Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 136/98 : DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES, D'AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES ET DE PARTENAIRES EN PRESTATION DES SERVICES
en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuLoi de 1997 sur le programme Ontario au travail
RÈGLEMENT de l’ontario 136/98
DéSIGNATION de zones GéOGRAPHIques, d’agents de prestation des services et de partenaires en prestation des services
Période de codification : du 1er octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 369/24.
Historique législatif : 279/98, 544/98, 545/98, 33/99, 113/99, 274/99, 548/00, 623/00, 57/01, 299/04, 376/05, 490/05, 125/06, 19/07, 100/07, 207/10, 421/11, 323/15, 375/16, 58/19, 369/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, de chaque conseil d’administration de district des services sociaux et de chaque municipalité indiqués dans la colonne 1 de l’annexe 1, est désigné comme zone géographique. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 2.
(2) L’entité indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 2 de l’annexe 1 est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone et l’entité, le cas échéant, indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 3 de l’annexe 1 est désignée comme partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 2.
2. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la bande indiquée dans l’annexe 2, est désigné comme zone géographique, et cette bande est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette réserve. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.
2.1 (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme les réserves des bandes suivantes est désigné comme zone géographique :
1. Mississauga.
2. Sagamok Anishnawbek.
3. Whitefish Lake.
4. Batchewana First Nation.
5. Garden River First Nation.
6. Serpent River.
7. Thessalon.
8. Wahnapitae First Nation. Règl. de l’Ont. 19/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/11, art. 1.
(2) La personne morale connue sous le nom de «Mama-Wes-Wen, The North Shore Tribal Council Secretariat» est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de la zone géographique désignée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 19/07, art. 1.
2.2 (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme les réserves des bandes suivantes, est désigné comme zone géographique :
1. Chippewas of the Thames First Nation.
2. Chippewas of Kettle and Stony Point.
3. Moravian of the Thames.
4. Munsee-Delaware Nation.
5. Aamjiwnaang. Règl. de l’Ont. 100/07, art. 1.
(2) La personne morale connue sous le nom de «Stepping Stones Support Services Program» est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de la zone géographique désignée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 100/07, art. 1.
2.3 Le territoire indiqué dans le document publié par Ressources naturelles Canada intitulé «Description», daté du 27 juin 2011, et portant le numéro de référence SM8206 - 06356, disponible auprès du ministère est désigné comme zone géographique. La bande connue sous le nom de Nibinamik First Nation est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 323/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/24, art. 3.
2.4 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Ojibway Nation of Saugeen, est désigné comme zone géographique. La bande Mishkeegogamang est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 323/15, art. 2.
2.5 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Chapleau Cree First Nation, est désigné comme zone géographique. La bande Brunswick House est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 323/15, art. 2.
2.6 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Slate Falls Nation, est désigné comme zone géographique. La bande Slate Falls Nation est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 58/19, art. 1.
3. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les parties des districts territoriaux visés par la Loi sur la division territoriale qui ne sont pas comprises dans une zone géographique aux termes de l’article 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6, est désigné comme zone géographique, et le ministère est désigné comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 323/15, art. 3.
4. (1) Un agent de prestation des services ne peut conclure une entente en vertu de l’article 45 de la Loi autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre entité est un autre agent de prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;
b) l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations de l’agent de prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;
c) l’entente autorise l’agent de prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations. Règl. de l’Ont. 19/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 369/24, par. 4 (1).
(2) Si le ministère est l’agent de prestation des services dans une zone géographique, la restriction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas. O. Reg. 369/24, par. 4 (2).
5. Chaque partenaire en prestation des services est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’un administrateur qui se rapportent à l’application de la Loi et à la fourniture d’une aide dans sa zone géographique, à l’exception de ce qui suit :
a) les pouvoirs et fonctions se rapportant aux appels interjetés devant la Cour divisionnaire;
b) le pouvoir de délégation des pouvoirs et fonctions de l’administrateur, prévu à l’article 46 de la Loi, à des employés d’un agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le partenaire en prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans sa zone géographique. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
(2) Le partenaire en prestation des services ne peut conclure une entente autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre entité est un autre agent en prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;
b) l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations du partenaire en prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;
c) l’entente autorise le partenaire en prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
7. (1) Chaque partenaire en prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la Loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l’aide sociale générale. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
8. (1) Les renseignements recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services pour l’application de la Loi et conformément à celle-ci. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
(2) Les renseignements personnels recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi ne peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la Loi. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
(3) Chaque partenaire en prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la Loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
9. Chaque partenaire en prestation des services est assujetti aux pouvoirs du directeur énoncés à l’article 48 de la Loi. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
10. (1) Chaque partenaire en prestation des services peut constituer une unité de répression des fraudes. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
(2) Les paragraphes 57 (3) et (4) de la Loi s’appliquent à une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
11. Chaque partenaire en prestation des services :
a) est responsable du paiement ou de la fourniture des prestations discrétionnaires dans sa zone géographique, conformément au paragraphe 57.2 (3) et à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;
b) a le droit de recouvrer des montants conformément au paragraphe 59 (5) du Règlement de l’Ontario 134/98. Règl. de l’Ont. 369/24, art. 5.
