Partie 3 — Ratios et effectif des groupes
Partie 3.1 Catégories d’âge
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 7(1) et (2)
Intention
Les centres de garde doivent organiser les enfants en groupes en fonction de leur âge. Ces groupes sont appelés catégories d’âge et sont expliqués à l’Annexe 1 du Règlement.
Il existe six catégories d’âge. Chacune (énumérée dans la Colonne 1) porte un nom tel que « nourrisson », « bambin » ou autre, et la tranche d’âge correspondante (énumérée dans la Colonne 2) :
L’article 7 a pour but de clarifier la manière d’interpréter les autres articles du Règlement qui mentionnent une catégorie d’âge ou un âge spécifique. Cette clarté est nécessaire pour que les exigences relatives à la délivrance de permis puissent être appliquées de manière cohérente.
Il est important de comprendre les exigences qui s’appliquent à tous les enfants d’une catégorie d’âge et celles qui s’appliquent aux enfants d’un âge spécifique, et ce pour les raisons suivantes :
- Les catégories d’âge regroupent les enfants sur la base d’une tranche d’âge, ce qui signifie que les enfants ont des âges différents.
- Les enfants ont des besoins différents en matière de soins, de surveillance et de développement en fonction de leur âge et de leur stade de développement, en particulier dans les premières années de leur vie.
- Le Règlement prévoit une certaine flexibilité dans la manière dont les enfants sont regroupés dans les catégories d’âge définies à l’Annexe 1, connue sous le nom de regroupement d’enfants d’âge mixte, qui permet à un petit nombre d’enfants d’être plus jeunes ou plus âgés que la fourchette d’âge établie pour chaque catégorie d’âge (voir la description du paragraphe 8[1]).
- Par exemple, la catégorie des bambins est réservée aux enfants âgés de 18 mois ou plus. Comme le Règlement autorise les groupes d’âges mixtes, un enfant de 16 mois peut se trouver dans une chambre de bambins.
- Le Règlement prévoit des regroupements familiaux (voir l’Annexe 4 du Règlement). Les regroupements familiaux peuvent avoir des enfants âgés de 0 à 12 ans.
Clarifier les orientations
Le paragraphe 7(1) explique que lorsque le Règlement fait référence à un enfant par l’un des six noms de catégories d’âge de l’Annexe 1, il s’agit d’un enfant dont l’âge correspond à la tranche d’âge de cette catégorie. Si le règlement parle d’un « poupon », il s’agit d’un enfant âgé de moins de 18 mois, si le Règlement parle d’un « bambin », il s’agit d’un enfant âgé de 18 à 30 mois, etc.
Le paragraphe 7(2)(1) explique que si une règle ou exigence du Règlement s’applique à un groupe d’âge autorisé qui comprend des enfants qui font partie du groupe en raison d’un groupe d’âge mixte, la règle ou l’exigence s’applique à tous les enfants du groupe, quel que soit l’âge réel de chacun d’entre eux.
L’alinéa 7(2)2 explique que si une règle ou exigence s’applique à des enfants d’un âge spécifique lorsqu’ils font partie d’un groupe d’âge mixte, la règle ou l’exigence s’applique à chaque enfant du groupe qui a cet âge.
Lorsqu’une exigence du Règlement concerne des enfants d’un âge spécifique, elle s’applique à tous les enfants de cet âge, quel que soit le groupe de la catégorie d’âge auquel ils appartiennent lorsqu’ils bénéficient d’un service de garde dans le centre.
Exemple : Le paragraphe 33.1(1) est un exemple d’application du paragraphe 7(2)2 lors de l’interprétation d’une exigence du Règlement. Le paragraphe 33.1(1) exige que chaque enfant de moins de 12 mois soit placé dans une position de sommeil conforme aux recommandations énoncées dans le document intitulé Énoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire : Réduire les décès subits des nourrissons au Canada, sauf recommandation écrite contraire. Cette exigence s’applique à tous les enfants âgés de 12 mois ou moins, qu’ils fassent partie d’un groupe de poupons, d’un groupe de bambins (en raison de l’allocation pour les groupes d’âges mixtes) ou d’un regroupement familial.
Lorsqu’une exigence du règlement concerne une catégorie d’âge (en d’autres termes, l’exigence s’applique à un groupe de poupons, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire, etc.), l’exigence s’applique à l’ensemble du groupe d’enfants inscrits dans cette catégorie d’âge, quel que soit l’âge réel des enfants du groupe.
Des renseignements supplémentaires importants : Certaines exigences du Règlement s’appliquent à tous les enfants, quel que soit leur âge. Par exemple, les titulaires de permis doivent avoir et tenir à jour un dossier pour chaque enfant placé dans leur garderie (consulter l’article 72 du Règlement pour les exigences relatives aux dossiers des enfants).
En vertu de l’article 2 de la LGEPE, un enfant est défini comme une personne âgée de moins de 13 ans.
Partie 3.2 Ratios et effectifs maximaux des groupes
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 8 (1)
Intention
Le paragraphe 8(1) est en vigueur pour que les enfants soient regroupés en fonction de leur âge afin que la planification du programme, l’aménagement des locaux et le choix de l’équipement tiennent compte de leurs similarités sur le plan développemental (champs d’intérêt, capacités et niveaux d’attention). Ces regroupements permettent au personnel de :
- superviser les enfants et s’en occuper de manière adéquate
- répondre aux besoins de développement des enfants
- favoriser l’exploration, le jeu et la curiosité des enfant
- s’assurer que les enfants reçoivent le soutien émotionnel dont ils ont besoin et qu’ils peuvent nouer des relations solides avec le personnel.
L’Annexe 1 énonce :
- la tranche d’âge (Colonne 2) associée à chaque catégorie d’âge et le nom de la catégorie d’âge (Colonne 1)
- le nombre total de membres du personnel requis pour un groupe d’enfants d’une catégorie d’âge donnée :
- le nombre de personnes nécessaires pour un certain nombre d’enfants s’appelle le ratio personnel-enfants (consulter la Colonne 3)
- qu’une partie du personnel qui compose l’effectif total (soit une part) doit être du personnel qualifié (voir Colonne 4) :
- le personnel qualifié est celui qui répond aux exigences de l’article 54
- le nombre maximum d’enfants pouvant faire partie d’un groupe pour une catégorie d’âge donnée.
Le ratio employés-enfants et la taille maximale des groupes varient pour chaque groupe dans chacune des six catégories d’âge, car plus un enfant est jeune, plus il a besoin de soins et de supervision.
Délit en vertu de la LGEPE
Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 8 du Règlement constitue un délit au sens du paragraphe 88.1(3) du Règlement, en vertu de la LGEPE.
Une personne reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux pénalités, conformément à l’article 79 de la Loi, et il lui sera interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un centre de garde en Ontario à l’avenir, conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi.
Pénalité administrative: Toute infraction à l’article 8 du Règlement peut donner lieu à une pénalité administrative d’un montant de 2 000 $ multiplié par le nombre d’enfants dépassant le nombre spécifié à l’article 8 (consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 17 du tableau 1 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Les tranches d’âge pour les catégories d’âge de l’Annexe 1 ont été établies de manière à correspondre aux âges auxquels les enfants entrent dans les différentes classes à l’école. Par exemple, en vertu de la Loi sur l’éducation, un enfant âgé de 44 mois (soit 3 ans et 8 mois) peut commencer à fréquenter le jardin d’enfants au début de l’année scolaire.
