Autoévaluation des eaux usées
Découvrez comment évaluer le niveau de conformité de votre station d’épuration des eaux d’égout à la législation environnementale relative aux eaux d’égout de l’Ontario.
Conseils utiles pour utiliser cette autoévaluation
Voici quelques éléments à garder à l’esprit lorsque vous utilisez cette autoévaluation :
- Toute réponse affirmative (« oui ») indiquera :
- jusqu’à quel point vous connaissez la législation pertinente
- la mesure dans laquelle vous êtes capable de vous conformer aux lois pertinentes
- Cette autoévaluation est conçue pour que vous puissiez la remplir à votre convenance et sauvegarder vos réponses pour consultation ultérieure.
- Nous vous recommandons d’utiliser vos réponses initiales comme point de référence pour évaluer la conformité de votre station d’épuration.
- Reportez-vous à vos réponses pour vous assurer de continuer à augmenter le nombre de réponses affirmatives dans le cadre de vos efforts d’amélioration environnementale.
- Une fois cette autoévaluation terminée, sauvegardez et imprimez le document complet afin d’avoir les questions, les réponses et les renseignements à l’appui.
Introduction
Cette autoévaluation répondra à des questions clés sur vos responsabilités réglementaires et vous aidera à vous préparer aux inspections futures que le ministère pourrait effectuer sur votre station d’épuration des eaux d’égout.
Les permissions environnementales sont accordées par le ministère à des entreprises, des particuliers et des organismes du secteur public qui exercent leurs activités en Ontario. Les permissions environnementales établissent des règles visant à protéger les milieux naturels et la santé humaine.
Découvrez les différents types de permissions environnementales dont vous ou votre entreprise pourriez avoir besoin et apprenez comment présenter une demande.
Communiquez avec le bureau de district local du ministère pour toute question au sujet de l’exploitation de votre station d’épuration des eaux d’égout.
Avis de non-responsabilité
Cette autoévaluation a été élaborée dans le but de vous fournir des renseignements sur les stations d’épuration des eaux d’égout privées, commerciales et industrielles, à l’exception des stations d’épuration des eaux d’égout appartenant à une municipalité; elle ne doit pas être interprétée comme un avis juridique. Bien que tous les efforts soient déployés pour assurer l’exactitude des exigences résumées ci-dessous, en cas de divergence entre le présent résumé et les lois ou règlements, les dispositions des lois et règlements prévalent.
Section 1.0
Avez-vous besoin d’une autorisation environnementale (AE) ou d’un permis pour votre station d’épuration des eaux d’égout ou devez-vous l’enregistrer dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)?
Question 1.1 : Savez-vous quelle loi exige que vous obteniez une permission pour votre station d’épuration des eaux d’égout?
(Oui ou Non)
Le terme « autorisation environnementale (AE) » remplace le terme « certificat d’autorisation » en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et le terme « autorisations » en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario (LREO). Le ministère est responsable de l’application des deux lois.
Une AE pour plusieurs milieux permet la délivrance d’une unique autorisation applicable à toutes les émissions, à tous les rejets et à tous les déchets d’une entreprise. Par exemple, si votre installation génère plus d’un type d’impact environnemental, comme des rejets dans l’eau et des émissions atmosphériques, vous pouvez demander les autorisations requises dans une même demande. Il n’est plus nécessaire d’obtenir des autorisations distinctes pour émissions et les rejets relatifs à l’atmosphère, au bruit et aux déchets.
Une AE est requise pour les stations d’épuration des eaux d’égout en vertu de la LREO et délivrée en vertu de la LPE :
- l’article 53 de la LREO exige une autorisation avant d’utiliser, d’exploiter, d’établir, de modifier, d’agrandir ou de remplacer des stations d’épuration des eaux d’égout nouvelles ou existantes
- bien que l’exigence d’obtenir une AE pour les stations d’épuration des eaux d’égout soit énoncée dans la LREO, depuis le 31 octobre 2011, les AE sont émises en vertu de l’article 20.2 de la LPE
- les autorisations relatives à des stations d’épuration des eaux d’égout en vigueur avant le 31 octobre 2011, ainsi que leurs modalités, demeurent en vigueur et peuvent être modifiées, examinées, suspendues et révoquées comme s’il s’agissait d’une AE
Renseignez-vous sur la façon de présenter une demande d’AE.
Le REAS est un registre en ligne qui vise certaines activités gérées en répondant à un ensemble normalisé d’exigences ou de résultats établis. L’enregistrement dans le REAS permet aux entreprises possédant une permission d’exercer leurs activités si elles respectent les exigences normales en matière d’activités. Les exigences relatives aux activités d’exploitation pour chaque activité ou secteur sont définies dans la réglementation afin de garantir la protection de l’environnement naturel et de la santé humaine.
À l’heure actuelle, deux activités du REAS régissent les rejets d’eaux d’égout :
- Le Règlement de l’Ontario 137/25 : Réseau de gestion des eaux pluviales, pris en application de la LPE, impose l’enregistrement de certains réseaux de gestion des eaux pluviales dans le REAS avant l’utilisation, l’exploitation, la création, la transformation, l’agrandissement ou le remplacement de tout réseau de gestion des eaux pluviales nouveau ou existant.
Vous devez enregistrer votre réseau de gestion des eaux pluviales dans le REAS lorsque celui-ci répond à tous les critères suivants :
- le réseau n’a pas pour propriétaire une municipalité ni ne sera transféré ou pris en charge par une municipalité à l’avenir
- le traitement, la réparation ou l’entretien de marchandises et de matériaux sur le bien où est situé le réseau se déroulent à l’intérieur
- le réseau ou toute partie du réseau ne reçoit aucun rejet d’eau de traitement, d’eau de refroidissement, d’eau de lavage ou d’eaux d’égout sanitaires et il n’est pas proposé qu’il en reçoive
Cela signifie que vous ne pouvez pas procéder à des activités de réparation ou d’entretien de matériel à l’extérieur, où les eaux pluviales pourraient ramasser et transporter des contaminants dans votre réseau. Ou, si le réseau reçoit des eaux pluviales qui rencontrent ou sont mélangées à de l’eau provenant d’activités de traitement, à de l’eau de refroidissement, de l’eau de lavage ou des eaux d’égout sanitaires, vous ne répondez pas aux critères d’enregistrement dans le REAS et vous devrez peut-être présenter une demande d’AE.
Le terme municipalité s’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités et inclut l’un ou l’autre des organismes suivants qui est créé aux fins de gestion des services publics au nom d’une municipalité ou à son profit :
- une commission de services publics réputée être une commission de services municipaux
- une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi sur les municipalités
- une personne morale créée en vertu de la Loi sur les municipalités
Consultez le Règlement de l’Ontario 137/25 pour en savoir davantage sur les réseaux de gestion des eaux pluviales qui sont assujettis à l’enregistrement, y compris les réseaux qui ne peuvent pas être enregistrés dans le REAS.
- Le Règlement de l’Ontario 63/16 : Prélèvement d’eau pris en application de la LPE s’applique aux stations d’épuration des eaux d’égout utilisées uniquement pour capter, acheminer, traiter et éliminer les eaux pluviales et les eaux souterraines prélevées pour assécher les zones de travail d’un chantier de construction. Il n’exige pas que les stations d’épuration des eaux d’égout visées soient enregistrées, mais qu’elles soient exploitées conformément aux exigences prescrites. Il convient de noter qu’aux fins de la réglementation, un chantier de construction ne comprend pas les sites en lien avec les mines, la mise en valeur de mines ou la restauration de mines ou avec des puits d’extraction ou des carrières.
- Un permis est requis pour certaines stations d’épuration des eaux d’égout en vertu de la Loi sur le code du bâtiment :
- les systèmes d’égouts ou installations de plomberie, au sens du Règlement de l’Ontario 332/12 : Building Code (en anglais seulement), pris en application de la Loi sur le code du bâtiment, exigent un permis en vertu de l’article 10.1 de la Loi au lieu d’une AE
- le ministère des Affaires municipales et du Logement est responsable de l’application de la Loi sur le code du bâtiment
Les sections 1.0 et 2.0 de cette autoévaluation vous aideront à déterminer si vous avez besoin d’une AE, si vous devez enregistrer vous-même votre installation dans le REAS ou si vous devez obtenir un permis en vertu du Loi sur le code du bâtiment, et si la station d’épuration des eaux d’égout est exemptée ou non des exigences en matière de permission.
Question 1.2 : Votre installation capte-t-elle, conduit-elle, stocke-t-elle, traite-t-elle ou élimine-t-elle des eaux d’égout?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre site comporte-t-il des toilettes, des éviers, une buanderie ou une cuisine?
- Des installations sont-elles en place pour le captage ou la conduite des eaux d’égout ou des eaux pluviales ou pour le drainage?
- Les procédés commerciaux ou industriels de l’installation génèrent-ils des eaux d’égout?