ANNEXE 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry |
Cité de Cornwall |
|
2. |
Ville du Grand Sudbury |
Ville du Grand Sudbury |
|
3. |
Cité de Hamilton |
Ministère |
Cité de Hamilton |
4. |
Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton |
Ministère |
Cité de Kawartha Lakes |
5. |
Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997 |
Cité de Kingston |
|
6. |
Cité de London et comté de Middlesex |
Cité de London |
|
7. |
Ville d’Ottawa |
Ville d’Ottawa |
|
8. |
Cité de St. Thomas et comté d’Elgin |
Cité de St. Thomas |
|
9. |
Cité de Toronto |
Cité de Toronto |
|
10. |
Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee |
Cité de Windsor |
|
11. |
Comté de Brant et cité de Brantford |
Ministère |
Cité de Brantford |
12. |
Comté de Bruce |
Comté de Bruce |
|
13. |
Comté de Dufferin |
Comté de Dufferin |
|
14. |
Comté de Grey |
Comté de Grey |
|
15. |
Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West |
Comté de Hastings |
|
16. |
Comté de Huron |
Comté de Huron |
|
17. |
Comté de Lambton |
Comté de Lambton |
|
18. |
Comté de Lanark et ville de Smiths Falls |
Comté de Lanark |
|
19. |
Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward |
Comté de Lennox et Addington |
|
20. |
Comté de Northumberland |
Ministère |
Comté de Northumberland |
21. |
Comté d’Oxford |
Comté d’Oxford |
|
22. |
Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys |
Cité de Stratford |
|
23. |
Comté de Peterborough et cité de Peterborough |
Ministère |
Cité de Peterborough |
24. |
Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke |
Comté de Renfrew |
|
25. |
Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia |
Comté de Simcoe |
|
26. |
Comté de Wellington et cité de Guelph |
Comté de Wellington |
|
27. |
Municipalité de district de Muskoka |
Ministère |
Municipalité de district de Muskoka |
28. |
Municipalité de Chatham-Kent |
Municipalité de Chatham-Kent |
|
29. |
Comté de Norfolk et comté de Haldimand |
Ministère |
Comté de Norfolk |
30. |
Municipalité régionale de Durham |
Municipalité régionale de Durham |
|
31. |
Municipalité régionale de Halton |
Municipalité régionale de Halton |
|
32. |
Municipalité régionale de Niagara |
Ministère |
Municipalité régionale de Niagara |
33. |
Municipalité régionale de Peel |
Ministère |
Municipalité régionale de Peel |
34. |
Municipalité régionale de Waterloo |
Municipalité régionale de Waterloo |
|
35. |
Municipalité régionale de York |
Ministère |
Municipalité régionale de York |
36. |
Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
|
37. |
Comtés unis de Prescott et Russell |
Comtés unis de Prescott et Russell |
|
38. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma |
Conseil d’administration des services du district d’Algoma |
|
39. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
|
40. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
|
41. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
|
42. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
|
43. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
|
44. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
|
45. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora |
Conseil des services du district de Kenora |
|
46. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury |
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury |
|
47. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
|
Règl. de l’Ont. 369/24, art. 6.
Annexe 2
1. Chippewas of Rama First Nation.
2. Walpole Island
3. Wasauksing First Nation
4. Six Nations of the Grand River
5. Saugeen
6. Chippewas of Nawash
7. Missaussaguas of the Credit
8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2
9. Chippewas of Georgina Island
10. Mohawks of the Bay of Quinte
11. Alderville First Nation
12. Curve Lake
13. Mississauga’s of Scugog Island First Nation
14. Hiawatha First Nation
15. et 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2
17. Beausoleil
18. à 20. Abrogés : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.
21. Nipissing First Nation
22. Dokis
23. Wahta Mohawk
24. et 25. Abrogés : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.
26. Sheguiandah
27. Sheshegwaning
28. Ojibways of Sucker Creek
29. West Bay
30. Whitefish River
31. Fort William
32. Iskatewizaagegan No. 39 Independent First Nation
33. Shoal Lake No. 40
34. Naotkamegwanning
35. Couchiching First Nation
36. Shawanaga First Nation
37. Abrogé : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.
38. Henvey Inlet First Nation
39. Rainy River
40. Golden Lake
41. Oneida Nation of the Thames
42. Wikwemikong
43. et 44. Abrogés : Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2
45. Moose Deer Point
46. Moose Cree First Nation
47. Wabigoon Lake Ojibway Nation
48. Constance Lake
49. Wabaseemoong Independent First Nation
50. Eagle Lake
51. Ojibways of Onegaming
52. Eabametoong First Nation
53. Grassy Narrows
54. Rocky Bay
55. Nicickousemenecaning
56. Naicatchewenin
57. Lac La Croix
58. Mishkeegogamang
59. Martin Falls
60. Big Island
61. Northwest Angle No. 33
62. Ginoogaming First Nation
63. Long Lake No. 58 First Nation
64. Animakee Wa Zhing No. 37
65. Cat Lake
66. Brunswick House
67. Ojibways of the Pic River First Nation
68. Mattagami
69. Seine River First Nation
70. North Caribou Lake
71. Pikangikum
72. Big Grassy
73. Matachewan
74. Chapleau Ojibway
75. Attawapiskat
76. Sandy Lake
77. Kingfisher
78. Wunnumin
79. Temagami First Nation
80. Kasabonika Lake
81. Bearskin Lake
82. Magnetawan
83. Muskrat Dam Lake
84. Abrogé : Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3.
85. Wapekeka
86. Michipicoten
87. Anishinabe of Wauzhushk Onigum
88. Washagamis Bay
89. Lac Seul
90. Albany (Fort Albany)
91. Fort Severn
92. Mitaanjigamiing First Nation
93. Ochiichagwe’Babigo’Ining First Nation
94. Wabauskang First Nation
95. Pic Mobert
96. Sachigo Lake
97. Deer Lake
98. North Spirit Lake
99. Gull Bay
100. Wahgoshig
101. Pays Plat
102. Albany (Kashechewan)
103. Poplar Hill
104. Red Rock
105. Cockburn Island
106. White Sand
107. Kee-Way-Win
108. Aroland First Nation
109. Webequie First Nation
110. Neskantaga First Nation
Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 125/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 19/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 100/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 421/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 375/16, art. 1.