Aperçu

Interdiction fondée sur un comportement antérieur

La LGEPE stipule que si une personne est reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE ou de certaines infractions au Code criminel fédéral (en d’autres termes, des crimes), il lui est interdit de fournir des services de garde d’enfants ou de diriger un établissement où des services de garde d’enfants sont fournis.

En outre, conformément à la disposition 2 du paragraphe 9(1) de LGEPE, toute personne qui a été reconnue coupable de faute professionnelle en vertu de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, ou de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, et qui, par conséquent, ne peut pas exercer sa profession, est également interdite de fournir des services de garde d’enfants dans la province. Ces trois lois ont institué des Ordres réglementaires chargés de superviser la profession en question.

Chacun de ces Ordres professionnels dispose d’un tableau public de ses membres actuels et anciens. Lorsqu’il examine la demande de permis d’une personne, le ministère vérifie si cette personne figure dans l’un de ces tableaux et, si c’est le cas, il consulte le tableau pour voir s’il y a des remarques concernant des fautes professionnelles. De même, lorsqu’ils cherchent à recruter du personnel, les titulaires de permis doivent rechercher une personne dans ces tableaux pour savoir si elle a été condamnée pour faute professionnelle.

Les tableaux de ces Ordres sont disponibles sur ces sites Web :

Délit en vertu de la LGEPE

Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer au paragraphe 9 (1) ou à l’alinéa 9(3)(a) de la LGEPE constitue une infraction à la LGEPE, conformément au paragraphe 78(1)(4) de la LGEPE.

Une personne reconnue coupable d’une infraction aux termes de la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux (conformément à l’article 79 de la Loi) et il lui est interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un établissement de garde d’enfants en Ontario à l’avenir (conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi).

Pénalité administrative

La violation de l’article 9 de la LGEPE peut donner lieu à une pénalité administrative de 2 000 $. Consulter l’article 78 du règlement de l’Ontario 137/15 et le point 8 du tableau 1 sous cet article.

Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.

Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.

Vérifications de dossiers de police

Une vérification de dossier de police (VDP), communément appelée « vérification des antécédents », est une recherche dans les systèmes d’archivage de la police concernant une personne. Ces vérifications sont souvent utilisées dans le cadre d’une procédure de sélection pour les personnes qui souhaitent travailler ou faire du bénévolat quelque part ou avant qu’une personne n’envisage de faire un stage d’étudiant (par exemple, pour répondre à une exigence d’un programme académique d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’une université).

Au Canada, une VDP est une recherche effectuée dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne ou dans une autre base de données policières gérée par un service de police au Canada, afin de déterminer si les bases de données contiennent des entrées relatives à une personne, dans le but de vérifier les antécédents criminels de cette personne.

Une personne doit demander une VDP au service de police qui dessert la communauté dans laquelle elle vit; il existe trois types de services de police :

  • un service de police municipale ou
  • un service de police des Premières nations; ou
  • la police provinciale de l’Ontario (OPP) pour les personnes qui vivent dans une communauté surveillée par l’OPP - visitez le site Police provinciale de l’Ontario - Vérifications policières (opp.ca) pour déterminer si une personne vit dans une région de la province où elle aurait besoin d’une vérification de dossier de police par l’OPP.

Outre les lois fédérales qui régissent les dossiers de police, la Loi provinciale de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police fixe les normes qui régissent la manière dont les VDP sont menées en Ontario et ce qui est inclus dans la vérification.

Types de VDP

« Vérification de dossier de police » est une expression générique qui fait référence à différents types de recherches dans les systèmes d’archivage de la police; en Ontario, la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police autorise trois types différents de vérification de dossier de police à des fins de contrôle :

  • Vérification du casier judiciaire (VCJ) : Une vérification de dossier de police de base qui ne vise pas les personnes voulant occuper des emplois auprès de personnes vulnérables. footnote 1. La vérification du casier judiciaire comprend :
    • les condamnations applicables en vertu du Code criminel (Canada)
    • les constatations de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)
  • Vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques (VCJAJ) : Un type de vérification de dossier de police qui comprend :
    • les condamnations applicables en vertu du Code criminel (Canada)
    • les constatations de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)
    • les décharges absolues et conditionnelles
    • les accusations en suspens, les mandats d’arrêt et certaines décisions judiciaires
  • Vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (VHPV) : Un type amélioré de vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques pour les personnes susceptibles d’occuper des postes de confiance ou d’autorité auprès de personnes vulnérables ou de personnes qui dépendent d’elles.

    Une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables comprend le même type de renseignements que ceux qui sont divulgués dans le cadre d’une vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques ET des conclusions applicables :

    • non responsable pénalement en raison de troubles mentaux
    • les suspensions de casier (grâces) liées à des infractions à caractère sexuel
    • dans certaines circonstances, des renseignements relatifs à des accusations de non-condamnation, lorsqu’un critère strict est respecté

Il convient de noter qu’en plus de la Loi provinciale de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, les VHPV sont régies par l’article 6.3(3) de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

Pour plus de renseignements sur les VDP, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Des renseignements supplémentaires importants : C’est le service de police qui détermine en dernier ressort le type de VDP qu’il effectuera sur une personne.

Exigences relatives aux VDP pour les établissements de garde d’enfants agréés

Les exigences relatives au contrôle/à la vérification de dossier de police pour les services de garde d’enfants agréés en Ontario sont énoncées à la fois dans la LGEPE et dans le Règl. de l’Ont. 137/15 et concernent :

  • les exigences qui s’appliquent aux différentes personnes (par exemple, les exigences pour les titulaires de permis sont différentes de celles pour les bénévoles); les exigences peuvent également être différentes selon qu’une personne interagit ou non avec des enfants
  • l’obligation de soumettre à nouveau certains renseignements au ministère et aux titulaires de permis à des intervalles de temps déterminés
  • outre les exigences relatives aux VDP, les exigences relatives aux déclarations d’infraction et aux attestations
  • les exemptions limitées aux exigences des VDP; les exigences de contrôle en vertu de LGEPE ne s’appliquent pas aux professionnels énumérés au paragraphe 61.1(3)

Des renseignements supplémentaires importants : Les exigences de la LGEPE concernant les VDP ne s’appliquent pas aux fonctionnaires du ministère de l’Éducation, au personnel des sociétés d’aide à l’enfance ou aux inspecteurs du gouvernement ayant le droit légal d’entrer dans un centre de garde pour exercer leurs fonctions (par exemple, les inspecteurs chargés d’examiner les questions liées au Code du bâtiment).

Destinataire de la VDP

  • Toute VDP ou autre renseignements de vérification requis en vertu de la LGEPE pour un demandeur de services de garde d’enfants ou un titulaire de permis existant doit être soumise au ministère par l’intermédiaire du SGPSGE.
  • Toute VDP ou autre renseignement de vérification requis en vertu de la LGEPE concernant une personne autre qu’un titulaire de permis ou un demandeur doit être fournie au titulaire de permis.

Contenu des VDP

Toutes les VDP relatives aux établissements de garde d’enfants agréés doivent être :

  • menées par un service de police municipal, un service de police des Premières nations ou l’OPP;
  • lisibles (en d’autres termes, elles peuvent être lues);
  • complètes (en d’autres termes, aucun renseignement n’est manquant ou supprimé);
  • non modifiées;
  • fournies en anglais ou en français;
  • contenir tous les renseignements requis sur les condamnations prononcées en vertu du Code criminel (Canada) pour vérifier la conformité avec la disposition 1 du paragraphe 9 (1) de la LGEPE.