- La propriété comporte-t-elle des réservoirs de rétention ou de stockage?
(Oui ou non)
Les eaux d’égout comprennent tout liquide évacué par les toilettes ou un évier, l’eau utilisée par les industries, les entreprises et les établissements comme les hôpitaux ainsi que l’eau de pluie et l’eau de ruissellement (les eaux pluviales) s’écoulant dans les caniveaux ou vers l’eau de surface.
Si votre installation capte, conduit, stocke, traite ou élimine des eaux d’égout, il peut exister des exigences légales que vous devez connaître.
Question 1.3 : Savez-vous où vont vos eaux d’égout?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle reliée à un système municipal de captage des eaux d’égout sanitaires?
- Votre propriété est-elle dotée d’un équipement permettant de stocker ou de traiter les eaux d’égout?
(Oui ou non)
Si vous ne savez pas où vont vos eaux d’égout, il vous incombe de déterminer si vous êtes propriétaire d’une infrastructure conçue pour capter, conduire, stocker, traiter ou éliminer des eaux d’égout et d’obtenir les permissions environnementales nécessaires.
Stations d’épuration des eaux d’égout privées et commerciales
Si votre installation est située dans une municipalité ou sur un territoire organisé, vos eaux d’égout peuvent être captées et traitées dans une station d’épuration des eaux d’égout de la collectivité comme une station d’épuration des eaux d’égout municipale. Dans ce cas, vous recevez probablement une facture au moins une fois par année pour couvrir le coût des services de gestion des eaux d’égout et la municipalité est responsable d’obtenir une AE et d’exploiter la station d’épuration des eaux d’égout.
Si votre installation est située dans un bâtiment occupé par plusieurs locataires, le bâtiment est vraisemblablement desservi par une station d’épuration des eaux d’égout de la collectivité. Dans ce cas, la municipalité (ou le propriétaire de l’immeuble) est responsable de l’obtention des autorisations requises pour la station d’épuration des eaux d’égout et de son exploitation.
Si vos eaux d’égout se déversent dans un égout pluvial municipal, vous pourriez être exempté ou être tenu d’obtenir une AE, ou d’enregistrer l’installation dans le REAS.
Stations d’épuration des eaux d’égout industrielles
Si vous exploitez une station d’épuration des eaux d’égout industrielle et que vous n’avez pas d’entente avec la municipalité pour rejeter vos eaux d’égout dans un système municipal de captage des eaux d’égout sanitaires, vous pourriez avoir besoin d’une AE ou devoir enregistrer l’installation dans le REAS.
Le paragraphe 53 (6) de la LREO stipule qu’une AE n’est pas nécessaire pour toute station d’épuration des eaux d’égout privée conçue pour le traitement partiel des eaux d’égout devant être drainées ou évacuées dans un égout sanitaire. Pour satisfaire à cette exemption, vous devez conclure une entente juridique avec le propriétaire de l’égout sanitaire.
L’obtention d’une AE ou l’enregistrement dans le REAS sont nécessaires pour les stations d’épuration des eaux d’égout qui rejettent des eaux dans un égout pluvial municipal.
Question 1.4 : Votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle exemptée de l’obligation d’obtenir une AE ou d’être enregistrée dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Les eaux d’égout sont-elles, à terme, évacuées dans un égout sanitaire pour être traitées hors site?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle définie comme une installation de drainage réglementée par la Loi sur le drainage?
- La fonction principale de la station d’épuration des eaux d’égout est-elle de drainer la terre à des fins agricoles?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle un réseau de gestion des eaux pluviales selon le Règlement de l’Ontario 525/98 : Exemptions d’approbation, pris en application de la LREO?
- La station d’épuration des eaux d’égout s’inscrit-elle dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable?
(Oui ou non)
Les stations d’épuration des eaux d’égout peuvent faire l’objet d’une exception ou être exemptées de l’obligation d’obtenir une AE aux termes des paragraphes 53 (2) et 53 (6) de la LREO, du Règlement de l’Ontario 525/98 : Exemptions d’approbation, pris en application de la LREO et du Règlement de l’Ontario 359/09 : Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act (en anglais seulement) pris en application de la LPE.
Les exceptions prévues aux paragraphes 53 (2) et 53 (6) de la LREO comprennent :
- une personne qui exerce sur un site une activité qui exige un enregistrement dans le REAS
- l’entretien ordinaire et habituel d’une station d’épuration des eaux d’égout
- une station d’épuration des eaux d’égout de laquelle les eaux d’égout ne sont ni drainées ni évacuées, directement ou indirectement, dans un fossé, un drain ou un égout pluvial, un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir, une autre pièce d’eau ou un cours d’eau
- une station d’épuration des eaux d’égout privée conçue pour le traitement partiel des eaux d’égout devant être drainées ou évacuées dans un égout sanitaire. Pour satisfaire à cette exemption, vous devez conclure une entente juridique avec le propriétaire de l’égout sanitaire
- un système d’égouts qui est assujetti à la Loi sur le code du bâtiment
- les installations de drainage auxquelles s’applique la Loi sur le drainage ou une station d’épuration des eaux d’égout dont la fonction principale consiste à drainer des biens-fonds à des fins agricoles
- les installations de drainage auxquelles s’appliquent la Loi sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario 1950
- les stations d’épuration des eaux d’égout qui peuvent être exemptées par des règlements
Le Règlement de l’Ontario 525/98 : Exemptions d’approbation, pris en application de la LREO, exempte les installations suivantes :
- les conduites de branchement aux égouts et les accessoires
- le remplacement d’un égout par un autre dont les dimensions et la capacité sont les mêmes, mais qui ne comprend pas les égouts unitaires
- les réseaux de gestion des eaux pluviales conçus pour :
- desservir un lot ou une parcelle de bien-fonds, exclusion faite des terrains à usage industriel,
- rejeter les eaux pluviales dans un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire
- les installations de drainage de fondations qui captent, conduisent, traitent et éliminent les eaux de drainage permanentes qui sont prélevées de la fondation d’un bâtiment, mais non si un permis est exigé et délivré en application de l’article 34 de la LREO à l’égard du prélèvement des eaux
- les stations d’épuration des eaux d’égout liées à l’enlèvement des eaux souterraines et des eaux pluviales lors de l’assèchement des chantiers de construction, mais non si un permis est exigé et délivré en application de l’article 34 de la LREO à l’égard du prélèvement des eaux, ou si l’activité doit être enregistrée dans le registre, ou si une AE ou un arrêté du directeur est délivré au chantier en vertu de la LPE
- la lutte contre les moules zébrées et les moules quagga dans les conduites d’eau par rayonnement ultraviolet, mais non si des produits chimiques sont utilisés
- les stations d’épuration des eaux d’égout qui font partie d’un réseau résidentiel municipal au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 : Réseaux d’eau potable pris en application de la Loi sur la salubrité de l’eau potable
- les systèmes de bande de végétation filtrante qui gèrent le ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole, mais non s’ils sont exemptés de l’application de la partie IX.2 du Règlement de l’Ontario 267/03 : Dispositions générales pris en application de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs
- les solutions nutritives de serre uniquement à une exploitation agricole et si elles sont conduites d’une exploitation agricole à une autre
- les installations de drainage appartenant à Metrolinx ou à une autre société de transport en commun lorsque la fonction principale des installations consiste à capter et à drainer les eaux pluviales des voies réservées au transport ferroviaire de passagers
- Le paragraphe 47.3 (2) de la LPE exempte les stations d’épuration des eaux d’égout associées à des projets d’énergie renouvelable de l’exigence d’obtenir une autorisation énoncée par la LREO.
- Les projets d’énergie renouvelable applicables sont tenus d’obtenir une autorisation de projet d’énergie renouvelable complète couvrant toutes les autorisations ministérielles nécessaires avant d’entreprendre le projet (c.-à-d., égout, air, déchets, bruit).
Question 1.5 : Votre station d’épuration des eaux d’égout rejette-t-elle des eaux vers l’eau de surface ou vers la surface du sol?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Les eaux d’égout, traitées ou non, sont-elles évacuées à l’aide d’une canalisation vers les eaux de surface ou à la surface du sol?
- Les eaux d’égout traitées sont-elles épandues au sol par vaporisation?
- Les eaux d’égout sont-elles traitées dans un étang de stabilisation qui ne rejette pas d’eau, mais d’où le liquide peut infiltrer la surface du sol?
(Oui ou non)
Vous devez déterminer le type de permission environnementale qui s’applique à votre activité et demander une AE ou effectuer vous-même un enregistrement dans le REAS avant d’utiliser, d’exploiter, d’établir, de modifier, d’agrandir ou de remplacer une station d’épuration des eaux d’égout qui rejette des eaux dans l’eau de surface ou à la surface du sol.
