Les titulaires de permis sont tenus de respecter toutes les lois applicables, y compris les lois provinciales autres que la LGEPE, ainsi que les lois fédérales et municipales. En tant que tel, les non-conformités/contraventions à d’autres lois sont pertinentes pour déterminer si le ministère envisagera le renouvellement ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe 20(4) de la LGEPE.

Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions d’autres exigences provinciales susceptibles de s’appliquer à un demandeur ou à un titulaire de permis. La liste des lois ci-dessous n’est pas exhaustive.

Il existe également des lois fédérales et des règlements municipaux/des Premières Nations qui peuvent s’appliquer à un titulaire de permis et à son centre.

Les titulaires de permis sont encouragés à se familiariser avec toutes les lois applicables et à prévoir des mesures pour en assurer le respect. Si un demandeur ou un titulaire de permis a une question concernant les lois qui s’appliquent à son cas, il doit s’adresser à un avocat.

Partie 14.1 Loi sur la protection et la promotion de la santé

La Loi sur la protection et la promotion de la santé est la loi provinciale qui prévoit l’organisation et la prestation de programmes et de services de santé publique, la prévention de la propagation des maladies et la promotion et la protection de la santé de la population de l’Ontario.

Le ministère de la Santé est responsable de l’administration de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

La Loi sur la protection et la promotion de la santé est la loi qui régit les bureaux de santé publique. La Loi sur la protection et la promotion de la santé contient des dispositions applicables aux services de garde d’enfants, notamment en ce qui concerne la préparation des aliments, les piscines publiques et les maladies contagieuses (également appelées maladies transmissibles).

La Loi sur la protection et la promotion de la santé confère aux médecins-hygiénistes (en d’autres termes, aux bureaux de santé publique locaux) le pouvoir légal d’émettre une ordonnance obligeant une personne à prendre ou à s’abstenir de prendre toute mesure spécifiée dans l’ordonnance en ce qui concerne une maladie transmissible.

Renvoi : Le Règlement de l’Ontario 137/15 exige le respect des lois relatives à la santé des habitants de la municipalité ou de la réserve d’une Première Nation, selon le cas. Consulter l’alinéa 13(1)(a).

Le Règlement de l’Ontario 137/15 prévoit des exigences concernant ce qui doit se passer lorsqu’un titulaire de permis interagit avec un médecin-hygiéniste. Consulter l’article 35.

Partie 14.2 Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Analyse de la concentration en plomb : Règl. de l’Ont. 243/07

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP, ou tout successeur de ce ministère) est responsable de l’administration de la Loi sur la salubrité de l’eau potable.

Tous les centres de garde d’enfants (avec quelques exemptions limitées) sont tenus de se conformer aux règles relatives à l’analyse de la concentration en plomb énoncées dans le Règl. de l’Ont. 243/07 (Écoles, écoles privées centres de garde) en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

Les jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets du plomb, parce qu’ils sont en pleine croissance et que leur organisme peut absorber ce métal plus facilement que celui d’un adulte. Même une petite quantité de plomb peut être néfaste pour la santé des jeunes enfants, des nourrissons et des femmes enceintes.

Renvoi :

L’alinéa 13(1)(g) du Règlement de l’Ontario 137/15 pris en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance exige que les titulaires de permis se conforment à la Loi sur la salubrité de l’eau potable.

Le Règl. de l’Ont. 137/15 impose aux titulaires de permis de veiller à ce que tous les enfants âgés de plus de 12 mois aient accès à de l’eau potable à tout moment lorsqu’ils bénéficient des services de garde du titulaire de permis. Consulter le paragraphe 42(2)(4).

Renseignements utiles : pour plus de renseignements concernant la Loi sur la salubrité de l’eau potable, visitez le site Web de la province concernant la vidange des installations de plomberie et l’analyse de la concentration de plomb et/ou communiquez avec le MEPP aux coordonnées suivantes :

Réseaux d’eau potable - Règl. de l’Ont. 170/03

Les réseaux d’eau potable qui fournissent de l’eau à un centre de garde et dont la source d’approvisionnement ne provient pas d’un branchement municipal sont tenus de se conformer au Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi sur la salubrité de l’eau potable.