Les groupes de poupons, de bambins et d’enfants d’âge préscolaire doivent être accueillis dans des salles séparées, appelées salles de jeux. Pour les groupes des trois autres catégories d’âge, il existe une plus grande flexibilité : ils doivent disposer d’une zone de jeu, mais cette zone ne doit pas nécessairement être une pièce.
Renvoi : le Règlement contient des exigences relatives aux salles et zones de jeux (consulter l’article 17).
Le nombre de membres du personnel du programme exigé par le Règlement, comme indiqué dans la Colonne 1 de l’Annexe 1, correspond au nombre minimum requis. Les titulaires de permis peuvent avoir plus de personnel dans une pièce s’ils le souhaitent (à condition que d’autres exigences extérieures à la LGEPE soient respectées, par exemple, concernant les limites d’occupation).
Le titulaire de permis est tenu de veiller à ce que le ratio employés-enfants requis pour un groupe d’enfants soit maintenu en permanence, avec quelques exceptions limitées pour des ratios réduits.
Renvoi : à certaines périodes de la journée, des ratios réduits sont autorisés dans certaines circonstances (consulter le paragraphe 8[4] du Règlement).
Un directeur du Ministère peut donner l’approbation à un centre d’avoir des regroupements d’enfants d’âge mixte, à savoir un groupe qui peut avoir un certain nombre d’enfants qui ne sont pas dans la tranche d’âge assignée à cette catégorie d’âge (consulter le paragraphe 8[3] du Règlement).
Indicateurs de conformité
- On constate que lorsque le directeur a refusé d’approuver le recours au regroupement d’enfants d’âge mixte, le titulaire de permis a placé les enfants dans des groupes en fonction des catégories d’âge, de l’effectif des groupes et des ratios indiqués sur le permis.
Ou
Le titulaire de permis ou le personnel confirme verbalement que les catégories d’âge, l’effectif des groupes et les ratios indiqués sur le permis sont respectés en tout temps, notamment pendant les activités organisées à l’extérieur des locaux (p. ex., lors d’une excursion à l’extérieur du centre ou du local). - On constate la proportion d’employés qualifiés suivante :
- Au moins une personne qualifiée ou agréée à un autre titre par le directeur du Ministère est employée pour chaque groupe d’âge.
Et
Au moins deux personnes qualifiées ou agréées à un autre titre par le directeur du Ministère sont employées pour chaque groupe d’enfants d’âge préscolaire comptant 17 enfants ou plus.
Ou
Selon le tableau du personnel, au moins une personne qualifiée ou agréée à un autre titre par le directeur du Ministère est employée pour chaque groupe d’âge et au moins deux personnes qualifiées ou agréées à un autre titre par le directeur du Ministère sont employées pour chaque groupe d’enfants d’âge préscolaire comptant 17 enfants ou plus.
- Au moins une personne qualifiée ou agréée à un autre titre par le directeur du Ministère est employée pour chaque groupe d’âge.
- Le permis d’un service de garde coopérative précise que l’approbation du directeur est donnée pour deux parents en service qui jouent le rôle d’un employé si ceux-ci se conforment à toutes les exigences d’agrément applicables.
Partie 3.3 Regroupement d’enfants d’âge mixte
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 8 (2) et (3)
Intention
Pour permettre aux centres de maximiser le nombre d’inscriptions et de répondre à l’évolution des besoins de développement des enfants, un directeur du Ministère peut autoriser des regroupements d’enfants d’âge mixte pour permettre à un certain nombre d’enfants d’un groupe d’âge de passer dans un autre groupe, même si l’enfant n’appartient pas à la tranche d’âge spécifiée de la catégorie d’âge du nouveau groupe.
Le paragraphe 8(2) a été mis en place pour préciser que les regroupements d’enfants d’âge mixte peuvent être utilisés pour plus d’un groupe d’âge dans le centre.
Le paragraphe 8(3) a pour but de limiter le nombre d’enfants pouvant être transférés dans un groupe d’une catégorie d’âge différente.
Clarifier les orientations
Poupon : Sans objet, car il n’y a pas d’enfants plus jeunes que les poupons. Sans objet, car il n’y a pas d’enfants plus jeunes que les poupons.
Bambin : jusqu’à 20 % de la capacité autorisée pour le groupe d’âge des bambins peuvent être des nourrissons. Si plus de 20 % des enfants du groupe d’âge des bambins sont plus jeunes (c’est-à-dire., des poupons), les exigences pour le groupe d’âge des poupons s’appliquent.
Préscolaire : jusqu'à 20 % de la capacité autorisée pour le groupe d'âge des enfants préscolaire peut provenir d’une catégorie d’âge plus jeune. Si plus de 20 % des enfants du groupe d’âge préscolaire sont plus jeunes, les exigences énoncées à l’Annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.
Jardin d’enfants*: Si les services de garde sont assurés le premier jour d’école d’une année civile ou après, jusqu’à 25 % de la capacité d’accueil autorisée du groupe du jardin d’enfants peuvent être des enfants qui atteignent l’âge de 3 ans cette année-là, à condition que tous les autres enfants soient des enfants du jardin d’enfants. Si plus de 25 % des enfants du groupe d’âge du jardin d’enfants sont plus jeunes, les exigences énoncées à l’Annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.
Âge scolaire primaire/moyen* : Jusqu’à 25 % de la capacité d’accueil autorisée du groupe d’enfants en âge scolaire primaire/moyen peuvent être avoir l’âge de la catégorie du jardin d’enfants, sur la base de la capacité d’accueil autorisée pour le groupe, si tous les autres enfants sont en âge scolaire primaire/moyen. Si plus de 25 % des enfants du groupe d’âge scolaire primaire/moyen sont plus jeunes, les exigences énoncées à l’Annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.
Âge scolaire moyen* : Jusqu’à 25 % de la capacité autorisée pour le groupe d’âge scolaire moyen peuvent être des enfants âgés de 7 à 9 ans, si tous les autres enfants sont d’âge scolaire moyen. Si plus de 25 % des enfants du groupe d’âge scolaire moyen sont plus jeunes, les exigences énoncées à l’Annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.
Regroupement d'enfants d'âge mixte par catégorie d'âge
Les renseignements suivants décrivent le nombre maximal d'enfants du groupe d'une catégorie d'âge plus jeune qui peuvent être inclus dans un groupe plus âgé sans avoir d'incidence sur le ratio personnel-enfants, la taille maximale du groupe et la proportion d'employés qualifiés requis pour le groupe de la catégorie d'âge plus avancé.
Poupon :
- Nombre maximal d’enfants dans le groupe au total : s.o.
- Nombre maximal d’enfants pouvant être inclus en raison des règles relatives aux regroupements d’enfants d’âge mixte : s.o.
