Sommaire des obligations des conseils scolaires aux termes de la Loi sur l'éducation et des règlements
Aux termes de la Loi sur l'éducation et des règlements, les conseils scolaires doivent se conformer aux exigences ci-dessous en ce qui concerne l'éducation des enfants en difficulté :
- mettre en œuvre des procédures pour le dépistage précoce et continu des besoins des élèves en matière d'apprentissage (Loi sur l'éducation, alinéa 8 (3)a); la NPP no 11 fournit une description détaillée de ces procédures);
- fournir ou acheter d'un autre conseil scolaire des programmes d'enseignement et des services pour leurs élèves en difficulté (Loi sur l'éducation, paragraphe 170 (1));
- mettre sur pied des comités d'identification, de placement et de révision (CIPR); suivre les procédures établies pour identifier et placer les élèves en difficulté; fournir un mécanisme permettant aux parents de faire appel des décisions du CIPR (Règlement 181/98);
- établir un plan d'enseignement individualisé (PEI) pour les élèves identifiés comme étant en difficulté (Règlement 181/98, articles 6 et 7);
- mettre sur pied un comité consultatif pour l'enfance en difficulté (CCED) (Loi sur l'éducation, paragraphe 57.1 (1); Règlement 464/97);
- élaborer, maintenir et revoir des plans pour l'éducation de l'enfance en difficulté et préparer ensuite des rapports (Règlement 306);
- respecter l'effectif maximal d'une classe dans une salle distincte pour les élèves ayant différents types de difficultés (Règlement 298, article 31); (Voir l'encadré ci-après pour des renseignements sur le nombre maximal d'élèves dans les classes pour l'éducation de l'enfance en difficulté et la section Catégories d'anomalies);
- réduire la durée du programme d'enseignement à moins de cinq heures par jour de classe pour les élèves en difficulté inscrits à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté (Règlement 298, paragraphe 3 (3));
- employer des enseignantes et enseignants qui détiennent les qualifications requises (Règlement 298, paragraphe 19 (4)).
Le Règlement 298, article 31, stipule que l'effectif maximal d'une classe d'élèves en difficulté dépend de la gravité des anomalies des élèves ainsi que des services à l'enfance en difficulté dont dispose l'enseignante ou enseignant, mais que l'effectif d'une classe dans une salle distincte ne doit en aucun cas dépasser :
- 8 élèves dans une classe pour des enfants ayant des anomalies de comportement, des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage graves, ou des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire et ont une ouïe défectueuse;
- 10 élèves dans une classe pour des élèves aveugles, sourds, qui ont une déficience intellectuelle ou qui présentent des troubles de la parole et du langage;
- 12 élèves dans une classe pour des élèves malentendants, qui ont une basse vision ou souffrent d'un handicap orthopédique ou autre handicap physique;
- 12 élèves au cycle primaire et seize au cycle moyen et intermédiaire, s'il s'agit d'enfants ayant une déficience intellectuelle légère;
- Pour ce qui concerne les élèves surdoués au palier élémentaire :
- 20 élèves dans une classe, si celle-ci comprend uniquement des élèves du cycle primaire;
- 23 élèves dans une classe, si celle-ci comprend au moins un élève du cycle primaire et au moins un élève du cycle moyen ou du cycle intermédiaire;
- 25 élèves dans une classe, si celle-ci comprend uniquement des élèves du cycle moyen ou du cycle intermédiaire;
- 6 élèves dans une classe pour enfants aphasiques, autistes ou qui présentent des handicaps multiples sans prédominance particulière de l'un ou l'autre handicap;
- 16 élèves dans une classe pour des enfants en difficulté qui présentent des anomalies diverses.
Mis à jour : 31 août 2022
Date de publication : 31 août 2022