Les plongeurs travaillant en Ontario sont tenus de respecter les exigences du Règlement concernant les opérations de plongée de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 629/94) (ci-après désigné le Règlement) et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l'Ontario, le cas échéant.

Le Règlement s’applique à toute opération de plongée ou à toute fonction de soutien aux opérations de plongée.

Le Règlement énonce les obligations et les responsabilités de diverses parties, notamment :

  • les employeurs
  • les propriétaires
  • les chefs de plongée
  • les plongeurs
  • les assistants de plongeur.

Les exigences du Règlement qui portent sur les activités qui se déroulent sous l’eau sont résumées ci-après.

La présente ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité mettent en application ces lois en fonction des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail, et les font respecter.

Avis concernant les opérations de plongée

Au moins 24 heures avant le début de toute opération de plongée, chaque employeur ou propriétaire concerné par celle-ci doit en aviser le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Un formulaire d’avis d’opération de plongée dûment rempli doit être transmis au ministère dans les cinq jours suivant le début de l’opération de plongée. Lorsque l’opération de plongée comporte un gaz mélangé, un avis écrit doit être soumis au ministère avant l’opération.

Une copie de l’avis écrit doit être gardée sur le site de plongée en vue d’une inspection par le ministère.

Les renseignements qui doivent être inscrits dans l’avis à transmettre au ministère sont indiqués dans le paragraphe 5(4) du Règlement. Voici quelques-uns des renseignements inclus dans le formulaire :

  • l’emplacement du lieu de plongée
  • date de commencement et la durée prévues de l’opération de plongée
  • les dates et les heures auxquelles il est prévu d’effectuer l’opération de plongée
  • le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’un propriétaire ou d’un employeur qui est associé à l’opération de plongée
  • le nom de tous les chefs de plongée de l’opération de plongée
  • une indication de la profondeur maximale prévue des plongées effectuées au cours de l’opération de plongée
  • une description des tâches qu’il est prévu d’exécuter au cours de l’opération de plongée
  • les mélanges respiratoires qu’il est prévu d’utiliser lors de la plongée

Conformément à l’article 5 du Règlement, un avis verbal doit comprendre ce qui suit :

  • l’emplacement du lieu de plongée
  • la date de commencement et la durée prévues de l’opération de plongée
  • les dates et les heures auxquelles il est prévu d’effectuer l’opération de plongée
  • le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’un propriétaire ou d’un employeur qui est associé à l’opération de plongée
  • une mention indiquant si l’opération de plongée aura lieu au large ou en zone côtière

Faites un avis verbal en appelant l’InfoCentre de santé et sécurité au travail :

Toute modification apportée au plan après avoir avisé le ministère doit lui être signalée.

Autres personnes qui doivent être avisées

En plus du ministère, vous devez également aviser l’organisme chargé de l’exécution de la loi qui a des responsabilités par rapport à la zone où se trouve le lieu de plongée, chaque usine qui est située dans un rayon de deux kilomètres du lieu de plongée, et chaque installation de régulation des eaux située dans un rayon d’un kilomètre du lieu de plongée (conformément à l’article 9 du Règlement). Sont des exemples d’organismes chargés de l’application de la loi les commissions portuaires, les capitaines de port, les autorités de réglementation des eaux navigables (les administrations portuaires) et les services de police.

Par exemple, si vous effectuez une opération de plongée dans le port de Toronto, vous devez en aviser le capitaine du port et obtenir son approbation écrite. L’Unité de la sécurité nautique de Toronto doit également être informée de l’activité de plongée.

Si vous exercez vos activités dans le port de Thunder Bay, vous devez en aviser l’Administration portuaire et obtenir son approbation écrite.

Exigences en matière de compétence

En vertu du paragraphe 4.1(2) du Règlement, l’employeur doit veiller à ce que chaque personne qui participe à une opération de plongée réponde à l’exigence en matière de compétence applicable au type d’opération de plongée à laquelle elle participe. Ces exigences en matière de compétence sont énoncées dans la norme Z275.4-12 de l’Association canadienne de normalisation (consultez cette norme gratuitement en vous inscrivant auprès de Communautés CSA).