Bambin :
- Nombre maximal d’enfants dans le groupe au total : 15
- Nombre maximal d’enfants pouvant être inclus en raison des règles relatives aux regroupements d’enfants d’âge mixte : 20 % du maximum 3 plus jeunes
Préscolaire :
- Nombre maximal d’enfants dans le groupe au total : 24
- Nombre maximal d’enfants pouvant être inclus en raison des règles relatives aux regroupements d’enfants d’âge mixte : 20 % du maximum 5* plus jeunes
Jardin d’enfants :
- Nombre maximal d’enfants dans le groupe au total : 26
- Nombre maximal d’enfants pouvant être inclus en raison des règles relatives aux regroupements d’enfants d’âge mixte : 25 % du maximum 7 enfants de trois ans
Âge scolaire primaire/moyen :
- Nombre maximal d’enfants dans le groupe au total : 30
- Nombre maximal d’enfants pouvant être inclus en raison des règles relatives aux regroupements d’enfants d’âge mixte : 25 % du maximum 8* enfants en âge d’aller au jardin d’enfants
Âge scolaire moyen :
- Nombre maximal d’enfants dans le groupe au total : 20
- Nombre maximal d’enfants pouvant être inclus en raison des règles relatives aux regroupements d’enfants d’âge mixte : 25 % du maximum 5 enfants de sept à neuf ans
*Pour tout calcul d’un pourcentage de la taille maximale d’un groupe qui aboutit à une décimale supérieure à 0,5, le nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
Lorsque le nombre d'enfants dans un groupe est inférieur au maximum autorisé en vertu du Règlement (en d'autres termes, le nombre total d'enfants dans le groupe est un nombre inférieur à ce qui est dans la colonne 4 de l'annexe 1), les centres doivent faire leurs propres calculs. Comment faire les calculs est expliqué ci-dessous.
Exemple :
Le Centre de garde ABC dispose d’une salle pour les bambins d’une capacité d’accueil de 13 enfants.
Le titulaire de permis souhaite inclure les poupons dans la salle des bambins. Le titulaire de permis doit d’abord obtenir l’approbation d’un directeur pour les regroupements d’enfants d’âge mixte. En cas d’approbation, le nombre de poupons autorisés doit être calculé en appliquant les règles énoncées au paragraphe 8(3).
Comment déterminer le nombre de poupons pouvant être accueillis dans la salle des bambins du centre de garde?
Étape 1 : confirmer la capacité d’accueil autorisée pour le groupe des bambins. Ce nombre est inclus dans le permis du centre. Dans cet exemple, la capacité d’accueil autorisée pour le groupe des bambins du Centre de garde ABC est de 13 enfants.
Étape 2 : calculer le pourcentage d’enfants plus jeunes autorisés dans le groupe plus âgé conformément à l’alinéa 8(3)(1)(i). Dans cet exemple, 20 % des enfants du groupe des bambins peuvent être des poupons.
Étape 3 : convertir le pourcentage indiqué à l’alinéa 8(3)(1)(i) en une décimale. Pour 20 %, cela donne une décimale de 0,2.
Étape 4 : multiplier la capacité d’accueil autorisée par le pourcentage de jeunes enfants autorisés, exprimé en décimale. Ainsi, dans cet exemple, le calcul des enfants plus jeunes autorisés est 20 % de 13, ce qui correspond à 0,2 x 13 = 2,6
Le comptage des enfants doit être effectué sous la forme d’un nombre entier sans décimales. Ainsi, les règles d’arrondi suivantes doivent être respectées :
- Si le calcul des enfants plus jeunes autorisés donne un nombre qui est X,5 ou plus, le nombre est arrondi au nombre supérieur.
- Dans cet exemple, 2,6 est arrondi à 3. Cela signifie que 3 poupons peuvent se trouver dans la salle des bambins qui est agréée pour 13 enfants (10 des enfants seraient donc des bambins).
- Si le calcul des enfants plus jeunes autorisés donne un nombre qui est X,4 ou moins, le nombre est arrondi au nombre inférieur.
- Par exemple, si le calcul des enfants plus jeunes donne 2,2, le nombre d’enfants plus jeunes autorisés dans le groupe d’âge supérieur sera de 2.
Il peut arriver que des enfants plus âgés se retrouvent dans des salles avec des enfants plus jeunes en raison de la possibilité de former des regroupements d’enfants d’âge mixte (avec l’accord d’un directeur du Ministère). Les titulaires de permis doivent s’assurer que toutes les exigences de la LGEPE liées à l’âge des enfants (par exemple, en matière d’alimentation et de repos) sont respectées pour tous les enfants présents dans une salle. Le personnel doit également tenir compte des capacités et des intérêts de chaque enfant. Le document Comment apprend-on Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance aide les éducateurs et éducatrices à penser et créer des environnements et activités qui correspondent aux habiletés et caractéristiques propres à chaque enfant inscrit.
Meilleures pratiques
renseignements utiles et/ou de conseils : Lorsqu’ils envisagent de faire passer un enfant plus jeune dans une catégorie d’âge supérieur dans le cadre d’un regroupement d’enfants d’âge mixte, les titulaires de permis doivent :
- avoir convenu d’un plan avec le ou les parents de l’enfant pour effectuer la transition
- discuter avec les parents et l’enfant (lorsque son développement le permet) de la manière de rendre la transition aussi facile et harmonieuse que possible pour l’enfant
- réfléchir et planifier la manière de garantir la sécurité de l’enfant le plus jeune dans le groupe d’âge supérieur, de répondre aux besoins de développement de l’enfant et de l’aider à développer ses compétences. Il faut ainsi prendre en compte :
- le matériel de jeu et l’environnement dans la salle du groupe d’âge supérieur : sont-ils sûrs pour les enfants plus jeunes? Par exemple, il ne doit pas y avoir de risque d’étouffement dans les groupes d’âges mixtes avec de très jeunes enfants
- la réponse aux besoins physiques de l’enfant (changement de couche, repas, périodes de repos)
- la capacité de l’enfant à comprendre et à utiliser le langage
- les éventuelles réactions de l’enfant aux changements majeurs
- la manière de préparer les enfants de la salle du groupe d’âge supérieur à l’arrivée du plus jeune, en parlant de la transition et de la manière dont l’enfant peut être accueilli et se sentir en sécurité
- présenter lentement et progressivement l’enfant qui change de groupe d’âge au personnel et aux enfants.
Indicateurs de conformité
- Si, dans un groupe de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire, 20 % au plus de la capacité totale du groupe se compose d’enfants qui appartiennent à une catégorie d’âge inférieure, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le groupe d’âge autorisé.
Ou
Si, dans un groupe de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire, plus de 20 % des enfants appartiennent à une catégorie d’âge inférieure, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le plus jeune enfant du groupe. - Si, dans un groupe de jardin d’enfants, 25 % au plus des enfants sont âgés de 32 mois (si les services de garde sont fournis après le premier jour d’école d’une année civile) à 44 mois et que tous les autres enfants ont moins de sept ans, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le groupe d’âge autorisé.
Ou
Si, dans un groupe de jardin d’enfants, plus de 25 % des enfants appartiennent à une catégorie d’âge inférieure, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le plus jeune enfant du groupe. - Si, dans un groupe d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen, 25 % au plus des enfants sont âgés de 44 mois à sept ans et que tous les autres enfants ont moins de 13 ans, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le groupe d’âge autorisé.
Ou
Si, dans un groupe d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen, plus de 25 % des enfants appartiennent à une catégorie d’âge inférieure, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le plus jeune enfant du groupe. - Si, dans un groupe d’enfants d’âge scolaire moyen, 25 % au plus des enfants sont âgés de sept à neuf ans et que tous les autres enfants ont moins de 13 ans, on constate que les exigences en matière de ratio et d’effectif maximum sont respectées pour le groupe d’âge autorisé.
