Le Règlement classifie comme des opérations de type 1, 2 ou 3 les tâches relatives à l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation. Les listes de contrôle qui suivent contiennent un grand nombre des exigences liées aux opérations de types 1, 2 et 3 et ont été préparées pour que l’on puisse plus facilement déterminer si les exigences applicables à un genre d’opérations sont respectées.

Chaque point de chaque liste de contrôle est suivi d’un renvoi à la disposition correspondante du Règlement.

Avis de non responsabilité

Les listes de contrôle suivantes visent à faciliter le respect des exigences découlant du Règlement concernant les opérations de types 1, 2 et 3. Ces listes de contrôle n’indiquent pas chaque exigence réglementaire relative aux opérations de types 1, 2 et 3 et ne devraient pas constituer les seules sources sur lesquelles s’appuyer pour garantir le respect des exigences réglementaires. Veuillez consulter le Règlement pour vous informer sur l’ensemble de ces exigences.

Opérations de type 1

  1. Élimination des poussières visibles sur toute surface de l’aire de travail et sur l’objet du travail à l’aide de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant de commencer les travaux, s’il est probable que les poussières reposant sur cette surface seront perturbées. [article 14, disposition 1]
  2. Application des toiles de protection indiquées ou d’autres mesures convenant aux travaux en cours afin d’empêcher la propagation des poussières depuis l’aire de travail [article 14, disposition 2]
  3. Ajout d’un agent mouillant à l’eau utilisée pour contrôler la propagation des poussières [article 14, disposition 4]
  4. Mouillage de moins d’un mètre carré de cloison sèche pour laquelle des pâtes à joints contenant du MCA ont été utilisées, à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages [article 14, disposition 3]
  5. Interdiction de manger, de boire, de mastiquer et de fumer dans l’aire de travail [article 14, disposition 11]
  6. Interdiction d’utiliser de l’air comprimé pour nettoyer ou éliminer les poussières d’une surface quelle qu’elle soit [article 14, disposition 10]
  7. Nettoyage fréquent, à intervalles réguliers, des poussières et des déchets au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’une vadrouille humide ou d’un balai brosse mouillé [article 14, disposition 5]
  8. Placement de toiles de protection dans des conteneurs étanches aux poussières et à l’amiante qui conviennent au genre de déchets et qui soient identifiés comme contenant des déchets d’amiante [article 14, disposition 5 et article 15, disposition 5]
  9. Des barrières rigides et des enceintes portatives entièrement nettoyables peuvent être utilisées si elles sont nettoyées au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA ou d’un chiffon humide [article 14, dispositions 8 et 9]
  10. Les toiles de protection, les feuilles de polyéthylène et les autres matériaux du même genre utilisés comme barrières et enceintes ne doivent pas être réutilisés; ils doivent être mouillés et placés dans les conteneurs à déchets d’amiante prescrits [article 14, disposition 5, 6 et 7]
  11. Des installations permettant de se laver les mains et le visage doivent être mises à la disposition des travailleurs [article 14, disposition 15]
  12. Chaque travailleur doit utiliser les installations pour se laver les mains et le visage en quittant l’aire de travail [article 14, disposition 15]
  13. L’instruction et la formation doivent être dispensées par une personne compétente à chaque travailleur participant à une opération de type 1 [article 19]

Exigences supplémentaires applicables aux opérations de type 1 lorsqu’un travailleur demande un appareil respiratoire ou des vêtements de protection

  1. Si un travailleur demande un appareil respiratoire, l’employeur doit lui fournir un demi-masque respiratoire filtrant approuvé par le NIOSH et équipé d’un filtre à particules N-100, R-100 ou P-100 tel qu’indiqué dans le tableau 2; le travailleur doit alors porter et utiliser l’appareil respiratoire [article 14, disposition 12]
  2. L’appareil respiratoire doit être ajusté de manière à adhérer hermétiquement au visage du travailleur, à moins que l’appareil ne soit doté d’une cagoule ou d’un casque [paragraphe 13(1)(a)]
  3. L’appareil respiratoire doit être exclusivement assigné au travailleur, si cela est possible [paragraphe 13(1)(b)]
  4. L’appareil respiratoire doit être utilisé et entretenu selon les procédures écrites mises en place par l’employeur, qui doivent être conformes aux spécifications du fabricant. [paragraphe 13(1)(c)]
  5. Un appareil respiratoire assigné exclusivement à un seul travailleur doit être nettoyé, désinfecté et examiné après utilisation à chaque quart, ou plus souvent si cela est nécessaire [paragraphe 13(1)(d)]
  6. Un appareil respiratoire assigné à plusieurs travailleurs doit être nettoyé, désinfecté et examiné après chaque utilisation [paragraphe 13(1)(d)]
  7. Les pièces endommagées ou détériorées d’un appareil respiratoire doivent être remplacées avant que l’appareil soit utilisé par un travailleur [paragraphe 13(1)(e)]
  8. Un appareil respiratoire doit être entreposé dans un endroit propre, pratique et hygiénique lorsqu’il n’est pas utilisé [paragraphe 13(1)(f)]
  9. Si des appareils respiratoires sont utilisés sur le lieu de travail, l’employeur doit établir des procédures écrites concernant le choix, l’entretien et l’utilisation de ces appareils [paragraphe 13(3)(a)]
  10. Un exemplaire des procédures doit être remis à chaque travailleur devant porter un appareil respiratoire et passé en revue avec lui [paragraphe 13(3)(b)]
  11. Un travailleur ne doit pas être assigné à une opération exigeant l’usage d’un appareil respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter le travail en portant l’appareil [paragraphe 13(4)]
  12. Si un travailleur demande des vêtements de protection, l’employeur doit les lui fournir conformément à la disposition 12 de l’article 15, et le travailleur doit les porter [article 14, disposition 13]
  13. Un travailleur qui reçoit des vêtements de protection doit, avant de quitter l’aire de travail, décontaminer ces vêtements au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, ou d’un chiffon humide, avant de les enlever [paragraphe 14, sous-disposition 14i]
  14. Les vêtements de protection qui ne seront pas réutilisés doivent être placés dans un conteneur à déchets conformément à la disposition 5 de l’article 15 [paragraphe 14 sous-disposition 14ii]

Opérations de type 2

Préparation de l’aire de travail

  1. Des panneaux avertissant d’un danger lié à la présence de poussière d’amiante doivent être installés en nombre suffisant pour prévenir du danger [article 15, disposition 1, et article 15, disposition 2]
  2. Des panneaux clairement visibles doivent également indiquer que l’accès à l’aire de travail est strictement réservé aux personnes portant l’équipement et des vêtements de protection et qu’il existe un danger lié à l’amiante [article 15, sous-disposition 2ii]
  3. Sous réserve de la disposition 5 de l’article 16, des toiles de protection faites de polyéthylène ou d’un autre matériau étanche à l’amiante, ou d’autres mesures appropriées pour le travail, doivent être utilisées pour contrôler la propagation des poussières à partir d’une aire de travail [article 16, disposition 4]

Remarque : Les cinq points suivants ne s’appliquent qu’à la préparation de l’aire de travail pour les opérations de type 2 mentionnées aux dispositions 1 ou 2 du paragraphe 12(3) du Règlement, c.-à-d. l’enlèvement d’un faux-plafond ou l’enlèvement ou la perturbation d’au plus un mètre carré de MCA friable.

