Comme cela est indiqué dans les chapitres précédents, l’obligation d’examiner les matériaux pour établir s’il s’agit de MCA est un élément crucial de l’application du Règlement. La classification des tâches liées aux MCA, décrite à l’article 12 du Règlement, et l’adoption des mesures et procédures appropriées, énoncées aux articles 14 à 18, exigent que l’on soit informé de la présence de MCA ou que les travaux seront réalisés en supposant la présence de MCA. Dans le cas de MCA projetés friables, il faut également connaître le genre d’amiante ou supposer qu’il s’agit d’un genre d’amiante autre que la chrysotile.

Comment doit-on procéder à un examen?

Les méthodes et procédures à employer pour déterminer la concentration d’amiante et le genre d’amiante présent dans le matériau sont indiquées à l’article 3.

La méthode d’analyse EPA/600/R-93/116 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) (en anglais seulement) a été adoptée comme la méthode à utiliser pour établir si le matériau est un MCA et, le cas échéant, pour déterminer le genre d’amiante contenu dans le matériau.

Le nombre minimal d’échantillons de matériaux en vrac à prélever dans une aire de matériau homogène est indiqué au tableau 1 du Règlement (également incorporé au présent Guide, voir le tableau 1).

Un matériau homogène est défini comme un matériau de couleur et de texture uniformes. Si l’on constate qu’un échantillon en vrac répond à la définition de MCA, les autres échantillons de ce matériau n’ont pas à être analysés. La totalité de l’aire dont provient le matériau homogène peut être considérée comme du MCA.

Tableau 1

Échantillons de matériaux en vrac – Règl. de l’Ont. 278/05, paragraphe 3(3)
PointGenre de matériauTaille de l’aire de matériau homogèneNombre minimal d’échantillons de matériaux en vrac à prélever
1.Matériau de surfaçage, y compris le matériau appliqué sur les surfaces par projection, à la truelle ou d’une autre façon, comme le plâtre acoustique sur les plafonds et les matériaux ignifuges sur les éléments de charpenteMoins de 90 mètres carrés3
1.Matériau de surfaçage, y compris le matériau appliqué sur les surfaces par projection, à la truelle ou d’une autre façon, comme le plâtre acoustique sur les plafonds et les matériaux ignifuges sur les éléments de charpente

90 mètres carrés ou plus,
mais moins de 450 mètres carrés

5
1.Matériau de surfaçage, y compris le matériau appliqué sur les surfaces par projection, à la truelle ou d’une autre façon, comme le plâtre acoustique sur les plafonds et les matériaux ignifuges sur les éléments de charpente450 mètres carrés ou plus 7
2.Isolant thermique, à l’exception de celui décrit au point 3Toute taille3
3.Pièce d’isolant thermique ajoutéeMoins de 2 mètres linéaires ou 0,5 mètre carré1
4.Autre matériauToute taille3

L’orientation concernant les procédures d’échantillonnage en vrac, le matériel connexe et d’autres considérations est fournie aux dispositions 44 à 54 et à l’annexe 2 de la méthode MDHS 100 de détermination des substances dangereuses du Health and Safety Executive (HSE) du Royaume-Uni. Cette méthode est affichée sur le site Web du HSE (en anglais seulement).

La consultation des dossiers concernant la construction de l’édifice peut faciliter la réalisation de l’examen et l’élaboration d’un plan de gestion de l’amiante. Ces dossiers, même s’ils ne permettent pas d’établir de manière fiable l’absence d’amiante, peuvent montrer des endroits où l’amiante a été utilisée. L’inspection des dossiers doit être suivie d’un examen approfondi de l’édifice ou de l’aire de travail future.

