La présente ligne directrice, qui traite de dispositifs tels les tables d'élévation à ciseaux, les plates-formes élévatrices aériennes télescopiques à flèche articulée, les camions à nacelle et les nacelles élévatrices, renvoie au Règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) et au Règlement relatif aux projets de construction (Règlement de l'Ontario 213/91) en plus de décrire les pratiques exemplaires, les procédures et le matériel utilisés pour la production cinématographique et télévisuelle.

  1. Tout appareil de levage mobile doit être utilisé par une personne compétente (conformément au paragraphe 51 (2) du Règlement 851).
  2. Tous les appareils doivent être inspectés quotidiennement par chaque technicien avant leur utilisation, conformément aux directives applicables énoncées dans le manuel d'utilisation de chacun. Chaque inspection doit être réalisée conformément aux directives d'inspection du fabricant, par un employé ayant reçu une formation à cet égard.
  3. Les techniciens qui utilisent des appareils visés par la présente ligne directrice doivent tenir compte de la tâche à accomplir et évaluer l'emplacement où elle sera réalisée afin de déterminer la présence de dangers potentiels. À cette fin, ils doivent observer les directives ci-après :
    1. déterminer, maîtriser ou éliminer tous les dangers en hauteur avant le début des travaux
    2. ne pas utiliser d'appareil à proximité de sources électriques aériennes à haute tension à une distance inférieure à la distance minimale applicable prescrite à l'article 188 du Règlement de l'Ontario 213/91
    3. vérifier le sol pour s'assurer de sa stabilité. N'utiliser le matériel que sur une surface ferme et plane, capable de supporter le poids et les forces exercés par celui-ci (en prenant soin de détecter les dangers non visibles, notamment les fosses souterraines, les réservoirs d'entreposage, les stationnements)
    4. veiller à ce que le chemin emprunté soit libre de tout danger (p. ex., fossés, dénivellations, trous, bosses, débris ou tout autre obstacle potentiel)
    5. bloquer à l'aide de cales les roues de tout appareil stationné sur une surface inclinée
    6. l'inclinaison de la pente sur laquelle peut se trouver l'appareil utilisé ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées dans le manuel d'utilisation
    7. utiliser les stabilisateurs conformément aux directives énoncées dans le manuel d'utilisation
    8. ne pas charger la nacelle ou la plate-forme au-delà du poids nominal maximal indiqué dans le manuel d'utilisation, ni l'utiliser à une hauteur et à une portée supérieures aux valeurs nominales maximales indiquées dans ce même manuel
    9. observer les directives applicables du fabricant pour monter à bord d'un appareil de levage mobile ou en descendre
    10. assujettir, au moyen d'une longe et (ou) d'un système de sécurité adéquat les objets ou le matériel de production qui risquent de tomber d'une plate-forme aérienne
    11. toujours élever en hauteur ou conduire un appareil de levage mobile conformément aux directives applicables du fabricant. Le chef machiniste et (ou) l'utilisateur doivent éliminer tous les dangers en présence en vue d'assurer la maîtrise complète des lieux et veiller à ce que la surface de passage de l'appareil soit lisse et plane, et capable de supporter le poids et les forces exercées par celui-ci
    12. lorsqu'on utilise un appareil de levage mobile dans des zones de circulation automobile, une signalisation appropriée doit être mise en place et des policiers en service devraient se trouver sur les lieux (au besoin)
    13. prendre des précautions supplémentaires au moment d'ajouter des éléments d'éclairage et de suspendre des objets de grandes dimensions (p. ex., draps noirs, bâches, soieries, etc.) à des appareils de levage mobiles. Dans de telles situations, il s'avère nécessaire de procéder à des évaluations des risques. Ces évaluations, qui doivent être fondées sur des questions de sécurité, peuvent devoir être modifiées en fonction de conditions météorologiques variables (p. ex., sautes de vent, tempêtes, etc.), lesquelles peuvent représenter un danger pour les travailleurs et le matériel. Demander conseil au fabricant concerné ou à un ingénieur en ce qui a trait aux situations suivantes : charge exercée par le vent sur des bâches ou sur d'autres matériaux qui risquent d'agir comme des voiles; augmentation de poids due au matériel d'éclairage; câbles de caméra dépassant d'un monte-personne. Veiller à ce qu'aucun câble électrique ne se coince pendant l'ascension de l'appareil
    14. consulter le manuel d'utilisation pertinent pour connaître le nombre maximal de personnes et d'appareils pouvant être pris en charge par un appareil de levage mobile