Ou
Si, dans un groupe d’enfants d’âge scolaire moyen, plus de 25 % des enfants appartiennent à une catégorie d’âge inférieure, on constate que les exigences en matière de ratio, d’effectif maximum et de proportion d’employés qualifiés sont respectées pour le plus jeune enfant du groupe.
Partie 3.4 Ratios réduits
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 8(4)
Intention
Dans un centre de garde, il y a des moments dans la journée où tous les enfants ne sont pas présents en même temps ou bien où les enfants dorment ou se reposent, de sorte qu’un nombre d’adultes inférieur à celui requis par le paragraphe 8(1) à d’autres moments de la journée est suffisant pour s’occuper des enfants et les superviser de manière adéquate.
La possibilité d’avoir des ratios réduits pendant certaines courtes périodes pour certains groupes d’âge (à savoir les enfants plus âgés que les poupons) donne au personnel la possibilité de faire une pause, ou d’arriver ou de quitter le travail à des heures différentes.
Le paragraphe 8(4) est en vigueur pour limiter le moment où il est possible d’avoir des ratios réduits. En effet, les ratios réduits ne sont autorisés qu’à trois moments de la journée :
- Périodes d’arrivée : des ratios réduits sont autorisés parce que dans la plupart des établissements, les enfants arrivent au centre de garde à des heures différentes, de sorte que la fréquentation peut varier.
- Périodes de départ : des ratios réduits sont autorisés parce que dans la plupart des établissements, les enfants quittent le centre de garde à des moments différents, de sorte que la fréquentation peut varier.
- Périodes de repos : des ratios réduits sont autorisés parce que les enfants ne sont pas très actifs pendant les périodes de repos et ont donc besoin de moins de surveillance qu’à d’autres moments de la journée.
Délit en vertu de la LGEPE
Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 8 du Règlement constitue un délit au sens du paragraphe 88.1(3) du Règlement, en vertu de la LGEPE.
Une personne reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux pénalités, conformément à l’article 79 de la Loi, et il lui sera interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un centre de garde en Ontario à l’avenir, conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi.
Pénalité administrative: Toute infraction à l’article 8 du Règlement peut donner lieu à une pénalité administrative d’un montant de de 2 000 $ multiplié par le nombre d’enfants dépassant le nombre spécifié à l’article 8 (consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 17 du tableau 1 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Le Règlement définit la durée d’une période d’arrivée et d’une période de départ. La durée dépend du nombre d’heures de fonctionnement par jour du programme. Il existe également une durée maximale pour les deux types de périodes. Pour en savoir plus, consultez le tableau de référence rapide ci-dessous.
Le Règlement définit également la durée maximale d’une période de repos pour certains programmes. Le tableau suivant explique cette durée ainsi que les périodes maximales d’arrivée et de départ :
Référence rapide
- Périodes d’arrivée* (comptée à partir de l’heure d’ouverture du programme ce jour-là) :
- 6 heures ou plus/jour : pas plus de 90 minutes.
- moins de 6 heures par jour : pas plus de 30 minutes.
- Périodes de départ* (à partir de l’heure précédant la fermeture du programme pour la journée) :
- 6 heures ou plus/jour : pas plus de 60 minutes.
- moins de 6 heures par jour : pas plus de 30 minutes.
- Période de repos :
- 6 heures ou plus/jour : pas plus de 2 heures pour les groupes autorisés d’enfants d’âge préscolaire ou de bambins, ou les regroupements familiaux d’enfants âgés de 2 à 5 ans.
- moins de 6 heures par jour : s.o. Aucune durée de repos n’est prescrite pour les groupes d’âge dont le programme fonctionne moins de 6 heures par jour.
*Les centres de garde qui fonctionnent 24 heures sur 24 n’ont pas de périodes d’arrivée ou de départ définies, de sorte que l’allocation pour les ratios réduits ne s’applique qu’à la période de repos.
Il existe cinq situations dans lesquelles les ratios réduits ne sont jamais autorisés :
- Pendant les périodes de jeu à l’extérieur, quel que soit l’âge des enfants.
- Pour les groupes de poupons, parce que les enfants de moins de 18 mois ont besoin de plus de soins et de surveillance que les enfants plus âgés et peuvent ne pas encore marcher. Tous les adultes doivent être présents pour s’occuper des poupons et, en cas d’urgence, pour les évacuer.
- Pour les regroupements familiaux parce que le mode de calcul des ratios employés-enfants requis est différent de celui des ratios pour les centres de garde fonctionnant selon l’Annexe 1.
- Pour les groupes d’enfants d’âge scolaire moyen, car le ratio employés-enfants pour ces groupes indiqué dans la Colonne 3 de l’Annexe 1 ne nécessite qu’un seul membre du personnel par groupe.
- À tout moment autre qu’une période de repos dans un centre de garde fonctionnant 24 heures sur 24. Si des ratios réduits peuvent être mis en place pendant les périodes de repos, ils ne sont pas autorisés à tout autre moment, car les programmes fonctionnant 24 heures sur 24 n’ont pas de périodes d’arrivée ou de départ distinctes dans le cadre de l’horaire du centre.
Les titulaires de permis sont tenus de s’assurer que le nombre d’adultes requis par le Règlement est présent sur place, disponible et accessible pour chaque salle fonctionnant selon un ratio réduit, même si ces adultes ne sont pas tenus d’être comptabilisés dans le ratio. C’est important en cas d’urgence.
Renvois : un certain nombre d’adultes doivent se trouver en permanence dans les locaux de la garderie (consulter le paragraphe 8[6] du Règlement).
Le Règlement exige que les personnes qui sont prises en compte dans les ratios employés-enfants soient titulaires d’un certificat de secourisme, y compris la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants. Le personnel nouvellement embauché a jusqu’à trois mois pour obtenir cette certification. Pour cette raison, certains membres du personnel peuvent ne pas avoir leur certificat de secourisme lorsqu’ils commencent à travailler dans le centre. Pour assurer la sécurité des enfants et veiller à ce que le personnel soit en mesure de réagir en cas d’urgence, le Règlement exige que, lorsqu’une personne qui n’est pas encore titulaire d’un certificat de secourisme supervise des enfants, un autre membre du personnel titulaire d’un certificat de secourisme soit disponible et suffisamment proche des enfants pour pouvoir intervenir en cas d’urgence.
Renvois : Le Règlement prévoit des exigences relatives à la formation du personnel, notamment en ce qui concerne le certificat de secourisme (consulter l’article 58).
Référence rapide
Catégorie d’âge | Ratio selon la Colonne 3 de l’Annexe 1 | Nombre d’enfants dans la salle | Nombre de membres du personnel requis pendant les périodes où des ratios réduits sont autorisés |
---|---|---|---|
Poupon | 3:10 | 1-10 | les ratios réduitsne sont jamais autorisés |
Bambin | 1:5 | 1-8 | 1 |
Bambin | s.o. | 9-15 | 2 |
Préscolaire | 1:8 | 1-12 | 1 |
Préscolaire | s.o. | 13-24 | 2 |
Jardin d’enfants | s.o. | 1-20 | 1 |
Jardin d’enfants | 1:13 | 21-26 | 2 |
Âge scolaire primaire/moyen | 1:15 | 1-23 | 1 |
Âge scolaire primaire/moyen | s.o. | 24-30 | 2 |
Âge scolaire moyen | 1:20 | 20 | les ratios réduitsne sont jamais autorisés |
Ce graphique illustre comment les ratios de personnel réduits affectent le nombre d’employés nécessaires pour différents groupes d’âge.
