Demande de révision d'une décision du CIPR
Demande de révision et renonciation
Une demande de révision de la décision du CIPR peut être présentée dès qu'un placement est en vigueur depuis trois mois :
- par la direction d'école, qui envoie un avis écrit aux parents;
- par un des parents, qui présente une demande écrite à la direction d'école;
- par la directrice ou le directeur de l'éducation du conseil scolaire (dans les cas d'achat de services).
Une demande de révision d'une décision du CIPR ne peut pas être présentée plus d'une fois au cours de chaque période de trois mois. Une réunion de révision doit avoir lieu une fois au cours de chaque année scolaire, sauf si la direction de l'école où est offert le programme d'enseignement à l'enfance en difficulté reçoit un avis écrit de l'un des parents renonçant à la révision annuelle.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphes 21 (1), (2), (3) et (4).)
Délai pour la révision du CIPR
Le délai prévu pour la révision d'une décision du CIPR est le même que pour le processus initial du CIPR. Dans les 15 jours qui suivent la remise aux parents de l'avis écrit de demande de révision par la direction d'école ou la remise à la direction d'école de la demande écrite de révision des parents, la directrice ou le directeur d'école doit informer par écrit les parents du moment approximatif où aura lieu la réunion de révision.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphe 21 (5).)
Participation à la réunion de révision du CIPR
Les mêmes personnes que celles qui ont assisté à la réunion initiale du CIPR peuvent assister à la réunion de révision. Si un programme d'enseignement ou des services à l'enfance en difficulté ont été achetés à un autre conseil scolaire, une représentante ou un représentant du conseil scolaire acheteur peut y assister.
Décision du CIPR en matière de révision
Le CIPR réexamine les décisions prises initialement en matière d'identification et de placement et décide si elles devraient être maintenues ou reconsidérées. Dans sa révision, il examine le même genre de renseignements que ceux étudiés lors de la réunion initiale. Avec l'autorisation écrite de l'un des parents, le CIPR qui procède à la révision tient compte des progrès accomplis par l'élève relativement à son PEI.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphe 23 (2).)
Après la décision de révision du CIPR
Dès que possible après la révision, la présidente ou le président du comité doit envoyer un énoncé écrit de décision confirmant ou modifiant l'identification ou le placement de l'élève :
- aux parents;
- à l'élève âgé d'au moins 16 ans;
- à la direction d'école;
- à la représentante ou au représentant désigné du conseil scolaire qui offre les services;
- à la représentante ou au représentant du conseil scolaire qui achète les programmes ou les services à l'enfance en difficulté (le cas échéant).
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphes 23 (3) et (4).)
À la suite de la révision, le CIPR peut :
- confirmer sa décision initiale en matière d'identification et de placement de l'élève et fournir par écrit à toutes les parties concernées l'énoncé de la décision; ou
- modifier sa décision initiale en matière d'identification et de placement de l'élève et fournir par écrit à toutes les parties concernées un nouvel énoncé de la décision qui précise :
- les motifs ayant mené à la modification de la décision initiale du CIPR;
- si l'élève devrait continuer à être identifié comme étant en difficulté;
- lorsque le comité considère que l'élève devrait continuer à être identifié comme étant en difficulté, la décision du comité en matière de placement, une description des points forts et des besoins de l'élève, ainsi que les catégories et les définitions des anomalies décelées chez l'élève; et
- lorsque le comité considère que l'élève devrait être placé dans une classe pour l'éducation de l'enfance en difficulté, les motifs de cette décision.
Comme lors de sa réunion initiale, le CIPR doit envisager un placement dans une classe ordinaire conjugué aux services à l'enfance en difficulté appropriés avant d'examiner la possibilité d'un placement dans une classe pour l'enfance en difficulté. Si le comité décide que l'élève qui ne fait pas déjà l'objet d'un placement dans une classe pour l'enfance en difficulté devrait être placé dans une telle classe, il doit en fournir le ou les motifs dans son énoncé de décision.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphe 23 (6).)
Après avoir reçu l'énoncé de décision découlant de la révision, les parents peuvent demander la tenue d'une réunion de suivi à la direction d'école. Une réunion de suivi avec le CIPR peut être organisée à la demande de l'un des parents, que cette personne ait donné ou non son consentement à la décision du CIPR.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphe 24 (1).)
Les parents qui ne sont pas d'accord avec la décision peuvent :
- dans les 30 jours de la réception de l'énoncé de décision du CIPR, déposer un avis d'appel auprès de la secrétaire ou du secrétaire du conseil scolaire;
- dans les 15 jours de la réception de l'avis de décision de la deuxième réunion, déposer un avis d'appel auprès de la secrétaire ou du secrétaire du conseil scolaire.
(Pour plus d'information, voir le Processus d'appel des décisions du CIPR qui suit.)
Si aucun des parents ne remet son consentement écrit à la décision en matière d'identification et de placement, et ne fait pas appel, le conseil scolaire peut appliquer la décision en matière de placement. En pareil cas, le conseil scolaire doit aviser par écrit les parents de sa démarche.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, article 25.)
Si la révision du CIPR entraîne la modification de la décision initiale du CIPR en matière d'identification et de placement de l'élève, la direction d'école doit réétudier le PEI pour déterminer s'il a besoin d'être mis à jour.
(Voir le Règlement de l'Ontario 181/98, paragraphes 7 (1) et (2) ainsi que l'article 25.)