  1. Lors de l’enlèvement de la totalité ou d’une partie d’un faux-plafond, quand du MCA pourrait reposer sur la surface supérieure des carreaux de plafond (disposition 1 du paragraphe 12(3)), le MCA friable qui serait probablement perturbé doit être enlevé au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA une fois que l’on a pu accéder à l’espace au-dessus du faux-plafond [article 16,disposition 1]
  2. Avant de commencer des travaux qui perturberont probablement du MCA friable qui est désagrégé, pulvérisé ou réduit en poudre et qui repose sur une surface quelle qu’elle soit, le matériau friable doit être nettoyé au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA [article 16, disposition 2]
  3. Si l’opération est mentionnée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12(3) et est réalisée à l’intérieur, il faut empêcher dans la mesure du possible la propagation des poussières depuis l’aire de travail au moyen d’une enceinte faite d’un matériau étanche à l’amiante [article 16, sous-disposition 5i]
  4. Si l’opération est mentionnée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12(3) et est réalisée à l’intérieur, il faut empêcher dans la mesure du possible la propagation des poussières depuis l’aire de travail en désactivant le système mécanique de ventilation desservant l’aire [article 16, sous-disposition 5ii]
  5. Si l’opération est mentionnée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12(3) et est réalisée à l’intérieur, il faut empêcher dans la mesure du possible la propagation des poussières depuis l’aire de travail en scellant les conduits de ventilation en provenance et en direction de l’aire de travail [article 16, sous-disposition 5iii]

Exigences supplémentaires applicables aux opérations de type 2

  1. Un agent mouillant doit être ajouté à l’eau utilisée pour contrôler la propagation des poussières et des fibres [article 15, disposition 3]
  2. Il doit être interdit de manger, de boire, de mastiquer et de fumer dans l’aire de travail [article 15, disposition 4]
  3. Le MCA friable qui n’est pas désagrégé, pulvérisé ou réduit en poudre et qui pourrait être perturbé ou enlevé doit être entièrement mouillé et maintenu humide à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages [article 16, disposition 3]
  4. Avant de commencer des travaux sur du MCA friable qui est désagrégé, pulvérisé ou réduit en poudre et qui repose sur une surface quelle qu’elle soit, le matériau friable doit être nettoyé et enlevé au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA [article 16, disposition 2]
  5. Il ne faut pas utiliser d’air comprimé pour nettoyer et dépoussiérer une surface quelle qu’elle soit [article 15, disposition 13]
  6. Les conteneurs prévus pour les poussières et les déchets doivent être étanches aux poussières et à l’amiante, convenir au genre de déchets et être identifiés comme contenant des déchets d’amiante [article 15, disposition 5]
  7. Fréquemment et à intervalles réguliers pendant le travail et dès l’achèvement de ce dernier, les poussières et les déchets doivent être nettoyés et enlevés au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’une vadrouille humide ou d’un balai brosse mouillé et placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit [article 15, sous-disposition 6i]
  8. Les conteneurs à déchets d’amiante prescrits doivent être nettoyés au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA juste avant leur enlèvement de l’aire de travail [article 15, sous-disposition 5v]
  9. Les conteneurs à déchets d’amiante prescrits doivent être enlevés du lieu de travail fréquemment et à intervalles réguliers [article 15, sous-disposition 5vi]
  10. Lorsque les poussières et les déchets d’amiante ont été nettoyés et enlevés après l’achèvement des travaux, les toiles de protection doivent dès que possible être mouillées et placées dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit [article 15, sous-disposition 6ii]
  11. Il ne faut pas réutiliser les toiles de protection [article 15, disposition 7]
  12. Une fois les travaux achevés, les feuilles de polyéthylène et les autres matériaux du même genre utilisés comme barrières et enceintes ne doivent pas être réutilisés; ils doivent être mouillés et placés dans un conteneur à déchets d’amiante dès que possible lorsque l’on s’est acquitté des obligations stipulées à la disposition 6 de l’article 15. [article 15, disposition 8]
  13. Les barrières et les enceintes ne doivent pas être réutilisées à moins qu’elles ne soient rigides et puissent être entièrement nettoyées [article 15, disposition 10]
  14. Une fois les travaux achevés, les barrières et les enceintes qui seront réutilisées doivent être nettoyées au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA dès que possible lorsque l’on s’est acquitté des obligations stipulées aux dispositions 6 et 8 de l’article 15 [article 15, disposition 9]

Opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants--Avis

  1. Avant de commencer l’enlèvement à l’aide d’un sac à gants d’un mètre carré ou plus d’isolation, l’entrepreneur (dans le cas d’un chantier) ou l’employeur (dans tout autre cas) doit informer oralement et par écrit un inspecteur au bureau du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences le plus proche du lieu de travail [paragraphe 11(2)]

Opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants--Préparation de l’aire de travail

Veuillez noter que les articles 15 et 16 s’appliquent aussi aux opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants

  1. L’aire de travail doit être séparée du reste du lieu de travail par des murs, des barricades, des clôtures ou d’autres moyens adéquats [article 17, disposition 1]
  2. La propagation du MCA depuis l’aire de travail doit être évitée en désactivant le système mécanique de ventilation desservant l’aire de travail [article 17, disposition 2]
  3. La propagation du MCA depuis l’aire de travail doit être évitée en scellant toutes les ouvertures ou cavités, y compris les conduits de ventilation provenant de l’aire de travail ou y menant [article 17, disposition 2]
  4. Les surfaces situées sous l’aire de travail doivent être couvertes de toiles de protection en polyéthylène or d’un autre matériau étanche à l’amiante [article 17, disposition 3]

Opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants--Exigences relatives aux sacs à gants

  1. Les sacs à gants doivent être faits d’un matériau étanche à l’amiante suffisamment résistant pour supporter le poids des matériaux qui seront placés dans le sac [article 17, disposition 4]
  2. Les manches et les gants des sacs à gants doivent être scellés en permanence par rapport au corps du sac de manière à ce que le travailleur puisse accéder à l’isolant et le manipuler [article 17, sous-disposition 5i]
  3. Les sacs à gants doivent maintenir une gaine hermétique pendant tout le travail et donner un accès au travailleur afin qu’il puisse manipuler l’isolant [article 17, sous-disposition 5i]
  4. Les sacs à gants doivent être équipés de valves ou d’ouvertures permettant d’introduire un boyau d’aspirateur et la buse d’un pulvérisateur d’eau tout en maintenant l’herméticité par rapport au tuyau ou à toute autre structure sur laquelle on travaille [article 17, sous-disposition 5ii]
  5. Les sacs à gants doivent être équipés d’un porte-outils doté d’un drain [article 17, sous-disposition 5iii]
  6. Les sacs à gants doivent avoir un fond sans couture et un moyen de sceller la partie inférieure du sac [article 17, sous-disposition 5iv]
  7. Les sacs à gants doivent avoir une fermeture-éclair à deux directions supersolide et des sangles enlevables si le sac doit être déplacé pendant l’opération [article 17, sous-disposition 5v]

Opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants--Restrictions quant à l’utilisation

  1. Les sacs à gants ne doivent pas être utilisés pour enlever de l’isolant d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure du même genre s’il n’est pas possible de conserver une bonne herméticité pour une raison ou une autre [article 17, sous-disposition 6i]
  2. Les sacs à gants ne doivent pas être utilisés s’ils pourraient être endommagés pour une raison ou une autre [article 17, sous-disposition 6ii]

Opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants--Pratiques de travail

  1. L’enveloppe isolante ou les revêtements isolants doivent être examinés pour rechercher des dommages ou défauts éventuels juste avant d’attacher le sac à gants [article 17, disposition 7]
  2. Les dommages ou les défauts de l’enveloppe isolante ou des revêtements isolants doivent être réparés avant d’attacher le sac à gants [article 17, disposition 7]
  3. Les sacs à gants doivent être examinés pour détecter d’éventuels dommages ou défauts juste avant d’être attachés au tuyau, au conduit ou à une autre structure [article 17, sous-disposition 8i]
  4. Les sacs à gants doivent être examinés à intervalles réguliers pendant leur utilisation pour détecter d’éventuels dommages ou défauts [article 17, sous-disposition 8ii]
  5. Lorsque l’on inspecte des sacs à gants avant de les attacher au tuyau ou à une autre structure et que l’on constate qu’ils sont endommagés, il ne faut pas utiliser les sacs, mais les jeter [article 17, disposition 9]
  6. Si l’on constate au cours de l’utilisation qu’un sac à gants est endommagé, il faut arrêter de l’utiliser [article 17, sous-disposition 10i]
  7. Si l’on constate au cours de l’utilisation qu’un sac à gants est endommagé, sa surface intérieure et son contenu doivent être mouillés [article 17, disposition 10ii]
  8. Une fois que la surface intérieure et le contenu du sac à gants endommagé ou défectueux ont été mouillés, le sac et son contenu doivent être enlevés et placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit [article 15, disposition 5, et article 17, sous-disposition 10iii]
  9. Une fois que le sac à gants endommagé ou défectueux a été enlevé et jeté, l’aire de travail doit être nettoyée au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant que l’enlèvement ne reprenne [article 17, sous-disposition 10iv]
  10. Une fois l’enlèvement achevé, la surface intérieure du sac à gants et les déchets à l’intérieur du sac doivent être minutieusement mouillés [article 17, sous-disposition 11i]
  11. Lorsque la surface intérieure du sac à gants et les déchets ont été minutieusement mouillés, l’air présent dans le sac doit être évacué au travers d’une valve élastique à l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA [article 17, sous-disposition 11ii]
  12. Une fois que l’air a été évacué du sac à gants, le tuyau, le conduit ou toute autre structure doit être essuyé et scellé à l’aide d’un agent d’encapsulation adéquat [article 17, sous-disposition 11ii]
  13. Une fois que le conduit ou toute autre structure a été essuyé et scellé, le sac à gants et les déchets qu’il contient doivent être placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit [article 17, sous-disposition 11iii]
  14. Une fois que le sac à gants a été enlevé et jeté, l’aire de travail doit être nettoyée au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA [article 17, sous-disposition 11iv]

Équipement et vêtements de protection

  1. Seules les personnes portant l’équipement et des vêtements de protection peuvent pénétrer dans une aire de travail présentant un danger lié à la présence de poussière d’amiante [article 15, disposition 14]
  2. Les vêtements de protection doivent être fournis par l’employeur et portés par chaque travailleur qui pénètre dans l’aire de travail [article 15, disposition 12]
  3. Les vêtements de protection doivent être faits d’un matériau qui ne retient pas facilement les fibres d’amiante ou qui ne permet pas leur pénétration [article 15, sous-disposition 12i]
  4. Les vêtements de protection doivent comprendre un couvre-chef et une combinaison complète bien ajustée aux poignets, aux chevilles et au cou afin d’empêcher les fibres d’amiante d’atteindre les vêtements et la peau sous les vêtements de protection [article 15, sous-disposition 12ii]
  5. Les vêtements de protection doivent comprendre des chaussures adaptées [article 15, sous-disposition 12iii]
  6. Les vêtements de protection déchirés doivent être réparés ou remplacés [article 15, sous-disposition  12iv]
  7. Les vêtements de protection doivent être décontaminés au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant que le travailleur ne quitte l’aire de travail [article 16, sous-disposition 6i]
  8. Les vêtements de protection qui ne seront pas réutilisés doivent être décontaminés et placés dans un conteneur prescrit [article 16, sous-disposition 6ii]
  9. L’employeur doit fournir à chaque travailleur qui pénètre dans l’aire de travail un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH, conformément au tableau 2 du Règlement [article 15, disposition 11]
  10. Le travailleur doit porter et utiliser l’appareil respiratoire fourni par l’employeur [article 15, disposition 11]
  11. L’employeur doit établir des procédures écrites concernant le choix, l’entretien et l’utilisation des appareils respiratoires [paragraphe 13(3), alinéa (a)]
  12. Un exemplaire des procédures doit être remis à chaque travailleur devant porter un appareil respiratoire et passé en revue avec lui [paragraphe 13(3), alinéa (b)]
  13. Un travailleur ne doit pas être assigné à un travail exigeant l’usage d’un appareil respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter le travail en portant l’appareil [paragraphe 13(4)]
  14. Les appareils respiratoires doivent être ajustés de manière à adhérer hermétiquement au visage du travailleur, à moins que l’appareil ne soit doté d’une cagoule ou d’un casque [paragraphe 13(1), alinéa (a)]
  15. Les appareils respiratoires doivent être assignés à un travailleur pour son usage exclusif, si cela est possible [paragraphe 13(1), alinéa (b)]
  16. Les appareils respiratoires doivent être utilisés et entretenus selon des procédures écrites conformes aux spécifications du fabricant [paragraphe 13(1), alinéa (c)]
  17. Les appareils respiratoires assignés à un seul travailleur doivent être nettoyés, désinfectés et examinés après utilisation à chaque quart au minimum [paragraphe 13(1), alinéa (d))]
  18. Les appareils respiratoires assignés à plusieurs travailleurs doivent être nettoyés, désinfectés et examinés après chaque utilisation [paragraphe 13(1), alinéa (d)]
  19. Les pièces endommagées ou détériorées d’un appareil respiratoire doivent être remplacées avant que l’appareil soit utilisé par un travailleur [paragraphe 13(1), alinéa (e)]
  20. Les appareils respiratoires doivent être entreposés dans un endroit propre, pratique et hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés [paragraphe 13(1), alinéa (f)]
  21. Les travailleurs doivent être formés à l’utilisation, au nettoyage et à l’élimination des appareils respiratoires et des vêtements de protection [paragraphe 19(1), disposition 3]
  22. La formation relative aux appareils respiratoires doit notamment porter sur les limites de l’équipement, l’inspection et l’entretien, le bon ajustement ainsi que le nettoyage et la désinfection [paragraphe 19(3)]