Meilleures pratiques
Les titulaires de permis doivent informer les parents des heures de départ et d’arrivée du programme et, le cas échéant, des heures de repos, afin qu’ils sachent que le personnel peut être moins nombreux au cours de la journée. Les meilleures pratiques pour tous les titulaires de permis consistent à :
- informer les parents de ces périodes lorsqu’ils inscrivent leur enfant
- inclure ces périodes dans le guide à l’intention des parents, comme l’exige l’article 45 du Règlement.
Indicateurs de conformité
Annexe 1
- On constate que les ratios réduits ne sont pas inférieurs aux deux tiers du ratio exigé.
- On constate que les ratios réduits ne s’appliquent pas à l’égard des groupes de poupons.
- On constate que les ratios réduits ne s’appliquent pas pendant les périodes de jeux à l’extérieur.
Pour les programmes offerts six heures ou plus par jour, pendant les périodes d’arrivée (premières 90 minutes), de départ (dernières 60 minutes) et de repos (jusqu’à deux heures) des enfants, le ratio ne doit jamais être inférieur à :
- 1 employé pour 8 bambins
- 1 employé pour 12 enfants d’âge préscolaire
- 1 employé pour 20 enfants en âge d’aller au jardin d’enfants
- 1 employé pour 23 enfants d’âge scolaire primaire/moyen.
Ou
Pour les programmes offerts moins de six heures par jour, pendant les périodes d’arrivée (30 premières minutes d’un programme offert le matin) et de départ (30 dernières minutes d’un programme offert l’après-midi) des enfants, le ratio ne doit jamais être inférieur à :- 1 employé pour 8 bambins
- 1 employé pour 12 enfants d’âge préscolaire
- 1 employé pour 20 enfants en âge d’aller au jardin d’enfants
- 1 employé pour 23 enfants d’âge scolaire primaire/moyen.
Partie 3.5 Superviseur compté comme faisant partie des ratios
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 8(5)
Intention
Le superviseur d’un centre de garde doit diriger le programme, être responsable des enfants et gérer le personnel, conformément à l’une des exigences du paragraphe 6(4) du Règlement.
Le paragraphe 8(5) est en vigueur pour limiter le moment où un superviseur peut être pris en compte dans les ratios employés-enfants parce que, dans un grand centre de garde, il n’est pas possible pour le superviseur du centre de faire tout ce qui est exigé de lui par le paragraphe 6(4), tout en faisant ce qui est exigé du personnel qui est pris en compte dans les ratios employés-enfants.
Clarifier les orientations
Délit en vertu de la LGEPE
Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 8 du Règlement constitue un délit au sens du paragraphe 88.1(3) du Règlement, en vertu de la LGEPE.
Une personne reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux pénalités, conformément à l’article 79 de la Loi, et il lui sera interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un centre de garde en Ontario à l’avenir, conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi.
Pénalité administrative : Toute infraction à l’article 8 du Règlement peut donner lieu à une pénalité administrative d’un montant de de 2 000 $ multiplié par le nombre d’enfants dépassant le nombre spécifié à l’article 8 (consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 17 du tableau 1 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Les superviseurs peuvent être pris en compte dans les exigences relatives au ratio personnel-enfant dans certaines circonstances, qui sont énoncées au paragraphe 8(5) et résumées ci-dessous :
Référence rapide
Le superviseur peut-il être pris en compte dans le ratio employés-enfants requis?
Si le nombre d'employés à temps plein (ETP) est :
- 1, 2, 3, ou 4 - Oui et le superviseur compte comme un ETP en ce qui concerne les ratios tout au long de la période.
- 5 ou 6 - Oui, mais le superviseur ne compte comme ETP que pour jusqu’à 50 % du temps obligatoire de présence d’un ETP pour respecter le ratio.
- 7 ou plus - Non
Meilleures pratiques
Dans la mesure du possible, le superviseur fera en sorte que son horaire de travail lui permette d’être disponible pour les parents pendant les périodes d’arrivée et de départ des enfants, pour pouvoir répondre à leurs questions et à leurs préoccupations.
Indicateurs de conformité
- Si moins de cinq employés à plein temps sont exigés pour respecter les ratios (selon le nombre d’enfants actuellement inscrits), le superviseur peut être inclus dans le calcul du ratio employés-enfants pour toute la journée.
Ou
Si cinq ou six employé(e)s à plein temps sont exigés pour respecter les ratios (selon le nombre d’enfants actuellement inscrits), le superviseur peut être inclus dans le calcul du ratio employés-enfants pour au plus une demi-journée.
Ou
Si sept employé(e)s à plein temps ou plus sont exigés pour respecter les ratios (selon le nombre d’enfants actuellement inscrits), le superviseur ne peut, à aucun moment, être inclus dans le calcul du ratio employés-enfants.
Partie 3.6 Nombre minimal d’adultes présents sur les lieux
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 8(6)
Intention
Plus les enfants sont jeunes, plus ils ont besoin de soins et de surveillance, et plus ils ont besoin d’aide pour être évacués en cas d’urgence, surtout s’ils ne marchent pas encore. Le paragraphe 8(6) a pour but de s’assurer qu’il y a suffisamment de personnes dans le centre pour aider en cas d’urgence.
L’utilisation du mot adulte (c’est-à-dire une personne âgée de 18 ans ou plus) dans cette exigence (plutôt que personnel ou employé[e]) est intentionnelle, car elle peut se référer aux personnes présentes dans le centre de garde autre que le personnel requis pour le ratio employés-enfants. Ces autres personnes peuvent remplir l’exigence de ce paragraphe (en plus du personnel qui est compté dans le ratio).
Clarifier les orientations
Délit en vertu de la LGEPE
Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 8 du Règlement constitue un délit au sens du paragraphe 88.1(3) du Règlement, en vertu de la LGEPE.
Une personne reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux pénalités, conformément à l’article 79 de la Loi, et il lui sera interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un centre de garde en Ontario à l’avenir, conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi.
Pénalité administrative : Toute infraction à l’article 8 du Règlement peut donner lieu à une pénalité administrative d’un montant de de 2 000 $ multiplié par le nombre d’enfants dépassant le nombre spécifié à l’article 8 (consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 17 du tableau 1 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Référence rapide
- Pour 1, 2 ou 3 poupons OU 1, 2, 3, 4 ou 5 bambins ou enfants plus âgés : 1 adulte est nécessaire
- Pour 4 poupons ou plus OU 6 bambins ou enfants plus âgés ou plus : 2 adultes sont nécessaires
Les groupes autorisés de poupons doivent avoir « leur propre adulte » (1 ou 2 adultes, selon le nombre de poupons) : S'il en a :
- 1 poupon et 6 bambins, 3 adultes seraient nécessaires;
- 4 poupons et 6 bambins, 4 adultes seraient nécessaires.
Les exigences du paragraphe 8(6) doivent être respectées, même lorsqu’un ratio réduit est appliqué. Même si un seul adulte suffit pour maintenir un ratio employés-enfants réduit, un adulte additionnel doit être présent dans le centre et disponible immédiatement en cas d’urgence.
Exemple : Quarante-cinq minutes avant la fermeture d’un centre de garde à temps plein (c’est-à-dire pendant la période de départ), il reste 8 bambins dans le centre. En raison des règles de ratio réduit énoncées aux paragraphes 8(2) et 8(3), un seul membre du personnel doit être pris en compte dans le ratio employés-enfants et se trouver dans la pièce avec les bambins.
