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Aperçu du règlement
Ce Règlement diffère du Règlement de l’Ontario 490/09 concernant les substances désignées du fait qu’il stipule les méthodes et procédures à suivre pour protéger les travailleurs au lieu de prescrire des limites d’exposition.
Définition de l'amiante et du terme « matériau contenant de l'amiante »
Le Règlement définit l'amiante comme l'un des six silicates fibreux désignés au paragraphe 1(2) du Règlement. Il définit par ailleurs le terme matériau contenant de l'amiante (ou MCA) comme du matériau qui renferme 0,5 p. 100 ou plus d'amiante par poids sec.
Application du Règlement
L'application du Règlement est abordée au Application.
Analyse des MCA
Le Règlement exige que la méthode d'analyse EPA/600/R-93/116 de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) soit utilisée pour déterminer :
- si un matériau est un MCA;
- le genre d'amiante que contient le matériau;
- la concentration d'amiante dans le matériau.
Le tableau 1 du Règlement indique le nombre minimal d'échantillons de matériaux en vrac à prélever à partir d'une aire de matériau homogène en fonction de la taille et du genre de matériau. S'il est établi qu'un échantillon de matériaux en vrac contient 0,5 p. 100 ou plus d'amiante par poids sec, il n'est pas nécessaire d'analyser d'autres échantillons de matériaux en vrac provenant de la même aire; l'ensemble du matériau homogène dont provient l'échantillon devrait être réputé être du MCA.
Restrictions relatives aux matériaux projetés, l'isolant thermique et l'application de produits d'étanchéité
Les matériaux contenant 0,1 p. 100 ou plus d'amiante par poids sec ne doivent pas être appliqués par projection s'ils peuvent devenir friables. Par ailleurs, les matériaux contenant 0,1 p. 100 ou plus d'amiante par poids sec ne doivent pas être utilisés comme isolant thermique s'ils peuvent devenir friables.
Le paragraphe 4(3) du Règlement interdit dans certaines conditions l'application d'un liquide d'étanchéité sur du MCA friable.
Plans de gestion de l'amiante dans les édifices
Une part importante du Règlement est consacrée aux plans de gestion de l'amiante qui doivent être exécutés dans les édifices. Les dispositions précisant les obligations d'un propriétaire en matière de gestion de l'amiante sont traitées en détail au Gestion continue de l’amiante.
Le plan de gestion de l'amiante portera à la fois sur les MCA friables et les MCA non friables. Les exigences concernant le plan de gestion de l'amiante sont stipulées à l'article 8 du Règlement.
Démolition, transformation et réparation
Avant de lancer des appels d'offre, de prendre des dispositions ou de passer des contrats en vue de la réparation, la transformation ou la réparation d'un édifice, d'une machine, d'un équipement, d'un aéronef, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer, d'un navire ou d'un véhicule, le propriétaire doit déterminer si un ou plusieurs des matériaux friables ou non friables qui seront probablement manipulés, perturbés, enlevés ou touchés d'une autre façon dans le cadre du travail répondent à la définition des MCA ou seront traités comme tels conformément au Règlement en question.
Avis
Dans certaines circonstances, le constructeur ou l'employeur doit donner un avis oral et écrit à un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences au bureau le plus proche du lieu de travail, ainsi qu'au propriétaire, à l'entrepreneur et au comité mixte sur la santé et la sécurité (CMSS) ou au délégué à la santé et à la sécurité. Ces circonstances sont les suivantes :
Avis à toutes les parties :
- découverte de matériaux qui n'étaient pas indiqués dans le rapport du propriétaire et qui peuvent être des MCA pendant la démolition, la transformation ou la réparation de machines, d'équipement ou d'un édifice, d'un aéronef, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule ou d'un navire.
Avis à l'inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences :
- avant de commencer tout opération de type 3;
- avant de commencer une opération qui sera réalisée l'aide d'un sac à gants et au cours de laquelle on prévoit retirer un mêtre carré d'isolant ou plus.
Avis au CMSS ou au délégué à la santé et à la sécurité :
- en cas d'utilisation de méthodes et procédures autres que celles énoncées dans le Règlement.
Classification
Le Règlement exige que toutes les tâches qui peuvent exposer un travailleur à l'amiante soient classées comme une opération de type 1, 2 ou 3. Les procédures à suivre pour exécuter des opérations de types 1, 2 et 3 sont décrites aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 du Règlement.
Opérations réalisées à l'aide d'un sac à gants
Toutes les opérations réalisées à l'aide d'un sac à gants (comme l'enlèvement d'un isolant fait d'un MCA d'un tuyau, d'un conduit ou d'une structure du même genre) se définissent désormais comme des opérations de type 2 en vertu de la disposition 9 du paragraphe 12(3). Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences doit être informé des opérations d'enlèvement réalisées à l'aide d'un sac à gants en vue de retirer un mètre carré d'isolant ou plus.
Appareils respiratoires
Dans le Règlement, l'article 13 énonce les exigences générales relatives aux appareils respiratoires tandis que le tableau 2 indique les genres d'appareils respiratoires exigés pour des opérations précises de types 1, 2 et 3.
Enceintes
Le Règlement énonce les exigences relatives aux enceintes qui sont utilisées pour certaines opérations de types 2 et 3.
Analyse de l'air après le retrait d'amiante
Le Règlement exige que des analyses de l'air après le retrait d'amiante soient effectuées à l'intérieur des enceintes utilisées à l'occasion des opérations intérieures de type 3 décrites à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 du paragraphe 12(4) dans les édifices qui ne seront pas démolis.
Formation
La formation à l'intention de tous les travailleurs qui réalisent des opérations liées à l'amiante doit être exécutée par une personne compétente, au sens de la Loi. Les exigences se rattachant à cette formation sont énoncées à l'article 19.
Par ailleurs, tout travailleur ou contremaître qui participe à une opération de type 3 doit avoir achevé avec succès le Programme de formation des désamianteurs ou le Programme de formation des contremaîtres des travaux de désamiantage approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Les exigences se rattachant à cette formation sont énoncées à l'article 20. La formation est abordée plus en détail au Classification des tâches du présent Guide.
Rapports sur le travail avec l'amiante
L'article 21 établit l'obligation de remplir pour chaque travailleur participant à des opérations de type 2 ou 3 un rapport sur le travail avec l'amiante au moins une fois tous les 12 mois ou à la cessation de l'emploi. Le rapport doit être présenté au médecin provincial du ministère du Travail. Chaque travailleur doit recevoir un exemplaire du rapport le concernant. Le Rapport sur le travail avec l'amiante--Formule 1 est disponible dans chaque bureau local du ministère du Travail.
Registre des travailleurs exposés à l'amiante
L'article 22 exige que le médecin provincial établisse un registre des travailleurs exposés à l'amiante à partir des données communiquées dans les rapports sur le travail avec l'amiante présentés par les employeurs. Cet article traite également des exigences en matière de surveillance médicale volontaire des travailleurs exposés à l'amiante sur recommandation du médecin provincial.
Recours à des mesures et procédures équivalentes
L'article 23 prévoit que les employeurs ou les constructeurs peuvent appliquer des méthodes et procédures autres que celles imposées par le Règlement dans la mesure où la méthode ou procédure de substitution assure une protection de la santé et la sécurité des travailleurs qui est pour le moins égale à la protection que procurerait l'application des mesures ou procédures précises indiquées dans le Règlement. Le ou les comités mixtes sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité au travail désigné pour le lieu de travail doivent être avisés de ces changements.