Autres mesures et procédures applicables à tous les types d’opérations

  1. L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur qui participe à une opération de type 1, 2 ou 3 reçoive la formation et l’instruction sur les dangers de l’exposition à l’amiante, l’hygiène personnelle et les pratiques de travail, ainsi que sur l’utilisation, le nettoyage et l’élimination des appareils respiratoires et des vêtements de protection [paragraphe 19(1)]
  2. Le CMSS ou le délégué à la santé et à la sécurité doit être informé de la date, de l’heure et du lieu de la formation [paragraphe 19(2)]
  3. L’employeur doit remplir pour chaque travailleur participant à une opération de type 2 ou 3 le Rapport sur le travail avec l’amiante (Formule 1) au moins une fois tous les 12 mois et lorsque l’emploi du travailleur prend fin [paragraphe 21(1)]
  4. L’employeur doit présenter un exemplaire du Rapport sur le travail avec l’amiante au travailleur et au médecin provincial du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 21(2)]
  5. Un entrepreneur chargé d’un chantier ou un employeur peut utiliser une mesure ou une procédure de substitution si celle ci offre du point de vue de la santé et de la sécurité des travailleurs une protection au moins égale à celle qui serait fournie si l’on appliquait la mesure ou la procédure prévue par le Règlement [article 23, disposition 1]
    ET
    si le constructeur ou l’employeur donne un préavis écrit de la mesure ou procédure de substitution au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au délégué à la santé et à la sécurité désigné pour le lieu de travail [article 23, disposition 2]
  6. Tout avis écrit exigé par le Règlement peut être communiqué à l’inspecteur du ministère en le remettant en personne au bureau [paragraphe 24(1), alinéa a]
  7. L’avis écrit peut être communiqué à l’inspecteur du ministère par la poste, par messagerie ou par télécopieur [paragraphe 24(1), alinéa b]
  8. L’avis écrit peut être communiqué à l’inspecteur du ministère par une voie électronique jugée acceptable par le ministère [paragraphe 24(1), alinéa c]
  9. La communication à l’inspecteur du ministère d’un avis oral exigé peut se faire en personne [paragraphe 24(2), alinéa a]
  10. La communication à l’inspecteur du ministère d’un avis oral exigé peut se faire en appelant l’inspecteur au téléphone [paragraphe 24(2), alinéa b]
  11. La communication d’un avis oral à l’inspecteur du ministère peut se faire par une voie électronique jugée acceptable par le ministère [paragraphe 24(2), alinéa c]

Opérations de type 3

Avis

  1. Avant de commencer une opération de type 3, l’entrepreneur (dans le cas d’un chantier) ou l’employeur (dans tout autre cas) doit informer de l’opération, oralement et par écrit, un inspecteur au bureau du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences le plus proche du lieu de travail [paragraphe 11(1)]

Préparation de l’aire de travail

  1. Des panneaux clairement visibles avertissant d’un danger lié à la présence de poussière d’amiante doivent être installés en nombre suffisant pour prévenir du danger [article 15, dispositions 1 et 2]
  2. Des panneaux doivent également indiquer que l’accès à l’aire de travail est strictement réservé aux personnes portant l’équipement et des vêtements de protection et qu’il existe un danger lié à l’amiante [article 15 sous-dispositions 2i et 2ii]
  3. L’aire de travail doit être séparée du reste du lieu de travail par des murs, des barricades, des clôtures ou d’autres moyens adéquats [paragraphe 18 (1)]

Remarque : Les trois points suivants s’appliquent aux opérations de type 3 mentionnées à la disposition 5 du paragraphe 12(4), c.-à-d. le travail relatif à du MCA non friable réalisé au moyen d’outils à moteur qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA.

  1. Propagation de poussières d’amiante à partir d’une aire de travail contrôlée par des mesures ou par une enceinte faite de polyéthylène ou d’un autre matériau adéquat étanche à l’amiante si l’aire de travail n’est pas encloisonnée par des murs [paragraphe 18(2), sous-disposition 1i]
  2. Si l’enceinte est faite d’un matériau opaque, une ou plusieurs zones à fenêtre transparentes doivent être prévues afin que l’on puisse observer tout l’intérieur de l’enceinte [paragraphe 18(2), sous-disposition 1i ]
  3. Chaque entrée et chaque sortie de l’aire de travail doivent être munies de rideaux en feuilles de polyéthylène ou d’un autre matériau adéquat étanche à l’amiante [paragraphe 18(2), sous-disposition 1ii]

Remarque : Les sept points suivants s’appliquent aux opérations de type 3 mentionnées aux dispositions 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 12(4), lorsque le travail est effectué à l’extérieur.

  1. Les installations temporaires de distribution d’énergie électrique prévues pour les outils et l’équipement utilisés dans les enlèvements par voie humide doivent être munies de disjoncteurs de fuite de terre paragraphe 18(3), disposition 4 ]
  2. L’installation de décontamination doit être située aussi près que possible de l’aire de travail [paragraphe 18(3), disposition 5 ]
  3. L’installation de décontamination doit comprendre une salle où revêtir les vêtements de protection et où entreposer l’équipement et les vêtements de protection contaminés [paragraphe 18(3), sous-disposition 5i]
  4. L’installation de décontamination doit comprendre une salle de douche conformément à la disposition 7 du paragraphe 18(4) [paragraphe 18(3), disposition 5ii et paragraphe 18(4), disposition 7]
  5. L’installation de décontamination doit comprendre une salle adéquate permettant de revêtir la tenue de ville et d’entreposer l’équipement et les vêtements propres [paragraphe 18(3), sous-disposition 5iii ]
  6. L’installation de décontamination doit être construite et aménagée de façon à ce que toute personne qui entre dans l’aire de travail ou qui en sort doive passer par chacune des trois salles composant l’installation, dans l’ordre [paragraphe 18(3), disposition 6]
  7. Lorsqu’un travailleur quitte l’aire de travail, il doit suivre les procédures indiquées pour la décontamination de l’équipement et des vêtements [paragraphe 18 (3), disposition 7]

Remarque : Les dix points suivants s’appliquent aux opérations intérieures de type 3 mentionnées aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 12(4)

