Glossaire
- Aire de repos séparée :
- zone utilisée pour le sommeil, séparée de toute zone de jeu (p. ex., séparée par une structure, une cloison ou un mur fixé au sol).
- Bambin :
- aux fins de l’interprétation des catégories d’âge énoncées à l’annexe 1 ou 4 du Règl. de l’Ont. 137/15, enfant âgé de 18 mois ou plus, mais de moins de 30 mois.
- Capacité autorisée :
- nombre maximal d’enfants, y compris le nombre d’enfants de chaque catégorie d’âge, qui sont autorisés à bénéficier de services de garde dans le centre de garde à la fois, selon ce qu’autorise le permis du centre de garde.
- Conseillère ou conseiller en programmes :
- employé(e) du ministère de l’Éducation autorisé par la LGEPE à inspecter les services de garde agréés. Il ou elle aide les titulaires de permis et les demandeurs à se conformer en tout temps aux exigences relatives à la délivrance des permis, répond aux plaintes et intervient en cas d’incidents graves signalés par les services de garde ou au sujet des services de garde. Les conseillères et conseillers en programmes sont désignés inspecteurs aux termes de la Loi.
- Conseillère ou conseiller en ressources :
- personne qui répond aux exigences de qualification énoncées à l’article 55 du Règl. de l’Ont. 137/15 et aide le personnel, les fournisseurs et les parents à travailler avec les enfants ayant des besoins particuliers qui fréquentent un service de garde agréé.
- Demandeur :
- un particulier, une personne morale ou un représentant des Premières Nations, y compris un titulaire de permis d’exploitation de programmes de garde d’enfants, qui demande un nouveau permis d’exploitation d’un programme de garde d’enfants. Lorsque le demandeur est une personne morale, le terme s’applique à tous les administrateurs de l’entité et à toutes les personnes physiques détenant une participation majoritaire dans l’entité.
- Directeur :
- employé du Ministère que le ministre de l’Éducation nomme en cette qualité aux fins de l’application de la LGEPE. Il lui incombe notamment de superviser les conseillères et conseillers en programmes.
- Des renseignements supplémentaires importants : les « directeurs » du conseil d’administration d’un centre de garde (les conseils d’administration peuvent détenir un permis) ne sont pas les mêmes que les directeurs nommés par le ministre de l’Éducation pour délivrer les permis en vertu de la LGEPE.
- Dossier :
- sauf indication contraire dans le Règl. de l’Ont. tout enregistrement, rapport ou autre document requis en vertu de ce Règlement, ou de tout autre règlement pris en vertu de la LGEPE, peut être établi ou conservé sur support papier ou électronique.
- Employé(e)/personnel qualifié(e) :
- Pour tout groupe d’âge autorisé : employé(e) qui est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ou qui a autrement reçu l’approbation d’un directeur
- Pour un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen : en plus des personnes susmentionnées, un(e) employé(e) qui détient un diplôme ou un grade en services à l’enfance et à la jeunesse ou en techniques des services de loisir, ou un membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Des renseignements supplémentaires importants : les mots « personnel », « membre du personnel » et « employé(e) » ont la même signification dans le Règl. de l’Ont. 137/15 et le présent Guide.
- Enfant :
- personne de moins de 13 ans.
- Enfant admissible [re : SPAGJE) :
- tout enfant, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de six ans, et jusqu’au 30 juin d’une année civile, et atteint l’âge de six ans entre le 1er janvier et le 30 juin de cette année civile, et est inscrit dans un groupe autorisé de poupons, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants, de regroupement familial ou qui bénéficie de services de garde en milieu familial.
- Enfant ayant des besoins particuliers :
- enfant dont les besoins cognitifs, physiques, sociaux, affectifs ou liés à la communication, d’une part, ou les besoins liés au développement général, d’autre part, sont de nature à nécessiter des mesures de soutien additionnelles.
- Enfants ayant des besoins médicaux :
- enfant nécessitant des mesures de soutien, des adaptations et de l’aide additionnelles en raison d’une ou de plusieurs maladies chroniques ou aiguës.
- Enfant d’âge préscolaire :
- aux fins de l’interprétation des catégories d’âge énoncées à l’annexe 1 ou 4 du Règl. de l’Ont. 137/15, enfant de 30 mois ou plus, mais de moins de 6 ans.
- Enfant d’âge scolaire moyen :
- aux fins de l’interprétation des catégories d’âge énoncées à l’annexe 1 ou 4 du Règl. de l’Ont. 137/15, enfant âgé de 9 ans ou plus, mais de moins de 13 ans.