Toutefois, en raison du paragraphe 8(6), il doit y avoir 2 adultes dans le centre.
Le second adulte qui doit être présent dans le centre ne doit pas être pris en compte dans le ratio employés-enfants, car l’obligation d’avoir un membre du personnel pour 8 bambins pendant la période de départ est déjà respectée. Cela signifie que l’autre personne dont la présence est requise dans le centre en vertu du paragraphe 8(6) peut être un membre du personnel de soutien (par exemple, un cuisinier).
S’il y a 9 bambins dans le centre de garde 45 minutes avant sa fermeture, 2 membres du personnel doivent être présents pour respecter le ratio employés-enfants requis conformément aux paragraphes 8(2) et 8(3). Il n’est pas nécessaire que des personnes supplémentaires soient présentes dans le centre, car l’obligation prévue au paragraphe 8(6) d’avoir deux adultes présents s’il y a plus de 6 bambins est déjà respectée.
Indicateurs de conformité
- Il y a au moins un adulte sur place si cinq enfants ou moins qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons sont présents.
Ou
Il y a au moins deux adultes sur place si six enfants ou plus qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons sont présents. - Il y a au moins un adulte sur place si trois enfants ou moins qui sont dans un groupe autorisé de poupons sont présents.
Ou
Il y a au moins deux adultes sur place si quatre enfants ou plus qui sont dans un groupe autorisé de poupons sont présents.
Partie 3.7 Groupe de regroupement familial
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 8.1(1), (2) et (3)
Annexe 4 : Exigences relatives aux groups autorisés de regroupment familial
Intention
Dans un groupe de regroupement familial, des enfants d’âges très variés peuvent être ensemble et jouer dans la même salle de jeux.
Les groupes de regroupement familial visent à donner l’accès aux services de garde d’enfants agréés à un plus grand nombre de familles, surtout dans les régions moins densément peuplées où les options sont limitées et dans les régions où il y a des besoins en dehors des heures habituelles.
Le regroupement des enfants par tranches d’âge familiales présente de nombreux avantages :
- Les éducateurs et éducatrices peuvent encourager les relations et les interactions entre enfants d’âges différents.
- Les enfants plus âgés y trouvent l’occasion de guider et d’aider les plus jeunes et de développer une empathie à leur égard, ce qui consolide leur sentiment de compétence et leur leadership.
- De leur côté, les plus jeunes apprendront des plus âgés, qui leur serviront de modèles et de guides dans un environnement qui favorise le jeu complexe, la pensée créative et la résolution de problèmes.
Les groupes de regroupement familial tiennent compte des différents rythmes de développement et d’apprentissage des enfants, et favorisent ainsi l’adaptation aux habiletés et intérêts propres à chaque enfant. Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance aide les éducateurs et éducatrices à penser et créer des environnements et activités qui correspondent aux habiletés et caractéristiques propres à chaque enfant inscrit sans compromettre la sécurité.
Clarifier les orientations
Un groupe de regroupement familial ne doit pas compter plus de 15 enfants ni plus de six enfants âgés de moins de deux ans. Pour en savoir plus sur les groupes de regroupement familial, consultez la fiche d’information.
Les conseillères et conseillers en programmes du ministère peuvent aider les titulaires et demandeurs de permis à réaliser les calculs relatifs aux groupes de regroupement familial.
Pénalité administrative : toute infraction à l’article 8 du Règlement peut donner lieu à une pénalité administrative d’un montant de 2 000 $ multiplié par le nombre d’enfants dépassant le nombre spécifié à l’article 8 (consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 17 du tableau 1 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Indicateurs de conformité
- On constate que l’effectif maximal des groupes de regroupement familial autorisé par le permis est respecté.
Ou
Le personnel confirme verbalement que l’effectif maximal des groupes de regroupement familial autorisé par le permis est respecté. - On constate que le groupe de regroupement familial ne compte pas plus de six enfants âgés de moins de 24 mois.
Ou
Le personnel confirme verbalement que le groupe de regroupement familial ne compte pas plus de six enfants âgés de moins de 24 mois.
Employés
- On constate que le nombre d’employés présents est suffisant pour donner les soins requis aux enfants inscrits au service de garde selon leur nombre et leur âge.
Et/Ou
Le personnel confirme verbalement que le nombre d’employés présents est suffisant pour donner les soins requis aux enfants inscrits au service de garde selon leur nombre et leur âge. - On constate que pour six enfants ou plus, au moins deux employés sont présents.
Ou
Le personnel confirme verbalement que pour six enfants ou plus, au moins deux employés sont présents.
Et
On constate que pour plus de dix enfants, et lorsqu’au moins un enfant est âgé de moins de 12 mois, au moins trois employés sont présents.
Ou
Le personnel confirme verbalement que pour plus de dix enfants, et lorsqu’au moins un enfant âgé de moins de 12 mois est présent, au moins trois employés sont présents.
Et
On constate que pour six enfants ou moins, et lorsqu’au plus trois enfants âgés de moins de 24 mois sont présents, au moins un employé est présent.
Ou
Le personnel confirme verbalement que pour six enfants ou moins, et lorsqu’au plus trois enfants âgés de moins de 24 mois sont présents, au moins un employé est présent.
Employés qualifiés
On constate la proportion d’employés qualifiés suivante :
- Si moins de trois employés sont requis, au moins l’un d’eux est qualifié ouapprouvé à un autre titre par le directeur du Ministère.
Ou
Si trois employés ou plus sont requis, au moins deux d’entre eux sont qualifiés ou approuvés à un autre titre par le directeur du Ministère.
Partie 3.8 Conseillères et conseillers en ressources
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe
Intention
Les conseillères et conseillers en ressources apportent un soutien supplémentaire aux enfants ayant des besoins particuliers dans les centres de garde. L’article 10 est en vigueur pour empêcher ces professionnels d’être pris en compte dans les ratios requis employés-enfants, car les rôles et responsabilités des conseillères et conseillers en ressources dans le centre ne comprennent pas la fourniture de soins aux enfants et leur supervision (en d’autres termes, la garde d’enfants).
Clarifier les orientations
La plupart des conseillères et conseillers en ressources sont employés par une agence telle qu’un centre communautaire ou un gestionnaire de système de services. Ces employeurs définissent les exigences de qualification pour leur propre personnel.
Si le personnel du centre de garde s’inquiète du développement d’un enfant et envisage de faire appel aux services d’une conseillère ou d’un conseiller en ressources, il doit obtenir le consentement des parents de l’enfant pour formuler une demande de services de conseillère ou conseiller en ressources, ou orienter les parents vers ces services (et/ou tout autre service ou soutien communautaire).
Renvoi :
Pour les conseillères et conseillers en ressources employés par un titulaire de permis, les exigences de qualification énoncées dans le Règl. de l’Ont. 137/15 s’appliquent. Consulter l’article 55 du règlement.
Le Règlement définit un « enfant ayant des besoins particuliers » comme un enfant dont les besoins cognitifs, physiques, sociaux, affectifs ou liés à la communication, d’une part, ou les besoins liés au développement général, d’autre part, sont de nature à nécessiter des mesures de soutien additionnelles (consulter le paragraphe 1[1] du Règlement).