  1. La propagation de poussière depuis l’aire de travail doit être évitée par des murs ou une enceinte faite de polyéthylène ou d’un autre matériau adéquat étanche à l’amiante si l’aire de travail n’est pas encloisonnée par des murs [paragraphe 18(4), disposition 2]
  2. La propagation de poussière depuis l’aire de travail doit aussi être évitée par une installation de décontamination composée de plusieurs salles interreliées [paragraphe 18(4), disposition 2]
  3. L’installation de décontamination doit comprendre une salle adéquate permettant de revêtir les vêtements de protection et d’entreposer les vêtements de protection contaminés [paragraphe 18(4), sous-disposition 2i]
  4. L’installation de décontamination doit comprendre une salle de douche prescrite paragraphe 18(4),[ sous-disposition 2ii, disposition 7]
  5. L’installation de décontamination doit comprendre une salle adéquate permettant de revêtir la tenue de ville et d’entreposer l’équipement et les vêtements propres [paragraphe 18(4), disposition 2iii ]
  6. L’installation de décontamination doit avoir des rideaux faits de polyéthylène ou d’un autre matériau adéquat étanche à l’amiante installés de chaque côté de l’entrée ou de la sortie de chaque salle [paragraphe 18(4), sous-disposition 2iv]
  7. Les salles qui composent l’installation de décontamination doivent être aménagées dans l’ordre adéquat [paragraphe 18(4), disposition 3]
  8. L’installation de décontamination doit être construite de façon à ce que toute personne qui entre dans l’aire de travail ou qui en sort doive passer par chacune des salles qui la composent [paragraphe 18(4), disposition 3]
  9. Le système mécanique de ventilation desservant l’aire de travail doit être désactivé [paragraphe 18(4), disposition 4]
  10. Toutes les ouvertures et cavités, y compris les conduits de ventilation à destination ou en provenance de l’aire de travail, doivent être scellées par du ruban adhésif ou un autre moyen approprié [paragraphe 18(4), disposition 4]
  11. Les installations temporaires de distribution d’énergie électrique prévues pour les outils et l’équipement utilisés dans les enlèvements par voie humide doivent être équipées de disjoncteurs de fuite de terre [paragraphe 18(4), disposition 10 ]

Pratiques de travail

  1. Un agent mouillant doit être ajouté à l’eau utilisée pour contrôler la propagation des poussières et des fibres [article 15, disposition 3]
  2. Il doit être interdit de manger, de boire, de mastiquer et de fumer dans l’aire de travail [article 15, disposition 4]
  3. Il ne faut pas utiliser d’air comprimé pour nettoyer et dépoussiérer une surface quelle qu’elle soit [article 15, disposition 13]
  4. Les conteneurs prévus pour les poussières et les déchets doivent être étanches aux poussières et à l’amiante, convenir au genre de déchets et être identifiés comme contenant des déchets d’amiante [article 15, disposition 5]
  5. Fréquemment et à intervalles réguliers pendant le travail et dès l’achèvement de ce dernier, les poussières et les déchets doivent être nettoyés et enlevés au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’une vadrouille humide ou d’un balai brosse mouillé et placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit [article 15, sous-disposition 6i]
  6. Les conteneurs de déchets d’amiante doivent être nettoyés au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA juste avant leur enlèvement de l’aire de travail [article 15, disposition 5]
  7. Les conteneurs de déchets d’amiante doivent être enlevés du lieu de travail fréquemment et à intervalles réguliers article 15, [sous-disposition 5vi]
  8. Une fois que les poussières et les déchets ont été nettoyés à intervalles réguliers et enlevés dès l’achèvement du travail, les toiles de protection doivent dès que possible être mouillées et placées dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit après que l’on ait appliqué la disposition 6 du paragraphe 18(4) [article 15, sous-disposition 6ii]
  9. Il ne faut pas réutiliser les toiles de protection [article 15, disposition 7]
  10. Une fois le travail achevé, les feuilles de polyéthylène et d’autres matériaux du même genre utilisées pour aménager des barrières et des enceintes ne doivent pas être réutilisées et doivent être mouillées et placées dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit dès que possible après que l’on ait appliqué la disposition 6 du paragraphe 18(4) [article 15, disposition 8]
  11. Les barrières et les enceintes ne doivent pas être réutilisées à moins qu’elles ne soient rigides et puissent être entièrement nettoyées [article 15, disposition 10]
  12. Une fois les travaux achevés, les barrières et les enceintes qui seront réutilisées doivent être nettoyées au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA dès que possible après que les poussières et les déchets aient été nettoyés et les toiles de protection mouillées et placées dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit, lorsque l’on s’est acquitté des obligations stipulées aux dispositions 6 et 8 [article 15, disposition 9]
  13. Seules les personnes portant des vêtements de protection peuvent pénétrer dans une aire de travail présentant un danger lié à la présence de poussière d’amiante [article 15, disposition 14]
  14. Les employeurs et les travailleurs doivent suivre les procédures prescrites pour l’équipement et des vêtements de protection [article 15, disposition 12]

Remarque : Les points suivants s’appliquent aux opérations de type 3 mentionnées à la disposition 2 du paragraphe 18(1), c.-à-d. le travail relatif à du MCA non friable réalisé au moyen d’outils à moteur qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA.

  1. À moins que le travail ne soit effectué à l’extérieur ou dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération ou à la démolition, la propagation des poussières depuis l’aire de travail doit être évitée en établissant et en maintenant à l’intérieur de l’aire encloisonnée une pression d’air négative de 0,02 pouce d’eau par rapport à la zone qui l’entoure, en installant un système de ventilation équipé d’une unité d’évacuation elle-même dotée d’un filtre HEPA [paragraphe 18(2), sous-disposition 2i]
  2. À moins que le travail ne soit effectué à l’extérieur ou dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération, la propagation des poussières depuis l’aire de travail doit être évitée en veillant à ce que l’air neuf prélevé à l’extérieur de l’aire encloisonnée ne soit pas contaminé par des matières dangereuses quelles qu’elles soient [paragraphe 18(2), sous-disposition 2ii]
  3. À moins que le travail ne soit effectué à l’extérieur ou dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération, la propagation des poussières depuis l’aire de travail doit être évitée en utilisant un instrument pour mesurer la différence de pression d’air entre l’aire encloisonnée et la zone qui l’entoure [paragraphe 18(2), sous-disposition 2iii]
  4. Le système de ventilation utilisé pour maintenir la pression négative à l’intérieur de l’aire encloisonnée doit être inspecté et entretenu par un « travailleur compétent » avant chaque utilisation pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune fuite d’air [paragraphe 18(2), disposition 3]
  5. Si l’on constate que le filtre du système de ventilation est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé avant que l’on utilise le système de ventilation [paragraphe 18(2), disposition 3]
  6. Avant de quitter l’aire de travail, le travailleur doit décontaminer ses vêtements de protection au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant d’enlever ses vêtements de protection [paragraphe 18(2), sous-disposition 4i ]
  7. Les vêtements de protection qui ne seront pas réutilisés doivent être placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit conformément à la disposition 5 de l’article 15 [paragraphe 18(2), sous-disposition ii ]
  8. Les travailleurs doivent avoir à leur disposition des installations leur permettant de se laver les mains et le visage [paragraphe 18(2), disposition 5]
  9. Chaque travailleur doit se laver les mains et le visage au moment de quitter l’aire de travail [paragraphe 18(2), disposition 5]

Remarque : Les points suivants s’appliquent aux opérations extérieures mentionnées aux dispositions 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 12(4)