Remarque : L'article 143 du Règlement relatif aux projets de construction (Règlement de l'Ontario 213/91) ou l'article 54 du Règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) peuvent s'appliquer à la présente section.

Appareils de levage mobiles – Protection contre les chutes

  1. L'emploi d'un dispositif de protection contre les chutes s'avère nécessaire lorsqu'un travailleur risque d'être éjecté de la plate-forme d'un appareil de levage mobile. Pour assurer une plus grande protection contre les chutes, un dispositif antichute ou un système de retenue, qui doit être fixé à la plate-forme ou à l'appareil, se doit d'être utilisé outre le garde-corps. De plus, il ne faut jamais déplacer un appareil de levage mobile à moins que tous les travailleurs qui se trouvent sur sa plate-forme ne soient protégés contre les chutes à l'aide d'un baudrier complet ou d'une ceinture de sécurité fixés aux points d'attache désignés de la plate-forme (conformément au paragraphe 148 (e) du Règlement de l'Ontario 213/91).
  2. Toute personne qui travaille sur un appareil de levage mobile doit utiliser un dispositif antichute approuvé, soit un baudrier complet ou un harnais à cinq points avec corde (conformément au paragraphe 26.1 (3) du Règlement de l'Ontario 213/91).
  3. Avant d'utiliser un appareil de levage mobile, fixer la corde ou la courroie du harnais utilisé à la flèche, à la nacelle ou à la plate-forme de l'appareil conformément aux directives applicables du manuel d'utilisation et au paragraphe 148 (e) du Règlement de l'Ontario 213/91.
  4. Il est interdit à toute personne qui travaille dans la nacelle ou sur la plate-forme d'un appareil de levage mobile de s'attacher à une structure ou à du matériel adjacent.
  5. La communication et l'observation s'avèrent essentielles en tout temps. Le respect de cette exigence passe notamment par l'emploi d'un émetteur-récepteur portatif bidirectionnel et d'une méthode de signaux à bras.
  6. Aucun employé ne doit travailler dans un appareil de levage mobile :
    1. en présence de conditions météorologiques extrêmes (p. ex., orages, forte pluie, chaleur ou froid extrême) à moins que des mesures n'aient été prises pour assurer sa sécurité et (ou) sa protection
    2. lorsque la vitesse du vent dépasse la limite recommandée par le fabricant
  7. Aucun employé ne doit s'asseoir ni grimper sur le garde-corps d'une nacelle ou d'une plate-forme.
  8. Aucun employé ne doit grimper sur une plate-forme déjà soulevée.
  9. Si le manuel d'utilisation de l'appareil manque ou si son étiquette d'immatriculation n'est pas clairement visible, mettre immédiatement l'appareil hors service.
  10. De plus, mettre hors service tout appareil dont l'un ou l'autre des dispositifs ne fonctionne pas comme prévu.
  11. En vertu du paragraphe 148 (a) du Règlement de l'Ontario 213/91, il ne faut jamais dépasser la charge de service nominale prescrite pour la plate-forme de l'appareil utilisé. En vertu du paragraphe 144 (8) de ce même règlement, une affiche indiquant la capacité de service nominale de la plate-forme doit être apposée sur celle-ci et être à la vue de l'utilisateur.
  12. Ne modifier, débrancher ou désactiver aucun dispositif de sécurité (conformément à l'article 28 de la LSST).
  13. Il est extrêmement dangereux de fumer à proximité des batteries ou de l'alimentation en carburant de tout appareil de levage mobile, car cela peut causer une explosion.
  14. Lire la présente ligne directrice conjointement avec la ligne directrice n° 21 qui porte sur le travail en hauteur .