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Information à l’intention des travailleurs
Quand le travailleur doit-il être informé?
Le travailleur doit être informé lorsque le travail qu’il accomplit concerne des matériaux qui sont :
- des MCA;
- traités comme s’il s’agissait de MCA;
- présents dans un édifice dont l’employeur n’est pas le propriétaire et qui pourrait contenir des MCA.
Le travailleur doit également être informé lorsque le travail dont il est chargé s’effectue à proximité immédiate de MCA, qui pourraient ainsi être perturbés.
Qu’entend-on par « proximité immédiate »?
La proximité du travail doit être telle que les MCA pourraient être perturbés pendant l’exécution. Cette proximité sera établie au cas par cas.
Qui doit informer le travailleur et quelle information doit être communiquée?
Le constructeur ou l’employeur doit informer le travailleur et fournir des renseignements indiquant clairement :
- l'emplacement de tous les MCA connus;
- l’emplacement de tous les matériaux traités comme s’il s’agissait de MCA;
- tous les matériaux présents dans un édifice qui pourraient être des MCA et qui font l’objet d’un avis de l’employeur (participant au travail) à l’intention du propriétaire de l’édifice.
Le constructeur ou l’employeur doit aussi faire savoir au travailleur si le matériau présent à chaque emplacement est friable ou non friable. Dans les cas où le matériau friable a été projeté, le travailleur doit être informé (si l’on sait que le matériau est du MCA) du genre d’amiante (dans la mesure où on le connaît) ou, dans tout autre cas, une déclaration doit être rendue publique pour indiquer que le matériau sera traité comme s’il contenait un genre d’amiante autre que la chrysotile.
Lorsque l’employeur est également le propriétaire de l’édifice et que ses travailleurs pourraient avoir à accomplir des tâches relatives à un matériau décrit au paragraphe 8(2), le propriétaire doit aussi fournir les renseignements suivants à ces travailleurs :
- l’emplacement de ce matériau;
- si le matériau est friable ou non friable;
- en cas de matériau friable projeté, le genre d’amiante (si l’on sait qu’il s’agit de MCA) ou, dans tout autre cas, une déclaration indiquant que le matériau sera traité comme s’il contenait un genre d’amiante autre que la chrysotile.
L’information stipulée au paragraphe 5(2) doit-elle être communiquée par écrit?
Même si le Règlement ne précise pas sous quelle forme l’information doit être fournie, le ministère recommande que l’employeur la communique par écrit afin d’éviter toute incertitude quant à la transmission de l’information.