  1. Si cela est possible, tout MCA à enlever doit être entièrement mouillé avant et pendant l’enlèvement, à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages [paragraphe 18(3), disposition 1]
  2. Il ne faut pas laisser les poussières et les déchets tomber librement d’un niveau de travail à un autre [paragraphe 18(3), disposition 2]
  3. Si cela est possible, l’aire de travail devra être lavée à grande eau une fois achevés le nettoyage et l’enlèvement décrits à la disposition 6 de l’article 15 [paragraphe 18(3), disposition 3]
  4. Un travailleur qui quitte l’aire de travail doit passer par l’installation de décontamination et décontaminer ses vêtements de protection au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant d’enlever ces mêmes vêtements [paragraphe 18(3), sous-disposition 7i ]
  5. Les vêtements de protection qui ne seront pas réutilisés doivent être placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit conformément à la disposition 5 de l’article 15 [paragraphe 18(3), disposition 7ii ]
  6. Après avoir enlevé ses vêtements de protection et s’en être débarrassé, le travailleur doit se doucher [paragraphe 18(3), sous-disposition 7iii ]
  7. Après la douche, le travailleur doit enlever et nettoyer l’appareil respiratoire [paragraphe 18(3), sous-disposition 7iv]
  8. Équiper les installations temporaires de distribution d’énergie électrique de disjoncteurs de fuite de terre [paragraphe 18(3), disposition 4]

Remarque : Les points suivants s’appliquent aux opérations intérieures de type 3 mentionnées aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 12(4)

  1. Le MCA friable qui est désagrégé, pulvérisé ou réduit en poudre et qui repose sur toute surface de l’aire de travail doit être nettoyé et enlevé au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA [paragraphe 18(4), disposition 1]
  2. Tout doit être enlevé de l’aire de travail ou recouvert de feuilles de polyéthylène or d’un autre matériau adéquat étanche à l’amiante [paragraphe 18(4), disposition 1]
  3. Le MCA friable doit être entièrement mouillé avant et pendant l’enlèvement à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages [paragraphe 18(4), disposition 11]
  4. À moins que le travail ne soit effectué dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération, la propagation des poussières depuis l’aire de travail doit être évitée en établissant et en maintenant à l’intérieur de l’aire encloisonnée une pression d’air négative de 0,02 pouce d’eau par rapport à la zone qui l’entoure, en installant un système de ventilation équipé d’une unité d’évacuation elle-même dotée d’un filtre [paragraphe 18(4), sous-disposition 5i]
  5. À moins que le travail ne soit effectué dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération, la propagation des poussières depuis l’aire de travail doit être évitée en veillant à ce que l’air neuf prélevé à l’extérieur de l’aire encloisonnée ne soit pas contaminé par des matières dangereuses quelles qu’elles soient paragraphe 18(4), [sous-disposition 5ii]
  6. À moins que le travail ne soit effectué dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération, la propagation des poussières depuis l’aire de travail doit être évitée en utilisant un instrument pour mesurer à intervalles réguliers la différence de pression d’air entre l’aire encloisonnée et la zone qui l’entoure [paragraphe 18(4), disposition 5iii]
  7. Le système de ventilation utilisé pour maintenir la pression négative à l’intérieur de l’aire encloisonnée doit être examiné et entretenu par un travailleur compétent avant chaque utilisation pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune fuite d’air [paragraphe 18(4), disposition 6]
  8. Si l’on constate que le filtre du système de ventilation est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé avant que l’on utilise le système de ventilation [paragraphe 18(4), disposition 6]
  9. Un travailleur qui quitte l’aire de travail doit passer par l’installation de décontamination et décontaminer ses vêtements de protection au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant d’enlever ces mêmes vêtements [paragraphe 18(4), sous-disposition 8i]
  10. Les vêtements de protection qui ne seront pas réutilisés doivent être placés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit conformément à la disposition 5 de l’article 15 [paragraphe 18(4), sous-disposition 8ii ]
  11. Après avoir enlevé ses vêtements de protection et s’en être débarrassé, le travailleur doit se doucher dans une salle de douche prescrite [paragraphe 18(4), sous-disposition 8iii ]
  12. Après la douche, le travailleur doit enlever et nettoyer l’appareil respiratoire [paragraphe 18(4), sous-disposition 8iv ]
  13. L’aire de travail doit être inspectée par un travailleur compétent au début de chaque quart afin de détecter d’éventuels défauts de l’enceinte, des barrières et de l’installation de décontamination [paragraphe 18(4), sous-disposition 12i]
  14. L’aire de travail doit être inspectée par un travailleur compétent afin de détecter d’éventuels défauts de l’enceinte, des barrières et de l’installation de décontamination à la fin de chaque quart qui n’est pas immédiatement suivi d’un autre quart [paragraphe 18(4), sous-disposition 12ii ]
  15. L’aire de travail doit être inspectée par un travailleur compétent afin de détecter d’éventuels défauts de l’enceinte, des barrières et de l’installation de décontamination au moins une fois par jour les jours où il n’y a pas de quart [paragraphe 18(4), sous-disposition 12iii ]
  16. Les défauts relevés pendant une inspection exigée par le paragraphe 18(12) doivent être réparés immédiatement et aucun travail ne doit être réalisé avant que les réparations ne soient achevées [paragraphe 18(4), disposition 13]
  17. Les poussières et les déchets doivent être maintenus humides si cela est possible [paragraphe 18(4), disposition 14]
  18. Une fois le travail achevé, toute pression d’air négative exigée en vertu du paragraphe 18(4) sous-disposition 5i) doit être maintenue [paragraphe 18(4), sous-disposition 15 i]
  19. Une fois le travail achevé, la surface intérieure de l’enceinte et l’aire de travail doivent être nettoyées par un lavage approfondi ou au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA [paragraphe 18(4), sous-disposition 15ii]
  20. Une fois le travail achevé, l’équipement, les outils et les autres articles utilisés au cours du travail doivent être nettoyés au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA ou être déposés dans un conteneur à déchets d’amiante (disposition 5, article 15) avant d’être retirés de l’enceinte [paragraphe 18(4), sous-disposition 15iii]
  21. Une fois le travail achevé, un travailleur compétent doit effectuer un examen visuel pour s’assurer que l’enceinte et l’aire de travail que celle-ci encloisonne ne comportent pas de poussières, de débris ou de résidus visibles qui pourraient contenir de l’amiante [paragraphe 18(4), sous-disposition 15 iv]
  22. Lorsque l’aire de travail encloisonnée dans l’enceinte est sèche, à la suite de l’exécution des étapes énoncées aux sous-dispositions 15ii, iii et iv, l’analyse de l’air après le retrait d’amiante doit être effectuée par un travailleur compétent, à moins que le travail ne soit effectué dans un édifice qui sera démoli et dans lequel ne pénétrera personne à l’exception des travailleurs participant à l’opération ou à la démolition [paragraphe 18(4), disposition 16]
  23. Les barrières, l’enceinte et l’installation de décontamination ne doivent pas être enlevées ou démontées jusqu’à ce que le nettoyage décrit à la disposition 15 soit achevé [paragraphe 18(4), sous-disposition 17i]
  24. Les barrières, l’enceinte et l’installation de décontamination ne doivent pas être enlevées ou démontées jusqu’à ce que l’analyse de l’air après le retrait d’amiante requise dans l’aire de travail encloisonnée dans l’enceinte, le cas échéant, soit achevée et ait donné des résultats satisfaisants [paragraphe 18(4), sous-disposition 17ii]