Personnes âgées de 18 et 19 ans

Les exigences en matière de contrôle prévues par la LGEPE ne s’appliquent pas aux personnes âgées de moins de 18 ans, mais il est important de noter qu’il existe des exigences qui s’appliquent lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans et d’autres qui s’appliquent lorsqu’une personne atteint l’âge de 19 ans.

Confidentialité et vie privée

Les renseignements contenus dans la VDP d’un individu sont confidentiels. Les titulaires de permis doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger la vie privée des personnes lorsqu’ils collectent, stockent et accèdent à ces renseignements.

Renvoi : les titulaires de permis doivent disposer de politiques et de procédures écrites concernant la vérification des employés, des étudiants et des bénévoles. Ces politiques et procédures doivent notamment préciser comment la confidentialité des renseignements contenus dans une VHPV, une déclaration d’infraction ou une attestation sera protégée; consulter l’article 65.

Des renseignements supplémentaires importants : Obligations de signalement obligatoire en vertu de l’article 49.2 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Conformément à l’article 49.1 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, l’employeur d’un membre de l’Ordre qui met fin à l’emploi de celui-ci, le suspend ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi, la suspension ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision.

Conformément à l’article 49.2 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, les employeurs sont tenus de signaler au registraire de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance lorsqu’ils apprennent qu’un membre de l’Ordre qui est ou a été employé par l’employeur a :

  • été accusé ou condamné pour une infraction au Code criminel (Canada) impliquant un comportement sexuel et des mineurs
  • été accusé ou condamné pour une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, indique qu’un enfant peut être exposé à un risque de préjudice ou de blessure
  • eu une conduite ou a pris des mesures qui, de l’avis de l’employeur, devraient être examinées par un comité de l’Ordre

Pour plus de renseignements concernant les exigences de signalement des employeurs, y compris sur les délais, consultez directement la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.

Définitions

Employés : toute personne rémunérée par le titulaire de permis pour effectuer une tâche ou un travail dans le cadre du programme de garde d’enfants.

Exemples d’employés :

  • le personnel du programme et le personnel de soutien du programme (qu’ils soient ou non pris en compte dans les ratios employés-enfants)
  • les superviseurs
  • le personnel des ressources humaines, des finances et du soutien administratif
  • le personnel de cuisine, les cuisiniers, les chauffeurs de bus ou autres directement employés par le titulaire de permis, les nettoyeurs/gardiens
  • les « conseillers en ressources » directement employés par le titulaire de permis

Des renseignements supplémentaires importants : Les parents qui remplacent le personnel d’un centre de garde agréé (par exemple, les parents en service) sont considérés comme des employés en ce qui concerne les exigences relatives au contrôle/à la vérification de dossier de police en vertu de la LGEPE.

Exemples de personnes qui ne sont pas considérées comme des employés :

  • Les employés des écoles (tels que les concierges et les enseignants), lorsque le programme de garde d’enfants est proposé dans une école publique ou privée et que le personnel de l’école ne participe pas au programme de garde d’enfants
  • Les personnes employées par un organisme sous contrat avec le titulaire de permis pour fournir un service dans le cadre du programme de garde d’enfants (par exemple, un consultant en ressources qui vient de temps en temps dans un programme de garde d’enfants agréé pour soutenir les enfants ayant des besoins particuliers); ces personnes sont considérées comme une « autre personne fournissant... d’autres services aux enfants dans le centre de garde d’enfants » (voir la définition ci-dessous)
  • les personnes recrutées à titre temporaire pour travailler dans le programme de garde d’enfants et qui ne travaillent pas directement pour le titulaire de permis (par exemple, le personnel fourni par une agence de travail temporaire); ces personnes sont considérées comme une « autre personne fournissant... d’autres services aux enfants dans le centre de garde d’enfants » (voir la définition ci-dessous)

Titulaire de permis : une personne (qui peut être un particulier, une société, une Première nation) qui détient un permis délivré en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Une fois le permis délivré, le titulaire de permis peut gérer un programme de garde d’enfants agréé conformément aux conditions énoncées dans le permis et aux exigences/règles énoncées dans la LGEPE et ses règlements.

Autre personne fournissant des services de garde ou d’autres services à des enfants au centre de garde : toute personne, autre qu’un employé, un étudiant ou un bénévole, qui fournit des services de garde d’enfants ou d’autres services à un enfant qui reçoit des services de garde d’enfants dans le centre de garde. Il peut s’agir, par exemple, de chauffeurs de bus engagés par le titulaire de permis par l’intermédiaire d’un tiers, de consultants en ressources employés par une entité autre que le titulaire de permis, d’artistes, de moniteurs de sport ou d’activité, etc.

Copie conforme : photocopie ou copie numérique d’un document original signée et datée par la personne qui l’examine pour confirmer que l’original a été examiné et que la photocopie ou la copie lui correspond. Les copies conformes peuvent être conservées en format papier ou électronique.

Il peut arriver qu’une personne ne dispose pas de l’original de sa VDP parce qu’elle l’a déjà fournie à une autre personne, par exemple un ancien employeur. Dans ce cas, le titulaire de permis a la possibilité de créer et de conserver une copie conforme de la VDP originale de l’intéressé afin de prouver qu’il respecte les exigences de la LGEPE.

Dans le cas où un employé a obtenu sa VHPV à partir d’un portail numérique, il peut télécharger le fichier pour fournir sa VHPV au titulaire de permis (par exemple, un courriel de l’employé envoyé au titulaire de permis avec la VDP en pièce jointe ou l’employé imprime une copie papier de la VHPV et la remet au titulaire de permis).

Bénévole : toute personne qui participe au programme de services de garde et interagit avec les enfants inscrits, mais n’est pas payée par le titulaire de permis, est considérée comme un bénévole.

Exemples de bénévoles ayant besoin d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables :

  • Parents qui contribuent occasionnellement ou régulièrement aux activités du service de garde, comme les sorties et les excursions.

Exemples de personnes qui ne sont pas considérées comme des bénévoles :

  • Parents qui interagissent avec leur enfant ou d’autres enfants au moment de l’arrivée ou de la prise en charge au service de garde (p. ex., lire un livre ou avoir une conversation avec des enfants);
  • Personnes qui sont payées par une organisation dont le titulaire de permis a retenu les services et qui ne sont pas laissées seules avec les enfants inscrits (p. ex., le titulaire de permis conclut un contrat avec une troupe de danse qui envoie des professeurs enseigner la danse aux enfants);
  • Membres de la communauté qui participent aux services de garde pour une activité précise, mais ne sont pas laissés seuls avec les enfants (p. ex., présentation donnée par un organisme communautaire ou dans le cadre d’un programme de loisirs, bibliothécaire local, pompier);
  • Parents qui participent à une activité des services de garde ou de l’école, mais qui n’aident pas les responsables à surveiller les enfants ou à s’en occuper.

Partie 9.1 Obligation de fournir une vérification de dossier de police – Demandeurs et titulaires de permis

LGEPE article 35

Règl. de l’Ont. 137/15 article 87

Intention

Dans une autre section de la LGEPE (disposition 1 du paragraphe 9(1)), des règles stipulent que si une personne est reconnue coupable d’une infraction à la LGEPE ou de certains crimes, elle n’est pas autorisée à fournir des services de garde d’enfants ou à diriger un établissement où des services de garde d’enfants sont fournis.