Toutefois, le paragraphe 4.1(8) exempte un employeur de cette exigence lorsqu’une personne participe à une opération de plongée ayant lieu au sein de l’industrie des écrans (y compris dans le cadre des activités de l’industrie du cinéma et de la télévision, ainsi que d’autres activités connexes), sauf si la personne :

  • est plongeur de soutien
  • est assistant de plongeur
  • est chef de plongée
  • est opérateur de caisson hyperbare
  • est technicien de systèmes de survie hyperbares effectue un travail sous l’eau destiné à appuyer la santé et la sécurité d’autres membres du personnel qui participent à l’opération de plongée

Voici des exemples de postes exigeant des plongées dans l’industrie des écrans qui pourraient être visés par l’exemption :

  • talent à la caméra
  • cascadeur
  • gréeur
  • cadreur

Même lorsque l’exemption s’applique, chaque personne en question est toujours un plongeur et la production est toujours une opération de plongée au sens du Règlement.

Obligation de fournir des renseignements et des directives

L’alinéa 25(2)a) de la LSST exige que l’employeur fournisse au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. Ces éléments doivent comprendre ce qui suit :

  • des cours de formation sur le type de plongée effectué
  • les facteurs à prendre en considération relativement à la profondeur de l’opération de plongée, à son emplacement, et à la complexité de l’opération de plongée en raison des exigences liées à la conception des décors ou aux cascades

Un certificat de plongée récréative ainsi que d’autres preuves de formation, comme une activité de plongée déjà enregistrée dans l’industrie du cinéma, ou d’autres certifications d’une tierce partie pourraient répondre à l’exigence, sous réserve des conditions particulières de l’opération de plongée.

Documentation de la formation et des compétences

La conformité aux exigences en matière de formation et le niveau de compétence des plongeurs exemptés doivent être pris en compte dans le plan opérationnel et le plan d’urgence de l’opération de plongée.

Planification de la plongée

En plus de donner un avis au ministère, l’employeur et le propriétaire associés à l’opération de plongée doivent à ce que soient établis, pour l’opération de plongée, un plan opérationnel et un plan d’urgence écrits. Ces plans doivent comprendre les observations d’un ou plusieurs des chefs de plongée désignés.

Tous les membres d’équipage de plongée doivent être informés des plans. En outre, les plans doivent mis à disposition des membres d’équipage et de l’inspecteur du ministère au lieu de plongée.

Conformément à l’article 7 du Règlement, chaque plan doit comprendre les éléments ci-dessous.

Plan opérationnel

Le plan opérationnel doit :

  • décrire les tâches à exécuter au cours de l’opération de plongée
  • indiquer comment celles-ci seront exécutées
  • indiquer comment les risques qui pourraient survenir au cours de l’opération de plongée seront repérés et comment ils seront traités
  • indiquer les organismes et les installations à aviser en application de l’article 9 du Règlement

Plan d’urgence

Le plan d’urgence doit comprendre les directives de communication avec les services d’aide médicale en cas d’urgence et indiquer les mesures d’urgence à prendre :

  • pour évacuer un plongeur blessé du lieu de plongée
  • en cas de défaillance importante d’un élément d’un appareil de plongée
  • en cas de perte de communications avec un plongeur
  • en cas de conditions météorologiques ou glacielles dangereuses
  • pour abandonner une plongée
  • si un lieu de plongée en zone extracôtière ne peut demeurer stationnaire

Documents à conserver sur le lieu de plongée

L’article 8 du Règlement exige que des copies des documents suivants puissent être consultées sur le lieu de plongée :

  • un avis écrit de l’opération de plongée donné en application du paragraphe 5(1) [s’il n’a pas encore été donné avis écrit de l’opération de plongée, une mention écrite de la date de l’avis verbal et du nom de la personne à qui cet avis a été donné]
  • le plan opérationnel établi pour l’opération de plongée en application de l’article 7
  • le plan d’urgence établi pour l’opération de plongée en application de l’article 7
  • le Règlement de l’Ontario 629/94 : Opérations de plongée
  • toute norme publiée par l’Association canadienne de normalisation et visée par le Règlement qui peut s’appliquer à l’opération de plongée

De plus, un journal de plongée où se trouvent les certificats médicaux du plongeur [paragraphe 13(1) du Règlement] doit être gardé sur le lieu de plongée. Conformément au paragraphe 12(1) du Règlement, le chef de plongée doit conserver une preuve de formation ainsi que son journal de plongée (fiche quotidienne), prêts à être montrés à un inspecteur.

Équipe de plongée

Le Règlement établit l’équipe minimale requise dans le cadre d’une plongée autonome et d’une plongée non autonome lors d’un tournage sous l’eau. Le chef de plongée détermine le nombre de personnes nécessaires pour chaque plongée. Conformément à l’article 6 du Règlement, des chefs de plongée compétents sont désignés pour chaque opération de plongée.

