Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT de l’ontario 136/98

DéSIGNATION de zones GéOGRAPHIques, d’agents de prestation des services et de partenaires en prestation des services

Période de codification : du 1er octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 369/24.

Historique législatif : 279/98, 544/98, 545/98, 33/99, 113/99, 274/99, 548/00, 623/00, 57/01, 299/04, 376/05, 490/05, 125/06, 19/07, 100/07, 207/10, 421/11, 323/15, 375/16, 58/19, 369/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, de chaque conseil d’administration de district des services sociaux et de chaque municipalité indiqués dans la colonne 1 de l’annexe 1, est désigné comme zone géographique. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 2.

(2) L’entité indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 2 de l’annexe 1 est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone et l’entité, le cas échéant, indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 3 de l’annexe 1 est désignée comme partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 2.

2. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la bande indiquée dans l’annexe 2, est désigné comme zone géographique, et cette bande est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette réserve.  Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.

2.1 (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme les réserves des bandes suivantes est désigné comme zone géographique :

1.  Mississauga.

2.  Sagamok Anishnawbek.

3.  Whitefish Lake.

4.  Batchewana First Nation.

5.  Garden River First Nation.

6.  Serpent River.

7.  Thessalon.

8.  Wahnapitae First Nation.  Règl. de l’Ont. 19/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/11, art. 1.

(2) La personne morale connue sous le nom de «Mama-Wes-Wen, The North Shore Tribal Council Secretariat» est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de la zone géographique désignée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 19/07, art. 1.

2.2 (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme les réserves des bandes suivantes, est désigné comme zone géographique :

1.  Chippewas of the Thames First Nation.

2.  Chippewas of Kettle and Stony Point.

3.  Moravian of the Thames.

4.  Munsee-Delaware Nation.

5.  Aamjiwnaang.  Règl. de l’Ont. 100/07, art. 1.

(2) La personne morale connue sous le nom de «Stepping Stones Support Services Program» est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de la zone géographique désignée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 100/07, art. 1.

2.3 Le territoire indiqué dans le document publié par Ressources naturelles Canada intitulé «Description», daté du 27 juin 2011, et portant le numéro de référence SM8206 - 06356, disponible auprès du ministère est désigné comme zone géographique. La bande connue sous le nom de Nibinamik First Nation est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 323/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/24, art. 3.

2.4 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Ojibway Nation of Saugeen, est désigné comme zone géographique. La bande Mishkeegogamang est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 323/15, art. 2.

2.5 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Chapleau Cree First Nation, est désigné comme zone géographique. La bande Brunswick House est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 323/15, art. 2.

2.6 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Slate Falls Nation, est désigné comme zone géographique. La bande Slate Falls Nation est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 58/19, art. 1.

3. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les parties des districts territoriaux visés par la Loi sur la division territoriale qui ne sont pas comprises dans une zone géographique aux termes de l’article 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6, est désigné comme zone géographique, et le ministère est désigné comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone.  Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 323/15, art. 3.

4. (1) Un agent de prestation des services ne peut conclure une entente en vertu de l’article 45 de la Loi autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’autre entité est un autre agent de prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;

b)  l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations de l’agent de prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;

c)  l’entente autorise l’agent de prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations.  Règl. de l’Ont. 19/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 369/24, par. 4 (1).

(2) Si le ministère est l’agent de prestation des services dans une zone géographique, la restriction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas. O. Reg. 369/24, par. 4 (2).

5. Chaque partenaire en prestation des services est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’un administrateur qui se rapportent à l’application de la Loi et à la fourniture d’une aide dans sa zone géographique, à l’exception de ce qui suit :

a)  les pouvoirs et fonctions se rapportant aux appels interjetés devant la Cour divisionnaire;

b)  le pouvoir de délégation des pouvoirs et fonctions de l’administrateur, prévu à l’article 46 de la Loi, à des employés d’un agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le partenaire en prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans sa zone géographique. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

(2) Le partenaire en prestation des services ne peut conclure une entente autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’autre entité est un autre agent en prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;

b)  l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations du partenaire en prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;

c)  l’entente autorise le partenaire en prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

7. (1) Chaque partenaire en prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la Loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l’aide sociale générale. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

8. (1) Les renseignements recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services pour l’application de la Loi et conformément à celle-ci. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

(2) Les renseignements personnels recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi ne peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la Loi. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

(3) Chaque partenaire en prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la Loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

9. Chaque partenaire en prestation des services est assujetti aux pouvoirs du directeur énoncés à l’article 48 de la Loi. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

10. (1) Chaque partenaire en prestation des services peut constituer une unité de répression des fraudes. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

(2) Les paragraphes 57 (3) et (4) de la Loi s’appliquent à une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

11. Chaque partenaire en prestation des services :

a)  est responsable du paiement ou de la fourniture des prestations discrétionnaires dans sa zone géographique, conformément au paragraphe 57.2 (3) et à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

b)  a le droit de recouvrer des montants conformément au paragraphe 59 (5) du Règlement de l’Ontario 134/98. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.

ANNEXE 1

Point

Colonne 1
Zone géographique

Colonne 2
Agent de prestation des services

Colonne 3
Partenaire en prestation des services, le cas échéant

1.

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Cité de Cornwall

 

2.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

 

3.

Cité de Hamilton

Ministère

Cité de Hamilton

4.

Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton

Ministère

Cité de Kawartha Lakes

5.

Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997

Cité de Kingston

 

6.

Cité de London et comté de Middlesex

Cité de London

 

7.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

 

8.

Cité de St. Thomas et comté d’Elgin

Cité de St. Thomas

 

9.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

 

10.

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

Cité de Windsor

 

11.

Comté de Brant et cité de Brantford

Ministère

Cité de Brantford

12.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

 

13.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

 

14.

Comté de Grey

Comté de Grey

 

15.

Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West

Comté de Hastings

 

16.

Comté de Huron

Comté de Huron

 

17.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

 

18.

Comté de Lanark et ville de Smiths Falls

Comté de Lanark

 

19.

Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward

Comté de Lennox et Addington

 

20.

Comté de Northumberland

Ministère

Comté de Northumberland

21.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

 

22.

Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys

Cité de Stratford

 

23.

Comté de Peterborough et cité de Peterborough

Ministère

Cité de Peterborough

24.

Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke

Comté de Renfrew

 

25.

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

Comté de Simcoe

 

26.

Comté de Wellington et cité de Guelph

Comté de Wellington

 

27.

Municipalité de district de Muskoka

Ministère

Municipalité de district de Muskoka

28.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

 

29.

Comté de Norfolk et comté de Haldimand

Ministère

Comté de Norfolk

30.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

 

31.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

 

32.

Municipalité régionale de Niagara

Ministère

Municipalité régionale de Niagara

33.

Municipalité régionale de Peel

Ministère

Municipalité régionale de Peel

34.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

 

35.

Municipalité régionale de York

Ministère

Municipalité régionale de York

36.

Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott

Comtés unis de Leeds et Grenville

 

37.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

 

38.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

 

39.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

 

40.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

 

41.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

 

42.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

 

43.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

 

44.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

 

45.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora

Conseil des services du district de Kenora

 

46.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

 

47.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

 

Règl. de l’Ont. 369/24, art. 6.

Annexe 2

1.  Chippewas of Rama First Nation.

2.  Walpole Island

3.  Wasauksing First Nation

4.  Six Nations of the Grand River

5.  Saugeen

6.  Chippewas of Nawash

7.  Missaussaguas of the Credit

8.  Abrogé : Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2

9.  Chippewas of Georgina Island

10.  Mohawks of the Bay of Quinte

11.  Alderville First Nation

12.  Curve Lake

13.  Mississauga’s of Scugog Island First Nation

14.  Hiawatha First Nation

15. et 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2

17.  Beausoleil

18. à 20. Abrogés : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.

21.  Nipissing First Nation

22.  Dokis

23.  Wahta Mohawk

24. et 25. Abrogés : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.

26.  Sheguiandah

27.  Sheshegwaning

28.  Ojibways of Sucker Creek

29.  West Bay

30.  Whitefish River

31.  Fort William

32.  Iskatewizaagegan No. 39 Independent First Nation

33.  Shoal Lake No. 40

34.  Naotkamegwanning

35.  Couchiching First Nation

36.  Shawanaga First Nation

37.  Abrogé : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.

38.  Henvey Inlet First Nation

39.  Rainy River

40.  Golden Lake

41.  Oneida Nation of the Thames

42.  Wikwemikong

43. et 44. Abrogés : Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2

45.  Moose Deer Point

46.  Moose Cree First Nation

47.  Wabigoon Lake Ojibway Nation

48.  Constance Lake

49.  Wabaseemoong Independent First Nation

50.  Eagle Lake

51.  Ojibways of Onegaming

52.  Eabametoong First Nation

53.  Grassy Narrows

54.  Rocky Bay

55.  Nicickousemenecaning

56.  Naicatchewenin

57.  Lac La Croix

58.  Mishkeegogamang

59.  Martin Falls

60.  Big Island

61.  Northwest Angle No. 33

62.  Ginoogaming First Nation

63.  Long Lake No. 58 First Nation

64.  Animakee Wa Zhing No. 37

65.  Cat Lake

66.  Brunswick House

67.  Ojibways of the Pic River First Nation

68.  Mattagami

69.  Seine River First Nation

70.  North Caribou Lake

71.  Pikangikum

72.  Big Grassy

73.  Matachewan

74.  Chapleau Ojibway

75.  Attawapiskat

76.  Sandy Lake

77.  Kingfisher

78.  Wunnumin

79.  Temagami First Nation

80.  Kasabonika Lake

81.  Bearskin Lake

82.  Magnetawan

83.  Muskrat Dam Lake

84.  Abrogé : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.

85.  Wapekeka

86.  Michipicoten

87.  Anishinabe of Wauzhushk Onigum

88.  Washagamis Bay

89.  Lac Seul

90.  Albany (Fort Albany)

91.  Fort Severn

92.  Mitaanjigamiing First Nation

93.  Ochiichagwe’Babigo’Ining First Nation

94.  Wabauskang First Nation

95.  Pic Mobert

96.  Sachigo Lake

97.  Deer Lake

98.  North Spirit Lake

99.  Gull Bay

100.  Wahgoshig

101.  Pays Plat

102.  Albany (Kashechewan)

103.  Poplar Hill

104.  Red Rock

105.  Cockburn Island

106.  White Sand

107.  Kee-Way-Win

108.  Aroland First Nation

109.  Webequie First Nation

110.  Neskantaga First Nation

Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 125/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 421/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 375/16, art. 1.

 

English