Il convient habituellement de faire appel à une firme d’experts-conseils qualifiés ou à un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis au fait des répercussions et de la conception des stations d’épuration des eaux d’égout pour préparer la documentation nécessaire à l’appui de la demande d’AE ou de l’enregistrement dans le REAS. Veillez à obtenir les services d’un expert-conseil dès le début du processus de conception et de décision, de sorte que celui-ci puisse discuter des détails techniques, par exemple, l’ampleur proposée et les documents justificatifs requis, avec le ministère pendant la consultation préalable à la demande, le cas échéant.
Question 1.6 : Votre station d’épuration des eaux d’égout rejette-t-elle des eaux sous la surface du sol?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans une zone où il n’existe aucun service d’égout municipal ou collectif?
- Un point d’évacuation des eaux est-il visible sur la propriété?
- Avez-vous une fosse septique?
Si votre station d’épuration des eaux d’égout rejette des eaux sous la surface du sol, les questions de la section 2.0 vous aideront à déterminer si vous devez obtenir une AE auprès du ministère ou un permis en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.
(Oui ou Non)
Les stations d’épuration des eaux d’égout qui rejettent des eaux sous la surface du sol, par exemple les fosses septiques, sont réglementées par le ministère par l’entremise de la LREO et de la LPE ou de la Loi sur le code du bâtiment administrée par ministère des Affaires municipales et du Logement, en fonction de leur taille et de leurs caractéristiques.
La LREO utilise le terme « station d’épuration des eaux d’égout » et la Loi sur le code du bâtiment utilise le terme « systèmes d’égout ».
Question 1.7 : Savez-vous comment demander une AE au ministère?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Savez-vous comment demander une AE et savez-vous quelles ressources sont disponibles pour vous aider à remplir la demande?
(Oui ou non)
Les exigences minimales pour la présentation d’une demande sont énoncées dans le Règlement de l’Ontario 255/11 : Applications for Environmental Compliance Approvals (en anglais seulement), pris en application de la LPE. Le Règlement de l’Ontario 255/11 : Applications for Environmental Compliance Approvals indique les renseignements dont a besoin le ministère avant de commencer l’examen d’une demande, mais ne mentionne pas les documents à l’appui et les renseignements d’ordre technique qui pourraient être exigés pour l’examen technique de la demande.
Les documents suivants sont utiles lors de la préparation d’une demande d’AE pour une station d’épuration des eaux d’égout :
- Guide pour soumettre une demande d’autorisation environnementale
- Lignes directrices relatives à la conception des réseaux d’égout, 2008 (disponible en anglais seulement)
- Manual of Policy, Procedures and Guidelines for Onsite Sewage Systems, 1982 (en anglais seulement)
footnote 1
Des projets complexes ou des conditions propres à un site peuvent inciter le ministère à exiger des renseignements plus approfondis que les renseignements minimaux. Le directeur a le pouvoir de demander de tels renseignements s’il les juge nécessaires à l’étude de la demande. Les droits exigés pour les autorisations environnementales varient beaucoup selon la complexité et doivent accompagner la demande.
Peu importe que les opérations existent déjà dans votre installation ou que vous en soyez au stade de la planification et de l’élaboration d’un projet; une autorisation est requise dans les deux cas. Il est vivement recommandé de consulter le ministère avant de soumettre une demande d’autorisation, afin de confirmer les renseignements exigés ainsi que les caractéristiques propres au site.
Vous devez respecter toutes les conditions énumérées dans une AE qui vous est délivrée par le ministère.
Apprenez-en davantage sur les autorisations environnementales et la façon de présenter une demande d’autorisation environnementale.
Question 1.8 : Votre station d’épuration des eaux d’égout requiert-elle une garantie financière?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle située à proximité ou à côté d’une zone d’utilisation des terres à risque?
(Oui ou non)
La garantie financière est permise aux termes de la partie XII de la LPE et permet aux directeurs d’exiger des parties réglementées qu’elles fournissent une garantie financière à titre de condition d’un arrêté du directeur, d’une AE ou conformément à un règlement.
Le cas échéant, la demande d’AE doit inclure une estimation du montant de garantie financière requis. Consultez la page Garantie financière pour la protection environnementale pour obtenir de plus amples renseignements sur les installations visées, les exigences, les formes de garantie acceptables, comme les espèces, les lettres de créance irrévocables, et le calcul du montant de garantie financière requis.
En principe, aucune garantie financière ne sera exigée par d’autres ministères, organismes publics ou établissements de la province.
L’exigence d’une garantie financière est à la discrétion du ministère. Une telle garantie sera habituellement exigée si :
- le promoteur a des antécédents de non-conformité
- l’ingénieur chargé de l’examen est d’avis que la taille de la station d’épuration justifie une garantie
- l’ingénieur réviseur estime qu’une telle garantie est nécessaire en raison de la complexité des travaux
- une utilisation des terres à risque existe sur les lieux ou à proximité
- le personnel du bureau de district local du ministère en fait la recommandation
Question 1.9 : Savez-vous comment enregistrer une activité prescrite dans le Registre environnemental des activités et des secteurs?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration des eaux d’égout répond-elle aux critères d’autoenregistrement dans le REAS?
- Savez-vous comment enregistrer vous-même une activité dans le REAS et savez-vous quelles ressources sont disponibles pour vous aider à remplir la demande?
(Oui ou non)
Le REAS est un registre en ligne qui vise certaines activités qui font l’objet d’une bonne gestion en répondant à un ensemble normalisé d’exigences ou de résultats établis. L’enregistrement dans le REAS est un type de permission environnementale qui permet aux entreprises possédant une permission d’exercer leurs activités si elles respectent les exigences normales en matière d’activités.
Les stations d’épuration des eaux d’égout utilisées pour assécher les chantiers de construction sont visées par le Règlement de l’Ontario 63/16 : Prélèvement d’eau et certains réseaux de gestion des eaux pluviales sont visés par le Règlement de l’Ontario 137/25 : Réseau de gestion des eaux pluviales. Ces activités prescrites doivent être enregistrées dans le REAS.
Apprenez-en davantage sur le Registre environnemental des activités et des secteurs
Les documents suivants sont utiles lors de la préparation de l’enregistrement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans le REAS :
- Guide d’utilisation du Registre environnemental des activités et des secteurs destiné aux entreprises qui prélèvent de l’eau (en anglais seulement)
- Lignes directrices concernant les réseaux de gestion des eaux pluviales pour le Registre environnemental des activités et des secteurs
- Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (en anglais seulement)
- Lignes directrices relatives à la conception des réseaux d’égout (en anglais seulement)
Le Règlement de l’Ontario 137/25 : Réseau de gestion des eaux pluviales prescrit que les réseaux de gestion des eaux pluviales existants et proposés doivent faire l’objet d’un autoenregistrement dans le REAS.
Vous devez vous conformer au règlement pertinent pour l’activité que vous enregistrez dans le REAS.
Vous trouverez de plus amples renseignements dans le Registre environnemental des activités et des secteurs.
Question 1.10 : Avez-vous connaissance des politiques, lois et ententes qui pourraient avoir des répercussions sur la conception ou l’agrandissement de votre station d’épuration des eaux d’égout?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle conforme aux options de services indiquées dans les documents de la planification municipale?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans une zone vulnérable mentionnée dans un plan de protection des sources?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans le bassin versant du lac Simcoe?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans la zone de la moraine d’Oak Ridges?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans la campagne protégée dans le Plan de la ceinture de verdure?
- La station d’épuration des eaux d’égout est-elle située dans le bassin versant des Grands Lacs?
(Oui ou non)
Vous devez connaître les limites et restrictions potentielles ainsi que leurs répercussions éventuelles sur votre station d’épuration des eaux d’égout en ce qui concerne la planification et l’exploitation à long terme.
La Déclaration provinciale sur la planification, 2024 du ministère des Affaires municipales et du Logement guide les responsables de la planification en les aidant à définir les options de service appropriées, notamment le type, l’emplacement et le nombre d’installations permises dans une région donnée.
Les exigences concernant les rejets d’effluents d’un site précis, telles que précisées dans les autorisations du ministère, sont déterminées à l’aide des lignes directrices suivantes :
- Procédure B-1-5 : Établissement des exigences relatives aux rejets provenant de source ponctuelle dans les eaux réceptrices pour les eaux ontariennes (en anglais seulement) pour les rejets dans les eaux de surface
- Ligne directrice B-7 : Intégration du concept de l’utilisation raisonnable dans les activités de gestion des eaux souterraines du MEEO pour les répercussions sur les eaux souterraines.
Ces procédures et lignes directrices fournissent également la base de l’orientation dans les documents de contrôle que le ministère pourrait délivrer en cas de non-conformité, ou lorsque l’on prévoit des incidences négatives sur la santé ou l’environnement.
La Loi de 2006 sur l’eau saine (LES), la Loi sur la protection des Grands Lacs, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Loi sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, la Loi sur la ceinture de verdure et la Loi sur la protection du lac Simcoe visent à mieux protéger les ressources en eau et à fournir des mécanismes permettant d’appliquer des exigences rigoureuses ou d’empêcher certaines activités dans des zones vulnérables.