Le paragraphe 35(1) donne aux fonctionnaires du ministère le pouvoir de demander aux demandeurs, aux titulaires de permis et aux employés d’un titulaire de permis ou d’un demandeur de produire une vérification de dossier de police (VDP) afin que le ministère puisse vérifier si la personne a été condamnée pour l’un des crimes énumérés à la disposition 9(1)(1) en vertu de la LGEPE. Cet article a également pour but d’aider le ministère à déterminer si une personne est apte à être titulaire de permis de services de garde d’enfants.

Clarifier les orientations

Première demande de permis pour les services de garde d’enfants

Les permis pour les services de garde d’enfants peuvent être délivrés à un particulier, à une société ou à une Première nation.

La LGEPE exige une vérification de dossier de police de tous les nouveaux demandeurs d’un permis de services de garde d’enfants.

Le type de VDP requis pour un demandeur est déterminé en fonction de l’interaction de la personne avec des enfants.

Si le demandeur est un particulier :

  • la personne doit présenter une vérification de son casier judiciaire
    • si le candidat est appelé à interagir avec des enfants, il doit présenter un CVP datant de moins de six mois, en version originale ou en copie conforme. Le CVP doit être refait avant le cinquième anniversaire du CVP initial et soumis au ministère.
    • si le candidat ne sera pas en contact avec des enfants, il doit fournir une CRC dont la version originale ne date pas de plus de 6 mois ou une copie conforme, ainsi qu'une confirmation écrite qu'il n'interagira pas avec des enfants. Le CRC doit être refait avant le cinquième anniversaire du CRC initial et soumis au ministère.

Si le demandeur est une société :

  • tous les administrateurs et dirigeants de la société ou, dans le cas d'un organisme multiservice (par exemple, un conseil d'administration ou un hôpital), toutes les personnes responsables de la prestation et de la surveillance des programmes de garde d'enfants doivent présenter une vérification de leur casier judiciaire
    • si le candidat est appelé à interagir avec des enfants, il doit présenter un certificat de compétence professionnelle (VSC) datant de moins de six mois, en version originale ou en copie conforme. Le CVP doit être refait avant le cinquième anniversaire du CVP initial et soumis au ministère.
    • si le candidat ne sera pas en contact avec des enfants, il doit fournir une CRC dont la version originale ne date pas de plus de 6 mois ou une copie conforme, ainsi qu'une confirmation écrite de l'absence de contact avec les enfants. Le CRC doit être refait avant le cinquième anniversaire du CRC initial et soumis au ministère.

Si le demandeur est une Première nation :

  • la ou les personnes responsables de la surveillance des services de garde d'enfants dans leur communauté doivent soumettre une vérification de leur casier judiciaire. Il peut s'agir d'un membre de la bande ou d'une personne désignée par la bande pour gérer les services de garde d'enfants dans la communauté de la Première nation (ces personnes sont appelées gestionnaires de services de garde d'enfants dans le CCAG, mais peuvent porter d'autres titres dans les descriptions de poste, comme administrateurs, superviseurs, etc.)
  • si le candidat est appelé à interagir avec des enfants, il doit présenter un certificat de compétence professionnelle (CVP) datant d'au plus six mois, en version originale ou en copie conforme. Le CVP doit être refait avant le cinquième anniversaire du CVP initial et soumis au ministère.
  • si le demandeur ne sera pas en contact avec des enfants, il doit fournir une CRC dont la version originale ne date pas de plus de 6 mois ou une copie conforme, ainsi qu'une confirmation écrite qu'il n'interagira pas avec des enfants. Le CRC doit être refait avant l'anniversaire des 5 ans du CRC initial et soumis au ministère.

La confirmation écrite de ne pas avoir d’interaction avec des enfants doit inclure :

  • Les nom(s) et signature(s) du demandeur, y compris, dans le cas d’une société, tous les administrateurs/dirigeants de la société, le cas échéant
  • Une déclaration indiquant clairement que le demandeur n’interagira pas avec les enfants dans le cadre du programme
  • La date de la signature de la confirmation écrite par la personne concernée par la confirmation écrite

Un modèle de cette confirmation écrite est disponible dans le SGPSGE.

Exemption : L’obligation de soumettre une VDP au ministère ne s’applique pas aux demandeurs d’un permis de services de garde d’enfants qui sont des conseils scolaires (tels que définis dans la Loi sur l’éducation), des gestionnaires de services municipaux regroupés ou des conseils d’administration de district des services sociaux.

Titulaires de permis existants

De nouvelles VDP sont requises pour les titulaires de permis tous les cinq ans et doivent être téléversées sur le SGPSGE avant l’anniversaire des cinq ans de la VDP actuelle dans le dossier.

Si un titulaire de permis existant est une société et que ses administrateurs/dirigeants changent

Si le titulaire de permis est une société et que les administrateurs/dirigeants changent, les VDP doivent être fournies de manière proactive au ministère (en les téléversant sur le SGPSGE ) et mises à la disposition de tous les nouveaux administrateurs/dirigeants à des fins d’inspection.

Si un titulaire de permis existant est une Première nation et que ses membres changent

Les titulaires de permis doivent présenter une nouvelle VDP tous les cinq ans et la mettre à la disposition d’un fonctionnaire du ministère pour qu’il puisse l’inspecter.

  • Si le titulaire de permis est une Première nation et que les membres changent, les vérifications de dossiers de police doivent être mises à disposition pour inspection pour tous les nouveaux membres de la Première nation.
  • Si la bande désigne une personne pour gérer les services de garde d’enfants pour la communauté de la Première nation et que cette personne est remplacée par quelqu’un d’autre, la nouvelle personne doit soumettre une VDP.

Délit en vertu de la LGEPE

Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 35 de la LGEPE constitue une infraction à la LGEPE (consulter le paragraphe 88.1[8] du Règl. de l’Ont. 137/15).

Une personne reconnue coupable d’une infraction aux termes de la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux (conformément à l’article 79 de la Loi) et il lui est interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un établissement de garde d’enfants en Ontario à l’avenir (conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi).

Pénalité administrative

La violation de l’article 35 de la LGEPE peut donner lieu à une pénalité administrative de 2 000 $. Consulter l’article 78 du règlement de l’Ontario 137/15 et le point 15 du tableau 1 sous cet article.

Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes ou si l’infraction a duré deux jours ou plus d’affilée.

Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.

Des renseignements supplémentaires importants : Les vérifications de dossiers de police ne doivent jamais être envoyées par la poste, par télécopie ou par courrier électronique au ministère, car elles contiennent des renseignements sensibles et confidentielles. Il n’y a qu’un seul moyen acceptable de fournir au ministère les renseignements de vérification requis pour les titulaires de permis et les demandeurs : par l’intermédiaire du SGPSGE. Les fonctionnaires du ministère ont accès au SGPSGE et examineront les renseignements qui y figurent.

Renvoi : lorsque le titulaire de permis est une société, la LGEPE exige que le titulaire de permis notifie par écrit à un directeur du ministère, dans un délai de 15 jours civils, tout changement concernant les dirigeants ou les administrateurs de la société; consulter le paragraphe 20(6) de la Loi.

En vertu de la LGEPE, si une personne est reconnue coupable de certaines infractions ou a été reconnue coupable de faute professionnelle en vertu de certaines lois régissant les professions, elle n’est pas autorisée à fournir des services de garde d’enfants dans la province, à quelque titre que ce soit; consulter l’article 9 de la Loi.

