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Surveillance médicale
Les maladies de l’amiante se développent au fil du temps et leurs symptômes ne sont généralement constatés par les travailleurs touchés que lorsque la maladie a atteint un stade avancé. Afin de détecter plus tôt ces maladies, le Règlement prescrit le passage d’examens médicaux pour les travailleurs qui effectuent des opérations de type 2 ou 3. En vertu de ce programme, les employeurs doivent communiquer au médecin provincial du ministère du Travail le nombre d’heures travaillées par chaque employé à des opérations de type 2 ou 3. Le médecin provincial tient le compte de l’exposition accumulée de chaque travailleur et peut recommander que les travailleurs passent les examens médicaux prescrits. Les travailleurs inscrits dans le registre peuvent se soumettre volontairement aux examens médicaux prescrits recommandés par le médecin provincial.
Quel est l’objet du Rapport sur le travail avec l’amiante?
Le Rapport sur le travail avec l’amiante--Formule 1 est conçu pour aider les employeurs à communiquer l’exposition à l’amiante de chaque travailleur. Ce formulaire est disponible dans les bureaux du ministère du Travail, et les renseignements suivants doivent y être consignés :
- le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale du travailleur;
- le nom et l’adresse de l’employeur;
- le nom et l’adresse du médecin du travailleur;
- le nombre d’heures d’exposition dans toutes les opérations de type 2 et de type 3, respectivement.
Le formulaire de Rapport sur le travail avec l’amiante rempli doit être présenté au médecin provincial pour chaque travailleur au moins une fois tous les 12 mois et lorsque l’emploi d’un travailleur prend fin. Un exemplaire du formulaire doit aussi être remis au travailleur.
Quel est l’objet du registre des travailleurs exposés à l’amiante?
Le médecin utilise les données figurant dans les Rapports sur le travail avec l’amiante transmis par les employeurs pour établir un registre des travailleurs exposés à l’amiante. Ce registre permet au médecin provincial d’identifier les travailleurs, qui en raison de leur exposition accumulée possible à l’amiante, devraient passer un examen médical. Un travailleur est informé lorsqu’il a accumulé 2 000 heures d’exposition, soit l’équivalent d’un emploi en année complète.
Le paragraphe 21(1) exige que l’employeur « d’un travailleur qui participe à une opération de type 2 ou de type 3 » remplisse un rapport sur le travail avec l’amiante. Cette disposition s’applique-t-elle seulement aux travailleurs participant activement à l’opération, ou les contremaîtres, les architectes, les consultants et d’autres parties ne participant directement au travail sont-ils eux aussi considérés comme des « travailleurs »?
Cette analyse doit se faire au cas par cas selon les circonstances précises en question.
Le terme « travailleur » est défini dans la Loi comme une « personne qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent. Est exclu le détenu d’un établissement correctionnel… ».
Les contremaîtres, les architectes et les consultants peuvent être considérés comme des travailleurs sous réserve des circonstances précises en question.
Le Rapport sur le travail avec l’amiante devrait-il être utilisé pour rendre compte des expositions accidentelles à l’amiante qui pourraient se produire à l’occasion d’une découverte accidentelle?
Non. Selon le ministère, un rapport sur le travail avec l’amiante sert à saisir les heures d’exposition des travailleurs participant à une opération de type 2 ou 3. Les expositions imprévues ou accidentelles devraient être signalées dans le Formulaire d’incident d’exposition (travailleur) (formulaire 3958A), que l’on peut se procurer sur le site Web de la CSPAAT.