La LES donne aux collectivités de l’Ontario le pouvoir d’élaborer des plans de protection des sources pour protéger les sources municipales d’eau potable. L’outil de cartographie des sources du ministère vous permettra de vérifier si votre station d’épuration des eaux d’égout est située dans une zone de protection des sources. Votre municipalité ou votre office de protection de la nature vous fourniront de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la protection des sources.
La Loi sur la protection des Grands Lacs, entrée en vigueur en novembre 2015, offre de nouveaux outils souples pour mieux protéger et rétablir les Grands Lacs. Ceci inclut notamment les engagements à fixer au moins un objectif concernant la réduction des niveaux d’algues et à donner au public des occasions de participer à leur protection et à leur rétablissement.
Il existe également des ententes qui pourraient avoir des répercussions sur les stations d’épuration des eaux d’égout autour des Grands Lacs. Ces ententes s’inscrivent dans la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs et visent à protéger et rétablir l’habitat, à prévenir la pollution et à nettoyer les secteurs préoccupants :
- Accord Canada-Ontario concernant l’écosystème du bassin des Grands Lacs
- Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent
La Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara vise à préserver le plus possible l’état naturel de l’escarpement du Niagara et des terrains voisins et de n’y permettre que les formes d’aménagement compatibles avec cet état naturel. Un permis en vertu de cette loi peut être exigé.
La Loi sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges vise à protéger les caractéristiques et fonctions écologiques et hydrologiques de la moraine d’Oak Ridgestout en maintenant les ressources naturelles, culturelles et agricoles de la région.
La Loi sur la ceinture de verdure vise à protéger et à mettre en valeur le patrimoine naturel et les terres agricoles, tout en appuyant un éventail d’utilisations rurales. Elle désigne un territoire continu pour la santé écologique et humaine, relie les systèmes naturels et accueille les entreprises rurales, le tourisme et les activités récréatives. La campagne protégée s’appuie sur les zones protégées existantes comme l’escarpement du Niagara et la moraine d’Oak Ridges.
La Loi sur la protection du lac Simcoe protège et restaure la santé écologique du bassin versant du lac Simcoe.
Section 2.0
Savez-vous qui réglemente votre station d’épuration des eaux d’égout souterraine?
Le schéma décisionnel aide les utilisateurs à se repérer dans cette section. Chacune des questions figurant dans le schéma décisionnel est reprise dans le texte qui suit et comprend des questions vous aidant à formuler une réponse.
Schéma décisionnel : qui réglemente votre station d’épuration des eaux d’égout souterraine?
Votre station d’épuration des eaux d’égout rejette-t-elle des eaux sous la surface du sol?
- Non : la station d’épuration des eaux d’égout doit être approuvée par le MEPP.
- Oui : 2.1 La capacité nominale de votre station d’épuration des eaux d’égout ou de votre système d’égout est-elle supérieure à 10 000 L/j?
- Oui : la station d’épuration des eaux d’égout doit être approuvée par le MEPP.
- Non : 2.2 Y a-t-il plus d’une station d’épuration des eaux d’égout souterraine sur le même lot ou la même parcelle et leur capacité combinée est-elle supérieure à 10 000 L/j?
- Oui : la station d’épuration des eaux d’égout doit être approuvée par le MEPP.
- Non : 2.3 Votre station d’épuration des eaux d’égout souterraine ou votre système d’égout souterrain sont-ils situés sur un lot ou une parcelle différents de celui où se trouvent le ou les bâtiments qui seront desservis?
- Oui : la station d’épuration des eaux d’égout doit être approuvée par le MEPP.
- Non : Si vous avez répondu non aux questions 2.1, 2.2 et 2.3, votre système d’évacuation des eaux d’égout souterrain est réglementé en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Des permis sont requis avant la construction de la majorité des systèmes réglementés par la Loi sur le code du bâtiment et sont habituellement délivrés par la municipalité ou le bureau de santé.
Remarque : Une autorisation est nécessaire avant d’utiliser, d’exploiter, d’établir, de modifier, d’agrandir ou de remplacer une station d’épuration des eaux d’égout concernée.
Question 2.1 : La capacité nominale de votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle supérieure à 10 000 litres par jour?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Quel type d’installation avez-vous? Pourrait-elle être considérée comme une habitation ou un autre type d’occupation, par exemple un service d’alimentation, un cabinet de médecins ou de dentistes, une église?
(Oui ou non)
Les stations d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement dont la capacité nominale est supérieure à 10 000 litres par jour (L/j) doivent obtenir une AE auprès du ministère.
Consultez les tableaux 8.2.1.3.A (Residential Occupancy, habitation) et 8.2.1.3.B (Other Occupancies, autres occupations) dans le Règlement de l’Ontario 350/06 : Building Code (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur le code du bâtiment pour déterminer si la capacité nominale de votre station d’épuration des eaux d’égout est inférieure ou égale à 10 000 L/j.
Si la capacité nominale de la station d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement est inférieure ou égale à 10 000 L/j, les réponses aux questions 2.2 et 2.3 doivent être étudiées pour déterminer si une autorisation est requise du ministère ou si un permis est exigé en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.
Question 2.2 : Y a-t-il, sur le même lot ou la même parcelle, plus d’une station d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement et leur capacité nominale combinée est-elle supérieure à 10 000 litres par jour?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- L’installation est-elle desservie par plus d’une station d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement? Le cas échéant, quelle est la capacité nominale totale de toutes les stations d’épuration?
(Oui ou non)
Si, sur un même lot, il y a plusieurs stations d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement et que leur capacité nominale combinée est supérieure à 10 000 litres par jour (L/j), une AE doit être obtenue du ministère.
Si, sur un même lot, il y a plusieurs stations d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement et que leur capacité nominale combinée est de 10 000 L/j ou moins, les réponses aux questions 2.1 et 2.3 doivent être examinées pour déterminer s’il est nécessaire d’obtenir une autorisation du ministère ou si un permis est requis aux termes de la Loi sur le code du bâtiment.
Question 2.3 : Votre station d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement est-elle située sur un lot ou une parcelle différents du terrain où se trouvent le ou les bâtiments desservis?
(Oui ou non)
Les stations d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement qui ne sont pas situées sur le lot ou la parcelle de terrain où se trouvent le ou les bâtiments desservis doivent faire l’objet d’une AE du ministère, peu importe leur capacité nominale.
Si la station d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement est intégralement située à l’intérieur du lot ou de la parcelle de terrain où se trouvent le ou les bâtiments desservis, les réponses aux questions 2.1 et 2.2 doivent être examinées pour déterminer si une autorisation doit être obtenue du ministère ou si un permis est requis en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.
Si vous avez répondu par la négative à toutes les questions de la section 2.0, votre système d’évacuation des eaux d’égout sur l’emplacement est réglementé en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Des permis sont nécessaires avant la construction de la majorité des systèmes réglementés par la loi et ils sont habituellement délivrés par la municipalité ou le bureau de santé de votre localité.
Section 3.0
Existe-t-il déjà une autorisation pour l’installation?
Question 3.1 : Avez-vous fait l’acquisition d’une installation dotée d’une station d’épuration des eaux d’égout ou songez-vous à faire l’acquisition d’une telle installation?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- L’installation est-elle dotée d’une station d’épuration des eaux d’égout telle que définie à la question 1.2?
(Oui ou non)
Si vous faites l’acquisition d’une installation dotée d’une station d’épuration des eaux d’égout existante, vous devez demander des exemplaires de tous les documents suivants :
- toutes les autorisations applicables
- les manuels d’exploitation et d’entretien
- les rapports d’inspection antérieurs du ministère, le cas échéant
- des exemplaires de tous documents de contrôle et de la correspondance du ministère
Il revient au propriétaire de s’assurer que toutes les stations d’épuration des eaux d’égout sont dotées d’une AE et sont exploitées conformément à cette autorisation. Si une station d’épuration des eaux d’égout est enregistrée dans le REAS, cet enregistrement ne peut pas être transféré, et vous êtes responsable de l’autoenregistrement de la station d’épuration dans votre compte Mon Ontario. Lorsque vous faites l’acquisition d’une station d’épuration des eaux d’égout, vous êtes responsable de toutes les obligations qui y sont associées au moment de l’achat.
Vous avez l’obligation de vous assurer que l’AE appropriée existe ou que l’enregistrement dans le REAS a été effectué et que la station d’épuration correspond fidèlement à l’AE ou à l’enregistrement dans le REAS, ainsi que de vous informer de toute mesure exigée par le ministère. Vous devez également vous familiariser avec les exigences en matière de surveillance, d’exploitation et d’entretien, ainsi qu’avec les dépenses courantes liées à l’utilisation d’une station d’épuration.