Partie 9.2 Définitions et obligation d’obtenir une VHPV de la part des employés, des bénévoles et des étudiants

Règl. de l’Ont. 137/15 article 59 et 60

Intention

Les articles 59 et 60 sont prévus parce que la vérification des antécédents de toute activité criminelle commise par une personne souhaitant travailler, faire du bénévolat ou effectuer un stage d’étudiant dans un centre de garde pour enfants contribue à protéger les enfants contre d’éventuels abus et/ou négligences. Ce type d’exigences en matière de vérification est en place dans de nombreux environnements de travail et pour de nombreuses professions. Lorsqu’un titulaire de permis dispose de renseignements sur les antécédents criminels d’une personne, cela l’aide à déterminer si cette personne est apte à travailler avec des enfants.

Clarifier les orientations

Les titulaires de permis doivent examiner les VHPV fournis par les personnes qu’ils envisagent d’embaucher, ainsi que par les bénévoles et les étudiants potentiels, afin de s’assurer que ces personnes n’ont pas été condamnées pour l’une des infractions énumérées au paragraphe 9(1)(1) de la LGEPE. Si une personne a été reconnue coupable de ces infractions, elle n’est pas autorisée à fournir des services de garde d’enfants, que ce soit à titre rémunéré ou bénévole, en Ontario.

Les titulaires de permis doivent aussi vérifier le statut des personnes membres de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario pour s’assurer qu’aucune n’a été déclarée coupable d’inconduite professionnelle. La vérification du dossier de police ne donne pas cette information.

Les renseignements relatifs à l’enregistrement d’un éducateur de la petite enfance, d’un enseignant ou d’un travailleur social/technicien en travail social sont disponibles gratuitement pour le public sur le sites Web suivants :

Des renseignements supplémentaires importants : Si une VHPV donne un résultat positif autre que des condamnations pour les infractions énumérées au paragraphe 9(1)(1) de la LGEPE, il appartient au titulaire de permis de décider de la suite à donner à l’affaire. Les titulaires de permis peuvent vouloir évaluer si le type et le nombre de condamnations figurant sur la VHPV d’une personne la rendent inapte à travailler dans le programme de garde d’enfants du titulaire de permis.

Employés

Tous les employés potentiels du titulaire de permis doivent soumettre au titulaire de permis une VHPV datant de moins de 6 mois avant que la personne ne commence à travailler.

Bénévoles et étudiants

Tous les bénévoles et les étudiants qui seraient en contact avec des enfants s’ils étaient amenés à travailler dans un service de garde d’enfants pour faire du bénévolat ou un stage d’étudiant doivent soumettre une VHPV au titulaire de permis avant de commencer à travailler avec des enfants dans le service de garde.

VHPV de plus de 6 mois mais de moins de 5 ans

Si un bénévole ou un étudiant potentiel ne peut fournir qu’une VHPV datant de plus de 6 mois mais de moins de 5 ans, il doit également fournir une déclaration d’infraction au titulaire de permis pour la période écoulée après l’anniversaire des 6 mois de la VHPV et jusqu’au moment où elle sera soumise au titulaire de permis.

VHPV de plus de 5 ans

Les titulaires de permis ne peuvent pas accepter de VHPV datant de plus de 5 ans d’un bénévole ou d’un étudiant. Dans ce cas, la personne doit obtenir une nouvelle VHPV auprès d’un service de police et la fournir au titulaire de permis.

Exemple

Leena est une étudiante de 27 ans qui effectuera un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis à compter du 1er juillet 2023. Leena a une VHPV qui a été émise en mars 2019 lorsqu’elle était bénévole dans un programme de justice pour les jeunes.

Comme la VHPV de Leena date de plus de 6 mois mais moins de 5 ans, elle doit fournir une déclaration d’infraction au titulaire de permis pour la période comprise entre mars 2019 et le 1er juillet 2023, en plus de la VHPV qui a été émise en mars 2019.

Délit en vertu de la LGEPE

Le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à l’article 60 du règlement constitue une infraction à la LGEPE, conformément au paragraphe 88.1[6] du Règl. de l’Ont. 137/15.

Une personne reconnue coupable d’une infraction aux termes de la LGEPE est passible d’une amende maximale de 250 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux (conformément à l’article 79 de la Loi) et il lui est interdit de fournir des services de garde d’enfants ou d’exploiter un établissement de garde d’enfants en Ontario à l’avenir (conformément au sous-alinéa 9(1)(1)(i) de la Loi).

Pénalité administrative

La violation de l’article 60 du règlement peut donner lieu à une pénalité administrative de 1 000 $. Consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 3.1 du tableau 2 sous cet article.

Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes.

Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.

Documentation requise

Pour répondre aux exigences de l’article 60 en matière de vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, les titulaires de permis doivent utiliser l’un des documents suivants :

Pour les employés, bénévoles et étudiants :

  • Version originale d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (VHPV);
  • Copie conforme d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (format papier ou numérique)

Pour les bénévoles et les étudiants UNIQUEMENT :

  • Une copie d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables pour un bénévole ou un étudiant (format papier, comme une photocopie, ou format numérique, comme une copie numérisée ou une photographie); ou

VHPV par type de poste

Certaines vérifications de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables sont destinées à des postes « bénévoles » et ne s’appliquent pas aux particuliers qui travaillent auprès de personnes vulnérables. Dans certaines régions de la province, une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables relatives aux bénévoles effectue la même vérification qu’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables pour un poste, tandis que dans d’autres secteurs, les vérifications de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables sont propres aux postes individuels.

Lorsque le poste du particulier figure sur la liste de vérification de dossier de police (p. ex., une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables précise qu’il s’agit d’un poste de bénévole) et que le poste indiqué est différent du poste qu’occupe le particulier (p. ex., la personne est actuellement un employé de l’agence qui peut interagir avec des enfants), un indicateur de la conformité peut être une preuve écrite (p. ex., courriel, télécopieur, etc.) provenant du service de police qui a effectué la vérification indiquant que l’information contenue dans la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables serait la même pour les deux postes.

Les titulaires de permis devront vérifier auprès de leur service de police local les exigences relatives aux VHPV en fonction du poste et si ces dernières peuvent être acceptées. Les titulaires de permis sont encouragés à obtenir des documents écrits auprès des services de police locaux et à les conserver dans leurs dossiers à des fins de délivrance de permis (en d’autres termes, en vue d’un examen par un fonctionnaire du ministère).

Indicateurs de conformité

Pour les employés : consultez la sous-section 9.2 du Guide pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être utilisés et les situations où une vérification du casier judiciaire peut être acceptée à la place d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

  • Un examen des documents relatifs aux vérifications de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables ou des déclarations d’infraction confirme que la personne qui fournit des services de garde ou exploite un centre de garde n’a été déclarée coupable d’aucune infraction énoncée dans la LGEPE ou prescrite par règlement.
  • Un examen du statut des personnes membres de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario confirme qu’aucune n’a été déclarée coupable d’inconduite professionnelle.
  • Tous les dossiers d’employé contiennent des documents attestant qu’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée par un service de police.
  • Les documents indiquent que la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée :
    • 5 ans avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue/examinée 
      Ou 
      6 mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue,
  • Les documents indiquent que le titulaire de permis a obtenu la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables :
    • soit avant leur entrée en fonction 
      Ou 
      conformément aux exigences énoncées à l’article 61(1) du Règlement de l’Ontario 137/15. (Pour en savoir plus, consultez la sous-section 9.4 du Guide.)