- Enfant d’âge scolaire primaire/moyen :
- aux fins de l’interprétation des catégories d’âge énoncées à l’annexe 1 ou 4 du Règl. de l’Ont. 137/15, enfant âgé de 68 mois ou plus, mais de moins de 13 ans.
- Enfant de jardin d’enfants :
- aux fins de l’interprétation des catégories d’âge énoncées à l’annexe 1 ou 4 du Règl. de l’Ont. 137/15, enfant âgé de 44 mois ou plus, mais de moins de 7 ans.
- Fournisseur de services à domicile :
- la personne en charge de l’enfant ou des enfants lorsque la garde d’enfant est assurée à son domicile ou dans un autre lieu où la garde de l’enfant ou des enfants est assurée.
- Fournisseur de services de garde en milieu familial :
- personne qui fournit des services de garde des enfants dans un lieu où sont offerts des services de garde en milieu familial.
- Frais de base :
- les frais facturés pour la garde d’un enfant, tout ou en partie, y compris tout ce que le titulaire de permis est tenu de fournir en vertu du Règlement ou tout achat réalisé par le parent et exigé par le titulaire de permis, à l’exclusion des frais divers.
- Frais divers :
- tous les frais facturés pour des articles ou des services facultatifs, tels que le transport ou les excursions, ou tous les frais facturés en vertu d’un accord entre les parents et le titulaire de permis dans les cas où les parents ne respectent pas les conditions de l’accord, tels que les frais pour récupérer un enfant en retard et les frais pour obtenir des articles que les parents avaient convenu de fournir à leur enfant, mais qu’ils n’ont pas fournis.
- Garde d’enfants :
- la garde ou la surveillance temporaire d’enfants en toutes circonstances autres que les circonstances exclues pour une durée de moins de 24 heures.
- Gestionnaire de système de services :
- gestionnaire des services municipaux regroupés ou conseil d’administration de district des services sociaux désigné comme tel en vertu de la LGEPE. Chaque gestionnaire de système de services a la responsabilité de planifier et de gérer les activités d’une vaste gamme de services de garde, incluant les places subventionnées, les subventions salariales et les ressources locales pour les enfants ayant des besoins particuliers.
- Des renseignements supplémentaires importants :les mots « personnel », « membre du personnel » et « employé(e) » ont la même signification dans le Règl. de l’Ont. 137/15 et le présent Guide.
- Groupe autorisé de regroupement familial (également connu sous le nom de programme « Annexe 4 ») :
- groupe d’enfants, de la même famille ou non, pour lequel le titulaire de permis est autorisé à offrir des services de garde dans un centre de garde conformément à l’article 8.1 du Règlement.
- Groupe d’âge autorisé :
- dans un centre de garde, groupe d’enfants qui relève d’une catégorie d’âge déterminée indiquée à l’annexe 1 ou 3 pour laquelle un titulaire de permis est autorisé à fournir des services de garde dans le centre de garde. Les termes « groupe autorisé de poupons », « groupe autorisé de bambins », et ainsi de suite, ont un sens correspondant.
- Inspecteur :
- employé du Ministère que le ministre nomme en cette qualité. En vertu de la LGEPE, les inspecteurs peuvent notamment entrer dans les locaux suivants et les inspecter : un centre de garde, un local où des services de garde en milieu familial sont fournis et un local où une agence de services de garde en milieu familial est située. Ils peuvent également examiner des documents. Les conseillères et conseillers en programmes du ministère et les responsables de la conformité réglementaire ont été nommés inspecteurs.
- Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE) :
- Loi régissant les services de garde d’enfants en Ontario.
- Membre de la famille :
- relativement à un enfant, personne qui est son parent, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle, sa tante, son cousin ou sa cousine, que ce soit par le sang, une union conjugale ou l’adoption.
- Parent :
- personne qui a la garde légitime d’un enfant ou qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme un enfant de sa famille (toute référence aux parents inclut les tutrices et tuteurs légaux, mais ne sera désignée que par le terme « parent » dans le présent Guide).
- Permis :
- document que le ministère de l’Éducation délivre à un titulaire de permis afin de l’autoriser à exploiter un service de garde spécifique. Un permis peut être régulier ou provisoire.
- Plan d’étage :
- Un plan (généralement un dessin généré par ordinateur) qui comprend les détails de l’intérieur du centre de garde, y compris les espaces désignés.