Question 3.2 : Votre installation a-t-elle été agrandie ou soupçonnez-vous qu’elle a été agrandie au-delà de ce qui avait été autorisé?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- L’installation comporte-t-elle une station d’épuration des eaux d’égout qui n’est pas mentionnée dans l’AE actuelle ou dans l’enregistrement dans le REAS?
- Les débits estimés pour la station d’épuration sont-ils conformes à la capacité nominale indiquée dans l’autorisation ou dans le rapport de gestion des eaux pluviales déposé dans le REAS?
- Avez-vous augmenté le nombre de toilettes, d’éviers, d’installations de lavage, etc.?
- Avez-vous ajouté l’eau courante dernièrement dans l’installation?
- Avez-vous ajouté un bâtiment ou une structure desservis par la station d’épuration?
- Des changements ont-ils été apportés aux procédés industriels avec pour effet d’accroître la consommation d’eau?
(Oui ou non)
L’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout applicable sans obtention au préalable de l’AE requise ou sans l’enregistrer dans le REAS constitue une violation de la LPE et de la LREO.
Si la station d’épuration a été agrandie ou modifiée (ou si vous soupçonnez qu’elle l’a été) sans que la permission environnementale applicable ait été obtenue, il revient au propriétaire de faire évaluer la station d’épuration et de demander les AE ou modifications nécessaires ou d’autoenregistrer la station ainsi que les modifications dans le REAS.
Question 3.3 : Avez-vous constaté un changement dans la qualité ou la quantité des eaux d’égout?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- L’utilisation de l’installation a-t-elle changé depuis que la station d’épuration a été autorisée, p. ex. ajout d’un garage ou d’une laverie?
- Des changements ont-ils été apportés aux procédés industriels ou un nouveau procédé a-t-il été ajouté?
- La station d’épuration des eaux d’égout a-t-elle commencé à accepter des eaux d’égout de l’extérieur du site, par exemple, du lixiviat?
- Le volume du rejet a-t-il augmenté?
- Le débit du rejet a-t-il augmenté?
(Oui ou non)
Des renseignements sur la qualité et la quantité d’eaux d’égout sont nécessaires pour appuyer votre demande d’AE ou l’enregistrement dans le REAS et sont très importants pour déterminer si la station d’épuration des eaux d’égout proposée sera susceptible d’avoir des répercussions négatives sur la santé ou l’environnement.
Les changements survenant dans le type d’eaux d’égout brutes, par exemple l’ajout d’huile et de graisse provenant d’un garage de mécanique, ou d’eaux d’égout traitées, comme une augmentation du débit ou du volume des rejets, pourraient nécessiter un traitement ou une technologie différents ou additionnels comparativement à ce qui a été approuvé à l’origine.
Si des changements sont survenus dans la qualité ou la quantité des eaux d’égout depuis l’obtention de l’AE ou l’enregistrement dans le REAS, le ministère vous recommande de faire appel à un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis possédant l’expérience pertinente afin de discuter de la nature des changements et de vous assurer d’être en conformité avec l’AE appropriée ou l’enregistrement dans le REAS.
Question 3.4 : Prévoyez-vous effectuer des travaux sur votre station d’épuration des eaux d’égout?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Prévoyez-vous modifier, agrandir ou remplacer votre station d’épuration des eaux d’égout?
- Prévoyez-vous procéder à des activités d’entretien ordinaire et habituel?
(Oui ou non)
Vous devez obtenir une modification à l’AE délivrée pour votre station d’épuration des eaux d’égout avant de modifier, d’agrandir ou de remplacer une station d’épuration. Si vous avez enregistré votre réseau de gestion des eaux pluviales dans le REAS, vous devez faire appel à un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis pour mettre à jour le rapport sur votre réseau de gestion des eaux pluviales ou préparer un addenda et le téléverser dans le registre avant d’apporter des modifications.
Apprenez-en davantage sur l’enregistrement de votre réseau de gestion des eaux pluviales dans le Registre environnemental des activités et des secteurs.
Question 3.5 : Votre station d’épuration des eaux d’égout comporte-t-elle des dérivations et des trop-pleins?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration des eaux d’égout comporte-t-elle un système de captage?
- Vous arrive-t-il de contourner certains composants de votre station d’épuration des eaux d’égout?
- Votre système de captage comporte-t-il un égout unitaire?
- Avec-vous mis en place un plan de prévention et de contrôle de la pollution ou tout autre programme visant à réduire au minimum les dérivations et les trop-pleins d’eaux d’égout?
(Oui ou non)
Certaines AE relatives aux stations d’épuration des eaux d’égout ou le rapport de gestion des eaux pluviales versé à votre dossier d’enregistrement dans le REAS traitent spécifiquement des dérivations et des trop-pleins, ainsi que des exigences connexes en matière de surveillance et de rapport lors de tels événements.
Les lignes directrices suivantes offrent également une orientation générale :
- Ligne directrice F-5-1 Établissement des exigences visant le traitement des effluents d’usines de traitement des eaux usées municipales ou privées lorsque ces effluents se déversent dans les eaux de surface (en anglais seulement)
- Ligne directrice F-5-5 Établissement des exigences visant le traitement pour les réseaux d’égout municipaux ou privés qui sont combinés ou partiellement séparés (en anglais seulement)
La ligne directrice F-5-5 exige que chaque organisme d’exploitation d’un égout unitaire prépare un plan de prévention et de contrôle de la pollution afin de prendre des mesures visant à atténuer les répercussions des trop-pleins dans ce type d’égout.
Question 3.6 : Votre installation doit-elle être classée et avez-vous besoin d’un exploitant agréé, conformément au Règlement de l’Ontario 129/04 : Licensing of Sewage Works Operators?
(Oui ou non)
Le classement des installations et la délivrance de permis aux exploitants de stations d’épuration des eaux d’égout relèvent du Règlement de l’Ontario 129/04 : Licensing of Sewage Works Operators (en anglais seulement), pris en application de la LREO. Toutes les installations applicables doivent être classées conformément au règlement et doivent respecter toutes les exigences relatives à l’accréditation des exploitants.
Le règlement s’applique aux installations suivantes :
- une station d’épuration des eaux d’égout qui doit obtenir l’autorisation du ministère, dont est propriétaire et qu’exploite la Couronne ou une municipalité
- une station d’épuration des eaux d’égout qui doit obtenir l’autorisation du ministère, dont n’est pas propriétaire et que n’exploite pas la Couronne ou une municipalité, si les eaux d’égout reçues par la station d’épuration :
- proviennent de toilettes, d’évier ou sont des déchets liquides culinaires
- sont d’autres eaux d’égout provenant normalement d’un lotissement résidentiel, autres que des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de drainage de surface ou de drainage des terres
À moins que cela ne soit spécifié dans l’AE de la station d’épuration des eaux d’égout, les systèmes d’évacuation des eaux usées souterrains tels que les fosses septiques et les stations d’épuration industrielles n’ont pas besoin d’être classés ou d’avoir un exploitant accrédité.
Le Programme d’accréditation des exploitants, incluant tous les examens applicables, est géré par le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE) au nom du ministère.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page Exploitants de réseaux d’eaux usées : Formation et permis.
Question 3.7 : L’AE ou l’enregistrement dans le REAS de votre station d’épuration des eaux d’égout, les documents de contrôle, s’il y a lieu, de même que la loi, les politiques et les lignes directrices énumèrent les mesures que vous devez prendre. Respectez-vous toutes ces exigences?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre AE ou votre enregistrement dans le REAS précisent-ils les exigences en matière d’exploitation et d’entretien?
- Avez-vous produit un rapport de gestion des eaux pluviales?
- Avez-vous établi un plan d’urgence en cas de déversement?
- Votre AE ou votre enregistrement dans le REAS précisent-ils les exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports ou les limites relatives aux effluents?
- Respectez-vous les limites et les exigences relatives à la surveillance précisées dans les lignes directrices de la série F du ministère pour les installations rejetant des effluents dans l’eau de surface?
- Votre station d’épuration des eaux d’égout a-t-elle fait l’objet d’un document de contrôle?
(Oui ou non)
Les exigences en matière d’exploitation et d’entretien, le rapport de gestion des eaux pluviales, le plan d’urgence en cas de déversement, les exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports, ainsi que les limites relatives aux effluents peuvent être indiquées de diverses façons.
Mentionnons les suivantes :
- des exigences liées à une AE ou à l’enregistrement dans le REAS
- des documents de contrôle
- des règlements pris en application de la LPE
- des documents comme les lignes directrices de la série F du ministère et les procédures connexes
Le ministère a le pouvoir, en vertu de la LREO et de la LPE, de prendre des mesures de dépollution et d’application de la réglementation si des conditions précises ne sont pas respectées.