Bénévoles et étudiants qui interagissent avec des enfants

  • Tous les dossiers de bénévole et d’étudiant contiennent des documents indiquant qu’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée par un service de police.
  • Les documents indiquent que la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée au plus cinq ans avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue/examinée, pour les personnes qui ont commencé leur bénévolat ou leur stage avant le 31 août 2015.
  • Dans le cas des bénévoles ou des étudiants qui ont commencé à interagir avec les enfants le 31 août 2015 ou après, si la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée plus de six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue, le dossier contient une déclaration d’infraction pour la période débutant à la date de la vérification.

Partie 9.3 Interdiction de divulguer les renseignements contenus dans une VHPV

Règl. de l’Ont. 137/15 article 64

Intention

L’article 64 est prévu car il y a d’autres lois qui affectent les VHPV. Cet article traite d’une situation où la divulgation de renseignements contenus dans les vérifications de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables d’une personne est interdite en vertu d’une loi autre que la LGEPE. L’article 64 prévoit qu’il est acceptable que les exigences d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables en vertu de la LGEPE soient satisfaites par un autre type de VDP (à savoir une vérification du casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques) dans ces situations.

Clarifier les orientations

Lorsqu’une loi interdit la communication (ou la divulgation) des renseignements contenus dans une VHPV, le service de police peut délivrer un autre type de VDP à la place. Dans ce cas, le titulaire de permis doit fournir une preuve écrite (courriel, télécopie, etc.) attestant qu’il a essayé d’obtenir du service de police qui a effectué la VDP la confirmation qu’il ne délivrera pas de VHPV pour cette personne. Pour répondre aux exigences en matière de vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, le titulaire de permis doit alors utiliser l’un des documents suivants :

  • Version originale d’une vérification du casier judiciaire ou d’une vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques ou
  • Copie conforme d’une vérification du casier judiciaire ou d’une vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques (format papier ou numérique) ou
  • Copie d’une vérification du casier judiciaire ou d’une vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques pour un bénévole ou un étudiant (format papier ou numérique)

Il existe également des situations dans lesquelles un service de police ne délivrera pas de VHPV. Lorsqu’un service de police ne procède pas à une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (en d’autres termes, le service de police ne procède qu’à une vérification du casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et des affaires juridiques d’une personne), le titulaire de permis doit fournir une preuve écrite qu’une VHPV n’est pas effectuée (en d’autres termes, tout ce qui prouve que la police refuse d’effectuer une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables; il peut s’agir d’un courrier électronique, d’une télécopie, etc. du service de police) pour montrer que le service de police qui a effectué la vérification a déclaré qu’il ne procéderait pas à une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables pour cette personne.

Indicateurs de conformité

Le respect de l’article 64 du règlement est évalué dans le cadre de l’obligation du titulaire de permis d’obtenir une vérification de dossier de police (consulter la partie 9.2 du Guide).

Partie 9.4 Exigences lorsqu’une VHPV n’est pas encore disponible

Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphe 61(1) et article 62.1

Intention

Le paragraphe 61(1) et l’article 62.1 ont été mis en place pour tenir compte du fait qu’il peut s’écouler un certain temps avant qu’une VHPV ne soit effectuée, en donnant au titulaire de permis la possibilité de prendre des décisions concernant la dotation en personnel et la capacité de respecter les ratios employés-enfants requis, tout en veillant à ce qu’une VHPV soit en cours d’obtention. Par exemple, un titulaire de permis peut avoir un besoin immédiat de personnel pour maintenir ses activités, mais il peut ne pas être en mesure d’obtenir immédiatement une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables pour la personne concernée. Des mesures supplémentaires permettent de réduire les risques lorsqu’il y a un décalage entre l’embauche d’une personne ou le maintien de son emploi ou de son poste de bénévole et l’obtention de la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Clarifier les orientations

Si l’obtention de la VHPV d’une personne prend du temps, les titulaires de permis doivent clairement indiquer les mesures supplémentaires qui seront mises en place à l’égard de la personne qui attend sa VHPV si elle est amenée à participer au programme de garde d’enfants avant que la VHPV ait été fournie.

Renvoi : les titulaires de permis doivent disposer de politiques et de procédures écrites concernant la vérification des employés, des étudiants et des bénévoles qui doivent traiter, entre autres, des mesures supplémentaires qui seront mises en place lorsqu’une situation décrite au paragraphe 61(1) se produit afin de protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que la VHPV soit obtenue; consulter l’article 65.

Les titulaires de permis doivent mettre en œuvre et veiller à ce que les politiques et procédures écrites relatives à la vérification des employés, des bénévoles et des étudiants exigées en vertu de l’article 65 soient mises en œuvre pour tous les membres du centre/programme et fassent l’objet d’un contrôle de conformité et de contravention; consulter l’article 6.1 du règlement.

Voici quelques exemples de mesures additionnelles que le titulaire de permis peut instaurer pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables :

  • ne jamais laisser l’employé en attente d’une VHPV seul ou sans surveillance avec des enfants
  • Obtenir une déclaration d’infraction de la personne (pour en savoir plus sur les déclarations d’infraction, consultez la sous-section 8.7 du Guide).

Renvoi : les titulaires de permis doivent s’assurer que chaque bénévole ou étudiant de leur programme de garde d’enfants est supervisé par un employé en tout temps et n’est pas autorisé à être seul avec un enfant qui reçoit des services de garde d’enfants au centre de garde d’enfants; consulter l’article 6.1 du règlement.

Étudiants étrangers

Un service de police canadien peut ne pas délivrer de vérification de dossier de police pour un étudiant étranger si ce dernier ne réside pas au Canada depuis assez longtemps. Dans ce cas, une vérification de dossier de police (original ou copie) effectuée par un service de police du pays d’origine de l’étudiant étranger peut être utilisée pour satisfaire à cette exigence. Si le document du pays d’origine n’est ni en anglais ni en français, une traduction certifiée du document doit également être fournie. La vérification doit avoir été réalisée moins de cinq ans avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue.

Si elle a été réalisée plus de six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue, ce dernier doit aussi obtenir une déclaration d’infraction qui signale les infractions au Code criminel (Canada) pour la période débutant à la date de la vérification.

Si l’étudiant étranger a besoin de temps pour obtenir une vérification de dossier de police de son pays d’origine, le titulaire de permis peut lui permettre de commencer son stage avant l’obtention de la vérification de dossier de police en vertu du paragraphe 61(1) du Règl. de l’Ont. 137/15.

Voici quelques exemples de documents que le titulaire de permis peut utiliser pour démontrer qu’il a exigé de l’étudiant une vérification de dossier de police :

  • Correspondance écrite envoyée au service de police du pays d’origine de l’étudiant pour demander une vérification de dossier de police;
  • Correspondance écrite envoyée à l’ambassade du Canada où l’étudiant a présenté une vérification de dossier de police dans le cadre de sa demande de visa, pour demander une copie de la vérification;
  • Billet permettant à l’étudiant de se rendre dans son pays d’origine s’il doit s’y trouver physiquement pour obtenir la vérification.

Des renseignements supplémentaires importants : Il se peut que la vérification de dossier de police du pays d’origine de l’étudiant étranger n’ait pas la même appellation ou apparence qu’une vérification de casier judiciaire ou une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables au Canada.

Meilleures pratiques

Les titulaires de permis sont encouragés à documenter les raisons pour lesquelles ils autorisent une personne à commencer ou à continuer à travailler, ou à interagir avec des enfants, avant d’obtenir une VHPV.