Analyse de l’air après le retrait d’amiante

  1. Le prélèvement et l’analyse des échantillons doivent se faire en appliquant la méthode de microscopie en contraste de phase ou en ayant recours à la microscopie électronique à transmission [paragraphe 18(5), sous-dispositions 1i et ii]
  2. Si l’analyse de l’air après le retrait d’amiante dans l’aire de travail encloisonnée dans l’enceinte n’est pas satisfaisante, il faut exécuter de nouveau les étapes énoncées aux sous dispositions 15ii, iii et iv du paragraphe 4 et laisser sécher l’aire de travail avant d’effectuer une autre analyse de l’air, à moins que la première analyse n’ait été effectuée par la microscopie en contraste de phase et que les échantillons soient soumis à une deuxième analyse fondée sur la microscopie électronique à transmission [paragraphe 18(6), disposition 6]
  3. L’analyse de l’air après le retrait d’amiante par la microscopie en contraste de phase doit être réalisée en appliquant la méthode 7400 du NIOSH et les règles de comptage des fibres [paragraphe 18(6)]
  4. Les analyses doivent être réalisées à partir d’échantillons prélevés à l’intérieur de l’enceinte [paragraphe 18(6), disposition 1]
  5. De l’air forcé doit être utilisé avant et pendant le processus d’échantillonnage afin de faire en sorte que les fibres soient soulevées de toutes les surfaces et demeurent en suspension dans l’air pendant l’échantillonnage [paragraphe 18(6), disposition 2]
  6. Au moins 2 400 litres d’air doivent être aspirés par chaque filtre d’échantillonnage [paragraphe 18(6), disposition 3]
  7. Le nombre d’échantillons prélevés doit être celui indiqué au tableau 3 du Règlement [paragraphe 18(6), disposition 4]
  8. L’analyse de l’air après le retrait d’amiante dans l’aire de travail encloisonnée dans l’enceinte ne sera jugée satisfaisante que si chaque échantillon d’air a une concentration de fibres ne dépassant pas 0,01 fibre par centimètre cube d’air [paragraphe 18(6), disposition 5]
  9. Lorsqu’une deuxième analyse est réalisée conformément à la disposition 6 du paragraphe 18(6), l’analyse de l’air après le retrait d’amiante dans l’aire de travail encloisonnée dans l’enceinte ne sera jugée satisfaisante que si chaque échantillon prélevé a une concentration de fibres d’amiante ne dépassant pas 0,01 fibre par centimètre cube d’air [paragraphe 18(6), disposition 7]
  10. L’analyse de l’air après le retrait d’amiante par la microscopie électronique à transmission doit être réalisée conformément à la méthode 7402 du NIOSH [paragraphe 18(7)]
  11. Les analyses doivent être réalisées à partir d’échantillons prélevés à l’intérieur de l’enceinte ainsi que des échantillons prélevés hors de l’enceinte, mais à l’intérieur de l’édifice [paragraphe 18(7), disposition 1]
  12. De l’air forcé doit être utilisé dans l’enceinte avant et pendant le processus d’échantillonnage afin de faire en sorte que les fibres soient soulevées de toutes les surfaces et demeurent en suspension dans l’air pendant l’échantillonnage [paragraphe 18(7), disposition 2]
  13. Au moins 2 400 litres d’air doivent être aspirés par chaque filtre d’échantillonnage [paragraphe 18(7), disposition 3]
  14. Au moins cinq échantillons d’air doivent être prélevés à l’intérieur de chaque enceinte [paragraphe 18(7), disposition 4]
  15. Au moins cinq échantillons d’air doivent être prélevés hors de l’enceinte, mais à l’intérieur de l’édifice [paragraphe 18(7), disposition 4]
  16. L’échantillonnage doit être réalisé en même temps à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte [paragraphe 18(7), disposition 5]
  17. L’analyse de l’air après le retrait d’amiante dans l’aire de travail encloisonnée dans l’enceinte sera jugée satisfaisante si la concentration moyenne de fibres d’amiante dans les échantillons prélevés dans l’enceinte est statistiquement moindre que la concentration moyenne de fibres d’amiante dans les échantillons prélevés hors de l’enceinte, ou s’il n’y a aucune différence statistique entre ces deux concentrations moyennes [paragraphe 18(7), disposition 6]
  18. Le propriétaire et l’employeur doivent, dans les 24 heures suivant la réception des résultats de l’analyse de l’air après le retrait d’amiante, en afficher une copie dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail [paragraphe 18(8)(a), sous-alinéa (i)]
  19. Le propriétaire et l’employeur doivent, dans les 24 heures suivant la réception des résultats de l’analyse de l’air après le retrait d’amiante, en afficher une copie dans un ou plusieurs endroits bien en vue dans l’aire commune de l’édifice si ce dernier comporte d’autres lieux de travail [paragraphe 18(8)(a), sous-alinéa (ii)]
  20. Une copie des résultats doit être transmise au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au délégué à la santé et à la sécurité désigné, le cas échéant, pour le lieu de travail et l’édifice [paragraphe 18(8), alinéa (b) ]
  21. Le propriétaire de l’édifice doit conserver une copie des résultats de l’analyse de l’air après le retrait d’amiante pendant au moins un an après les avoir reçus [paragraphe 18(9)]

Équipement et vêtements de protection

  1. Seules les personnes portant l’équipement et des vêtements de protection peuvent pénétrer dans une aire de travail présentant un danger lié à la présence de poussière d’amiante opérations de types 2 et 3 [article 15, disposition 14]
  2. Les vêtements de protection doivent être fournis par l’employeur et portés par chaque travailleur qui pénètre dans l’aire de travail opérations de types 2 et 3 [article 15, disposition 12]
  3. Les vêtements de protection doivent être faits d’un matériau qui ne retient pas facilement les fibres d’amiante ou qui ne permet pas leur pénétration opérations de types 2 et 3 [article 15, sous-disposition 12i]
  4. Les vêtements de protection doivent comprendre un couvre-chef et une combinaison complète bien ajustée aux poignets, aux chevilles et au cou afin d’empêcher les fibres d’amiante d’atteindre les vêtements et la peau sous les vêtements de protection opérations de types 2 et 3 [article 15, sous-disposition 12ii]
  5. Les vêtements de protection doivent comprendre des chaussures adaptées opérations de types 2 et 3 [article 15, sous-disposition 12iii]
  6. Les vêtements de protection déchirés doivent être réparés ou remplacés opérations de types 2 et 3 [article 15, sous-disposition 12iv]
  7. Les vêtements de protection doivent être décontaminés au moyen de chiffons humides ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant que le travailleur ne quitte l’aire de travail limité aux opérations indiquées de type 2 [article 16, sous-disposition 6i]
  8. Les vêtements de protection qui ne seront pas réutilisés doivent être décontaminés et jetés dans un conteneur à déchets d’amiante prescrit limité aux opérations indiquées de type 2 [article 16, sous-disposition 6ii]
  9. L’employeur doit fournir à chaque travailleur qui pénètre dans l’aire de travail un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH, conformément au tableau 2 du Règlement opérations de types 2 et 3 [article 15, disposition 11]
  10. Le travailleur doit porter et utiliser l’appareil respiratoire fourni par l’employeur opérations de types 2 et 3 [article 15, disposition 11]
  11. L’employeur doit établir des procédures écrites concernant le choix, l’entretien et l’utilisation des appareils respiratoires tous les types d’opérations [paragraphe 13(3), alinéa (a)]
  12. Un exemplaire des procédures doit être remis à chaque travailleur devant porter un appareil respiratoire et passé en revue avec lui tous les types d’opérations [paragraphe 13(3), alinéa (b)]
  13. Un travailleur ne doit pas être assigné à une opération exigeant l’usage d’un appareil respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter le travail en portant l’appareil tous les types d’opérations [paragraphe 13(4)]
  14. Les appareils respiratoires doivent être ajustés de manière à adhérer hermétiquement au visage du travailleur, à moins que l’appareil ne soit doté d’une cagoule ou d’un casque tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), alinéa (a)]
  15. Les appareils respiratoires doivent être assignés à un travailleur pour son usage exclusif, si cela est possible tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), alinéa (b)]
  16. Les appareils respiratoires doivent être utilisés et entretenus selon des procédures écrites conformes aux spécifications du fabricant tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), alinéa (c)]
  17. Les appareils respiratoires assignés à un seul travailleur doivent être nettoyés, désinfectés et examinés après utilisation à chaque quart au minimum tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), alinéa (d)]
  18. Les appareils respiratoires assignés à plusieurs travailleurs doivent être nettoyés, désinfectés et examinés après chaque utilisation tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), alinéa (d)]
  19. Les pièces endommagées ou détériorées d’un appareil respiratoire doivent être remplacées avant que l’appareil soit utilisé par un travailleur tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), alinéa (e)]
  20. Les appareils respiratoires doivent être entreposés dans un endroit propre, pratique et hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés tous les types d’opérations [paragraphe 13(1), (f)]
  21. Les travailleurs doivent être formés à l’utilisation, au nettoyage et à l’élimination des appareils respiratoires et des vêtements de protection tous les types d’opérations [paragraphes 19(1) à (3)]
  22. La formation relative aux appareils respiratoires doit notamment porter sur les limites de l’équipement, l’inspection et l’entretien, le bon ajustement ainsi que le nettoyage et la désinfection tous les types d’opérations [paragraphe 19(3) alinéas (a) à (d)]