Si vous ne respectez pas l’ensemble des exigences de l’AE ou de l’enregistrement dans le REAS dans l’exploitation de votre station d’épuration des eaux d’égout, vous risquez de porter préjudice à la santé ou à l’environnement. Le ministère étudiera les infractions au cas par cas, en se fondant sur sa politique en matière de conformité.
La réponse du ministère peut inclure l’un ou plusieurs des éléments suivants : la dépollution volontaire, l’émission d’un document de contrôle ou la réalisation d’une enquête pouvant mener à une poursuite.
Si vous n’avez pas respecté ou savez que vous ne pourrez pas respecter les exigences de la loi relativement à la construction, l’exploitation ou l’entretien de votre station d’épuration des eaux d’égout, communiquez avec le bureau local du ministère pour discuter de la façon dont vous pourriez rendre votre station d’épuration des eaux d’égout conforme.
Question 3.8 : Les eaux d’égout transportées ou les boues provenant de la station d’épuration des eaux d’égout sont-elles récupérées par des transporteurs et éliminées conformément aux AE appropriées?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Votre station d’épuration produit-elle des eaux d’égout transportées, par exemple une fosse septique ou une cuve de rétention?
- Avez-vous vérifié que votre transporteur possède l’AE nécessaire du ministère pour transporter des déchets?
- Savez-vous où vont les eaux d’égout transportées qui quittent votre installation?
(Oui ou non)
Les eaux d’égout transportées (boues) sont définies comme des déchets selon le Règlement de l’Ontario 347 : General - Waste Management (en anglais seulement) pris en application de la LPE. L’article 27 de la Loi exige une autorisation du ministère pour le transport en vertu d’une AE ou d’un enregistrement dans le REAS pour un système de gestion des déchets et l’élimination en vertu d’une AE pour un lieu d’élimination des déchets.
Vous avez la responsabilité de veiller à ce que la totalité des eaux d’égout transportées provenant de votre station d’épuration des eaux d’égout soit :
- transportée par un transporteur dans le cadre d’un système de gestion des déchets autorisé
- déposée en un lieu d’élimination des déchets autorisé ou dans une installation spécialisée dans le traitement des boues par exemple, compostage, stabilisation alcaline, fossés de décantation
Le numéro de l’AE de tous les transporteurs et des lieux d’élimination doit être noté dans le journal des opérations et le journal de l’entretien, dans le cadre des pratiques de gestions exemplaires.
Question 3.9 : Votre station d’épuration des eaux d’égout est-elle dotée de programmes d’exploitation et d’entretien?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Existe-t-il un manuel d’exploitation et d’entretien pour la station d’épuration des eaux d’égout?
- Existe-t-il des procédures ou des plans d’urgence pour gérer les urgences?
- Existe-t-il des procédures pour gérer les plaintes du public et des parties externes?
(Oui ou non)
Les programmes d’exploitation et d’entretien sont une exigence ou une condition d’une AE ou d’un enregistrement dans le REAS. L’un des principaux objectifs de la mise en œuvre de programmes d’exploitation et d’entretien est de vous assurer que vous limitez et entretenez votre station d’épuration des eaux d’égout conformément aux règlements, ainsi qu’à votre AE ou à votre enregistrement dans le REAS.
Les procédures opérationnelles exigées par une AE ou un enregistrement dans le REAS concernent habituellement la bonne conduite des procédés et l’utilisation appropriée de l’équipement de lutte contre la pollution afin de réduire au minimum le risque de répercussions sur l’environnement naturel.
Les manuels d’entretien décrivent la nature et la fréquence de l’entretien à effectuer. Ces manuels doivent être révisés régulièrement et inclure des détails sur les dates d’entretien, et doivent documenter (p. ex. grâce à une liste de contrôle) en détail le nom de la personne, les mesures d’entretien et la date.
Il est possible que l’AE ou l’enregistrement dans le REAS exige des procédures opérationnelles et des programmes d’entretien additionnels et comprenne vraisemblablement les procédures et programmes recommandés par le fabricant de l’équipement. Consultez les conditions spécifiques de votre AE ou de votre enregistrement dans le REAS pour connaître les exigences s’appliquant à votre station d’épuration des eaux d’égout.
Des programmes d’exploitation et d’entretien devraient être envisagés pour toutes les stations d’épuration des eaux d’égout, même s’ils ne sont pas exigés par l’AE ou par l’enregistrement dans le REAS. De tels programmes doivent inclure notamment :
- les procédures opérationnelles ordinaires et habituelles
- des programmes d’inspection précisant la fréquence des inspections et les méthodes ou tests à employer pour détecter à quel moment l’entretien est nécessaire
- des programmes de réparation et d’entretien, incluant la fréquence des réparations et de l’entretien
- des procédures d’inspection et d’étalonnage du matériel de surveillance, selon le cas
- un plan de prévention et de contrôle des déversements accompagné de contre-mesures, comportant un plan d’urgence et les procédures à suivre en cas de panne de l’équipement, de possible déversement et toute autre situation anormale
- les procédures à suivre pour recevoir les plaintes du public, y répondre et les enregistrer, incluant les mesures de suivi prises
Question 3.10 : Avez-vous pris toutes les mesures exigées et recommandées à la suite d’éventuelles inspections réalisées précédemment par le ministère?
(Oui ou non)
On détermine quelles installations feront l’objet d’une inspection à l’aide d’un processus fondé sur le risque. Une inspection peut avoir lieu dans les situations suivantes :
- des éléments de non-conformité ont été repérés lors d’une inspection précédente et il est nécessaire de s’assurer que les mesures correctives nécessaires ont été apportées
- il n’y a jamais eu d’inspection ou la dernière inspection remonte à trop loin
- le ministère a reçu des rapports d’incidence de déversement ou des plaintes
- l’AE ou l’enregistrement dans le REAS pour la station d’épuration des eaux d’égout est périmé et ne reflète peut-être plus les caractéristiques du site
L’ensemble des résultats de l’inspection et des mesures à prendre sera transmis au propriétaire dans le cadre d’un rapport d’inspection.
Si votre station d’épuration des eaux d’égout a été inspectée, mais que vous n’avez pas le rapport d’inspection, vous pouvez communiquer avec le bureau de district local du ministère pour en obtenir un exemplaire.
Le ministère indiquera les mesures à prendre dans votre rapport d’inspection; celles-ci peuvent être liées à divers enjeux, notamment la non-conformité à la loi ou l’impact environnemental. Les mesures à prendre comportent normalement une date d’échéance à laquelle vous devez faire rapport et vous assurer auprès du ministère que ce dernier a confirmé que les travaux ont été faits ou que les mesures ont été prises dans votre station d’épuration des eaux d’égout. Le défaut de se conformer aux mesures exigées à la suite d’une inspection peut avoir une incidence sur l’environnement et pourrait se traduire par des mesures de dépollution additionnelles ou par le dépôt d’accusations.
Les mesures recommandées peuvent être fondées sur diverses préoccupations non directement reliées à une exigence de la loi; il s’agit toutefois d’enjeux environnementaux de nature préventive. Les mesures recommandées pourraient, par exemple, concerner l’adoption d’un plan d’intervention en cas de déversement.
Question 3.11 : Avez-vous connaissance d’autres lois susceptibles d’avoir une incidence sur votre station d’épuration des eaux d’égout?
(Oui ou non)
Outre ceux qui ont déjà été abordés, de nombreux instruments réglementaires ou de politique s’appliquent aux stations d’épuration des eaux d’égout :
- Le Règlement de l’Ontario 127/01 : Airborne Contaminant Discharge Monitoring and Reporting (en anglais seulement), pris en application de la LPE en ce qui concerne l’acétone.
- Le Règlement de l’Ontario 267/03 : Dispositions générales, pris en application de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs, fixe les règles et les lignes directrices concernant l’épandage de matières de source non agricole (MSNA) sur les terres agricoles. Les MSNA incluent les biosolides provenant des pâtes et papiers, ainsi que les biosolides d’eaux d’égout.
- Le Règlement de l’Ontario 222/07 : Pénalités environnementales, pris en application de la LPE, et le Règlement de l’Ontario 223/07 : Pénalités environnementales, pris en application de la LREO, s’appliquent aux installations définies dans ces règlements et confèrent au ministère le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires en cas de déversement.
Question 3.12 : Est-ce que votre personnel (s’il y a lieu) ou vous-même êtes au courant que le ministère a établi un Centre d’intervention en cas de déversement avec lequel vous pouvez communiquer 24 heures sur 24, sept jours par semaine, en composant le 1-800-268-6060?
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander ce qui suit :
- Le numéro du Centre d’intervention en cas de déversement est-il mis en évidence dans votre station d’épuration des eaux d’égout?
- Existe-t-il des procédures écrites expliquant en quoi consiste un déversement et quelles mesures doivent être prises le cas échéant?