Indicateurs de conformité

Consultez la partie 9.2 du Guide pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être utilisés et les situations où une vérification du casier judiciaire peut être accepté à la place d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Si un employé de plus de 19 ans a commencé à travailler ou si un bénévole ou un étudiant a commencé à interagir avec les enfants, mais que sa vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables n’a pas encore été obtenue :

  • Le dossier de la personne contient des documents indiquant que le titulaire de permis a demandé à la personne d’obtenir une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables dès que raisonnablement possible. 
    Et 
    Le titulaire de permis est en mesure d’expliquer pourquoi le délai d’obtention d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables justifie la décision de permettre à la personne d’entrer en fonction ou d’interagir autrement avec les enfants – ou il existe des documents justificatifs à ce sujet.
  • Le personnel confirme verbalement la mise en place de mesures additionnelles visant à protéger les enfants (p. ex., obtenir une déclaration d’infraction de la personne ou ne pas laisser l’employé seul ou sans surveillance avec les enfants). 
    Et 
    La mise en place des mesures additionnelles visant à protéger les enfants est constatée.

Lorsqu’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables n’a pas encore été obtenue et qu’une personne âgée de plus de 19 ans continue à travailler ou à faire du bénévolat, alors :

  • Le dossier de la personne contient des documents attestant qu’elle a demandé à faire l’objet d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables. 
    Et 
    Le personnel confirme verbalement la mise en place de mesures additionnelles visant à protéger les enfants (p. ex., obtenir une déclaration d’infraction de la personne ou ne pas laisser l’employé ou le bénévole seul ou sans surveillance avec les enfants). 
    Ou 
    La mise en place des mesures additionnelles visant à protéger les enfants est constatée.

Partie 9.5 Exceptions pour les personnes âgées de moins de 19 ans

Règl. de l’Ont. 137/15 paragraphes 61(2), (3) et (4)

Intention

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prévoit des restrictions visant à protéger la confidentialité des casiers judiciaires des jeunes. Les paragraphes 61(2), (3) et (4) du Règl. de l’Ont. 137/15 ont pour but de traiter les situations où les restrictions prévues par la LSJPA expirent lorsque l’adolescent atteint l’âge de 18 ans.

Lorsque l’adolescent devient adulte, il fournit une déclaration au titulaire de permis qui divulgue tous les verdicts de culpabilité dont il a fait l’objet aux termes de la LSJPA et qui ont donné lieu à une peine d’adulte. Cette déclaration est une mesure visant à aider les titulaires de permis à déterminer si les personnes qui participent à la prestation de services de garde peuvent occuper ces postes de confiance. L’examen des antécédents criminels pertinents aide les titulaires de permis à savoir si les personnes qui œuvreront au service de garde ont été déclarées coupables d’une infraction qui donne lieu à une interdiction de participer à des services de garde ou qui pourrait mettre les enfants en danger.

Clarifier les orientations

Personnes qui atteignent l’âge de 18 ans alors qu’elles sont en position d’interagir avec des enfants

Dans le mois qui suit le 18e anniversaire de la personne, le titulaire de permis doit obtenir une déclaration écrite de la personne qui :

  •  divulgue tout verdict de culpabilité antérieur de la personne en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), si la personne a été condamnée à une peine d’adulte, ou
  • indique qu’il n’y a pas eu de tels verdicts de culpabilité.

Personnes qui atteignent l’âge de 19 ans alors qu’elles sont en position d’interagir avec des enfants

Le titulaire de permis doit avoir des documents indiquant qu’il a demandé à la personne d’obtenir une VHPV (p ex., une demande de vérification présentée à un service de police, etc.) dans le mois (31 jours) suivant la date de son 19e anniversaire.

Personnes qui occupent un poste dans lequel elles interagissent avec des enfants (en d’autres termes, employé, étudiant ou bénévole) ayant atteint l’âge de 18 ans et un mois, mais qui n’ont pas encore atteint l’âge de 19 ans

Lorsqu’une personne a atteint l’âge de 18 ans, mais n’a pas encore atteint l’âge de 19 ans quand elle obtient un poste dans lequel elle interagit avec des enfants, cette personne doit satisfaire aux mêmes exigences qui s’appliquent aux employés adultes, aux étudiants ou aux bénévoles. En raison de leur âge, ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de satisfaire aux exigences de la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Lorsqu’une personne occupe un poste où elle interagit avec des enfants âgés de 18 ans et un mois à 19 ans et qu’elle fournit une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, au besoin, elle ne sera pas tenue de fournir une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables un mois après avoir atteint ses 19 ans. Elle est tenu de respecter les mêmes exigences de fournir des déclarations d’infraction annuelles et une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables avant le cinquième anniversaire de la dernière vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Indicateurs de conformité

Personnes âgées de 18 ans :

  • Si la personne a atteint l’âge de 18 ans alors qu’elle était en position d’interagir avec des enfants,
    • Son dossier contient une déclaration qu’elle a signée et dans laquelle sont divulgués les verdicts de culpabilité antérieurs qui sont des peines applicables aux adultes dont elle a fait l’objet aux termes de la LSJPA, ou qui indique qu’il n’y avait pas de verdict de culpabilité de la sorte.

Personnes âgées de 19 ans :

Consultez la sous-section 9.2  du Guide pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être utilisés et les situations où une vérification du casier judiciaire peut être acceptée à la place d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

  • Si la personne a atteint l’âge de 19 ans alors qu’elle était en position d’interagir avec des enfants, son dossier contient :
    • des documents indiquant que le titulaire de permis lui a demandé d’obtenir une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables dès que raisonnablement possible; ou
    • des documents relatifs à la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables indiquant que celle-ci a été réalisée par un service de police.
  • Si le dossier de la personne contient des documents relatifs à une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, ces documents indiquent ce qui suit :
    • Si la personne est un employé, la vérification a été réalisée au plus six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue; ou
    • Si la personne est un bénévole ou un étudiant et que la vérification a été réalisée plus de six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue, le dossier contient une déclaration d’infraction pour la période débutant à la date de la vérification.

Partie 9.6 Autres personnes présentes au centre de garde

Règl. de l’Ont. 137/15 article 61.1

Intention

Outre le personnel régulier des centres de garde, les étudiants et les bénévoles, d’autres personnes fréquentent également les centres.

Les paragraphes 61.1(2) et (3) sont prévus pour les mêmes raisons que les articles 59 et 60 : la vérification des antécédents concernant toute activité criminelle commise par les personnes entrant dans un centre de garde pour enfants permet de protéger les enfants contre d’éventuels abus et/ou négligences.

Le paragraphe 61.1(3) vise à reconnaître que certains professionnels sont déjà assujettis à des exigences de vérification par leur employeur ou par l’ordre professionnel qui les réglemente; il n’est donc pas nécessaire que les titulaires de permis de services de garde d’enfants procèdent à une deuxième vérification des personnes énumérées au paragraphe 61.1(3).

Clarifier les orientations

Pénalité administrative

La violation de l’article 61.1 du règlement peut donner lieu à une pénalité administrative de 1 000 $; consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 3.1 du tableau 2 sous cet article.

Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes.

Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.

Les titulaires de permis doivent s’assurer que les personnes employées par des organisations extérieures ou sous contrat avec elles (telles que les conseillers en ressources pour les besoins spéciaux, les chauffeurs de bus, etc.) ou d’autres individus (par exemple, une personne engagée pour amener un animal à rendre visite aux enfants, des musiciens, etc.) ont fait l’objet d’une vérification de leurs antécédents avant d’interagir avec les enfants dans le cadre de leur programme.