Les centres de garde qui disposent de leur propre source d’eau potable (comme un puits d’eau souterraine, un système d’eau de surface ou une citerne) et qui ne reçoivent pas d’eau potable d’un réseau de distribution d’eau potable municipal sont considérés comme une installation désignée en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable.

Des renseignements supplémentaires importants :

Les centres de garde qui répondent à la définition d’installation désignée en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable sont soumises à la fois au Règlement de l’Ontario 243/07 (Écoles, écoles privées et centres de garde) et au Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable.

Renseignements utiles : Les titulaires (ou demandeurs) de permis pour un centre de garde qui n’est pas desservi par un réseau municipal d’eau potable doivent se référer directement à la Loi sur la salubrité de l’eau potable et aux guides suivants :

Enregistrement d’un réseau d’eau potable

Les titulaires de permis qui ne reçoivent pas d’eau potable d’un réseau municipal de distribution d’eau potable doivent enregistrer le réseau d’eau potable du centre de garde pour obtenir un numéro du Système d’information en matière d’eau potable (SIEP), en suivant les étapes suivantes :

Direction des programmes de conformité de la Division

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
40, avenue St Clair Ouest 2ème étage 
Toronto (Ontario) M4V 1M2

 waterforms@ontario.ca

Téléc. : 416 314-8716

Des renseignements supplémentaires importants : les centre de garde qui partagent des locaux avec d’autres institutions qui détiennent également des numéros du SIEP (comme les écoles publiques, les écoles privées) doivent toujours obtenir un numéro du SIEP qui est propre au centre de garde. Cependant, les installations partagées peuvent se partager un seul échantillon. L’information sur le partage d’une installation de plomberie doit être saisie dans le formulaire Inscription et avis de demande de services de laboratoire.

Rapports annuels

Le Règlement de l’Ontario 170/03 pris en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable exige que le propriétaire d’un réseau d’eau potable soumette un rapport préparé conformément à l’article 11 du Règl. de l’Ont. 170/03. Le propriétaire d’un réseau d’eau potable, autre qu’un grand réseau résidentiel municipal ou un petit réseau résidentiel municipal, est tenu de veiller à ce que, lors de la préparation du rapport annuel, une copie de ce rapport soit remise à,

  • chaque installation désignée desservie par le réseau et
  • l’autorité compétente pour chaque installation désignée desservie par le réseau

Au paragraphe 1(1) du Règl. de l’Ont. 170/03, il existe une définition de l’« autorité compétente » relative aux centres de garde d’enfants qui désigne le ministère de l’Éducation (ou tout successeur de ce ministère) comme « autorité compétente ». Cela signifie que chaque rapport annuel d’un centre d’un titulaire de permis doit être envoyé à son conseiller de programme du ministère de l’Éducation.

Renvoi :

L’alinéa 13(1)(g) du Règlement de l’Ontario 137/15 pris en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance exige que les titulaires de permis se conforment à la Loi sur la salubrité de l’eau potable.

Le Règl. de l’Ont. 137/15 impose aux titulaires de permis de veiller à ce que tous les enfants âgés de plus de 12 mois aient accès à de l’eau potable à tout moment lorsqu’ils bénéficient des services de garde du titulaire de permis. Consulter le paragraphe 42(2)(4).

Partie 14.3 Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

Intention

La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée contribue à protéger la santé de tous les Ontariens en interdisant de fumer et d’utiliser des cigarettes électroniques (également connues sous le nom de « vapotage ») dans tous les lieux de travail et lieux publics fermés. En vertu de la Loi, il est interdit de fumer et de vapoter (que ce soit du tabac ou du cannabis) à tout moment dans un centre de garde, que des enfants soient présents ou non.