Une équipe de plongée de base doit compter un nombre minimal de membres agréés et compétents. Les rôles suivants doivent être représentés :

  • un chef de plongée
  • un plongeur de soutien
  • un plongeur
  • un assistant de plongeur

L’article 37 du Règlement décrit l’équipe minimale requise lorsqu’on utilise un scaphandre autonome. Le paragraphe 37 (2) précise que le chef de plongée peut également faire office de plongeur de soutien ou d’assistant de plongeur. L’article 39 du Règlement décrit l’équipe minimale requise lorsqu’une plongée non autonome est effectuée. Un nombre adéquat d’assistants de plongée doivent être présents lors d’une plongée non autonome. Un chef de plongée ne peut plonger qu’en cas d’urgence.

Chaque plongeur, chaque chef de plongée et au moins un assistant de plongeur doivent être certifiés en réanimation cardio-respiratoire (RC), en administration d’oxygène et en secourisme. Les documents attestant ces compétences doivent être disponibles au lieu de plongée aux fins d’inspection. Chaque plongeur professionnel doit avoir été déclaré apte à plonger par un médecin. L’examen médical visant à attester l’aptitude à la plongée doit être effectué par un médecin qui connaît la médecine de plongée et la médecine hyperbare.

La LSST et les articles 12, 13 et 14 du Règlement énoncent les principales fonctions du chef de plongée, des plongeurs, des plongeurs de soutien et des assistants de plongeur, avant, pendant et après la plongée. Les articles 4.1 à 10 énoncent les obligations des constructeurs, des employeurs et des propriétaires. Les plongeurs et l’assistant de plongeur ont des fonctions précises, conformément aux articles 13 et 14.

L’article 63 du Règlement stipule que chaque plongeur doit tenir un journal de plongée à jour qui comprend les documents attestant ses aptitudes physiques et ses compétences. L’article 64 du Règlement stipule que le chef de plongée doit tenir une fiche quotidienne des activités menées dans le cadre de l’opération de plongée, dans laquelle figurent les renseignements prescrits.

Personne ne devrait effectuer de plongée à moins d’avoir subi, au cours des 24 mois qui la précèdent, un examen médical visant à établir son aptitude à plonger et d’avoir obtenu du médecin qui a effectué l’examen médical une attestation écrite à cet effet. (Remarque : Les plongeurs de 40 ans et plus doivent avoir subi un examen médical visant à établir leur aptitude à plonger au cours des 12 mois précédents.) Conformément à l’article 32 du Règlement, le médecin qui effectue l’examen doit connaître la médecine de plongée et la médecine hyperbare.

L’article 33 du Règlement stipule que l’employeur concerné par l’opération de plongée doit veiller à ce que les personnes suivantes détiennent une attestation de compétence à jour en réanimation cardio-pulmonaire, en administration d’oxygène et en secourisme :

  • le chef de plongée
  • chaque plongeur participant
  • au moins un assistant de plongeur au lieu de plongée

Matériel

En vertu de l’article 15 du Règlement, l’employeur et le chef de plongée veillent à ce que tout l’équipement de plongée devant être utilisé au cours de l’opération soit entretenu adéquatement, testé et réparé par une personne compétente conformément aux recommandations du fabricant. Toutes les bouteilles utilisées avec un scaphandre autonome doivent être soumises à des essais hydrostatiques tous les cinq ans.

Les articles 16 et 17 du Règlement décrivent les exigences liées à l’équipement de plongée personnel et au matériel de lieu de plongée.

L’article 18 du Règlement précise les exigences relatives aux lignes de sécurité. Par exemple, le paragraphe 18(1) stipule ce qui suit :

Le chef de plongée doit veiller à ce qu'un cordage de sécurité de la force indiquée adéquat soit rattaché à chacun des plongeurs d'une opération de plongée en tout temps lorsqu'ils sont dans l'eau.

Le producteur (c.-à-d. l'employeur) et le chef de plongée doivent s'assurer que chaque plongeur immergé peut communiquer avec le site de plongée au moyen d'un système de communication bidirectionnel. Cette communication peut être établie de façon vocale ou au moyen de signaux de ligne prédéfinis, mais elle doit respecter les exigences de l'article 19 du Règlement.

