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Mesures et procédures équivalentes
Le Règlement s’applique à un large éventail de travaux liés à l’amiante du fait qu’il prescrit un nombre limité de mesures et de procédures pour ces travaux. Cela signifie qu’il pourrait exister d’autres manières d’exécuter le travail qui protégeraient tout autant les travailleurs. L’article 23 du Règlement prévoit donc la possibilité d’utiliser des mesures ou procédures de substitution équivalentes, dans la mesure oû elles fournissent du point de vue la santé et la sécurité des travailleurs une protection au moins égale à celle assurée en appliquant le Règlement.
Avant de recourir à une mesure ou une procédure de substitution, un employeur ou un entrepreneur doit donner un préavis écrit du changement au(x) comité(s) mixte(s) sur la santé et la sécurité ou au(x) délégué(s) à la santé et à la sécurité désigné pour le lieu de travail. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences n’a pas à être informé de l’application d’une mesure ou d’une procédure équivalente.
Quelle est l’équivalence à respecter si l’on veut appliquer une mesure ou une procédure de substitution au lieu de celle prévue par le Règlement en vertu de l’article 23?
L’article 23 permet à un constructeur ou un employeur d’utiliser une mesure ou une procédure de substitution pour remplacer une mesure ou une procédure imposée par le Règlement à condition que la mesure ou procédure de substitution fournisse du point de vue la santé et la sécurité des travailleurs une protection au moins égale à celle assurée en appliquant le Règlement.
Cela signifie t il que l’employeur peut reclasser une opération en fonction d’une évaluation du risque? Par exemple, peut-il exécuter une opération de type 3 comme s’il s’agissait d’une opération de type 2?
Non. Cet article ne permet pas de reclasser le travail, qui a déjà été classifié en vertu de l’article 12 du Règlement selon le risque d’exposition à l’amiante lié à l’opération.
L’employeur peut-il se fonder sur l’article 23 pour utiliser un appareil respiratoire autre que celui prévu par le Règlement?
L’obligation énoncée à la disposition 11 de l’article 15, selon laquelle « un employeur fournira à chaque travailleur qui pénétrera dans l’aire de travail un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH, conformément au tableau 2, et le travailleur portera et utilisera cet appareil », est une « mesure » prescrite par le Règlement. En vertu de l’article 23, un employeur peut donc utiliser un autre appareil respiratoire pour remplacer celui prévu par le Règlement à condition que l’appareil choisi fournisse du point de vue la santé et la sécurité des travailleurs une protection au moins égale à celle que procure l’appareil prévu par le Règlement, et que l’employeur donne un préavis écrit informant le CMSS ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné pour le lieu de travail de l’utilisation de l’appareil respiratoire de substitution.