Les personnes employées par des organisations extérieures ou sous contrat avec elles sont, entre autres, les suivantes :

  • les conseillers en ressources pour les besoins spéciaux
  • le personnel de remplacement qui n’est pas employé par le titulaire de permis, par exemple les personnes envoyées dans la centre de garde par une agence de travail temporaire
  • les personnes qui se rendent au centre pour faire une présentation aux enfants
  • les personnes qui fréquentent le centre pour donner des cours aux enfants

En vertu des paragraphes 61.1(2) et (3), les personnes doivent fournir SOIT une déclaration d’infraction ou une attestation; elles n’ont pas besoin de fournir également une VHPV.

En l’absence d’attestation, le titulaire de permis doit obtenir de la personne une déclaration d’infraction.

Personnes de soutien engagées par les parents

Lorsqu’un parent choisit d’embaucher une personne pour s’occuper de son enfant pendant qu’il est pris en charge par le programme de garde d’enfants, le titulaire de permis doit considérer cette personne comme une « autre personne du centre de garde d’enfants ». Le titulaire de permis serait tenu d’obtenir et de conserver les documents requis en vertu des paragraphes 61.1 (1) et 61.2 (2) du Règl. de l’Ont. 137/15, sauf si ces dispositions ne s’appliquent pas en vertu du paragraphe 61.1(3) (c’est-à-dire que la personne est un premier intervenant, un professionnel de la santé réglementé ou elle est réglementée en vertu de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social).

Le plan de soutien individualisé de l’enfant (conformément à l’article 39.1 ou à l’article 52, selon le cas) doit également comprendre des renseignements relatifs au soutien que cette personne apportera à l’enfant, y compris si le parent a donné son accord pour que la personne soit laissée seule avec l’enfant.

Attestation écrite

L’attestation écrite d’une personne doit comprendre les renseignements suivants :

  • Nom du ou des employés, bénévoles ou étudiants à qui s’applique l’attestation
  • Confirmation que la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée moins de cinq ans avant la date de l’attestation (p. ex., mois et année de la vérification)
  • Confirmation que la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été réalisée par un service de police
  • Confirmation que la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables n’a pas mis au jour de déclaration de culpabilité relative à une infraction énoncée à l’article 9 de la LGEPE
  • Nom et signature du titulaire de permis ou de la personne désignée

Renseignements utiles : Il existe des formulaires sur le Répertoire central des formulaires pour les attestations et les déclarations d’infraction. Consultez le Répertoire central des formulaires pour obtenir ces formulaires.

Indicateurs de conformité

  • Le dossier de la personne contient une déclaration d’infraction. 
    Ou 
    Le dossier contient une attestation de l’employeur de la personne ou d’une personne ou entité qui a retenu ses services indiquant que :
    • l’employeur, la personne ou l’entité a obtenu de cette personne et examiné une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables; et
    • la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été effectuée au cours des cinq dernières années; et
    • la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables ne faisait état d’aucune déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada) énumérée à la sous- disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
  • La déclaration d’infraction ou l’attestation a été obtenue :
    • Préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants dans le centre de garde; et
    • Chaque année par la suite, au plus tard 15 jours après la date d’anniversaire de la plus récente déclaration ou attestation d’infraction, si elle continue de fournir de tels services de garde ou d’autres services.

Partie 9.7 Fréquence des nouvelles vérifications des dossiers et des déclarations d’infraction

Règl. de l’Ont. 137/15 article 62

Intention

L’article 62 vise à exiger des titulaires de permis qu’ils effectuent régulièrement des contrôles à l’égard des personnes qui continuent d’œuvrer au service de garde pour déceler tout changement dans leurs antécédents criminels qui pourrait mettre les enfants en danger.

Orientations complémentaires

Une déclaration d’infraction est une déclaration écrite signée par la personne qui énumère toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont elle a été reconnue coupable, le cas échéant, jusqu’à la date de la déclaration.

Les titulaires de permis doivent obtenir une déclaration d’infraction dans les 15 jours suivant la date d’anniversaire de la précédente déclaration d’infraction ou vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, la date la plus récente prévalant.

Dates des vérifications de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables

Les titulaires de permis sont tenus d’obtenir une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables au plus tard à la date du cinquième anniversaire de la dernière VHPV figurant dans le dossier, quelles que soient les dates prévues des déclarations d’infraction de la personne.

Congés

Si une personne de qui le titulaire de permis doit obtenir une nouvelle déclaration d’infraction ou VHPV est en congé (p. ex., congé parental ou congé pour raisons médicales), le titulaire de permis doit prendre entente avec la personne pour que la nouvelle déclaration d’infraction ou VHPV soit obtenue dans les temps.

En cas d’interruption d’emploi, consultez la partie 8.8 du Guide pour connaître les exigences relatives aux nouvelles déclarations d’infraction et vérifications de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Meilleures pratiques

Renseignements utiles : Il existe des formulaires sur le Répertoire central des formulaires pour les attestations et les déclarations d’infraction. Consultez le Répertoire central des formulaires pour obtenir ces formulaires.

Alignement des dates des déclarations d’infraction

Pour se conformer au règlement, le titulaire de permis doit veiller à ce que toute personne devant fournir une VHPV fournisse une nouvelle VHPV avant le 5e anniversaire de la dernière VHPV et une déclaration d’infraction (DI) au cours de chaque année civile où la personne ne fournit pas de VHPV. Les titulaires de permis peuvent décider de demander à tous leurs employés, bénévoles et étudiants de leur fournir une déclaration d’infraction le même jour de l’année civile. Lorsqu’ils choisissent cette date, les titulaires de permis doivent quand même respecter les délais prescrits pour l’obtention d’une nouvelle déclaration d’infraction de chaque employé, bénévole et/ou étudiant.

Lorsque les titulaires de permis obtiennent une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, la date de cette vérification influe sur la date de déclaration d’infraction. Le titulaire de permis peut cependant devancer la date de la déclaration s’il souhaite recevoir les déclarations de tous ses employés, bénévoles et étudiants à la même date.

Au moment de choisir la date à laquelle il obtiendra la déclaration d’infraction de tous ses employés, bénévoles et étudiants, le titulaire de permis devrait déterminer comment assurer le respect des exigences dans les situations suivantes :

  • les années où la date fixée tombe sur des jours où le centre est fermé (par exemple, un jour férié);
  • les années où le titulaire de permis doit obtenir une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, ce qui a une incidence sur les dates prévues des déclarations d’infraction de la personne; et
  • les cas où une personne fournit une déclaration d’infraction à la suite d’une déclaration de culpabilité aux termes du Code criminel (Canada), ce qui a une incidence sur les dates prévues des déclarations d’infraction de la personne.

Exemple

Mary a été embauchée par le centre de garde ABC en novembre 2022 et a fourni une VHPV au moment de l’embauche. Pour se conformer au règlement, le titulaire de permis doit veiller à ce que Mary fournisse une nouvelle VHPV avant le cinquième anniversaire de la VHPV (avant novembre 2027) et une déclaration d’infraction (DI) pour chaque année civile où elle ne fournit pas de VHPV (une chaque année pour 2023, 2024, 2025, 2026).