- Plan du site :
- plan (c’est-à-dire un dessin généré par ordinateur) de l’ensemble du site du centre de garde indiquant des détails tels que l’emplacement, l’entrée ou les entrées, l’accès à l’espace de jeu extérieur (aire de jeu) et des détails sur l’espace de jeu extérieur (p. ex., l’emplacement des barrières, la hauteur de la clôture).
- Plan individualisé :
- plan écrit élaboré en consultation avec les parents et d’autres professionnels qui précise comment le centre de garde compte soutenir l’enfant qui souffre d’une allergie anaphylactique ou qui a des besoins particuliers ou médicaux.
- Politique :
- une politique énonce une ou plusieurs règles que le personnel et les autres personnes travaillant dans un centre doivent respecter. Les déclarations de politique traitent de la nature de la règle plutôt que de la manière de la mettre en œuvre ou de la satisfaire.
- Poupon :
- aux fins de l’interprétation des catégories d’âge énoncées à l’annexe 1 ou 4 du Règl. de l’Ont. 137/15, enfant de moins de 18 mois.
- Procédure :
- une procédure est différente d’une politique, mais y est liée. Il s’agit d’un ensemble d’instructions établies et prédéterminées sur la manière d’effectuer des tâches qui doivent être accomplies pour réaliser quelque chose.
- Regroupement d’enfants d’âge mixte :
- placement, dans un groupe d’âge autorisé, d’enfants dont l’âge ne tombe pas dans la tranche d’âge correspondant aux catégories d’âge du groupe d’âge autorisé, telles qu’elles sont indiquées à l’annexe 1 (p. ex., inclusion d’enfants de moins de 18 mois dans un groupe de bambins).
- « sauf dérogation approuvée par un directeur » :
- cette phrase est utilisée dans certaines exigences du Règl. de l’Ont. 137/15. Le Ministère désigne cette procédure par l’expression « approbation du directeur ».
- Cette phrase signifie que, même si le Règlement impose une exigence particulière, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles cette exigence peut être satisfaite d’une autre manière. Le Règlement précisera si un titulaire de permis peut demander l’approbation du directeur pour faire quelque chose qui constitue une approche alternative ou modifiée pour répondre à l’exigence énoncée dans le Règlement. Toutes les demandes d’approbation du directeur doivent être adressées directement à la conseillère ou au conseiller en programmes assigné au titulaire de permis par l’intermédiaire du SGPSGE.
- Des renseignements supplémentaires importants : chaque fois que la LGEPE ou ses règlements indiquent « chaque titulaire de permis doit... », le mot doit signifie à l’obligation de ou est tenu de.
- Site Web des services de garde d’enfants agréés (SWSGEA)
- une application en ligne où les familles peuvent rechercher des programmes de garde d’enfants agréés. Le site Web fournit aux parents des renseignements opérationnels sur le programme, comme le type de programme, l’adresse, le site Web et la langue de service. Le site Web fournit également de l’information sur les licences et les inspections, y compris les conditions et les approbations qui peuvent être exigées du titulaire de permis.
- Structure de jeux fixe :
- structure de jeux extérieure ancrée au sol.
- Superviseur :
- personne qui planifie et dirige le programme d’un centre de garde, qui a la responsabilité des enfants, qui supervise le personnel et qui rend des comptes au titulaire de permis. Cette personne doit répondre aux exigences énoncées à l’article 53 du Règl. de l’Ont. 137/15 et doit être approuvée par une directrice ou un directeur du ministère de l’Éducation.
- Système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (SPAGJE) :
- le Système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pour le financement de la petite enfance et de la garde des enfants prévu dans un accord conclu entre la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada.
- Système de gestion des permis des services de garde d’enfants (SGPSGE) :
- une application en ligne permettant aux titulaires et demandeurs de permis d’exploitation de centre de garde de coordonner leurs demandes et leurs permis. Sur cette application, les titulaires et demandeurs de permis d’exploitation de centre de garde peuvent soumettre des demandes et des requêtes de révision de permis, mettre à jour les renseignements relatifs à la demande et au permis, soumettre des rapports d’incidents graves (SOR), et bien d’autres tâches.
- Titulaire de permis :
- particulier, personne morale ou représentant des Premières Nations détenant un permis délivré sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Une fois le permis délivré, le titulaire peut gérer un programme de garde d’enfants agréé conformément aux conditions énoncées dans son permis et aux exigences et règles énoncées dans la LGEPE et ses règlements.
- Tribunal d’appel en matière de permis :
- un tribunal devant lequel il peut être fait appel de certaines décisions prises en vertu de la LGEPE.
Mis à jour : 23 janvier 2025
Date de publication : 23 janvier 2025