Autres mesures et procédures applicables à tous les types d’opérations

Formation et accréditation

  1. L’employeur doit faire en sorte que l’instruction et la formation sur les dangers de l’exposition à l’amiante soient dispensées par une personne compétente à chaque travailleur participant à des opérations de type 1, 2 ou 3 [paragraphe 19(1), disposition 1]
  2. L’employeur doit faire en sorte que l’instruction et la formation sur l’hygiène personnelle et les pratiques de travail soient dispensées par une personne compétente à chaque travailleur participant à des opérations de type 1, 2 ou 3 [paragraphe 19(1), disposition 2]
  3. L’employeur doit faire en sorte que l’instruction et la formation sur l’utilisation, le nettoyage et l’élimination des appareils respiratoires et des vêtements de protection soient dispensées par une personne compétente à chaque travailleur participant à des opérations de type 1, 2 ou 3 [paragraphe 19(1), disposition 3]
  4. Le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné pour le lieu de travail doit être informé de la date, de l’heure et du lieu où auront lieu l’instruction et la formation prescrites [paragraphe 19(2),]
  5. L’instruction et la formation relatives aux appareils respiratoires doivent notamment présenter les limites de l’équipement (paragraphe 19(3) alinéa (a)) et aborder l’inspection et l’entretien de l’équipement [paragraphe 19(3), alinéas (a) et (b)]
  6. L’instruction et la formation relatives aux appareils respiratoires doivent notamment porter sur le bon ajustement de ces appareils [paragraphe 19(3), alinéa (c)]
  7. L’instruction et la formation relatives aux appareils respiratoires doivent notamment porter sur le nettoyage et la désinfection de ces appareils [paragraphe 19(3), alinéa (d)]
  8. L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur participant à une opération de type 3 ait achevé avec succès le Programme de formation des désamianteurs approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités [paragraphe 20(1), alinéa (a) Formation et accréditation]
  9. L’employeur doit veiller à ce que chaque contremaître participant à une opération de type 3 ait achevé avec succès le Programme de formation des contremaîtres des travaux de désamiantage approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités [paragraphe 20(1), alinéa (b)]
  10. L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur et chaque contremaître d’un travailleur aient achevé avec succès le programme exigé par le paragraphe 20(1) avant de réaliser ou de superviser le travail auquel se rapporte le programme [paragraphe 20(2)]
  11. Un document émis par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et attestant l’achèvement réussi par un travailleur d’un programme mentionné au paragraphe 20(1) est une preuve de l’achèvement réussi du programme par le travailleur [paragraphe 20(3)]
  12. Un travailleur qui a achevé une formation équivalente dans un territoire ou une autre province sera réputé détenir un document attestant l’achèvement réussi du programme tel que cela est déterminé par le directeur [paragraphe 20(4)]

Rapport sur le travail avec l’amiante

  1. L’employeur d’un travailleur participant à une opération de type 2 ou 3 doit remplir pour chaque travailleur un rapport sur le travail avec l’amiante, à l’aide du formulaire obtenu du ministère, au moins une fois tous les douze mois [paragraphe 21(1), alinéa (a)]
  2. L’employeur d’un travailleur participant à une opération de type 2 ou 3 doit remplir un rapport sur le travail avec l’amiante, à l’aide du formulaire obtenu du ministère, dès que l’emploi d’un travailleur prend fin [paragraphe 21(1), alinéa (b)]
  3. Dès que le Rapport sur le travail avec l’amiante est rempli, l’employeur doit en envoyer un exemplaire au médecin provincial du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 21(2), alinéa (a)]
  4. Dès que le Rapport sur le travail avec l’amiante est rempli, l’employeur doit en remettre un exemplaire au travailleur [paragraphe 21(2), alinéa (b)]

Équivalence

  1. Un entrepreneur ou un employeur peut utiliser une mesure ou une procédure de substitution si celle ci offre du point de vue de la santé et de la sécurité des travailleurs une protection au moins égale à celle qui serait fournie si l’on appliquait la mesure ou la procédure prévue par le Règlement[article 23, disposition 1]
    ET
    si le constructeur ou l’employeur donne un avis écrit de la mesure ou procédure de substitution au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au délégué à la santé et à la sécurité désigné pour le lieu de travail (article 23, disposition 2).[paragraphe 24(1), alinéa a]

Avis

  1. L’avis écrit peut être communiqué à l’inspecteur du ministère par la poste, par messagerie ou par télécopieur [paragraphe 24(1), alinéa b]
  2. L’avis écrit peut être communiqué à l’inspecteur du ministère par une voie électronique jugée acceptable par le ministère [paragraphe 24(1), alinéa c]
  3. La communication d’un avis oral à l’inspecteur du ministère peut se faire en personne [paragraphe 24(2), alinéa a]
  4. La communication d’un avis oral à l’inspecteur du ministère peut se faire en appelant l’inspecteur au téléphone [paragraphe 24(2), alinéa b]
  5. La communication d’un avis oral à l’inspecteur du ministère peut se faire par une voie électronique jugée acceptable par le ministère [paragraphe 24(2), alinéa c]