Les obligations du propriétaire de l’édifice sont énoncées aux articles 8 et 10 du Règlement. L’article 8 est consacré à la gestion continue de l’amiante dans les édifices. L’article 10 énonce les obligations dont un propriétaire doit s’acquitter avant de lancer un appel d’offres, de passer un contrat ou de prendre des dispositions en vue de la démolition, de la transformation ou de la réparation de la totalité ou d’une partie d’une machine, d’un équipement ou d’un édifice, d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer ou d’un véhicule.

Le présent chapitre se limite aux obligations stipulées à l’article 8 qui se rapportent à la gestion continue de l’amiante.

Si le propriétaire est également l’employeur, il doit s’acquitter des autres tâches stipulées dans le Règlement selon les circonstances indiquées.

Examen des matériaux de construction

Le Règlement prévoit deux situations où le propriétaire d’un édifice peut être tenu de faire examiner les matériaux afin de déterminer s’il s’agit de MCA. Ces situations sont exposées aux articles 8 et 10 du Règlement. Comme nous venons de l’indiquer, le présent chapitre se limite aux obligations stipulées à l’article 8.

À titre de propriétaire de l’édifice, dois-je examiner les matériaux qui sont tombés et qui pourraient être de l’amiante?

Oui. Le paragraphe 8(8) exige que, même si aucuns travaux ne sont réalisés dans un édifice, lorsque du matériau friable utilisé pour l’ignifugation ou l’isolation acoustique ou thermique est tombé et est perturbé, tout le travail touchant le matériau doit cesser et le propriétaire doit faire examiner le matériau conformément à l’article 3 afin d’établir s’il s’agit de MCA.

Si le propriétaire décide de traiter le matériau comme s’il s’agissait de MCA, un examen n’est pas nécessaire. Toutefois, le matériau friable projeté doit être traité comme s’il contenait un genre d’amiante autre que la chrysotile.

Que signifie l’expression « être perturbé »?

Selon la position du ministère, l’expression « être perturbé » vise toute activité qui pourrait mener au rejet de fibres dans l’air.

Que doit faire le propriétaire du matériau tombé?

Si le matériau est du MCA ou sera traité comme tel, le propriétaire doit faire nettoyer et enlever le matériau tombé. S’il semble évident que le matériau continuera de tomber, le propriétaire doit réparer, étanchéiser, enlever ou encloisonner de manière permanente le matériau. Cette obligation ne s’applique pas si le matériau tombé se confine à une aire située au-dessus d’un faux-plafond clos qui ne fait pas partie d’une chambre de distribution d’air de reprise.

Plans de gestion de l’amiante dans les édifices

L’article 8 du Règlement exige la mise en place de plans de gestion de l’amiante dans des circonstances diverses, par exemple quand un propriétaire connaît ou devrait raisonnablement connaître la présence de MCA friable et non friable dans un édifice et lorsqu’un propriétaire peut aussi décider de traiter des matériaux friables et non friables qui ont été utilisés dans un édifice pour quelque usage que ce soit lié à ce dernier comme s’il s’agissait de MCA.

Quand un plan de gestion de l’amiante est-il requis?

Des plans de gestion de l’amiante sont exigés dans de nombreuses situations, par exemple :

  • le propriétaire d’un édifice sait ou devrait raisonnablement savoir, ou a été informé par l’employeur de travailleurs dans l’édifice, que des matériaux qui ont été utilisés dans l’édifice pour quelque usage que ce soit lié à ce dernier sont des MCA;
  • le propriétaire décide de traiter comme des MCA des matériaux qui ont été utilisés dans l’édifice pour quelque usage que ce soit lié à l’édifice;
  • un examen des matériaux détermine ou aurait déterminé s’il avait été effectué que les matériaux sont des MCA;
  • un constructeur ou un employeur informe le propriétaire d’un édifice de la découverte de matériaux qui pourraient être des MCA et qui n’étaient pas signalés dans le rapport prescrit au paragraphe 10(4).

Que comprend un plan de gestion de l'amiante?