Indicateurs de conformité
- La conseillère ou le conseiller en ressources ressource n’est pas inclus dans le calcul du ratio employés-enfants.
Ou
Le personnel confirme verbalement que la conseillère ou le conseiller en ressources n’est pas inclus dans le calcul du ratio employés-enfants.
Partie 3.9 Surveillance par un adulte
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 11
Intention
La surveillance des enfants par un adulte est nécessaire pour maintenir un environnement de garde sûr, pour prévenir ou minimiser les risques de blessures, et pour maintenir un niveau de qualité élevé dans un programme de garde d’enfants. Cet article est en vigueur afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants en exigeant leur surveillance constante par un adulte lorsqu’ils bénéficient de services de garde dans un centre.
Clarifier les orientations
Délit en vertu de la LGEPE
Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 11 du Règlement constitue un délit au sens du paragraphe 88.1(4) du Règlement, en vertu de la LGEPE.
Une personne reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux pénalités, conformément à l’article 79 de la Loi, et il lui sera interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un centre de garde en Ontario à l’avenir, conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi.
Pénalité administrative
La violation de l’article 11 du règlement peut donner lieu à une pénalité administrative de 2 000 $. Consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 20 du tableau 1 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Les enfants doivent être activement surveillés par un adulte à tout moment y compris :
- pendant toute la période où les services de garde sont assurés
- lorsque les enfants se trouvent dans les locaux du centre de garde ou en dehors (par exemple, lorsqu’ils se trouvent sur un terrain de jeu communautaire, lorsqu’ils se déplacent dans le cadre d’une excursion, etc.)
- lorsque des enfants se trouvent dans un véhicule, même s’ils sont assis dans un siège auto ou ont bouclé leur ceinture de sécurité.
Si les enfants entrent dans le centre à des moments différents de ceux où ils sont sortis pour la période requise de jeu en extérieur, un adulte disponible qui travaille dans le centre doit accueillir les enfants à la porte afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’interruption dans la surveillance des enfants.
En cas d’incidents répétés au cours desquels des enfants sont laissés sans surveillance, le ministère peut prendre des mesures d’application de la loi progressives supplémentaires à l’encontre du titulaire de permis. Le ministère tient compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer les mesures d’application de la loi progressives à prendre, notamment pour déterminer si les infractions à l’article 11 sont associées à des plaintes et/ou à des incidents graves et quels types de mesures correctives, le cas échéant, le titulaire de permis a pris pour réduire la probabilité d’infractions à l’article 11 dans son centre (par exemple, le ministère peut examiner si/comment le titulaire de permis a commencé à soutenir et à former le personnel). Le personnel du ministère peut également assurer une supervision et un suivi supplémentaires dans les centres présentant des schémas de non-conformité qui ne s’améliorent pas de manière significative et opportune.
Renvoi :
Le Règlement contient une série d’exigences spécifiques relatives à la supervision du sommeil. Consulter l’article 33,1.
Le Règlement contient des exigences relatives aux jeux en extérieur. Consulter l’article 47(1) et 47(1.1).
Âge du personnel
Le Ministère reconnaît qu’une personne âgée d’au moins 18 ans est un « adulte » aux fins du Règl. de l’Ont. 137/15. Par conséquent, les membres du personnel qui n’ont pas encore 18 ans ne peuvent pas être laissés seuls pour surveiller les enfants.
Bien que la loi n’interdise pas aux titulaires de permis d’embaucher des personnes âgées de moins de 18 ans, ceux-ci peuvent avoir leur propre politique concernant l’âge des personnes qu’ils embauchent. S’ils adoptent une telle politique, les titulaires de permis sont vivement encouragés à consulter une ou un avocat pour s’assurer qu’elle répond à toutes les exigences légales pertinentes (par exemple en matière de droits humains, de travail, d’absentéisme scolaire).
Meilleures pratiques
Les adultes qui surveillent les enfants doivent le faire activement, ce qui signifie qu’ils doivent réduire au minimum les distractions (par exemple, l’utilisation d’appareils électroniques personnels) qui pourraient détourner leur attention des enfants.
Les titulaires de permis doivent discuter avec les adultes qui les encadrent de ce qu’ils feront en termes d’encadrement (en d’autres termes, de leurs rôles et responsabilités en matière d’encadrement). Lorsqu’il y a du nouveau personnel ou lorsque des bénévoles ou des parents participent à des activités auxquelles ils ne prennent normalement pas part, ils doivent être informés de qui doit faire quoi en termes de supervision.
Pour minimiser le risque de blessures graves ou de disparitions d’enfants, les adultes chargés de la surveillance doivent :
- s’assurer qu’ils connaissent bien l’agencement physique des locaux du centre de garde et l’espace extérieur utilisé par les enfants
- savoir quels enfants sont présents à n’importe quel moment de la journée
- compter fréquemment les enfants pour s’assurer que tous ceux qui fréquentent le centre pour la journée sont présents lors des différentes activités.
- se positionner de manière à pouvoir voir tous les enfants
- anticiper ce qui peut se passer ensuite pour pouvoir aider les enfants et intervenir en cas de danger potentiel ou de risque que les enfants s’éloignent du groupe
- faire preuve d’une vigilance accrue lors des excursions, des promenades ou des périodes de transition, car les enfants peuvent ne pas savoir ce qu’ils doivent faire ou où ils doivent aller lorsqu’ils participent à des activités qui ne font pas partie de leur routine quotidienne dans le centre.
En général, les adultes qui encadrent les enfants doivent comprendre le degré d’encadrement à fournir à chaque enfant en connaissant ses compétences et ses capacités. Les adultes chargés de la surveillance peuvent être amenés à accorder une plus grande attention aux enfants qui nécessitent un degré de surveillance plus élevé par rapport à leurs pairs en raison de leur âge ou de leur stade de développement, ou en raison de besoins spéciaux et/ou médicaux. De même, une surveillance/attention supplémentaire doit être accordée aux enfants qui viennent d’arriver dans le centre de garde jusqu’à ce qu’ils se familiarisent avec les routines du centre, l’aménagement des locaux et de l’espace extérieur, etc..
Les personnes chargées de la surveillance des enfants doivent s’attacher à préserver la sécurité physique, psychologique et émotionnelle des enfants. Les adultes chargés de la surveillance doivent faire attention à tout cas d’enfants qui taquinent, intimident ou malmènent d’autres enfants, et y remédier.
Surveillance des enfants d’âge scolaire
Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance indiquent que les enfants doivent être considérés comme des personnes compétentes et capables. Dans certaines situations, il peut être sûr et approprié que les enfants d’âge scolaire soient indépendants pendant une courte période, avec les conseils et le soutien d’adultes.
Exemple : En grandissant, les enfants deviennent plus indépendants et sont mieux à même de s’autoréguler. Deux enfants d’âge scolaire utilisent un système de « jumelage » pour aller ensemble aux toilettes sans la surveillance directe d’un adulte, comme c’est le cas pendant la journée scolaire. Les titulaires de permis doivent tenir compte des compétences de chaque enfant et de la sécurité des locaux/couloirs lorsqu’ils prennent des décisions qui peuvent favoriser adéquatement l’autonomie des enfants d’âge scolaire et leur apprentissage de nouvelles compétences.
