Annexe D — Tribunal d’appel en matière de permis
Le mandat du Tribunal d’appel en matière de permis (le Tribunal en abrégé) est de fournir un moyen juste, impartial et efficace d’interjeter appel de décisions portant sur la délivrance des permis et sur des demandes d’indemnisation régies par divers ministères provinciaux, y compris l’agrément des services de garde d’enfants régi par le ministère de l’Éducation.
Le demandeur a légalement droit à une audience devant le Tribunal lorsque sa demande de permis est refusée ou, dans le cas du titulaire de permis, lorsque sa demande de renouvellement est refusée, lorsque le permis est révoqué ou suspendu, lorsque son permis a été converti en permis provisoire ou lorsqu’il est en désaccord avec les conditions du permis ordinaire.
Renvoi : les situations où le demandeur ou le titulaire de permis peut porter une décision en appel sont énoncées aux articles 23, 24, 25 et 37 de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
Avis d’intention au demandeur ou au titulaire de permis
Le directeur du ministère de l’Éducation doit aviser par écrit le demandeur ou le titulaire de permis de son intention :
- de refuser de délivrer le permis
- de refuser de renouveler le permis
- de révoquer le permis
- de convertir le permis en permis provisoire
- d’assortir le permis de conditions
- de modifier les conditions du permis
L’avis écrit du directeur doit indiquer que le demandeur ou le titulaire de permis peut demander une audience devant le Tribunal s’il est en désaccord avec une décision du directeur du ministère, à la condition qu’il signifie une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Le titulaire de permis peut également faire appel d’un ordre de protection s’il signifie au directeur et au Tribunal une demande d’audience dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordre.
Si le demandeur ou le titulaire de permis n’a pas demandé d’audience dans le délai de 15 jours civils, le directeur du ministère peut mettre sa décision à exécution.
Procédure d’audience
À la réception d’une demande d’audience, le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Voici les résultats possibles d’un appel interjeté devant le Tribunal. Le Tribunal peut, selon le cas :
- confirmer la décision, l’ordonnance ou l’avis d’intention du directeur du ministère, ce qui signifie que la décision, l’ordonnance ou l’avis reste en vigueur;
- annuler la décision, l’ordonnance ou l’avis d’intention du directeur du ministère, ce qui signifie que la décision, l’ordonnance ou l’avis n’est plus en vigueur;
- substituer sa décision à la décision, à l’ordonnance ou à l’avis d’intention du directeur du ministère et lui ordonner d’appliquer la décision du Tribunal conformément aux directives que ce dernier juge appropriées.
À l’issue de l’audience, le Tribunal peut également confirmer, annuler ou remplacer les conditions du permis.
Prorogation du permis jusqu’à l’audience
Si le directeur du ministère manifeste l’intention de refuser de renouveler le permis ou de le révoquer et que le titulaire de permis signifie une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal, la durée du permis est prorogée automatiquement jusqu’à ce que le Tribunal rende une décision.
S’il apporte un changement à l’égard du type de permis ou de ses conditions, le directeur du ministère en avise le titulaire par écrit, et ce changement prend effet dès la signification de l’avis. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à son exécution.
Si le directeur donne un ordre de protection et suspend le permis, l’ordre prend effet dès sa signification. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à son exécution.
Des renseignements supplémentaires importants : le titulaire de permis ne peut pas contester devant le Tribunal les conditions d’un permis provisoire.