Un plan de gestion de l’amiante doit prévoir les éléments suivants :

  • la préparation d’un registre indiquant l’emplacement et l’état du MCA et d’un autre matériau pouvant être un MCA ou qui est traité comme tel dans des circonstances spécifiées, la nature friable ou non friable du matériau et, dans le cas de matériaux projetés, le genre d’amiante (s’il est connu) ou une déclaration indiquant que le matériau sera traité comme s’il contenait un genre d’amiante autre que la chrysotile (dans tout autre cas).
  • l’actualisation systématique du rapport au moins une fois tous les douze mois et à chaque fois que le propriétaire obtient de nouveaux renseignements;
  • des inspections des MCA indiqués dans le registre à des intervalles raisonnables;
  • un examen du matériau friable utilisé dans un édifice pour l’ignifugation ou l’isolation thermique ou acoustique qui est tombé et qui est perturbé de telle façon qu’une exposition est susceptible de se produire à moins que les travaux en question ne soient exécutés comme si le matériau était du MCA et, dans le cas de matériau friable projeté, comme s’il contenait un genre d’amiante autre que la chrysotile;
  • un avis écrit communiquant aux travailleurs, aux occupants et aux employeurs l’information pertinente figurant dans le registre, dans les circonstances spécifiées;
  • la formation des travailleurs concernant les dangers de l’exposition à l’amiante, l’utilisation, l’entretien et l’élimination des vêtements et de l’équipement de protection, l’hygiène personnelle ainsi que les mesures et procédures décrites dans le Règlement;
  • le nettoyage du MCA tombé ou du matériau friable tombé traité comme du MCA;
  • l’enlèvement, l’étanchéisation ou l’encloisonnement du matériau détérioré si ce matériau s’il est reconnu comme étant du MCA ou traité comme tel lorsqu’il semble évident qu’il continuera de tomber, à moins que le matériau tombé ne soit confiné à une aire située au-dessus d’un faux plafond clos et qui ne fait pas partie d’une chambre de distribution d’air de reprise.

Registre de l'amiante

Le propriétaire doit préparer et conserver sur place un registre indiquant l’état et l’emplacement de tous les MCA ou de tous les matériaux qui seront traités comme tels, et précisant s’il s’agit d’un matériau friable ou non friable. Dans le cas d’un MCA projeté friable, le rapport doit indiquer le genre d’amiante contenu dans le matériau ou renfermer une déclaration indiquant que le matériau sera traité comme s’il contenait un genre d’amiante autre que la chrysotile.

Inspection du matériau

Le propriétaire doit faire en sorte que le matériau indiqué dans le registre soit inspecté à intervalles réguliers afin d’établir son état, et actualiser le registre au moins une fois tous les 12 mois et à chaque fois que le propriétaire obtient de nouveaux renseignements concernant des points soulevés dans le registre.

L’isolant projeté est généralement la principale source de fibres atmosphériques d’amiante. Les signes révélateurs d’un mauvais état sont entre autres la présence de débris sur des surfaces horizontales, du matériau qui pend ou des morceaux délogés, des raclures, des indentations et des fissures. Étant donné que l’eau peut déloger, délaminer ou perturber d’autres façons l’isolation, les endroits couverts d’isolant sont à inspecter afin de détecter d’éventuels signes visibles de dommages causés par l’eau. Sur les isolants de chaudières et de tuyaux, des enveloppes de protection empêchent le rejet de fibres. Il est donc recommandé que les inspections soient axées sur la vérification de ces enveloppes pour détecter tout dommage et sur l’état des coudes et des joints non enveloppés.

Avis aux occupants

Le propriétaire doit communiquer aux occupants de l’édifice un avis écrit les informant de tout renseignement figurant dans le registre qui se rattache aux espaces qu’ils occupent.

Un occupant qui reçoit un avis concernant un MCA ou un matériau traité comme tel situé dans l’espace qu’il occupe doit aviser ses travailleurs et mettre en place un programme de formation à leur intention.

Avis aux employeurs

Le propriétaire peut passer un contrat ou prendre des dispositions avec un employeur, comme un entrepreneur qui installe des réseaux informatiques, dans un domaine qui n’est pas visé par le paragraphe 10(1). Dans ce cas, le propriétaire doit fournir à l’employeur un avis écrit l’informant du contenu du registre si le travail pourrait avoir trait aux matériaux mentionnés dans le registre ou être exécuté à proximité immédiate de ces mêmes matériaux et les perturber.

Avis aux travailleurs

Le propriétaire peut employer dans l’édifice des travailleurs dont les tâches pourraient avoir trait aux matériaux mentionnés dans le registre, ou être exécutées à proximité immédiate de ces mêmes matériaux et les perturber. Dans ce cas, le propriétaire doit informer les travailleurs du contenu du registre.

Formation des travailleurs

Le propriétaire doit aussi mettre en place un programme de formation à l’intention des travailleurs qui pourraient être amenés à réaliser des tâches ayant trait aux matériaux mentionnés dans le registre ou à exécuter à proximité immédiate de ces matériaux. Le programme de formation doit aborder les thèmes suivants :

  1. les dangers de l’exposition à l’amiante;
  2. l’utilisation, l’entretien et l’élimination des vêtements et de l’équipement de protection individuelle;
  3. l’hygiène personnelle;
  4. les mesures et procédures stipulées dans le Règlement.

