calculés au taux horaire de 67 $.

25.5

Abrogé : Règl. de l’Ont. 193/19, par. 3 (3).

26.

Incitatifs pour les régions éloignées du Nord

26.1

Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants sont des régions éloignées du Nord :

 

District judiciaire de Cochrane

 

District judiciaire de Kenora

 

District judiciaire de Rainy River

 

District judiciaire de Temiskaming

 

Toutes les collectivités servies par la nation Nishnawbe-aski

26.2

Les honoraires et taux relatifs aux frais de déplacement indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

26.3

Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur au montant suivant si l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel et que l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional :

 

  a) 800 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007;

 

  b) 840 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

  c) 882 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010;

 

  d) 926,10 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011;

 

  e) 972,41 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012;

 

  f) 1 021,03 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013;

 

  g) 1 072,08 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014;

 

  h) 1 125,68 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015;

 

i) 1 181,96 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

26.4

Le numéro 26.3 s’applique également à l’égard des services fournis dans les districts judiciaires suivants, comme s’ils étaient des régions éloignées du Nord :

 

District judiciaire d’Algoma

 

District judiciaire de Sudbury/Manitoulin

 

District judiciaire de Thunder Bay

26.5

Les numéros 26.2 et 26.3 s’appliquent à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite. Le numéro 26.4 s’applique à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2004 ou par la suite.

Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 228/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 113/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 180/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 286/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 293/07, art. 3, Règl. de l’Ont. 151/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 170/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 193/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 28/21, art. 1.

Annexe 3
HONORAIRES DES AVOCATS POUR LES SERVICES FOURNIS PAR LES CLERCS, LES STAGIAIRES ET LES ENQUÊTEURS

Numéro

Colonne 1

Description

Colonne 2

Honoraires

 

1.

Honoraires des clercs et enquêteurs au service de l’avocat, taux horaire

  a) 23 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite, mais avant le 1er février 2010;

 

 

  b) 24,15 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2010;

 

 

  c) 25,36 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  d) 26,63 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  e) 27,96 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2013;

 

 

  f) 29,35 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2014;

 

 

  g) 30,82 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  h) 32,36 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

2.

Honoraires des stagiaires au service de l’avocat, taux horaire

  a) 46 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite, mais avant le 1er février 2010;

 

 

  b) 48,30 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er février 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2010;

 

 

  c) 50,72 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2010 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  d) 53,25 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2011 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  e) 55,91 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2012 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2013;

 

 

  f) 58,71 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2013 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2014;

 

 

  g) 61,64 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2014 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  h) 64,73 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2015 ou par la suite.

REMARQUES

A. Dans les cas où les annexes 1 et 2 prévoient un total pour les honoraires à l’égard d’un service particulier, les honoraires payables pour ce service comprennent les services fournis par un clerc, un stagiaire ou un enquêteur ou plusieurs d’entre eux. Si le service a été intégralement fourni par une ou plusieurs de ces personnes, les honoraires payables pour ce service correspondent au moindre du total des honoraires calculés aux termes de l’annexe 1 ou 2 et de la somme calculée aux termes de la présente annexe.

B. Dans les cas où les annexes 1 et 2 prévoient un nombre maximal d’heures de préparation, les honoraires prévus à la présente annexe entrent dans le total des honoraires pouvant être accordés et sont compris dans le maximum. Toutefois, pour l’application du maximum, les heures facturées aux termes des annexes 1 et 2 sont incluses en premier.

C. Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants sont des régions éloignées du Nord :

District judiciaire de Cochrane

District judiciaire de Kenora

District judiciaire de Rainy River

District judiciaire de Temiskaming

Toutes les collectivités que sert la nation Nishnawbe-aski.

D. Les honoraires des stagiaires indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

E. La remarque D s’applique à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite.

Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/02, art. 3; Règl. de l’Ont. 293/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 151/10, art. 4.

Annexe 4
HONORAIRES DES AVOCATS DE SERVICE

Numéro

Colonne 1

Description du service

Colonne 2

Taux horaire

1.

Sous réserve du numéro 2, pour l’exercice de fonctions en qualité d’avocat de service conformément à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique) pris en application de la Loi, jusqu’à concurrence de cinq heures

  a) 57 $ pour les services fournis avant le 1er août 2002;

 

 

  b) 70,35 $ pour les services fournis le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003;

 

 

  c) 73,87 $ pour les services fournis le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007;

 

 

  d) 77,56 $ pour les services fournis le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010;

 

 

  e) 81,44 $ pour les services fournis le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010;

 

 

  f) 85,51 $ pour les services fournis le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011;

 

 

  g) 89,79 $ pour les services fournis le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012;

 

 

  h) 94,27 $ pour les services fournis le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013;

 

 

i) 98,99 $ pour les services fournis le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014;

 

 

j) 103,94 $ pour les services fournis le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015;

 

 

  k) 109,13 $ pour les services fournis le 1er avril 2015 ou par la suite.

2.