L’examen devrait se concentrer sur les murs, les plafonds, les sols, les poutres, les conduits et d’autres surfaces, y compris la face intérieure du toit. On peut trouver de l’isolant friable sur les tuyaux, les chaudières, les réservoirs, les conduits et les tuyaux de descente des eaux pluviales. Les isolants de chaudières et de tuyaux sont généralement couverts d’une enveloppe de protection et pourraient ne pas nécessiter d’examen à moins que le travail n’inclue l’enlèvement ou la perturbation du matériau.

Il est recommandé d’examiner les anciens carreaux de sol et de plafond dont la taille atteint ou dépasse 9 pouces sur 9 avant l’exécution du travail lié à leur enlèvement. Ces carreaux sont souvent faits de MCA.

Veuillez consulter à l’annexe 2 une liste de matériaux pouvant contenir des MCA.

Registres et rapports

Des registres sont-ils exigés dans le cadre d’un plan de gestion de l’amiante?

Oui. Le propriétaire d’un édifice doit avoir en place un plan de gestion de l’amiante dans certaines circonstances, décrites à l’article 8 du Règlement, et gérer un registre contenant les renseignements stipulés au paragraphe 8(4). Le registre doit être actualisé au moins une fois tous les douze mois ou lorsque le propriétaire apprend que les renseignements figurant dans le registre doivent être modifiés.

La préparation d’un rapport est-elle obligatoire avant le lancement d’un appel d’offres ou la prise de dispositions en vue de travaux?

Oui. Avant qu’un propriétaire ne lance un appel d’offres ou ne prenne des dispositions en vue de la démolition, de la transformation ou de la réparation, il doit faire préparer un rapport indiquant si tout matériau qui pourrait être manipulé, perturbé, enlevé ou touché d’une autre façon est du MCA ou pas. Cette obligation s’applique que le matériau soit friable ou non friable. Veuillez consulter le Démolition, transformation et réparation du Guide pour en savoir plus sur l’article 10 du Règlement.

Qui doit recevoir des exemplaires du rapport?

En vertu du paragraphe 10(5), le propriétaire doit fournir un exemplaire du rapport, préparé conformément aux exigences du paragraphe 10(4), à tout constructeur éventuel. De même, le paragraphe 10(6) exige du constructeur qu’il transmette une copie du rapport aux entrepreneurs éventuels, lesquels doivent en faire de même avec les sous-traitants éventuels.

Avis

Le Règlement exige la communication d’avis écrits ou d’avis écrits et oraux dans les situations décrites ci-dessous.

Quels avis sont nécessaires en vertu de l’article 8?

Le propriétaire d’un édifice doit avoir en place un plan de gestion de l’amiante et préparer et conserver sur place un registre contenant les renseignements stipulés à l’article 8 du Règlement.

Le paragraphe 8(3) exige que le propriétaire de l’édifice communique par écrit à tout occupant de l’édifice les renseignements figurant dans le registre qui se rattachent à la partie de l’édifice occupée par cette personne. Toutefois, étant donné que le rapport exigé en vertu de l’article 8 doit porter sur les MCA friables et les MCA non friables, certains occupants qui n’avaient pas à être avisés en vertu de l’article 7 (avant le 1er novembre 2007) devront désormais l’être en vertu de l’article 8.

Dans les circonstances indiquées, le propriétaire doit également communiquer les renseignements figurant dans le registre à un employeur avec lequel il passe un contrat ou prend des dispositions en vue de l’exécution d’un travail.

Par exemple, le propriétaire d’un immeuble à bureau qui sait ou devrait savoir que l’isolation de tuyaux dans plusieurs bureaux de l’édifice est faite de MCA ou que les carreaux de plafond dans les bureaux sont faits de MCA doit communiquer un avis écrit aux occupants de ces bureaux.

Quels avis sont exigés en vertu de l’article 10?