Supervision autour de l’eau
Le ministère recommande vivement aux titulaires de permis de n’emmener les enfants dont ils ont la charge et la surveillance que dans les piscines ou sur les plages où se trouvent des maîtres-nageurs qualifiés. Si vous vous rendez à la plage, à la piscine ou dans une autre étendue d’eau, un plan de surveillance complet doit être mis en place. Les exigences du règlement en matière de ratio doivent être respectées lorsque des enfants se trouvent à proximité d’étendues d’eau. Les titulaires de permis doivent s’efforcer d’assurer la présence d’adultes supplémentaires, tels que des bénévoles et des parents, lorsque les enfants sont en train de nager.
L’utilisation d’aires de jeux d’eau, des gicleurs, des boyaux d’arrosage et des plans d’eau situés sur les terrains des établissements, toujours sous la surveillance étroite d’adultes, peut constituer une bonne activité de rafraîchissement ou sensorielle s’il n’est pas possible d’aller à la piscine ou à la plage. Ces possibilités d’apprentissage et d’exploration sensorielle par le jeu sont importantes pour le développement des enfants et doivent être encouragées. Le bureau de santé publique de votre région peut avoir des recommandations et/ou des exigences concernant l’utilisation de tables à eau ou d’autres activités aquatiques.
Ressources sur la sécurité aquatique
L’ensemble des titulaires de permis, du personnel, des parents, des bénévoles et des étudiants en stage doivent se familiariser avec les pratiques sécuritaires de base pour les activités aquatiques. Pour en savoir plus, consultez la liste des ressources à la fin du Guide.
Renvoi :
Les exigences relatives au ratio employés-enfants s’appliquent toujours à toutes les activités hors établissement, y compris les sorties à la piscine, à la plage et dans d’autres lieux. Consulter l’article 8 du règlement.
Le Règlement exige que les personnes comptabilisées dans les ratios soient titulaires d’un certificat de secourisme, y compris la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants. Le personnel nouvellement embauché a jusqu’à trois mois pour obtenir cette certification. Pour cette raison, certains membres du personnel peuvent ne pas avoir leur certificat de secourisme lorsqu’ils commencent à travailler dans le centre. Pour assurer la sécurité des enfants et veiller à ce que le personnel soit disponible et en mesure de réagir en cas d’urgence, le Règlement exige également que, lorsqu’une personne qui n’est pas encore titulaire d’un certificat de secourisme supervise des enfants, un autre membre du personnel titulaire d’un certificat de secourisme soit disponible et suffisamment proche des enfants pour pouvoir intervenir en cas d’urgence. Cette exigence s’applique lorsque les enfants ne sont pas dans l’enceinte de l’établissement, par exemple lors d’une sortie scolaire. Consulter l’article 58 du règlement.
Le règlement prévoit des exigences distinctes en matière de surveillance du sommeil. Consulter l’article 33.1 du règlement.
Des renseignements supplémentaires importants :
Il est rappelé aux éducatrices et éducateurs de la petite enfance que le fait de ne pas surveiller adéquatement un enfant qui est sous la surveillance professionnelle d’une éducatrice ou d’un éducateur de la petite enfance est considéré comme une faute professionnelle en vertu de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance - consulter l’article 2 du Règlement de l’Ontario 223/08 (Faute professionnelle).
Renseignements utiles : L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance a produit des ressources concernant la supervision - consulter la Note de pratique : La supervision professionnelle et Recommandations de l’Ordre : Améliorer la sécurité des enfants grâce à la surveillance professionnelle.
Indicateurs de conformité
- Tous les enfants sont toujours surveillés par un adulte.
Et
Les membres du personnel qui s’occupent des enfants de jardin d’enfants et des enfants d’âge scolaire décrivent les stratégies de surveillance de ces groupes (p. ex., routines de toilettes).
Partie 3.10 Supervision des bénévoles et des étudiants
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 11.1
Intention
Bien que les bénévoles et les étudiants jouent un rôle important en soutenant le personnel et en enrichissant les expériences quotidiennes des enfants dans le centre de garde, ce sont les membres du personnel du centre qui sont pris en compte dans les ratios obligatoires employés-enfants et qui doivent être titulaires d’un certificat de secourisme. En outre, de nombreuses exigences auxquelles sont soumis les titulaires de permis sont liées au personnel.
Afin de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des enfants participant au programme et de s’assurer que les titulaires de permis respectent toutes les exigences du Règlement, l’article 11.1 interdit de laisser les enfants seuls avec un bénévole ou un étudiant sauf si l'étudiant est également un employé. À compter du 1er janvier 2024, le règlement a été modifié pour préciser que les membres du personnel qui sont employés tout en étant inscrits à un programme éducatif et qui effectuent un stage éducatif sur leur lieu de travail actuel peuvent continuer d’être comptabilisés comme des membres du personnel pendant toute la durée de leur stage.
Cette section exige également que les politiques et les procédures définissent les rôles et les responsabilités des trois types de personnes qui se trouvent au centre :
- Le personnel, y compris le personnel chargé de superviser les étudiants ou les bénévoles dans le centre
- Les étudiants et étudiantes
- Les bénévoles
Clarifier les orientations
Pénalité administrative
La violation du paragraphe 11.1(1) du règlement peut donner lieu à une pénalité administrative de 1 000 $. Consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 0.1 du tableau 2 sous cet article.
Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes.
Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.
Renvoi : Le guide à l’intention des parents doit contenir de l’information sur les exigences en matière de supervision des bénévoles et des étudiants et sur les politiques et procédures qui y sont liées (consulter l’alinéa 45[1][a.1] du Règlement).
Les titulaires de permis doivent mettre en œuvre les politiques et les procédures écrites liées à la supervision des bénévoles et des étudiants et s’assurer qu’elles sont aussi mises en œuvre par le personnel, les bénévoles et les étudiants et qu’elles font l’objet d’un suivi concernant l’observation et les contraventions (consulter l’article 6.1 du Règlement).
Des renseignements supplémentaires importants: un parent en service qui prend la place d’un membre du personnel dans un service de garde coopérative n’est pas considéré comme un bénévole si ce parent est pris en compte dans le ratio requis employés-enfants. Dans ce cas, le parent en service doit satisfaire à toutes les exigences relatives au personnel.
Meilleures pratiques
Lors de l’élaboration de leurs politiques et procédures écrites concernant les étudiants et les bénévoles, les titulaires de permis doivent prendre en compte :
- quels employés assureront la supervision des bénévoles et des étudiants dans le centre
- quels employés guideront les bénévoles et les étudiants et agiront comme mentors auprès d’eux
- comment les employés, les bénévoles et les étudiants sauront-ils qui est chargé de la mise en œuvre de la politique et de la supervision des bénévoles et des étudiants.
Indicateurs de conformité
- Les bénévoles et étudiants sont toujours supervisés par un membre du personnel.
Et
Aucun bénévole ou étudiant n’est laissé seul avec un enfant.
Et
Le personnel confirme verbalement qu’aucun bénévole ou étudiant n’est laissé sans supervision avec un enfant. Le titulaire de permis a élaboré des politiques et des procédures de supervision des bénévoles et des étudiants qui prévoient :
- que chaque bénévole et étudiant est toujours supervisé par un membre du personnel
- qu’aucun bénévole ou étudiant n’est autorisé à être seul avec un enfant
- les rôles et responsabilités du titulaire de permis et du personnel qui assure la supervision
- les rôles et responsabilités des bénévoles et des étudiants.
Ou
Le titulaire de permis suit la politique standard du Ministère, dont il a rempli les sections libres.