Les opérations d'érection et de démontage des échafaudages doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. L'inspection du matériel préalable à l'assemblage fait partie de ces opérations. Tout échafaudage doit être inspecté avant d'être utilisé et après avoir subi quelque modification que ce soit (conformément au paragraphe 130 (3) du Règlement de l'Ontario 213/91).

Observer les directives du fabricant et remplacer tout élément endommagé. La priorité est accordée à la sécurité et, de ce fait, les directives énoncées ci-après doivent être respectées :

  1. La hauteur totale d'une tour-échafaudage autoporteuse ne doit pas dépasser trois fois le côté le plus étroit de la base (règle 3 à 1). S'il s'agit de la distance entre stabilisateurs, ces derniers doivent être disposés symétriquement par rapport à l'échafaudage. Si la hauteur totale de la tour est plus de trois fois supérieure à la largeur de son côté le plus court, elle doit être fixée à une structure convenable ou être maintenue en place à l'aide de haubans ou d'autres éléments de soutien appropriés.
  2. En vertu du paragraphe 130 (1) du Règlement de l'Ontario 213/91, s'il est prévu que la hauteur d'un échafaudage sera supérieure à 15 mètres, pour des échafaudages à bâtis, ou à 10 mètres pour des échafaudages tubulaires et des échafaudages à brides, celui-ci doit être conçu par un ingénieur et érigé conformément aux dessins de conception.
  3. Toutes les tours-échafaudages doivent être d'aplomb et de niveau.
  4. Déterminer et maîtriser les dangers en hauteur.
  5. Lorsqu'on érige des échafaudages à proximité de lignes électriques, il faut respecter les limites d'approche prescrites à l'article 188 du Règlement de l'Ontario 213/91, lesquelles sont indiquées ci-dessous.
Distance minimale de lignes électriques sous tension
Tension de la ligne électriqueDistance minimale
750 à 150  000 volts3 mètres (10 pieds)
150  001 à 250  000 volts4,5 mètres (15 pieds)
250  001 volts et plus6 mètres (20 pieds)
  1. Toujours vérifier la présence de lignes électriques avant de déplacer un échafaudage.
  2. À proximité de lignes et de matériel électriques, il est impératif de respecter les limites d'approche prévues par la loi.
  3. La mise hors tension et l'isolation des lignes électriques aériennes doivent être effectuées par la compagnie de services publics locale.
  4. Utiliser des dispositifs de protection contre les chutes appropriés au moment d'ériger ou de démonter un échafaudage (conformément au paragraphe 125 (2) du Règlement de l'Ontario 213/91).
  5. Lorsqu'il est impossible d'installer des garde-corps sur un échafaudage, on doit utiliser un dispositif de protection contre les chutes approprié pour travailler sur l'échafaudage en question (conformément au paragraphe 26 (3) du Règlement de l'Ontario 213/91).
  6. Toujours utiliser une échelle pour accéder aux surfaces de travail d'une tour-échafaudage.
  7. Ne jamais surcharger un échafaudage (conformément au paragraphe 126 (3) du Règlement de l'Ontario 213/91). Ne jamais dépasser les spécifications du fabricant relatives aux charges.
  8. Ne jamais demeurer sur un échafaudage roulant en mouvement à moins de porter un dispositif de protection contre les chutes adéquat et que le déplacement de l'échafaudage ne s'effectue sur une surface ferme et plane (conformément au paragraphe 129 (3) du Règlement de l'Ontario 213/91).
  9. Lire la présente ligne directrice conjointement avec la ligne directrice 21 qui porte sur le travail en hauteur.