Les articles 20 à 24 du Règlement énoncent les exigences particulières concernant :

  • les grues et les appareils de levage
  • les dispositifs antichute
  • les ascenseurs
  • les caissons hyperbares
  • les manomètres et les appareils de mesure

Mélanges respiratoires

Les mélanges respiratoires doivent convenir à l'opération de plongée. Par exemple, leur concentration en azote ou en oxygène doit être suffisamment faible pour ne pas présenter de danger pour la sécurité du plongeur, quelle que soit la profondeur ou la durée de plongée prévue. Le paragraphe 5 (3) stipule que les employeurs et le propriétaire doivent aviser le ministère lorsqu'ils utilisent un gaz mélangé (c.-à-d. un mélange respiratoire non composé d'air).

Il doit y avoir une alimentation principale en mélange respiratoire adéquate pour achever la plongée comme prévu et une alimentation secondaire qui, dans le cas d’une plongée en scaphandre autonome, doit être constituée d’un scaphandre autonome complet et d’une bouteille à gaz comprimé pleine (consulter l’article 26 du Règlement).

Conformément à l’article 27 du Règlement, chaque plongeur doit également porter un appareil de sauvetage adéquat ou être équipé d’une réserve d’urgence. La pureté du mélange respiratoire doit être conforme à la norme CSA Z275.2-11 (article 29 du Règlement).

Les articles 30 et 31 du Règlement énoncent également les exigences relatives aux compresseurs utilisés pour fournir les mélanges respiratoires et l’oxygène au cours d’opération de plongée. Tout compresseur et tout matériel connexe utilisé dans l’opération de plongée pour fournir les mélanges respiratoires doivent être conformes à la norme CSA Z275.2-11. La norme CSA Z 180.1 05 contient de plus amples renseignements sur les compresseurs et le matériel connexe.

Plongée autonome et plongée non autonome

Dans l’industrie du cinéma et de la télévision, la plupart des plongées s’effectuent en scaphandre autonome ou à l’aide d’un système de plongée non autonome. Les articles 36 à 41 du Règlement comportent des dispositions particulières aux deux. L’article 36 contient des interdictions particulièrement pertinentes concernant l’utilisation d’un scaphandre autonome. Si l’utilisation d’un scaphandre autonome est interdite, on pourra recourir à un système de plongée non autonome.

Il est interdit d’utiliser un scaphandre autonome dans une prise d’eau submergée en fonctionnement, un tuyau, un tunnel, une conduite ou un autre espace clos ou à proximité d’un tel espace. Il est interdit aux plongeurs utilisant un scaphandre autonome de faire ce qui suit :

  • plonger dans une structure de régulation des eaux
  • utiliser un outil électrique, un appareil de levage, un dispositif de brûlage ou du matériel de soudage
  • opérer à des profondeurs dépassant 100 pieds
  • travailler dans un environnement contaminé

Consulter l’article 36 du Règlement.

Fonctions des chefs de plongée

La personne qui est engagée comme chef de plongée doit veiller à ce que le nombre de plongeurs soit adéquat et à ce que chaque plongeur dispose des compétences requises pour effectuer le travail et soit physiquement apte à le faire. L’article 7 énonce les exigences liées au plan opérationnel et au plan d’urgence. Les plans doivent notamment comprendre les observations du chef de plongée. Conformément à l’alinéa 12(3)a), le chef de plongée veille à l’application du plan opérationnel et du plan d’urgence. L’alinéa 12(3)b) stipule qu’il doit expliquer ces plans aux travailleurs.

Le chef de plongée veille à ce que chaque plongeur de soutien soit habillé adéquatement et dispose d’un équipement de plongée en tout temps pendant l’opération de plongée, et à ce qu’aucun plongeur de soutien ne plonge, si ce n’est en cas d’urgence de santé ou de sécurité.

Le chef de plongée consultera les exigences prévues par le Règlement et exécutera ses fonctions telles qu’elles y sont décrites.

Fonctions des plongeurs et des plongeurs de soutien

Les plongeurs et les plongeurs de soutien doivent avoir reçu une formation adaptée et être physiquement aptes à le faire. Les plongeurs de soutien ne doivent pas plonger, si ce n’est en cas d’urgence de santé ou de sécurité. Les plongeurs et les plongeurs de soutien doivent se conformer à l’article 13 du Règlement.

Fonctions des assistants de plongeur

L’assistant de plongeur veille à ne pas exercer d’autres fonctions que celles précisées à l’article 14 du Règlement.