Partie 13 — Application de la loi
Si le titulaire de permis ne corrige pas dans les délais impartis les manquements constatés lors d’une inspection, le ministère peut prendre des mesures d’application de la loi. La LGEPE donne au ministère un certain nombre d’outils pour faire respecter les exigences de la LGEPE, notamment :
- Les ordonnances de mise en conformité
- Les ordonnances de protection
- Les pénalités administratives
- Les poursuites fondées sur une infraction commise en vertu de la Loi.
Registre public des violations des services de garde
Lorsqu’une inspection ou une enquête donne lieu à un ordre de mise en conformité, à un ordre de protection, à une pénalité administrative ou à une poursuite, la violation du service de garde agréé est publiée sur le Registre public des violations des services de garde du ministère.
Partie 13.1 Ordonnances de mise en conformité
LGEPE - Ordres de mise en conformité Paragraphe 36 (1)
LGEPE - Infraction : ordres et ordonnances paragraphe 78 (2)
Intention
Le paragraphe 36(1) de la LGEPE donne au ministère le pouvoir légal d’émettre une ordonnance de mise en conformité. Une ordonnance de mise en conformité exige qu’une personne se conforme à une exigence légale et, à cette fin, peut ordonner à la personne de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit.
Clarifier les orientations
Le cas échéant, le ministère adoptera une approche progressive de l’application de la loi, en commençant par fournir des éclaircissements/renseignements aux titulaires de permis et/ou au personnel sur les exigences/règles de la LGEPE. Si d’autres mesures sont nécessaires, en fonction de la nature de la non-conformité ou de la violation et des circonstances spécifiques, un représentant du ministère peut émettre une ordonnance de mise en conformité.
Délit en vertu de la LGEPE
Le non-respect de l’article 36 de la LGEPE constitue une infraction au titre du paragraphe 78(2) de la Loi.
Une personne reconnue coupable d’une infraction aux termes de la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux (conformément à l’article 79 de la Loi) et il lui est interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un établissement de garde d’enfants en Ontario à l’avenir (conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi).
Partie 13.2 Pénalités administratives
LGEPE Avis de pénalité administrative paragraphe 39 (1)
LGEPE Contenu de l’avis de pénalité administrative paragraphe 39 (6)
Règl. de l’Ont. 137/15 Montant de la pénalité administrative paragraphe 78
Intention
Les pénalités administratives ont pour but d’encourager le respect de la LGEPE et de ses règlements et d’empêcher les personnes de gagner de l’argent en enfreignant la Loi ou les règlements.
Partie 13.3 Droit de révision
LGEPE paragraphe 39 (7), (8), (9), (12) et (13)
Intention
Le paragraphe 39(7) de la LGEPE donne à une personne ou à un titulaire de permis le droit légal de demander la révision d’une pénalité administrative et précise le délai dans lequel la demande de révision doit être faite.
Les paragraphes 39(8), (9), (12) et (13) de la LGEPE fixent les règles relatives à la révision des pénalités administratives.
Clarifier les orientations
Lorsqu’une pénalité administrative est prononcée, l’avis d’imposition de la pénalité administrative est communiqué à toute personne visée par l’imposition. Cet avis comprend des renseignements sur les modalités de recours.
Partie 13.4 Avis aux parents
LGEPE paragraphe 39 (10) et (11)
Intention
Les paragraphes 39(10) et 39(11) visent à garantir la transparence pour les parents et l’accès aux renseignements importants concernant le programme de garde d’enfants.
Partie 13.5 Ordonnances de protection
Intention
L’article 37 de la LGEPE donne au ministère le pouvoir de délivrer une ordonnance de protection pour éliminer une menace imminente (en d’autres termes, urgente et à venir) pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants ou pour protéger les enfants d’une telle menace.
Lorsqu’une ordonnance de protection est émise par le ministère à l’encontre du titulaire de permis d’un centre de garde, le permis du centre de garde est immédiatement suspendu et le titulaire de permis doit cesser immédiatement de fournir des services de garde d’enfants et prendre les mesures énoncées dans l’ordonnance pour éliminer la menace. L’ordonnance peut être levée lorsque le ministère est convaincu que le titulaire de permis s’est conformé à toutes les directives énoncées dans l’ordonnance. La garde d’enfants ne peut être assurée dans le centre de garde que lorsque l’ordonnance est levée et que le permis n’est plus suspendu.
Partie 13.6 Infractions
Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 88.1
Intention
Les articles 78 et 79 de la LGEPE et l’article 88.1 du Règl. de l’Ont. 137/15 sont prévus dans le cadre de l’approche progressive du ministère en matière d’application de la loi. L’objectif des infractions est de fournir au ministère un autre type d’outil d’application de la loi afin de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des enfants dans les établissements de garde d’enfants (agréés ou non).
Clarifier les orientations
Renvoi :
Une personne reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Consulter l’article 79 de la LGEPE.
Il est interdit à une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de la LGEPE de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un établissement de garde d’enfants en Ontario à tout moment à l’avenir. Consulter la disposition 9(1)(1)(i) de la LGEPE.