Avec l’approbation du directeur régional, les frais de déplacement pour aller à l’endroit où l’avocat fournit les services et en revenir si la distance à parcourir, à l’aller, est égale ou supérieure à 50 kilomètres et que l’avocat convainc le directeur régional que ce déplacement était justifié et nécessaire dans les circonstances

43 $

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/04, par. 4 (1).

 

REMARQUES

A. Sous réserve de l’alinéa 3 (1) b) du présent règlement, les avocats de service ont droit au paiement des services qu’ils fournissent selon un calendrier préétabli.

B. Sur la recommandation du directeur régional et avec l’approbation du président, le nombre maximal d’heures accordées aux termes du numéro 1 peut être augmenté.

C. Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants sont des régions éloignées du Nord :

 

 
District judiciaire de Cochrane

District judiciaire de Kenora

District judiciaire de Rainy River

District judiciaire de Temiskaming

Toutes les collectivités que sert la nation Nishnawbe-aski.

D. Les honoraires et taux relatifs aux frais de déplacement indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

D.1 Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur au montant suivant si l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel et que l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional :

1. Dans le cas de services fournis le 1er août 2002 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2007, 800 $.

2. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2007 ou par la suite mais avant le 1er février 2010, 840 $.

3. Dans le cas de services fournis le 1er février 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2010, 882 $.

4. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2010 ou par la suite mais avant le 1er avril 2011, 926,10 $.

5. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2011 ou par la suite mais avant le 1er avril 2012, 972,41 $.

6. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2012 ou par la suite mais avant le 1er avril 2013, 1 021,03 $.

7. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2013 ou par la suite mais avant le 1er avril 2014, 1 072,08 $.

8. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2014 ou par la suite mais avant le 1er avril 2015, 1 125,68 $.

9. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2015 ou par la suite, 1 181,96 $.

D.2 La remarque D.1 s’applique également à l’égard des services fournis dans les districts judiciaires suivants, comme s’ils étaient des régions éloignées du Nord :

District judiciaire d’Algoma

District judiciaire de Sudbury/Manitoulin

District judiciaire de Thunder Bay.

D.3 Les remarques D et D.1 s’appliquent à l’égard des services fournis le 1er août 2002 ou par la suite. La remarque D.2 s’applique à l’égard des services fournis le 1er avril 2004 ou par la suite.

E. Abrogée : Règl. de l’Ont. 193/19, art. 4.

Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/02, art. 4; Règl. de l’Ont. 113/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 211/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 180/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 293/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 151/10, art. 5; Règl. de l’Ont. 193/19, art. 4.

Annexe 5
HONORAIRES DES AVOCATS-CONSEILS

Numéro

Colonne 1

Description du service

Colonne 2

Taux horaire

1.

Entrevues avec les auteurs de demandes et prestation à ceux-ci de conseils, y compris la correspondance nécessaire, jusqu’à concurrence de trois heures

57 $

Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1.

Annexe 6
DÉBOURS

1. L’avocat qui a fourni des services à l’auteur d’une demande a le droit de se faire rembourser les débours suivants raisonnablement et réellement effectués :

1. Les débours que prévoit une loi ou qui doivent être effectués en vertu de celle-ci, à l’exception des indemnités de témoin.

2. Les indemnités de témoin et les frais de déplacement des témoins que prévoit la loi, la règle ou le règlement applicable à l’instance et, en l’absence de telles dispositions, les Règles de procédure civile en matière civile et la Loi sur l’administration de la justice en matière criminelle.

3. Avec l’approbation préalable du président ou du liquidateur des comptes juridiques, peuvent être retenus les services d’une personne que la loi ou la pratique autorise à faire un témoignage d’expert ou d’opinion et des honoraires raisonnables peuvent lui être versés au taux fixé par le liquidateur des comptes juridiques dans l’autorisation.

4. Les honoraires payables à un transcripteur judiciaire autorisé en application du Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice, pour la transcription des témoignages ou des motifs du jugement utilisée dans le cadre d’un appel autorisé par certificat.

5. Les frais de déplacement de l’avocat si la distance parcourue est égale ou supérieure à 50 kilomètres, à l’aller, de son bureau à l’endroit où il exerce ses fonctions et s’ils ont été approuvés par le directeur régional ou accordés aux termes du numéro 13 de l’annexe 1, du numéro 23 de l’annexe 2 ou du numéro 2 de l’annexe 4.

6. Les frais d’appels interurbains et de télécommunication.

7. Le coût réel des copies de documents achetées au greffe ou au bureau d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental et, dans les autres cas, 10 cents la page.

8. Les frais de poste, de courrier express ou de messagerie pour l’expédition de documents, de la transcription des témoignages ou de pièces en vue de leur utilisation dans le cadre d’une demande, d’une requête ou d’un appel et, dans les autres cas, les frais de courrier express ou de messagerie jusqu’à concurrence de 20 $.

9. Avec l’approbation du directeur ou du liquidateur des comptes juridiques, les autres débours raisonnables, y compris les dépôts ou autres paiements pouvant être exigés, qui sont effectués selon les besoins dans le cadre de l’instance ou de l’affaire. Cette approbation doit être obtenue au préalable, sauf en cas d’urgence.

Règl. de l’Ont. 337/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/14, art. 2.

 

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