Quelles sont les options de contrôle autorisées concernant l’isolation en état de détérioration?

La présence dans un édifice d’isolation faite de MCA en état de détérioration devrait être détectée rapidement par l’exécution d’un programme d’inspection régulier.

Des inspections sont exigées dans des édifices qui contiennent des MCA friables ou non friables. Le paragraphe 8(8) du Règlement est consacré au cas où de l’ignifugation ou de l’isolation acoustique ou thermique faite d’un matériau friable est tombée et perturbée. Si ce matériau n’a pas été identifié comme du MCA, le propriétaire doit le faire examiner pour établir s’il contient de l’amiante. Si l’isolant en état de détérioration est fait de MCA ou doit être traité comme tel, des mesures correctives doivent être prises.

Aucun autre travail relatif au matériau ne doit être exécuté avant que l’on ait déterminé s’il s’agit de MCA.

Quatre options sont possibles. L’isolation peut être réparée, étanchéisée, enlevée ou encloisonnée de façon permanente.

Réparation

Lorsque les dommages subis par l'isolation des tuyaux ou de la chaudière sont limités, la réparation est l'option de contrôle la plus simple. Le plâtre ne contenant pas d'amiante peut être utilisé pour remettre en état les joints ouverts, les aires enrobées ou couvertes de pâltre endommagées et les zones proches des robinets et des brides.

Étanchéisation

L’application par projection d’un produit d’étanchéité sur du MCA friable est classée comme une opération de type 3 en vertu de la disposition 2 du paragraphe 12(4), et toutes les mesures et procédures stipulées à l’article 15, au paragraphe 18(3) (opérations extérieures) et au paragraphe 18(4) (opérations intérieures) pour des opérations de type 3 doivent être suivies ou observées lors de l’exécution de ce genre d’opération.

Il est recommandé que les produits d’étanchéité soient seulement utilisés sur des matériaux cimentaires granulaires et pulvérisés à l’aide de matériel sans air. Un produit d’étanchéité doit pénétrer dans le MCA et adhérer correctement au subjectile. Ce produit devrait aussi supporter des chocs modérés, être flexible et ignifuge, résister à la détérioration liée au temps et être non toxique.

L’Environmental Protection Agency (EPA) (en anglais seulement) des États-Unis a évalué plus d’une centaine de produits d’étanchéité et recommande que les produits d’étanchéité soient essayés sur place pendant plusieurs jours.

L’utilisation de produits d’étanchéité n’est pas recommandée si le MCA est détérioré ou délaminé ou dans les cas où il pourrait subir des chocs répétés. Les liquides d’étanchéité ne peuvent pas être appliqués sur du MCA friable si le matériau s’est visiblement détérioré ou si sa résistance et son adhésion aux surfaces et matériaux sous-jacents sont insuffisantes pour supporter son propre poids et celui du produit d’étanchéité. Consultez le paragraphe 4(3), qui décrit de façon plus détaillée les situations où un liquide d’étanchéité ne peut pas être employé.

Encloisonnement

L’encloisonnement consiste en la construction de murs et de plafonds étanches à l’air autour du MCA. Elle peut constituer une méthode très efficace pour protéger les occupants d’un édifice des rejets de fibres d’amiante si l’enceinte est construite correctement. Le matériau utilisé pour la construction devrait résister aux chocs et être installé de manière à demeurer étanche à l’air. Les plafonds suspendus à panneaux ne sont pas acceptables. Les avantages et les inconvénients de l’option d’encloisonnement sont semblables à ceux de l’encapsulation. Par ailleurs, étant donné que les rejets de fibres peuvent continuer à l’intérieur de l’enceinte, des procédures spéciales doivent être mises en place pour contrôler l’accès à cette dernière aux fins d’entretien et de remise en état.

Enlèvement

Le principal avantage de l’enlèvement du MCA est le fait que, s’il est fait correctement, il élimine définitivement le MCA et le risque d’exposition. L’option de contrôle consistant à enlever le MCA de tout l’édifice est la seule permettant d’éliminer le besoin d’un plan de gestion de l’amiante. L’option d’enlèvement a pour principal inconvénient le fait qu’elle est coûteuse et souvent complexe. Si le travail n’est pas fait correctement, il existera un risque élevé d’exposition pour les travailleurs chargés du désamiantage et un risque élevé de contamination de l’édifice.