L’article 10 énonce les devoirs dont doit s’acquitter un propriétaire avant de lancer un appel d’offres ou de prendre des dispositions en vue de la démolition, de la transformation ou de la réparation d’une machine, d’un équipement ou d’un édifice, d’un aéronef, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule ou d’un navire. Il comprend également aux paragraphes 10(7), 10(8), 10(9) et 10(10) des dispositions relatives aux matériaux dont on constate la présence au cours des travaux et qui pourraient être des MCA, mais qui ne sont pas mentionnés dans le rapport prévu au paragraphe 10(4). On appelle souvent cela une découverte imprévue de MCA ou de MCA soupçonné. Le paragraphe 10(8) exige du constructeur ou de l’employeur qu’il fournisse immédiatement un avis écrit et oral de la découverte aux personnes ou groupes suivants : un inspecteur du ministère du Travail au bureau le plus proche du lieu de travail; le propriétaire; l’entrepreneur; le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné pour le lieu de travail.

Le paragraphe 10(9) stipule les renseignements qu’un constructeur ou un employeur doit fournir au ministère avant de commencer une opération de type 3 ou une opération de type 2 comprenant l’enlèvement à l’aide d’un sac à gants d’un mètre carré ou plus d’isolation. Les détails des exigences relatives à l’avis écrit sont donnés au paragraphe 11(3).

L’article 24 stipule que l’avis écrit peut être donné à un inspecteur en le déposant en personne au bureau ou en l’envoyant par la poste, par télécopieur ou par une voie électronique jugée acceptable par le ministère. Cette dernière option peut inclure le courriel ou d’autres moyens de communication de l’information comme la notification électronique.

L’avis oral peut être communiqué en personne, par téléphone ou en envoyant l’avis à l’inspecteur par une voie électronique jugée acceptable par le ministère, comme le télécopieur ou le courriel, ou par le site Web du ministère.

Lorsqu’il existe plusieurs comités mixtes sur la santé et la sécurité ou plusieurs délégués à la santé et à la sécurité représentant divers groupes de travailleurs dans un même lieu de travail, le constructeur ou l’employeur doit aviser chacun des comités mixtes sur la santé et la sécurité ou des délégués à la santé et à la sécurité de la découverte imprévue.

Quels avis sont exigés en vertu de l’article 11?

Le paragraphe 11(1) exige que l’entrepreneur chargé d’un chantier, ou l’employeur dans le cas de tout autre travail, communique un avis écrit et oral à un inspecteur du ministère du Travail au bureau le plus proche du lieu de travail avant de commencer une opération de type 3.

Le paragraphe 11(2) stipule que l’entrepreneur chargé d’un chantier, ou l’employeur dans le cas de tout autre travail, communique un avis écrit et oral à un inspecteur avant de commencer une opération de type 2 comprenant l’enlèvement d’un mètre carré d’isolation ou plus à l’aide d’un sac à gants.

Le paragraphe 11(3) énonce les renseignements devant figurer dans l’avis :

  • le nom et l’adresse de la personne donnant l’avis;
  • le nom et l’adresse du propriétaire du lieu où le travail sera effectué;
  • l’adresse municipale du lieu où le travail sera effectué ou une autre description qui permettra à l’inspecteur de trouver l’endroit;
  • une description du travail;
  • la date de début du travail et sa durée prévue;
  • le nom et l’adresse du contremaître chargé du travail.

Ces renseignements peuvent être communiqués en remplissant et présentant un formulaire d’avis de projet, que l’on peut se procurer à n’importe quel bureau du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Le formulaire d’avis de projet du ministère du Travail doit il être utilisé pour présenter les avis prévus par l’article 11?

Non. L’article 11 stipule qu’un constructeur ou un employeur doit fournir (oralement et par écrit) certains renseignements au ministère avant de commencer une opération de type 3 ou une opération de type 2 comprenant l’enlèvement à l’aide d’un sac à gants d’un mètre carré ou plus d’isolation faite de MCA d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure du même genre. L’avis de projet peut être utilisé pour communiquer ces renseignements, mais cela peut aussi se faire par une lettre, une note, etc., tant que l’information stipulée dans le Règlement est fournie.