La politique du centre de garde ABC indique que les DI ou les nouvelles VHPV sont requises le 15 janvier de chaque année. Cela signifie qu’il a été demandé à Mary de fournir une DI en janvier 2023 qui couvre la période de 2 mois entre le moment où elle a commencé à travailler en novembre 2022 et le 15 janvier 2023. La prochaine déclaration d’infraction de Mary sera due le 15 janvier 2024 et couvrira la période allant de janvier 2023 au 15 janvier 2024. Mary continuera à fournir des déclarations d’infraction jusqu’en 2027, date à laquelle elle devra fournir une nouvelle VHPV, car la VHPV aura alors cinq ans.

Indicateurs de conformité

Consultez la sous-section 9.2  du Guide pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être utilisés et les situations où une vérification du casier judiciaire peut être accepté à la place d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Si le cinquième anniversaire de la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables précédemment obtenue est passé :

  • Le dossier de la personne contient des documents indiquant qu’une nouvelle vérification a été :
    • réalisée par un service de police;
    • réalisée au plus six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue; et
    • obtenue au plus tard au cinquième anniversaire de la vérification précédemment obtenue.

Si le délai de 15 jours suivant la date d’anniversaire de la précédente déclaration d’infraction ou vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, la date la plus récente prévalant, est écoulé :

  • Le dossier de la personne contient une déclaration d’infraction :
    • visant la période qui débute à la date de la déclaration ou de la vérification précédemment obtenue, la date la plus récente prévalant;
    • obtenue dans les 15 jours suivant la date d’anniversaire de la précédente déclaration ou vérification, la date la plus récente prévalant.

Pour tous les employés, bénévoles et étudiants :

  • Le titulaire de permis confirme de vive voix – ou la déclaration d’infraction l’indique – qu’il a obtenu une déclaration d’infraction dès que raisonnablement possible, chaque fois qu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada).

Partie 9.8 Interruption d’emploi

Règl. de l’Ont. 137/15 article 63

Intention

L’article 63 vise à répondre aux situations dans lesquelles l’emploi d’une personne ou toute autre relation avec le titulaire de permis peut prendre fin à un moment donné, mais reprendre par la suite. L’objectif de cet article est le même que celui des autres exigences en matière de vérification : protéger les enfants.

Clarifier les orientations

Pénalité administrative

La violation de l’article 63 du règlement peut donner lieu à une pénalité administrative de 1 000 $; consulter l’article 78 du Règl. de l’Ont. 137/15 et le point 3.1 du tableau 2 sous cet article.

Le montant de la pénalité administrative augmente si l’infraction est répétée au cours des trois années suivantes.

Une pénalité administrative peut aller jusqu’à 100 000 $.

Des renseignements supplémentaires importants : Les congés et les absences (tels que les congés de maladie, les congés parentaux, les fermetures pour l’été) ne sont pas considérés comme des interruptions d’emploi.

Les interruptions d’emploi ou d’une autre relation sont déterminées par la relation de la personne avec le titulaire de permis, et non par un service de garde ou un poste précis.

  • Un personnel directement employé par un titulaire de permis qui possède plusieurs sites et qui travaille sur plusieurs d’entre eux. Si ce personnel cesse de travailler sur l’un de ces sites pendant un certain temps, mais reste employé par le titulaire de permis pour travailler sur les autres sites, cela n’est pas considéré comme une interruption d’emploi.
  • Si une personne était un étudiant en stage auprès d’un titulaire de permis et qu’elle est ensuite embauchée par ce dernier en tant que membre du personnel, cela est considéré comme une rupture d’emploi ou d’une autre relation, car la relation de la personne avec le titulaire de permis a pris fin et a ensuite été reprise, indépendamment du changement de poste.

Indicateurs de conformité

Consultez la sous-section 9.2 du Guide pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être utilisés et les situations où une vérification du casier judiciaire peut être accepté à la place d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

Pour les employés, les bénévoles et les étudiants de qui le titulaire de permis a déjà obtenu une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables et dont la relation d’emploi, ou toute autre relation, a été interrompue pendant six mois ou plus :

  • Le dossier de la personne contient des documents indiquant qu’une nouvelle vérification a été :
    • réalisée par un service de police;
    • réalisée au plus six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue; et
    • obtenue avant que la relation d’emploi n’ait repris.

Dans le cas des employés, des bénévoles et des étudiants de qui le titulaire de permis a déjà obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et dont la relation d’emploi, ou toute autre relation, a été interrompue pendant moins de six mois :

  • Dans le cas où la personne aurait fourni une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables pendant la période d’interruption, son dossier contient des documents indiquant que la nouvelle vérification a été :
    • réalisée par un service de police
    • réalisée au plus six mois avant la date où le titulaire de permis l’a obtenue et
    • obtenue avant que la relation n’ait repris
  • Dans le cas où la personne aurait fourni une nouvelle déclaration d’infraction pendant la période d’interruption, son dossier contient une nouvelle déclaration :
    • visant la période qui débute à la date de la déclaration ou de la vérification précédemment obtenue, la date la plus récente prévalant
    • obtenue avant que la relation n’ait repris

Si une personne pour laquelle un titulaire de permis a obtenu une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables prend un congé de son poste et reprend ensuite son poste, et si la personne aurait fourni une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction pendant la période de son congé, le titulaire de permis doit obtenir une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables ou une nouvelle déclaration d’infraction au retour de la personne.

  • Dans le cas où l’individu aurait fourni une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables pendant son congé, le dossier de l’individu contient des documents indiquant qu’une nouvelle vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables a été obtenue au retour de l’individu.
  • Lorsque la personne aurait dû fournir une nouvelle déclaration d’infraction pendant son congé, le dossier de l’individu contient une nouvelle déclaration d’infraction au retour de l’individu.

Part 9.9 Politiques et procédures relatives aux vérifications des dossiers de police

Règl. de l’Ont. 137/15 article 65

Intention

L’article 65 est prévu pour que chacun sache quelle est l’approche du titulaire de permis en matière de vérification du personnel, des bénévoles et des étudiants. Cela permet de maintenir une bonne organisation et de s’assurer que tout le monde sait à quelle vérification il devra participer.

Clarifier les orientations

Les titulaires de permis doivent élaborer des politiques et des procédures écrites à l’égard des vérifications des dossiers de police ou adopter la politique standard élaborée par le ministère.

Renvoi : les titulaires de permis doivent mettre en œuvre et veiller à ce que les politiques et procédures écrites relatives aux mesures de vérification soient mises en œuvre et fassent l’objet d’un contrôle de conformité et de contravention; consulter l’article 6.1 du règlement

Meilleures pratiques

Le titulaire de permis est encouragé à fonder ses décisions d’embauche sur divers types de renseignements, dont l’expérience et la formation. Il ne doit pas déterminer l’aptitude d’une personne à occuper un poste sur la seule base du relevé des antécédents criminels.

Indicateurs de conformité

  • Une politique relative aux vérifications des dossiers de police traite de ce qui suit :

    • le processus à suivre pour obtenir une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables;
    • le processus à suivre pour présenter une déclaration d’infraction;
    • la façon dont le titulaire de permis protégera la confidentialité des renseignements figurant dans une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, une attestation ou une déclaration d’infraction;
    • la façon dont le titulaire de permis examinera et utilisera les renseignements figurant dans une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, une attestation ou une déclaration d’infraction;
    • les mesures additionnelles que le titulaire de permis instaurera pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables,

    Ou 
    Le titulaire de permis suit la politique standard du Ministère, dont il a rempli les sections libres.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe En vertu de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, une personne vulnérable est une personne qui, en raison de son âge, d’un handicap ou d’autres circonstances, temporaires ou permanentes, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’autrui ou court un risque plus élevé que la population générale d’être lésée par une personne en position de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’elle.