(Oui ou non)
Vous pouvez communiquer avec le Centre d’intervention en cas de déversement du ministère 24 heures sur 24, sept jours par semaine, en composant le
Lorsque des polluants sont déversés dans l’environnement, le rôle premier du ministère est de s’assurer que les responsables du déversement atténuent les conséquences préjudiciables et restaurent l’environnement naturel conformément aux lois sur l’environnement applicables et aux lignes directrices du ministère. Les déversements doivent être déclarés au ministère immédiatement ou dès que possible.
Le Centre d’intervention en cas de déversement reçoit les documents et coordonne les interventions suivant tous les rapports de déversement et autres enjeux environnementaux dans la province.
La partie X de la LPE définit ainsi un déversement : rejet d’un polluant dans l’environnement naturel à partir d’un ouvrage, d’un véhicule ou d’un autre contenant, d’une quantité ou d’une intensité anormales compte tenu de l’ensemble des circonstances qui ont trait à ce rejet.
La partie X de la LPE exige que les déversements soient déclarés immédiatement par la personne qui exerce un contrôle sur le polluant qui est déversé et toute personne qui déverse ou permet ou fait en sorte que soit déversé un polluant. La partie Xexige également que le propriétaire d’un polluant et la personne ayant le contrôle d’un polluant déversé nettoient rapidement et restaurent l’environnement dans l’éventualité où le déversement entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable Des mesures additionnelles peuvent devoir être prises, par exemple, apporter des correctifs aux conditions qui sont à l’origine du déversement et s’assurer que des mesures de prévention sont mises en œuvre. Si vous croyez avoir un déversement ou un autre type d’urgence environnementale, veuillez communiquer avec le Centre d’intervention en cas de déversement. Le défaut de déclarer au ministère le déversement d’un polluant constitue une infraction. La responsabilité de nettoyer un déversement revient au propriétaire et à la personne qui contrôle le polluant. Lorsque les personnes visées par des obligations légales et réglementaires sont incapables ou refusent de réagir de façon adéquate, la LPE confère au ministère le pouvoir d’ordonner aux responsables d’un déversement de nettoyer les lieux. En cas de non-respect de ces ordonnances, le ministère peut entreprendre le nettoyage et récupérer les coûts auprès du pollueur.
Le Règlement de l’Ontario 675/98 : Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets, pris en application de la LPE, répertorie onze types de déversements, circonstances, types d’industries ou activités qui sont exemptés de la totalité ou d’une partie des devoirs et responsabilités énoncés à la partie X de la LPE dans les circonstances qui y sont précisées
Le Règlement de l’Ontario 675/98 : Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets encourage également les personnes qui gèrent des substances susceptibles de déversements, à évaluer les risques potentiels à l’intérieur de leur exploitation et à préparer des plans appropriés pour la prévention et la gestion des déversements. Aux termes du Règlement de l’Ontario 675/98 : Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets, un déversement au sens de la partie X est un déversement visé par un plan d’urgence respectant certaines normes propres aux déversements relativement peu importants et gérables.
En vertu de l’article 91.1 de la LPE, une personne visée par le règlement doit élaborer et mettre en œuvre des plans visant à empêcher le déversement de polluants ou en réduire le risque et à empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter d’un déversement de polluants ou en atténuer la portée. Le plan doit comprendre les éléments suivants :
- des procédures pour aviser le ministère, d’autres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le déversement
- des mesures pour faire en sorte que l’équipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour intervenir à la suite du déversement
Un plan de prévention des déversements et un plan d’urgence en cas de déversement pourraient vous permettre d’être exempté de l’obligation de déclaration relativement aux déversements, en vertu de la catégorie X du Règlement de l’Ontario 675/98 : Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets et peuvent servir à réduire au minimum les répercussions et les risques liés aux déversements. En vertu du Règlement de l’Ontario 224/07 : Plans de prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement, pris en application de la LPE, le ministère a préparé une ligne directrice pour vous aider à élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention des déversements et un plan d’urgence en cas de déversement pour votre installation.
Vous devez comprendre pleinement l’application du Règlement de l’Ontario 675/98 : Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets avant d’évaluer si un déversement doit être déclaré ou non au ministère et à tout autre organisme de réglementation. Pour toute question concernant les déversements, reportez-vous aux renseignements à ce sujet dans le présent document ou communiquez avec le Centre d’intervention en cas de déversement, ou encore avec le bureau de district local du ministère.
Question 3.13 : Êtes-vous en voie d’adopter, dans votre station d’épuration des eaux d’égout, des mesures allant au-delà de la conformité?
(Oui ou non)
Une mesure ou pratique de gestion exemplaire allant au-delà de la conformité est un projet de prévention ou de réduction de la pollution ayant son point de départ dans l’installation même et visant à protéger la santé et l’environnement au-delà des exigences de la loi. Les mesures allant au-delà de la conformité peuvent porter sur la préservation de l’eau afin de réduire la quantité d’effluents reçue par la station d’épuration des eaux d’égout, la récupération et la réutilisation des effluents de procédés, l’utilisation de savons sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, etc.
Les mesures allant au-delà de la conformité sont adoptées de façon proactive afin d’améliorer les opérations et de minimiser les répercussions potentielles sur la santé et sur l’environnement.
Diverses ressources offrent des exemples de pratiques exemplaires :
- Association canadienne des eaux potables et usées
- Ontario Onsite Wastewater Association
- National Onsite Wastewater Recycling Association
- bureaux de santé locaux et offices de protection de la nature
Félicitations. Vous avez terminé votre première autoévaluation relative aux programmes de stations d’épuration des eaux usées.
Certaines de vos réponses pourraient vous inciter à communiquer avec le bureau local du ministère pour discuter des exigences en matière d’AE ou d’enregistrement dans le REAS ou encore d’accréditation des exploitants. Vous pouvez utiliser le présent formulaire sur une base régulière, par exemple, deux fois par an, pour vous aider à examiner les répercussions sur l’environnement de votre exploitation. N’hésitez pas à étoffer vos réponses et à conserver cette information dans le cadre de votre autoévaluation. En utilisant vos réponses comme point de repère, vous pouvez maintenant œuvrer en faveur de l’amélioration de l’environnement.
Merci d’avoir participé à ce projet d’autoévaluation relative aux programmes de stations d’épuration des eaux usées et de contribuer à promouvoir et à encourager la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Glossaire
- Dépollution
- Mesure prise par une installation pour se conformer à la législation; inclut la sensibilisation et l’éducation, les avertissements et l’émission de documents de contrôle.
- Conséquence préjudiciable
- La dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait; le tort ou les dommages causés à des biens, à des végétaux ou à des animaux; la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque; l’altération de la santé de quiconque; l’atteinte à la sécurité de quiconque; le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains; la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien; le fait d’entraver la marche normale des affaires.
- Dérivation
- Les flux qui sont détournés d’une partie du processus de traitement des eaux d’égout, mais qui sont rejetés dans l’environnement par l’émissaire de la station d’épuration des eaux d’égout.
- Égout unitaire
- Système de captage conçu pour transporter les eaux sanitaires et les eaux pluviales dans une même canalisation vers une station de traitement des eaux d’égout.
- Conformité
- État atteint lorsqu’une personne liée par une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un document de contrôle ou d’un document habilitant agit conformément aux dispositions applicables de la législation, des règlements et de tout document de contrôle ou habilitant du ministère.
- Document de contrôle (ordonnances, arrêtés, directives ou avis)
- Un texte officiel relevant de la législation du ministère qui exige d’une personne qu’elle remédie à une infraction ou à d’autres types d’incidents. La législation du ministère autorise les agents provinciaux, les directeurs, le ministre ou un tribunal à émettre des documents de contrôle, qui peuvent être des ordonnances, des arrêtés, des directives, des rapports ou des avis. Un document de contrôle impose des obligations juridiques à la personne plutôt que de lui permettre de gérer l’incident sur une base volontaire.
- Directeur
- Toute personne nommée par écrit pour exercer les fonctions de directeur ou de directrice par le ministre en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ou autres lois pertinentes.
- Effluent
- Eaux d’égout ou eaux usées se déversant d’une usine de traitement ou d’un processus de traitement individuel.
- Application de la réglementation
- Engagement de poursuites à l’égard de contrevenants présumés en vue de sanctionner des actes répréhensibles et de décourager la non-conformité à un stade ultérieur. Les poursuites sont intentées et menées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (LIP) et comprennent la délivrance d’un procès-verbal d’infraction (une contravention) ou d’une assignation en vertu de la partie I de la LIP, ainsi que le dépôt d’accusations en vertu de la partie III de la LIP.
- Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)
- Le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) est un système d’autoenregistrement en ligne. Ce système remplace le processus d’autorisation pour des activités et des secteurs précis prescrits dans le ou les règlements et qui sont considérés comme ordinaires et habituels, normalisés ou bien connus. Une personne qui effectue l’une ou l’autre de ces activités enregistre l’activité dans le REAS.