Clarifier les orientations

Le ministère de la Santé est responsable de l’administration de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée interdit ce qui suit dans les centres de garde :

  • fumer ou tenir du tabac allumé
  • fumer ou tenir du cannabis allumé
  • une cigarette électronique
  • vendre des produits du tabac ou des produits de vapotage

Les titulaires de permis doivent notamment :

  • informer tous les employés qu’il est interdit de fumer et d’utiliser des cigarettes électroniques
  • apposer des panneaux indiquant qu’il est interdit de fumer (tels que des panneaux « interdiction de fumer ») à toutes les entrées et à toutes les sorties
  • veiller à ce qu’il n’y ait pas de cendriers ou d’équipements similaires dans le centre de garde
  • veiller à ce que toute personne qui refuse de se conformer aux exigences de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée ne reste pas dans le centre de garde

L’application de la Loi 2017 favorisant un Ontario sans fumée relève de la responsabilité du médecin-hygiéniste local (en d’autres termes, le bureau de santé publique local). Il est chargé d’effectuer des inspections et de répondre aux plaintes afin d’appliquer la Loi.

Renvoi :

Le Règlement de l’Ontario 137/15 exige le respect des lois relatives à la santé des habitants de la municipalité ou de la réserve d’une Première Nation, selon le cas. Consulter l’alinéa 13(1)(a).

Le Règlement de l’Ontario 137/15 prévoit des exigences concernant ce qui doit se passer lorsqu’un titulaire de permis interagit avec un médecin-hygiéniste. Consulter l’article 35.

Partie 14.4 Code de la route (sécurité des sièges-auto)

Règlement de l’Ontario 613 (Ceintures de sécurité)

Le ministère provincial des Transports est responsable du Code de la route. Le gouvernement fédéral est chargé de définir et de faire respecter les normes de sécurité pour les véhicules et les sièges-auto pour enfants.

Selon le Règlement de l’Ontario 613 pris en application du Code de la route provincial, le conducteur d’un véhicule automobile est tenu de veiller à ce que les enfants soient placés dans un dispositif de retenue pour enfants approprié.

Le Règlement 613 du Code de la route définit les règles/exigences relatives à l’utilisation des sièges-auto et des sièges rehausseurs et stipule que ceux-ci doivent répondre à certaines normes établies par le gouvernement fédéral dans le cadre de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

Renvoi :

Le Règlement de l’Ontario 137/15 exige le respect des lois relatives à la santé des habitants de la municipalité ou de la réserve d’une Première Nation, selon le cas. Consulter l’alinéa 13(1)(a).

Le Règlement de l’Ontario 137/15 prévoit des exigences en matière d’assurance. Consulter l’article 71.

Tous les sièges-auto pour enfants et les sièges rehausseurs vendus au Canada doivent être conçus et fabriqués conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile du Canada. Lorsqu’un siège-auto ou un siège rehausseur est conforme aux normes de sécurité canadiennes, il porte la marque nationale de sécurité, qui est un autocollant ou une étiquette apposé sur le siège-auto ou le siège rehausseur.

Les médecins-hygiénistes peuvent donner plus d’information sur la sécurité des sièges d’auto. Le titulaire de permis peut aussi assister à un atelier sur le sujet. Pour en savoir plus sur la sécurité des sièges d’auto, le titulaire de permis peut communiquer avec le bureau de santé publique de sa région ou assister à un atelier offert par divers organismes, dont la Police provinciale de l’Ontario et Transports Canada.

Ressources

Partie 14.5 Loi de 1992 sur le code du bâtiment

En Ontario, lorsque l’on parle du « Code du bâtiment », on fait référence à un règlement - le Règlement de l’Ontario 332/12 (Code du bâtiment) - qui est pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Renvoi : le Règlement de l’Ontario 137/15 exige la conformité avec les exigences du Règlement de l’Ontario 332/12 (Code du bâtiment) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, le cas échéant. Consulter l’alinéa 13(1)(e).

Comme le Règl. de l’Ont. 137/15 fait référence au Code du bâtiment, les personnes qui demandent un permis pour un centre de garde et les titulaires de permis doivent connaître le Code du bâtiment.

Renseignements utiles : Le ministère a créé un document distinct intitulé Lignes directrices pour l’aménagement et la conception des centres de garde d’enfants agréés. Ce document fournit de nombreux détails sur la manière dont les centres de garde doivent être conçus et comprend des listes de contrôle utiles.