- Autorisation environnementale (AE)
- Nom de l’autorisation délivrée relativement aux activités mentionnées aux articles 9 et 27 de la Loi sur la protection de l’environnement et à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, depuis le 31 octobre 2011. Une AE remplace le certificat d’autorisation; un certificat d’autorisation est automatiquement traité comme une AE depuis le 31 octobre 2011. Il n’est pas nécessaire de remplacer ce document. Les AE sont également appelées autorisations ou autorisations du ministère dans le présent document.
- Garantie financière
- Dépôt d’une garantie financière par une partie réglementée. La garantie financière peut s’avérer nécessaire pour assurer la conformité aux objectifs environnementaux; garantir que les exigences sont remplies à une date précise; ou garantir que des fonds sont disponibles pour le nettoyage ou l’assainissement futurs des sites d’enfouissement et autres sites contaminés nécessitant une intervention et un suivi à long terme.
- Eaux d’égout transportées (boues)
- Contenu des fosses septiques, des toilettes portables, des fosses d’aisance et des cuves de rétention desservant des résidences, des écoles, des motels, des parcs pour maisons mobiles, des terrains de camping et de petites entreprises commerciales, tous recevant les eaux d’égout de source domestique. Les boues sont brutes et non traitées.
- Ministère
- Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, ministère ou MEPP, à moins qu’un autre ministère ne soit précisé.
- Non-conformité
- Défaut de respecter une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un document de contrôle ou d’un document habilitant.
- Système d’évacuation des eaux usées sur l’emplacement
- Système d’égout, par exemple, une fosse septique ou une cuve de rétention, qui rejette ou ne rejette pas des eaux sous la surface du sol et qui est réglementé par la Loi sur le code du bâtiment.
- Station d’épuration des eaux d’égout sur l’emplacement
- Système d’égout, par exemple, une fosse septique ou une cuve de rétention, qui rejette ou ne rejette pas des eaux sous la surface du sol et qui est réglementé par le ministère.
- Trop-plein
- Un trop-plein d’égout unitaire est un rejet dans l’environnement provenant d’un système d’égout unitaire. Un trop-plein d’égout sanitaire est un rejet dans l’environnement provenant d’un système d’égout sanitaire. Un trop-plein d’usine d’épuration des eaux d’égout est un rejet dans l’environnement provenant d’une station d’épuration des eaux d’égout, en un lieu autre que l’émissaire ou en aval du point d’échantillonnage de l’émissaire.
- Propriétaire d’un polluant
- Propriétaire du polluant immédiatement avant le premier rejet du polluant, que ce soit ou non dans l’environnement naturel, dont la teneur ou la quantité est anormale à l’endroit où survient le rejet.
- Personne ayant le contrôle d’un polluant
- La personne et l’employé ou le représentant de la personne, s’il y a lieu, ayant la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un polluant immédiatement avant le premier rejet du polluant, que ce soit ou non dans l’environnement naturel, dont la teneur ou la quantité est anormale à l’endroit où survient le rejet.
- Polluant
- Un contaminant autre que la chaleur, le son, les vibrations ou les radiations.
- Plan de prévention et de contrôle de la pollution (PPCP)
- Un plan décrivant la nature, la cause et l’ampleur des problèmes de pollution associés aux trop-pleins d’égout unitaire. Le PPCP examine les solutions de substitution, propose des mesures d’atténuation et offre des recommandations relatives à la mise en œuvre.
- Agent provincial
- Toute personne désignée comme telle en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ou toute autre loi pertinente. Un agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’application de la loi en vertu de laquelle il est nommé.
- Consultation préalable à la demande
- Dialogue entre le promoteur, le ministère et, si possible, le public, avant la soumission d’une demande d’autorisation. Le processus de consultation préalable à la demande vise à aider les promoteurs à circonscrire les objectifs du projet, par exemple, les exigences relatives aux effluents, déterminer les exigences relatives à la caractérisation de la source d’approvisionnement en eaux brutes, évaluer la validité générale de la technologie proposée, établir des renseignements particuliers devant être fournis pour l’autorisation et évaluer la nécessité de procéder à une consultation du public ou de l’informer du projet.
- Personne réglementée
- Personne qui fait ou faisait partie d’une catégorie de personnes prescrites au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 222/07 : Pénalités environnementales, pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.
- Entente de responsabilité
- Entente juridique entre une autorité municipale et un promoteur précisant les conditions liées à la construction, l’exploitation et l’entretien d’une station d’épuration des eaux usées de la collectivité, ainsi que les mesures qui seront prises en cas de défaut du propriétaire. Une entente de responsabilité doit être accompagnée du dépôt de fonds garantis advenant la nécessité de prendre des mesures correctives en cas de défaut de l’exécution des engagements.
- Eaux d’égout sanitaires
- Comprend les eaux d’égout domestiques, commerciales et industrielles.
- Eaux d’égout
- La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario définit les eaux d’égout comme étant les eaux de drainage, les eaux pluviales, les déchets commerciaux et industriels et d’autres matières ou substances que précisent les règlements pris en application de la loi.
- Système d’égouts
- Défini dans le Règlement de l’Ontario 350 - Ontario Building Code, pris en application de la Loi sur le code du bâtiment, comme étant :
- une toilette chimique, une toilette à broyeur, une toilette à recirculation, une toilette portative autonome et toutes les formes de toilettes extérieures, dont une toilette extérieure portative, un cabinet à puisard, une fosse mobile, une fosse d’aisance et une toilette à compostage
- un système d’évacuation des eaux grises
- un puisard
- un champ d’épuration
- un système exigeant ou mettant à profit une cuve de rétention qui retient les eaux usées transportées là où elles sont produites avant leur collecte par un réseau de transport des eaux usées, lorsque celui-ci :
- a une capacité nominale de 10 000 litres par jour ou moins
- a une capacité nominale totale de 10 000 litres ou moins par jour, lorsque plusieurs systèmes sont situés sur un lot ou une parcelle de terre
- est entièrement situé à l’intérieur des limites d’un lot ou d’une parcelle de terre, tout comme le ou les bâtiments desservis
- Station d’épuration des eaux d’égout
- Tout ouvrage permettant de capter, de conduire, de traiter et d’éliminer les eaux d’égout ou toute partie d’un tel ouvrage, mais n’inclut pas les systèmes de plomberie visée par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
- Déversement
- Lorsqu’employé en référence à un polluant, désigne un rejet dans l’environnement naturel provenant d’une structure, d’un véhicule ou d’un autre contenant; et dont la teneur ou la quantité sont anormales dans les circonstances du rejet; la signification est la même lorsqu’il s’agit du verbe.
- Eaux pluviales
- Pluie, neige fondue ou toute autre forme de précipitation entrée en contact avec le sol ou toute autre surface. Cette eau s’infiltre dans le sol, est absorbée par la végétation, s’évapore ou ruisselle vers les égouts pluviaux, les ruisseaux et les lacs.
Ressources
- Association canadienne des eaux potables et usées
- Loi sur l’eau saine
- Conservation Ontario : Source water protection (en anglais seulement)
- Lignes directrices relatives à la conception des réseaux d’égout (en anglais seulement)
- Loi sur la protection de l’environnement
- Autorisations environnementales
- Pénalités environnementales (en anglais seulement)
- Permissions environnementales pour les stations d’épuration des eaux d’égout et les réseaux de gestion des eaux pluviales
- Garantie financière pour la protection environnementale
- Ligne directrice F-15 : Ligne directrice visant les garanties financières
- Les Grands Lacs et leurs bassins versants
- Loi sur la ceinture de verdure
- Ligne directrice B-7 - Intégration du concept de l’utilisation raisonnable dans les activités de gestion des eaux souterraines du MEEO
- Plan de protection du lac Simcoe
- Exploitants de réseaux d’eaux usées : Formation et permis
- Bureau de district et bureaux régionaux du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
- National Onsite Wastewater Recycling Association
- Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara
- Loi sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges
- Ontario Onsite Wastewater Association
- Centre ontarien des eaux usées rurales (en anglais seulement)
- Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE)
- Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
- Déclaration de principes provinciale de 2020
- Procédure B-1-5 - Établissement des exigences relatives aux rejets provenant de source ponctuelle dans les eaux réceptrices pour les eaux ontariennes
- ServiceOntario
- Water Environment Association of Ontario (en anglais seulement)
- Station de distribution d’eau ou d’épuration des eaux d’égout (autorisations) : guides, ressources et exemples de demandes d’autorisation
- Loi sur le développement des technologies de l’eau
- À quoi s’attendre quand un agent de l’environnement ou de la conformité en matière d’eau vient inspecter votre installation
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Ce guide des politiques, procédures et lignes directrices relatives aux systèmes d’évacuation des eaux usées sur l’emplacement décrit en détail la façon dont un système d’égout sur l’emplacement doit être localisé, conçu et construit. Le guide demeure une ressource à cet égard. Veuillez noter qu’advenant un différend entre le contenu du guide et des orientations ou lois plus récentes, ces dernières prévaudront.